62e séance

 

Lutte contre la maltraitance animale

 

Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Texte de la commission mixte paritaire – n° 4606

Chapitre Ier

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Article 1er

I.  Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 A La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211101 ainsi rédigé :

« Art. L. 211101.  Tout détenteur d’un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l’espèce.

« Lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle, l’attestation prend la forme d’un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, signé par le détenteur.

« Un décret précise les modalités d’attestation applicables, et dans le cas visé au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat.

« Avant tout changement de détenteur d’un équidé, le propriétaire de l’animal s’assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa. » ;

 B Au début du  du I de l’article L. 2148, sont ajoutés les mots : « Lorsque l’acquéreur de l’animal n’est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, » ;

 (Supprimé)

 Le V du même article L. 2148 est ainsi rétabli :

« V. –Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.

« Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance prévu au premier alinéa. La cession de l’animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.

« Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret. »

II.  L’article L. 211101 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable à l’expiration du délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi lorsque la détention de l’équidé ne relève pas d’une activité professionnelle.

Le premier alinéa du V de l’article L. 214-8 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable à toute personne physique qui acquiert pour la première fois depuis la promulgation de la présente loi un animal de l’espèce concernée. 

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa de l’article L. 21213, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions à l’article L. 21210 et des décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. » ;

 À l’article L. 21531, la référence : « et L. 21116 » est remplacée par les références : « , L. 21116 et L. 21210 ».

Article 2 bis A

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 21210 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « nés après le 6 janvier 1999 » et les mots : « nés après le 1er janvier 2012 » sont supprimés.

Article 2 bis B 

La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 21215 ainsi rédigé :

« Art. L. 21215.  Dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d’identification des animaux mentionnées à la présente section. »

Article 2 bis C

Après le premier alinéa de l’article L. 2122 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les carnivores domestiques, les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans un fichier national et font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions précitées. Peuvent aussi être enregistrées dans ce fichier, dans les mêmes conditions, les informations relatives aux détenteurs des carnivores domestiques. »

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  À l’article L. 2127 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ». » 

Article 2 bis

Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 21514 ainsi rédigé :

« Art. L. 21514.  Les contraventions prévues en application du présent livre peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé confié à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. »

Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 L’article L. 21124 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21124.  Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bienêtre et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 21125 et L. 21126. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

« La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l’article L. 2211 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.

« Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l’article 5211 du code pénal.

« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de nonpaiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 21213 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 21210, lorsque celuici n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.

« Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bienêtre des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ;

 À la deuxième phrase du II de l’article L. 21125, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « ou aux associations mentionnées à l’article L. 21465, » ;

 (Supprimé)

 Les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2752, les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2755 et les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 27510 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

« 

L. 211-24 et L. 211-25

Résultant de la loi n°       du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

»

Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.

Compléter le tableau de l’alinéa 13 par la ligne suivante :

L. 211-26

Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement

Article 3 bis AA 

Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 21461 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

«  être en possession d’une certification professionnelle en lien avec au moins l’une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l’agriculture ; ».

Article 3 bis A

Après l’article L. 21463 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 21464 ainsi rédigé :

« Art. L. 21464.  I.  À des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 21461, L. 21462 et L. 21463 transmettent au fichier national mentionné à l’article L. 2122, des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux dont elles ont la charge et à leur suivi sanitaire, en ce qu’elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques.

« II.  Le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 2122 détermine les modalités d’application du présent article. Il précise la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »

Article 3 bis

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 A, 1° B et 1° (Supprimés)

 L’article L. 2146 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant sans transfert de propriété à son domicile un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l’article L. 21465, dans les conditions prévues à l’article L. 21466. » ;

 (Supprimé)

 bis Après l’article L. 21463, sont insérés des articles L. 21465 et L. 21466 ainsi rédigés :

« Art. L. 21465.  I.  Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n’exerçant pas d’activité de gestion de refuge au sens de l’article L. 21461 et ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil mentionnées à l’article L. 2146.

« Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 21125 et L. 21126, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire.

« II.  Ne peuvent détenir, même temporairement, d’animaux de compagnie ou avoir recours au placement d’animaux en famille d’accueil en application de l’article L. 21466 que les associations sans refuge :

«  Ayant fait l’objet d’une déclaration au représentant de l’État dans le département ;

«  Dont au moins l’un des membres du conseil d’administration ou du bureau remplit au moins l’une des conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 21461 ;

«  Ayant établi un règlement sanitaire.

« III.  La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l’autorité administrative compétente en matière sanitaire, et tenue à la disposition du public.

« IV.  (Supprimé)

« Art. L. 21466.  Tout refuge au sens de l’article L. 21461 ou association sans refuge au sens de l’article L. 21465 ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens du V de l’article L. 2146 :

«  Établit et conserve un contrat d’accueil d’animal de compagnie signé par la famille d’accueil et l’association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;

«  Remet à la famille d’accueil le document d’information mentionné au 2° du I de l’article L. 2148 ;

«  Transmet à la famille d’accueil et conserve un certificat vétérinaire, établi dans un délai maximal de sept jours à compter de la remise de l’animal ;

«  Tient un registre des animaux confiés à des familles d’accueil, tenu à la disposition de l’autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d’accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l’article L. 2122 ;

«  Poursuit les démarches relatives à l’adoption de l’animal, lorsque le placement en famille d’accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d’accueil mentionné au 1° du présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

 (Supprimé)

Article 3 ter

(Supprimé)

Article 3 quater 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un diagnostic chiffré sur la question des chats errants. Le rapport évalue le coût de la capture et de la stérilisation des chats errants. Il formule des recommandations pérennes et opérationnelles pour répondre à cette problématique. Le rapport précise le champ d’application des mesures prévues, qui peuvent le cas échéant concerner également les chats domestiques. Il précise la mise en œuvre territoriale des recommandations formulées et indique les territoires prioritaires. Le rapport présente les modalités de financement par les collectivités territoriales et l’État de ce dispositif. Il étudie en particulier la pertinence d’assurer ce financement par le biais d’un fonds de concours ou d’un fonds de dotation. Il est établi en lien avec l’observatoire de la protection des animaux de compagnie.

Article 4

I.  L’article L. 21127 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 et 2° (Supprimés)

 bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, en application de l’article L. 521142 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l’exercice de ce pouvoir de police. » ;

  ter (nouveau)Au deuxième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du présent article » ;

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, le nourrissage de ces populations est autorisé sur leurs lieux de capture. »

I bis.  La onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2752, la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2755 et la onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 27510 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 211-27

Résultant de la loi n°                du               visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

»

 

II.  À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaires peuvent articuler leurs actions dans le cadre de conventions de gestion des populations de chats errants.

La convention est signée par le représentant de l’État dans la région et les présidents ou maires des collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale volontaires, afin d’améliorer la gestion et la prise en charge des populations de chats errants ou en divagation et d’articuler les compétences et moyens de chaque signataire dans cet objectif.

La convention fixe des objectifs en matière de gestion et de suivi des populations de chats errants, au regard notamment des missions prévues à l’article L. 21127 du code rural et de la pêche maritime. La convention contient des engagements respectifs de chacune des parties. Ces engagements peuvent être de nature opérationnelle, organisationnelle ou – lorsque ces derniers sont financés par une loi de finances promulguée, un budget déjà approuvé ou un dispositif de financement existant – de nature financière.

Les conventions signées en application du présent II ne peuvent excéder une durée de trois ans.

À l’issue de la période d’expérimentation prévue au premier alinéa du présent II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état de la mise en œuvre des conventions. »

Article 4 bis A 

L’article L. 21127 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bienêtre animal et de préservation de la biodiversité. »

Article 4 ter

(Suppression maintenue)

Article 4 quater

Au début du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 4131 A ainsi rédigé :

« Art. L. 4131 A.  I.  Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seuls les animaux relevant d’espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages d’agrément.

« II.  La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l’environnement. Cette enquête se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.

« III.  Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l’étude de l’inscription d’une espèce d’animal non domestique à la liste mentionnée au I, ou le retrait d’une espèce d’animal non domestique de cette même liste.

« La demande fait l’objet d’une réponse motivée du ministre chargé de l’environnement au plus tard six mois avant la révision de la liste en application du II. La réponse peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

« Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa du présent III peut solliciter une dérogation au I du présent article, accordée par le représentant de l’État dans le département.

« IV.  Par dérogation au I, la détention d’un animal d’une espèce ne figurant pas sur la liste mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu’il a acquis l’animal avant la promulgation de la loi        du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

« V.  Un décret précise les modalités d’application du présent article, ainsi que la notion d’élevage d’agrément au sens du I. »

Article 4 quinquies

I.  L’article L. 21463 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.

« II.  La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I. 

« En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d’animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d’abandons ou dont les anciens propriétaires n’avaient pas été identifiés. Ces présentations s’effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations. »

II (nouveau).  Le premier alinéa du II de l’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 4 sexies A 

L’article L. 21463 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  La présentation en animaleries d’animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique est interdite. »

Article 4 sexies B 

I.  Après le I de l’article L. 2062 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Lorsqu’est constaté un manquement répété aux règles d’identification et aux conditions sanitaires prévues pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques aux articles L. 2361 à L. 2368, l’autorité administrative ordonne la suspension de l’activité en cause pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

I bis.  L’article L. 2361 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s’il dispose d’au moins une dent d’adulte. » ;

 Au second alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».

II.  L’article L. 2365 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Au second alinéa, les mots : « grave ou répétée » sont supprimés ;

 Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais occasionnés par ces contrôles sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions du même article L. 2361 ou de ses complices. »

III.  L’article L. 21510 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le montant : « 7 500  » est remplacé par le montant : « 30 000  » ;

 (Supprimé)

Article 4 sexies

 Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 L’article L. 2148 est complété par des VI à VIII ainsi rédigés :

« VI.  L’offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est interdite.

« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est autorisée sous réserve :

«  Qu’elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l’article L. 21482 ;

«  Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d’information du détenteur relatif à l’acte d’acquisition d’un animal.

« Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.

« La cession en ligne à titre onéreux d’animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 21462 et L. 21463.

« VII.  L’expédition d’animaux vertébrés vivants par voie postale est interdite.

« VIII.  La mention “satisfait ou remboursé” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite. » ;

 (nouveau) La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 21482 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-2.  Tout service de communication au public ou annonceur autorisant la diffusion d’offres de cession des carnivores domestiques sur son service impose à l’auteur de l’offre de renseigner les informations prévues à l’article L. 21481 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national mentionné à l’article L. 2122 et de labelliser chaque annonce. » ;

 (nouveau) Le chapitre V est complété par un article L. 215-14 ainsi rétabli :

« Art. L. 215-14.  Est puni de 7 500 euros d’amende le fait de ne pas mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l’article L. 214-8-2. »

Article 5

I.  L’article L. 21481 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I.  Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie fait figurer : » ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

«  les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux ;

«  leur sexe, s’il est connu ;

«  leur lieu de naissance ;

«  le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l’année écoulée, sauf élevages de poissons et d’amphibiens ;

«  le numéro d’identification des animaux, lorsque ceuxci sont soumis à obligation d’identification en application du présent code ; »

 bis Au troisième alinéa, les mots : « le numéro d’identification de chaque animal ou » sont supprimés ;

 ter Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de contrôle des informations d’identification des animaux sont définies par décret. » ;

 Au début de l’avantdernier alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie » ;

 Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

 (Supprimé)

II.  (Supprimé)

Article 5 bis

(Suppression maintenue)

Article 5 ter

Le II de l’article L. 2148 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »

……………………………………………………………………………………….

Article 6 bis 

L’article L. 2414 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les conditions d’accès prévues aux locaux mentionnés au 3° de l’article L. 232184 s’appliquent aux lieux où se déroulent les manifestations mentionnées à l’article L. 2412 et les entraînements y préparant, ainsi qu’aux locaux dans lesquels les animaux prenant part à ces manifestations ou entraînements sont habituellement gardés.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, la constatation des infractions prévues à l’article L. 2412 et aux 2° et 3° du I de l’article L. 2413 peut s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 232189. »

Article 7

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Vente forcée des équidés confiés au titre d’un contrat de dépôt ou d’un contrat de prêt à usage
 

« Art. L. 21310.  I.  Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas l’équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées au présent article.

« II.  Le professionnel qui veut user de la faculté prévue au I présente au président du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée à ce propriétaire, avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celleci. Il peut également demander la désignation d’un tiers à qui l’équidé sera confié en cas de carence d’enchères.

« III.  Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal judiciaire rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé. L’ordonnance détermine, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant. Si le requérant justifie de l’accord d’un tiers pour assumer la charge matérielle de l’équidé, l’ordonnance peut prévoir que l’animal sera remis à ce tiers en cas de carence d’enchères.

« IV.  À peine de caducité, l’ordonnance doit être signifiée au propriétaire à la diligence du requérant dans un délai de trois mois. L’huissier de justice doit, par acte conjoint, signifier le jour, le lieu et l’heure de la vente, qui ne peut intervenir dans un délai inférieur à un mois à compter de la signification de l’acte. Dans ce délai d’un mois, le propriétaire peut récupérer son équidé après paiement de la créance s’il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.

« V.  La vente a lieu conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la vente forcée des biens saisis.

« VI.  Le produit de la vente est remis au dépositaire jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts mentionnés par l’ordonnance, augmentée des frais. Le surplus est consigné à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procèsverbal de dépôt. Il en retire un récépissé de consignation qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis à l’État en application de l’article L. 51824 du code monétaire et financier, s’il n’y a pas eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »

Article 7 bis

I.  Après l’article L. 21410 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214101 ainsi rédigé :

« Art. L. 214101.  I.  (Supprimé)

« I bis.  Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement, sont interdits.

«  II.   (Supprimé) ».

II (nouveau).  Le premier alinéa de l’article L. 21511 est complété par les mots : « ou de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article L. 214101 ».

Article 7 ter

I.  Au sein des modules visant à développer une culture de l’engagement et à transmettre un socle républicain du service national universel, les participants reçoivent une sensibilisation à l’éthique animale concernant les animaux de compagnie.

Cet enseignement amène les volontaires du service national universel à étudier le rapport de l’Homme avec l’animal sous le prisme philosophique et scientifique.

Par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de l’alimentation, du ministre chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre des armées, sont précisés le contenu et les modalités de mise en œuvre de la sensibilisation à l’éthique animale.

II.  L’article L. 31215 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’enseignement moral et civique sensibilise également, à l’école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux de compagnie. Il présente les animaux de compagnie comme sensibles et contribue à prévenir tout acte de maltraitance animale. »

Chapitre II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

Article 8

L’article 5211 du code pénal est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d’un mineur. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »

Article 8 bis A

Le titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :

 Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

 Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des atteintes volontaires à la vie d’un animal

« Art. 5221.  Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé, ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Le présent article n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n’est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

« Art. 5222.  Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 5221 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »

Article 8 bis

(Suppression maintenue)

Article 8 ter

L’article 5211 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. »

Article 8 quater

Après le premier alinéa de l’article 5211 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal. »

Article 8 quinquies 

Après le premier alinéa de l’article 5211 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public. »

Article 8 sexies 

(Supprimé)

……………………………………………………………………………………………

Article 10

La première phrase du troisième alinéa de l’article 5211 du code pénal est ainsi modifiée :

 Le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

 (Supprimé)

 Les mots : « pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ».

Article 10 bis A 

I.  À l’occasion d’un dépôt de plainte pour vol d’un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d’identifications mentionnées à l’article L. 2122 du code rural et de la pêche maritime.

II.  Après le 11° de l’article 3114 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu’il est destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux. »

……………………………………………………………………………………….

Article 10 ter

L’article 23019 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l’article 131212 du même code. »

Article 10 quater A 

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Après le  bis de l’article L. 2211, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

«  ter Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale, ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ; »

 L’article L. 2263 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles sont notifiées par une fondation ou une association de protection animale reconnue d’intérêt général à ladite cellule, les mises en cause pour sévices graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionnées aux articles 5211 et 52111 du code pénal, donnent lieu à une évaluation de la situation d’un mineur mentionnée au troisième alinéa du présent article. » ;

b) Au dernier alinéa, après la référence : «  », sont insérées les références : « ,  bis et  ter ».

Article 10 quater

L’article L. 21423 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du III est supprimé ;

 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange et ne donnent lieu à aucune indemnité. »

Article 10 quinquies 

Au premier alinéa de l’article L. 21511 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « dressage », sont insérés les mots : « , d’activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ».

Article 11

Le code pénal est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Après l’article 5211, il est inséré un article 52112 ainsi rédigé :

« Art. 52112.  Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 5211 et 52111 et est puni des peines prévues aux mêmes articles 5211 et 52111 le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. Est constitutif d’un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l’infraction de mauvais traitements précitée.

« Le fait de diffuser sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d’intérêt général ou à servir de preuve en justice. »

Article 11 bis A 

Au premier alinéa de l’article 22724 du code pénal, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « , y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ».

Article 11 bis

Après le 4° de l’article 22614 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 5211 et 52111 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 2036 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 11 ter A 

L’article L. 2415 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 2415.  Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’està-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

Article 11 ter

Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article 5211, les mots : « , ou de nature sexuelle, » sont supprimés ;

 Après le même article 5211, il est inséré un article 52111 ainsi rédigé :

« Art. 52111.  Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l’insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.

« Ces peines peuvent être portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion, ou en présence d’un mineur, ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 1212 encourent les peines suivantes :

«  L’amende suivant les modalités prévues à l’article 13138 ;

«  Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 13139. »

Article 11 quater

Après l’article 5211 du code pénal, il est inséré un article 52113 ainsi rédigé :

« Art. 52113.  Le fait de proposer ou solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal telles que définies à l’article 52111, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 11 quinquies 

L’article 70647 du code de procédure pénale est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Délits prévus au premier alinéa de l’article 52111 du même code. »

Chapitre III

Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Article 12

I.  Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions relatives aux animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement

« Art. L. 4139.  Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l’organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.

« Elle est composée :

«  De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;

«  D’un vétérinaire spécialiste de la faune sauvage ;

 «  De représentants du ministère chargé de la protection de la nature, d’un représentant du ministère chargé de l’éducation, d’un représentant du ministère chargé de l’agriculture et d’un représentant du ministère chargé de la recherche ;

«  De représentants d’organismes internationaux actifs en matière de conservation des espèces ;

«  De représentants des associations de protection des animaux ;

«  De représentants des associations d’élus locaux ;

«  Et, sur désignation du président de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre.

« Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« La commission nationale consultative pour la faune sauvage captive peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d’entretien ainsi que de présentation au public des animaux d’espèces non domestiques tenus en captivité.

« Art. L. 413-10.  I.  Il est interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux appartenant aux espèces non domestiques.

« Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°    du     visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

« II.  Sont interdits, dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de sept ans à compter de la promulgation de la loi °    du    précitée.

« Des solutions d’accueil pour les animaux visés par l’interdiction prévue au premier alinéa du I sont proposées à leurs propriétaires. Ces solutions garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien-être.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de cette entrée en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de capacités d’accueil favorables à la satisfaction de leur bienêtre pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II.

« III.  Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 4132 et L. 4133 ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

« IV.  Tout établissement itinérant détenant un animal en vue de le présenter au public, procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413-6 dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°    du     précitée, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« V.  Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

« Art. L. 413-11.  Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 413-12.  I.  Sont interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°    du     précitée.

« II.  Il est interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements mentionnés à l’article L. 41311 ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°    du     précitée.

« III.  Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature détermine les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés mentionnés au II. »

I bis à III.  (Supprimés)

Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.

I.  Au début de la première phrase de l’alinéa 18, ajouter la mention :

« II bis. – ».

II.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« l’interdiction prévue au premier alinéa du I »

les mots :

« les interdictions prévues aux I et II ».

III.  En conséquence, au début de l’alinéa 19, ajouter la mention :

« II ter. – ».

Article 12 bis

Après l’article L. 4131 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 41311 ainsi rédigé :

« Art. L. 41311.  Un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d’espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l’objet d’un acte de saisie, de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s’en dessaisir.

« L’exploitant d’un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs doit être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 4132 pour une activité d’élevage des espèces animales présentes sur le site lorsqu’il n’y a pas de présentation au public. Dans l’hypothèse d’une présentation au public, le certificat pour cette activité est requis.

« L’établissement doit avoir fait l’objet d’une autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 4133.

« Au sein d’un refuge pour animaux sauvages captifs, les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, la santé et l’expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce.

« Toute activité de vente, d’achat, de location, de reproduction d’animaux est interdite.

« La présentation de numéros de dressage, et tout contact direct entre le public et les animaux à l’initiative du visiteur ou du personnel du refuge ou du sanctuaire sont interdits.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives aux animaux d’espèces non domestiques.

« Le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de l’agriculture assurent l’exécution du présent article. »

Article 13

I.  La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 41313 ainsi rédigé :

« Art. L. 41313.  I.  Il est interdit de présenter des animaux domestiques et non domestiques en discothèque. Pour l’application du présent I, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l’accès est restreint, dont la vocation première est d’accueillir du public, même dans le cadre d’évènements privés, en vue d’un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse.

« II.  Il est interdit de présenter des animaux non domestiques, que ceux-ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413-3, et diffusées sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

II.  A.  (Supprimé)

B.  Le II de l’article L. 41313 du code de l’environnement entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 14

I.  La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 41314 ainsi rédigé :

« Art. L. 41314.  I.  Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.

« II.  L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.

« III.  Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 4132 et L. 4133 ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

II.  Les I et III de l’article L. 41314 du code de l’environnement entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« de l’article 12 »

les références :

« des articles 12 et 13 ».

Chapitre IV

Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Article 15

I.  Après l’article L. 2149 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 21491 ainsi rédigé :

« Art. L. 21491.  I.  Les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits.

« II.  La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage de visons d’Amérique mentionnés au I sont interdits. »

II et III.  (Supprimés)

Article 15 bis A

(Supprimé)

Article 15 bis

(Suppression maintenue)

…………………………………………………………………………

 

 

Sécurité civile et Valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers

 

Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

Texte de la commission mixte paritaire – n° 4521

TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITé CIVILE

Chapitre Ier

Préciser les définitions

Article 1er

I A.  Au premier alinéa de l’article L. 1121 du code de la sécurité intérieure, après la première occurrence du mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, ».

I.  L’article L. 7421 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur des opérations de secours est assisté d’un commandant des opérations de secours en application de l’article L. 14244 du code général des collectivités territoriales.

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 14242 du même code. »

II.  Le 8° de l’article L. 7672 et le 6° de l’article L. 7682 du code de la sécurité intérieure sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. »

Article 2

L’article L. 14242 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « et aux soins » ;

 bis Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d’incendie et de secours » ;

 ter Au 3°, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, » ;

 Le 4° est ainsi rédigé :

«  Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles :

« a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;

« b) Présentent des signes de détresse vitale ;

« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. » ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les actes de soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurspompiers n’étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d’État.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d’évaluation. »

Article 2 bis A

L’article L. 14242 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d’urgence, les sapeurspompiers peuvent participer à la réalisation d’actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences. »

Article 2 bis B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 L’article L. 142449 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au premier alinéa du II, les mots : « service d’incendie et de secours de la commune » sont remplacés par les mots : « bataillon de marinspompiers » et la référence : « L. 14243 » est remplacée par la référence : « L. 14242 » ;

c) Au deuxième alinéa du même II, la première occurrence du mot : « commune » est remplacée par les mots : « zone de compétence du bataillon de marinspompiers » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de Marseille » ;

 L’article L. 251217 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, la brigade de sapeurspompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 14242.

« Placée pour emploi sous l’autorité du préfet de police de Paris, les missions et l’organisation de la brigade de sapeurspompiers de Paris sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 25133 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d’incendie et de secours » et les mots : « secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « missions mentionnées à l’article L. 14242 » ;

b) La première phrase du II est ainsi modifiée :

 les mots : « la même mission » sont remplacés par les mots : « les mêmes missions » ;

 les mots : « Port autonome » sont remplacés par les mots : « grand port maritime » ;

 après le mot : « Provence », la fin est supprimée ;

c) À la deuxième phrase du même II, les mots : « cette mission » sont remplacés par les mots : « ces missions » ;

 À l’article L. 25136, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « de la métropole d’AixMarseilleProvence » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 25213, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, la brigade de sapeurspompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 14242.

« La brigade de sapeurspompiers de Paris assure les mêmes missions sur les parties des emprises de l’aérodrome de ParisCharles de Gaulle situées dans les départements du Vald’Oise et de SeineetMarne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Vald’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de ParisOrly situées dans le département de l’Essonne mentionnées à l’article L. 1222 du code de la sécurité intérieure. »

Article 2 bis

L’article L. 111117 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20211018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Le médecin de sapeurspompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin de sapeurspompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder au dossier médical partagé de la personne et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance défini à l’article L. 11116 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu du dossier.

« En l’absence de tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurspompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder au dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »

Article 3

I.  L’article L. 142442 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 142442.  I.  Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 14242.

« S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 14242.

« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration.

« II.  Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours sur la prescription du service d’aide médicale urgente, lorsque celuici constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 14242 sont des carences ambulancières.

« À la demande du service d’incendie et de secours, les carences peuvent être constatées par le service d’aide médicale urgente, après la réalisation de l’intervention, selon les critères de définition des carences mentionnés au premier alinéa du présent II.

« En cas de désaccord sur les modalités d’application des critères, une commission de conciliation paritaire se réunit sous l’égide du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.

« Les conditions de recours amiable sont définies selon des modalités fixées par décret.

« Les carences ambulancières font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale.

« III.  L’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances.

« Cette convention prévoit également les conditions d’accès et d’usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération, en application de l’article L. 12243 du code de la voirie routière.

« IV.  Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation, font l’objet d’une prise en charge par les établissements de santé.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé siège de la structure mobile d’urgence et de réanimation.

« V.  (Supprimé) ».

II.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 61451 du code de la santé publique, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « II et IV ».

Article 4

I.  À l’article L. 63111 du code de la santé publique, les mots : « en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de ».

II.  À l’article L. 64321 du code de la santé publique, les mots : « les dispositifs communaux et départementaux » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours » et la dernière occurrence du mot : « les » est supprimée.

Article 4 bis

I.  Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 L’article L. 14241 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions sur le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de secours.

« L’ensemble des dispositions législatives applicables aux services départementaux d’incendie et de secours le sont également aux services territoriaux d’incendie et de secours, sous réserve des dispositions des sections 7 à 10 du présent chapitre.

« Ont la qualité de services locaux d’incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurspompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

b) À l’avantdernier alinéa, les mots : « centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 après les deux premières occurrences du mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 les mots : « centres susmentionnés » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;

 les mots : « ces centres » sont remplacés par les mots : « leurs centres de première intervention » ;

 à la fin, les mots : « le service départemental » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

 À la première phrase de l’article L. 142411, les mots : « des services départementaux » sont remplacés par les mots : « du service départemental ou territorial » ;

 Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 142411, au premier alinéa et à la seconde occurrence du dernier alinéa de l’article L. 14244, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 14246, au troisième alinéa de l’article L. 14247, aux premier et avantdernier alinéas de l’article L. 142421, aux premier et second alinéas de l’article L. 142422, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424243, au 3° de l’article L. 1424245, à la première phrase de l’article L. 1424246, au second alinéa de l’article L. 142425, au premier alinéa de l’article L. 1424271, à l’article L. 142429, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142430, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 142431, aux troisième et sixième alinéas de l’article L. 142433, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu’aux septième et avantdernier alinéas de l’article L. 142435, au premier alinéa de l’article L. 142436 et au deuxième alinéa de l’article L. 142453, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 14243, au deuxième alinéa de l’article L. 14247, à l’article L. 14248, au premier alinéa des articles L. 14249, L. 142410 et L. 142412, aux premier et second alinéas des articles L. 142415 et L. 142416, à la première phrase de l’article L. 142418, au premier alinéa des articles L. 142419 et L. 142432, à la fin du huitième alinéa de l’article L. 142435, à l’article L. 142438 et aux premier et second alinéas de l’article L. 142445, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 À l’intitulé de la section 2 et de la soussection 2 de la même section 2, les mots : « au service départemental » sont remplacés par les mots : « aux services départementaux et territoriaux » ;

 À l’intitulé des soussections 3 et 4 de la même section 2, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « des services départementaux et territoriaux » ;

 À l’intitulé de la soussection 5 de la même section 2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 (Supprimé)

 Au premier alinéa de l’article L. 142432, après la première occurrence du mot : « directeur », sont insérés les mots : « départemental des services d’incendie et de secours, » ;

10° L’article L. 1424361 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après la première occurrence du mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » et la deuxième occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;

b) Au II, le mot : « départementaux » est supprimé ;

11° Au premier alinéa et au a de l’article L. 142452, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa de l’article L. 142453, au a et au dernier alinéa de l’article L. 142455, au premier alinéa de l’article L. 142459 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 142463, le mot : « départementaux » est supprimé ;

12° Au début de l’article L. 142439, les mots : « Le service départemental d’incendie et de secours contribue » sont remplacés par les mots : « Les services d’incendie et de secours contribuent » ;

13° Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du III de l’article L. 142449, le mot : « territorial » est supprimé ;

14° À la seconde phrase de l’article L. 142456, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 142469, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « est le service territorial d’incendie et de secours qui » ;

16° Au troisième alinéa de l’article L. 142470 et à l’avantdernier alinéa de l’article L. 142476, le mot : « départementalmétropolitain » est supprimé ;

17° Au dernier alinéa de l’article L. 142475, les mots : « et métropolitain » sont supprimés ;

18° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142477, après le mot : « services », il est inséré le mot : « territoriaux » ;

19° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 142484 et L. 142499, les mots : « du service » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;

20° À l’intitulé de la section 9, au premier alinéa de l’article L. 142485, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 142486, au premier alinéa de l’article L. 142487, au premier alinéa, au 2° et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 142488, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 142490 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 142491, les mots : « service territorial » sont remplacés par le mot : « service » ;

21° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 142485, les mots : « Le service territorial d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

22° Le premier alinéa de l’article L. 142492 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que les centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 14241 » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « territoriaux » est supprimé.

II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au 12° de l’article L. 3321-1, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa et aux 1° et 3° de l’article L. 34419, le mot : « départemental » est supprimé ;

 Au premier alinéa et à la première phrase du 3° du I de l’article L. 161131, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 16152, au quatrième alinéa de l’article L. 25135 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 32411, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

III.  Au 8° de l’article L. 4213, au trentequatrième alinéa de l’article L. 4222, au 9° de l’article L. 4223 et au sixième alinéa de l’article L. 4811 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

IV.  Au deuxième alinéa du II de l’article L. 5613 du code de l’environnement, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

V.  Au dernier alinéa de l’article L. 1319 du code forestier, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

VI.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 32215-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 42321, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 4232151, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

VII.  À la deuxième phrase de l’article L. 63323 du code des transports, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

VIII.  La loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

 Aux premier et dernier alinéas de l’article 36 et à l’article 1222, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 Au dernier alinéa du I de l’article 321, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 À la deuxième phrase du onzième alinéa de l’article 53, les deux occurrences du mot : « départemental » sont supprimées.

IX.  La loi n° 911389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

 Aux deux premiers alinéas de l’article 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 À l’article 4, à la première phrase de l’article 6, au 1° de l’article 7, aux premier et dernier alinéas de l’article 8, à l’article 81 et au dernier alinéa de l’article 19, le mot : « départemental » est supprimé.

X.  La loi n° 96370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :

 À l’article 10, au septième alinéa de l’article 12, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 152 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 1512, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 11, le mot : « départemental » est supprimé ;

 À l’article 15, au 1° de l’article 1511 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1512, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article 152, le mot : « départementaux » est supprimé.

XI.  Au c de l’article 4 et à l’article 5 de la loi n° 2000628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels, le mot : « départemental » est supprimé.

XII.  La loi n° 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifiée :

 À l’article 46, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 L’article 73 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « départemental » est supprimé.

XIII.  À la première phrase de l’article 129 de la loi n° 20061666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

XIV.  À la première phrase du premier alinéa de l’article 26 de la loi  20091291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Article 6 A

La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 L’article L. 1252 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II.  L’État et les communes concernées par au moins un risque majeur contribuent à l’information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent. » ;

c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l’article L. 7313 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l’article L. 1251 du code des assurances. » ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis.  Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l’occupation des lieux.

« III ter.  Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des I à III bis. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 12521 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « créer, », sont insérés les mots : « à son initiative ou à la demande de l’exploitant, des collectivités ou des riverains, » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , sauf lorsque cette création est prévue par la loi » sont supprimés.

Article 6

I.  La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

 À l’intitulé, après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

 L’article L. 7313 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7313.  I.  Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

« La mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.

« Le plan communal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 7412.

« Il est obligatoire pour chaque commune :

«  Dotée d’un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;

«  Comprise dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention ;

«  Comprise dans un des territoires à risque important d’inondation prévus à l’article L. 5665 du code de l’environnement ;

«  Reconnue, par voie réglementaire, comme exposée au risque volcanique ;

«  Située dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution ou les territoires de SaintMartin et SaintBarthélemy et exposée au risque cyclonique ;

«  Concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;

«  Sur laquelle une forêt est classée au titre de l’article L. 1321 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.

« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

« II.  Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.

« III.  Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice. » ;

 Sont ajoutés des articles L. 7314 et L. 7315 ainsi rédigés :

« Art. L. 7314.  I.  Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :

«  La mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;

«  La mutualisation des capacités communales ;

«  La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut désigner un viceprésident ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.

« Le plan intercommunal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 7412.

« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l’article L. 7313.

« II.  La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes :

«  La mobilisation des capacités de l’établissement public prévue au 1° du I relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;

«  La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du même I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;

«  Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° dudit I relèvent du président de l’établissement public, sans préjudice des mesures d’urgence prises par les maires.

« Le président de l’établissement public s’assure de l’articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l’appui à la mise en place, à l’évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l’article L. 7313.

« III.  Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde.

« Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.

« IV.  Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice.

« Art. L. 7315.  Un décret en Conseil d’État précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. »

I bis.  Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Les articles L. 7651 et L. 7661 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2020840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « loi      du      visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers et les sapeurspompiers professionnels » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 7312 », sont insérées les références : « , L. 7313, L. 7315 » ;

 L’article L. 7652 est ainsi modifié :

a) Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° À l’article L. 7313 :

« a) L’avantdernier alinéa du I est supprimé ;

« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du hautcommissaire de la République en Polynésie française.” ; »

b) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis L’article L. 7315 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7315.  Un arrêté pris par le hautcommissaire de la République en Polynésie française précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; »

 L’article L. 7662 est ainsi modifié :

a) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° À l’article L. 7313 :

« a) L’avantdernier du I est supprimé ;

« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.” ; »

b) Après le même 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis L’article L. 7315 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7315.  Un arrêté pris par le hautcommissaire de la République en NouvelleCalédonie précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; ».

II.  Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 7314 du code de la sécurité intérieure disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article.

Dans un délai raisonnable à l’issue de l’adoption de ce plan, et au plus tard à l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent II, le président de l’établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l’assemblée délibérante.

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

Alinéas 44 et 52

Rédiger ainsi ces alinéas :

« a) Les quatrième à onzième alinéas du I sont supprimés ;

Article 8

Le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Gestion territoriale des crises

« Art. L. 1151.  En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 7321, le représentant de l’État dans le département assure la direction des opérations.

« Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l’article L. 7412 lui permettant notamment de :

«  Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;

«  Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ;

«  Fixer et coordonner les objectifs à atteindre.

« Les compétences attribuées au présent article au représentant de l’État dans le département sont exercées par le préfet de police à Paris, dans les départements des HautsdeSeine, de la SeineSaintDenis et du ValdeMarne ainsi que sur les parties des emprises de l’aérodrome de ParisCharles de Gaulle situées dans les départements du Vald’Oise et de SeineetMarne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Vald’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de ParisOrly situées dans le département de l’Essonne. »

Article 8 bis A

Dans chaque conseil municipal où il n’est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile en application de l’article L. 7313 du code de la sécurité intérieure, est désigné un correspondant incendie et secours.

Le correspondant incendie et secours est l’interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d’incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l’information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et à l’évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l’organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation.

La fonction de correspondant incendie et secours n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.

Un décret détermine les conditions et les modalités de création et d’exercice de cette nouvelle fonction.

Article 8 bis B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 1424243 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « maires et adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « membres des conseils municipaux » ;

 À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 142427, les mots : « les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi » sont supprimés.

Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours

Article 9

Le g de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est ratifié.

Article 9 bis

À la seconde phrase du f du I de l’article L. 331 du code des postes et communications électroniques, les mots : « doivent fournir » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « mettent en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l’acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d’assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d’alerte dans les conditions définies par décret. Ils fournissent également ».

Article 10

I.  Le chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 7334 ainsi rédigé :

« Art. L. 7334. – Le propriétaire d’un terrain acquis auprès de l’État à un prix tenant compte de la présence d’une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l’État.

« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l’objet d’un diagnostic, d’un rapport d’expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l’acte de cession en application de l’article L. 32111 du code général de la propriété des personnes publiques. »

II.  À la fin du 3° des articles L. 7651 et L. 7661 et du 2° des articles L. 7671 et L. 7681 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 7333 » est remplacée par la référence : « L. 7334 ».

III.  Au premier alinéa de l’article L. 7671 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2020840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut du citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : «        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers et les sapeurspompiers professionnels ».

IV.  Au premier alinéa de l’article L. 7681 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2016731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : «        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers et les sapeurspompiers professionnels ».

Article 11

Le I de l’article L. 3302 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle ainsi qu’aux sapeurspompiers et aux marinspompiers des services d’incendie et de secours, pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »

Article 11 bis

I.  L’article L. 2721 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 2721.  Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.

« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes. »

II.  Le h du II de l’article 24 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« h) L’autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ; ».

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures

Article 12 bis

I.  L’article L. 142433 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, » sont supprimés ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « corps départemental des » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours et de son corps départemental de » ;

 La première phrase du septième alinéa est supprimée ;

 Au huitième alinéa, les mots : « de gestion administrative et financière » sont supprimés et, à la fin, les mots : « directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs sousdirecteurs » ;

 Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d’incendie et de secours. »

II.  Le premier alinéa du III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 831179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

 Après le mot : « compris », il est inséré le mot : « pour » ;

 Les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous-directeur » ;

 La seconde occurrence des mots : « des services d’incendie et de secours » est supprimée.

III.  (Supprimé)

IV.  L’article 17 de la loi n° 901067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , de directeurs départementaux adjoints et de sous-directeurs » ;

 Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous-directeur ».

Article 14

I.  Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Après l’article L. 14244, il est inséré un article L. 142441 ainsi rédigé :

« Art. L. 142441.  Une Conférence nationale des services d’incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l’État, pour un quart au moins des représentants des sapeurspompiers volontaires et professionnels et, en majorité, des représentants des conseils d’administration des services d’incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La Conférence nationale des services d’incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement ou au financement des services d’incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations.

« Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade de sapeurspompiers de Paris ou du bataillon de marinspompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurspompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marinspompiers de Marseille, ou leurs représentants. » ;

 La division et l’intitulé des sections 1, 11 et 2 sont supprimés ;

 bis Est rétablie une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives aux services d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 14241 à L. 142441 ;

 Est rétablie une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 14245 à L. 1424363 ;

 L’article L. 142449 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « exception », sont insérés les références : « des articles L. 14242 et L. 142441 ainsi que » ;

b) Au premier alinéa du II, les références : « , L. 14244, L. 14247, L. 142481 à L. 142488 » sont remplacées par les références : « à L. 142441, L. 14247 ».

I bis.  À la troisième phrase de l’article 1221 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « instituée par la loi n° 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont supprimés.

II.  L’article 44 de la loi n° 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.

Chapitre II

Moderniser la gouvernance

Article 15

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après la première phrase de l’article L. 1424242 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1424243, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les listes de candidats doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

 Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 142427, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième viceprésidents sont de sexe différent de celui du président. » ;

 Le troisième alinéa des articles L. 142474, L. 142481 et L. 142496 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième viceprésidents sont de sexe différent de celui du président. »

Article 18 bis

I.  Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 La section 2 est ainsi modifiée :

a) Les deux derniers alinéas de l’article L. 14249 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de sapeurspompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

a bis) Après le même article L. 14249, il est inséré un article L. 142491 ainsi rédigé :

« Art. L. 142491.  Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Par dérogation à l’article 40 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu’ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d’incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

b) L’article L. 142410 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « membres du corps départemental » sont supprimés ;

 le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sousofficiers de sapeurspompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

c) L’article L. 142411 est abrogé ;

d) Le deuxième alinéa de l’article L. 142412 est supprimé ;

e) Le second alinéa de l’article L. 142432 est ainsi modifié :

 au début, les mots : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 14249, » sont supprimés ;

 les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 14249 » ;

 Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Dispositions relatives aux services locaux d’incendie et de secours

« Art. L. 1424364.  Dans les services locaux d’incendie et de secours, les sapeurspompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sousofficiers de sapeurspompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 1424365.  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d’incendie et de secours. » ;

 L’article L. 142489 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « officiers, dont le directeur du centre » sont remplacés par les mots : « dont le responsable du service » ;

b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au quatrième alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.

« Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps des sapeurspompiers de SaintBarthélemy sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Par dérogation au sixième alinéa, les officiers et les sousofficiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.

« Pour l’application des quatrième à septième alinéas, les fonctions confiées au conseil d’administration, à son président et au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont assurées respectivement par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. »

I bis.  Le 1° du II de l’article L. 17114 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«  À l’article L. 142412, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ; ».

II.  La loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

 Au 1° du II de l’article 121, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « prévus à l’article 36 » ;

 Après l’article 221, il est inséré un article 222 ainsi rédigé :

« Art. 222.  Les charges résultant de l’organisation des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurspompiers professionnels relevant de l’article 45 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d’accès aux autres cadres d’emplois de sapeurspompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l’objet d’une compensation financière à la charge de l’État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des missions ainsi transférées.

« La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.

« Les centres de gestion coordonnateurs prévus à l’article 14 perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;

 À la fin du III de l’article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : « , police municipale et sapeurspompiers professionnels » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurspompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés.

III.  Le  du II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV.  La compensation financière des charges résultant de l’exercice des missions confiées par le 2° du II du présent article aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s’opère dans des conditions fixées en loi de finances.

Article 19

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurspompiers, volontaires et professionnels.

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale, de formuler des recommandations relatives à l’évolution de la gouvernance de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers, d’étudier les modalités de son intégration au nouveau dispositif de formation de la haute fonction publique prévu par l’ordonnance n° 2021702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État et d’émettre des préconisations relatives à son financement. Il analyse, à ce titre, les avantages et inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurspompiers.

TITRE III

CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement

Article 20

I.  Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Promotions à titre exceptionnel

« Art. L. 72322.  I.  À titre exceptionnel, les sapeurspompiers professionnels et les sapeurspompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

«  Font l’objet d’une promotion dans le corps ou cadre d’emplois supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu’ils avaient atteint lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

«  Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurpompier.

« II.  À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurpompier peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.

« III.  (Supprimé)

« III bis.  Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause des personnes mentionnées aux I et II, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant au grade et à l’échelon résultant de cette promotion posthume.

« IV.  (Supprimé)

« Art. L. 72323.  I.  À titre exceptionnel, les sapeurspompiers professionnels et les sapeurspompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

«  Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

«  Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

« II.  L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

« Art. L. 72324.  I.  À titre exceptionnel, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, les sapeurspompiers volontaires :

«  Font l’objet d’une promotion à tout grade supérieur de sapeurspompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

«  Peuvent être promus à l’un des trois grades supérieurs de sapeurspompiers volontaires lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leur activité de sapeurpompier ;

«  Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurspompiers volontaires s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leur activité de sapeurpompier. Ils peuvent en outre être nommés à l’un des deux grades supérieurs de sapeurspompiers volontaires s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.

« II.  L’accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation dans les conditions prévues par voie réglementaire.

« Art. L. 72325.  Les promotions prononcées en application des articles L. 72322 et L. 72323 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

« Art. L. 72326.  Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II.  Le II de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 831179 du 29 décembre 1983) est abrogé.

Article 21

I.  Le Premier ministre peut décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès du militaire, de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale, de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire, du sapeurpompier ou du marinpompier, de la personne mentionnée à l’article L. 7212 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d’un organisme mentionné aux articles L. 7251 et L. 7429 du même code qui est décédé dans l’une des conditions suivantes :

 Du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;

 En accomplissant un acte d’une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, dépassant l’exercice normal de ses fonctions ;

 Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces évènements dans l’une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de cette mention en application du présent alinéa.

Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

II.  La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l’acte de décès porte la mention : « Mort pour le service de la République », sur la demande de l’un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants euxmêmes lorsqu’ils sont majeurs.

III.  Les pupilles de la République ont droit, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l’État mentionnés à l’article L. 4211 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.

Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l’article L. 4212 du même code.

Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au delà de vingt et un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l’article L. 4213 dudit code.

IV.  Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l’article L. 4214 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

V.  Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2° de l’article 786 est ainsi rédigé :

«  De pupilles de l’État, de la Nation ou de la République ainsi que d’orphelins d’un parent mort pour la France ; »

 À l’article 787 A, les mots : « ou de la Nation » sont remplacés par les mots : « , de la Nation ou de la République » ;

 Le I de l’article 796 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des personnes attributaires de la mention “Mort pour le service de la République” prévue à l’article 21 de la loi      du      visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers et les sapeurspompiers professionnels. »

VI.  Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions prévues aux articles L. 4111 à L. 41111 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à l’article L. 412313 du code de la défense ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d’un seul de ces régimes.

VII.  Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

 A L’article L. 4116 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-6.  Optent en faveur de l’un des régimes de protection leur étant ouverts les enfants qui remplissent les conditions prévues à au moins deux des trois articles suivants :

«  L’article L. 4123-13 du code de la défense accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;

«  L’article 21 de la loi n°      du      visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers et les sapeurspompiers professionnels ;

«  L’article L. 411-5 du présent code. » ;

 Les 1° et 2° de l’article L. 5131 sont complétés par les mots : « du fait de l’acte volontaire d’un tiers » ;

 L’article L. 6116 est complété par un  ainsi rédigé :

«  L’accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l’article 21 de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers et les sapeurspompiers professionnels. »

VII bis.  Le 1° de l’article L. 31 du code du service national est complété par les mots : « ou les pupilles de la République ».

VIII.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I, II, III et VI du présent article.

Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience des sapeurs‑pompiers

Article 22 A

(Supprimé)

Article 22

Le titre III de la loi  96370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurspompiers est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 L’article 1510 est ainsi rédigé :

« Art. 1510.  Sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avantdernier alinéas de l’article 1511, les sapeurspompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance” lorsqu’ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :

«  Au moins vingt ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers et les sapeurspompiers professionnels ;

«  Au moins quinze ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service après la date d’entrée en vigueur de la loi        du       précitée.

« Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° du présent article sont ramenées respectivement à quinze ans et dix ans pour le sapeurpompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 1515. » ;

 À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 1513, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».

Article 23

La loi  911389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurspompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

 Avant le dernier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeurpompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ;

 L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « du département » sont supprimés ;

 à la fin, les mots : « , calculé selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont supprimés ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 8711 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse au sapeurpompier volontaire les frais engagés, après l’accord du médecinchef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’article L. 61515 » est supprimée, la référence : « du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « , de ses » et, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et de ses thérapeutes » ;

 L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots : « de santé de toute nature » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 8711 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social » ;

 L’article 19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur service de sapeurpompier » sont remplacés par les mots : « en service ou à l’occasion du service » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À leur demande, le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeurpompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l’article 1er. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeurpompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »

Article 24

Après le 2° de l’article L. 72312 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le sapeurpompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours. »

Article 25 bis

Après le trente et unième alinéa de l’article L. 4411 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les territoires mentionnés au vingttroisième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution fixe, le cas échéant, un objectif d’attributions aux personnes exerçant une activité de sapeurpompier volontaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »

Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Article 29 bis

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1143 du code du service national est ainsi modifiée :

 Après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et du modèle français de sécurité civile » ;

 Sont ajoutés les mots : « ou en qualité de sapeurpompier volontaire ».

Article 29 ter

Au début de l’article 25 de la loi  96370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurspompiers, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’engagement des jeunes sapeurspompiers ou des jeunes marinspompiers ainsi que l’obtention du brevet national de jeune sapeurpompier ou de jeune marinpompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeurpompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire.

« L’encadrement de la formation des jeunes sapeurspompiers ou des jeunes marinspompiers, organisée par les associations habilitées par le ministre chargé de la sécurité civile dans des conditions fixées par décret, est également reconnu, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions. »

Article 30

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 72311 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des sapeurspompiers”, dans des conditions fixées par décret. »

II.  Le service d’incendie et de secours adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label « employeur partenaire des sapeurspompiers » mentionné à l’article L. 72311 du code de la sécurité intérieure toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d’heures du sapeur-pompier volontaire.

III.  (Supprimé)

TITRE IV

Renforcer la coproduction de sécurité civile

Chapitre Ier

Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Article 31

I.  Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre des plateformes communes, qui peuvent être physiques ou dématérialisées. Ces plateformes sont fondées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

II.  Pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière, la permanence des soins et, lorsqu’elles réalisent des missions pour le compte des services d’incendie et de secours, les associations agréées de sécurité civile. Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.

Cette expérimentation a pour objectifs :

 D’évaluer les bénéfices d’une colocalisation physique de l’ensemble des services précités sur un plateau commun ;

 D’implémenter et de tester le cadre d’interopérabilité pour les plateformes d’urgence ;

 De tester, au niveau départemental, les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités, une deuxième regroupant les mêmes services, hors 17 « policesecours », et une troisième testant de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins et leur interconnexion avec les autres services d’urgence ;

 D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune, avec ou sans prédéclenchement des moyens.

À cette fin, le Gouvernement remet au Parlement un bilan des activités des plateformes communes déjà existantes. Ce bilan est mis à la disposition de l’ensemble des départements.

III.  Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité. Elle est placée sous l’autorité conjointe du préfet de zone et du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du cheflieu de zone. Les conditions matérielles de mise en œuvre sont définies avec les présidents des conseils d’administration des services d’incendie et de secours et les présidents des conseils de surveillance des établissements de santé sièges d’un service d’aide médicale urgente concernés.

IV.  En concertation avec ces mêmes acteurs, un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité, le directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du cheflieu de zone douze mois après le lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.

V.  Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, un comité dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.

VI.  Afin de permettre la généralisation du modèle de plateforme, le cas échéant, retenu, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé présentent un rapport au Parlement précisant le bilan des expérimentations et proposant un référentiel fixant les modalités de fonctionnement des plateformes.

Article 32

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 14241 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service départemental d’incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. »

II.  Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 A Le deuxième alinéa de l’article L. 7212 est complété par les mots : « et des services d’incendie et de secours » ;

 Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et réserves citoyennes des services d’incendie et de secours » ;

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » et comprenant les articles L. 7241 à L. 72413 ;

c) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les soussections 1 à 3 de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent  ;

d) Les soussections 1 à 3 de la section 3 deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 de la soussection 3, telle qu’elle résulte du c du présent  ;

e) Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L. 72414, qui devient l’article L. 72418 ;

f) Après l’article L. 72413, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Soussection 1

« Missions des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Art. L. 72414.  Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ont pour objet de développer et d’entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours ainsi que de promouvoir et de valoriser l’image des sapeurspompiers.

« Les réservistes soutiennent les services d’incendie et de secours dans les domaines suivants :

«  Actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;

«  Support à la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise ;

«  Promotion de l’engagement de jeunes sapeurspompiers, de sapeurspompiers volontaires et de réservistes ;

«  Appui logistique et technique des sapeurspompiers en situation de crise ou lors d’un événement important ;

«  Appui logistique et technique lors des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;

«  Formation et accompagnement des jeunes sapeurspompiers, en lien avec les associations habilitées de jeunes sapeurspompiers ou de jeunes marinspompiers concernées.

« Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi  201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi  201786 du 27 janvier 2017 précitée.

« Soussection 2

« Institution des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Art. L. 72415.  Les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, sur délibération de leur conseil d’administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours.

« La réserve citoyenne des services d’incendie et de secours est placée sous l’autorité du président du conseil d’administration, autorité de gestion au sens de la loi  201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

« Soussection 3

« Réservistes citoyens des services d’incendie et de secours

« Art. L. 72416.  Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

«  Être âgé d’au moins seize ans ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;

«  Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants.

« L’autorité de gestion peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

« Art. L. 72417.  L’engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est souscrit pour une durée d’un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste.

« Soussection 4

« Dispositions diverses

« Art. L. 724171.  La présente section est applicable à la brigade de sapeurspompiers de Paris et au bataillon de marinspompiers de Marseille.

« Les fonctions confiées par l’article L. 72415 au président et au conseil d’administration du service d’incendie et de secours sont assurées respectivement par le préfet de police et le conseil de Paris s’agissant de la réserve citoyenne de la brigade de sapeurspompiers de Paris.

« Ces mêmes fonctions sont assurées respectivement par le maire et le conseil municipal de la commune de Marseille s’agissant de la réserve citoyenne du bataillon de marinspompiers de Marseille. » ;

 Le 10° de l’article L. 7622 est abrogé.

III.  Au 2° de l’article 1er de la loi n° 201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « et les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ».

IV.  L’article L. 515111 du code du travail est ainsi modifié :

 Au 1°, la dernière occurrence du mot : « mentionnée » est remplacée par les mots : « et de la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours mentionnées » ;

 Au 4°, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « et du réserviste citoyen des services d’incendie et de secours » et les mots : « l’activité mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les activités de sapeur-pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d’incendie et de secours relevant des 3° et ».

Article 33

I.  Après l’article L. 43117 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 431171 ainsi rédigé :

« Art. L. 431171.  Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 43833 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, sous réserve que celuici soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

II.  Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 61534 ainsi rédigé :

« Art. L. 61534.  Les étudiants mentionnés à l’article L. 61531 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

Chapitre II

Conforter les associations agréées de sécurité civile

Article 34

I.  Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 A L’article L. 7212 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénévoles et les salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi à l’exercice de ces missions. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

 les mots : « les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, » sont supprimés ;

 B (nouveau) À l’avant-dernière phrase de l’article L. 723-6 et à l’article L. 72318, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

 À l’article L. 7251, les mots : « soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, » sont supprimés ;

 L’article L. 7253 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « agréées », sont insérés les mots : « pour les missions correspondantes » ;

 les mots : « ou lors du déclenchement du plan Orsec » sont remplacés par les mots : « , lors de la mise en œuvre du plan Orsec ou dans le cadre d’une des conventions prévues à la présente sous-section » ;

 après le mot : « secours », la fin est ainsi rédigée : « , aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours » ;

 La soussection 1 de la section 3 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 72561 ainsi rédigé :

« Art. L. 72561.  La reconnaissance par la Nation de l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions. » ;

 (nouveau) Le 6° des articles L. 765-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

b) Au b, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II » ;

II (nouveau).  À l’article 81 de la loi n° 911389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».

Article 35 bis A

La soussection 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

 L’article L. 7257 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un fonctionnaire » ;

 les mots : « en cas d’accident, sinistre ou catastrophe » sont remplacés par les mots : « pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du service » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou du fonctionnaire » ;

 L’article L. 7258 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou d’un fonctionnaire » ;

b) Les mots : « opération de secours » sont remplacés par les mots : « mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;

 À l’article L. 7259, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire » ;

 (Supprimé)

Article 35 bis

Le titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 7512 est complété par les mots : « , des services de l’État et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile » ;

 Le chapitre Ier est complété par un article L. 7513 ainsi rédigé :

« Art. L. 7513.  Sans préjudice des prérogatives de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l’État dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 7253 ou L. 7261.

« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application et les modalités d’organisation de ces contrôles. » ;

 À l’article L. 7521, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ainsi qu’à ceux opérés en application de l’article L. 7513 par les personnes désignées par le représentant de l’État dans le département » ;

 Le chapitre II est complété par un article L. 7522 ainsi rédigé :

« Art. L. 7522.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 7253 ou L. 7261.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.

« Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 13135 du code pénal. »

TITRE V

Mieux protéger les acteurs de la sécurité civile

Article 36 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023, un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.

Ce rapport détaille notamment l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements publics, par nature, et dresse des prévisions à court, moyen et long termes.

Il analyse les critères pris en compte pour le calcul des dotations et contributions versées à ces établissements publics et évalue leur pertinence.

Il détermine les besoins associés aux différentes prestations versées aux sapeurspompiers professionnels et volontaires, pour l’ensemble des financeurs, et détaille les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d’incendie et de secours.

Il précise les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 14 et 15 de la loi  96370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurspompiers, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurspompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal.

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 5

Supprimer le mot :

départemental

Article 38

Le code pénal est ainsi modifié :

 Au  des articles 2214, 2223, 2228, 22210, 22212 et 22213, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou un marinpompier » ;

 Au  de l’article 3228, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou de marinpompier » ;

 Au premier alinéa de l’article 4333, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou d’un marinpompier » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 4335, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , à un sapeurpompier ou à un marinpompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions ».

Article 38 bis

(Supprimé)

Article 39

I.  L’article L. 1424245 du code général des collectivités territoriales est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

«  Le référent mixité et lutte contre les discriminations ;

«  Le référent sûreté et sécurité. »

II.  Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent mixité et lutte contre les discriminations, au sens de l’article 1er de la loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ainsi qu’un référent sûreté et sécurité, notamment compétent pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurspompiers. Ces référents sont chargés d’apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations dans leur domaine respectif de compétences. Leurs fonctions s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives des autorités d’emploi des services d’incendie et de secours. Leurs missions et leurs modalités de désignation sont fixées par décret.

III.  Le 3° des articles L. 142431 et L. 142475 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité ».

Article 40

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 2413 ainsi rédigé :

« Art. L. 2413.  Dans l’exercice de leurs missions de prévention et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens, de l’environnement et des animaux ainsi que de secours et de soins d’urgence, les sapeurspompiers et les marinspompiers des services d’incendie et de secours peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si un enregistrement est en cours. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.

« Les projets d’équipement en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi  2007297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II.  L’article 1er de la loi n° 2018697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.

Article 40 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le bilan de la législation en matière de mécénat de 2018 et les aides disponibles pour les employeurs dans le cadre du recrutement d’un sapeurpompier volontaire et de ses départs en mission.

Ce rapport présente les résultats du dispositif de mécénat qui ouvre droit pour les employeurs à une réduction d’impôt égale à 60 % de son montant, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires, lorsque certains de leurs salariés sont également sapeurspompiers volontaires. Il vise également à faire l’exégèse de l’ensemble des dispositifs d’aide disponibles pour ces entreprises et à préciser à chaque fois l’efficacité du dispositif, la connaissance de celuici par les entreprises et les éventuelles pistes d’évolution. Il tient compte de la distinction entre les différentes entreprises en proposant une analyse spécifique pour les petites et moyennes entreprises.

Article 40 ter

(Supprimé)

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4150

sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).

Nombre de votants :................561

Nombre de suffrages exprimés :......553

Majorité absolue :.................277

Pour l’adoption :.........348

Contre :................205

Groupe La République en marche (268)

Pour : 262

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Christophe Arend, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Didier Baichère, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Frédéric Barbier, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Anne Blanc, M. Yves Blein, M. Pascal Bois, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Danièle Cazarian, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, M. Anthony Cellier, Mme Émilie Chalas, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, M. Francis Chouat, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Fabienne Colboc, Mme Bérangère Couillard, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, M. Yves Daniel, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme Typhanie Degois, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, M. Michel Delpon, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Christophe Di Pompeo, M. Benjamin Dirx, Mme Stéphanie Do, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Audrey Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Stella Dupont, M. Jean-François Eliaou, Mme Sophie Errante, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, M. Romain Grau, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Marie Guévenoux, Mme Véronique Hammerer, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, Mme Caroline Janvier, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, Mme Anissa Khedher, M. Rodrigue Kokouendo, M. Jacques Krabal, Mme Sonia Krimi, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Anne-Christine Lang, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, M. Christophe Leclercq, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, Mme Marie-Ange Magne, M. Mounir Mahjoubi, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Fabien Matras, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Monica Michel-Brassart, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Mickaël Nogal, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, M. Pierre Person, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Pételle, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Gwendal Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. François de Rugy, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Nathalie Sarles, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Olivier Serva, Mme Marie Silin, M. Thierry Solère, M. Denis Sommer, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Buon Tan, Mme Liliana Tanguy, M. Sylvain Templier, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, M. Jean-Louis Touraine, M. Alain Tourret, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Stéphane Travert, Mme Nicole Trisse, M. Stéphane Trompille, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Laurence Vanceunebrock, M. Pierre Venteau, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, M. Patrick Vignal, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier, Mme Souad Zitouni et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 103

M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, Mme Edith Audibert, Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Philippe Benassaya, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sandra Boëlle, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Sylvie Bouchet Bellecourt, M. Bernard Bouley, M. Jean-Luc Bourgeaux, Mme Marine Brenier, M. Xavier Breton, M. Bernard Brochand, M. Fabrice Brun, M. Gilles Carrez, M. Jacques Cattin, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Bernard Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. Julien Dive, M. Jean-Pierre Door, Mme Marianne Dubois, Mme Virginie Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Jacques Ferrara, M. Nicolas Forissier, M. Claude de Ganay, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, M. Jean-Carles Grelier, Mme Claire Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Yves Hemedinger, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Sébastien Huyghe, M. Christian Jacob, M. Mansour Kamardine, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, Mme Geneviève Levy, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Olivier Marleix, M. Gérard Menuel, Mme Frédérique Meunier, M. Philippe Meyer, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Guillaume Peltier, M. Bernard Perrut, Mme Christelle Petex-Levet, Mme Bérengère Poletti, Mme Nathalie Porte, M. Jean-Luc Poudroux, M. Aurélien Pradié, M. Didier Quentin, M. Alain Ramadier, Mme Nadia Ramassamy, M. Julien Ravier, M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Luc Reitzer, M. Bernard Reynès, M. Vincent Rolland, M. Antoine Savignat, M. Raphaël Schellenberger, M. Jean-Marie Sermier, Mme Nathalie Serre, Mme Michèle Tabarot, M. Guy Teissier, M. Robert Therry, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Laurence Trastour-Isnart, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Charles de la Verpillière, M. Michel Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Stéphane Viry et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 57

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Noël Barrot, Mme Justine Benin, M. Philippe Berta, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Blandine Brocard, M. Vincent Bru, M. David Corceiro, Mme Yolaine de Courson, Mme Michèle Crouzet, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Nadia Essayan, M. Michel Fanget, Mme Isabelle Florennes, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Bruno Fuchs, M. Laurent Garcia, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Christophe Jerretie, M. Bruno Joncour, Mme Sandrine Josso, M. Jean-Luc Lagleize, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Philippe Latombe, M. Patrick Loiseau, Mme Aude Luquet, M. Max Mathiasin, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. François Pupponi, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye, Mme Frédérique Tuffnell, M. Nicolas Turquois, Mme Michèle de Vaucouleurs, Mme Laurence Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 29

M. Joël Aviragnet, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Olivier Faure, M. Guillaume Garot, M. David Habib, M. Christian Hutin, Mme Chantal Jourdan, M. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Gérard Leseul, Mme Josette Manin, M. Philippe Naillet, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault, Mme Claudia Rouaux, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, Mme Sylvie Tolmont, Mme Cécile Untermaier, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 22

M. Olivier Becht, M. Pierre-Yves Bournazel, Mme Annie Chapelier, M. Paul Christophe, M. M’jid El Guerrab, M. Christophe Euzet, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Thomas Gassilloud, M. Antoine Herth, M. Dimitri Houbron, M. Philippe Huppé, M. Loïc Kervran, Mme Aina Kuric, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Alexandra Louis, Mme Lise Magnier, Mme Valérie Petit, M. Benoît Potterie et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 6

M. Thierry Benoit, M. Philippe Dunoyer, M. Philippe Gomès, Mme Sophie Métadier, M. Christophe Naegelen et M. Jean-Luc Warsmann.

Contre : 6

M. Guy Bricout, M. Pascal Brindeau, M. Grégory Labille, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Agnès Thill et M. Michel Zumkeller.

Abstention : 7

Mme Béatrice Descamps, M. Yannick Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Pierre Morel-À-L’Huissier, Mme Nicole Sanquer, Mme Valérie Six et M. André Villiers.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Benoit Simian.

Contre : 15

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani, M. Jean-Michel Clément, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Jeanine Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Olivier Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Jean Lassalle, M. Paul Molac, M. Sébastien Nadot, M. Bertrand Pancher et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 17

Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 14

M. Moetai Brotherson, M. Alain Bruneel, Mme Marie-George Buffet, M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Elsa Faucillon, M. Sébastien Jumel, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Jean-Philippe Nilor, M. Stéphane Peu, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Abstention : 1

Mme Manuéla Kéclard-Mondésir.

Non inscrits (22)

Contre : 21

Mme Delphine Bagarry, Mme Delphine Batho, M. Bruno Bilde, Mme Émilie Cariou, M. Sébastien Chenu, M. Guillaume Chiche, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. José Evrard, Mme Paula Forteza, Mme Albane Gaillot, Mme Myriane Houplain, M. Hubert Julien-Laferrière, Mme Marine Le Pen, Mme Marie-France Lorho, M. Nicolas Meizonnet, Mme Emmanuelle Ménard, M. Matthieu Orphelin, Mme Catherine Pujol, M. Joachim Son-Forget, M. Aurélien Taché et M. Cédric Villani.

Scrutin public n° 4151

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................123

Nombre de suffrages exprimés :......119

Majorité absolue :..................60

Pour l’adoption :.........118

Contre :..................1

Groupe La République en marche (268)

Pour : 62

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, Mme Aude Amadou, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Aurore Bergé, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Danièle Cazarian, M. Anthony Cellier, M. Philippe Chalumeau, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Typhanie Degois, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, M. Loïc Dombreval, M. Jean-Luc Fugit, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Carole Grandjean, Mme Émilie Guerel, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Célia de Lavergne, Mme Annaïg Le Meur, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Christophe Leclercq, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, M. Fabien Matras, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, M. Mickaël Nogal, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, Mme Florence Provendier, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Bertrand Sorre, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, Mme Nicole Trisse, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier et Mme Souad Zitouni.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 14

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Sylvie Bouchet Bellecourt, M. Dino Cinieri, M. Éric Diard, M. Julien Dive, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Guillaume Larrivé, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, M. Robert Therry et M. Michel Vialay.

Contre : 1

Mme Anne-Laure Blin.

Abstention : 3

M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo et M. Jean-Marie Sermier.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 10

M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, M. Vincent Bru, M. David Corceiro, M. Fabien Lainé, Mme Aude Luquet, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

M. Guillaume Garot, M. Philippe Naillet, Mme Isabelle Santiago et Mme Cécile Untermaier.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 10

M. Olivier Becht, Mme Annie Chapelier, M. Paul Christophe, M. Thomas Gassilloud, M. Antoine Herth, M. Dimitri Houbron, M. Loïc Kervran, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Patricia Lemoine et Mme Alexandra Louis.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 6

M. Thierry Benoit, M. Yannick Favennec-Bécot, M. Grégory Labille, M. Christophe Naegelen, M. André Villiers et M. Michel Zumkeller.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 3

Mme Jeanine Dubié, M. Olivier Falorni et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Bastien Lachaud et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (22)

Pour : 6

M. Bruno Bilde, Mme Émilie Cariou, M. Sébastien Chenu, M. Hubert Julien-Laferrière, M. Matthieu Orphelin et M. Cédric Villani.

Abstention : 1

Mme Marie-France Lorho.

Scrutin public n° 4152

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs pompiers et les sapeurs pompiers professionnels (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................123

Nombre de suffrages exprimés :......123

Majorité absolue :..................62

Pour l’adoption :.........123

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 59

Mme Caroline Abadie, Mme Aude Amadou, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, Mme Danièle Cazarian, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Loïc Dombreval, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Danièle Hérin, Mme Caroline Janvier, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Célia de Lavergne, M. Gilles Le Gendre, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Jean-Claude Leclabart, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Denis Masséglia, M. Fabien Matras, M. Stéphane Mazars, Mme Monica Michel-Brassart, M. Thierry Michels, M. Didier Paris, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Vincent Thiébaut, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, Mme Nicole Trisse, Mme Annie Vidal, M. Stéphane Vojetta, Mme Souad Zitouni et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 20

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Sylvie Bouchet Bellecourt, M. Dino Cinieri, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. Julien Dive, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Philippe Gosselin, M. Guillaume Larrivé, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Gérard Menuel, Mme Nathalie Porte, M. Frédéric Reiss, M. Robert Therry, M. Jean-Pierre Vigier et M. Stéphane Viry.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 6

M. Vincent Bru, M. David Corceiro, Mme Aude Luquet, Mme Maud Petit, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 7

M. Jean-Louis Bricout, M. Guillaume Garot, Mme Chantal Jourdan, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, Mme Sylvie Tolmont et Mme Cécile Untermaier.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 8

M. Olivier Becht, M. Paul Christophe, M. Thomas Gassilloud, M. Antoine Herth, M. Dimitri Houbron, M. Loïc Kervran, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 8

M. Thierry Benoit, Mme Béatrice Descamps, M. Yannick Favennec-Bécot, M. Grégory Labille, Mme Sophie Métadier, M. Pierre Morel-À-L’Huissier, Mme Agnès Thill et M. André Villiers.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 3

Mme Jeanine Dubié, M. Olivier Falorni et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 6

M. Ugo Bernalicis, Mme Caroline Fiat, M. Michel Larive, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot et M. Loïc Prud’homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 4

M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (22)

Pour : 2

M. Bruno Bilde et Mme Marie-France Lorho.

 

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