103e séance

 

DiffÉrenciation, dÉcentralisation, dÉconcentration et simplification de l’action publique locale

 

Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Texte adopté par la commission – n° 4721

Article 46

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 A (Supprimé)

 Le 1° de l’article L. 21381 est ainsi rédigé :

«  Du préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; »

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 21391, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin, après avoir recueilli l’avis des préfets de départements, porte à la connaissance du conseil d’administration les priorités de l’État et la synthèse des projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence et en lien avec les enjeux du territoire. »

 (Supprimé)

Amendement n° 1506 présenté par Mme Jacquier-Laforge.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« préfets de départements »,

les mots :

« représentants de l’État dans le département ».

Après l’article 46

Amendement n° 3187 présenté par M. Rebeyrotte.

Après l’article 46, insérer l’article suivant :

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

 Au 2° de l’article L. 2138, après le mot : « pêche », sont insérés les mots : « , des présidents de conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés » ;

 À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 3713, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux, »

II.  Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026.

Sous-amendement n° 3611 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II.  Le I entre en vigueur six mois avant le prochain renouvellement général des mandats des membres des comités de bassin et des comités régionaux de biodiversité suivant la promulgation de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2027. Le même I ne s’applique pas en cas de renouvellement partiel des membres des comités de bassin et des comités régionaux de biodiversité intervenant entre l’entrée en vigueur dudit I et l’échéance mentionnée à la première phrase du présent II. »

Amendement n° 3340 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 46, insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa du C de l’article L. 233442 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attributions des subventions. »

Articles 46 bis à 46 quater

(Supprimés)

Article 46 quinquies

(Supprimé)

Amendement n° 1269 présenté par M. Schellenberger, M. Bazin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le dernier alinéa de l’article 4 de la loi  92125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Toute décision de l’État au niveau territorial, y compris lorsqu’elle relève de la région, est prise par le représentant de l’État dans le département ou sur sa délégation. » »

Article 46 sexies A (nouveau)

Lorsque l’exploitant d’un cirque itinérant rencontre des difficultés pour s’établir sur le domaine public d’une commune, le préfet, saisi d’une demande en ce sens, organise une médiation entre l’exploitant et la commune concernée. La médiation tend à rechercher un terrain d’établissement pour l’exploitant.

Après l’article 46 sexies A

Amendement n° 2645 présenté par Mme Panonacle et M. Claireaux.

Après l’article 46 sexies A, insérer l’article suivant :

Le quatrième alinéa du II de l’article L. 12321 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et des caractéristiques propres au littoral et à la montagne ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1754 présenté par M. Bazin et  2639 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Jourdan, Mme Manin, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, Mme Karamanli, M. Garot, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont et Mme Rabault.

Après l’article 46 sexies A, insérer l’article suivant :

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 212142 ainsi rédigé :

« Art. L. 212142.  Le dialogue avec le représentant de l’État dans le département concernant l’exercice d’une compétence relevant de la commune a prioritairement lieu avec le maire, excepté dans le cas où la compétence a été transférée ou est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale. »

Article 46 sexies

(Supprimé)

Article 47

À la première phrase du II de l’article L. 12312 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , selon des modalités précisées par décret, » sont supprimés. 

Après l’article 47

Amendements identiques :

Amendements n° 2149 présenté par Mme Melchior, Mme Le Feur et M. Claireaux et  3183 présenté par M. Rebeyrotte.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

Le septième alinéa de l’article L. 42411 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« À l’initiative du président du conseil régional ou du représentant de l’État dans la région après information du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d’avis et d’études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel ou intéressant l’environnement dans la région. »

Article 48

(Non modifié)

Le titre IX de la loi  2013431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :

 L’article 44 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’État » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase du même premier alinéa, après le mot : « interdisciplinaires », sont insérés les mots : « , essentiellement mises à disposition de l’État et des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements, » ;

c) Au 3°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements » ;

d) Au 5°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements » ;

 L’article 45 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales et de leurs groupements membres associés au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du 2° de l’article 44, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement réalise plus de 80 % de ses activités dans le cadre de l’exécution des tâches confiées par les personnes morales de droit public qui sont représentées au sein de son conseil d’administration. » ;

 Après le même article 45, il est inséré un article 451 ainsi rédigé :

« Art. 451.  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à leur demande, obtenir la qualité de membre associé au Cérema. À cette fin, ils contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :

«  La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;

«  Le nombre d’habitants que compte la collectivité territoriale ou le groupement concerné. » ;

 L’article 46 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

«  D’un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant le statut de membre associé au sens de l’article 451. Les collectivités territoriales peuvent choisir d’être représentées par un représentant de la catégorie de collectivités territoriales à laquelle elles appartiennent ou par le représentant d’un groupement auquel elles appartiennent. Ce représentant détient alors autant de voix qu’il représente de collectivités territoriales ou de groupements ; »

c) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les deux tiers des membres du conseil d’administration sont composés de membres mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent I. » ;

d) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

 au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

 la première phrase est complétée par les mots : « et qui est composée : » ;

 la seconde phrase est supprimée ;

e) Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

«  De représentants de l’État et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ;

«  D’élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements contribuant aux ressources de l’établissement, en nombre supérieur aux membres mentionnés au  du présent II ;

«  De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leur compétence.

« Les deux tiers des membres du conseil stratégique sont composés de membres mentionnés aux 2° et 3° du présent II.

« Le conseil stratégique élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent II. » ;

f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

 L’article 47 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;

b) Après le même 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Le produit de cotisations versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements membres associés au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ; ».

Amendement n° 3574 rectifié présenté par le Gouvernement.

I.  Substituer aux alinéas 2 à 12 les dix-sept alinéas suivants : 

«  L’article 44 est ainsi rédigé :

« Art. 44.  Le « Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » (Cerema) est un établissement public de l’État à caractère administratif.

« L’établissement constitue un centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement durable, d’urbanisme, de transition écologique et de cohésion des territoires, notamment dans les domaines des mobilités, des transports et de leurs infrastructures, du bâtiment, de la prévention des risques naturels, de la sécurité routière et maritime, de la mer et du littoral.

« En lien avec ces domaines, l’établissement développe et promeut des solutions aux enjeux climatiques, énergétiques, de préservation de l’environnement et de maîtrise de la consommation de ressources y compris foncières notamment au moyen d’une expertise et d’une ingénierie territoriale d’accompagnement des besoins des territoires en matière de transitions, de résilience et de revitalisation.

« En articulation avec les services de l’État, les collectivités et leurs groupements, l’établissement prend en compte les particularités, les atouts et les besoins de chaque territoire. L’établissement a pour missions :

«  D’apporter une expertise technique en appui des services de l’État, des collectivités et des acteurs territoriaux publics et privés pour permettre l’émergence, la réalisation et l’évaluation de projets notamment complexes, innovants, nécessitant une approche pluridisciplinaire, ou répondant à de nouveaux enjeux, en particulier liés à l’adaptation aux changements climatiques ;

«  De conduire des activités de recherche et d’innovation dans ses domaines d’activités, aux bénéfices des territoires, et favorisant le transfert d’innovations vers l’ingénierie opérationnelle publique et privée ;

«  De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et en assurer la capitalisation ;

«  D’assurer des interventions opérationnelles dans ses domaines d’activités. » ;

 L’article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45.  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema.

« Les demandes d’adhésion sont soumises à l’approbation du conseil d’administration.

« Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement exerce des activités de conseil, d’assistance, d’études, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais, de recherche, de formation et d’intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents au Cerema.

« L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cerema dans le cadre des articles L. 25111 à L. 25115 du code de la commande publique.

« À titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents. » 

«  Après l’article 45, il est inséré un article 451 ainsi rédigé :

« Art. 451.  La durée de l’adhésion prévue à l’article 45 est au moins égale à celle du mandat des administrateurs mentionnés au 2° de l’article 46. Les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :

II.  En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 36 les vingt alinéas suivants :

«  L’article 46 est ainsi rédigé :

« Art. 46.  L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.

« Un conseil stratégique, des comités d’orientation nationaux et territoriaux et un conseil scientifique et technique assistent le directeur général et le conseil d’administration dans les domaines relevant de leur compétence.

« Le conseil d’administration de l’établissement est composé :

«  De représentants de l’État et de ses établissements publics ;

«  De représentants des régions, des départements, des groupements de collectivités territoriales et des communes, ayant adhéré au Cerema. Ces représentants sont élus par des collèges électoraux correspondant à chaque catégorie de collectivités et groupements ;

«  De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement choisies en raison de leurs compétences, parmi lesquelles des représentants des associations d’usagers et de protection de l’environnement ;

«  De représentants élus du personnel de l’établissement.

« Chaque administrateur dispose d’un nombre de voix qui est fonction de la catégorie de membres à laquelle il appartient.

« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié du nombre total des voix attribuées au sein du conseil d’administration.

« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 2° peut être supérieur au nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 1° .

« La répartition des sièges et des voix des membres mentionnés au 2° tient compte du nombre des pouvoirs adjudicateurs qu’est susceptible de regrouper la catégorie de collectivités territoriales ou de leurs groupements au titre de laquelle ces membres siègent au conseil.

« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au 2° .

« Le directeur général est nommé par décret. »

«  L’article 47 est ainsi modifié :

« a) Au  , après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;

« b) Après le même 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents au Cerema ; » ;

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 44, 45, 451, 46 et 47 de la loi n° 2013431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transport, dans leur rédaction résultant du I du présent article. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.

« Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent II, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi. »

Article 49

I.  La loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

 À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public. » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;

 L’article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27.  Afin d’améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infradépartemental entre l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.

« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu à l’article 26 de la loi  95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit l’offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L’ensemble des services ainsi offerts porte le label “France Services”.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 Au premier alinéa de l’article 272, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».

II.  (Non modifié) Au début du 8° du II de l’article L. 521416 et du 7° du II de l’article L. 52165 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Création et gestion de maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « Participation à une convention France Services ».

III.  (Non modifié) La loi  95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

 Le I de l’article 29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services mentionnées à l’article 27 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des services portant le label France Services » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 291 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à des maisons de services au public définies » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services prévues » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « maison de services au public » sont remplacés par les mots : « convention France Services » et les mots : « , par convention, » sont supprimés.

III bis.  À l’article L. 2215 du code forestier, les mots : « maisons des services au public prévues » sont remplacés par les mots : « services portant le label France Services prévus ».

III ter.  Le premier alinéa de l’article 30 de la loi  2018727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « d’une maison de services au public définie » sont remplacés par les mots : « d’un service portant le label France Services défini » ;

 À la seconde phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label France Services ».

III quater (nouveau).  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2322 du code de l’énergie, les mots : « maisons de services au public mentionnées » sont remplacés par les mots : « services portant le label France Services mentionnés ».

IV.  (Non modifié) Le IV de l’article 30 de la loi  99533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi  95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.

V.  Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label France Services. Les conventionscadres conclues pour chaque maison de services au public sont reconduites jusqu’à la date de l’obtention du label ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2021.

Les conventions France Services conclues avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 27 de loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Amendement n° 1565 présenté par M. Jolivet, M. Morenas, M. Perrot, Mme Degois, Mme Mauborgne, M. Batut, Mme Bono-Vandorme, M. Vignal et M. Daniel.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Des conventions peuvent être également passées avec un réseau professionnel assurant déjà des missions de service public, comme les buralistes. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1756 présenté par M. Bazin et  2638 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Jourdan, Mme Manin, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, Mme Karamanli, M. Garot, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont et Mme Rabault.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention. »

Amendements identiques :

Amendements n° 112 présenté par Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Dive, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Benassaya, Mme Levy, Mme Valentin, M. Cherpion, M. Bony et Mme Kuster et  1757 présenté par M. Bazin.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les critères conditionnant l’attribution du label France services peuvent être assouplis pour les structures situées en zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi afin de tenir compte de la spécificité de la montagne. »

Article 49 bis

(Supprimé)

TITRE VII

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager

Article 50

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

 L’article L. 11312 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11312.  Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celleci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échanges de données défini à l’article L. 1148. » ;

 La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 11313 sont supprimés ;

 L’article L. 1148 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1148.  I.  Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celuici en application d’un texte législatif ou réglementaire.

« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en raison de leur mission.

« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.

« II.  Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives et réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou à la sanction d’une fraude.

« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celleci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion.

« II bis.  (Supprimé)

« III.  Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.

« La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article et des informations ou des données ainsi échangées ainsi que le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 31211. » ;

 L’article L. 1149 est ainsi modifié :

a) Les 1° à 3° sont abrogés ;

b) Le 1° est ainsi rétabli :

«  Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »

c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ainsi rétablis ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations responsables de leur mise à disposition auprès des autres administrations. » ;

 Le tableau du second alinéa des articles L. 5523, L. 5623 et L. 5721 est ainsi modifié :

a) Les huitième et neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

  

«

L. 11312 et L. 11313

Résultant de la loi n°     du      relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

» ;

 

b) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 1146 et L. 1147

Résultant de l’ordonnance n° 20151341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration

 

 

L. 1148 et L. 1149

Résultant de la loi n°     du      relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

»

Amendement n° 2917 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« un texte législatif ou »,

les mots :

« une disposition législative ou d’un acte ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« et »,

les mots :

« ou des actes ».

Après l’article 50

Amendement n° 3226 présenté par M. Bothorel, M. Rebeyrotte, M. Lioger, Mme Hammerer, Mme Sarles, M. Gouffier-Cha, Mme Bessot Ballot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Zulesi, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Éric Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

Le livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 31211, après le mot : « données », sont insérés les mots : « et les codes sources, notamment ceux mettant en œuvre des traitements algorithmiques, » ;

2° L’article L. 3421 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsqu’une saisine relève d’une série de demandes ayant le même objet adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3002, la Commission ne peut être saisie que d’un refus de communication opposé au demandeur et n’émet qu’un avis. Il appartient au demandeur d’identifier auprès de la Commission l’ensemble des demandes relevant d’une même série et d’informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la Commission. 

« Le demandeur ne peut saisir la juridiction administrative qu’après que la Commission a rendu un avis sur la demande de la série dont elle a été saisie. »

Sous-amendement n° 3614 présenté par le Gouvernement.

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II.- Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la production et la valorisation des logiciels libres et propriétaires issus de la recherche menée au sein des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des établissement publics à caractère industriel et commercial et des autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche. » 

Sous-amendement n° 3472 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

Après la référence :

« L. 3121-1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« le mot : « mises » est remplacé par les mots : « et les codes sources, notamment ceux mettant en œuvre des traitements algorithmiques, mis ».

Sous-amendement n° 3589 présenté par Mme Jacquier-Laforge.

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’identifier auprès de »,

les mots :

« de signaler à ».

Sous-amendement n° 3590 présenté par Mme Jacquier-Laforge.

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« de »,

les mots :

« portant sur ».

Amendement n° 1674 présenté par M. Bothorel, M. Pellois, M. Raphan, M. Jacques, Mme Hennion, Mme Rauch, M. Mis, Mme Faure-Muntian, Mme Lakrafi et Mme Le Peih.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 3214 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 32141 ainsi rédigé :

« Art. L. 32141.  I.  Les informations contenues dans la base de données des fichiers fonciers standards, produite par la direction générale des impôts, relatives aux caractéristiques des parcelles et à leur bâti sont des données de référence au sens de l’article L. 3211 du présent code.

« À l’exclusion des informations permettant d’identifier une personne physique, et sous réserve des mesures de secrétisation appropriées, les informations mentionnées au premier alinéa font l’objet d’une mise à disposition sous un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II.  Un décret en Conseil d’État fixe les mesures à prendre pour assurer l’exécution des modifications. »

Amendement n° 2291 présenté par M. Isaac-Sibille.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

I. – Après le II ter de l’article L. 13353 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. –  Par dérogation aux dispositions des présents I et II bis, les données contenues dans les déclarations sociales nominatives, relatives au transport et à la mobilité des salariés et des agents de la fonction publique, notamment aux flux de déplacements entre le lieu de domicile et le lieu de travail, aux prises en charge des frais de transport par les employeurs et au versement mobilité, sont communiquées sous forme pseudonymisée, une fois par an, aux communes et aux collectivités territoriales autorités organisatrices de la mobilité qui les demandent.

« Les données et informations sont communiquées sans préjudice du secret professionnel et du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

« Les dispositions du présent II quater s’appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l’article L. 572271 du présent code.

« Les modalités d’application du présent II quater sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivés et publiés de la Commission nationale de l’informatique et des Libertés. »

II. – Six mois puis douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant notamment les résultats observés en conséquence du I, relatifs à l’ampleur et au rythme de déploiement du dispositif du forfait mobilité durable, en distinguant les contributions des employeurs aux frais de transport public, aux frais de covoiturage et aux frais de vélo.

Article 50 bis A (nouveau)

La seconde phrase du 3° de l’article L. 11151 du code des transports est complétée par les mots : « ou aux opérateurs de système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs ».

Article 50 bis B (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial attribue à un même organisme bénéficiaire plusieurs subventions dont le montant cumulé lors des douze derniers mois civils dépasse le seuil mentionné au même quatrième alinéa, il rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions, dont l’objet et le montant, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Amendement n° 2890 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

Supprimer le mot :

« bénéficiaire ».

Article 50 bis

(Supprimé)

Article 50 ter

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 14252 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II de l’article L. 3214 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la cybersécurité des services publics, notamment la formation des agents en matière de cybersécurité. »

Amendement n° 2891 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

Substituer à chacune des deux occurrences du mot :

« cybersécurité »,

les mots :

« sécurité informatique ».

Après l’article 50 ter

Amendements identiques :

Amendements n° 3341 rectifié présenté par le Gouvernement et  3176 rectifié présenté par M. Holroyd, M. Anglade, Mme Genetet, M. Vojetta, Mme Lakrafi et M. El Guerrab.

Après l’article 50 ter, insérer l’article suivant :

I. – L’ordonnance n° 2019724 du 10 juillet 2019 relative à l’expérimentation de la dématérialisation des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2019724 précitée est ainsi modifiée : 

 À l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 L’article 12 est ainsi rédigée :

« Art. 12. – L’évaluation de la présente expérimentation fait l’objet de deux rapports distincts :

« – Un rapport remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2022 ;

« – Un rapport remis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé des affaires étrangères au plus tard le 1er janvier 2024.

« Cette évaluation a pour objet :

«  De s’assurer du respect de l’intégrité, de la confidentialité, de la disponibilité et de la traçabilité des données contenues dans le registre et les actes de l’état civil établis, conservés, mis à jour et délivrés sous forme électronique ;

«  D’apprécier la sécurisation et la simplification des démarches des usagers ainsi que l’impact sur les délais administratifs ;

«  De mesurer ses effets sur les méthodes de travail ainsi que ses conséquences budgétaires.

« Elle est conduite conjointement par les ministres des affaires étrangères et de la justice, avec le concours des services interministériels et agences compétents en matière de sécurité des systèmes d’informations et d’auditeurs indépendants.

« Au terme du délai d’expérimentation prévu à l’article 1er, les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établissent, conservent, mettent à jour et délivrent les actes de l’état civil sous forme dématérialisée dans les conditions prévues par la présente ordonnance, sauf s’il résulte de l’évaluation que cette expérimentation n’a pas satisfait aux critères mentionnés aux cinquième à septième alinéas du présent article.

« Ils établissent, conservent et mettent à jour, sous forme électronique, les actes de l’état civil conformément aux articles 40, 48 et 49 du code civil.

« Les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères délivrent sous forme électronique les actes de l’état civil conformément à l’article 1011 du code civil. Ils restent dépositaires des actes et des registres établis conformément à l’article 40 du code civil. Ils conservent les pièces annexes et tous les documents ayant servi à l’établissement de l’acte sous forme papier ou dématérialisée. » ;

 À l’article 13, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7, » .

III. – Le dernier alinéa de l’article 40 du code civil est supprimé.

Article 50 quater (nouveau)

Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Partage de données entre acteurs de l’insertion

« Art. L. 26341.  I.  Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le but de faciliter leur insertion vers l’emploi :

«  Les organismes mentionnés aux articles L. 53112 et L. 53113 du code du travail, aux 1° à 2° de l’article L. 53114 du même code et aux articles L. 53141 et L. 63511 dudit code ;

«  Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés aux articles L. 1234 et L. 12341 du présent code ;

«  Les organismes de sécurité sociale ;

«  Tout autre organisme public ou privé, désigné dans des conditions prévues par décret et dont l’objet consiste à fournir un service à caractère social, socioprofessionnel ou professionnel au titre de l’accompagnement dont bénéficie la personne en parcours d’insertion.

« II.  Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu’ils interviennent dans le parcours d’insertion vers l’emploi d’une personne, les organismes mentionnés peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion ainsi que, le cas échéant, à l’identification des membres de leur foyer et à la réalisation des actions d’accompagnement social, socioprofessionnel ou professionnel des bénéficiaires. Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.

« III.  Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d’un ou de plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales. »

Amendement n° 2892 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« en »,

les mots :

« engagée dans un ».

Amendement n° 2893 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« mentionnés »,

insérer les références :

« aux 1° à 4° du I ».

Amendement n° 637 présenté par M. Saulignac, Mme Rabault, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante : 

« Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou à la sanction d’une fraude. »

Article 51

(Supprimé)

Article 52

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 L’article L. 212130 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et des lieuxdits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.

« Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 3214 du code des relations entre le public et l’administration.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 221328, les mots : « pour la première fois à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».

Article 52 bis

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après l’article L. 31219, il est inséré un article L. 312191 ainsi rédigé :

« Art. L. 312191.  Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procèsverbal avec le nom des votants.

« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 312122 et L. 312123. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation adressée par le président.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

 bis (nouveau) Après l’article L. 312261, il est inséré un article L. 312262 ainsi rédigé :

« Art. L. 312262.  Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;

 La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 413291 ainsi rédigé :

« Art. L. 413291.  Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procèsverbal avec le nom des votants.

« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 413221 et L. 413222. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation adressée en application de l’article L. 41328.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

 bis (nouveau) Après l’article L. 413361, il est inséré un article L. 413362 ainsi rédigé :

« Art. L. 413362.  Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;

 ter (nouveau) Après l’article L. 44225, il est inséré un article L. 442251 ainsi rédigé :

« Art. L. 442251.  Le président de l’Assemblée de Corse ou le président du conseil exécutif, lorsqu’ils sont responsables de la convocation, peuvent décider que la réunion de l’Assemblée de Corse se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion de l’Assemblée de Corse ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget, du compte administratif et pour l’application des articles L. 413221 et L. 413222. L’Assemblée de Corse se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité de Corse. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’Assemblée de Corse pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation adressée par le président.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

 quater (nouveau) Après l’article L. 442292, il est inséré un article L. 442293 ainsi rédigé :

« Art. L. 442293.  Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;

 L’article L. 5211111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211111.  Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procèsverbal avec le nom des votants.

« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 212133. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque le conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 212110.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

 (nouveau) La septième partie est ainsi modifiée :

a) Après l’article L. 71229, il est inséré un article L. 712291 ainsi rédigé :

« Art. L. 712291.  Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Guyane dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion de l’assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 712223 et L. 712225. L’assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Guyane pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 712220.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

b) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 712313 ainsi rédigé :

« Art. L. 712313.  Le président de l’assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;

c) Après l’article L. 72229, il est inséré un article L. 722291 ainsi rédigé :

« Art. L. 722291.  Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Martinique dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion de l’assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du conseil exécutif, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 722223 et L. 722225. L’assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Martinique pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 722221.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »

II (nouveau).  Les articles L. 312191, L. 312262, L. 413291, L. 413362, L. 442251, L. 442293, L. 5211111, L. 712291, L. 712313 et L. 722291 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à l’expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid19.

Amendement n° 2894 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« sont responsables de la convocation, peuvent décider que la réunion de l’Assemblée de Corse »,

les mots :

« convoquent l’Assemblée de Corse, peuvent décider que la réunion de celle-ci ».

Sous-amendement n° 3597 présenté par le Gouvernement.

I.  Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« Le président de l’Assemblée de Corse ou le président du conseil exécutif, lorsqu’ils »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« convoquent l’Assemblée de Corse, peuvent »,

les mots :

« Le président de l’Assemblée de Corse peut ».

Amendement n° 2895 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« adressée par le président ».

Amendement n° 2896 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

I. - À l’alinéa 56, substituer aux mots :

« prévue à »,

les mots :

« adressée en application de ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 69.

Amendement n° 1758 présenté par M. Bazin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Le présent article s’applique également aux réunions du bureau de l’établissement public. »

Article 52 ter

(Non modifié)

La seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 212128 et du quatrième alinéa des articles L. 312124, L. 413223, L. 521518, L. 521642, L. 712226 et L. 722226 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , charges sociales incluses ».

Après l’article 52 ter

Amendement n° 2026 présenté par Mme Charvier et M. Thiébaut.

Après l’article 52 ter, insérer l’article suivant :

L’article L. 161351 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’arrêté prévu au premier alinéa identifie le service et l’interlocuteur compétent au sein des services de l’État pour expliquer l’évolution et doit donner les éléments de droit et de faits motivant ladite évolution.

« En cas de manquement au deuxième alinéa, le montant de l’astreinte mensuelle organisant l’exécution forcée de l’obligation de communiquer les éléments motivant la décision que le juge administratif peut prononcer ne peut être inférieur au différentiel de dotation globale de fonctionnement par rapport à la pénultième année, sauf décision spécialement motivée. »

Amendement n° 2027 présenté par Mme Charvier et M. Thiébaut.

Après l’article 52 ter, insérer l’article suivant :

L’article L. 16135-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté prévu au premier alinéa identifie le service et l’interlocuteur compétent au sein des services de l’État pour expliquer l’évolution et doit donner les éléments de droit et de faits motivant ladite évolution. »

Amendement n° 2178 présenté par M. Waserman, M. Studer et M. Michels.

Après l’article 52 ter, insérer l’article suivant :

Le quatrième alinéa de l’article 1er de la loi n° 901079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg est ainsi rédigé : 

« Un état de l’occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus est établi et mis à jour annuellement par arrêté de l’Eurométropole de Strasbourg. Il est mis à la disposition du public au siège de l’Eurométropole de Strasbourg et est communiqué au représentant de l’État dans le département du Bas-Rhin. L’arrêté prévu à la première phrase du présent alinéa précise notamment la surface restant à construire en application du troisième alinéa du présent article ainsi que le pourcentage d’implantation de constructions par rapport à la superficie globale des terrains non aedificandi à la date de promulgation de la présente loi. »

Sous-amendement n° 3610 rectifié présenté par Mme Jacquier-Laforge.

I. - À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’Eurométropole »,

les mots :

« du maire de la ville ».

II. - En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« l’Eurométropole »,

les mots :

« la ville ».

III. - En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer aux mots :

« la surface »,

les mots :

« les surfaces ».

IV. - En conséquence, après le mot :

« article »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« et le rapport visé à l’alinéa précédent entre la superficie des constructions implantées postérieurement à la promulgation de la présente loi et la superficie globale des terrains non aedificandi de chacune de ces zones non construites à la date de promulgation de la présente loi exprimé en pourcentage. Cet arrêté précise également, à titre informatif, le rapport entre la surface des constructions implantées postérieurement à la promulgation de la présente loi et la surface des anciennes zones non aedificandi susvisées, exprimé en pourcentage. »

Chapitre II

Simplification du fonctionnement des institutions locales

Article 53

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après le 29° de l’article L. 212222, sont insérés des 30° et 31° ainsi rédigés :

« 30° D’admettre en nonvaleur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités selon lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l’exercice de cette délégation ;

« 31° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 212318 du présent code. » ;

 Après le 17° de l’article L. 32112, sont insérés des 18° et 19° ainsi rédigés :

« 18° D’admettre en nonvaleur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités selon lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l’exercice de cette délégation ;

« 19° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avantdernier alinéas de l’article L. 312319 du présent code. » ;

 Après le 15° de l’article L. 42215, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés :

« 16° D’admettre en nonvaleur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités selon lesquelles le président rend compte au conseil régional de l’exercice de cette délégation ;

« 17° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avantdernier alinéas de l’article L. 413519 du présent code. »

Après l’article 53

Amendement n° 3342 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

Le sixième alinéa de l’article L. 212322 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l’enveloppe de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer prévue au 1° du II de l’article L. 2334231. Pour l’application du présent alinéa, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342 du présent code. »

Article 53 bis

I.  Le III de l’article 106 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

« III.  Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217101 à L. 52171015 et L. 5217122 à L. 5217125 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 231112, L. 33113 et L. 43101 du même code.

« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217121 dudit code ne s’applique pas. Les services d’incendie et de secours sont soumis à l’article L. 33211 du même code, à l’exception des 2°, 3° et 7° à 16°. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.

« L’article L. 5217102 du même code n’est pas applicable aux communes et groupements de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics.

« Les articles L. 5217105, L. 5217107 à L. 5217109, L. 52171014 et L. 52171015 du même code ne sont applicables ni aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes et leurs groupements de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217107 et L. 5217109 du même code, sous réserve de l’article L. 5217108 du même code.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5217105 du même code, le budget des services d’incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.

« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l’article L. 52171014 du même code ni à l’article L. 52171015 du même code. Pour l’application de l’article L. 52171013 du même code, le lieu de mise à disposition du public est le siège de l’établissement mentionné à l’article 12 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217101 à L. 52171015 et L. 5217122 à L. 5217125 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.

« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »

II.  (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 53 ter

(Supprimé)

Article 53 quater

Après l’article L. 161171 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 161172 ainsi rédigé :

« Art. L. 161172.  I.  Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférentes aux aides prévues à l’article L. 15112 aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 5116 du code monétaire et financier ayant le même objet.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

« II (nouveau).  Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 12311, L. 12313 et L. 12411 du code des transports peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes des services de mobilité, de stationnement ou d’un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l’article L. 111512 du même code et le paiement des dépenses issues du remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. »

Amendement n° 3311 présenté par le Gouvernement.

I.  Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

«  L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 15112 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de paiement et d’encaissement effectuées par cette société sont réalisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161172. » ;

«  L’article L. 16117 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. ».

II.  En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :

«  ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférentes aux aides prévues à l’article L. 15112 »

les mots : 

« l’attribution des aides prévues à l’article L. 15112 ainsi que l’encaissement des recettes ou le paiement des dépenses y afférents ».

IV.  En conséquence, compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;

«  L’article L. 42111 est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa du 9° est ainsi rédigé :

«  La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale ; » ;

« b) Au second alinéa du 10° , après la deuxième occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : « , qui comprend les opérations de paiement et d’encaissement » ;

« c) Au premier alinéa du 11° , la référence : « L. 21430 » est remplacée par la référence : « L. 21431 » ;

« d) Le 12° est ainsi modifié :

«  Au premier alinéa, les mots : « de fonds de participation » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers » ;

«  Le second alinéa est ainsi rédigé :

« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire de l’instrument financier et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant et le fonctionnement de l’instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d’encaissement, ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de l’instrument ; ».

« II.  Les conventions en cours à la date de publication de la présente loi, conclues sur le fondement des articles L. 15112, L. 16117 et L. 42111 du code général des collectivités territoriales et concernées par les dispositions des 1° et 2° du I du présent article, sont rendues conformes aux dispositions de ce même article, au plus tard lors de leur renouvellement. »

Sous-amendement n° 3580 présenté par Mme Jacquier-Laforge.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aux deuxième et troisième alinéas »,

les mots :

« au I ».

Sous-amendement n° 3579 présenté par Mme Jacquier-Laforge.

À l’alinéa 11, supprimer le mot :

« y ».

Sous-amendement n° 3581 présenté par Mme Jacquier-Laforge.

Au début de l’alinéa 13, insérer la référence : 

« III.  »

Amendement n° 2931 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« issues du »,

les mots :

« de ».

Article 53 quinquies

(Non modifié)

Au 23° de l’article L. 212222, au 14° de l’article L. 32112 et au 11° de l’article L. 42215 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « et de conclure la convention prévue à l’article L. 5237 du même code, ».

Amendement n° 468 présenté par M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Victory, Mme Tolmont, Mme Laurence Dumont, Mme Biémouret, Mme Manin, M. Jean-Louis Bricout, Mme Untermaier, Mme Battistel, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Jourdan, M. Alain David, Mme El Aaraje, Mme Karamanli et M. David Habib.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2936 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

Rédiger ainsi cet article :

« Le 23° de l’article L. 212222, le 14° de l’article L. 32112 et le 11° de l’article L. 42215 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « , et de conclure la convention prévue à l’article L. 5237 du même code ; ».

Article 54

(Non modifié)

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 L’article L. 32123 est ainsi rédigé :

« Art. L. 32123.  L’article L. 32122 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 32122, les références à l’État et à ses établissements publics étant remplacées par des références aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. » ;

 À la vingtneuvième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 55114, la référence : «  2009526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : «      du      relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

Amendement n° 1675 présenté par M. Bothorel, M. Pellois, M. Raphan, M. Jacques, M. Michels, Mme Hennion, Mme Rauch, M. Mis, Mme Faure-Muntian, Mme Lakrafi, Mme Le Peih et M. Studer.

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : 

«  A Le 3° de l’article L. 32122 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « élèves » , sont insérés les mots  , aux associations en charge d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité » ;

« b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de publics en situation de précarité ou auprès d’associations œuvrant en faveur des personnes en situation de précarité ; » ».

Sous-amendement n° 3587 présenté par Mme Jacquier-Laforge.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) Les mots : « organismes de réutilisation et de réemploi agréés « entreprise solidaire d’utilité sociale » » sont remplacés par les mots : « associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« La dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles »,

les mots :

« Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ces associations ».

Article 55

I.  L’article L. 521192 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le III est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant– dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;

 Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 5221 et L. 5222 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».

II.  (Non modifié) Le 1° du I s’applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d’établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.

Amendement n° 469 présenté par M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Victory, Mme Tolmont, Mme Laurence Dumont, Mme Biémouret, Mme Manin, M. Jean-Louis Bricout, Mme Untermaier, Mme Battistel, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Jourdan, M. Alain David, Mme El Aaraje, Mme Karamanli, M. David Habib, Mme Rabault et M. Vallaud.

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« « IV bis.  Les décisions prises en application des III, III bis et IV font préalablement l’objet d’un débat au sein de la conférence des maires prévue à l’article L. 5211113 ou, à défaut, au sein du bureau.

« « Ce débat porte sur l’opportunité du transfert des attributions concernées, les modalités de leur exercice par les maires ou le président eu égard aux compétences du groupement et les conditions de leur mise en œuvre. » ; ».

Article 55 bis

(Non modifié)

L’avantdernier alinéa de l’article L. 521142 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Après l’article 55 bis

Amendements identiques :

Amendements n° 11 présenté par M. Dombreval, Mme Chapelier, M. Bournazel, Mme Thourot, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Templier, Mme Romeiro Dias, M. Chassaing, M. Belhaddad, M. Mazars, Mme Michel-Brassart, Mme Degois, Mme Mauborgne et Mme Tanguy et  654 présenté par M. Cubertafon, Mme Bannier, M. Berta, M. Batut, M. Blanchet, Mme Tuffnell, Mme Mette, Mme Vichnievsky, M. Michel-Kleisbauer, Mme Fontenel-Personne, Mme Hérin, Mme Bono-Vandorme, Mme Vidal, M. Colas-Roy, M. Lamirault, Mme Vignon, Mme Petel, M. Venteau, Mme Jacqueline Dubois, M. Latombe, M. Damaisin, M. Labaronne, Mme Gatel, M. Bru, M. Fanget, Mme Essayan et Mme Deprez-Audebert.

Après l’article 55 bis, insérer l’article suivant :

L’article L.5211-4-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si elles le souhaitent, les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité à propre peuvent mutualiser leurs personnels sous réserve d’un accord entre ces communes et selon les modalités prévues par un règlement de mise à disposition. » 

Article 56

(Non modifié)

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 52182 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La métropole d’AixMarseilleProvence peut, sur la demande de l’une ou plusieurs de ses communes membres, déléguer jusqu’au 1er janvier 2024, pour une durée d’un an renouvelable, dans les conditions prévues par une convention conclue entre la métropole et les communes concernées, approuvée par le conseil de la métropole et par les conseils municipaux des communes concernées, tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées par ces dernières et qui ont déjà fait l’objet d’une convention de délégation à la date de publication de la loi     du    relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;

a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 52172 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) À la fin du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 1er janvier 2023, le conseil de la métropole et le conseil municipal de chaque commune membre délibèrent sur les compétences dont ils souhaitent être attributaires. Ces délibérations peuvent inclure des propositions relatives à l’évolution de l’organisation déconcentrée de la métropole d’AixMarseilleProvence. Lorsque des délibérations concordantes sont adoptées par au moins deux tiers des communes membres représentant au moins 50 % de la population, les propositions de modifications législatives et réglementaires en résultant sont transmises au Premier ministre, au représentant de l’État dans le département et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

 Le II de l’article L. 52187 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délégations octroyées aux conseils de territoires en application du présent II font l’objet d’un réexamen par le conseil de la métropole trois ans après le renouvellement de celuici. »

Chapitre III

Coopération transfrontalière

Article 57

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa de l’article L. 14342, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable » ;

 Le I de l’article L. 14343 est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable, qui porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire. »

Article 57 bis

Au premier alinéa de l’article L. 143412 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : « , en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France ».

Article 58

(Suppression maintenue)

Après l’article 58

Amendements identiques :

Amendements n° 1015 présenté par Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, M. Schellenberger, M. Vialay, M. Vatin, M. Sermier, M. Breton, M. Reiss et M. Viry,  1451 présenté par Mme Genevard, M. Kamardine, Mme Trastour-Isnart, M. Bony, Mme Valentin, M. Hetzel, Mme Audibert, M. Meyer, Mme Bonnivard et M. Jean-Claude Bouchet et  1666 présenté par Mme Rauch, M. Belhaddad, Mme Lenne, M. Hammouche, M. Waserman, M. Becht et Mme Trisse.

Après l’article 58, insérer l’article suivant :

L’article L. 1312 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par tout groupement transfrontalier défini conformément à l’article L. 111542 du code général des collectivités territoriales, et concernant tout ou partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »

Article 58 bis

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 1763 présenté par M. Bazin et  2694 présenté par M. Lagarde, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Métadier, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « région », la fin du  de l’article L. 42515 du code général des collectivités territoriales est supprimée. » »

Après l’article 58 bis

Amendement n° 667 présenté par M. Cubertafon, Mme Bannier, Mme Hérin, Mme Jacqueline Dubois, Mme Bono-Vandorme, M. Colas-Roy, M. Berta, M. Venteau, M. Labaronne, M. Lamirault, M. Damaisin, Mme Mette, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky, M. Blanchet, M. Michel-Kleisbauer, M. Latombe, M. Bru, Mme Gatel, Mme Fontenel-Personne, M. Fanget et Mme Essayan.

Après l’article 58 bis, insérer l’article suivant :

Le huitième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si les autorités responsables de l’élaboration du schéma le jugent nécessaire, des déclinaisons départementales du schéma peuvent être jointes au fascicule du schéma régional. Ces déclinaisons détaillent les orientations prises en fonction des réalités de chaque territoire. ».

Article 58 ter

(Supprimé)

Amendements n° 1765 présenté par M. Bazin.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 425114 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les départements, ». »

Après l’article 58 ter

Amendement n° 95 présenté par M. Templier.

Après l’article 58 ter, insérer l’article suivant :

Le quatrième alinéa de l’article L. 425113 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les orientations fixées par le schéma régional mentionné à l’article L. 42511. »

Article 58 quater

L’article L. 7512 du code de commerce est ainsi modifié :

 Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe également, le cas échéant, l’organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial. » ;

 L’avantdernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial ainsi qu’un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d’aménagement commercial ou d’aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation. »

Article 58 quinquies (nouveau)

Le II de l’article L. 23121 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une compétition mentionnée au I du présent article est organisée sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale ou une zone de coopération transfrontalière définie par le programme de coopération territoriale européenne, les participants sont soumis en la matière à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. »

Amendement n° 3586 présenté par le Gouvernement.

Substituer aux mots : 

« sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale ou une zone de coopération transfrontalière définie par le programme de coopération territoriale européenne » 

les mots : 

« , pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou plusieurs départements frontaliers » ;

Amendement n° 2944 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

Supprimer les mots :

« en la matière ».

Article 58 sexies (nouveau)

Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Développement de l’apprentissage transfrontalier

« Section unique

« Principes généraux

« Art. L. 62351.  L’apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France. »

Amendement n° 3439 présenté par M. Vojetta, Mme Genetet et M. El Guerrab.

I.  Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et européen ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« transfrontalier »,

insérer les mots :

« et européen ».

III.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou partenaire du programme européen Erasmus+ ».

Amendement n° 3469 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 62352. – I. – Les modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier défini à l’article L. 62351 sont précisées dans le cadre d’une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.

« II. –  La convention mentionnée au I précise notamment :

«  les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, de santé et de sécurité au travail et la protection sociale de l’apprenti lorsque la partie pratique de la formation en apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

«  les dispositions relatives à l’organisme de formation, à la certification professionnelle visée par le contrat et les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle lorsque la partie théorique de la formation en apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

«  les dispositions relatives au financement de l’apprentissage transfrontalier, notamment les contributions et relations financières entre les parties. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1974 présenté par M. Thiébaut, M. Arend, M. Rebeyrotte, M. Lioger, Mme Hammerer, Mme Sarles, M. Gouffier-Cha, Mme Bessot Ballot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Zulesi, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, Mme Braun-Pivet, M. Boudié, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Éric Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche,  2982 présenté par M. Herth, M. Becht, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Gassilloud, M. Houbron, M. Huppé, M. Kervran, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Louis, Mme Magnier, Mme Valérie Petit et M. Potterie et  3293 présenté par M. Waserman, M. Loiseau, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 62352. – Le présent livre est applicable à l’apprentissage transfrontalier, à l’exception des dispositions suivantes :  

«  Les articles L. 622242 à L. 622244 ;

«  Lorsque la partie pratique de la formation en apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l’article L. 62114, les titres 2 et 4 du présent livre, à l’exclusion des articles L. 622234 et L. 6222361 ;

«  Lorsque la partie théorique de la formation en apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les quatrième et sixième alinéas de l’article L. 62112, les articles L. 62113 et L. 6222361 et les dispositions du titre 3 du présent livre. »

Sous-amendement n° 3604 présenté par Mme Jacquier-Laforge.

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dispositions du titre 3 du présent livre »,

les mots :

« chapitres Ier à IV du présent titre ».

Après l’article 58 sexies

Amendement n° 1972 présenté par M. Thiébaut, M. Arend, M. Michels, M. Boudié, M. Belhaddad, Mme Charvier et M. Studer.

Après l’article 58 sexies, insérer l’article suivant :

La première phrase de l’article L. 12141 du code des transports est complété par les mots : « et le cas échéant avec les collectivités territoriales étrangères frontalières et limitrophes, et les groupements transfrontaliers ».

Amendement n° 1969 présenté par M. Thiébaut, M. Arend, M. Michels, M. Boudié, M. Belhaddad, Mme Charvier et M. Studer.

Après l’article 58 sexies, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 13212 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les collectivités territoriales étrangères frontalières et limitrophes. »

II. – Le III de l’article L. 42515 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et le cas échéant les collectivités territoriales étrangères frontalières et limitrophes ».

Amendement n° 2022 présenté par M. Waserman, M. Michels, M. Studer et M. Arend.

Après l’article 58 sexies, insérer l’article suivant :

L’article 2 de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de foires ou d’événements à caractère international, européen ou binational sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l’État peut autoriser l’usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public relatifs à un produit ou service, dès lors que l’absence de lecture de ces documents ne peut constituer un risque pour la sécurité ou la santé des consommateurs. »

Sous-amendement n° 3613 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et que l’achat de ce produit ou service est précédé du recueil par le vendeur de leur consentement écrit à l’absence de traduction de ces documents ».

Amendement n° 3343 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 58 sexies, insérer l’article suivant :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance,  jusqu’au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de l’apprentissage transfrontalier défini à l’article L. 62351 du code du travail, permettant à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France et de procéder, le cas échéant aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux territoires ultra marins.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 59

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À l’avantdernier alinéa de l’article L. 15221, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « entre la France et » ;

 L’article L. 15311 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable entre la France et les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. » ;

b) Au même dernier alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les sociétés publiques locales ».

Amendement n° 1961 présenté par M. Thiébaut, M. Arend, M. Claireaux, M. Michels, M. Boudié, M. Belhaddad, Mme Charvier et M. Studer.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable avec les États concernés, des collectivités territoriales étrangères limitrophes et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au présent article. Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants et doivent respecter le principe de la continuité territoriale. »

Amendement n° 2002 présenté par Mme Sage, M. El Guerrab, M. Ledoux, M. Herth et Mme Magnier.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  Le III de l’article L. 18623 est ainsi rédigé :

« III.  L’article L. 15221, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

« Pour son application en Polynésie française, au 1° , les mots : « livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « code de commerce applicable localement ». »

Après l’article 59

Amendements identiques :

Amendements n° 1012 présenté par Mme Duby-Muller, M. Bazin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Meunier, M. Schellenberger, M. Vialay, M. Viry, M. Reiss et M. Breton et  1472 présenté par Mme Genevard, M. Bony, Mme Valentin, M. Kamardine, M. Meyer et Mme Bonnivard.

Après l’article 59, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 11156 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 11156-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11156-1. – L’État désigne un point de coordination transfrontalière national. S’appuyant sur un comité de coordination interministériel, celui-ci est chargé d’examiner les solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers qui n’auront pas pu être résolus localement. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Amendement n° 1662 présenté par Mme Rauch, M. Belhaddad, Mme Lenne, M. Hammouche, M. Becht, Mme Trisse et Mme Zannier.

Après l’article 59, insérer l’article suivant :

I.  L’État désigne un point de coordination transfrontalière. S’appuyant sur le comité de coordination interministériel, il est chargé d’examiner les solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers qui n’auront pas pu être résolus localement. 

II.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. 

Article 59 bis A (nouveau)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 Le chapitre II du titre VI du livre VII est complété par un article L. 7624 ainsi rédigé :

« Art. L. 7624.  Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent créer et prendre des participations dans des sociétés et groupements de droit privé régis par le code du commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de leurs missions de service public.

« L’établissement public d’enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

« Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l’article L. 32316 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 22531 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l’article L. 51114 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l’objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société.

« Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. » ;

 Après le septième alinéa de l’article L. 8221, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer ou prendre des actions dans les sociétés définies à l’article L. 7624 du présent code. »

Amendement n° 2946 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

I. - À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent »

les mots :

« un établissement public d’enseignement supérieur peut ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« leurs »,

les mots :

« ses ».

Amendement n° 2950 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :

« et »

les mots :

« ou des ».

Amendement n° 2947 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«  À la seconde phrase du douzième alinéa du même article L. 8221, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ». »

Article 59 bis

(Supprimé)

Après l’article 59 bis

Amendements identiques :

Amendements n° 1014 présenté par Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Meunier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Vialay, M. Vatin, M. Reiss et M. Viry et  1664 présenté par Mme Rauch, M. Belhaddad, Mme Lenne, M. Hammouche, M. Waserman, M. Becht et Mme Trisse.

Après l’article 59 bis, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article L. 2231 du code de l’environnement, après le mot : « intéressés », sont insérés les mots  et le cas échéant des représentants des collectivités frontalières étrangères limitrophes concernées ».

II.  L’article L. 22134-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des zones à faible émissions mobilité limitrophes d’un État étranger, l’arrêté précise les modalités d’équivalence ou les dérogations s’appliquant aux véhicules des résidents étrangers. » ;

 Au premier alinéa du III, après le mot : « limitrophes », sont insérés les mots : « le cas échéant aux collectivités frontalières étrangères limitrophes ».

Chapitre IV

Mesures de simplification de l’action publique locale
en matière d’aménagement et d’environnement

Article 60

I.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2181, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou du syndicat mixte » ;

 L’article L. 2183 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l’article L. 222110 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de l’établissement public local délégataire.

« Le titulaire du droit de préemption informe l’autorité administrative de l’État de la délégation du droit de préemption. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 2184, les mots : « ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « , de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;

 L’article L. 2188 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « propriétaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire, lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou du délégataire » ;

c) À la première phrase des troisième et dernier alinéas, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;

d) La deuxième phrase de l’avantdernier alinéa est complétée par les mots : « ou le délégataire » ;

 À la première phrase du second alinéa de l’article L. 21811, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;

 Au début de l’article L. 21812, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;

 L’article L. 21813 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l’article L. 41127 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales. Elles sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.

« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente. Les obligations ainsi mises à la charge de l’acquéreur ont le caractère d’obligations accessoires à un droit réel, soumises au régime prévu à l’article L. 19101 du code de l’environnement. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II.  (Non modifié) Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 1323 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble » sont remplacés par les mots : « des obligations accessoires à leur droit de propriété, soumises au régime prévu à l’article L. 19101 » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacés par les mots : « Ces obligations » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf convention contraire, les créances nées du contrat dans le patrimoine du propriétaire sont transmises aux tiers avec les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

d) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au même premier alinéa » ;

 Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :

« Titre X

« Obligations accessoires à un droit réel

« Art. L. 19101.  Dans les cas prévus par la loi, des obligations ayant pour objet la protection de l’environnement peuvent être mises à la charge du titulaire d’un droit réel sur un immeuble en cette qualité. De telles obligations résultent d’un contrat établi en la forme authentique et donnant lieu aux formalités de publicité foncière. Leur durée ne peut excéder quatrevingtdixneuf ans.

« Ces obligations, accessoires au droit réel, se transmettent avec lui. Par dérogation à l’article 1327 du code civil, l’accord du créancier n’est pas requis en cas de cession. Par dérogation à l’article 13272 du même code, la cession libère le cédant pour l’avenir.

« Les obligations consenties par l’usufruitier ou le titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance s’éteignent avec l’usufruit ou avec ce droit.

« En cas de démembrement de la propriété postérieur à la conclusion du contrat, les obligations stipulées incombent à l’usufruitier ou au titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance, sauf convention contraire. »

III.  (Non modifié) Le 1° du II a un caractère interprétatif.

Amendements identiques :

Amendements n° 1695 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, Mme Dubié, M. Falorni et M. Simian et  1767 présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit de préemption est exercé par son titulaire, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 1415 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 1411 du même code. »

Amendements identiques :

Amendements n° 939 présenté par Mme Magnier, M. Herth, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Valérie Petit, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et Mme Lemoine,  1616 présenté par M. Clément, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian et  2059 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Duby-Muller et Mme Genevard.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Le droit de préemption peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 1415 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 1411 du même code. »

Amendement n° 2056 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Duby-Muller, Mme Genevard et M. Kamardine.

Substituer aux alinéas 17 à 19 les deux alinéas suivants :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« « Les biens acquis peuvent être mis à bail dans le cadre du statut du fermage. Ils peuvent également être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Afin d’assurer la préservation de la ressource en eau, des contrats de prestations pour services environnementaux peuvent être conclus et annexés au contrat de bail ou de cession. » »

Amendement n° 2057 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Duby-Muller, Mme Genevard et M. Kamardine.

À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot : 

« introduites, », 

insérer les mots : 

« après concertation avec les chambres d’agriculture, et ». 

Amendement n° 88 présenté par M. Dombreval, Mme Chapelier, M. Bournazel, Mme Thourot, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Templier, M. Chassaing, M. Belhaddad, Mme Michel-Brassart, Mme Degois, Mme Mauborgne, Mme O’Petit et Mme Tanguy.

I.  Après le mot :

« que »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :

« l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 1323 du code de l’environnement, concomitamment à l’acte de vente. »

II.  En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :

« Ce contrat portant obligations réelles environnementales est conclu pour une durée de 99 ans avec la collectivité territoriale ou l’établissement public titulaire ou délégataire du droit de préemption. Ces obligations réelles environnementales garantissent a minima la préservation de la ressource en eau. »

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 34.

Amendement n° 3012 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

I.  Après le mot :

« que »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :

« l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 1323 du code de l’environnement. »

II.  En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :

« Ce contrat portant obligations réelles environnementale prévoit, a minima, les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau. Il est conclu pour une durée ne pouvant excéder 99 ans entre l’acquéreur et le titulaire ou le délégataire du droit de préemption, et est annexé à l’acte de vente. »

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 23.

IV.  En conséquence, après le mot :

« rédigée : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« « La durée prévue au contrat ne peut excéder 99 ans. » ; ».

V.  En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 34.

Amendement n° 1373 présenté par Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière et Mme Batho.

I.  Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 19 :

« Les clauses de ce cahier des charges constituent des obligations réelles comme celles prévues par l’article L. 1323 du code de l’environnement. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« b) Au dernier alinéa, les mots : « , locations ou concessions temporaires » sont remplacés par les mots : « ou locations ». »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 33.

Après l’article 60

Amendement n° 3378 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 60, insérer l’article suivant :

Le chapitre VII du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3271, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3273 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler :

«  Toute action ou opération d’aménagement au sens du présent code relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire ;

«  Toute action ou opération de construction ou de réhabilitation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics relevant de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire. ».

Article 61

(Non modifié)

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1224 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « Le cas échéant, l’État, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »

Article 62

I.  L’article L. 3503 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique » ;

b et c) (Supprimés)

 Les trois derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.

« Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.

« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.

« La demande d’autorisation ou la déclaration comprennent l’exposé des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elles sont assorties d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un danger sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation avant de délivrer l’autorisation.

« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’État dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation.

« La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, prioritairement se faire à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. »

II.  (Non modifié) La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 Le I de l’article L. 1812 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 3503. » ;

 Le II de l’article L. 1813 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 3503 du présent code lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu. »

III.  (Non modifié) Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Amendements identiques :

Amendements n° 985 présenté par Mme Batho, Mme Bagarry, M. Chiche, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Forteza et Mme Gaillot et  2688 présenté par M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. Juanico, Mme Karamanli, Mme Manin, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Amendement n° 993 présenté par Mme Batho, Mme Bagarry, M. Chiche, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani, Mme Forteza et Mme Gaillot.

Rédiger ainsi cet article :

« Le troisième alinéa de l’article L. 3503 du code de l’environnement est ainsi modifié :

«  Les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département » ;

«  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La demande de dérogation établit l’impossibilité technique pour le pétitionnaire de mettre en œuvre son projet sans porter atteinte à l’allée ou l’alignement d’arbres, les dispositions prises pour en minimiser les impacts et pour en compenser les conséquences localement, conformément au dernier alinéa du présent article. » 

Amendement n° 2689 présenté par M. Garot, M. Leseul, Mme Jourdan, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. Juanico, Mme Karamanli, Mme Manin, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont et Mme Victory.

Rédiger ainsi cet article :

« Au troisième alinéa de l’article L. 3503 du code de l’environnement, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département ».

Amendements identiques :

Amendements n° 996 présenté par Mme Batho, Mme Bagarry, M. Chiche, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani, Mme Forteza et Mme Gaillot et  2691 présenté par M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. Juanico, Mme Karamanli, Mme Manin, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont et Mme Victory.

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 2692 présenté par M. Garot, M. Leseul, Mme Jourdan, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. Juanico, Mme Karamanli, Mme Manin, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont et Mme Victory.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) À la première phrase, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « et la régulation du climat ». »

Amendement n° 2933 présenté par Mme Luquet.

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à la circulation publique »,

les mots :

« ou non à la circulation publique, chemins publics ou privés ».

Amendement n° 1026 présenté par Mme Batho, Mme Bagarry, M. Chiche, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani, Mme Forteza et Mme Gaillot.

À la fin de l’alinéa 3, supprimer le mot :

« publique ».

Amendement n° 2884 présenté par Mme Luquet.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le mot : « aménités, » sont insérés les mots : « , ils jouent un rôle majeur en matière de régulation climatique, » ; »

Amendement n° 998 présenté par Mme Batho, Mme Bagarry, M. Chiche, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani, Mme Forteza et Mme Gaillot.

À l’alinéa 7, substituer à la troisième occurrence du mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Amendement n° 2888 présenté par Mme Rossi et M. Leclabart.

I. - À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« danger », 

le mot : 

« risque ».

II. - En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot : 

« danger », 

le mot : 

« risque ».

Amendement n° 999 présenté par Mme Batho, Mme Bagarry, M. Chiche, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani, Mme Forteza et Mme Gaillot.

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« travaux, d’ouvrages ou d’aménagements »

le mot : 

« construction ».

Amendement n° 2945 présenté par Mme Luquet.

À la fin de l’alinéa 8, substituer au mot :

« aménagements »

le mots :

« infrastructures »

Amendement n° 1000 présenté par Mme Batho, Mme Bagarry, M. Chiche, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani, Mme Forteza et Mme Gaillot.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, la demande d’autorisation démontre l’impossibilité technique de réaliser le projet sans porter atteinte aux allées d’arbres ou aux alignements d’arbres et expose les mesures prises pour en réduire les effets. »

Amendement n° 1004 présenté par Mme Batho, Mme Bagarry, M. Chiche, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani, Mme Forteza et Mme Gaillot.

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« exposé »

insérer les mots :

« de l’impossibilité technique pour le demandeur de réaliser son projet sans porter atteinte aux allées d’arbres ou aux alignements d’arbres et les dispositions prises pour en réduire les effets ainsi que l’exposé ».

Amendement n° 3294 présenté par Mme Luquet, M. Loiseau, Mme Yolaine de Courson, M. Jerretie, M. Lagleize, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Balanant, M. Mignola, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« mesures »

insérer les mots :

« d’évitement prévues et ».

Amendement n° 2646 présenté par Mme Rossi et M. Leclabart.

À la première phase de l’alinéa 9, après le mot :

« mesures »

insérer les mots :

« d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures ».

Amendement n° 1010 présenté par Mme Batho, Mme Bagarry, M. Chiche, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani, Mme Forteza et Mme Gaillot.

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer à la dernière occurrence du mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Amendement n° 2992 présenté par Mme Luquet.

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« avant de délivrer l’autorisation »

les mots :

« et le cas échéant, l’atteinte aux biens ».

Sous-amendement n° 3605 présenté par Mme Rossi.

À l’alinéa 4, après le mot :

« échéant, »,

insérer les mots :

« l’étendue de ».

Amendement n° 2885 présenté par Mme Luquet.

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, il sollicite l’avis du maire de la commune concernée et l’informe de ses conclusions. »

Amendement n° 2985 présenté par Mme Luquet.

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Il informe le maire de la commune concernée de ses conclusions. »

Amendement n° 1016 présenté par Mme Batho, Mme Bagarry, M. Chiche, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani, Mme Forteza et Mme Gaillot.

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« , le cas échéant, prioritairement ».

Après l’article 62

Amendement n° 2928 présenté par Mme Luquet.

Après l’article 62, insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article 673 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La coupe doit être réalisée en causant le moins de dommage possible et sans entamer la vitalité des arbres, arbustes ou arbrisseaux concernés. »

Amendement n° 1005 présenté par Mme Batho, Mme Bagarry, M. Chiche, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani, Mme Forteza et Mme Gaillot.

Après l’article 62, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 3503 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 3504 ainsi rédigé :

« Art. L. 3504.  L’arbre est un être vivant doué de sensibilité.

« L’arbre a droit au respect de son intégrité physique aérienne et souterraine, nécessaire pour réaliser sa croissance complète et s’épanouir. Les modalités d’exploitation des arbres prennent en compte le cycle de vie des arbres, leur capacité de renouvellement naturel ainsi que les équilibres écologiques et la biodiversité.

« Les arbres jugés remarquables par les hommes, pour leurs caractéristiques ou leur histoire, sont assimilés au patrimoine bio-culturel commun et accèdent à un statut supérieur engageant l’homme à les protéger comme « monuments naturels » . Ces arbres peuvent être inscrits dans une zone de préservation du patrimoine paysager, bénéficier d’une protection renforcée et d’une mise en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de reconnaissance et de protection de ces arbres remarquables. »

Article 63

I.  Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

« Art. L. 43215.  Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 5545 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi      du      relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 43216.  Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 5545 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi      du      relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :

«  Notifier au gestionnaire du réseau l’acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification ;

«  Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 43217.  Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 43216, situées à l’intérieur de la partie privative des logements, sauf lorsque le contrat de concession prévoit que le gestionnaire de réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 43216 ou avant le 31 juillet 2027 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au même 1°, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procèsverbal de transfert.

« Art. L. 43218.  Au 1er août 2023, en l’absence de notification ou de revendication prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 43216, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 43216 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements, ainsi que pour les parties situées à l’intérieur de la partie privative des logements quand le contrat de concession prévoit que le gestionnaire de réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, le transfert est effectif le 1er août 2023.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements, autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire de réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 43217, le transfert est effectif le 1er août 2027.

« Art. L. 43219.  Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 43216 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 43216, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire de réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.

« Art. L. 43220.  Les transferts mentionnés aux articles L. 43216 à L. 43219 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 45211.

« Le gestionnaire du réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 43216 à L. 43219, sous réserve, pour les transferts mentionnés à l’article L. 43219, du bon état de fonctionnement des canalisations.

« Art. L. 43221.  Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 5545 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. » ;

 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 45211 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties de canalisations mentionnées à l’article L. 43217 ».

II.  (Non modifié) Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 5541 est ainsi modifié :

a) Le IV devient le V ;

b) Le IV est ainsi rétabli :

« IV.  En cas d’endommagement accidentel, au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celuici n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu’elles étaient obligatoires.

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

 La section 3 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d’hydrocarbures » ;

b) Après la référence : « L. 5548 », la fin de l’article L. 55410 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 5548, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 5545, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 43213 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 5545 du présent code, dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 5548 ou que la visite des parties de canalisations, prévue à l’article L. 43217 du code de l’énergie, n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisations. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 5545 du présent code, utilisée pour l’alimenter. » ;

c) Il est ajouté un article L. 55412 ainsi rédigé :

« Art. L. 55412.  Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 3221 et à l’article 3223 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »

III (nouveau).  À l’article L. 12615 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « permettent » est remplacé par les mots : « doivent garantir » et les mots : « d’accéder » sont remplacés par les mots : « un accès effectif ».

Amendement n° 236 présenté par M. Nogal.

À l’alinéa 9, substituer à la référence :

« au même 1° »

la référence :

« au 2° dudit article L. 43216 ».

Amendement n° 237 présenté par M. Nogal.

À l’alinéa 10, substituer à la première occurrence du mot :

« Au »

le mot :

« Le ».

Amendement n° 238 présenté par M. Nogal.

I.  Substituer aux alinéas 19 à 21 l’alinéa suivant :

«  Après le III de l’article L. 5541, il est inséré un III bis ainsi rédigé : ».

II.  En conséquence, au début de l’alinéa 22, substituer à la mention :

« IV »

la mention :

« III bis ».

III.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.

Amendement n° 239 présenté par M. Nogal.

À la dernière phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« de ce dernier »

les mots :

« du consommateur ».

Amendement n° 3247 présenté par M. Pupponi, M. Isaac-Sibille, Mme Mette et Mme Tuffnell.

Supprimer l’alinéa 29.

Amendement n° 1345 présenté par M. Bazin.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – L’article L. 7113 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour la mise en œuvre des politiques d’entretien des ouvrages de distribution d’électricité et de gaz, les gestionnaires de réseaux obtiennent, à leur demande, communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leurs périmètres. » »

Après l’article 63

Amendement n° 3386 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 63, insérer l’article suivant :

Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

 La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 43165 ainsi rédigé :

« Art. L. 43165. –  Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

«  les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 4464, L. 4465 ou L. 44626 ;

«  les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 4467.

« Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;

 La section 2 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 43215 ainsi rédigé :

« Art. L. 43215. – Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

«  les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 4464, L. 4465 ou L. 44626 ;

«  les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 4467.

« Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;

 Le second alinéa de l’article L. 4464 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 14231. » ;

 L’article L. 4467 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 44614 et L. 44615 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 14231. » ;

 L’article L. 44626 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 14231. »

 Après l’article L. 44626, il est inséré un article L. 446261 ainsi rédigé :

« Art. L. 446261. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 44626 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;

 Le chapitre VI du titre IV est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Les sanctions administratives

« Art. L. 44656. – Le contrat d’achat mentionné aux articles L. 4464, L. 4465 ou L. 44626 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l’article L. 4467 peut être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que le producteur ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application de l’article L. 4464, ou par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 4465, L. 44614, L. 44615 ou L. 44624.

« La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° ou 4° de l’article L. 12136 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 4464, L. 4465 ou L. 44624.

« Le contrat peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 82211 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 47212 du même code.

« Le contrat peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au troisième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° ou 4° de l’article L. 12136 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 4464, L. 4465 ou L. 44624.

« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à quatrième alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 4466, L. 44613 ou L. 44627.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

Article 63 bis

(Non modifié)

Au 9° du II de l’article L. 12146 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « territoire, », sont insérés les mots : « à condition que celleci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable, ».

Amendement n° 867 présenté par M. Nogal.

Au début, substituer aux mots : 

« Au 9° du II de l’article L. 12146 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « territoire, », sont insérés les mots : « à condition que celleci »

les mots : 

« Le 9° du II de l’article L. 12146 du code de l’énergie est complété par les mots : « à condition que le développement de la desserte en gaz naturel »

Article 64

(Supprimé)

Article 64 bis A

(Supprimé)

Article 64 bis

I.  (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article L. 22261 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 13311 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l’article L. 222410 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. »

II.  Après le 4° de l’article L. 133111 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 22261 du même code. »

Article 65

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

 Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;

 Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primopubliant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;

 Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;

 Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle et au livre V du code civil.

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amendement n° 2693 présenté par M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. Juanico, Mme Karamanli, M. David Habib, Mme Manin, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Article 65 bis (nouveau)

L’article 10 de la loi du 31 mai 1846 relative à la navigation intérieure est abrogé. Cette abrogation ne remet pas en cause les acquis de la déclaration d’utilité publique des ouvrages relevant du domaine public de l’État et des travaux autorisés et réalisés à ce jour, constituant le système de dérivation de la Neste.

Les actes réglementaires d’application de la loi du 31 mai 1846 précitée ayant pour objet la dérivation, la répartition, et la réglementation des eaux de la Neste et de son système sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l’eau en application du II de l’article L. 2146 du code de l’environnement. Leurs modifications ou renouvellement sont régis par les procédures du même code applicables.

Les concessions de travaux et d’exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, demeurent régis par l’article 15 de la loi du 31 mai 1846 précitée. Les échéances des concessions sont harmonisées à la date du 31 décembre 2040. Par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession, les dispositions de ces actes relatives à la date d’échéance s’entendent comme se référant à la date mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Le transfert du domaine concédé entraîne le transfert de l’ensemble des droits et obligations attachés à celui-ci dans les conditions prévues à l’article 36 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À la suite du transfert, les dispositions des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. À la date d’échéance des concessions, l’ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste, doit être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Amendement n° 3015 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« système »,

insérer les mots :

« de dérivation ».

Article 65 ter (nouveau)

I.  Pour les besoins de la préparation et de l’organisation de l’ensemble des séquences des manifestations prévues sur la voie d’eau dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un établissement flottant de quitter les lieux. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du I ainsi que le II de l’article L. 42441 du code des transports sont applicables.

II.  En cas de besoin imminent lié à l’organisation d’une manifestation mentionnée au I du présent article et à son bon déroulement, les bateaux, les engins flottants ou les établissements flottants stationnés dans les secteurs identifiés pour la préparation et le déroulement de cette manifestation peuvent être déplacés d’office sans mise en demeure préalable du propriétaire ou de l’occupant.

Amendement n° 3016 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la voie »,

les mots :

« les voies ».

Amendement n° 3018 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« identifiés »,

les mots :

« sélectionnés ».

Chapitre V

Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics

Article 66

Les établissements publics de l’État qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l’absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :

 Soit en constituant un groupement d’intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi  2011525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;

 Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d’administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.

La convention mentionnée au 2° du présent article peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant exercée à but non onéreux. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.

À défaut de la mise en place d’une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 66 bis (nouveau)

I.  La section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifiée :

 Le II de l’article L. 2124 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« II.  La gestion des documents d’archives publiques procédant de l’activité des personnes mentionnées à l’article L. 2114 qui n’ont pas encore fait l’objet de la sélection prévue aux articles L. 2122 et L. 2123 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives.

« Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d’équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.

« Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l’administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l’administration des archives.

« Le dépôt fait l’objet d’un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l’administration des archives et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. » ;

 L’article L. 21241 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21241.  La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 2122 et L. 2123 peut faire l’objet, par convention, d’une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l’article L. 2114, dans la mesure où au moins l’une d’entre elles dispose d’un service public d’archives. » ;

 La deuxième phrase de l’article L. 2126 est ainsi rédigée : « Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 21261 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. »

II.  À l’article L. 14211 du code général des collectivités territoriales, la référence : « des articles L. 2126 » est remplacée par les références : « du II de l’article L. 2124 et des articles L. 21241 ».

Amendement n° 2908 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :

« I bis. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

«  L’article L. 7602 est ainsi modifié :

« a) Au 1°, la référence : « L. 2124 à » est supprimée ;

« b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« «  bis Les articles L. 2124 et L. 21241 dans leur rédaction résultant de la loi n°   du   relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ; »

«  Après le mot : « loi », la fin de l’article L. 7701 est ainsi rédigée : «    du   relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ». »

Article 67

L’article L. 1213 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le 5° est complété par les mots : « , par tout moyen approprié » ;

 Après le même 5°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire et, à ce titre, de réaliser notamment des opérations immobilières ou des activités d’investissement immobilier ; »

 Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement, par ellemême ou par le biais de filiales et prises de participations. »

Après l’article 67

Amendement n° 3325 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 67, insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 La section 2 est complétée par un article L. 124141 ainsi rédigé :

« Art. L. 124141.  Île-de-France Mobilités peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales ou d’opérateurs fonciers, valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier » ;

 Le 5° de l’article L. 124114 est complété par les mots : « et ceux issus de la valorisation de ce dernier ».

Amendement n° 3431 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 67, insérer l’article suivant :

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures pour définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels l’établissement mentionné à l’article L. 3281 du code de l’urbanisme est soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics.

II.  L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 67 bis

I.  L’article L. 12335 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 12335.  I.  Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

«  Des fonctionnaires de l’État ;

«  Des agents non titulaires de droit public ;

«  Des salariés régis par le code du travail.

« II.  A.  Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration, mentionnés au II de l’article 15 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« B.  Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

«  Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

«  Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 23145 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du personnel mentionnés au 3° du même I.

« C.  Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus à l’article 15 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« C bis (nouveau).  Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l’article 18 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée sont définies par décret en Conseil d’État.

« D.  Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle est chargée d’examiner les questions mentionnées au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2312-5 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’avantdernier alinéa de l’article 15 bis de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.

« E.  Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 23125 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 23125 et aux articles L. 23126 et L. 23127 du même code.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau).  L’article L. 12335 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique. 

Chapitre VI

Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes

Article 68

I.  (Supprimé)

II.  (Non modifié) L’ordonnance n° 201959 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ratifiée.

III.  L’ordonnance n° 201959 du 30 janvier 2019 précitée est ainsi modifiée :

 Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 L’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) (Supprimé)

Amendement n° 1344 présenté par M. Bazin.

Rétablir le b de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« b) Au III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ». »

Article 68 bis

(Non modifié)

À la première phrase du 4° de l’article L. 5114 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent ».

Article 69

Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l’article 42 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 611 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet conforme aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association et pour lesquelles leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention au sens de l’article 91 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi.

Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l’examen du budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l’État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.

Chapitre VII

Transparence et agilité des entreprises publiques locales

Article 70

I.  L’article L. 15245 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celleci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;

 L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société fait préalablement l’objet d’un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, en application du premier alinéa. Il en est de même pour la constitution d’un groupement d’intérêt économique par une société d’économie mixte locale, par une société qu’elle contrôle ou par un groupement d’intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d’économie mixte locale ou à un groupement d’intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d’économie mixte locale 10 % et plus du capital ou des droits de vote d’une société sont également soumises à cet accord préalable. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à la prochaine assemblée délibérante. Les articles L. 2352 à L. 23514 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la présente nullité. » ;

 (Supprimé)

I bis.  Au 4° du VII de l’article L. 18623 du code général des collectivités territoriales, le mot : « administration » est remplacé par le mot : « surveillance ».

II.  (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Amendement n° 3022 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

Amendement n° 1822 présenté par M. Bazin.

Après le mot :

« exprès »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« de plus de la moitié des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa. »

Amendement n° 3029 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 10 % et plus »,

les mots :

« au moins 10 % ».

Amendement n° 3031 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« présente nullité »,

les mots :

« nullité prévue au présent alinéa ».

Article 71

I.  L’article L. 15248 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 2333 du même code, par des sociétés d’économie mixte locales. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités et groupements actionnaires peuvent conditionner l’accord requis en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 15245 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application des deux premières phrases du présent alinéa.

« Par dérogation à l’article L. 82215 du code de commerce, le commissaire aux comptes :

«  Signale aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 82312 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application des deux premiers alinéas du présent article ;

«  Transmet aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2341 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l’avantdernier alinéa du même article L. 2341. »

II.  (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 72

Le 3° de l’article 3 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d’économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

 bis La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

 (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai d’un an à compter de la transmission du rapport à l’entité contrôlée ou, au plus tard, lors de la première assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, est inscrit à l’ordre du jour de celle-ci l’examen des observations de l’agence et des initiatives prises, le cas échéant, pour appliquer ses recommandations ; ».

Amendement n° 3026 rectifié présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’entité »,

les mots :

« la société d’économie mixte, à la société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou à l’association ou fondation reconnue d’utilité publique ».

Après l’article 72

Amendement n° 3083 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Questel et Mme Sage.

Après l’article 72, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article 182 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « et au titre II du code de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « , au titre II du code de l’artisanat et au titre I du livre V du code rural et de la pêche maritime »

Amendement n° 3228 présenté par Mme Françoise Dumas, M. Rebeyrotte, M. Lioger, Mme Hammerer, Mme Sarles, M. Gouffier-Cha, Mme Bessot Ballot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Zulesi, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Éric Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 72, insérer l’article suivant :

Le 6° de l’article 182 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , sous réserve d’un seuil d’application fixé à plus de 100 000 habitants pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».

Article 73

I.  L’article L. 15241 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, » ;

b) (nouveau) Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;

c) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d’attester une date certaine. Les articles L. 2352 à L. 23514 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. » ;

 (Supprimé)

II.  Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Amendement n° 1823 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« À peine de nullité »

les mots : 

« Sous peine d’être privées d’effet ».

 

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