97e séance

 

Réfprùe de l’indemnisation des catastrophes naturelles

 

Proposition de loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 4791

TITRE Ier

Faciliter les dÉmarches de reconnaissance de l’État de catastrophe naturelle et renforcer la transparence des dÉcisions

Article 1er

I.  Le quatrième alinéa de l’article L. 1251 du code des assurances est ainsi modifié :

 La deuxième phrase est complétée par les mots : « , qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible, et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;

 À la fin de la troisième phrase, les mots : « assortie d’une motivation » sont remplacés par les mots : « en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise » ;

 (Supprimé)

II.  (Supprimé)

Article 2

I.  Après l’article L. 1251 du code des assurances, il est inséré un article L. 12512 ainsi rédigé :

« Art. L. 12512.  Un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

«  D’informer les communes des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l’instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un événement climatique exceptionnel pour lequel une commune n’a pas vu sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle satisfaite ;

«  (Supprimé)

«  De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d’instruction ;

«  De promouvoir au niveau du département une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles par la diffusion d’informations générales sur l’exposition du territoire concerné à des risques naturels et événements  susceptibles de donner lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues à l’article L. 1251, du fait de l’exposition particulière du territoire concerné à des risques naturels ou de l’intensité d’événements naturels comparables récents, sur les dispositifs d’aide et d’indemnisation pouvant être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d’indemnisation des sinistrés ;

«  De s’assurer de la communication aux communes, à leur demande, des rapports d’expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret ;

«  De présenter, au moins une fois par an, un bilan des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et de l’évolution des zones exposées au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols devant la commission départementale compétente. »

II.  Des supports de communication à destination des habitants sont mis à la disposition des communes par le référent mentionné à l’article L. 12512 du code des assurances afin de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces documents décrivent les étapes de la procédure, depuis la formulation de la demande jusqu’à l’achèvement du processus d’indemnisation prévu à l’article L. 1252 du même code.

II bis.  (Supprimé)

III.  Le II entre en vigueur le 1er juillet 2022.

IV.  (Supprimé)

Article 2 bis

(Supprimé)

TITRE II

SÉcuriser l’indemnisation et la prise en charge des sinistrÉs

Article 3

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

 L’article L. 1252 est ainsi modifié :

a) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

 à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance » sont remplacés par les mots : « sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret » ;

 après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces caractéristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent compte de l’aléa ; et, pour les professionnels ainsi que pour les personnes morales de droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l’importance des capitaux assurés, de l’usage et la taille des biens assurés. Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles peuvent tenir compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels qui sont prévues dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-1. » ;

 à la troisième phrase, le mot : « éventuelles » est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l’absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 5621 du code de l’environnement. » ;

 Le second alinéa de l’article L. 1253 est complété par les mots : « du ministre chargé de l’économie ».

Article 3 bis

Le premier alinéa de l’article L. 1141 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 1251, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »

Article 4

Après l’article L. 1251 du code des assurances, il est inséré un article L. 12511 ainsi rédigé :

« Art. L. 12511.  I.  La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, au sens de l’article L. 1251, et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d’un rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article et qui comprend un bilan synthétique des avis rendus par celle-ci ainsi qu’un état des référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel, au sens du troisième alinéa de l’article L. 1251. L’avis dresse également un bilan des modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l’évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, des évolutions. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend, parmi ses membres, six membres titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics, dans les conditions prévues par décret. Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.

« II.  La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. L’organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont précisés par décret.

« III.  L’avis rendu annuellement par la Commission mentionnée au I et le rapport annuel établi par la commission mentionnée au II sont transmis chaque année au Parlement et au Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 5653 du code de l’environnement.

« IV. – (Supprimé) »

Article 5

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

 À l’avantdernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1251, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

 L’avantdernier alinéa de l’article L. 1252 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celleci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. L’ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s’applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. » ;

b) Sont ajoutées six phrases ainsi rédigées : « Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l’assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l’événement lorsque l’expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Les contrats mentionnés à l’article L. 1251, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 1251, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. L’assureur communique à l’assuré le rapport d’expertise définitif relatif au sinistre déclaré. Dans le cas des sinistres causés par le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, l’assureur communique également à l’assuré un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite. La police d’assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l’application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contreexpertise. En cas de contestation de l’assuré auprès de l’assureur des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur informe l’assuré de sa faculté de faire réaliser une contreexpertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix. » ;

 La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1256 est ainsi rédigée : « Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance, en raison de l’importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d’un des contrats mentionnés à l’article L. 1251 du présent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. »

Article 6

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa de l’article L. 1251 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. » ;

 L’article L. 1254 est complété par les mots : « ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceuxci sont obligatoires ».

Articles 6 bis et 6 ter

(Supprimés)

TITRE III

Traiter les spÉcificitÉs du risque sÉcheresse‑rÉhydratation des sols en matiÈre d’indemnisation et de prÉvention

Article 7

I.  (Supprimé)

 I bis.  L’article L. 1251 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie, de l’écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l’équilibre financier du régime des catastrophes naturelles. »

II.  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les moyens d’un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retraitgonflement des argiles.

Le rapport présente également :

 Des propositions en vue de l’indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle, ni par la garantie décennale, notamment en examinant les modalités de financement et d’attribution d’aides de l’État permettant d’indemniser l’ensemble des propriétaires concernés ;

2° Des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse et des pistes d’amélioration des délais d’instruction des demandes d’indemnisation des sinistrés auprès des assureurs ;

 Des pistes visant à créer un régime juridique et financier traitant de l’ensemble des aspects liés au phénomène de retraitgonflement des argiles et soutenable sur le long terme ;

 Un état des lieux des informations disponibles sur les sites internet dédiés à la prévention des risques naturels, à la gestion et à l’indemnisation des catastrophes naturelles, ainsi qu’une évaluation de la pertinence, de l’exhaustivité et de l’accessibilité de ces informations en vue d’une éventuelle harmonisation ;

5° La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon dont la majorité des communes, ou dont la majorité de la population, sont fortement exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles.

……………………………………………………………………………

Article 9

(Supprimé)

TITRE IV

Dispositions finales

Article 10

La présente loi ne s’applique pas aux contrats en cours à la date de sa publication.

Toutefois, les articles 3 et 5 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

L’article 6 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

 

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Régulation environnementale du numérique

 

Proposition de loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

Texte adopté par la commission – n° 4710

Article 1er

(Non modifié)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 L’article L. 32 est ainsi modifié :

a) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis Systèmes d’exploitation.

« On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs d’en faire usage.

« 10° ter Fournisseur de systèmes d’exploitation.

« On entend par fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements. » ;

b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Centres de données.

« On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques. » ;

c) Il est ajouté un 33° ainsi rédigé :

« 33° Opérateur de centre de données.

« On entend par opérateur de centre de données toute personne assurant la mise à la disposition d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données à des tiers. » ;

 Le I de l’article L. 324 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , et les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celuici, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 321 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;

b) Après le  bis, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

«  ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d’exploitation, les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celuici, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 321 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; »

 Après le 7° de l’article L. 366, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d’exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer. » ;

 L’article L. 3611 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation » ;

b) Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;

c) Au sixième alinéa du même I, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « , l’opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l’équipementier de réseaux » ;

d) À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;

e) Après le neuvième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l’équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40, la référence : « et  bis » est remplacée par les références : « ,  bis et  ter » ;

 Le 3° de l’article L. 135 est complété par les mots : « , et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ».

Article 2

(Non modifié)

I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

 L’article L. 1116 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1116.  Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur.

« Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

 L’article L. 21722 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21722.  La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant.

« En cas de nonrespect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant.

« En outre, la garantie commerciale indique, de façon claire et précise, qu’elle s’applique sans préjudice du droit pour le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité dans les conditions prévues au présent chapitre et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Un décret fixe les modalités de cette information. » ;

 L’article L. 21723 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21723.  Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l’engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans, dénommée “garantie commerciale de durabilité”. S’il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu, à l’égard du consommateur, de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l’offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de la mettre en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.

« Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa.

« Les exigences prévues à l’article L. 21722 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité. » ;

 L’article L. 21733 est abrogé ;

 À l’article L. 4416, la référence : « à l’article L. 21712 » est remplacée par la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 2173 ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

 

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Régulation de l’accès au foncier agricole

 

Proposition de loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

Texte élaboré par la commission mixte paritaire - n° 4759

TITRE Ier

ContrÔle du marchÉ sociÉtaire

Article 1er

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Le titre III du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

« Art. L. 3331.  Le présent chapitre vise à favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à faciliter l’accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du marché foncier local.

« Art. L. 3332.  I.  La prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l’article L. 1431, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au I ter du présent article, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d’agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département.

« I bis.  Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I est fixé en hectares par le représentant de l’État dans la région. Il est fixé par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 3335 après qu’il a été procédé aux consultations prévues par le même décret. Il est compris entre une fois et demie et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 3121.

« Pour l’application du présent article, le seuil d’agrandissement significatif applicable est celui fixé par le représentant de l’État dans la région du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société faisant l’objet de la prise de contrôle.

« I ter.  Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du II.

« Lorsque des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole se caractérisent par des natures de culture différentes, les équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil d’agrandissement significatif sont respectées.

« Lorsque l’acquéreur des titres sociaux est une personne morale, sa situation au regard du seuil d’agrandissement significatif est appréciée à l’égard de toutes les personnes physiques qui la contrôlent, au sens des articles L. 2333 et L. 2334 du code de commerce. En cas d’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales, la situation est appréciée à l’égard de toutes les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la personne morale acquéreur.

« Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l’opération et sans tenir compte du fait qu’il ne détient que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles faisant l’objet du calcul.

« Ne sont pas comptabilisés les biens immobiliers classés en nature de bois et forêts au cadastre, sauf si :

«  Ils sont le support d’une activité agricole au sens de l’article L. 3111 ;

«  Ils ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement liée à des activités agricoles ;

«  (Supprimé)

« II.  Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant directement ou par l’interposition d’une personne morale acquéreur, le contrôle de la société, au sens des articles L. 2333 et L. 2334 du code de commerce.

« Le présent chapitre s’applique également :

«  À toute modification de la répartition du capital social ou des droits de vote aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au I du présent article à un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les conditions prévues au I ter ;

«  À toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire contrôlant déjà une société mentionnée au I ;

«  À toute prise de participation complémentaire, réalisée par un cessionnaire personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d’un tiers agissant par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà la société mentionnée au même I ;

«  À la prise de contrôle d’une société qui contrôle, directement ou indirectement, une autre société remplissant les conditions prévues au I ter.

« III.  Ne sont pas soumises au présent chapitre :

«  Les opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées à l’amiable par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de leurs missions légales ou lors de l’exercice de leur droit de préemption en application des articles L. 1431 à L. 14316. Ces opérations sont réalisées avec l’accord préalable exprès des commissaires du Gouvernement, qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent chapitre ;

«  Les opérations réalisées à titre gratuit ;

«  Les cessions de parts sociales ou d’actions entre époux, personnes liées par un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à condition que le cessionnaire s’engage à participer effectivement à l’exploitation des biens immobiliers détenus ou exploités par la société, dans les conditions prévues à l’article L. 41159, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pour une durée d’au moins neuf ans à compter de la date de la cession, ou à mettre à bail lesdits biens immobiliers au profit d’un locataire s’engageant à participer effectivement, dans les conditions prévues au même article L. 41159, à l’exploitation de ces biens pendant une durée d’au moins neuf ans ;

«  bis (Supprimé)

«  ter Les cessions entre associés ou actionnaires détenant depuis au moins neuf ans des titres sociaux dans la société objet de la prise de participation complémentaire, et participant effectivement au sens de l’article L. 41159 à l’exploitation des immeubles que ladite société met en valeur. Lorsque la cession des titres sociaux fait suite à une maladie ou à un accident entraînant une invalidité totale et définitive, le cessionnaire est exempté de la condition d’ancienneté dans la société, dans des conditions définies par le décret prévu à l’article L. 3335 ;

«  quater et  (Supprimés)

« IV.  Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre. L’action en nullité peut être exercée par l’autorité administrative compétente, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 3333 devait être adressée. Elle se prescrit par douze mois à compter du jour où l’opération est connue de l’autorité administrative compétente.

« En sus de l’action en nullité, l’autorité administrative compétente peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 13113 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.

« Art. L. 3333.  I.  La demande d’autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le décret prévu à l’article L. 3335, est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural avec l’information prévue à l’article L. 14111, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l’État dans le département. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à l’autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 3335.

« Dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 3335, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit la demande, au nom et pour le compte de l’autorité administrative compétente, aux fins de déterminer si l’opération est susceptible :

«  De porter atteinte aux objectifs définis à l’article L. 3331, appréciés à l’échelle du territoire agricole pertinent, au regard des demandes d’installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des exploitations existantes ;

«  bis (Supprimé)

«  De contribuer, le cas échéant, au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu’elle présente.

« Pour le dépôt et l’instruction de la demande d’autorisation en application du présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de dossier dont le montant est fixé pour l’ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Dans le cadre de l’instruction, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend, dans les conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 3335, le représentant légal de la société faisant l’objet de la prise de contrôle sur demande de ce dernier, ainsi que le bénéficiaire de ladite prise de contrôle, ou son représentant légal, sur sa demande.

« Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 6321 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne, concernés par l’opération envisagée, peuvent présenter des observations écrites à l’autorité administrative compétente. Ils peuvent aussi présenter des observations écrites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en vue de l’avis qu’elle rend au titre du II du présent article.

« II.  Si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural estime que la contribution mentionnée au 2° du I l’emporte sur les atteintes mentionnées au 1° du même I, elle en informe l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation.

« Après transmission du dossier d’instruction, si l’autorité administrative estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis, elle peut demander à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de compléter son dossier d’instruction dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 3335.

« À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au même article L. 3335.

« III.  Si l’autorité administrative compétente détermine que l’atteinte mentionnée au 1° du I l’emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, elle en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 3335 et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier d’instruction et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l’opération pour laquelle une autorisation est requise.

« IV.  En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 3332, la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 3335, des mesures de nature à remédier aux motifs justifiant que l’autorité administrative s’oppose à la réalisation de l’opération, assorties d’un cahier des charges, en s’engageant :

«  À vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 3121 ;

«  bis (Supprimé)

«  À libérer prioritairement, au profit d’un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 3121, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers en question s’engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s’installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.

« La société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut réaliser les opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV par voie amiable ou solliciter le concours de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Lorsqu’il est prévu que les opérations soient réalisées avec le concours de ladite société, les engagements mentionnés au présent IV peuvent prendre la forme d’une promesse de vente ou de location à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le cas échéant avec faculté de substitution. Il ne peut alors être mis à la charge des parties à ces opérations et au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qu’un montant forfaitaire, fixé pour l’ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« La société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle identifie, dans le cadre des engagements qu’il propose à l’autorité administrative, la modalité selon laquelle il conduira les opérations de cession ou de mise à bail mentionnées aux 1° et 2° du présent IV, ainsi que le bénéficiaire ou les bénéficiaires envisagés de ces opérations.

« V.  Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 3335, lorsqu’elle estime que les bénéficiaires ou la nature des engagements seraient insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre et la conduiraient à refuser l’autorisation, l’autorité administrative compétente en informe les parties en faisant apparaître les motifs d’opposition.

« Dans un délai de quinze jours, les parties peuvent transmettre à l’autorité administrative compétente des propositions complémentaires ou alternatives de nature à remédier aux motifs s’opposant à la réalisation de l’opération.

« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative compétente peut par décision motivée et après avoir recueilli l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, soit autoriser sans condition l’opération, soit autoriser celleci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceuxci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au même article L. 3335.

« À l’initiative de l’autorité administrative compétente la commission départementale d’orientation agricole est consultée sur la demande d’autorisation.

« Si l’autorisation délivrée est subordonnée à des engagements, ceuxci doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance de l’autorisation. Sur décision de l’autorité administrative, ce délai peut être prorogé de six mois. Au plus tard à l’échéance de ce délai, la société faisant l’objet de la prise de contrôle, le bénéficiaire de cette prise de contrôle ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, si elle est intervenue dans l’opération, présente à l’autorité administrative les documents attestant que les engagements ont été réalisés. La nature de ces documents et les modalités de transmission sont précisées par le décret prévu à l’article L. 3335.

« L’autorité administrative veille à ne pas subordonner l’autorisation à des engagements qui mettraient en péril la viabilité économique des exploitations des parties à l’opération.

« L’autorité administrative ne peut imposer, dans le cadre d’engagements au titre du présent V, qu’il soit mis fin, avant son échéance prévue, à un bail rural ayant cours au bénéfice d’une personne morale ou physique autre que la société ou le bénéficiaire mentionnés au premier alinéa du IV, ni qu’il soit mis fin avant son échéance à tout autre contrat en cours.

« Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu’il ou elle n’exploite pas mais qu’il ou elle donne à bail à un exploitant non associé, qu’un autre exploitant se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l’expiration de son bail.

« V bis.  Si l’autorité administrative compétente constate que les engagements pris n’ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 3335. L’intéressé est mis à même, durant cette période, de lui présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si, à l’expiration du délai imparti, l’irrégularité perdure, l’autorité administrative compétente peut retirer la décision ayant autorisé l’opération et prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare ayant fait l’objet des engagements initiaux ou une surface équivalente après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées.

« En cas de retrait de l’autorisation administrative au terme de la procédure fixée au premier alinéa du présent V bis, est nulle la prise de participation réalisée. L’action en nullité, qui peut être exercée par l’autorité administrative compétente, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, se prescrit par douze mois à compter du retrait de l’autorisation.

« Sauf cas de force majeure, absence de faute de la part du souscripteur ou dérogation accordée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en cas de nonrespect du cahier des charges, l’autorité administrative compétente peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 13113 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L’auteur du manquement peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.

« VI.  (Supprimé)

« Art. L. 3334.  (Supprimé)

« Art. L. 33341.  Par exception, le II de l’article L. 1411 n’est pas applicable aux biens immobiliers des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l’objet d’une autorisation en application du V de l’article L. 3333, détenus à la date de ladite autorisation. Il n’est pas non plus applicable aux biens immobiliers des bénéficiaires desdites prises de contrôle, détenus à la date de la même autorisation. Le présent alinéa est applicable pour une durée d’un an à compter de l’expiration du délai laissé pour la réalisation des engagements mentionné au cinquième alinéa du V de l’article L. 3333, le cas échéant prorogé en application du même alinéa.

« Toutefois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural est compétente pour intervenir sur les biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article en application du II de l’article L. 1411, dans les conditions non cumulatives suivantes :

«  Lorsqu’il est constaté par l’autorité administrative compétente que des engagements pris en application du V de l’article L. 3333 n’ont pas été exécutés dans le délai imparti ou que les dispositions du cahier des charges mentionné au IV n’ont pas été respectées ;

«  À compter de toute cession des biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au cinquième alinéa du V de l’article L. 3333, ou à compter de toute prise de contrôle de la société détenant ou exploitant ces biens postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au cinquième alinéa du V de l’article L. 3333 ;

«  Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle sollicite l’intervention de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour proposer des engagements en application du IV de l’article L. 3333. »

« Art. L. 3335.  Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 (Supprimé)

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 60, première phrase

Remplacer les mots :

la société d’aménagement foncier et d’établissement rural

par les mots :

l’autorité administrative compétente

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 63, dernière phrase

1° Remplacer la première occurrence du  mot :

Le

par les mots :

L’exception prévue au

2° Remplacer le mot :

laissé

Par le mot :

accordé

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 67

Remplacer le mot :

proposer

par les mots :

mettre en œuvre

Article 1er bis

L’article L. 143151 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES D’ADAPTATION

Article 3

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 L’article L. 14111 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après le mot : « cédant », sont insérés les mots : « ou le cessionnaire » ;

b) Le même I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle vaut aussi pour toute opération emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au 3° du même II ; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société, par le représentant légal de la société ou par son délégataire. Pour les opérations sociétaires, l’obligation d’information doit être satisfaite auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors de France, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le notaire transmet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural les informations liées à l’obligation déclarative sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et selon les modalités techniques convenues par convention entre le Conseil supérieur du notariat et la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Pour les opérations sociétaires prévues au I du présent article, que cellesci interviennent avec ou sans le concours d’un notaire, la transmission des informations est réalisée uniquement par voie de télédéclaration, sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. » ;

 L’article L. 14112 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Ont accès, uniquement dans l’exercice de leurs missions d’instruction des opérations sociétaires définies à l’article L. 3333 et après accord exprès de l’exploitant agricole concerné, dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique regroupant l’ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides de la politique agricole commune.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II.  (Supprimé)

Article 5

L’article L. 33131 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Avant le premier alinéa, est insérée la mention : « I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du 3° du I du présent article, l’autorité administrative peut, après avis de la commission départementale d’orientation agricole, suspendre l’instruction de la demande d’autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait l’objet de mesures de publicité et d’information des parties précisées par décret.

« Si à l’expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande d’autorisation d’exploiter, l’autorité administrative peut refuser l’autorisation au bénéfice de l’opération envisagée. À défaut d’autre candidat ou preneur en place, le 3° du I s’applique. »

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

I.  Au début

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 À la seconde phrase du IV de l’article L. 3121, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

II.  Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

 L’article L. 33131 est ainsi modifié :

II.  Alinéa 2

Remplacer la mention :

 

par la mention :

a)

IV.  Alinéa 3

Remplacer la mention :

 

par la mention :

b)

Article 5 bis

I.  Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évaluation du dispositif de contrôle des cessions de titres sociaux mis en œuvre par la présente loi.

Le rapport comporte des éléments relatifs :

 Aux seuils d’agrandissement significatif fixés par les représentants de l’État dans les régions en application du I bis de l’article L. 3332 du code rural et de la pêche maritime, en recensant les seuils fixés sur le territoire national, en appréciant l’adéquation des seuils aux objectifs du dispositif et, le cas échéant, en formulant des recommandations pour leur évolution ;

 Au nombre d’opérations de cession de titres sociaux ayant fait l’objet de notifications et de demandes d’autorisation, et ayant été instruites, ainsi qu’à la superficie des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole concernés et aux valeurs de transaction constatées ;

 Au nombre d’opérations autorisées, rejetées ou autorisées sous conditions, et aux types de mesures compensatoires demandées. Il précise le nombre de décisions administratives sanctionnant le nonrespect d’engagements pris au titre de mesures compensatoires dans le cadre de la procédure d’autorisation des opérations de cession ;

 Aux coûts induits pour les parties à l’opération et aux délais moyens d’instruction et d’autorisation constatés ;

 À l’impact du mécanisme de contrôle des cessions de titres sociaux sur le marché du foncier agricole, en termes de disponibilité et de coût du foncier agricole en France.

Le rapport fait état, le cas échéant, des moyens dédiés par l’État à l’instruction des demandes d’autorisation ou mis à disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans ce même cadre.

Il comporte également des éléments relatifs au contentieux des autorisations prévues au chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime, incluant le nombre de recours dirigés contre des décisions administratives et des éléments statistiques relatifs à l’issue de ces recours.

Il se prononce sur l’opportunité de maintenir ou de réviser le dispositif de contrôle prévu par la présente loi et formule des recommandations sur les évolutions à y apporter.

II.  Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’étendue de l’accaparement et de la concentration excessive des terres agricoles dans la collectivité de Corse et dans les territoires ultramarins et recensant les méthodes utilisées pour y parvenir.

Article 7

I.  L’article 1er de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2022.

Ce même décret précise la date avant laquelle le représentant de l’État dans la région arrête le seuil d’agrandissement significatif dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 3332 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la présente loi, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2022.

L’article 1er de la présente loi est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er novembre 2022. Il n’est pas applicable aux opérations ayant fait l’objet d’une promesse de vente antérieurement à la date fixée par décret mentionnée au deuxième alinéa du présent I et dont la date de réalisation ne dépasse pas de plus d’un mois cette même date.

II.  Le I de l’article L. 14111 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l’article 3 de la présente loi est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à la date fixée par décret prévue à la première phrase du troisième alinéa du I du présent article.

III.  Le IV de l’article L. 14111 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l’article 3 de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.

Annexes

ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi de M. Bruno Studer et plusieurs de ses collègues visant à encourager l’usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d’accéder à internet (n° 4646).

RETRAIT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle M. Frédéric Petit et plusieurs de ses collègues déclarent retirer leur proposition de résolution invitant l’Assemblée nationale à condamner solennellement le régime illégitime d’Alexandre Loukachenko (n° 4765), déposée le 3 décembre 2021.

Acte est donné de ce retrait.

DÉpÔt de propositions de rÉsolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 décembre 2021, de M. Stéphane Viry, une proposition de résolution visant à développer la télémédecine au service du système de santé, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4798.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 décembre 2021, de M. Cyrille Isaac-Sibille, une proposition de résolution pour une politique de santé publique, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4799.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 décembre 2021, de M. Frédéric Petit et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution invitant l’Assemblée nationale à condamner solennellement le régime illégitime d’Alexandre Loukachenko, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4800.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4245

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (première lecture).

Nombre de votants :................43

Nombre de suffrages exprimés :.........43

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........43

Contre :.................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 21

Mme Aude Amadou, M. Bertrand Bouyx, Mme Céline Calvez, Mme Bérangère Couillard, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Patrice Perrot, Mme Florence Provendier, M. Rémy Rebeyrotte, M. Cédric Roussel, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Stéphane Vojetta.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 5

Mme Nathalie Bassire, M. Dino Cinieri, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury et M. Frédéric Reiss.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 5

M. Vincent Bru, Mme Michèle Crouzet, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Sandrine Josso et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Alain David, Mme Chantal Jourdan et M. Dominique Potier.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

M. Luc Lamirault et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Jean-Michel Clément.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Michel Larive et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (22)

Pour : 1

M. Guillaume Chiche.

Scrutin public n° 4246

sur l’ensemble de la proposition de loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................42

Nombre de suffrages exprimés :.........42

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........38

Contre :.................4

Groupe La République en marche (268)

Pour : 25

Mme Aude Amadou, M. Pascal Bois, M. Bertrand Bouyx, Mme Céline Calvez, Mme Bérangère Couillard, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Carole Grandjean, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Gaël Le Bohec, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Mickaël Nogal, M. Hervé Pellois, M. Patrice Perrot, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Rémy Rebeyrotte, M. Cédric Roussel, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Stéphane Vojetta.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 4

Mme Nathalie Bassire, M. Dino Cinieri, M. Maxime Minot et M. Jérôme Nury.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 4

M. Vincent Bru, Mme Michèle Crouzet, Mme Marguerite Deprez-Audebert et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 2

Mme Chantal Jourdan et M. Dominique Potier.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 1

M. Luc Lamirault.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 1

M. Jean-Michel Clément.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Michel Larive.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 2

M. André Chassaigne et M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (22)

Pour : 1

M. Guillaume Chiche.

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