325e séance

 

Respect des principes de la République

 

Projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme

Texte adopté par la commission - n° 4239

Article 18

Après l’article 2231 du code pénal, il est inséré un article 22311 ainsi rédigé :

« Art. 22311.  Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Amendement n° 141 présenté par M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Deflesselles, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Poletti, M. Sermier, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. Reda et Mme Serre.

À l’alinéa 2, après le mot :

« familiale »,

insérer le mot : 

« , scolaire ».

Amendement n° 402 présenté par M. Vatin, M. Grelier, M. Ramadier, M. Reiss, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Minot, M. Benassaya, M. Therry, Mme Serre et M. Viry.

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« direct ».

Amendement n° 442 présenté par M. Reda, Mme Corneloup, M. Therry, M. Emmanuel Maquet, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, M. Ramadier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dive, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Kuster, M. Door, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Meunier, M. Viry, M. Minot, Mme Boëlle, M. Hemedinger, M. Pauget, Mme Louwagie, M. Parigi et M. Ravier.

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« direct »

le mot : 

« caractérisé ».

Amendements identiques :

Amendements n° 858 présenté par Mme Bono-Vandorme et  950 présenté par M. Jolivet.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« que l’auteur ne pouvait ignorer ».

Amendement n° 793 présenté par Mme Blin, Mme Serre, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, M. Meyer, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Therry et M. Ravier.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois » 

le mot : 

« cinq »

Amendements identiques :

Amendements n° 355 présenté par Mme Avia et M. Boudié,  590 présenté par M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Bony, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Teissier, M. Pauget et Mme Serre,  790 présenté par Mme Florennes, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman,  886 présenté par M. Bournazel, M. Euzet, M. Becht, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, M. Kervran, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, M. Potterie et Mme Sage et  1065 présenté par M. Vuilletet, Mme Colboc, Mme Abadie, M. Ahamada, Mme Atger, M. Belhaddad, M. Blein, M. Bridey, Mme Chalas, M. Cormier-Bouligeon, M. de Rugy, Mme Dubost, M. Eliaou, Mme Gayte, Mme Granjus, Mme Guévenoux, M. Henriet, Mme Krimi, Mme Lang, M. Le Bohec, M. Mendes, M. Moreau, Mme Oppelt, M. Perrot, M. Questel, Mme Rossi, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Amendement n° 443 présenté par M. Reda, Mme Corneloup, M. Therry, M. Emmanuel Maquet, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, M. Ramadier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dive, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Kuster, M. Door, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Meunier, M. Viry, M. Minot, Mme Boëlle, M. Hemedinger, M. Pauget, Mme Louwagie, M. Parigi et M. Ravier.

À l’alinéa 4, après le mot : 

« mineure »,

insérer les mots :

«  handicapée ou dépendante ».

Amendement n° 96 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 3, après le mot :

« préjudice »,

insérer les mots :

« d’une personne porteuse de handicap, ».

Amendement n° 794 présenté par Mme Blin, Mme Serre, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, M. Meyer, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Therry et M. Ravier.

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« dix »

Amendement n° 723 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un représentant du culte, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Amendement n° 795 présenté par Mme Blin, Mme Serre, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, M. Meyer, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Therry et M. Ravier.

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« dix ».

Article 19

Le chapitre II du titre Ier de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

 Le 8 du I de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « 8. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures... (le reste sans changement). » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 64. » ;

 Après l’article 62, sont insérés des articles 63 et 64 ainsi rédigés :

« Art. 63.  (Supprimé)

« Art. 64.  Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur la liste mentionnée au présent alinéa, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »

Amendement n° 98 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« administrative »,

le mot :

« judiciaire ».

Amendement n° 1046 présenté par Mme Avia et M. Boudié.

À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« ligne »,

insérer les mots :

« qu’elle aura préalablement identifié comme ».

Amendement n° 1039 présenté par Mme Avia et M. Boudié.

À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la liste mentionnée au présent alinéa, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts »,

les mots :

« ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même  ».

Article 19 bis AA

(Supprimé)

Article 19 bis B

Le troisième alinéa de l’article 61 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

 La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;

b) À la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au sein du conseil » ;

 La deuxième phrase est supprimée.

Amendement n° 725 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1034 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’application fixée à l’article 24 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne. »

Sous-amendement n° 1148 présenté par Mme Avia et M. Boudié.

Après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« le 7 juin 2022. »

Article 19 bis

I.  Le chapitre II du titre Ier de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

 Le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre les activités illicites mentionnées au troisième alinéa du présent 7 » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au I de l’article 65 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même I. » ;

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

 au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I » ;

 les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;

 les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent 7 » ;

 après le mot : « services », la fin est supprimée ;

 Après l’article 62, il est inséré un article 65 ainsi rédigé :

« Art. 65.  I A.  (Supprimé)

« I.  Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 1117 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :

«  Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

« a) D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent I ;

« b) D’accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l’identification des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés au même premier alinéa, et d’informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ;

« c) De conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

«  Ils désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 62 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues au II de l’article 6 de la présente loi, en vue d’en assurer un traitement rapide ;

«  Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d’utilisation du service qu’ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus mentionnés au premier alinéa du présent I ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;

«  Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus mentionnés au premier alinéa du présent I, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs chiffrés, définis par celuici, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d’informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;

«  Ils mettent en place un dispositif aisément accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I, de préciser clairement son emplacement ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce contenu doit être considéré comme illégal et de fournir les informations permettant de la contacter, en l’informant des sanctions encourues en cas de notification abusive ;

«  bis Ils s’assurent que les notifications soumises par les entités qu’ils reconnaissent comme tiers de confiance et concernant des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I font l’objet d’un traitement prioritaire.

« Le statut de tiers de confiance est attribué, selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d’une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l’identification et du signalement des contenus illicites mentionnés au même premier alinéa, qui représentent des intérêts collectifs et qui présentent des garanties de diligence et d’objectivité ;

«  Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

« a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent I, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;

« b) De garantir l’examen approprié de ces notifications dans un prompt délai ;

« c) D’informer leur auteur des suites qui y sont données ainsi que des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter ;

« d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au même premier alinéa, d’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :

«  en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ;

«  en précisant si cette décision a été prise au moyen d’un outil automatisé ;

«  en l’informant des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose ;

«  et en l’informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites.

« Le présent d ne s’applique pas lorsqu’une autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi que d’enquêtes et de poursuites en la matière ;

«  Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :

« a) À l’auteur d’une notification relative à un contenu mentionné au premier alinéa du présent I, de contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse à cette notification ;

« b) À l’utilisateur à l’origine de la publication d’un contenu ayant fait l’objet d’une décision mentionnée au d du 6° de contester cette décision ;

« c) À l’utilisateur ayant fait l’objet d’une décision mentionnée aux a ou b du 8° de contester cette décision.

« Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisément accessibles et faciles d’utilisation et à ce qu’ils permettent un traitement approprié des recours dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l’utilisation de moyens automatisés, une information sans délai de l’utilisateur sur la décision adoptée et l’annulation sans délai des mesures relatives au contenu en cause ou à l’utilisateur mises en œuvre par l’opérateur lorsque le recours le conduit à considérer que la décision contestée n’était pas justifiée ;

«  Lorsqu’ils décident de mettre en œuvre de telles procédures, ils exposent dans leurs conditions d’utilisation, en des termes clairs et précis, les procédures conduisant :

« a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I ;

« b) À suspendre l’accès au dispositif de notification à l’égard des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa .

« Lorsque de telles procédures sont mises en œuvre, elles prévoient un examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l’existence d’un comportement mentionné aux a ou b du présent 8°, en tenant compte notamment :

«  du nombre de contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I ou de notifications manifestement infondées dont l’utilisateur a été à l’origine au cours de l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l’origine ;

«  et de la gravité et des conséquences de ces abus.

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées aux a et b du présent 8° sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d’une suspension, que celleci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l’avertissement préalable de l’utilisateur et son information sur les voies de recours internes et juridictionnelles dont il dispose.

« II.  Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même premier alinéa :

«  Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés audit premier alinéa et d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression. Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ;

«  Mettent en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et proportionnées, notamment au regard des caractéristiques de leurs services et de l’ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l’évaluation mentionnée au 1° du présent II, visant à atténuer les risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d’utilisation ;

«  Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre.

« III.  Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I rendent compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l’application du présent article, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée. »

II.  La loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

 Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 19, les mots : « ainsi que des plateformes de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « , des plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article 62 » ;

 Au premier alinéa de l’article 427, la référence : « et 483 » est remplacée par les références : « , 483 et 62 » ;

 Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions applicables aux plateformes en ligne
en matière de lutte contre les contenus haineux

« Art. 62.  I.  Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 65 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions du même article 65, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur au regard, notamment, de l’ampleur et de la gravité des risques de diffusion sur celuici des contenus mentionnés au premier alinéa du I dudit article 65 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l’application du même article 65.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au II de l’article 65 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l’évaluation et l’amélioration de leur performance ainsi qu’à toute autre information ou donnée lui permettant d’évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le conseil peut leur adresser des demandes proportionnées d’accès, par l’intermédiaire d’interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, il peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d’accéder aux données nécessaires, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte.

« Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° du I du même article 65 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.

« Il publie chaque année un bilan de l’application des dispositions dudit article 65.

« I bis.  Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 65 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :

«  Des outils de coopération et de partage d’informations entre opérateurs de plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter contre les infractions mentionnées au même article 65 ;

«  Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu mentionné audit article 65, le partage de ce contenu et l’exposition du public à celuici ;

«  Des standards techniques communs d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes.

« II.  Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux dispositions de l’article 65 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée et de répondre aux demandes qu’il lui a adressées en application du deuxième alinéa du I du présent article.

« Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 427 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d’informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

 Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi      du      confortant le respect des principes de la République. »

II bis.  (Supprimé)

III.  (Non modifié)

Amendements identiques :

Amendements n° 734 présenté par Mme Ménard et  1002 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, M. Colombani, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Simian et Mme Wonner.

Supprimer cet article.

Amendement n° 913 présenté par M. Ciotti, Mme Boëlle, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay, Mme Corneloup, Mme Tabarot, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brochand, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Di Filippo, Mme Beauvais, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière, Mme Kuster, Mme Serre, Mme Meunier, M. Viry, M. Reiss, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Lorion, M. Hemedinger, M. de Ganay et M. Ravier.

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Le II du même article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, les opérateurs de plateforme en ligne, dont l’activité dépasse un seuil de nombres de connexions défini par décret, exigent de chaque utilisateur souhaitant accéder à leurs service la fourniture d’un document attestant de leur identité ainsi que la fourniture d’une déclaration de responsabilité pour les contenus qu’il diffuse.

« L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du même I des documents mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent II. »

Amendement n° 731 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l’alinéa 15.

Amendement n° 1043 présenté par Mme Avia et M. Boudié.

À l’alinéa 16, après la référence : 

« c) »,

insérer les mots :

« Lorsqu’ils ont une activité de stockage de contenus, »

Amendement n° 1040 présenté par Mme Avia et M. Boudié.

I.  À l’alinéa 18, après la première occurrence du mot :

« contenus »,

insérer le mot :

« illicites ».

II.  En conséquence, aux alinéas 19 et 24, après le mot :

« contenus »,

insérer le mot :

« illicites ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot :

« contenu »,

insérer le mot :

« illicite ».

Amendement n° 1044 présenté par Mme Avia et M. Boudié.

Après le mot :

« électronique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :

 « en précisant les éléments mentionnés au 5 du I de l’article 6 de la présente loi, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I ; ».

Amendement n° 706 présenté par M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :

« En cas de protestation motivée de l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu notifié, la mesure de retrait ou de rendu inaccessible est automatiquement suspendue. Ils informent le notifiant de sa possibilité de saisir le juge des référés.

« Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

« En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

« Les actions fondées sur le présent d sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d’appel déterminée par décret. »

Amendement n° 733 présenté par Mme Ménard.

À la fin de l’alinéa 55, substituer au mot :

« haineux »

le mot :

« illicites ».

Amendement n° 1041 présenté par Mme Avia et M. Boudié.

À la première phrase de l’alinéa 56, substituer au mot :

« celui-ci »,

les mots :

« ce service ».

Amendement n° 796 présenté par Mme Blin, Mme Serre, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, M. Meyer, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Therry et M. Ravier.

Compléter l’alinéa 59 par les mots :

« et un état des lieux précis des suites judiciaires données aux signalements enregistrés sur la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements. »

Amendement n° 735 présenté par Mme Ménard.

Supprimer les alinéas 64 à 66.

Amendement n° 1042 présenté par Mme Avia et M. Boudié.

À l’alinéa 64, après le mot :

« demandes »,

insérer les mots :

« d’informations ».

Amendement n° 99 présenté par Mme Ménard.

I.  Après le mot :

« excéder »,

rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 65 :

« un million d’euros ».

II.  En conséquence, après le mot :

« excéder »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 66 :

« un million d’euros ».

Amendement n° 797 présenté par Mme Blin, Mme Serre, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, M. Meyer, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Therry et M. Ravier.

Compléter la première phrase de l’alinéa 67 par les mots :

« , ainsi qu’un état des lieux précis des suites judiciaires données aux signalements enregistrés sur la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements. »

Amendement n° 736 présenté par Mme Ménard.

Rétablir le II bis de l’alinéa 70 dans la rédaction suivante :

« II bis.  L’entrée en vigueur de cet article est conditionnée au dépôt d’un rapport du Parlement établissant une étude d’impact sur cet article visant à lutter contre les propos illicites sur internet. 

« Dans les mois qui suivent le dépôt de ce rapport, et à compter de la publication du décret fixant le seuil mentionné au I A de l’article 65 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, cet article entre en vigueur. »

Amendement n° 1045 présenté par Mme Avia et M. Boudié.

Rédiger ainsi le III de l’alinéa 71 :

« III.  A.  Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2023.

« B.  Par dérogation au A du présent III, les dispositions du présent article, en tant qu’elles concernent la lutte contre la diffusion publique des contenus à caractère terroriste au sens du 2 de l’article 7 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, s’appliquent jusqu’au 6 juin 2022. »

Sous-amendement n° 1149 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , en tant qu’elles concernent »,

les mots :

« ne sont pas applicables à ».

II.  En conséquence, à la fin du même alinéa , substituer aux mots :

« , s’appliquent jusqu’au 6 juin 2022 »,

les mots :

« à compter du 7 juin 2022 ».

Article 19 ter A

(Non modifié)

À la fin du premier alinéa de l’article 16 de la loi  2020766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, la référence : « à l’article 1er de la présente loi » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du I de l’article 65 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

Amendement n° 170 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Article 19 ter

L’article L. 3129 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils. »

Amendement n° 730 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Article 20

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 3976 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 393 à 3975 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la même loi ou de l’article 932 de la loi  82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;

 Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      confortant le respect des principes de la République, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amendements identiques :

Amendements n° 331 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  704 présenté par Mme Faucillon, Mme Buffet, M. Peu, M. Bruneel et M. Dufrègne.

Supprimer cet article. 

Article 20 bis

À la dernière phrase du 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre ».

Amendements identiques :

Amendements n° 722 présenté par Mme Ménard et  798 présenté par Mme Blin, Mme Serre, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, M. Meyer, M. Cattin, M. Therry et M. Ravier.

Supprimer cet article. 

Avant l’article 21

Chapitre V

Dispositions relatives à l’éducation et aux sports

Amendement n° 880 présenté par Mme Thill, M. Lagarde, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot , M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller.

À l’intitulé du chapitre V, après le mot :

« à »,

insérer les mots :

« la restriction de ».

Section 1

Dispositions relatives à l’instruction en famille

Amendement n° 879 présenté par Mme Thill, M. Lagarde, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot , M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller.

À l’intitulé de la section 1, après le mot :

« à »,

insérer les mots :

« la restriction de ».

Article 21

I.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 L’article L. 1312 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 1315. » ;

b) Après le 4°, il est inséré un  ainsi rédigé :

«  Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 1315 :

« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 1111 ;

« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;

« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;

 L’article L. 1315 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;

 la seconde phrase est supprimée ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;

c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :

«  L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;

«  La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;

«  L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;

«  L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.

« En application de l’article L. 2311 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. 

« La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret.

« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 2263 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 13151 du présent code.

« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.

« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;

 Après l’article L. 1315, sont insérés des articles L. 13151 et L. 13152 ainsi rédigés :

« Art. L. 13151.  I.  Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 1315, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.

« II.  Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 1315 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.

« Art. L. 13152.  Une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire associe les services de l’État compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l’organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 13110. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

 bis (Supprimé) ;

 ter L’article L. 13110 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 1315 » ;

a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;

c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;

d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° quater Après l’article L. 13110, il est inséré un article L. 131101 ainsi rédigé :

« Art. L. 131101.  Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’État dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l’éducation. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 13111, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 13151, » ;

 À la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 3111, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».

II.  L’article L. 5524 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 1315 du code de l’éducation » ;

 Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. »

II bis.  Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 1315 dudit code, » sont supprimés.

III.  Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 1315 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 20222023 et 20232024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 20212022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 13110 du même code ont été jugés suffisants.

Amendements identiques :

Amendements n° 100 présenté par M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Bazin, Mme Audibert, M. Vialay, M. Marleix, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Meunier, Mme Kuster, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Menuel, M. Parigi, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pauget, M. Therry, Mme Boëlle, M. de Ganay, Mme Serre, M. Hetzel et Mme Louwagie,  116 présenté par Mme Beauvais, M. Reiss et M. Vatin,  117 présenté par M. Ramos et M. Latombe,  118 présenté par M. Cordier,  119 présenté par M. Cinieri,  135 présenté par M. Dive, M. Rolland et M. Benassaya,  136 présenté par M. Emmanuel Maquet,  138 présenté par Mme Blin et M. Meyer,  139 présenté par M. Breton,  140 présenté par Mme Dalloz,  162 présenté par M. Le Fur et M. Bouley,  176 présenté par Mme Ménard,  214 présenté par M. Di Filippo,  452 présenté par Mme Bouchet Bellecourt,  457 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Santiago,  463 présenté par M. Hemedinger,  492 présenté par M. Naegelen, M. Benoit, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier, Mme Sanquer, M. Warsmann et M. Zumkeller,  524 présenté par M. Mbaye,  527 présenté par M. Viry et M. Door,  591 présenté par M. Ravier,  620 présenté par Mme Trastour-Isnart et Mme Tabarot,  709 présenté par M. Bruneel,  841 présenté par Mme Valentin,  860 présenté par Mme Bono-Vandorme et M. Jolivet,  881 présenté par Mme Thill,  887 présenté par Mme Corneloup,  931 présenté par Mme Brunet,  952 présenté par Mme Anthoine,  957 présenté par Mme Bonnivard et M. Saddier,  1001 présenté par Mme Genevard,  1007 présenté par M. Cattin,  1010 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Simian et Mme Wonner,  1024 présenté par M. Forissier,  1078 présenté par M. Poudroux,  1117 présenté par M. Labille et  1134 présenté par M. Aubert.

Supprimer cet article.

Annexes

Commission mixte paritaire

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le mercredi 30 juin 2021, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n° 4302).

Dépôt de projets de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 juin 2021, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement.

Ce projet de loi, n° 4301, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 juin 2021, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Ce projet de loi, n° 4302, est renvoyé à une commission spéciale, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 juin 2021, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-369 du 31 mars 2021 portant extension et adaptation de diverses dispositions relatives aux gens de mer exerçant à bord de navires immatriculés dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ce projet de loi, n° 4303, est renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 juin 2021, de M. Stéphane Viry et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution visant à accélérer la recherche et la prévention relatives à la prolifération de la chenille processionnaire du chêne, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4304.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 juin 2021, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, une proposition de résolution visant à garantir un accès aux services d’urgence par le transport sanitaire héliporté en moins de trente minutes, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4305.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 juin 2021, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, une proposition de résolution visant à maintenir les lignes de desserte fine du territoire, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4306.

Dépôt d’un rapport sur une proposition de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 juin 2021, de M. Didier Paris, un rapport, n° 4300, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution de M. Meyer Habib, Mme Constance Le Grip et plusieurs de leurs collègues tendant à la création d’une commission d’enquête chargée de rechercher d’éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l’affaire dite Sarah Halimi et de formuler des propositions pour éviter le cas échéant leur renouvellement (4109).

DÉPÔT DE RAPPORTs EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 juin 2021, de M. le président du CSA, en application des articles 9 et 48 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’avis sur le projet de décret portant modification du cahier des charges de la société nationale de prograMme France Télévisions.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 juin 2021, de Mme la présidente de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l’article 114 de la loi du 28 avril 1816 de finances, le rapport sur les opérations 2020.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3865

sur l’amendement de suppression n° 100 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l’article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................94

Nombre de suffrages exprimés :.......84

Majorité absolue :..................43

Pour l’adoption :..........28

Contre :.................56

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 8

Mme Aude Amadou, Mme Françoise Ballet-Blu, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Claire Bouchet, Mme Anne-France Brunet, Mme Marion Lenne, Mme Sereine Mauborgne et Mme Valérie Oppelt.

Contre : 43

Mme Caroline Abadie, M. Éric Alauzet, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, M. Belkhir Belhaddad, M. Florent Boudié, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, Mme Fabienne Colboc, M. Dominique Da Silva, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Laurence Gayte, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Marie Guévenoux, M. Sacha Houlié, M. Mustapha Laabid, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, M. Richard Lioger, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, M. Mickaël Nogal, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Mireille Robert, M. Thomas Rudigoz, M. François de Rugy, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Guillaume Vuilletet.

Abstention : 7

M. Gaël Le Bohec, Mme Sandrine Mörch, M. Adrien Morenas, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Patrice Perrot, Mme Véronique Riotton et M. Sylvain Templier.

Non-votant(s) : 2

Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 7

Mme Anne-Laure Blin, M. Xavier Breton, M. Jacques Cattin, M. Claude de Ganay, Mme Annie Genevard, Mme Constance Le Grip et M. Frédéric Reiss.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 2

Mme Blandine Brocard et M. Vincent Bru.

Contre : 12

Mme Géraldine Bannier, Mme Yolaine de Courson, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Isabelle Florennes, M. Brahim Hammouche, M. Philippe Latombe, M. Max Mathiasin, M. Jean-Paul Mattéi, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne et M. François Pupponi.

Abstention : 1

Mme Maud Petit.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 1

Mme Lamia El Aaraje.

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 1

M. Loïc Kervran.

Contre : 1

M. Christophe Euzet.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

Mme Agnès Thill.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

Mme Frédérique Dumas et Mme Martine Wonner.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 2

M. Alexis Corbière et M. Jean-Luc Mélenchon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. Alain Bruneel, M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (21)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Cédric Villani.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Valérie Oppelt a fait savoir qu'elle avait voulu « voter contre ».

M. Rodrigue Kokouendo a fait savoir qu’il avait voulu « s’abstenir volontairement ».

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