205e séance

 

Droit au respect de la dignité en détention

 

Proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

Texte adopté par la commission - (n° 3973)

Article unique

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 1441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 8038 garantissant le droit de la personne d’être détenue dans des conditions respectant sa dignité, le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l’article 147, dès que les conditions prévues à l’article 144 et au présent article ne sont plus remplies. » ;

 Le III de l’article 707 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit de cette personne d’être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti par les dispositions de l’article 8038. » ;

 Après l’article 8037, il est inséré un article 8038 ainsi rédigé :

« Art. 8038.  I.  Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 5211, L. 5212 ou L. 5213 du code de la justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine, peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l’application des peines, si elle est en exécution de peine, afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.

« Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable, fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours. Le cas échéant, il informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête.

« Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l’administration pénitentiaire les conditions de détention qu’il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention. Le juge ne peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celleci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre. Elle peut, à cette fin, transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire, sous réserve, s’il s’agit d’une personne prévenue, de l’accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.

« II.  Si, à l’issue du délai fixé, le juge constate qu’il n’a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l’une des décisions suivantes :

«  Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ;

«  Soit, si la personne est en détention provisoire, il ordonne sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;

«  Soit, si la personne est définitivement condamnée et si elle est éligible à une telle mesure, il ordonne un aménagement de peine.

« Le juge peut toutefois refuser de rendre l’une des décisions prévues aux 1° à 3° du présent II au motif que la personne s’est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l’administration pénitentiaire en application du dernier alinéa du I, sauf s’il s’agit d’un condamné et si ce transfèrement aurait causé, eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale.

« III.  Les décisions prévues au présent article sont motivées. Elles sont prises au vu de la requête et des observations de la personne détenue ou, s’il y a lieu, de son avocat, des observations écrites de l’administration pénitentiaire et de l’avis écrit du procureur de la République ainsi que, le cas échéant, si le juge l’estime nécessaire, de l’avis du juge d’instruction. Le requérant peut demander à être entendu par le juge, assisté s’il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public et le représentant de l’administration pénitentiaire si ceuxci en font la demande. Ces auditions peuvent être réalisées selon un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément à l’article 70671.

« Les décisions prévues aux deuxième et dernier alinéas du I et au II du présent article peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de l’instruction ou devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Lorsqu’il est formé dans le délai de vingtquatre heures, l’appel du ministère public est suspensif ; l’affaire doit alors être examinée au plus tard dans un délai de quinze jours, faute de quoi l’appel est non avenu.

« La décision prévue au deuxième alinéa du I doit intervenir dans un délai de dix jours au plus à compter de la réception de la demande. Celle prévue au dernier alinéa du même I doit intervenir dans un délai de dix jours au plus à compter de la précédente décision. Celles prévues au II doivent intervenir dans un délai de dix jours à compter de l’expiration du délai fixé par le juge. À défaut de respect de ces délais, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines.

« IV.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise notamment :

«  Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ou du juge de l’application des peines ;

«  La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application du deuxième alinéa du I, sans préjudice de sa possibilité d’ordonner une expertise ou de se transporter sur les lieux de détention ;

«  Dans quelle mesure, à compter de la décision prévue au dernier alinéa du même I, le juge administratif, s’il a été saisi par la personne condamnée, n’est plus compétent pour ordonner son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire. » ;

 Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amendement n° 79 présenté par M. Morel-À-L’Huissier, M. Brindeau et M. Lagarde.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 8037 du code de procédure pénale, il est inséré un article 8038 ainsi rédigé :

« Art. 8038. – I. – Il incombe aux juges et juridictions judiciaires de veiller à ce que la détention provisoire ou l’exécution d’une peine d’emprisonnement soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté soit exempte de tout traitement inhumain ou dégradant.

« Toute personne détenue peut sur ce fondement, par tout moyen, porter sa situation à la connaissance selon le cas au juge des libertés et de la détention ou le juge de l’application des peines aux fins de voir prononcer, si elle est placée en détention provisoire, sa mise en liberté ou, si elle est définitivement condamnée, l’aménagement de sa peine.

« Cette faculté est également ouverte au procureur de la République et au procureur général.

« Les juridictions saisies du dossier de la personne détenue peuvent aussi s’en saisir d’office.

« Il doit être tenu compte de la situation de particulière vulnérabilité et d’entière dépendance de la personne détenue à l’administration pénitentiaire pour apprécier ses allégations. Il ne peut lui être reproché de ne renvoyer qu’aux conditions générales dans l’établissement et de ne pas rapporter la preuve de ses conditions personnelles de détention.

« II. – Lorsque le juge estime que les allégations ne constituent pas un commencement de preuve actuelle et circonstanciée d’atteinte à la dignité ou de traitement inhumain ou dégradant de la personne détenue, il peut prononcer, avant toute vérification, le rejet de la demande.

« III. – Lorsque les allégations ne suffisent pas à établir la réalité des conditions de détention mais constituent un commencement de preuve actuelle et circonstanciée, il appartient au juge de procéder aux vérifications nécessaires dans un délai maximal de dix jours. Il en informe immédiatement les parties.

« Tous les documents, pièces et informations obtenus à l’occasion de ce contrôle doivent être versés au dossier, adressés aux parties et débattus contradictoirement.

« La personne détenue ainsi que, selon le cas, le Procureur de la République ou le Procureur général, peuvent présenter des demandes de vérification complémentaire. Si le juge l’estime nécessaire, il devra procéder aux vérifications complémentaires dans un délai maximal de dix jours.

« IV. – Lorsque les allégations constituent une preuve suffisante d’atteinte à la dignité ou de traitement inhumain ou dégradant, le juge n’est pas tenu de procéder aux vérifications prévues au III du présent article et peut se prononcer, après avoir sollicité l’avis du Ministère public, dans les conditions prévues au VII.

« V. – Dès lors que le juge a été saisi dans les conditions fixées au I du présent article, il peut ordonner toute mesure ayant pour objet ou pour effet de remédier à la situation de la personne détenue, après les avoir soumises à la discussion des parties.

« La mise en œuvre de ces mesures est ordonnée par le juge et demeure, en tout état de cause, conditionnée à la circonstance qu’elle est susceptible de mettre un terme immédiat à l’atteinte à la dignité ou au traitement inhumain ou dégradant de la personne détenue, sans préjudice du respect de l’ensemble de ses droits

« Ces mesures doivent intervenir dans un délai maximum de dix jours.

« VI. – Lorsqu’au terme de ses vérifications, le juge estime que la personne détenue n’est pas soumise à des conditions de détention portant atteinte à sa dignité ou constituant un traitement inhumain ou dégradant, il prononce le rejet de la demande.

« VII. – Lorsqu’il estime, au plus tard à l’issue d’un délai de cinq jours suivant le délai fixé au III ou au V du présent article, d’une part, que la personne détenue subit une atteinte actuelle et personnelle à sa dignité ou est soumise à traitement inhumain ou dégradant et, d’autre part, qu’aucune mesure n’a pu y remédier, le juge :

«  Soit, si la personne est placée en détention provisoire, ordonne sa remise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;

«  Soit, si la personne est définitivement condamnée, ordonne un aménagement de peine selon les modalités qu’il détermine. Les délais d’accessibilité aux mesures ne sont alors pas opposables ;

«  Soit, ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire à la condition que cette décision ait donné lieu préalablement à un examen approfondi des conditions de détention du nouvel établissement pénitentiaire ainsi que de la situation familiale et sociale de l’intéressé. En aucun cas, le transfèrement ne peut porter une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment eu égard au lieu de résidence de la famille de l’intéressé.

« VIII. – Les décisions prévues par le présent article sont motivées. Elles sont prises au seul vu de la requête et des observations de la personne détenue ou de son avocat et de l’avis écrit du procureur de la République ou du procureur général. Le juge peut toutefois décider d’entendre la personne assistée de son avocat. Dans ce cas, il peut également décider d’entendre le ministère public.

« La personne détenue peut demander à être entendue par le juge, assistée s’il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère Public s’il en fait la demande.

« Les décisions prévues aux II, IV, VI et VII peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel.

« Les décisions prévues aux II, III, IV doivent intervenir dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la réception de la demande.

« À défaut de respect de ces délais, la personne détenue, le procureur de la République ou le procureur général peuvent saisir directement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. L’affaire doit être examinée au plus tard dans un délai de dix jours, faute de quoi la personne détenue est immédiatement remise en liberté.

« Pour statuer sur ces recours, le Président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel procède ainsi qu’il est prévu aux II à VII du présent article. »

Amendement n° 9 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 8037 du code de procédure pénale, il est inséré un article 8038 ainsi rédigé :

« Art. 8038. – I. – Il incombe aux juges et juridictions judiciaires de veiller à ce que la détention provisoire ou l’exécution d’une peine d’emprisonnement soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté soit exempte de tout traitement inhumain ou dégradant.

« Toute personne détenue peut sur ce fondement, par tout moyen, porter sa situation à la connaissance, selon le cas, du juge des libertés et de la détention ou du juge de l’application des peines aux fins de voir prononcer, si elle est placée en détention provisoire, sa mise en liberté ou, si elle est définitivement condamnée, l’aménagement de sa peine. Cette faculté est également ouverte au procureur de la République et au procureur général.

« Les juridictions saisies du dossier de la personne détenue peuvent aussi s’en saisir d’office.

« Il doit être tenu compte de la situation de particulière vulnérabilité et d’entière dépendance de la personne détenue à l’administration pénitentiaire pour apprécier ses allégations. Il ne peut lui être reproché de ne renvoyer qu’aux conditions générales dans l’établissement et de ne pas rapporter la preuve de ses conditions personnelles de détention.

« II.  Lorsque le juge estime que les allégations ne constituent pas un commencement de preuve actuelle et circonstanciée d’atteinte à la dignité ou de traitement inhumain ou dégradant de la personne détenue, il peut prononcer, avant toute vérification, le rejet de la demande.

« III.  Lorsque les allégations ne suffisent pas à établir la réalité des conditions de détention mais constituent un commencement de preuve actuelle et circonstanciée, il appartient au juge de procéder aux vérifications nécessaires dans un délai maximal de dix jours. Il en informe immédiatement les parties.

« Tous les documents, pièces et informations obtenus à l’occasion de ce contrôle doivent être versés au dossier, adressés aux parties et débattus contradictoirement. La personne détenue ainsi que, selon le cas, le procureur de la République ou le procureur général, peuvent présenter des demandes de vérification complémentaire. Si le juge l’estime nécessaire, il devra procéder aux vérifications complémentaires dans un délai maximal de dix jours.

« IV.  Lorsque les allégations constituent une preuve suffisante d’atteinte à la dignité ou de traitement inhumain ou dégradant, le juge n’est pas tenu de procéder aux vérifications prévues au III du présent article et peut se prononcer, après avoir sollicité l’avis du ministère public, dans les conditions prévues au VII.

« V.  Dès lors que le juge a été saisi dans les conditions fixées au I du présent article, il peut ordonner toute mesure ayant pour objet ou pour effet de modifier ou remédier à la situation de la personne détenue, après les avoir soumises à la discussion des parties.

« La mise en œuvre de ces mesures est ordonnée par le juge et demeure, en tout état de cause, conditionnée à la circonstance qu’elle est susceptible de mettre un terme immédiat à l’atteinte à la dignité ou au traitement inhumain ou dégradant de la personne détenue, sans préjudice du respect de l’ensemble de ses droits. Le juge statue sur ces mesures et sur la demande par une seule et même décision.

« VI.  Lorsqu’au terme de ses vérifications, le juge estime que la personne détenue n’est pas soumise à des conditions de détention portant atteinte à sa dignité ou constituant un traitement inhumain ou dégradant, il prononce le rejet de la demande.

« VII.  Lorsqu’il estime, au plus tard à l’issue d’un délai de cinq jours suivant le délai fixé au III du présent article, d’une part, que la personne détenue subit une atteinte actuelle et personnelle à sa dignité ou est soumise à traitement inhumain ou dégradant et, d’autre part, qu’aucune mesure n’a pu y remédier, le juge :

«  Soit, si la personne est placée en détention provisoire, ordonne sa remise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;

«  Soit, si la personne est définitivement condamnée, ordonne un aménagement de peine selon les modalités qu’il détermine. Les délais d’accessibilité aux mesures ne sont alors pas opposables ;

«  Soit, ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire à la condition que cette décision ait donné lieu préalablement à un examen approfondi de la situation familiale et sociale de l’intéressé. En aucun cas, le transfèrement ne peut porter une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment eu égard au lieu de résidence de la famille de l’intéressé.

« VIII.  Les décisions prévues par le présent article sont motivées. Elles sont prises au seul vu de la requête et des observations de la personne détenue ou de son avocat et de l’avis écrit du procureur de la République ou du procureur général. Le juge peut toutefois décider d’entendre la personne assistée de son avocat. Dans ce cas, il peut également décider d’entendre le ministère public. La personne détenue peut demander à être entendue par le juge, assistée s’il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public s’il en fait la demande.

« Les décisions prévues aux II, IV, VI et VII peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel.

« Les décisions prévues aux II, III, IV doivent intervenir dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la réception de la demande.

« À défaut de respect de ces délais, la personne détenue, le procureur de la République ou le procureur général peuvent saisir directement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. L’affaire doit être examinée au plus tard dans un délai de dix jours, faute de quoi la personne détenue est immédiatement remise en liberté.

« Pour statuer sur ces recours, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel procède ainsi qu’il est prévu aux II à VII du présent article. »

Amendement n° 53 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La dignité de la personne détenue doit être garantie. Cette dignité implique que sa détention s’effectue sans violence, dans une cellule individuelle conçue de manière à respecter son intimité et son confort élémentaire. Elle implique également que soient garantis ses droits à la santé physique et mentale, à l’éducation, à la culture, au travail, à la sauvegarde de sa vie privée et familiale, à son développement économique et social. Elle implique enfin pour la personne détenue d’être traitée sans distinction aucune tenant notamment à son origine réelle ou supposée, à sa religion, à sa langue, à son sexe ou son orientation sexuelle. »

Amendement n° 36 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le quatrième alinéa de l’article 70671 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même de l’audience au cours de laquelle il doit être statué sur les conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine d’un détenu ou d’un prévenu. » ; »

Amendement n° 62 présenté par Mme Abadie.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« en exécution de peine »,

les mots :

« condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté ».

Amendement n° 39 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Afin que tout personne détenue puisse effectivement saisir le juge, il est mis en place ou renforcé, si tel est déjà le cas, dans tous les établissements pénitentiaires, les dispositifs d’accès au droit et à des écrivains publics bénévoles tels qu’ils existent déjà ».

Amendement n° 40 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Afin de garantir à toute personne détenue un accès à ses droits, chaque bibliothèque et autres points d’accès au droit accessibles aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires disposent et renouvellent chaque année les documents juridiques suivants : le code de procédure pénale, le code pénal, les compilations des textes relatifs au droit de la peine et de l’exécution des peines et le guide du prisonnier édité par l’Observatoire international des prisons. »

Amendement n° 24 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« un commencement de preuve »

les mots :

« des indices ».

Amendement n° 67 présenté par Mme Abadie.

I. – Après le mot :

« recevable »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« et, le cas échéant, informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête. Cette décision doit intervenir dans un délai maximal de dix jours à compter de la réception de la requête. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué, dans les délais prévus au présent article, sur une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu’un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention.

« Si le juge estime la requête recevable, il fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours à compter de la décision prévue au deuxième alinéa du présent I. »

Sous-amendement n° 81 présenté par Mme Braun-Pivet.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les allégations sont présumées circonstanciées et personnelles dès lors que les conditions de détention visées dans la requête ont fait l’objet d’une des décisions prévues au 1° à 3° du II du présent article. »

Sous-amendement n° 85 présenté par M. Brindeau.

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou tant que le requérant n’apporte pas d’élément supplémentaire par rapport à sa précédente requête ».

Sous-amendement n° 82 présenté par M. Brindeau.

Au dernier alinéa, après le mot :

« il »,

insérer les mots :

« procède ou ».

Amendement n° 45 présenté par Mme Moutchou.

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours »

les mots :

« la communique immédiatement au ministère public qui fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai de cinq jours ».

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Il fait procéder, s’il y a lieu, à des vérifications complémentaires dans un nouveau délai de cinq jours. »

Amendement n° 77 présenté par Mme Karamanli.

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« compris entre trois jours ouvrables et dix »

les mots :

« de cinq ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« compris entre dix jours et un mois »

les mots :

« de quinze jours ouvrables ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« sept ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux trois occurrences du mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

Amendement n° 26 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« compris entre trois jours ouvrables et »,

les mots :

« inférieur à ».

Amendement n° 25 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 7, insérer les neuf alinéas suivants :

« Les indices que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de celle-ci, mentionnés à l’alinéa précédent, sont appréciés par le juge, notamment au regard des éléments suivants :

«  Le taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire ;

«  L’espace individuel dont bénéficie effectivement la personne détenue, comprenant notamment la surface de sa cellule d’affectation, le temps passé dans cette cellule, et le respect de son intimité ;

«  La capacité des espaces collectifs de l’établissement ;

«  Les conditions d’hygiène et de salubrité de l’ensemble des locaux de l’établissement auxquels la personne détenue a accès ;

«  L’effectivité de l’accès de la personne détenue à des activités motivantes axées sur la réinsertion hors de sa cellule d’affectation, ainsi que l’offre de travail, de formations, et d’activités proposés par l’établissement ;

«  Les dotations de l’établissement pénitentiaire en personnel de surveillance, l’offre de soin assurée et les capacités de suivi par les services pénitentiaires d’insertion et de probation ;

«  Le climat de violence de l’établissement pénitentiaire.

« Les modalités d’application des huit alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 70 présenté par Mme Abadie.

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« pénitentiaire »,

insérer les mots :

« , dans un délai de dix jours à compter de la décision prévue au deuxième alinéa du présent I, ».

Amendement n° 1 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« compris entre dix jours et un mois »

les mots :

« inférieur à dix jours ».

Amendement n° 27 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« compris entre dix jours et »,

les mots :

« inférieur à ».

Amendement n° 29 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« L’administration pénitentiaire informe sans délai le juge des mesures qu’elle a prises mettant fin aux conditions de détention contraires à la dignité de la personne. »

Amendement n° 68 présenté par Mme Abadie.

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Avant la fin de ce délai, l’administration pénitentiaire informe le juge des mesures qui ont été prises. »

Amendement n° 48 présenté par Mme Moutchou.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Elle fait connaître au juge dans ce même délai les diligences qu’elle a accomplies pour qu’il soit mis fin aux conditions indignes de détention. »

Amendement n° 4 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 8 :

« Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées. »

II.  En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Il peut assortir l’injonction de mesures d’une astreinte par jour de retard à l’exécution de ces mesures. »

Amendement n° 2 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 8 :

« Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées. »

Amendement n° 28 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 8 les trois phases suivantes : 

« Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées ou fixer avec elle les moyens devant être mis en œuvre. Si le transfert de la personne dans un autre établissement pénitentiaire est envisagé, celui-ci, s’il s’agit d’un prévenu ou d’un détenu, ne peut être effectué qu’après la prise en considération de la situation familiale et sociale de l’intéressé, de l’état d’avancement de son parcours de réinsertion et s’il y a lieu de la continuité des soins. Au surplus, s’il s’agit d’une personne prévenue, le transfert est soumis à l’accord du magistrat saisi du dossier de la procédure. »

Amendement n° 55 présenté par Mme Karamanli.

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 8 :

« Le juge enjoint à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures et sous son contrôle, détermine avec elle les moyens devant être mis en œuvre. »

Amendement n° 5 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.

Amendement n° 75 présenté par Mme Braun-Pivet.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« En cas de transfèrement, elle apporte toute garantie utile que les conditions nouvelles de détention du requérant sont conformes au respect de sa dignité. »

Sous-amendement n° 83 présenté par M. Brindeau.

À l’alinéa 2,

substituer aux mots :

« sont conformes au »,

les mots :

« représentent une amélioration réelle du ».

Amendement n° 63 présenté par Mme Abadie.

À l’alinéa 9, après le mot :

« fixé »,

insérer les mots :

« en application du dernier alinéa du I ».

Amendement n° 69 présenté par Mme Abadie.

À l’alinéa 9, après le mot :

« constate »,

insérer les mots :

« , au vu des éléments transmis par l’administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute vérification qu’il estime utile, ».

Amendement n° 71 présenté par Mme Abadie.

À l’alinéa 9, après le mot :

« prend »,

insérer les mots :

« , dans un délai de dix jours, ».

Amendement n° 30 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , sans que cette énumération n’implique une priorisation ». 

Amendement n° 56 présenté par Mme Karamanli.

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° 51 présenté par Mme Moutchou.

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , situé, chaque fois que possible, dans la zone territoriale de la direction interrégionale des services pénitentiaires du lieu d’écrou au moment du dépôt de la requête par le requérant ».

Amendement n° 6 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« avec un examen préalable approfondi du respect de la vie privée et familiale, du respect de ses droits à la défense, à la réinsertion et à la santé ».

Amendement n° 31 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« après avoir pris en considération la situation familiale et sociale de l’intéressé, l’état d’avancement de son parcours de réinsertion et la continuité des soins ; ».

Amendement n° 49 présenté par Mme Moutchou.

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« ou, lorsqu’il s’agit d’une peine d’emprisonnement correctionnelle, une libération sous contrainte conformément aux dispositions de l’article 720 du code de procédure pénale ».

Amendement n° 7 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement n° 33 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

 « s’il s’agit d’un condamné et ».

Amendement n° 34 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , eu égard au lieu de résidence de sa famille, ».

Amendement n° 50 présenté par Mme Moutchou.

Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« et exécutoires de droit par provision ».

Amendement n° 72 présenté par Mme Abadie.

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« Elles »,

les mots :

« Les décisions du juge prévues au dernier alinéa du I et au II du présent article ».

Amendement n° 64 présenté par Mme Abadie.

À la deuxième phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« le cas échéant, ».

Amendement n° 8 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.

Amendement n° 65 présenté par Mme Abadie.

À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« conformément à »,

les mots :

« en application de ».

Amendement n° 35 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« à »

les mots :

« aux dispositions du quatrième alinéa de ».

Amendements identiques :

Amendements n° 47 présenté par Mme Moutchou,  66 présenté par Mme Abadie et  78 présenté par M. Mazars, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Boyer, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Vuilletet, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :

« Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; l’affaire doit être examinée au plus tard dans un délai d’un mois. ».

Sous-amendement n° 86 présenté par M. Brindeau.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’affaire doit être examinée »

les mots :

« il doit être examiné ».

Amendement n° 43 présenté par Mme Moutchou.

À la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« du ministère public ». 

Amendement n° 37 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la seconde phrase de l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :

« appel »

insérer les mots :

« du ministère public ».

Amendement n° 42 présenté par Mme Moutchou.

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« est non avenu »,

les mots :

« n’est plus suspensif ».

Amendement n° 60 présenté par Mme Karamanli.

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Il est également dévolu à la personne détenue requérante la possibilité de faire appel. »

Amendement n° 73 présenté par Mme Abadie.

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« À défaut de respect des délais prévus au présent article, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines. »

Sous-amendement n° 80 présenté par Mme Moutchou.

À l’alinéa 2, après le mot :

« personne », 

insérer le mot :

« détenue ».

Amendement n° 44 présenté par Mme Moutchou.

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Les ordonnances prévues par le présent article peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l’objet d’un pourvoi qui n’est pas suspensif. »

Après l’article unique

Amendement n° 59 présenté par Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article unique, insérer l’article suivant :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le cadre juridique de l’intervention de l’avocat prévue au quatorzième alinéa de l’article unique et plus précisément sur l’effectivité de cette procédure eu égard au droit à l’aide juridictionnelle.

Amendement n° 61 présenté par Mme Karamanli.

Après l’article unique, insérer l’article suivant :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’effectivité de l’ensemble des dispositifs prévues par le présent texte. 

Amendement n° 38 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article unique, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois après l’adoption de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport sur l’état de la surpopulation carcérale, établissement par établissement, ainsi que sur les effets des mesures prises pour y remédier.

Amendement n° 23 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article unique, insérer l’article suivant :

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi et afin de garantir le respect de la dignité des personnes détenues, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’instauration d’un mécanisme de régulation carcérale contraignant qui prévoirait un mécanisme de sortie dès lors que le nombre de personnes détenues dépasserait un nombre de places maximal dans un établissement pénitentiaire. Ce rapport, à l’aune des recommandations du Conseil de l’Europe et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, présentera les modalités envisagées. Il présentera un nouveau mode de calcul de la capacité d’hébergement des établissements pénitentiaires, fondé sur de nouveaux critères, en prenant en compte les recommandations du livre blanc sur le surpeuplement du Conseil de l’Europe.

Démocratiser le sport en France

 

Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France

Texte adopté par la commission - n° 3980

Titre III

Relatif au modÈle économique sportif

Article 9

Le titre III du livre III du code du sport est complété́ par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Plateforme nationale de lutte contre la manipulation
de compétitions sportives

« Art. L. 3341.  I.  La plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives veille à :

«  Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;

«  Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l’échange d’informations entre ces derniers ;

«  Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives ;

«  (Supprimé)

«  (Supprimé)

« II.  La plateforme mentionnée au I du présent article est présidée par le ministre chargé des sports.

« III.  Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d’argent et de hasard qui lui est conférée par l’article 34 de la loi n° 2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’Autorité nationale des jeux reçoit, centralise et analyse, pour la plateforme mentionnée au présent article, les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.

« IV.  Un décret en Conseil d’État détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme.

« Art. L. 3342.  Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 3341, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et les documents utiles  à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, et toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

« Art. L. 334-2-1.  Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et par la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à̀ la croissance et à la transformation des entreprises.

« Art. L. 334-3.  (Supprimé) »

Amendement n° 400 présenté par M. Cédric Roussel.

I. – À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« de »

le mot : 

« des ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

Amendement n° 6 présenté par M. Minot.

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« coopération »

le mot :

« collaboration ».

Amendement n° 7 présenté par M. Minot.

À l’alinéa 7, après le mot :

« Sensibiliser »,

insérer les mots :

« et informer ».

Amendement n° 8 présenté par M. Minot.

À l’alinéa 12, après le mot :

« composition »,

insérer les mots :

« , l’organisation ».

Amendement n° 38 présenté par M. Cordier.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 3344.  Le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français animent chacun pour leurs membres, et le cas échéant leur ligue professionnelle, un réseau de délégués intégrité nommés par les fédérations sportives délégataires.

« Le délégué intégrité est le référent fédéral, et/ou de sa ligue ou des ligues professionnelles, de l’ensemble des sujets relatifs à l’intégrité de la compétition sportive et la prévention des abus d’autorité.

« Il coordonne les actions de prévention, de formation et d’action opérationnelle destinées à préserver l’intégrité de la compétition, à l’égard de tous les acteurs tant au plan national qu’au sein de sa fédération ou sa ligue.

« Le délégué intégrité bénéficie du régime de protection des lanceurs d’alerte. »

Article 9 bis (nouveau)

Le V de l’article 12 de la loi n° 2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa décision est publiée sur le site de l’Autorité et entre en vigueur immédiatement. »

Amendement n° 401 présenté par M. Cédric Roussel.

I. – Substituer aux mots :

« Sa décision »,

les mots :

« La décision du président ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« site »,

insérer le mot : 

« internet ».

Article 10

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Lutte contre la retransmission illicite
des manifestations et compétitions sportives

« Art. L. 33310.  I.  Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 3331 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 2161 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :

«  Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;

«  L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, d’une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.

« II.  Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées pour assurer la bonne protection des droits mentionnés au I.

« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

« III.  Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des services de communication au public en ligne qui n’avaient pas été identifiés à la date de l’ordonnance, jusqu’au terme de la durée prévue au II et après transmission par le demandeur des informations utiles à la caractérisation de l’atteinte aux droits mentionnés au présent article selon les modalités qu’elle recommande, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet communique au défendeur les données d’identification nécessaires. 

« IV.  La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet adopte des modèles d’accord qu’elle invite les titulaires de droits mentionnés au I du présent article, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article à conclure. L’accord détermine les conditions d’information réciproque des parties sur d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive en application du III, les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour les faire cesser et l’intervention, si nécessaire, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet pour constater l’existence de telles violations et la répartition du coût de ces mesures.

« Art. L. 33311.  Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 33113 du code de la propriété intellectuelle et afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 33310 du présent code et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 33310, le cas échéant après saisine de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet par un titulaire de droits mentionnés au I dudit article L. 33310, de la ligue professionnelle ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif ;

« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

«  Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées à l’article L. 33310 ;

«  Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;

«  Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

«  Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées à l’article L. 33310.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

« Les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet consignent les informations ainsi recueillies dans un procèsverbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés prévues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.

« Par dérogation à l’article L. 33122 du code de la propriété intellectuelle, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent informer les titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 33310 du présent code, la ligue professionnelle ou l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif des faits qu’ils ont constatés et leur communiquer tout document utile à la défense de leurs droits. »

Amendement n° 211 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Après l’article 10

Amendement n° 188 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 13122 du code du sport, il est inséré un article L. 13123 ainsi rédigé :

« Art. L. 13123. – Les retransmissions de compétitions impliquant l’équipe nationale d’une fédération délégataire doivent être diffusées sur l’une des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle définies aux articles 44 et 45 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités. »

Amendement n° 212 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 1323 ainsi rédigé :

« Art. L. 1323. – Les ligues professionnelles, telles que définies à l’article L. 1321 du code du sport doivent céder au moins une rencontre par journée de chaque championnat qu’elles organisent à l’une des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle définies aux articles 44 et 45 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Sous-amendement n° 464 présenté par Mme Goulet.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Spécifiquement dans ce cadre, les dispositions de l’article 53 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne peuvent s’appliquer. »

Amendement n° 2 présenté par M. Minot, M. Abad, M. Sermier, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Le Grip, Mme Meunier, M. Vatin, Mme Trastour-Isnart, Mme Marianne Dubois, M. Door, M. Deflesselles, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Brochand, Mme Kuster, M. Viry, M. Parigi, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Meyer, M. Di Filippo, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Rémi Delatte, M. Hemedinger, M. Descoeur, M. Herbillon et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le code du sport est ainsi modifié :

 Après l’article L. 13211, il est inséré un article L. 13212 ainsi rédigé :

« Art. L. 13212.  I.  Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 1321 peuvent, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3331, créer une société commerciale soumise au code de commerce et dont les statuts, qui définissent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires, sont approuvés par arrêté du ministre chargé des sports après avis de la fédération concernée.

« II.  La ligue ne peut pas détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société. Un décret détermine les catégories de personnes physiques et morales ne pouvant pas détenir une participation au capital de la société.

« III.  Les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur sont applicables dans les conditions prévues à l’article L. 3333.

« IV.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

 L’article L. 3333 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 13211 » ;

– Après la seconde occurrence du mot « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 13211 » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commercialisation et la gestion des droits ont été confiées à la société mentionnée à l’article L. 13212, la répartition des produits fait l’objet d’une convention tripartite signée entre la fédération, la ligue et la société. » ;

 L’article L. 3335 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La création de la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 13212 est sans incidence sur les résultats dégagés par la ligue professionnelle et les sociétés sportives concernées au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’opération.

« Les répartitions et versements prévus à l’article L. 3333 au profit de la fédération, de la ligue et des sociétés sportives donnent lieu la constatation d’une charge déductible du bénéfice net de la société commerciale, au sens de l’article 39 du code général d’impôts. »

Amendement n° 445 présenté par M. Cédric Roussel.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

 Après l’article L. 3332, il est inséré un article L. 33321 ainsi rédigé :

« Art. L. 33321. – Les ligues professionnelles, créées en application de l’article L. 1321, peuvent, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au second alinéa de l’article L. 3331, créer une société commerciale soumise au code de commerce.

« Les statuts, qui définissent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires, sont approuvés par arrêté du ministre chargé des sports après avis de la fédération concernée.

« La ligue ne peut pas détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société.

« Les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur sont applicables à cette société dans les conditions prévues par la convention entre la ligue et fédération mentionnée au second alinéa de l’article L. 3333.

« Un décret détermine les catégories de personnes physiques et morales ne pouvant pas détenir une participation au capital de la société. » ;

 L’article L. 3333 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 33321 » ;

– Après la seconde occurrence du mot « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 33321 » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « , dont celle destinée, le cas échéant, à la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3331 » ;

 L’article L. 3335 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La création de la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 33321 est sans incidence sur les résultats dégagés par la ligue professionnelle et les sociétés sportives concernées au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’opération.

« Les répartitions et versements prévus à l’article L. 3333 au profit de la fédération, de la ligue et des sociétés sportives donnent lieu la constatation d’une charge déductible du bénéfice net de la société commerciale, au sens de l’article 39 du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 480 présenté par M. Juanico, Mme Victory, Mme Manin, Mme Tolmont, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , sous réserve d’un accord de la fédération sportive délégataire dont elles relèvent ».

Sous-amendement n° 475 présenté par M. Raphan.

Supprimer les alinéas 13 à 15.

Amendement n° 363 présenté par M. Dirx et M. Rebeyrotte.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 3332 du code du sport est complété par les mots : « ou, si la fédération l’autorise, par une société commerciale soumise au code de commerce et spécialement créée à cet effet dans des conditions et limites complémentaires prévues par le contrat de subdélégation. ».

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3502

sur l’article 9 de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France (première lecture).

Nombre de votants :.................30

Nombre de suffrages exprimés :.......25

Majorité absolue :..................13

Pour l’adoption :..........25

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 21

Mme Aude Amadou, M. Belkhir Belhaddad, Mme Anne Brugnera, M. Christophe Castaner, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, Mme Mireille Clapot, Mme Françoise Dumas, Mme Anne Genetet, Mme Florence Granjus, Mme Catherine Kamowski, M. Jacques Marilossian, Mme Michèle Peyron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Bertrand Sorre et M. Bruno Studer.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 1

M. Maxime Minot.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 1

Mme Maud Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Régis Juanico.

Groupe Agir ensemble (21)

Groupe UDI et indépendants (18)

Pour : 1

Mme Béatrice Descamps.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 2

M. Michel Larive et Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 2

Mme Marie-George Buffet et Mme Karine Lebon.

Non inscrits (23)

Scrutin public n° 3503

sur l’article 10 de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France (première lecture).

Nombre de votants :.................32

Nombre de suffrages exprimés :.......31

Majorité absolue :..................16

Pour l’adoption :..........29

Contre :..................2

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 23

M. Belkhir Belhaddad, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, Mme Fabienne Colboc, M. Benjamin Dirx, Mme Jacqueline Dubois, Mme Françoise Dumas, Mme Anne Genetet, Mme Florence Granjus, Mme Catherine Kamowski, Mme Michèle Peyron, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Bertrand Sorre et M. Bruno Studer.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Maxime Minot.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 1

Mme Maud Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Régis Juanico.

Groupe Agir ensemble (21)

Groupe UDI et indépendants (18)

Abstention : 1

Mme Béatrice Descamps.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Michel Larive et Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Marie-George Buffet et Mme Karine Lebon.

Non inscrits (23)

Scrutin public n° 3504

sur l’amendement n° 2 de M. Minot après l’article 10 de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France (première lecture).

Nombre de votants :.................35

Nombre de suffrages exprimés :.......32

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :...........1

Contre :.................31

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (269)

Contre : 26

M. Belkhir Belhaddad, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. Benjamin Dirx, Mme Jacqueline Dubois, Mme Françoise Dumas, Mme Anne Genetet, Mme Florence Granjus, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, M. Jacques Marilossian, Mme Michèle Peyron, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Bertrand Sorre et M. Bruno Studer.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laetitia Saint-Paul (présidente de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Maxime Minot.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Abstention : 1

Mme Maud Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

M. Régis Juanico.

Groupe Agir ensemble (21)

Groupe UDI et indépendants (18)

Abstention : 1

Mme Béatrice Descamps.

Groupe Libertés et territoires (18)

Abstention : 1

M. Michel Castellani.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Michel Larive et Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

Mme Marie-George Buffet et Mme Karine Lebon.

Non inscrits (23)

29/29