126e séance

 

Outils de gestion de la crise sanitaire

 

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture - n° 4910

Article 1er

I.  La loi  2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

 A Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ;

 Le II du même article 1er est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ;

 le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : «  Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;

 le d du même 2° est abrogé ;

 après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »

 les dixième et avantdernier alinéas sont remplacés par des 3° et 4° et trois alinéas ainsi rédigés :

«  Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 :

« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médicosociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent  ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;

« b) L’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

«  les activités de loisirs ;

«  les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

«  les foires, séminaires et salons professionnels ;

«  les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

«  sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport ;

«  (Supprimé)

« Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi  20211040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid19, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19. » ;

b) Le B est ainsi modifié :

 à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au  » est remplacée par les références : « aux 2° et  » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés, dans le cadre du présent alinéa, à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ;

c) À la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

d) Le D est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les références : « des 1° et  » sont supprimées ;

 à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ;

 à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au  » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

 la dernière phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;

 au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

 après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avantdernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;

 le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 4956 du code de procédure pénale est applicable aux délits prévus au présent alinéa. » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ;

d bis) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis.  L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue d’un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi n°     du      renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid19, ce délai est suspendu à compter de la réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;

e) Le E est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

 à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;

 au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ;

f) Le F est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

 au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19, dans les conditions prévues aux B et E du présent II. » ;

g) Le G est ainsi modifié :

 les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Il en est de même lorsque le ministre chargé de la santé prend les mesures mentionnées aux articles L. 3131-1 et L. 3131-16 du code de la santé publique pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d’au moins cinq ans. » ;

g bis) (nouveau) Le İ est ainsi modifié :

 au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 au deuxième alinéa, les mots : « d’au moins douze » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize » ;

h) Le J est ainsi modifié :

 au premier alinéa, la référence : « au  » est remplacée par les références : « aux 2° et  » ;

 à l’avantdernier alinéa, les références : « des 1° et  » sont supprimées ;

 bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à adapter les mesures mentionnées aux mêmes I et II et notamment à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements relevant du 2° du A dudit II est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19. » ;

 L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3.  L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de SaintBarthélemy et de SaintMartin par les décrets n° 20211828 du 27 décembre 2021 et n° 20229 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus.

« Par dérogation à l’article L. 313113 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 723 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;

 L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : «  20211465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : «      du      renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

«  Le dix-septième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »

 À l’article 41, la référence : «  20211465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : «      du      renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

I bis.  (Non modifié)

II.  (Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par Mme Le Grip, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry,  5 présenté par Mme Untermaier, Mme El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  6 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Kerbarh, M. Falorni, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher et Mme Pinel,  9 présenté par M. Dupont-Aignan,  11 présenté par M. Bernalicis,  12 présenté par M. Coquerel,  13 présenté par M. Corbière,  16 présenté par M. Larive,  18 présenté par Mme Obono,  19 présenté par Mme Panot,  20 présenté par M. Prud’homme,  22 présenté par M. Ratenon,  23 présenté par Mme Ressiguier,  24 présenté par Mme Rubin,  25 présenté par M. Ruffin,  26 présenté par Mme Taurine et  31 présenté par M. Diard.

Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Article 1er bis A

I.  Par dérogation au second alinéa de l’article L. 47212 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la covid19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 41211 à L. 41215 et L. 45221 du même code, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure prévue à l’article L. 47211 dudit code, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.

Le montant maximal de l’amende est de 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.

L’amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l’article L. 47511 du même code.

Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent I est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.

II.  Lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 47211 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d’une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la covid19 du fait du nonrespect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 41211 à L. 41215 et L. 45221 du même code, le premier alinéa de l’article L. 47231 dudit code ne s’applique pas.

III.  Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid19 du fait du nonrespect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 41211 à L. 41215 et L. 45221 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Amendements identiques :

Amendements n° 2 présenté par Mme Le Grip, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry,  4 présenté par Mme Untermaier, Mme El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  7 présenté par M. Charles de Courson, M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Kerbarh, M. Falorni, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, Mme Pinel, M. Nadot et M. Pancher,  8 présenté par M. Dupont-Aignan et  27 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Article 1er bis

À la fin de l’article 61 de la loi  20201576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la date : « au 31 décembre 2021 » est remplacée par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 ».

Article 1er sexies

(Conforme)

Article 1er septies A

(Supprimé)

Article 1er septies

I et II.  (Supprimés)

III (nouveau).  L’ordonnance n° 2020304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :

 L’article 22 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

 à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l’assemblée générale appelée à désigner un syndic n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;

 à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;

b) Le dernier alinéa du même I est supprimé ;

c) Le II est abrogé ;

 L’article 221 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

 à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l’assemblée générale appelée à élire les membres du conseil syndical n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;

 à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;

b) Le dernier alinéa du même I est supprimé ;

c) Le II est abrogé ;

 L’article 222 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 au premier alinéa, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

 au dernier alinéa, les mots : « n’est pas possible » sont remplacés par les mots : « est impossible pour des raisons techniques et matérielles » et, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : « , après avis du conseil syndical, » ;

 le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d’une assemblée générale donnant lieu à la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l’article 181 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait. » ;

b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsque le délai d’information mentionné au premier alinéa du présent II ne peut être respecté, le syndic peut reporter la tenue de l’assemblée générale et, le cas échéant, décider de faire application des deux premiers alinéas du I. Il en informe les copropriétaires, au plus tard le jour prévu pour la tenue de cette assemblée, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. Cette assemblée générale se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date initialement prévue. » ;

 À l’article 224 et à la première phrase de l’article 225, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

 À la fin de l’article 23, la référence : «  2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : «      du      renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

Article 1er octies

I et II.  (Non modifiés)

III.  Les visites dont l’échéance aurait dû intervenir, en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 20201502 du 2 décembre 2020 précitée, entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, peuvent être reportées dans les conditions prévues au I du présent article, dans la limite de six mois à compter de cette échéance.

IV.  (Supprimé)

Article 1er nonies A

L’article 9 de la loi  20201576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

 Le III est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;

 Au IV, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 ou 2022 » ;

 Le IX est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 après le mot : « prolonger », sont insérés les mots : « ou reconduire » ;

 après la première occurrence du mot : « fin », sont insérés les mots : « , jusqu’à la date de fin d’application de l’article 1er de la loi  2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » ;

a bis) (nouveau) À la deuxième phrase, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « supérieure à » sont remplacés par les mots : « différente de » et sont ajoutés les mots : « ou limiter le niveau des rémunérations éligibles à ces dispositifs » ;

c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret peut également prévoir que, par dérogation au B du I et pour certaines périodes qu’il détermine, les réductions ou aides portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d’emploi au cours de laquelle les conditions de bénéfice du dispositif sont satisfaites ou que le bénéfice de ces réductions ou aides n’est pas cumulable avec le bénéfice d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs. En cas de prolongation au delà de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le bénéfice des dispositifs est soumis, pour l’ensemble des secteurs, à une interdiction totale d’accueil du public ou à une condition de baisse d’activité. » ;

d) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret ».

Article 1er nonies B

(Supprimé)

Article 1er decies et 1er undecies

(Conformes)

Article 1er duodecies

Jusqu’au 30 juin 2022, toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente, qui en accuse réception.

Article 2

L’article 11 de la loi  2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

 Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  L’adaptation, à partir des dates et résultats des examens de dépistage virologique, de la durée des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 313115 du code de la santé publique et au 2° du I de l’article L. 3131-1 du même code. » ;

 Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les agents spécialement habilités des services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° du II du présent article. »

Article 3

I.  Le I de l’article L. 321112 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, la référence : « du troisième alinéa du II » est supprimée ;

 Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 322251 ou, à défaut, dans un délai de vingtquatre heures à compter de sa saisine. » ;

 (Supprimé)

II et III.  (Non modifiés)

IV.  L’article L. 322251 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarantehuit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingtquatre heures.

« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingtquatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixantedouzième heure d’isolement ou de la quarantehuitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de ces durées.

« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingtquatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarantehuit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

« Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celuici est saisi au moins vingtquatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingtquatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarantehuit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211121.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »

V et VI.  (Non modifiés)

Annexes

Dépôt d’un projet de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 janvier 2022, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.

Ce projet de loi, n° 4910, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4318

sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (lecture définitive).

Nombre de votants :................208

Nombre de suffrages exprimés :......201

Majorité absolue :.................101

Pour l’adoption :..........21

Contre :................180

Groupe La République en marche (268)

Contre : 128

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, M. Patrice Anato, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, M. Didier Baichère, M. Frédéric Barbier, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Bruno Bonnell, M. Julien Borowczyk, Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, M. Francis Chouat, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Bérangère Couillard, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Catherine Daufès-Roux, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Christophe Di Pompeo, M. Benjamin Dirx, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, M. Jean-Marie Fiévet, M. Alexandre Freschi, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, Mme Christine Hennion, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Sonia Krimi, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Anne-Christine Lang, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, M. Christophe Leclercq, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, M. Mounir Mahjoubi, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel-Brassart, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Didier Paris, M. Alain Perea, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Xavier Roseren, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Marie Silin, M. Thierry Solère, M. Denis Sommer, M. Buon Tan, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Annie Vidal, M. Patrick Vignal, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Contre : 22

M. Damien Abad, M. Bernard Bouley, M. Bernard Brochand, M. Éric Ciotti, M. Bernard Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Julien Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Claire Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Michel Herbillon, M. Guillaume Larrivé, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Philippe Meyer, M. Éric Pauget, M. Alain Ramadier, M. Jean-Luc Reitzer, Mme Michèle Tabarot et M. Michel Vialay.

Abstention : 2

M. Éric Diard et M. Stéphane Viry.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 21

M. Vincent Bru, M. David Corceiro, Mme Yolaine de Courson, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Isabelle Florennes, Mme Pascale Fontenel-Personne, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, M. François Pupponi, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

Mme Josette Manin.

Abstention : 5

M. Alain David, M. Philippe Naillet, Mme Claudia Rouaux, Mme Cécile Untermaier et Mme Michèle Victory.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 5

Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Antoine Herth, M. Luc Lamirault, Mme Alexandra Louis et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 2

Mme Agnès Thill et M. André Villiers.

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 1

M. Benoit Simian.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 9

M. Éric Coquerel, M. Michel Larive, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, Mme Muriel Ressiguier, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 7

M. Alain Bruneel, M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville, M. Sébastien Jumel, Mme Karine Lebon, M. Jean-Philippe Nilor et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (23)

Pour : 5

M. Sébastien Chenu, Mme Marie-France Lorho, M. Nicolas Meizonnet, M. Joachim Son-Forget et Mme Martine Wonner.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Sylvain Waserman a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 4319

sur l’amendement n° 1 de Mme Le Grip et les amendements identiques suivants au projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (lecture définitive).

Nombre de votants :................279

Nombre de suffrages exprimés :......274

Majorité absolue :.................138

Pour l’adoption :..........91

Contre :................183

Groupe La République en marche (268)

Pour : 4

Mme Amélia Lakrafi, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie-Ange Magne et M. Pacôme Rupin.

Contre : 146

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, M. Patrice Anato, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Didier Baichère, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Frédéric Barbier, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Pascal Bois, M. Bruno Bonnell, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, M. Francis Chouat, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Bérangère Couillard, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Catherine Daufès-Roux, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Christophe Di Pompeo, M. Benjamin Dirx, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, Mme Coralie Dubost, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Sonia Krimi, M. Daniel Labaronne, Mme Anne-Christine Lang, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, M. Christophe Leclercq, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, M. Mounir Mahjoubi, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel-Brassart, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Pételle, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Marie Silin, M. Thierry Solère, M. Denis Sommer, M. Buon Tan, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Nicole Trisse, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Annie Vidal, M. Patrick Vignal, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 2

M. Lionel Causse et M. Olivier Serva.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 31

M. Damien Abad, Mme Sandra Boëlle, M. Bernard Bouley, M. Bernard Brochand, M. Éric Ciotti, M. Bernard Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. Julien Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Claire Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Michel Herbillon, M. Sébastien Huyghe, M. Guillaume Larrivé, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Philippe Meyer, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Alain Ramadier, M. Robin Reda, M. Jean-Luc Reitzer, Mme Michèle Tabarot, M. Charles de la Verpillière, M. Michel Vialay et M. Stéphane Viry.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 1

M. Philippe Latombe.

Contre : 26

M. Vincent Bru, M. David Corceiro, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Isabelle Florennes, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Bruno Fuchs, M. Laurent Garcia, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, Mme Aude Luquet, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. François Pupponi, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois et M. Sylvain Waserman.

Abstention : 2

Mme Yolaine de Courson et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 15

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Guillaume Garot, M. Jérôme Lambert, Mme Josette Manin, M. Philippe Naillet, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, Mme Claudia Rouaux, M. Hervé Saulignac, Mme Cécile Untermaier, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 10

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Antoine Herth, M. Dimitri Houbron, Mme Aina Kuric, M. Luc Lamirault, M. Vincent Ledoux, Mme Alexandra Louis et M. Benoît Potterie.

Abstention : 1

Mme Valérie Petit.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 5

M. Thierry Benoit, M. Yannick Favennec-Bécot, Mme Nicole Sanquer, Mme Agnès Thill et M. André Villiers.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 3

M. Jean-Félix Acquaviva, Mme Frédérique Dumas et M. Paul Molac.

Contre : 1

M. Benoit Simian.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 12

M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Michel Larive, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 7

M. Alain Bruneel, M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville, M. Sébastien Jumel, Mme Karine Lebon, M. Jean-Philippe Nilor et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (23)

Pour : 13

M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Émilie Cariou, M. Sébastien Chenu, M. Guillaume Chiche, M. Nicolas Dupont-Aignan, Mme Albane Gaillot, Mme Myriane Houplain, Mme Marine Le Pen, Mme Marie-France Lorho, M. Nicolas Meizonnet, M. Joachim Son-Forget et Mme Martine Wonner.

Scrutin public n° 4320

sur l’amendement n° 2 de Mme Le Grip et les amendements identiques suivants au projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (lecture définitive).

Nombre de votants :................277

Nombre de suffrages exprimés :......273

Majorité absolue :.................137

Pour l’adoption :..........88

Contre :................185

Groupe La République en marche (268)

Pour : 2

Mme Marie-Ange Magne et M. Pacôme Rupin.

Contre : 147

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, M. Patrice Anato, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Didier Baichère, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Frédéric Barbier, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Pascal Bois, M. Bruno Bonnell, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, M. Francis Chouat, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Bérangère Couillard, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Catherine Daufès-Roux, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Christophe Di Pompeo, M. Benjamin Dirx, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, Mme Coralie Dubost, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Sonia Krimi, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Anne-Christine Lang, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, M. Christophe Leclercq, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, M. Mounir Mahjoubi, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel-Brassart, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Pételle, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Marie Silin, M. Thierry Solère, M. Denis Sommer, M. Buon Tan, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Nicole Trisse, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Annie Vidal, M. Patrick Vignal, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 3

Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Sylvain Maillard et M. Olivier Serva.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 31

M. Damien Abad, Mme Sandra Boëlle, M. Bernard Bouley, M. Bernard Brochand, M. Éric Ciotti, M. Bernard Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. Julien Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Claire Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Michel Herbillon, M. Sébastien Huyghe, M. Guillaume Larrivé, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Philippe Meyer, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Alain Ramadier, M. Robin Reda, M. Jean-Luc Reitzer, Mme Michèle Tabarot, M. Charles de la Verpillière, M. Michel Vialay et M. Stéphane Viry.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 1

Mme Yolaine de Courson.

Contre : 27

M. Vincent Bru, M. David Corceiro, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Isabelle Florennes, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Bruno Fuchs, M. Laurent Garcia, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. François Pupponi, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Sylvain Waserman.

Abstention : 1

Mme Perrine Goulet.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 16

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Guillaume Garot, M. Jérôme Lambert, Mme Josette Manin, M. Philippe Naillet, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, Mme Claudia Rouaux, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, Mme Cécile Untermaier, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 10

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Antoine Herth, M. Dimitri Houbron, Mme Aina Kuric, M. Luc Lamirault, M. Vincent Ledoux, Mme Alexandra Louis et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 5

M. Thierry Benoit, M. Yannick Favennec-Bécot, Mme Nicole Sanquer, Mme Agnès Thill et M. André Villiers.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 3

M. Jean-Félix Acquaviva, Mme Frédérique Dumas et M. Paul Molac.

Contre : 1

M. Benoit Simian.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 12

M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Michel Larive, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 5

M. Alain Bruneel, M. André Chassaigne, Mme Karine Lebon, M. Jean-Philippe Nilor et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (23)

Pour : 13

M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Émilie Cariou, M. Sébastien Chenu, M. Guillaume Chiche, M. Nicolas Dupont-Aignan, Mme Albane Gaillot, Mme Myriane Houplain, Mme Marine Le Pen, Mme Marie-France Lorho, M. Nicolas Meizonnet, M. Joachim Son-Forget et Mme Martine Wonner.

Scrutin public n° 4321

sur l’ensemble du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (lecture définitive).

Nombre de votants :................280

Nombre de suffrages exprimés :......273

Majorité absolue :.................137

Pour l’adoption :.........215

Contre :.................58

Groupe La République en marche (268)

Pour : 149

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, M. Patrice Anato, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Didier Baichère, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Frédéric Barbier, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Pascal Bois, M. Bruno Bonnell, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, M. Francis Chouat, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Bérangère Couillard, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Catherine Daufès-Roux, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Christophe Di Pompeo, M. Benjamin Dirx, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, Mme Coralie Dubost, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Sonia Krimi, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Anne-Christine Lang, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, M. Christophe Leclercq, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, M. Mounir Mahjoubi, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel-Brassart, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Pételle, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Marie Silin, M. Thierry Solère, M. Denis Sommer, M. Buon Tan, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Nicole Trisse, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Annie Vidal, M. Patrick Vignal, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Contre : 3

Mme Marie-Ange Magne, M. Pacôme Rupin et M. Olivier Serva.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 22

M. Damien Abad, Mme Sandra Boëlle, M. Bernard Bouley, M. Bernard Brochand, M. Éric Ciotti, M. Bernard Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Julien Dive, Mme Marianne Dubois, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Victor Habert-Dassault, M. Michel Herbillon, M. Sébastien Huyghe, M. Guillaume Larrivé, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Éric Pauget, M. Alain Ramadier, M. Robin Reda, Mme Michèle Tabarot, M. Charles de la Verpillière et M. Michel Vialay.

Contre : 5

M. Fabien Di Filippo, Mme Claire Guion-Firmin, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury et M. Jean-Luc Reitzer.

Abstention : 4

M. Éric Diard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Philippe Meyer et M. Stéphane Viry.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 28

M. Vincent Bru, M. David Corceiro, Mme Yolaine de Courson, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Isabelle Florennes, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Bruno Fuchs, M. Laurent Garcia, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. François Pupponi, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois et M. Sylvain Waserman.

Abstention : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Guillaume Garot, M. Dominique Potier et Mme Cécile Untermaier.

Contre : 11

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Jérôme Lambert, Mme Josette Manin, M. Philippe Naillet, Mme Christine Pires Beaune, Mme Claudia Rouaux, M. Hervé Saulignac et Mme Michèle Victory.

Abstention : 2

Mme Isabelle Santiago et M. Boris Vallaud.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 11

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Antoine Herth, M. Dimitri Houbron, Mme Aina Kuric, M. Luc Lamirault, M. Vincent Ledoux, Mme Alexandra Louis, Mme Valérie Petit et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

M. Yannick Favennec-Bécot.

Contre : 4

M. Thierry Benoit, Mme Nicole Sanquer, Mme Agnès Thill et M. André Villiers.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Benoit Simian.

Contre : 3

M. Jean-Félix Acquaviva, Mme Frédérique Dumas et M. Paul Molac.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 12

M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Michel Larive, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 7

M. Alain Bruneel, M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville, M. Sébastien Jumel, Mme Karine Lebon, M. Jean-Philippe Nilor et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (23)

Contre : 13

M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Émilie Cariou, M. Sébastien Chenu, M. Guillaume Chiche, M. Nicolas Dupont-Aignan, Mme Albane Gaillot, Mme Myriane Houplain, Mme Marine Le Pen, Mme Marie-France Lorho, M. Nicolas Meizonnet, M. Joachim Son-Forget et Mme Martine Wonner.

23/23