152e séance

 

Régulation du marché de l’art

 

Proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art

Texte adopté par la commission - n° 2721

Article 1er A

I.  Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié :

 A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3212, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « personnes » ;

 À l’intitulé de la soussection 1 de la section 1, le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant l’activité » ;

 (Supprimé)

 L’article L. 3215 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » et les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

 à la première phrase du second alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 3214 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux mêmes I et II » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

 à la seconde phrase du même second alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « personnes mentionnées auxdits I et II » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 3214 ne sont pas habilités » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux mêmes I et II ne sont pas habilitées » ;

 à la même première phrase, le mot : « ils » est remplacé, deux fois, par le mot : « elles » ;

 à la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « ils » est remplacé, deux fois, par le mot : « elles » ;

 à la seconde phrase du second alinéa, les mots : « opérateurs mentionnés au I de l’article L. 3214 exerçant à titre individuel » sont remplacés par les mots : « personnes physiques mentionnées au I de l’article L. 3214 » et les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I ou II du même article L. 3214 » ;

c) (Supprimé)

 Au premier alinéa de l’article L. 3216, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

 L’article L. 3217 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

 à la seconde phrase, le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

b) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot « Elles » ;

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3219, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux I ou II du même article L. 3214 » ;

 L’article L. 32110 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par le mot « Elles » ;

 L’article L. 32112 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Une personne mentionnée aux mêmes I ou II de l’article L. 3214… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 3214 » et le mot : « autorisé » est remplacé par le mot : « autorisée » ;

 à la seconde phrase, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 au début de la première phrase, le mot : « Ils » est remplacé par le mot « Elles » ;

 à la seconde phrase, les mots : « l’opérateur est le » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux mêmes I ou II est la » ;

 Le début de l’article L. 32113 est ainsi rédigé : « Une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 3214… (le reste sans changement). » ;

10° L’article L. 32114 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne » ;

11° Au 1° du I de l’article L. 32115, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 32117, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

13° Le premier alinéa de l’article L. 32129 est ainsi modifié :

a) Les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

b) (nouveau) Les mots : « , les huissiers de justice et les notaires » sont remplacés par les mots : « et les huissiers de justice » ;

c) (nouveau) À compter du 1er juillet 2026, les mots : « et les huissiers de justice » sont supprimés ;

14° Au second alinéa de l’article L. 32132, les mots : « un opérateur mentionné à » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I ou II de » ;

15° À la seconde phrase des premier et second alinéas de l’article L. 32136, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 3214 et » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 3214 et à l’article » ;

16° L’article L. 32137 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I ou II de » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Néanmoins, les associés d’une maison de vente mentionnée au II de l’article L. 3214 peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre personnes mentionnées aux mêmes I et II à raison de leur activité. »

I bis (nouveau).  L’article L. 1231 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 Au second alinéa du I, les mots : « l’opérateur mentionné » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée » et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « habilitée » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’opérateur mentionné » sont remplacés par les mots « la personne mentionnée » et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « habilitée » ;

b) Au dernier alinéa, au début, les mots : « L’opérateur mentionné » sont remplacés par les mots : « La personne mentionnée » et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « habilitée ».

I ter (nouveau).  Le 14° de l’article L. 5612 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 14° Les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 3214 du code de commerce ; ».

II.  (Non modifié) À la fin du 2° de l’article 3136 du code pénal, les mots : « un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I au II de l’article L. 3214 du code de commerce ».

III.  (Non modifié) Après les mots : « ou des », la fin de l’article 871 du code général des impôts est ainsi rédigée : « personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 3214 du code de commerce. »

IV.  (Non modifié) Aux premier et dernier alinéas du IV de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les mots : « d’opérateur » sont supprimés.

Amendement n° 4 présenté par M. Maillard.

Supprimer cet article.

Article 1er B (nouveau)

Après l’article L. 3214 du code de commerce, il est inséré un article L. 3214-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3214-1.  La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes mentionnées à l’article L. 3214.

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 32138 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Amendement n° 5 rectifié présenté par M. Maillard.

Après le mot :

« personnes »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sens de l’article L. 321-9 ».

Article 1er

I.  La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :

 La soussection 2 est ainsi rédigée :

« Soussection 2

« Le Conseil des maisons de vente

« Art. L. 32118.  Il est institué une autorité de régulation dénommée “Conseil des maisons de vente”.

« Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

«  D’observer l’économie du secteur des enchères publiques ;

«  D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services ;

« 3° De soutenir et de promouvoir l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ;

«  D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ;

«  D’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

«  D’enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux mêmes I et II et d’établir, mettre à jour et publier un annuaire national desdites personnes ;

«  D’enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés à la section 2 du présent chapitre ;

« 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

«  D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 3214, soumis à l’approbation du ministre de la justice et rendu public ;

«  bis (nouveau) De déterminer les modalités d’accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 32141 ;

« 10° à 13° (Supprimés)

« Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Art. L. 32119.  Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 3214 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II.

« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 8231 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

« Art. L. 32120 (nouveau).  Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes.

« Art. L. 32121.  Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :

«  Six représentants élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 3214 dont :

« a) Trois personnalités exerçant dans la région d’ÎledeFrance ;

« b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d’ÎledeFrance ;

«  Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ;

«  Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture ;

«  Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

« La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.

« Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice, parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent article.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

 (nouveau) Sont ajoutées des sous-sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Sous-section 3

« De la discipline

« Art. L. 321-22.  Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 3214 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées en application de l’article L. 3215 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne mentionnée à l’article L. 3214 est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

« Tout manquement aux obligations prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 56137 du même code.

« Art. L. 321221.  Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 3214 sont :

«  L’avertissement ;

«  Le blâme ;

«  L’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

«  L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger de telles ventes.

« Les sanctions prévues aux  et 2° du présent article peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire emportant inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, au Conseil des maisons de vente.

« L’interdiction entraîne, à titre accessoire, l’inéligibilité définitive au Conseil des maisons de vente.

« Ces sanctions peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire emportant affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

« Ces sanctions peuvent également être prononcées à l’encontre d’une personne occupant un poste de direction au sein d’une maison de vente mentionnée au II de l’article L. 3214, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable.

« Art. L. 321222.  Les personnes mentionnées à l’article L. 3214 et les personnes ayant qualité pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en tant qu’elles réalisent ces ventes ou les ventes de gré à gré réalisées en application de l’article L. 3215 sont poursuivies disciplinairement devant le tribunal judiciaire de Paris.

« Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 3214 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées application de l’article L. 3215 fait l’objet, avant toute poursuite disciplinaire, d’une médiation préalable obligatoire, confiée aux commissaires du Gouvernement nommés au sein du Conseil des maisons de vente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas d’échec de la médiation ou en cas de silence gardé pendant deux mois par le Conseil des maisons de vente à la demande de médiation obligatoire, l’action disciplinaire peut être exercée par le procureur de la République, le commissaire du Gouvernement, le président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui-ci ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par une personne mentionnée à l’article L. 3214.

« Le procureur de la République saisi, avant toute médiation, de faits relatifs à la discipline d’une personne mentionnée au même article L. 3214 transmet le dossier au commissaire du Gouvernement compétent du Conseil des maisons de vente sauf s’il estime que le refus de médiation est justifié par un motif légitime ou que les faits revêtent une particulière gravité justifiant des poursuites.

« Toutefois, lorsque la nature des faits rend impossible toute médiation préalable, le commissaire du Gouvernement peut saisir directement le tribunal judiciaire de Paris, le cas échéant en référé.

« Lorsqu’ils n’ont pas exercé eux-mêmes l’action disciplinaire, le président du Conseil des maisons de vente ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l’instance.

« Dans tous les cas, ils peuvent demander l’allocation de dommages et intérêts.

« Art. L. 321223.  Toute personne intéressée mentionnée à l’article L. 3214 qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire peut être provisoirement suspendue de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« En cas d’urgence ou pour un motif tiré d’une atteinte à l’ordre public, la suspension provisoire peut être prononcée avant l’exercice des poursuites pénales ou disciplinaires.

« La suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire de Paris à la requête soit du procureur de la République, soit du commissaire du Gouvernement, soit du président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui-ci.

« Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, la suspension provisoire est prononcée par le président du conseil agissant au nom de celui-ci.

« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le président du conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.

« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.

« Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.

« Le tribunal judiciaire de Paris peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l’officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire.

« La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit dans le cas prévu au deuxième alinéa si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée.

« Sous-section 4

« Des voies de recours

« Art. L. 32123.  Les décisions rendues par le président du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Le recours n’est pas suspensif.

« Les décisions du tribunal judiciaire de Paris peuvent être déférées à la cour d’appel de Paris par le procureur de la République, par le commissaire du Gouvernement ou par la personne intéressée mentionnée à l’article L. 3214.

« L’appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages et intérêts. »

II.  Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié :

 Aux 4° du I, au 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 3214, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 3217, au IV de l’article L. 32115, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 32124 et au second alinéa de l’article L. 32128, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ;

 bis À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 32128, la référence : « de l’article L. 32122 » est remplacée par les références : « des articles L. 32122 à L. 321223 » ;

 L’article L. 32138 est ainsi rédigé :

« Art. L. 32138.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

III.  (Supprimé)

IV.  Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celleci. Jusqu’à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente loi.

À la date de la première réunion de son collège, le Conseil des maisons de vente succède au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans ses droits et obligations.

V (nouveau).  Le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.

Amendement n° 6 rectifié présenté par M. Maillard.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

«  De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; »

II.  En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’activité de »,

les mots :

« la qualité et la sécurité des ».

Amendement n° 7 présenté par M. Maillard.

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« mêmes I et II »,

les mots : 

« aux I et II de l’article L. 3214 ».

Amendement n° 12 rectifié présenté par M. Maillard.

I. – Rétablir les 11° à 13° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 

« 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 3214 du présent code ;

« 12° D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l’occasion de l’exercice de leur profession ;

« 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321231, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 3214 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 3219. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au nombre :

« Trois »,

le nombre :

« Deux ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 28 :

«  Deux personnalités qualifiées nommées par... (le reste sans changement) ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer les six alinéas suivants :

« II. – Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« III. – Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à :

«  Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;

«  Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Tout membre du Conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.

« Art. L. 321211. – Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris ».

V. – En conséquence, substituer aux alinéas 37 à 68 les trente-deux alinéas suivants :

« Art. L. 32122.  Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :

«  Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du viceprésident du Conseil d’État ; 

«  Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ; 

«  Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.

« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 32123.  Un magistrat de l’ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.

« Le commissaire du Gouvernement est assisté d’une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.

« Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 3214 et L. 32124.

« Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.

« Il engage les poursuites devant la commission des sanctions. 

« Art. L. 321231.  I.  Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 3214 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 3219. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

« La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 3214, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celuici ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.

« Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une délibération ou à l’instruction d’un dossier relatif à :

«  Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;

«  Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« II.  Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :

«  L’avertissement ;

«  Le blâme ;

«  L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au II de l’article L. 3214 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

«  L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes.

« La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux  à  du présent II, prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 3214 une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 euros. Ce montant est porté à 90 000 euros en cas de nouveau manquement à la même obligation.

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.

« Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celuici peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s’impute sur celui de l’amende qu’il prononce.

 « Les sanctions prévues aux  à  du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3214, si le manquement lui est personnellement imputable.

« Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues à l’article L. 561363 du même code.

« Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur paiement.

« III.  En cas d’urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 3214 ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui aurait été constaté et dont elle serait l’auteur.

« À titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation qui ne peut excéder trois mois.

« La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.

« Art. L. 321232.  Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l’article L. 321231 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. »

VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 71 les trois alinéas suivants :

«  bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 32128 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot « manquement », sont insérés les mots : « aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou aux » ;

« b) À la fin, la référence : « de l’article L. 32122 » est remplacée par les références : « des articles L. 32122 à L. 321232 ». 

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par Mme Ménard et  3 présenté par Mme Pujol, M. Bilde, M. Blairy, Mme Houplain et M. Meizonnet.

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement n° 11 présenté par M. Maillard.

Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« À la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées devant la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente. »

Article 1er bis

(Non modifié)

Le I de l’article 764 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, les inventaires mentionnés au 2° peuvent être dressés par une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 3214 du code de commerce. »

Article 2

I.  L’article L. 3214 du code de commerce est ainsi modifié :

 (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : « , y compris » et les mots : « les opérateurs » sont remplacés par les mots : « , les personnes physiques ou morales » ;

 (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire-priseur » ;

 (nouveau) Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « la maison de vente » ;

b) Au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;

 Le III est abrogé ;

 (nouveau) Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II du présent article » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

II.  Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Amendement n° 8 présenté par M. Maillard.

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

«  Le III est ainsi rédigé :

« III. – Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire-priseur. »

Amendement n° 9 présenté par M. Maillard.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« II. – Le I entre... (le reste sans changement) ».

Article 3

(Non modifié)

Le titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 3201 est ainsi rédigé :

« Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 3211 est supprimé.

Article 4

Après le deuxième alinéa de l’article 505 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l’article L. 3214 du code de commerce. »

Article 5

I.  (Non modifié) Après l’article 1er quater de l’ordonnance n° 452590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1er quinquies.  Dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire de justice, les notaires peuvent organiser et réaliser des ventes relevant de l’activité de ventes volontaires mentionnée à l’article L. 3214 du code de commerce, ainsi que les inventaires et prisées correspondants, dans les conditions de qualification requises au même article L. 3214.

« Ils y procèdent conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code, au sein de sociétés régies par le livre II dudit code, distinctes de leur office. L’objet de ces sociétés peut inclure les activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu’ils organisent.

« Les articles L. 7521, L. 7522 et L. 75215 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les notaires exerçant parallèlement une activité de ventes volontaires. »

II.  (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 3212 du code de commerce est supprimé.

II bis.  Après les mots : « conditions de », la fin de l’article L. 92011 du code de commerce est ainsi rédigée : « qualification requises en application de l’article L. 3214. »

III.  La seconde phrase du II de l’article 4 de la loi  2011850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est supprimée.

IV.  (Non modifié) Le I de l’article 23 de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.

V.  (Non modifié) Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

VI.  Les notaires qui, avant le 1er juillet 2022, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés satisfaire aux conditions de qualification prévues au 3° du I de l’article L. 3214 du code de commerce.

Amendement n° 10 présenté par M. Maillard.

Rédiger ainsi cet article :

« Au 1er juillet 2022, les commissaires de justice qui justifient avoir organisé et réalisé des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre habituel sont réputés avoir la qualification requise au sens du 3° du I de l’article L. 3214 du code de commerce.

« Pour remplir la condition prévue au premier alinéa du présent article, les commissaires de justice justifient avoir organisé et réalisé, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, pendant une période d’au moins trois années consécutives, au moins 24 ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total des ventes est supérieur à 230 000 euros. »

Article 6

Le III de l’article L. 3215 du code de commerce est ainsi rédigé :

« III.  En dehors du cas prévu à l’article L. 3219, une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 3214 ne peut procéder à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu’après avoir, préalablement à l’établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. »

Article 7

(Non modifié)

L’article L. 32110 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés. »

Article 8

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article L. 32114 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. »

Article 9

Après la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De l’accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen

« Art. L. 321281.  I.  Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l’activité en France ;

«  L’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.

« Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° est remplie, le Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’État d’origine.

« II.  Sauf si les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d’aptitude dans le champ des activités qu’il est autorisé à exercer.

« III.  L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« IV.  La décision qui accorde l’accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.

« V.  Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l’État d’origine utilisé dans la ou les langues de cet État. Le professionnel qui bénéficie d’un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. »

Après l’article 9

Amendement n° 2 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Dans l’année qui suit la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet un rapport en vue de réformer la profession des commissaires-priseurs afin que ces derniers puissent justifier d’une formation approfondie en histoire de l’art.

Reconnaissance et réparation des préjudices subis
par les harkis

 

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceuxci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français

Texte élaboré par la commission mixte paritaire- n° 4981 rectifié

Chapitre Ier

Reconnaissance et mesures de réparation

Article 1er

La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés.

Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.

Article 1er bis

Est instituée une journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des diverses formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis et des sévices qu’ils ont subis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont porté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.

Cette journée est fixée au 25 septembre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

I.  Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée :

 A D’entendre à leur demande les combattants mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, d’examiner leur situation et de leur proposer toute mesure de reconnaissance appropriée ;

 De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 2 ;

 De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, des moghaznis et des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles ces personnes, les membres de leurs familles ainsi que les autres personnes mentionnées au même article 2 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ;

 D’apporter son appui à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la mise en œuvre des missions définies aux  et  bis de l’article L. 6115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. À ce titre, la commission signale à l’office toute situation individuelle particulière, nécessitant un accompagnement social adapté, dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions ;

 De proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi ;

 De proposer, au vu de ses travaux, toute mesure de reconnaissance et de réparation envers les personnes mentionnées au 2° du présent I.

La commission publie un rapport annuel d’activité, qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l’exécution de la mission mentionnée au même 2°.

I bis.  L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions.

À ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 1° du même I. Il peut également, à la demande de la commission, solliciter de tout service de l’État, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice de ses missions.

II.  La commission comprend :

 Un député et un sénateur ;

 Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 2 ;

 Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;

 Des représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;

 Des personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leurs compétences.

Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° du présent II.

III.  Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, ses attributions et celles de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.

Article 4

L’article L. 6115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

 Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis D’assister la commission instituée au I de l’article 3 de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceuxci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français dans l’exercice de ses missions ; »

 Au 2°, les mots : « à ce titre » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° et  bis du présent article » ;

 bis À la fin du 3°, les mots : « rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi  94488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et par la loi  2005158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au  » ;

 Après le même 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis De faciliter les démarches administratives des descendants jusqu’au second degré des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l’accès aux dispositifs d’aide de droit commun auxquels ils peuvent prétendre et à ceux réservés aux enfants des anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ; ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II

Mesures relatives à l’allocation viagère

Article 7

I.  L’article 133 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « survivants », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. » ;

b) Le 3° est abrogé ;

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  S’ils n’ont présenté leur demande d’attribution de l’allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l’année ayant suivi le décès, les conjoints et exconjoints survivants d’un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceuxci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article. » ;

 Au III, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I à II bis » et, après le mot : « supplétives », sont insérés les mots : « ou assimilé » ;

 Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis.  Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l’allocation viagère les conjoints et exconjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile dans un autre État membre de l’Union européenne.

« II ter.  Les personnes mentionnées aux I à II bis bénéficient des arrérages de l’allocation afférents à la période postérieure au décès de leur conjoint, dans la limite des six années précédant celle de leur demande. »

II.  Au 12° du I de l’article L. 13613 du code de la sécurité sociale, les mots : « versée au profit des conjoints et exconjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « viagère prévue ».

Article 8

(Supprimé)

Démocratiser le sport en France

 

Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France

Texte adopté par la commission - n° 4994

TITRE Ier

Relatif au dÉveloppement de la pratique
pour le plus grand nombre

Article 1er

I.  L’article L. 3111 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Au 6°, après le mot : « culturel, », sont insérés les mots : « à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 11721 du code de la santé publique, » ;

 Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médicosociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 11721 du code de la santé publique, assurées en leur sein ou à proximité ainsi qu’à proximité du lieu de résidence de ces personnes. » ;

 Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces missions » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article ».

I bis.  (Non modifié) La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 31112 ainsi rédigé :

« Art. L. 31112.  Chaque établissement social et médicosocial désigne parmi ses personnels un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret. »

II.  (Non modifié)

Amendement n° 95 présenté par Mme Calvez.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou à proximité ainsi qu’ »

les mots :

« , à proximité de ces établissements et services, ou »

Article 1er bis

L’article L. 11721 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou d’une maladie chronique et présentant des facteurs de risque » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « intervenant dans la prise en charge » ;

 Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « par des personnes qualifiées, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les maladies chroniques et les facteurs de risque ouvrant droit à la prescription d’activités physiques adaptées sont listés par décret. » ;

 (Supprimé)

Amendement n° 96 présenté par le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou d’une maladie chronique et présentant des facteurs de risque » »

les mots :

« les mots : « patients atteints d’une affection de longue durée » sont remplacés par les mots : « personnes atteintes d’une affection de longue durée, d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie » ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d’autonomie ouvrant droit à la prescription d’activité physique adaptée. » »

Article 1er ter A

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport sur la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activités physiques adaptées prescrites en application de l’article L. 11721 du code de la santé publique.

Article 1er ter B

(Non modifié)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 43211 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseurkinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »

Article 1er ter C

I.  Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Maisons sportsanté

« Art. L. 11731.  I.  Afin de faciliter et promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée au sens de l’article L. 11721, la maison sportsanté assure des activités :

«  D’accueil, d’information et d’orientation du public concernant la pratique de ces activités ;

«  De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée.

« Les activités et les modalités de fonctionnement et d’évaluation de ces maisons sportsanté sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.

« II.  Les maisons sportsanté sont habilitées par l’autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire.

« III.  (Supprimé) 

I. bis  Les maisons sportsanté en activité avant la publication de la présente loi peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I de l’article L. 11731 du code de la santé publique avant le 1er janvier 2024.

II.  (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 1er ter D

(Supprimé)

Amendement n° 104 présenté par M. Juanico, Mme Victory, Mme Manin, Mme Tolmont, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 5° de l’article L. 224217 du code du travail, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« «  bis Les mesures permettant de favoriser les activités physiques et sportives des salariés en vue de promouvoir la santé et le bien-être au travail ; » »

Article 1er ter E

(Non modifié)

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 22535, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs » ;

 À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 22564, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».

Article 1er ter

L’article L. 1001 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 1001.  Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d’intérêt général.

« La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies. 

« Cette pratique fait partie intégrante de l’éducation et de la culture de notre temps. Elle contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.

« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bienêtre moral et physique des individus et, plus généralement, l’épanouissement de la personne et le progrès collectif.

« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »

Amendement n° 23 présenté par Mme Buffet, Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1001. L’accès à la pratique sportive est un droit essentiel. »

Amendement n° 69 présenté par M. Larive, Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La pratique sportive est une priorité nationale. Le droit à la pratique physique et sportive est garanti à chacun. Le service public du sport veille en particulier à garantir ce droit et met en œuvre une politique ayant pour principes la solidarité et l’émancipation collective. »

Amendement n° 118 présenté par Mme Calvez.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« de notre temps »

Amendements identiques :

Amendements n° 119 présenté par Mme Calvez et  128 présenté par M. Poulliat et Mme Brugnera.

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« Elle »,

insérer les mots :

« s’exerce dans le respect des principes de la République et »

Amendement n° 24 présenté par Mme Buffet, Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Elle permet la compréhension des règles, la tolérance et l’amitié entre les personnes, les groupes et les peuples. »

Amendement n° 70 présenté par M. Larive, M. Ruffin, Mme Autain, Mme Taurine, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier et Mme Rubin.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« C’est en particulier le rôle du service public de la jeunesse et des sports. »

Amendement n° 84 présenté par Mme Ménard.

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut »

les mots :

« pour tous ».

Article 1er quater A

L’article L. 1002 du code du sport est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils veillent également à prévenir et à lutter contre les violences de toute nature dans le cadre des activités physiques et sportives. » ;

 (Supprimé).

Amendement n° 20 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, Mme Colboc et M. Kerlogot.

I.  À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les violences de toute nature »

les mots :

« toutes formes de violences et de discriminations ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« pour toutes et tous ».

Sous-amendement n° 159 présenté par Mme Calvez.

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Article 1er quater

L’article L. 2211 du code du sport est complété une phrase ainsi rédigée : « Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous. »

Amendement n° 36 présenté par Mme Lorho.

Supprimer les mots :

« toutes et ».

Article 1er quinquies A

(Supprimé)

Article 1er quinquies B

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par M. Minot, Mme Le Grip, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Nury, M. Pauget, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  98 présenté par M. Ciotti.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 3122 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 31221 ainsi rédigé :

« Art. L. 31221.  Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.

« En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant peut demander la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter l’enfant à cette visite médicale. »

Article 1er quinquies C

(Supprimé)

Amendement n° 130 présenté par M. Cormier-Bouligeon, Mme Lang, M. Henriet, M. Kasbarian, M. Lioger, Mme Rist, M. Mis, Mme Bergé, M. Chouat, Mme Tanguy, M. Maillard, Mme Petel, Mme Valérie Petit, M. Jolivet, M. Moreau, M. Besson-Moreau et Mme Clapot.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le II de l’article L. 1318 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Les statuts mentionnés au I prévoient que la fédération veille à ce qu’une préparation, une manifestation ou une compétition sportive, organisée ou autorisée par elle en application de l’article L. 3315 ou par une ligue professionnelle qu’elle a créée en application de l’article L. 1321, ne donne lieu à aucune forme de propagande politique ou de prosélytisme religieux. »

Amendements identiques :

Amendements n° 12 présenté par M. Diard, M. Door, M. Minot, M. Vatin, Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Kuster, M. Meyer, M. Boucard, Mme Genevard, M. Viry, Mme Louwagie, M. Cattin et M. Aubert et  57 présenté par M. Pauget.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 13122 du code du sport, il est inséré un article L. 13123 ainsi rédigé :

« « Art. L. 13123  Au cours d’une activité sportive, aucune sorte de démonstration ou de propagande religieuse n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement sportif de la part des joueurs. » »

Amendements identiques :

Amendements n° 13 présenté par M. Diard, M. Door, M. Minot, M. Vatin, Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Kuster, M. Meyer, M. Boucard, Mme Genevard, M. Viry, Mme Louwagie, M. Cattin et M. Aubert et  60 présenté par M. Pauget.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 13122 du code du sport, il est inséré un article L. 13123 ainsi rédigé :

« « Art. L. 13123. – Au cours d’une activité sportive, aucune sorte de démonstration ou de propagande ou religieuse n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement sportif de la part des joueurs lors des compétitions sportives mentionnées à l’article L. 13115. » »

Amendements identiques :

Amendements n° 2 présenté par Mme Le Grip, M. Minot, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Nury, M. Pauget, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  85 présenté par Mme Ménard et  100 présenté par M. Ciotti.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 13122 du code du sport, il est inséré un article L. 13123 ainsi rédigé :

« Art. L. 13123.  Le port de signes ou tenues par lesquels les personnes détentrices d’une licence mentionnée à l’article L. 1316 manifestent ostensiblement une appartenance religieuse lors des compétitions sportives mentionnées à l’article L. 13115 est interdit.

« Le comité d’éthique prévu à l’article L. 131151 est chargé de veiller à l’application du précédent alinéa et habilité, à l’issue d’un dialogue avec les intéressés, à saisir les organes disciplinaires compétents. »

Amendement n° 101 présenté par M. Ciotti.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le port de signes religieux ostensibles par les mineurs est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées. »

Amendements identiques :

Amendements n° 11 présenté par M. Diard, M. Door, M. Minot, M. Cherpion, M. Vatin, Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Kuster, M. Meyer, M. Boucard, Mme Genevard, M. Viry, Mme Louwagie, M. Cattin et M. Aubert et  49 présenté par M. Pauget.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par M. Minot, Mme Le Grip, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Nury, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  35 présenté par Mme Lorho,  46 présenté par M. Pauget et  99 présenté par M. Ciotti.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées. »

Article 1er quinquies

(Supprimé)

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4386

sur l’ensemble du projet de loi portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................142

Nombre de suffrages exprimés :......131

Majorité absolue :..................66

Pour l’adoption :.........122

Contre :..................9

Groupe La République en marche (267)

Pour : 92

M. Saïd Ahamada, Mme Aude Amadou, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Françoise Ballet-Blu, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Florent Boudié, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, M. Anthony Cellier, M. Philippe Chalumeau, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, Mme Stéphanie Do, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, M. Raphaël Gérard, M. Fabien Gouttefarde, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Véronique Hammerer, Mme Christine Hennion, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, M. Jacques Krabal, Mme Anne-Christine Lang, M. Gaël Le Bohec, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, M. Christophe Leclercq, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, M. Jean François Mbaye, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel-Brassart, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Florence Morlighem, Mme Cécile Muschotti, Mme Claire O’Petit, M. Hervé Pellois, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Pételle, Mme Michèle Peyron, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, M. Jacques Rey, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, M. Thomas Rudigoz, M. Bruno Studer, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, M. Jean-Louis Touraine, Mme Nicole Trisse, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Patrick Vignal, M. Stéphane Vojetta, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 2

M. Julien Dive et M. Victor Habert-Dassault.

Contre : 6

Mme Edith Audibert, Mme Valérie Beauvais, Mme Brigitte Kuster, M. Éric Pauget, Mme Michèle Tabarot et M. Pierre Vatin.

Abstention : 9

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Pierre Cordier, M. Éric Diard, Mme Geneviève Levy, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Jean-Marie Sermier et M. Guy Teissier.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 11

M. Philippe Berta, M. Philippe Bolo, M. David Corceiro, M. Luc Geismar, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Christophe Jerretie, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 7

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Régis Juanico, Mme Isabelle Santiago, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

M. Pierre-Yves Bournazel et M. Dimitri Houbron.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 4

Mme Béatrice Descamps, M. Philippe Gomès, M. Christophe Naegelen et Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

Mme Jeanine Dubié.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Alain Bruneel.

Non inscrits (23)

Pour : 2

Mme Delphine Bagarry et M. Guillaume Chiche.

Contre : 3

Mme Marie-France Lorho, M. Nicolas Meizonnet et Mme Emmanuelle Ménard.

Abstention : 1

Mme Catherine Pujol.

Scrutin public n° 4387

sur la motion de rejet préalable, déposée par M. Damien Abad, de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................129

Nombre de suffrages exprimés :......129

Majorité absolue :..................65

Pour l’adoption :..........25

Contre :................104

Groupe La République en marche (267)

Contre : 87

Mme Aude Amadou, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Laetitia Avia, Mme Françoise Ballet-Blu, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Grégory Besson-Moreau, M. Pascal Bois, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Lionel Causse, M. Philippe Chassaing, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, M. Raphaël Gérard, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Jacques Krabal, Mme Sonia Krimi, Mme Anne-Christine Lang, Mme Marie Lebec, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel-Brassart, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Cécile Muschotti, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Pételle, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 22

M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Edith Audibert, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Ian Boucard, M. Éric Ciotti, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, Mme Virginie Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Michel Herbillon, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, Mme Geneviève Levy, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget, Mme Nathalie Porte, M. Jean-Marie Sermier et M. Pierre Vatin.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 6

M. Philippe Berta, M. Philippe Bolo, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Sophie Mette, Mme Maud Petit et Mme Josy Poueyto.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Contre : 4

M. Régis Juanico, Mme Josette Manin, Mme Christine Pires Beaune et Mme Michèle Victory.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 5

M. Pierre-Yves Bournazel, Mme Annie Chapelier, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Dimitri Houbron.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Michel Larive.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 1

Mme Marie-George Buffet.

Non inscrits (23)

Pour : 3

Mme Marie-France Lorho, M. Nicolas Meizonnet et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 4388

sur l’amendement n° 104 de M. Juanico à l’article 1er ter D (supprimé) de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................78

Nombre de suffrages exprimés :.......74

Majorité absolue :..................38

Pour l’adoption :..........20

Contre :.................54

Groupe La République en marche (267)

Pour : 3

Mme Aude Amadou, M. Pascal Bois et M. Sacha Houlié.

Contre : 53

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Florent Boudié, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, Mme Émilie Guerel, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Anne-Christine Lang, M. Gaël Le Bohec, Mme Marie Lebec, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, M. Jacques Marilossian, M. Ludovic Mendès, Mme Sandrine Mörch, Mme Claire O’Petit, Mme Zivka Park, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, Mme Laurianne Rossi, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Bertrand Sorre, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Patrick Vignal, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 2

M. Hervé Pellois et M. Stéphane Testé.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 7

Mme Edith Audibert, M. Ian Boucard, Mme Constance Le Grip, Mme Geneviève Levy, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget et M. Frédéric Reiss.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 2

Mme Maud Petit et Mme Josy Poueyto.

Contre : 1

Mme Sophie Mette.

Abstention : 1

Mme Blandine Brocard.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 2

M. Régis Juanico et Mme Josette Manin.

Groupe Agir ensemble (22)

Abstention : 1

M. Pierre-Yves Bournazel.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

Mme Béatrice Descamps.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Michel Larive.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

Mme Marie-George Buffet.

Non inscrits (23)

Pour : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 4389

sur l’amendement n° 3 de M. Minot et les amendements identiques n° 92 de Mme Valentin et n° 98 de M. Ciotti à l’article 1er quinquies B (supprimé) de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................88

Nombre de suffrages exprimés :.......88

Majorité absolue :..................45

Pour l’adoption :..........17

Contre :.................71

Groupe La République en marche (267)

Contre : 59

Mme Aude Amadou, Mme Laetitia Avia, Mme Françoise Ballet-Blu, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Grégory Besson-Moreau, M. Pascal Bois, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Florent Boudié, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Alexandre Freschi, Mme Camille Galliard-Minier, M. Raphaël Gérard, Mme Émilie Guerel, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Gaël Le Bohec, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, M. Jacques Marilossian, Mme Sereine Mauborgne, M. Ludovic Mendès, Mme Sandrine Mörch, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, M. Hervé Pellois, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, M. Stéphane Testé, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 14

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Edith Audibert, Mme Valérie Beauvais, M. Éric Ciotti, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, Mme Geneviève Levy, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Frédéric Reiss et M. Pierre Vatin.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 1

Mme Blandine Brocard.

Contre : 5

M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sophie Mette, M. Patrick Mignola, Mme Maud Petit et Mme Josy Poueyto.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Contre : 2

M. Régis Juanico et Mme Josette Manin.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 1

M. Pierre-Yves Bournazel.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

Mme Caroline Fiat et M. Michel Larive.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 2

Mme Marie-George Buffet et Mme Karine Lebon.

Non inscrits (23)

Pour : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 4390

sur l’amendement n° 2 de Mme Le Grip et les amendements identiques n° 85 de Mme Ménard et n° 100 de M. Ciotti à l’article 1er quinquies C (supprimé) de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................100

Nombre de suffrages exprimés :.......97

Majorité absolue :..................49

Pour l’adoption :..........22

Contre :.................75

Groupe La République en marche (267)

Pour : 5

Mme Aurore Bergé, M. Grégory Besson-Moreau, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet et Mme Anne-Christine Lang.

Contre : 61

Mme Aude Amadou, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Belkhir Belhaddad, M. Pascal Bois, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Florent Boudié, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Camille Galliard-Minier, M. Raphaël Gérard, Mme Émilie Guerel, Mme Christine Hennion, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, M. Gaël Le Bohec, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, Mme Sandrine Mörch, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, M. Hervé Pellois, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, M. Stéphane Testé, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 3

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Catherine Kamowski et Mme Sereine Mauborgne.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 13

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Edith Audibert, Mme Valérie Beauvais, M. Éric Ciotti, M. Fabien Di Filippo, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, Mme Geneviève Levy, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Frédéric Reiss et M. Pierre Vatin.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 1

Mme Blandine Brocard.

Contre : 6

M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Philippe Latombe, Mme Sophie Mette, M. Patrick Mignola, Mme Maud Petit et Mme Josy Poueyto.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Contre : 2

M. Régis Juanico et Mme Josette Manin.

Groupe Agir ensemble (22)

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 2

M. Michel Castellani et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

Mme Caroline Fiat et M. Michel Larive.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 1

Mme Marie-George Buffet.

Non inscrits (23)

Pour : 3

Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

Contre : 1

Mme Delphine Bagarry.

Scrutin public n° 4391

sur l’amendement n° 1 de M. Minot et les amendements identiques n° 10 de M. Diard, n° 35 de Mme Lorho, n° 46 de M. Pauget et n° 99 de M. Ciotti à l’article 1er quinquies C (supprimé) de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................96

Nombre de suffrages exprimés :.......93

Majorité absolue :..................47

Pour l’adoption :..........21

Contre :.................72

Groupe La République en marche (267)

Pour : 3

M. Grégory Besson-Moreau, Mme Anne-Christine Lang et Mme Sereine Mauborgne.

Contre : 58

Mme Aude Amadou, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Belkhir Belhaddad, M. Pascal Bois, M. Florent Boudié, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Camille Galliard-Minier, M. Raphaël Gérard, Mme Émilie Guerel, Mme Christine Hennion, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, M. Gaël Le Bohec, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, M. Hervé Pellois, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, M. Cédric Roussel, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, M. Stéphane Testé, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 3

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aude Bono-Vandorme et Mme Catherine Kamowski.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 14

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Edith Audibert, Mme Valérie Beauvais, M. Éric Ciotti, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, Mme Geneviève Levy, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Frédéric Reiss et M. Pierre Vatin.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 1

Mme Blandine Brocard.

Contre : 6

M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Philippe Latombe, Mme Sophie Mette, M. Patrick Mignola, Mme Maud Petit et Mme Josy Poueyto.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Contre : 2

M. Régis Juanico et Mme Josette Manin.

Groupe Agir ensemble (22)

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 2

M. Michel Castellani et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

Mme Caroline Fiat et M. Michel Larive.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 1

Mme Marie-George Buffet.

Non inscrits (23)

Pour : 3

Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

Contre : 1

Mme Delphine Bagarry.

 

38/38