119e séance

 

PLF pour 2021

 

Projet de loi de finances pour 2021

Texte du projet de loi – n° 3642

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2021, l’exécution de l’année 2019 et la prévision d’exécution de l’année 2020 s’établissent comme suit :

 

 

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Solde structurel (1)

-2,2

-0,6

-3,4

Solde conjoncturel (2)

0,2

-7,2

-4,5

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

-1,0

-3,5

-0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-3,0

-11,3

-8,1

Amendement n° 174 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, Mme Pinel, M. Pancher, M. Simian, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

I.  À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 0,6 »,

le nombre :

« - 2,8 ».

II.  En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 11,3 »,

le nombre :

« - 12,9 ».

Amendement n° 71 présenté par Mme Dalloz.

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

Prévision 2021

- 1,2

- 2,8

- 0,2

- 4,2

Amendement n° 67 présenté par Mme Dalloz.

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

Prévision 2021

- 1,2

- 4,1

- 1,5

- 6,7

Amendement n° 1215 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

« 

Prévision pour 2021

-3,8

-4,5

-0,2

-8,5

»

Amendement n° 95 présenté par Mme Dalloz.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

 « II.  Pour 2021, le solde général mentionné au I correspond au pourcentage suivant des recettes fiscales nettes évaluées dans l’état A annexé à la présente loi :

« (En pourcentage)

Solde général (résultat déficitaire)

56,3

»

Amendement n° 503 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II.  Les prévisions de dette des administrations publiques pour les années 2021 à 2030, l’exécution de l’année 2019 et la prévision d’exécution de l’année 2020 s’établissent comme suit :

«  Scénario de rattrapage :

« 

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

119,8

122,4

113,5

111,3

110,1

109,1

 «  Scénario de perte limitée :

« (En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

119,8

122,4

117,6

117,8

118,2

118,6

 «  Scénario de faiblesse persistante :

« (En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

119,8

122,4

124

125,3

127

129

 »

Amendement n° 98 présenté par Mme Dalloz.

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« II.  Les prévisions de dette des administrations publiques pour les années 2021 à 2025, l’exécution pour l’année 2019 et la prévision d’exécution pour l’année 2020 s’établissent comme suit :

«  Scénario de rattrapage :

« (En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

117,5

116,2

111,3

109,2

108

107

« 

«  Scénario de perte limitée :

« (En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019 

Prévision d’exécution 2020 

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

117,5

116,2

115,3

115,5

115,9

116,3

« 

« 3° Scénario de faiblesse persistante :

« (En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

117,5

116,2

121,6

122,9

124,6

126,5

»

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(Conforme)

B.  Mesures fiscales

Article 2

I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947  » est remplacé par le montant : « 5 959  » ;

 Le I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

 aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064  » est remplacé par le montant : « 10 084  » ;

 à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659  » est remplacé par le montant : « 25 710  » ;

 à la fin du troisième alinéa et à l’avantdernier alinéa, le montant : « 73 369  » est remplacé par le montant : « 73 516  » ;

 à la fin des avantdernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806  » est remplacé par le montant : « 158 122  » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, le montant : « 1 567  » est remplacé par le montant : « 1 750  » ;

 à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697  » est remplacé par le montant : « 3 704  » ;

 à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936  » est remplacé par le montant : « 938  » ;

 à la première phrase de l’avantdernier alinéa, le montant : « 1 562  » est remplacé par le montant : « 1 565  » ;

 à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745  » est remplacé par le montant : « 1 748  » ;

c) Au a du 4, le montant : « 777  » est remplacé par le montant : « 779  » et le montant : « 1 286  » est remplacé par le montant : « 1 289  » ;

 Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

 

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 1 420 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 48 292 €

43 %

» ;

 

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

  

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 1 629 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 52 930 €

43 %

» ;

 

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

  

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 1 745 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 55 926 €

43 %

» ;

 

d) Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 430 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu et M. Wulfranc.

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale 20 000  ;

« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale 30 000  ;

« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale 40 000  ;

« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale 50 000  ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale 60 000  ;

« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale 75 000  ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale 100 000  ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000  ;

« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000  ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le a du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021. »

Amendement n° 829 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 5 959  »

le montant :

« 5 995  ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 084  »

le montant :

« 10 145  ».

III.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 25 710  »

le montant :

« 25 916  ».

IV.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 73 516  »

le montant :

« 74 104  ».

V.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 158 122  »

le montant :

« 159 387  ».

VI.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750  »

le montant :

« 1 583  ».

VII.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704  »

le montant :

« 3 727  ».

VIII.  En conséquence, à la fin l’alinéa 12, substituer au montant :

« 938  »

le montant :

« 946  ».

IX.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1 565  »

le montant :

« 1 578  ».

X.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1 748  »

le montant :

« 1 762  ».

XI.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer au montant :

« 1 289  »

le montant :

« 1299  ».

XII.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1429 

0 %

Supérieure ou égale à 1429 € et inférieure à 1484 

0,5 %

Supérieure ou égale à 1484 € et inférieure à 1580 

1,3 %

Supérieure ou égale à 1580 € et inférieure à 1686 

2,1 %

Supérieure ou égale à 1686 € et inférieure à 1801 

2,9 %

Supérieure ou égale à 1801 € et inférieure à 1898 

3,5 %

Supérieure ou égale à 1898 € et inférieure à 2024 

4,1 %

Supérieure ou égale à 2024 € et inférieure à 2395 

5,3 %

Supérieure ou égale à 2395 € et inférieure à 2742 

7,5 %

Supérieure ou égale à 2742 € et inférieure à 3123 

9,9 %

Supérieure ou égale à 3123 € et inférieure à 3515 

11,9 %

Supérieure ou égale à 3515 € et inférieure à 4102 

13,8 %

Supérieure ou égale à 4102 € et inférieure à 4917 

15,8 %

Supérieure ou égale à 4917 € et inférieure à 6153 

17,9 %

Supérieure ou égale à 6153 € et inférieure à 7686 

20 %

Supérieure ou égale à 7686 € et inférieure à 10668 

24 %

Supérieure ou égale à 10668 € et inférieure à 14448 

28 %

Supérieure ou égale à 14448 € et inférieure à 22680 

33 %

Supérieure ou égale à 22680 € et inférieure à 48582 

38 %

Supérieure ou égale à 48582 

43 %

. »

XIII.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 : 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1639 

0 %

Supérieure ou égale à 1639 € et inférieure à 1738 

0,5 %

Supérieure ou égale à 1738 € et inférieure à 1915 

1,3 %

Supérieure ou égale à 1915 € et inférieure à 2092 

2,1 %

Supérieure ou égale à 2092 € et inférieure à 2310 

2,9 %

Supérieure ou égale à 2310 € et inférieure à 2436 

3,5 %

Supérieure ou égale à 2436 € et inférieure à 2520 

4,1 %

Supérieure ou égale à 2520 € et inférieure à 2772 

5,3 %

Supérieure ou égale à 2772 € et inférieure à 3427 

7,5 %

Supérieure ou égale à 3427 € et inférieure à 4385 

9,9 %

Supérieure ou égale à 4385 € et inférieure à 4982 

11,9 %

Supérieure ou égale à 4982 € et inférieure à 5771 

13,8 %

Supérieure ou égale à 5771 € et inférieure à 6913 

15,8 %

Supérieure ou égale à 6913 € et inférieure à 7686 

17,9 %

Supérieure ou égale à 7686 € et inférieure à 8736 

20 %

Supérieure ou égale à 8736 € et inférieure à 12012 

24 %

Supérieure ou égale à 12012 € et inférieure à 15960 

28 %

Supérieure ou égale à 15960 € et inférieure à 24360 

33 %

Supérieure ou égale à 24360 € et inférieure à 53248 

38 %

Supérieure ou égale à 53248 

43 %

. »

XIV.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 22 :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1755 

0 %

Supérieure ou égale à 1755 € et inférieure à 1898 

0,5 %

Supérieure ou égale à 1898 € et inférieure à 2117 

1,3 %

Supérieure ou égale à 2117 € et inférieure à 2386 

2,1 %

Supérieure ou égale à 2386 € et inférieure à 2478 

2,9 %

Supérieure ou égale à 2478 € et inférieure à 2562 

3,5 %

Supérieure ou égale à 2562 € et inférieure à 2646 

4,1 %

Supérieure ou égale à 2646 € et inférieure à 2940 

5,3 %

Supérieure ou égale à 2940 € et inférieure à 4057 

7,5 %

Supérieure ou égale à 4057 € et inférieure à 5250 

9,9 %

Supérieure ou égale à 5250 € et inférieure à 5922 

11,9 %

Supérieure ou égale à 5922 € et inférieure à 6872 

13,8 %

Supérieure ou égale à 6872 € et inférieure à 7560 

15,8 %

Supérieure ou égale à 7560 € et inférieure à 8374 

17,9 %

Supérieure ou égale à 8374 € et inférieure à 9719 

20 %

Supérieure ou égale à 9719 € et inférieure à 13075 

24 %

Supérieure ou égale à 13075 € et inférieure à 16632 

28 %

Supérieure ou égale à 16632 € et inférieure à 26655 

33 %

Supérieure ou égale à 26655 € et inférieure à 56262 

38 %

Supérieure ou égale à 56262 

43 %

. »

XV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 830 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement n° 831 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

«  Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 273 597  ; »

«  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « - 49 % pour la fraction supérieure à 273 597 €. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Les deux derniers alinéas du a du 2° du I du présent article sont abrogés le 1er janvier 2023. »

Amendements identiques :

Amendements n° 20 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Door, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, M. Perrut, M. Quentin, M. Reda, M. Rolland, Mme Serre, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry,  72 présenté par Mme Dalloz et  308 présenté par M. Di Filippo.

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750  »,

le montant :

« 2 336  ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704  »

le montant :

« 4 040  ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 136 présenté par M. Bazin.

I.  À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750  »

le montant :

« 1 800  ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704  »

le montant :

« 3 880  ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2021.

« V.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Amendement n° 616 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750  »,

le montant :

« 1 570  ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

Article 2 bis A (nouveau)

I.  Après la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour l’année 2020, elle est portée à 12,5 % du montant de ce revenu, sans que l’augmentation du taux ne puisse conduire à une hausse de la déduction de plus de 1 500 euros. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 617 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 2 bis B (nouveau)

I.  Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Aux a et b, après la première occurrence du mot : « seuls », sont insérés les mots : « , à la suite d’un divorce, du fait d’un célibat, ou en raison du décès de leur conjoint » ;

 Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Vivent seuls, en raison du décès du conjoint, et déclarent un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à vingtquatre mille euros dans une limite de cinq années à compter de la déclaration de décès du conjoint ; ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 618 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 2 bis C (nouveau)

I.  Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au même I et au premier alinéa du présent II, ces limites ne sont pas applicables au temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 619 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  896 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Article 2 bis D (nouveau)

I.  Une expérimentation est ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pendant un an, aux sociétés publiques locales dont l’objet social porte sur une activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, pour leur permettre de bénéficier du régime de réduction d’impôts prévu au e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 620 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 2 bis E (nouveau)

Sont soumis à l’impôt sur le revenu les gains retirés d’opérations de bourse effectuées par les clubs d’investissement durant leur existence, et ce à compter de la publication de la présente loi.

Amendement n° 621 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 2 bis

(Conforme)

Article 2 ter

(Conforme)

Article 2 quater A (nouveau)

I.  À la première phrase du a de l’article 197 A du code général des impôts, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % ».

II.  Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse du taux minimum d’imposition appliqué au revenu net imposable des nonrésidents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 622 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  897 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Article 2 quater B (nouveau)

I.  Au b de l’article 197 A du code général des impôts, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et les prestations compensatoires ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 623 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  898 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Article 2 quater C (nouveau)

I.  Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 624 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 2 quater D (nouveau)

I.  L’article L. 31118 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 Après les mots : « titre de séjour », sont insérés les mots : « ainsi que la fourniture d’un duplicata » ;

 Après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 4° de l’article L. 31311, ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 625 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 2 quater

(Conforme)

Article 2 quinquies

(Conforme)

Article 2 sexies (nouveau)

Le 11 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : «  » ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Le profit ou la perte constatée à l’occasion du retrait d’éléments d’actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation, soumis aux règles du VII de l’article L. 1442 du même code, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 1424 dudit code, n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans la comptabilité auxiliaire d’affectation de départ.

« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. »

Article 3

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 5° du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

 L’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

b) Le II est abrogé ;

 À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

 L’article 1586 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;

 au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

 au second alinéa du d, au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;

 à la fin du premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

b) Au II, le montant : « 1 000  » est remplacé par le montant : « 500  » ;

 L’article 1586 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;

b) Les I bis et II et le c du 2 du VI sont abrogés ;

 À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 250  » est remplacé par le montant : « 125  » ;

 À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;

 Le 3° de l’article 1599 bis est abrogé ;

 Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé :

« Son taux est égal à 3,46 %. » ;

10° Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

11° Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000  » est remplacé par le montant : « 1 500  ».

II et III.  (Non modifiés)

IV.  A.  À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au fonds postal national de péréquation territoriale institué par le II de l’article 6 de la loi  90568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, selon les modalités définies au présent IV.

B.  En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 43329 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 43329 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.

C.  À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :

 Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;

 Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

D (nouveau).  À compter de 2021, pour le fonds postal national de péréquation territoriale mentionné au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est au moins égal au montant du fonds constaté pour 2020.

V et VI.  (Non modifiés)

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation au fonds postal national de péréquation territoriale des pertes de recettes qu’il subirait en 2021 du fait de la réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 343 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  834 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Amendement n° 190 présenté par Mme Dalloz.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A.  Le 5° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

«  Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du  de finances pour 2021 ;

« B.  Le 6° du I de l’article 1586 est ainsi rédigé :

«  Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du  de finances pour 2021 ; 

« C.  Le I bis du chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

« D.  À l’article 1600 :

«  Au début du premier alinéa du I, les mots : « La taxe pour frais de chambre est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle » sont remplacés par les mots : « La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises » ;

«  Le III est abrogé.

« E.  Le IV de la section II du chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

« II. – L’article L. 33351 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

« III.  Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 20051719 du 20 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts prévus au IV de l’article XX de la loi n° du  de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison du douzième du montant dû. 

« IV. – A.  À compter de 2021, une fraction du produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts est affecté aux collectivités territoriales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités définies au présent IV.

« B.  En 2021, pour chaque collectivité et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

« C.  À compter de 2022, pour chaque collectivité territoriales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au A. du présent IV un taux défini par le ratio suivant :

«  Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

«  Au dénominateur, le produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts encaissé en 2021.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net du même impôt encaissé au titre de l’année.

« V.  A.  Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l’intégralité du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.

« B.  Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu du A du présent IV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.

« VI.  La perte de recettes pour CCI France est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts.

« VII.   La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts. »

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