281e séance

 

Confiance dans l’institution judiciaire

 

Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

Texte adopté par la commission - n° 4146

Article 10 (suite)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de crime ou de délit, le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire. Les déclarations faites à défaut de notification ne peuvent fonder une condamnation. » ;

1° B (nouveau) Au 8° de l’article 10‑2 et à l’article 10‑4, après le mot : « choix, », sont insérés les mots : « y compris par un avocat, » ;

1° Le neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigé :

« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397‑6, ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393, en cas de poursuites  selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13. » ;

1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 180‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avoir mis celle-ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu’avec son accord » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 199 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu’après avoir été informée de son droit de se taire. » ;

3° Après le mot : « provisoire », la fin du deuxième alinéa de l’article 396 est remplacé par deux phrases ainsi rédigées :

« Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;

4° L’article 495‑15 est ainsi rédigé :

« Art. 495‑15. – Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495‑7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, d’une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue à la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder dans les conditions prévues aux articles 495‑8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.

« Le procureur de la République peut également prendre l’initiative de proposer au prévenu de procéder conformément au premier alinéa du présent article.

« Le présent article est applicable tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.

« Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, les dispositions du présent article ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.

« Le présent article est également applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou son délégué par la présente section sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ;

4° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article 523 est supprimé ;

5° L’article 656‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;

6° L’article 706‑74 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux crimes de meurtre, de torture et d’acte de barbarie, de viol, d’enlèvement et de séquestration, lorsque ces faits sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes. » ;

7° Après l’article 706‑112‑2, il est inséré un article 706‑112‑3 ainsi rédigé :

« Art. 706‑112‑3. – Lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l’article 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application du quatrième alinéa du même article 76. » ;

8° Au début du premier alinéa de l’article 706‑113, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application des articles 706‑112‑1 à 706‑112‑3, » ;

9° Au début de l’article 800‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non‑lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle‑ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. » ;

10° (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article 803‑1 est ainsi rédigé :

« Le présent II est applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination des parquets, des parties civiles, des experts et des témoins, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 423‑11 du code de la justice pénale des mineurs, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge des enfants peut, en cas d’incident, délivrer à l’encontre d’un mineur un mandat de comparution.

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l’encontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l’étranger, un mandat d’arrêt. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d’un mandat bénéficie des droits prévus à l’article L. 332‑1 du présent code. »

Amendement n° 704 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. - Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A A la première phrase du sixième alinéa de l’article 145, après le mot : « puis » , sont insérés les mots : « après l’avoir informée de son droit de se taire, recueille ». »

II. - En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« examen »,

insérer les mots :

« ou entendue comme témoin assisté ».

Amendement n° 83 présenté par M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais et Mme Louwagie.

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« mais également que tout ce qu’elle dira pourra être retenu contre elle ».

Amendement n° 879 présenté par M. Savignat.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au deuxième alinéa de l’article 362, après le mot : « perpétuité », la fin de la troisième phrase est supprimée ; »

Amendement n° 99 présenté par M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie et Mme Valentin.

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le deuxième alinéa de l’article 395, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de violences conjugales ou sur mineurs, l’auteur de ces violences est de plein droit soumis au régime de la comparution immédiate. » ;

Amendement n° 106 présenté par M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie et Mme Valentin.

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le deuxième alinéa de l’article 395, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « De plein droit, le régime de la comparution immédiate est directement applicable aux auteurs d’une ou de plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. » ; »

Amendement n° 832 présenté par M. Mazars.

À la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux références :

« aux articles 495‑8 et suivants »,

la référence :

« à l’article 495‑8 ».

Amendement n° 437 présenté par M. Raphan, Mme Atger, Mme Krimi, Mme Le Peih, Mme Lenne, Mme O’Petit et Mme Provendier.

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après l’article 656‑1, il est inséré un article 656-2 ainsi rédigé : 

« Art. 656‑2. – Lorsqu’un crime est commis en dehors de l’Union européenne, le juge d’instruction saisi peut accueillir le témoignage d’un expert ou des experts des organes spécialisés des Nations unies comme faisceaux d’indices permettant d’établir l’élément matériel du crime ou comme éléments permettant de contribuer à la caractérisation de ce crime. Lorsque le témoignage est requis au cours d’une procédure judiciaire, la déposition écrite est demandée par l’entremise du ministre des affaires étrangères. ». » 

Sous-amendement n° 869 présenté par M. Mazars.

Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Lorsqu’un crime est commis en dehors de l’Union européenne, le juge d’instruction saisi peut accueillir »

les mots :

« L’autorité judiciaire peut recueillir ».

Sous-amendement n° 870 présenté par M. Mazars.

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« un expert ou des ».

Sous-amendement n° 871 rectifié présenté par M. Mazars.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des organes spécialisés des Nations unies »,

les mots :

« d’organisations internationales ou utiliser un rapport qu’ils ont rédigé ».

Sous-amendement n° 872 présenté par M. Mazars.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« du crime »

les mots :

« de l’infraction ».

Sous-amendement n° 873 présenté par M. Mazars.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« caractérisation de ce crime »

les mots :

« manifestation de la vérité ».

Sous-amendement n° 874 présenté par M. Mazars.

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Lorsque le témoignage est requis au cours d’une procédure judiciaire, la déposition écrite est demandée par l’entremise du »

les mots : 

« La demande de témoignage est transmise par le ».

Amendements identiques :

Amendements n° 785 présenté par le Gouvernement, n° 297 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier et M. Waserman, n° 628 présenté par M. Vatin et M. Viry, n° 630 présenté par M. Houbron, M. Becht et les membres du groupe Agir ensemble et n° 820 présenté par Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Boyer, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Amendement n° 98 présenté par M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais et Mme Louwagie.

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Au premier alinéa de l’article 786, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « dix ans pour les personnes condamnées pour des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code, de » ; ».

Amendement n° 831 présenté par M. Mazars.

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« des parquets »

les mots :

« du ministère public ».

Amendement n° 349 présenté par M. Gosselin.

I. - A la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« et des témoins, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État »

les mots :

« , des témoins ainsi que des personnes détenues ».

II. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa. »

Amendement n° 534 présenté par M. Rudigoz, Mme Grandjean, M. Mis, Mme Zannier, Mme Le Peih, Mme O’Petit, Mme Fontenel-Personne, M. Morenas, Mme Degois, Mme Krimi et M. Buchou.

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : 

« À compter du 1er janvier 2022, le Gouvernement met en œuvre une extension de l’usage de la téléprocédure devant les juridictions pénales, dont les conditions et modalités sont déterminées par arrêté du garde des Sceaux. »

Amendements identiques :

Amendements n° 139 présenté par M. Terlier, Mme Amadou, M. Buchou, M. Cazenove, Mme Leguille-Balloy, Mme Le Peih, Mme Mauborgne, Mme O’Petit, Mme Grandjean et M. Zulesi et n° 539 présenté par M. Houbron, M. Becht et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 322‑3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. ».

Après l’article 10

Amendement n° 374 présenté par M. Savignat, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 432‑12, après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , par un magistrat » et les mots : « ou le paiement » sont remplacés par les mots : « , le paiement ou le jugement des litiges » ;

2° Au premier alinéa de l’article 432‑13, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , magistrat ».

Amendement n° 755 présenté par M. Tan.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le second alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La victime est régulièrement tenue informée des suites données à sa plainte. Elle dispose, dans le respect du principe de secret de la procédure de l’enquête et de l’instruction, d’un droit d’accès aux éléments constitutifs de son dossier. »

Amendement n° 316 présenté par Mme Louis, Mme Pitollat, M. Templier, Mme O’Petit, Mme Dubré-Chirat, M. Zulesi, Mme Krimi, Mme Vanceunebrock, Mme Clapot, M. Claireaux et Mme Le Peih.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 198 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience. » 

Amendements identiques :

Amendements n° 209 présenté par M. Jolivet, Mme Braun-Pivet, M. Mis, Mme Maud Petit, Mme Frédérique Dumas, Mme De Temmerman, M. Testé, M. Bournazel, M. Claireaux, Mme Bono-Vandorme, Mme Colboc, Mme Pires Beaune et M. Reitzer et n° 835 présenté par M. Forissier, M. Door, M. Abad, Mme Valentin, Mme Bassire et M. Herbillon.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 624‑2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

Amendement n° 222 présenté par Mme Blin, Mme Corneloup, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Genevard, Mme Trastour-Isnart et Mme Tabarot.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑25‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑25‑2‑2. – L’individu reconnu définitivement coupable de la commission d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16 est condamné par l’autorité de jugement au remboursement des frais engagés par l’État afin d’assurer sa défense. À cette fin, lorsque cet individu fait l’objet d’une peine d’emprisonnement, une part des revenus que cet individu perçoit au cours de sa détention est affectée à un pécule. La part prélevée est de 10 %. »

Amendement n° 305 présenté par M. Cattin et M. Meyer.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑25‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑25‑2-2. – L’individu reconnu définitivement coupable sur le sol français d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16 est condamné par l’autorité de jugement au remboursement des frais engagés par l’État afin d’assurer sa défense. À ce titre, lorsque l’individu fait l’objet d’une peine d’emprisonnement, une part des revenus qu’il perçoit au cours de sa détention est affectée à un pécule. Cette part est définie par décret. »

Titre III

Du service public pÉnitentiaire

Article 11 A (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente ».

Amendement n° 356 présenté par M. Benassaya, M. Pauget, M. Viry, Mme Tabarot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Hemedinger et Mme Corneloup.

Après la seconde occurrence du mot : 

« France », 

insérer les mots :

« , les maires dans leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein de leur conseil »

Amendement n° 357 présenté par M. Benassaya, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, Mme Tabarot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Hemedinger et Mme Corneloup.

Supprimer les mots : 

« les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre ».

Amendement n° 51 présenté par Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Substituer aux mots : 

« les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre »

les mots : 

« , le Président du Conseil national des barreaux, le Président de la Conférence des bâtonniers et les bâtonniers et vice-bâtonniers, sur leur ressort, ou leurs délégués spécialement désignés ».

Amendement n° 711 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après la seconde occurrence du mot : 

« vue »,

insérer les mots : 

« , les locaux de retenues douanières définies à l’article 323‑1 du code des douanes ».

Amendement n° 650 présenté par M. Vatin.

Compléter cet article par les mots :

« les hôpitaux et hôpitaux psychiatriques ».

Amendement n° 692 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter cet article par les mots : 

« et les hôpitaux psychiatriques. »

Amendement n° 709 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après la seconde occurrence du mot : 

« vue »,

insérer les mots : 

« , tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique »

Article 11

L’article 717‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 717‑3. – Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.

« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation d’acquis de l’expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande.

« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises, en faveur des personnes handicapées détenues, en matière d’accès à l’activité professionnelle. »

Amendement n° 311 présenté par Mme Provendier, Mme Calvez, Mme Rilhac, Mme Bergé, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Maire, Mme Krimi, M. Testé, Mme Vanceunebrock, M. Dombreval, Mme Atger, Mme Racon-Bouzon, M. Sorre, Mme Colboc, Mme Clapot, Mme Charrière, Mme Hérin, M. Claireaux, M. Mbaye, Mme Le Peih, Mme Leguille-Balloy, M. Raphan et Mme Amadou.

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« générale »,

insérer les mots :

« ainsi que les activités culturelles et socioculturelles »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« expérience »,

insérer les mots :

« ainsi qu’un accès aux activités culturelles et socioculturelles ».

Amendement n° 277 présenté par Mme Abadie.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« À cet effet, celles-ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique. »

Amendement n° 713 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les relations de travail des personnes incarcérées font l’objet d’un contrat de travail. Il ne peut être dérogé à cette règle. »

Après l’article 11

Amendement n° 278 présenté par Mme Abadie.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article 131‑8 du code pénal, après le mot : « habilitées », sont insérés les mots : « par le service d’insertion et de probation pénitentiaire ».

Article 12

I. – Après la section 1 du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée :

« Section 1 bis A

« Du travail des personnes détenues

« Sous‑section 1

« Dispositions générales

« Art. 719‑2. – Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.

« Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l’article 719‑7, à suspendre temporairement l’activité de travail ou à y mettre un terme.

« Art. 719‑3. – Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est :

« 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ;

« 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213‑13 du même code, un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, une des personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, à l’exception des associations, et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce.

« Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la sous‑section 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément.

« Art. 719‑4. –  Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement. 

« Art. 719‑5. – La présente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.

« Sous‑section 2

« Classement au travail et affectation sur un poste de travail

« Art. 719‑6. – La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d’établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.

« Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels la structure chargée de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.

« Art. 719‑7. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’établissement peut :

« 1° Mettre fin au classement au travail ;

« 2° (nouveau) Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ;

« 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine.

« Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l’article 726.

« II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions.

« L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.

« III. – L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du II de l’article 719‑11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l’article 719‑12.

« Sous‑section 3

« Contrat d’emploi pénitentiaire

« Art. 719‑8. – La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues à l’article 719‑6.

« Art. 719‑9. – Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre le chef d’établissement et la personne détenue.

« Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef d’établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement.

« La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée.

« Le contenu du contrat d’emploi pénitentiaire est précisé par décret en Conseil d’État, en tenant compte des finalités de l’activité de travail des personnes détenues, prévues à l’article 719‑2.

« Art. 719‑10. – Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder :

« 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;

« 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.

« Toutefois, dans le cas prévu au 2°, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.

« Art. 719‑11. – I. ‒ Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire :

« 1° D’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ;

« 2° Lorsque la détention prend fin ;

« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;

« 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail dans les conditions prévues au I de l’article 719‑7.

« Avant qu’il ne soit mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 2° du présent I, le chef d’établissement, s’il l’estime approprié et après avoir recueilli l’accord de la personne détenue, sollicite du donneur d’ordre, lorsque que celui-ci est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3, qu’il examine la possibilité de conclure avec la personne détenue, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer le même travail, ou une autre activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail.

« Par dérogation au 2° du présent I, lorsque la personne détenue fait l’objet d’une libération sous contrainte, que son donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3, et que l’exercice de son travail reste matériellement possible dans le cadre de sa libération sous contrainte, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être maintenu en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, et d’avis favorable du chef de l’établissement pénitentiaire.

« Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire ainsi maintenu au terme de l’exécution de la peine ou dans les conditions prévues au présent article.

« Avant qu’il ne soit mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le chef de l’établissement depuis lequel la personne détenue est transférée, s’il l’estime approprié et après avoir recueilli l’accord de la personne détenue, sollicite du chef du nouvel établissement qu’il examine la possibilité de conclure un nouveau contrat d’emploi pénitentiaire permettant à la personne détenue de continuer à exercer un travail du même ordre que celui qu’elle exerçait dans le premier établissement.

« Par dérogation au 3° du présent I, lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3 et que le travail de la personne détenue reste matériellement possible malgré son transfert dans un autre établissement, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être maintenu en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, et d’avis favorable du chef de l’établissement depuis lequel la personne détenue est transférée. L’administration pénitentiaire organise alors les conditions d’exercice du travail de la personne détenue dans le cadre de son nouvel établissement.

« La convention annexée au contrat d’emploi pénitentiaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑9 est remplacée par une nouvelle convention signée par la personne détenue, le représentant légal du donneur d’ordre et le chef du nouvel établissement pénitentiaire.

« II. – Le donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non‑respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé.

« Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.

« Art. 719‑12. – I. – Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l’article 719‑7.

« II. – Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article 719‑3 :

« 1° En cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

« 2° En cas de baisse temporaire de l’activité.

« Art. 719‑13. – Tout litige lié au contrat d’emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑9 relève de la compétence de la juridiction administrative. 

« Sous‑section 4

« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération

« Art. 719‑14. – Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.

« Art. 719‑15. – Sont définis par décret en Conseil d’État :

« 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;

« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;

« 3° Le régime des heures supplémentaires ;

« 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.

« Sous‑section 5

« Dispositions diverses et disposition d’application

« Art. 719‑16. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée par la personne détenue au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l’extérieur.

« Art. 719‑17. – Sous réserve de l’article 719‑22, les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 718 du code de procédure pénale est abrogé.

Amendement n° 312 présenté par Mme Provendier, Mme Calvez, Mme Rilhac, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Maire, Mme Krimi, M. Testé, Mme Vanceunebrock, M. Dombreval, Mme Atger, Mme Racon-Bouzon, M. Sorre, Mme Colboc, Mme Clapot, Mme Charrière, Mme Hérin, M. Claireaux, M. Mbaye, Mme Le Peih, Mme Leguille-Balloy, M. Templier et Mme Amadou.

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« et sociale ».

Amendement n° 536 présenté par M. Houbron, M. Becht et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’administration pénitentiaire veille à ce qu’un traitement équitable soit assuré quant à l’accès au travail en détention, entre les prévenus et les détenus. »

Amendement n° 716 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Au début de l’alinéa 7, ajouter la phrase suivante :

« Dans les quarante-huit heures suivant l’arrivée de la personne détenue au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel celle-ci est affectée, cette dernière reçoit un document détaillant la procédure d’accès au travail en détention et l’offre de travail. »

Amendement n° 533 présenté par M. Houbron, M. Becht et les membres du groupe Agir ensemble.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Les établissements pénitentiaires informent régulièrement les personnes détenues sous leur responsabilité des offres de postes de travail disponibles. ».

Amendement n° 821 présenté par M. Paris, Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Boyer, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après le mot : 

« justice »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« . Le donneur d’ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de la même loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce.

Amendement n° 669 présenté par M. Cormier-Bouligeon, Mme Mauborgne, M. Perea, M. Sorre, M. Testé, Mme Cazarian, M. Sempastous, Mme Khedher, M. Cédric Roussel, M. Belhaddad et Mme Calvez.

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Dans une association sportive au sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »

II. – En conséquence, compléter la troisième phrase de l’alinéa 16 par les mots :

« , associations sportives ».

Amendement n° 746 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« d’emploi pénitentiaire » 

 les mots :

« de travail ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 25, aux alinéas 27, 28 et 29, à la première phrase des alinéas 30 et 31, aux alinéas 32 et 33, à la fin de l’alinéa 37, aux alinéas 42, 43, 44 et 45 (deux fois), à la première phrase de l’alinéa 46 et aux alinéas 47, 48, 49, 50, 51 et 54.

Amendement n° 208 présenté par Mme Brenier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cordier, Mme Poletti, M. Pauget, M. Vatin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, Mme Kuster et M. Hemedinger.

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Si le détenu est également employeur, il est procédé à la nomination d’un mandataire ad hoc pour les actes courants de l’entreprise, le temps de la détention. »

Amendement n° 454 présenté par Mme Benin.

Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :

« Préalablement à la délivrance de son autorisation, le chef d’établissement recueille les observations de la personne détenue et, le cas échéant, de son avocat. En cas de nécessité, la personne détenue peut bénéficier de l’aide de l’Etat pour l’intervention de cet avocat. »

Amendement n° 721 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Art. 719‑6. – La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑11 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande, qui permet à la personne détenue d’exposer ses motivations, fait l’objet d’un accusé de réception remis au demandeur. La demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. Le demandeur est informé de l’examen de sa demande en commission pluridisciplinaire unique. La décision de refus ou d’accord de classement est motivée, notifiée et expliquée à la personne détenue. Cette décision est susceptible de recours. »

Amendement n° 757 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 18, après le mot :

« disciplinaire » 

insérer les mots : 

« commise au cours ou à l’occasion de l’activité professionnelle »

Amendement n° 759 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« , pour une durée qu’il détermine » 

les mots :

« dans la limite de huit jours »

Amendement n° 446 présenté par Mme Ali, M. Kamardine, Mme O’Petit, M. Serva, Mme Charrière, M. Lénaïck Adam et M. Claireaux.

À l’alinéa 23, après le mot : 

« sécurité », 

insérer les mots : 

« , à la salubrité ».

Amendement n° 760 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« La durée de la mesure doit être strictement proportionnée. »

Amendement n° 455 présenté par Mme Benin.

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement à la décision de suspension d’affection, le chef d’établissement recueille les observations de la personne détenue et, le cas échéant, de son avocat. En cas de nécessité, la personne détenue peut bénéficier de l’aide de l’État pour l’intervention de cet avocat. La décision rendue par le chef d’établissement est motivée. Elle peut être contestée devant le tribunal administratif. »

Amendement n° 140 présenté par Mme Brenier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cordier, Mme Poletti, M. Pauget, M. Vatin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, Mme Kuster, M. Viry et M. Hemedinger.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 31 par les mots : 

« , dans la limite de la durée de la détention. »

Amendement n° 748 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« Le contrat de travail mentionné à l’article 713‑3 est rédigé dans les conditions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 126‑4 du code du travail. Son contenu précise notamment la nature de la mission confiée à la personne détenue, ses droits et obligations, la durée la période d’essai, les conditions de suspension ou de rupture de la relation de travail. »

Amendement n° 742 présenté par M. Mazars.

À l’alinéa 41, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« ou à l’affectation sur un poste de travail ».

Amendement n° 822 présenté par M. Rupin, Mme Avia, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Boyer, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Substituer aux alinéas 42 à 44 l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en vertu du 2° , y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, entreprise ou structure et examine la possibilité de conclure avec l’intéressé, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer une activité, pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail. »

Amendement n° 823 présenté par M. Rupin, Mme Avia, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Boyer, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Substituer aux alinéas 45 à 47 l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3°, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation vers un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi. »

Amendement n° 763 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« Hors des cas où le donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 met fin au contrat de travail pour un motif disciplinaire, il est mis fin au contrat de travail qu’après recherche d’un poste de reclassement, ou proposition de transfert dans un établissement pénitentiaire de la direction interrégionale dans la perspective d’un autre emploi.

« Toute rupture du contrat de travail prononcée à l’initiative du donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 doit être notifiée par écrit, et indiquer le motif du licenciement, ainsi que les voies et délais de recours.

« La décision de rupture est susceptible de recours gracieux, hiérarchique et contentieux, conformément aux règles de procédure administrative en vigueur. »

Amendements identiques :

Amendements n° 71 présenté par M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc, n° 629 présenté par M. Vatin et M. Viry et n° 738 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 52.

Amendement n° 751 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 53 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères caractérisant la baisse temporaire d’activité. »

Amendement n° 756 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 53, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° En cas de maladie ou maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ; 

« 4° En cas d’examen scolaire ou épreuve de validation des acquis, permission de sortir. 

« Le contrat de travail peut également faire l’objet de motifs d’absence au travail tels que les heures de parloir, l’unité de vie familiale, un rendez-vous médical ou à l’aumônerie de l’établissement pénitencier, ou encore une audition par l’autorité judiciaire. » 

Amendement n° 72 présenté par Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer les alinéas 55 à 62.

Amendement n° 108 présenté par M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie et Mme Valentin.

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 57 les deux phrases suivantes :

« Dans des conditions fixées par décret, le produit du travail des personnes majeures détenues qui ont été définitivement condamnées fait l’objet d’un prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. Dans des conditions spécifiques définies par décret, le détenu majeur définitivement condamné qui ne travaille pas est également soumis à l’obligation de payer ces frais d’entretien. »

Amendement n° 107 présenté par M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie et Mme Valentin.

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 57 les deux phrases suivantes : 

« Dans des conditions fixées par décret, le produit du travail ainsi que l’ensemble des revenus des personnes majeures détenues qui ont été définitivement condamnées font l’objet d’un prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. L’absence de ressources permettant de payer ces frais entraîne de plein droit la saisie de tous biens appartenant au détenu pour pouvoir procéder au règlement de ces frais. »

Amendement n° 109 présenté par M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie et Mme Valentin.

À la deuxième phrase de l’alinéa 57, substituer aux mots : 

« ne peut faire l’objet d’aucun » 

les mots :

« peut faire l’objet d’un ».

Amendement n° 725 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer aux alinéas 58 à 62 l’alinéa suivant :

« Art. 719‑15. – La durée minimale du temps de pause du salarié est prévue par l’article L. 3121‑16 du code du travail. »

Amendement n° 726 présenté par Mme Janvier.

Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La durée minimale de travail effectif de la personne détenue ; »

Amendement n° 210 présenté par Mme Brenier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cordier, Mme Poletti, M. Pauget, M. Vatin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster et M. Gosselin.

Supprimer l’alinéa 61. 

Amendement n° 749 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 719‑15‑1. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent visiter les établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention à tout moment. Des visites de l’inspection du travail sur l’ensemble des lieux de travail d’un établissement pénitentiaire sont réalisées périodiquement au minimum trois fois par an. »

Amendement n° 750 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 62, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 719‑15‑1. – La durée du temps de travail à temps partiel est définie dans les conditions prévue par l’article L. 3123‑27 du code du travail.

« Art. 719‑15‑2. – Les règles applicables au contrat de travail à durée déterminée sont prévues par les articles L. 1241‑1 à L. 1248‑11 du code du travail. »

Amendement n° 535 présenté par Mme Sage, M. Becht et les membres du groupe Agir ensemble.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Après l’article 868‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 868‑5 ainsi rédigé :

« « Art. 868‑5 - Les références au code du travail figurant à la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna par les références aux dispositions ayant le même objet, applicables localement. »

« IV. – Aux articles 868‑3 et 868‑4 du code de procédure pénale, la référence : « 713‑3 » est remplacée par la référence : « 719‑22 ». »

Amendement n° 741 présenté par M. Mazars.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - Au deuxième alinéa de l’article 937 du code de procédure pénale, la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 719‑4 ». »

Article 13

L’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

Amendement n° 829 présenté par M. Mazars.

Compléter l’article 13 par l’alinéa suivant :

« II. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la référence : « au premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire » est remplacée par la référence :« à l’article 719‑3 du code de procédure pénale ». »

Article 14

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins :

1° D’ouvrir ou faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion :

a) En prévoyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ;

b) En prévoyant l’affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale ;

c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire de bénéficier, à l’issue de leur détention, de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention :

– en adaptant le régime de l’assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ;

– en prévoyant les modalités de financement de l’allocation d’assurance chômage ;

– en adaptant la période de déchéance des droits à l’assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d’un travail effectué avant la détention ;

d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et les périodes d’activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits, pour l’application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations :

– de l’assurance maternité prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 du code de la sécurité sociale, en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;

– de l’assurance invalidité et de l’assurance décès, notamment en adaptant la procédure d’attribution de la pension d’invalidité ;

– de l’assurance maladie, à l’issue de la détention ;

e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenu soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit lors de périodes d’activité antérieures à la détention, en définissant les règles de coordination entre régimes et les règles de calcul des prestations ;

2° De favoriser l’accès des femmes détenues aux activités en détention en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ;

3° De lutter contre la discrimination et le harcèlement au travail en milieu carcéral, en permettant :

a) De prévenir, poursuivre et condamner les différences de traitement à l’occasion du travail en détention, qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ;

b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcèlement moral ou sexuel à l’occasion du travail en détention ;

4° De favoriser l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et de valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant :

a) D’ouvrir en détention un compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151‑1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l’un des comptes qu’il comprend, à l’exception du compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163‑4 du même code ;

b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 du code du travail pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ;

c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prévu à l’article L. 5151‑7 du code du travail pour les personnes détenues et d’en fixer les modalités d’abondement ;

d) De créer une réserve civique thématique prévue à l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, selon les modalités prévues au même article 1er ;

5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention ainsi que les règles relatives à l’intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l’évaluation de l’aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ; 

6° De confier aux agents de contrôle de l’inspection du travail des prérogatives et moyens d’intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention ;

7° De permettre l’implantation dans les locaux de l’administration pénitentiaire d’établissements et services d’aide par le travail en détention, selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;

8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d’un contrat d’emploi pénitentiaire, au titre des activités qu’ils réalisent dans ce cadre ;

9° Le cas échéant, d’étendre et d’adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° à 8° du présent I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au I.

Amendement n° 73 présenté par Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 212 présenté par Mme Brenier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Pauget, M. Vatin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster et M. Gosselin.

Supprimer les alinéa 2 à 13. 

Amendement n° 249 présenté par Mme Pujol, M. Chenu, M. Bilde, Mme Houplain, Mme Le Pen et M. Meizonnet.

Supprimer l’alinéa 14. 

Amendement n° 42 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, Mme Louis, Mme Brugnera, M. Bois, Mme De Temmerman, Mme Valérie Petit, Mme Krimi, M. Touraine, M. Bournazel, M. Chiche, M. Rupin et M. Claireaux.

À l’alinéa 14, après le mot :

 « détenues », 

insérer les mots ;

« , indépendamment de leur identité de genre, ». 

Amendement n° 43 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, Mme Louis, Mme Brugnera, M. Bois, Mme De Temmerman, Mme Valérie Petit, Mme Krimi, M. Touraine, M. Chiche, M. Bournazel, M. Rupin et M. Claireaux.

À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« la discrimination »,

les mots :

« les discriminations, notamment celles fondées sur l’identité de genre, ». 

Amendement n° 542 présenté par M. Pauget.

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les dispositions prévues au a) et au b) du 1° énoncées au I du présent article, ne sont pas applicables aux étrangers ne disposant pas de la nationalité d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui ont été définitivement condamnés pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code. »

Article 14 bis (nouveau)

À partir du 1er janvier 2022, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans trois régions, pour une durée de trois ans, la mise en œuvre des actions de formation par apprentissage mentionnées à l’article L. 6313‑6 du code du travail dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt-neuf ans révolus d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s’applique pas à cette expérimentation.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État. 

Amendement n° 824 présenté par Mme Khattabi, Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Boyer, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Rédiger ainsi cet article :

« L’expérimentation de l’apprentissage en détention prévue par l’article 12 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est prolongée pour une durée de deux ans. »

Après l’article 14 bis

Amendement n° 572 rectifié présenté par M. Serva, Mme Ali, M. Lénaïck Adam, Mme Vanceunebrock, M. Claireaux, M. Nilor et M. Raphan.

Après l’article 14 bis, insérer l’article suivant :

I. - À partir du 1er janvier 2022, l’État peut autoriser à titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les territoires d’Outre-mer, l’instauration d’une mesure d’exonération des charges sociales générées par le contrat d’emploi pénitentiaire, au profit des donneurs d’ordre identifiés au 2° de l’article 719‑3 du code de procédure pénale.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, à leurs droits et obligations, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires ;

2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

II. – Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amendements identiques :

Amendements n° 206 présenté par M. Ramadier, M. Di Filippo, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, Mme Audibert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Pierre-Henri Dumont, M. Vatin, M. Boucard, M. Parigi, Mme Kuster, M. Viry, M. Benassaya et M. Hemedinger, n° 264 présenté par M. Cinieri et M. Cordier, n° 428 présenté par M. Ciotti, Mme Genevard, Mme Meunier, M. Emmanuel Maquet, Mme Beauvais, M. Door, M. Bazin, Mme Boëlle, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss, M. de la Verpillière, Mme Poletti, M. Brochand, M. Ramadier, M. Huyghe, M. Schellenberger, Mme Valentin, Mme Audibert, M. de Ganay et M. Bouley et n° 442 présenté par Mme Houplain, M. Bilde, M. Chenu, Mme Le Pen, M. Meizonnet et Mme Pujol.

Supprimer cet article.

Article 16

I. – L’article 99 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du           pour la confiance des citoyens dans la justice, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les trois derniers alinéas de l’article 21 et l’article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Pour l’application de l’article 2‑1 dans les îles Wallis et Futuna, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« “ Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention.” » ;

4° Au VI, les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;

5° Au XI, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

« XI bis. – Pour l’application de l’article 46 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “directeur de l’agence de santé”.

II. – Après le 4 de l’article L. 6431‑4 du code de la santé publique, il est inséré un 5 ainsi rédigé :

« 5. Elle évalue et identifie les besoins sanitaires des personnes en détention. Elle définit et régule l’offre de soins en milieu pénitentiaire. »

III. – L’article 844‑2 du code de procédure pénale est abrogé.

IV. – Le 12° de l’article L. 387 du code électoral est abrogé.

Après l’article 16

Amendement n° 643 présenté par M. Meizonnet, M. Bilde, M. Chenu, Mme Le Pen, Mme Pujol et Mme Houplain.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

L’article 803 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l’application des peines peut, sur demande d’un chef d’établissement pénitentiaire, ordonner le port d’entraves, pour tout déplacement à l’intérieur de l’établissement, pour des prisonniers particulièrement dangereux. »

Amendement n° 110 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, Mme Louis, M. Bois, Mme Brugnera, Mme Valérie Petit, Mme De Temmerman, Mme Krimi, M. Touraine, M. Bournazel, M. Chiche et M. Rupin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

À la dernière phrase de l’article 22 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , de l’identité de genre ».

Amendement n° 430 présenté par M. Ciotti, Mme Genevard, M. Cinieri, Mme Meunier, Mme Tabarot, M. Emmanuel Maquet, Mme Beauvais, Mme Trastour-Isnart, M. Door, M. Bazin, M. Pauget, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Brochand, M. Cordier, M. Ramadier, M. Huyghe, M. Schellenberger, Mme Valentin, Mme Audibert, M. de Ganay et M. Bouley.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visiteurs font l’objet d’une fouille systématique et de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 57 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le chef d’établissement peut décider de soumettre des détenus à une fouille systématique, avant et après chaque visite. ».

Amendement n° 439 présenté par Mme Houplain, M. Bilde, M. Chenu, Mme Le Pen, M. Meizonnet et Mme Pujol.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article 39 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet accès ne peut être permanent. Les modalités d’utilisation des services de téléphonie sont définies par les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires. »

Titre IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

Article 17

Au IV de l’article 5 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Article 18

L’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. » ;

2° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. »

Article 18 bis (nouveau)

L’article L. 126‑14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 126‑12. »

Après l’article 18 bis

Amendement n° 101 présenté par M. Pauget.

Après l’article 18 bis, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par les mots : « ou par un huissier de justice ».

Amendement n° 102 présenté par M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Dive, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie et Mme Valentin.

Après l’article 18 bis, insérer l’article suivant :

L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent » sont remplacés par le mot : « peut ».

2° À la fin du dernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’existence d’un motif impérieux d’intérêt général impose au préfet de prendre toutes les mesures conservatoires permettant de reloger ces occupants sans titre dans les soixante-douze heures. ».

Avant l’article 19

TITRE V

REnforcer LA CONFIANCE du public DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

Chapitre 1er

DĂ©ontologie et discipline des professions du droit

Section 1

Discipline des officiers ministériels

Amendements identiques :

Amendements n° 53 présenté par Mme Untermaier et n° 55 présenté par M. Matras.

Au début de l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre V, ajouter les mots :

« Déontologie et ».

Article 19

La présente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

Un code de déontologie, préparé par l’instance nationale de chacune de ces professions, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État. Il vise à assurer le respect de principes généraux destinés à guider le comportement de ces professionnels en toute circonstance, dans leurs relations avec le public, leurs clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.

Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire aux principes déontologiques commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constitue un manquement disciplinaire.

Amendement n° 260 rectifié présenté par M. Mis.

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Il est tenu compte, dans l’application des nouvelles dispositions relatives à la discipline des officiers ministériels, des modalités transitoires prévues par l’article 25 de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice et notamment jusqu’au 1er janvier 2026, l’organisation de la discipline de la profession de commissaire de justice doit prévoir une composition et une compétence des institutions tenant compte des activités principales respectives des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice. »

Article 19 bis (nouveau)

Des collèges de déontologie sont institués auprès du Conseil supérieur du notariat, de la chambre nationale des commissaires de justice et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ils participent à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.

Ils sont composés de quatre professionnels et de trois personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l’instance nationale ou par une personne qu’il désigne.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 52 présenté par Mme Untermaier et n° 54 présenté par M. Matras.

Après le mot :

« auprès »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :

« des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l’article 19 de la loi n°   du   pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

Article 20

I. ‒ Le procureur général exerce une mission générale de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut notamment saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire à l’égard des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l’exercer.

II. ‒ L’action disciplinaire à l’égard des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec l’autorité de la profession habilitée, par le vice‑président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.

Article 21

En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité de la profession peut, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires :

1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;

2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin aux manquements. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte qu’elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.

La décision liquidant l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution.

Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort, ou son suppléant.

Amendement n° 422 présenté par Mme Porte.

À l’alinéa 2, après le mot : 

« explications », 

insérer le mot : 

« écrites ». 

Amendement n° 464 présenté par M. Mazars.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aux manquements »,

les mots :

« au manquement ».

Article 22

Conformément à l’article L. 112‑3 du code des relations entre le public et l’administration, toute réclamation à l’encontre d’un professionnel, adressée à l’autorité de la profession mentionnée à l’article 21 de la présente loi, donne lieu à un accusé de réception. L’autorité en informe le professionnel mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l’autorité convoque les parties en vue d’une conciliation. Un membre au moins de la profession concernée prend part à la conciliation.

L’auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l’article 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien‑fondé.

Amendement n° 423 présenté par Mme Porte.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« convoque », 

les mots : 

« peut convoquer ».

Amendement n° 765 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Toute réclamation fait l’objet d’un accusé de réception.

« Toute décision prise doit mentionner les voies et délais de recours.

« Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la réclamation lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées.

« Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la réclamation »

Article 23

Auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, il est institué un service chargé de réaliser les enquêtes sur des agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Article 24

I. ‒ Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée.

Deux cours nationales de discipline sont instituées, l’une auprès du Conseil supérieur du notariat, l’autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.

Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

II. ‒ Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, et de quatre membres de la profession.

Les arrêts de cette cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.

III. ‒ Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession.

La cour est présidée par le membre du Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.

Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours, devant le Conseil d’État, lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif, ou devant la Cour de cassation, dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.

IV. ‒ Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale ou, le cas échéant, des instances régionales de la profession.

V (nouveau). ‒ Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.

Amendement n° 465 présenté par M. Mazars.

À la première phrase de l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

«  des chambres régionales ».

Amendement n° 524 présenté par M. Mazars.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La récusation d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandée ou décidée dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire. »

Sous-amendement n° 875 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 2, après le mot :

« récusation »

insérer les mots :

« ou le déport ».

Article 25

I. ‒ Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l’article L. 561‑36‑3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l’article 19, personne physique ou morale, sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;

4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ;

5° Le retrait de l’honorariat.

II. ‒ La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

III. ‒ La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Dix mille euros ;

2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois.

La peine d’amende n’est pas applicable aux professionnels salariés.

IV. – Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance de le relever de l’incapacité résultant de cette décision.

Lorsque la demande mentionnée au premier alinéa du présent IV a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée que cinq ans après l’enregistrement de la première demande.

V. ‒ Les décisions sont rendues publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 26

Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un échange contradictoire.

La suspension ne peut excéder une durée de six mois, éventuellement renouvelable. Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.

La décision de suspension prise à l’égard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernée. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la décision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.

Amendement n° 466 présenté par M. Mazars.

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« échange »,

le mot :

« débat ».

Article 27

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative à chaque profession mentionnée à l’article 19 de la présente loi afin de :

1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 19, dans le respect des dispositions de la présente section ;

2° Tirer les conséquences des dispositions de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;

3° Désigner les autorités compétentes mentionnées aux articles 21 à 23 ;

4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l’activité des professionnels sanctionnés, les structures d’exercice et les offices ; 

5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d’adaptation relatives à l’outre‑mer rendues nécessaires par la présente section.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amendement n° 778 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« 3° Désigner, à l’échelon régional et national, les autorités mentionnées aux articles 21 à 23 et préciser leurs compétences respectives ; ».

Amendement n° 779 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet. »

Section 2

Discipline des avocats

Article 28

La loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée : 

1° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui‑ci à présenter ses observations.

« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties. Un avocat au moins prend part à la conciliation.

« L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

« III. – Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – »

2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ;

3° Après l’article 22‑2, il est inséré un article 22‑3 ainsi rédigé :

« Art. 22‑3. ‒ Par dérogation aux articles 22‑1 et 22‑2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au delà de la date de son soixante et onzième anniversaire. » ;

4° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « ou » est remplacé par le mot : « , par » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par l’auteur de la réclamation » ;

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour, en activité ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire. » ;

5° Au troisième alinéa de l’article 25, les mots : « un département ou un territoire d’outre‑mer ou à Mayotte » sont remplacés par les mots : « une collectivité d’outre‑mer » ;

6° Au début du 2° de l’article 53, les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux ».

Amendement n° 467 présenté par M. Mazars.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au second alinéa de l’article 18, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV » ; ».

Amendement n° 213 présenté par Mme Brenier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cordier, Mme Poletti, M. Pauget, M. Vatin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Viry et M. Hemedinger.

Supprimer les alinéas 5 à 9.

Amendements identiques :

Amendements n° 342 présenté par M. Viry, Mme Brenier, M. Kamardine, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Reiss, Mme Audibert et M. Schellenberger et n° 662 présenté par M. Vatin.

Après le mot : 

« délai », 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :

« des motifs de son rejet et de la possibilité de saisir le procureur général auprès de la cour d’appel. »

Amendements identiques :

Amendements n° 331 présenté par M. Viry, Mme Brenier, M. Kamardine, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, M. Benassaya, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Reiss, Mme Audibert et M. Schellenberger, n° 377 présenté par M. Savignat, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth, n° 416 présenté par Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory, n° 489 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, M. Brindeau, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sanquer, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller et n° 631 présenté par M. Vatin et M. Viry.

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »

Amendement n° 417 présenté par Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« dans des conditions définies par voie règlementaire ».

Amendement n° 375 présenté par M. Savignat, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La récusation d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandée ou décidée dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire. »

Amendement n° 145 présenté par M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc et Mme Kéclard-Mondésir.

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le premier alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception et afin de garantir les principes d’indépendance et d’impartialité, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de discipline spécial mentionné au deuxième alinéa de l’article 22 est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. ».

Amendement n° 575 présenté par M. Serva, Mme Ali, M. Lénaïck Adam, Mme Vanceunebrock, M. Claireaux, M. Ratenon et M. Nilor.

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 22‑4. - Par dérogation à l’article 22‑3, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. »

« Art. 22‑5. - Le conseil de discipline spécial mentionné à l’article 22-4 est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. »

Amendement n° 574 présenté par M. Serva, Mme Ali, Mme Vanceunebrock, M. Lénaïck Adam, M. Claireaux, M. Ratenon et M. Nilor.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 22‑4. - Par dérogation à l’article 22‑3, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. »

Amendement n° 456 présenté par Mme Benin.

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par exception et afin de garantir les principes d’indépendance et d’impartialité, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. »

Amendement n° 457 présenté par Mme Benin.

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de discipline spécial mentionné au troisième alinéa de l’article 22 est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. »

Amendement n° 458 présenté par Mme Benin.

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et afin de garantir les principes d’indépendance et d’impartialité, une expérimentation visant à créer un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour une durée de trois ans.

« Ce conseil de discipline commun connaît les infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites.

« Il est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« L’expérimentation entre en vigueur au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de sa mise en œuvre.

« Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 214 présenté par Mme Brenier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, Mme Kuster et M. Hemedinger, n° 332 présenté par M. Viry, M. Kamardine, M. Door, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reiss, Mme Audibert et M. Schellenberger, n° 634 présenté par M. Vatin et n° 790 présenté par M. Aubert.

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Amendement n° 434 présenté par Mme Porte.

Après les mots : 

« présidé par »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« le bâtonnier. Si l’avocat mis en cause en fait la demande, le conseil de discipline est alors présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au delà de la date de son soixante et onzième anniversaire. » 

Amendement n° 573 présenté par M. Serva, Mme Ali, Mme Melchior, M. Lénaïck Adam, Mme Vanceunebrock, M. Claireaux et M. Nilor.

I. - A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le président »

les mots :

« bâtonnier honoraire ».

II. - En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« magistrat »

le mot :

« bâtonnier ».

Amendement n° 378 présenté par M. Savignat, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de la cour d’appel », 

les mots :

« d’une cour d’appel dans un ressort limitrophe à celle dont dépend le barreau d’inscription de l’avocat ».

Amendements identiques :

Amendements n° 329 présenté par M. Viry, Mme Brenier, M. Kamardine, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Reiss, Mme Audibert et M. Schellenberger et n° 638 présenté par M. Vatin et M. Viry.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande ».

Amendement n° 376 présenté par M. Savignat, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« La récusation d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandée ou décidée dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire. »

Sous-amendement n° 865 présenté par M. Mazars.

À l’alinéa 2, après le mot :

« récusation »

insérer les mots :

« ou le déport ».

Amendement n° 664 présenté par M. Vatin.

Supprimer l’alinéa 19.

Amendement n° 842 présenté par M. Aubert.

Supprimer les alinéas 20 et 21.

Amendements identiques :

Amendements n° 330 présenté par M. Viry, Mme Brenier, M. Kamardine, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Reiss, Mme Audibert et M. Schellenberger et n° 639 présenté par M. Vatin.

Après la troisième phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :

« Les deux membres du conseil de l’ordre sont désignés par le président du conseil de discipline mentionnée au premier alinéa de l’article 22, parmi les membres en exercice pour siéger exclusivement dans cette formation d’appel. »

Amendement n° 694 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 5° A À la première phrase du premier alinéa de l’article 24, après le mot : « bâtonnier », sont insérés les mots : « et après consultation du procureur général ». »

Amendement n° 469 présenté par M. Mazars.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7° Au 7° du même article 53, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV ». »

Après l’article 28

Amendement n° 772 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

L’article 3 de l’ordonnance royale du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° À la seconde phrase du II, les mots : « accéder à » sont remplacés par le mot : « exercer ».

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit

Article 29

L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

Amendements identiques :

Amendements n° 48 présenté par Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc, n° 223 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, Mme Audibert, M. Ramadier, M. Nury, Mme Poletti, M. Boucard, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Hemedinger, M. Vatin, M. Forissier et M. Grelier, n° 346 présenté par M. Bazin, n° 379 présenté par M. Savignat, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, M. Bony, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Gaultier, Mme Genevard, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Marleix, M. Menuel, M. Meyer, M. Minot, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth, n° 495 présenté par Mme Brulebois et n° 788 présenté par M. Aubert.

Supprimer cet article.

Amendement n° 697 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 2, après le mot :

« revêtus »,

insérer les mots :

« sans délai ».

Amendement n° 435 présenté par M. Savignat, M. Gosselin et M. Huyghe.

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« après vérification, par le greffier, qu’il ne soit dérogé dans la transaction, l’acte constatant un accord issu d’une médiation, conciliation ou d’une procédure participative, à aucune règle d’ordre public de direction. »

Amendement n° 443 présenté par M. Rudigoz, Mme Bessot Ballot, M. Cabaré, M. Trompille, Mme Riotton, M. Zulesi, Mme Krimi, Mme Le Meur, M. Morenas et M. Paluszkiewicz.

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , après avoir vérifié que ledit acte : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« – énonce le nom et le lieu d’établissement des avocats qui l’émettent, le lieu où l’acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature ;

« – contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l’acte ;

« – porte mention qu’il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée. »

Amendement n° 770 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Lesdits actes intègrent alors une mention, rédigée par les parties, informant des effets de la renonciation à l’accès au juge et de la force exécutoire de l’acte. »

Après l’article 29

Amendements identiques :

Amendements n° 328 présenté par M. Viry, M. Kamardine, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Reiss, Mme Audibert et M. Schellenberger et n° 657 présenté par M. Vatin.

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

Au début du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé :

« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

Amendement n° 696 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

« Au début du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé :

« « Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit, au soutien d’une éventuelle prise de décision. » »

Article 29 bis (nouveau)

La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :

1° À l’article 21‑2, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : « , indépendance » ;

2° Au début de l’article 21‑5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, » ;

3° Sont ajoutés des articles 21‑6 et 21‑7 ainsi rédigés :

« Art. 21‑6. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :

« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;

« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;

« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;

« 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22‑1 A.

« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

« Art. 21‑7. – Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions de l’ordre judiciaire et des professions du droit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de composition du Conseil national de la médiation. »

Amendement n° 253 présenté par M. Frédéric Petit.

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° A L’article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21. – La médiation régie par le présent chapitre est un processus structuré, volontaire et coopératif de prévention et de résolution amiable des différends qui repose sur la responsabilité et l’autonomie des participants. Initiée par les intéressés eux-mêmes, leurs conseils, les représentants d’une organisation un magistrat ou le juge saisi d’un litige, la médiation fait intervenir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, neutre et impartial.

« Facilitateur de communication, sans pouvoir de décision, ni rôle d’expertise technique ou de conseil, le médiateur favorise le dialogue et la relation, notamment par des rencontres et entretiens confidentiels. » 

Amendement n° 274 présenté par Mme Rossi.

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article 21‑3 est complété par les mots : « qui s’impose également à tous les participants » ;

« 1° ter À la fin du deuxième alinéa du même article 21‑3, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « personnes concernées » .» 

Amendement n° 251 présenté par M. Frédéric Petit.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ministre de la justice »,

le mot :

« Gouvernement ».

Amendement n° 258 présenté par M. Frédéric Petit.

Au début de l’alinéa 7, substituer au mot :

« Proposer »,

les mots :

« Garantir que soit proposé et diffusé ».

Amendement n° 257 présenté par M. Frédéric Petit.

À l’alinéa 7, après le mot :

« recueil »,

insérer les mots : 

« national d’éthique et ».

Amendement n° 256 présenté par M. Frédéric Petit.

Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :

« Proposer »,

le mot :

« Établir ».

Amendement n° 254 présenté par M. Frédéric Petit et Mme Rossi.

I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ce décret est préparé en consultation avec les organismes représentatifs de la médiation au sens défini dans la présente loi. ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Ce décret est préparé en consultation avec les organismes représentatifs de la médiation au sens défini dans la présente loi. ».

Amendement n° 255 présenté par M. Frédéric Petit et Mme Rossi.

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Une majorité de ses membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation. »

Amendement n° 116 présenté par M. Mazars.

Après la première occurrence du mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« sa composition ».

Amendement n° 252 présenté par M. Frédéric Petit.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« II. – L’article 22‑1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 22-1. – En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur. Ces derniers informent les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de conciliation ou de médiation.

« Le conciliateur ou le médiateur peuvent recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation ou en conciliation. Dans ce cas, il en informe le juge.

« La partie à l’instance qui ne défèrera pas à cette injonction pourra être privée par le juge du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, si c’est le demandeur à l’instance qui ne défère pas à cette injonction, l’instance pourra être radiée administrativement par le magistrat si le défendeur ou l’un des défendeurs ne s’y oppose pas ».

Amendement n° 272 présenté par Mme Rossi et M. Frédéric Petit.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 22‑1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La partie qui refuse de déférer à cette injonction sans motif légitime peut être privée par le juge du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de son refus déraisonnable de participer à la résolution amiable du litige. » »

Amendement n° 273 présenté par Mme Rossi et M. Frédéric Petit.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase de l’article 22‑1 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 précitée, après le mot : « désigne », sont insérés les mots : « , dans un délai de 2 mois, ». »

Article 29 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage ».

Après l’article 29 ter

Amendements identiques :

Amendements n° 348 présenté par M. Gosselin et n° 825 présenté par Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Boyer, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’article 29 ter, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « ou d’une tentative de procédure participative » sont remplacés par les mots : « d’une tentative de procédure participative, ou, si la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant, par une tentative de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ».

Sous-amendement n° 868 présenté par M. Mazars.

I. – Au début, substituer aux mots :

« Au premier alinéa »

les mots :

« Après le 4° ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

«  les mots : « ou d’une tentative de procédure participative » sont remplacés par les mots : « d’une tentative de procédure participative, ou, si la demande tend au paiement d’une somme n’excédant par un certain montant, par une tentative de » ;

les mots :

« est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Si le créancier a vainement engagé une ».

Article 30

L’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l’encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »

Amendement n° 361 présenté par M. Savignat, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

À l’alinéa 2 après le mot :

« décision »,

insérer les mots :

« portée à leur connaissance dans le mois suivant ».

Article 31

I A (nouveau). – Le début de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 216 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et la chambre tient... (le reste sans changement). »

I. – Au début de la deuxième phrase des article 375, de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 475‑1 et de la seconde phrase de l’article 618‑1 du même code, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

I bis. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

I ter. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 2333‑87‑8 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

II. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 37, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi modifié :

a) Au début de la deuxième phrase du I, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. ‒ Les dispositions de l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne font pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Titre VI

Dispositions diverses et transitoires

Article 32

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires :

1° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ainsi que pour tirer les conséquences de la décision n° 2021‑899 QPC du Conseil constitutionnel du 23 avril 2021 concernant la peine de confiscation ;

2° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, et pour étendre le recours à l’extradition simplifiée ;

3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le décision‑cadre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil et pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS‑TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Amendement n° 49 présenté par Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Article 33

À la fin de la première phrase de l’article L. 124‑2 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « dans le ressort d’une juridiction limitrophe » sont remplacés par les mots : « soit dans le ressort d’une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d’appel ».

Article 34

La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑21. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

Article 35

À la fin du IX de l’article 109 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Amendement n° 864 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 27 et le IX de l’article 109 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

« II. – Aux articles L. 531‑1, L. 541‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, les références : « L. 211-17, L. 211-18, » sont supprimées. »

Amendement n° 786 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 109 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est abrogé. »

Article 36

I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication.

II. – Les articles 75‑3 et 77‑2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi ne sont applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle‑ci.

III. ‒ L’article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

IV. ‒ L’article 276‑1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après la date de publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une audience préparatoire dans les conditions prévues à l’article 276‑1 du code de procédure pénale.

L’article 359 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

V. – L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les départements où est en cours l’expérimentation prévue aux II et III de l’article 63 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est fixé à cette même date.

Les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises avant le 1er janvier 2022 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel.

À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans les départements où est en cours l’expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l’article 7 de la présente loi, à l’exception des personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises intervenue à compter du 13 mai 2021 qui sont, sur décision du premier président de la cour d’appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction.

VI. ‒ L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi organique prévoyant les règles statutaires applicables aux avocats honoraires appelés à siéger comme assesseurs dans les cours d’assises et cours criminelles départementales.

VII. ‒ Les articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini par les articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑1‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

VIII. – Le II de l’article 10 et le I de l’article 37 entrent en vigueur le 30 septembre 2021.

IX. ‒ Les articles 11 à 13 entrent en vigueur le 1er mai 2022.

X. ‒ L’article 16 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.

XI. ‒ Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Amendement n° 115 présenté par M. Mazars.

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , sous réserve des II à XI du présent article ».

Amendement n° 546 présenté par M. Mazars.

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’entrée en vigueur de la présente loi »

les mots :

« mentionnée au I du présent article ».

Amendement n° 549 présenté par M. Mazars.

Après la première occurrence du mot :

« la »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« publication de la loi organique n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

Article 37

I. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la référence : « loi n° 2021‑218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » est remplacée par la référence : « loi n°      du          pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

II. – Aux articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, après la référence : « L. 211‑20, » est insérée la référence : « L. 211‑21, » et à la fin, la référence : « loi n° 2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « loi n°       du           pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°         du          pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du            pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

V. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du         pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

VI. ‒ L’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 111‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du        pour la confiance dans l’institution judiciaire. »

VII. ‒ Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la référence : « loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée la référence : « loi n°      du        pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

VIII. ‒ À l’article 69‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » sont remplacés par les mots : « loi n°      du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

IX. – Le IV de l’article 75 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Amendement n° 482 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L. 531, L. 551-1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, après la référence : « L. 211‑20, » est insérée la référence : « L. 211‑21 » et à la fin, »

les mots :

« L. 531‑1 et L. 551‑1 du code de l’organisation judiciaire, après la référence : « L. 211‑20 », est insérée la référence : « L. 211‑21 » et, à la fin de ces mêmes articles ainsi qu’à l’article L. 561‑1, »

Amendement n° 483 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article 388‑2 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

Sous-amendement n° 866 présenté par M. Mazars.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« son application en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article 388‑2 du code civil est remplacée par la référence »

les mots :

« leur application en Nouvelle-Calédonie, les références au code civil sont remplacées par les références ».

Amendement n° 481 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller.

À l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« , en Nouvelle-Calédonie »

Après l’article 37

Amendement n° 38 présenté par M. Di Filippo, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Cattin, Mme Boëlle, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, M. Minot, M. Parigi, M. Pauget, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin et M. Reda.

Après l’article 37, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les libérations qui ont eu lieu pour vice de procédure depuis 2001, et sur les moyens à mettre en œuvre pour y mettre fin.

Amendement n° 235 présenté par M. Reda, Mme Audibert, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Kamardine, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Meunier, Mme Kuster, M. Teissier, M. Pauget, M. Jean-Claude Bouchet, M. Vatin, M. Hemedinger, M. Viry, M. Ravier, Mme Serre et M. Grelier.

Après l’article 37, insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les libérations qui ont eu lieu pour vice de procédure depuis 2001, et sur les moyens à mettre en œuvre pour y mettre fin.

Amendement n° 526 présenté par M. Houbron, M. Becht et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l’article 37, insérer l’article suivant :

Dans un délai de vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositions prises par l’article 1er, notamment concernant la sensibilisation des collégiens et des lycées au fonctionnement de la justice et de l’administration pénitentiaire.

Titre

pour la confiance dans l’institution judiciaire

Amendement n° 827 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Zumkeller.

Rédiger ainsi le titre du projet de loi : 

« Projet de loi comportant diverses dispositions relatives à l’enregistrement et à la diffusion des audiences, aux procédures, au service pénitentiaire et à la déontologie et à la discipline des professionnels du droit ».

 

Confiance dans l’institution judiciaire

 

Projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire

Texte adopté par la commission - n° 4147

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT
À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

Article 1er

L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase de l’article 41‑10 A est complétée par les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article 41‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;

2° bis (nouveau) Au début du deuxième alinéa de l’article 41‑14, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, » ;

3° L’article 41‑25 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » sont supprimés ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;

4° (nouveau) Le second alinéa de l’article 41‑26 est supprimé.

Amendement n° 7 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Article 2

Le I de l’article 12 de la loi organique n° 2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT
DE L’AVOCAT HONORAIRE
EXERCANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

Article 3

I. ‒ Dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 8 de la loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par l’arrêté prévu au III du même article 8, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours d’assises et des cours criminelles départementales les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :

1° Être de nationalité française ;

2° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

3° Ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ;

4° Ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

II. ‒ Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre du présent article sont nommés pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de l’expérimentation prévue au I, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.

L’article 27‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent II.

Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.

Ils suivent à une formation préalable à leur prise de fonctions organisée par l’École nationale de la magistrature.

Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment suivant devant la cour d’appel : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »

Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation préalable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés.

III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnés à la deuxième section du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale.

IV. ‒ L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnées à l’article 9 de l’ordonnance n° 58‑172 du 22 décembre 1958 précitée.

Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d’assesseur d’une cour d’assises ou d’une cour criminelle départementale dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.

Les avocats honoraires recrutés en application du présent article peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession, ni exercer de mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est également incompatible avec l’exercice des fonctions suivantes :

1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature ;

2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat des cours et tribunaux administratifs ;

3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur d’administration centrale, membre du corps préfectoral.

En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, l’incompatibilité entre sa nouvelle activité et l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

V. – Les avocats honoraires recrutés en application du présent article exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts au sens de l’article 7‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

L’article 7‑2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée leur est applicable. Ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

Ils ne peuvent pas connaître d’un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothèses, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’intéressé ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement.

VI. – Tout manquement d’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45 de la même ordonnance, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

VII. ‒ Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’âge de soixante‑quinze ans.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue au VI.

Pour une durée d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par Mme Vichnievsky, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier et M. Waserman et n° 9 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« des cours d’assises et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« la cour d’assises ou ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« d’une cour d’assises ou ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« de la cour d’assises ou ».

Amendement n° 2 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ».

Amendement n° 11 présenté par M. Benassaya.

À l’alinéa 15, après le mot : 

« conjoint »

insérer les mots : 

« ou son collaborateur ».

Amendement n° 10 présenté par M. Benassaya.

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Membre d’un cabinet ministériel ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT
ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES
DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 4

À l’article 26 de la loi organique n° 93‑1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, après le mot : « correctionnelle », sont insérés les mots : « et les règles relatives à l’enregistrement et à la diffusion des audiences définies à l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ».

Amendement n° 8 présenté par M. Mazars.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 26 de la loi organique n° 93‑1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences devant la Cour de justice de la République est de droit. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la phrase précédente, les règles et sanctions fixées par l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière d’enregistrement et de diffusion des audiences sont applicables. »

Article 5

Les articles 1er à 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L’article 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

Amendement n° 6 présenté par M. Mazars.

I. - À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« à 3 »

la référence :

« et 2 ».

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L’article 4 entre »

les mots :

« Les articles 3 et 4 entrent ».

Annexes

Dépôt d’un projet de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2021, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.

Ce projet de loi, n° 4186, est renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

DĂ©pĂ´t de propositions de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2021, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, visant à améliorer la trésorerie des associations.

Cette proposition de loi, n° 4183, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2021, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, en faveur de l’engagement associatif.

Cette proposition de loi, n° 4184, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

DĂ©pĂ´t de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2021, de M. Jean-Pierre Pont, un rapport, n° 4182, fait au nom de de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2021, de MM. Raphaël Gauvain et Loïc Kervran, un rapport, n° 4185, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (n° 4104 et lettre rectificative n° 4153).

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2021, de M. le Premier ministre, en application de l’article 107 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre de la nouvelle version de la documentation de prix de transfert prévue à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscale.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3777

sur l’article 12 du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (première lecture).

Nombre de votants :.................67

Nombre de suffrages exprimés :.......67

Majorité absolue :..................34

Pour l’adoption :..........66

Contre :..................1

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La RĂ©publique en marche (268)

Pour : 38

Mme Ramlati Ali, Mme Laetitia Avia, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Christophe Castaner, M. Philippe Chassaing, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Christelle Dubos, Mme Coralie Dubost, M. Alexandre Freschi, M. Fabien Gouttefarde, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, Mme Sonia Krimi, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, Mme Monica Michel-Brassart, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, Mme Naïma Moutchou, Mme Claire O’Petit, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Didier Paris, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Gwendal Rouillard, M. Pacôme Rupin, Mme Marie Silin et Mme Valérie Thomas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les RĂ©publicains (104)

Pour : 6

M. Philippe Benassaya, M. Michel Herbillon, M. Éric Pauget, M. Alain Ramadier, M. Antoine Savignat et M. Robert Therry.

Contre : 1

Mme Marine Brenier.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 10

Mme Blandine Brocard, M. Vincent Bru, Mme Yolaine de Courson, Mme Isabelle Florennes, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Jean-Luc Lagleize, M. Philippe Latombe, M. Bruno Millienne, M. Frédéric Petit et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Cécile Untermaier et M. Boris Vallaud.

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 2

M. Christophe Euzet et M. Dimitri Houbron.

Groupe UDI et indépendants (18)

Pour : 1

M. Philippe Gomès.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

M. Ugo Bernalicis, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono et Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. André Chassaigne et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (23)

Pour : 1

M. Bruno Bilde.

 

67/67