9e séance

 

Lutte contre les inégalités mondiales

 

Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte
contre les inégalités mondiales

Texte élaboré par la commission mixte paritaire - n° 4279

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

Article 1er A

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales a pour objectifs :

 L’éradication de la pauvreté dans toutes ses dimensions, la lutte contre les inégalités, la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition, l’action en matière d’éducation et de santé ;

 La promotion des droits humains, en particulier des droits des enfants, le renforcement de l’État de droit et de la démocratie et la promotion de la francophonie ;

 La protection des biens publics mondiaux, en particulier la protection de la planète.

Dans le cadre de la diplomatie féministe de la France, cette politique a pour objectif transversal la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est un pilier de la politique étrangère de la France et contribue à construire et à assurer la paix et la sécurité, en complément de son action diplomatique et militaire.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est fondée sur un dialogue politique global et régulièrement évalué avec les pays partenaires, auxquels sont associés les représentants des sociétés civiles dans toute leur diversité, dont l’enfance et les jeunesses, et les personnes en situation de pauvreté et les plus vulnérables. Elle veille à s’aligner sur les stratégies de développement des pays partenaires et à répondre aux besoins des populations. Elle veille également à intervenir de manière complémentaire, et non concurrente, avec les autres bailleurs internationaux.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales veille à assurer, lorsque cela est possible, la continuité entre les phases d’urgence, de reconstruction et de développement. L’action humanitaire, qui vise à secourir les populations vulnérables, et la préservation de l’espace humanitaire, qui constitue l’une des conditions majeures de cette action, s’inscrivent pleinement dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, selon des principes et modes d’action conformes au droit international humanitaire.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de droits humains et de droit international humanitaire. Elle s’inscrit dans le cadre multilatéral que s’est fixée la communauté internationale avec le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, l’accord de Paris sur le climat adopté le 12 décembre 2015, le cadre stratégique mondial pour la biodiversité 20112020 et ses objectifs dits « d’Aichi », et le Programme d’action d’AddisAbeba sur le financement du développement approuvé le 27 juillet 2015, ainsi que dans le cadre européen en participant aux objectifs de la politique européenne de développement.

Article 1er

I.  Le présent titre fixe, jusqu’en 2025, les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et la programmation financière qui leur est associée. La programmation financière est complétée avant la fin de l’année 2022, après consultation et vote du Parlement, pour les années 2023, 2024 et 2025.

II.  Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui établit le cadre de partenariat global fixant les orientations, la stratégie, les modalités de pilotage au niveau central et dans les pays partenaires, ainsi que le cadre de résultats, de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

III.  Les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement », hors charges de pension et à périmètre constant, évolueront comme suit :

 

(En millions d’euros courants)

 

2020

2021

2022

Crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement »

3 251

3 925

4 800

 

IV.  1. La France consacrera 0,55 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement en 2022. Elle s’efforcera d’atteindre 0,7 % du revenu national brut en 2025 et, à cette fin, envisage, à titre indicatif, les cibles intermédiaires suivantes :

 

 

2023

2024

2025

Aide publique au développement en % du revenu national brut (RNB)

0,61

0,66

0,70

 

Le Gouvernement présente avant la fin de l’année 2022 un tableau indicatif actualisé de ces cibles intermédiaires.

2. (Supprimé)

3. Les ressources du fonds de solidarité pour le développement, alimentées par le produit des financements innovants, sont augmentées de 100 millions d’euros en 2022 par rapport à leur niveau de 2020 et 2021 et sont ainsi fixées à 838 millions d’euros en 2022, afin de financer les biens publics mondiaux. À défaut d’une telle augmentation, les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » prévus au III du présent article sont fixés à 4 900 millions d’euros en 2022.

Le produit de la taxe sur les transactions financières versé au fonds de solidarité pour le développement ne peut être inférieur à 528 millions d’euros. Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’amélioration de l’utilisation du produit de la taxe sur les transactions financières.

4. (Supprimé)

V.  L’évolution des autres ressources concourant à l’aide publique au développement de la France, qui contribuent également à l’effort visant à consacrer 0,55 % du revenu national brut à celleci en 2022, est précisée de manière indicative dans le cadre de partenariat global annexé à la présente loi.

VI.  La hausse des moyens prévue au présent article contribuera notamment au renforcement, d’ici 2022, de la composante bilatérale de l’aide publique au développement de la France et de la part de cette aide qui est constituée de dons. La composante bilatérale de l’aide publique française au développement devra atteindre, en moyenne, 65 % du total sur la période 20222025. Les dons devront représenter au moins 70 % du montant de l’aide publique française au développement hors allègement de dette, et hors prêts aux institutions financières internationales, mesurée en équivalentdon, en moyenne sur la période 20222025. Ces moyens sont concentrés sur les pays les moins avancés, en particulier les pays prioritaires de la politique française de développement. En 2025, 25 % de l’aide pays programmable (APP) devra bénéficier à ces pays prioritaires.

VI bis.  Les services de l’État concourant à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales disposent de moyens humains cohérents avec les ressources prévues au présent article.

VII.  Le montant de l’aide publique au développement allouée à des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile actives dans le domaine du développement international augmentera en vue d’atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. La France s’engage à maintenir sa progression afin de tendre vers la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant les montants de l’aide publique au développement transitant par les organisations de la société civile.

VIII.  L’État reconnaît le rôle, l’expertise et la plusvalue des organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud, et de l’ensemble des acteurs non étatiques impliqués dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Il met en œuvre, au profit des organisations de la société civile, françaises ou implantées dans les pays partenaires, appartenant à des catégories définies par décret, un dispositif dédié à des projets de développement qu’elles lui présentent, dans le cadre de leur droit d’initiative, en vue de l’octroi, le cas échéant, d’une subvention. Les projets financés participent à l’atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

IX.  Le montant des fonds consacrés par l’État au soutien de l’action extérieure des collectivités territoriales augmentera en vue d’atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. Les dépenses de solidarité internationale des collectivités territoriales sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.

X.  Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place, après consultation des parties prenantes, une base de données ouvertes regroupant les informations relatives à l’aide publique au développement bilatérale et multilatérale de la France. Cette base de données est mise en œuvre par l’État et les opérateurs dont il assure la tutelle. Le Gouvernement encourage les parties prenantes à s’approprier ces données.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les différentes activités pouvant être comptabilisées au titre de l’aide publique au développement de la France.

XI.  Dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l’article 706164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l’État étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour le blanchiment, le recel, le recel de blanchiment ou le blanchiment de recel de l’une des infractions prévues aux articles 3141, 43211 à 43216, 4331, 4332, 4334, 4349, 43491, 4351 à 4354 et 4357 à 43510 du code pénal, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l’infraction d’origine a été commise par une personne dépositaire de l’autorité publique d’un État étranger, chargée d’un mandat électif public dans un État étranger ou d’une mission de service public d’un État étranger, dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion des frais de justice.

À cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l’ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission « Aide publique au développement », placés sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l’association des organisations de la société civile. Le ministère des affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu’elles contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations.

RAPPORT ANNEXÉ
Cadre de partenariat global

Préambule

La pandémie de covid19 est une crise mondiale sans précédent qui n’épargne pas davantage les pays du Nord que ceux du Sud. Audelà de ses conséquences sanitaires, cette crise renforce considérablement les défis globaux auxquels la planète est déjà confrontée : la survenance des pandémies du fait de la détérioration de la nature et l’apparition concomitante des zoonoses, l’accroissement des inégalités entre nos pays et dans nos pays, l’augmentation de la pauvreté, l’insécurité alimentaire, le développement des fragilités et des instabilités. Elle met en exergue les inégalités structurelles, notamment celles fondées sur le genre, et impacte de manière disproportionnée les femmes, les adolescentes et les filles. Dans certaines régions du monde, elle remet en cause les progrès réalisés au cours des dernières décennies. Elle met à jour plus que jamais l’interdépendance des États et des populations, devant une multiplication et une imbrication des crises sanitaires, environnementales et sociales, qui se conjuguent dans un monde en plein bouleversement.

Ces crises appellent une réponse multilatérale et coordonnée, car il n’y a que collectivement, dans le dialogue et la coopération, que nous pourrons faire face durablement aux enjeux globaux contemporains. Elles appellent aussi un investissement renforcé pour prévenir les crises futures et protéger les biens publics mondiaux, en particulier la santé, le climat, la biodiversité et l’éducation, avec une attention particulière portée aux pays les plus vulnérables, notamment ceux d’Afrique, qui ne disposent pas des mêmes ressources pour faire face à la crise et poursuivre leur transition vers des modèles de croissance plus résilients, plus inclusifs et plus durables.

Cet effort est non seulement une priorité pour la planète, une exigence d’humanité, mais aussi notre intérêt collectif bien compris, puisque ces crises affectent directement les Français, à la fois dans leur vie quotidienne et dans leur capacité à se projeter dans un avenir sûr et prospère.

Dans ce contexte, la France prend ses responsabilités et fait le choix de redoubler d’efforts pour traiter les causes profondes des crises et des fragilités. À travers sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, notre pays est pleinement engagé pour bâtir avec ses partenaires une capacité de réponse multilatérale et solidaire face aux grands déséquilibres globaux. Cette politique s’accompagne de moyens en hausse en vue d’atteindre 0,55 % du revenu national brut (RNB) consacré à l’aide publique au développement (APD) en 2022 et d’un cadre d’action rénové, au service de priorités géographiques et sectorielles clairement définies ainsi que de résultats concrets sur le terrain. Elle constitue un pilier de la politique étrangère de la France.

Dans un contexte de remise en cause profonde du multilatéralisme et de la coopération internationale, de compétition accrue entre grandes puissances, qui mettent en avant des discours et des intérêts divergents, et alors que de nouveaux acteurs investissent le champ du développement sans nécessairement partager les règles et valeurs forgées par la communauté internationale au cours des dernières décennies, la politique de développement de la France permet de projeter à l’international ses valeurs, ses priorités et ses intérêts, ainsi que ceux de l’Europe, et de les faire valoir au sein des institutions multilatérales comme auprès des principaux acteurs du développement.

Le présent cadre de partenariat global fixe les objectifs et principes d’action de la politique de développement et les axes prioritaires d’intervention, sur les plans géographique et thématique. Il décline l’architecture renforcée du pilotage et les moyens de mise en œuvre de ces orientations stratégiques. Il renouvelle son cadre de résultats et détaille les prévisions d’APD.

I.  Objectifs et principes d’action

A.  Objectifs

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales a pour objectifs principaux, d’une part, l’éradication de la pauvreté dans toutes ses dimensions, la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition, la promotion de l’éducation et de la santé, d’autre part, la promotion des droits humains, en particulier des droits de l’enfant, le renforcement de l’État de droit et de la démocratie, ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons, enfin la protection des biens publics mondiaux, la préservation du climat par la baisse des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la perte de biodiversité.

Elle contribue à construire et assurer la paix et la sécurité en complément de l’action diplomatique et militaire, dans une approche globale intégrée. En soutenant les pays les plus pauvres et en investissant dans le développement durable de nos partenaires, en particulier en Afrique, elle contribue à la fois à répondre aux causes profondes des déséquilibres mondiaux et à renforcer la place de la France dans le monde.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales concourt à la politique étrangère de la France ainsi qu’à son rayonnement et à son influence diplomatiques, économiques et culturels.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de droits humains, de droits de l’enfant, de protection sociale, de développement et d’environnement.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France s’efforce de faire primer le pilotage par les résultats sur le pilotage par les engagements financiers. À cette fin, elle s’appuie sur les évaluations de la politique de développement solidaire réalisées par la commission d’évaluation créée par l’article 9 de la présente loi de programmation.

B.  Cadre multilatéral et européen

La France promeut le multilatéralisme, méthode efficace et indispensable de coopération pour faire face aux enjeux globaux contemporains et protéger les biens publics mondiaux. Ainsi, la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales s’inscrit dans un cadre multilatéral et européen :

 celui des Nations unies, avec : a) les objectifs de développement durable (ODD), qui fixent un agenda universel dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté en septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies ; b) l’accord de Paris sur le climat ; c) le cadre stratégique mondial pour la biodiversité 20112020 et ses objectifs dits « d’Aichi » ; d) le programme d’action d’AddisAbeba sur le financement du développement ; e) la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits humains ; f) la convention internationale des droits de l’enfant ;

 celui de l’Union européenne, avec la réalisation du consensus européen pour le développement adopté en juin 2017, cadre commun aux institutions de l’Union européenne et de tous les États membres, et celle du consensus européen pour l’aide humanitaire, renouvelé en octobre 2017. Alors que l’Union européenne et ses États membres fournissent plus de la moitié de l’APD mondiale et que la France est l’un des principaux contributeurs à l’aide européenne, la France favorise la convergence entre ses priorités géographiques et sectorielles et les orientations de la politique européenne de développement. Elle inscrit son action dans le cadre de la programmation conjointe entre l’Union européenne et les États membres et contribue à agréger l’aide d’autres partenaires européens pour créer des effets de levier, être plus efficace et démultiplier les résultats.

C.  Partenariats

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est définie et mise en œuvre dans le cadre de partenariats multipartites. À ce titre, la France reconnaît pleinement le rôle, l’expertise et la plusvalue des collectivités territoriales, des organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud, impliquées dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et de l’ensemble des acteurs non étatiques.

La France s’appuie sur les collectivités et territoires d’outremer dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Elle appuie et favorise les activités extérieures des collectivités territoriales et des organisations de la société civile d’outremer dans leur environnement régional.

L’État mobilise l’ensemble des acteurs concernés en France et dans les pays partenaires, en particulier les citoyens, les parlementaires, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et acteurs non étatiques, dont les organisations syndicales, les entreprises, notamment celles de l’économie sociale et solidaire et de l’entrepreneuriat social, l’enfance et les jeunesses, les diasporas, les acteurs du monde du sport et les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et de formation. La mobilisation du secteur privé implique non seulement la mise en œuvre par les entreprises françaises de projets dans les pays partenaires mais aussi le renforcement du tissu économique local, en particulier celui des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME). Cette dimension partenariale lui permet de démultiplier l’impact de son action en faveur de la réalisation des ODD. La France reconnaît le rôle actif des entrepreneurs français à l’étranger (EFE).

La France intègre les connaissances et les savoirs de la société civile et encourage les initiatives des diasporas en France, qui, audelà de la mobilisation de moyens financiers, jouent un rôle clé par les compétences et l’expérience qu’elles peuvent mettre à la disposition des pays partenaires. La France renforce l’action de ces diasporas en soutenant des initiatives de partenariat et de solidarité internationale entre les associations diasporiques et les associations françaises et locales, afin de réaliser des projets d’économie sociale et solidaire au service du développement local des pays en voie de développement. La France engage aussi l’ensemble de sa communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche à coopérer et soutenir leurs homologues dans les pays en développement, dans une perspective de renforcement des capacités scientifiques, technologiques, matérielles et humaines de ces derniers. Elle reconnaît l’importance de l’engagement citoyen à l’international, notamment celui des jeunes. Elle encourage et soutient les initiatives des acteurs de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, cette dernière s’adressant non seulement à tous les jeunes et aux éducateurs, mais aussi aux adultes, autour d’un triptyque « informer, comprendre, agir ». La France encourage la participation de tous les citoyens, en particulier celle des publics traditionnellement les plus éloignés du champ de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. La France encourage l’accès de tous, en veillant à intégrer celles et ceux qui vivent en situation de pauvreté ou de vulnérabilité, aux dispositifs de volontariat à l’international, y compris dans le cadre de la mobilité croisée et des volontariats réciproques.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est fondée sur un dialogue étroit avec les pays partenaires, sur la prise en compte de leurs stratégies de développement et sur les besoins des populations. À cette fin, dans les pays partenaires en développement et jugés prioritaires par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID), l’ambassadeur accrédité auprès du pays partenaire définit des orientations stratégiques, dans le cadre d’un dialogue partenarial renforcé avec les autorités locales et les parties prenantes locales de la solidarité internationale, en lien avec les opérateurs français présents, les conseillers des Français de l’étranger ainsi que les parlementaires des Français établis hors de France, les organisations françaises de la société civile et les acteurs de la coopération décentralisée. Il tient compte de la programmation européenne et de l’action des autres bailleurs internationaux, afin d’éviter les actions redondantes et de donner la priorité d’action au bailleur disposant de la compétence la plus manifeste ou s’étant déjà engagé de manière importante dans un secteur donné. Ces orientations contribuent à la stratégiepays et à la programmationpays élaborées sous l’autorité de l’ambassadeur dans le cadre du conseil local de développement.

D.  Efficacité, transparence et redevabilité

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France s’appuie sur des principes partagés en matière d’efficacité de l’aide, définis notamment par la déclaration de Paris (2 mars 2005) et réaffirmés à Busan (1er décembre 2011) et à Nairobi (1er décembre 2016) dans le cadre du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. Elle adhère aux principes de l’appropriation des priorités de développement par les pays partenaires, d’harmonisation, d’alignement, de priorité accordée aux résultats, de partenariats pour le développement ouverts à tous ainsi que de transparence et responsabilité mutuelle.

Afin de favoriser l’accès à l’information, l’appropriation et la lisibilité de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales pour l’ensemble des citoyens, la France met en œuvre les standards internationaux en matière de transparence de l’aide publique au développement, en particulier visà-vis du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et en matière de données ouvertes, conformément à la charte des données ouvertes du G8 pour l’ouverture des données publiques signée par la France en 2013. Elle donne également accès aux informations relatives à l’aide au développement, qu’elle publie sur une plateforme unique, à l’ensemble des pays en développement partenaires. Elle encourage tous les acteurs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales à contribuer activement à cet effort, en particulier en rejoignant les organisations non étatiques fournissant au Comité d’aide au développement de l’OCDE des données statistiques sur leur activité.

La France construit sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales dans un esprit de responsabilité partagée avec les autres bailleurs et les principales organisations internationales pour le développement. Elle fait preuve d’une exigence accrue visà-vis des pays partenaires en développement et promeut visà-vis d’eux une logique de réciprocité.

E.  Cohérence des politiques pour le développement durable

L’État favorise la cohérence entre les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et ceux des autres politiques publiques susceptibles d’avoir un impact dans la réalisation des ODD dans les pays partenaires, en particulier les politiques sociale, éducative, sportive et culturelle, commerciale, fiscale, migratoire, de sécurité et de défense, de recherche et d’innovation et d’appui aux investissements à l’étranger.

Une cohérence est également recherchée entre les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et ceux des politiques publiques nationales, en vue de la réalisation par la France des ODD et de l’accord de Paris. À cette fin, la France s’est dotée d’une feuille de route nationale de mise en œuvre des ODD en 2019. Élaborée sous la coordination du Premier ministre et en concertation étroite avec l’ensemble des ministères et parties prenantes concernés, elle propose une vision partagée et un plan d’action pour accélérer la mise en œuvre des grandes transformations à mener pour le développement durable. Elle assure la cohérence des politiques, sur les plans international et national, en vue de la réalisation de l’Agenda 2030 et permet d’assurer un suivi des progrès réalisés à l’aide d’un ensemble de quatrevingtdixhuit indicateurs français de développement durable, validé dans le cadre d’un groupe de travail multiacteurs mis en place par le Conseil national de l’information statistique (CNIS) en 2018.

La France veille à cette cohérence ainsi qu’au respect des engagements pris dans le cadre des ODD et de l’accord de Paris pour toutes les politiques de l’Union européenne influant sur le développement des pays partenaires.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France protège et défend la diversité culturelle et linguistique, notamment l’usage de la langue française et du plurilinguisme au sein des enceintes multilatérales. Elle accorde une attention particulière à la francophonie et participe à la cohésion politique et économique de l’espace francophone. Face aux dynamiques démographiques et à l’évolution du paysage linguistique, notamment en Afrique, la France soutient les actions déployées par les institutions de la francophonie pour promouvoir la langue française, son apprentissage et pour améliorer l’accès à une éducation de qualité pour tous favorisant l’insertion civique, sociale et professionnelle.

II.  Axes prioritaires de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales

A.  Priorités géographiques

La priorité géographique de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France est accordée aux pays d’Afrique, où convergent tous les défis contemporains, d’ordre social, économique, démographique, climatique, de santé, urbain, politique et sécuritaire et qui sont affectés de manière disproportionnée par les conséquences de la crise sanitaire liée à la covid19, mais qui disposent d’atouts et sont des acteurs de premier plan dans la coopération internationale pour faire face aux enjeux globaux et protéger les biens publics mondiaux. Au sein du continent africain, la région du Sahel mobilise tout particulièrement les efforts et l’engagement de la France compte tenu du caractère aigu des crises et des fragilités qu’on y rencontre, ainsi que des liens forts et anciens tissés avec les pays concernés.

La France a décidé de consacrer 75 % de l’effort financier total de l’État en subventions et en prêts et au moins 85 % de celui mis en œuvre via l’Agence française de développement (AFD) dans la zone Afrique et Méditerranée.

Face à la multiplication des facteurs de fragilité, la France renforce son action dans les pays en crise, en sortie de crise et en situation de fragilité. Elle concentre sa politique de développement sur dixneuf pays prioritaires définis par le CICID du 8 février 2018, appartenant tous à la catégorie des pays les moins avancés (PMA) : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Éthiopie, Gambie, Guinée, Haïti, Libéria, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo. Ces pays concentrent les principaux défis pour atteindre les ODD, alors que leur capacité à financer des investissements dans les infrastructures de base est très limitée. Les dixneuf pays prioritaires bénéficient dans ce contexte de la moitié de l’aideprojet mise en œuvre par l’État, dont un tiers est concentré sur les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), et des deux tiers des subventions mises en œuvre par l’AFD.

Dans les pays à revenu intermédiaire, en particulier en Amérique latine, en Asie et dans le voisinage de l’Union européenne, notamment dans les pays des Balkans occidentaux, la France s’appuie largement sur l’instrument des prêts, dont elle se sert pour mobiliser d’autres apports financiers. Elle développe une gamme d’instruments étendue avec des acteurs non souverains, en particulier le secteur privé, les collectivités territoriales et les sociétés civiles. Dans ces pays, la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France repose sur des principes de responsabilité partagée et de réciprocité, notamment en matière de gestion des biens publics mondiaux et de lutte contre le changement climatique ainsi que contre la pauvreté et les inégalités.

B.  Priorités thématiques

L’approche transversale au cœur de l’Agenda 2030 est indispensable pour relever les défis de la préservation des biens publics mondiaux, en prenant en compte leurs interconnexions et de façon à prévenir tout risque d’éviction. L’enjeu est d’accroître les synergies dans le traitement des questions liées au climat, à la biodiversité, à l’égalité entre les femmes et les hommes, aux crises et fragilités, aux droits humains et, en particulier, aux droits de l’enfant, mais également à la santé et à la recherche en matière de santé et de vaccins, à l’éducation, à la sécurité alimentaire, aux inégalités sociales, à l’urbanisation, à la gestion de l’eau et de l’assainissement, au développement humain, à la protection de la planète et de ses ressources, à la croissance économique inclusive et durable, à la gouvernance démocratique, aux enjeux de diversité culturelle et à la réduction de la fracture numérique. Pour engager les sociétés du Nord et du Sud sur des trajectoires plus justes et durables et mieux prévenir les crises, la politique de développement de la France adopte une approche intégrée de ces différentes problématiques.

a) Priorités transversales

1. Relever les défis environnementaux et climatiques les plus urgents de la planète

La France inscrit la diplomatie environnementale et climatique au cœur de sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Elle s’engage avec détermination en faveur de la mise en œuvre irréversible de l’accord de Paris sur le climat, en particulier son objectif central de limiter l’augmentation de la température à  C voire 1,5° C si possible. Cette priorité se traduit par une augmentation des moyens consacrés à la lutte contre le changement climatique, notamment l’adaptation, que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat définit comme un ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques. L’objectif est d’atteindre un équilibre entre adaptation et atténuation tel qu’inscrit dans l’accord de Paris, que ce soit en milieu marin, afin d’accroître la résilience des États les plus vulnérables, ou en milieu urbain, les villes étant responsables de 70 % des émissions de gaz à effet de serre. La France est particulièrement active pour mobiliser les institutions multilatérales, afin que ces dernières fixent un montant croissant de cobénéficesclimat à leurs interventions et excluent les investissements incompatibles avec les contributions déterminées au niveau national des pays bénéficiaires de l’aide.

La France concentre son action sur la mobilisation de flux financiers publics et privés pour financer la transition écologique, l’orientation des investissements vers un développement à faibles émissions et résilient aux impacts du changement climatique, la protection des populations vulnérables aux effets du changement climatique et à ses impacts irréversibles, ainsi que la mise en place de politiques publiques adéquates pour atteindre les objectifs fixés dans les contributions prévues déterminées au niveau national. La France s’est engagée à développer l’accès à l’énergie sur le continent africain, en particulier à travers le développement des énergies renouvelables et la mise en place de réseaux de transport et de distribution qui leur soient adaptés. À cet effet, la France, dans une démarche de dialogue avec ses partenaires étatiques, territoriaux et les sociétés civiles, participera à la création d’une communauté méditerranéenne des énergies renouvelables afin de contribuer à l’élaboration d’un partenariat inclusif en Méditerranée autour du développement durable. Elle accompagne ses partenaires dans l’identification de solutions pour une mobilité sobre en carbone et encourage le développement d’infrastructures vertes, inspirées de solutions fondées sur la nature, y compris pour assurer la résilience des villes côtières face aux effets des évènements climatiques extrêmes. La France continue de soutenir l’initiative pour la transparence dans les industries extractives et s’assure de l’effectivité, dans son périmètre d’action, de l’application aux gouvernements responsables des industries extractives des réglementations européennes relatives à la transparence des paiements. La France veille à l’encadrement des exportations de déchets à l’étranger, en cohérence avec les principes de justice environnementale et de respect des droits humains.

Sur le plan bilatéral, la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France dans le domaine environnemental est essentiellement mise en œuvre à travers le groupe AFD, sous la forme de ressources financières, de renforcement de capacités, de soutien à la recherche et à l’enseignement supérieur et de transfert de technologies. Dans le cadre de sa stratégie climat 20172022, l’AFD s’est engagée à ce que son activité soit compatible à 100 % avec l’accord de Paris. Elle accompagne donc les pays partenaires pour renforcer l’ambition des contributions déterminées au niveau national. À la lumière de l’accord de Paris, elle veille à ce que la transition écologique soit juste pour les populations en situation de vulnérabilité. La France intervient également à travers le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), instrument créé en 1994 à la suite du sommet de la Terre de Rio et dont l’objectif est de préserver l’environnement dans les pays en développement.

Sur le plan multilatéral, la France s’est fortement mobilisée pour permettre d’atteindre la cible d’une recapitalisation du Fonds vert pour le climat à hauteur de quasiment 10 milliards de dollars américains en 2019, en doublant sa contribution, qui s’élèvera à 1,5 milliard d’euros. Elle travaille pour renforcer la gouvernance de ce fonds et en faire un outil de transformation au service des États africains et des pays et populations les plus vulnérables. Elle mobilise également à ce titre son expertise technique au profit de ces États, au moyen notamment d’Expertise France. La France est également le cinquième pays contributeur au Fonds pour l’environnement mondial (FEM), qui finance des projets dans le cadre de cinq conventions internationales majeures dans le domaine de l’environnement : les trois conventions issues de la conférence de Rio de 1992 (changements climatiques, diversité biologique, lutte contre la désertification) ainsi que les conventions sur les polluants organiques persistants et le mercure. Sa contribution à la septième reconstitution du FEM pour 20182022 s’élève à 300 millions de dollars. Sur la période 20182020, la France était aussi le quatrième contributeur au Fonds multilatéral pour la mise en œuvre du protocole de Montréal (FMPM) qui appuie les pays en développement dans leur mise en conformité. Plus spécifiquement, le protocole de Montréal vise à l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone (dont CFC, HCFC) et depuis l’adoption de l’amendement de Kigali en 2016 (entré en vigueur en 2019), il couvre également des fluides de remplacement qui ont un fort potentiel de réchauffement climatique (HFC). La France contribue également au Fonds d’adaptation au changement climatique et au Fonds pour les pays les moins avancés, qui financent exclusivement des projets d’adaptation au changement climatique dans les pays en développement, le second étant principalement actif sur le continent africain.

En matière de biodiversité, la France contribue à l’émergence d’un niveau d’ambition internationale à la hauteur des enjeux que représente la « sixième extinction de masse » des espèces. Dans le cadre de la préparation de nouveaux objectifs dits « postAichi » lors de la COP 15 de la convention sur la diversité biologique (CDB), la France promeut une approche globale du développement durable, intégrant la biodiversité (conformément aux ODD 14 et 15 de l’Agenda 2030). Sur le plan financier, la France accroît de plus de 300 millions d’euros ses contributions aux projets internationaux répondant conjointement à l’objectif de lutte contre le changement climatique et à l’objectif de protection de la biodiversité. La France plaide par ailleurs au niveau européen pour une prise en compte ambitieuse des cobénéfices environnementaux, climatiques et de biodiversité dans les instruments d’action extérieure de l’Union européenne relatifs au développement. La France a pris des engagements forts pour s’attaquer aux facteurs directs et indirects de pression sur la biodiversité. Elle s’est notamment engagée à réduire considérablement la pollution de l’air, des terres, des sols, de l’eau douce et de l’océan, en particulier en éliminant d’ici à 2050 toute pollution plastique additionnelle des océans, en agissant en faveur de l’économie circulaire et d’un nouveau cadre ambitieux pour l’approche stratégique sur la gestion internationale des produits chimiques audelà de 2020 (SAICM).

Enfin, la France prend part à la lutte contre le trafic des espèces sauvages en soutenant des projets et initiatives de lutte contre le braconnage et le commerce illégal d’espèces sauvages, particulièrement en Afrique subsaharienne, promeut la protection des espèces mentionnées dans la liste CITES (convention de Washington) et s’attache à mettre en œuvre une politique de lutte contre la déforestation, y compris importée, tenant compte des enjeux environnementaux, climatiques et humains.

2. Soutenir la grande cause du quinquennat qu’est l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons

Les inégalités entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons perdurent partout dans le monde. Les évolutions récentes et les nouveaux enjeux globaux rendent nécessaire la poursuite d’une action résolue en faveur de la concrétisation de l’égalité entre les femmes et les hommes, de l’égalité entre les filles et les garçons et des droits des femmes, des filles et des adolescentes dans l’ensemble des régions du monde. L’autonomisation politique, économique et sociale des femmes, l’autonomie corporelle des filles, des adolescentes et des femmes, ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes constituent un socle fondamental du développement durable. La France s’engage à soutenir la scolarisation et l’insertion professionnelle des jeunes filles, favorisées par des acteurs de terrain tels que les associations qui accompagnent leur transition du secteur professionnel informel au secteur formel. La France reconnaît les filles, adolescentes, jeunes femmes et femmes comme des actrices à part entière des dynamiques de transformation sociale, en ne les considérant pas uniquement comme des bénéficiaires de l’aide, et favorise leur participation effective à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des programmes et politiques publiques les concernant.

Dans le cadre de l’Agenda 2030 des Nations unies, et en vue d’atteindre l’ODD 5, la France a décidé de renforcer significativement son action, sur le plan stratégique et opérationnel, afin d’intégrer l’égalité entre les femmes et les hommes et la prise en compte systématique du genre, à la fois de façon transversale et spécifique, au cœur de son action. À travers sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, la France vise à assurer aux femmes et aux filles le libre et égal accès aux services sociaux de base, tels que l’éducation et la santé sexuelle et reproductive, à favoriser l’accès aux ressources productives et économiques ainsi que leur contrôle et l’accès à l’emploi décent et à garantir le libre et égal accès des femmes et des filles aux droits et à la justice et la protection contre toutes les formes de violence, dont les mutilations sexuelles. Elle vise à assurer la participation effective des femmes dans les espaces de décisions économiques, politiques et sociaux, ainsi que leur participation aux opérations de maintien de la paix et aux processus de paix et de sécurité, dans le cadre de l’agenda « Femmes, Paix et Sécurité ».

Composante de sa politique extérieure féministe, la diplomatie féministe de la France se matérialise dans les engagements d’aide publique au développement et la mobilisation des opérateurs publics autour de l’objectif de l’égalité entre les femmes et les hommes, objectif transversal à tous les programmes et à toutes les interventions de la France. L’État s’engage à tendre vers un marquage « égalité femmeshommes » conforme aux recommandations du plan d’action sur l’égalité des genres de l’Union européenne, soit en pourcentage des volumes annuels d’engagements de l’aide publique au développement bilatérale programmable française : 85 % comme objectif principal ou significatif et 20 % comme objectif principal, suivant les marqueurs du comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Dans cette perspective, il s’engage à ce qu’en 2025, 75 % des volumes annuels d’engagements de l’aide publique au développement bilatérale programmable française aient l’égalité entre les femmes et les hommes pour objectif principal ou significatif et 20 % pour objectif principal.

L’AFD met en œuvre une nouvelle génération de projets qui ciblent les droits à la santé sexuelle et reproductive et visent à éviter la déscolarisation des filles et à prévenir les grossesses adolescentes. Elle favorise l’émergence de la société civile et renforce sa capacité de mobilisation et de sensibilisation des populations, mais aussi d’influence auprès des gouvernements. En particulier, l’AFD et le ministère des affaires étrangères soutiennent les sociétés civiles féministes des pays partenaires de la politique de développement et de solidarité internationale de la France. L’AFD accorde une importance croissante à l’approche par les droits à la santé sexuelle et reproductive, à la lutte contre les mutilations sexuelles et aux dynamiques démographiques en Afrique subsaharienne.

Sur le plan multilatéral, la France s’est engagée à poursuivre son action pour l’accès aux droits et à la santé sexuels et reproductifs (DSSR) et à œuvrer au renforcement des systèmes de santé néonatale, maternelle et infantile, notamment en Afrique de l’Ouest et du Centre, via le Fonds français spécifique « Muskoka », mis conjointement en œuvre par quatre organismes des Nations unies, et le Partenariat de Ouagadougou. Elle soutient l’organisation ONU Femmes et le Fonds des Nations unies pour les populations. Elle copréside en 2021 le Forum Génération Égalité, rassemblement mondial pour l’égalité entre les femmes et les hommes, organisé par ONU Femmes en partenariat avec la société civile. Au niveau européen, la France défend une prise en compte ambitieuse des cobénéfices en matière de genre en soutenant l’objectif de 85 % de projets intégrant des cobénéfices genre, conformément aux objectifs du plan d’action genre de l’Union européenne. Elle participe également, à travers l’UE, à l’initiative « Spotlight » pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles.L’action de la France s’inscrit dans le cadre de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite « Convention d’Istanbul ».

3. Prévenir et traiter les crises et les fragilités

Dans un monde marqué par les impacts négatifs croissants de la crise climatique et environnementale et la montée des crises humanitaires, politiques, sociales et sécuritaires, la France place la lutte contre les fragilités et les inégalités mondiales au cœur de sa politique de développement solidaire. En 2030, si les tendances actuelles se poursuivent, les zones de fragilité et de crise, en particulier en Afrique subsaharienne, concentreront 80 % de l’extrême pauvreté dans le monde. La persistance de fragilités peut déboucher sur des crises politiques, sociales et économiques majeures, affecter durablement le développement et la stabilité de nombreux pays en développement et être à l’origine de crises humanitaires. Les enfants sont les premières victimes de ces crises compte tenu, notamment, des conséquences qu’elles entraînent sur les structures éducatives et les structures dédiées à la protection de l’enfance. Les changements climatiques et la dégradation des écosystèmes agissent comme des facteurs aggravants des crises. En accord avec l’ODD 16, qui rappelle le lien entre paix, justice et institutions efficaces, la France agit pour aider les États les plus vulnérables à répondre aux crises et à analyser et traiter les causes profondes des fragilités avant qu’elles ne débouchent sur des crises ouvertes. Sur le plan multilatéral, la France appuie aussi le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), dont le mandat se focalise sur la promotion de la paix, de la stabilité et d’une gouvernance efficace fondée sur l’État de droit.

La France promeut une approche globale et de long terme pour mieux anticiper les risques et pour agir sur les causes profondes des fragilités et des crises. Elle s’efforce de mieux coordonner l’ensemble des acteurs mobilisés dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité, du développement, de la stabilisation et de l’aide humanitaire, en recentrant les actions sur les missions de chacun dans le cadre d’une approche globale, pour appuyer les processus de sortie de crise et pour soutenir l’établissement de systèmes inclusifs de gouvernance répondant efficacement aux besoins des populations et leur garantissant un accès effectif à leurs droits en vue de permettre un retour à la sécurité intérieure découlant de la stratégie de sécurité nationale. Afin d’optimiser cette coordination et, plus largement, son action en faveur de la résolution des crises, la France met en œuvre tous les moyens de nature à permettre la bonne exécution des missions de chacun des acteurs en présence, en tenant compte, notamment, des contraintes qui leur sont inhérentes. Elle associe également, autant que faire se peut, les populations bénéficiaires à l’élaboration et au déploiement des initiatives qu’elle met en place dans le cadre de la résolution des fragilités et des crises. Au Sahel, dans les zones de crise où l’État est en fort recul, la France accompagne les approches territoriales intégrées permettant un retour des services de base en direction des populations.

Face à la multiplication des crises, l’action humanitaire de la France représente un pilier de sa politique étrangère et de développement solidaire et de lutte contre les inégalités : à l’échelle mondiale, le nombre de personnes nécessitant une assistance humanitaire a plus que doublé entre 2012 et 2017, pour atteindre près de 135,7 millions de personnes en 2018. Ces diverses crises touchent plus particulièrement les femmes et les filles, comme l’illustre aujourd’hui celle liée à la covid19. À travers son action humanitaire, la France vise à préserver la vie et la dignité des populations de pays touchés par des crises de toutes natures, en répondant à leurs besoins fondamentaux : accès à l’eau et à l’assainissement, à la nourriture, aux soins de santé, à l’éducation et à un abri. Afin de se donner les moyens de répondre à ces besoins croissants, la France s’est dotée d’une stratégie humanitaire 20182022 et triplera sa contribution financière annuelle d’ici 2022. Audelà du rehaussement des moyens, cette stratégie préconise une diplomatie humanitaire active promouvant le respect du droit international humanitaire et centrée sur l’accès aux populations les plus vulnérables, sur l’impératif de neutralité et sur l’objectif de régulation des conflits. De même, elle doit permettre à la France d’œuvrer tant à l’échelle internationale qu’à l’échelle nationale afin de soutenir l’action humanitaire menée par des organisations dont les missions et les actions répondent aux principes de neutralité, d’indépendance et d’impartialité.

Dans cette perspective, l’action de stabilisation de la France constitue également un des piliers de la réponse aux crises. Elle vise à appuyer un processus de sortie de crise par des actions de terrain couvrant de nombreux domaines : services de base, relèvement socioéconomique, gouvernance, réconciliation, déminage. La stabilisation est un instrument clé s’inscrivant au cœur des articulations sécuritédéveloppement et humanitairedéveloppement.

La France renouvelle, par ailleurs, son attachement au principe de nondiscrimination des populations bénéficiaires de son assistance humanitaire.

4. Défendre une approche fondée sur les droits humains

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France promeut une approche fondée sur les droits humains, telle que décrite dans la Stratégie droits humains et développement et les Objectifs du développement durable, qui vise notamment à renforcer les capacités des citoyens afin qu’ils soient en mesure de faire valoir leurs droits et à accompagner les États partenaires pour qu’ils se conforment à leurs obligations de respect, de protection et de mise en œuvre de ces mêmes droits, au premier rang desquels figure l’identité juridique, réalisable notamment via l’existence d’un état civil fiable et en permettant aux populations d’y avoir accès. La France s’engage notamment en faveur des libertés d’expression, de croyance et d’information, de la lutte contre la peine de mort, de l’égalité entre les femmes et les hommes et les filles et les garçons, de l’accès à l’interruption volontaire de grossesse, de la dépénalisation universelle de l’homosexualité et pour la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. La France respecte et promeut les Principes directeurs des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme qui permettent de réaffirmer que l’extrême pauvreté est une grave violation des droits humains et proposent les principes pour y remédier. Elle s’engage aussi en faveur de la protection de l’enfant et de ses droits tels qu’ils sont rappelés, notamment, dans la convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et signée par la France le 26 janvier 1990 et veille à l’application des quatre grands principes directeurs que sont la nondiscrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le droit à la participation. Elle contribue au renforcement des médias libres et indépendants et de la société civile dans les pays en développement, notamment dans les pays où la désinformation des populations contribue activement à l’instabilité et à la résurgence de mouvements et d’activités terroristes. La France met également l’accent sur la protection des défenseurs des droits humains, en particulier les membres des organisations syndicales et les défenseurs des droits des personnes appartenant à des populations autochtones, afin que leurs libertés d’expression et d’action soient respectées. La France s’engage à devenir un pays pionnier à l’avantgarde des efforts pour atteindre l’objectif de développement durable visant à l’éradication du travail forcé, de l’esclavage moderne, de la traite d’êtres humains et du travail des enfants.

b) Priorités sectorielles

1. Renforcer l’action pour lutter contre les maladies et soutenir les systèmes de santé

La santé est à la fois condition et outil du développement humain et économique. La promotion de la santé comme bien public mondial est un élément constitutif de la politique française de développement. Le droit à la santé, la promotion de l’objectif d’une couverture de santé universelle, le renforcement des systèmes de santé des pays, notamment primaires et communautaires, l’accès de tous à des produits et à des services essentiels de santé abordables, en particulier aux vaccins, médicaments et produits de santé dits essentiels et de qualité, font partie des priorités de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

La France a fait de la santé un axe majeur de son action au niveau international. Conformément aux Objectifs de développement durable 2 et 3, elle est engagée dans le renforcement des systèmes de santé, l’atteinte d’une couverture santé universelle, la lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme, la lutte contre les pandémies, la promotion des droits et de la santé sexuels et reproductifs, la lutte contre les mutilations sexuelles ainsi que le soutien à la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents, y compris en luttant contre la sousnutrition et contre la malnutrition. À ce titre, la France souhaite donc inscrire la question des mille premiers jours de l’enfant au cœur de son action. Elle continue de défendre l’approche par les droits, marqueur fort de son action en matière de santé mondiale, et de prioriser les enjeux sanitaires affectant majoritairement les populations les plus pauvres ou en situation de vulnérabilité, pour atteindre la couverture santé universelle, selon une approche intégrée de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, et pour renforcer la sécurité sanitaire au niveau international. Elle promeut le bienêtre de toutes et tous, tout au long de la vie, sans aucune discrimination. La France joue un rôle moteur dans la recherche dans le domaine de la santé et place parmi ses priorités la formation, le recrutement, le déploiement et la fidélisation des personnels de santé et la mobilisation de son expertise. La France renforce les partenariats entre les chercheurs des laboratoires français et ceux des pays en développement et favorise la création de laboratoires nationaux.

La France soutient massivement les partenariats et les organisations internationales en matière de santé mondiale. Elle soutient le rôle central de coordination joué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dont elle est un État membre fondateur et à laquelle elle apporte un soutien financier accru. Elle s’appuie sur les partenariats en santé que sont le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Unitaid et GAVI l’Alliance du vaccin dont elle est respectivement le deuxième, premier et cinquième contributeur. Lors de la reconstitution des ressources de GAVI en juin 2020, la France a annoncé une contribution de 500 millions d’euros sur le prochain cycle de financement 20212025. Ces choix traduisent la forte valeur ajoutée qu’apportent la mutualisation et la coordination des efforts en santé au niveau mondial.

La France s’efforce également de trouver des moyens de rendre l’action multilatérale dans le domaine de la santé mondiale plus efficace. C’est le sens de l’initiative Access to covid19 Tools Accelerator (ACTA) qu’elle a impulsée et dont l’objectif est d’accélérer la recherche, le développement et l’accès équitable aux vaccins, traitements et diagnostics liés à la covid19 et de renforcer les systèmes de santé. Afin de garantir l’accès de toutes et tous à l’ensemble des traitements, molécules et technologies de santé à des prix abordables, notamment dans les pays en développement et à revenu intermédiaire, la France doit s’assurer, dans le cadre de l’initiative ACTA et plus globalement, que la recherche et développement (R&D) financée par les fonds publics réponde à des besoins de santé publique. À ces fins, la France, aux côtés de l’Union européenne, promeut la signature d’un traité international sur la préparation et la riposte aux pandémies. Elle soutient le Plan d’action mondial pour permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bienêtre de tous, qui vise une meilleure coordination des bailleurs et des agences multilatérales. À l’échelle nationale, les acteurs de la santé mondiale (ONG, établissements d’enseignement supérieur et de recherche, opérateurs, secteur privé notamment) sont étroitement associés à cette politique.

Pays fondateur et deuxième contributeur historique au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la France a accueilli la sixième conférence de reconstitution des ressources du Fonds à Lyon en 2019 et montré l’exemple en augmentant de 20 % sa contribution. Elle s’est fortement engagée pour mobiliser les autres donateurs et permettre ainsi d’atteindre la cible de 14 milliards de dollars nécessaires pour remettre la communauté internationale sur la trajectoire de l’ODD 3, en termes de lutte contre les inégalités en santé et d’élimination des pandémies.

Les enjeux mondiaux de santé nécessitent aussi le renforcement de l’aide bilatérale, à travers l’AFD, notamment dans les pays prioritaires de la politique de développement française et sous forme de dons. Cette action bilatérale dans le domaine de la santé doit contribuer à réduire les inégalités d’accès à la santé en répondant aux défis démographiques, écologiques et sociaux contemporains, en améliorant la protection sociale des populations pour faire diminuer les barrières financières à l’accès aux soins et en prévenant et répondant aux épidémies.

Le soutien bilatéral au secteur de la santé doit également alimenter un cercle vertueux pour la réalisation de l’ensemble des ODD et contribuer à l’éducation, en particulier l’éducation complète à la sexualité, et à l’autonomisation des filles et des femmes, notamment au Sahel, ainsi qu’à la lutte contre les inégalités, à la prise en charge des personnes âgées et à l’atténuation de l’impact de l’urbanisation, de la pollution et du changement climatique sur la santé des populations.

L’initiative présidentielle pour la santé en Afrique lancée en 2019 intègre ces différents éléments de l’action de la France dans le domaine de la santé et vise à apporter un soutien politique, technique et financier à des pays engagés à augmenter leurs dépenses en santé, à renforcer leur système de santé et à accélérer leur lutte contre les grandes pandémies. Cette initiative s’appuie sur les acteurs de la recherche, l’expertise technique mobilisée dans le cadre de l’initiative 5 % gérée par Expertise France et l’augmentation des financements des projets dans le domaine de la santé, mis en œuvre par l’AFD. La France mobilise également, dans le cadre de son action bilatérale dans le domaine de la santé, ses centres médicosociaux implantés à l’étranger.

La France plaide pour le renforcement de la dynamique de recherche innovante engagée autour du concept « Une seule santé ». Elle apporte son concours en matière de recherche, notamment dans les domaines de la santé publique, de l’agronomie et des sciences vétérinaires, à la coopération scientifique multilatérale entre l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation mondiale de la santé animale et le Programme des Nations unies pour l’environnement.

2. Renforcer notre effort sur l’éducation, la formation professionnelle, l’apprentissage, l’enseignement supérieur, la mobilité internationale des jeunes, la recherche et l’innovation, au profit de l’insertion socioéconomique des jeunes

L’éducation, la formation professionnelle, l’apprentissage, l’enseignement supérieur, la mobilité internationale des jeunes, la recherche et l’innovation sont au cœur de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France. Si d’importants progrès ont été réalisés, 265 millions d’enfants en âge d’être scolarisés au niveau primaire ou secondaire, pour majorité des jeunes filles, n’ont toujours pas accès à l’école, dont plus de la moitié en Afrique subsaharienne. Dans les pays du Sahel, la moitié des enfants atteignent l’adolescence sans maîtriser les apprentissages de base. Les voies de l’enseignement supérieur et professionnel sont peu nombreuses et peu diversifiées, alors que 440 millions de jeunes entreront sur le marché du travail en Afrique d’ici 2050.

La France rappelle que l’éducation est non seulement un droit humain et un droit fondamental de l’enfant et des jeunes, inscrit dans la convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France. L’éducation est aussi un levier pour remédier à toutes les inégalités et favoriser l’engagement citoyen dans les processus de changements socioéconomiques et politiques. Les impacts positifs de l’éducation, en particulier comme levier pour la réalisation des droits de l’enfant, et de la formation sur le développement humain et sur l’ensemble des enjeux du développement durable (égalité entre les femmes et les hommes et les filles et les garçons, santé, emploi, lutte contre la pauvreté, cohésion sociale, changement climatique, consolidation de la paix, exercice de la citoyenneté et défense des droits humains) justifient d’investir dans ce secteur sur la durée. La France prend sa part dans l’engagement renouvelé de la communauté internationale en faveur de l’éducation, en particulier comme levier pour la réalisation des droits de l’enfant, et de la formation professionnelle tout au long de la vie, conformément à l’Agenda 2030 et à l’ODD 4. Par son concours, la France participe à la consolidation de la formation des enseignants et au renforcement du système éducatif dans les pays en voie de développement. Elle concentre ses efforts sur les pays les moins avancés, et particulièrement sur l’Afrique subsaharienne et le Sahel. Elle fait de l’éducation en situation de crises une priorité. Dans certaines régions, comme celle du Sahel, caractérisées par d’importants défis tels que l’insécurité, la disparition des services publics et l’évolution démographique, le renforcement de l’enseignement public, général et professionnel est nécessaire pour offrir aux jeunes des perspectives d’avenir leur permettant de s’insérer économiquement et socialement. Ce renforcement de l’enseignement est également un élémentclé du retour à la sécurité et à la stabilité de la zone.

Sur le plan bilatéral, la France appuie l’accès universel à un socle de connaissances et de compétences fondamentales, en particulier à travers les interventions de l’AFD, les activités des opérateurs dédiés à l’enseignement supérieur et à la recherche au Sud (CIRAD, CNRS, IRD, Campus France), celles de l’Institut Pasteur, ainsi que les projets de coopération menés par les ambassades. Elle concentre ses efforts à la fois sur l’élargissement de l’accès gratuit à l’éducation de base (éducation primaire et jusqu’au premier niveau de l’éducation secondaire), l’inclusion dans l’éducation, en portant une attention particulière aux filles et aux enfants en situation de vulnérabilité, ainsi qu’à la petite enfance, l’amélioration de la qualité et de l’évaluation des apprentissages et l’émergence d’un enseignement supérieur et de capacités scientifiques de qualité, tout en promouvant le renforcement de la gouvernance des systèmes éducatifs. La France promeut le sport, qui favorise également l’inclusion sociale, l’égalité entre les filles et les garçons, ainsi que la paix. En matière de formation professionnelle, d’apprentissage et d’insertion, elle soutient les gouvernements partenaires pour développer une offre de formation professionnelle en adéquation avec les besoins du marché du travail dans des secteurs porteurs (agriculture, énergies, infrastructures, entrepreneuriat, etc.). En s’appuyant sur les établissements dédiés tels que l’IRD et le CIRAD, la France soutient des systèmes d’enseignement supérieur contribuant au continuum formationrechercheinnovation ainsi que l’émergence d’équipes scientifiques compétitives au plan international. Elle mobilise l’opérateur Expertise France pour appuyer les acteurs de la recherche français et leurs partenaires des pays du Sud pour obtenir des financements internationaux. Elle favorise le recours à des techniques pédagogiques innovantes, faisant appel, en particulier, aux potentialités des outils numériques.

Au niveau multilatéral, la France appuie en particulier l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), agence onusienne spécialisée pour l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) dans son action multisectorielle en faveur de l’enfance, la Banque mondiale et l’Union européenne, principaux pourvoyeurs mondiaux d’aide au développement en matière d’éducation. La France a également renforcé en 20182020 sa contribution au Partenariat mondial pour l’éducation (PME), principal fonds dédié au renforcement des systèmes éducatifs et à l’éducation de base dans les pays à faible revenu. La France soutient également l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment pour l’appui à la mise en œuvre du travail décent dans les pays en développement.

La France engage l’ensemble de sa communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche en faveur du développement des pays partenaires. Son action vise à permettre aux pays du Sud d’être reconnus comme des partenaires à part entière dans la communauté scientifique internationale. Audelà de la conduite de projets de recherche au Sud, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche français prennent en considération le renforcement des capacités locales dans la durée, dans l’objectif de pouvoir échanger avec des communautés scientifiques du meilleur niveau pour faire face ensemble aux défis mondiaux. Pour la circulation des étudiants, des scientifiques mais aussi des « talents » de ces pays, la France doit mettre l’accent sur des programmes de mobilité de qualité, attractifs, lisibles, utiles et reconnus, dont la mise en œuvre est concertée avec l’ensemble des partenaires, notamment les programmes de volontariat international. La mobilité d’étudiants et de scientifiques venant des pays en développement doit être garantie en qualité et en nombre car elle est au cœur de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France, contribuant aux échanges culturels et scientifiques ainsi qu’au développement du capital humain des pays en développement. Ces mobilités NordSud, SudSud et SudNord sont promues par des outils de partenariats innovants. La France appuie aussi les initiatives d’implantation d’établissements d’enseignement supérieur français à l’étranger, notamment en Afrique. La France s’attache particulièrement à renforcer la coopération culturelle, sportive, scientifique et d’éducation autour de la Méditerranée, notamment en favorisant les programmes de volontariat entre la jeunesse des deux rives.

3. Continuer à œuvrer pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable

La sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et la nutrition sont au cœur des enjeux de développement humain et de lutte contre la pauvreté : le coût social et économique de la malnutrition pèse sur les sociétés et entrave fortement leur développement. L’état de la sécurité alimentaire dans le monde est préoccupant : le nombre de personnes sousalimentées a atteint 821 millions en 2017, soit 11 % de la population mondiale. En 2020, on évaluait à 135 millions dans 55 pays le nombre de personnes en insécurité alimentaire grave, chiffre qui pourrait augmenter très fortement avec les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à la covid19. L’Afrique, notamment le Sahel et la Corne de l’Afrique, et l’Asie sont les régions les plus touchées. Par ailleurs près d’un quart des enfants de moins de cinq ans souffrent d’un retard de croissance (malnutrition chronique). En compromettant le développement physique et cognitif des enfants, la malnutrition retarde le développement humain et économique des pays. La malnutrition sous toutes ses formes (sousnutrition, carences, surpoids et obésité) touche une personne sur trois à travers le monde.

La protection des populations face aux crises alimentaires ou aux situations d’insécurité alimentaire passe par l’amélioration de leur résilience aux chocs économiques et climatiques, par une meilleure prévention des risques (risques climatiques, de marchés ou sanitaires) et par la transition vers des systèmes alimentaires produisant des aliments nutritifs, sains, sûrs, durables et accessibles à tous, garantissant la sécurité alimentaire des populations. Pour faire face à l’urbanisation croissante, elle porte une attention particulière à l’alimentation durable des villes notamment pour lutter contre le gaspillage de ressources alimentaires lié aux carences de moyens logistiques et de stockage. La France s’appuie en particulier sur l’action de son opérateur dédié, le CIRAD, et sur ses partenaires nationaux et européens, pour intégrer les résultats de la recherche agronomique dans la conception de nouveaux modèles.

Dans ce contexte, la France promeut une agriculture familiale, productrice de richesses et d’emplois, respectueuse des écosystèmes et de la biodiversité, et soutient un développement rural inclusif. La décennie des Nations unies pour l’agriculture familiale 20192028 devra être appuyée à cet effet. Ce développement pourra se faire à travers des systèmes alimentaires durables, une intensification des approches agroécologiques, la sécurisation de l’accès au foncier et à l’eau, le soutien aux petits producteurs, en particulier aux femmes, l’appui aux organisations paysannes, la lutte contre la dégradation et la pollution des terres et une amélioration de la nutrition des populations. La France s’attache, en particulier, à soutenir la structuration durable des filières agricoles et agroalimentaires. Elle promeut les partenariats entre des entreprises françaises et des filières de production agricole des pays partenaires, lorsque ceuxci s’inscrivent dans des objectifs de durabilité économique et environnementale. Elle promeut également une intégration transversale de la lutte contre la malnutrition pour agir sur ses causes : sécurité alimentaire, pratiques de soins et d’alimentation, santé et assainissement. À travers l’aide alimentaire programmée et l’APD, soutenant en priorité les agricultures familiales et paysannes, la France s’engage pour aider les populations à lutter contre la malnutrition, renforcer leur résilience et leur permettre de retrouver une autonomie alimentaire tout en relançant la production et le commerce local. Dans ce cadre, elle accompagne et promeut les actions mises en œuvre dans le cadre du projet de la « grande muraille verte ».

La France considère le Comité des Nations unies pour la sécurité alimentaire mondiale comme la principale plateforme inclusive de recommandations sur les questions de politiques publiques pour la sécurité alimentaire. À l’échelle multilatérale, la France appuie le Fonds international de développement agricole (FIDA), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) et promeut une collaboration entre ces trois agences. La France met en œuvre la stratégie française pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable 20192024.

La France mobilise la recherche dans le domaine agricole et rural, cruciale pour accompagner les transformations profondes qu’appelle l’atteinte des ODD.

Dans ses projets de coopération, la France ne finance pas l’achat, la promotion ou la multiplication de semences génétiquement modifiées. Elle ne soutient pas de projets ayant pour finalité ou conséquence la déforestation de la forêt primaire.

La France considère que des droits fonciers sécurisés peuvent jouer un rôle majeur pour le développement économique des territoires, la réduction des inégalités, l’éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la réduction des conflits et les réponses aux défis écologiques et environnementaux, à travers notamment la séquestration de carbone et la protection de la biodiversité. À cette fin, elle s’engage dans la mise en œuvre effective des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts. Parallèlement, la France apporte son concours à l’élaboration de directives internationales contraignantes permettant de lutter contre les formes d’accaparement des terres incompatibles avec un développement local équitable ou contre la privation des ressources naturelles des populations. Elle exerce en conséquence sa vigilance sur les projets agricoles à emprise foncière importante, publics ou privés, ainsi que sur les projets visant à lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, financés par les entités du groupe de l’Agence française de développement. Elle exerce une vigilance particulière sur les projets menés dans les territoires où vivent les personnes appartenant aux populations autochtones puisque, en raison de leur relation étroite avec leur environnement, ceuxci sont particulièrement vulnérables aux conséquences de l’accaparement des terres. Lorsque leurs droits territoriaux sont reconnus et respectés, ils assurent la protection efficace et la gestion durable de l’environnement naturel, dont ils dépendent pour leur subsistance, leur santé et leur mode de vie. Enfin, la France propose d’intégrer des clauses spécifiques au foncier dans les principes directeurs de l’OCDE concernant les investissements étrangers et d’apporter son soutien aux défenseurs des droits à la terre et à l’environnement.

4. Améliorer la gestion de l’eau et l’assainissement

Source de vie et de biodiversité, la ressource en eau est un bien public mondial. Sa préservation et son accessibilité constituent l’un des principaux défis environnementaux du XXIe siècle, d’autant plus que cette ressource est sous pression croissante et particulièrement vulnérable au changement climatique, à l’explosion démographique, à l’évolution des modes de production et de consommation et à l’urbanisation croissante.

En 2017, 2,1 milliards de personnes n’avaient pas accès à des services d’eau potable et 4,5 milliards de personnes à des services d’assainissement, avec des conséquences sanitaires, sociales, économiques et environnementales lourdes. 40 % de la population mondiale sera confrontée aux pénuries d’eau d’ici 2050.

L’eau et l’assainissement sont des moteurs incontournables de la réalisation des autres droits humains, du développement économique, de la santé, de la sécurité alimentaire et d’une meilleure nutrition, de l’éducation et de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la préservation de l’environnement et de l’adaptation au changement climatique, de la stabilité sociale, économique et politique de nos sociétés, et de la préservation de la sécurité et de la paix à travers le monde.

Reconnu comme un droit humain par les Nations unies en 2010, l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement est la première cible de l’ODD 6, qui vise un accès universel et équitable à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement d’ici 2030, en particulier pour les populations vulnérables. Il vise aussi la gestion intégrée et durable de cette ressource, en termes de qualité de l’eau, d’usage durable et efficace et de protection des écosystèmes, et mentionne la réduction du nombre de personnes souffrant de la rareté de l’eau. Cet objectif intègre la notion de gestion transfrontalière de cette ressource, essentielle à la gestion durable, ainsi qu’à la paix et à la coopération.

L’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement est un axe de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. La France poursuit son action pour la mise en œuvre universelle de ce droit humain, en portant une attention particulière à la promotion de l’hygiène et aux populations les plus vulnérables, dont les enfants et les populations vivant en zone de conflit. Elle promeut la gestion intégrée et équitable des ressources en eau, y compris par la recherche et l’innovation, comme outil diplomatique et de bonne gouvernance, de même que le développement de mécanismes innovants et solidaires de financement de ce secteur, dont les outils décentralisés. Elle renforce la mise en œuvre de mesures d’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau et de préservation de la biodiversité aquatique et elle soutient des modèles sobres en eau. Elle participe à l’amélioration de la gouvernance mondiale de l’eau, par un engagement diplomatique renforcé et par le soutien aux coopérations transfrontalières et à la mise en place, au sein des Nations unies, d’un comité intergouvernemental sur l’eau. La France agit aussi pour garantir le droit à l’eau dans les situations de crise humanitaire.

5. Renforcer les capacités commerciales pour une croissance économique inclusive et durable

La France est convaincue que le commerce, s’il est accompagné des politiques adéquates, peut jouer un rôle moteur en matière de développement durable. Il est essentiel de mieux intégrer les pays en développement, notamment les pays les moins avancés, dans le commerce international. Le renforcement des capacités commerciales s’inscrit dans le cadre des engagements pris par le G20 en matière de réduction des coûts liés au commerce qui implique une assistance technique importante pour les pays en développement. L’Agenda 2030 et les ODD 8 et 17 en particulier visent à promouvoir un système commercial multilatéral universel, réglementé, ouvert, non discriminatoire et équitable sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que l’accès de tous les pays les moins avancés aux marchés en franchise de droits et hors contingent, conformément aux décisions de l’OMC. Ils rappellent également la nécessité d’accroître l’appui apporté aux pays en développement dans le cadre de l’initiative « Aide pour le commerce », en particulier aux pays les moins avancés, y compris par l’intermédiaire de programmes d’assistance technique spécifiques liés au commerce en faveur des pays les moins avancés.

La France promeut les initiatives qui mettent en œuvre un commerce équitable, tel que défini par la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. La France soutient à ce titre les processus visant le partage de la valeur au sein des filières économiques de produits et de services aux échelles territoriale, nationale et internationale.

L’insertion progressive des pays en développement dans le commerce mondial constitue une priorité pour la France. Elle promeut la conclusion d’accords commerciaux régionaux asymétriques visant une meilleure insertion dans le commerce régional et international des pays en développement, en particulier dans le cadre du système des préférences généralisées de l’Union européenne. Les accords de partenariat économique (APE) conclus par l’Union européenne avec les pays de la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique, qui comprennent une grande partie des pays les moins avancés, accordent un accès libre et sans quotas au marché européen et permettent un meilleur accompagnement vers le développement des PMA. Audelà de l’accès au marché accordé aux pays en développement dans le cadre du système des préférences généralisées de l’Union européenne, la France reste attachée à faire des APE un instrument au service du développement. Elle favorise une meilleure prise en compte des préoccupations de ses partenaires africains dans la négociation des APE régionaux afin que ces accords portent leurs fruits en termes d’intégration régionale et de développement, a fortiori dans le cadre de la constitution future d’une zone de libreéchange continentale en Afrique. Les APE sont fortement complétés par des politiques d’aide au commerce et de facilitation des échanges qui permettent de structurer des filières autour de petites structures encore peu développées et de réduire les coûts liés au commerce, développant ainsi le commerce intra et extrarégional, notamment en Afrique.

La France soutient également le respect des droits fondamentaux et des normes sociales et environnementales par des instruments de préférences généralisées et par ces accords commerciaux, avec l’inclusion systématique d’engagements contraignants quant à la bonne ratification par les pays tiers des conventions internationales pertinentes, et notamment de l’accord de Paris sur le climat et des conventions de l’OIT. Outre l’aide au commerce, la France apporte une assistance technique cruciale pour garantir la durabilité des produits concernés par les différents projets.

Elle favorise, dans les pays partenaires et auprès des autres bailleurs de fonds, l’insertion de critères de responsabilité sociale et environnementale dans les marchés publics ainsi que, le cas échéant, leur renforcement pour les marchés publics qui en sont déjà dotés.

6. Promouvoir la gouvernance démocratique, économique et financière

La gouvernance démocratique et l’État de droit, dont l’égalité entre les femmes et les hommes est une composante, sont des conditions essentielles de l’efficacité de l’aide au développement. La France promeut une conception extensive et dynamique de la gouvernance, qui inclut tous les acteurs (institutions, secteur privé, société civile), tous les échelons (du local au global), tous les champs (politique, économique, social, culturel, sportif) et la question de la sécurité. La France agit pour la refondation de l’État, favorise la décentralisation et l’émergence d’acteurs locaux, une action publique efficace et transparente, un accès le plus large possible aux données publiques et le développement de contrepouvoirs légitimes et efficaces ainsi qu’une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de décision.

L’enregistrement des naissances et la mise en place d’états civils fiables constituent les éléments indispensables à l’efficience et à l’efficacité de l’aide publique au développement. Sans état civil, l’accès à la nationalité, aux droits sociaux, à la justice et à la lutte contre l’exploitation des enfants, aux droits, à la santé et à l’éducation est limité, voire inexistant. L’absence d’enregistrement des naissances constitue un frein au développement des États et à leur fonctionnement démocratique, social et économique. Dans ce cadre, la France promeut l’enregistrement des naissances et des faits d’état civil et accompagne la création d’états civils fiables au travers de sa politique d’aide au développement bilatérale, de la mobilisation de son réseau diplomatique, de la coopération décentralisée et de la mobilisation du réseau de la francophonie. Elle s’investit au niveau multilatéral, notamment par un soutien renforcé aux organisations internationales en charge du plaidoyer sur l’état civil et par une participation volontaire au groupe de travail pour l’agenda sur l’identité juridique de l’Organisation des Nations unies (LIA TF).

Dans ce cadre, la France développe des actions de coopération autour de plusieurs priorités. En réponse au contexte d’urbanisation croissante dans les pays partenaires, en particulier en Afrique, la France soutient les processus de gouvernance urbaine démocratique et le rôle stratégique des autorités locales, acteurs légitimes pour construire, en articulation avec l’État, des réponses innovantes au plus proche des besoins des populations et permettre ainsi l’émergence de villes durables. La France promeut la définition de politiques urbaines favorisant l’inclusion sociale, l’accès aux services essentiels, l’attractivité et la prospérité des territoires ou encore la protection de la santé des citoyens et de l’environnement. La France soutient l’action d’ONU Habitat pour la mise en œuvre du Nouvel Agenda urbain adopté lors de la 3e conférence des Nations unies pour le logement et le développement urbain durable (Quito, 2016). La France favorise les coopérations entre professionnels des domaines du logement social et à bon marché, en facilitant la participation de collectivités territoriales et de bailleurs sociaux français à des projets locaux dans le domaine du logement.

Sur les sujets financiers ayant un impact sur le développement, la France approfondit sa coopération internationale, en particulier sur la fiscalité, la mobilisation des ressources intérieures publiques et privées, la lutte contre les flux financiers illicites et l’évasion fiscale et la bonne gestion des revenus tirés de l’exploitation des ressources extractives. L’approche de la France repose en particulier sur cinq piliers : une meilleure régulation fiscale mondiale selon les standards les plus exigeants portés dans le cadre du G20, une projection de l’action française dans un cadre européen, une conception politique et démocratique des enjeux de mobilisation des ressources intérieures notamment dans les États fragiles, une transparence et une redevabilité accrues de l’ensemble des acteurs, dont les populations des pays partenaires bénéficiaires de l’aide, ainsi qu’une mobilisation interministérielle pour améliorer la coordination et la cohérence de l’offre française, technique et financière. À la suite des engagements pris dans le cadre de l’initiative fiscale d’AddisAbeba, la France a déjà plus que doublé le volume de son appui en matière de fiscalité et de mobilisation des ressources intérieures publiques. La France promeut également un financement soutenable du développement, notamment à travers des pratiques soutenables d’endettement.

La transparence et la redevabilité sont essentielles pour s’assurer que les moyens de l’État, y compris financiers, sont utilisés au service des populations, notamment les plus vulnérables. La France s’engage ainsi dans la lutte contre la corruption et en faveur d’institutions transparentes et redevables de leurs actions envers leurs citoyens. Elle intervient par des actions de renforcement des capacités, en partenariat avec les gouvernements, les autorités locales et des organisations de la société civile. Elle soutient le renforcement des capacités de contrôle des Parlements des pays bénéficiaires, en particulier dans le domaine budgétaire. Elle appuie les efforts des États partenaires pour créer un climat favorable à l’entrepreneuriat et à l’investissement local et international. Avec ses partenaires internationaux, la France favorise l’essor de circuits financiers sécurisés permettant, notamment, la gestion des finances publiques, en dépenses et en recettes, et d’offrir des canaux sûrs pour une part croissante des transferts de fonds des diasporas. La France contribue à soutenir le potentiel de solidarité des migrants, notamment par l’appui à la création d’entreprises et à l’investissement productif des diasporas.

Le renforcement des capacités numériques des États représente aujourd’hui un levier de développement privilégié, notamment par sa contribution au développement d’activités économiques et à la diffusion de l’information et des savoirs. Cette transformation s’accompagne néanmoins de risques majeurs pour tous les pays, tant pour l’indépendance stratégique des États que par le creusement de la fracture numérique. Dans le cadre de l’appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, la France s’engage dans la promotion d’une gouvernance démocratique du numérique et pour la défense d’un cyberespace libre, ouvert et sûr. La France se mobilise en faveur de l’amélioration de la connectivité des populations, et en particulier des femmes, en soutenant le développement d’infrastructures numériques durables. Elle promeut l’utilisation responsable des nouvelles technologies du numérique pour la réalisation de l’Agenda 2030.

La France restitue, en coopération avec les États étrangers concernés, et au plus près des populations de ces États, les fonds issus de la cession des biens dits « mal acquis », dans le cadre du mécanisme prévu à l’article 1er de la présente loi de programmation, et conformément à l’ODD 16 de l’Agenda 2030 et du programme d’action d’AddisAbeba. Dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, notamment rappelés lors du forum mondial sur le recouvrement des avoirs de 2017, la France veille à la bonne information du Parlement, des citoyens et des organisations de la société civile ainsi qu’à l’association de cette dernière au suivi de la mise en œuvre du mécanisme prévu au même article 1er. Les actions de coopération et de développement financées dans les pays concernés, à partir des crédits ouverts concomitamment aux recettes issues de la cession des biens dits « mal acquis », ne sont pas comptabilisées au titre de l’aide publique au développement de la France.

De façon transversale, la France renforce son action en matière de coopération statistique pour la production et l’utilisation de données pour le développement durable afin de renforcer, avec l’appui des technologies disponibles et utilisables, la connaissance et le pilotage du processus de développement.

III.  Pilotage

A.  Le pilotage de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est assuré par le Conseil du développement, le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) et les ministres chargés du développement, de l’économie et du budget.

 Le Conseil du développement, présidé par le Président de la République en présence des principaux ministres concernés, prend les décisions stratégiques relatives à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

 Le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID), présidé par le Premier ministre, se réunit au moins une fois par an et fixe le cadre général des interventions de l’État et l’articulation entre les différentes politiques et les différents acteurs. Il réunit les ministres concernés par la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Le comité interministériel détermine la liste des pays prioritaires vers lesquels sera concentrée l’aide au développement bilatérale, fixe les orientations relatives aux objectifs et aux modalités de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales dans toutes ses composantes bilatérales et multilatérales, veille à la cohérence des priorités géographiques et sectorielles des diverses composantes de la coopération et assure une mission permanente de suivi et d’évaluation de la conformité aux objectifs fixés des politiques et des instruments de la coopération internationale et de l’aide au développement.

 Le ministre chargé du développement est compétent pour définir et mettre en œuvre la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, en lien avec les ministres chargés de l’économie et du budget et les autres ministres concernés. Il veille à la mise en œuvre, en ce qui le concerne, des décisions prises par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement ainsi que, avec les ministres chargés de l’économie et du budget et les autres ministres concernés, à la cohérence des positions et de l’affectation des contributions françaises vers les fonds et programmes multilatéraux, et à leur adéquation visà-vis des priorités de l’action extérieure de la France. Le ministre est le garant de la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes, notamment en présidant le Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI). Il anime le dialogue sur les sujets relatifs à cette politique et encourage la construction de passerelles et de savoirs entre les acteurs du développement, de la coopération scientifique et culturelle ainsi que de la coopération économique.

Le ministre chargé du développement préside un conseil d’orientation stratégique de l’Agence française de développement (AFD), composé des représentants de l’État au conseil d’administration de l’agence. Ce conseil coordonne la préparation par l’État du contrat d’objectifs et de moyens liant l’agence à l’État, en contrôle l’exécution et prépare, avant leur présentation au conseil d’administration, les orientations fixées par l’État à l’agence en application des décisions arrêtées par le CICID. Le ministre chargé du développement veille à la consultation du CNDSI. Le ministre des affaires étrangères assure une participation active de la France aux décisions sur les orientations et la mise en œuvre de la politique de développement de l’Union européenne.

 Le secrétariat du CICID est assuré par le ministre chargé du développement et le ministre chargé de l’économie. L’AFD peut être associée aux réunions, sur invitation du président du secrétariat. Le secrétariat réalise un suivi régulier des progrès réalisés pour assurer que les politiques mises en œuvre soutiennent les objectifs de développement dans les secteurs prioritaires identifiés. Il prend les décisions nécessaires à leur réalisation, dans le cadre de ses compétences.

B.  La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales se construit sur la base d’une relation renforcée entre l’État et les opérateurs dont il assure la tutelle. L’État fixe dans ce cadre les orientations stratégiques et les moyens alloués à l’ensemble des entités du groupe AFD, incluant Expertise France et Proparco. Les activités conduites par les opérateurs s’inscrivent en pleine conformité et cohérence avec les orientations stratégiques et priorités définies par l’État dans le cadre de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

L’État exerce le pilotage politique et prospectif du groupe AFD, sur la base d’une conventioncadre qui détermine les relations entre l’État et l’AFD. Le conseil d’orientation stratégique de l’AFD se réunit sous la présidence du ministre chargé du développement dans les conditions fixées à l’article R. 5157 du code monétaire et financier. Les décisions du CICID, de son secrétariat et du ministre chargé du développement, en liaison avec le ministre chargé de l’économie, sont déclinées par le conseil d’orientation stratégique de l’AFD en objectifs et en indicateurs figurant au sein du contrat d’objectifs et de moyens liant l’agence à l’État. Les documents stratégiques élaborés par l’agence le sont en cohérence avec ce contrat d’objectifs et de moyens. Les ministères de tutelle de l’agence réalisent une revue stratégique annuelle de l’AFD pour apprécier l’atteinte des objectifs du contrat d’objectifs et de moyens. L’action à l’étranger de l’Agence française de développement s’exerce sous l’autorité du chef de mission diplomatique, dans le cadre de la mission de coordination et d’animation de ce dernier et sans préjudice des dispositions du code monétaire et financier relatives aux établissements financiers. Elle est conforme aux orientations et priorités définies par le conseil local du développement présidé par l’ambassadeur. L’AFD participe ainsi, avec les autres opérateurs sous tutelle de l’État, à l’élaboration de la stratégiepays et de la programmationpays commune aux opérateurs. Cette dernière est soumise aux instances de décision de l’AFD.

La relation entre l’État et l’AFD repose sur une transparence et une redevabilité renforcées, s’agissant en particulier des sujets opérationnels, stratégiques et budgétaires et des relations entre les postes et le groupe AFD dans les pays partenaires.

Le Gouvernement fait du soutien, de la consultation et de la coordination avec l’ensemble des acteurs du développement des priorités de sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. À cette fin, le CNDSI est chargé de la concertation régulière entre les différents acteurs du développement et de la solidarité internationale sur les objectifs, les orientations, la cohérence et les moyens de la politique française de développement. Il émet des recommandations à destination des pouvoirs publics. La Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) assure quant à elle le dialogue entre l’État et les collectivités territoriales sur l’action internationale de ces dernières.

C.  Au niveau local, l’ambassadeur accrédité auprès du pays partenaire préside un conseil local du développement, qui regroupe les services de l’État, les opérateurs du développement sous tutelle de l’État ainsi que les organisations françaises et locales de la société civile, les acteurs de la coopération décentralisée, les conseillers des Français de l’étranger, les parlementaires des Français établis hors de France et, en tant que de besoin, les présidents des groupes d’amitié parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat concernés, au titre d’observateurs, et les parties prenantes locales de la solidarité internationale. Il veille à susciter la présence de femmes au sein de ce conseil et à tendre vers une représentation équilibrée et paritaire en termes de genre. Il peut également y convier les entreprises qui peuvent apporter une contribution au développement du pays par leur activité propre, mais aussi par leur engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale et de gouvernance.

Sous l’autorité de l’ambassadeur, le conseil local du développement élabore un projet de stratégiepays et un projet de programmationpays commun aux services de l’État et aux opérateurs chargés des enjeux du développement. Le projet de stratégiepays est soumis pour approbation de l’État au niveau central. Le projet de programmationpays est soumis pour approbation à l’échelon central (État et opérateurs). L’ambassadeur supervise la mise en œuvre de la stratégiepays et de la programmationpays par les services de l’État, les opérateurs et, le cas échéant, les autres partenaires concernés.

IV.  Moyens

A.  Aide publique au développement

La hausse des moyens en faveur de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales en vue d’atteindre 0,55 % du revenu national brut (RNB) en 2022, première étape vers l’objectif de 0,7 %, se conjugue avec un renforcement de la part accordée aux dons, à l’action bilatérale et aux moyens transitant par les organisations de la société civile. À ce titre, la France s’efforce de maintenir la progression des montants d’aide publique au développement alloués à des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile françaises et issues des pays partenaires, afin de tendre vers la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant les montants de l’aide publique au développement transitant par ces mêmes organisations. Cet engagement sur les moyens et les canaux de l’APD française permettra ainsi à la France de mieux concentrer son APD vers les pays pauvres et fragiles, les pays prioritaires, qui appartiennent tous à la catégorie des pays les moins avancés (PMA) et qui bénéficieront d’ici 2022 de la moitié de l’aide projet de l’État et des deux tiers des subventions mises en œuvre par l’AFD (hors fonds dédiés à la préparation des projets). La France contribue ainsi à l’engagement collectif de l’Union européenne de consacrer de 0,15 % à 0,20 % du revenu national brut (RNB) aux pays les moins avancés (PMA).

Les moyens renforcés en faveur de la politique de développement seront mis au service des priorités géographiques et sectorielles définies par la présente loi et des différents instruments de notre action bilatérale et multilatérale.

B.  Canaux

L’action bilatérale, qui avait diminué au cours des dix dernières années, est essentielle pour projeter à l’international nos priorités géographiques et sectorielles.

Elle est mise en œuvre, en majeure partie, par les opérateurs de l’État, en premier lieu l’Agence française de développement (AFD). L’AFD intervient à la fois sous forme de subventions (aideprojet, aide budgétaire, projets financés dans le cadre des contrats de désendettement et de développement, Fonds français pour l’environnement mondial, programme pour le renforcement des capacités commerciales) et de prêts concessionnels. Par le biais de sa filiale Proparco et du Fonds d’investissement de soutien aux entreprises en Afrique (FISEA), elle octroie aussi des prêts et des garanties et prend des participations directes en appui au secteur privé des pays en développement. L’activité de l’AFD fait l’objet d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu avec l’État, qui permet d’assurer que les activités conduites par l’opérateur s’inscrivent en pleine conformité avec les priorités géographiques et sectorielles définies par l’État. Les autres opérateurs de l’État contribuant à l’APD française sont en particulier Expertise France, l’Institut de Recherche pour le Développement, le CIRAD, Canal France International et France Volontaires.

Expertise France intervient dans le cadre des orientations stratégiques fixées par l’État. Expertise France contribue à la mise en œuvre des actions de coopération technique relevant des priorités des différents ministères dans le cadre des dispositions prévues dans les statuts de la société. Les différents ministères peuvent recourir à Expertise France via la commande publique pour la mise en œuvre des actions de coopération relevant de la dimension internationale des politiques dont ils ont la charge.

Une partie de l’APD bilatérale est mise en œuvre directement par le ministère des affaires étrangères, au travers de l’aideprojet, via le Fonds de solidarité pour les projets innovants (FSPI) dont une partie est gérée par les ambassades, les crédits de gestion et de sortie de crise, gérés par le centre de crise et de soutien (CDCS), l’aide alimentaire programmée, l’expertise technique, les fonds de soutien aux dispositifs de volontariats et de coopération décentralisée des collectivités territoriales et les bourses octroyées aux étudiants des pays en développement. Une partie de l’APD bilatérale mise en œuvre par le ministère des affaires étrangères et l’AFD transite par les organisations de la société civile.

Le ministère chargé de l’économie intervient via les prêts concessionnels du Trésor, le Fonds d’étude et d’aide au secteur privé (FASEP), l’allocation d’aides budgétaires globales et les allègements de dette.

La France encourage la coopération décentralisée entre collectivités territoriales. Les projets de coopération décentralisée portés par les collectivités territoriales contribuent également à l’APD bilatérale de la France.

À ce titre, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent solliciter l’Agence française de développement et Expertise France pour bénéficier d’un appui renforcé dans la mise en œuvre de leur action extérieure. Avec le soutien de l’Agence française de développement et d’Expertise France, les collectivités territoriales d’outremer conduisent des projets de coopération avec les pays de leur bassin régional.

L’action multilatérale constitue un outil complémentaire indispensable à l’APD mise en œuvre de manière bilatérale. Elle permet à la France de démultiplier l’impact de son aide et de conserver son influence à l’échelle de la planète, notamment en ce qui concerne la protection des biens publics mondiaux, qui nécessite une action coordonnée de tous les pays. Les participations et contributions de la France dans les institutions multilatérales de développement permettent de participer à l’effort international tout en y faisant valoir les priorités géographiques et sectorielles françaises. La France applique un principe de cohérence, d’efficience et de pragmatisme en matière d’articulation des activités bilatérale et multilatérale, en particulier au sein du système des Nations unies, des institutions financières internationales et de l’Union européenne.

La France intervient par le biais des instruments de coopération de l’Union européenne, en particulier de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale financé par le budget de l’Union européenne.

Elle contribue au capital des banques multilatérales de développement, dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou encore la Banque asiatique de développement. La France participe également aux fonds de développement qui y sont rattachés et qui fournissent des ressources aux pays les plus pauvres à des conditions très privilégiées, tels que l’Association internationale de développement (AID), guichet concessionnel de la Banque mondiale en Afrique, ou le Fonds africain de développement (FAD).

Elle finance les agences spécialisées des Nations unies répondant aux priorités de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

Elle finance les fonds dits « verticaux » répondant aux priorités de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, tels que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP), le Fonds vert pour le climat ou encore le Partenariat mondial pour l’éducation (PME), qui permettent de financer, à l’échelle mondiale, des projets liés aux enjeux globaux.

C.  Financement du développement

La France promeut une vision universelle et durable du financement des ODD et de l’accord de Paris, en mobilisant de façon cohérente toutes les sources de financement, publiques et privées, nationales et internationales, dans une logique de partenariats multiacteurs pour le développement durable, et en intégrant la question climatique dans l’ensemble des actions de développement. Cette politique est construite dans un esprit de responsabilité partagée et d’exigence accrue visà-vis des partenaires, afin d’être plus efficace et plus utile à ceux à qui elle est destinée.

Dans le cadre du programme d’action d’AddisAbeba sur le financement du développement agréé par les Nations unies en 2015, la France s’est engagée à accroître les moyens alloués à l’aide publique au développement, qui a un rôle crucial à jouer pour financer les ODD dans les pays en développement. L’APD ne sera cependant pas suffisante pour relever seule le défi des ODD d’ici 2030 : elle doit être conçue comme l’une des composantes d’un ensemble de flux financiers plus vaste, publics et privés, nationaux et internationaux, du Nord et du Sud, contribuant au développement durable.

Ainsi, la France agit dans les enceintes multilatérales chargées du financement du développement (Union européenne, OCDE, institutions financières internationales, Nations unies) et auprès de l’ensemble des acteurs, y compris du secteur privé, pour influer sur les flux financiers concernés, en les rapprochant des règles de financement soutenable du développement en vue d’assurer l’investissement dans les transitions. La France s’efforce avec ses partenaires, dans le cadre du programme d’action d’AddisAbeba, de maximiser les flux financiers en faveur des ODD, d’origine publique et privée, internationaux et nationaux, et d’en accroître la transparence et la labellisation, notamment en incitant les donneurs émergents et les pays en développement à publier des données quantitatives et qualitatives sur ces flux.

La France accorde une importance particulière à la mobilisation des ressources nationales, principal pilier du financement du développement, et s’engage dans la lutte contre l’évasion fiscale, l’opacité financière et les flux financiers illicites. La France milite pour accroître la transparence en permettant aux sociétés civiles locales de jouer leur rôle de contrôle et aux citoyens de s’emparer des questions fiscales et ainsi améliorer la redevabilité des acteurs économiques et politiques en la matière.

La France attache une importance particulière à l’innovation dans le financement du développement, notamment en vue d’accroître les montants des financements disponibles et de faire contribuer à la solidarité internationale et au financement des biens publics mondiaux les secteurs économiques qui bénéficient le plus de la mondialisation, y compris par le biais de taxes affectées au développement. Elle promeut le décloisonnement des financements de l’aide au développement, notamment la prise en compte dans ces financements de la recherche, de l’innovation et de son transfert, de la formation et de l’enseignement supérieur. À travers sa politique de développement, la France favorise le développement des échanges fondés sur le commerce équitable et contribue au soutien des initiatives d’économie sociale et solidaire (ESS) et du microcrédit dans les pays partenaires. Elle accompagne le déploiement à l’international des acteurs de l’ESS et renforce les initiatives locales en favorisant l’accès aux financements et la structuration d’écosystèmes.

Dans le cadre de sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, la France prend en compte l’exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés et promeut celleci auprès des pays partenaires et des autres bailleurs de fonds. Pour cela, elle s’appuie notamment sur la loi  2017399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Elle promeut, aux côtés des entreprises, des approches sectorielles et multipartites pour harmoniser et mutualiser les bonnes pratiques du devoir de vigilance, en vue de leur mise en œuvre exemplaire. Elle accompagne les États et la société civile des pays partenaires dans l’effort de transformation des chaînes de production afin de prévenir les atteintes graves aux droits humains et à l’environnement. Elle s’engage pleinement dans les discussions conduites à l’échelle européenne et aux Nations unies relatives à un devoir de vigilance des sociétés mères. Elle veille à ce que les opérateurs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales intègrent également une obligation de vigilance dans leur système de gouvernance et dans leurs opérations, en prenant notamment des mesures destinées à évaluer et à maîtriser les impacts environnementaux et sociaux des opérations qu’ils financent, à assurer le respect des droits humains, à prévenir et sanctionner les abus sexuels ainsi qu’à promouvoir la transparence financière, pays par pays, des entreprises qui y participent, selon les formes et modalités pertinentes au regard des informations dont ils disposent. Par extension, quand ces opérateurs sont témoins d’une atteinte grave envers les droits humains et les libertés fondamentales ou d’une mise en danger de la santé et de la sécurité des personnes ou de l’environnement résultant des activités des organismes publics et des sociétés qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ainsi que des activités des soustraitants, des fournisseurs ou des bénéficiaires avec lesquels est entretenue une relation établie, ils en informent les autorités compétentes pour en connaître.

Afin de soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat en Afrique, qui seuls peuvent apporter les 450 millions d’emplois dont le continent aura besoin d’ici 2050, la France promeut le soutien au secteur privé dans les pays partenaires, fondamental pour stimuler la croissance, créer des emplois locaux et générer de la richesse.

V.  Prévisions d’aide publique au développement de la France sur la période 20202022*

 

(En millions d’euros)

 

2017

2017 (nouvelle méthode – à titre indicatif)

2018

2019

2020

2021

2022

Aide publique au développement résultant des crédits budgétaires

6 977

5 817

6 363

7 706

8 860

9 193

10 349

(i) Mission APD (hors prêts)

2 177

2 177

2 297

2 726

3 072

3 595

4 523**

(ii) Prêts bilatéraux de l’AFD au secteur public

2 458

1 298

1 131

1 364

2 308

2 103

2 228

(iii) Instruments d’aide au secteur privé (prêts, prises de participation)

 

 

428

564

556

456

608

(iv) Autres

2 342

2 342

2 506

3 052

2 923

3 038

2 990

Dont bourses et écolages du MESR (P150, P231)

753

753

797

798

819

825

825

Dont frais d’accueil des demandeurs d’asile (P303)

502

502

613

835

832

852

859

Dont frais de santé des demandeurs d’asile

 

 

 

175

174

185

189

Dont recherche (P172)

342

342

341

332

349

339

339

Dont action extérieure de l’État (P105 et P185)

429

429

437

445

435

375

375

Autres prêts

125

448

709

146

323

376

272

(i) Prêts concessionnels du Trésor

-95

140

110

80

108

126

130

(ii) Prêts multilatéraux

220

308

599

66

215

250

142

Contrats de désendettement (décaissements)

325

325

319

366

129

 

231

Contribution à l’APD financée par le budget de l’Union européenne (prélèvement sur recettes)

1 527

1 527

1 476

1 451

1 631

2 016

2 414

Allègements de dette

-183

92

57

18

333

4 407

49

Fonds de solidarité pour le développement

809

809

835

733

610

738

738

TOTAL BUDGET DE L’ÉTAT ET DE SES AGENCES

9 580

9 018

9 759

10 421

11 886

16 730

14 053

Collectivités territoriales et agences de l’eau

118

118

131

138

136

134

141

Frais administratifs de l’AFD hors rémunération des opérations de l’AFD pour le compte de l’État

354

354

394

349

384

410

425

TOTAL APD

10 052

9 489

10 284

10 908

12 407

17 274

14 619

APD en % du RNB (nouvelle série SEC 2014)

0,43 %

0,40 %

0,43 %

0,44 %

0,53 %

0,70 %***

0,56 %

* Cette trajectoire d’aide publique au développement est fondée sur les données disponibles en avril 2021.

** Dont 100 millions d’euros en 2022 à confirmer en fonction du IV de l’article 1er de la présente loi.

*** Hors allègements de dette, le ratio APD/RNB s’établit à 0,52 % en 2021.

 

La décomposition de l’APD française est la suivante :

 L’aide financée par la mission « Aide publique au développement » (programmes 110 et 209) s’élève à 3,1 milliards d’euros en 2020, 3,6 milliards d’euros en 2021 et 4,5 milliards d’euros en 2022 conformément à l’article 1er de la présente loi de programmation. Ces crédits permettent de financer l’activité en subventions de l’AFD (aideprojet), l’aideprojet du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (Fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie et le développement humain – FSPI), les crédits de gestion et sortie de crise (fonds d’urgence humanitaire, aide alimentaire programmée, aide budgétaire) et de contribuer aux principaux fonds multilatéraux, ainsi qu’au Fonds européen de développement. Ces montants diffèrent de ceux inscrits au tableau des crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » du 1 du IV du même article 1er, en raison de l’inéligibilité en APD de certaines dépenses de la mission budgétaire « Aide publique au développement », notamment les bonifications de prêts ;

 Les prêts bilatéraux de l’AFD ([1]) ;

 Les instruments d’aide au secteur privé : les prêts, prises de participation et garanties accordées et appelées au bénéfice du secteur privé ([2]) ;

 Les autres programmes du budget de l’État et de ses opérateurs, qui comprennent en particulier les frais de formation en France d’étudiants issus des pays inscrits sur la liste des pays éligibles à l’APD (écolages), les frais d’accueil et de santé de réfugiés provenant de ces mêmes pays, ainsi que les travaux de recherche sur le développement, conduits notamment par l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;

 Les autres prêts, principalement les prêts du Trésor ;

 Les prêts multilatéraux au bénéfice des organisations éligibles à l’APD ;

 La contribution française au budget de l’Union européenne finançant l’APD européenne. L’APD générée par le budget régulier de l’Union européenne est attribuée à chaque État membre en fonction d’une clé de répartition représentant la part du RNB de chaque État dans le RNB total de l’Union. Elle correspond ainsi à l’APD de l’Union financée par le biais du prélèvement sur recettes au bénéfice de l’Union européenne (PSRUE) ;

 Les opérations de traitement de la dette, ainsi que les contrats de désendettement, qui tiennent compte des allègements et annulations qu’il est possible de prévoir actuellement. D’autres allègements ou annulations pourraient intervenir d’ici 2022 ;

 L’APD financée par les taxes affectées au Fonds de solidarité pour le développement (taxe sur les transactions financières et taxe de solidarité sur les billets d’avion) ;

10° Une dernière catégorie de dépenses comptabilisables en APD se situe hors du budget de l’État. Elle correspond en particulier à l’APD réalisée par les collectivités territoriales, qui ne peut être prévue avec exactitude, et aux frais administratifs de l’AFD qui ne sont pas pris en charge par le budget de l’État.

Certaines données, notamment des crédits non pilotables (frais d’accueil et de santé des demandeurs d’asile), n’ont qu’une valeur indicative et seront actualisées chaque année dans le document de politique transversale « Politique française en faveur du développement » annexé au projet de loi de finances. Ce document de politique transversale indique également le suivi annuel des décaissements en dons et en prêts, par pays et par thématique, ainsi que les traitements de dette.

VI.  Cadre de résultats

Le cadre de résultats fixe, pour chacune des priorités définies par la présente loi, des indicateurs de résultats de l’aide publique au développement bilatérale et multilatérale de la France, qui sont renseignés annuellement. Il s’appuie sur une méthodologie de collecte de données précise pour chaque indicateur.

Les indicateurs bilatéraux sont calculés par le ministère des affaires étrangères (indicateurs 1.1, 1.3, 1.16, 1.18, 1.23, 1.31, 1.32, 1.33), conjointement avec le ministère de l’économie (1.30, 1.32, 1.33) et par l’AFD (1.2, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.17, 1.22, 1.26, 1.27), sur la base d’une méthodologie agréée.

Les indicateurs multilatéraux rendent compte des résultats globaux obtenus par les organisations et fonds multilatéraux auxquels la France contribue, plutôt que de résultats pouvant être attribués à la France. Ils comprennent, pour chaque priorité sectorielle, un indicateur issu du cadre de résultats révisé de l’Union européenne de 2018 pour la coopération internationale et le développement (indicateurs 1.4, 1.5, 1.9, 1.13, 1.14, 1.15, 1.24, 1.29, 1.34), ainsi que, le cas échéant, un indicateur du cadre de résultats des fonds et organisations suivants : Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (1.21), Alliance GAVI (1.20), Partenariat mondial pour l’éducation (1.9), Fonds pour l’environnement mondial (1.14, 1.15), Banque mondiale (1.19, 1.28) et FIDA (1.25).

Le cadre de résultats intègre également la mesure de l’atteinte des objectifs de développement durable par les pays partenaires, selon les indicateurs définis par la Commission statistique des Nations unies.

Lorsqu’elles sont disponibles, les données sont désagrégées par sexe et par âge, afin de permettre la mesure de l’impact de l’action de la France en matière de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes.

Année de référence : 2014 pour les indicateurs de résultats issus de la LOPDSI, 2019 pour les nouveaux indicateurs.

 

Axes prioritaires

ODD

Objectifs par axe prioritaire

Mesure de l’atteinte des ODD par les pays partenaires (3)

Indicateurs de résultat de la politique de développement solidaire et de la lutte contre les inégalités mondiales de la France (4)

Indicateurs bilatéraux

Indicateurs multilatéraux

Crises et fragilités

1-2-8-10-16

Renforcer la résilience des populations impactées par les fragilités et les crises

16.1.1 Taux d’homicides dans les pays prioritaires

1.1 Nombre de personnes bénéficiant de l’assistance alimentaire française

1.4 Nombre de personnes sous-alimentées recevant de l’aide européenne

1.2 Nombre de personnes vivant en zone de crise et/ou fragile bénéficiant d’une aide de la France

Accompagner les États fragilisés pour prévenir et répondre aux crises

1.3 Nombre de policiers formés grâce à l’aide française

1.5 Nombre d’institutions soutenues en faveur de la prévention des conflits grâce à l’aide européenne

Éducation

4-8-10

Appuyer l’accès universel à un socle de compétences fondamentales

4.6.1 Taux d’alphabétisation des 15-24 ans dans les pays prioritaires

1.6 Nombre d’enfants scolarisés au primaire (désagrégé par sexe) et au premier niveau du secondaire grâce à l’aide française

1.8 Nombre d’enfants accueillis dans le cycle scolaire primaire et secondaire (collège) grâce au Partenariat mondial pour l’éducation

Développer une offre de formation professionnelle adéquate

4.4.1 Taux de participation des jeunes et des adultes à un programme d’éducation et de formation au cours des 12 mois précédents, dans les pays prioritaires

1.7 Nombre de personnes ayant suivi une formation professionnelle grâce à l’aide française

1.9 Nombre de personnes bénéficiant de capacités en formation professionnelles (TVET) grâce à l’aide européenne

Climat et environnement

7-12-13-14-15

Favoriser la transition écologique et la lutte contre le changement climatique

7.2.1 Part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie et dans les secteurs de l’électricité, chaleur et transport dans les pays prioritaires

1.10 Nouvelles capacités d’énergies renouvelables installées grâce à l’aide française

1.13 Nouvelles capacités d’énergies renouvelables installées grâce à l’aide européenne

1.11 Émissions de gaz à effet de serre évitées ou réduites à travers l’aide française

1.14 Émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à l’aide européenne et à l’aide du Fonds pour l’environnement mondial

Lutter en faveur de la biodiversité

15.1.2 Proportion des sites importants pour la biodiversité terrestre et la biodiversité des eaux douces qui se trouvent dans des aires protégées dans les pays partenaires

1.12 Superficies bénéficiant de programmes d’amélioration de la biodiversité ou de gestion durable des ressources naturelles grâce à l’aide française

1.15 Superficies i) terrestre et ii) maritime bénéficiant de programmes d’amélioration ou de gestion durable de la biodiversité grâce à l’aide européenne et l’aide du FME

Égalité femmes-hommes

4-5

Promouvoir l’autonomisation économique des femmes

5.5. Proxy : Proportion de femmes parmi la population active dans les pays prioritaires

1.16 Part de projets financés par la France ayant pour objectif l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation économique des femmes

 

Assurer la participation effective des femmes dans les espaces de décisions économiques, politiques et sociaux

5.5.1 Proportion de sièges occupés par des femmes dans les Parlements nationaux et les administrations locales dans les pays prioritaires

Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles

Assurer le libre et égal accès aux services, notamment les services sociaux de base tels que la santé sexuelle et reproductive

5.6.1 Proxy : Taux de prévalence des méthodes modernes de contraception dans les pays prioritaires

Santé

3

Promouvoir la santé maternelle, néonatale et infantile

3.1.1 Taux de mortalité maternelle dans les pays prioritaires

1.17 Nombre de personnes dont l’accès aux soins de qualité a été amélioré grâce à l’appui de la France

1.19 Nombre de personnes ayant bénéficié d’un ensemble de service de base de santé, de nutrition et de services aux personnes grâce à l’aide de la Banque mondiale

Faciliter l’accès universel aux soins de base

3.8.1 Indice composite CSU dans les pays prioritaires

1.18 Nombre de pays appuyés par la France pour la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de l’OMS

1.20 Nombre d’enfants vaccinés par GAVI

Mettre fin aux épidémies mondiales

3.3 Proxy : Taux de mortalité attribuable au VIH, à la tuberculose et au paludisme dans les pays prioritaires

1.21 Nombre de personnes traitées contre le VIH, la tuberculose et le paludisme par le Fonds mondial FMSTP

Sécurité alimentaire, nutrition et agriculture durable

1-2

Améliorer la résilience des populations

1.4 Proxy : Part de l’agriculture dans le PIB dans les pays prioritaires (WDI Data)

1.22 Nombre d’exploitations familiales agricoles soutenues par la France

1.24 Écosystèmes agricoles et pastoraux où des pratiques de gestion durable ont été introduites avec le soutien de l’UE (ha)

Aider les pays partenaires à renforcer leurs capacités productives agricoles de manière durable

Lutter contre la malnutrition

2.1.2 Prévalence de la malnutrition dans les pays prioritaires de la France

1.23 Part de projets financés par la France dont l’objectif principal ou significatif concerne la nutrition

1.25 Nombre de personnes dont la résilience s’est renforcée (en millions de personnes) (FIDA)

Eau et assainissement

1-6

Réduire le nombre de personnes souffrant de la rareté de l’eau

6.1.1 Proportion de la population utilisant des services d’alimentation en eau potable en toute sécurité dans les pays prioritaires

1.26 Nombre de personnes bénéficiant d’un service élémentaire d’alimentation en eau potable

1.28 Nombre de personnes ayant gagné un accès à des sources d’eau amélioré grâce à l’aide de la Banque mondiale

Favoriser l’accès à l’assainissement et à l’hygiène pour tous et toutes et de façon durable

6.2.1 Proportion de la population utilisant des services d’assainissement gérés en toute sécurité dans les pays prioritaires

1.27 Nombre de personnes bénéficiant d’un service élémentaire d’assainissement

1.29 Nombre de personnes bénéficiant d’une amélioration de leur service d’assainissement et/ou en eau potable grâce à l’aide européenne

Croissance inclusive et durable

8-17

Promouvoir l’intégration régionale et insertion au commerce mondial

Promouvoir le respect des normes sociales et environnementales

8.a / 8.4 Taux des échanges intra et extra régionaux, baisse des coûts liés à la facilitation des échanges, demande d’assistance technique par les pays en développement

1.30 Nombre de pays appuyés dans leur intégration au commerce mondial, par le biais du Programme de renforcement des capacités commerciales et des actions conduites dans le cadre de l’OMC

 

Gouvernance

10-16-17

Promouvoir le respect des droits humains

16.10.1 Proxy : Score « voix citoyenne et redevabilité » de la Banque mondiale dans les pays prioritaires

1.31 Part de projets financés par la France ayant pour objectif le développement participatif, la démocratisation, la bonne gestion des affaires publiques ou le respect des droits de la personne

1.34 Nombre de victimes de violations des droits humains recevant de l’aide européenne

Renforcer l’efficacité des institutions

16.6 Proxy : Score « efficacité du gouvernement » de la Banque mondiale dans les pays prioritaires

1.32 Nombre de fonctionnaires ayant bénéficié de formations initiale et continue dans le pays bénéficiaire, la sous-région et en France

Promouvoir une mobilisation des ressources internes efficace et équitable

17.1.1 Total des recettes publiques en proportion du PIB, dans les pays partenaires

1.33 Nombre de contribuables inscrits sur les bases fiscales

 

Article 2

Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport portant sur les points suivants :

 La stratégie de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales mise en œuvre et les résultats obtenus pour l’année écoulée, mesurés notamment par les indicateurs du cadre de résultats défini par le rapport annexé à la présente loi ;

 La cohérence des politiques publiques françaises, en particulier les politiques agricole et alimentaire, commerciale, fiscale, migratoire, environnementale et climatique, de sécurité et de défense, de recherche et d’innovation et d’appui aux investissements à l’étranger, avec la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, afin de veiller à ce que ces politiques publiques concourent à la réalisation des objectifs de développement durable adoptés le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies ;

 bis La comparaison des flux d’aide publique au développement français avec les autres flux financiers à destination des dixneuf pays prioritaires, en particulier les transferts monétaires des diasporas et les flux issus du secteur privé ;

 La mise en œuvre de la trajectoire d’aide publique au développement prévue par la présente loi, incluant une présentation des crédits budgétaires et des ressources extrabudgétaires mobilisés à cet effet ainsi que de la contribution de l’action extérieure des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux ;

 bis La liste des pays dans lesquels intervient l’Agence française de développement ;

 ter La répartition des engagements et des versements d’aide publique au développement entre prêts et dons, en distinguant par pays bénéficiaire, par programme budgétaire et par opérateur ;

 quater Les montants de l’aide publique au développement française transitant par les instruments d’aide liée, en particulier les prêts du Trésor et le fonds d’études et d’aide au secteur privé ;

 Les choix opérés par la France dans l’allocation de ses contributions aux fonds et programmes multilatéraux et bilatéraux ainsi que leur répartition vers les secteurs et pays prioritaires définis, afin que l’évolution de la répartition budgétaire de l’aide publique au développement traduise bien les priorités sectorielles et géographiques de la France ;

 Une évaluation de la perception de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France par sa population et ses partenaires institutionnels ainsi que par les citoyens des pays partenaires, et une analyse de la communication mise en œuvre afin de la promouvoir ;

 Les positions défendues par la France en matière d’aide au développement au sein des institutions financières internationales où elle est représentée ;

 La liste des pays prioritaires pour l’aide publique au développement et les critères qui ont amené à son établissement ;

 Les progrès effectués en matière de gouvernance, de respect des droits humains, dont les droits de l’enfant, et de lutte contre la corruption par les pays qui bénéficient de l’aide publique au développement française, afin d’évaluer la cohérence entre les orientations de l’aide publique au développement et les positions diplomatiques et politiques de la France ;

 La coordination entre les actions militaires et les actions de développement au Sahel, notamment les informations relatives aux ressources affectées au développement, dans le cadre de l’approche globale de la France pour répondre à la fragilisation des États et des sociétés ;

10° Les actions menées par la France pour consolider le cadre de la mobilité croisée et des volontariats réciproques.

Sur cette base, un débat en séance publique a lieu à l’Assemblée nationale et au Sénat, ainsi qu’au Conseil économique, social et environnemental, au Conseil national du développement et de la solidarité internationale et à la Commission nationale de la coopération décentralisée.

Article 2 bis

I.  Les associations, les entreprises, notamment les entreprises de l’économie sociale et solidaire, les diasporas, les partenaires sociaux et les citoyens, dont les représentants des plus vulnérables, jouent un rôle essentiel pour la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Ils contribuent, notamment au travers d’activités d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, à l’information, la formation et l’appropriation citoyenne des enjeux du développement durable et solidaire. En ce sens, l’État reconnaît le volontariat comme levier transversal d’action de la politique de développement solidaire et promeut l’accès de toutes et tous aux dispositifs de volontariat à l’international et aux volontariats dits « réciproques ».

II.  L’État associe à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales les organisations de la société civile, françaises et des pays partenaires, les destinataires des actions de développement solidaire ainsi que les mouvements citoyens engagés dans des actions de développement solidaire et met en place les conditions permettant leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes et des projets de développement qu’il finance. L’État organise un dialogue annuel avec les acteurs de la société civile qui couvre toutes les composantes associées à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

TITRE II

DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES

Article 3

I.  La première phrase de l’article unique de la loi  2015411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques est ainsi modifiée :

 Les mots : « annuellement au Parlement, le premier mardi d’octobre » sont remplacés par les mots : « au Parlement, avant le 1er juin de chaque année » ;

 Après le mot : « durable », sont insérés les mots : « cohérents avec les indicateurs de suivi mondiaux du programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, définis par la commission statistique des Nations unies ».

II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 231111 et des articles L. 33112, L. 36612, L. 43101, L. 44252, L. 5217102, L. 711102 et L. 721002 est complétée par les mots : « et à contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies » ;

 Le I de l’article L. 257338 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 231111 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi de programmation n°       du       relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. »

Article 4

Le chapitre V du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 11151 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prennent en considération dans ce cadre le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. » ;

 L’article L. 11153 est ainsi rétabli :

« Art. L. 11153.  Les autorités organisatrices de la mobilité en application du I de l’article L. 12311 du code des transports, les communes continuant à organiser des services de mobilité en application du II du même article L. 12311 et l’établissement public “ÎledeFrance Mobilités” mentionné à l’article L. 12411 du même code peuvent, dans la limite de 1 % des ressources affectées aux budgets des services de mobilité, hors versement destiné au financement des services de mobilité, financer sur ces budgets des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l’article L. 11151 du présent code, des actions d’aide d’urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements ainsi que des actions de solidarité internationale dans le domaine de la mobilité. »

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 5

Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale constitue l’enceinte privilégiée et permanente de concertation entre les principaux acteurs du développement et l’État sur les objectifs, les orientations, la cohérence et les moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Sa composition, qui garantit une représentation équilibrée de chaque sexe, son organisation et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste.

Article 6

I.  La loi  2005159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale est ainsi modifiée :

 L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 9 », sont insérés les mots : « ou tout groupement d’intérêt public agréé en application du même article 9 » ;

b) Aux troisième et dernier alinéas, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « ou en France » ;

c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , en vue de participer à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies » ;

 bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er, au dernier alinéa de l’article 3 ainsi qu’au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 5, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou le groupement d’intérêt public » ;

 L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2.  Le volontaire de solidarité internationale accomplit une ou plusieurs missions dans un État dont il n’est pas le ressortissant ou le résident régulier. Il ne peut accomplir une mission dans un des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen sauf, pour les seuls ressortissants ou résidents réguliers d’États non membres de l’Union européenne ou non parties à l’accord sur l’Espace économique européen, en France. » ;

 bis L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou d’un groupement d’intérêt public » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou les groupements d’intérêt public » ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou au groupement d’intérêt public » et, après la seconde occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou le groupement d’intérêt public » ;

 ter L’article 9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou tout groupement d’intérêt public » et le mot : « agréée » est remplacé par le mot : « agréé » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou aux groupements d’intérêt public ».

II.  L’utilisation des termes « volontariat », « bénévolat » ou de leurs dérivés pour caractériser des activités payantes et à but lucratif et dont la contribution financière ne participe pas à financer le projet initial ou des projets annexes d’intérêt général relève de la pratique du dol au sens de l’article 1137 du code civil. Ces activités lucratives sont définies comme relevant du volontourisme.

Article 7

I.  L’article L. 51513 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 51513.  I.  L’Agence française de développement exerce une mission permanente d’intérêt public au sens de l’article L. 511104. Cette mission consiste à réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :

«  Contribuer à la mise en œuvre de la politique d’aide au développement de l’État à l’étranger, notamment en finançant :

« a) De manière prioritaire, l’accès aux services essentiels dans les pays les moins avancés et en particulier dans les pays prioritaires de la politique de développement française, particulièrement par des opérations de dons et de prêts concessionnels ;

« b) Les biens publics mondiaux, la convergence économique et la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ;

«  Contribuer au développement des collectivités territoriales mentionnées à l’article 723 de la Constitution.

« L’Agence française de développement rend compte de chacune de ces différentes activités.

« II.  L’Agence française de développement est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l’État et contribuant à l’action extérieure de la France au sens de l’article 1er de la loi  2010873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État.

« Le conseil d’administration de l’agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, et leurs suppléants, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste.

« Le ministre chargé du développement, le ministre chargé de l’économie et le ministre des Outremer remettent au directeur général de l’agence une lettre de mission après sa nomination et lors du renouvellement de son mandat, ainsi qu’une lettre annuelle d’objectifs. »

II.  L’Agence française de développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de fonds de dotation mentionnés à l’article 140 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou de conventions particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée, des fonds publics et privés dans le cadre d’opérations financées par l’Union européenne, par des institutions ou organismes internationaux, par des collectivités publiques, par des États étrangers, par des établissements de crédit et banques de développement et par des personnes morales publiques ou privées, de droit français ou de droit étranger. Elle peut également confier la gestion de fonds publics ou privés aux mêmes entités dans le cadre de conventions particulières.

III.  L’Agence française de développement est autorisée à détenir tout ou partie du capital de la société par actions simplifiée Expertise France.

III bis.  L’Agence française de développement privilégie le français comme langue de travail. L’emploi du français est favorisé à tous les stades de la relation contractuelle entre l’Agence française de développement et les organismes candidats à l’aide au développement qu’elle leur accorde.

IV.  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coopérations opérationnelles entre l’Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.

V.  L’agence a la capacité de transiger et de conclure des conventions d’arbitrage.

Article 8

La loi  2010873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est ainsi modifiée :

 Le chapitre IV du titre Ier devient le chapitre Ier du titre II et son intitulé est ainsi rédigé : « Expertise France » ;

 L’article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12.  I.  L’établissement public dénommé : “Agence française d’expertise technique internationale” est transformé en société par actions simplifiée dénommée : “Expertise France” à la date de la publication du décret fixant les statuts initiaux de la société, qui intervient dans un délai de six mois après la promulgation de la loi        du       de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Son capital est public. À la date de sa transformation, il est entièrement détenu par l’Agence française de développement.

« La société Expertise France est soumise au présent article et, dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier ainsi qu’aux dispositions législatives applicables aux sociétés par actions simplifiées et à celles applicables aux sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une participation.

« Cette transformation n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle, ni cessation d’activité. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l’Agence française d’expertise technique internationale sont repris de plein droit par Expertise France. La validité à l’égard des tiers des actes administratifs pris par l’établissement public n’est pas affectée. Les opérations résultant de cette transformation ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« Cette transformation n’emporte pas de conséquence sur le régime du personnel de l’Agence française d’expertise technique internationale. L’ensemble du personnel, sous contrat de travail ou en détachement, est transféré à la nouvelle société.

« II.  La société Expertise France exerce une mission de service public en concourant à la promotion de l’assistance technique et de l’expertise internationale publique françaises à l’étranger, sur financements bilatéraux et multilatéraux. Elle inscrit son action dans le cadre de la politique extérieure de coopération au développement, d’influence et de diplomatie économique de la France, en relation avec les ministères et les organismes concernés par la mise à disposition ou le détachement d’experts publics et dans le cadre des orientations stratégiques définies par l’État. Elle appuie les collectivités territoriales et leurs groupements, en particulier celles et ceux d’outremer, dans la mise en œuvre de leurs actions en matière de politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

« III.  Le conseil d’administration de la société Expertise France comprend, outre son président, dixhuit membres, désignés dans les conditions suivantes :

«  Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste ;

«  Quatre membres représentant l’État, dont deux membres nommés par le ministre chargé du développement et deux membres nommés par le ministre chargé de l’économie ;

«  Quatre membres représentant l’Agence française de développement ;

«  Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d’activité de la société et nommées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du développement et de l’économie ;

«  Deux membres représentant le personnel, élus dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi  83675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

«  Un représentant élu des collectivités territoriales et un représentant des organisations de la société civile de solidarité internationale, nommés par décret pris sur le rapport des ministres chargés du développement et de l’économie ;

«  (Supprimé)

« Les désignations mentionnées aux 1° à 6° du présent article assurent une représentation égale de chaque sexe.

« IV.  Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux du conseil. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Il est nommé par décret, sur proposition conjointe des ministres chargés du développement et de l’économie.

« IV bis.  Les statuts prévoient la désignation d’un directeur général auquel le président du conseil d’administration délègue l’ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle. Le directeur général représente la société à l’égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l’objet social.

« V.  Le ministre chargé du développement et le ministre chargé de l’économie nomment chacun un commissaire du Gouvernement. Les délibérations et décisions du conseil d’administration de la société Expertise France sont exécutoires de plein droit huit jours après leur réception par les commissaires du Gouvernement, à moins que l’un d’entre eux n’y fasse opposition dans ce délai. Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d’administration et disposent du même droit d’information que ses membres.

« VI.  La société Expertise France est soumise au contrôle économique et financier de l’État dans les conditions prévues par le décret n° 55733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État.

« VII.  Les statuts de la société sont approuvés par décret.

« VIII.  Tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant le nombre d’experts techniques internationaux français et détaillant leur secteur d’intervention et leur secteur géographique d’activité. » ;

 Le titre II, tel qu’il résulte du 1° du présent article, est complété par un chapitre II intitulé : « Autres dispositions » et comprenant les articles 14 à 20.

Article 9

I.  Il est institué une commission d’évaluation de l’aide publique au développement, placée auprès de la Cour des comptes.

Elle conduit des évaluations portant sur l’efficience, l’efficacité et l’impact des stratégies, des projets et des programmes d’aide publique au développement financés ou cofinancés par la France. Elle contribue à la redevabilité de la politique de développement solidaire et à la transparence sur les résultats atteints ainsi qu’à l’information du public.

La commission élabore un cadre d’évaluation permettant de mesurer l’efficacité et l’impact de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

I bis.  Le secrétariat de la commission est assuré par la Cour des comptes.

II.  La commission d’évaluation de l’aide publique au développement est composée de deux collèges :

 Un collège de parlementaires composé de deux députés et de deux sénateurs désignés de manière à assurer, pour chacune des assemblées, une représentation pluraliste. Ce mandat est incompatible avec celui d’administrateur de l’Agence française de développement et d’Expertise France ;

 Un collège d’experts indépendants composé de dix personnalités qualifiées désignées par décret en raison de leurs compétences en matière d’évaluation et de développement. Il rend compte de l’ensemble de ses travaux au collège des parlementaires lors des séances plénières de la commission.

Sa composition garantit une représentation équilibrée de chaque sexe.

La commission élit son président parmi ses membres.

Les membres de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement autres que son président sont désignés pour quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Les membres parlementaires sont désignés pour la durée de leur mandat. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d’un an n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée au présent alinéa.

Lors de leur nomination, les personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d’évaluation et de développement et le représentant des pays partenaires de la politique de développement solidaire remettent au premier président de la Cour des comptes une déclaration d’intérêts.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées par décret.

III.  Le collège d’experts arrête de manière indépendante son programme de travail. L’État et les autres personnes publiques conduisant des actions en faveur du développement sont tenus de répondre dans les meilleurs délais à ses demandes d’information et de lui apporter leur concours dans l’exercice de ses missions.

IV.  La commission peut être saisie de demandes d’évaluation par le président de l’Assemblée nationale ou par le président du Sénat. Les conclusions de ces évaluations sont obligatoirement communiquées dans un délai d’un an à compter de la formulation de la demande. La commission adresse l’ensemble de ses rapports d’évaluation au Parlement.

V.  La commission remet et présente au Parlement, une fois par an, un rapport faisant état de ses travaux, conclusions et recommandations. Le rapport est rendu public dans un format ouvert et aisément réutilisable.

VI.  Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale et la Commission nationale de la coopération décentralisée sont destinataires du rapport d’évaluation de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement. Ils en tiennent compte dans leurs recommandations concernant l’élaboration des objectifs, orientations et moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

VII.  La commission coopère, si elle le juge utile, avec les institutions et organismes d’évaluation des pays bénéficiaires intervenant dans le domaine du développement.

Amendement n° 1 présenté par M. Bourlanges.

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« autres que son président »

II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa 10, supprimer les mots : 

« autre que celui du président »

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« et le représentant des pays partenaires de la politique de développement solidaire »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, dans le but de renforcer l’attractivité du territoire français, de définir la nature et les conditions, notamment de délai, et les modalités d’octroi par le Gouvernement des privilèges et immunités nécessaires pour garantir l’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions sur le territoire national :

 Des organisations internationales ou des agences décentralisées de l’Union européenne qui envisagent de s’installer en France ou qui souhaitent y organiser des conférences internationales, de leur personnel, des représentations et représentants des États membres de ces organisations internationales, des personnes officiellement invitées à participer à leurs travaux ainsi que des experts en mission pour leur compte ;

 Des associations ou fondations de droit français ou de droit étranger qui exercent des activités non lucratives d’intérêt général et de dimension internationale similaires à celles d’une organisation internationale, auxquelles participent plusieurs États ou représentants officiels d’États dont la France et qui ont en France leur siège principal ou un bureau de taille significative, ou qui souhaitent y organiser des conférences internationales, ainsi que de leur personnel et des personnes officiellement invitées à participer à leurs travaux.

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Article 10 bis

Au trente et unième alinéa du I de l’article 128 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, après les mots : « ces ressources », sont insérés les mots : « , de l’évaluation pluriannuelle de ses besoins en fonds propres, ».

Article 11

I.  La loi  2014773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale est abrogée, à l’exception des articles 11, 13 et 14.

II.  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation du dispositif relatif à l’offre d’opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège dans un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement, défini au chapitre VIII du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.

Ce rapport récapitule les autorisations accordées à ce titre à des établissements de crédit d’États éligibles ainsi que les conventions conclues entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité compétente de l’État dans lequel ces établissements ont leur siège social. Il présente les opérations de banque offertes à ce titre à des personnes physiques résidant en France ainsi qu’une estimation de leur montant. Il analyse les difficultés de mise en œuvre, notamment celles tenant aux conditions de supervision dans l’État du siège des banques étrangères, à la nature des services financiers susceptibles d’être offerts à des personnes physiques en France ou aux opérateurs agréés en France avec lesquels l’établissement de crédit étranger doit conclure une convention.

Il évalue l’efficacité de ce dispositif au regard de l’objectif de faciliter le financement de l’investissement productif des pays en développement par des personnes physiques résidant en France et présente les évolutions qui pourraient lui être apportées ainsi que les mécanismes alternatifs permettant d’atteindre cet objectif.

III.  Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités de réduction des coûts de transaction des envois de fonds effectués par des personnes résidant en France vers des personnes résidant dans des États éligibles à l’aide publique au développement.

Article 12

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la stratégie de la France en matière de mobilité internationale en entreprise et en administration, notamment concernant l’opportunité d’un élargissement des conditions d’accès aux volontariats internationaux prévus aux articles L. 1221 à L. 1229 du code du service national et de la création de nouveaux programmes de mobilité internationale en entreprise dans le cadre de la politique française d’aide au développement.

Prévention d’actes de terrorisme et renseignement

 

Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement

Texte adopté par la commission - n° 4335

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Article 1er bis

L’article L. 2261 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 A (Supprimé)

 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif et continu » ;

 Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux faisant l’objet du périmètre de protection, l’arrêté ne peut être renouvelé qu’une seule fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

Amendement n° 1 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rétablir le 1° A de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° A Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en œuvre de ces vérifications ne peut se fonder que sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. » ; »

Article 2

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 2271 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. » ;

 À l’article L. 2272, après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ou d’un lieu en dépendant ».

Amendement n° 41 présenté par Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Article 3

I.  Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 2282 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;

b) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarantehuit heures avant son entrée en vigueur. » ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au sixième alinéa du présent article, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 4211 à 4216 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 42125 et 421251 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 2281 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingtquatre mois. A- delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;

d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixantedouze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celleci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

e) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

 L’article L. 2284 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;

b)  Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au cinquième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 4211 à 4216 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 42125 et 421251 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 2281 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingtquatre mois. Au-delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixantedouze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celleci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

 L’article L. 2285 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. » ;

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au deuxième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 4211 à 4216 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 42125 et 421251 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 2281 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingtquatre mois. Au-delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixantedouze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celleci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

c) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 Après la première phrase de l’article L. 2286, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire. »

II.  Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 2281 à L. 2285 du code de la sécurité intérieure qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l’intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2282, aux septième et avantdernier alinéas de l’article L. 2284 et aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 2285 du même code.

Amendement n° 2 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« tient compte de »

le mot :

« respecte ».

Amendement n° 42 présenté par Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13, 14, 19 et 20.

Amendement n° 36 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Supprimer les alinéas 6 et 7.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

Amendement n° 4 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Amendement n° 7 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« S’il apparaît, à l’issue de la durée totale cumulée de douze mois prévue à l’alinéa précédent, que le maintien des mesures de surveillance se justifie par l’existence d’éléments nouveaux et complémentaires, leur prolongation ne peut être décidée que dans le cadre de l’engagement de poursuites judiciaires. »

Article 4 bis

(Suppression maintenue)

Article 5

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Le titre XV du livre IV est ainsi modifié :

a à d) (Supprimés)

e) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste
et de réinsertion

« Art. 7062516.  I.  Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 4211 à 4216 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 42125 et 421251 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté.

« Elle peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.

« II.  Le tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

« III.  La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. À l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 76310, pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.

« IV.  La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi sociojudiciaire en application de l’article 4218 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 72329 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 7065319 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 7065313.

« Art. 7062517.  La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 7062516 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 76310, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer.

« À cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« À l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur l’opportunité de prononcer la mesure mentionnée à l’article 7062516 au regard des critères définis au I du même article 7062516.

« Art. 7062518.  La décision prévue à l’article 7062516 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 7062517 ainsi que des conditions prévues aux II et IV de l’article 7062516.

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de cellesci.

« La décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération du condamné.

« Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 7065317 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.

« Art. 7062519.  Les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l’objet du recours prévu au second alinéa de l’article 7121.

« Art. 7062520.  Les obligations prévues à l’article 7062516 sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 7062516 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 7062521.  Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 7062516 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 7062522.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par Mme Karamanli, Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  31 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 40 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 18.

Article 6

Après l’article L. 3211126 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3211127 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211127.  Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les représentants des services de renseignement mentionnés aux articles L. 8112 et L. 8114 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État et qui exercent une mission de renseignement à titre principal peuvent, lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se voir communiquer les données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 32125, L. 32128 et L. 32139 du présent code et de l’article 706135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes données ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »

Amendement n° 43 présenté par M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Article 6 bis

(Non modifié)

Après le mot : « application », la fin du second alinéa de l’article L. 22101 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « des mesures administratives prises en application du présent titre et des dispositifs judiciaires préventifs mis en œuvre aux fins de lutter contre le terrorisme. »

Chapitre II

Dispositions relatives au renseignement

Article 7

I.  L’article L. 8223 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) À la première phrase, les mots : « ou extraits » sont remplacés par les mots : « , extraits ou transmis » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 8112 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 8114 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 8113.

« II.  Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 8112 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 8114 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 8113.

« Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 8211 à L. 8214 :

«  Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu’elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;

«  Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.

« Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. À l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l’article L. 8224.

« Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 8112 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 8114 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l’application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l’avantdernier alinéa du présent II, des renseignements que son service a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute difficulté dans l’application du présent II. » ;

 Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

b) À la fin, les mots : « de ces finalités » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées au I » ;

 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

II.  (Non modifié) L’article L. 8224 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 8224.  Les opérations de destruction des renseignements collectés mentionnées à l’article L. 8222, les transcriptions et les extractions mentionnées au I de l’article L. 8223 ainsi que les transmissions mentionnées au II du même article L. 8223 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui précisent :

«  S’agissant des transcriptions ou des extractions, si elles ont été effectuées pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;

«  S’agissant des transmissions, leur nature, leur date et leur finalité ainsi que les services qui en ont été destinataires.

« Lorsque les transcriptions, les extractions ou les transmissions poursuivent une finalité différente de celle au titre de laquelle les renseignements ont été recueillis, les relevés sont immédiatement transmis à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

III.  (Non modifié)

IV.  L’article L. 8546 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 8112 peut, dans les conditions définies aux deux premiers alinéas et au 2° du II de l’article L. 8223, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 8114. » ;

 bis Au troisième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l’article L. 8224. »

V.  (Non modifié) À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 8549 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions » et la seconde occurrence des mots : « mentionnés à » est remplacée par les mots : « réalisés en application de ».

VI.  (Non modifié)

VII.  L’article L. 8632 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 8632.  Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 20051516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 8112 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 8114, à la demande d’un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 8113.

« Les données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des données génétiques, peuvent faire l’objet de cette transmission.

« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.

« Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

« Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

« L’agent mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 8223 du présent code est chargé d’assurer une traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »

VIII et IX.  (Non modifiés)

Amendement n° 5 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 8, après le mot :

« dispose, »

insérer les mots :

« à la condition que ces renseignements relèvent des intérêts fondamentaux de la Nation et ».

Amendement n° 44 présenté par Mme Buffet, Mme Lebon, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :

« L. 8214 »

la référence :

« L. 8213 ».

Article 8

(Non modifié)

I.  L’article L. 8222 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 À la fin du 1° du I, les mots : « et pour les paroles captées en application de l’article L. 8531 » sont supprimés ;

 Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Aux seules fins de recherche et de développement en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation des renseignements et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 8112 peuvent conserver au delà des durées prévues au présent article Les renseignements mentionnés au I du présent article. Cette conservation est opérée dans la mesure strictement nécessaire à l’acquisition des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider les capacités techniques de recueil et d’exploitation.

« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont conservés de manière à n’être accessibles, dans les locaux des services mentionnés au même premier alinéa, qu’aux seuls agents des services mentionnés audit premier alinéa spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission, dans des conditions ne faisant plus apparaître les motifs et les finalités pour lesquels ils ont été collectés et ne permettant pas de rechercher l’identité des personnes concernées. Ils sont également accessibles, dans les mêmes conditions, aux agents du service du ministère de la défense mentionné à l’article L. 23712 du code de la défense spécialement habilités à cet effet.

« Les paramètres techniques applicables à chaque programme de recherche afin de garantir le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent III ainsi que toute évolution substantielle de ces paramètres sont soumis à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont détruits dès que leur conservation n’est plus indispensable à la validation de capacités techniques de recueil et d’exploitation mentionnées au même premier alinéa, et au plus tard cinq ans après leur recueil.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que la mise en œuvre des programmes de recherche respecte les conditions prévues au présent III. Elle peut adresser, à tout moment, au Premier ministre une recommandation tendant à la suspension ou à l’interruption d’un programme de recherche dont elle estime qu’il ne respecte plus ces conditions. »

II et III.  (Non modifiés)

Amendements identiques :

Amendements n° 6 présenté par Mme Karamanli, Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  32 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 8 présenté par Mme Karamanli, Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 4, après la référence : 

« III. – », 

insérer les mots : 

« À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du  relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, ».

Amendement n° 45 présenté par Mme Buffet, M. Peu, Mme Lebon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« deux »

Article 10

(Non modifié)

I.  L’article L. 8713 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Les mots : « l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés » sont remplacés par les mots : « les exploitants de réseaux ouverts au public de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques au public » ;

 Après la deuxième occurrence du mot : « livre », la fin est ainsi rédigée : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code. »

II.  À l’article L. 8716 du code de la sécurité intérieure, la référence : « et L. 8521 » est remplacée par les références : « , L. 8516, L. 8521 et L. 8532 » et le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».

III.  À l’article L. 8717 du code de la sécurité intérieure, la référence : « et L. 8521 » est remplacée par les références : « , L. 8516, L. 8521 et L. 8532 ».

Amendement n° 46 présenté par Mme Buffet, M. Peu, Mme Lebon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Article 11

I.  Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au 1° du I de l’article L. 8222, la référence : « et L. 8522 » est remplacée par les références : « , L. 8522 et L. 8523 » ;

 Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 8523 ainsi rédigé :

« Art. L. 8523.  I.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 8113, peut être autorisée l’utilisation, par les services spécialisés de renseignement et les services mentionnés à l’article L. 8114 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 2263 du code pénal afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur le fondement du I de l’article L. 8521 du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l’article L. 8511. Les correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec la personne concernée par l’autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au 1° du I de l’article L. 8222.

« II.  Par dérogation à l’article L. 8214, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente jours, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Elle vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 8511 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation.

« III.  Un service du Premier ministre organise la centralisation des correspondances interceptées et des informations ou documents recueillis en application des I et II du présent article. Cette centralisation intervient dès l’interception des communications, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, les données collectées font l’objet d’un chiffrement dès leur collecte et jusqu’à leur centralisation effective au sein du service du Premier ministre mentionné au présent alinéa. La demande prévue à l’article L. 8212 précise les motifs faisant obstacle à la centralisation immédiate des correspondances interceptées.

« Les opérations de transcription et d’extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein du service du Premier ministre mentionné au premier alinéa du présent III.

« IV.  Le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 8212 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.

« V.  (Supprimé) »

II.  (Non modifié)

Amendement n° 48 présenté par Mme Buffet, Mme Lebon, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Article 13

I.  L’article L. 8513 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 8511 la mise en œuvre sur leurs réseaux de » sont remplacés par les mots : « à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 8112, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 8511, des » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 8511 », sont insérés les mots : « ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet » et la seconde occurrence des mots : « ou documents » est remplacée par les mots : « , documents ou adresses » ;

 Au III, les mots : « pour cette mise en œuvre » sont supprimés ;

 Le IV est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « délai », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement. » ;

 Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

« VI.  Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« VII.  (Supprimé) »

II.  (Non modifié)

Amendements identiques :

Amendements n° 33 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  54 présenté par Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article. 

Article 15

I.  L’article L. 341 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa du II, les mots : « anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des III, IV, V et VI » sont remplacés par les mots : « anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques » ;

 Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :

«  Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;

«  Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;

«  Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. » ;

 Le III est ainsi rédigé :

« III.  Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’État.

« L’injonction du Premier ministre, dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III. » ;

 Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité et de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données. » ;

 À la première phrase du V, les mots : « et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires » sont supprimés ;

 Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « III, IV et V » sont remplacées par les références : « II bis à V » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine, selon l’activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et catégories de données conservées en application des II bis et III ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par les opérateurs. »

II et III.  (Non modifiés)

Article 16

(Non modifié)

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 8211 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d’État est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l’un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 8311 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l’article L. 7732 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 7732 ou le membre qu’il délègue statue dans un délai de vingtquatre heures à compter de cette saisine. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État ait statué, sauf en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.

« Lorsqu’il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article, le Conseil d’État statue dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Ces techniques » sont remplacés par les mots : « Les techniques de recueil de renseignement » ;

 L’article L. 8215 est abrogé ;

 L’article L. 8217 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 8211 ne peut être invoqué pour les autorisations concernant l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles. » ;

 L’article L. 8339 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) Le 6° devient le  ;

 Le II de l’article L. 8512 est abrogé ;

 Le V de l’article L. 8513 est ainsi rédigé :

« V.  Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 8211 ne peut être invoqué pour les autorisations délivrées sur le fondement des I et II du présent article. » ;

 Après le IV de l’article L. 8531, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.  Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 8211 ne peut être invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 8113. » ;

 Après le IV de l’article L. 8532, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.  Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 8211 ne peut être invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 8113. » ;

 Le second alinéa du III de l’article L. 8533 est ainsi rédigé :

« Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 8211 ne peut être invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 8113. Lorsque l’introduction mentionnée au I du présent article porte sur un lieu privé à usage d’habitation, le caractère d’urgence ne peut être invoqué que si l’autorisation a été délivrée au titre du 4° de l’article L. 8113. »

Amendement n° 49 présenté par Mme Buffet, M. Peu, Mme Lebon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 34 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ». »

Amendement n° 9 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « avis » , est inséré le mot : « conforme » ; ».

Amendement n° 10 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , sauf en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate ».

Article 16 bis

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8323, après la référence : « L. 8212 », sont insérés les mots : « et des avis rendus en application de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 8533 du code de la sécurité intérieure » ;

 Le premier alinéa du I de l’article L. 8533 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « l’autorisation ne peut être donnée » sont remplacés par les mots : « la mise en place et l’utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 8323. »

Article 17

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 7061051 ainsi rédigé :

« Art. 7061051.  I.  Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application de l’article 706721, communiquer aux services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 23212 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

« II.  Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 70675 et portant sur les infractions mentionnées aux 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 70673 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 8112 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 8114 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent II, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

« III.  Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. »

Article 17 bis

L’article 6 nonies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « renseignement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d’actualité et des défis à venir qui s’y rapportent. » ;

b) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

«  Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent. » ;

c) L’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

« La délégation peut, dans la limite de son besoin d’en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de sa mission. » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« III.  La délégation peut entendre :

«  Le Premier ministre ;

«  Les membres du Gouvernement et leur directeur de cabinet ;

«  Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

«  Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ;

«  Le directeur de l’Académie du renseignement ;

«  Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation, ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;

«  Toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services mentionnés au même I ou du service du Premier ministre mentionné à l’article L. 8511 du code de la sécurité intérieure, en présence de sa hiérarchie, sauf si celleci y renonce ;

«  Les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services de renseignement. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La délégation » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du dernier alinéa du I du présent article, la délégation peut inviter chaque année le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter le plan national d’orientation du renseignement. » ;

 À la seconde phrase du second alinéa du VI, le mot : « transmet » est remplacé par le mot : « présente ».

Amendement n° 80 présenté par Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Villani et M. Taché.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« L’audition des personnes citées au présent III est effectuée dans le respect du principe de parité, lorsque cela est possible. »

Article 17 ter A

(Non modifié)

Le second alinéa du VI de l’article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 20011275 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigé :

« Le rapport est présenté par le président de la commission aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres de la commission ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et aux présidents et rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du rapport protégées au titre de l’article 4139 du code pénal. Le rapport est également remis au Président de la République et au Premier ministre. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord et présentant une menace

Chapitre IV

Dispositions relatives aux archives intéressant la défense nationale

Article 19

(Non modifié)

I.  L’article L. 2132 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 3°, après le mot : « nationale, », sont insérés les mots : « et qui ont pour ce motif fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 4139 du code pénal, ou porte atteinte » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent I » ;

b) Le second alinéa du même 3° est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Ce délai est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui :

« a) Sont relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, jusqu’à la date, constatée par un acte publié, de fin de l’affectation à ces usages de ces infrastructures ou parties d’infrastructures ou d’infrastructures ou parties d’infrastructures présentant des caractéristiques similaires ;

« b) Sont relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 23352 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, jusqu’à la fin de leur emploi par les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 321111 du même code ;

« c) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 8112 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ;

« c bis) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 8114 du même code désignés par décret en Conseil d’État qui exercent une mission de renseignement à titre principal, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services de renseignement concernés par le présent c bis ;

« d) Sont relatifs à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ; »

c) La première phrase du second alinéa du 5° est ainsi rédigée : « Les mêmes délais s’appliquent aux documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement, que ces documents aient fait ou ne fassent pas l’objet d’une mesure de classification. » ;

 Au II, après le mot : « nucléaires, », il est inséré le mot : « radiologiques, » ;

 Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Toute mesure de classification mentionnée à l’article 4139 du code pénal prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l’objet devient communicable de plein droit en application du présent chapitre.

« Par exception, les mesures de classification dont font l’objet, le cas échéant, les documents mentionnés au 4° du I du présent article prennent automatiquement fin dès l’expiration des délais prévus au 3° du même I. »

I bis.  Le chapitre III du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifié :

 Après l’article L. 2133, il est inséré un article L. 21331 ainsi rédigé :

« Art. L. 21331.  Les services publics d’archives informent les usagers, par tout moyen approprié, des délais de communicabilité des archives qu’ils conservent et de la faculté de demander un accès anticipé à ces archives conformément à la procédure prévue à l’article L. 2133. » ;

 À l’article L. 2137, la référence : « L. 2133 » est remplacée par la référence : « L. 21331 ».

II.  Les règles de communicabilité prévues au I ne sont pas applicables :

 Aux documents n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de classification ou ayant fait l’objet d’une mesure formelle de déclassification et pour lesquels le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l’article L. 2132 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a expiré avant l’entrée en vigueur du présent article ;

 Aux fonds ou parties de fonds d’archives publiques ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent article, d’une ouverture anticipée conformément au II de l’article L. 2133 du code du patrimoine.

Amendement n° 37 présenté par M. Jumel, Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 85 présenté par M. Villani, Mme Cariou, M. Orphelin, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza et Mme Sage.

À l’alinéa 3, après le mot :

« pénal »

insérer les mots : 

« , y compris les documents relatifs aux conséquences sanitaires, humanitaires et environnementales de l’usage des armes nucléaires et sans préjudice du II du présent article, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 12 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  39 présenté par M. Jumel, Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  47 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  52 présenté par Mme Cariou, M. Villani, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin et M. Taché.

Substituer aux alinéas 5 à 10 les sept alinéas suivants :

« Si, à l’issue du délai défini au premier alinéa du présent 3°, la divulgation des informations contenues dans un document représente une menace grave pour la sécurité nationale, ce délai peut être prolongé pour les seuls documents :

« a) Relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, lorsque ces infrastructures ou parties d’infrastructures demeurent affectées à ces usages et qu’il n’existe pas d’infrastructures en service présentant des caractéristiques similaires ;

« b) Relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 23352 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, lorsque les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 32111- 1 du même code continuent de les employer ;

« c) Décrivent les méthodes de procédures opérationnelles non encore révélées ou révèlent des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 8112 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle ;

« c bis) Décrivent les méthodes de procédures opérationnelles non encore révélées ou révèlent des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 8114 du même code désignés par décret en Conseil d’État, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services concernés, qui exercent une mission de renseignement à titre principal, par le présent c bis ;

« d) Relatifs à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle.

« Cette prolongation est accordée pour une période de dix ans renouvelable par l’administration des archives, à la demande de l’autorité dont émane le document et, lorsque le document fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 4139 du code pénal, après avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 23121 du code de la défense. »

Amendements identiques :

Amendements n° 11 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  38 présenté par M. Jumel, Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  53 présenté par Mme Cariou, M. Villani, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin et M. Taché.

I.  À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« Révèlent des procédures opérationnelles ou »

les mots :

« Décrivent les méthodes de procédures opérationnelles non encore révélées ou révèlent ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.

Amendement n° 83 présenté par Mme Forteza, Mme Cariou et M. Orphelin.

À l’alinéa 5, après le mot :

 « prolongé »,

insérer les mots :

« , sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ».

Amendement n° 51 présenté par Mme Cariou, M. Villani, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché et Mme Sage.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le même II est complété par les mots : « , à l’exclusion des documents relatifs aux conséquences sanitaires, humanitaires et environnementales de l’usage des armes nucléaires. »

Amendement n° 73 présenté par Mme Forteza, M. Orphelin et Mme Cariou.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a, en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, donné un avis favorable à la communication d’un ou de plusieurs documents dont le délai de communicabilité est déterminé par le présent article, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à assurer la communication de ce ou de ces documents. »

Chapitre V

Dispositions relatives aux outre‑mer

Annexes

Dépôt de projets de loi autorisant la ratification d’une convention

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains.

Ce projet de loi, n° 4338, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à l’emploi des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre.

Ce projet de loi, n° 4364, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du Protocole d’amendement à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

Ce projet de loi, n° 4365, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de projets de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant diverses ordonnances dans les domaines des solidarités et de la santé.

Ce projet de loi, n° 4339, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer.

Ce projet de loi, n° 4360, est renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes.

Ce projet de loi, n° 4361, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de Mme Isabelle Valentin, une proposition de loi visant à mettre en place un « revenu de solidarité active tremplin vers l’emploi » pour les 18 - 24 ans.

Cette proposition de loi, n° 4340, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Arnaud Viala et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à interdire la poursuite des cautions conclues par les entrepreneurs d’entreprise individuelle à responsabilité limitée sur leur patrimoine personnel et l’exonération des dettes sociales contractées par les travailleurs indépendants dans le contexte de réduction d’activité liée à la pandémie de covid-19.

Cette proposition de loi, n° 4341, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à faire de la diffusion de la propagande électorale un service public non ouvert à la concurrence et assuré en régie par le prestataire du service universel postal.

Cette proposition de loi, n° 4342, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de Mme Bérengère Poletti et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à la généralisation obligatoire du tiers payant.

Cette proposition de loi, n° 4343, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de Mme Marie-France Lorho, une proposition de loi visant à interdire l’implantation de nouvelles éoliennes.

Cette proposition de loi, n° 4344, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Pierre Vatin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à créer un régime tarifaire postal préférentiel au bénéfice des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 reconnues d’intérêt général ou d’utilité publique.

Cette proposition de loi, n° 4345, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Pierre Vatin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à autoriser les syndicats mixtes sans fiscalité propre à utiliser la visioconférence pour les assemblées délibérantes.

Cette proposition de loi, n° 4346, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi instaurant le principe d’incarcération à perpétuité incompressible pour les tueurs de personnes dépositaires de l’autorité publique.

Cette proposition de loi, n° 4347, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Stéphane Viry et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à améliorer et à accélérer la lutte contre la prolifération de la chenille processionnaire du chêne.

Cette proposition de loi, n° 4348, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de Mme Claire O’Petit, une proposition de loi visant à limiter le cumul des fonctions exécutives dans les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales.

Cette proposition de loi, n° 4349, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Fabien Di Filippo, une proposition de loi visant à mieux lutter contre la maltraitance des enfants.

Cette proposition de loi, n° 4350, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Loïc Dombreval et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi portant création d’un Défenseur des droits des animaux.

Cette proposition de loi, n° 4351, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à confier à la Poste le monopole de la distribution de la propagande électorale.

Cette proposition de loi, n° 4352, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Bernard Reynès, une proposition de loi visant à limiter la durée de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux.

Cette proposition de loi, n° 4353, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Fabien Gouttefarde et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la préservation de l’espace humanitaire.

Cette proposition de loi, n° 4354, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de Mme Mireille Robert et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à favoriser et sécuriser le développement de l’accueil familial des personnes âgées ou handicapées.

Cette proposition de loi, n° 4355, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de Mme Emmanuelle Ménard, une proposition de loi visant à réduire, clarifier et mieux équilibrer les subventions à la presse.

Cette proposition de loi, n° 4356, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Bernard Perrut, une proposition de loi visant à informer les consommateurs sur les risques de nocivité des produits ménagers et cosmétiques.

Cette proposition de loi, n° 4357, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Marc Le Fur, une proposition de loi visant à promouvoir une alimentation durable et équilibrée.

Cette proposition de loi, n° 4358, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de Mme Fadila Khattabi, une proposition de loi visant à promouvoir l’égalité des chances en luttant contre les discriminations.

Cette proposition de loi, n° 4359, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, une proposition de résolution portant reconnaissance de la notion d’hyper-ruralité, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4362.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de Mme Sandra Boëlle et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution relative aux enlèvements d’enfants franco-japonais privés de tout lien avec leur parent français, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4363.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de Mme Bérengère Poletti, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête visant à identifier les dysfonctionnements de la politique sociale de l’aide à l’enfance chez les « enfants de djihadistes » rapatriés sur le sol français depuis 2017 et visant à proposer une approche plus adaptée.

Cette proposition de résolution, n° 4372, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Jean-René Cazeneuve, un rapport, n° 4336, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Mustapha Laabid, un rapport, n° 4366, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du Travail relative à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail (n° 4216).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Jacques Maire, un rapport, n° 4367, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de la Mesure 1 (2005) annexe VI au Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, responsabilité découlant de situations critiques pour l’environnement (n° 4265).

Dépôt d’un rapport sur une proposition de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Guillaume Kasbarian, un rapport, n° 4371, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de résolution de Mme Valérie Rabault et plusieurs de ses collègues tendant à la création d’une commission d’enquête chargée d’identifier les facteurs qui ont conduit à la chute de la part de l’industrie dans le PIB de la France et de définir les moyens à mettre en œuvre pour relocaliser l’industrie et notamment celle du médicament (n° 4282).

Dépôt de rapports d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Laurent Saint-Martin un rapport d’information, n° 4337, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire relatif au débat d’orientation des finances publiques.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de MM. Grégory Besson-Moreau et Thierry Benoit, un rapport d’information n° 4368, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur l’application de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de Mme Pascale Boyer et M. Jérôme Nury, un rapport d’information n° 4369, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur l’application de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2021, de M. Guillaume Kasbarian et Mme Sylvia Pinel, un rapport d’information n° 4370, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur la mise en application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 13 juillet 2021)

DATES

MATIN

APRÈSMIDI

SOIR

Session extraordinaire

 

 

JUILLET

 

MARDI 13

 

 

 

 

 

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- CMP Pt programmation développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales (4279).

- Nlle lect. Pt prévention dactes de terrorisme et renseignement (4301, 4335)

À 21 h 30 :

- Suite nlle lect.
Pt prévention dactes
de terrorisme et renseignement.

JEUDI 15

À 9 heures :

- Débat dorientation des finances publiques.

- Suite nlle lect. Pt prévention dactes de terrorisme et renseignement.

À 15 heures :

- Suite nlle lect. Pt prévention dactes de terrorisme et renseignement.

 

 

JUILLET

 

LUNDI 19

 

À 16 heures :

- Pn org. modernisation de la gestion des finances publiques (4110 rect.). (1)

- Pn Haut Conseil des finances publiques et information du Parlement sur les finances publiques (4113 rect.). (1)

- Pn org. lois de financement de la sécurité sociale (4111 rect.). (1)

- Pn lois de financement de la sécurité sociale (4139 rect.). (1)

À 21 h 30 :

- Suite odj de laprès-midi.

 

 

 

 

 

MARDI 20

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- CMP Pt lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (4336).

- CMP ou nlle lect. Pt règlement du budget et approbation des comptes de lannée 2020.

- Suite odj de la veille

À 21 h 30 :

- Suite odj de laprès-midi.

 

 

MERCREDI 21

 

À 15 heures :

- Pt relatif à la crise sanitaire

À 21 h 30 :

- Suite odj de laprès-midi.

 

 

 

JEUDI 22

À 9 heures :

- Évent., lect. déf. Pt règlement du budget et approbation des comptes de lannée 2020.

- Évent., lect. déf. Pt prévention dactes de terrorisme et renseignement.

- Évent., lect. déf. Pt respect des principes de la République.

- Évent., CMP Pn renforcer la prévention en santé au travail.

- Pt ratification Convention n° 190 de lOIT sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail (4216).

- Pt approbation de la Mesure 1 (2005) annexe VI au Protocole au Traité sur lAntarctique relatif à la protection de lenvironnement (4265). (2)

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de laprès-midi.

 

(1) Discussion générale commune.

(2) Procédure d’examen simplifiée.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3889

sur l’ensemble du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (texte de la commission mixte paritaire)

Nombre de votants :.................58

Nombre de suffrages exprimés :.......51

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........51

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (270)

Pour : 36

M. Saïd Ahamada, Mme Aude Amadou, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Hervé Berville, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, M. Dominique Da Silva, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Raphaël Gauvain, Mme Anne Genetet, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Amélia Lakrafi, Mme Nicole Le Peih, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, M. Jean François Mbaye, Mme Monica Michel-Brassart, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, M. Hervé Pellois, Mme Florence Provendier, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, M. Pacôme Rupin, Mme Sira Sylla, M. Stéphane Testé, Mme Valérie Thomas et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 2

M. Pierre Cordier et M. Robert Therry.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 6

M. Erwan Balanant, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Maud Gatel, M. Bruno Joncour, Mme Sophie Mette et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Dominique Potier.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

M. Thomas Gassilloud et M. Loïc Kervran.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Jean-Michel Clément et M. Bertrand Pancher.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 5

Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Jean-Luc Mélenchon et Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 2

Mme Karine Lebon et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (21)

Pour : 2

Mme Émilie Cariou et M. Hubert Julien-Laferrière.

 

 

74/74


([1]) Jusqu’en 2017, un prêt était comptabilisé (i) pour la totalité de sa valeur faciale dès lors qu’il est considéré éligible à l’APD, (ii) au rythme des décaissements (APD positive) et des remboursements (APD négative). La méthodologie en vigueur depuis 2018 consiste à (i) ne comptabiliser comme APD positive que l’équivalent don du prêt mais (ii) à ne plus déduire les remboursements comme APD négative. (iii) Pour être comptabilisable en APD, un prêt doit, depuis 2018, comporter un élément don d’au moins 45 % dans les pays les moins avancés (PMA) et autres pays à faible revenu (PFR), 15 % dans les pays à revenu intermédiaire – tranche inférieure (PRITI) et 10 % dans les pays à revenu intermédiaire – tranche supérieure. L’élément don du prêt (le taux de concessionnalité) est arrêté lors de l’engagement du prêt. Ce taux est ensuite appliqué à chaque décaissement des différentes tranches du prêt considéré, pour calculer l’APD générée au fur et à mesure des décaissements.

([2]) Les instruments d’aide au secteur privé sont comptabilisés en flux nets (APD positive lorsque le prêt ou la prise de participation est décaissé ou que la garantie est appelée, APD négative lorsque le prêt est remboursé ou que la prise de participation est revendue ou génère des dividendes). Pour être comptabilisable en APD, un prêt au secteur privé doit comporter un élément don d’au moins 25 %.