75e séance

 

PLF pour 2021

 

Projet de loi de finances pour 2021

Texte du projet de loi - n° 3360

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES

Article 42

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le b du II de l’article 1466 A est abrogé ;

B.  L’article 1468 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1468 bis.  I.  Pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l’exception de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l’extension d’établissement s’entend de l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l’année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l’article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l’application des dispositions des I et IV de l’article 1518 ter.

« Les coefficients mentionnés à l’alinéa précédent sont ceux applicables pour l’année de référence définie à l’article 1467 A.

« II.  Pour le calcul de l’augmentation nette de la base d’imposition de l’établissement définie au I, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la base d’imposition résultant :

« a) Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 149900 A ou 1500 ;

« b) Des changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 ;

« c) De la perte du bénéfice des dispositions du III de l’article 1518 A quinquies ;

« d) De l’application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;

« e) De l’application des II et III de l’article 1518 ter ;

« f) De l’application du V de l’article 1478 ;

« g) Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable. » ;

C.  L’article 1478 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1478 bis.  I.  Les création ou extension d’établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l’année qui suit celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue. En cas de création d’établissement, l’exonération s’applique après la réduction de base prévue au troisième alinéa du II de l’article 1478.

« L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II.  Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477. » ;

D.  A la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F et 1478 bis » ;

E.  Au II de l’article 1640 :

 Au a du 1°, après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1478 bis » ;

 Au a du 2°, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F et 1478 bis » ;

F.  Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, les mots : « et 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D et 1478 bis » ;

G.  Au septième alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « et des articles 1465 à 1466 F » sont remplacés par les mots : « , des articles 1465 à 1466 F et de l’article 1478 bis ; ».

II.  Le présent article s’applique aux créations et extensions d’établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 3281 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  3518 présenté par Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Amendement n° 3480 présenté par M. Saint-Martin.

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La base d’imposition mentionnée au premier alinéa s’entend, le cas échéant, de celle résultant de l’application de l’article 1647 D. »

II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« h) De l’application de l’article 1647 D. »

Amendement n° 2787 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« exonérées »,

insérer les mots :

« de manière partielle ou totale ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« est subordonnée à une »

les mots :

« ainsi que son pourcentage sont décidées par ».

III.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« totalité de la ».

Amendement n° 2788 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« pendant une durée »

les mots :

« pour une durée maximale ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« est subordonnée à une »

les mots :

« ainsi que sa durée sont décidées par ».

Amendement n° 2996 présenté par M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Clément et M. Lassalle.

I.  À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2020 ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2722 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, Mme Valérie Petit et M. El Guerrab.

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« trois » 

le mot :

« cinq ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2791 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Vatin, M. Dive, Mme Porte, M. Viala, M. Rémi Delatte, Mme Valentin, M. Pauget, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Beauvais, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Dalloz, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Bouley, M. Viry, Mme Audibert, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Brun, M. Le Fur, M. Nury, M. Quentin, M. Forissier et M. Meyer.

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, pour les extensions ou créations d’établissement effectuées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, la délibération prévue au précédent alinéa doit être prise avant le 1er février 2021 pour être applicable dès 2021. »

Amendement n° 2789 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due à l’exonération accordée au I de l’article 1478 bis du code général des impôts. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’article 42

Amendement n° 3074 présenté par M. Bazin.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3133 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin du  de l’article 995, les mots : « , à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt » sont supprimés ;

 Le c de l’article 1001 est abrogé.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3144 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 L’article L. 222322 est abrogé ;

 Le 9° du b de l’article L. 23313 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 585 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Lorion, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry,  2820 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Rémi Delatte, Mme Valentin, M. Pauget, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Bouley, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Quentin, M. Forissier et M. Meyer,  2894 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ramadier et Mme Serre et  3202 présenté par M. Cherpion.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  La section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 587 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Lorion, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry et  2809 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Rémi Delatte, Mme Valentin, M. Pauget, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Dalloz, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Bouley, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Quentin, M. Forissier et M. Meyer.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

L’article L. 233314 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l’article L. 23336. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. » ;

 Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année ».

Amendement n° 1836 présenté par Mme Tuffnell, Mme Gaillot, M. Chiche, Mme Bagarry, M. Haury, M. Clément, M. Nadot, M. Vignal, Mme Firmin Le Bodo, Mme Josso, Mme Chapelier, M. Orphelin, Mme Sage et Mme Beaudouin-Hubiere.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 À la fin de l’intitulé, les mots : « et taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

 L’article L. 233326 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5 » sont supprimés ;

c) À la fin du deuxième alinéa du même II, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

d) Le III est supprimé ;

 L’article L. 233327 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

 À l’article L. 233328, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

 Les paragraphe 4 et 5 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2114 présenté par M. Saulignac, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2845 présenté par Mme Dubié, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, Mme De Temmerman, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre 3 du titre 3 du livre 3 de la deuxième partie, les mots : « et taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

 L’article L. 233326 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) À la fin du premier alinéa, les mots : « , soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5 » sont supprimés ;

ii) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du III est supprimé ;

 L’article L. 233327 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots  ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

 À l’article L. 233328, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

 Les articles L. 233340, L. 233341, L. 233343, L. 2333431, L. 233344, L. 233345, L. 233346 et L. 233347 sont abrogés.

II.  La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2844 présenté par M. Falorni, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 233326 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 27 présenté par Mme Lardet, Mme Boyer, M. Martin, M. Sempastous, Mme Riotton, Mme Lenne, Mme Degois, M. Besson-Moreau, M. Rebeyrotte, Mme Hennion, M. Trompille, M. Krabal, M. Buchou, M. Mazars, M. Haury, M. Vignal, Mme Brulebois, Mme Claire Bouchet et Mme Deprez-Audebert,  3041 présenté par Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme Wonner et  3126 présenté par Mme Battistel.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A.  Le paragraphe 1 est ainsi modifié :

 L’article L. 233326 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

b) Au premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

c) Le premier alinéa du III est supprimé ;

 L’article L. 233327 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

b) À la première phrase du II, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

 À l’article L. 233328, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, ».

B.  Le paragraphe 3 est ainsi modifié :

 À l’intitulé, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;

 À l’article L. 233340, les mots : « logeurs, les hôteliers et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».

C.  L’article L. 233341 est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « arrêté conformément au barème suivant : » sont remplacés par les mots : « fixé à 0.20 euros. » ;

c) Le tableau du troisième alinéa et les quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « de l’hébergement » est remplacée par les mots : « du port de plaisance » et les mots : « de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

b) Au 1° , les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance. » ;

c) Au 3° , les mots : « ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

c) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

D.  Le paragraphe 5 est ainsi modifié :

 L’intitulé est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;

 L’article L. 233343 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

 Le 1° est abrogé ;

 À la fin du 2° , les mots : « ou de mise en location » sont supprimés ;

 Au 3° , les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

 À la fin du 4° , les mots : « de l’hébergement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

 Le  est abrogé ;

b) Au II, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

 Au II de l’article L. 2333431, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 233344, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 233346, les mots : « logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3141 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Lardet, Mme Degois, Mme Riotton, Mme Boyer, M. Besson-Moreau, M. Rebeyrotte, M. Martin, Mme Hennion, M. Sempastous, M. Trompille, M. Krabal, M. Buchou, M. Haury, M. Vignal, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Trastour-Isnart, Mme Duby-Muller, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Perrut et Mme Audibert,  29 présenté par Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Boyer, M. Martin, Mme Riotton, M. Sempastous, Mme Degois, M. Besson-Moreau, M. Rebeyrotte, Mme Hennion, M. Trompille, M. Krabal, M. Buchou, M. Haury, M. Vignal et Mme Brulebois et  210 présenté par Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Trastour-Isnart, Mme Duby-Muller, M. Jean-Claude Bouchet, M. Saddier, M. Bazin, M. Menuel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Perrut et Mme Audibert.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 233341 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3223 présenté par M. Cazeneuve.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I de l’article L. 233326, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 233330 et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 233341, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 1er juillet » ;

 Au dernier alinéa du I de l’article L. 521121 :

a) Après les mots : « taxe de séjour », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « jusqu’au 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « À défaut de délibération » sont supprimés.

Amendements identiques :

Amendements n° 3142 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Pupponi, Mme De Temmerman, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. François-Michel Lambert, Mme Frédérique Dumas, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  2073 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  2843 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner et  3346 présenté par M. Simian, M. François-Michel Lambert, Mme Frédérique Dumas et Mme De Temmerman.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 233330 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après le taux : « 1 % », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et 10 % du coût par personne de la nuitée » ;

 Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article ». 

Amendement n° 3237 présenté par M. Bazin.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Après la seconde occurrence du mot : « et », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 233330 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article ».

Amendement n° 3511 rectifié présenté par M. Jerretie, M. Mattei, M. Barrot, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Laqhila, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Après le mot : « collectivité », la fin de la première phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 233330 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Amendement n° 3058 présenté par M. Bazin.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 233331 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Les salariés en déplacement professionnel. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3495 présenté par Mme Fontenel-Personne, M. Laqhila, M. Barrot, M. Duvergé, M. Jerretie, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 233333 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après le mot : « dus », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La perception par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels s’effectue au taux connu par les professionnels au moment de la réservation. Toutefois, dans l’hypothèse où la période de perception telle que déterminée par la commune ne couvre pas toute l’année civile, ces professionnels appliqueront le taux applicable au cours de la période de perception dont ils ont connaissance au moment de la réservation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3059 présenté par M. Bazin.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 233334 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334341 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2333341 A.  Les professionnels mentionnés à l’article L. 233333 sont tenus de :

«  Collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 233333 ;

«  Verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits par l’article L. 233334 ; 

«  Procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites par les articles L. 233334 et L. 233336. 

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susvisées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 euros pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. »

Amendement n° 3060 présenté par M. Bazin.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 233335 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333351 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333351.  Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 233333 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 223334 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 32411 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 233336 et de l’article L. 233338. »

Amendements identiques :

Amendements n° 3470 présenté par Mme Verdier-Jouclas, M. Baichère, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Le Gendre, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Mesnier, M. Michels, Mme Pitollat, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner et  3494 présenté par Mme de Vaucouleurs, M. Barrot, M. Laqhila, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Jerretie, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du I de l’article L. 233364 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3471 présenté par Mme Verdier-Jouclas, M. Baichère, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Le Gendre, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Mesnier, M. Michels, Mme Pitollat, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner et  3513 présenté par Mme de Vaucouleurs, M. Barrot, M. Laqhila, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Jerretie, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article L. 25312 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 9 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Quentin, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Après la première phrase de l’article L. 233365 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les revenus d’activités perçus dans le cadre du télétravail sont exclus de l’assiette du versement. »

II.  Le versement mobilité, prévu aux articles L. 233364 et L. 25312 du code général des collectivités territoriales, n’est pas exigible pour les journées télétravaillées.

III.  Un décret précise les conditions d’application des I et II.

IV.  Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

V.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 32 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Quentin, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Après le douzième alinéa du I de l’article L. 233367 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant des entreprises soumises à des amplitudes horaires particulières ne permettant pas aux salariés d’avoir accès aux services réguliers de mobilité et de transports, un taux de versement réduit peut être fixé pour les entreprises concernées par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 639 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2 bis du II de la 1ère sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du Livre 1er est ainsi modifié :

a) L’intitulé du 2 bis est complété par les mots : « ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire » ;

b) Il est ajouté un article 44 septies A ainsi rédigé :

« Art. 44 septies A.  Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;

 L’article 1464 B est ainsi modifié : 

a) Au I, après le mot  repris », sont insérés les mots  ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire » ;

b) Au II, les mots : « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : « , de la reprise ou de la relocalisation » ;

 Après le II de l’article 1586 nonies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 100 présenté par M. Parigi, M. Thiériot et Mme Bouchet Bellecourt.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « Hauts-de-Seine », la fin du I de l’article 231 ter est ainsi rédigée : « , de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, excepté la Seine et Marne. » ;

 Le I de l’article 1599 quater C du code général des impôts est complété par les mots : « , excepté la Seine-et-Marne ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 198 présenté par Mme Lemoine, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux et Mme Magnier et  2958 présenté par M. Zulesi.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

 Le V de l’article 231 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  Les places de stationnement équipées d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques au sein des locaux mentionnés au 4° du III. » ;

 Au IV de l’article 1599 quater C , les mots : « et 5° » sont remplacés par les mots : «  et 6° ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3462 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.  Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

«  le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

«  le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. »

 Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

Amendement n° 3420 présenté par M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II.  Le I entre en vigueur à compte du 1er janvier 2022.

Amendements identiques :

Amendements n° 2805 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Vatin, M. Dive, Mme Porte, M. Viala, M. Rémi Delatte, M. Pauget, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Beauvais, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Dalloz, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Bouley, M. Viry, Mme Audibert, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Brun, M. Le Fur, M. Nury, M. Quentin, M. Forissier et M. Meyer et  3321 présenté par Mme Valentin.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI : Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 bis ZP.  I.  Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 

1 

Entre 101 € et 1 000 

2 

Supérieure à 1 000 

5 

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités territoriales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisés par décret.

« II.  Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »

Amendement n° 637 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI et un article 302 ter ainsi rédigés :

« Chapitre XXI

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 ter.  I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, est ainsi fixé :

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 

1 

Supérieure à 100 

5 

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au Trésor Public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendement n° 1726 présenté par Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Cinieri, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Cordier, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brun et M. Perrut.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI : Taxe d’éco-responsabilisation

« Art 302 bis ZP.  I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande.

« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères visés par les 3° , 4° et 5° du décret n° 2020371.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 

 1 

Entre 101 € et 1 000 

 2 

Supérieure à 1 000 

 5 

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

II. –Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 2492 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 1051 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 44281 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 3654 du même code, pour une durée d’au moins six ans. » ;

 Au II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au 5° de l’article 1051, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3373 présenté par M. Fuchs, M. Hammouche, M. Gouttefarde, M. Daniel, M. Barbier et Mme Kerbarh.

Après l’article 42, insérer la division et l’intitulé suivants :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 9° du I de l’article 1379 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, la fraction est de 50 % » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 13790 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue au 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » ;

 Après le mot : « flamme », la fin du 4° du I de l’article 1586 est ainsi rédigée : « et sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et 20 % des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévues à l’article 1519 F ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2103 présenté par Mme Brulebois, M. Perrot, M. Batut, M. Krabal, M. Haury et Mme Boyer.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

 Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

b) Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « , installées avant le 1er janvier 2019 ; »

c) Après le même 1, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3061 présenté par M. Bazin.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un abattement de 75 % de la taxe foncière s’applique pour les bateaux-logements, si les collectivités territoriales qui perçoivent cette taxe le souhaitent par une délibération ; ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3314 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 13820, dans sa rédaction résultant du  du D du II de l’article 16 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

 L’article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l’article 16 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

 L’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l’article 16 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le 3 du I et le 3 du III ne s’appliquent pas pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. » ;

 Le f du 2° de l’article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de l’article 16 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le montant : « 5 660  », est remplacé par le montant : « 5 671  », le montant : « 1 638  » est remplacé par le montant : « 1 641  » et le montant : « 2 895  » est remplacé par le montant : « 2 901  » ;

b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796  » est remplacé par le montant : « 6 810  », le montant : « 1 638  » est remplacé par le montant : « 1 641  » et le montant : « 2 895  » est remplacé par le montant : « 2 901  » ;

c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547  » est remplacé par le montant : « 7 562  », le montant : « 1 257  » est remplacé par le montant : « 1 260  » et le montant : « 3 015  » est remplacé par le montant : « 3 021  » ;

d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293  » est remplacé par le montant : « 8 310  », le montant : « 1 382  » est remplacé par le montant : « 1 385  » et le montant : « 3 314  » est remplacé par le montant : « 3 321  » ;

 Au second alinéa du I de l’article 1639 A bis, après la référence : « du 2° » est insérée la référence : « du 1 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 261 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo et M. Herth et  1553 présenté par M. Viala, Mme Levy, M. Cattin, M. Hetzel, M. Sermier, M. Vatin, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Bourgeaux, Mme Porte, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Bony, Mme Genevard, M. Rolland, M. Reda, M. Gosselin et M. Reiss.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 35 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Quentin, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 19 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 6° de l’article 1382, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

«  bis Les bassins naturels de baignade ; » ;

 Le II de l’article 1407 est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  Les bassins naturels de baignade. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2721 présenté par M. Daniel, Mme Bureau-Bonnard, M. Haury, Mme Krimi, M. Testé et Mme Pitollat.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les circuits qui appartiennent à des associations et qui servent à la pratique du karting. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 263 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo et M. Herth.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. »

 Après le mot : « publique », la fin du premier alinéa de l’article 1382 C est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux contributions mentionnées aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts.

Amendement n° 3138 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Mattei, M. Jerretie, M. Duvergé, M. Barrot, M. Laqhila et Mme Fontenel-Personne.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ;

b) Les mots : « faisant l’objet de contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 7622 du code de l’éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 23412 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à » ;

 Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat » sont remplacées par le mot : « titre ».

II.  Les délibérations prises en application de l’article 1382 D du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l’article L. 7622 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 154 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, et s’appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 85 présenté par M. François-Michel Lambert,  138 présenté par M. Guy Bricout,  278 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo et M. Herth,  1228 présenté par Mme Tiegna, Mme Zitouni, M. Girardin, Mme Hennion, M. Cabaré, M. Barbier, M. Colas-Roy, M. Besson-Moreau, Mme Pouzyreff, Mme Verdier-Jouclas, Mme Hérin, Mme Piron, M. Dombreval, Mme Ali, M. Haury, M. Cormier-Bouligeon, Mme Vanceunebrock, Mme Provendier, Mme Le Feur, Mme Degois, M. Batut, M. Venteau, Mme Sylla et Mme Le Meur,  1491 présenté par Mme Meynier-Millefert, M. Michels, M. Trompille, M. Testé, Mme Silin, M. Damien Adam, M. Leclabart, Mme Clapot, M. Zulesi, M. Krabal, Mme Mörch, M. Fugit, M. Alauzet, Mme Riotton, M. Thiébaut, Mme Sarles et M. Delpon et  2703 présenté par M. Pancher, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

 Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 82 présenté par M. François-Michel Lambert,  137 présenté par M. Guy Bricout, Mme Six, M. Benoit, M. Labille, Mme Sanquer, M. Morel-À-L’Huissier, M. Zumkeller et Mme Auconie,  277 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Valérie Petit,  2702 présenté par M. Pancher, M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner et  2884 présenté par Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Beauvais, Mme Audibert, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bouchet Bellecourt, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Boëlle, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Meunier, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Bouley, M. Vialay, M. Ramadier, M. Viry, M. Hetzel, Mme Serre, M. Rémi Delatte et M. Lorion.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 5111 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

 Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 5111 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3063 présenté par M. Bazin.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Après la première phrase du I de l’article 1384 C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées, si les collectivités territoriales qui perçoivent cette taxe le souhaitent par une délibération. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2484 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville et  2704 présenté par M. Pupponi, M. Simian, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3064 présenté par M. Bazin.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1387 A ter.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Amendements identiques :

Amendements n° 2487 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville et  2705 présenté par M. Pupponi, M. Simian, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est complété par les mots : « à 100 % ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3139 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble et  3052 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail. »

II.  Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’abattement prévu à l’article 1388 octies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.

III.  Les délibérations prises en application de l’article 1388 octies du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2707 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail ».

II.  Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’abattement prévu à l’article 1388 octies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.

III.  Les délibérations prises en application de l’article 1388 octies du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3509 présenté par M. Barrot, M. Jerretie, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le D du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1388 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1388 nonies. – I. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles qui appartiennent aux sociétés civiles immobilières dont la société Poste Immo détient, directement ou indirectement, l’intégralité du capital fait l’objet d’un abattement dont le taux est fixé chaque année par décret dans la limite de 10 %, lorsque ces immeubles sont loués ou mis à la disposition de la société anonyme La Poste par leurs propriétaires et sont exclusivement affectés à une ou plusieurs activités mentionnées au I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 2 de la loi n° 90568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, tous les éléments d’identification des immeubles. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »

II. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 90568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :

« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence des allègements de fiscalité locale prévus à l’article 1388 nonies et au 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Ces allègements sont révisés chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3002 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Lassalle.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1389 du code général des impôts, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « , y compris les parkings, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1174 présenté par M. Cormier-Bouligeon, Mme Robert et M. Bouyx.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1389 du code général des impôts, après le mot : « utilisé », sont insérés les mots : « directement ou indirectement à travers une structure juridique distincte dont il a également le contrôle et la direction ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3220 présenté par M. Poudroux.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 1391 du code général des impôts, il est inséré un article 13910 A ainsi rédigé : 

« Art. 13910 A. – Tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur logement dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale sont exonérés à titre exceptionnel pour l’année 2021, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. » ;

 À la première phrase du I de l’article 1417, après la référence : « 1391 B, », est insérée la référence : « 1391 F, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1788 présenté par Mme Le Grip, M. Le Fur, M. Minot, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Nury, M. Sermier, M. Meyer, Mme Audibert, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Viala, M. Therry, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont et Mme Serre.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – L’article 1391 B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques font partie des éléments expressément exonérés des dispositions des articles 1380 et 1393. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3269 présenté par Mme Magne, Mme Leguille-Balloy, Mme Zannier et Mme Braun-Pivet.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le troisième alinéa de l’article 1393 du code des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique des courses hippiques, uniquement pour la part correspondante à la surface des pistes telle qu’identifiée auprès de l’administration fiscale. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 259 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo et M. Herth.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – L’article L. 4153 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « demi » ;

 À la fin des 1° et 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 428 présenté par M. Dive, M. Abad, Mme Audibert, M. Thiériot, M. Bourgeaux, M. Menuel, M. Door, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Brun, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Viry, Mme Beauvais, Mme Serre, M. Marleix, M. Breton et M. Huyghe.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2709 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3054 présenté par Mme Lemoine et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – L’article 1394 B bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de deux ans, le montant de l’exonération mentionné au I est porté à 50 %. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3053 présenté par Mme Lemoine et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – L’article 1394 B bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 31 mars 2021, porter l’exonération prévue au I à hauteur de 50 % pour une durée de deux ans. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3140 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Mattei, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Barrot, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne et M. Mignola.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Art. 1394 D. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, pendant toute la durée du contrat, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 1323 du code de l’environnement.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles concernées. Cette déclaration s’accompagne d’une copie du contrat.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

 Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater et au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1388 octies, » est insérée la référence : « 1394 D, ».

II.  Les délibérations prises en application de l’article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1826 présenté par Mme Tuffnell, M. Sommer, Mme Gaillot, M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Sarles, M. Haury, M. Clément, M. Nadot, M. Vignal, Mme Firmin Le Bodo, Mme Josso, Mme Chapelier, M. Orphelin, M. Villani, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Taché, Mme Sage et Mme Beaudouin-Hubiere.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – L’article 1395 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les tourbières classées dans la septième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 2111 du code de l’environnement bénéficient de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au I du présent article. » ;

 Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, porter l’exonération prévue aux I et I bis du présent article à 100 %. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1827 présenté par Mme Tuffnell, M. Sommer, Mme Gaillot, M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Sarles, M. Haury, M. Clément, M. Nadot, M. Vignal, Mme Firmin Le Bodo, Mme Josso, Mme Chapelier, M. Orphelin, M. Villani, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Taché, Mme Sage et Mme Beaudouin-Hubiere.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – L’article 1395 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis – Les tourbières classées dans la septième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 2111 du code de l’environnement bénéficient de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au I du présent article. » ;

 Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, porter l’exonération prévue au I bis du présent article à 100 %. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1135 présenté par M. Causse, Mme Hammerer, Mme Vanceunebrock et M. Venteau.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232, », sont insérés les mots : « et les communes comptant moins de 50 % de logements à usage d’habitation principale, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendement n° 2710 présenté par M. Molac, M. Pupponi, Mme De Temmerman, M. Simian, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle et Mme Wonner.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune, » ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans les zones A et B et 60 % dans la zone C. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2072 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  3110 présenté par M. Jerretie.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune, » ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant.

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A et 60 % dans les zones B et C. »

Amendement n° 3251 présenté par M. Jerretie.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune, » ;

 Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 80 % dans la zone A et 60 % dans les zones B et C. »

Amendement n° 2711 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – En Corse, la collectivité de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe annuelle sur les locaux affectés à l’habitation lorsqu’ils ne sont pas affectés à la résidence principale.

« Cette taxe sur les résidences secondaires prend la forme d’un pourcentage sur la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année.

« Sont soumises à cette taxe les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ainsi que celles n’ayant pas leur domicile fiscal en France. Celle-ci est reversée à la collectivité de Corse.

« L’assiette, le taux, les modalités de recouvrement et les exonérations sont déterminés par la délibération. Une modulation du pourcentage mentionné au premier alinéa peut être mise en œuvre en fonction de la commune, à partir des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique, le taux de résidences secondaires de la commune et la nature de l’acquisition du bien constituant la résidence secondaire. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2712 présenté par Mme Dubié, M. Charles de Courson, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, Mme De Temmerman, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner,  3055 présenté par M. Ledoux et les membres du groupe Agir ensemble,  3172 présenté par Mme Dalloz,  3207 présenté par M. Lorion et  3515 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 61615 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3398 présenté par M. Labaronne.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 2° et 7° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2635 présenté par Mme Mette.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 1414 D du code général des impôts, après le mot : « familles » sont insérés les mots : « , ainsi que les associations gérant des établissements sanitaires spécialisés en psychiatrie générale avec une mission de réhabilitation psychosociale, ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 832 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Viala, M. Descoeur, M. Vatin, Mme Bassire, M. Brun, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Huyghe et Mme Serre.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 1463 B du code général des impôts, il est inséré un article 1463 C ainsi rédigé :

« Art. 1463 C. – Les établissements des entreprises exerçant des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou professionnelles situés en zone de revitalisation rurale, et ayant subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020 ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, bénéficient d’une exonération de cotisation foncière des entreprises à raison du nombre de mois compris entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant : soit la fin de la période de confinement ou soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 601 présenté par Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Brun, Mme Corneloup, Mme Le Grip, M. Pauget, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Serre, M. Vialay et M. Viala.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1464 M du code général des impôts  est ainsi modifié :

 Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ;

 Le 1° du II est ainsi rédigé :

«  L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; l’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de ladite annexe. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2818 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Vatin, M. Dive, Mme Porte, M. Viala, M. Rémi Delatte, Mme Valentin, M. Pauget, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Beauvais, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Bouley, M. Viry, Mme Audibert, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, M. Hetzel, M. Brun, M. Le Fur, M. Nury, M. Quentin, M. Forissier et M. Meyer,  2892 présenté par Mme Dalloz, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cinieri, M. Ramadier, Mme Serre et M. Lorion,  3191 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Lassalle,  3200 présenté par M. Cherpion et  3451 présenté par Mme Corneloup.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du sixième alinéa de l’article 1467 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3192 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Lassalle.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du sixième alinéa de l’article 1467 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3344 présenté par M. Laqhila et Mme Louwagie.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3473 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le deuxième alinéa de l’article 149900 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux soumises à autorisation conformément au titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’achèvement de la couverture finale du dernier casier de l’installation de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées. »

II.  Les propriétaires des locaux qui remplissent, au 1er janvier 2020, les conditions prévues pour l’application de l’article 149900 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent avant le 1er février 2021 une déclaration sur un imprimé établi par l’administration.

Amendement n° 2806 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Vatin, M. Dive, Mme Porte, M. Viala, M. Rémi Delatte, Mme Valentin, M. Pauget, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Beauvais, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Dalloz, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Bouley, M. Viry, Mme Audibert, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Brun, M. Le Fur, M. Nury, M. Quentin, M. Forissier et M. Meyer.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000  » est remplacé par le montant : « 1 000 000  ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2749 présenté par M. Ahamada, Mme Sylla, Mme Panonacle, Mme Michel, M. Bothorel et M. Le Gac.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1501 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  La valeur locative des quais et terre-pleins attenants dans les grands ports maritimes à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :

« – 250 euros par mètre linéaire pour les quais ;

«  0,5 euro par mètre carré de superficie pour les terre-pleins attenants à un quai ;

« Ce barème est actualisé chaque année.

« Les autres propriétés bâties des grands ports maritimes édifiées sur les terre-pleins, à l’exception des propriétés visées au  de l’article 1382 du présent code, demeurent évaluées dans les conditions de droit commun. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3558 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 1501 du code général des impôts, il est inséré un article 1501 bis ainsi rédigé :

« Art. 1501 bis. – I. – Pour l’application des articles 1498 et 1499 dans les ports, à l’exception des ports de plaisance, la valeur locative des quais et des terre-pleins qui se rapportent à ces quais, affectés aux opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises ou d’embarquement et débarquement des passagers, ainsi que des formes de radoub est déterminée, sans préjudice des dispositions de l’article 1494, selon les tarifs suivants :

« - 56 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d’exploitation du quai est strictement inférieure à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au trafic de passagers ou à la pêche et pour les formes de radoub ;

« - 142 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et strictement inférieure à 15 mètres, ainsi que les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en vrac lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au fret roulier ;

« - 575 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 15 mètres.

« Pour l’application du présent I, la date de référence de l’évaluation est le 1er janvier 2021 ou, pour les biens créés après cette date, le 1er janvier de l’année de leur création.

« II. – Lorsque des quais et terre-pleins dont la valeur locative est déterminée en application du I sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l’établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées.

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et installations érigés sur les quais et terre-pleins visés au présent article.

« IV. – Les valeurs locatives déterminées en application du présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis du présent code. »

II. – Le B du II de l’article 95 de la loi n° 20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

III. – 1° Dans chaque port, l’autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l’article 1501 bis du code général des impôts, ainsi qu’aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III du même article.

Dans les grands ports maritimes, l’autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l’ensemble des autres biens passibles d’une taxe foncière situés dans leur emprise.

Les modalités d’application du présent 1° sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

 Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au 1° entraîne l’application d’une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables ne puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.

IV.  A. – Le II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021.

B. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2024.

Amendement n° 3492 présenté par M. Cazeneuve.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 1518 ter est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Dans l’intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs... (le reste sans changement) » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l’article 1504, en la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2.

« Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante. 

« Cette actualisation est réalisée :

«  Tous les douze ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l’administration fiscale en application de l’article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l’année précédant celle de l’actualisation ;

«  Tous les douze ans, six ans après l’actualisation mentionnée au 1° du présent A, à partir des données issues d’une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498.

« Pour la réalisation de l’actualisation prévue au présent 2° , les propriétaires des biens évalués conformément au II et, le cas échéant, au III de l’article 1498 souscrivent, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’actualisation, une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de cette même année. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.

« B. – Pour l’application du A du présent III, la délimitation des secteurs d’évaluation présentant un marché locatif homogène et l’élaboration des tarifs sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés, conformément aux principes fixés par les articles 1498 et 1504 et à partir des données mentionnées au même A, sont réalisées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 À la première phrase de l’article 1729 C, les mots : « XVII de l’article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « III de l’article 1518 ter ».

II. – Le B du X de l’article 146 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les opérations mentionnées au 1° du A de ce même III et prévues l’année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 sont réalisées au cours de l’année 2022.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1809 présenté par Mme Bessot Ballot, M. Colas-Roy, Mme Brulebois et Mme Melchior.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le D du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I de l’article 1519 D est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – A. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 16350 quinquies s’applique aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 3111 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 16350 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 3111 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. » ;

 L’article 1519 E est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

b) Au premier alinéa du IV, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

 Le I de l’article 1519 F est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – A. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 16350 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 3111 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 16350 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 3111 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. » :

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« C. – L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage. » ;

 Le II de l’article 1519 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant forfaitaire de l’imposition est diminué de moitié pour les transformateurs d’une unité de production d’électricité renouvelable au sens de l’article L. 2112 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 590 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I de l’article 1519 D est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A.  » et les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un B ainsi rédigé : 

« B. - L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 16350 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 3111 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. »

 À la fin du premier alinéa du I et au IV de l’article 1519 E, les mots : « 50 mégawatts », sont remplacés par les mots « 10 mégawatts » ;

 Le I de l’article 1519 F est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Au début, est ajoutée la mention : « A.  » ;

- Le mot : « hydraulique » est supprimé.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :

« B.  L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 16350 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 3111 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts.  »

c) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « C.  ».

4° Le II de l’article 1519 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant forfaitaire de l’imposition est diminué de moitié pour les transformateurs d’une unité de production d’électricité renouvelable au sens de l’article L. 2112 du code de l’énergie. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3374 présenté par M. Fuchs, M. Barbier et Mme Kerbarh.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Au second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 123 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Amendement n° 3043 présenté par M. Bothorel, M. Sorre, M. Venteau, M. Leclabart, Mme Blanc, Mme Degois, Mme Vignon, Mme Faure-Muntian, M. Vignal, Mme Leguille-Balloy, M. Perrot, Mme Hérin, M. Kerlogot et Mme Brulebois.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  À la troisième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 147 présenté par M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Sermier, M. Nury, M. Menuel, M. Perrut, M. Cattin, M. Brun, M. Dive, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Reiss, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Genevard, Mme Poletti, Mme Serre, M. Di Filippo, M. Vatin et M. Viala,  2065 présenté par Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Saddier, M. Cordier, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras et Mme Anthoine,  2172 présenté par M. Rolland,  2244 présenté par Mme de La Raudière, M. Bournazel, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Herth, M. Ledoux, Mme Sage et Mme Lemoine,  2509 présenté par Mme Boyer, M. Vignal, Mme Kamowski, M. Huppé, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Guy Bricout et Mme Riotton,  2784 présenté par Mme Dubié, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner,  2886 présenté par Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bouchet Bellecourt, M. Quentin, Mme Meunier, M. Bouley, M. Vialay, M. Ramadier, M. Viry, M. Rémi Delatte et M. Lorion,  3065 présenté par M. Bazin,  3404 présenté par M. Batut, M. Trompille, Mme Gipson et M. Travert et  3456 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2115 présenté par M. Saulignac, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de quatrième génération, construites entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, ne sont pas soumises à cette imposition. Le tarif de droit commun est majoré de 15 % pour les stations radioélectriques de téléphonie mobile de deuxième et de troisième génération. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 145 présenté par M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Sermier, M. Nury, M. Menuel, M. Perrut, M. Cattin, M. Brun, M. Dive, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Reiss, M. Bazin, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Dalloz, Mme Genevard, Mme Poletti, Mme Serre, M. Di Filippo, M. Vatin et M. Viala,  2245 présenté par Mme de La Raudière, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Sage et Mme Lemoine,  2507 présenté par Mme Boyer, M. Vignal, Mme Kamowski, M. Huppé, Mme Claire Bouchet et M. Guy Bricout,  3042 présenté par M. Bothorel, M. Sorre, M. Venteau, M. Leclabart, Mme Blanc, Mme Degois, Mme Vignon, Mme Faure-Muntian, Mme Leguille-Balloy, M. Perrot, Mme Hérin, M. Kerlogot et Mme Brulebois et  3446 présenté par M. Batut, M. Trompille, Mme Gipson et M. Travert.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3044 présenté par M. Bothorel, M. Sorre, M. Venteau, M. Leclabart, Mme Blanc, Mme Degois, Mme Vignon, Mme Faure-Muntian, M. Vignal, Mme Leguille-Balloy, M. Perrot, Mme Hérin, M. Kerlogot et Mme Brulebois.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I - Après le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 240 millions d’euros, le montant du de cette imposition au titre de l’année suivante est minoré par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 240 millions d’euros divisé par le montant du produit perçu. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2811 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Vatin, M. Dive, Mme Porte, M. Viala, M. Rémi Delatte, Mme Valentin, M. Pauget, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Beauvais, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Dalloz, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Bouley, M. Viry, Mme Audibert, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Brun, M. Le Fur, M. Nury, M. Quentin, M. Forissier et M. Meyer.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par des 1°, 2°, 3° et 4° ainsi rédigés :

«  Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

«  Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 22241, D. 22242 et D. 22243 du code général des collectivités territoriales ;

«  Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

«  Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

Amendement n° 2810 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Vatin, M. Dive, Mme Porte, M. Viala, M. Rémi Delatte, Mme Valentin, M. Pauget, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Beauvais, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Dalloz, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Bouley, M. Viry, Mme Audibert, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Brun, M. Le Fur, M. Nury, M. Quentin, M. Forissier et M. Meyer.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

Amendement n° 254 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo et M. Herth.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui justifient du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3343 présenté par M. Laqhila et M. Charles de Courson.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – L’article 1521 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures, sous réserve que le service soit assuré par un prestataire privé, » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Au début du 1, sont ajoutés les mots : « Hormis le cas prévu au troisième alinéa du II, » ;

b) Le 4 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2835 présenté par M. Pancher, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner et  3432 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, M. Naillet et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire, » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- Au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

- A la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

 Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1233 présenté par Mme Tiegna, M. Batut, M. Venteau et Mme Sylla,  2146 présenté par Mme Kerbarh, Mme Brulebois, Mme Zannier, M. Perrot, M. Krabal, Mme Peyrol, M. Vignal, M. Haury, M. Alauzet, M. Thiébaut, M. Fugit, Mme Riotton, Mme Le Feur, Mme Krimi et Mme Dubost et  3131 présenté par M. Naillet.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Le I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase, les mots : « et pour une période maximale de cinq ans » sont supprimés ;

 La seconde phrase est supprimée.

Amendements identiques :

Amendements n° 1231 présenté par Mme Tiegna, M. Batut, M. Venteau et Mme Sylla,  2834 présenté par M. Pancher, M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner,  2942 présenté par M. Naillet et  3433 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

À la première phrase du 1 bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

Amendement n° 3143 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Cazeneuve.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II.  Le I s’applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021.

Amendement n° 2144 présenté par Mme Kerbarh, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Melchior, M. Haury, Mme Lardet, Mme Motin, Mme Sarles, Mme Silin, M. Thiébaut, Mme Vanceunebrock, Mme Piron, Mme Brulebois, Mme Zannier, M. Perrot, M. Krabal, M. Batut, Mme Peyrol, M. Vignal, M. Alauzet, M. Fugit, Mme Riotton, Mme Le Feur, Mme Krimi et Mme Dubost.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié : 

 À la fin de la première phrase du I bis de l’article 1522 bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

 Au h du A du I de l’article 1641, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2947 présenté par M. Naillet.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2145 présenté par Mme Kerbarh, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Melchior, M. Haury, Mme Lardet, Mme Motin, Mme Sarles, Mme Silin, M. Thiébaut, Mme Vanceunebrock, Mme Piron, Mme Brulebois, Mme Zannier, M. Perrot, M. Krabal, M. Batut, Mme Peyrol, M. Vignal, M. Alauzet, M. Fugit, Mme Riotton, Mme Le Feur, Mme Krimi et Mme Dubost.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2743 présenté par Mme Bassire, M. Minot, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, M. Vatin, M. Bazin, Mme Guion-Firmin, Mme Audibert, M. Pauget, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, Mme Kuster et Mme Sage.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Amendements identiques :

Amendements n° 1505 présenté par M. Cubertafon,  1625 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché et Mme Tuffnell et  2836 présenté par M. Pupponi, Mme De Temmerman, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux « 4,50 % » est remplacé par le taux « 4,80 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 445 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Nury, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Dive, M. Brun, M. Perrut, M. Cattin, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Audibert, Mme Corneloup, M. Le Fur, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Beauvais, Mme Serre, M. Di Filippo et M. Vatin,  456 présenté par Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Blin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, M. Saddier, M. Dassault et Mme Duby-Muller,  466 présenté par M. Rolland,  974 présenté par M. Christophe et Mme Magnier,  1186 présenté par M. Thiériot,  1382 présenté par M. Cordier, M. Meyer, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Vialay, M. Gosselin, M. Quentin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. Therry, M. Minot, M. Bazin, Mme Valentin, Mme Genevard et Mme Porte,  1528 présenté par Mme Poletti,  1551 présenté par M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier,  2696 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Zumkeller,  2795 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Rémi Delatte, M. Pauget, Mme Meunier, M. Benassaya, M. Emmanuel Maquet, M. Bouley et M. Forissier,  2837 présenté par M. Pupponi, Mme De Temmerman, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner et  2889 présenté par Mme Dalloz, Mme Bouchet Bellecourt, M. Ramadier et M. Lorion.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». 

Amendement n° 2982 présenté par Mme Valérie Petit, M. Larsonneur, M. Julien-Laferrière, M. Falorni, M. Chiche, M. Kerlogot, M. Bournazel, Mme De Temmerman, Mme Brugnera, M. El Guerrab et M. Vignal.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagé dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçu sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 288 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo et M. Herth.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I  L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les mutations d’immeubles bâtis lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 287 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Valérie Petit.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Après le 3° de l’article 1594 F sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental peut également, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 %, en cas de mutation d’un immeuble bâti lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 et justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2841 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, M. Simian, Mme De Temmerman, Mme Pinel, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le B de l’article 15940 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 2551 du code de la construction et de l’habitation. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3067 présenté par M. Bazin.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis.  Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 4112 du code de la construction et de l’habitation.

« L’article 1594 E est applicable. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2840 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, M. Simian, Mme De Temmerman, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner et  3066 présenté par M. Bazin.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis.  Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 4112 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2412 présenté par M. Rudigoz, M. Touraine, Mme Cazarian, Mme Brugnera, M. Blein, Mme Khedher, M. Trompille, M. Vignal et Mme Michel.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 1609 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater B. - I. - Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.

« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.

« Les expérimentations visées au présent I sont autorisées par décret en Conseil d’État.

« II.  Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 12311 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.

« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.

« La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.

« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.

« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.

« III.  Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.

« IV.  Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 20 euros.

« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.

« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :

«  des véhicules d’intérêt général ;

«  des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;

«  des véhicules assurant un service public de transport.

«  des véhicules de transport sanitaire ;

« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.

« V.  L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.

« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.

« VI.  Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.

« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.

« VII.  Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.

« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 3301 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.

« VIII.  Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.

« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.

« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.

« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.

« IX. - Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.

« X.  Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.

« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.

« XI.  Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 7721 du code de justice administrative.

« XII.  Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.

« XIII.  Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.

« XIV.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II.  Le I de l’article L. 3302 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »

Amendement n° 2855 présenté par M. Chassaing.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 1253 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le propriétaire satisfait à son engagement de remise en valeur du fonds dans les délais impartis et conformément au plan mentionné au deuxième alinéa, il bénéficie d’une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties telle que mentionnée à l’article 1393 du code général des impôts correspondant au ou aux terrains faisant l’objet de la présente procédure. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2023 présenté par M. Chassaing, Mme Mauborgne, M. Besson-Moreau, Mme Claire Bouchet, M. Pellois, M. Kerlogot, Mme Granjus, Mme Piron, Mme Bureau-Bonnard, Mme Jacqueline Maquet et Mme Vanceunebrock.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1253 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, à l’expiration dudit délai, il est établi que le propriétaire n’a pas respecté son engagement de remettre en valeur le fonds, le montant de la taxe mentionnée à l’article 1393 du code général des impôts correspondant aux terrains faisant l’objet de la présente procédure est majoré. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Amendement n° 2024 présenté par M. Chassaing, Mme Mauborgne, M. Besson-Moreau, Mme Claire Bouchet, M. Pellois, M. Kerlogot, Mme Granjus, Mme Piron, Mme Bureau-Bonnard, Mme Jacqueline Maquet et Mme Vanceunebrock.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1253 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, à l’expiration dudit délai, il est établi que le propriétaire n’a pas respecté son engagement de remettre en valeur le fonds, le montant de la taxe mentionnée à l’article 1393 du code général des impôts est relevé de 30 % sur l’assiette correspondant aux terrains faisant l’objet de la présente procédure. »

Amendement n° 3111 présenté par M. Jerretie.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Au 4° de l’article L. 33113 du code de l’urbanisme, le montant : « 3 000  » est remplacé par le montant : « 15 000  ».

Amendement n° 1833 présenté par Mme Tuffnell, Mme Gaillot, M. Chiche, Mme Bagarry, M. Haury, M. Clément, M. Nadot, M. Vignal, Mme Firmin Le Bodo, Mme Josso, Mme Chapelier, M. Orphelin, M. Villani et Mme Sage.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

À la première phrase du 6° de l’article L. 33113 du code de l’urbanisme, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».

Amendement n° 3051 présenté par M. Potterie et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3407 présenté par M. Potterie, M. Bournazel, M. Becht et Mme Lemoine.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , de ceux affectés au stockage des marchandises vendues par cet établissement sur internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin ».

Amendement n° 1626 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani et Mme Batho.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 7523 du code de commerce, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 m². 

« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. 

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1727 présenté par Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Cinieri, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Cordier, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brun et M. Perrut,  2814 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Vatin, M. Dive, Mme Porte, M. Viala, M. Rémi Delatte, Mme Valentin, M. Pauget, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Bouley, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Nury, M. Quentin, M. Forissier et M. Meyer,  2891 présenté par Mme Dalloz, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Serre, M. Menuel et M. Lorion,  3101 présenté par M. Bazin et  3502 présenté par M. Mignola, M. Jerretie, M. Mattei, M. Laqhila, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Amendement n° 3435 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement  ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

Amendement n° 38 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Quentin, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendement n° 2852 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente en ligne.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Amendement n° 3631 présenté par M. Potterie, Mme Magnier, Mme Sage, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo et M. Becht.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – La première phrase du dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée :

« Les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés, bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3630 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

La première phrase du dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée :

« Les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés, bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. »

Amendement n° 3406 présenté par M. Potterie, M. Becht, Mme de La Raudière et Mme Lemoine.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  L’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’année 2022, le taux de la majoration mentionné au vingt-deuxième alinéa est de 35 %.

« Pour l’année 2023, le taux de la majoration mentionné au même alinéa est de 15 %. »

II.  Le vingt-deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 précitée est supprimé à compter du 1er janvier 2024.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3617 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

L’article 242 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

 À la première phrase du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « publics », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette candidature doit être déposée avant le 1er juillet 2021. » ;

c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « six mois avant la fin du troisième exercice budgétaire d’application » sont remplacés par les mots : « le 15 novembre 2023 » ;

 Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux services d’incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« IV. – Dans les conventions signées avant le 31 décembre 2020 entre l’État et la collectivité en application du II du présent article, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 XXX de la loi n°   du   de finances pour 2021, la date de début de l’expérimentation du compte financier unique est modifiée comme suit :

« 1. Pour les conventions prévoyant un début de l’expérimentation à compter de l’exercice budgétaire 2020, celui-ci est remplacé par l’exercice budgétaire 2021 ;

« 2. Pour les conventions prévoyant un début de l’expérimentation à compter de l’exercice budgétaire 2021, celui-ci est remplacé par l’exercice budgétaire 2022. »

Amendement n° 3282 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Le C du I et le 7° du E du I de l’article 16 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

Amendement n° 3283 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Le 1° du 3 du J du I de l’article 16 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Amendement n° 301 présenté par M. Nury, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Rolland, M. Perrut, M. Viry, Mme Valentin, M. Viala et M. Reda.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le a du 1° du A du IV de l’article 16 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’erreur sur la détermination du taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 suite à une fusion intercommunale et si la commune arrive à prouver cette erreur, le produit peut être déterminé par le taux communal de taxe d’habitation tel qu’il a été prévu par la Commission locale d’évaluation des charges transférées dans son rapport pour assurer une neutralité fiscale. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1173 présenté par M. Cormier-Bouligeon, Mme Robert, M. Bouyx, M. Mendes et M. Alauzet.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

L’article 146 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Amendements identiques :

Amendements n° 264 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo et M. Herth,  2701 présenté par Mme Dubié, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, Mme De Temmerman, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner et  3087 présenté par M. Bazin.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

L’article 146 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

I.  Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. »

II.  Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assumant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »

Amendements identiques :

Amendements n° 450 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Nury, M. Bony, M. Menuel, M. Bourgeaux, M. Dive, M. Perrut, M. Cattin, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Audibert, Mme Corneloup, M. Brun, M. Le Fur, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Beauvais, Mme Serre, M. Di Filippo et M. Vatin,  458 présenté par Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Blin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, M. Saddier, M. Dassault, Mme Duby-Muller, M. Breton et M. Benassaya,  465 présenté par M. Rolland,  975 présenté par M. Christophe et Mme Magnier,  1010 présenté par Mme Porte,  1189 présenté par M. Thiériot,  1384 présenté par M. Cordier, M. Meyer, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Vialay, M. Gosselin, M. Quentin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. Therry, M. Minot, Mme Valentin et Mme Genevard,  1529 présenté par Mme Poletti,  1530 présenté par M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier,  2083 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  2697 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Zumkeller,  2796 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Rémi Delatte, M. Pauget, Mme Meunier, Mme Bouchet Bellecourt, M. Emmanuel Maquet, M. Bouley et M. Forissier,  2838 présenté par M. Pupponi, Mme De Temmerman, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner,  2890 présenté par Mme Dalloz, M. Ramadier et M. Lorion et  3068 présenté par M. Bazin.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

L’article 196 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Amendements identiques :

Amendements n° 146 présenté par M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Sermier, M. Nury, M. Menuel, M. Perrut, M. Cattin, M. Brun, M. Dive, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Reiss, M. Bazin, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Dalloz, Mme Genevard, Mme Poletti, Mme Serre, M. Di Filippo, M. Vatin et M. Viala,  2511 présenté par Mme Boyer, M. Vignal, Mme Kamowski, M. Huppé, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. El Guerrab et M. Guy Bricout et  3405 présenté par M. Batut, M. Trompille, Mme Gipson et M. Travert.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l’article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 240 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 240 millions d’euros par le montant du produit perçu.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2020

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2243 présenté par Mme de La Raudière, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Herth, M. Ledoux, Mme Sage et Mme Lemoine.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l’article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 240 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 240 millions d’euros par le montant du produit perçu.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2819 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Vatin, M. Dive, Mme Porte, M. Viala, M. Rémi Delatte, Mme Valentin, M. Pauget, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Beauvais, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Bouley, M. Viry, Mme Audibert, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, M. Hetzel, M. Brun, M. Le Fur, M. Nury, M. Quentin, M. Forissier et M. Meyer,  2893 présenté par Mme Dalloz, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Serre et M. Lorion,  3193 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Lassalle,  3201 présenté par M. Cherpion et  3452 présenté par Mme Corneloup.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020 et de la cotisation due au 1er janvier 2021, d’une franchise de 3 000 euros de ladite cotisation.

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3441 présenté par M. Jerretie et M. Cazeneuve.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Pour l’application des articles 22 à 24 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

Pour l’application de l’article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

Amendement n° 3580 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. - Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, peuvent délibérer jusqu’au 1er décembre 2020 :

 Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d’instituer les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1464 F et 1464 G du même code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;

 Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d’instituer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 H et 1382 I du même code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;–

 Les départements, afin d’instituer les exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au II de l’article 1586 nonies du même code.

II.  Par dérogation au III de l’article 1464 F du code général des impôts et au IV de l’article 1464 G du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 31 décembre 2020.

À défaut de demande dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2021.

Amendement n° 3426 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I.  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 15 avril 2021, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2021 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II.  Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;

2° Avoir subi une baisse du montant de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 % sur l’année 2020.

III.  Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641 du code général des impôts :

1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du même code ;

2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D dudit code ;

3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601-0 A du même code ;

4° Taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du même code ;

5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article 1609 quater du même code.

IV.  Le dégrèvement est applicable :

1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 € ;

2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1° du présent IV. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

V. - Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2021 est pris en charge par l’État à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du code général des impôts est entièrement prise en charge par l’État.

La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l’année 2021 et le montant pris en charge par l’État en application du premier alinéa du présent V est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2021 et est affecté au budget général de l’État.

VI.  Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2021 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises.

VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VIII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Annexes

SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre l’informant que, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, plus de soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières.

Dépôt d’une proposition de loi constitutionnelle

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 novembre 2020, de M. Sébastien Nadot et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi constitutionnelle instituant une Commission parlementaire de contrôle des exportations d’armements.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 3542, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 novembre 2020, de M. Bernard Brochand, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à produire les rapports et analyses complets du nombre d’emplois déjà détruits, salariés et non-salariés, depuis le début de la crise sanitaire et d’établir les prévisions chiffrées sur ceux appelés à disparaître, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 3541.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 novembre 2020, de Mme Valérie Rabault et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution visant à mettre en place une stratégie de vaccination nationale contre le covid-19 anticipée et organisée, définissant précisément les conditions d’approvisionnement, de stockage, d’allocation et de distribution, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 3543.

CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 17 novembre 2020 à 9 heures dans les salons de la présidence.

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