278e séance

 

Confiance dans l’institution judiciaire

 

Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

Texte adopté par la commission - n° 4146

Article 2 (suite)

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après l’article 752, il est inséré un article 753 ainsi rédigé :

« Art. 753.  La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celuici est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance.

« L’enquête préliminaire peut toutefois être prolongée pour une durée maximale d’un an à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République qui est versée au dossier de la procédure.

« Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre à ce dernier soit de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant en ouvrant une information judiciaire, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure. Tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui n’avait pas été préalablement mise en cause au cours de la procédure.

« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 70673 et 706731, les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans. 

« Pour la computation des délais prévus au présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris ultérieurement sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. Lorsqu’il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne. » ;

 L’article 772 est ainsi rédigé :

« Art. 772.  I.  À tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, s’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats, qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leur avocat, ou d’ellesmêmes si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.

« Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« II.  Sans préjudice du I, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

«  Si cette personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ;

«  S’il a été procédé à une perquisition chez cette personne il y a plus d’un an ;

«  S’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne ellemême ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 70673 et 706731.

« Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de cette personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise la personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou d’ellemême si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à cette personne la communication de tout ou partie de la procédure si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Il statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus de communication. La personne à l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 70673 et 706731, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an.

« Dans la période d’un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites, hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 4957 à 49513.

« Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure au regard des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

« III.  Lorsqu’une enquête préliminaire fait l’objet d’une demande de communication dans les conditions prévues au II du présent article, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande.

« III bis (nouveau).  Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S’il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.

« IV.  Lorsqu’une période de deux ans s’est écoulée après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I, à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. » ;

 (nouveau) À la première phrase de l’article 773, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « II ».

Amendement n° 514 présenté par M. Lagarde, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Zumkeller.

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« s’ »,

le mot :

« lorsqu’ ».

Amendements identiques :

Amendements n° 337 présenté par M. Viry, M. Kamardine, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Reiss, Mme Audibert et M. Schellenberger,  393 présenté par M. Clément, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner et  605 présenté par M. Vatin.

I.  À l’alinéa 9, après le mot :

« observations »

insérer les mots :

« ou demandes d’actes ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Une décision de refus de demande d’acte est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

III.  En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le suspect et son avocat peuvent formuler des requêtes en nullité d’actes devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

Amendement n° 515 présenté par M. Lagarde, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, Mme Sanquer, Mme Thill et M. Zumkeller.

À l’alinéa 9, après le mot :

« observations »,

insérer les mots :

« ou demandes d’actes ». 

Amendement n° 241 présenté par M. Bilde, M. Chenu, Mme Houplain, Mme Le Pen, M. Meizonnet et Mme Pujol.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cette mise à disposition ne peut pas concerner des actes en cours. »

Amendement n° 616 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« notamment ».

Amendement n° 714 présenté par Mme Porte.

À l’alinéa 11, après le mot :

« République, », 

insérer les mots :

« personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 67 présenté par M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  394 présenté par M. Clément, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner et  606 présenté par M. Vatin.

I.  À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de six mois ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, procéder à la même substitution.

Amendements identiques :

Amendements n° 132 présenté par M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  336 présenté par M. Viry, M. Kamardine, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Door, Mme Boëlle, M. Benassaya, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Reiss, Mme Audibert et M. Schellenberger,  608 présenté par M. Vatin et  618 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 14.

Amendement n° 511 présenté par M. Brindeau, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Zumkeller.

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 14 :

«  Si cette personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire. »

Amendement n° 510 présenté par M. Brindeau, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Zumkeller.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« par un moyen de communication au public »

les mots :

« au sens de l’article 91 du code civil ».

Amendements identiques :

Amendements n° 395 présenté par M. Clément, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner et  609 présenté par M. Vatin.

À l’alinéa 15, après la référence :

« I »

insérer les mots : 

« ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois ».

Amendement n° 452 présenté par Mme Benin.

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« contester un refus » 

les mots :

« exercer un recours hiérarchique contestant cette décision ».

Amendement n° 623 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« le procureur général » 

les mots : 

« une formation collégiale de juges des libertés et de la détention ».

Amendement n° 682 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Ce délai peut être prorogé d’un an sur décision motivée du procureur de la République »

Amendement n° 453 présenté par Mme Benin.

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de refus de communication de la procédure par le procureur de la République ou par le procureur général, la personne peut exercer un recours devant la chambre de l’instruction près la cour d’appel. La chambre de l’instruction statue par décision motivée et versée au dossier, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. La chambre de l’instruction peut directement être saisie par requête, à défaut de réponse du procureur de la République, ou si un recours hiérarchique a été exercé, par le procureur général, dans un délai d’un mois. »

Amendement n° 800 présenté par M. Morel-À-L’Huissier, M. Dunoyer, M. Lagarde et M. Naegelen.

Rédiger ainsi l’alinéa 19 : 

« III.  Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre d’une enquête préliminaire et après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête, elle et son avocat ont accès au dossier de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »

Amendements identiques :

Amendements n° 396 présenté par M. Clément, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner et  610 présenté par M. Vatin.

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

«  est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande »

les mots :

« et son avocat ont accès au dossier de l’enquête après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »

Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, tel que prévu à l’article 665 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. » ;

 L’article 561 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « par le juge des libertés et de la détention saisi » et, à la fin, les mots : « et l’objet de celle-ci » sont remplacés par les mots : « , l’objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits » ;

a) Avant la dernière phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celuici des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ;

a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret de la défense et du conseil, prévu à l’article 665 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé » ;

b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;

c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingtquatre heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué, devant le premier président de la cour d’appel. Celuici statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa. » ;

 Après l’article 601, il est inséré un article 6011 ainsi rédigé :

« Art. 6011.  Lorsque les réquisitions prévues à l’article 601 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

« Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.

« Le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé.

« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

 À la fin du troisième alinéa de l’article 771-1, les mots : « est également applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article 601-1 sont également applicables » ;

 L’article 993 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 6011 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction et les trois derniers alinéas de ce même article 6011 sont applicables. » ;

 L’article 100 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe contre l’avocat des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est alors prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. » ;

 bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article 1005 est complété par les mots : « et du conseil, prévu à l’article 665 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » ;

 Au premier alinéa de l’article 70695, les mots : « par les articles 100, deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles ».

Amendement n° 718 présenté par Mme Porte.

À l’alinéa 3, après le mot :

« garanti »

insérer les mots :

« de la façon la plus absolue et en ce qui concerne tout mode d’échange entre le client et son avocat ». 

Amendement n° 120 présenté par Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Peltier, Mme Porte, M. Quentin, M. Ravier, M. Reda, M. Thiériot, M. Vatin, M. Vialay, Mme Beauvais, M. Bouley, M. Ramadier, M. Brun, M. Therry, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart et M. Viry.

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« au cours de la procédure pénale ».

Amendement n° 148 présenté par M. Diard.

À l’alinéa 5, après le mot : 

« alinéa »

insérer les mots :

 « après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « ainsi que l’interception de ses correspondances et communications téléphoniques et électroniques, », ».

Amendement n° 565 présenté par M. Mazars.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« aa bis) À la fin de la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat » sont remplacés par les mots : « à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat l’effectuant ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 118 présenté par Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Peltier, Mme Porte, M. Quentin, M. Ravier, M. Reda, M. Thiériot, M. Vatin, M. Vialay, Mme Beauvais, M. Bouley, M. Ramadier, M. Brun, M. Therry, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart et M. Viry et  640 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« raisons plausibles »

les mots :

« éléments de preuve permettant ».

Amendement n° 801 présenté par M. Morel-À-L’Huissier, M. Dunoyer, M. Gomès et M. Lagarde.

I.  À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« raisons plausibles » 

les mots :

« indices précis et concordants ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

Amendement n° 614 présenté par M. Vatin.

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« raisons plausibles »,

les mots  :

« indices précis et préexistants permettant ». 

II. – En conséquence,  à l’alinéa 13, procéder à la même substitution. 

Amendement n° 397 présenté par M. Clément, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.

I.  À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

 « indices précis et préexistants ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

 « indices précis et préexistants permettant ».

Amendement n° 141 présenté par M. Balanant et M. Latombe.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

« indices précis et préexistants ».

Amendement n° 211 présenté par Mme Brenier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bazin, Mme Poletti, M. Cordier, M. Pauget, M. Vatin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Forissier, M. Viry et M. Hemedinger.

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« des raisons plausibles »,

les mots :

« un faisceau d’indices qui pourrait entrainer des raisons ».

Amendement n° 242 présenté par M. Bilde, M. Chenu, Mme Houplain, Mme Le Pen, M. Meizonnet et Mme Pujol.

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« plausibles »

le mot : 

« sérieuses »

Amendement n° 176 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« plausibles »,

le mot :

« objectives ».

Amendement n° 566 présenté par M. Mazars.

À l’alinéa 7, après le mot :

« secret »

insérer le mot :

« professionnel ».

Amendement n° 291 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« premier président de la cour d’appel »,

les mots :

« président de la chambre de l’instruction ».

Amendement n° 815 présenté par M. Gauvain, Mme Moutchou, Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Boyer, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après l’article 561, il est inséré un article 5611 ainsi rédigé :

« Art. 5611. – Lorsqu’à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l’article 561, la personne chez qui il est procédé à ces opérations estime qu’il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 561, elle peut s’opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès-verbal distinct de celui prévu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à huitième alinéas de l’article 561 sont alors applicables. »

Amendement n° 683 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :

«  bis L’article 562 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du magistrat » sont remplacés par les mots : « d’un juge des libertés et de la détention saisi par le magistrat »;

« b) À la fin du septième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;

« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingtquatre heures, formé par le procureur de la République, le journaliste, l’entreprise de communication, ou l’agence de presse, devant le premier président de la cour d’appel. Celuici statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa. ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 363 présenté par M. Huyghe, M. Savignat, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  649 présenté par Mme Ménard,  812 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  828 présenté par M. Brindeau.

Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :

«  bis Après l’article 565, il est inséré un article 5651 ainsi rédigé :

« Art. 5651.  I.  Lorsqu’il estime nécessaire de procéder à une perquisition dans le bureau, la permanence ou le domicile d’un parlementaire, le juge prend une décision motivée. Elle rappelle l’infraction à l’origine de la décision, énonce les raisons qui motivent la mesure, et en précise l’objet.

« Le juge procède lui-même à la perquisition. Elle se déroule en présence d’un membre du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire, en présence du parlementaire s’il est sur les lieux ou de son représentant et s’il le souhaite, en présence du ministère public. Avant la mise à exécution de la perquisition, la décision est communiquée au parlementaire ainsi qu’au membre du bureau de l’assemblée concernée. Au cours de son exécution, seul le juge et le membre du bureau de l’assemblée ont le droit de consulter ou d’examiner les documents ou les objets préalablement à leur saisie. Seuls peuvent être saisis les documents ou les objets en rapport avec l’infraction visée dans la décision préalable du juge.

« Un procès-verbal est dressé, signé par le juge et le parlementaire s’il est présent sur les lieux ou son représentant, ainsi que par le membre du bureau de l’assemblée, à l’effet de relater les opérations.

« II.  Le membre du bureau de l’assemblée peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il l’estime irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Un procès-verbal propre à la saisie du document ou de l’objet est dressé relatant les objections élevées par le membre du bureau de l’assemblée. Le document ou l’objet placé sous scellé ainsi que le procès-verbal y afférent sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention.

« Dans les cinq jours qui suivent la réception de ces éléments, le juge des libertés et de la détention entend le juge qui a procédé à la perquisition, le ministère public, le parlementaire en cause ainsi que le membre du bureau de l’assemblée, ouvre le scellé en présence de ces personnes, et statue par une ordonnance motivée. S’il estime n’y avoir lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations y afférentes, le cas échéant la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à l’objet qui figuraient dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. La décision du juge des libertés et de la détention est immédiatement communiquée aux parties intéressées par tous moyens.

« Dans le délai de cinq jours, à compter de la communication de la décision du juge des libertés de détention, le parlementaire ou le ministère public peut former un recours. Il est motivé et porté devant le premier président de la cour d’appel, lequel, l’autre partie dûment appelée, statue dans le délai de dix jours de sa réception du recours. L’ordonnance du premier président est sans recours.

« III.  La décision prise par le juge des libertés et de la détention ou le premier président laisse subsister pour toute partie intéressée le droit de demander ultérieurement la nullité de la perquisition et de la saisie devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement.

« IV.   Destinées à garantir le respect de l’immunité parlementaire, les règles édictées aux paragraphes I et II sont d’ordre public et, à l’exception des délais impartis au juge des libertés et de la détention et au premier président, sont prescrites à peine de nullité. » »

Sous-amendement n° 876 présenté par M. Gomès.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’une des collectivités mentionnées aux articles 723 et 74 de la Constitution et pour la Collectivité de Corse, le bureau de l’Assemblée à laquelle appartient le parlementaire désigne un des parlementaires de cette collectivité pour le représenter lors de la perquisition ». 

Amendement n° 627 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis L’article 76 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ni sans la présence de son avocat » ;

« b) Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, la perquisition ne peut se dérouler sans présence de l’avocat de la personne concernée, le cas échéant cet avocat est commis d’office. »

Amendement n° 519 présenté par M. Lagarde, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, Mme Sanquer, Mme Thill et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le deuxième alinéa de l’article 76, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les perquisitions sont effectuées en présence de l’avocat de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. »

Amendement n° 814 présenté par Mme Moutchou, M. Gauvain, Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Boyer, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :

«  bis Après l’article 571, il est inséré un article 572 ainsi rédigé :

« Art. 572. - Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné, si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celle-ci a déjà débuté. 

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 611 ou conformément aux articles 633-1 à 634-3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou documents qu’il juge utile à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention dans le procès-verbal prévu par l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant le délai prévu par l’article 634-2. 

« Hors le cas prévu par le deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état dans le procès-verbal prévu par l’article 57. »

Amendement n° 641 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 12, après le mot : 

« avocat, » 

insérer les mots : 

« un journaliste ou un magistrat, ».

Amendement n° 642 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

« éléments de preuve permettant ».

Amendement n° 143 présenté par M. Balanant et M. Latombe.

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

« indices précis et préexistants ».

Amendements identiques :

Amendements n° 243 présenté par M. Bilde, M. Chenu, Mme Houplain, Mme Le Pen, M. Meizonnet et Mme Pujol et  752 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 13, substituer au mot : 

« plausibles »

le mot : 

« sérieuses »

Amendement n° 177 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« plausibles »

le mot :

« objectives ».

Amendement n° 119 présenté par Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Peltier, Mme Porte, M. Quentin, M. Ravier, M. Reda, M. Thiériot, M. Vatin, M. Vialay, Mme Beauvais, M. Bouley, M. Ramadier, M. Brun, M. Therry, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart et M. Viry.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Cette ordonnance fixe les conditions d’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, notamment en l’encadrant dans le temps. La durée de collecte de ces informations d’origine téléphonique ou électronique ne peut dépasser six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues au présent article. »

Amendement n° 122 présenté par Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Peltier, Mme Porte, M. Quentin, M. Ravier, M. Reda, M. Thiériot, M. Vatin, M. Vialay, Mme Beauvais, M. Bouley, M. Ramadier, M. Brun, M. Therry, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart et M. Viry.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Cette ordonnance fixe les conditions d’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, notamment en l’encadrant dans le temps. La durée de collecte de ces informations d’origine téléphonique ou électronique ne peut dépasser un an. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues au présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 121 présenté par Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Peltier, Mme Porte, M. Quentin, M. Ravier, M. Thiériot, M. Vatin, M. Vialay, Mme Beauvais, M. Bouley, M. Ramadier, M. Brun, M. Therry, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart et M. Viry et  226 présenté par M. Reda, M. Emmanuel Maquet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, Mme Meunier, M. Benassaya, M. Teissier, M. Pauget et Mme Serre.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les éléments de preuve éventuellement collectés dans le cadre d’une surveillance des communications téléphoniques ou électroniques ne peuvent servir que dans le cadre de l’enquête dans le cadre de laquelle cette surveillance a été ordonnée. »

Amendement n° 314 présenté par Mme Louis, Mme Pitollat, M. Templier, Mme O’Petit, Mme Dubré-Chirat, M. Zulesi, Mme Krimi, Mme Vanceunebrock et Mme Clapot.

À l’alinéa 14, après le mot :

« avocats »,

insérer les mots :

« ou le bâtonnier de l’ordre des avocats d’un barreau limitrophe lorsque les réquisitions portent sur des données de connexion liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques qui sont émises par le bâtonnier en exercice ».

Amendements identiques :

Amendements n° 306 présenté par Mme Bergé, M. Besson-Moreau, Mme Cazebonne, M. Démoulin, M. Freschi, M. Maillard, M. Masséglia, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Park, Mme Provendier et M. Zulesi et  684 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

«  bis Après l’article 601-1, il est inséré un article 601-2 ainsi rédigé :

« Art. 601-2. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 601 portent sur des données de connexion émises par un journaliste, une entreprise de presse, une entreprise de communication audiovisuelle, une entreprise de communication au public en ligne ou une agence de presse, et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

« Le magistrat veille à ce qu’il ne soit pas porté atteinte, directement ou indirectement, au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« l’article 601-1 »,

les mots : 

« les articles 601-1 et 601-2 ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« à l’article 601-1 »

les mots :

« aux articles 601-1 et 601-2 »

IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer aux mots :

« ce même article 601-1 »

les mots :

« ces mêmes articles 601-1 et 601-2 »

V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 601-2 et émises par un journaliste, une entreprise de presse, une entreprise de communication audiovisuelle, une entreprise de communication au public en ligne ou une agence de presse, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction et les deux derniers alinéas de ce même article 601-2 sont applicables. ».

Amendement n° 720 présenté par Mme Porte.

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Aucune interception ne peut porter sur une conversation, sous quelle que forme que ce soit, entre l’avocat et son client et ainsi servir de base à des poursuites sans autre élément à charge. »

Amendement n° 149 présenté par M. Diard.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« L’alinéa précédent est également applicable aux interceptions de lignes lorsqu’elles entrent en communication avec celle du cabinet d’un avocat ou de son domicile. »

Amendement n° 645 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

« éléments de preuve permettant ».

Amendement n° 144 présenté par M. Balanant et M. Latombe.

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

« indices précis et préexistants ».

Amendement n° 244 présenté par M. Bilde, M. Chenu, Mme Houplain, Mme Le Pen, M. Meizonnet et Mme Pujol.

À l’alinéa 20, substituer au mot : 

« plausibles »

le mot : 

« sérieuses »

Amendement n° 644 présenté par Mme Ménard.

À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« plausibles »,

insérer les mots :

« et précises ».

Amendements identiques :

Amendements n° 307 présenté par Mme Bergé, M. Besson-Moreau, Mme Cazebonne, M. Démoulin, M. Freschi, M. Maillard, M. Masséglia, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Park, Mme Provendier et M. Zulesi et  685 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant d’un journaliste, d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne ou d’une agence de presse, à moins que la mesure ne soit décidée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. Le magistrat veille à ce que l’interception ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :

« deuxième »,

insérer le mot :

«, quatrième ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , eu égard à la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique » ;

« 2° Au dernier alinéa, après le mot « infraction », sont insérés les mots : « de la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique, » et après le mot :« sont », sont insérés les mots : « proportionnées et ».

Amendement n° 567 présenté par M. Mazars.

À l’alinéa 21, après le mot :

« mots »,

insérer les mots :

« et couvertes par le secret professionnel de la défense ».

Annexes

Dépôt de projets de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 mai 2021, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

Ce projet de loi, n° 4176, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 mai 2021, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Ce projet de loi, n° 4177, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’une proposition de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 mai 2021, de M. Jean François Mbaye et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution portant sur la levée temporaire des brevets sur les vaccins, l’augmentation des capacités de production et les transferts de technologie dans le cadre de la lutte contre la pandémie mondiale de covid-19, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4175.

Dépôt de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 mai 2021, de Mme Sandra Boëlle, un rapport, n° 4178, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à l’accord de sécurité sociale sous forme d’échange de lettres des 7 et 20 septembre 2011 entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (n° 3487).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 mai 2021, de Mme Sira Sylla, un rapport, n° 4179, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali (n° 3816).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 mai 2021, de M. Sylvain Waserman, un rapport, n° 4180, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’accord portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’Union européenne (n° 3899).

Dépôt d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 mai 2021, de M. Philippe Berta et Mme Karine Lebon, un rapport d’information n° 4181, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 3 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’évaluation de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence Master-Doctorat.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3769

sur l’article 2 du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (première lecture).

Nombre de votants :................104

Nombre de suffrages exprimés :.......97

Majorité absolue :..................49

Pour l’adoption :..........97

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (268)

Pour : 67

M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Laetitia Avia, M. Didier Baichère, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Frédéric Barbier, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Samantha Cazebonne, M. Anthony Cellier, M. Francis Chouat, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, Mme Dominique David, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Audrey Dufeu, M. Jean-François Eliaou, Mme Sophie Errante, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Alexandre Freschi, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Florence Granjus, Mme Véronique Hammerer, Mme Christine Hennion, M. Michel Lauzzana, M. Gaël Le Bohec, M. Roland Lescure, Mme Alexandra Louis, M. Mounir Mahjoubi, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, Mme Sandrine Mörch, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Claire O’Petit, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Claire Pitollat, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Mireille Robert, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, M. Sylvain Templier, M. Jean Terlier, M. Jean-Louis Touraine, Mme Nicole Trisse et Mme Souad Zitouni.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 8

Mme Marine Brenier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Brigitte Kuster, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, M. Antoine Savignat, Mme Laurence Trastour-Isnart et M. Pierre Vatin.

Abstention : 1

M. Éric Diard.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 13

M. Philippe Bolo, M. David Corceiro, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Jean-Luc Lagleize, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Frédéric Petit, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois, Mme Michèle de Vaucouleurs et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Cécile Untermaier et M. Boris Vallaud.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 2

M. Christophe Euzet et M. Dimitri Houbron.

Groupe UDI et indépendants (18)

Pour : 3

M. Pascal Brindeau, M. Philippe Gomès et M. Grégory Labille.

Groupe Libertés et territoires (18)

Abstention : 1

M. Jean-Michel Clément.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 2

M. Ugo Bernalicis et M. Jean-Luc Mélenchon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (23)

Abstention : 3

M. Sébastien Chenu, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

Scrutin public n° 3770

sur l’article 3 du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (première lecture).

Nombre de votants :.................86

Nombre de suffrages exprimés :.......84

Majorité absolue :..................43

Pour l’adoption :..........84

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (268)

Pour : 58

M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, Mme Laetitia Avia, M. Didier Baichère, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, Mme Samantha Cazebonne, M. Anthony Cellier, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, M. Alexandre Freschi, Mme Laurence Gayte, Mme Séverine Gipson, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, Mme Véronique Hammerer, M. Guillaume Kasbarian, Mme Frédérique Lardet, M. Gaël Le Bohec, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, Mme Alexandra Louis, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Claire O’Petit, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Mireille Robert, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, M. Sylvain Templier, M. Jean Terlier, M. Vincent Thiébaut, M. Jean-Louis Touraine, Mme Nicole Trisse et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 5

Mme Marine Brenier, M. Sébastien Huyghe, Mme Brigitte Kuster, M. Alain Ramadier et M. Antoine Savignat.

Abstention : 1

M. Éric Diard.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 9

M. Philippe Bolo, M. David Corceiro, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Jean-Luc Lagleize, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Cécile Untermaier et M. Boris Vallaud.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 3

M. Christophe Euzet, M. Dimitri Houbron et M. Luc Lamirault.

Groupe UDI et indépendants (18)

Pour : 1

M. Philippe Gomès.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Jean-Michel Clément.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Ugo Bernalicis et M. Jean-Luc Mélenchon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (23)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Abstention : 1

Mme Catherine Pujol.

25/25