59e séance

 

Projet de loi de finances pour 2022

Texte du projet de loi - n° 4482

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES
ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Avant l’article 29 (suite)

Amendement n° 2603 présenté par Mme Victory, M. Garot, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I, les mots : « théâtrales d’œuvres dramatiques » sont remplacés par les mots  de spectacle vivant non musical » ;

 Au premier alinéa du II, les mots : « théâtrales d’œuvres dramatiques » sont remplacés par les mots : « de spectacle vivant non musical » ;

 À la fin du 1° du II, les mots : « théâtrales d’œuvres dramatiques » sont remplacés par les mots : « de spectacle vivant non musical » ;

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1853 présenté par Mme Victory, M. Garot, Mme Tolmont, Mme Manin, M. Juanico, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, les mots : « théâtrales d’œuvres dramatiques » sont remplacés par les mots : « de spectacle vivant non musical ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 3104 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Calvez, M. Bois, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houlié, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner et  2582 présenté par Mme Victory, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 septdecies.  I.  Les entreprises d’édition musicale, au sens de l’article L. 1321 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.

« II.  Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

«  Être conclu par une entreprise d’édition musicale établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu’aux opérations d’édition de celles-ci ;

«  Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engage à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition de ses œuvres futures conformément à l’article L. 1324 du code de la propriété intellectuelle ;

«  Lier une entreprise d’édition musicale à un nouveau talent défini comme un auteur ou compositeur dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d’auteur ou de co-auteur, de compositeur ou de co-compositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, n’a pas contribué à l’écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d’écoutes.

« S’agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’œuvres d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 3211 du code de la propriété intellectuelle hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. S’agissant des œuvres de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 3211 du code de la propriété intellectuelle chaque année, hors répertoire étranger sous-édité.

« III.  Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

«  Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

«  les salaires et les charges sociales afférents au personnel participant directement au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

«  la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;

« b. les frais de personnel non permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales ;

« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270  ;

« d. les dépenses liées à la formation musicale de l’auteur ou du compositeur ;

« e. les dépenses liées à l’organisation ou à la participation de l’auteur à des séminaires d’écriture musicale, y compris les frais d’inscription et de déplacement ;

« f. les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition ou d’enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d’instruments ;

«  Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales éditées dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du contrôle et de l’administration des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques ; superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens ; responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service « copyright », responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des royautés, directeurs comptables, chefs comptables, comptables ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission précité ;

« b. les frais de déclaration des œuvres musicales ;

« c. les dépenses de veille liées à l’exploitation illicite des œuvres musicales ;

« d. les frais de défense des œuvres musicales, des droits des auteurs et des compositeurs ;

«  Pour les dépenses liées à la publication, à l’exploitation, à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de la publication, de l’exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue ; directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la publication, à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;

« b. les dépenses de reproduction graphique et d’impression, tant physique que numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits ;

« c. les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ;

« d. les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270  ;

« e. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision, de radio ou à des programmes audiovisuels, ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes ;

« f. les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;

« g. les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« h. les frais de location ou de transport de matériel ou d’instruments ;

« i. dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés, les frais d’achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;

« j. les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;

« k. les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 300 000 € par contrat mentionné au II.

« Les dépenses définies aux 1° , 2° et 3° confiées à des entreprises liées à l’édition musicale établies en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de 1 600 000 € par exercice.

« IV.  Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

« V.  Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« VI.  Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII.  Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VIII.  1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2. En cas de co-édition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à leur part dans les dépenses exposées.

« IX.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

 Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Q bis.  Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.

« L’agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément définitif sont fixées par décret.

 Le x du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« x. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 septdecies ; l’article 220 Q bis s’applique à la somme de ces crédits d’impôts. »

II.  L’article 3 de la loi n° 20191100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est ainsi modifié :

 Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

 Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales mentionné à l’article 220 septdecies dudit code ».

III.  Les I et II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2698 présenté par Mme Cattelot, M. Pellois, Mme Mauborgne, M. Viry, Mme Toutut-Picard, Mme Le Feur, Mme Provendier, M. Colas-Roy, M. Bournazel, M. Bouyx, M. Benoit, Mme Brulebois, Mme Firmin Le Bodo, M. Lainé et M. Roseren.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après le f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

« f bis) D’organismes publics ou privés à but non lucratif, porteurs ou mandataires de projets de conversion de taillis en futaie sur souches, de boisement et de reconstitution de peuplements forestiers dégradés bénéficiant du label institué pour l’application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement. »

II.  Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 56 présenté par M. Dive, M. Benassaya, M. Kamardine, M. Bony, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Porte, M. Cattin, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nury, M. Menuel, M. Bouley, Mme Kuster, M. Descoeur, M. Boucard, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Pour les versements, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, et réalisés par les entreprises visées à l’article 238 bis du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du 2 du même article est porté à 80 % du montant pour la fraction inférieure ou égale à deux millions d’euros et 60 % du montant pour la fraction supérieure à deux millions d’euros.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3375 présenté par Mme Dominique David, M. Bois, Mme Colboc et Mme Verdier-Jouclas.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3374 présenté par Mme Dominique David, Mme Verdier-Jouclas, Mme Colboc et M. Bois.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à la clientèle » ;

 À l’avant-dernier alinéa :

a) À la première phrase, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, » ;

b) À la fin de la même première phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et quatrième alinéas » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

 Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’entreprise soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices non commerciaux doit mentionner dans la déclaration de résultats la déduction opérée en application des premier et quatrième alinéas et joindre un état en précisant le calcul.

« Les déductions opérées au titre du présent article sont réintégrées au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’oeuvre ou de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve avant l’expiration de la quatrième année suivant l’exercice d’acquisition. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions effectuées à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2666 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Les cinq dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux du crédit d’impôt est de : » ;

 Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«  15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires ;

«  30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires ;

«  40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3333 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ;

 Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».

II.  Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 151 présenté par M. Dive, M. Benassaya, M. Kamardine, M. Bony, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Porte, M. Cattin, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nury, M. Menuel, M. Bouley, Mme Kuster, M. Descoeur, M. Boucard, M. Viry, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 2536 du code rural et de la pêche maritime ».

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3324 présenté par Mme Lemoine et les membres du groupe Agir ensemble.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la fin de la quatrième phrase, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) À l’avant-dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

 Le k du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 3° est abrogé.

II.  Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1953 présenté par M. Guy Bricout, M. Benoit, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen et M. Zumkeller.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du h du II  et au i du même II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par la date par : « 2023 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2670 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I..  Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses mentionnées au b, l’entreprise établit, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue. »

II.  Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 3031 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « réalisés jusqu’au » sont remplacés par les mots : « commencés avant le ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3042 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

 Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

 À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II.  Le 2° et le 3° s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3486 présenté par M. Pupponi, M. Jerretie, M. Mattei, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Laqhila, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, Mme Luquet, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 2656 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Clément, Mme Dubié, M. Falorni, Mme Frédérique Dumas, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Pinel et  3453 présenté par M. Colombani.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2643 présenté par M. Castellani, M. Colombani, M. Acquaviva, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, Mme Dubié, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « transport » sont insérés les mots : « , à l’exception des transports aériens de passagers concourant à des évacuations sanitaires dans le cadre d’un contrat de commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, conclu avec un ou plusieurs établissements hospitaliers, ».

II. – Le I entre en vigueur en 2023 et n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3041 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis À compter du 1er janvier 2023, le taux est porté à 40 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3459 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis À compter du 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 50 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie qui comptent moins de 25 chambres et qui sont en activité depuis plus de cinq ans. Pour les établissements créés depuis moins de cinq ans et comptant moins de 25 chambres, le taux est porté à 30 %. ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3037 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2709 présenté par Mme Pinel, M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié : 

 Le taux : « 50 % » est remplacé par le le taux : « 55 % » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023 et n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2825 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II.  Un an après la mise en œuvre du crédit d’impôt mentionné au I, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les effets constatés de l’extension proposée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023 et n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 2460 présenté par Mme Louwagie, M. Grelier, M. Nury et Mme Porte et  2867 présenté par M. Bazin.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2974 présenté par M. Naegelen, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde et M. Morel-À-L’Huissier.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2091 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

 À la fin du 1 du II, le montant : « 3 500  » est remplacé par le montant : « 5 000  ».

II. – Le I et le II du présent article entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3307 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

 À la fin du 1 du II, le montant : « 3 500  » est remplacé par le montant : « 5 000  » ;

 À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2 du même II, les deux occurrences du montant : « 4000  » sont remplacées par le montant : « 5 500  ».

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2369 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Brun, Mme Audibert, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Dive, Mme Meunier, M. Bazin, Mme Porte, M. Jean-Claude Bouchet, M. Rolland, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Vatin, Mme Poletti, M. Viry, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Serre, Mme Petex-Levet et Mme Bassire.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3456 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  3476 présenté par Mme Dupont, Mme Le Feur, M. Pellois, Mme Cattelot, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

 À la fin du 1 du II, le montant : « 3 500  » est remplacé par le montant : « 4 500  » ;

 À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2 du même II, les deux occurrences du montant : « 4 000  » sont remplacées par le montant : « 5 000  ».

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3312 présenté par M. Huppé et les membres du groupe Agir ensemble.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3473 présenté par Mme Bergé, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1400 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le  du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h)  Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 3151 du code de l’énergie. » ;

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû à partir du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3469 présenté par M. Cellier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

 Le 2 est ainsi modifié :

a) Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

«  ter Soit de travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; » 

b) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « au 1° bis » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux mentionnés au 1° ter ne sont pas cumulables avec les autres travaux mentionnés au présent 2. » ;

 Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. Un décret fixe les montants plafonds d’avances remboursables pour les travaux mentionnés au 2. » ;

 Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° ter du 2 du présent I, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de la prime adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de la prime adressée à l’emprunteur par l’agence. » ;

 Le 6 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, lorsque l’avance initiale a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement. » ;

 Le 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. »

B. – Le VI bis est ainsi modifié :

 Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, le montant de cette somme est porté à 50 000 €. » ;

 L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I. » ;

 Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, le montant de cette somme est porté à 50 000 €. » ;

C. – Le dernier alinéa du VI ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’avance émise au titre du VI bis a financé des travaux mentionnés au  du 2 du I, cette somme est portée à 50 000 €. »

II.  À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III.  Aux I et V de l’article 140 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

IV.  A.  Les 2° , 4° et 5° du A, les B et C du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2022.

B.  Les 1° et 3° du A du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er juillet 2022.

V.  Les I, II et III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 894 présenté par Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Door, M. Huyghe, M. Cattin, M. Benassaya, Mme Levy, M. Bouley, M. de la Verpillière, M. Reiss, M. Perrut, M. Dive, M. Vialay, M. Hemedinger, Mme Bouchet Bellecourt et M. de Ganay,  1399 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault et  2871 présenté par M. Bazin.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2465 présenté par Mme Louwagie, M. Brun, M. Cinieri, M. Sermier, M. Bony, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Grelier, M. Hetzel, M. Nury, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Dive, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, Mme Porte, Mme Kuster, Mme Dalloz, M. Benassaya, M. Vatin, M. Viry, Mme Serre et M. Forissier.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 3246 présenté par M. Bazin.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ». 

II.  L’article 164 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

 Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « « Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition. » »

 À la fin du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III.  Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3245 présenté par M. Bazin.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». 

II.  L’article 164 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

 Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « « Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition. » »

 À la fin du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III.  Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1677 présenté par M. Le Fur et  1831 présenté par M. Zumkeller, M. Naegelen, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Labille, M. Lagarde et M. Morel-À-L’Huissier.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 3106 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Jolivet, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner,  2455 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  3244 présenté par M. Bazin.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». 

II.  L’article 164 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

 Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « « Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition. » »

 À la fin du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III.  Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 137 présenté par Mme Bonnivard, M. Brun, M. Sermier, M. Kamardine, M. Cattin, M. Ramadier, Mme Audibert, M. Menuel, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Quentin, M. Benassaya, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Therry, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart et M. Bazin.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2728 présenté par M. Serva, M. Kamardine, M. Dunoyer, Mme Kéclard-Mondésir et Mme Ali.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a. L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L2551 du code de l’urbanisme ;

« b. Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »

 Après le premier alinéa du 1 du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations prévues au 4° du 4 du I du présent article, un crédit d’impôt est accordé, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, sur le coût du foncier objet du bail réel solidaire, diminué de la fraction de leur prix financé par une aide publique. »

II.  Le I s’applique aux dépenses exposées à compter de la publication de la présente loi.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2820 présenté par M. Serva, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Castaner, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir et M. Dunoyer.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « , en Guadeloupe et en Martinique. » ;

 La dernière phrase est supprimée.

II. – Le I s’applique au nombre de logements agréés par les représentants de l’État au titre d’une année, à compter du 1er janvier 2022.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 224 présenté par M. Lorion, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Hetzel, Mme Duby-Muller et Mme Poletti,  1732 présenté par Mme Bassire, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Benassaya, Mme Audibert et Mme Sage,  2585 présenté par M. Naillet, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Victory,  2868 présenté par M. Bazin et  2993 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Kerbarh.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés. 

II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3137 présenté par M. Pupponi.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207, et à l’article L313185 du code de la construction et de l’habitation pour leurs activités exonérées de TVA exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 4112 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 214 présenté par M. Lorion, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Hetzel, Mme Duby-Muller et Mme Poletti,  1103 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Wulfranc,  2869 présenté par M. Bazin,  2994 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Kerbarh et  3028 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 4112 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1104 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon et M. Nilor,  2870 présenté par M. Bazin,  2999 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Kerbarh et  3029 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2660 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

«  Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

IV.  Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices à compter du 1er janvier 2023. 

Amendement n° 2662 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N.  Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. 

Amendement n° 2661 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

«  Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produits biosourcés est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La disposition prévue au I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. 

Amendement n° 1836 présenté par M. Benoit, M. Zumkeller, M. Naegelen, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier et M. Villiers.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies.  Hors territoires de renouvellement urbain où les primo-accédants bénéficient déjà d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 %,  le taux applicable pour les primo-accédants à la construction, rénovation et à la propriété est abaissé à un taux réduit de 5,5 % à partir du 1er janvier 2023.

«  Ce taux s’applique aussi aux travaux de rénovation.

«  Ce taux s’applique pour les primo-accédants de  40 ans. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2664 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1° du I de l’article 297 A du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

«  bis La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion reconditionnés qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre, d’une part, le prix de vente et, d’autre part, le prix d’achat auquel sont ajoutés les frais de remise en état. 

« La définition des biens d’occasion reconditionnés est fixée par décret ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Les dispositions du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023

Amendement n° 2407 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis-0 MB ainsi rédigé :

« Art. 302 bis-0 MB. – A. – Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audio-visuel comme lié au packaging des produits, lorsqu’il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra- transformation recommandés par le PNNS4, et équivalant à un Nutri Score C, D, ou E.

« B. – La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l’acheteur au moment de la vente d’un espace publicitaire.

« C. – La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri Score du produit. Les produits obtenant un Nutri Score A ou B ne sont pas sujet à cette taxe. La taxe s’élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfants des produits au Nutri Score C, 20 % pour un Nutri Score D, et 30 % pour un Nutri Score E.

« D. – La taxe s’applique que le Nutri Score obtenu soit affiché ou non sur les produits.

« E. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2023.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre.

Amendement n° 3249 présenté par Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Viry, M. Kamardine, M. Bazin, M. Sermier, M. Nury, M. Forissier, Mme Porte et Mme Beauvais.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

 

I.  Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2604 présenté par Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, non affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. »

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 920 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Door, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Bouley, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Vatin, M. Reiss, Mme Poletti, M. Perrut, M. Dive, Mme Dalloz, M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hemedinger, M. Bourgeaux, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Bouchet Bellecourt et M. de Ganay.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite, » ;

 À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite, ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2461 présenté par M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Nadot, M. Lassalle, M. Molac et Mme Pinel.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ».

II.  Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

III.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3418 présenté par M. Cazeneuve.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Aux I et II de l’article 794 du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 778 rectifié présenté par Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Genevard, Mme Guion-Firmin, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Viry.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin, les mots : « , conformément à des dispositions types approuvées par décret » sont supprimés ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration d’ouverture au public, précisant les modalités d’accès, s’effectue par la mise en ligne de ces informations, en veillant à leur mise à jour annuelle. ».

Amendement n° 777 présenté par Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Genevard, Mme Guion-Firmin, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Viry.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai maximal d’instruction des demandes de conventions mentionnées au présent alinéa est fixé à un an. Audelà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1670 présenté par M. Le Fur.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai maximal d’instruction des demandes de conventions mentionnées au présent alinéa est fixé à un an. Audelà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 934 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Door, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Bouley, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Vatin, M. Reiss, Mme Poletti, M. Perrut, M. Dive, Mme Dalloz, M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hemedinger, M. Bourgeaux, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Bouchet Bellecourt et M. de Ganay.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après le troisième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0. »

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1741 présenté par Mme Bassire, M. Sermier, M. Bazin, M. Kamardine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Audibert et M. Hetzel.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R. 1238 et R. 1239 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411177 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3495 présenté par M. Pupponi, M. Mattei, M. Hammouche, M. Jerretie, M. Loiseau, M. Laqhila, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, Mme Luquet, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au IV de l’article 25 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la première et la dernière occurrence de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 962 présenté par Mme Do.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2018202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du premier alinéa, l’état définitif du projet de construction d’un logement constitue un logement neuf au sens des articles 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 201 présenté par Mme Do.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Après le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 2018202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du premier alinéa, l’état définitif du projet de construction d’un logement constitue un logement neuf au sens de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3107 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Balanant, M. Barrot, M. Jerretie, M. Hammouche, M. Laqhila, M. Loiseau, M. Mattei, M. Pupponi, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au I de l’article 163 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1838 présenté par M. Le Gac, M. Pellois, M. Kerlogot, M. Balanant, M. Larsonneur, M. Berville, M. Bothorel, Mme Le Meur, Mme Le Feur, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Joncour, M. Jacques, Mme Le Peih et Mme Melchior.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 164 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 31 présenté par M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Brun, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Poletti, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Vatin, M. Viry, M. Breton, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Serre et M. Forissier,  204 présenté par M. Le Gac,  1232 présenté par M. Templier,  2872 présenté par M. Bazin et  2987 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Au 1 du I de l’article 27 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1398 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2873 présenté par M. Bazin et Mme Louwagie.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‐1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2797 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 107 de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

« I.  À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2022, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, afin de financer l’acquisition :

« a) D’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;

« b) Des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles ;

« c) Pour les ménages les plus modestes, d’un véhicule certifié « crit’air 1 », au sens de la classification des véhicules en application des articles L. 3181 et R. 3182 du code de la route ;

« II.  Le prêt mentionné au I du présent article assure également l’avance des différentes aides et droits déjà existants pour l’acquisition d’un véhicule propre tels que la prime à la conversion, le bonus écologique et le microcrédit véhicules propres.

« III.  Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés aux I et II du présent article.

« IV.  Les modalités de la mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3281 présenté par le Gouvernement.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

L’ordonnance n° 20211190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction est ratifiée.

Amendement n° 3416 présenté par le Gouvernement.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

Par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2022, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2020.

Amendement n° 2672 présenté par M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Les exploitants d’aéronef opérant des vols à l’intérieur du territoire national peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses correspondant à l’achat de carburants alternatifs servant partiellement ou entièrement de substitut aux carburants fossiles, ne faisant pas concurrence aux matières premières alimentaires et dont le bilan environnemental global est positif. Le taux du crédit d’impôt est de 40 %.

II. – Un comité scientifique, dont les membres exercent à titre bénévole, évalue annuellement l’impact environnemental global du crédit d’impôt créé en application du I du présent article et des différents carburants alternatifs utilisés dans le secteur aérien. Il publie également un état des lieux annuel de l’ensemble des innovations permettant de réduire l’impact environnemental global du secteur aérien et des incitations financières et fiscales mises en œuvre par État pour soutenir leur développement.

III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre des dispositions du I et II du présent article. Il fixe notamment la liste des carburants alternatifs ne faisant pas concurrence aux matières premières alimentaires et dont le bilan environnemental global est positif.

IV. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 1844 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Lassalle et M. Molac,  2462 présenté par M. Simian et M. Charles de Courson et  3305 présenté par M. Lagleize, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, M. Laqhila et M. Millienne.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables provenant de projets industriels français qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issue de projets industriels situés sur le territoire français et provenant de la matière première suivante (identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques.

a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.

b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE.

c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive.

d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.

e) Paille.

f) Fumier et boues d’épuration.

g) Effluents d’huileries de palme et rafles.

h) Brais de tallol.

i) Glycérine brute.

j) Bagasse.

k) Marcs de raisins et lies de vin.

l) Coques.

m) Balles (enveloppes).

n) Râpes.

o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.

p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s).

q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), à l’exception des grumes de sciage et de placage.

r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique.

s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).

t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. - Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII.  Les I à V ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII.  Les I à V entrent à vigueur le 1er janvier 2023.

Amendement n° 3012 présenté par M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Morel-À-L’Huissier et M. Naegelen.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

II.  La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

III.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023.

Article 29

I.  L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du  du I de l’article 58 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

 À la troisième colonne du tableau du second alinéa du IV :

a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ;

b) À la troisième ligne, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ;

 Au V :

a) Au 1 du B :

i) Le  est complété par les mots : « à l’exception de celles mentionnées au b du  du présent 1 » ;

ii) Au 2°, les mots : « en France pour l’alimentation » sont remplacés par les mots : « utilisées pour l’alimentation en France » ;

iii) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable et utilisé dans les conditions suivantes :

« a) L’hydrogène est fourni par le redevable en France pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ;

« b) L’hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit, y compris par la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;

« c) L’hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;

b) À la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

c) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :

    

« 

1,2 %

0,4 %

0 %

 ».

    

 Après les mots : « pour l’alimentation de véhicules routiers », la fin du premier alinéa du 1 du VI est ainsi rédigée : « , qui fournissent de l’hydrogène pour les besoins mentionnés au a du 3°du 1 du B du V ou qui utilisent de l’hydrogène pour ceux mentionnés au c du même 1. »

II.  Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

Amendement n° 3072 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. –Après la trente-troisième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Fioul domestique contenant 25 à 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30)

 

21 bis

 

Hectolitre

 

15,62

« I B. – Le I A entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la mise à la consommation de ce produit à partir du 1er janvier 2023. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1386 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

I.  Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« IA. - Après la trente-troisième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Fioul domestique contenant 25 à 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30)

21 bis 

Hectolitre

10,9

« I B. – Le I A entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la mise à la consommation de ce produit à partir du 1er janvier 2023. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2456 présenté par Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Bazin et M. Forissier et  3006 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme Kerbarh, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian.

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras »

 ».

II.   En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« du »

insérer les mots : 

« I A et du ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 3108 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Dalloz, M. Brun, M. Hetzel, M. Sermier, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kuster, Mme Corneloup, M. Viry, M. Descoeur, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, Mme Audibert, M. Ramadier, Mme Serre, M. Dive, Mme Beauvais, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Door, M. Huyghe, M. Cattin, M. Benassaya, Mme Levy, M. Bouley, M. de la Verpillière, M. Reiss, Mme Poletti, M. Perrut, M. Vialay, M. Hemedinger, M. Bazin, Mme Bouchet Bellecourt, M. de Ganay, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Pellois, M. Kerlogot, Mme Melchior, M. Fugit, M. Bothorel, M. Le Gac, Mme Le Feur, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Daniel, Mme Françoise Dumas, Mme Mauborgne, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy et Mme Vanceunebrock et  3316 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble.

I.  Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :

« A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 3498 présenté par M. Millienne, M. Turquois, M. Duvergé, M. Barrot, M. Pupponi, M. Mattei, M. Laqhila, M. Loiseau, M. Jerretie, M. Hammouche, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

I.  Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

«  A Le 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l’application du présent article, comme n’entrant pas dans le champ du 40 du même article 2 ; ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 3460 présenté par le Gouvernement.

I.  Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

«  A Après le 7° du I, sont insérés des 8° et un 9° ainsi rédigés :

«  L’hydrogène renouvelable s’entend de celui défini au deuxième alinéa de l’article L. 8111 du code de l’énergie ;

«  La biomasse s’entend de celle définie au 24 de l’article 2 de la directive ENR. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :

« produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine ».

III.  En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ou de l’hydrotraitement de la biomasse ».

IV.  En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« iv) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine » sont supprimés ;

« a bis) Au 2° du 3, les mots : « mentionnée au 3° du même 1 » sont remplacés par les mots : « utilisée pour produire de l’hydrogène par électrolyse » ; ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer à la dernière occurrence de la référence :

« 1 »

la référence :

«  ».

Amendements identiques :

Amendements n° 474 présenté par M. Besson-Moreau, Mme Degois, Mme Bergé, M. Leclabart, Mme Beaudouin-Hubiere et Mme Le Peih,  936 présenté par Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Door, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Bonnivard, M. Cattin, Mme Levy, M. Bouley, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Perrut, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Hemedinger, M. Bourgeaux, M. Bazin, Mme Bouchet Bellecourt et M. de Ganay,  1391 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth,  2234 présenté par M. Millienne Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault, , Mme Deprez-Audebert, Mme Lasserre et M. Lainé,  2619 présenté par M. Bricout et  2668 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 9,5 % »

le taux :

« 9,7 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 3285 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 10, substituer à la seconde occurrence du mot :

« les »,

les mots :

« l’une des ».

Amendement n° 3286 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« par »,

le mot :

« pour ».

Après l’article 29

Amendement n° 1394 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 7 de l’article 266 quinquies du code des douanes, les mots : « est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il » sont supprimés. 

II.  Le I prend effet à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1395 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « d’électricité ou de gaz ».

II.  Le I prend effet à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2822 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la Corse est reversé à la collectivité de Corse afin de financer le service public de gestion des déchets. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2968 présenté par Mme Thill, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier et M. Naegelen.

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue des 1° et 8° du I de l’article 58 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  Les cultures intermédiaires s’entendent des cultures exclues de la définition de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale par le 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement n° 1574 rectifié présenté par Mme Magnier, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

I..  Le tableau du second alinéa du IV de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 4° du I de l’article 58 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

 À la troisième ligne de la deuxième colonne, le nombre : « 104 » est remplacé par le nombre : « 130 » ;

 Après la deuxième colonne, est insérée une colonne ainsi rédigée :

« 

 

Tarif à compter de 2023

(en euros par hectolitre)

104

140

125

 ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amendement n° 2972 présenté par Mme Thill, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier et M. Naegelen.

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires, telles que visées au 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables, sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V. »

II.  Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3005 présenté par M. Charles de Courson,  3017 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault,  3177 présenté par M. Labaronne, M. Paluszkiewicz, Mme Brulebois, M. Barbier et M. Pellois et  3250 présenté par Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Viry, M. Kamardine, M. Bazin, M. Sermier, M. Nury, M. Forissier, Mme Porte et Mme Beauvais.

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Après le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires, telles que visées au 40 de l’article 2 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V. »

II.  Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les cultures intermédiaires prises en compte pour les carburéacteurs.

III.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3541 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre une prise en charge partielle par l’Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, sur une durée maximale de 20 ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables. Cette prise en charge partielle ne sera possible que sous réserve du respect par les collectivités concernées d’un accord préalable passé avec l’État et de l’inscription dans la programmation pluriannuelle de l’énergie telle que prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie d’une date de fin d’exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié et de la conversion des usages associés à ces réseaux à l’électricité ou aux énergies renouvelables. Les conditions de cette prise en charge sont définies de sorte à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques d’une part entre les collectivités concernées et les concessionnaires des réseaux concernés dans le cadre du cahier des charges de concession et d’autre part entre l’Etat et  les collectivités concernées dans le cadre de l’accord passé entre l’Etat et les collectivités concernées.

Pour l’année 2022, cette prise en charge partielle ne peut excéder le montant maximal de 25 M€.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amendement n° 3526 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent, à titre expérimental, déroger aux articles L. 21912 à L. 21918 du code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 21713 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou plusieurs de leurs bâtiments. Les dispositions des articles L. 22111 à L. 22124, L. 22211 à L. 22234, L. 22322 et L. 22351 à L. 22353 du code de la commande publique sont applicables à ces contrats.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois ans qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur les contrats conclus en application du présent article.

Amendement n° 3008 présenté par M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Morel-À-L’Huissier et M. Naegelen.

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, les rendant ainsi non-recyclables.

II.  Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.

III.  Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.

IV.  La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

V.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023.

Article 30

I.  L’article 1609 quater A du code général des impôts est abrogé.

II.  À la première phrase du premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes, les mots : « et maritime » sont supprimés.

III.  Au  du a de l’article L. 43312 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et maritime » sont supprimés.

IV.  À l’article L. 4412 du code du tourisme, les mots : « et maritime » sont supprimés.

V.  L’article L. 6522 du code minier (nouveau) est abrogé.

VI.  L’article 45 de la loi de finances  861317 du 30 décembre 1986 pour 1987 est abrogé.

VII.  Le VI entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amendement n° 3110 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« V bis.  Au dernier alinéa de l’article L. 38224 du code de la santé publique, la référence : « , L. 351219 » est supprimée. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2674 présenté par M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian et M. Castellani.

Supprimer l’alinéa 6.

Article 31

La loi n° 2004639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

 Aux premier et troisième alinéas de l’article 2, le montant : « 300 000  » est remplacé par le montant : « 550 000  » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 27, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE » ;

 A l’article 28 :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

«  Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 ; » 

b) Au 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

c) Le 3° est abrogé ;

 Au premier alinéa de l’article 30, les mots : « A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « A et B mentionnés en annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;

 Au premier alinéa du II de l’article 35, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;

 L’article 51 est ainsi rétabli :

« Art. 51.  En vue de l’établissement du rapport d’évaluation prévu à l’article 3 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant de l’État, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l’annexe II à cette même décision. »

Après l’article 31

Amendement n° 2823 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

I. – L’article 285 quater du code des douanes est ainsi modifié :

 La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et par les visiteurs lorsque l’accès aux sites, parcs ou réserves visés aux alinéas suivants est payant » ;

 Au quatrième alinéa, après la référence « L. 3321 », sont insérés les mots : « et des articles L. 33221 et L. 33222 »

 Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et aux visiteurs lorsque l’accès aux sites, parcs ou réserves visés aux alinéas suivants est payant » ;

b) À la troisième phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou, en application des articles L. 33221 et L. 33222, le conseil régional ou la collectivité de Corse, » ;

c) À la quatrième phrase, après le mot : « budget », sont insérés les mots : « ou, en application des articles L. 33221 et L. 33222, par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse, ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2678 présenté par M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre VI du titre X du code des douanes complété par un article 285 nonies A ainsi rédigé :

«  Art. 285 nonies A.  I.  À compter du 1er janvier 2022, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 11137 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« II.  Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« III.  La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« IV  La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« V  Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« VI  Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

« 

Taux d’émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la part fixe applicable par camping-car(en euros)

N’excédant pas 200

100

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

150

Fraction supérieure à 250

200

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« VII  Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« VIII  La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« IX  Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

Amendement n° 3092 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

La section 6 du titre II du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 321121 ainsi rédigé :

« Art. L. 321121. – Il peut être perçu une redevance de mouillage due pour tout navire, mouillant sur ancre ou tout dispositif équivalent reliant le navire au fond de la mer, pendant une quelconque période du 1er juin au 30 septembre en métropole, toute l’année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 3341.

« Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d’une telle redevance.

« Son montant est établi en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire et ne peut dépasser 20 € par mètre de longueur du navire et par jour. Il est fixé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministre chargé de l’environnement et de la mer.

« Cette redevance est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée mentionnée au même article L. 3341. En contrepartie du service rendu, elle est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.

« Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.

« Elle est recouvrée par l’agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance dans les conditions prévues à l’article L. 16175 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 937 présenté par Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Door, M. Huyghe, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. Benassaya, Mme Levy, M. Bouley, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Reiss, M. Perrut, M. Dive, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Hemedinger, Mme Bouchet Bellecourt et M. de Ganay et  1384 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

L’article L. 233314 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « annuelle ou d’une déclaration complémentaire » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. »

 Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. »

Amendements identiques :

Amendements n° 296 présenté par Mme Lemoine,  2492 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  2606 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

L’article L. 233330 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

 Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. »

Amendement n° 3371 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 233330 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 ».

Amendement n° 2319 présenté par Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

Le septième alinéa de l’article L. 233330 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes dont la liste est fixée par décret en application du I de l’article 232 du code général des impôts, ce tarif est compris entre 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. »

Amendement n° 2607 présenté par Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 233330 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, ce tarif peut être porté jusqu’à 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2874 présenté par M. Bazin et  3369 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

L’article L. 233334 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du I, les mots : « et le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « , pour les séjours compris entre le 1er décembre de l’année antérieure et le 31 mai, et le 31 décembre, pour les séjours compris entre le 1er juin et le 30 novembre » ;

 La dernière phrase du même I est supprimée ;

 À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « et le 31 décembre » sont remplacés par les mots « , pour les séjours compris entre le 1er décembre de l’année antérieure et le 31 mai, et le 31 décembre, pour les séjours compris entre le 1er juin et le 30 novembre » ;

 La dernière phrase du même premier alinéa du même II est supprimée.

Amendements identiques :

Amendements n° 2875 présenté par M. Bazin et  3370 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

Le III de l’article L. 233334 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À la fin de la seconde phrase, les mots : « le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 32411 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe » sont remplacés par les mots : « les motifs d’exonération de la taxe et, s’agissant des hébergements prévus à l’article L. 32411 du code du tourisme, le numéro d’enregistrement, le nom des loueurs et le statut d’occupation des logements » 

 Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels mentionnés au premier alinéa du II sont responsables de l’exactitude et l’exhaustivité des informations figurant dans les déclarations prévues au présent III.

Amendement n° 1678 présenté par M. Le Fur.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 233365 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les revenus d’activités perçus dans le cadre du télétravail sont exclus de l’assiette du versement. ».

II.  Le versement mobilité prévu aux articles L. 233364 et L. 25312 du code général des collectivités territoriales n’est pas exigible pour les journées télétravaillées.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

IV.  Un décret précise les conditions d’application du I et du II.

V.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1686 présenté par M. Le Fur.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

I.  Après le douzième alinéa de l’article L. 233367 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant des entreprises soumises à des amplitudes horaires particulières ne permettant pas aux salariés d’avoir accès aux services réguliers de mobilité et de transports, un taux de versement réduit peut être fixé pour les entreprises concernées par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 319 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux et Mme Sage.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 233376 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif peut être modulé selon un barème progressif pouvant être indexé sur le revenu fiscal de référence du foyer et sur le nombre de parts fiscales du foyer. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amendement n° 322 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux et Mme Sage.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 233376 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur le fondement de l’article LO. 11131 du code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer à titre expérimental et pour une période maximale de cinq ans, un tarif modulé selon un barème progressif pouvant être indexé sur le revenu fiscal de référence du foyer et sur le nombre de parts fiscales du foyer.

« Les collectivités concernées peuvent prendre la décision de participer à l’expérimentation prévue à l’alinéa précédent dans les conditions prévues à l’article LO. 11132 du code général des collectivités territoriales au plus tard le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amendements identiques :

Amendements n° 1918 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault,  1920 présenté par Mme Louwagie, M. Brun, M. Cinieri, M. Sermier, M. Bony, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Grelier, M. Hetzel, M. Nury, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Dive, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, Mme Porte, Mme Kuster, Mme Dalloz, M. Benassaya, M. Vatin, M. Viry, Mme Serre et M. Forissier et  2876 présenté par M. Bazin.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

Le onzième alinéa de l’article L. 233376 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Les tarifs de la redevance peuvent comporter une part fixe, permettant de couvrir les charges fixes du service et les charges non proportionnelles aux quantités de déchets facturées. Cette part fixe s’ajoute à une part variable, qui peut inclure un niveau minimum d’utilisation du service. »

Amendement n° 328 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux et Mme Sage.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

I. – Le douzième alinéa de l’article L. 233376 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Ce tarif peut prévoir une redevance globale calculée à l’échelle d’une résidence ou d’un quartier en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La redevance globale est alors à parts égales entre chacun des foyers de la résidence ou du quartier. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amendement n° 2799 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 25314 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le 1° est ainsi rédigé :

«  De 3,5 % dans les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; ».

 Après le même 1° , il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

«  bis A De 2,95 % dans les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 2824 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Pancher, M. Colombani, Mme Dubié, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, Mme Kerbarh et M. François-Michel Lambert.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article L. 442522 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au  , les mots : « à l’article 575 E bis, » sont supprimés ;

 Après le  , il est inséré un  bis  ainsi rédigé :

«  bis La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du  du III du même article. »

II.  Le V de l’article 575 E bis du code général des impôts est abrogé.

III.  Le  du III de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; ».

IV. – Les I, II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2800 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

I.  À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II.  Le I entre en vigueur à compte du 1er janvier 2023.

Amendement n° 3372 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.  Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. »

 Est ajouté un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis.   Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés au IV et au IV bis est versé à la commune. »

Amendement n° 3232 présenté par M. Jolivet.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

La section III du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un article 2321 ainsi rédigé :

« Art 2321. – I. – La taxe sur les bureaux vacants est applicable sur l’ensemble du territoire.

« II. – La taxe est due pour chaque bureau vacant depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est acquittée par le propriétaire ou par la personne qui dispose du bureau depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.

« III. – Le produit de la taxe est versé aux communautés urbaines, aux métropoles, aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes ayant la compétence « politique du logement et du cadre de vie ».

« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du bureau déterminée selon les modalités prévues aux II et III de l’article 1498. Son taux est fixé à 25 %.

« V. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4135

sur l’amendement n° 2666 de Mme Pires Beaune avant l’article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.

Nombre de votants :.................50

Nombre de suffrages exprimés :.......49

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................42

Groupe La République en marche (268)

Contre : 29

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, Mme Mireille Clapot, Mme Dominique David, Mme Cécile Delpirou, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Daniel Labaronne, M. Didier Le Gac, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Christophe Leclercq, M. Mounir Mahjoubi, Mme Cendra Motin, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Béatrice Piron, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Sylvain Templier et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 4

Mme Nathalie Bassire, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 5

M. Jean-Noël Barrot, M. Brahim Hammouche, M. Jean-Paul Mattéi, M. Bruno Millienne et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune et M. Dominique Potier.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Jean-Félix Acquaviva et M. Paul-André Colombani.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Abstention : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (22)

Scrutin public n° 4136

sur l’amendement n° 3333 de Mme Pires Beaune avant l’article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.

Nombre de votants :.................49

Nombre de suffrages exprimés :.......48

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................41

Groupe La République en marche (268)

Contre : 28

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, Mme Mireille Clapot, Mme Cécile Delpirou, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Daniel Labaronne, M. Didier Le Gac, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Christophe Leclercq, M. Mounir Mahjoubi, Mme Cendra Motin, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Béatrice Piron, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Sylvain Templier et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 4

Mme Nathalie Bassire, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 5

M. Jean-Noël Barrot, M. Brahim Hammouche, M. Jean-Paul Mattéi, M. Bruno Millienne et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune et M. Dominique Potier.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Jean-Félix Acquaviva et M. Paul-André Colombani.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Abstention : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (22)

Scrutin public n° 4137

sur l’amendement n° 3418 de M. Cazeneuve avant l’article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.

Nombre de votants :.................63

Nombre de suffrages exprimés :.......61

Majorité absolue :..................31

Pour l’adoption :..........61

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 37

Mme Aude Amadou, Mme Françoise Ballet-Blu, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Mireille Clapot, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme Cécile Delpirou, M. Frédéric Descrozaille, Mme Stéphanie Do, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, Mme Catherine Kamowski, M. Rodrigue Kokouendo, M. Daniel Labaronne, M. Didier Le Gac, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Christophe Leclercq, Mme Cendra Motin, Mme Zivka Park, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Béatrice Piron, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Patrick Vignal.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 6

Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 7

M. Jean-Noël Barrot, M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila, M. Patrick Loiseau, M. Jean-Paul Mattéi, M. Bruno Millienne et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune et Mme Claudia Rouaux.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 5

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Abstention : 1

M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (22)

Scrutin public n° 4138

sur l’amendement n° 3107 de la commission des finances avant l’article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.

Nombre de votants :.................43

Nombre de suffrages exprimés :.......42

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........42

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 20

Mme Aude Amadou, Mme Françoise Ballet-Blu, Mme Pascale Boyer, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Christine Hennion, Mme Catherine Kamowski, M. Didier Le Gac, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Christophe Leclercq, Mme Cendra Motin, Mme Béatrice Piron, M. Bruno Questel, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Sylvain Templier et Mme Valérie Thomas.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 5

M. Thibault Bazin, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 6

M. Jean-Noël Barrot, M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Bruno Millienne et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Jean-Louis Bricout et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 5

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (22)

Scrutin public n° 4139

sur l’amendement n° 3498 de M. Millienne à l’article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.

Nombre de votants :.................56

Nombre de suffrages exprimés :.......55

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :..........55

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 31

Mme Aude Amadou, Mme Françoise Ballet-Blu, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme Stéphanie Do, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Marie Guévenoux, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Didier Le Gac, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Christophe Leclercq, Mme Cendra Motin, Mme Zivka Park, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Béatrice Piron, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas et M. Patrick Vignal.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 4

M. Thibault Bazin, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 8

M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila, M. Patrick Loiseau, M. Jean-Paul Mattéi, M. Bruno Millienne, Mme Maud Petit, M. François Pupponi et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune et Mme Claudia Rouaux.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 5

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (22)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Stéphane Peu a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

65/65