91e séance

 

Modification du Mécanisme européen de stabilité

 

Projet de loi autorisant la ratification de l’accord modifiant le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité,

Texte adopté par la commission – n° 4714

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord modifiant le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le GrandDuché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume des PaysBas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande, signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Approbation d’accords internationaux

 

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya relatif à la promotion et à l’échange des compétences et talents

Texte adopté par la commission – n° 4756

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya relatif à la promotion et à l’échange des compétences et talents (ensemble une annexe), signé à Nairobi le 13 mars 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer relatif au siège de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et à ses privilèges et immunités sur le territoire français

Texte adopté par la commission – n° 4757

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer relatif au siège de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Valenciennes le 15 avril 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

diffÉrenciation, dÉcentralisation, dÉconcentration et simplification de l’action publique locale

 

Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Texte adopté par la commission – n° 4721

Après l’article 56

Amendement n° 1197 présenté par M. Boucard, M. Schellenberger, M. Ferrara et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Le  de l’article L. 212222 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après le mot : « marchés », sont insérés les mots : « , des groupements de commande » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les groupements de commande, le maire informe les membres de la commission mentionnée à l’article 22 du code des marchés publics préalablement à la passation. »

Chapitre II

Les transports

Article 6

I.  Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L. 32133 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 7 de la présente loi.

Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.

Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au même premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné audit premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du présent I, les départements, la métropole de Lyon et les métropoles intéressés adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les autoroutes, les routes et les portions de voies dont ils sollicitent le transfert. Le ministre chargé des transports dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au quatrième alinéa du présent I. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet.

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité ou de la métropole qui en est propriétaire.

La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés, à la date du transfert, pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concerné.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

II.  (Supprimé)

III.  Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.

IV.  Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au III ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent IV sont fixées par voie réglementaire.

V.  Pour l’application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :

 La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

 La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

VI.  Pour l’application du III dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Guyane.

VII.  Pour l’application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

Amendement n° 2965 présenté par M. Questel, Mme Jacquier-Laforge et Mme Sage.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« I. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret fixe une... (le reste sans changement.) ».

Amendement n° 895 présenté par M. Kamardine, Mme Ali, M. Serva, M. Lorion, M. Schellenberger et M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« départements » 

insérer les mots :

« hors Mayotte, ».

Amendement n° 625 présenté par M. Schellenberger, Mme Duby-Muller et M. Ferrara.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« En cas de demandes concurrentes pour une même route ou portion de route formulée d’une part de la région, et d’autre part d’un département, de la métropole de Lyon ou d’une métropole, la demande de ces derniers prévaut. »

Amendement n° 2966 rectifié présenté par M. Questel, Mme Jacquier-Laforge et Mme Sage.

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« mois »,

insérer les mots :

« à compter de l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa ».

Amendements identiques :

Amendements n° 3334 présenté par le Gouvernement et  2967 présenté par M. Questel, Mme Jacquier-Laforge et Mme Sage.

Compléter l’alinéa 9 par les trois phrases suivantes :

« En l’absence de convention conclue à la date à laquelle prend effet le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, la propriété des biens est cédée de plein droit à la collectivité territoriale à qui le linéaire de voies le plus important est transféré. La cession est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département. La ou les autres collectivités sont indemnisées par la collectivité à laquelle la propriété est cédée, au prorata du linéaire de voies qui leur est transféré, en fonction de la valeur vénale des biens considérés. »

Article 6 bis

(Non modifié)

Après le mot : « liées », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1531 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « à la construction, à l’entretien ou à l’exploitation de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement. »

Article 7

I A.  (Supprimé)

I.  À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.

Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l’expérimentation.

La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article 6. 

Sur demande des régions concernées, le représentant de l’État dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.

Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné audit premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles, et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné au même premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.

Les régions peuvent se porter candidates à cette expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du présent I. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, des routes ou des portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste fixée par le même décret. La candidature d’une région à l’expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional, au ministre chargé des transports. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux régions concernées la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l’expérimentation, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.

Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au sixième alinéa du présent I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et des portions de voies du domaine public routier national non concédé.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.

La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne.

Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

II.  La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.

Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.

Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à percevoir de l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à percevoir à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.

III.  À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.

La convention conclue entre l’État et la région détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.

IV.  Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, les pouvoirs de police de la circulation sont exercés par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État.

Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.

 Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y a pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.

Pour la gestion du domaine public routier mis à leur disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les autoroutes, les routes et les portions de voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 1162 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies et établir les procèsverbaux concernant ces infractions.

V.  Pendant la durée de l’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.

Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 32214 à L. 32215 du code général des collectivités territoriales.

VI.  Pendant la durée de l’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice de ce transfert.

Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l’objet du transfert est exercé par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 32214 à L. 32215 du code général des collectivités territoriales.

VII.  Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celleci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.

Amendements identiques :

Amendements n° 1213 présenté par M. Saulignac, Mme Biémouret, Mme Laurence Dumont, M. Juanico, Mme Karamanli, Mme Manin, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont et Mme Victory,  2171 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin et  2388 présenté par M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu et M. Fabien Roussel.

Supprimer cet article.

Amendement n° 903 présenté par M. Kamardine, Mme Ali, M. Serva, M. Lorion, M. Schellenberger et M. Bazin.

À l’alinéa 2, après le mot : 

« volontaires »,

insérer les mots : 

« , sauf à Mayotte, ».

Amendement n° 2968 rectifié présenté par M. Questel, Mme Jacquier-Laforge et Mme Sage.

À la dernière phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« mois »,

insérer les mots :

« à compter de l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa ».

Amendement n° 1896 présenté par Mme Rossi.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« La demande est transmise pour information aux départements par le représentant de l’État dans la région. »

Sous-amendement n° 3451 présenté par M. Questel.

À l’alinéa 2, après le mot : « départements »,

insérer les mots :

« ou à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés ».

Amendement n° 2969 présenté par M. Questel, Mme Jacquier-Laforge et Mme Sage.

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« dont l’aménagement, l’entretien et l’exploitation relèvent de la compétence de l’État ».

Amendement n° 650 présenté par M. Jerretie.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant la durée de l’expérimentation, en parallèle de la convention précédemment citée, la région et le département concernés territorialement doivent conventionner pour mutualiser leurs services qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation. »

Amendement n° 2970 présenté par M. Questel, Mme Jacquier-Laforge et Mme Sage.

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« les pouvoirs de police de la circulation sont exercés »,

les mots :

« le pouvoir de police de la circulation est exercé ».

Amendement n° 2971 présenté par M. Questel, Mme Jacquier-Laforge et Mme Sage.

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional.

« Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 1162 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article ainsi qu’à établir les procèsverbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé des collectivités territoriales détermine les conditions d’assermentation des agents de la région. »

Amendement n° 2972 présenté par M. Questel, Mme Jacquier-Laforge et Mme Sage.

Substituer à l’alinéa 28 les deux alinéas suivants :

« Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 32214 à L. 32215 du code général des collectivités territoriales.

« Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 1162 du même code, les agents du département commissionnés par le président du conseil départemental et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes dont la gestion est transférée au département ou à la métropole de Lyon en application du présent VI et à établir les procèsverbaux concernant ces infractions. »

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 8

I.  Après le  bis de l’article L. 42111 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

«  ter L’exercice, en accord avec l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 1215 du code de la voirie routière, de la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; ».

II.  Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 1215 ainsi rédigé :

« Art. L. 1215.  L’État peut confier à un département, une région, la métropole de Lyon, une métropole ou une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité ou le groupement concerné. Lorsque le territoire d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’accord de cette collectivité ou de ce groupement, par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

« La maîtrise d’ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »

III.  Le code de la commande publique est ainsi modifié :

 Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 24111 est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l’article L. 1215 du code de la voirie routière. » ;

 (Supprimé)

Amendement n° 2389 présenté par M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu et M. Fabien Roussel.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2973 présenté par M. Questel, Mme Jacquier-Laforge et Mme Sage.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« une région, la métropole de Lyon, une métropole ou »,

les mots :

« à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à ».

Article 8 bis

I.  Le chapitre V du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

 La section unique devient la section 1 ;

 Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Transfert de maîtrise d’ouvrage

« Art. L. 1152.  Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.

« Art. L. 1153.  Lorsque des travaux sur le domaine d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »

II.  La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 24111 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant du  du III de l’article 8 de la présente loi, est complétée par les mots : « et des articles L. 1152 et L. 1153 du même code ».

Amendement n° 2390 présenté par M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu et M. Fabien Roussel.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2974 présenté par M. Questel, Mme Jacquier-Laforge et Mme Sage.

À la première phrase de l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« ou »,

insérer le mot :

« à ».

Article 9

I.  Le code des transports est ainsi modifié :

 L’article L. 211111 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l’article L. 211115 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;

 les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 21119 du présent code » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la délivrance de son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment en ce qui concerne l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. » ;

a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 21119 du présent code sont intégralement dédiées aux missions faisant l’objet du transfert. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 21011 et aux articles L. 21119 et L. 211191, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 21119 » ;

 sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion des installations de service transférées » ;

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I de l’article L. 21233 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d’un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l’accord du ministre chargé des transports, sans que ce changement d’affectation entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 21119.

« L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;

 Le troisième alinéa de l’article L. 211191 A est ainsi modifié :

a) À La première phrase, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 21119, » ;

b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;

 Après le même article L. 211191 A, il est inséré un article L. 211191 B ainsi rédigé :

« Art. L. 211191 B.  I.  Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 21119, de salariés concourant à l’exercice de missions de gestion de l’infrastructure ou d’exploitation d’installations de service sur les lignes faisant l’objet d’un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 211111 ou L. 211191 A du présent code ou aux articles L. 31141 à L. 31143 du code général de la propriété des personnes publiques s’effectue :

«  Dans les conditions prévues à l’article 612 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article L. 82412 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;

«  Dans les conditions prévues au même article L. 82412, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestions d’installations de services transférées.

« II.  La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.

« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.

« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l’avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l’article L. 82412 du code du travail. » ;

 Le I de l’article L. 21222 est ainsi rédigé :

« I.  Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l’article L. 21229, aux articles L. 212211 à L. 212213, L. 21231 à L. 212331 et L. 212333 à L. 212337 ainsi qu’au titre III du présent livre :

«  Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l’exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;

«  Les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées ;

«  Les lignes et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées et qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire ne réalisant pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;

 (Supprimé)

II.  (Non modifié) L’article L. 31141 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces transferts concernent uniquement soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 2391 présenté par M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu et M. Fabien Roussel.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1802 présenté par Mme Rossi et M. Leclabart.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la délivrance de »,

le mot :

« donner ».

Amendement n° 2675 présenté par M. Garot, M. Leseul, Mme Jourdan, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. David Habib, M. Juanico, Mme Karamanli, Mme Manin, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont et Mme Victory.

À l’alinéa 6, après le mot :

« compris »

insérer les mots :

« la nécessité d’instaurer un moratoire national sur la fermeture de lignes ferroviaires de desserte fine des territoires et des services en gare, ainsi que »

Amendement n° 2676 présenté par M. Garot, M. Leseul, Mme Jourdan, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. David Habib, M. Juanico, Mme Karamanli, Mme Manin, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont et Mme Victory.

À l’alinéa 6, après le mot :

« compris »

insérer les mots :

« les besoins de mobilité de la population, notamment dans les territoires ruraux et périurbains, ainsi que ».

Amendement n° 1805 présenté par Mme Rossi et M. Leclabart.

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en ce qui concerne ».

Amendement n° 1803 présenté par Mme Rossi et M. Leclabart.

À l’alinéa 8, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« la société ».

Amendement n° 3316 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« intégralement » 

le mot : 

« majoritairement ».

Amendements identiques :

Amendements n° 3317 présenté par le Gouvernement et  3210 présenté par M. Zulesi, Mme Sarles, M. Rebeyrotte, M. Lioger, Mme Hammerer, M. Gouffier-Cha, Mme Bessot Ballot, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Éric Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

Substituer aux alinéas 17 à 19 les cinq alinéas suivants :

«  L’article L. 211191-A est ainsi modifié :

« a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 21119, l’autorité organisatrice des transports ferroviaires et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. » ;

« b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;

« c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert de missions de gestion de l’infrastructure est substituée à la société SNCF Réseau dans l’ensemble des droits et obligations liés aux missions de gestion de l’infrastructure qui lui sont transférées, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date de transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » »

Amendement n° 2677 présenté par M. Garot, M. Leseul, Mme Jourdan, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. David Habib, M. Juanico, Mme Karamanli, Mme Manin, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago et Mme Tolmont.

Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – Dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, la société nationale des chemins de fer français engage avec les organisations syndicales représentatives une négociation collective sur la mobilité volontaire sécurisée ayant notamment pour objet de préciser les conditions de mise à disposition à l’extérieur de groupe, les conditions de suivi des parcours professionnels et les conditions de retour à l’issue de la mise à disposition.

« À défaut d’accord, un décret détermine les conditions de cette mobilité volontaire sécurisée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

Amendement n° 1002 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, M. Clément, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

À l’alinéa 37, après le mot :

« autorisés »

insérer les mots :

« en tenant compte de l’impact en matière de transition écologique du projet, et ».

Amendement n° 2679 présenté par M. Garot, M. Leseul, Mme Jourdan, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. Juanico, Mme Karamanli, Mme Manin, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont et Mme Victory.

À l’alinéa 37, après le mot :

« défense »

insérer les mots : 

« et en prenant en compte l’impact en matière de transition écologique du projet de transport ferroviaire lié au transfert ».

Après l’article 9

Amendement n° 3315 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

À la fin du IV de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article ».

Amendement n° 2678 présenté par Mme Valérie Petit, M. Becht, M. Euzet, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, M. Kervran, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Louis, Mme Magnier et M. Potterie.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article L. 211122 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations de déclassements doivent intervenir dans un délai raisonnable. »

Amendement n° 3313 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le code des transports est ainsi modifié :

 L’article L. 3111161 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article s’applique également lorsque l’autorité organisatrice décide :

«  De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;

«  D’attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar. » ;

 La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3111163 est complétée par les mots : « , d’attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur, ou de fournir elle-même le service. ».

Amendement n° 3314 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le cinquième alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots : « et des gares des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée ».

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 ter

Le premier alinéa de l’article L. 212122 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs résultant d’une modification, jusqu’à la date du changement d’attributaire prévue par les informations mentionnées au présent alinéa, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné ou des dispositions réglementaires applicables. »

Amendement n° 1804 présenté par Mme Rossi et M. Leclabart.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« prévue par les informations mentionnées au présent alinéa »,

les mots :

« connue au moment où les informations mentionnées au présent alinéa sont portées à la connaissance du cédant ».

Après l’article 9 ter

Amendement n° 3318 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 9 ter, insérer l’article suivant :

I.  Le code des transports est ainsi modifié :

 L’article L. 12414 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « assure », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant par l’intermédiaire d’une filiale créée à cet effet : » ;

b) Après le même alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

«  Les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini aux mêmes articles 20 et 202 ;

«  Les missions de gestion des espaces à usage de commerces et de publicité dans les gares. »

 Au 13° de l’article L. 124114, les mots : « des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus » sont remplacés par les mots : « de l’occupation des espaces à usage de commerces et les recettes publicitaires de toute nature ».

II  La loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

 Après le mot : « gares », la fin du III de l’article 12 est ainsi rédigée : « , y compris d’interconnexion, qui sont à usage de commerces ou de parkings vélos font partie du domaine public de l’établissement même s’ils ne sont pas affectés au service public du transport. » ;

 Après le I bis de l’article 20, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Île-de-France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la gestion de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 ni des infrastructures mentionnées à l’article 202, mais en interconnexion avec ce dernier ne sont pas concernés.

« Île-de-France Mobilités est subrogée aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. »

 Après le troisième alinéa de l’article 202, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares des projets d’infrastructure mentionnés au premier alinéa du présent article est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Île-de-France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la valorisation de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 ni des infrastructures mentionnées au présent article, mais en interconnexion avec ce dernier ne sont pas concernés.

« Île-de-France Mobilités est subrogée aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. »

Amendement n° 3319 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 9 ter, insérer l’article suivant :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 L’article L. 2131 est complété par un k ainsi rédigé :

« k) Les cessions à la Société du Grand Paris créée par l’article 7 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 202 de cette même loi. » ;

 Après le cinquième alinéa de l’article L. 2402, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – aux cessions à la Société du Grand Paris créée par l’article 7 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 202 de cette même loi. »

Article 9 quater A (nouveau)

Le g de l’article L. 4222 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 La première occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « pour le compte de » ;

 La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou de ».

Article 9 quater

L’article 4 de la loi  20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse de la création d’un établissement public local pour un projet dont la réalisation est divisée en plusieurs phases dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l’ordonnance créant cet établissement si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l’extension de périmètre la concernant est décidée. » ;

 Au 1° du II, après la dernière occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , ou alternativement d’une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l’ouverture de l’enquête publique, ».

Article 9 quinquies

À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur d’anciennes voies ferrées situées en zones peu denses, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre le fonctionnement d’une flottille de véhicules amenés à y circuler.

Amendement n° 1806 présenté par Mme Rossi et M. Leclabart.

Substituer aux mots :

« d’anciennes voies ferrées »,

les mots :

« des voies ferrées non circulées ».

Amendement n° 1859 présenté par M. Batut, Mme Degois, Mme Gipson, M. Perrot, M. Cubertafon, M. Fiévet, M. Trompille, Mme Essayan, M. Morenas et Mme Claire Bouchet.

Après le mot :

« ferrées »,

insérer les mots :

« ou des voies ferrées actuellement à l’usage exclusif du fret, ».

Amendement n° 1808 présenté par Mme Rossi et M. Leclabart.

Après le mot :

« permettre »,

rédiger ainsi la fin de l’article :

« la circulation des véhicules sur ces voies. »

Article 10

Le code de la route est ainsi modifié :

 L’article L. 1309 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article, sur avis favorable du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées et en prenant en compte les appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par ces appareils sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités applicables au dépôt des demandes d’avis présentées par les collectivités et leurs groupements et à l’instruction de ces demandes sont fixées par décret. » ;

c) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « précise les modalités d’application du présent article ainsi que » ;

 (Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 678 présenté par M. Jerretie,  2173 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin et  2680 présenté par M. Garot, M. Leseul, Mme Jourdan, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Juanico, Mme Karamanli, Mme Manin, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Amendement n° 3211 rectifié présenté par M. Zulesi, M. Fugit et M. Leclabart.

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article » 

les mots : 

« mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière ».

Après l’article 10

Amendement n° 2666 présenté par Mme Rossi et M. Leclabart.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

L’article L. 121483 du code des transports est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.  Le non-respect de l’obligation prévue au I par une personne exploitant un service numérique d’assistance au déplacement mentionné au II est puni d’une amende d’un montant fixé par décret. »

Sous-amendement n° 3478 présenté par M. Questel.

Après le mot :

« amende »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« d’un montant de 100 000 €. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

Article 11

I.  L’article L. 431612 du code des transports est ainsi rétabli :

« Art. L. 431612.  Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d’installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 43161, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d’eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d’occupation ou d’utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Pour fixer le montant de la majoration, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur. »

II.  L’article L. 213210 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente. »

Article 11 bis (nouveau)

Après l’article L. 21247 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 212471 ainsi rédigé :

« Art. L. 212471.  L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité, dans les conditions prévues aux articles L. 5112 et L. 5113 du code de l’énergie.

« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement et à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité.

« La convention confère, en application de l’article L. 21226 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention.

« Elle fixe notamment :

«  Les conditions de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation du domaine public fluvial ;

«  La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 21226 de soixante-dix ans ;

«  Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales visant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations n’excèdent la durée de la convention.

« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou du préfet coordonnateur de bassin lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de la compétence du ministre chargé de l’environnement. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant conjointement de leur compétence.

« L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 43141 du code des transports. »

Amendement n° 2976 présenté par M. Questel, Mme Jacquier-Laforge et Mme Sage.

À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« de soixante-dix ans ».

Amendement n° 2977 présenté par M. Questel, Mme Jacquier-Laforge et Mme Sage.

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« visant »,

le mot :

« consistant ».

Chapitre III

La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité

Article 12

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 1314 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

b) (Supprimé)

 L’article L. 1316 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agence délègue à la région, à sa demande, l’attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui définit le montant du financement délégué à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. » ; 

 (Supprimé)

II.  Le 1° du I s’applique à compter de l’expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Amendement n° 2232 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 967 présenté par M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Six et M. Zumkeller et  2535 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Molac, M. Clément, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« et : »

les mots :

« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants  ».

Amendement n° 2138 présenté par M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Amendement n° 1274 présenté par Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 13120 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »

Article 12 bis A (nouveau)

Au 2° du I de l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , de Régions de France ».

Après l’article 12 bis A

Amendement n° 2234 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 12 bis A, insérer l’article suivant :

I.  Après le 3° du I de l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des représentants des outre-mer sont obligatoirement présents dans le conseil d’administration. »

II.  Après le cinquième alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003710 du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des représentants des outre-mer sont obligatoirement présents dans le conseil d’administration. »

Article 12 bis

La loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :

 Le I de l’article 78 est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  L’État confie aux régions, pour la période de programmation 20212027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable. » ;

 L’intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « Gestion des fonds structurels et d’investissement européens ».

Amendement n° 897 présenté par M. Kamardine, Mme Ali, M. Serva, M. Lorion, M. Schellenberger et M. Bazin.

I.  Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :

« I.  ».

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Les dispositions du I s’appliquent à Mayotte à compter du 1er juillet 2024 ».

Article 12 ter

(Supprimé)

Amendement n° 1187 présenté par M. Boucard, Mme Corneloup, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Ferrara, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Porte, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Trastour-Isnart et M. Viry.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

«  Après le premier alinéa de l’article L. 11211 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Une représentation minimale de 50 % des représentants des collectivités et de leurs groupements doit être assurée en son sein ».

«  À l’article L. 11212, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »

Article 13

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 4141 est ainsi modifié :

a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse, est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. » ;

b) (Supprimé)

 L’article L. 4142 est ainsi modifié :

a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter.  Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative. » ;

b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;

c) Au VI, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l’autorité militaire. Cette dernière » ;

 L’article L. 4143 est ainsi modifié :

a) Aux troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III.  Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.

« Le présent III s’applique sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la gestion des programmes relatifs aux fonds européens.

« IV (nouveau).  Lorsque le périmètre d’un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l’autorité militaire. »

II.  L’article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le représentant de l’État dans le département ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;

 À la fin de la première phrase du 1 du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente ».

III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

IV.  (Non modifié) Les fractions d’emplois chargés de l’exercice de la compétence transférée font l’objet d’une compensation financière aux collectivités bénéficiaires du transfert de la compétence mentionné au I du présent article, dans les conditions prévues au IV de l’article 44 de la présente loi.

Amendement n° 1207 présenté par M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, M. Clément, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

I.  À l’alinéa 4, après le mot :

« terrestres »,

insérer les mots :

« et les sites s’étendant à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 8 et 14.

III.  En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

«  L’article L. 4146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Un décret en Conseil d’État détermine également le seuil minimal de surfaces terrestres au-delà duquel la gestion des sites s’étendant à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins relève de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse. » »

IV.  En conséquence, à l’alinéa 21, après le mot :

« terrestres »,

insérer les mots :

« et ceux s’étendant à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ».

Amendement n° 782 présenté par M. Lagarde, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Métadier, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Rétablir le b de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante : 

« b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au même III.

« Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’un périmètre modifié d’une zone spéciale de conservation ou un projet de modification du périmètre d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue audit III. » ; »

Amendement n° 3301 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :

 « Ces dispositions s’entendent sans préjudice des... (le reste sans changement). »

Article 13 bis

Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 111110 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département lorsque le projet porte sur un site Natura 2000 exclusivement terrestre, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés. »

Amendement n° 964 présenté par M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Six et M. Zumkeller.

Rédiger ainsi cet article :

« À la troisième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 111110 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « art », sont insérés les mots : « , pour ceux réalisés pour un motif de préservation ou de restauration de la biodiversité, dans un espace mentionné aux articles L. 3311, L. 3321, L. 3331, L. 3412, L. 4141, L. 4111 ou L. 41411 du code de l’environnement ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 2121 à L. 2123 du code forestier, ».

Amendement n° 1694 présenté par Mme Rossi et M. Leclabart.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces, des orientations fixées dans le document d’objectifs mentionné à l’article L. 4142 du code de l’environnement, et lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants en assurant la maîtrise d’ouvrage. »

Article 13 ter

(Supprimé)

Article 13 quater

(Supprimé)

Amendement n° 1253 présenté par M. Schellenberger, M. Bazin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’abattage de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée, délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.

« Les zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.

« Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 

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