1re séance

 

RÉELECTION DES JUGES CONSULAIRES DANS LES TRIBUNAUX
DE COMMERCE

 

Proposition de loi permettant la réélection des juges consulaires
dans les tribunaux de commerce

Texte adopté par la commission - n° 4504

Article 1er

(Non modifié)

I.  L’article L. 7234 du code de commerce est ainsi modifié :

 Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Qui n’ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; »

 Le  bis est complété par les mots : « ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu’elles entraînent ou portent interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale » ;

 Après le même  bis, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

«  ter Qui ne sont pas frappées d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 13127 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d’une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; »

 bis Au 5°, après la référence : « L. 7133 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l’un et l’autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à  du présent article et être domiciliés ou disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes. »

II.  Au  de l’article 776 du code de procédure pénale, après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « de candidatures aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce, ».

Article 2

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 7237 du code de commerce, le mot : « successifs » est supprimé.

Amendement n° 1 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa de l’article L. 7237 du code de commerce, les mots : « cinq mandats successifs » sont remplacés par les mots : « deux mandats ». »

Article 3

(Non modifié)

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifiée :

 L’article L. 7231 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , à la condition, pour ces derniers, qu’ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les électeurs mentionnés au  ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. » ;

 L’article L. 7232 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

«  S’agissant des anciens membres du tribunal, de ne pas être frappées d’inéligibilité et de ne pas avoir été réputées démissionnaires ; »

b) Le 4° est ainsi modifié :

 au début, les mots : « Ne pas être frappé » sont remplacés par les mots : « De ne pas être frappées » ;

 le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

Article 4

(Non modifié)

Le mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021.

INTERDICTION DES PRATIQUES VISANT À MODIFIER L’ORIENTATION SEXUELLE ou l’identité de genre d’une personne

 

Proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne

Texte adopté par la commission - n° 4501

Chapitre Ier

CrÉation d’une infraction relative aux pratiques visant À modifier l’orientation sexuelle ou l’identitÉ de genre

Avant l’article 1er

Amendements identiques :

Amendements n° 7 présenté par Mme Lorho et  70 présenté par M. Breton, M. Sermier, M. Reiss, M. Di Filippo, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Le Fur, M. Thiériot, Mme Bassire et Mme Serre.

À la fin de l’intitulé du chapitre Ier, supprimer les mots :

« ou l’identité de genre ».

Article 1er

Après la section 1 quater du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quinquies ainsi rédigée :

« Section 1 quinquies

« Des pratiques visant À modifier l’orientation sexuelle
ou l’identitÉ de genre

« Art. 225413.  Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »

Amendement n° 71 présenté par M. Breton, M. Sermier, M. Reiss, M. Di Filippo, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Le Fur, M. Thiériot, Mme Bassire et Mme Serre.

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou l’identité de genre ».

Amendement n° 35 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« pratiques, les comportements ou les propos répétés »

les mots :

« actes de pression, contraintes ou violences ».

Amendement n° 72 présenté par M. Breton, M. Sermier, M. Reiss, M. Di Filippo, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Le Fur, M. Thiériot, Mme Bassire et Mme Serre.

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , les comportements ».

Amendement n° 30 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 4, après le mot :

« répétés »

insérer les mots :

« , à l’exception de ceux sollicités par la personne, ».

 

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