220e séance

 

Droit au respect de la dignité en détention

 

Proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 3999

Article unique

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 1441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 8038 garantissant le droit de la personne d’être détenue dans des conditions respectant sa dignité, le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l’article 147, dès que les conditions prévues à l’article 144 et au présent article ne sont plus remplies. » ;

 Le III de l’article 707 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit de cette personne d’être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti par les dispositions de l’article 8038. » ;

 Après l’article 8037, il est inséré un article 8038 ainsi rédigé :

« Art. 8038.  I.  Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 5211, L. 5212 ou L. 5213 du code de justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l’application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté, afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.

« Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable et, le cas échéant, informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête. Cette décision doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête.

« Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué, dans les délais prévus au présent article, sur une précédente requête ou, si celleci a été jugée infondée, tant qu’un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention.

« Si le juge estime la requête recevable, il procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours à compter de la décision prévue au deuxième alinéa du présent I.

« Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l’administration pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision prévue au même deuxième alinéa, les conditions de détention qu’il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention. Avant la fin de ce délai, l’administration pénitentiaire informe le juge des mesures qui ont été prises. Le juge ne peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celleci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre. Elle peut, à cette fin, transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire, sous réserve, s’il s’agit d’une personne prévenue, de l’accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.

« II.  Si, à l’issue du délai fixé en application du dernier alinéa du I, le juge constate, au vu des éléments transmis par l’administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute vérification qu’il estime utile, qu’il n’a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend, dans un délai de dix jours, l’une des décisions suivantes :

«  Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ;

«  Soit, si la personne est en détention provisoire, il ordonne sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;

«  Soit, si la personne est définitivement condamnée et si elle est éligible à une telle mesure, il ordonne une des mesures prévues au III de l’article 707.

« Le juge peut toutefois refuser de rendre l’une des décisions prévues aux 1° à 3° du présent II au motif que la personne s’est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l’administration pénitentiaire en application du dernier alinéa du I, sauf s’il s’agit d’un condamné et si ce transfèrement aurait causé, eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale.

« III.  Les décisions prévues au présent article sont motivées. Les décisions du juge prévues au dernier alinéa du I et au II sont prises au vu de la requête et des observations de la personne détenue ou, s’il y a lieu, de son avocat, des observations écrites de l’administration pénitentiaire et de l’avis écrit du procureur de la République ainsi que, le cas échéant, si le juge l’estime nécessaire, de l’avis du juge d’instruction. Le requérant peut demander à être entendu par le juge, assisté s’il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public et le représentant de l’administration pénitentiaire si ceuxci en font la demande. Ces auditions peuvent être réalisées selon un moyen de télécommunication audiovisuelle en application de l’article 70671.

« Les décisions prévues aux deuxième et dernier alinéas du I et au II du présent article peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de l’instruction ou devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; l’affaire doit être examinée dans un délai d’un mois. Lorsqu’il est formé dans le délai de vingtquatre heures, l’appel du ministère public est suspensif ; l’affaire doit alors être examinée dans un délai de quinze jours, faute de quoi l’appel est non avenu.

« À défaut de respect des délais prévus au présent article, la personne détenue peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines.

« IV.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise notamment :

«  Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ou du juge de l’application des peines ;

«  La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application de l’avantdernier alinéa du I, sans préjudice de sa possibilité d’ordonner une expertise ou de se transporter sur les lieux de détention ;

«  Dans quelle mesure, à compter de la décision prévue au dernier alinéa du même I, le juge administratif, s’il a été saisi par la personne condamnée, n’est plus compétent pour ordonner son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire. » ;

 Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Lutte contre le dérèglement climatique

 

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Texte adopté par la commission - n° 3995

Avant l’article 1er

TITRE Ier

CONSOMMER

Amendements identiques :

Amendements n° 651 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Rolland, M. Sermier, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  7069 présenté par Mme Bouchet Bellecourt, Mme Beauvais, M. Dive, M. Vialay, M. Breton, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Benassaya, M. Ferrara, M. Teissier, M. Reda, M. Therry, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Parigi, M. Ramadier, Mme Louwagie et M. de Ganay.

Compléter l’intitulé du titre Ier par les mots :

« et éclairer ».

Chapitre Ier

Informer, former et sensibiliser

Amendement n° 2400 présenté par M. François-Michel Lambert.

À la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier, substituer aux mots :

« et sensibiliser »

les mots :

« , sensibiliser et inciter ».

Article 1er

L’article 15 de la loi n° 2020105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :

« Art. 15.  I.  Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative à l’impact environnemental d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux est rendu obligatoire dans les conditions et sous les réserves prévues aux III à IV, après une phase d’expérimentation prévue au II. L’information apportée tient compte de l’ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles. Cet affichage s’effectue par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique, et doit être visible ou accessible par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Cet affichage fait notamment ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Dans le cas des produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, l’affichage prend en compte les externalités environnementales des systèmes de production évaluées scientifiquement. Pour être rendu obligatoire par le décret prévu au III, l’usage public de cet affichage est conditionné à sa validation dans le cadre du suivi de l’expérimentation prévue au II.

« II.  Pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage sont définies par décret, au vu des résultats observés au terme d’une phase d’expérimentation d’une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi      du      portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« Ces expérimentations visent à évaluer, pour chaque catégorie de biens et de services, différentes méthodologies et modalités d’affichage. L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.

« III.  Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme des expérimentations mentionnées au II, l’affichage est rendu obligatoire. Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par les décrets mentionnés au même II.

« IV.  Pour les catégories de biens ou de services dont l’affichage a été rendu obligatoire en application du III, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit les critères permettant de déterminer les biens ou les services présentant l’impact le plus important de leur catégorie sur l’environnement, selon les indicateurs précédemment déterminés, et précise les modalités retenues pour en informer les consommateurs. »

Amendements identiques :

Amendements n° 662 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Deflesselles, M. Kamardine, M. de la Verpillière, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin et M. Viry et  1376 présenté par Mme Lorho.

Supprimer cet article.

Amendement n° 665 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Rolland, M. Sermier, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 15 de la loi n° 2020105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :

« Art. 15. – I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, ainsi le cas échéant qu’au respect de critères sociaux, est institué et encadré dans les conditions prévues aux II à IV. Cet affichage fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« II. – Dans certains secteurs en dehors de l’agro-alimentaire, un décret définit au plus tard deux ans après la publication de la loi n°   du   portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les catégories de biens ou services pour lesquelles cet affichage est institué, ainsi que les modalités de cet affichage et la méthodologie à utiliser pour chaque catégorie de biens ou services concernée.

« III. – Dans le secteur agro-alimentaire, des expérimentations sont menées pendant une durée maximale de cinq ans après la publication de la loi n°   du   portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Ces expérimentations visent à évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage pour diverses catégories de produits.

« Sur la base des enseignements tirés de ces expérimentations, un décret définit les catégories de produits pour lesquelles cet affichage est institué, ainsi que les modalités de cet affichage et la méthodologie à utiliser pour chaque catégorie de produits concernée.

« IV. – Au plus tard un an après la publication de chacun des deux décrets mentionnés respectivement aux II et III, un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories de biens, services ou produits pour lesquels l’affichage de l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie est rendu obligatoire, dès lors qu’un outil de calcul de référence de cet indicateur est mis gratuitement à la disposition des acteurs économiques par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Dans ces catégories, l’affichage des autres caractéristiques environnementales est volontaire et se conforme aux prescriptions contenues dans les décrets mentionnés aux II et III. Dans les autres catégories, l’affichage reste volontaire et se conforme aux mêmes prescriptions. »

Amendement n° 2630 présenté par M. Ramos.

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« relative »

insérer les mots :

« à la santé environnementale, ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

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