116e séance

 

Activité professionnelle indépendante

 

Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Texte adopté par la commission - n° 4811

Chapitre Ier

De la simplification de différents statuts de l’entrepreneur

Section 1

Des conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel

Article 1er

 Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l’entrepreneur individuel » ;

 Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Du statut de l’entrepreneur individuel

« Art. L. 52622.  L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à l’activité ou à la pluralité d’activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 5267, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 52624.

« Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.

« Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 52622-1 (nouveau).  La dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 52622 ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle-ci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne.

« Lorsque la date d’immatriculation est, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité.

« À défaut d’obligation d’immatriculation, elle court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel.

« Art. L. 52623.  Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservations graves et répétées dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 13347 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.

« Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2251 et L. 7524 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 13347 du même code.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 52624.  L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 52622, pour un engagement spécifique. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret.

« Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation.

« Art. L. 526-24-1 (nouveau). – La présente section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer.

« Section 4

« Du transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

« Art. L. 52625.  L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel sans procéder à la liquidation de celui-ci.

« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d’un apport.

« Sous réserve de la présente section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou aux apports en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.

« Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celuici à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.

« Le transfert de propriété ainsi opéré n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 52626.  Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai fixé par décret.

« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire le transfert du patrimoine professionnel.

« La décision de justice statuant sur l’opposition soit la rejette, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.

« Lorsque la décision de justice lui ordonne le remboursement des créances, l’entrepreneur individuel auteur du transfert est tenu de remplir son engagement dans les conditions prévues à l’article 2284 du code civil, sans préjudice de l’article L. 5261 du présent code.

« Art. L. 52627.  Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :

«  L’article 81514 du code civil ;

«  L’article 1699 du même code ;

«  Les articles L. 14112 à L. 14122 du présent code.

« Art. L. 52628.  À peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 52625 :

«  Celuici doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;

«  En cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;

«  Ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction prévue à l’article L. 6538 du présent code ou à l’article 13127 du code pénal, par une décision devenue définitive.

« Art. L. 52629.  Sous réserve des articles L. 2239, L. 22581 et L. 2271, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d’un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports.

« Art. L. 526-29-1 (nouveau). – Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, y compris pour cause de décès, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

« Art. L. 52630.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »

Amendement n° 185 présenté par Mme Blin.

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l’entrepreneur individuel » ;

 Au début, sont ajoutés un article L. 526-1 A et une section 1 A ainsi rédigés :

« Art. L. 526-1 A.  L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

« Section 1 A

« Du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel

« Sous-section 1

« De la consistance des patrimoines professionnel et personnel et du droit de gage général des créanciers

« Art. L. 526-1 B.  Les biens, droits et obligations dont l’entrepreneur individuel est titulaire, exclusivement utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constituent son patrimoine professionnel. Les autres biens, droits et obligations de l’entrepreneur individuel constituent son patrimoine personnel.

« Sont réputées comprises dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel les dettes, nées à l’occasion de son exercice professionnel, dont il est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Il en va de même des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable au titre des impositions assises sur les biens compris dans son patrimoine professionnel.

« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

« Art. L. 526-1 C.  I.  Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-1 E du présent code. Toutefois, dans le cas où l’entrepreneur individuel fait un usage professionnel de biens ou droits compris dans son patrimoine personnel, le droit de gage des créanciers peut s’exercer sur celui-ci, dans la limite de la valeur du droit d’usage de ces biens et droits, correspondant à leur usage professionnel effectif pendant les douze mois précédant l’introduction des poursuites.

« La dérogation prévue au premier alinéa du présent I ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation de l’entreprise à un registre de publicité légale, de l’inscription de l’entrepreneur individuel sur la liste ou au tableau d’un ordre professionnel ou de toute autre mesure de publicité équivalente prévue par décret en Conseil d’État.

« Seul le patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers de l’entrepreneur individuel dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet quelle que soit leur assiette.

« II.  Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant en nom propre une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé répondent sur l’ensemble de leurs biens des actes professionnels qu’ils accomplissent.

« III.  Par dérogation au I, le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel pour le recouvrement des impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.

« IV.  (Supprimé)

« V.  Les I à IV s’entendent sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment celles de la section 1 du présent chapitre.

« Art. L. 526-1 D.  En cas de contestation, les biens immeubles de l’entrepreneur individuel sont présumés compris dans son patrimoine personnel. Ses biens meubles, à l’exception de ceux définis par décret en Conseil d’État, sont présumés compris dans son patrimoine professionnel, dans la limite du total du bilan du dernier exercice clos ou, à défaut, de 5 000 €.

« Art. L. 526-1 E.  I.  L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526-1 C, pour un engagement spécifique. À peine de nullité, cette renonciation s’effectue par écrit, l’entrepreneur individuel apposant lui-même en termes non équivoques la mention qu’il entend permettre au créancier d’exercer un droit de gage général sur l’ensemble de ses biens.

« À peine de nullité, cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation, dès lors que le montant de l’engagement excède un montant fixé par décret en Conseil d’État.

« II.  L’entrepreneur individuel peut, par un seul acte, renoncer à la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526-1 C, à l’insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale et, le cas échéant, sur tout bien foncier non affecté à l’usage professionnel, prévue à l’article L. 526-1, au profit d’un ou de plusieurs créanciers. Les conditions de validité et d’opposabilité de cette renonciation sont celles prévues à l’article L. 526-2.

« Art. L. 526-1 FA.  La présente sous-section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer. Elle est sans incidence sur les droits des créanciers du conjoint de l’entrepreneur individuel.

« Sous-section 2

« Du transfert universel du patrimoine professionnel

« Art. L. 526-1 F.  L’entrepreneur individuel peut transférer à autrui son patrimoine professionnel à titre universel et indivisible.

« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens et obligations dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des biens et droits peut revêtir la forme d’un apport.

« Sous réserve de la présente sous-section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en va de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.

« Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui-ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.

« Art. L. 526-1 G.  Le projet de transfert universel du patrimoine professionnel fait l’objet d’une mesure de publicité définie par décret en Conseil d’État. Sauf lorsque le projet porte sur le transfert du patrimoine professionnel à une société dont l’entrepreneur individuel est l’associé unique ou majoritaire, il est également notifié personnellement aux titulaires de contrats conclus en considération de la personne de l’entrepreneur individuel.

« Par dérogation aux articles 1216, 1216-1 et 1327 à 1327-2 du code civil, dans le délai de deux mois suivant la date de la publicité du projet de transfert ou, le cas échéant, de sa notification, les créanciers et cocontractants de l’entrepreneur individuel peuvent former opposition motivée. Le transfert ne peut avoir lieu avant l’expiration de ce délai.

« Le juge rejette l’opposition si le projet de transfert présente des garanties suffisantes pour les droits du créancier ou du cocontractant. Dans le cas contraire, il peut ordonner le paiement anticipé de la créance ou la résiliation du contrat, autoriser ou ordonner toute mesure conservatoire sur les biens du cessionnaire ou décider que le cédant reste tenu à titre subsidiaire ou solidaire sur l’ensemble de ses biens, sans contribuer à la dette.

« En cas de méconnaissance du présent article par l’entrepreneur individuel, celui-ci reste solidairement tenu sur l’ensemble de ses biens à l’égard des créanciers et cocontractants concernés, nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel.

« Art. L. 526-1 H.  Nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel, l’entrepreneur individuel reste solidairement tenu sur l’ensemble de ses biens à l’égard des créanciers auxquels la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526-1 C n’était pas opposable à la date du transfert. Il contribue à la dette pour son montant qui excède la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.

« Art. L. 526-1 İ.  Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :

«  L’article 815-14 du code civil ;

«  L’article 1699 du même code ;

«  Les articles L. 141-14 à L. 141-22 du présent code.

« Art. L. 526-1 J.  À peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 526-1 F :

«  Celui-ci doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;

«  En cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;

«  Ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du présent code ou à l’article 131-27 du code pénal, par une décision devenue définitive.

« Sous-section 3

« De la cessation d’activité et de la succession de l’entrepreneur individuel

« Art. L. 526-1 K.  Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, y compris pour cause de décès, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

« Art. L. 526-1 L.  En cas de décès d’un entrepreneur individuel en activité, par dérogation au second alinéa de l’article 772 du code civil, l’héritier sommé d’exercer son droit d’option et qui n’a pas pris parti à l’expiration du délai imparti peut, à la demande de tout intéressé, être condamné en qualité d’acceptant pur et simple dans ses relations avec ce dernier. Il conserve la faculté de renoncer à la succession ou de ne l’accepter qu’à concurrence de l’actif net tant que cette condamnation n’est pas passée en force de chose jugée, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application de l’article 778 du même code.

« Art. L. 526-1 M.  Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente section. »

Amendements identiques :

Amendements n° 204 présenté par Mme Mauborgne,  213 présenté par M. Zumkeller, Mme Six, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Gomès, M. Naegelen et Mme Sanquer et  235 présenté par M. Leclabart et M. Éric Girardin.

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Sauf renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 52624, le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime ne comprend pas les terres utilisées pour l’exercice de son activité professionnelle dont il est propriétaire ».

Amendement n° 111 présenté par M. Viry, M. Cinieri, M. Cattin, M. Quentin, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Hemedinger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vatin et M. Door.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de contestation, les biens immeubles de l’entrepreneur individuel sont présumés compris dans son patrimoine personnel. Ses biens meubles, à l’exception de ceux définis par décret en Conseil d’État, sont présumés compris dans son patrimoine professionnel, dans la limite du total du bilan du dernier exercice clos ou, à défaut, de 5 000 €. »

Amendement n° 129 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Cubertafon, Mme Luquet, Mme Deprez-Audebert, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

I.  Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en va de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des dispositions des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 42.

Amendements identiques :

Amendements n° 7 présenté par M. Cinieri,  57 présenté par M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc,  130 présenté par M. Chiche, Mme Cariou, Mme Forteza, M. Taché et Mme Gaillot et  230 présenté par M. Potier et M. Jean-Louis Bricout.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux alinéas précédents, le patrimoine personnel des exploitants individuels exerçant une activité agricole, lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers en application des dispositions de l’article L. 7111 du code de la consommation, bénéficie des dispositions dérogatoires agricoles, instituées par l’article L. 62612 du code de commerce. »

Amendement n° 58 présenté par M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 7112 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 52622 du code de commerce, le patrimoine personnel des exploitants individuels exerçant une activité agricole, lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers en application des dispositions de l’article L. 7111 du présent code, bénéficie des dispositions dérogatoires agricoles instituées par l’article L. 62612 du code de commerce. »

Amendement n° 141 présenté par M. Chiche, Mme Cariou, Mme Forteza, M. Taché et Mme Gaillot.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 7111 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application du quatrième alinéa de l’article L. 52622 du code de commerce, le patrimoine personnel des exploitants individuels exerçant une activité agricole, lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers en application des dispositions du présent article, bénéficie des dispositions dérogatoires agricoles, instituées par l’article L. 62612 du code de commerce. »

Amendement n° 6 présenté par M. Cinieri.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 7111 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application du dernier alinéa du I de l’article L. 52622 du code de commerce, le patrimoine personnel des exploitants individuels exerçant une activité agricole, lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers en application des dispositions du présent article, bénéficie des dispositions dérogatoires agricoles instituées par l’article L. 62612 du code de commerce. »

Amendement n° 166 présenté par Mme Blin, M. Viry, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

Supprimer l’alinéa 17.

Amendements identiques :

Amendements n° 59 présenté par M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc,  81 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  95 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer les alinéas 19 et 20.

Amendement n° 60 présenté par M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Cette faculté de renonciation ne peut en aucun cas concerner la maison d’habitation de l’entrepreneur individuel. Cette faculté de renonciation ne peut en aucun cas faire partie des clauses non négociables d’un contrat d’adhésion tel que défini à l’article 1110 du code civil. »

Amendement n° 96 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la première phrase de l’alinéa 19, après la référence :

« article L. 52622  »,

insérer les mots :

« sauf en ce qui concerne les droits sur la résidence principale ».

Amendements identiques :

Amendements n° 36 présenté par Mme Verdier-Jouclas et M. Barrot,  49 présenté par M. Mattei, M. Cubertafon, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, Mme Luquet, Mme Deprez-Audebert, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman et  214 présenté par Mme Roques-Etienne, M. Démoulin, Mme Lazaar, Mme Motin, M. Damien Adam, Mme Ballet-Blu, Mme Blanc, M. Bouyx, M. Chalumeau, Mme Charvier, M. Chassaing, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Da Silva, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Freschi, Mme Givernet, M. Gouffier-Cha, Mme Grandjean, M. Kasbarian, M. Leclabart, Mme Le Meur, M. Maillard, Mme Mauborgne, M. Mendes, Mme Oppelt, M. Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Perrot, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Roseren, Mme Tiegna, Mme Vidal, Mme Abadie, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, Mme Charrière, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Éric Girardin, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Compléter la première phrase de l’alinéa 19 par les mots :

« dont il doit rappeler le terme et le montant qui doit être déterminé ou déterminable ».

Amendement n° 157 présenté par M. Zumkeller, Mme Six, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Gomès, Mme Métadier, M. Naegelen et Mme Sanquer.

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« À peine de nullité, cette renonciation ne peut avoir lieu sans que le créancier n’ait d’abord proposé à l’entrepreneur individuel au moins un autre dispositif de garantie bancaire ne portant pas sur ses biens personnels. »

Amendement n° 50 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Cubertafon, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, Mme Deprez-Audebert, Mme Luquet, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après le mot :

« intégralité »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :

« du patrimoine défini au deuxième alinéa de l’article L. 52622 sans procéder à la liquidation de celui-ci. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés. »

Amendement n° 62 présenté par M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – L’article L. 7111 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, en matière agricole, les associés exploitant d’une société dont l’objet est exclusivement agricole lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers, bénéficie des dispositions dérogatoires agricoles, instituées par l’article L. 62612 du code de commerce au même titre que pour le patrimoine personnel des exploitants agricoles individuels. »

Après l’article 1er

Amendement n° 131 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 12333 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les départements d’outre-mer, les aléas climatiques, environnementaux, démographiques impactent considérablement la nature des activités des entreprises individuelles et peuvent compromettre significativement leur viabilité.

« Pour les entrepreneurs individuels dans ces territoires, il est instauré un statut dérogatoire de « poly-entrepreneur », selon les conditions fixées à l’article L. 123331. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amendement n° 155 présenté par M. Zumkeller, Mme Six, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Gomès, Mme Métadier, M. Naegelen et Mme Sanquer.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

 À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6228, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 62230 est supprimé.

II.  Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 1920 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;

 L’article 1929 quater est abrogé.

III.  Après le mot : « paiement », la fin du troisième alinéa de l’article L. 2435 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV.  Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 32532, L. 32534 et L. 73138 du code du travail.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 234 présenté par Mme Roques-Etienne.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

L’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 51129 du code monétaire et financier, adopte une charte afin de renforcer l’effectivité et l’équité du cautionnement des entreprises indépendantes.  Cette charte porte sur les principes éthiques et déontologiques afférents aux pratiques et fonctionnements des prêts à destination des professionnels indépendants et chefs d’entreprises.

Cette charte, homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la commission bancaire et relève de la procédure prévue à l’article L. 61315 du code monétaire et financier.

Amendement n° 207 présenté par M. Zumkeller, Mme Six, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Gomès, M. Naegelen et Mme Sanquer.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  Sous la coordination de l’État, les représentants des banques et organismes de crédits négocient avec les organisations représentant les travailleurs indépendants un guide des bonnes pratiques sur leurs relations de financement. Le guide traite notamment des procédures applicables en cas de difficultés à honorer les échéances de prêts de la part des travailleurs indépendants.

II.  Ce guide des bonnes pratiques est rendu public au plus tard le 1er janvier 2023.

Amendement n° 158 présenté par Mme Mauborgne, Mme Bureau-Bonnard, Mme Dubré-Chirat, M. Travert, M. Perrot, Mme Pascale Boyer, M. Poulliat, M. Bouyx et M. Morenas.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

À titre expérimental, le guichet unique concernant les créateurs d’entreprises facilite les démarches de souscription d’une assurance volontaire contre le risque accident du travail et maladie professionnelle. Il centralise les pièces et les transmet aux différents organismes.

Amendement n° 224 présenté par M. Zumkeller, Mme Six, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Gomès, Mme Métadier, M. Naegelen et Mme Sanquer.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 5261 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime peut également faire déclarer insaisissables les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation, cette faculté s’appliquant à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire ».

Article 1er bis

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 14516 du code de commerce est complété par les mots : « ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel ».

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 1611 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 52622 du code de commerce.

« L’entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 52622  dans les conditions prévues à l’article L. 526-24 du même code peut, s’il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens. »

Amendement n° 63 présenté par M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Supprimer l’alinéa 3.

Article 3

I.  Le 12° de la section III du chapitre premier du titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

 L’article L. 273 B est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » et, à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine personnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou dont le patrimoine professionnel est celui défini à l’article L. 52622 du même code » et, à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine professionnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;

c) Après le même premier alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III.  Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel. Le présent III n’est pas applicable au recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux lorsque l’entrepreneur individuel a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II.  À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5261 du code de commerce, les mots : « , au sens de l’article 1729 du code général des impôts » sont supprimés.

III.  L’article L. 13347 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » ;

 Les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité des agissements » sont supprimés ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 52622 du code de commerce n’est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2251 et L. 7524 du présent code pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 6137 ainsi que pour les contributions mentionnées à l’article L. 1363 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dont le travailleur indépendant mentionné à l’article L. 6111 est redevable.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 186 présenté par Mme Blin.

Rédiger ainsi cet article :

  1. – La section 3 du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
  2. 1° À l’intitulé du 12° , les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;
  3. 2° L’article L. 273 B est ainsi modifié :
  4. a) Le I est ainsi modifié :
  5. – les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 526‑1 A » ;
  6. – après le mot : « recherché », sont insérés les mots : « sur son patrimoine personnel ou, s’il est soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, » ;
  7. – l’avant-dernière occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « son » ;
  8. – les mots : « à cette activité » sont supprimés ;
  9. b) Le II est ainsi modifié :
  10. – au début du premier alinéa, les mots : « Lorsqu’une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un entrepreneur individuel », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et la deuxième occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, sur tout » ;
  11. – au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
  12. c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
  13. « IV. – Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble de ses biens, sauf si elle a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. » ;
  14. II. – À l’article L. 133‑4-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « , qu’il soit ou non soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, ».

Amendement n° 64 présenté par M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et, à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine personnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ; »

Amendement n° 167 présenté par Mme Blin, M. Viry, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

I.  À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par »

les mots :

« après la dernière occurrence du mot : « activité », sont insérés »

II.  En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par »

les mots :

« après la seconde occurrence du mot : « affecté », sont insérés »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Amendement n° 65 présenté par M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et, à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine professionnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ; »

Amendement n° 20 présenté par Mme Verdier-Jouclas et M. Barrot.

I. – À l’alinéa 5,  supprimer les mots :

« premier alinéa du ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« même premier alinéa » ;

la référence :

« II ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la référence :

« second » ;

la référence :

« dernier ».

Amendement n° 67 présenté par M. Chassaigne.

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Amendement n° 168 présenté par Mme Blin, M. Viry, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« III. – Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel, sauf si elle a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. »

Amendement n° 16 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

I.  À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle, ».

II.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« au recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ».

III.  En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants : 

« IV.  Le recouvrement de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle, dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal, est recherché sur son patrimoine professionnel lorsque l’entrepreneur individuel a opté pour l’impôt sur la société en application de l’article 1655 du code général des impôts. 

« En cas de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés, le recouvrement de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle, dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal, peut-être recherché sur son patrimoine personnel.

« V.  Le recouvrement des prélèvements sociaux dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal, est recherché sur son patrimoine professionnel.

« Par dérogation, le recouvrement des prélèvements sociaux dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal, peut être recherché sur l’ensemble des patrimoines personnels et professionnels lorsque l’entrepreneur a renoncé à la séparation de ces deux patrimoines en vertu de l’article L. 52625. »

IV.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 110 présenté par M. Viry, M. Cinieri, M. Cattin, M. Quentin, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Hemedinger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vatin et M. Door,  232 présenté par M. Huppé, M. Becht, M. Bournazel, M. Ledoux, M. Potterie, M. Lamirault, M. Larsonneur et Mme Lemoine et  233 présenté par M. Zumkeller, Mme Six, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Gomès, Mme Métadier, M. Naegelen et Mme Sanquer.

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle »

Amendement n° 169 présenté par Mme Blin, M. Viry, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° 170 présenté par Mme Blin, M. Viry, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

Supprimer les alinéas 13 à 15.

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 4

(Non modifié)

I et II.  (Supprimés)

III.  Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 6111, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 61121, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6115, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

 À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 611102, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel » ;

 À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 61113, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article L. 6202, les mots : « et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « , à tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

 L’article L. 6212 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les références : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du deuxième alinéa » et les références : « à ces mêmes alinéas » sont remplacées par la référence : « au même deuxième alinéa » ;

 La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 6227 et le dernier alinéa de l’article L. 62224 sont supprimés ;

 La section 4 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières au débiteur entrepreneur individuel

« Art. L. 62419.  Le débiteur entrepreneur individuel établit, dans le délai prévu à l’article L. 6249, la consistance des biens détenus dans le cadre de son exercice professionnel qui sont compris dans son patrimoine personnel. L’administrateur, avec l’accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. À défaut d’acquiescement ou en l’absence d’administrateur, la demande est portée devant le jugecommissaire.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel soumis au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les biens concernés sont ceux détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte, qui sont compris dans un patrimoine autre que celui affecté à cette activité. » ;

10° La seconde phrase de l’article L. 62613 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine professionnel ou, lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, au patrimoine visé par la procédure. » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 6312, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

12° Le début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6313 est ainsi rédigé : « Lorsqu’un entrepreneur individuel est décédé… (le reste sans changement). » ;

13° Après les mots : « s’agit », la fin du 2° de l’article L. 6315 est ainsi rédigée : « d’un entrepreneur individuel ; »

14° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 63111 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) Après le mot : « titre », sont insérés les mots : « du ou » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 6402, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

16° Le début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6403 est ainsi rédigé : « Lorsqu’un entrepreneur individuel est décédé… (le reste sans changement). » ;

17° Après les mots : « s’agit », la fin du 2° de l’article L. 6405 est ainsi rédigée : « d’un entrepreneur individuel ; »

18° Le deuxième alinéa de l’article L. 6414 est ainsi modifié :

a) Les mots : « que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » sont remplacés par le mot : « qu’ » ;

b) Les mots : « cet entrepreneur » sont remplacés par les mots : « l’entrepreneur individuel » ;

19° L’avantdernier alinéa du I de l’article L. 64113 est supprimé ;

20° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 64115 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant son patrimoine personnel ou, le cas échéant, tout autre patrimoine que celui visé par la procédure. » ;

21° L’article L. 64311 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ouverte », la fin de la première phrase du VI est ainsi rédigée : « à l’égard d’un entrepreneur individuel, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel de cet entrepreneur ou, le cas échéant, dans son patrimoine non affecté. » ;

b) Le début de la première phrase du VII est ainsi rédigée : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel et étendue à son patrimoine personnel ou, le cas échéant, à tout autre patrimoine dans les conditions prévues à l’article L. 6814, le tribunal… (le reste sans changement). » ;

22° L’article L. 6451 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 6402, » sont remplacés par les mots : « entrepreneur individuel » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La procédure ne peut être ouverte… (le reste sans changement). » ;

23° À la fin de l’article L. 6511, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

24° L’article L. 6512 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté » sont remplacés par les mots : « l’égard d’un entrepreneur individuel » ;

 à la seconde phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou, s’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, sur son patrimoine » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle aucun patrimoine n’est affecté. » ;

b) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

25° Au dernier alinéa de l’article L. 6513, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

26° L’article L. 6514 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

 les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

 les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

 après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

27° Le 1° du I de l’article L. 6531 est ainsi rédigé :

«  Aux entrepreneurs individuels ; »

28° Le II de l’article L. 6533 est ainsi rédigé :

« II.  Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel les faits ciaprès :

«  Avoir fait des biens et droits compris dans son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, dans son patrimoine affecté un usage contraire à l’intérêt de son entreprise ou, le cas échéant, de l’entreprise visée par la procédure, à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

«  S’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, avoir, sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité. » ;

29° À l’article L. 6536, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

30° Au 1° de l’article L. 6541, les mots : « toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

31° Au 1° de l’article L. 6549, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

32° Le dernier alinéa de l’article L. 65414 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à responsabilité limitée » et les mots : « à raison d’une activité à laquelle un patrimoine est affecté » sont supprimés ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

33° Le titre VIII est ainsi rédigé :

« Titre VIII

« Dispositions applicables
à l’entrepreneur individuel

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 6811.  Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont, sauf dispositions contraires, comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel.

« Art. L. 6812.  Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.

« Art. L. 6813.  Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, toute diminution de l’actif de son patrimoine professionnel résultant de l’évolution de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes est inopposable à la procédure.

« Art. L. 6814.  Le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel peut, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public, réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel, soit en cas de manquements graves aux obligations comptables de l’entrepreneur individuel rendant impossible la détermination de la consistance de celuici, soit en cas d’actes anormaux de gestion graves et répétés. Les deux derniers alinéas de l’article L. 6212 sont applicables.

« À la demande du débiteur, le tribunal peut également réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel lorsque la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 5261 C n’est pas applicable au recouvrement d’une part significative des créances nées à l’occasion de son exercice professionnel.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 6227, ni l’article L. 62224, ni l’article L. 64511 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance.

« Art. L. 6815.  Sans préjudice de la compétence attribuée au jugecommissaire par l’article L. 62419, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel connaît des contestations relatives à la consistance de son patrimoine professionnel.

« Chapitre II

« Dispositions applicables à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 6821.  Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine.

« Art. L. 6822.  Pour l’application des articles L. 6811, L. 6812, L. 6814 et L. 6815 à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les références au patrimoine professionnel du débiteur sont remplacées par des références au patrimoine visé par la procédure. La réunion prévue au premier alinéa de l’article L. 6814 peut porter sur un ou plusieurs autres patrimoines. Le deuxième alinéa du même article L. 6814 n’est pas applicable.

« Art. L. 6823.  Sauf dispositions contraires, les références faites, aux titres Ier à VI du présent livre, au débiteur, à l’entreprise, au contrat et au cocontractant s’entendent, respectivement :

«  Du débiteur en tant qu’il exerce l’activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celleci, à l’exclusion de tout autre ;

«  De l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en difficulté ;

«  Si un patrimoine est affecté à l’activité en difficulté, du contrat passé à l’occasion de l’exercice de cette activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors de la ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;

«  Du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au 3°.

« Art. L. 6824.  Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d’une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d’actif et de passif qui, le cas échéant, proviennent d’un patrimoine dont l’affectation a cessé de produire ses effets en application de l’article L. 52615 sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté. Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l’ancien patrimoine sont éteintes.

« Le présent article n’est pas applicable si l’exercice de l’activité à laquelle le patrimoine était affecté s’est poursuivi après la cessation de l’affectation.

« Art. L. 6825.  Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d’affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 52618, de modifier l’affectation d’un tel bien, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.

« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans.

« Art. L. 6826.  Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d’une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 6227, ni l’article L. 62224, ni l’article L. 64511 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance. »

III bis.  À l’article L. 35171 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 6805 » est remplacée par la référence : « L. 6826 ».

IV.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

 L’article L. 7113 est abrogé ;

 L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel » ;

 L’article L. 7117 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 5267 » sont remplacés par les mots : « à l’entrepreneur individuel défini à l’article L. 5261 A » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 la première phrase est supprimée ;

 au début de la deuxième phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés ;

 à la même deuxième phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

 à la dernière phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 7118, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

 La section 4 est complétée par des articles L. 7119 et L. 71110 ainsi rédigés :

« Art. L. 7119.  Aucune procédure de surendettement ne peut être engagée à l’égard d’un entrepreneur individuel au bénéfice duquel est ouverte une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce, étendue à son patrimoine personnel sur le fondement de l’article L. 6814 du même code. Le cas échéant, la commission ou le juge saisi prononce la clôture de la procédure de surendettement.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la référence au patrimoine personnel est remplacée par la référence au patrimoine non affecté.

« Art. L. 71110.  Le présent livre ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 6701 du code de commerce. »

Amendements identiques :

Amendements n° 29 deuxième rectification présenté par le Gouvernement et  178 deuxième rectification présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Huppé, M. Larsonneur, M. Bournazel, M. Lamirault, M. Ledoux et Mme Lemoine.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 61113, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, » ;

 Après l’article L. 61116, il est inséré un article L. 61117 ainsi rédigé :

« Art. L. 61117.  Le présent chapitre s’applique, sous réserve des conditions qu’il énonce, à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V en ce qu’il concerne son patrimoine professionnel. » ;

 Au second alinéa de l’article L. 6202, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 6212, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

 L’article L. 6226 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après la première occurrence du mot : « débiteur », sont insérés les mots : « qui constitue le gage de ses créanciers professionnels, » ;

- à la dernière phrase, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « pour les besoins de l’exercice de leur mandat » ;

 À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre II, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « titulaire de plusieurs patrimoines » ;

 À la première phrase de l’article L. 62419, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

 La dernière phrase de l’article L. 62613 est ainsi rédigée : « L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan. » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 6311, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. » ;

10° Au second alinéa de l’article L. 6312, les mots « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6313, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ;

12° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 63111 est ainsi rédigée : « Le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure. » ;

13° Le 12° du I de l’article L. 6321 est ainsi rédigé :

« 12° Toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus que l’entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ; » ;

14° Au second alinéa de l’article L. 6402, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

15° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6403, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ;

16° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6412 est complété par les mots : « ;toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5261 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée » ;

17° Au deuxième alinéa de l’article L. 6414, les mots : « que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il » sont remplacés par les mots : « qu’il » ;

18° L’article L. 6419 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6402 sont définies au titre VIII bis du présent livre. » ;

19° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 64115 est ainsi rédigée : « Il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine du débiteur autre que celui visé par la procédure. » ;

20° L’article L. 64222 est ainsi rédigé :

« Art. L. 64222.  I. – Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter.

« II.  Sur la demande du débiteur et avec l’autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l’entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de son activité professionnelle, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

« III. – La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s’y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus. » ;

21° Après l’article L. 64222, il est inséré un article L. 642221 ainsi rédigé :

« Art. L. 642221.  Toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d’État en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs à vendre. » ;

22° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 6431 est complétée par les mots suivants : « dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage » ;

23° L’article L. 64311 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du VI, après le mot « ouverte », sont insérés les mots : « à l’égard d’un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou » et après le mot : « dans », sont insérés les mots : « le patrimoine personnel ou » ;

b) À la première phrase du VII, les mots : « un patrimoine n’avait pas été affecté » sont remplacés par les mots : « il n’avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct » ;

24° Le premier alinéa de l’article L. 64312 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En présence d’un débiteur entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, elle est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l’article L. 6451. » ;

25° Le chapitre V du titre IV est ainsi modifié :

a) Le deux derniers alinéas de l’article L. 6451 sont ainsi rédigés :

« La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé en prenant en compte l’ensemble de ses patrimoines. » ;

« La procédure ne peut être ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. » ;

b) L’article L. 64511 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise.

« Aucune dette ne peut être effacée lorsqu’il apparaît que le montant du passif total est disproportionné par rapport à la valeur de l’actif du ou des patrimoines concernés du débiteur. Le caractère excessif du montant du passif est apprécié sans prendre en compte la valeur des biens insaisissables de droit. » ;

26° À la fin de l’article L. 6511, les mots : « et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , aux entrepreneurs individuels à responsabilité limité et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

27° Après le deuxième alinéa de l’article L. 6512, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel. » ;

28° Au dernier alinéa de l’article L. 6513, les mots : « ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

29° L’article L. 6514 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée » sont insérés les mots : « ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

30° L’article L. 6533 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, après le mot : « limitée » sont insérés les mots : « ou d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

b) Au 2° du II, le mot : « visée », est remplacé par les mots : « ou du patrimoine visés » et sont ajoutés les mots : « ou de ce patrimoine » ;

c) Le 3° est ainsi rédigé : « Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou un patrimoine distinct lui appartenant. » ;

31° A l’article L. 6536, les mots : ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

32° Au 1° de l’article L. 6549, après les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

33° Le second alinéa de l’article L. 65414 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

b) Après la première occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou à raison d’une ou de plusieurs activités professionnelles de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « affecté » sont insérés les mots : « ou de son patrimoine personnel pour l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

34° Après le titre VIII, est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé :

« Titre VIII bis 

« Dispositions particulières à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

« Art L. 6811. – Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal examine les conditions d’ouverture de la procédure prévues aux titres II à IV du présent livre, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.

« Le tribunal examine également si le débiteur est en situation de surendettement en fonction de la situation du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Celle-ci est appréciée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 7111 du code de la consommation, les dettes professionnelles n’étant pas prises en compte. Si la situation de surendettement est caractérisée, les règles de la procédure ouverte en application du premier alinéa, s’appliquent également aux dettes personnelles du débiteur, sauf disposition contraire.

« Art. L. 6812. –  I. – La procédure ouverte conformément à l’article L. 6811 traite de l’ensemble des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V.

« Lorsqu’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre est ouverte, l’entrepreneur individuel n’est pas éligible aux procédures du livre VII du code de la consommation.

« II.  Par exception, lorsque les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable portent exclusivement sur son patrimoine personnel, les dispositions du livre VII du code de la consommation sont applicables dans les conditions prévues à l’article L. 6813. 

« Le II est inapplicable lorsqu’une procédure de rétablissement professionnel est ouverte conformément au chapitre V du titre IV du présent livre.

« Art. L. 6813. – Lorsque seule la situation de surendettement est caractérisée et que les conditions d’ouverture de l’une des procédures prévues aux titres II, III ou IV du présent livre ne sont pas remplies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture de l’une de ces procédures et renvoie, avec l’accord du débiteur, l’affaire devant la commission de surendettement. Les dispositions du livre VII du code de la consommation, ainsi que celles de l’avant dernier alinéa de l’article L. 52622 du présent code, sont alors applicables.

« Si la commission de surendettement constate en cours de procédure que les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II, III ou IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement qui est dessaisie sauf si les conditions prévues par l’article L. 6819 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.

« Art. L. 6814. – Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel, ou tout ou partie de ces patrimoines, sont déterminés conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. 

« Art. L. 6815. – Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte conformément aux dispositions du présent livre.

« Art. L. 6816. – Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf disposition contraire.

« Art. L. 6817. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.

« Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.

« Art. L. 6818. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte.

« Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.

« La possibilité d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa, ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.

« En cas de scission du patrimoine professionnel prévue par le présent titre, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant diminution de l’actif du patrimoine objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur.

« Art. L. 6819. – Lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur son patrimoine personnel, le tribunal qui ouvre la procédure, saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Les dispositions du livre VII du code de la consommation, ainsi que celles de l’avant dernier alinéa de l’article L. 52622 du présent code, sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.

« Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.

« Art. L. 68110. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. »

II  Le chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 L’article L. 3511 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- la référence : « par la loi n° 84148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre I du livre VI du code de commerce » ;

- sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « à la loi n° 84148 du 1er mars 1984 précitée » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre I du livre VI du code de commerce » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de règlement amiable s’applique à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code notamment en ce qu’elle concerne son patrimoine professionnel. »

 À l’article L. 3518, les mots : « , de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « accélérée, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel ».

III  Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est complété par une section V ainsi rédigée :

« Section V

« Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel

« Art. L. 7119. – Les dispositions du présent livre sont applicables à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du code de commerce et sous les réserves ci-après énoncées.

« Elles s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel.

« Pour l’application du 1° de l’article L. 7241 et du deuxième alinéa de l’article L. 74221, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur, ne sont pas pris en compte.

« Le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, entraine uniquement l’effacement des dettes non professionnelles. »

Sous-amendement n° 239 présenté par Mme Verdier-Jouclas.

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV  L’article L. 21347 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : « , à l’exception du cas prévu à l’article L. 6819 du code de commerce ». »

Après l’article 4

Amendement n° 61 présenté par M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

L’article L. 7111 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, en matière agricole, les dettes professionnelles des associés exploitants d’une société dont l’objet est exclusivement agricole sont soumises aux procédures collectives du livre VI du code de commerce. »

Section 2

De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée

Article 5

I.  La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

 A (Supprimé)

 L’article L. 52651 est abrogé ;

 Le II de l’article L. 5268 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 5267 » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l’exercice suivant » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « à responsabilité limitée » ;

 L’article L. 52616 est abrogé ;

3°bis Le II de l’article L. 526-17 est ainsi modifié :

a à c) (Supprimés)

d) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 52617, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à un entrepreneur individuel ou » ;

 Le second alinéa de l’article L. 52619 est supprimé.

II.  À compter de la publication de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 5266 du code de commerce. L’affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d’éléments de celuici demeurent possibles.

Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date de publication de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Le présent II est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Section 3

Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées

Article 6

(Suppression maintenue)

Amendement n° 30 présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivant :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi permettant de :

«  Clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d’une part en précisant les règles communes qui leur sont applicables, d’autre part en adaptant les différents régimes juridiques leur permettant d’exercer sous forme de société ;

«  Faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exclusion des règles relatives à la détention du capital.

« II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

Chapitre II

De l’artisanat

Article 7

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à modifier, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives du code de l’artisanat afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, garantir la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa du présent I peut en outre :

 Intégrer dans le code de l’artisanat les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à l’artisanat qui n’ont pas été codifiées, qui sont codifiées dans un autre code ou qui résultent de la présente loi ;

 Actualiser les dispositions applicables aux départements de la Moselle, du HautRhin, du BasRhin et de Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

II.  (Non modifié) L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Après l’article 7

Amendements identiques :

Amendements n° 9 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian et  156 présenté par Mme Six et M. Zumkeller.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 7133 du code de commerce, après le mot : « mandataire » sont insérés les mots : « notamment en tant que conjoint salarié ».

II. – Les conjoints salariés sont électeurs et éligibles aux élections aux chambres de métiers et de l’artisanat dans les conditions définies à l’article L. 7133 du code de commerce et précisées par décret.

Amendement n° 10 présenté par Mme Riotton, Mme Melchior, Mme Le Peih, M. Roseren, Mme Brulebois, Mme Fontenel-Personne, Mme Lardet, M. Perea, M. Perrot, Mme Roques-Etienne, Mme Charvier, Mme Le Feur, Mme Bureau-Bonnard, M. Morenas, Mme Givernet, Mme Vidal, M. Bouyx, Mme Mauborgne, M. Studer, M. Barbier, Mme Provendier et Mme Bessot Ballot.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

Après le c du 1° du II de l’article L. 7131 du code de commerce, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b bénéficiant du statut de conjoint salarié ; ».

Amendement n° 11 présenté par Mme Riotton, Mme Melchior, Mme Le Peih, M. Roseren, Mme Brulebois, Mme Fontenel-Personne, Mme Lardet, M. Perea, M. Perrot, Mme Roques-Etienne, Mme Charvier, Mme Le Feur, Mme Bureau-Bonnard, M. Morenas, Mme Givernet, Mme Vidal, M. Bouyx, Mme Mauborgne, M. Studer, M. Barbier, Mme Provendier et Mme Bessot Ballot.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article 8 du code de l’artisanat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Outre les personnes physiques et dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers, sont considérés comme électeurs les conjoints disposant du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié. »

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4280

sur l’amendement n° 36 de Mme Verdier-Jouclas et les amendements identiques suivants à l’article 1er du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (première lecture).

Nombre de votants :................48

Nombre de suffrages exprimés :.........46

Majorité absolue :..................24

Pour l’adoption :..........46

Contre :.................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 29

Mme Aude Amadou, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, M. Dominique Da Silva, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Alexandre Freschi, M. Éric Girardin, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Fiona Lazaar, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Jean-Claude Leclabart, M. Sylvain Maillard, Mme Sereine Mauborgne, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Claire O’Petit, M. Didier Paris, M. Patrice Perrot, M. Éric Poulliat, Mme Florence Provendier, Mme Véronique Riotton, Mme Muriel Roques-Etienne, Mme Huguette Tiegna, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Annie Vidal.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 3

Mme Anne-Laure Blin, Mme Nathalie Serre et M. Stéphane Viry.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 6

M. Jean-Noël Barrot, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Fuchs, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 1

M. Jean-Louis Bricout.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

M. Paul Christophe et M. Philippe Huppé.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 3

M. Christophe Naegelen, Mme Valérie Six et M. Michel Zumkeller.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Charles de Courson.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. André Chassaigne.

Non inscrits (21)

Pour : 1

Mme Albane Gaillot.

Scrutin public n° 4281

sur l’article 1er du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (première lecture).

Nombre de votants :................52

Nombre de suffrages exprimés :.........43

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........43

Contre :.................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 29

Mme Aude Amadou, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, M. Dominique Da Silva, M. Nicolas Démoulin, Mme Stella Dupont, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Alexandre Freschi, M. Éric Girardin, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Fiona Lazaar, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Jean-Claude Leclabart, M. Sylvain Maillard, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Claire O’Petit, M. Didier Paris, M. Patrice Perrot, M. Éric Poulliat, Mme Véronique Riotton, Mme Muriel Roques-Etienne, Mme Huguette Tiegna, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Annie Vidal.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 1

Mme Brigitte Kuster.

Abstention : 3

Mme Anne-Laure Blin, Mme Nathalie Serre et M. Stéphane Viry.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 7

M. Jean-Noël Barrot, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 1

M. Jean-Louis Bricout.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 3

M. Paul Christophe, M. Philippe Huppé et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (19)

Abstention : 3

M. Christophe Naegelen, Mme Valérie Six et M. Michel Zumkeller.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Charles de Courson et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Abstention : 1

M. André Chassaigne.

Non inscrits (21)

Pour : 1

Mme Albane Gaillot.

 

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