5e séance

 

livre VII du code monétaire et financier
et diverses dispositions relatives à l’outre-mer

 

Projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII

du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer

Texte élaboré par la commission mixte paritaire  n°1452

Chapitre Ier

Ratification des ordonnances

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Chapitre II

Modifications du livre VII du code monétaire et financier

Article 2

I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 7734, L. 7744 et L. 7754 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 51129

l’ordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017

 

 

L. 51133

la loi n° 2022401 du 21 mars 2022

 » ;

 

 La septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 7735, L. 7745 et L. 7755 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 51141

la loi n° 2022401 du 21 mars 2022

 

 

L. 511411A

l’ordonnance n° 2021796 du 23 juin 2021

 » ;

 

 La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 77328, L. 77428 et L. 77522 est ainsi rédigée :

« 

L. 53112

la loi n° 2022401 du 21 mars 2022

 » ;

 

 Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 78315, L. 78415 et L. 78514 est ainsi rédigé :

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

 

L. 6341 à L. 6343

la loi n° 2022401 du 21 mars 2022

 

 

L. 6344

la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016

 » ;

 

 Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 7323, L. 7333 et L. 7343 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 13318

la loi n° 20221158 du 16 août 2022

 

 

L. 13319

l’ordonnance n° 20171252 du 9 août 2017

 » ;

 

b) La dixseptième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 13326

la loi n° 20221158 du 16 août 2022

 

 

L. 13327

l’ordonnance n° 20171252 du 9 août 2017

 » ;

 

c) (Supprimé)

 La cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 74211, L. 74311 et L. 74411 est ainsi rédigée :

« 

L. 2216

la loi n° 20221726 du 30 décembre 2022

 » ;

 

 La quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 7832, L. 7842 et L. 7852 est ainsi rédigée :

« 

L. 6123

la loi n° 20221726 du 30 décembre 2022

 »

 

II.  Le b du 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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Article 3 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 7127 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE. » ;

 Le II des articles L. 7421, L. 7431 et L. 7441 est ainsi modifié :

a) Le  est ainsi modifié :

 les mots : « 2012 et » sont remplacés par l’année : « 2012, » ;

 après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « et 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 » ;

b) Le  bis est abrogé ;

 L’article L. 7611 est ainsi modifié :

a) Les mots : « 2014 et » sont remplacés par l’année : « 2014, » ;

b) Après les mots : « juillet 2014 », sont insérés les mots : « et 2022/858 du 30 mai 2022 » ;

 Le  bis du II des articles L. 7624, L. 7634 et L. 7644 est abrogé ;

 Le 2° du II des articles L. 7629, L. 7639 et L. 7649 est abrogé ;

 Les articles L. 7711 et L. 7811 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : « 2019 et » sont remplacés par l’année : « 2019, » ;

b) Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « et 2022/858 du 30 mai 2022 » ;

 Les b à d du 1° du II des articles L. 77329, L. 77429 et L. 77523 sont abrogés.

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Article 4 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le II de l’article L. 7322 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

«  L’article L. 13132 est ainsi modifié :

« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« “Le chèque émis et payable en Nouvelle-Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours.

« “Le chèque émis hors de Nouvelle-Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

«  En NouvelleCalédonie, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 13185 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 13172 et au deuxième alinéa de l’article L. 1636 ; »

 Le II de l’article L. 7332 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

«  L’article L. 13132 est ainsi modifié :

« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« “Le chèque émis et payable en Polynésie française doit être présenté dans un délai de huit jours.

« “Le chèque émis hors de Polynésie française et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixantedix jours.” ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

«  En Polynésie française, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 13185 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 13172 et au deuxième alinéa de l’article L. 1636 ; »

 Le II de l’article L. 7342 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

«  L’article L. 13132 est ainsi modifié :

« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« “Le chèque émis et payable dans les îles Wallis et Futuna doit être présenté dans un délai de huit jours.

« “Le chèque émis hors des îles Wallis et Futuna et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixantedix jours.” ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

«  Dans les îles Wallis et Futuna, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 13185 est assurée par l’Institut d’émission d’outremer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 13172 et au deuxième alinéa de l’article L. 1636 ; ».

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Chapitre III

Modernisation des missions de l’Institut d’émission
des départements d’outre‑mer

Article 7

La soussection 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

 L’article L. 7217 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Institut d’émission des départements d’outremer, l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l’objet de conventions. » ;

 Le second alinéa de l’article L. 72112 est supprimé ;

 L’article L. 72114 est ainsi rédigé :

« Art. L. 72114.  À SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierre-et-Miquelon, l’Institut d’émission des départements d’outremer assure la centralisation des informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffresforts.

« L’institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d’épargne réglementée. » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 72115, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffresforts ».

Chapitre IV

Modernisation des missions de l’Institut d’émission d’outre‑mer

Article 8

La soussection 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

 L’article L. 72119 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’opposabilité aux tiers et la mise en œuvre des droits de l’institut sur les instruments financiers, les effets, les créances ou les sommes d’argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l’ouverture des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce et par les dispositions équivalentes applicables localement en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, ni par une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d’un droit étranger, ni par aucune procédure civile d’exécution prise sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger, ni par l’exercice d’un droit d’opposition.

« Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l’extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à l’institut. » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 72121, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Institut et les instituts ou services statistiques de la NouvelleCalédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna peuvent se transmettre les données qui leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs missions respectives. » ;

 Les deux premiers alinéas de l’article L. 72124 sont ainsi rédigés :

« En NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l’Institut d’émission d’outremer assure la centralisation des informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffresforts.

« L’institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d’épargne réglementée. » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 72126, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés, » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffresforts » ;

 Le paragraphe 2 est complété par un article L. 72127 ainsi rédigé :

« Art. L. 72127.  L’Institut d’émission d’outremer peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui sont disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels volontaires communiquent à l’institut des informations sur leur situation financière.

« L’institut peut communiquer tout ou partie des renseignements qu’il détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux services fiscaux de NouvelleCalédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna pour leur mission économique, aux services locaux desdites collectivités à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu’ils exercent l’intermédiation au sens de l’article L. 5481 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit, aux prestataires des services de financement participatif ainsi qu’aux entreprises d’assurance en matière d’assurancecrédit régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, sous réserve que leurs interventions s’adressent à des entreprises. »

Chapitre V

(Division supprimée)

Article 9

(Supprimé)

Chapitre VI

Dispositions transitoires et finales

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Donner à la douane les moyens de faire face
aux nouvelles menaces

 

Projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

Texte élaboré par la commission mixte paritaire   1451

TITRE Ier

MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

 

Article 2

I.  L’article 60 du code des douanes est remplacé par des articles 60 à 6010 ainsi rédigés :

« Art. 60.  Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues au présent article et aux articles 601 à 6010. Les mêmes articles 601 à 6010 sont applicables pour la mise en œuvre :

«  Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ;

«  Du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application ;

«  Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005 ;

«  Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

« Art. 601.  Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :

«  La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ;

«  Les bureaux de douane désignés en application de l’article 47 ;

«  Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ;

«  Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;

«  Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite de la zone mentionnée au même 1. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports.

« Art. 602.  En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi qu’au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 601 du présent code.

« Art. 603.  En dehors des cas prévus à l’article 602, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 602, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées au chapitre II du titre VIII et au 6° de l’article 427 ainsi qu’à celles expédiées sous un régime suspensif.

« Ils peuvent effectuer les mêmes visites pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

« Les opérations de visite prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu’après information du procureur de la République, qui peut s’y opposer.

« Si la personne concernée le demande, et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procèsverbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République.

« Le présent article s’applique également à la tentative.

« Art. 604.  Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’article 134 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d’habitation.

« Art. 605.  À l’exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 601, à l’exclusion des abords de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu ou une même zone que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux et les zones mentionnés aux articles 601 à 604.

« Art. 606.  La visite des personnes peut consister en la palpation ou la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille intégrale.

« Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d’examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.

« Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.

« Art. 607.  Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, les saisies.

« Au delà d’une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen.

« Cette obligation d’information n’est pas applicable dans les cas suivants :

«  Lorsque les visites sont réalisées en application de l’article 608 uniquement en présence d’un représentant ou d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes dans les lieux mentionnés au 3° de l’article 601, à l’exclusion des visites se déroulant aux abords de ces lieux ;

«  Lorsque les visites des marchandises et des moyens de transport, y compris en présence d’une personne, sont réalisées dans les lieux mentionnés au 2° du même article 60-1 ;

« 3° Lorsque les visites sont réalisées dans les lieux mentionnés à l’article 60-4.

« Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes.

« Lorsque la visite est matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.

« Art. 608.  Chaque intervention dans des locaux ou des lieux mentionnés aux articles 601, 602 et 604 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l’absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procèsverbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise.

« La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les conditions prévues à l’article 64.

« La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application de l’article 189 du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union s’effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article 189.

« Art. 609.  Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu’en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.

« Lorsqu’une personne concernée par la visite et suspectée d’avoir commis une infraction douanière fait l’objet d’une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l’article 67 F.

« Art. 6010.  Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 601 à 604 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

II.  Au premier alinéa de l’article L. 2366, au II de l’article L. 25118 et au B de l’article L. 251181 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 6010 ».

III.  À l’article L. 11224 du code du patrimoine, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 6010 ».

IV.  Au premier alinéa de l’article L. 80 J du livre des procédures fiscales, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 6010 ».

V.  Au premier alinéa de l’article 65 B et du I de l’article 67 bis du code des douanes, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 6010 ».

Article 3

Les articles 62 et 63 du code des douanes sont ainsi modifiés :

 Au I, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » ;

 Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés :

« IX.  À l’occasion de la visite du navire, les articles 606, 607 et 609 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord.

« X.  Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Article 6

I.  Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

« Section 7 ter

« Retenue temporaire d’argent liquide

« Art. 67 ter B.  À l’occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, circulant à l’intérieur du territoire douanier, au sens de l’article 1er du présent code, et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger, est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatrevingtdix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu’en soit le support.

« Art. 67 ter C.  La décision de retenue temporaire mentionnée à l’article 67 ter B peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.

« Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.

« Art. 67 ter D.  Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l’argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l’article 67 ter B, sauf s’il a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 323 du présent code ou au III de l’article L. 1524 du code monétaire et financier, par les agents des douanes. »

II.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1525 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide ».

Article 6 bis

Après le titre Ier de la loi n° 96542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

 

« Titre Ier bis

« Dispositions applicables aux substances chimiques non classifiées 

« Art. 191.  I.  Pour l’application du présent titre, les substances non classifiées sont celles définies au b de l’article 2 du règlement (CE)  273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 précité et au b de l’article 2 du règlement (CE)  111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 précité.

« II.  Dès lors qu’ils disposent d’indices suffisants permettant de supposer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l’article L. 51327 du code de la santé publique, les agents des douanes peuvent consigner toute substance non classifiée pour une durée maximale de dix jours, aux fins d’examen et d’identification de la substance retenue. Cette durée est renouvelable sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours.

« III.  Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits mentionnés aux articles 414, 4142 et 415 du code des douanes ou à l’article 195 de la présente loi l’exigent, les agents des douanes notifient à l’expéditeur, au destinataire ou au détenteur de la substance la décision de retenue, qui est applicable pour une durée de trente jours. Cette notification met en demeure l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur de la substance de produire une déclaration d’usage prévue à l’article 193 dans le même délai. Les conditions d’établissement de cette déclaration d’usage sont définies par décret.

« S’il n’est pas procédé à la déclaration à l’expiration de la durée de trente jours prévue au premier alinéa du présent III ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l’obligation de déclarer l’usage de la substance est réputée non exécutée.

« La retenue peut être prolongée sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de soixante jours. Pendant cette période complémentaire, les agents des douanes procèdent aux vérifications de la déclaration d’usage et des conditions de l’opération d’importation ou d’exportation concernée.

« Si la déclaration d’usage produite ou les vérifications mentionnées au troisième alinéa du présent III ne permettent pas de confirmer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et au plus tard à l’expiration des périodes mentionnées au présent III, les produits sont immédiatement remis à l’expéditeur, au destinataire ou au détenteur.

« Art. 192.  La décision de retenue mentionnée au III de l’article 191 peut faire l’objet d’un recours, exercé par l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d’usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance si cette personne est différente. Ce recours s’exerce devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les délais et voies de recours.

« Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

« Art. 193.  La déclaration d’usage mentionnée à l’article 191 contient les éléments suivants, accompagnés de leurs pièces justificatives :

«  Les nom et prénoms du déclarant ;

«  Le propriétaire de la substance non classifiée ;

«  L’expéditeur de la substance ;

«  Le destinataire ou le destinataire final de la substance ;

«  La nature et la quantité de la substance ;

«  L’usage qu’il est prévu de faire de la substance.

« Art. 194.  Au cours de la période mentionnée au III de l’article 191, les agents des douanes habilités peuvent, dans les conditions prévues à l’article 323 du code des douanes, saisir les substances non classifiées et la confiscation de celles-ci peut être prononcée par le tribunal correctionnel lorsque les conditions de l’opération d’importation ou d’exportation ne paraissent obéir à d’autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

« Art. 195.  Est passible des peines et sanctions prévues au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes l’utilisation de substances non classifiées aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes au sens de l’article L. 51327 du code de la santé publique.

« Art. 196.  Pour l’application du présent titre, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs et procédures prévus par le code des douanes, y compris le chapitre IV du titre II. »

Article 7

I.  Après le chapitre II du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Réserve opérationnelle de l’administration des douanes

« Art. 52 bis.  La réserve opérationnelle de l’administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l’administration des douanes.

« Elle est constituée :

«  De retraités de l’administration des douanes ;

«  De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies.

« Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité d’agent des douanes réserviste.

« Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d’agent de constatation réserviste, d’agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d’inspecteur réserviste, d’inspecteur régional réserviste, d’inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° conservent le grade qu’ils détenaient en activité.

« Art. 52 ter.  I.  Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, au titre du 2° de l’article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

«  Être de nationalité française ;

«  Être âgé d’au moins dix-huit et au plus de soixantesept ans ;

«  Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

«  Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;

«  Être en règle au regard des obligations du service national.

« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 1141 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.

« II.  Les retraités de l’administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve opérationnelle.

« Art. 52 quater.  Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Lorsqu’ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent exercer les pouvoirs précités.

« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique.

« Art. 52 quinquies.  Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Le contrat d’engagement précise la durée de l’affectation, qui ne peut excéder quatrevingtdix jours par an.

« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 1141 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l’agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque l’agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 52 sexies.  Les périodes d’emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées.

« Art. 52 septies.  I.  L’agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée de sa période de réserve dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l’employeur.

« Le contrat de travail de l’agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« L’agent des douanes réserviste qui suit une formation, au sens de l’article L. 63131 du code du travail, durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l’agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 61311 du code du travail.

« II.  Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarantecinq jours.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État.

« III.  Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire, ne peut être prononcé à l’encontre de l’agent des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article.

« Art. 52 octies.  Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, l’agent des douanes réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, dans les conditions définies à l’article L. 1618 du code de la sécurité sociale.

« Art. 52 nonies.  Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du même livre Ier pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Art. 52 decies.  L’agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Art. 52 undecies.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

I bis.  À l’article L. 6119 du code de l’éducation, après le mot : « intérieure, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes prévue au chapitre II bis du titre II du code des douanes » et la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code de la sécurité intérieure ».

II.  Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’efficacité et le fonctionnement de la réserve opérationnelle ainsi que les effets de sa création sur les recrutements de l’administration des douanes.

TITRE II

MODERNISER LE CADRE D’EXERCICE
DES POUVOIRS DOUANIERS

Chapitre Ier

Moderniser les capacités d’enquête

Article 8

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis5 ainsi rédigé :

« Art. 67 bis5.  Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 4142 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes, dans des conditions fixées par décret, peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

« Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l’enquête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. »

Article 8 bis

Le 3° de l’article 70611 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

«  Sous réserve du 21° de l’article 70673 du présent code, au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 4142 et au dernier alinéa de l’article 415 du code des douanes ; ».

Article 9

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 32311 ainsi rédigé :

« Art. 32311.  I.  Pour les nécessités de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu’en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s’y opposer.

« Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l’article 67 quinquies A, afin de permettre l’exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité.

« Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue.

« Ces opérations font l’objet d’un procèsverbal, dont copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République. 

« Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

« II.  À l’issue de la retenue douanière, si la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent des douanes habilité en application de l’article 281 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.

« III. - Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au I et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même I dans les cas suivants :

« 1° Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière ;

« 2° Lorsque, à l’issue de la retenue douanière, l’autorité judiciaire saisie de l’affaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés audit I ;

« La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s’il s’agit d’une personne différente, sont avisés qu’ils peuvent assister à l’ouverture des scellés. Si ces personnes ne peuvent y assister, les opérations se déroulent en présence d’un représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui n’est pas placée sous leur autorité.

« Si l’analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents des douanes, ces données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Les autres données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la copie des données informatiques contenues dans les supports informatiques mentionnés au I.

« Les opérations prévues au présent III font l’objet d’un procèsverbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées, copie en ayant été remise à la personne retenue.

« IV.  Dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n’est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l’intéressé.

« Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celleci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de nonrestitution, prise dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent IV, peut être déférée par l’intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« Ce recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

« La destruction des objets saisis n’intervient que lorsque la décision de nonrestitution est devenue définitive au sens du dernier alinéa du présent article.

« Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application de l’article 350 du présent code ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de nonrestitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l’arrêt de nonrestitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent la propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une mise en demeure adressée à son domicile. »

Article 10

I.  L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

 La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 281 du code de procédure pénale » ;

 Le 2 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa du a et à la seconde phrase du premier alinéa, aux deuxième à quatrième alinéas et à la seconde phrase du cinquième alinéa du b, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 281 du code de procédure pénale » ;

b) Après le cinquième alinéa du b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies.

« Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 281 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant dernier alinéas de l’article 571 du même code. » ;

b bis) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;

c) Le quatrième alinéa du même c est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 281 du code de procédure pénale » ;

d) Au sixième alinéa dudit c, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application du même article 281 » ;

 Le premier alinéa du 3 et le 4 sont complétés par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 281 du code de procédure pénale » ;

 Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans les autres États membres de l’Union européenne. »

I bis.  À l’article 413 ter et au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux b et ».

II.  L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 281 du code de procédure pénale » ;

 Au troisième alinéa du 2, à la seconde phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas du 3 ainsi qu’à la dernière phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du 4, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 281 du code de procédure pénale » ;

 Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies. Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 281 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l’article 571 du même code. » ;

 bis À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;

 Le quatrième alinéa du même 4 bis est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 281 du code de procédure pénale » ;

 À l’avantdernier alinéa dudit 4 bis, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l’article 281 du code de procédure pénale ».

III.  Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, les mots : « au 4 bis » sont remplacés par les mots : « aux 4 et 4 bis ».

Article 10 bis AA

L’article 55 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 55 bis.  Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms mais à utiliser le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou unité d’affectation. Cette autorisation est délivrée selon les conditions et procédures prévues par l’article 15-4 du code de procédure pénale.

« Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ainsi que de ses règlements d’application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d’une peine d’emprisonnement, sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 154 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 10 bis AB

L’article 3442 du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans ce cadre, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République au présent code.

« Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code. »

Article 10 bis AC

I.  À l’article 1751 A du code général des impôts, les mots : « de l’article L. 286 B » sont remplacés par les mots : « des articles L. 286 B et L. 286 BA ».

II.  Après l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 286 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 286 BA.  I.  Dans le cadre des procédures de contrôle et de contentieux prévues au présent livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, tout agent des douanes et droits indirects peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale au sein duquel l’agent est affecté, statuant par une décision motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro de commission d’emploi, sa qualité et son service d’affectation dans tous les actes des procédures pour lesquelles ladite autorisation a été délivrée.

 « Le bénéficiaire de l’autorisation est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procèsverbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements ou les arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

 « L’agent des douanes et droits indirects qui bénéficie de l’autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux deux premiers alinéas, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et la mention du service ou de l’unité dans lequel il est affecté.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation fait l’objet de poursuites pénales.

« II.  Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro de commission d’emploi dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’un agent bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 772 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 10 bis AD

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le 3° du I de l’article 281, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Les infractions prévues au 5° de l’article 3132 du code pénal ; »

 Le I de l’article 282 est ainsi modifié :

a) À la fin des 1° et 2°, les mots : « ainsi que les infractions qui leur sont connexes » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

«  Les infractions prévues au 5° de l’article 3132 du même code ;

«  Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent I. »

Chapitre II

Moderniser les capacités d’action de la douane

Article 11

I.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que de la constatation de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l’article L. 2331 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.

Ce traitement est soumis à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans le cadre de l’expérimentation, par dérogation à l’article L. 2332 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées durant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière. L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité comparée de différentes durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois.

La mise en œuvre du traitement est réservée aux agents des douanes affectés au sein d’un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 2332 du code de la sécurité intérieure.

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par luimême, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

II.  L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les délais suivants :

 Dixhuit mois à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III ;

 (Supprimé)

 Six mois avant le terme de l’expérimentation.

Ces rapports évaluent la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Ils établissent la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analysent leur effectivité. Ils évaluent l’efficacité de durées de conservation inférieures à quatre mois et présentent les éléments permettant d’apprécier le caractère proportionné des différentes durées retenues au cours de l’expérimentation ; à ce titre, ils intègrent des indications statistiques permettant notamment, pour chaque durée expérimentée, de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Les rapports d’évaluation comprennent une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

III.  Par dérogation à l’article 31 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la même loi.

Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.

Article 11 ter

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au II de l’article 154, après la référence : « 281 », est insérée la référence : « , 2811 » ;

 Après l’article 281, il est inséré un article 2811 ainsi rédigé :

« Art. 2811.  I.  Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n’étant pas spécialement désignés en application des articles 281 et 282, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget peuvent exercer, sans considération de leur administration d’appartenance, les missions définies à l’article 20 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les agents des douanes ou les agents des services fiscaux en application du  I de l’article 281 ou du I de l’article 282. Ils participent à ces enquêtes sur le fondement de la réquisition ou de la commission rogatoire prévue aux premiers alinéas des mêmes I des articles 28-1 ou 28-2. Ils sont dénommés “agents de police judiciaire des finances”.

« Ces agents ont, pour l’exercice de leurs missions, compétence sur l’ensemble du territoire national.

« Les modalités d’application du présent I sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II.  Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

« III.  (Supprimé)

« IV.  Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction, dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.

« V.  Les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« VI.  Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code pour l’exercice des missions mentionnées au I du présent article.

« VII.  Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d’être désignés en cette qualité. Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits pour lesquels ils avaient exercé leurs attributions. »

Article 12

Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Prévention des infractions commises au moyen d’internet

« Art. 67 D5.  Pour l’application du présent chapitre :

«  Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques, et les personnes fournissant un service intermédiaire au sens du g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ;

«  Une interface en ligne s’entend au sens du paragraphe m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« Art. 67 D6.  Lorsque les agents des douanes ont constaté qu’une infraction mentionnée à l’article 414 ou qu’une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts avait été commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, peuvent inviter l’intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction.

« Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu’il propose ou que le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction.

« Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarantehuit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

« Art. 67 D7.  Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l’article 67 D6 n’ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d’enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.

« Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarantehuit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D6 n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d’utilisateur ou d’annonceur auprès d’une personne fournissant un service intermédiaire au sens du g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« Ces mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Lorsqu’elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.

« Art. 67 D8.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, en particulier les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D6 et 67 D7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.

« Art. 67 D8 bis.  Les agents des douanes habilités dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 67 D6 qui constatent le nonrespect des mesures ordonnées en application du premier alinéa de l’article 67 D7, lorsqu’elles visent une personne fournissant un service intermédiaire au sens du g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, peuvent demander à la juridiction saisie en application du deuxième alinéa de l’article 67 D7 du présent code de prononcer une astreinte afin de garantir l’exécution de la décision. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l’intermédiaire mis en cause, pour un montant maximal de 250 000 euros. La juridiction qui a prononcé l’astreinte est compétente pour la liquider. Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise.

« Art. 67 D9.  (Supprimé) »

Article 12 bis

Le 4 de l’article 38 du code des douanes est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Aux médicaments falsifiés définis à l’article L. 51113 du code de la santé publique. »

Article 12 ter

Le chapitre préliminaire du titre XII du code des douanes est complété par un article 322 bis A ainsi rédigé :

« Art. 322 bis A.  Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre. »

Article 12 quater

L’article 67 bis1 du code des douanes est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention de produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « les délits mentionnés aux articles 414, 4142 et 459 » ;

 À la fin du 1°, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les espèces de la faune et de la flore sauvages inscrites aux annexes du règlement CE  338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ainsi que les produits et les parties de ces spécimens » ;

 Au 2°, à la fin de la première phrase du premier alinéa du 3° et au neuvième alinéa, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises mentionnées au  » ;

À l’alinéa 9, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises mentionnées au 1° » ;

 Le dernier alinéa est supprimé.

Article 12 quinquies

Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 

 Le chapitre préliminaire est ainsi modifié :

a) L’article 322 est ainsi rédigé :

« Art. 322.  Les procès-verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique, dans les conditions prévues à l’article 8011 du code de procédure pénale.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

b) Il est ajouté un article 3221 ainsi rédigé :

« Art. 3221.  Lorsque le présent code prévoit que des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Les conditions mentionnées au présent alinéa ne sont pas applicables aux transmissions à l’autorité judiciaire.

Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d’établir la date de réception par le destinataire.

« Ces procédés de transmission doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. » ;

 Le 2 de l’article 327 est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le prévenu est absent, mention en est faite au procèsverbal. »

Article 12 sexies

Le A du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

 À l’intitulé, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « et mise à disposition » ;

 L’article 389 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par les mots : « ou leur mise à la disposition des services des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée » ;

b) À la première phrase du 3, les mots : « portant autorisation de vente » sont supprimés ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

 au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de vente par enchères, » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de mise à disposition, lorsqu’il y a classement sans suite, nonlieu, relaxe ou abandon par transaction ou lorsque la confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s’il y a lieu, d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. »

Article 12 septies

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 20° de l’article 70673, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Délits réprimés au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ;

2° L’article 70688 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux délits prévus au 21° de l’article 70673. »

Chapitre III

Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes

Article 13

Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

 L’article 399 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus aux articles 414, 4142 et 415 » ;

b) Le a du 2 est ainsi rédigé :

« a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ; »

 L’article 415 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « au présent code » sont remplacés par les mots : « par toute législation que les agents des douanes sont chargés d’appliquer » ;

 sont ajoutés les mots : « , y compris si les activités à l’origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État tiers » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est également applicable :

«  Aux opérations de transport et de collecte des fonds d’origine illicite, au sens du premier alinéa, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;

«  Lorsque l’opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54101 du code monétaire et financier. » ;

 L’article 4151 est ainsi modifié :

a) Après les deux occurrences du mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54101 du code monétaire et financier » ;

b) Les mots : « d’un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « de l’une des infractions mentionnées à l’article 415 du présent code » ;

c) Les mots : « ou de compensation » sont remplacés par les mots : « , de compensation, de transport ou de collecte ».

Article 14

I.  Le chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

 A Au premier alinéa de l’article 412, les mots : « 150 euros à 1 500 » sont remplacés par les mots : « 300 euros à 3 700 » ;

 Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « la fraude, », sont insérés les mots : « de la confiscation des biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » ;

 Après l’article 432 bis, il est inséré un article 432 ter ainsi rédigé :

« Art. 432 ter.  L’interdiction du territoire français peut être prononcée, pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l’article 414 du présent code et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues aux articles 13130 à 131302 du code pénal. »

II.  Le C de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article 1810, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° » ;

 À l’article 1811, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

 L’article 1825 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de fermeture est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Article 14 bis A

Au I de l’article 1791 du code général des impôts, le montant : « 15  » est remplacé par le montant : « 100  ».

Article 14 bis BA

Au premier alinéa de l’article 1791 ter, à l’article 1793 A, au premier alinéa du I de l’article 1798 bis et au premier alinéa de l’article 1804 du code général des impôts, le montant : « 15  » est remplacé par le montant : « 100  ».

Article 14 bis B

(Supprimé)

Article 14 bis

Après l’article L. 134 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 134 E ainsi rédigé :

« Art. L. 134 E.  Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des douanes peuvent obtenir la communication, par voie électronique, par la direction générale des finances publiques des informations nécessaires au contrôle de la condition tenant à la résidence à laquelle est subordonnée l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au bénéfice des voyageurs au a du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts. »

Article 14 ter

Le code des douanes est ainsi modifié :

 L’article 285 octies est ainsi rédigé :

« Art. 285 octies.  I.  En application du a du 2 de l’article 79 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, une redevance est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers :

«  De denrées alimentaires d’origine non animale soumises à contrôle renforcé et mentionnées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission ;

«  De denrées alimentaires d’origine non animale auxquelles s’applique une mesure d’urgence prévue à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité ou dans des actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

« II.  La redevance est due par l’importateur. Elle est solidairement due par son représentant en douane lorsque celui-ci agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, au sens de l’article 18 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane.

« III.  Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées dans les conditions prévues au présent code.

« IV.  La redevance est due pour chaque envoi importé défini à l’alinéa 37 de l’article 3 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 précité ou dans les actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes, pour chaque type de produit, en fonction du coût de l’analyse en laboratoire au regard du contaminant recherché, le coût horaire de l’agent effectuant le contrôle et la fréquence de contrôle définie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité et dans des actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. » ;

 L’article 285 nonies est abrogé.

Article 14 quater

(Supprimé)

TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER
À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE
DU CODE DES DOUANES

Article 15

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin :

 D’en aménager le plan ainsi que d’y inclure :

a) Des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application ;

b) Les dispositions contenues dans d’autres codes relatives aux contributions indirectes et aux réglementations assimilées, portant sur les pouvoirs de contrôle, le régime de sanction, les procédures devant les tribunaux, les remises et les transactions à titre gracieux et le recouvrement des créances ;

 D’améliorer la lisibilité du droit en adaptant, en tant que de besoin, les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou des textes non codifiés, afin d’assurer leur coordination avec les dispositions recodifiées, en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes ainsi qu’en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;

 D’harmoniser les éléments mentionnés au b du 1° du présent article avec ceux relatifs aux droits de douane et aux réglementations contrôlées et réprimées comme ces derniers ;

 D’étendre l’application des dispositions mentionnées aux 1° à 3°, en procédant aux adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna ainsi qu’à la NouvelleCalédonie et à la Polynésie française, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et en procédant aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour mettre en œuvre les 3° et 4°, assurer le respect de la hiérarchie des normes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

II.  L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

Article 16

I.  La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article.

II.  Dans les collectivités d’outremer régies par l’article 74 de la Constitution, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 1er, le II de l’article 10 et le II de l’article 14 ne sont pas applicables.

III.  Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en NouvelleCalédonie, à l’article 67 du code des douanes, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « aux titres III et VI du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par les textes réglementaires pris pour leur application ».

IV.  Pour l’application à SaintPierreetMiquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à SaintBarthélemy, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises de la section 1 du chapitre IV du titre II du code des douanes :

 L’article 60 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Au début du 4°, les mots : « Du chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « Des articles L. 7226 à L. 7228 et L. 72218 à L. 72220 » ;

 bis À l’article 602, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 7226 à L. 7228 et L. 72218 à L. 72220 » ;

 L’article 603 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au chapitre II du titre VIII » sont remplacés par les mots : « à l’article 215 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 7226 à L. 7228 et L. 72218 à L. 72220 » ;

 À l’article 604, les mots : « en application de l’article 134 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union » sont supprimés ;

 Le dernier alinéa de l’article 608 est supprimé ;

 Au I des articles 62 et 63, les mots : « du chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 7226 à L. 7228 et L. 72218 à L. 72220 » et les mots : « ainsi que du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » sont supprimés.

V.  Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 67 ter C du code des douanes : 

 Au premier alinéa, les mots : « de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d’appel » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la cour » sont remplacés par les mots : « du tribunal ».

VI.  Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie du chapitre II bis du titre II du code des douanes :

 Le dernier alinéa du I de l’article 52 septies n’est pas applicable ;

 Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

VII.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 Au 1 de l’article 1er, les mots : « et des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et La Réunion » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin » ;

 À la fin de l’article 452, les mots : « dans les territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « sur l’ensemble du territoire de la République ».

VIII.  Pour l’application à SaintPierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à SaintBarthélemy et en NouvelleCalédonie de l’article L. 72220 du code monétaire et financier, à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide ».

IX.  Au premier alinéa du I des articles 38 et 52 de la loi n° 931 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outremer, aux territoires d’outremer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de SaintPierre-et-Miquelon, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 6010 ».

Article 17

(Supprimé)

Article 18

(Supprimé)

Article 19

(Supprimé)

Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.

Article 2 :

Alinéa 20

Supprimer les mots :

ou une même zone

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

Article 10 bis AA :

Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots :

Cette autorisation est délivrée

par les mots :

Cette possibilité s’applique

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

Article 10 bis AC :

Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

troisième alinéa du

2° Remplacer les mots :

aux deux premiers alinéas

par les mots :

au premier alinéa

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

Article 12 :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

retirés ou

Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.

Article 12 ter :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et par le titre II du présent code

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

Article 12 quater :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Accès des femmes aux responsabilités
dans la fonction publique

 

Proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes
aux responsabilités dans la fonction publique

Texte élaboré par la commission mixte paritaire   1447)

Article 1er

I.  L’article L. 1329 du code général de la fonction publique est abrogé.

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 2

I.  L’article L. 1325 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;

 à  (Supprimés)

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique à compter de la même date aux emplois mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article L. 1325 du code général de la fonction publique. Par dérogation, lorsque les nominations aux emplois mentionnés aux mêmes 1°, 2°, 3°, 5° et 6° ont concerné moins de 40 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022, les employeurs sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa du même article L. 1325, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

III.  Le I s’applique à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour les emplois mentionnés au 4° de l’article L. 1325 du code général de la fonction publique.

IV.  Les nominations dans les emplois des cabinets ministériels et les emplois du cabinet du Président de la République doivent concerner 50 % de personnes de chaque sexe. La liste de ces emplois est définie par décret. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Le respect de cette obligation est apprécié sur une période fixée par décret.

En cas de nonrespect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent IV, l’article L. 1328 du code général de la fonction publique n’est pas applicable.

Les cabinets ministériels et le cabinet du Président de la République publient chaque année sur leur site internet le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois soumis à l’obligation prévue au même premier alinéa.

En cas de nonrespect de l’obligation de publication prévue audit premier alinéa, une contribution est due.

V (nouveau).  Le IV s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 bis

Après l’article L. 1326 du code général de la fonction publique, sont insérés deux articles L. 13261 et L. 13262 ainsi rédigés :

« Art. L. 13261.  Les employeurs mentionnés à l’article L. 1326 publient chaque année le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1325. Ces chiffres sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

« Art. L. 13262.  En cas de nonrespect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 13261, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné, ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Le montant de cette contribution est forfaitaire. »

Article 2 ter

(Supprimé)

Article 3

I.  L’article L. 1325 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

 AA (nouveau) Au 1°, après le mot : « emplois », sont insérés les mots : « ou fonctions » ;

 A Au 3°, les mots : « de direction des » sont remplacés par les mots : « comportant un mandat exécutif de dirigeant d’ » ;

 Au début du 5°, après le mot : « Emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;

 (Supprimé)

 Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 61461 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 614611 du même code, dès lors que l’établissement dispose d’un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret. » ;

 (nouveau) Au huitième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « emploi », sont insérés les mots : « ou un même type de fonction ».

II.  Le premier alinéa de l’article L. 1328 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

 Après le mot : « emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 61461 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 614611 du même code, cette contribution est due par l’établissement employeur. »

Article 3 bis AA

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

 L’article L. 1211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de premier président et de président de chambre. » ;

 L’article L. 2122 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les nominations des présidents de chambre régionale des comptes tiennent compte de l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes à cette fonction. »

Article 3 bis AB

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

 L’article L. 1332 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à la fonction de président de section. » ;

 L’article L. 2345 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à ces fonctions. »

Articles 3 bis AC, 3 bis A et 3 bis B

(Supprimés)

Article 3 bis

I.  La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 13291 ainsi rédigé :

« Art. L. 13291.  La proportion de personnes de même sexe parmi les personnes occupant les emplois mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 1325 ne peut être inférieure à 40 %. Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’État et ses établissements publics, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et, globalement, pour les établissements publics mentionnés à l’article L. 5.

« Lorsque l’employeur ne se conforme pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, il dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. Il publie, au bout d’un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. À l’expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Il est fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public mentionné à l’article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du nonrespect du taux fixé.

« Lorsqu’une pénalité financière est appliquée, elle fait l’objet d’une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu’elle a été prononcée.

« Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 1328. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 1325 du code général de la fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022 sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 13291 du code général de la fonction publique soit atteint.

Article 3 ter (nouveau)

I.  Après l’article L. 13291 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 13292 ainsi rédigé :

« Art. L. 13292  Les employeurs mentionnés à l’article L. 1326 publient chaque année la répartition entre les femmes et les hommes dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1325. Cette répartition est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

« En cas de nonrespect de l’obligation de publication mentionnée au premier alinéa du présent article, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné, ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Le montant de cette contribution est forfaitaire. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 4

I.  Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

« Art. L. 13292.  Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au présent article.

« Art. L. 13293.  En cas de nonrespect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 13292, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l’établissement public de l’État intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Le montant de cette contribution est forfaitaire.

« Dès lors qu’une contribution lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 1323.

« Art. L. 13294.  Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 13292 sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés.

« L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre la cible mentionnée au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 1323.

« Art. L. 13295.  (Supprimé) »

II.  Le I s’applique au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l’État.

III.  Le I s’applique au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.

Article 5

À l’article L. 7161 du code général de la fonction publique, les deux occurrences du nombre : « 80 000 » sont remplacées par le nombre : « 40 000 ».

Article 6

(Supprimé)

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

Article 3 bis :

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :

« à »  

les mots :

« , 2° , 3° , 5° et ».

orientation et programmation
du ministère de la justice 2023-2027

 

Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

Texte adopté par la commission   1440 deuxième rectification

Article 3 (suite)

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 A (nouveau) Après la troisième phrase du dernier alinéa de l’article 551, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si la personne a demandé l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue, celui-ci est avisé par tout moyen de cette opération et peut y assister. Cette opération ne peut intervenir en l’absence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé. » ;

 Après l’article 59, il est inséré un article 591 ainsi rédigé :

« Art. 591.  Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 70673 et 706731 du présent code, l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 70692, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation d’une personne soupçonnée d’avoir participé au crime.

« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

 Avant le dernier alinéa de l’article 633, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical d’un majeur peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen.

« Le cinquième alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ou un majeur protégé. Il n’est pas non plus applicable lorsque la personne a été placée en garde à vue pour une ou plusieurs infractions commises contre une ou plusieurs personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, lorsqu’elle allègue avoir été victime de violences de la part de telles personnes, lorsqu’elle souffre de blessures physiques apparentes, lorsqu’elle est enceinte ou a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ou lorsque sa particulière vulnérabilité ou son état de santé physique ou mental n’est manifestement pas compatible avec le recours à un moyen de télécommunication. Ces hypothèses d’exclusion de l’application du présent alinéa sont complétées par décret en Conseil d’État. » ;

 bis L’article 753 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « acte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance. » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Tout acte d’enquête concernant la personne ayant fait l’objet d’un des actes prévus au premier alinéa intervenant après l’expiration de ces délais est nul. » ;

c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, à l’expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, le procureur de la République peut toutefois décider de la continuation de l’enquête selon les modalités prévues au V de l’article 772 pendant une durée d’un an, renouvelable une fois par décision écrite motivée versée au dossier de la procédure. » ;

d) (Supprimé)

 ter Le V de l’article 772 est ainsi rédigé :

« V.  Lorsque l’enquête fait l’objet d’une prolongation en application du quatrième alinéa de l’article 753, les investigations ne peuvent se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet depuis plus de deux ans de l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. Le délai de deux ans est porté à trois ans si l’enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 70673 ou 706731 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste. Dans le cas prévu au présent alinéa, l’intégralité de la procédure doit alors être communiquée aux intéressés et l’avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition réalisée en application de l’article 611. » ;

 L’article 8011 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au cours de l’information, selon les modalités prévues par l’avantdernier alinéa de l’article 81 » sont remplacés par les mots : « , lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l’information » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « pas ou ne sont » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette demande peut être faite lors de la mise en examen et dans un délai de dix jours à compter de celleci. Elle peut également être faite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en examen et tous les six mois suivants. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l’avantdernier alinéa de l’article 81. » ;

 bis A Après l’article 971, il est inséré un article 972 ainsi rédigé :

« Art. 972.  Si les nécessités de l’information relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 70673 et 706731 du présent code, l’exigent, le juge d’instruction peut, lorsqu’il s’agit d’un crime flagrant et selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 70692, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 du présent code lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation d’une personne soupçonnée d’avoir participé au crime.

« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge d’instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

 bis BA (nouveau) L’article 114 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « ou du témoin assisté » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « Après », sont insérés les mots : « la réception de la convocation à » ;

 bis B L’article 115 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat désigné par la personne mise en examen détenue ou l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats. » ;

 bis Les deux derniers alinéas de l’article 13711 sont supprimés ;

 ter L’article 1411 est ainsi rédigé :

« Art. 1411.  Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement  est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider, par ordonnance motivée, d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celuici, assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu’il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article 1482, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction.

« En cas d’appel de la décision de ce juge porté devant la chambre de l’instruction, celleci est composée de son seul président. Celuici peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

« Les demandes prévues au premier alinéa du présent article peuvent également être formées à l’occasion d’une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors compétente pour statuer sur celles-ci. » ;

 quater Le second alinéa de l’article 1412 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas prévus au présent article, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l’intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

 quinquies À la fin de l’avantdernier alinéa de l’article 1425, les mots : « par l’article 138 » sont remplacés par les mots : « aux articles 138 et 1383 » ;

 Au début du troisième alinéa de l’article 1426, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 14261, » ;

 Après le même article 1426, il est inséré un article 14261 ainsi rédigé :

« Art. 14261.  En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, s’il n’a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à ce que l’assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus. Le juge des libertés et de la détention saisit alors immédiatement le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge de l’application des peines dans le cadre de cette saisine.

« Cette décision est prise à la suite d’un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 145, la personne étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l’article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.

« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l’absence d’impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues à l’article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication en application de l’article 70671. En l’absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

« L’incarcération provisoire ordonnée en application des huitième ou neuvième alinéas de l’article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l’incarcération provisoire prévue au présent article.

« La durée de l’incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 1451 et 1452. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 7164.

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l’objet du recours prévu à l’article 1871. » ;

 bis Le second alinéa de l’article 1428 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

 ter A (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1451 est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;

 ter B (nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1452 est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;

 ter L’article 1482 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute juridiction appelée à statuer, en application de l’article 1481, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté. » ;

 quater (nouveau) L’article 153 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout personne contre laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d’une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les dispositions des articles 62 et 78 sont applicables, les attributions confiées au procureur de la République étant alors exercées par le juge d’instruction. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimé ;

 Le premier alinéa de l’article 156 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « ou du témoin assisté » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « ou la partie » sont remplacés par les mots : « , la partie ou le témoin assisté » ;

 bis Au premier alinéa de l’article 1611, les mots : « et aux parties » sont remplacés par les mots : « , aux parties et aux témoins assistés » ;

 L’article 1612 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et aux témoins assistés » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;

 bis (nouveau) À l’article 165, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;

 L’article 167 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Aux deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou le témoin assisté » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « peut également notifier » sont remplacés par le mot : « notifie » ;

 la seconde phrase est supprimée ;

 L’article 1672 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et les parties » sont remplacés par les mots : « , les parties et les témoins assistés » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou un témoin assisté » ;

 les mots : « lorsqu’elle est informée » sont remplacés par les mots : « lorsque la partie ou le témoin assisté est informé » ;

10° L’article 186 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 1426, », est insérée la référence : « 14261, » et les mots : « 167, avant-dernier alinéa, » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « visée aux alinéas 1 à 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux quatre premiers alinéas » ;

 à la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

11° L’article 1861 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 81 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et par l’article 821. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l’article 823, au deuxième alinéa de l’article 156 et à l’article 167. » ;

12° Après l’article 23034, il est inséré un article 230341 ainsi rédigé :

« Art. 230341.  Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou à un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction peut autoriser, dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l’article 23033, l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel. La décision est prise dans les formes prévues au dernier alinéa du même article 23033 et comporte alors tous les éléments permettant d’identifier cet appareil.

« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées aux articles 1007 et 563 du présent code ou par  celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité. » ;

13° L’article 23036 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue d’effectuer l’activation à distance de l’appareil électronique mentionnée à l’article 230341, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du présent titre. » ;

13° bis (nouveau) Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article 396 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. » ;

14° L’article 3971 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Dans les cas prévus par le présent article, » sont supprimés ;

15° L’article 3972 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celuici donne alors à l’affaire les suites qu’il estime adaptées. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Si le procureur de la République le requiert, le tribunal statue, après avoir entendu les observations de la personne et de son avocat s’il y a lieu, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d’instruction. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi, dans les conditions prévues au présent paragraphe, d’une affaire dans laquelle il a fait application du deuxième alinéa du présent article, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République. » ;

16° L’article 3973 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

b) La dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l’article 1412 est applicable. » ;

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l’article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celuici, assisté le cas échéant par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingtquatre heures devant la chambre de l’instruction, composée de son seul président. Celuici peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

d) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

16° bis A Le premier alinéa de l’article 49512 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d’une requête en homologation d’une peine conformément à l’article 4958, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. » ;

16 bis B (nouveau) L’article 602 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la complexité ou la nature de l’affaire le justifie, le président peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.

« Si l’affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d’instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux. » ;

16 bis C (nouveau) Après le même article 602, il est inséré un article 6021 ainsi rédigé :

« Art. 6021.  La chambre criminelle saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

« L’avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.

« Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l’avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l’avis assiste au délibéré de la chambre criminelle. » ;

16° bis À l’article 696120, après la référence : « 1426 », est insérée la référence : « , 14261 » ;

16° ter L’article 706242 est ainsi rétabli :

« Art. 706242.  Les interprètes mentionnés à l’article 8035 peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris, dans les procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 70616, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.

« Cette décision permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.

« L’état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

16° quater (nouveau) Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706792 ainsi rédigé :

« Art. 706792.  Aux fins de bonne administration de la justice, les magistrats et le procureur de la République relevant de la juridiction spécialisée mentionnée au présent chapitre dont le ressort inclut le ressort des cours d’appel de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-France peuvent, selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État, recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle pour les interrogatoires de première comparution mentionnés à l’article 116, les débats relatifs au placement en détention provisoire ou à la prolongation de la détention provisoire mentionnés à l’article 1371 et le jugement des personnes libres.

« La dernière phrase du quatrième alinéa et le sixième alinéa de l’article 70671 sont applicables. » ;

17° (Supprimé)

18° Après l’article 706961, sont insérés des articles 706962 et 706963 ainsi rédigés : 

« Art. 706962.  Le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder aux opérations mentionnées à l’article 70696. La durée de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article 7069516 est alors réduite à quinze jours, renouvelable une fois. Celle mentionnée au second alinéa du même article 7069516 est réduite à deux mois, sans que la durée totale d’autorisation des opérations puisse excéder six mois.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste, un médecin, un notaire ou un huissier.

« Art. 706963 (nouveau).  À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 665 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 5612 du présent code.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À peine de nullité, ne peuvent être retranscrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil prévue à l’article 706962 s’il apparaît que cet appareil se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 561, 562, 563 et 565.

« Le magistrat ayant autorisé la technique ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 7069514, la destruction des données mentionnées au présent article, qui ne peuvent être retranscrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées. » ;

19° L’article 70697 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’activation d’un appareil électronique a été autorisée en application de l’article 706962, la décision comporte tous les éléments permettant d’identifier cet appareil. » ;

20° Après le troisième alinéa de l’article 8035, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 611, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 70671 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment avec son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.

« Au delà de quarantehuit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer, et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. » ;

21° Aux premier et second alinéas de l’article 8037, après chaque occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique ».

I bis (nouveau).  Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

 Le sixième alinéa de l’article L. 41317 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière ne peut intervenir en l’absence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’information qui lui a été donnée. » ;

 L’article L. 42312 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d’audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 5219 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette citation et la signification du jugement relatif à la culpabilité peuvent intervenir au sein d’un même acte d’huissier. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 52119 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces citations peuvent intervenir au sein du même acte d’huissier que la signification de l’ordonnance de modification prévue au premier alinéa. »

II.  (Non modifié) L’article L. 6121 du code pénitentiaire est ainsi modifié :

 Les mots : « par les dispositions de l’article 1426 » sont remplacés par les mots : « aux articles 1426 et 14261 » ;

 Sont ajoutés les mots : « ou par le juge des libertés et de la détention ».

Amendement n° 297 présenté par M. Boucard, M. Bazin, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dubois, M. Dumont, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Minot, M. Pauget, M. Portier, Mme Périgault, M. Ray, M. Schellenberger, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vatin et M. Viry.

Au début de la première phrase de l’alinéa 125, ajouter les mots : 

« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, ».

Amendement n° 846 présenté par Mme Moutchou, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot , M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers et Mme Violland.

I.  Au début de la première phrase de l’alinéa 125, ajouter les mots : 

« Lorsque la nature et la gravité des faits le justifient, ».

II.  En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots : 

« et pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. »

Amendement n° 696 présenté par M. Schreck, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 125.

Amendement n° 1330 présenté par M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

I.  À l’alinéa 127, après le mot :

« journaliste », 

insérer les mots :

« titulaire ou non d’une carte de presse ».

II.  En conséquence procéder à la même insertion à l’alinéa 129.

Amendement n° 881 présenté par Mme Taurinya, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

À la fin de l’alinéa 127, substituer aux mots : 

« , un médecin, un notaire ou un huissier »

les mots :

« ou un médecin ». 

Amendement n° 541 présenté par M. Balanant, M. Terlier et M. Pradal.

À l’alinéa 130, substituer au mot :

« retranscrites »,

le mot :

« transcrites ».

Amendement n° 542 présenté par M. Balanant, M. Terlier et M. Pradal.

À l’alinéa 130, après le mot :

« appareil »,

insérer le mot :

« électronique ».

Amendements identiques :

Amendements n° 884 présenté par Mme Taurinya, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter et  939 présenté par Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William et M. Wulfranc.

Supprimer les alinéas 134 à 136.

Amendement n° 443 présenté par M. Jacobelli, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

À la première phrase de l’alinéa 135, après le mot :

« majeure »,

insérer les mots :

« ou mineure de plus de 13 ans, ».

Amendement n° 531 présenté par M. Acquaviva, M. Guy Bricout, Mme Froger, M. Castellani, M. Colombani, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L’Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva et M. Taupiac.

À la première phrase de l’alinéa 135, après la référence : 

« 70671 »,

insérer les mots : 

« , sous réserve d’avoir obtenu le consentement expresse, libre et éclairé de la personne ».

Amendement n° 837 présenté par M. Balanant, M. Terlier et M. Pradal.

À la première phrase de l’alinéa 135, substituer au mot :

« avec »,

les mots :

« entre la personne et ».

Amendement n° 444 rectifié présenté par M. Jacobelli, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Supprimer l’alinéa 136.

Amendements identiques :

Amendements n° 20 présenté par M. Gosselin, M. Bony, M. Bazin, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Portier, M. Vatin, M. Seitlinger, Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Schellenberger, M. Neuder, M. Pauget, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Dubois, M. Descoeur, M. Boucard et Mme Genevard,  529 présenté par M. Acquaviva, Mme Froger, M. Castellani, M. Colombani, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L’Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva et M. Taupiac,  940 présenté par Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William et M. Wulfranc et  1323 présenté par M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

Supprimer l’alinéa 137.

Amendement n° 543 présenté par M. Balanant, M. Terlier et M. Pradal.

À l’alinéa 137, substituer à la seconde occurrence du mot :

« sous »,

le mot :

« avec ».

Amendement n° 453 présenté par M. Ciotti, M. Kamardine, Mme Anthoine, M. Meyer Habib, Mme Bazin-Malgras, Mme Tabarot, M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Pauget, M. Habert-Dassault, Mme Louwagie et Mme Genevard.

Après l’alinéa 137, insérer les deux alinéas suivants :

« 22° Le même article 8037 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de régularisation des conditions mentionnées aux précédents alinéas, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à l’assignation à résidence sous surveillance électronique et la personne est à nouveau placée en détention provisoire. »

Amendements identiques :

Amendements n° 763 présenté par Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes) et  903 présenté par M. Terlier, M. Balanant et M. Pradal.

Après l’alinéa 141, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5219, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 1128. » ; ».

Sous-amendement n° 1481 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 2, après le mot :

« parties », 

insérer les mots : 

« , chaque fois que cela est possible, ».

Amendement n° 838 présenté par M. Balanant, M. Terlier et M. Pradal.

I.  À l’alinéa 142, substituer aux mots :

« intervenir au sein d’ »,

les mots :

« être effectuées par ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 143, substituer aux mots :

« intervenir au sein du »,

les mots :

« être effectuées par le ».

Amendement n° 839 présenté par M. Balanant, M. Terlier et M. Pradal.

À l’alinéa 143, substituer aux mots :

« l’ordonnance »,

les mots :

« la décision ».

Amendement n° 547 présenté par M. Balanant, M. Terlier et M. Pradal.

Après l’alinéa 143, insérer l’alinéa suivant :

« I ter.  À la première phrase du dernier alinéa de l’article 132701 du code pénal, le mot : « troisième », est remplacé par le mot : « dernier » » .

Après l’article 3

Amendements identiques :

Amendements n° 762 présenté par Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes) et  904 présenté par M. Terlier, M. Balanant et M. Pradal.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

 Après l’article L. 2317, il est inséré un article L. 23171 ainsi rédigé :

« Art. L. 23171.  Les dispositions de l’article L. 51211 sont applicables devant la cour d’assises des mineurs. »

 L’article L. 4231 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 51211 sont applicables devant le tribunal de police statuant à l’égard d’un prévenu mineur. »

 Après l’article L. 5121, il est inséré un article L. 51211 ainsi rédigé :

« Art. L. 51211.  La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.

« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.

« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l’article 3851 du code de procédure pénale, de l’article 3882 du même code et du dernier alinéa de l’article 509 dudit code.

« Les articles 3851, 3882, 3883 du même code sont applicables. »

Amendement n° 907 présenté par M. Terlier, M. Balanant et M. Pradal.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2412 du code de la justice pénale des mineurs, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « et partager des rapports éducatifs et documents individuels de prise en charge ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 761 présenté par Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes) et  906 présenté par M. Terlier et M. Pradal.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Après le 14° de l’article L. 3312 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle. »

Sous-amendement n° 1465 présenté par M. Balanant.

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« II.  Au 1° de l’article L. 3314 du même code, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 15° ».

« III.  À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3331 du même code, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 15° ». »

Amendement n° 125 présenté par M. Pauget, M. Cinieri, M. Cordier, M. Meyer Habib, M. Seitlinger, M. Schellenberger et Mme Corneloup.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article 1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les magistrats de toutes juridictions ne peuvent prononcer de peines pouvant porter atteinte à la confiance publique dans la justice. Cette appréciation tient compte du degré de culpabilité de la personne mise en examen, prévenue ou accusée, de la gravité de l’infraction commise et de ses modalités d’exécution, ainsi que de l’importance de la peine d’emprisonnement encourue. »

Amendement n° 439 présenté par M. Jacobelli, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Après l’article 1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis.  Les magistrats sont les garants de la confiance publique envers l’institution judiciaire. La gravité de l’infraction prime sur toute autre considération dans le prononcé de la peine. »

Amendement n° 1166 présenté par M. de Lépinau, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par des articles 107 et 108 ainsi rédigés :

« Art. 107.  En matière pénale, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication, dans des conditions propres à garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et à permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi de mise à disposition ou de réception par le destinataire.

« La voie électronique mentionnée au premier alinéa du présent article doit également permettre au justiciable, représenté ou non, l’exercice des voies de recours contre toute décision juridictionnelle.

« L’usage de la voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l’expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.

« Art. 108.  Les conditions de mise en place du procédé de communication par voie électronique mentionné à l’article 107 sont fixées par décret pris en Conseil d’État. »

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2135

sur l’ensemble du projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................135

Nombre de suffrages exprimés :......116

Majorité absolue :..................59

Pour l’adoption :.........111

Contre :..................5

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (171)

Pour : 40

Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Maud Bregeon, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Fabienne Colboc, M. Philippe Fait, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Philippe Guillemard, Mme Nadia Hai, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, M. Michel Lauzzana, Mme Nicole Le Peih, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, M. Karl Olive, M. Emmanuel Pellerin, Mme Anne-Laurence Petel, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Charles Rodwell, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, Mme Prisca Thevenot, M. David Valence, Mme Annie Vidal et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 32

M. Philippe Ballard, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Jorys Bovet, M. Victor Catteau, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Jocelyn Dessigny, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Frédéric Falcon, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, M. Frank Giletti, M. Jordan Guitton, Mme Catherine Jaouen, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Matthieu Marchio, M. Kévin Mauvieux, M. Thomas Ménagé, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon et M. Philippe Schreck.

Non-votant(s) : 1

Mme Hélène Laporte (présidente de séance).

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Abstention : 18

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, M. Idir Boumertit, M. Sylvain Carrière, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Caroline Fiat, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, M. Arnaud Le Gall, Mme Murielle Lepvraud, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. Adrien Quatennens, Mme Ersilia Soudais et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 10

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, M. Jean-Yves Bony, M. Hubert Brigand, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Vincent Seitlinger, M. Jean-Pierre Vigier et M. Stéphane Viry.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 9

Mme Anne Bergantz, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, Mme Marina Ferrari, M. Luc Geismar, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 3

M. Elie Califer, Mme Christine Pires Beaune et M. Hervé Saulignac.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 10

M. Xavier Albertini, M. Thierry Benoit, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Philippe Pradal et M. Frédéric Valletoux.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 1

M. Jérémie Iordanoff.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 5

Mme Elsa Faucillon, Mme Emeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Stéphane Peu et Mme Mereana Reid Arbelot.

Abstention : 1

M. Jiovanny William.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Pour : 5

Mme Nathalie Bassire, Mme Béatrice Descamps, M. Stéphane Lenormand, M. Pierre Morel-À-L’Huissier et M. Olivier Serva.

Non inscrits (4)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2136

sur l’ensemble du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................223

Nombre de suffrages exprimés :......181

Majorité absolue :..................91

Pour l’adoption :.........181

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (171)

Pour : 70

Mme Caroline Abadie, Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. Éric Alauzet, M. David Amiel, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Florent Boudié, Mme Chantal Bouloux, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Eléonore Caroit, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. Yannick Chenevard, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Laurence Cristol, Mme Julie Delpech, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Fait, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, M. Benjamin Haddad, Mme Nadia Hai, M. Jean-Michel Jacques, M. Emmanuel Lacresse, Mme Amélia Lakrafi, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, M. Karl Olive, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Charles Rodwell, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, M. David Valence, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 57

Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jorys Bovet, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Frédéric Falcon, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, Mme Florence Goulet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. Matthieu Marchio, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Julien Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne et M. Antoine Villedieu.

Non-votant(s) : 1

Mme Hélène Laporte (présidente de séance).

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Abstention : 24

Mme Nadège Abomangoli, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Caroline Fiat, Mme Raquel Garrido, M. David Guiraud, M. Antoine Léaument, Mme Charlotte Leduc, Mme Murielle Lepvraud, Mme Pascale Martin, M. Damien Maudet, Mme Nathalie Oziol, M. Thomas Portes, M. Adrien Quatennens, Mme Danielle Simonnet, Mme Ersilia Soudais, Mme Andrée Taurinya et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 14

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Virginie Duby-Muller, M. Philippe Gosselin, M. Victor Habert-Dassault, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget, Mme Christelle Petex-Levet et M. Nicolas Ray.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 22

Mme Anne-Laure Babault, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Laurent Croizier, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, M. Olivier Falorni, Mme Marina Ferrari, Mme Estelle Folest, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Sandrine Josso, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun et M. Frédéric Zgainski.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Abstention : 4

M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Inaki Echaniz et Mme Valérie Rabault.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 12

M. Xavier Albertini, M. Thierry Benoit, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, Mme Stéphanie Kochert, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Philippe Pradal, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Abstention : 8

Mme Christine Arrighi, M. Julien Bayou, M. Jérémie Iordanoff, M. Hubert Julien-Laferrière, Mme Julie Laernoes, M. Sébastien Peytavie, Mme Sandra Regol et Mme Sabrina Sebaihi.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Abstention : 3

Mme Emeline K/Bidi, M. Jean-Paul Lecoq et M. Jean-Marc Tellier.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Pour : 5

Mme Nathalie Bassire, Mme Béatrice Descamps, M. Stéphane Lenormand, M. Pierre Morel-À-L’Huissier et M. Olivier Serva.

Abstention : 3

M. Michel Castellani, M. Paul Molac et M. Bertrand Pancher.

Non inscrits (4)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2137

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................156

Nombre de suffrages exprimés :......154

Majorité absolue :..................78

Pour l’adoption :.........119

Contre :.................35

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (171)

Pour : 46

Mme Caroline Abadie, M. Quentin Bataillon, M. Belkhir Belhaddad, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, Mme Chantal Bouloux, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. Yannick Chenevard, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, M. Raphaël Gérard, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Philippe Guillemard, M. Sacha Houlié, Mme Amélia Lakrafi, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Corinne Vignon et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 35

Mme Bénédicte Auzanot, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jorys Bovet, M. Victor Catteau, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Matthieu Marchio, Mme Michèle Martinez, Mme Joëlle Mélin, Mme Caroline Parmentier, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Béatrice Roullaud, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon et M. Philippe Schreck.

Abstention : 1

M. Kévin Pfeffer.

Non-votant(s) : 1

Mme Hélène Laporte (présidente de séance).

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 18

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, M. Rodrigo Arenas, M. Idir Boumertit, M. Florian Chauche, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Caroline Fiat, Mme Raquel Garrido, Mme Charlotte Leduc, Mme Pascale Martin, M. Damien Maudet, Mme Danielle Simonnet, Mme Ersilia Soudais, Mme Andrée Taurinya et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 10

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, M. Jean-Yves Bony, M. Francis Dubois, M. Philippe Gosselin, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget et M. Nicolas Ray.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 14

M. Erwan Balanant, M. Philippe Berta, M. Laurent Croizier, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, Mme Marina Ferrari, Mme Estelle Folest, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Delphine Lingemann, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott et M. Frédéric Zgainski.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 8

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Stéphane Delautrette, M. Inaki Echaniz, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Hervé Saulignac et Mme Cécile Untermaier.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 6

Mme Anne Le Hénanff, M. Laurent Marcangeli, Mme Naïma Moutchou, M. Philippe Pradal, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 7

M. Julien Bayou, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Hubert Julien-Laferrière, Mme Julie Laernoes, M. Sébastien Peytavie, Mme Sandra Regol et Mme Sabrina Sebaihi.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 4

Mme Emeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq et Mme Mereana Reid Arbelot.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Pour : 6

Mme Nathalie Bassire, Mme Béatrice Descamps, M. Stéphane Lenormand, M. Pierre Morel-À-L’Huissier, M. Bertrand Pancher et M. Olivier Serva.

Non inscrits (4)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2138

sur l’amendement n° 846 de Mme Moutchou à l’article 3 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).

Nombre de votants :.................82

Nombre de suffrages exprimés :.......79

Majorité absolue :..................40

Pour l’adoption :..........64

Contre :.................15

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (171)

Pour : 33

Mme Caroline Abadie, Mme Fanta Berete, Mme Chantal Bouloux, Mme Danielle Brulebois, Mme Eléonore Caroit, Mme Émilie Chandler, M. Yannick Chenevard, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Sacha Houlié, Mme Fadila Khattabi, Mme Amélia Lakrafi, M. Gilles Le Gendre, M. Paul Midy, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, M. Jean-François Rousset, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, M. David Valence et Mme Annie Vidal.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 14

M. Christophe Bentz, Mme Pascale Bordes, Mme Caroline Colombier, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, Mme Marine Hamelet, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, Mme Joëlle Mélin, M. Julien Rancoule, Mme Béatrice Roullaud, M. Emeric Salmon et M. Philippe Schreck.

Abstention : 1

M. Jordan Guitton.

Non-votant(s) : 1

Mme Hélène Laporte (présidente de séance).

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 9

Mme Nadège Abomangoli, M. Rodrigo Arenas, M. Ugo Bernalicis, M. Idir Boumertit, M. Emmanuel Fernandes, Mme Raquel Garrido, Mme Charlotte Leduc, M. Damien Maudet et Mme Danielle Simonnet.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 4

M. Vincent Descoeur, M. Philippe Gosselin, M. Maxime Minot et M. Éric Pauget.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 8

M. Erwan Balanant, M. Philippe Berta, M. Laurent Croizier, Mme Mathilde Desjonquères, Mme Marina Ferrari, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau et Mme Sophie Mette.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 2

M. Hervé Saulignac et Mme Cécile Untermaier.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 5

Mme Anne Le Hénanff, M. Laurent Marcangeli, Mme Naïma Moutchou, M. Philippe Pradal et M. Frédéric Valletoux.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

M. Jérémie Iordanoff et M. Hubert Julien-Laferrière.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 1

Mme Emeline K/Bidi.

Abstention : 2

Mme Karine Lebon et Mme Mereana Reid Arbelot.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Caroline Fiat, M. Lionel Royer-Perreaut et Mme Andrée Taurinya ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 2139

sur l’amendement n° 1330 de M. Iordanoff à l’article 3 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).

Nombre de votants :.................96

Nombre de suffrages exprimés :.......96

Majorité absolue :..................49

Pour l’adoption :..........21

Contre :.................75

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (171)

Contre : 39

Mme Caroline Abadie, Mme Fanta Berete, Mme Chantal Bouloux, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Eléonore Caroit, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, M. Yannick Chenevard, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Claire Guichard, M. Sacha Houlié, Mme Fadila Khattabi, Mme Amélia Lakrafi, M. Gilles Le Gendre, Mme Patricia Lemoine, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, M. David Valence et Mme Annie Vidal.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 17

M. Christophe Bentz, Mme Pascale Bordes, Mme Caroline Colombier, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, Mme Joëlle Mélin, M. Julien Rancoule, Mme Béatrice Roullaud, M. Emeric Salmon et M. Philippe Schreck.

Non-votant(s) : 1

Mme Hélène Laporte (présidente de séance).

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 9

Mme Nadège Abomangoli, M. Rodrigo Arenas, M. Ugo Bernalicis, Mme Caroline Fiat, Mme Raquel Garrido, Mme Charlotte Leduc, Mme Élisa Martin, Mme Danielle Simonnet et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 4

M. Vincent Descoeur, M. Philippe Gosselin, M. Maxime Minot et M. Éric Pauget.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 8

M. Erwan Balanant, M. Philippe Berta, M. Laurent Croizier, Mme Mathilde Desjonquères, Mme Marina Ferrari, M. Emmanuel Mandon, Mme Sophie Mette et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 4

M. Mickaël Bouloux, M. Inaki Echaniz, M. Hervé Saulignac et Mme Cécile Untermaier.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Contre : 6

M. François Gernigon, Mme Anne Le Hénanff, M. Laurent Marcangeli, Mme Naïma Moutchou, M. Philippe Pradal et M. Frédéric Valletoux.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 3

M. Jérémie Iordanoff, M. Hubert Julien-Laferrière et Mme Eva Sas.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 5

Mme Elsa Faucillon, Mme Emeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq et Mme Mereana Reid Arbelot.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Non inscrits (4)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2140

sur l’amendement n° 20 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l’article 3 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).

Nombre de votants :.................98

Nombre de suffrages exprimés :.......94

Majorité absolue :..................48

Pour l’adoption :..........19

Contre :.................75

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (171)

Contre : 37

Mme Caroline Abadie, Mme Fanta Berete, M. Florent Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, M. Yannick Chenevard, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, M. Sacha Houlié, Mme Fadila Khattabi, Mme Amélia Lakrafi, Mme Patricia Lemoine, M. Didier Martin, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Mikaele Seo, M. Freddy Sertin, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 25

M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Matthieu Marchio, Mme Michèle Martinez, Mme Joëlle Mélin, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Béatrice Roullaud et M. Philippe Schreck.

Non-votant(s) : 1

Mme Hélène Laporte (présidente de séance).

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 5

M. Jean-François Coulomme, Mme Caroline Fiat, M. Antoine Léaument, Mme Élisa Martin et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 4

Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descoeur, M. Philippe Gosselin et M. Marc Le Fur.

Contre : 1

M. Alexandre Vincendet.

Abstention : 3

M. Thibault Bazin, M. Éric Pauget et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 7

M. Erwan Balanant, M. Laurent Croizier, Mme Mathilde Desjonquères, Mme Marina Ferrari, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Emmanuel Mandon et M. Jimmy Pahun.

Abstention : 1

M. Philippe Latombe.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Groupe Horizons et apparentés (29)

Contre : 4

M. François Gernigon, Mme Anne Le Hénanff, Mme Naïma Moutchou et M. Philippe Pradal.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 5

M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, Mme Francesca Pasquini, Mme Sandra Regol et Mme Eva Sas.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 4

Mme Elsa Faucillon, Mme Emeline K/Bidi, M. Jean-Paul Lecoq et M. Davy Rimane.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Pour : 1

M. Bertrand Pancher.

Non inscrits (4)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2141

sur l’article 3 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).

Nombre de votants :................105

Nombre de suffrages exprimés :......104

Majorité absolue :..................53

Pour l’adoption :..........80

Contre :.................24

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (171)

Pour : 34

Mme Caroline Abadie, Mme Fanta Berete, M. Florent Boudié, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, M. Yannick Chenevard, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, M. Sacha Houlié, Mme Fadila Khattabi, Mme Amélia Lakrafi, Mme Patricia Lemoine, M. Didier Martin, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Mikaele Seo, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Annie Vidal et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 27

M. Franck Allisio, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, Mme Michèle Martinez, Mme Joëlle Mélin, Mme Mathilde Paris, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Béatrice Roullaud et M. Philippe Schreck.

Abstention : 1

M. Frédéric Falcon.

Non-votant(s) : 1

Mme Hélène Laporte (présidente de séance).

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 12

M. Laurent Alexandre, M. Idir Boumertit, M. Sylvain Carrière, Mme Sophia Chikirou, M. Jean-François Coulomme, Mme Caroline Fiat, Mme Clémence Guetté, M. Antoine Léaument, Mme Élisa Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 5

Mme Marie-Christine Dalloz, M. Philippe Gosselin, M. Éric Pauget, M. Jean-Pierre Vigier et M. Alexandre Vincendet.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 9

Mme Anne-Laure Babault, M. Erwan Balanant, Mme Mathilde Desjonquères, Mme Marina Ferrari, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Mohamed Laqhila, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Contre : 4

M. Inaki Echaniz, Mme Marietta Karamanli, M. Hervé Saulignac et Mme Cécile Untermaier.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 4

Mme Anne Le Hénanff, Mme Naïma Moutchou, M. Philippe Pradal et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Contre : 3

M. Jérémie Iordanoff, Mme Francesca Pasquini et Mme Sandra Regol.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 4

Mme Elsa Faucillon, Mme Emeline K/Bidi, M. Jean-Paul Lecoq et M. Davy Rimane.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Contre : 1

M. Bertrand Pancher.

Non inscrits (4)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

68/68