15e séance

 

Projet de loi de finances pour 2022

Texte du projet de loi - n° 4482

Après l’article 8 (suite)

Amendements identiques :

Amendements n° 127 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric,  1007 présenté par Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian et  2080 présenté par M. Mbaye, M. Cabaré, Mme Pouzyreff, M. Ardouin et Mme Mirallès.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour l’usage de carburant dans le cadre du transport fluvial ou du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur réseau ferré national et hors réseau ferré national. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 129 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric et  1009 présenté par Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

 À la seconde colonne de la deuxième ligne, le montant : « 5,23 » est remplacé par le montant : « 4,31 » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif applicable à l’usage carburant mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de bioGNV distribuée en France et la consommation de gaz naturel pour véhicules en France, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l’exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l’année qui précède l’année de l’exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 587 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry,  716 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, Mme Brenier, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, Mme Petex-Levet, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier et  964 présenté par M. Brun.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Après le tableau du deuxième alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen du gaz naturel est appréciée en comparant le cours moyen du gaz naturel sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen du gaz naturel sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel résultant des troisième à cinquième alinéas du présent b. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Amendement n° 511 présenté par M. Jumel, M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 3 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2022, le produit annuel de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité est affecté au financement de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitat. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 259 présenté par M. Brun, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Meunier, M. Di Filippo, M. Nury, M. Perrut, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Cattin.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :

«  Lorsqu’elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 3152 du code de l’énergie. ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1452 présenté par M. Aubert, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Gosselin, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viry.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le tableau du deuxième alinéa B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi rédigé :

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif 1er janvier 2022 (en euros)

Tarif 1er juillet 2022 (en euros)

Tarif 1er janvier 2023 (en euros)

Tarif 1er juillet 2023 (en euros)

Tarif 1er janvier 2024 (en euros)

Tarif 1er juillet 2024 (en euros)

Tarif 1er janvier 2025 (en euros)

Tarif 1er juillet 2025 (en euros)

Électricité

Mégawattheure

19,5

16,5

13,5

10,5

9

7,5

4,5

0

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 530 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau du deuxième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le montant : « 22,5 » est remplacé par le montant : « 10,5 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 588 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry,  717 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, Mme Brenier, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, Mme Petex-Levet, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier et  965 présenté par M. Brun.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le cours moyen de l’électricité augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au sixième alinéa du présent B, le tarif mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent B est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Lorsque le cours moyen de l’électricité diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au sixième alinéa du présent B, le tarif mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent B est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen de l’électricité est appréciée en comparant le cours moyen de l’électricité sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen de l’électricité sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la contribution au service public de l’électricité résultant des quatrième à sixième alinéas du présent B. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la contribution au service public de l’électricité.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Amendement n° 1762 présenté par Mme Park, Mme Lebec, M. Zulesi, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni et M. Castaner.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un i ainsi rédigé :

« i. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1138 présenté par Mme Peyrol.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1068 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et Mme Pinel.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541101 à L. 5411010 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III.  Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

 L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

 L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

 L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Amendement n° 1069 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et Mme Pinel.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541101 à L. 5411010 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

 L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

 L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

 L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article. 

Amendement n° 1070 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et Mme Pinel.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541101 à L. 5411010 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III.  Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

 L’article 266 septies est complété par un un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

 L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

 L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1153 présenté par Mme Valentin, Mme Boëlle, M. Viry, M. Bazin, M. Brun, M. Bony, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Bouley, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Gosselin et M. Pierre-Henri Dumont et  1196 présenté par Mme Corneloup, Mme Bouchet Bellecourt, M. Descoeur, Mme Poletti et M. Perrut.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le 1 quater du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rétabli :

« 1 quater À compter du 1er janvier 2021, aux réceptions de résidus issus du recyclage des déchets ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 483 présenté par Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Victor Habert-Dassault, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart, M. Gosselin et M. Vatin.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 8 présenté par M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Menuel, M. Brun, M. Cattin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Porte, M. Vatin, M. Sermier, M. Vialay, M. Bony, Mme Audibert, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Petex-Levet, M. Viry, M. Forissier, Mme Bouchet Bellecourt et Mme Poletti.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après le b du 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies A ainsi rédigé :

« 1 sexdecies A. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 222413 et L. 222414 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 962 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Pancher, Mme De Temmerman, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la collectivité de Corse lui est attribué. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. .

Amendements identiques :

Amendements n° 904 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  1320 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « vanadium », sont insérés les mots : « , d’ammoniac ».

Amendement n° 1067 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Falorni, Mme Dubié, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

 Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2022

2023

2024

2025

2026

À partir de 2027

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E - Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

 »

 Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1233 présenté par M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Labille, Mme Sophie Métadier, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Thill et M. Zumkeller.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié : 

 Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

23

33

36

44

50

H. - Autres installations autorisées

Tonne

54

58

61

63

65

 » ;

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

12

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

8

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

3

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

Tonne

20

22

23

24

25

 » ;

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 394 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Lamirault, M. El Guerrab et Mme Sage.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du codes des douanes est ainsi modifié :

 Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

 

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

37

45

52

59

65

 

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

47

53

58

61

65

 

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

30

40

51

58

65

 

E. – Autres installations autorisées

tonne

54

58

61

63

65

 

 » ;

 Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

 

A.– Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

17

18

20

22

25

 

B.– Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

17

18

20

22

25

 

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

14

14

14

14

15

 

D. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

14

14

17

20

25

 

E. – Installations relevant à la fois des A et C :

tonne

11

12

13

14

15

 

F. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

10

11

12

14

15

 

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

8

11

12

14

15

 

H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

4

5,5

6

7

7,5

 

I. – Autres installations autorisées

tonne

20

22

23

24

25

 

 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1708 présenté par Mme Leguille-Balloy, M. Buchou, M. Henriet, Mme Zitouni et Mme Zannier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

 À la cinquième ligne de la sixième colonne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;

 À la cinquième ligne de la septième colonne, le nombre : « 51 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1702 présenté par Mme Leguille-Balloy, M. Buchou, M. Henriet, Mme Zitouni et Mme Zannier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après le a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Un abattement de 30 % sur la taxe générale sur les activités polluantes est appliqué aux territoires dont la densité de population est inférieure à 150 habitants par kilomètre carré et où le taux de production d’ordures ménagères résiduelles est inférieur à 150 kilogramme par habitant. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 674 présenté par Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Victor Habert-Dassault, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart et M. Gosselin et  1058 présenté par M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue des 1° et 8° du I de l’article 58 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

 Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  Les cultures intermédiaires s’entendent des cultures exclues de la définition de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale par le 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. ».

 Après le tableau du deuxième alinéa du C du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 661 présenté par Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Victor Habert-Dassault, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart et M. Gosselin.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue des 1° et 8° du I de l’article 58 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

 Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  Les cultures intermédiaires s’entendent des cultures exclues de la définition de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale par le 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. ».

 Après le tableau du deuxième alinéa du C du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1057 présenté par M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue des 1° et 8° du I de l’article 58 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  Les cultures intermédiaires s’entendent des cultures exclues de la définition de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale par le 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1171 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian,  1423 présenté par M. Pellois, M. Le Gac, M. Daniel, Mme Robert et M. Barbier,  1487 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, Mme Louis et Mme Kuric et  1692 présenté par M. Labaronne, Mme Brulebois et M. Paluszkiewicz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires, telles que visées au 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables, sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V. »

II.  Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1396 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Pancher, M. Millienne, M. Pupponi et M. Loiseau,  619 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Lassalle, M. Molac, Mme Pinel et M. Simian et  1504 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

Amendement n° 1768 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Thill et M. Villiers.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 2511 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 25111 ainsi rédigé :

« Art. L. 25111.  Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.

« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités » sont octroyés aux ménages, sous condition de ressources, lorsqu’ils acquièrent un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier et second déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération.

« Le montant du prêt ne peut pas dépasser 10 000 €.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret qui précise les modalités, notamment celles de l’ouverture de droit au bénéfice d’un crédit d’impôt « prêts à taux zéro mobilités » sur le modèle qui est prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. »

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1322 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

L’article L. 213108 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 2551 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; » ;

 Au premier alinéa du II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;

 Le tableau du second alinéa du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
« 

Azote sous forme minérale de synthèse 

0,20

 » ;

 Le V est ainsi rétabli :

« V.  La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 2551 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »

Amendement n° 1323 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le V de l’article L. 213109 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants » ;

 Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Consommateurs

3

5

Agriculture

4

7

Industrie

4

7

Énergie

1,5

3

 » ;

 Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « seuils ».

Amendement n° 570 rectifié présenté par M. Cinieri, M. Sermier, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Audibert, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Victor Habert-Dassault, Mme Duby-Muller, M. Le Fur, Mme Kuster, M. Therry, M. Viry, Mme Dalloz, Mme Poletti, M. Meyer, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, M. Reiss et M. Jean-Claude Bouchet.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

L’article L. 5411023 du code de l’environnement est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV.  Jusqu’au 1er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541101 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, sur les factures de vente de tous produits et matériaux concernés, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus de ces produits et matériaux. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

« Le récipiendaire de l’éco-contribution est tenu de fournir, auprès du service des impôts, dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des différents produits et matériaux, dont il a la responsabilité.  

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.

« V. – Les éco-organismes agréés sont également redevables de la taxe générale sur les activités polluantes, ils déclarent et payent un acompte unique sur cette taxe générale sur les activités polluantes auprès de la direction générale des finances publiques, en même temps que leur taxe sur la valeur ajoutée, sous conditions des exemptions prévues à l’article 266 sexies II du code des douanes.  

« Aux produits de l’éco-contribution réceptionnés par les éco-organismes responsables des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541101 sont appliqués une quote-part de 0.75 % versée à un organisme de l’État chargé de la transition écologique.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent V. »

Amendement n° 238 présenté par M. Brun, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Meunier, M. Di Filippo, M. Nury, M. Perrut, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Cattin.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le a du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au début du deuxième alinéa, le montant : « 30 000  » est remplacé par le montant : « 40 000  » ;

 Au début du troisième alinéa, le montant : « 20 300  » est remplacé par le montant : « 25 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 406 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti et M. Gosselin.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du troisième alinéa du 2 du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies A du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1281 présenté par M. Lorion, Mme Bonnivard, M. Reda, M. Kamardine, M. Benassaya, M. Bazin, M. Cattin, M. Meyer, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Poudroux, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt et M. Gosselin.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D.  I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

«  Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

«  80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 226 présenté par M. Brun, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Meunier, M. Di Filippo, M. Nury, M. Perrut, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Cattin.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I, les infrastructures de recharge :

«  Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;

«  Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ; 

«  Ouvertes au public.

« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

«  Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

«  L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 830 présenté par Mme Rabault.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3 Les dispositions du 1 sont applicables aux financements attribués via le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévu au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie, indépendamment de la nature privée ou publique du financeur. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1771 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer et Mme Thill.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h)  Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant  l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 3151 du code de l’énergie. » ;

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 694 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII bis A ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis A : Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis 0-MB.  I.  Il est institué à compter du 1er janvier 2022 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

« II.  Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

« III.  Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV.  La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

« Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V.  La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Amendement n° 1283 présenté par M. Lorion, Mme Bonnivard, M. Reda, M. Kamardine, M. Benassaya, M. Bazin, M. Cattin, M. Meyer, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Poudroux, Mme Bouchet Bellecourt et M. Gosselin.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 302 bis K est ainsi modifié :

a) Le I ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

 Au 4, après la référence : « 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa du 2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;

 À la seconde phrase du 3, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

c) Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;

 L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II.  La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;

c) À la première phrase du VI et à la seconde phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par par les mots : « par les passagers ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 693 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Les trois derniers alinéas du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

Destination finale du passager :

Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire »

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) 

360 

180 

30 

Destination à plus de 2200 km

1200 

400 

60 

 »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 907 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Les trois derniers alinéas du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

Destination finale du passager :

Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire »

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) 

360 

180 

30 

Destination à plus de 2200 km

1200 

400 

60 

Amendement n° 1284 présenté par M. Lorion, Mme Bonnivard, M. Reda, M. Kamardine, M. Benassaya, M. Bazin, M. Cattin, M. Meyer, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Poudroux, Mme Bouchet Bellecourt et M. Gosselin.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance. »

II.  Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1823 présenté par M. Leseul, M. Potier, Mme Jourdan, M. Garot, Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout et Mme Santiago.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

L’article 1012 ter A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 est ainsi modifié :

 Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

Masse en ordre de marche (en kilogrammes

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1400

5

Supérieure ou égale à 1400 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

 Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. »

Amendement n° 1065 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. Molac, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

 Le III est ainsi rédigé :

« III.  A.  Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

« 

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire
(en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

 ».

« B.  Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C.  Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

 Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V.  Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter : ».

Amendement n° 1324 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Au B du III de l’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le nombre : « 1 800 » est remplacé par le nombre : « 1 300 ».

Amendement n° 305 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le second alinéa du A du II de l’article 32 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est supprimé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1613 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine et  2028 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Naillet, Mme Victory et Mme Santiago.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Au début du 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,54  » est remplacé par le montant : « 0,119  ».

Amendement n° 1609 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé lors des six premiers mois de l’année 2021, par les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 10 %.

II. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

Amendement n° 1746 présenté par M. Lagarde, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, Mme Six et Mme Thill.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

II.  La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

III.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 1748 présenté par M. Lagarde, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Zumkeller.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, les rendant ainsi non-recyclables.

II.  Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.

III.  Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.

IV.  La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

V.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 1812 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  A.   Les tarifs de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévus aux B et C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes et supérieurs à 0,5 euro par mégawattheure font l’objet lorsque la condition prévue au B du présent I est remplie, d’une minoration exceptionnelle, applicable pendant la période prévue au C du présent I, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au D du présent I.

Les tarifs résultant de cette minoration sont arrondis au centime d’euro par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

Toutefois, lorsque cette minoration conduit à un tarif inférieur à un tarif minimum, ce tarif minimum s’applique.

Le tarif minimum mentionné au troisième alinéa du présent A est égal à 1 euro par mégawattheure pour les consommations relevant de la majoration mentionnée au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C susmentionné, autres que celles mentionnées à la seconde phrase de cet alinéa, et à 0,5 euro par mégawattheure pour les autres tarifs.

B.  La minoration prévue au A du présent I est applicable lorsque, pour les usages résidentiels sur le réseau métropolitain continental, le tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 33718 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 31 décembre 2021.

Cette évolution de tarif est mesurée à partir de la moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels de cette catégorie tarifaire, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2020 pour les besoins de la première détermination en 2022 du tarif « bleu » de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 11167 du code de l’énergie.

Ces parts comprennent les taxes applicables au 1er janvier 2022, au tarif maximal dont sont susceptibles de relever les sites et consommations concernés à cette date.

C.  La minoration prévue au A du présent I s’applique aux quantités d’électricité fournies entre la date à laquelle la condition mentionnée au B du présent I est remplie et le 31 janvier 2023.

D.  Le montant de la minoration prévue au A du présent I est identique pour chaque tarif de taxe intérieure et égal au montant devant être soustrait aux parts variables, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnées au B du présent I pour que l’évolution moyenne mentionnée à ce même B soit égale à 4 %.

E.  Les tarifs de taxe intérieure résultant du A du présent I sont constatés par décret. Ce décret ne donne lieu à aucune consultation préalable.

II.  A.  Si les coûts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donné de 2022 excèdent ceux d’octobre 2021, un décret peut minorer le tarif de la taxe intérieure prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes dans les conditions prévues au présent II.

L’évolution des coûts d’approvisionnement en gaz naturel par rapport à octobre 2021 est déterminée dans les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021.

Le décret mentionné au premier alinéa ne donne lieu à aucune consultation préalable.

B.  La minoration prévue au A du présent II s’applique aux consommations relevant du tarif prévu pour l’usage combustible au b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes et réalisées pour les besoins des personnes physiques autres que les besoins tenant à leurs activités économiques au sens du dernier alinéa de l’article 256 A du code général des impôts.

C.  Le tarif résultant de la diminution prévue au A du présent II est égal à 1,08 euro par mégawattheure, évalué en pouvoir calorifique supérieur.

D.  La minoration prévue au A du présent II s’applique aux quantités fournies à partir du premier jour du mois au titre duquel le décret prévu au même A a été adopté jusqu’à une date antérieure au premier jour du mois pour lequel la condition prévue audit A n’est plus remplie et au plus tard le 31 décembre 2022.

Sous-amendement n° 2133 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« de plus de 4 % ».

II.  En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la dernière occurrence de l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2020 ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 11, après l’année :

« 2022 »,

insérer les mots :

« ou de 2021 ».

IV.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« d’octobre »

les mots :

« de janvier ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux deux occurrences du mot :

« octobre »

le mot :

« janvier ».

VI.  En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« premier jour du mois au titre duquel le décret prévu au même A a été adopté »

la date :

« 1er janvier 2021 ».

VII.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 2135 présenté par Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Charles de Courson et Mme Pinel.

I.  – A l’alinéa 5, substituer au chiffre :

« 4 »

le chiffre

« 2 ».

II.  Compléter cet amendement  par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Sous-amendement n° 2116 présenté par M. Saint-Martin.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

«, majoré des taxes applicables à cette date. »

Sous-amendement n° 2134 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 11, après l’année :

« 2022 »,

insérer les mots :

« ou des mois de novembre et décembre 2021 ».

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 2107 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme De Temmerman.

I. – Après le mot :

« tarif »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« pour l’usage combustible prévu au b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes. »

II. – En conséquence, à la fin du dernier alinéa, substituer à la date :

« 31 décembre 2022 »

la date :

« 30 juin 2023 ».

III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1951 présenté par M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables provenant de projets industriels français qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B dudit code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issue de projets industriels situés sur le territoire français et provenant de la matière première suivante (identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la TICPE) :

a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.

b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés au a du 2 de l’article 11 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.

c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE du 19 novembre précitée, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens du 11 de l’article 3de ladite directive.

d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.

e) Paille.

f) Fumier et boues d’épuration.

g) Effluents d’huileries de palme et rafles.

h) Brais de tallol.

i) Glycérine brute.

j) Bagasse.

k) Marcs de raisins et lies de vin.

l) Coques.

m) Balles (enveloppes).

n) Râpes.

o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.

p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s).

q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), à l’exception des grumes de sciage et de placage.

r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique.

s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).

t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt est tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VI.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 9

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du IV de l’article 244 bis A, les mots : « désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité par l’administration dans les conditions prévues au IV de l’article 289 A. » ;

 Au a du 1° du II bis de l’article 256, les mots : « du 2° du I » sont remplacés par les mots : « des  bis et 2° du I » ;

 À l’article 256 bis :

a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie dont la livraison serait exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou de l’article 26200 bis. » ;

b) Au II :

i) Le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ;

ii) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un autre État membre de l’Union européenne en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord ;

« b) Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l’effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’État membre de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense » ;

 À l’article 260 B, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ;

 Après l’article 262, il est inséré un article 26200 bis ainsi rédigé :

« Art. 26200 bis.  I.  Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

«  Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ;

«  Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes suivantes :

« a) L’Union européenne ;

« b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ;

« c) La Banque centrale européenne ;

« d) La Banque européenne d’investissement ;

« e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence ;

«  Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou de l’État d’accueil, membre de l’Union européenne, ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;

«  Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Ces forces ont l’une des affectations suivantes :

«  l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;

«  l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité ;

« b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dont elles relèvent ;

«  Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées du RoyaumeUni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

«  Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’Union, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l’exécution des missions qui sont confiées par le droit de l’Union à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de COVID19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

« b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur.

« II.  Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s’appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel.

« Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €.

« III.  Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ;

 Au a bis du 1 de l’article 266 du CGI, après les mots : « payée en échange du bon », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante » ;

 Au 2 de l’article 269 :

a) Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement à concurrence du montant encaissé ; »

b) Le b est ainsi rétabli :

« b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

 Au c du 2° du V de l’article 271, après les mots : « des articles 262 », est insérée la référence : « , 26200 bis » ;

 Au A de l’article 2780 bis :

a) Au  :

i) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : «  Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées à l’exception des… » (le reste sans changement) » ;

ii) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les boissons alcooliques ; »

b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 16511 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou de la prise en charge transitoire prévue par l’article L. 16515 du même code ; »

10° À l’article 278 bis :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 2780 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires ellesmêmes destinées à la consommation humaine ; »

b) Le 4° est abrogé ;

c) Au  :

i) Au premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale » ;

ii) Le a est ainsi rétabli :

« a) Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants ; »

11° Après la référence : « L. 51233 du code de la santé publique », la fin du premier alinéa de l’article 281 octies est remplacée par les dispositions suivantes : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ;

12° À l’article 287 :

a) L’avantdernier alinéa du 2 est supprimé ;

b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ;

13° À l’article 289 A :

a) Au II, après les mots : « assujetti établi en France », sont insérés les mots : « , accrédité auprès du service des impôts » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  A.  Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :

«  Elle n’a pas commis, ainsi que son ou ses dirigeants lorsqu’il s’agit d’une personne morale, d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a pas fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 6512, L. 6532 et L. 6538 du code de commerce au cours des trois années qui précédent et ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue par l’article L. 6538 du même code ;

«  Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation ;

«  Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

« B.  Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son compte propre.

« C.  Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

14° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  A.  L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique.

« Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l’article 293 B peuvent souscrire l’état récapitulatif mentionné au II au moyen d’un formulaire papier conforme au modèle établi par l’administration des douanes.

« B.  Les documents nécessaires à l’établissement de l’état récapitulatif mentionné au II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l’opération faisant l’objet de cet état. » ;

15° L’article 289 C est abrogé ;

16° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison serait exonérée en application des I et II de l’article 26200 bis. » ;

17° Au 1° du 3 de l’article 293 A, les mots : « sa dénomination sociale et » sont supprimés ;

18° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ;

19° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ;

20° Le 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet intermédiaire est accrédité par l’administration dans les conditions mentionnées au IV de l’article 289 A lorsqu’il est désigné par un assujetti qui n’est pas établi dans l’Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article ou si cet assujetti est une personne établie dans un État avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE susmentionnée et au règlement (UE) n° 904/2010 susmentionné ; »

21° Le 1° du I de l’article 1695 est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

22° Au a du 1 et au a du 2 de l’article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l’article 289 B ».

II.  Sont abrogés :

 Le chapitre Ier du titre XVII du code des douanes ;

 L’article 109 de la loi n° 92677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77388 et de la directive (C.E.E.) n° 9212 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.

III.  A.  Les 3°, 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Toutefois, le 6° du I de l’article 26200 bis et le IV de l’article 291, en tant qu’il renvoie à ce 6°, s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

B.  Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.

C.  Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.

D.  Les 14°, 15° et 22° du I et le II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

Amendement n° 1425 présenté par M. Saint-Martin.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Au début de la seconde phrase du même alinéa du même article, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette option ».

Amendement n° 1426 présenté par M. Saint-Martin.

À la fin de l’alinéa 18, substituer au mot :

« suivantes »,

les mots :

« et organismes suivants ».

Amendement n° 1427 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« cela »,

les mots :

« cette exonération ».

Amendement n° 1428 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 24, après la première occurrence du mot :

« ou »,

insérer le mot :

« celles ».

Amendement n° 1429 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 26, après le mot :

« forces »,

insérer le mot :

« armées ».

Amendement n° 1430 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 31, substituer au mot :

« vertu »,

le mot :

« application ».

Amendement n° 1431 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 31, après le mot :

« Union »,

insérer le mot :

« européenne ».

Amendement n° 1432 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 31, supprimer le mot :

« cumulativement ».

Amendement n° 658 présenté par Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Victor Habert-Dassault, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart et M. Gosselin.

I. –Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« i) bis  Le c est abrogé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du i) bis du a) du 9° du I. du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1433 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 50, substituer au mot :

« handicapés »,

les mots :

« personnes en situation de handicap ».

Amendement n° 1435 présenté par M. Saint-Martin.

I. – Au début de l’alinéa 70, substituer aux mots :

« Elle n’a pas commis, ainsi que son ou »

les mots : 

« Ni elle ni aucun de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« morale »

insérer les mots : 

« n’ont commis ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« n’a »

les mots :

« n’ont ».

IV. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots : 

« et ne fait pas »

les mots : 

« ni n’ont fait ».

Amendement n° 1436 présenté par M. Saint-Martin.

Rédiger ainsi l’alinéa 79 :

« 15° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est abrogé. ».

Amendement n° 1378 présenté par Mme Cattelot, Mme Louwagie, M. Barbier, M. Paluszkiewicz, M. Lejeune, M. Pellois, M. Roseren, Mme Provendier, Mme Brulebois, M. de Rugy, M. Herth, Mme Charvier, M. Thiébaut, M. Di Pompeo, Mme Bessot Ballot et Mme Gomez-Bassac.

I. – Après l’alinéa 86, insérer les trois alinéas suivants :

« 20 bis° L’article 298 octodecies est ainsi modifié : 

« a) Le 1° est abrogé ;

« b) Après la première occurrence du mot : « vol. », la fin du 2° est supprimée. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1434 présenté par M. Saint-Martin.

Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :

« 20° bis À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ; ».

Amendement n° 1437 présenté par M. Saint-Martin.

I. – À l’alinéa 93,après le mot :

« et »

insérer les mots :

« , concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6° , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« , en tant qu’il renvoie à ce 6° ».

Après l’article 9

Amendement n° 480 présenté par Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Victor Habert-Dassault, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart, M. Gosselin et M. Vatin.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 555 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts-crête.Un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 10 % leur est donc applicable. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Amendement n° 1072 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, M. Falorni, Mme Dubié, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Amendement n° 1325 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

 Le c du 3° du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 353 présenté par Mme Riotton, M. Perea, Mme Leguille-Balloy, Mme Degois, Mme Brulebois, Mme Toutut-Picard, M. Le Bohec, Mme Valetta Ardisson, M. Belhaddad et M. Vignal.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le 5° du 1 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rétabli : 

«  Les projets de construction d’immeubles neufs ou de rénovation lourde d’habitats participatifs, développés en société civile immobilière d’attribution, dès lors que les associés  ou personnes morales ou personnes physiques - n’agissent pas en tant qu’assujettis, que les logements sont destinés à de la résidence principale et qu’aucune opération de promotion à but lucratif n’est générée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2063 présenté par M. Saulignac, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1831 présenté par M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’électricité, de gaz et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’article 267 ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1964 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. –Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 27800 bis ainsi rédigé :

« Art. 27800 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies du code des douanes, s’agissant de la livraison de gaz naturel à usage domestique et à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies C du même code, s’agissant de la la livraison d’électricité à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 265 dudit code, s’agissant de la la livraison de fioul domestique à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2092 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 27800 bis ainsi rédigé :

« Art. 27800 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies du code des douanes, s’agissant de la livraison de gaz naturel à usage domestique et à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers, dans une limite par mois par habitation définie par décret.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies C du même code, s’agissant de la livraison d’électricité à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers, dans une limite par mois par habitation définie par décret.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 265 dudit code, s’agissant de la livraison de fioul domestique à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers, dans une limite par mois par habitation définie par décret.

« Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont définies par décret. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 919 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Villiers.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter.  Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1921 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 27800 bis ainsi rédigé :

« Art. 27800 bis.  La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 265 du code des douanes, s’agissant de la livraison des carburants suivants, lorsqu’ils sont destinés à la consommation par des véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R3111 du code de la route : supercarburant sans plomb 95-E10, supercarburant sans plomb 95 et gazole routier classique. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1454 présenté par M. Aubert, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Gosselin, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viry.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le II de l’article 267 du code général des impôts est complété par un  ainsi rédigé :

«  Pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis et le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du tableau B de l’article 265 du code des douanes, la valeur de la taxe prévue au même article. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 610 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  765 présenté par M. Viry, M. Cattin, M. Door, M. Bazin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Cinieri, M. de la Verpillière, M. Forissier, Mme Bouchet Bellecourt et Mme Louwagie.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter  Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 916 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Villiers.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1° du II de l’article 267 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1818 présenté par Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 266 du code général des impôts, il est inséré un article 266 bis ainsi rédigé : 

« Art. 266 bis. – Ne sont pas inclus dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, les impositions de toute nature, taxes et contributions au titre de la consommation finale de gaz et d’électricité. » 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1940 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 267 du code général des impôts, il est inséré un article 267 bis-0 ainsi rédigé :

« Art. 267 bis-0. – Par dérogation au 1° de l’article 267 du présent code, l’ensemble des taxes et contributions au titre de la consommation finale de gaz et d’électricité ne sont pas inclus dans la base d’imposition. » 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 585 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et Mme Petex-Levet et  713 présenté par M. Woerth, M. Abad, M. Aubert, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, M. Le Fur, M. Reda, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, Mme Brenier, M. Brochand, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, Mme Porte, M. Pradié, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions dues au titre de la consommation finale du consommateur en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes, des articles L. 23332 et L. 33332 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Amendement n° 914 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Villiers.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Au 1° du I de l’article 267 du code général des impôts, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de ceux pour la fourniture de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1337 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, M. Hetzel, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Viry.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter.  Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1836 présenté par M. David Habib, Mme Untermaier, Mme Santiago, Mme Victory, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout et Mme Tolmont.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I  Le premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c et d du 1, à la date du paiement par le client, ou sur autorisation du directeur des services fiscaux, d’après les débits ; »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 547 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 225 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Meunier, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, M. Breton, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut et  312 présenté par Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Blin, M. Bouley, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  À l’article 273 septies D du code général des impôts, les mots : « invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable » sont remplacés par les mots : « biens donnés et les services rendus gratuitement dans un objectif présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social, charitable ou environnemental ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 202 présenté par M. Dive, M. Benassaya, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Perrut, Mme Boëlle, M. Brun, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, M. Vatin, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Reda, Mme Petex-Levet, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt et M. Victor Habert-Dassault.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 2780 bis AA ainsi rédigé :

« Art. 2780 bis AA.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 15 % en ce qui concerne :

« Les dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 86 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric et  328 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Carrez, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, M. Le Fur, M. Bazin, M. Benassaya, M. Menuel, Mme Audibert, M. de la Verpillière, M. Nury et Mme Dalloz.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I  Le d du 1° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts est abrogé.

II.  La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 553 présenté par Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Victor Habert-Dassault, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart, M. Gosselin et M. Vatin.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le 1° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les produits qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ; ».

Amendement n° 2020 présenté par Mme Gaillot, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Bagarry, M. Chiche, M. Taché, Mme Yolaine de Courson, Mme Zitouni, Mme Robert, M. Nadot, M. Falorni, Mme Melchior, Mme Gayte, M. Ratenon, Mme Chapelier, M. Ledoux, Mme Descamps, Mme Wonner, M. Guy Bricout, Mme Khedher et Mme Essayan.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1° bis du A de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

«  ter Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

Amendement n° 2019 présenté par Mme Gaillot, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Bagarry, M. Chiche, M. Taché, Mme Yolaine de Courson, Mme Zitouni, Mme Robert, M. Nadot, M. Falorni, Mme Melchior, Mme Gayte, M. Ratenon, Mme Chapelier, M. Ledoux, Mme Descamps, Mme Wonner, M. Guy Bricout, Mme Khedher et Mme Essayan.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1° bis du A de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

«  ter Les couches pour nourrissons ; ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 792 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le III de l’article 5 de la loi n° 2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1796 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Après le 1° bis du A de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

«  ter Les masques de protection sanitaire ; »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1673 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Au K bis de l’article 2780 bis du code général des impôts, les mots : « et les tenues de protection » sont supprimés.

II.  Au III de l’article 5 de la loi n° 2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2121 présenté par M. Saint-Martin.

I.  À l’alinéa 2, après la référence :

« article 5 »,

insérer les mots :

« et au III de l’article 6 ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence de l’année :

« 2020, »

insérer les mots : 

« les mots : « , tel qu’il résulte du même I » sont supprimés, et »

III.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 2122 présenté par Mme Brulebois.

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« article 5 »,

insérer les mots :

« et au III de l’article 6 ».

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1900 présenté par M. Paluszkiewicz.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le f du 2° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2052 présenté par M. Leseul, Mme Santiago, Mme Jourdan, Mme Untermaier, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Victory, Mme Lamia El Aaraje, M. Jean-Louis Bricout, M. Saulignac et M. Garot.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le f du 2° du A, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés. » ;

 Il est ajouté un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de réparation des biens comportant des éléments numériques. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts. »

Amendement n° 1998 présenté par M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Biémouret, M. Garot, Mme Jourdan, M. Hutin, M. Saulignac, Mme Santiago, M. Naillet et Mme Victory.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Après le f du 2° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Le grand appareillage orthopédique destiné à la pratique du handisport. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2040 présenté par M. Benoit, Mme Sanquer, Mme Thill, M. Labille, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Lagarde, M. Guy Bricout, M. Leclabart, M. Questel et M. Travert.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le f du 2° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les pièces détachées automobiles issues du recyclage ou du réemploi. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1142 présenté par Mme Valentin, Mme Boëlle, M. Viry, M. Bazin, M. Brun, M. Bony, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Bouley, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Gosselin et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le 2° de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

«  bis Les produits biosourcés destinés à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ; »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 932 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – L’article 2780 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les matériaux biosourcés définis par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcés ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 271 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Nury, M. Rolland, M. Sermier, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. de Ganay et M. Victor Habert-Dassault.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II.  Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 272 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Nury, M. Rolland, M. Sermier, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. de Ganay et M. Victor Habert-Dassault.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le A de l’article 2780 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

 Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

 Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° ».

II.  Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 68 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. Herth et Mme Kuric,  532 présenté par M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Labille, Mme Sophie Métadier, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Thill et M. Zumkeller,  554 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Hetzel, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti et M. Gosselin,  1083 présenté par M. Molac, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian et  1878 présenté par M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Pichereau, M. Buchou, M. Colas-Roy, M. Krabal, Mme Le Feur, M. Templier et Mme Zitouni.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le A de l’article 2780 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

 Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

 Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° »

II.  Les dispositions des  et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 88 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Meyer, M. Bourgeaux, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Viry, M. Therry, M. Sermier, M. Bony, M. Gosselin et Mme Louwagie,  182 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, Mme Meunier, Mme Porte, M. Benassaya, M. Vialay, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Breton, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut et  279 présenté par M. Brun, M. Jean-Claude Bouchet, M. Descoeur, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et M. Di Filippo.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1327 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 329 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Bouchet Bellecourt et Mme Bazin-Malgras,  396 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. Lamirault, M. El Guerrab et Mme Sage,  563 présenté par Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Cinieri, M. Quentin, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti et M. Gosselin et  681 présenté par M. Rolland.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 917 présenté par M. Garot, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N.  Les services de réparation de bicyclettes, y compris à assistance électrique. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du même code.

Amendement n° 51 présenté par Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Brun, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Benassaya, M. Cattin, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Poletti, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, Mme Petex-Levet, M. Schellenberger, M. Perrut, Mme Beauvais et M. Forissier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un  ainsi rédigé :

«  Les activités relatives à la réparation des chaussures et articles en cuir. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2042 présenté par M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier, Mme Sanquer, Mme Thill, M. Leclabart, M. Questel et M. Travert.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Après le f du 2° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les prestations de réparation de chaussures et de maroquinerie. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 915 présenté par M. Garot, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis est complété par un N ainsi rédigé : 

« N. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, la fourniture de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 54111 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 273 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Nury, M. Rolland, M. Sermier, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. Viry et M. de Ganay.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un  ainsi rédigé :

«  Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ».

II.  Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1467 présenté par M. Aubert, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Gosselin, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viry et M. Vatin.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un  ainsi rédigé :

«  Les cartes géographiques en relief. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1834 présenté par M. Leseul, Mme Santiago, Mme Jourdan, Mme Untermaier, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Victory, Mme Lamia El Aaraje, M. Jean-Louis Bricout, M. Saulignac et M. Garot.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les produits dont le mode de commercialisation s’exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente directe à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1970 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du B de l’article 2780 bis du code général des impôts, après le mot : « abonnements » sont insérés les mots : « et les prestations de services ».

II. – Au premier alinéa du B de l’article 2780 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « et les prestations de services » sont supprimés.

III.  Le II entre en vigueur le 31 décembre 2023.

IV.  La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 66 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric,  1071 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et Mme Pinel,  1267 présenté par Mme Tiegna, Mme Degois, Mme Sylla, Mme Bureau-Bonnard et M. Barbier et  1313 présenté par M. Charles de Courson et M. Simian.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du B de l’article 2780 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

 Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

 Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;

 Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 478 présenté par Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Victor Habert-Dassault, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Reda, M. Cattin, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart, M. Gosselin et M. Vatin.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du B de l’article 2780 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots  ou de froid », et les mots : « lorsqu’elle est » sont supprimés ;

 Après le mot : « thermique, » sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 527 présenté par Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Ramadier, M. Sermier, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Perrut, M. Vatin, M. Peltier, Mme Tabarot, M. Viry, M. Breton, M. de Ganay et M. Descoeur.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est applicable à l’ensemble des dépenses d’énergie pour les ménages. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 600 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le B de l’article 2780 bis du code général des impôts, sont insérés des B bis et B ter ainsi rédigés :

« B bis.  Les consommations d’électricité, les taxes sur la consommation finale d’électricité et la contribution au service public de l’électricité.

« B ter.  Les consommations de gaz naturel, la contribution tarifaire d’acheminement et les taxes intérieure sur la consommation de gaz naturel. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

Amendements identiques :

Amendements n° 196 présenté par Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Brun, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Benassaya, M. Cattin, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Poletti, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Perrut, Mme Beauvais et M. Forissier,  597 présenté par Mme Dalloz, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Bazin, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Marleix, M. Gosselin et M. Viry et  1302 présenté par M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le B de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis.  Les consommations d’électricité, les consommations de gaz ; ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

Amendement n° 2000 présenté par M. Leseul, M. Jean-Louis Bricout et Mme Battistel.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – La taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel, la contribution au service public d’électricité et la taxe sur la consommation finale d’électricité. »

II. – Le N de l’article 2780 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article est abrogé.

III.  Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du même code.

Amendement n° 921 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer et Mme Thill.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le B de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis.  La contribution au service public d’électricité et la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 612 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi modifié :

 L’article 2780 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N.  Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

 Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :

« b quater. Le transport aérien ; »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 584 présenté par M. Le Fur, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Bouley, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, Mme Poletti, Mme Valentin, M. Cordier, M. Cinieri, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Forissier, M. Bony, M. Vatin, M. Breton et M. Gosselin.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2780 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N.  Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

 Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu au N de l’article 2780 bis » ;

 Au dernier alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « , et E à H » sont remplacées par les mots : « , E à H et N ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 613 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2780 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N.  Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

 Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 2780 bis ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 960 présenté par M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’article 2780 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N.  Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. » ;

 Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 2780 bis ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

Amendement n° 611 présenté par M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2780 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N.  Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. » ;

 Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 2780 bis ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 963 présenté par M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

 L’article 2780 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. »

 Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 2780 bis ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du même code. »

Amendement n° 933 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 934 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé : 

« N. – Les vélos de tous types. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1073 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. Molac, M. Lassalle, M. Nadot et Mme Pinel et  1255 présenté par M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Labille, Mme Sophie Métadier, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Thill et M. Zumkeller.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 de l’article 2780 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 2780 bis sur les frais et droits de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 193 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Meunier, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut,  201 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, M. Brun, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Beauvais, M. Di Filippo, M. Reda, Mme Bouchet Bellecourt et M. Victor Habert-Dassault,  344 présenté par Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, M. Schellenberger et M. Forissier et  626 présenté par Mme Petex-Levet, M. Viry et M. Reiss.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 2780 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 2780 bis B ainsi rédigé :

« Art. 2780 bis B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 2780 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar . ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1326 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 2780 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 2780 bis B ainsi rédigé :

« Art. 2780 bis B.  Les opérations de vente directe aux particuliers réalisées par les exploitants agricoles bénéficient d’une taxe sur la valeur ajoutée abaissée à 5,5 %. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1328 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine et  1735 présenté par Mme Delpirou, Mme Dupont, Mme Le Feur, Mme Boyer, Mme Pételle, Mme Robert, Mme Claire Bouchet, Mme Mirallès et Mme Bureau-Bonnard.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le a du 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à usage de chauffage domestique ou à destination des équipements d’intérêt collectif et services publics mentionnés au 4° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme ».

Amendement n° 1087 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lamirault, Mme Sage et Mme Kuric.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le 8° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

«  bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1554 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1565 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° du A du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où ils sont situés dans un quartier politique de la ville qui compte plus de 50 % de logements sociaux, les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration relèvent alors du taux à 10 % » ;

 Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent aussi des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements intermédiaires neufs et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II  La deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du même code est complétée par les mots : « sauf situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville avec plus de 50 % de logements sociaux » ;

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1567 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° du A du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où ils sont situés dans un quartier politique de la ville qui compte plus de 50 % de logements sociaux, les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration relèvent alors du taux à 10 % » ;

 Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent aussi des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements intermédiaires neufs et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. Pour le reste du territoire national, les livraisons de logements intermédiaires neufs relèvent du taux de TVA normal »

II  La deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du même code est complétée par les mots : « sauf situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville avec plus de 50 % de logements sociaux ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1559 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 2790 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 984 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian,  1132 présenté par M. Taché, M. Guy Bricout, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot et Mme Jacqueline Maquet,  1167 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon et M. Nilor et  1542 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

 Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots  et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1563 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. - Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement n° 1556 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;

 La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

 L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1558 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation. » ;

 La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

 L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1546 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 2° , il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Dans la collectivité de Corse, les logements locatifs sociaux construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; » ;

 À la fin du premier alinéa du 3° , les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 2° bis ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1391 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Pupponi, M. Laqhila, M. Hammouche, M. Jerretie, M. Loiseau, M. Mattei, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman et  1272 présenté par Mme Pinel, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. - Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :

«  Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisitionamélioration qui sont financées dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation ;» 

 À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies0 A, les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;

 L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le  du I est ainsi rédigé :

«  Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financés dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux  de locaux à usage autre que l’habitation ; » 

b) A la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement ».

II. - Le I s’applique aux livraisons et travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 986 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian,  1169 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon et M. Nilor et  1544 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell et M. Laqhila.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 2621 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

 La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : «  », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 989 présenté par Mme Pinel, Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Aux a et b du 2° , le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

 Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux bénéficient d’un taux intermédiaire à 10 %, lorsqu’elles sont intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé entre 500 et 800 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 990 présenté par Mme Pinel, Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Aux a et b du 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 370 présenté par M. Lorion, M. Kamardine, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Bony, Mme Bassire, M. Bazin, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Benassaya, M. Le Fur, Mme Guion-Firmin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Poudroux, M. Bourgeaux et M. Sermier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le b du 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :

« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même de logements neufs construits par l’organisme de foncier solidaire ; ».

 L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a)  Après le 4° du I, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Les travaux suivants réalisés par un organisme de foncier solidaire dans le cadre des opérations visées au 4° du III de l’article 278 sexies :

« a) Travaux réalisés au titre de l’aménagement du terrain à bâtir acquis par l’organisme ;

« b) Travaux réalisés au titre de l’amélioration, la transformation ou l’aménagement des locaux acquis par l’organisme . »

b)  Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

Travaux réalisés par un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire

 du I

5,5 %

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 367 présenté par M. Lorion, M. Kamardine, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Bony, Mme Bassire, M. Bazin, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Benassaya, M. Le Fur, Mme Guion-Firmin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Poudroux, M. Bourgeaux et M. Sermier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I-  Le b du 4° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement conclu avec le preneur pour lequel le prix n’excède pas le plafond prévu à l’article L 2552 du code de la construction et de l’habitation ».

II-  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1089 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lamirault, Mme Sage et Mme Kuric.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1088 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lamirault, Mme Sage et Mme Kuric.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.   Après le d) du 2° du IV de de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles ; »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1560 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA.  I.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 4301 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 31318 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du présent code.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %.

« II.  Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 985 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian,  1168 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon et M. Nilor et  1543 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;

b) Au début du 3° , après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

 Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux

 bis du I

5,5 %

 À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1505 présenté par M. Kervran et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

 Le 3° du I est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les biens réhabilités en logements sociaux par des bailleurs sociaux agréées maîtrise d’ouvrage d’insertion, agréées entreprise solidaire d’utilité sociale et les opérations prenant en compte le développement durable. »

 Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

Travaux de réhabilitations lourdes de biens transformés en logement social

d du 3° du I

5,5 %

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 586 présenté par M. Le Fur, M. Meyer, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bonnivard, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Reiss, M. Bouley, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, Mme Poletti, Mme Boëlle, Mme Kuster, M. Rolland, Mme Valentin, M. Cordier, M. Cinieri, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, M. Bony, M. Sermier, M. Vatin, M. Breton, M. Gosselin et M. Aubert.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 186 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Meunier, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, M. Breton, M. Rolland, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut et  589 présenté par M. Le Fur, M. Meyer, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Viry, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Bouley, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Cordier, M. Cinieri, M. de la Verpillière, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, M. Gosselin et M. Aubert.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 de l’article 2790 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2022, au taux réduit de 5,5 % » ;

 Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 546 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin, M. Reda et M. Viry.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1 de l’article 2790 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 2780 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 174 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bourgeaux, Mme Meunier, M. Bony, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Breton, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut,  275 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Nury, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, M. Di Filippo et M. Viry et  1141 présenté par Mme Valentin, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Bouley, M. Gosselin et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 de l’article 2790 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2022, au taux réduit de 5,5 % » ;

 Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 276 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Nury, M. Rolland, M. Sermier, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. de Ganay, M. Victor Habert-Dassault et M. Aubert.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Au 1 de l’article 2790 bis du code général des impôts, après le mot : « climatisation », sont insérés les mots : « ou d’installation de panneaux photovoltaïques dont la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts-crête ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 994 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian et  1512 présenté par M. Pupponi, M. Hammouche, M. Blanchet, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le 3° du I de l’article 2790 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « ou dans une zone mentionnée au IV bis du même article 199 novovicies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1330 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter.  Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II.  Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

III.  Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date. »

Amendements identiques :

Amendements n° 999 présenté par Mme Pinel, Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian et  1513 présenté par M. Pupponi, M. Hammouche, M. Blanchet, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le IV de l’article 284 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut-être interrompu pendant une période maximale de trois ans, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1847 présenté par M. David Habib, Mme Untermaier, Mme Santiago, Mme Battistel, Mme Lamia El Aaraje, M. Jean-Louis Bricout, Mme Tolmont et M. Garot.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 293 B du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Un chiffre d’affaires exclusivement afférent à des dons avec contrepartie dans la limite d’un montant mentionné au 2° de l’article 500 du code général des impôts. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1392 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Serva, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, M. Gouffier-Cha, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner et  1564 présenté par M. Serva, M. Lénaïck Adam, Mme Sanquer, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Tiegna, Mme Sage, M. Nilor, Mme Bassire, Mme Ballet-Blu, M. Kamardine, Mme Atger, M. Naillet, M. Kokouendo, M. Poudroux et Mme Ali.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assujettis établis en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du  sont portés respectivement à 100 000 € et 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du  sont portés respectivement à 50 000 € et 60 000 €. » ;

 Le dernier alinéa du même I est supprimé ;

 Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I. » ;

 Le second alinéa du même VI est supprimé.

 Le VII est abrogé ;

II. –Le  et le  du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1709 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le taux : « 2,1 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

 Au second alinéa, les mots : « également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « soumis au taux de 20 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1393 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Lemoine et M. Ledoux et  1506 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 362 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au III de l’article 44 sexies A, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

 L’article 44 septies est abrogé ;

 L’article 44 octies est abrogé ;

 À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions » ;

 Au dernier alinéa du III de l’article 44 terdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

 Au VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

 Au IV des articles 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

 L’article 135 est abrogé ;

 Les 3° et 23° de l’article 157 sont abrogés ;

10° L’article 199 octovicies est abrogé ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

14° Au I de l’article 244 quater C, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

15° Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

16° Au I de l’article 244 quater M, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;

17° Au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

18° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

19° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

20° A l’article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ;

21° A l’article 1383 A :

a) Au I, les mots : « visées au I de l’article 1464 B et », les mots : « , 44 septies » et les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ;

b) Au IV, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;

22° Au f du II de l’article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

23° Au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;

24° A l’article 1464 B :

a) Au I, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

b) Au III bis, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;

25° L’article 1655 bis est abrogé.

II.  Le 10° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III.  Au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.

IV.  Le IV de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est abrogé.

V.  Au 3° du VI de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), la référence : « , 44 septies » est supprimée.

VI.  Au premier alinéa des II, II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « au deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».

VII.  Le 1 du II de l’article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est abrogé.

VIII.  Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la référence : « au deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».

IX.  Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les références : « au deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».

X.  Au premier alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.

XI.  La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :

 Au 2 du I de l’article 20, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

 Au 1 du I de l’article 27, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.

XII.  Les délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.

XIII.  A.  Le 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

B.  Toutefois, l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi et pour sa durée restant à courir pour les entreprises déjà éligibles à cette exonération.

XIV.  A.  Les dispositions du 11° du I s’appliquent au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent de s’appliquer.

B.  Les dispositions des 12° à 15° et des 17° à 19° du I et celles du XI s’appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l’exonération prévue à l’article 44 septies du code général des impôts cesse de s’appliquer.

Amendements identiques :

Amendements n° 331 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras,  397 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. Lamirault, M. El Guerrab et Mme Sage,  640 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry et  1049 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Pancher, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

I.  À la fin des alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :

« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées » ,

les mots :

« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 16, 22 à 24, 27 à 29, 34, 36, 43 à 45.

III.  En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :

« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,

les mots :

« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».

Amendement n° 1572 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement n° 1825 présenté par M. Saint-Martin.

I.  À l’alinéa 5, après la dernière occurrence du mot :

« article »,

insérer les mots :

« et de celles de l’article 44 octies ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et de celles de l’article 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2022 ».

Amendement n° 1394 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le second alinéa du 2° du I de l’article 1250 A est supprimé ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 20° bis Au premier alinéa du 1 du I bis de l’article 990 I, les mots : « , sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2° , » sont supprimés ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« XI bis.  Au premier alinéa et aux première et seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie, les mots : « cinquième alinéa du » sont supprimés. »

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV.  Le 7° bis du I s’applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022. »

Amendement n° 1137 présenté par Mme Peyrol.

I.  Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

«  bis L’article 131 quater est abrogé ; ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 94665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, les mots : « les emprunts émis sous le bénéfice de l’article 131 quater du code général des impôts ainsi que » sont supprimés. »

III.  En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« X bis.  Le VI de l’article 22 de la loi n° 20091674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé. »

Amendement n° 1050 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Pancher, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

«  Le 3° de l’article 157 est abrogé ; ».

Amendement n° 1201 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

«  bis L’article 199 ter B est abrogé ; »

II.  En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis L’article 220 B est abrogé ; »

III.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 13° L’article 244 quater B est abrogé ; »

IV.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV.  Les 9° bis, 10° bis et 13° du I entrent en vigueur à la promulgation de la présente loi. »

Amendements identiques :

Amendements n° 615 présenté par M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian et  1804 présenté par Mme Valérie Petit, Mme Magnier, M. Herth, Mme Chapelier, M. Lamirault, Mme Sage, Mme Provendier, Mme Zitouni, Mme Gayte, Mme Sylla, M. Chiche, Mme Descamps, M. Templier, Mme Degois, M. Barbier, M. Orphelin et Mme Ballet-Blu.

Supprimer l’alinéa 11.

Amendement n° 1805 présenté par Mme Valérie Petit, Mme Magnier, M. Herth, Mme Chapelier, M. Lamirault, Mme Sage, Mme Provendier, Mme Zitouni, M. Falorni, M. Simian, Mme Gayte, Mme Sylla, M. Chiche, Mme Descamps, M. Templier, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Barbier, M. Orphelin et Mme Ballet-Blu.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 10° Au premier alinéa du I de l’article 199 octovicies, les mots : « qu’ils supportent entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 » sont supprimés ; »

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 154 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric et  745 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

I.  Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 6261, de l’article L. 63122 ou des articles L. 6421 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

« b) Le IV est ainsi rédigé : 

« IV.  Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

III.  En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis .  Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 6261, de l’article L. 63122 ou des articles L. 6421 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I.

« a ter) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;

« a quater) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis ».

IV  En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis.  Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

V.  En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au 2° du II de l’article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ; ».

VI  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 : 

« XII.  Les entreprises bénéficiant, sur le fondement des délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. »

VII.  En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XV.  À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %. »

« XVI  La perte de recettes pour l’État résultant des I à VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« XVII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1225 présenté par Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Victor Habert-Dassault, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart et M. Gosselin.

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 6261, de l’article L. 63122 ou des articles L. 6421 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. » ».

II  En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

« b) Le IV est ainsi rédigé : 

« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ». »

III. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. –Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 6261, de l’article L. 63122 ou des articles L. 6421 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »

« a ter) Au II, après la référence : »I », sont insérés les mots : « et au I bis ; ».

« a quater) Au III, après la référence : » I », sont insérés les mots : « et au I bis,  ». »

IV  En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le III bis est ainsi rédigé : 

« III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ». »

V. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au 2° du II de l’article 1464 C, après les mots « par les entreprises visées au I », sont insérés les mots : « et au I bis » ».

VI. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 43.

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« XV. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.

« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1395 rectifié présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 21° bis L’article 1383 C bis est abrogé ;

« 21° ter Au septième alinéa de l’article 1383 I, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;

« 21° quater À la première phrase du dernier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ; ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, la référence : « à l’article 1383 C bis » est remplacée par la référence : « au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » et la référence : « B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » est remplacée par la référence : « même B » ; ».

III.  En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :

« VI bis.  L’article 154 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

«  Au premier alinéa du 2° du A du II, la référence : « le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et » est supprimée ;

«  Au A du IV, la référence : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » est supprimée. »

IV.  En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis.  Les A et B du III et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont abrogés. »

V.  En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis.  L’article 62 de la loi n° 2007290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

«  Au I, les références : « des articles 44 octies A et 1383 C bis » sont remplacées par la référence : « de l’article 44 octies A » ;

«  Le III est abrogé. »

VI.  En conséquence, à l’alinéa 39, après la référence : 

« octies » »

insérer la référence : 

« et la référence : « , 1383 C bis » ».

VII.  En conséquence, après le même alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :

« X bis.  Le XIX de l’article 77 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

«  Le onzième alinéa est supprimé ;

«  Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

« a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

« b) La référence : « , 1383 C bis » est supprimée.

«  Au dix-huitième alinéa, le mot : « onzième, » est supprimé. » .

Amendement n° 1826 présenté par M. Saint-Martin.

I.  Au début de l’alinéa 36, substituer au mot :

« Le »

les mots :

« La première phrase du ».

II.  En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :

« abrogé »

le mot :

« supprimée ».

Amendement n° 1827 présenté par M. Saint-Martin.

I.  À l’alinéa 45, après le mot :

« impôts »,

insérer les mots :

« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, »

II.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi ».

Amendement n° 1828 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 46, après le mot :

« impôts »,

insérer les mots :

« , dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ».

Amendement n° 1829 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 47, après le mot :

« impôts »,

insérer les mots :

« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ».

Après l’article 10

Amendements identiques :

Amendements n° 618 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Marleix, Mme Poletti et M. Gosselin,  754 présenté par Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Bouley, M. Cherpion, M. Nury, Mme Kuster, M. Cattin, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Beauvais et M. Forissier et  1421 présenté par M. Mbaye, M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Touraine et M. Lecoq.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 1331 du code des assurances, il est inséré un article L. 1332 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332.  Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II.  Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

«  ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 1332 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 617 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : 

« Chapitre III bis

« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif

« Art L. 1332. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 5° quater, il est inséré un 5° quinquies ainsi rédigé :

«  quinquies À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 1332 du code des assurances. » ;

 Le c du 6° est abrogé.

III.  Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1331 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Les articles L. 4361 et L. 4362 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1353 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  À l’article L. 4368 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article L. 4232, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 363 présenté par M. Lorion, M. Kamardine, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Bony, Mme Bassire, M. Bazin, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Benassaya, M. Le Fur, Mme Guion-Firmin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Poudroux, M. Bourgeaux et M. Sermier.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2° du I est complété par les mots : « ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises » ;

 Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X.  En contrepartie de l’abattement, les entreprises ayant une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, sont tenues d’engager 50 % de l’économie d’impôt dans des actions de formation. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 55 présenté par Mme Ali, Mme Boyer, Mme Provendier, Mme Maud Petit, Mme Kéclard-Mondésir, M. Mathiasin, M. Simian, Mme Guion-Firmin, M. Nilor, M. Ratenon, M. Kamardine, M. Lénaïck Adam, Mme Atger, Mme Dubré-Chirat, Mme Lenne, Mme Benin, Mme Bureau-Bonnard, Mme Tiegna et Mme Sage.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’activité principale de l’exploitation se trouve en Guyane et à Mayotte, est ajouté aux secteurs d’activité mentionnés à l’article 199 undecies B, le secteur de la santé, notamment les médecins généralistes et spécialistes libéraux, les établissements de soins privés et les paramédicaux libéraux ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1574 présenté par M. Serva, M. Lénaïck Adam, Mme Tiegna, Mme Sanquer, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Kamardine, Mme Atger, Mme Ballet-Blu, Mme Bassire, Mme Sage, M. Simian et M. Kokouendo.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre expérimental pour une durée de cinq ans, si l’activité principale de l’exploitation se trouve en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion ou à Mayotte, est ajouté aux secteurs d’activité mentionnés à l’article 199 undecies B, le secteur de la santé, notamment les médecins généralistes et spécialistes libéraux, les établissements de soins privés et les paramédicaux libéraux ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 56 présenté par Mme Ali, Mme Boyer, Mme Provendier, Mme Maud Petit, M. Mathiasin, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Guion-Firmin, M. Simian, M. Nilor, M. Ratenon, M. Lénaïck Adam, M. Kamardine, Mme Atger, Mme Lenne, Mme Dubré-Chirat, Mme Benin, Mme Bureau-Bonnard, Mme Tiegna et Mme Sage.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 3° après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , en Guyane, à Mayotte » ;

 Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) secteur de la santé. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1573 présenté par M. Serva, M. Lénaïck Adam, Mme Tiegna, Mme Sanquer, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Kamardine, Mme Atger, Mme Ballet-Blu, Mme Bassire, Mme Sage, M. Simian et M. Kokouendo.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 3° après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , en Guyane, à Mayotte » ;

 Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) secteur de la santé, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 768 présenté par M. Lorion, M. Kamardine, M. Brun, M. Benassaya, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Gosselin et M. Vatin,  838 présenté par M. Mathiasin, M. Loiseau, M. Hammouche et Mme Benin,  1258 présenté par M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, M. Jean-Louis Bricout, Mme Lamia El Aaraje, Mme Santiago, Mme Biémouret, M. Garot et Mme Victory et  1570 présenté par M. Serva, Mme Sanquer, M. Lénaïck Adam, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Panonacle, M. Belhaddad, Mme Tiegna, M. Simian, Mme Sage, M. Claireaux, M. Kokouendo et Mme Ali.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 364 présenté par M. Lorion, M. Kamardine, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Bony, Mme Bassire, M. Bazin, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Benassaya, M. Le Fur, Mme Guion-Firmin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Poudroux, M. Bourgeaux et M. Sermier.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 766 présenté par M. Lorion, M. Kamardine, M. Brun, M. Benassaya, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Gosselin et M. Vatin,  839 présenté par M. Mathiasin, M. Loiseau, M. Hammouche et Mme Benin,  1253 présenté par M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, M. Jean-Louis Bricout, Mme Lamia El Aaraje, Mme Santiago, Mme Biémouret, M. Garot et Mme Victory et  2003 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 883 présenté par M. Fuchs, M. Laqhila, M. Chalumeau et M. Hammouche.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le II de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est égale à 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 150 VI. ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 881 présenté par M. Fuchs, M. Laqhila, M. Chalumeau et M. Hammouche.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III.  La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 882 présenté par M. Fuchs, M. Laqhila, M. Chalumeau et M. Hammouche.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  L’article 150 VK du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV.  La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année à hauteur de 50 000 euros. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendements identiques :

Amendements n° 1265 présenté par Mme Trastour-Isnart, M. Descoeur, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, M. Brun, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Gosselin, M. Perrut et M. Vatin et  1356 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

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