244e séance

 

mesures de sûreté à l'encontre des auteurs
d'infractions terroristes

 

Proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine

Texte adopté par la commission – n° 3116

Article unique

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;

 bis (nouveau) L’article 70617 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de sûreté prévues à la section 4 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;

 Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées
à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes

« Art. 7062515.  I.  Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 4211 à 4216 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles  42125 et 421251 du même code, et qu’elle présente, à l’issue de l’exécution de cette peine, une particulière dangerosité caractérisée par une adhésion persistante à une entreprise tendant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et une probabilité très élevée de commettre l’une de ces infractions, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à son encontre une ou plusieurs des mesures de sûreté suivantes :

«  Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ;

«  Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

«  Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution des mesures de sûreté ;

«  Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;

«  Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine ;

«  Ne pas entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes spécialement désignées ;

« 7° Ne pas paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

«  (Supprimé)

«  (nouveau) Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider.

« II.  Les mesures de sûreté prévues au I du présent article peuvent être ordonnées pour une période d’une durée maximale d’un an. À l’issue de cette période, les mesures de sûreté peuvent être renouvelées par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, et pour la même durée dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Cette limite est portée à dix ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ou, lorsque le condamné est mineur, à cinq ans.

« III.  Les mesures de sûreté prévues au I ne peuvent être ordonnées que :

«  Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;

«  Et si ces mesures constituent l’unique moyen judiciaire de prévenir la commission de ces infractions.

« Art. 7062516.  La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l’objet des mesures de sûreté prévues à l’article 7062515 est examinée au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 76310, afin d’évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement du condamné, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et au condamné un avis motivé sur la particulière dangerosité de celui-ci.

« Art. 7062517.  La décision prévue à l’article 7062515 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l’article 7126. Lors du débat contradictoire prévu au même article 7126, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier.

« Le jugement précise les mesures de sûreté auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de cellesci.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, d’office ou à la demande du condamné, selon les modalités prévues à l’article 7065317 et après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée.

« Art. 70625171 (nouveau).  Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 7065315.

« Art. 70625172 (nouveau).  Les mesures de sûreté prévues à l’article 7062515 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 7062515 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 7062518.  Le fait pour les personnes tenues aux mesures de sûreté prévues à l’article 7062515 de ne pas respecter ces obligations est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Art. 7062519 (nouveau).  Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

Amendements identiques :

Amendements n° 39 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier et  63 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 8 présenté par M. Meyer Habib, Mme Anthoine, M. Guy Bricout, M. Cattin, M. Lagarde, M. Masson, Mme Meunier, M. Naegelen, Mme Poletti et M. Warsmann et  16 présenté par M. Ciotti, Mme Beauvais, M. Teissier, M. Hetzel, Mme Tabarot, M. Door, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Valérie Boyer et Mme Louwagie.

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , à l’exclusion de celles définies aux articles 42125 et 421251 du même code, ».

Amendement n° 38 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 8, après le mot :

« exclusion »,

insérer les mots :

« des destructions, dégradations et détériorations et ».

Amendement n° 11 présenté par M. Ciotti, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Teissier, Mme Poletti, M. Hetzel, Mme Tabarot, M. Door, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie et M. Masson.

À l'alinéa 8, supprimer les mots :

« une adhésion persistante à une entreprise tendant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et ».

Amendement n° 12 présenté par M. Ciotti, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Teissier, Mme Poletti, M. Hetzel, Mme Tabarot, M. Door, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie et M. Masson.

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« une probabilité très élevée » 

les mots :

« un risque élevé ».

Amendement n° 18 présenté par M. Ciotti, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Teissier, Mme Poletti, M. Hetzel, Mme Tabarot, M. Door, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie et M. Masson.

À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot : 

« infractions » 

insérer les mots : 

« ou qu'elle présente des signes de radicalisation à l’issue de sa peine de prison ».

Amendement n° 31 présenté par M. Diard, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« infractions »,

insérer les mots :

« ou lorsqu’un détenu de droit commun dont l’évaluation en quartier d’évaluation de la radicalisation atteste d’une radicalisation avérée qui apporte des doutes sérieux quant au passage à l’acte de l’une de ces infractions, ».

Amendement n° 61 présenté par Mme Rossi, M. Renson et Mme Muschotti.

À l’alinéa 8, après le mot :

« République »

insérer les mots :

« s’appuyant sur des éléments circonstanciés tendant à établir la particulière dangerosité de la personne concernée, notamment lors de son emprisonnement ».

Amendement n° 62 présenté par Mme Rossi, M. Renson et Mme Muschotti.

À l’alinéa 8, après le mot :

« ordonner »

insérer les mots :

« par décision spécialement motivée au regard de ces éléments ».

Amendement n° 24 présenté par M. Diard, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Substituer aux alinéas 9 à 15, les quatre alinéas suivants :

«  Les obligations mentionnées aux articles 13244 et 13245 du code pénal ;

«  Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine ;

«  Ne pas autoriser l’accès à certains emplois publics dont la liste est arrêtée par un décret en Conseil d’État ;

«  Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, l’obligation prévue à l’article 1313612 du code pénal ; »

Amendement n° 25 présenté par M. Diard, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :

«  Les obligations mentionnées aux articles 13244 et 13245 du code pénal ; »

Amendement n° 9 présenté par M. Meyer Habib, Mme Anthoine, M. Guy Bricout, M. Cattin, M. Lagarde, M. Masson, Mme Meunier, M. Naegelen, Mme Poletti et M. Warsmann.

Après le mot :

 « résidence »,

 supprimer la fin de l’alinéa 11.

Amendement n° 10 présenté par M. Meyer Habib, Mme Anthoine, M. Guy Bricout, M. Cattin, M. Lagarde, M. Masson, Mme Meunier, M. Naegelen et Mme Poletti.

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« à l’étranger »

les mots :

« supérieur à 100 km de son lieu de résidence ».

Amendement n° 20 présenté par M. Ciotti, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Teissier, Mme Poletti, M. Hetzel, Mme Tabarot, M. Door, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie et M. Masson.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Interdire l’accès aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; »

Amendement n° 26 présenté par M. Diard, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

«  bis Ne pas autoriser l’accès à certains emplois publics dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État ; »

Amendement n° 17 présenté par M. Ciotti, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Teissier, Mme Poletti, M. Hetzel, Mme Tabarot, M. Door, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie et M. Masson.

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« trois »

le mot : 

« sept ».

Amendement n° 27 présenté par M. Diard, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« quatre ».

Amendements identiques :

Amendements n° 13 présenté par M. Ciotti, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Teissier, Mme Poletti, M. Hetzel, Mme Tabarot, M. Door, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie et M. Masson,  28 présenté par M. Diard, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cherpion, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, M. Poudroux, M. Pradié, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  45 présenté par M. Fauvergue, M. Questel, M. Christophe, Mme Mauborgne, M. Jolivet, Mme Dubré-Chirat, Mme O'Petit, M. Perea, M. Ledoux, Mme Valérie Petit, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Mis, M. Blanchet, M. Haury, M. Mazars, Mme Thourot, Mme Lenne, M. Testé, M. Rudigoz, M. Masséglia, M. Kokouendo, Mme Michel, M. Terlier, Mme Osson, M. Blein et M. Marilossian.

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

«  Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, l’obligation prévue à l’article 1313612 du code pénal. »

Amendement n° 51 présenté par M. Diard, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Cattin, M. Di Filippo et M. Masson.

Rétablir le 8° de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

«  Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l’obligation de porter un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national. »

Amendements identiques :

Amendements n° 72 présenté par Mme Braun-Pivet, rapporteure au nom de la commission des lois,  74 présenté par M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Vuilletet, Mme Abadie, Mme Abba, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, Mme Zannier, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Griveaux, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche et  75 présenté par M. Meyer Habib et M. Naegelen.

Rétablir le 8° de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

«  Après vérification de la faisabilité technique de la mesure et sous réserve de l’accord de la personne, être placé sous surveillance électronique mobile. Dans ce cas, la limite visée au 5° est fixée à une fois par semaine. Il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé ; »

Sous-amendement n° 76 présenté par M. Diard.

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2.

Sous-amendement n° 77 présenté par M. Diard.

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou sur demande de l’intéressé ».

Amendement n° 29 présenté par M. Diard, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. »

les mots :

« de deux ans ».

Amendements identiques :

Amendements n° 14 présenté par M. Ciotti, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Teissier, Mme Poletti, M. Hetzel, Mme Tabarot, M. Door, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie et M. Masson et  30 présenté par M. Diard, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cherpion, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, M. Poudroux, M. Pradié, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

I.  À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« dix ».

II.  En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

Amendement n° 59 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  Les mesures de sûreté prévues au I ne peuvent pas être ordonnées à l’encontre des personnes libérées avant la date de promulgation de la présente loi. »

Amendement n° 64 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 19 à 21.

Après l'article unique

Amendements identiques :

Amendements n° 19 présenté par M. Ciotti, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Teissier, Mme Poletti, M. Hetzel, Mme Tabarot, M. Door, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie et M. Masson et  21 présenté par Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

L’article 4218 du code pénal est ainsi modifié :

 Les mots : « peuvent également être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement n° 15 présenté par M. Ciotti, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Teissier, Mme Poletti, M. Hetzel, Mme Tabarot, M. Door, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie et M. Masson.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa de l’article 362, la première occurrence des mots : « l’article » est remplacée par les mots : « les articles 7062520 et » et, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à l’article 7062521 ou » ;

 Le titre XV du livre IV est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la rétention de sûreté

« Art. 7062520.  À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle pour les crimes prévus au  de l’article 4211 et aux articles 4215 et 4216 du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne peut faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.

« Art. 7062521. - La situation des personnes mentionnées à l’article 7062520 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 76310, afin d’évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où :

«  Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant, les obligations résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptible d’être prononcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 7062520 ;

«  Et si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer, le cas échéant, le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 7062522. - La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 76310, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard de l’article 7062521.

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.

« Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

« La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.

« Art. 7062523. - La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.

« La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à l’article 7062522 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à l’article 7062521 sont toujours remplies.

« Art. 7062524. - Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si cette juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois.

« La décision de cette juridiction peut faire l’objet des recours prévus à l’article 7062522.

« Art. 7062525. - La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues à l’article 7062521 ne sont plus remplies.

« Art. 7062526. - Si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application des articles 7062524 ou 7062525 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 7062520, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l’article 72330, en particulier, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 76312 et 76313. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des recours prévus à l’article 7062522. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l’article 7062524.

« À l’issue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 7062520, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l’article 7062522, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l’objet des recours prévus au même article 7062522.

« Le placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 7062520.

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre judiciaire de sûreté peut être ordonné dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article.

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 70911 est applicable ; le juge de l’application des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 71217, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.

« Art. 7062527. - La présente section n’est pas applicable à la personne qui bénéficie d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une révocation.

« Art. 7062528. - La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 7062529. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière d’emploi, d’éducation et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public.

« La liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l’article 7062522 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice. »

Amendement n° 52 présenté par M. Diard, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Cattin, M. Di Filippo et M. Masson.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le chapitre III du titre XIX du livre IV est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa de l’article 7065313, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les personnes présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles font l’objet d’une radicalisation violente, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle pour les crimes en lien avec une entreprise terroriste. » ;

b) Après le  de l’article 7065314, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 7065313 ; »

c) Le premier alinéa de l’article 7065315 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle s’appuie sur un collège d’experts composé de psychiatres et de membres du service du renseignement pénitentiaire. La composition précise du collège est fixée par un arrêté du garde des sceaux. » ;

 Le livre V est ainsi modifié :

a) À l’article 7171, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « et troisième » ;

b) Aux articles 72337, 72338 et 7638, les mots : « dans les conditions prévues par l’article 7065313 pour l’une des infractions visées par cet article » sont remplacés par mots : « d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 7065313 » ;

c) Après le  de l’article 72337, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 7065313 ; ».

Amendement n° 32 présenté par M. Diard, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article 7065313 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les crimes prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

Amendement n° 65 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

La décision de classement d’une personne détenue mise en cause dans des affaires de terrorisme islamiste ou celle, écrouée pour des faits de droit commun, repérée par l’administration et par les services de renseignement comme étant « susceptibles de radicalisation » (DCSR) doit faire l’objet d’une audience spéciale en commission pluridisciplinaire unique en présence de l’intéressé, afin de l’informer contradictoirement sur les conséquences de la décision.

Amendement n° 23 présenté par Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport  comportant le nombre de mesures de sûreté prononcées, les modalités retenues, leur efficacité et leur coût.

Le rapport est remis au Parlement tous les ans.

Amendement n° 40 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le taux des risques de récidive des détenus terroristes islamistes et des détenus de droit commun susceptibles de radicalisation.

Amendement n° 67 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’accès aux activités de réinsertion des personnes détenues mises en cause dans des affaires de terrorisme islamiste ou celle, écrouées pour des faits de droit commun, repérée par l’administration et par les services de renseignement comme étant « susceptibles de radicalisation ».

Amendement n° 68 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de l’isolement et des quartiers spécifique sur les personnes détenues mises en cause dans des affaires de terrorisme islamiste ou celle, écrouées pour des faits de droit commun, repérée par l’administration et par les services de renseignement comme étant « susceptibles de radicalisation ».

 

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