19e séance
Loi de règlement 2020
Projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2020
Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture - n° 4377
Article liminaire
Le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution de l’année 2020 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut) * |
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Exécution 2020 |
Loi de finances initiale 2020 |
Loi de programmation des finances publiques |
||||
Soldes prévus |
Écart |
Soldes prévus |
Écart |
||||
Solde structurel (1) |
-1,3 |
-2,2 |
0,9 |
-1,6 |
0,3 |
||
Solde conjoncturel (2) |
-5,0 |
0,1 |
-5,1 |
0,1 |
-5,1 |
||
Mesures ponctuelles et temporaires (3) |
-2,9 |
-0,1 |
-2,9 |
0,0 |
-2,9 |
||
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-9,2 |
-2,2 |
-7,0 |
-1,5 |
-7,7 |
||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; aussi, le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.
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Article 1er
I. – Le résultat budgétaire de l’État en 2020, hors opérations avec le Fonds monétaire international, est arrêté à la somme de ‑178 067 958 769,65 €.
II. – Le montant définitif des recettes et des dépenses du budget de l’année 2020 est arrêté aux sommes mentionnées dans le tableau ci‑après :
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Dépenses |
Recettes |
Soldes |
|
Budget général |
|
|
|
||
Recettes |
|
|
|
||
Recettes fiscales brutes |
|
406 974 584 363,57 |
|
||
À déduire : Remboursements et dégrèvements d’impôts |
|
151 021 311 077,83 |
|
||
Recettes fiscales nettes (a) |
|
255 953 273 285,74 |
|
||
Recettes non fiscales (b) |
|
14 768 308 536,87 |
|
||
Montant net des recettes hors fonds de concours (c = a + b) |
|
270 721 581 822,61 |
|
||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne (d) |
|
65 690 338 012,70 |
|
||
Total net des recettes hors prélèvements sur recettes (e = c – d) |
|
205 031 243 809,91 |
|
||
Fonds de concours (f) |
|
11 968 282 868,21 |
|
||
Montant net des recettes y compris fonds de concours (g = e + f) |
|
216 999 526 678,12 |
|
||
Dépenses |
|
|
|
||
Dépenses brutes hors fonds de concours |
532 780 887 183,11 |
|
|
||
À déduire : Remboursements et dégrèvements d’impôts |
151 021 311 077,83 |
|
|
||
Montant net des dépenses (h) |
381 759 576 105,28 |
|
|
||
Fonds de concours (i) |
7 918 282 868,21 |
|
|
||
Montant net des dépenses y compris fonds de concours (j = h + i) |
389 677 858 973,49 |
|
|
||
Total du budget général, y compris fonds de concours |
389 677 858 973,49 |
216 999 526 678,12 |
-172 678 332 295,37 |
||
Budgets annexes |
|
|
|
||
Contrôle et exploitation aériens |
2 066 565 655,51 |
2 059 677 429,78 |
|
||
Publications officielles et information administrative |
135 031 845,82 |
173 159 045,67 |
|
||
Fonds de concours |
22 249 328,53 |
22 249 328,53 |
|
||
Total des budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 223 846 829,86 |
2 255 085 803,98 |
31 238 974,12 |
||
Comptes spéciaux |
|
|
|
||
Comptes d’affectation spéciale |
80 688 634 663,68 |
80 806 802 164,21 |
118 167 500,53 |
||
Comptes de concours financiers |
124 600 228 685,04 |
118 986 865 269,48 |
-5 613 363 415,56 |
||
Comptes de commerce (solde) |
-51 137 150,75 |
|
51 137 150,75 |
||
Comptes d’opérations monétaires hors opérations avec le Fonds monétaire international (solde) |
-23 193 315,88 |
|
23 193 315,88 |
||
Total des comptes spéciaux, hors opérations avec le Fonds monétaire international |
205 214 532 882,09 |
199 793 667 433,69 |
-5 420 865 448,40 |
||
Résultat budgétaire de l’État, hors opérations avec le Fonds monétaire international |
|
|
-178 067 958 769,65 |
||
Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l’équilibre financier de l’année 2020 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci‑après :
|
(En milliards d’euros) |
|
Exécution 2020 |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
136,1 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
130,5 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
5,6 |
Amortissement SNCF Réseau |
1,7 |
Amortissement des autres dettes |
0,5 |
Déficit à financer |
178,1 |
Autres besoins de trésorerie (1) |
‑6,9 |
Total du besoin de financement |
309,5 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes, nettes des rachats |
260,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
54,7 |
Variation des dépôts des correspondants (1) |
27,8 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
‑63,4 |
Autres ressources de trésorerie |
30,4 |
Total des ressources de financement |
309,5 |
(1) À la suite des observations d’audit de la Cour des comptes considérant que le compte de l’EPIC BpiFrance au titre du Fonds pour l’innovation et l’industrie (FII) ne remplissait pas les critères d’un passif de trésorerie, la variation des dépôts des correspondants en 2020 intègre une baisse de 1,6 milliard d’euros correspondant à la régularisation du versement de l’État en 2018 jusqu’ici considéré comme un dépôt de correspondant. Cette régularisation, qui diminue les ressources de financement, sans flux de trésorerie associé, est compensée par une diminution de 1,6 milliard d’euros des besoins de financement, portée par la ligne « Autres besoins de trésorerie ». Cette régularisation est effectuée dans le tableau de financement 2020, à défaut de pouvoir reprendre le tableau de financement 2018, déjà voté en loi de règlement. À noter que, dans le compte général de l’État, cette régularisation est rétroactivement effectuée dès 2018 et n’apparaît donc pas dans les comptes pour 2020. Un TFE cohérent avec le CGE 2020 ferait donc apparaître un besoin et des ressources de financement de 311,125 milliards d’euros, des autres besoins de trésorerie de -5,286 milliards d’euros et une variation des dépôts des correspondants de 29,406 milliards d’euros. |
I. – Le compte de résultat de l’exercice 2020 est approuvé tel que présenté dans le tableau ci‑après. Le résultat comptable de l’exercice 2020 s’établit à -165 601 401 943,46 € :
Charges nettes
|
(En millions d’euros) |
|
2020 |
Charges de fonctionnement nettes |
|
Charges de personnel |
149 645 |
Achats, variations de stocks et prestations externes |
23 278 |
Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations |
56 397 |
Autres charges de fonctionnement |
8 930 |
Total des charges de fonctionnement direct (I) |
238 250 |
Subventions pour charges de service public |
31 629 |
Dotations aux provisions |
0 |
Autres charges de fonctionnement indirect |
294 |
Total des charges de fonctionnement indirect (II) |
31 923 |
Total des charges de fonctionnement (III = I + II) |
270 173 |
Ventes de produits et prestations de service |
1 997 |
Production stockée et immobilisée |
175 |
Reprises sur provisions et sur dépréciations |
54 372 |
Autres produits de fonctionnement |
21 965 |
Total des produits de fonctionnement (IV) |
78 508 |
Total des charges de fonctionnement nettes (V = III ‑ IV) |
191 665 |
Charges d’intervention nettes |
|
Transferts aux ménages |
58 180 |
Transferts aux entreprises |
57 765 |
Transferts aux collectivités territoriales |
76 026 |
Transferts aux autres collectivités |
25 165 |
Charges résultant de la mise en jeu de garanties |
211 |
Dotations aux provisions et aux dépréciations |
56 063 |
Total des charges d’intervention (VI) |
273 409 |
Contributions reçues de tiers |
10 940 |
Reprises sur provisions et sur dépréciations |
39 116 |
Total des produits d’intervention (VII) |
50 056 |
Total des charges d’intervention nettes (VIII = VI ‑ VII) |
223 353 |
Charges financières nettes |
|
Intérêts |
37 191 |
Pertes de change liées aux opérations financières |
348 |
Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations |
4 786 |
Autres charges financières |
28 897 |
Total des charges financières (IX) |
71 221 |
Produits des immobilisations financières |
14 389 |
Gains de change liés aux opérations financières |
327 |
Reprises sur provisions et sur dépréciations |
11 177 |
Autres intérêts et produits assimilés |
3 631 |
Total des produits financiers (X) |
29 524 |
Total des charges financières nettes (XI = IX ‑ X) |
41 698 |
Total des charges nettes (XII = V + VIII + XI) |
456 715 |
Produits régaliens nets |
||
|
(En millions d’euros) |
|
|
2020 |
|
Impôt sur le revenu |
75 478 |
|
Impôt sur les sociétés |
52 075 |
|
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
14 213 |
|
Taxe sur la valeur ajoutée |
114 487 |
|
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
30 774 |
|
Autres produits de nature fiscale et assimilés |
18 734 |
|
Total des produits fiscaux nets (XIII) |
305 762 |
|
Amendes, prélèvements divers et autres pénalités |
9 042 |
|
Total des autres produits régaliens nets (XIV) |
9 042 |
|
Ressource propre de l’Union européenne basée sur le revenu national brut |
‑18 893 |
|
Ressource propre de l’Union européenne basée sur la taxe sur la valeur ajoutée |
‑4 796 |
|
Total des ressources propres du budget de l’Union européenne basées sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV) |
‑23 689 |
|
Total des produits régaliens nets (XVI = XIII + XIV‑ XV) |
291 114 |
|
Solde des opérations de l’exercice |
||
|
(En millions d’euros) |
|
|
2020 |
|
Charges de fonctionnement nettes (V) |
191 665 |
|
Charges d’intervention nettes (VIII) |
223 353 |
|
Charges financières nettes (XI) |
41 698 |
|
Charges nettes (XII) |
456 715 |
|
Produits fiscaux nets (XIII) |
305 762 |
|
Autres produits régaliens nets (XIV) |
9 042 |
|
Ressources propres de l’Union européenne basées sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV) |
‑23 689 |
|
Produits régaliens nets (XVI) |
291 114 |
|
Solde des opérations de l’exercice (XVI ‑ XII) |
‑165 601 |
|
II. – Le résultat comptable de l’exercice 2020 est affecté au bilan à la ligne « Report des exercices antérieurs ».
III. – Le bilan, après affectation du résultat comptable, s’établit comme suit :
|
(En millions d’euros) |
||
|
31 décembre 2020 |
||
Brut |
Amortissements, dépréciations |
Net |
|
Actif immobilisé |
|
|
|
Immobilisations incorporelles |
57 873 |
24 830 |
33 043 |
Immobilisations corporelles |
587 254 |
79 127 |
508 127 |
Immobilisations financières |
410 052 |
30 846 |
379 207 |
Total actif immobilisé |
1 055 179 |
134 802 |
920 377 |
Actif circulant (hors trésorerie |
|
|
|
Stocks |
39 116 |
9 624 |
29 491 |
Créances |
133 941 |
36 207 |
97 734 |
Redevables |
110 908 |
34 524 |
76 384 |
Clients |
2 687 |
1 470 |
1 217 |
Autres créances |
20 345 |
213 |
20 132 |
Charges constatées d’avance |
7 338 |
0 |
7 338 |
Total actif circulant (hors trésorerie) |
180 394 |
45 831 |
134 563 |
Trésorerie |
|
|
|
Fonds bancaires et fonds en caisse |
116 033 |
|
116 033 |
Valeurs escomptées, en cours d’encaissement et de décaissement |
‑2 877 |
|
‑2 877 |
Autres composantes de trésorerie |
0 |
|
0 |
Valeurs mobilières de placement |
29 |
0 |
29 |
Total trésorerie |
113 185 |
0 |
113 185 |
Comptes de régularisation |
859 |
|
859 |
Total actif (I) |
1 349 618 |
180 633 |
1 168 985 |
Dettes financières |
|
|
|
Titres négociables |
|
|
2 017 579 |
Titres non négociables |
|
|
0 |
Dettes financières et autres emprunts |
|
|
29 578 |
Total dettes financières |
|
|
2 047 157 |
Dettes non financières (hors trésorerie) |
|
|
|
Dettes de fonctionnement |
|
|
7 351 |
Dettes d’intervention |
|
|
15 086 |
Produits constatés d’avance |
|
|
118 263 |
Autres dettes non financières |
|
|
140 682 |
Total dettes non financières |
|
|
281 382 |
Provisions pour risques et charges |
|
|
|
Provisions pour risques |
|
|
33 455 |
Provisions pour charges |
|
|
127 523 |
Total provisions pour risques et charges |
|
|
160 977 |
Autres passifs (hors trésorerie) |
|
|
33 833 |
Trésorerie |
|
|
|
Correspondants du Trésor et personnes habilitées |
|
|
156 230 |
Autres |
|
|
1 |
Total trésorerie |
|
|
156 231 |
Comptes de régularisation |
|
|
25 616 |
Total passif (hors situation nette) (II) |
|
|
2 705 196 |
Report des exercices antérieurs |
|
|
‑1 913 987 |
Écarts de réévaluation et d’intégration |
|
|
377 776 |
Solde des opérations de l’exercice |
|
|
|
Situation nette (III = I ‑ II) |
|
|
‑1 536 211 |
IV. – L’annexe du compte général de l’État de l’exercice 2020 est approuvée.
I. – Le montant des autorisations d’engagement consommées sur le budget général au titre de l’année 2020 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci‑après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce tableau.
(En euros) |
|||
Désignation des missions |
Autorisations d’engagement consommées |
Ajustements de la loi de règlement |
|
Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires |
Annulations d’autorisations d’engagement non consommées et non reportées |
||
Action et transformation publiques |
327 254 772,13 |
|
14 474 486,46 |
– Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi‑occupants |
165 707 231,41 |
|
404 229,23 |
– Fonds pour la transformation de l’action publique |
151 897 345,12 |
|
43 002,83 |
– Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines |
|
|
13 509 388,00 |
– Fonds pour l’accélération du financement des start‑up d’État |
9 650 195,60 |
|
517 866,40 |
Action extérieure de l’État |
2 934 005 536,46 |
|
43 556 138,83 |
– Action de la France en Europe et dans le monde |
1 778 053 937,94 |
|
13 255 275,00 |
– Diplomatie culturelle et d’influence |
757 482 615,45 |
|
1 301 567,15 |
– Français à l’étranger et affaires consulaires |
398 468 983,07 |
|
28 999 296,68 |
Administration générale et territoriale de l’État |
3 824 280 381,46 |
|
145 436 857,17 |
– Administration territoriale de l’État |
2 209 928 983,48 |
|
132 821 454,74 |
– Vie politique, cultuelle et associative |
234 715 689,15 |
|
1 731 567,55 |
– Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
1 379 635 708,83 |
|
10 883 834,88 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 956 827 216,58 |
|
17 743 019,68 |
– Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
1 781 206 257,09 |
|
1 399 285,48 |
– Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
557 651 740,04 |
|
10 280 283,34 |
– Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
617 969 219,45 |
|
6 063 450,86 |
Aide publique au développement |
6 523 663 059,75 |
|
422 083 019,48 |
– Aide économique et financière au développement |
3 764 335 981,47 |
|
316 923 027,53 |
– Solidarité à l’égard des pays en développement |
2 759 327 078,28 |
|
105 159 991,95 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 172 880 869,82 |
|
1 652 361,42 |
– Liens entre la Nation et son armée |
25 769 200,33 |
|
1 460 764,11 |
– Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 058 747 250,71 |
|
51 570,09 |
– Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
88 364 418,78 |
|
140 027,22 |
Cohésion des territoires |
17 770 348 667,58 |
|
299 758 691,66 |
– Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
2 411 855 631,97 |
|
1 555 499,03 |
– Aide à l’accès au logement |
13 893 480 945,05 |
|
118 804,95 |
– Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
592 594 051,65 |
|
280 257 181,72 |
– Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
225 208 308,41 |
|
15 399 401,59 |
– Interventions territoriales de l’État |
83 671 865,22 |
|
692 863,65 |
– Politique de la ville |
563 537 865,28 |
|
1 734 940,72 |
Conseil et contrôle de l’État |
720 087 704,31 |
|
9 563 192,14 |
– Conseil d’État et autres juridictions administratives |
455 606 231,12 |
|
6 213 382,26 |
– Conseil économique, social et environnemental |
43 517 350,08 |
|
14 606,01 |
– Cour des comptes et autres juridictions financières |
220 581 443,60 |
|
3 238 071,38 |
– Haut Conseil des finances publiques |
382 679,51 |
|
97 132,49 |
Crédits non répartis |
|
|
396 000 000,00 |
– Provision relative aux rémunérations publiques |
|
|
|
– Dépenses accidentelles et imprévisibles |
|
|
396 000 000,00 |
Culture |
3 160 917 176,01 |
|
12 980 969,04 |
– Patrimoines |
1 088 528 807,11 |
|
9 588 353,30 |
– Création |
919 602 268,58 |
|
937 826,85 |
– Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 152 786 100,32 |
|
2 454 788,89 |
Défense |
50 860 869 225,05 |
|
728 315 527,64 |
– Environnement et prospective de la politique de défense |
1 784 537 602,72 |
|
26 500 833,69 |
– Préparation et emploi des forces |
13 266 481 293,27 |
|
186 637 735,50 |
Soutien de la politique de la défense |
22 110 491 394,05 |
|
195 842 718,06 |
– Équipement des forces |
13 699 358 935,01 |
|
319 334 240,39 |
Direction de l’action du Gouvernement |
755 084 096,53 |
|
10 364 093,18 |
– Coordination du travail gouvernemental |
659 933 783,77 |
|
7 956 990,94 |
– Protection des droits et libertés |
95 150 312,76 |
|
2 407 102,24 |
Écologie, développement et mobilité durables |
17 073 035 914,04 |
967 319,65 |
176 579 490,69 |
– Infrastructures et services de transports |
6 569 198 212,73 |
|
22 859 379,11 |
– Affaires maritimes |
154 449 730,66 |
|
1 126 074,76 |
– Paysages, eau et biodiversité |
196 329 775,13 |
|
3 423 005,17 |
– Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
517 421 016,62 |
|
263 201,68 |
– Prévention des risques |
795 688 456,40 |
|
10 288 952,08 |
– Énergie, climat et après‑mines |
2 915 992 763,85 |
|
114 765 992,64 |
– Service public de l’énergie |
2 605 357 527,00 |
|
947 927,00 |
– Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 918 631 112,00 |
|
22 904 958,25 |
– Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) |
399 967 319,65 |
967 319,65 |
|
Économie |
3 390 868 743,11 |
|
29 756 085,38 |
– Développement des entreprises et régulations |
2 562 399 004,50 |
|
23 678 738,13 |
– Plan “France Très haut débit” |
|
|
|
– Statistiques et études économiques |
435 198 976,71 |
|
3 000 527,31 |
– Stratégie économique et fiscale |
393 270 761,90 |
|
3 076 819,94 |
Engagements financiers de l’État |
36 050 477 379,20 |
|
64 280 847,80 |
– Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
35 802 146 548,16 |
|
26 853 451,84 |
– Appels en garantie de l’État |
92 669 068,25 |
|
23 593 931,75 |
– Épargne |
57 601 762,79 |
|
2 333 464,21 |
– Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
98 000 000,00 |
|
|
– Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
|
|
|
– Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
60 000,00 |
|
11 500 000,00 |
Enseignement scolaire |
74 021 109 293,94 |
|
179 468 843,90 |
– Enseignement scolaire public du premier degré |
23 102 482 382,95 |
|
24 048 650,58 |
– Enseignement scolaire public du second degré |
33 451 613 506,19 |
|
105 513 002,33 |
– Vie de l’élève |
6 042 325 890,33 |
|
25 583 636,56 |
– Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 721 637 212,38 |
|
9 851 260,62 |
– Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 238 064 331,10 |
|
10 234 798,49 |
– Enseignement technique agricole |
1 464 985 970,99 |
|
4 237 495,32 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
10 310 557 098,78 |
|
41 190 593,30 |
– Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
7 655 670 514,19 |
|
15 524 221,37 |
– Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
889 206 959,00 |
|
7 006 454,37 |
– Facilitation et sécurisation des échanges |
1 565 418 057,50 |
|
15 106 140,75 |
– Fonction publique |
200 261 568,09 |
|
3 553 776,81 |
Immigration, asile et intégration |
1 922 168 533,70 |
|
8 778 204,35 |
– Immigration et asile |
1 530 310 302,49 |
|
2 266 004,63 |
– Intégration et accès à la nationalité française |
391 858 231,21 |
|
6 512 199,72 |
Investissements d’avenir |
202 000 000,00 |
|
|
– Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche |
67 000 000,00 |
|
|
– Valorisation de la recherche |
|
|
|
– Accélération de la modernisation des entreprises |
135 000 000,00 |
|
|
Justice |
10 031 404 516,56 |
|
148 980 471,96 |
– Justice judiciaire |
3 828 996 677,89 |
|
18 008 847,89 |
– Administration pénitentiaire |
4 357 321 500,53 |
|
76 924 137,30 |
– Protection judiciaire de la jeunesse |
884 051 932,63 |
|
15 789 863,13 |
– Accès au droit et à la justice |
466 148 040,27 |
|
31 366,29 |
– Conduite et pilotage de la politique de la justice |
489 734 125,49 |
|
37 260 526,10 |
– Conseil supérieur de la magistrature |
5 152 239,75 |
|
965 731,25 |
Médias, livre et industries culturelles |
1 147 257 188,72 |
|
265 307,28 |
– Presse et médias |
419 183 551,82 |
|
233 241,18 |
– Livre et industries culturelles |
728 073 636,90 |
|
32 066,10 |
Outre‑mer |
2 382 300 702,43 |
|
89 183 187,92 |
– Emploi outre‑mer |
1 724 346 289,74 |
|
2 498 502,92 |
– Conditions de vie outre‑mer |
657 954 412,69 |
|
86 684 685,00 |
Plan d’urgence face à la crise sanitaire |
41 820 083 203,28 |
|
0,61 |
– Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
17 806 210 860,95 |
|
0,05 |
– Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
11 809 872 342,33 |
|
0,56 |
– Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
8 304 000 000,00 |
|
|
– Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire |
3 900 000 000,00 |
|
|
Pouvoirs publics |
994 455 491,00 |
|
|
– Présidence de la République |
105 316 000,00 |
|
|
– Assemblée nationale |
517 890 000,00 |
|
|
– Sénat |
323 584 600,00 |
|
|
– La Chaîne parlementaire |
34 289 162,00 |
|
|
– Indemnités des représentants français au Parlement européen |
|
|
|
– Conseil constitutionnel |
12 504 229,00 |
|
|
– Haute Cour |
|
|
|
– Cour de justice de la République |
871 500,00 |
|
|
Recherche et enseignement supérieur |
28 900 240 981,47 |
|
37 891 847,20 |
– Formations supérieures et recherche universitaire |
13 653 928 139,42 |
|
32 363 191,77 |
– Vie étudiante |
3 006 176 415,66 |
|
692 937,22 |
– Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 914 606 157,55 |
|
1 080 819,45 |
– Recherche spatiale |
1 874 490 724,00 |
|
|
– Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 931 268 569,09 |
|
608 269,91 |
– Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
947 322 276,53 |
|
2 022 755,47 |
– Recherche duale (civile et militaire) |
118 511 930,00 |
|
|
– Recherche culturelle et culture scientifique |
109 579 229,12 |
|
100 114,48 |
– Enseignement supérieur et recherche agricoles |
344 357 540,10 |
|
1 023 758,90 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 245 198 674,07 |
|
176,93 |
– Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 222 479 512,07 |
|
175,93 |
– Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
823 189 938,00 |
|
|
– Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 199 529 224,00 |
|
1,00 |
Relations avec les collectivités territoriales |
4 411 308 479,38 |
|
106 549 861,20 |
– Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
4 238 844 531,65 |
|
92 859 112,35 |
– Concours spécifiques et administration |
172 463 947,73 |
|
13 690 748,85 |
Remboursements et dégrèvements |
151 017 193 116,45 |
|
1 150 415 377,55 |
– Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
128 087 485 727,63 |
|
1 081 570 250,37 |
– Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
22 929 707 388,82 |
|
68 845 127,18 |
Santé |
1 765 998 419,92 |
|
7 680 327,08 |
– Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
829 949 532,21 |
|
7 680 326,79 |
– Protection maladie |
936 048 887,71 |
|
0,29 |
Sécurités |
20 933 770 778,10 |
|
302 203 627,43 |
– Police nationale |
10 900 203 205,21 |
|
101 533 241,73 |
– Gendarmerie nationale |
9 517 472 810,70 |
|
180 368 188,75 |
– Sécurité et éducation routières |
41 834 177,47 |
|
348 754,21 |
– Sécurité civile |
474 260 584,72 |
|
19 953 442,74 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
29 082 954 141,88 |
|
14 616 027,29 |
– Inclusion sociale et protection des personnes |
14 595 587 730,56 |
|
852 979,08 |
– Handicap et dépendance |
13 068 516 890,89 |
|
297 075,11 |
– Égalité entre les femmes et les hommes |
35 776 670,64 |
|
1 200,36 |
– Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 383 072 849,79 |
|
13 464 772,74 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 076 448 335,85 |
|
7 251 948,62 |
– Sport |
421 754 962,48 |
|
6 622 119,46 |
– Jeunesse et vie associative |
708 752 240,37 |
|
629 829,16 |
– Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 |
‑54 058 867,00 |
|
|
Travail et emploi |
12 929 076 451,45 |
|
2 498 456 042,98 |
– Accès et retour à l’emploi |
6 312 223 575,60 |
|
56 346 497,92 |
– Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
5 879 018 716,42 |
|
2 435 297 886,07 |
– Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
54 418 373,56 |
|
2 611 106,44 |
– Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
683 415 785,87 |
|
4 200 552,55 |
Total |
547 714 126 149,01 |
967 319,65 |
6 965 476 626,17 |
II. – Le montant des dépenses relatives au budget général au titre de l’année 2020 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci‑après. Les crédits de paiement ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce même tableau.
(En euros) |
|||
Désignation des missions |
Dépenses |
Ajustements de la loi de règlement |
|
Ouvertures |
Annulations de crédits non consommés |
||
Action et transformation publiques |
113 081 657,45 |
|
14 803 239,55 |
– Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi‑occupants |
34 954 010,34 |
|
780 903,66 |
– Fonds pour la transformation de l’action publique |
71 908 893,38 |
|
0,62 |
– Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines |
|
|
13 509 388,00 |
– Fonds pour l’accélération du financement des start‑up d’État |
6 218 753,73 |
|
512 947,27 |
Action extérieure de l’État |
2 940 996 777,09 |
|
42 791 449,18 |
– Action de la France en Europe et dans le monde |
1 784 900 757,54 |
|
12 954 491,38 |
– Diplomatie culturelle et d’influence |
757 603 185,11 |
|
1 056 796,49 |
– Français à l’étranger et affaires consulaires |
398 492 834,44 |
|
28 780 161,31 |
Administration générale et territoriale de l’État |
3 873 492 070,68 |
|
33 737 153,92 |
– Administration territoriale de l’État |
2 224 220 433,79 |
|
24 002 229,12 |
– Vie politique, cultuelle et associative |
222 121 286,71 |
|
5 047 647,29 |
– Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
1 427 150 350,18 |
|
4 687 277,51 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 886 383 894,48 |
|
11 181 812,56 |
– Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
1 712 110 636,25 |
|
1,14 |
– Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
555 584 577,06 |
|
5 960 769,12 |
– Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
618 688 681,17 |
|
5 221 042,30 |
Aide publique au développement |
3 380 203 170,47 |
|
5 858 354,76 |
– Aide économique et financière au développement |
1 180 183 770,80 |
|
0,20 |
– Solidarité à l’égard des pays en développement |
2 200 019 399,67 |
|
5 858 354,56 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 185 806 518,06 |
|
1 547 562,18 |
– Liens entre la Nation et son armée |
25 583 683,11 |
|
1 355 916,33 |
– Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 071 895 294,79 |
|
51 619,01 |
– Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
88 327 540,16 |
|
140 026,84 |
Cohésion des territoires |
17 724 679 486,75 |
|
4 340 626,09 |
– Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
2 433 958 869,78 |
|
0,22 |
– Aide à l’accès au logement |
13 893 480 945,05 |
|
118 804,95 |
– Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
510 107 076,59 |
|
253 030,44 |
– Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
266 602 713,37 |
|
3 600 473,63 |
– Interventions territoriales de l’État |
55 455 433,23 |
|
195 873,58 |
– Politique de la ville |
565 074 448,73 |
|
172 443,27 |
Conseil et contrôle de l’État |
690 495 378,25 |
|
7 471 031,04 |
– Conseil d’État et autres juridictions administratives |
428 300 847,77 |
|
4 702 957,22 |
– Conseil économique, social et environnemental |
43 517 350,08 |
|
14 606,01 |
– Cour des comptes et autres juridictions financières |
218 294 050,09 |
|
2 656 786,12 |
– Haut Conseil des finances publiques |
383 130,31 |
|
96 681,69 |
Crédits non répartis |
|
|
96 000 000,00 |
– Provision relative aux rémunérations publiques |
|
|
|
– Dépenses accidentelles et imprévisibles |
|
|
96 000 000,00 |
Culture |
3 163 089 584,34 |
|
618 609,08 |
– Patrimoines |
1 108 552 166,47 |
|
0,05 |
– Création |
899 558 211,90 |
|
59 834,36 |
– Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 154 979 205,97 |
|
558 774,67 |
Défense |
46 675 599 530,99 |
|
166 449 897,99 |
– Environnement et prospective de la politique de défense |
1 541 407 222,97 |
|
|
– Préparation et emploi des forces |
10 540 010 888,64 |
|
0,37 |
– Soutien de la politique de la défense |
21 970 822 100,24 |
|
166 449 897,04 |
– Équipement des forces |
12 623 359 319,14 |
|
0,58 |
Direction de l’action du Gouvernement |
715 651 083,99 |
|
4 230 892,35 |
– Coordination du travail gouvernemental |
619 825 340,27 |
|
1 729 065,07 |
– Protection des droits et libertés |
95 825 743,72 |
|
2 501 827,28 |
Écologie, développement et mobilité durables |
16 734 822 841,23 |
967 319,65 |
15 613 998,82 |
– Infrastructures et services de transports |
5 909 054 176,09 |
|
0,11 |
– Affaires maritimes |
159 906 128,59 |
|
0,14 |
– Paysages, eau et biodiversité |
190 549 999,85 |
|
0,40 |
– Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
519 488 006,94 |
|
0,36 |
– Prévention des risques |
804 658 793,82 |
|
565 917,23 |
– Énergie, climat et après‑mines |
2 828 316 885,02 |
|
0,98 |
– Service public de l’énergie |
2 974 077 453,93 |
|
0,07 |
– Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 948 804 077,34 |
|
15 048 079,53 |
– Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) |
399 967 319,65 |
967 319,65 |
|
Économie |
2 919 662 472,90 |
|
22 571 064,21 |
– Développement des entreprises et régulations |
1 862 893 988,17 |
|
20 127 947,40 |
– Plan “France Très haut débit” |
225 000 000,00 |
|
|
– Statistiques et études économiques |
434 821 496,50 |
|
1 095 093,20 |
– Stratégie économique et fiscale |
396 946 988,23 |
|
1 348 023,61 |
Engagements financiers de l’État |
36 230 029 771,56 |
|
52 227 456,44 |
– Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
35 802 146 548,16 |
|
26 853 451,84 |
– Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
92 669 068,24 |
|
23 593 931,76 |
– Épargne |
57 808 233,04 |
|
1 780 071,96 |
– Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
98 000 000,00 |
|
|
– Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
|
|
|
– Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
179 405 922,12 |
|
0,88 |
Enseignement scolaire |
73 968 618 018,29 |
|
172 854 691,27 |
– Enseignement scolaire public du premier degré |
23 101 343 747,17 |
|
24 604 587,36 |
– Enseignement scolaire public du second degré |
33 452 161 426,26 |
|
104 687 902,26 |
– Vie de l’élève |
6 041 215 253,10 |
|
25 258 296,79 |
– Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 721 620 285,30 |
|
9 821 087,70 |
– Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 188 046 661,82 |
|
4 228 873,80 |
– Enseignement technique agricole |
1 464 230 644,64 |
|
4 253 943,36 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
10 226 122 166,77 |
|
30 189 599,66 |
– Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
7 576 717 578,99 |
|
4 899 979,57 |
– Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
893 728 688,31 |
|
5 464 902,28 |
– Facilitation et sécurisation des échanges |
1 557 298 885,00 |
|
18 911 413,55 |
– Fonction publique |
198 377 014,47 |
|
913 304,26 |
Immigration, asile et intégration |
1 814 359 481,63 |
|
2 564 215,47 |
– Immigration et asile |
1 423 070 924,96 |
|
2 376 002,21 |
– Intégration et accès à la nationalité française |
391 288 556,67 |
|
188 213,26 |
Investissements d’avenir |
2 027 325 000,00 |
|
|
– Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche |
302 000 000,00 |
|
|
– Valorisation de la recherche |
620 325 000,00 |
|
|
– Accélération de la modernisation des entreprises |
1 105 000 000,00 |
|
|
Justice |
9 150 982 815,90 |
|
59 957 343,65 |
– Justice judiciaire |
3 480 111 527,27 |
|
2 713 795,48 |
– Administration pénitentiaire |
3 863 440 408,31 |
|
43 604 176,02 |
– Protection judiciaire de la jeunesse |
862 282 413,05 |
|
11 926 911,79 |
– Accès au droit et à la justice |
465 232 399,44 |
|
0,12 |
– Conduite et pilotage de la politique de la justice |
475 701 039,20 |
|
826 157,87 |
– Conseil supérieur de la magistrature |
4 215 028,63 |
|
886 302,37 |
Médias, livre et industries culturelles |
1 146 460 739,52 |
|
52 615,48 |
– Presse et médias |
411 402 658,22 |
|
0,78 |
– Livre et industries culturelles |
735 058 081,30 |
|
52 614,70 |
Outre‑mer |
2 331 852 406,13 |
|
2 872 311,33 |
– Emploi outre‑mer |
1 727 912 083,95 |
|
2 862 696,51 |
– Conditions de vie outre‑mer |
603 940 322,18 |
|
9 614,82 |
Plan d’urgence face à la crise sanitaire |
41 819 503 578,28 |
|
0,61 |
– Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
17 806 210 860,95 |
|
0,05 |
– Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
11 809 292 717,33 |
|
0,56 |
– Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
8 304 000 000,00 |
|
|
– Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire |
3 900 000 000,00 |
|
|
Pouvoirs publics |
994 455 491,00 |
|
|
– Présidence de la République |
105 316 000,00 |
|
|
– Assemblée nationale |
517 890 000,00 |
|
|
– Sénat |
323 584 600,00 |
|
|
– La Chaîne parlementaire |
34 289 162,00 |
|
|
– Indemnités des représentants français au Parlement européen |
|
|
|
– Conseil constitutionnel |
12 504 229,00 |
|
|
– Haute Cour |
|
|
|
– Cour de justice de la République |
871 500,00 |
|
|
Recherche et enseignement supérieur |
28 747 552 971,99 |
|
2 753 880,87 |
– Formations supérieures et recherche universitaire |
13 676 211 699,08 |
|
83 589,45 |
– Vie étudiante |
3 004 819 551,92 |
|
0,81 |
– Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 903 296 809,28 |
|
0,72 |
– Recherche spatiale |
1 874 490 724,00 |
|
|
– Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 826 958 638,16 |
|
0,84 |
– Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
889 639 383,66 |
|
1 768 247,34 |
– Recherche duale (civile et militaire) |
118 511 930,00 |
|
|
– Recherche culturelle et culture scientifique |
108 226 910,04 |
|
581,56 |
– Enseignement supérieur et recherche agricoles |
345 397 325,85 |
|
901 460,15 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 244 346 674,07 |
|
176,93 |
– Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 221 627 512,07 |
|
175,93 |
– Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
823 189 938,00 |
|
|
– Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 199 529 224,00 |
|
1,00 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 617 991 550,06 |
|
0,52 |
– Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 409 545 553,81 |
|
0,19 |
– Concours spécifiques et administration |
208 445 996,25 |
|
0,33 |
Remboursements et dégrèvements |
151 021 311 077,83 |
|
1 146 297 416,17 |
– Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
128 092 511 990,68 |
|
1 076 543 987,32 |
– Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
22 928 799 087,15 |
|
69 753 428,85 |
Santé |
1 724 034 086,96 |
|
13 476 837,04 |
– Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
787 985 199,25 |
|
13 476 836,75 |
– Protection maladie |
936 048 887,71 |
|
0,29 |
Sécurités |
20 612 982 709,33 |
|
99 255 032,39 |
– Police nationale |
10 915 889 952,46 |
|
53 388 410,96 |
– Gendarmerie nationale |
9 100 338 695,62 |
|
43 652 990,27 |
– Sécurité et éducation routières |
41 392 496,80 |
|
0,20 |
– Sécurité civile |
555 361 564,45 |
|
2 213 630,96 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
29 019 176 954,64 |
|
4 542 431,53 |
– Inclusion sociale et protection des personnes |
14 590 786 718,83 |
|
1 515 161,81 |
– Handicap et dépendance |
13 067 188 338,06 |
|
0,94 |
– Égalité entre les femmes et les hommes |
36 513 381,12 |
|
0,88 |
– Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 324 688 516,63 |
|
3 027 267,90 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 262 059 071,56 |
|
1 488 425,91 |
– Sport |
426 263 616,43 |
|
1 353 879,51 |
– Jeunesse et vie associative |
708 064 322,13 |
|
134 546,40 |
– Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 |
127 731 133,00 |
|
|
Travail et emploi |
14 736 041 019,12 |
|
41 621 756,10 |
– Accès et retour à l’emploi |
6 313 521 102,68 |
|
32 733 664,84 |
– Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
7 662 865 779,04 |
|
0,45 |
– Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
82 757 565,36 |
|
6 316 792,64 |
– Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
676 896 572,04 |
|
2 571 298,17 |
Total |
967 319,65 |
2 057 369 883,10 |
I. – Le montant des autorisations d’engagement consommées sur les budgets annexes au titre de l’année 2020 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci‑après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce tableau.
(En euros) |
||||
Désignation des budgets annexes |
Autorisations d’engagement consommées |
Ajustements de la loi de règlement |
||
Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires |
Annulations d’autorisations d’engagement |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 099 356 356,86 |
|
8 861 887,18 |
|
– Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 474 485 546,18 |
|
7 136 162,82 |
|
– Navigation aérienne |
580 331 896,90 |
|
732 771,82 |
|
– Transports aériens, surveillance et certification |
44 538 913,78 |
|
992 952,54 |
|
Publications officielles et information administrative |
138 777 033,36 |
|
15 424 589,50 |
|
– Édition et diffusion |
42 578 151,09 |
|
7 939 383,77 |
|
– Pilotage et ressources humaines |
96 198 882,27 |
|
7 485 205,73 |
|
II. – Les résultats relatifs aux budgets annexes au titre de l’année 2020 sont arrêtés par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci‑après. Les crédits ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce tableau.
(En euros) |
|||||
Désignation des budgets annexes |
Opérations de l’année |
Ajustements de la loi de règlement |
|||
Dépenses |
Recettes |
Ouvertures de crédits complémentaires |
Annulations des crédits |
||
Contrôle et exploitation aériens |
2 088 814 984,04 |
2 081 926 758,31 |
|
13 413 917,49 |
|
– Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 473 718 044,10 |
|
|
7 105 920,73 |
|
– Navigation aérienne |
575 659 766,31 |
|
|
107,85 |
|
– Transports aériens, surveillance et certification |
39 437 173,63 |
|
|
6 307 888,91 |
|
Publications officielles et information administrative |
135 031 845,82 |
173 159 045,67 |
|
13 685 192,18 |
|
– Édition et diffusion |
39 792 338,22 |
|
|
5 540 611,78 |
|
– Pilotage et ressources humaines |
95 239 507,60 |
|
|
8 144 580,40 |
|
Article 6
I. – Le montant des autorisations d’engagement consommées sur les comptes spéciaux est arrêté, au 31 décembre 2020, par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci‑après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.
(En euros) |
||||
Désignation des comptes spéciaux |
Autorisations d’engagement consommées |
Ajustements de la loi de règlement |
||
Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires |
Annulations d’autorisations d’engagement |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
|
|
|
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 337 879 088,08 |
|
67 217 616,06 |
|
– Structures et dispositifs de sécurité routière |
312 168 036,11 |
|
3 533 759,03 |
|
– Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000,00 |
|
|
|
– Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
656 815 179,63 |
|
1,37 |
|
– Désendettement de l’État |
342 695 872,34 |
|
63 683 855,66 |
|
Développement agricole et rural |
135 457 010,97 |
|
1 938 713,03 |
|
– Développement et transfert en agriculture |
63 779 956,16 |
|
261 122,84 |
|
– Recherche appliquée et innovation en agriculture |
71 677 054,81 |
|
1 677 590,19 |
|
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
353 276 670,59 |
|
13 486 531,41 |
|
– Électrification rurale |
350 436 556,61 |
|
12 299 763,39 |
|
– Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées |
2 840 113,98 |
|
1 186 768,02 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
392 456 644,77 |
|
6 991 156,55 |
|
– Contributions des cessions immobilières au désendettement de l’État |
|
|
|
|
– Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État |
392 456 644,77 |
|
6 991 156,55 |
|
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
480 560 000,00 |
|
|
|
– Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
480 560 000,00 |
|
|
|
– Rétrocessions de trop‑perçus à la Banque de France |
|
|
|
|
Participations financières de l’État |
11 701 085 830,97 |
|
14 280 443 283,03 |
|
– Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
11 701 085 830,97 |
|
14 280 443 283,03 |
|
– Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
|
|
|
|
Pensions |
59 549 306 407,57 |
|
3,43 |
|
– Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
55 967 091 418,78 |
|
1,22 |
|
– Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 924 818 981,56 |
|
1,44 |
|
– Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 657 396 007,23 |
|
0,77 |
|
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
296 692 186,21 |
|
900 000,79 |
|
– Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
230 092 186,21 |
|
900 000,79 |
|
– Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
66 600 000,00 |
|
|
|
Transition énergétique |
6 733 026 570,72 |
|
45 436,28 |
|
– Soutien à la transition énergétique |
5 836 226 570,72 |
|
45 436,28 |
|
– Engagements financiers liés à la transition énergétique |
896 800 000,00 |
|
|
|
Total des comptes d’affectation spéciale |
80 979 740 409,88 |
|
14 371 022 740,58 |
|
Comptes de concours financiers |
|
|
|
|
Accords monétaires internationaux |
|
|
|
|
– Relations avec l’Union monétaire ouest‑africaine |
|
|
|
|
– Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
|
|
|
|
– Relations avec l’Union des Comores |
|
|
|
|
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
10 922 974 300,00 |
|
2 387 025 700,00 |
|
– Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
8 108 211 000,00 |
|
1 891 789 000,00 |
|
– Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
90 000 000,00 |
|
280 000 000,00 |
|
– Avances à des services de l’État |
1 250 000 000,00 |
|
200 000 000,00 |
|
– Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
|
|
15 000 000,00 |
|
– Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid‑19 au titre des dépenses de sûreté‑sécurité |
299 763 300,00 |
|
236 700,00 |
|
– Avances remboursables destinées à soutenir Île‑de‑France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 |
1 175 000 000,00 |
|
|
|
– Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid‑19 |
|
|
|
|
Avances à l’audiovisuel public |
3 789 020 769,00 |
|
|
|
– France Télévisions |
2 481 865 294,00 |
|
|
|
– ARTE France |
281 109 563,00 |
|
|
|
– Radio France |
599 602 670,00 |
|
|
|
– France Médias Monde |
260 508 150,00 |
|
|
|
– Institut national de l’audiovisuel |
88 185 942,00 |
|
|
|
– TV5 Monde |
77 749 150,00 |
|
|
|
Avances aux collectivités territoriales |
108 537 436 068,05 |
|
4 958 164 945,95 |
|
– Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle‑Calédonie |
|
|
6 000 000,00 |
|
– Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
108 185 557 174,05 |
|
4 804 043 839,95 |
|
– Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités territoriales affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19 |
351 878 894,00 |
|
148 121 106,00 |
|
Prêts à des États étrangers |
69 321 227,10 |
|
524 318 772,90 |
|
– Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
‑1 444 666,56 |
|
522 844 666,56 |
|
– Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
70 765 893,66 |
|
1 474 106,34 |
|
– Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
|
|
|
|
– Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
|
|
|
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
646 411 139,00 |
|
7 260,00 |
|
– Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
42 740,00 |
|
7 260,00 |
|
– Prêts pour le développement économique et social |
405 671 500,00 |
|
|
|
– Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran |
|
|
|
|
– Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir |
200 000 000,00 |
|
|
|
– Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle |
|
|
|
|
– Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid‑19 |
40 696 899,00 |
|
|
|
Total des comptes de concours financiers |
123 965 163 503,15 |
|
7 869 516 678,85 |
|
II. – Les résultats des comptes spéciaux sont arrêtés, au 31 décembre 2020, par mission et programme aux sommes mentionnées dans les tableaux ci‑après. Les crédits de paiement ouverts et les découverts autorisés sont modifiés comme indiqué dans ces mêmes tableaux.
(En euros) |
|||||
Désignation des comptes spéciaux |
Opérations de l’année |
Ajustements de la loi de règlement |
|||
Dépenses |
Recettes |
Ouvertures |
Annulations |
||
Comptes d’affectation spéciale |
|
|
|
|
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 326 286 807,01 |
1 144 040 166,07 |
|
63 683 856,99 |
|
– Structures et dispositifs de sécurité routière |
301 567 104,04 |
|
|
0,96 |
|
– Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000,00 |
|
|
|
|
– Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
655 823 830,63 |
|
|
0,37 |
|
– Désendettement de l’État |
342 695 872,34 |
|
|
63 683 855,66 |
|
Développement agricole et rural |
127 146 728,94 |
140 309 316,22 |
|
1,06 |
|
– Développement et transfert en agriculture |
60 465 771,11 |
|
|
0,89 |
|
– Recherche appliquée et innovation en agriculture |
66 680 957,83 |
|
|
0,17 |
|
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
296 708 156,95 |
375 520 104,10 |
|
1,05 |
|
– Électrification rurale |
296 044 175,21 |
|
|
0,79 |
|
– Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées |
663 981,74 |
|
|
0,26 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
522 025 834,02 |
261 552 920,70 |
|
0,99 |
|
– Contributions des cessions immobilières au désendettement de l’État |
|
|
|
|
|
– Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État |
522 025 834,02 |
|
|
0,99 |
|
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
157 790 000,00 |
84 080 000,00 |
|
|
|
– Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
157 790 000,00 |
|
|
|
|
– Rétrocessions de trop‑perçus à la Banque de France |
|
|
|
|
|
Participations financières de l’État |
11 701 085 830,97 |
10 919 556 716,27 |
|
14 280 443 283,03 |
|
– Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
11 701 085 830,97 |
|
|
14 280 443 283,03 |
|
– Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
|
|
|
|
|
Pensions |
59 549 306 407,57 |
60 811 608 381,71 |
|
3,43 |
|
– Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
55 967 091 418,78 |
|
|
1,22 |
|
– Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 924 818 981,56 |
|
|
1,44 |
|
– Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 657 396 007,23 |
|
|
0,77 |
|
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
276 226 963,04 |
312 829 489,00 |
|
0,96 |
|
– Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
209 626 963,04 |
|
|
0,96 |
|
– Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
66 600 000,00 |
|
|
|
|
Transition énergétique |
6 732 057 935,18 |
6 757 305 070,14 |
|
0,82 |
|
– Soutien à la transition énergétique |
5 835 257 935,18 |
|
|
0,82 |
|
– Engagements financiers liés à la transition énergétique |
896 800 000,00 |
|
|
|
|
Total des comptes d’affectation spéciale |
|
14 344 127 148,33 |
||
Comptes de concours financiers |
|
|
|
|
Accords monétaires internationaux |
|
|
|
|
– Relations avec l’Union monétaire ouest‑africaine |
|
|
|
|
– Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
|
|
|
|
– Relations avec l’Union des Comores |
|
|
|
|
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
10 922 974 300,00 |
8 303 503 060,85 |
|
2 387 025 700,00 |
– Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
8 108 211 000,00 |
|
|
1 891 789 000,00 |
– Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
90 000 000,00 |
|
|
280 000 000,00 |
– Avances à des services de l’État |
1 250 000 000,00 |
|
|
200 000 000,00 |
– Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
|
|
|
15 000 000,00 |
– Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid‑19 au titre des dépenses de sûreté‑sécurité |
299 763 300,00 |
|
|
236 700,00 |
– Avances remboursables destinées à soutenir Île‑de‑France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid‑19 |
1 175 000 000,00 |
|
|
|
– Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid‑19 |
|
|
|
|
(En euros) |
|||||
Désignation des comptes spéciaux |
Opérations de l’année |
Ajustements de la loi de règlement |
|||
Dépenses |
Recettes |
Ouvertures |
Annulations |
||
Avances à l’audiovisuel public |
3 789 020 769,00 |
3 788 930 548,35 |
|
|
– France Télévisions |
2 481 865 294,00 |
|
|
|
– ARTE France |
281 109 563,00 |
|
|
|
– Radio France |
599 602 670,00 |
|
|
|
– France Médias Monde |
260 508 150,00 |
|
|
|
– Institut national de l’audiovisuel |
88 185 942,00 |
|
|
|
– TV5 Monde |
77 749 150,00 |
|
|
|
Avances aux collectivités territoriales |
108 537 626 315,05 |
105 664 687 045,46 |
|
4 957 974 698,95 |
– Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle‑Calédonie |
|
|
|
6 000 000,00 |
– Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
108 185 461 503,05 |
|
|
4 804 139 510,95 |
– Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités territoriales affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19 |
352 164 812,00 |
|
|
147 835 188,00 |
Prêts à des États étrangers |
570 264 752,05 |
482 993 981,53 |
|
47 972 959,95 |
– Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
252 498 858,39 |
|
|
46 498 853,61 |
– Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
70 765 893,66 |
|
|
1 474 106,34 |
– Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
247 000 000,00 |
|
|
|
– Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
|
|
|
|
(En euros) |
|||||
Désignation des comptes spéciaux |
Opérations de l’année |
Ajustements de la loi de règlement |
|||
Dépenses |
Recettes |
Ouvertures |
Annulations |
||
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
780 342 548,94 |
746 750 633,29 |
|
32 975 850,06 |
||||
– Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
42 740,00 |
|
|
7 260,00 |
||||
– Prêts pour le développement économique et social |
313 371 500,00 |
|
|
|
||||
– Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran |
|
|
|
|
||||
– Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir |
100 000 000,00 |
|
|
|
||||
– Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle |
326 231 409,94 |
|
|
32 968 590,06 |
||||
– Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid‑19 |
40 696 899,00 |
|
|
|
||||
Total des comptes de concours financiers |
|
7 425 949 208,96 |
||||||
(En euros) |
||||||||
Opérations de l’année |
Ajustements de la loi de règlement |
|||||||
Dépenses |
Recettes |
Majorations |
||||||
Comptes de commerce |
|
|
|
|||||
– Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
566 889 495,69 |
578 208 880,50 |
|
|||||
– Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
169 503 617,70 |
166 589 341,32 |
|
|||||
– Couverture des risques financiers de l’État |
1 517 703 390,56 |
1 517 703 390,56 |
|
|||||
– Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
637 785 798,17 |
647 379 446,70 |
|
|||||
– Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
38 120 801 026,01 |
38 145 775 770,31 |
|
|||||
– Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
6 646 961,25 |
10 006 889,51 |
|
|||||
– Opérations commerciales des domaines |
45 200 651,93 |
78 640 847,41 |
|
|||||
– Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
22 574 382,91 |
22 589 751,80 |
|
|||||
– Renouvellement des concessions hydroélectriques |
|
|
|
|||||
– Soutien financier au commerce extérieur |
668 091 457,88 |
639 439 614,74 |
|
|||||
Total des comptes de commerce |
|
|||||||
(En euros) |
||||||||
Désignation des comptes spéciaux |
Opérations de l’année |
Ajustements de la loi de règlement |
||||||
Dépenses |
Recettes |
Majorations |
||||||
Comptes d’opérations monétaires |
|
|
|
|||||
– Émission des monnaies métalliques |
153 800 049,80 |
172 119 637,89 |
|
|||||
– Opérations avec le Fonds monétaire international |
18 653 238 157,55 |
|||||||
– Pertes et bénéfices de change |
17 982 181,76 |
22 855 909,55 |
|
|||||
Total des comptes d’opérations monétaires |
18 653 238 157,55 |
|||||||
III. – Les soldes des comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2021 sont arrêtés, à la date du 31 décembre 2020, aux sommes ci‑après :
(En euros) |
||
Désignation des comptes spéciaux |
Soldes au 31 décembre 2020 |
|
Débiteurs |
Créditeurs |
|
Comptes d’affectation spéciale |
|
14 827 911 935,39 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
|
817 171 181,19 |
Développement agricole et rural |
|
93 201 638,83 |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
|
414 227 513,48 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
|
785 050 019,22 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
|
1 009 100 000,00 |
Participations financières de l’État |
|
2 455 079 152,00 |
Pensions |
|
9 120 151 454,67 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
|
41 830 458,01 |
Transition énergétique |
|
92 100 517,99 |
Comptes de concours financiers |
27 741 073 577,24 |
3 830 976,05 |
Accords monétaires internationaux |
|
|
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
4 420 039 190,67 |
|
Avances à l’audiovisuel public |
|
3 830 976,05 |
Avances aux collectivités territoriales |
1 611 438 527,50 |
|
Prêts à des États étrangers |
18 821 062 271,80 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
2 888 533 587,27 |
|
Comptes de commerce |
24 870 277,82 |
8 170 104 711,81 |
Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
|
115 202,50 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
21 636 116,83 |
|
Couverture des risques financiers de l’État |
0,02 |
|
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
|
79 048 903,37 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
|
3 998 974 823,78 |
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
|
109 865 741,99 |
Opérations commerciales des domaines |
|
106 440 195,48 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
|
35 968 299,51 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
3 234 160,97 |
|
Soutien financier au commerce extérieur |
|
3 839 691 545,18 |
Comptes d’opérations monétaires |
18 653 238 157,55 |
23 193 315,88 |
Émission des monnaies métalliques |
|
18 319 588,09 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
18 653 238 157,55 |
|
Pertes et bénéfices de change |
|
4 873 727,79 |
IV. – Les soldes arrêtés au III sont reportés à la gestion 2021 à l’exception :
2° D’un solde débiteur de 30 809 147,16 € concernant les comptes de concours financiers « Prêts à des États étrangers » à hauteur de 12 283 837,98 € et « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » à hauteur de 18 525 309,18 € ;
3° D’un solde créditeur de 33 440 195,48 € concernant le compte de commerce « Opérations commerciales des domaines » ;
4° D’un solde créditeur de 18 319 588,09 € concernant le compte d’opérations monétaires « Émission des monnaies métalliques » ;
5° D’un solde créditeur de 4 873 727,79 € concernant le compte d’opérations monétaires « Pertes et bénéfices de change ».
Article 7
Le solde créditeur du compte spécial « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage », clos au 1er janvier 2020, est arrêté au montant de 52 920 541,81 €.
Le solde créditeur du compte spécial « Aides à l’acquisition de véhicules propres », clos au 1er janvier 2020, est arrêté au montant de 213 098 454,35 €.
Article 8
Le solde créditeur du compte spécial « Transition énergétique », clos au 1er janvier 2021, est arrêté au montant de 92 100 517,99 €.
Le solde créditeur du compte spécial « « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs », clos au 1er janvier 2021, est arrêté au montant de 41 830 458,01 €.
Respect des principes de la République
Projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme
Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture - n° 4401
TITRE Ier
GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE et des exigences minimales de la vie en sociÉTÉ
Chapitre Ier
Dispositions relatives au service public
Article 1er A
(Supprimé)
Article 1er
I. – Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui‑ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations.
Les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées dans les conditions prévues à l’article L. 481‑1 du même code, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, ainsi que les entreprises ferroviaires, lorsqu’elles assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121‑12 du code des transports, à l’exception des services de transport international de voyageurs, sont soumis aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I.
Les dispositions réglementaires applicables aux organismes mentionnés au présent I précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.
II et III. – (Non modifiés)
IV et V. – (Supprimés)
Articles 1er bis AA et 1er bis AB
(Supprimés)
Article 1er bis A
I. – Au début du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 434‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »
I bis. – Au début du chapitre V du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 515‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »
II. – Après le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l’administration pénitentiaire déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »
Article 1er bis
(Suppression conforme)
Article 1er ter
(Conforme)
Article 1er quater
Un décret précise les conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales échange avec les agences régionales de santé sur les manquements à l’exigence de neutralité des agents publics desdits établissements.
Article 2
(Conforme)
Article 2 bis
La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122‑34‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑34‑2. – Pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑18 sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. »
Articles 2 ter à 2 quinquies
(Supprimés)
Article 2 sexies
Après l’article L. 422‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑5‑1. – Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’État dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte. »
Article 3
(Conforme)
Article 4
Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Le dernier alinéa de l’article 433‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux faits mentionnés à l’article 433‑3‑1. » ;
b) Il est ajouté un article 433‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 433‑3‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi‑même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.
« Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. » ;
2° Après l’article 433‑23, il est inséré un article 433‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. 433‑23‑1. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue à l’article 433‑3‑1. »
Article 4 bis
Après le deuxième alinéa de l’article 431‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la fonction d’enseignant est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Article 5 bis
(Supprimé)
Chapitre II
Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation
Article 6
Après l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain :
« 1° À respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ;
« 2° À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
« 3° À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.
« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 25‑1 de la présente loi ainsi que par les associations et fondations reconnues d’utilité publique.
« L’association qui s’engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.
« Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.
« S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
« Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 6 bis A
Le chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 120‑30 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils doivent souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n’ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l’article L. 120‑32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. » ;
2° L’article L. 120‑31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « , à la formation » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l’organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, la restitution des aides versées aux organismes dont l’agrément a fait l’objet d’une décision de retrait pour un motif tiré du non‑respect du contrat d’engagement républicain. »
Article 6 bis
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales promouvant les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain, baptisé « Promesse républicaine », sur le modèle du fonds de développement de la vie associative.
Article 7
I. – (Non modifié)
II. – L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une association ne peut être reconnue d’utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
III. – Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une fondation ne peut être reconnue d’utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
IV. – Les associations, fédérations ou unions d’associations qui ont bénéficié de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel avant la date de publication de la présente loi déposent, au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date, un nouveau dossier de demande d’agrément satisfaisant aux conditions prévues à l’article 25‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
V. – (Non modifié)
Article 8
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;
2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; »
c) Le 6° est ainsi modifié :
– après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ;
– après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » ;
– après le mot : « non‑appartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;
– après l’avant‑dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
c bis et d) (Supprimés)
3° Après le même article L. 212‑1, sont insérés des articles L. 212‑1‑1 et L. 212‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 212‑1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212‑1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.
« Art. L. 212‑1‑2. – En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 212‑1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, par le ministre de l’intérieur.
« La violation d’une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 8 bis A
(Supprimé)
Article 8 bis
(Suppression conforme)
Article 9
L’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :
1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité, transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;
2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publiés », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité administrative s’assure de la conformité de l’objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui‑ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l’autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ;
b bis) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l’autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Si l’autorité administrative constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou qu’il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ;
4° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa du VIII, les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas ».
Article 10
(Conforme)
Article 11
I. – (Non modifié)
II. – A. – L’article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le 5 bis de l’article 238 bis du code général des impôts est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.
Article 12
I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La référence : « de l’article L. 111‑8 » est remplacée par les références : « des articles L. 111‑9 ou L. 111‑10 » ;
2° Les références : « 313‑2 ou 314‑1 » sont remplacées par les références : « 223‑1‑1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 » ;
3° (Supprimé)
II et III. – (Non modifiés)
Article 12 bis
I. – Après l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 4‑2 ainsi rédigé :
« Art. 4‑2. – I. – À l’exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l’article 4‑1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités sont précisées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, est intégré à l’annexe des comptes annuels.
« Les avantages et ressources soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts, les libéralités et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1.
« III. – Le non‑respect des obligations prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits dans l’état séparé mentionné au premier alinéa du I.
« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou les personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes ainsi que le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
Article 12 ter
(Conforme)
Article 12 quater
I. – L’article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa rédigé :
« Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et le registre des associations coopératives de droit local sont tenus, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Ils sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil, et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
II. – (Supprimé)
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2023. Cet arrêté prévoit, notamment, la dématérialisation des formalités incombant aux associations.
Article 12 quinquies
(Suppression conforme)
Chapitre III
Dispositions relatives au respect des droits des personnes
et à l’égalité entre les femmes et les hommes
Article 13
I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » ;
2° L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et s’applique aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.
Article 14
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserves liées à l’ordre public et à la polygamie » ;
b) Il est ajouté un article L. 412‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.
« La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa fait l’objet d’un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑1, à la première phrase de l’article L. 423‑2, à l’article L. 423‑7 et au premier alinéa des articles L. 423‑10 et L. 423‑23, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 432‑3, les mots : « à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel étranger » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 435‑1 et L. 435‑2, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;
5° L’article L. 611‑3 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;
b) Au 7°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 s’il vit en France en état de polygamie. » ;
6° L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. » ;
7° L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :
a) Aux 3° et 4°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;
b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. »
Article 14 bis AA
(Conforme)
Article 14 bis AB (nouveau)
Au 2° de l’article L. 511‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ».
Article 14 bis A
(Supprimé)
Article 14 bis
Le premier alinéa de l’article L. 423‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie ».
Article 15 bis
(Supprimé)
Article 16
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1110‑2, il est inséré un article L. 1110‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑2‑1. – Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. » ;
2° Le chapitre V est complété par des articles L. 1115‑3 et L. 1115‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1115‑3. – L’établissement d’un certificat en méconnaissance de l’article L. 1110‑2‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Art. L. 1115‑4. – (Supprimé) »
Article 16 bis A
(Conforme)
Article 16 ter B
La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines ».
Article 16 ter
Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quater ainsi rédigée :
« Section 1 quater
« Des examens en vue d’attester la virginité
« Art. 225‑4‑11. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende.
« Art. 225‑4‑12. – Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d’une personne est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. »
Article 17
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 63 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux‑ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. » ;
c) À la fin de la première phrase des quatrième et dernier alinéas, le mot : « séparés » est remplacé par le mot : « individuels » ;
2° L’article 175‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévue par » sont remplacés par les mots : « ou des entretiens individuels mentionnés à » et les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit » ;
a bis et b) (Supprimés)
3° À l’article 171‑3, les mots : « des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée » sont remplacés par les mots : « et les entretiens individuels avec les futurs époux mentionnés à l’article 63 sont réalisés » ;
4° L’article 171‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et, le cas échéant, d’entretiens individuels » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;
c) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « commune et des entretiens individuels » ;
5° L’article 171‑8 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et, le cas échéant, aux entretiens individuels » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;
c) À la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « et des entretiens individuels » ;
6° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 171‑9, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « commune et aux entretiens individuels mentionnés ».
Chapitre IV
Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine
et les contenus illicites en ligne
Article 18
Après l’article 223‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 223‑1‑1. – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Article 19
Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Le 8 du I de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « 8. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures... (le reste sans changement). » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6‑4. » ;
2° Après l’article 6‑2, sont insérés des articles 6‑3 et 6‑4 ainsi rédigés :
« Art. 6‑3. – (Supprimé)
« Art. 6‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.
« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.
« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.
« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »
Article 19 bis AA
(Supprimé)
Article 19 bis B
I. – Le troisième alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;
b) À la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au sein du conseil » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2022.
Article 19 bis
I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre les activités illicites mentionnées au troisième alinéa du présent 7 » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au I de l’article 6‑5 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même I. » ;
c) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I » ;
– les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;
– les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent 7 » ;
– après le mot : « services », la fin est supprimée ;
2° Après l’article 6‑2, il est inséré un article 6‑5 ainsi rédigé :
« Art. 6‑5. – I A. – (Supprimé)
« I. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :
« 1° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :
« a) D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent I ;
« b) D’accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l’identification des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés au même premier alinéa, et d’informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ;
« c) Lorsqu’ils ont une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
« 2° Ils désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 62 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues au II de l’article 6 de la présente loi, en vue d’en assurer un traitement rapide ;
« 3° Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d’utilisation du service qu’ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;
« 4° Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs chiffrés, définis par celui‑ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d’informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;
« 5° Ils mettent en place un dispositif, aisément accessible et facile d’utilisation, permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, en précisant les éléments mentionnés au 5 du I de l’article 6, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I ;
« 5° bis Ils s’assurent que les notifications soumises par les entités qu’ils reconnaissent comme tiers de confiance et concernant des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I font l’objet d’un traitement prioritaire.
« Le statut de tiers de confiance est attribué, selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d’une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l’identification et du signalement des contenus illicites mentionnés au même premier alinéa, qui représentent des intérêts collectifs et qui présentent des garanties de diligence et d’objectivité ;
« 6° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :
« a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;
« b) De garantir l’examen approprié de ces notifications dans un prompt délai ;
« c) D’informer leur auteur des suites qui y sont données ainsi que des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter ;
« d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au même premier alinéa, d’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :
« – en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ;
« – en précisant si cette décision a été prise au moyen d’un outil automatisé ;
« – en l’informant des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose ;
« – et en l’informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites.
« Le présent d ne s’applique pas lorsqu’une autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu’à des fins d’enquêtes et de poursuites en la matière ;
« 7° Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :
« a) À l’auteur d’une notification relative à un contenu illicite mentionné au premier alinéa du présent I de contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse à cette notification ;
« b) À l’utilisateur à l’origine de la publication d’un contenu ayant fait l’objet d’une décision mentionnée au d du 6° de contester cette décision ;
« c) À l’utilisateur ayant fait l’objet d’une décision mentionnée aux a ou b du 8° de contester cette décision.
« Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisément accessibles et faciles d’utilisation et à ce qu’ils permettent un traitement approprié des recours dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l’utilisation de moyens automatisés, une information sans délai de l’utilisateur sur la décision adoptée et l’annulation sans délai des mesures relatives au contenu en cause ou à l’utilisateur mises en œuvre par l’opérateur lorsque le recours le conduit à considérer que la décision contestée n’était pas justifiée ;
« 8° Lorsqu’ils décident de mettre en œuvre de telles procédures, ils exposent dans leurs conditions d’utilisation, en des termes clairs et précis, les procédures conduisant :
« a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I ;
« b) À suspendre l’accès au dispositif de notification des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa.
« Lorsque de telles procédures sont mises en œuvre, elles prévoient un examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l’existence d’un comportement mentionné aux a ou b du présent 8°, en tenant compte notamment :
« – du nombre de contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I ou de notifications manifestement infondées dont l’utilisateur a été à l’origine au cours de l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l’origine ;
« – et de la gravité et des conséquences de ces abus.
« Lorsqu’elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées aux a et b du présent 8° sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d’une suspension, que celle‑ci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l’avertissement préalable de l’utilisateur et son information sur les voies de recours internes et juridictionnelles dont il dispose.
« II. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même premier alinéa :
« 1° Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés audit premier alinéa et d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression. Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ;
« 2° Mettent en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et proportionnées, notamment au regard des caractéristiques de leurs services et de l’ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l’évaluation mentionnée au 1° du présent II, visant à atténuer les risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d’utilisation ;
« 3° Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre.
« III. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I rendent compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l’application du présent article, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée. »
II. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 19, les mots : « ainsi que des plateformes de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « , des plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article 62 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 42‑7, la référence : « et 48‑3 » est remplacée par les références : « , 48‑3 et 62 » ;
3° Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions applicables aux plateformes en ligne
en matière de lutte contre les contenus haineux
« Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions du même article 6‑5, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur au regard, notamment, de l’ampleur et de la gravité des risques de diffusion sur ce service des contenus mentionnés au premier alinéa du I dudit article 6‑5 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l’application du même article 6‑5.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au II de l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l’évaluation et l’amélioration de leur performance ainsi qu’à toute autre information ou donnée lui permettant d’évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le conseil peut leur adresser des demandes proportionnées d’accès, par l’intermédiaire d’interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, il peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d’accéder aux données nécessaires, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte.
« Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° du I du même article 6‑5 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.
« Il publie chaque année un bilan de l’application des dispositions dudit article 6‑5.
« I bis. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :
« 1° Des outils de coopération et de partage d’informations entre opérateurs de plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter contre les infractions mentionnées au même article 6‑5 ;
« 2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu mentionné audit article 6‑5, le partage de ce contenu et l’exposition du public à celui‑ci ;
« 3° Des standards techniques communs d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes.
« II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, à l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée et de répondre aux demandes d’informations qu’il lui a adressées en application du deuxième alinéa du I du présent article.
« Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d’informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
4° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n° du confortant le respect des principes de la République. »
II bis. – (Supprimé)
III. – A. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.
B (nouveau). – Par dérogation au A du présent III, le présent article n’est pas applicable, à compter du 7 juin 2022, à la lutte contre la diffusion publique des contenus à caractère terroriste, au sens du 2 de l’article 7 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.
Article 19 ter A
(Conforme)
Article 19 ter
L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils. »
Article 20
(Conforme)
Article 20 bis
À la dernière phrase du 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre ».
Chapitre V
Dispositions relatives à l’éducation et aux sports
Section 1
Dispositions relatives à l’instruction en famille
Article 21
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131‑5 :
« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111‑1 ;
« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;
« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;
2° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.
« En application de l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.
« La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret.
« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131‑5‑1 du présent code.
« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;
d) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « obtenu l’autorisation mentionnée au premier alinéa » ;
3° Après l’article L. 131‑5, sont insérés des articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131‑5‑1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi.
« II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.
« Art. L. 131‑5‑2. – Une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire associe les services de l’État compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l’organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131‑10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
3° bis (Supprimé)
3° ter L’article L. 131‑10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 » ;
a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « la délivrance de l’autorisation » ;
c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;
d) Le cinquième alinéa est supprimé ;
e) (nouveau) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° quater Après l’article L. 131‑10, il est inséré un article L. 131‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑10‑1. – Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’État dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du travail et de l’éducation. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131‑5‑1, » ;
5° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».
II. – L’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. »
II bis. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, » sont supprimés.
III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022‑2023 et 2023‑2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021‑2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131‑10 du même code ont été jugés suffisants.
Articles 21 bis A à 21 bis E
(Supprimés)
Article 21 bis F
Après l’article L. 131‑11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑11‑2. – Ne peuvent être chargées de l’instruction en famille d’un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste ni les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. »
Articles 21 bis G à 21 bis İ
(Supprimés)
Article 21 ter A
(Supprimé)
Article 21 ter
À titre expérimental, est mise en place, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique consacrée à la citoyenneté, aux principes républicains, à la transmission des instructions et informations en matière d’éducation au corps et aux droits de l’enfant et à la lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.
Section 2
Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés
Article 22
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 241‑5, les mots : « et de la fermeture de l’établissement » sont supprimés ;
1° bis Le second alinéa du II de l’article L. 241‑7 est supprimé ;
2° Après l’article L. 441‑3, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑3‑1. – Lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441‑1, le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l’absence d’un responsable de l’accueil clairement identifié, l’information préalable réalisée en application de l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage.
« Le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 441‑1 du présent code ou en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes.
« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d’inscrire leurs enfants dans un établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;
3° L’article L. 441‑4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés ;
4° L’article L. 442‑2 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1, » ;
b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret.
« À la demande des autorités de l’État mentionnées au même I, l’établissement d’enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement. » ;
c) Au début du deuxième alinéa du même II, est ajoutée la mention : « III. – » ;
d) Les deux derniers alinéas dudit II sont supprimés ;
e) Le III est remplacé par des IV à VII ainsi rédigés :
« IV. – L’une des autorités de l’État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire :
« 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ;
« 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui‑ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 ;
« 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ;
« 4° Aux manquements aux articles L. 911‑5 et L. 914‑3 à L. 914‑6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;
« 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441‑3 et du II du présent article.
« S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.
« V. – En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui‑ci, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.
« VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.
« VII. – (Supprimé) » ;
5° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 914‑5, les mots : « d’une amende de 15 000 € et de la fermeture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
II. – (Non modifié)
Article 22 bis
(Conforme)
Article 23
I. – Les deux derniers alinéas de l’article 227‑17‑1 du code pénal sont ainsi rédigés :
« Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d’interdiction de diriger ou d’enseigner.
« Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l’article L. 442‑2 ou de l’article L. 441‑3‑1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
II. – (Non modifié)
Article 23 bis
I. – L’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements qui n’ont pas conclu de contrat avec l’État se voient proposer par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation une charte des valeurs et principes républicains. »
II et III. – (Supprimés)
Article 23 ter
(Supprimé)
Article 24
Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. » ;
2° L’article L. 442‑12 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public » ;
b) (Supprimé)
Article 24 bis A
(Supprimé)
Article 24 bis
(Conforme)
Article 24 ter
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑11 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat par secteur géographique concerné. »
Article 24 quater A (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 24 quater
(Conforme)
Articles 24 quinquies à 24 septies et 24 octies A
(Supprimés)
Article 24 octies
L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, » ;
2° Le même neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants et personnels de l’éducation au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. » ;
3° Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation et sur le dialogue avec les parents. » ;
4° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité ».
Article 24 nonies à 24 quaterdecies
(Supprimés)
Section 2 bis
Lutter contre l’évitement et l’absentéisme scolaire
(Division et intitulé supprimés)
Article 24 quindecies
(Supprimé)
Section 3
Dispositions relatives aux sports
Article 25
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II de l’article L. 111‑1 est ainsi rédigé :
« II. – L’État exerce le contrôle des fédérations sportives, dans le respect de l’article L. 131‑1. » ;
2° L’article L. 121‑4 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la souscription d’un contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° de l’article 25‑1 de la même loi comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. » ;
c) Après la référence : « L. 131‑8 », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et la souscription du contrat d’engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l’État dans le département du siège de l’association sportive de l’affiliation de cette dernière. » ;
c bis) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131‑8, l’agrément est attribué par le représentant de l’État dans le département. » ;
d) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retrait de l’agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212‑1, L. 212‑2 et L. 212‑9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322‑1 et L. 322‑2. Il suspend ou retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l’association sportive est affiliée.
« Le représentant de l’État informe le maire de la commune où se situe le siège social de l’association dont l’agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« En cas de suspension ou de retrait de l’agrément d’une association sportive bénéficiaire d’une subvention ou d’une mise à disposition d’équipements publics, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d’équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l’arrêt de la mise à disposition d’équipements publics par une décision motivée, après que l’association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et peut enjoindre à l’association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
« Le représentant de l’État informe régulièrement le maire ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire. » ;
d bis) (Supprimé)
e) Au dernier alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « ainsi que de la suspension » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
f) (Supprimé)
2° bis Le premier alinéa de l’article L. 131‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l’identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l’article L. 212‑9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
2° ter (Supprimé)
3° Le premier alinéa du I de l’article L. 131‑8 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement‑type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français :
« 1° De veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° De participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d’engagement républicain et d’organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. » ;
3° bis (Supprimé)
4° Au début du premier alinéa de l’article L. 131‑9, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 131‑8, » ;
4° bis À la première phrase de l’article L. 131‑11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
5° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État.
« La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article » ;
6° Après l’article L. 131‑15‑1, il est inséré un article L. 131‑15‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑15‑2. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l’article L. 131‑8 du présent code, qu’elles mettent en œuvre dans l’exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l’article L. 131‑15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. » ;
7° Après l’article L. 132‑1‑1, il est inséré un article L. 132‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑1‑2. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 ont l’obligation de souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.
« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d’engagement républicain, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »
II. – Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
III et IV. – (Non modifiés)
Article 25 bis AA
(Conforme)
Articles 25 bis AB, 25 bis AC, 25 bis A et 25 bis B
(Supprimés)
Article 25 bis C
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité ainsi que la prévention et la détection de la radicalisation. » ;
2° Il est ajouté un article L. 211‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑8. – Les programmes de formation aux professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation. » ;
3° (Supprimé)
Articles 25 bis D et 25 bis E
(Supprimés)
Article 25 bis
Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 100‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des principes et des valeurs de la République. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 112‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. » ;
3° Après l’article L. 141‑3, il est inséré un article L. 141‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑3‑1. – Le Comité national olympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. » ;
4° Le chapitre Ier bis du titre IV est complété par un article L. 141‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑8. – Le Comité paralympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. »
Article 25 ter
Au deuxième alinéa de l’article L. 112‑10 du code du sport, après le mot : « apporte », sont insérés les mots : « , dans le respect des principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 121‑4 ».
TITRE II
GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE
Chapitre Ier
Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte
Section 1
Associations cultuelles
Article 26
L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :
« Art. 19. – Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l’association.
« Chacun des membres peut s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
« Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.
« Les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 27
I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 19‑1. – Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer à ce que l’association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi ou pour un motif d’ordre public. Lorsqu’il envisage de faire usage de son droit d’opposition, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
« En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.
« Le représentant de l’État dans le département peut, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les documents permettant à l’association de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’opposition de l’administration, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié)
Article 27 bis
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1311‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bail a pour objet l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l’État dans le département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion. » ;
2° L’article L. 2252‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2252‑4. – Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
« La commune informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle‑ci soit accordée. » ;
3° L’article L. 3231‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑5. – Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
« Le département informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle‑ci soit accordée. »
Article 28
Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑2 ainsi rédigé :
« Art. 19‑2. – I. – Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à l’article 19‑3.
« II. – Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux, même par fondation, pour la location des bancs et sièges et pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu’à la décoration de ces édifices.
« Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l’article 910 et à l’article 910‑1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.
« Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des 2° et 3° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.
« Les ressources annuelles qu’elles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 50 % de leurs ressources annuelles totales.
« Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.
« III. – Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d’accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. »
Article 29
L’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :
1° La référence : « l’article 7 du décret du 16 août 1901 » est remplacée par les mots : « décret en Conseil d’État » et les mots : « et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les références : « , le troisième alinéa de l’article 19 et les articles 19‑1 à 19‑3 » ;
2° (Supprimé)
Section 2
Autres associations organisant l’exercice du culte
Article 30
La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, l’exercice public d’un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35‑1, 36 et 36‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.
« L’exercice public d’un culte peut également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi qu’au troisième alinéa de l’article 19 et aux articles 19‑3, 25, 34, 35, 35‑1, 36, 36-1 et 36‑2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;
2° Après le même article 4, sont insérés des articles 4‑1 et 4‑2 ainsi rédigés :
« Art. 4‑1. – Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux deuxième à cinquième alinéas de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.
« Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises à l’article 4 de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s’applique.
« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :
« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;
« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.
« Les deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non‑respect du présent article.
« Art. 4‑2. – Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il constate qu’une association mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 ne prévoit pas dans son objet l’accomplissement d’activités en relation avec l’exercice public d’un culte, met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités.
« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Article 31
I. – Après l’article 79‑IV du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. – Dispositions particulières
propres aux associations inscrites à objet cultuel
« Art. 79‑V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises au présent 3.
« Art. 79‑VI A. – Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public.
« Art. 79‑VI. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.
« Art. 79‑VII. – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
« IV. – Le non‑respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.
« Art. 79‑VIII A. – Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative.
« L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 79‑VII du présent code. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle‑ci d’effet.
« Art. 79‑VIII. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises à l’article 4 de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s’applique.
« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.
« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.
« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79‑VII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« Elles assurent également la certification de leurs comptes :
« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;
« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.
« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue‑propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.
« Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521‑3‑1 et L. 525‑6‑1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité, dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
« Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre chargé des finances et par l’inspection générale des finances.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.
« Art. 79‑IX. – Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux neuf premiers alinéas de l’article 79‑VIII.
« À la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79‑VIII du présent code. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.
« Art. 79‑X. – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités.
« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. 79‑XI. – (Supprimé) »
II. – Après l’article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167‑1 à 167‑7 ainsi rédigés :
« Art. 167‑1. – Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.
« L’infraction au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.
« Art. 167‑2. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d’un candidat ou d’un élu.
« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel.
« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Art. 167‑3. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.
« Art. 167‑4. – En cas de condamnation en application des articles 167‑1 à 167‑3, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.
« Art. 167‑5. – La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 à 167‑3 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 167‑6. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.
« Art. 167‑7. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.
« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.
« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, les locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.
« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
Chapitre II
Renforcer la préservation de l’ordre public
Section 1
Contrôle du financement des cultes
Article 33
L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :
1° Après le mot : « annuels », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.
« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.
« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 19‑3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue‑propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien. » ;
3° (Supprimé)
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification prévue au quatrième alinéa. »
Article 34
L’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 19‑1, 20 » et sont ajoutés les mots : « de la présente loi » ;
2° Le second alinéa est supprimé ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l’article 21.
« À la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 21 de la présente loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »
Article 35
Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :
« Art. 19‑3. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
« IV. – Le non‑respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »
Articles 36 et 36 bis
(Conformes)
Articles 36 ter et 36 quater
(Supprimés)
Section 2
Police des cultes
Article 38
L’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;
1° bis Les mots : « l’auront déterminé » sont remplacés par les mots : « ont agi en vue de le déterminer » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits agit par voie de fait ou violence. »
Article 39
L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :
« Art. 35. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »
Article 39 bis
La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :
1° À l’article 433‑21, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° Il est ajouté un article 433‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. 433‑21‑2. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 433‑21. »
Article 40
L’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État devient l’article 35‑1 et est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d’un candidat ou d’un élu. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.
« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Article 43
Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2 ainsi rédigé :
« Art. 36‑2. – Une personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »
Article 43 bis A et 43 bis
(Supprimés)
Article 44
I. – Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑3 ainsi rédigé :
« Art. 36‑3. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.
« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.
« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.
« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
I bis (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « non » est remplacé par les mots : « de l’absence de tenue ».
II. – (Supprimé)
Chapitre III
Dispositions transitoires
Article 45
(Conforme)
TITRE III
Dispositions diverses
Article 46
I. – L’article L. 561‑24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette opposition peut également s’étendre, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet de la déclaration ou de l’information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article L. 561‑2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l’article L. 561‑23 notification de son opposition. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l’opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées » ;
c) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;
d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « L’opération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ;
– à la fin, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « de l’opération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « prévue » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l’article L. 561‑23 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service. » ;
3° Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l’exercice de l’opposition prévue au premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité. » ;
4° Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « IV. – ».
II. – (Non modifié)
Article 46 bis A (nouveau)
(Supprimé)
Article 46 bis
(Conforme)
TITRE IV
Dispositions relatives à l’outre‑mer
Article 48
L’article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française.
Article 49
(Conforme)
Article 49 bis
(Pour coordination)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442‑1, L. 443‑1, L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 412-1 à L. 412-4 |
|
|
|
L. 412-5 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 412-6 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
2° La douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442‑1 et L. 443‑1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :
« |
L. 423-1 et L. 423-2 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 423-3 à L. 423-6 |
|
|
|
L. 423-7 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 423-8 et L. 423-9 |
|
|
|
L. 423-10 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 423-11 à L. 423-22 |
|
|
|
L. 423-23 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
3° La dix-septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :
« |
L. 423-1 et L. 423-2 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 423-3 à L. 423-6 |
|
|
|
L. 423-7 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 423-8 et L. 423-9 |
|
|
|
L. 423-10 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 423-11 à L. 423-22 |
|
|
|
L. 423-23 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
4° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 442‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 432-1 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 432-2 |
|
|
|
L. 432-3 et L. 432-4 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 432-5 à L. 432-12 |
|
» ; |
5° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 443‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 432-1 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 432-2 |
|
|
|
L. 432-3 et L. 432-4 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 432-5 à L. 432-12 |
|
» ; |
6° La trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 444‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 432-1 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 432-2 |
|
|
|
L. 432-3 et L. 432-4 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 432-5 à L. 432-12 |
|
» ; |
7° La trente et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 432-1 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 432-2 |
|
|
|
L. 432-3 et L. 432-4 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 432-5 à L. 432-7 |
|
» ; |
8° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442‑1, L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 435-1 et L. 435-2 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 435-3 |
|
» ; |
9° L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 443‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 435-1 et L. 435-2 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 435-3 |
|
» ; |
9° bis (nouveau) La quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 592‑1, L. 593‑1, L. 594‑1, L. 595‑1 et L. 596‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 511‑1 à L. 511‑6 |
|
|
|
L. 511‑7 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 511‑8 et L. 511‑9 |
|
» ; |
10° La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 652‑1, L. 653‑1, L. 654‑1, L. 655‑1 et L. 656‑1 est ainsi rédigée :
« |
L. 611‑3 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
11° La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 652‑1, L. 653‑1 et L. 654‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 631-1 |
|
|
|
L. 631-2 et L. 631-3 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 631-4 |
|
» ; |
12° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 655‑1 et L. 656‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 631-1 |
|
|
|
L. 631-2 et L. 631-3 |
La loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
L. 631-4 |
|
» |
Articles 51 bis et 52
(Conformes)
Article 54 bis (nouveau)
Le code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 255‑1 est ainsi modifié :
a) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 241-5 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
b) La dix-neuvième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 241-7 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
2° L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 256‑1 est ainsi rédigée :
|
« |
L. 241-5 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
3° L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 257‑1 est ainsi rédigée :
|
« |
L. 241-5 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
4° L’article L. 495‑1 est ainsi modifié :
a) Le tableau du I du second alinéa est ainsi modifié :
– la onzième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 441-1 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
– les treizième et quatorzième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 441-3-1 et L. 441-4 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
|
L. 442-2 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
|
L. 442-3 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
» ; |
– la dix-huitième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 444-6 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
– la vingt et unième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 445-1 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
b) Le II est ainsi modifié :
– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 441‑3‑1, les mots : “dans le département” sont supprimés ; »
– le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À l’article L. 442‑2, les mots : “dans le département” sont supprimés ; »
5° L’article L. 496‑1 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
– la deuxième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 441-1 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
– la quatrième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 441-3-1 et L. 441-4 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
– la sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 442-2 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
|
L. 442-3 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
» ; |
– les septième et huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
|
L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
|
L. 442-14 |
Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
» ; |
– la treizième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 444-6 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
– la quinzième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 445-1 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
b) Le II est ainsi modifié :
– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À l’article L. 441‑3‑1 :
« a) La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« b) La référence à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Polynésie française ; »
– le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À l’article L. 442‑2 :
« a) Au I, les mots : “du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1, au respect de” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Polynésie française, le contrôle sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à la Polynésie française par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l’établissement des exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction et” ;
« b) Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« c) Les références à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation sont remplacées par les références au Gouvernement de la Polynésie française ;
« d) Au premier alinéa du III, les mots : “normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111‑1” sont remplacés par les mots : “exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction” ;
« e) Au 2° du IV, les mots : “à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1” sont remplacés par les mots : “aux exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction” ; »
– le a du 6° est complété par les mots : « et les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Polynésie française” » ;
– le 7° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Au troisième alinéa, les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Polynésie française” ; »
6° L’article L. 497‑1 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
– la deuxième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 441-1 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
– la quatrième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 441-3-1 et L. 441-4 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
– la sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 442-2 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
|
L. 442-3 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
» ; |
– les septième et huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
|
L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
|
|
|
L. 442-13 et L. 442-14 |
Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
» ; |
– la treizième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 444-6 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
– la quinzième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 445-1 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
b) Le II est ainsi modifié :
– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À l’article L. 441‑3‑1 :
« a) La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;
« b) La référence à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ; »
– le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À l’article L. 442‑2 :
« a) Au I, les mots : “du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1, au respect de” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à la Nouvelle-Calédonie par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l’établissement des exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction et” ;
« b) Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;
« c) Les références à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par les références au Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ;
« d) Au premier alinéa du III, les mots : “normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111‑1” sont remplacés par les mots : “exigences en matière d’éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l’instruction” ;
« e) Au 2° du IV, les mots : “à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1” sont remplacés par les mots : “aux exigences en matière d’éducation fixées par la Nouvelle‑Calédonie pour garantir le droit à l’instruction” ; »
– le deuxième alinéa du 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » ;
– le 7° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Au troisième alinéa, les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie” ; »
7° La cinquante-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 est ainsi rédigée :
|
« |
L. 731-7 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
8° La cinquante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 776‑1 est ainsi rédigée :
|
« |
L. 731-7 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
9° La cinquante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 777‑1 est ainsi rédigée :
|
« |
L. 731-7 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
10° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 est ainsi modifié :
a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 911-5 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
b) La quatorzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 914-3 et L. 914-4 |
Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 |
|
|
|
L. 914-5 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
11° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 976‑1 est ainsi modifié :
a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 911-5 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
b) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 914-3 et L. 914-4 |
Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 |
|
|
|
L. 914-5 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
12° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 977‑1 est ainsi modifié :
a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :
|
« |
L. 911-5 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» ; |
b) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 914-3 et L. 914-4 |
Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 |
|
|
|
L. 914-5 |
Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
» |
Article 54 ter (nouveau)
(Supprimé)
Article 54 quater (nouveau)
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 et à l’article L. 448‑1, la référence : « n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n° du confortant le respect des principes de la République » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 545‑1, après la référence : « L. 514‑1, », est insérée la référence : « L. 515‑1 A, ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article 99 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, la référence : « n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi n° du confortant le respect des principes de la République ».
Article 54 quinquies (nouveau)
À l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : « n° 2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « n° du confortant le respect des principes de la République ».
Article 55
(Suppression conforme)
Article 56
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le 4° du II de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. » ;
2° (nouveau) L’article L. 481‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions relatives à l’ouverture des établissements d’enseignement privés ainsi qu’aux personnes qui y exercent peuvent se fonder sur la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ou sur la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.
« Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation délivrée par les autorités compétentes est puni des peines prévues à l’article L. 441‑4. » ;
3° (nouveau) Après l’article L. 731‑1, il est inséré un article L. 731‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer à l’ouverture d’un cours ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.
« Le fait d’ouvrir un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d’amende prévue à l’article L. 441‑4 et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. »
Santé au travail
Proposition de loi pour renforcer la santé au travail
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 4385
RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 1153‑1, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;
1° bis Le même 1° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le harcèlement sexuel est également constitué :
« a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; »
2° Au 1° du I de l’article L. 2314‑3, au premier alinéa des articles L. 4622‑11 et L. 4622‑12, au premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4622‑15, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 4623‑1, au premier alinéa de l’article L. 4623‑5, à l’article L. 4623‑5‑1, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 4623‑5‑3, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4625‑1, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4625‑2, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 4631‑2 et au troisième alinéa du I de l’article L. 4644‑1, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;
3° Aux articles L. 4622‑7 et L. 4622‑13, à la première phrase de l’article L. 4622‑14 et à l’article L. 4622‑16, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1251‑22, à l’intitulé du titre II du livre VI de la quatrième partie, à l’article L. 4622‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4622‑2, à la première phrase de l’article L. 4622‑4, à l’article L. 4622‑5, au premier alinéa de l’article L. 4622‑6, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie, aux première et deuxième phrases de l’article L. 4622‑8, à l’intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, au deuxième alinéa de l’article L. 4623‑1, à l’article L. 4624‑10, à l’intitulé du chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie et du chapitre II du titre II du livre VIII de la même quatrième partie et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 8123‑1, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;
5° Aux articles L. 4622‑9 et L. 4622‑17, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».
II. – L’article L. 422‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;
2° À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».
III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑8 ainsi qu’au 3° et à la seconde phrase du 4° de l’article L. 1413‑7 du code de la santé publique, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».
IV. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 5545‑13, les mots : « de service » sont remplacés par les mots : « du service de prévention et » ;
2° Au second alinéa des articles L. 5785‑5 et L. 5795‑6, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et ».
V. – (Supprimé)
VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 108‑2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après la seconde occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».
L’article L. 717‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les conditions d’application des articles L. 4622‑10, L. 4622‑14, L. 4625‑1 et » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les modalités d’application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et de l’article » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités de mise en œuvre des chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 2312‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ;
1° Le 2° de l’article L. 2312‑27 est ainsi rédigé :
« 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ;
2° L’article L. 4121‑3 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , dans l’organisation du travail » ;
a) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :
« 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312‑9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
« 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1, s’ils ont été désignés ;
« 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère.
« Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant‑dernier alinéas du même I. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ;
3° Après le même article L. 4121‑3, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
« II. – L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121‑3.
« III. – Les résultats de cette évaluation débouchent :
« 1° Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui :
« a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;
« b) Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
« c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;
« 2° Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.
« III bis. – Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I du présent article, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction.
« IV. – A. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État.
« B. – Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent IV, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès.
« Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréés par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret :
« 1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
« 2° Les statuts de l’organisme gestionnaire du portail numérique.
« En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« L’obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable :
« a) À compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;
« b) À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés.
« V. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. »
Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 2242‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;
2° Au 2° de l’article L. 2242‑13, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;
3° La sous‑section 3 de la section 3 est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 2242‑17, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;
c) Il est ajouté un article L. 2242‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑19‑1. – La négociation prévue à l’article L. 2242‑17 peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. » ;
4° À l’article L. 2281‑5, au premier alinéa de l’article L. 2281‑11 et au premier alinéa du I de l’article L. 2312‑26, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de ».
La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4412‑1 est complété par les mots : « , en tenant compte des situations de polyexpositions » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 4624‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « S’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161‑1, le médecin du travail met en place une surveillance post‑exposition ou post‑professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée. »
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4141‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4141‑5. – L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.
« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un demandeur d’emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu’il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.
« Lorsque le travailleur ou le demandeur d’emploi dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323‑8 du présent code, son passeport de prévention y est intégré. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.
« Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. »
II. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 4141‑5 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 2022.
L’article L. 4622‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° A Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « exclusive » est remplacé par le mot : « principale » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. » ;
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ; »
1° bis Au 2°, les mots : « les conditions de » sont remplacés par les mots : « la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du » ;
1° ter Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ; »
2° Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique ;
« 6° (Supprimé)
3° (Supprimé)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12, après les mots : « et sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que de services de prévention et de santé au travail, » ;
1° bis (Supprimé)
2° À l’article L. 6327‑1, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 4622‑2 du code du travail, ».
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et sont ajoutés les mots : « du présent code »
Le 29° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. »
La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4311‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311‑6. – Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l’article L. 4314‑1 du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions.
« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation. » ;
1° bis Au 5° de l’article L. 4311‑7, la référence : « L. 4314‑1 » est remplacée par la référence : « L. 4314‑2 » ;
2° L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Surveillance du marché » ;
3° À l’article L. 4314‑1, qui devient l’article L. 4314‑2, le 1° est complété par les mots : « , de les retirer du marché et de les rappeler » ;
4° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L. 4314‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4314‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311‑6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« L’accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d’habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent.
« Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non‑conformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l’opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l’interdiction de la mise sur le marché d’un produit, ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
5° À l’article L. 4741‑9, les références : « L. 4311‑1 à L. 4311‑4, L. 4314‑1 » sont supprimées ;
6° Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
« Art. L. 4746‑1. – Pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 :
« 1° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d’une amende de 50 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;
« 2° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311‑3 du présent code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l’annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d’une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double.
« Lorsque les faits mentionnés au présent 2° sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 €.
« En cas de récidive légale, les faits mentionnés au deuxième alinéa du présent 2° sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double.
« Le présent article s’applique également lorsque les faits mentionnés aux 1° et 2° concernent un équipement d’occasion.
« Le présent article ne s’applique pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage ;
« 3° à 5° (Supprimés)
« 6° En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l’article L. 4741‑10. » ;
7° Le titre V du même livre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
« Art. L. 4755‑1. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 4751‑1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l’autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115‑4, L. 8115‑5, à l’exception de son troisième alinéa, L. 8115‑6 et L. 8115‑7, sur le rapport d’un des agents mentionnés aux articles L. 4311‑6 ou L. 4314‑1.
« Art. L. 4755‑2. – L’article L. 4751‑2 ne s’applique pas au présent chapitre.
« Art. L. 4755‑3. – I. – Est puni d’une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314‑2 du présent code ou du 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.
« II. – Le plafond de l’amende prévue au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.
« III. – Le présent article n’est pas applicable à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.
« Art. L. 4755‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET de SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
I. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La section 1 est complétée par un article L. 4622‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622‑6‑1. – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑2. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.
« Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret. » ;
1° Après l’article L. 4622‑9, sont insérés des articles L. 4622‑9‑1 à L. 4622‑9‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4622‑9‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L. 4622‑2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622‑2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.
« Art. L. 4622‑9‑1‑1. – (Supprimé)
« Art. L. 4622‑9‑1‑2. – I. – En cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622‑9‑1, l’autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail.
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur.
« II. – S’il n’est pas remédié aux manquements dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui‑ci accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.
« L’administrateur provisoire ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention et de santé au travail qu’il administre.
« Art. L. 4622‑9‑2. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :
« 1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;
« 2° L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;
« 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;
« 4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu’à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 5° La conformité des systèmes d’information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 4624‑8‑2.
« Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1 du présent code. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4622‑9‑3. – (Supprimé) » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé :
« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). »
I bis. – Le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4622‑9‑2 du code du travail est publié au plus tard le 30 juin 2022. À compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail interentreprises disposent d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi.
II. – Après l’article L. 717‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 717‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 717‑3‑1. – I. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1 du code du travail. Celui‑ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4641‑2‑1 du même code.
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l’article L. 4622‑9‑1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole.
« II. – Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification prévu à l’article L. 4622‑9‑2 du code du travail, adaptés aux modalités d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1 du même code. »
L’article L. 4622‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, ces services peuvent par convention recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑7. »
I. – L’article L. 4622‑6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.
« Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622‑9‑1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621‑3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s’écarter au‑delà d’un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l’ensemble socle de services mentionné à l’article L. 4622‑9‑1. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l’article L. 717‑1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717‑2, L. 717‑2‑1 et L. 717‑3‑1 du même code. »
II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 717‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l’offre de services complémentaires mentionnée à l’article L. 717‑3‑1. »
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article L. 717-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4622‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend compte de ces actions dans un rapport annuel d’activité qui comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;
2° Il est ajouté un article L. 4622‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622‑16‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics :
« 1° à 4° (Supprimés)
« 5° Son offre de services relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622‑9‑1 ;
« 6° Son offre de services complémentaires ;
« 7° et 8° (Supprimés)
« 9° Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution ;
« 10° L’ensemble des documents dont la liste est fixée par décret.
« Les conditions de transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret. »
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article L. 1111‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑18 est supprimé ;
3° Au second alinéa de l’article L. 1111‑21, les deux occurrences de la référence : « et II » sont remplacées par les références : « , II et IV ».
II. – Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du II de l’article L. 4624‑7, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111‑17 du code de la santé publique, » ;
2° Après l’article L. 4624‑8, il est inséré un article L. 4624‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624‑8‑1. – Le travailleur peut s’opposer à l’accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L. 4624‑4 du présent code. Il n’est pas porté à la connaissance de l’employeur. »
III. – (Supprimé)
I. – L’article L. 4624‑8 du code du travail est ainsi modifié :
1° A La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « intégré au dossier médical partagé » sont supprimés ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624‑1 » ;
1° Les deuxième et avant‑dernière phrases sont supprimées ;
1° bis À la dernière phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque titulaire, l’identifiant du dossier médical en santé au travail est l’identifiant de santé mentionné à l’article L. 1111‑8‑1 du même code, lorsqu’il dispose d’un tel identifiant.
« Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 4624‑1 du présent code, sauf opposition de l’intéressé.
« Le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, saisit dans le dossier médical en santé au travail l’ensemble des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel qu’il estime de nature à affecter l’état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 et de la fiche d’entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
« Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d’un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.
« Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d’un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l’intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d’informations susceptibles d’être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend les données d’exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en application du quatrième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail. »
III. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail et le troisième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
Alinéas 4 et 9
Après le mot :
alinéa
insérer la référence :
du I
I. – Le 11° du I de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l’article L. 4624‑8 du code du travail. »
II. – Après l’article L. 4624‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624‑8‑2. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous leur autorité doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique.
« La conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnée au premier alinéa du présent article conditionne la certification prévue à l’article L. 4622‑9‑2 du présent code. »
III. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES ou en situation de handicap, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE
Après l’article L. 4622‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 4622‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622‑8‑1. – Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :
« 1° De proposer des actions de sensibilisation ;
« 2° D’identifier les situations individuelles ;
« 3° De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à l’article L. 4624‑3 ;
« 4° (Supprimé)
« 5° De participer à l’accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale
« La cellule est animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l’équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 4622‑10 du présent code fixe des exigences minimales relatives à sa composition.
« La cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 221‑1 et de l’article L. 262‑1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné défini à l’article L. 5213‑2‑1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle.
« Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l’autorité administrative, entre plusieurs services de prévention et de santé au travail agréés dans la même région. »
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 315‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑4. – Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622‑2 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique. »
II. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 4622‑2, il est inséré un article L. 4622‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622‑2‑1. – Dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au travail informe le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’il accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315‑4 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. » ;
1° bis (nouveau) Après le cinquième alinéa de l’article L. 4622‑8‑1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° De procéder à l’information prévue à l’article L. 4622‑2‑1. » ;
2° L’article L. 4822‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 4622‑2‑1, les mots : “les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon”. »
II bis. – Le treizième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par la référence : « et L. 315‑4 ».
III. – Les I, II et II bis entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
L’article L. 5213‑6‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande du travailleur concerné, le référent participe au rendez‑vous de liaison prévu à l’article L. 1226‑1‑3 ainsi qu’aux échanges organisés sur le fondement du dernier alinéa du I de l’article L. 4624‑2‑2. Dans les deux cas, il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations à caractère personnel qu’il est amené à connaître. »
L’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s’assurent que l’usage de ces technologies est conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail.
« S’il considère que l’état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui‑ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l’entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer à distance ou auprès de celui‑ci à la consultation ou à l’entretien.
« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le même dernier alinéa est supprimé.
Après l’article L. 4624‑2‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624‑2‑2. – I. – Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi‑carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante‑cinquième anniversaire du travailleur.
« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le retour à l’emploi du travailleur dès lors qu’il satisfait aux conditions déterminées par l’accord de branche prévu au même alinéa ou, à défaut, qu’il est âgé d’au moins quarante‑cinq ans.
« L’examen médical vise à :
« 1° Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
« 2° Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
« 3° Sensibiliser le travailleur sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.
« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624‑3.
« II. – La visite médicale de mi‑carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui‑ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I du présent article. À l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1251‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui‑ci, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire. » ;
2° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par des articles L. 4621‑3 et L. 4621‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4621‑3. – Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.
« Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
« Art. L. 4621‑4. – Le chef de l’entreprise adhérente à un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés. » ;
3° Après l’article L. 4622‑5, il est inséré un article L. 4622‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622‑5‑1. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 1251‑22, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise.
« Lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d’une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l’article L. 4622‑2, est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés. »
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4624‑1 du code du travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d’entreprises de travail temporaire afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.
Les conditions d’application de cette expérimentation sont déterminées par décret.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625‑3. – Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail.
« L’association paritaire mentionnée au second alinéa de l’article L. 133‑7 du code de la sécurité sociale est chargée au nom et pour le compte des particuliers employeurs d’organiser la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l’association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires.
« Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au second alinéa du même article L. 133‑7 la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226‑1‑3. – Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre‑visite s’il y a lieu est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez‑vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.
« Ce rendez‑vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, dont celles prévues à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale, de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 4624‑2‑4 du présent code et des mesures prévues à l’article L. 4624‑3.
« Il est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. L’employeur informe celui‑ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez‑vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez‑vous. » ;
2° (Supprimé)
3° Après l’article L. 4624‑2‑1, sont insérés des articles L. 4624‑2‑3 et L. 4624‑2‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4624‑2‑3. – Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.
« Art. L. 4624‑2‑4. – En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624‑3, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.
« L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui‑ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 221‑1 est complété par les mots : « , ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 » ;
2° L’article L. 262‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément au 3° de l’article L. 221‑1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° L’article L. 323‑3‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « primaire », sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752‑1 du présent code » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :
« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226‑1‑4. – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 5213‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » ;
4° Après le même article L. 5213‑3, il est inséré un article L. 5213‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213‑3‑1. – I. – La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée au même article L. 323‑3‑1.
« II. – Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui‑ci.
« Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l’article L. 8241‑2.
« III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237‑1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
III. – L’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette caisse met notamment en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l’article L. 4622‑8‑1 du code du travail. » ;
2° Après l’article 12‑3, il est inséré un article 12‑4 ainsi rédigé :
« Art. 12‑4. – Le quatrième alinéa de l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. Pour son application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence à la caisse primaire d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du même code est remplacée par la référence à la caisse de prévoyance sociale. »
(Supprimé)
RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
I. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4623‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624‑1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624‑2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.
« Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical.
« La conclusion d’un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n’est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.
« Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 4623‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l’article L. 4623‑1. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 4624‑1, les mots : « et, sous l’autorité de celui‑ci » sont remplacés par les mots : « , le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail » ;
4° L’article L. 4822‑1 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « disposant d’une formation en médecine du travail » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S’il ne justifie pas d’une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l’activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l’article L. 4623‑1 sous réserve de s’inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l’obtention de cette autorisation. Le maintien de l’autorisation est subordonné à la production d’une attestation de validation de cette formation. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État peut autoriser, par dérogation aux articles L. 321‑1 du code de la sécurité sociale et L. 4622‑3 du code du travail, dans trois régions volontaires dont au moins une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72‑3 de la Constitution, les médecins du travail à :
1° Prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;
2° Prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette prescription est subordonnée à la détention d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires ou à la validation d’une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette expérimentation et les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut prescrire des soins, examens ou produits de santé dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail arrêtent la liste des régions participant à l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail concerné.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
La sous‑section 1 de la section unique du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4623‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623‑3‑1. – Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
« L’employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. »
I. – Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section unique devient la section 1 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Infirmier de santé au travail
« Art. L. 4623‑9. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l’infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.
« Art. L. 4623‑10. – L’infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
« Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.
« Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d’une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l’employeur prend en charge le coût de la formation.
« L’employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu’il recrute.
« Les tâches qui sont déléguées à l’infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.
« Art. L. 4623‑11. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après le 3° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° En assistance d’un médecin du travail, au sein d’un service de prévention et de santé au travail. »
III. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5545‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4623‑10 du même code ne sont pas applicables à l’infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. » ;
2° et 3° (Supprimés)
IV. – Les obligations de formation prévues à l’article L. 4623‑10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2023. Par dérogation au même article L. 4623‑10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d’entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623‑10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623‑10 pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces obligations.
La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4622‑8 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
ab) À la deuxième phrase, après le mot : « par », sont insérés les mots : « des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, » ;
a) À la dernière phrase, les mots : « animent et coordonnent » sont remplacés par les mots : « assurent ou délèguent, sous leur responsabilité, l’animation et la coordination de » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code.
« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑4 du présent code. » ;
2° L’article L. 4622‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prend les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. » ;
3° Le chapitre II du titre II du livre VIII de la quatrième partie est complété par un article L. 4822‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4822‑2. – À Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, un décret peut adapter la composition de l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 4622‑8. »
Après l’article L. 4641‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 4641‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4641‑2‑1. – Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Ce comité a notamment pour missions :
« 1° A De participer à l’élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ;
« 1° De participer à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;
« 2° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 4622‑9‑1, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d’évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ;
« 3° De proposer les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises dans les conditions prévues à l’article L. 4622‑9‑2 ;
« 4° De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention prévu à l’article L. 4141‑5, et d’assurer le suivi du déploiement de ce passeport.
« Pour l’exercice des missions prévues aux 2° à 4° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de santé au travail. »
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 4641‑4 est supprimé ;
2° Sont ajoutés des articles L. 4641‑5 et L. 4641‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 4641‑5. – Au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Ce comité a notamment pour missions :
« 1° A De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ;
« 1° De promouvoir l’action en réseau de l’ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;
« 2° De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;
« 3° De suivre l’évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail ;
« 4° (Supprimé)
« Art. L. 4641‑6. – Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d’orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail. »
I. – Le 3° de l’article L. 4642‑1 du code du travail est complété par les mots : « et de promotion de la qualité de vie et des conditions de travail ».
II. – Les associations régionales paritaires appartenant au réseau piloté par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail peuvent fusionner avec cette agence dans les conditions suivantes :
1° La fusion avec l’agence est décidée par une délibération de l’assemblée générale de chaque association régionale adoptée à la majorité qualifiée des adhérents présents ou représentés ;
2° La fusion entraîne la dissolution de l’association régionale sans liquidation de ses biens, ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à l’agence dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération de fusion ;
3° Le transfert des biens, droits et obligations des associations fusionnées avec l’agence est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts. Les biens immobiliers transférés relèvent du domaine privé de l’établissement.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II, qui entre en vigueur à une date fixée par ce même décret et, au plus tard, le 1er janvier 2023.
III. – Par dérogation au A du II de l’article 94 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, après avis des membres de son comité technique et de son comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail met en place un comité social d’administration entre le 1er janvier 2023 et le 31 juillet 2023. Les mandats des membres du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence en cours au 6 décembre 2022 sont prolongés jusqu’à l’installation de son comité social d’administration.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Supprimé)
DISPOSITIONS FINALES
I. – Sauf disposition contraire, la présente loi entre en vigueur le 31 mars 2022.
II. – Les mandats des membres des conseils d’administration des services de santé au travail interentreprises existant à la date de publication de la présente loi prennent fin de plein droit à la date prévue au I.
Les membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus, conformément au chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai déterminé par décret, et au plus tard à la date prévue au I du présent article.
Ratification de la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du Travail relative à l’élimination de la violence
Projet de loi autorisant ratification de la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail relative à l’élimination de la violence
et du harcèlement dans le monde du travail
Texte adopté par la commission – n° 4366
Article unique
Est autorisée la ratification de la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail relative à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, adoptée à Genève le 21 juin 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Approbation de la Mesure 1 (2005) – annexe VI au Protocole au Traité sur l’Antarctique
Projet de loi autorisant l’approbation de la Mesure 1 (2005) annexe VI
au Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection
de l’environnement, responsabilité découlant de situations critiques pour l’environnement
Texte adopté par la commission – n° 4367
Article unique
Est autorisée l’approbation de la Mesure 1 (2005) annexe VI au Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, responsabilité découlant de situations critiques pour l’environnement (ensemble une annexe), adoptée à Stockholm le 14 juin 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Annexes
Dépôt d’un rapport
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juillet 2021, de M. Laurent Saint-Martin, un rapport, n° 4414, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes, adopté, par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, de l’année 2020, en vue de la lecture définitive (n° 4407).
Dépôt d’un rapport d’information
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juillet 2021, de Mme Stéphanie Atger, M. Philippe Dunoyer et Mme Nicole Sanquer un rapport d’information, n° 4413, déposé par la délégation aux outre-mer sur la réforme de l’indemnité temporaire de retraite (ITR).
Ordre du jour de l’Assemblée nationale
(Conférence des présidents du mardi 20 juillet 2021 et lettre du ministre délégué chargé
des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne du vendredi 23 juillet 2021)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Session extraordinaire JUILLET
DIMANCHE 25 |
À 9 heures : - CMP ou nlle lect. Pt relatif à la gestion de la crise sanitaire.
|
À 15 heures : - Suite odj du matin.
|
|
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 3944
sur la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi confortant le respect des principes de la République (lecture définitive).
Nombre de votants :.................67
Nombre de suffrages exprimés :.......67
Majorité absolue :..................34
Pour l’adoption :..........12
Contre :.................55
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (270)
Contre : 45
Mme Caroline Abadie, Mme Laetitia Avia, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Catherine Daufès-Roux, M. Marc Delatte, Mme Stéphanie Do, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Carole Grandjean, Mme Marie Guévenoux, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, Mme Marie Lebec, M. Christophe Leclercq, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, M. Didier Martin, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, Mme Zivka Park, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Michèle Peyron, M. Éric Poulliat, Mme Mireille Robert, Mme Laurianne Rossi, M. François de Rugy, M. Laurent Saint-Martin, Mme Liliana Tanguy, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas et Mme Souad Zitouni.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (105)
Non-votant(s) : 1
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)
Contre : 5
Mme Isabelle Florennes, M. Brahim Hammouche, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Michel-Kleisbauer et Mme Michèle de Vaucouleurs.
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 2
M. Alain David et M. Gérard Leseul.
Groupe Agir ensemble (22)
Contre : 1
M. Vincent Ledoux.
Groupe UDI et indépendants (19)
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 7
Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Mathilde Panot, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Sabine Rubin et Mme Bénédicte Taurine.
Groupe Libertés et territoires (17)
Contre : 2
M. Michel Castellani et Mme Sylvia Pinel.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Jean-Paul Lecoq.
Non inscrits (22)
Pour : 2
M. Nicolas Dupont-Aignan et M. José Evrard.
Contre : 2
M. Nicolas Meizonnet et Mme Emmanuelle Ménard.
Scrutin public n° 3945
sur l’ensemble du projet de loi confortant le respect des principes de la République (lecture définitive).
Nombre de votants :.................73
Nombre de suffrages exprimés :.......68
Majorité absolue :..................35
Pour l’adoption :..........49
Contre :.................19
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe La République en marche (270)
Pour : 44
Mme Caroline Abadie, Mme Laetitia Avia, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Catherine Daufès-Roux, M. Marc Delatte, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Carole Grandjean, Mme Marie Guévenoux, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fadila Khattabi, Mme Marie Lebec, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, M. Didier Martin, Mme Monica Michel-Brassart, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, Mme Cécile Muschotti, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Michèle Peyron, M. Éric Poulliat, Mme Florence Provendier, M. Hugues Renson, Mme Mireille Robert, Mme Laurianne Rossi, M. François de Rugy, Mme Liliana Tanguy, M. Sylvain Templier et Mme Valérie Thomas.
Contre : 1
M. Christophe Leclercq.
Abstention : 2
Mme Sonia Krimi et Mme Sandrine Mörch.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (105)
Contre : 5
Mme Anne-Laure Blin, Mme Sandra Boëlle, M. Bernard Bouley, M. Mansour Kamardine et M. Marc Le Fur.
Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)
Pour : 4
M. Brahim Hammouche, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Michel-Kleisbauer et Mme Michèle de Vaucouleurs.
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Contre : 2
M. Alain David et M. Gérard Leseul.
Groupe Agir ensemble (22)
Pour : 1
M. Vincent Ledoux.
Groupe UDI et indépendants (19)
Groupe La France insoumise (17)
Contre : 6
Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Mathilde Panot, Mme Sabine Rubin et Mme Bénédicte Taurine.
Groupe Libertés et territoires (17)
Abstention : 2
M. Michel Castellani et Mme Sylvia Pinel.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Contre : 2
M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Lecoq.
Non inscrits (22)
Contre : 3
M. Nicolas Dupont-Aignan, M. José Evrard et Mme Emmanuelle Ménard.
Abstention : 1
M. Nicolas Meizonnet.
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)
M. Alexandre Freschi et M. Christophe Leclercq ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 3946
sur l’ensemble de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail (texte de la commission mixte paritaire).
Nombre de votants :.................56
Nombre de suffrages exprimés :.......56
Majorité absolue :..................29
Pour l’adoption :..........48
Contre :..................8
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe La République en marche (270)
Pour : 38
M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, Mme Mireille Clapot, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Catherine Daufès-Roux, M. Marc Delatte, Mme Christelle Dubos, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Carole Grandjean, Mme Fadila Khattabi, Mme Sonia Krimi, M. Mustapha Laabid, M. Christophe Leclercq, Mme Marion Lenne, M. Didier Martin, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Michèle Peyron, M. Éric Poulliat, Mme Florence Provendier, M. Hugues Renson, Mme Mireille Robert, Mme Liliana Tanguy, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas et Mme Souad Zitouni.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (105)
Pour : 3
Mme Sandra Boëlle, M. Bernard Bouley et M. Raphaël Schellenberger.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)
Pour : 5
Mme Maud Gatel, M. Brahim Hammouche, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Michel-Kleisbauer et Mme Michèle de Vaucouleurs.
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Contre : 2
M. Alain David et M. Gérard Leseul.
Groupe Agir ensemble (22)
Pour : 1
M. Vincent Ledoux.
Groupe UDI et indépendants (19)
Groupe La France insoumise (17)
Contre : 3
Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud et Mme Mathilde Panot.
Groupe Libertés et territoires (17)
Pour : 1
Mme Sylvia Pinel.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Contre : 2
M. André Chassaigne et M. Jean-Paul Lecoq.
Non inscrits (22)
Contre : 1
M. José Evrard.
Scrutin public n° 3947
sur l’article unique du projet de loi autorisant l’approbation de la Mesure 1 (2005) annexe VI au Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, responsabilité découlant de situations critiques pour l’environnement (première lecture).
Nombre de votants :.................28
Nombre de suffrages exprimés :.......28
Majorité absolue :..................15
Pour l’adoption :..........28
Contre :..................0
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe La République en marche (270)
Pour : 18
Mme Françoise Ballet-Blu, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, Mme Mireille Clapot, Mme Catherine Daufès-Roux, M. Marc Delatte, Mme Sonia Krimi, M. Christophe Leclercq, Mme Marion Lenne, M. Jacques Maire, Mme Patricia Mirallès, Mme Sandrine Mörch, Mme Valérie Oppelt, Mme Michèle Peyron, Mme Mireille Robert, Mme Marie Silin, Mme Liliana Tanguy et M. Sylvain Templier.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (105)
Non-votant(s) : 1
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)
Pour : 4
M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Maud Gatel, Mme Sandrine Josso et M. Frédéric Petit.
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 1
M. Alain David.
Groupe Agir ensemble (22)
Groupe UDI et indépendants (19)
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 3
Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud et Mme Mathilde Panot.
Groupe Libertés et territoires (17)
Pour : 1
Mme Sylvia Pinel.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Jean-Paul Lecoq.
Non inscrits (22)
122/122