– 1 –
26e séance
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2023
Texte du projet de loi – n° 273
Article 25 (examen prioritaire)
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2023 à 24 586 000 000 €.
Amendement n° 201 présenté par M. Bilde, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.
Substituer au montant :
« 24 586 000 000 € »,
le montant :
« 14 686 000 000 € ».
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2023
Texte sur lequel le Gouvernement engage sa responsabilité,
en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution
Article liminaire
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2023, les prévisions pour 2023 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2021 et les prévisions d’exécution pour l’année 2022 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :
(En % du PIB sauf mention contraire) |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2023 |
Loi de finances initiale pour 2023 |
LPFP |
|||
Ensemble des administrations publiques |
|
|||
Solde structurel (1) |
‑5,1 |
‑4,2 |
‑4,0 |
‑4,0 |
Solde conjoncturel (2) |
‑1,4 |
‑0,6 |
‑0,8 |
‑0,8 |
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) |
‑0,1 |
‑0,1 |
‑0,2 |
‑0,2 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
‑6,5 |
‑5,0 |
‑5,0 |
‑5,0 |
Dette au sens de Maastricht |
112,8 |
111,5 |
111,2 |
111,2 |
Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE nets des CI) |
44,3 |
45,2 |
44,7 |
44,7 |
Dépense publique (hors CI) |
58,4 |
57,6 |
56,6 |
56,6 |
Dépense publique (hors CI, en Md€) |
1461 |
1522 |
1564 |
1564 |
Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (1) |
2,6 |
‑1,1 |
‑1,5 |
‑1,5 |
Principales dépenses d’investissement (en Md€) (2) |
|
|
25 |
25 |
Administrations publiques centrales |
|
|||
Solde |
‑5,8 |
‑5,4 |
‑5,6 |
‑5,6 |
Dépense publique (hors CI, en Md€) |
597 |
629 |
636 |
636 |
Évolution de la dépense publique en volume ( %) (3) |
4,1 |
0,0 |
‑2,6 |
‑2,6 |
Administrations publiques locales |
|
|||
Solde |
0,0 |
0,0 |
‑0,1 |
‑0,1 |
Dépense publique (hors CI, en Md€) |
280 |
295 |
305 |
305 |
Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (3) |
2,8 |
0,1 |
‑0,6 |
‑0,6 |
Administrations de sécurité sociale |
|
|||
Solde |
‑0,7 |
0,5 |
0,8 |
0,8 |
Dépense publique (hors CI, en Md€) |
683 |
700 |
721 |
721 |
Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (3) |
1,3 |
‑2,6 |
‑1,0 |
‑1,0 |
(1) À champ constant. (2) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 2023‑2027. (3) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques. |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2023 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2022 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ;
3° À compter du 1er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales.
B. – Mesures fiscales
Article 2
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 368 € » ;
B. – Au I de l’article 197 :
1° Au 1 :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 777 € » ;
b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le montant : « 27 478 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 570 € » ;
d) À la fin des avant‑dernier et dernier alinéas, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 994 € » ;
2° Au 2 :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 1 678 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 959 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 1 002 € » ;
d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 673 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 868 € » ;
3° Au a du 4, les montants : « 790 € » et « 1 307 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 833 € » et « 1 378 € » ;
C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
Inférieure à 1 518 € |
0 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 € |
0,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 € |
1,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 € |
2,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 € |
2,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 € |
3,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 € |
4,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 € |
5,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 € |
7,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 € |
9,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 € |
11,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 € |
13,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 € |
15,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 € |
17,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 € |
20 % |
|
|
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 € |
24 % |
|
|
Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 € |
28 % |
|
|
Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 € |
33 % |
|
|
Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 € |
38 % |
|
|
Supérieure ou égale à 51 611 € |
43 % |
» |
2° Le tableau du b est ainsi rédigé :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
Inférieure à 1 741 € |
0 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 € |
0,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 € |
1,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 € |
2,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 € |
2,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 € |
3,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 € |
4,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 € |
5,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 € |
7,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 € |
9,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 € |
11,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 € |
13,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 € |
15,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 € |
17,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 € |
20 % |
|
|
Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 € |
24 % |
|
|
Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 € |
28 % |
|
|
Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 € |
33 % |
|
|
Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 € |
38 % |
|
|
Supérieure ou égale à 56 568 € |
43 % |
» |
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
Inférieure à 1 865 € |
0 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 € |
0,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 € |
1,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 € |
2,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 € |
2,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 € |
3,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 € |
4,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 € |
5,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 € |
7,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 € |
9,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 € |
11,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 € |
13,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 € |
15,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 € |
17,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 € |
20 % |
|
|
Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 € |
24 % |
|
|
Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 € |
28 % |
|
|
Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 € |
33 % |
|
|
Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 € |
38 % |
|
|
Supérieure ou égale à 59 770 € |
43 % |
» |
II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.
Article 3
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 87‑0 A, il est inséré un article 87‑0 B ainsi rédigé :
« Art. 87‑0 B. – Les débiteurs mentionnés au a du 2° du II de l’article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l’administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l’impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° À l’article 89 A, après la référence : « 87‑0 A », est insérée la référence : « 87‑0 B, » ;
3° À l’article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ;
4° L’article 204 C est ainsi rédigé :
« Art. 204 C. – Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A :
« I. – Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;
« II. – Par dérogation à l’article 204 B :
« 1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;
« 2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :
« a) Par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si celle‑ci est limitée au recouvrement de l’impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ;
« b) À des salariés qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale en application des dispositions du I de l’article L. 380‑3‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Après les mots : « traitements et salaires », la fin du 5° du 2 de l’article 204 G est ainsi rédigée : « , les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du II de l’article 204 C, est retenu le montant net imposable à l’impôt sur le revenu ; »
6° Au 1 du III de l’article 204 J, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;
7° L’article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. – Les infractions à l’obligation déclarative prévue à l’article 87‑0 B entraînent l’application d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale à :
« 1° 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;
« 2° 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non‑dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;
« Cette amende n’est pas applicable, en cas d’absence d’infraction à l’obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l’intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
Article 4
I. – L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « de ces organismes, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital » ;
2° Au 1° :
a) Au premier alinéa, les mots : « versés ou perçus » sont supprimés ;
b) Les c et d sont complétés par les mots : « applicable aux sommes perçues par les organismes et leurs filiales mentionnés au premier alinéa du présent I ».
B. – Le III est abrogé.
II. – l’article 128 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la référence : « 1° » sont insérés les mots : « et au b du 2° ».
III. – Les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention visant à éviter les situations de double imposition et qui sont temporairement présentes en France aux seules fins de participer aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation peuvent bénéficier, par voie de réclamation, d’un dégrèvement de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus dans le cadre de la participation à ces Jeux ou des activités directement liées à leur organisation. Sont notamment concernées les personnes physiques détenant une carte d’accréditation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 délivrée par le Comité international olympique.
Le montant du dégrèvement est égal à l’impôt effectivement acquitté à l’étranger au titre de ces revenus, dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur le revenu français, et dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces seuls revenus.
IV. – A – Les dispositions du I s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.
B. – Les dispositions de l’article 1655 septies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.
C. – Les dispositions du III s’appliquent à l’imposition des revenus perçus au cours des années 2023 à 2025.
Article 5
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A. » ;
B. – Le 5° du I de l’article 1379 est abrogé.
C. – A l’article 1379‑0 bis :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « l’article 1636 B sexies », la fin du premier alinéa du II est supprimée ;
3° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
D. – L’article 1447‑0 est abrogé ;
E. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1447, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A. » ;
F. – Le 6° du I de l’article 1586 est abrogé ;
G. – Au 2 du II de l’article 1586 ter, les mots : « égal à 0,75 % » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 1586 quater. » ;
H. – A l’article 1586 quater :
1° Au I :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l’article 1586 ter est calculé de la manière suivante : « ;
b) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,125 % » ;
c) Au second alinéa du c, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,225 % » ;
d) Au second alinéa du d, les taux : « 0,7 % » et « 0,05 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 0,35 % » et « 0,025 % » ;
e) A la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement de 250 €. » ;
I. – À l’article 1586 septies, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 €. » ;
J. – Les articles 1586 ter à 1586 nonies sont abrogés ;
K. – À l’article 1600 :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de deux contributions : une » sont remplacés par les mots : « d’une » et les mots : « et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
2° Au second alinéa du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est remplacé par le taux : « 6,92 % » ;
3° Le III est abrogé ;
L. – Les 1 à 3 de l’article 1609 quinquies BA sont abrogés ;
M. – Au I de l’article 1609 quinquies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » sont remplacés par le mot : « acquittée » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe. » ;
N. – Au I de l’article 1609 nonies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
O. – Au I de l’article 1640, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises. » ;
P. – Le XV de l’article 1647 est abrogé ;
Q. – A l’article 1647 B sexies :
1° Au I :
a) Au premier alinéa :
i) Les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
ii) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I bis. » ;
b) Au b, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;
c) L’avant‑dernier alinéa du b est supprimé ;
d) Au dernier alinéa du b, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,625 % » ;
e) Au même dernier alinéa, le taux : « 1,625 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ‑1. a) Sous réserve des b, c et d du présent 1, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
« b) Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.
« c) Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition.
« d) Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
« e) Dans les situations mentionnées aux a à d du présent 1, il n’est pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l’année précédant celle de l’imposition.
« 2. En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b, c et d du 1 du présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine. » ;
3° Au II :
a) Au premier alinéa :
i) Les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées » sont remplacés par le mot : « diminuée » ;
ii) Les mots : « ces cotisations peuvent » sont remplacés par les mots : « cette cotisation peut » ;
iii) Les mots : « et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « montant » sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l’article 1530 bis et » et après le mot : « articles » est insérée la référence : « 1599 quater D, » ;
4° Au IV, les mots : « la contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises » ;
R. – Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B sexies A ainsi rédigé :
« Art. 1647 B sexies A. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception de celles mentionnées aux II à V :
« 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme :
« a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
« b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
« c) Des plus‑values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.
« 2. Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.
« 3. Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l’article 29.
« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :
« – des autres produits de gestion courante à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
« – des subventions d’exploitation ;
« – de la variation positive des stocks ;
« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;
« – des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ;
« b) Et, d’autre part :
« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
« – la variation négative des stocks ;
« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;
« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous‑location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit‑bail ou faisant l’objet d’un contrat de location‑gérance, en proportion de la seule période de location, de sous‑location, de crédit‑bail ou de location‑gérance ;
« – les moins‑values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante.
« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée.
« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31.
« 7. Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4, de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 7.
« II. – Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l’article L. 531‑4 du code monétaire et financier :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :
« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
« b) Plus‑values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;
« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
« d) Quotes‑parts de subventions d’investissement ;
« e) Quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire ;
« b) Et, d’autre part :
« – les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit‑bail ou en location simple ;
« – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;
« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins‑values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire.
« III. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;
« b) Les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;
« c) Les plus‑values sur cession des titres, à l’exception des plus‑values de cession de titres de participation.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 ;
« b) Et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et aux provisions ; les moins‑values de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1.
« 3. Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
« a) les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée au I bis de l’article 1647 B sexies ;
« b) le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au I bis de l’article 1647 B sexies est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.
« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3 s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.
« IV. – Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :
« a) Qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou d’une société elle‑même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ou la société de financement ;
« b) Ou qui sont soumis au 1 du II de l’article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;
« b) Les produits financiers et les plus‑values résultant de la cession au crédit‑preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent IV.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 ;
« b) Et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins‑values résultant de la cession au crédit‑preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1.
« V. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214‑1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942‑1 du même code, les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du même code :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Les primes ou cotisations ;
« b) Les autres produits techniques ;
« c) Les commissions reçues des réassureurs ;
« d) Les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions ;
« e) Les produits des placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus‑values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus‑values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :
« – des subventions d’exploitation ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
« – des transferts ;
« b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours lorsque celle‑ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l’exception des moins‑values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins‑values de cession d’immeubles d’exploitation ;
« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
« – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;
« – les charges de personnel ;
« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
« – les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;
« – les dotations aux amortissements d’exploitation ;
« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. »
S. – Les articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C sont abrogés.
T. – Le IV de l’article 1649 quater B quater est abrogé.
U. – Aux deuxième et troisième alinéa de l’article 1649 quater E, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés.
V. – À l’article 1649 quater H :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « , les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
3° Au septième alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
W. – L’article 1679 septies est abrogé ;
X. – Le 3 de l’article 1681 septies est abrogé ;
Y. – Le 3 de l’article 1731 est abrogé ;
Z. – L’article 1770 decies est abrogé ;
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Au 1° de l’article L. 56, dans sa rédaction résultant du 1° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2022‑883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts. » ;
B. – Après le mot : « montant », la fin du a bis de l’article L. 135 B est supprimée ;
C. – Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée et de leurs » sont remplacés par les mots : « et de ses. » ;
D. – Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « la taxe professionnelle, » et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
E. – Après le mot : « sociétés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 265 est ainsi rédigée : « et de l’acompte de cotisation foncière des entreprises ».
III. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
A. – L’intitulé du chapitre V du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Cotisation foncière des entreprises. » ;
B. – L’article L. 335‑2 est abrogé.
IV. – Au 1° du II de l’article L. 351‑1 du code de l’énergie, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A ».
V. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa des I et II de l’article L. 515‑19, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
B. – Au premier alinéa du I de l’article L. 515‑19‑1, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
C. – À l’article L. 515‑19‑2 :
1° Au 2° du I, les deux occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au 1° du II, les trois occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Au a de l’article L. 2331‑3 :
1° Au 1°, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
2° Il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l’article x de la loi n° 2022‑xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023 ; »
B. – Le II de l’article L. 2332‑2 est abrogé ;
C. – Le a de l’article L. 3332‑1 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
2° Il est complété par un 10 ° ainsi rédigé :
« 10 °La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l’article x de la loi n° 2022‑xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023 ; »
D. – Le II de l’article L. 3332‑1‑1 est abrogé ;
E. – Le II de l’article L. 3662‑2 est abrogé ;
F. – Après les mots : « ces derniers », la fin du premier alinéa de l’article L. 4421‑2 est supprimée ;
G. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 :
1° Après les mots : « aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C », sont insérés les mots : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article X de la loi n° 2022‑xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023 » ;
2° Après les mots : « de ces mêmes impositions », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article X de la loi n° 2022‑xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023 constatés l’année précédente. »
VII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 325‑2, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
B. – À la première phrase du 1 ° de l’article L. 722‑4, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
VIII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 137‑33 :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « III de l’article 1586 sexies » est remplacée par la référence : « II de l’article 1647 B sexies A » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, la référence : « VI de l’article 1586 sexies » est remplacée par la référence : « V de l’article 1647 B sexies A » ;
B. – Au 4° de l’article L. 311‑3, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
IX. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5334‑11 du code des transports, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
X. – À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés.
XI. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « fusion », la fin du second alinéa du 2 ° du A est supprimée ;
B. – Le dernier alinéa du B est supprimé.
XII. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
A. – Le douzième alinéa est supprimé ;
B. – Après le vingt‑et‑unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2023, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article x de la loi n° 2022‑xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
XIII. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
A. – L’article 2 est ainsi modifié :
1° Le 2.1.2 est abrogé ;
2° Au 5.3.2 :
a) Au I :
i) Après les mots : « cotisation foncière des entreprises », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
ii) Le second alinéa est supprimé ;
b) Au II :
i) Après les mots : « cet établissement public », la fin du premier alinéa est supprimée ;
ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;
iii) Au troisième alinéa, les mots : « et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
iv) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Le III est abrogé ;
B. – Le 3 de l’article 78 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :
« a. Pour les communes :
« i) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues par le III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 précitée et de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« ii) La contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
« b. Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :
« i) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues par le III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« ii) La contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, les mots : « et régions » sont supprimés ;
ii) Au deuxième alinéa, après le mot : « mentionnées », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « aux articles 1586 du code général des impôts, la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
iii) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les présentes dispositions sont applicables à la collectivité de Corse. » ;
2° Le I dans sa rédaction résultant du 1 ° du présent B est ainsi modifié :
a) Au 1° :
i) Au premier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
ii) Au a :
– au deuxième alinéa, après les mots : « rectificative pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article X de la loi n° 2022‑XXX du X décembre 2022 de finances pour 2023 » ;
– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
iii) Au b :
– au deuxième alinéa, après les mots : « rectificative pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article X de la loi n° 2022‑XXX du X décembre 2022 de finances pour 2023. » ;
– le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n ° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
– au quatrième alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant » sont supprimés ;
b) Le 2° est abrogé ;
3° Au II :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Aux sixième, dixième, onzième alinéas et, aux deux occurrences du dix‑huitième alinéa, les mots : « 3° » sont remplacés par les mots : « 2° ».
4° Le II dans sa rédaction résultant du 3° du présent B est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Le 2° est abrogé ;
c) Le huitième alinéa est supprimé ;
d) Les quinzième et seizième alinéas sont supprimés ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
5° Au A du II bis :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « fiscales s’entendent », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les départements, de celles mentionnées au I du présent 3. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les régions, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1599 bis du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
6° Le II bis dans sa rédaction résultant du 5° du présent B est ainsi modifié :
a) Au A :
i) Au deuxième alinéa, les mots : « les départements, » sont supprimés ;
ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1586 du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 [et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article X de la loi n° 2022‑xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023], majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article » ;
iii) Au cinquième alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant » sont supprimés ;
b) Les cinquième et sixième alinéas du B sont supprimés ;
7° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « mentionnées au I », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « du présent 3. »
XIV. – Le G du II de l’article 108 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
XV. – La trente‑sixième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
XVI. – L’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 2 ° du A est abrogé ;
2° Il est complété par un D ainsi rédigé :
« D. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2022 en application du 2° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2022. » ;
B. – Au deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « aux 1 ° et 2 ° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
XVII. – Le 2° et le 4° du E du XV de l’article 59 de la loi n ° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
XVIII. – Le III de l’article 51 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
XIX. – Le V de l’article 67 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
A. – Après les mots : « du présent article », la fin du premier alinéa est supprimée.
B. – Le deuxième alinéa est supprimé.
XX. – Le B du IV de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
A. – Après les mots : « code général des impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
B. – Le deuxième alinéa est supprimé.
XXI. – La loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :
A. – Le C du III de l’article 79 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans leur rédaction résultant de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022‑xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « contribution foncière des entreprises » ;
3° Après, le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d’une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est recalculé en retranchant le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi n° 2022‑xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée selon les dispositions du présent alinéa.
« Cette disposition est sans conséquence sur les montants précédemment versés » ;
B. – Au B du IV de l’article 135 :
1° Après les mots : « code général des impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XXII. – La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
A. – Au IV de l’article 59 :
1° Au A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Au D, après les mots : « au titre de 2022 » sont insérés les mots : « et de 2023 » ;
B. – Au B du V de l’article 110 :
1° Après les mots : « code général des impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XXIII. – A l’article 10 de l’ordonnance n° 2018‑75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises ».
XXIV. – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXIV.
Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, la somme :
a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021 et 2022 en application des dispositions du 5° du I de l’article 1379, du 6° de l’article 1586 et de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021 et 2022 ;
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
B. – Le montant issu de la fraction prévue au A est divisé en deux parts :
1° Une première part fixe, affectée à chaque collectivité ou établissement public mentionné au A, égale à la somme :
a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en 2020, 2021 et 2022 en application des dispositions du 5 ° du I de l’article 1379, du 6 ° de l’article 1586 et de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en 2020, 2021 et 2022.
2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l’attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A et le montant de la part prévue au 1 °. Ce fond est réparti chaque année entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de la part prévue au 1 °, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.
XXV. – A. – Par dérogation au 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts et à l’article 1379‑0 bis du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5 ° du I de l’article 1379 et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
B. – Par dérogation au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et 2023 en application des A et B du présent XXV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
D. – Par dérogation au 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus par le XV de l’article 1647 du général des impôts et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
XXVI. – A. Les 1°, 3°,5° et 7° du B du XIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
B. – Les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le A du XXI s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
C. – Les B, C et F du I, le VI, le XVI et le XVII s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.
D. – Les G, H et I du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.
E. – Le 2° du K du I s’applique aux impositions établies au titre de 2023.
F. – Le d du 1 ° et le b du 3 ° du Q du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023 ;
G. – Le I, à l’exception des B, C, F, G, H, I, K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, le XIV, le XV et les XVIII à XX, le B du XXI, le XXII et le XXIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
H. – Les 1° et 3° du K du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2024 et des années suivantes.
I. – Le Q du I, à l’exception du d du 1°, s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 et des années suivantes.
J. – Les T à Z du I et le II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.
Article 6
I. - Par dérogation aux articles L. 312‑37, L. 312‑48, L. 312‑64 et L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et les services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux à :
1° 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale » ménages et assimilés » définie à l’article L. 312‑24 du même code ;
2° 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.
II. – Le I s’applique aux quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024.
III. – Le présent article s’applique à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis et Futuna.
Article 7
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du 1 sont également applicables aux sommes perçues à raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition des immobilisations mentionnées au même 1. »
B. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;
« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;
« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. »
C. – L’article 278‑0 bis A est ainsi rédigé :
« Art. 278‑0 bis A. – 1. Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;
« 2° Les locaux mentionnés au 1° sont affectés ou destinés à être affectés à l’issue des travaux à un usage d’habitation ;
« 3° Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration de :
« a) L’isolation thermique ;
« b) Le chauffage et la ventilation ;
« c) La production d’eau chaude sanitaire.
« 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du 1 ainsi que les caractéristiques et niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés à ce même 3°.
« 3. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :
« a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« b) À l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
« 4. Pour l’application du 1, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies.
« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui la conserve à l’appui de sa comptabilité.
« Le preneur conserve l’autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »
D. – À l’article 1384 A :
1° Au I bis :
a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par le titre VII du livre Ier de la partie législative du code de la construction et de l’habitation. » ;
b) Après le mot : « critères », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « de performance énergétique et environnementale de la construction. » ;
2° À la fin des premier et second alinéas du I ter, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
E. – A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
F. – A la fin du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
G. – Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6, L. 512‑12‑1 ou L. 556‑1 du code de l’environnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols tel que prévu à l’article L. 125‑6 du même code. »
H. – A l’article 1635 quater J :
1° Au 6°, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;
2° Au même 6°, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au 6° est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. »
I. – L’article 1635 quater K est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. »
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – À la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 :
1° À la première ligne, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° À la deuxième ligne, le tarif : « 1,19 » est remplacé par le tarif : « 2,79 » ;
3° À la huitième ligne, le tarif : « 2,29 » est remplacé par le tarif : « 3,89 ».
B. – À la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 dans sa rédaction issue du A du présent II :
1° À la première ligne, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° À la deuxième ligne, le tarif : « 2,79 » est remplacé par le tarif : « 4,39 » ;
3° À la huitième ligne, le tarif : « 3,89 » est remplacé par le tarif : « 5,49 ».
C. – Le 2° de l’article L. 312‑76 est ainsi rédigé :
« 2° Elle est soumise au système communautaire d’échange de quotas de gaz à effet de serre dans l’Union. »
III. – À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335‑3, L. 5214‑23‑2 et L. 5215‑35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
IV. – L’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
A. – Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constitue un produit imposable au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’imputation.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du code précité.
« La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Les dispositions du troisième alinéa du présent III s’appliquent à la somme de ces réductions d’impôt. » ;
B. – Il est complété par des IV, V, VI, VII, VIII et IX ainsi rédigés :
« IV. – Si pendant la durée du prêt, et tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n’étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.
« En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l’établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d’impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.
« Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est remis en cause en raison du non‑respect des conditions prévues au I imputable à l’emprunteur, l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d’ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui‑ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur.
« V. – En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d’impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.
« VI. – La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit ou la société de financement et l’État, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports.
« VII. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt dus au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et l’habitation.
« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.
« VIII. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt prévues au II.
« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit ou de la société de financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant de la réduction d’impôt correspondante.
« IX. – Le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
V. - Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au II de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts et au plus tard le 1er janvier 2024, les prestations éligibles au taux réduit prévu à cet article sont la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve des conditions suivantes :
1° Ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause ;
2° Ces prestations ne relèvent pas du N de l’article 278‑0 bis du code général des impôts.
VI. – Par dérogation aux dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022‑883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive :
1° Les dispositions du 1° du H du I s’appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à l’issue d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès‑verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme ;
2° Les dispositions du G et du 2° du H du I s’appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à l’issue d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès‑verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme.
VII. – A. ‒ Les B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes versés avant cette date.
B. – Le 1° du D du I s’applique aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1erjanvier 2023.
C. – Le C du II et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
D. Le 1° du H du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.
E. – Le G, le 2° du H et le 1° du I du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.
F. – Le A du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.
G. – Le 3° du H, le 2° du I du I et le B du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 8
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, est ainsi modifié :
1° Dans le tableau du IV :
a) À la deuxième colonne :
i) À la deuxième ligne, le tarif : « 104 » est remplacé par le tarif : « 140 » ;
ii) À la troisième ligne, le tarif : « 104 » est remplacé par le tarif : « 140 » ;
iii) À la quatrième ligne, le tarif : « 125 » est remplacé par le tarif : « 168 » ;
b) À la troisième colonne :
i) À la deuxième ligne, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 9,8 % » ;
ii) À la troisième ligne, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 8,9 % » ;
iii) À la quatrième ligne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;
2° Au V :
a) Le tableau du C est ainsi modifié :
i) À la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
ii) À la cinquième ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
iii) À la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
b) La seconde ligne du tableau du D est ainsi rédigée :
|
1.3 % |
0.5 % |
0 % |
» |
II. – A. ‒ Le a du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
B. – Les autres dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 9
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 39 quaterdecies :
a) Le 1 quater est abrogé ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ou de cession de l’un des navires ou de l’une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont supprimés ;
2° L’article 199 ter P est abrogé ;
3° Au b du I de l’article 199 undecies B et au second alinéa du C du I de l’article 244 quater Y, les mots : « mentionné à l’article 244 quater Q » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 122‑21 du code de la consommation » ;
4° Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A, la référence : « , 199 quatervicies » est supprimée ;
5° L’article 199 quatervicies est abrogé ;
6° L’article 200 octies est abrogé ;
7° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 duodecies, les mots : « et à l’article 200 octies » sont supprimés ;
8° À la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies, la référence : « , 200 octies » est supprimée ;
9° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 200 octies, » est supprimée ;
10° L’article 208 sexies est abrogé ;
11° L’article 220 U est abrogé ;
12° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, la référence : « 208 sexies » est remplacée par la référence : « 208 quinquies » ;
13° Le u du 1 de l’article 223 O est abrogé ;
14° Le 5° du I de l’article 238 est abrogé ;
15° A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, les références : « , 44 septdecies et 208 sexies » sont remplacées par la référence : « et 44 septdecies » ;
16° L’article 244 quater Q est abrogé.
II. – Au 1° de l’article L. 262‑29 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts », sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi ».
III. – Le 14° bis de l’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts au titre de l’aide bénévole qu’ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d’une société ; ».
Article 10
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 4 de l’article 266 decies du code des douanes, le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ;
2° Après l’article 345, il est inséré un article 345‑0 bis ainsi rédigé :
« Art. 345‑0 bis. – Sont recouvrées par l’administration des finances publiques comme en matière d’amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l’article 707‑1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les dispositions des codes, lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction. »
II. – Après le III bis de l’article 1754 du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Par dérogation aux I et II :
« 1° Les amendes, pénalités et confiscations prévues par le code des douanes sont recouvrées dans les conditions que prévoit ce code ;
« 2° Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction, de l’article 345‑0 bis du code des douanes. »
III. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À l’article L. 436‑10 :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l’article L. 5221‑2 du code du travail, d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie de ce code.
« Le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l’autorité administrative ou l’obtention de l’autorisation de travail mentionnés au 2° de l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Le redevable est l’employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « salaire » et après le mot : « croissance » sont insérés les mots : « brut mensuel » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’assistant de langue, le montant de cette taxe est nul. » ;
d) Au sixième alinéa :
i) Après les mots : « exonérés de la taxe prévue au premier alinéa », sont insérés les mots : « les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l’article L. 7221‑1 du code du travail, » ;
ii) Les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 121‑2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 233‑4 » ;
iii) Les mots : « à l’article L. 421‑13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421‑14 et L. 421‑15 » ;
e) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d’activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché. » ;
2° Après l’article L. 436‑10 sont insérés des articles L. 436‑11 à L. 436‑13 ainsi rédigés :
« Art. L. 436‑11. – La taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« Art. L. 436‑12. – Le redevable de la taxe prévue à l’article L. 436‑10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.
« Art. L. 436‑13. – La taxe prévue à l’article L. 436‑10 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ;
3° Après l’article L. 441‑6, il est inséré un article L. 441‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑6‑1. – Les articles L. 436‑10 à L. 436‑13 sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans leur rédaction résultant de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2023. »
IV. – L’article L. 171‑1 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d’un règlement unique ou d’une imputation sur une créance ou dette de taxe sur la valeur ajoutée. »
V. – La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifiée :
1° À l’article 166 :
a) Au V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Au VI, les mots : « du 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret au plus tard à compter du 1er janvier 2025 » ;
2° L’article 184 est abrogé.
VI. - L’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ratifiée.
VII. – A. – L’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée :
1° Au 8° de l’article 7 :
a) Au g, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Le i est abrogé ;
2° Le a du 5° de l’article 37 est abrogé.
B. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IX de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé :
« La taxe est régie par l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s’agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;
2° Le g du 2 de l’article 411 est ainsi rétabli :
« g) Toute infraction aux mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »
3° À l’article 427 :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Pour les produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, tout changement de destination au sens de l’article L. 311‑23 du même code qui intervient en méconnaissance des mesures déterminées en application de l’article L. 311‑42 de ce code et qui est susceptible d’impliquer le paiement d’un complément d’accise ; »
b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311‑36 du même code ; ».
C. – L’article L. 312‑106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑106. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, sont régies par les dispositions du code des douanes :
« 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;
« 2° La vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311‑36 ;
« 3° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2°. »
VIII. – Le 1° du II de l’article 128 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.
IX. – A. – Le III est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.
B. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s’appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date.
C. – Les B et C du VI entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Article 11 :
À la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 361‑2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 12
I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2023, ce montant est égal à 26 611 985 402 € ».
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. ».
B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Au 8 de l’article 77 :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. » ;
b) Le XIX est supprimé ;
2° À l’article 78 :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2023, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 263 315 500 € et 452 934 962 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »
III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2021. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2021, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Article 13
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2123‑18‑2 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « par l’État », sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 du présent code » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35, les mots : « en fonction d’un barème fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 du présent code » ;
3° À l’article L. 2335‑1 :
a) Les trois premiers alinéas constituent un « I » ;
b) Il est inséré après ce I un II ainsi rédigé :
« II. – À compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré :
« 1° De 4,5 millions d’euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 ;
« 2° De 3 millions d’euros au titre des compensations mentionnées respectivement au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35.
« Par dérogation au premier alinéa du I, les montants mentionnés aux 1° et 2° sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes selon un barème fixé par décret. » ;
c) Les deux derniers alinéas constituent un « III ».
II. – L’article 260 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.
Article 14
Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 710 636 106 € qui se répartissent comme suit :
(En euros) |
|
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 611 985 402 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 273 878 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 700 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
598 109 980 |
Dotation élu local |
108 506 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse |
42 946 742 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
433 823 677 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 861 018 927 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
362 198 778 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage |
122 559 085 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
0 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre‑mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
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Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
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Soutien exceptionnel de l’État au profit de St‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin, Saint‑Barthélémy et Wallis‑et‑Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
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Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
3 825 351 987 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
1 000 000 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
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Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active |
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Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique |
430 000 000 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
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Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle |
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Total |
43 710 636 106 |
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 15 :
I. – Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A est affecté conformément à la colonne C du tableau ci‑après et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 :
(En euros) |
||||
A. - Imposition affectée |
B. - Bénéficiaire actuel |
C. - Nouveau bénéficiaire |
D. - Rendement prévisionnel |
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Contributions pour frais de contrôle |
ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
223 100 000 |
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Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) |
Action Logement Services |
Action Logement Services |
1 860 000 000 |
|
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
1 908 403 082 |
|
Taxe de solidarité sur les billets d’avion |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
163 000 000 |
|
Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
680 000 000 |
|
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers |
AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports |
AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports |
63 426 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " en Guadeloupe |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " en Guadeloupe |
997 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " en Martinique |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " en Martinique |
975 000 |
|
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse |
Agences de l’eau |
Agences de l’eau |
2 197 620 000 |
|
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) |
AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National – AGFPN. |
AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National – AGFPN. |
98 045 343 |
|
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) |
AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés |
AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés |
907 395 885 |
|
Droits et contributions pour frais de contrôle |
AMF - Autorité des marchés financiers |
AMF - Autorité des marchés financiers |
118 600 000 |
|
Cotisation versée par les organismes HLM |
ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social |
ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social |
11 334 000 |
|
Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) |
ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social |
ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social |
6 450 000 |
|
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception |
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs |
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs |
80 700 000 |
|
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche |
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs |
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs |
65 072 400 |
|
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle |
ANFA - Association nationale pour la formation automobile |
ANFA - Association nationale pour la formation automobile |
32 656 722 |
|
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives |
ANS - Agence nationale du sport |
ANS - Agence nationale du sport |
59 665 398 |
|
Prélèvement sur les jeux exploités par la FdJ hors paris sportifs |
ANS - Agence nationale du sport |
ANS - Agence nationale du sport |
246 087 951 |
|
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés |
ANS - Agence nationale du sport |
ANS - Agence nationale du sport |
181 700 607 |
|
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
4 000 000 |
|
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
4 179 000 |
|
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
4 300 000 |
|
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
8 700 000 |
|
Fraction des Prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux art. L137‑20 à L137‑22 du Code de la sécurité sociale |
ANSP - Agence nationale de santé publique |
ANSP - Agence nationale de santé publique |
5 000 000 |
|
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
9 604 000 |
|
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
24 855 000 |
|
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
297 900 000 |
|
Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
40 000 000 |
|
Taxe sur les Titres de séjour et de voyage électroniques |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
16 000 000 |
|
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport |
ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi |
ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi |
2 000 000 |
|
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement |
ASP - Agence de services et de paiement |
ASP - Agence de services et de paiement |
24 000 000 |
|
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) |
Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) |
Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) |
442 400 000 |
|
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé |
Association pour le soutien du théâtre privé |
Association pour le soutien du théâtre privé |
6 000 000 |
|
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres |
CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres |
40 000 000 |
|
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose. |
Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses |
Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses |
2 346 000 |
|
Taxe affectée au financement d’un nouveau Centre Technique Industriel de la plasturgie et des composites |
Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites |
Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites |
6 400 000 |
|
Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM |
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social |
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social |
57 938 000 |
|
Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM |
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social |
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social |
342 622 000 |
|
TA‑CFE - fraction CCI‑R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région |
Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI‑R) |
Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI‑R) |
280 000 000 |
|
TA‑CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région |
Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI‑R) |
Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI‑R) |
272 000 000 |
|
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non baties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA‑TFPNB) |
Chambres départementales d’agriculture |
Chambres départementales d’agriculture |
292 000 000 |
|
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
8 785 000 |
|
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo et VOD ) |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
107 489 000 |
|
TSA - Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
137 738 000 |
|
TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction Distributeurs |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
201 582 000 |
|
TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction Editeurs |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
263 978 000 |
|
Taxe sur les spectacles de variétés |
CNM - Centre national de la musique |
CNM - Centre national de la musique |
25 700 000 |
|
Taxe pour le développement des industries de l’habillement |
Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI |
Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI |
11 000 000 |
|
TA‑CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat |
CRMA (incl. Alsace et Moselle) |
CRMA (incl. Alsace et Moselle) |
236 747 858 |
|
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure |
CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie |
CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie |
16 500 000 |
|
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) |
CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles |
CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles |
2 750 000 |
|
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques |
CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure |
CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure |
96 715 378 |
|
Taxe sur les produits de la fonderie |
CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure |
CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure |
5 450 000 |
|
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois |
CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement) ; Centre technique de la mécanique (CETIM) |
CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement) ; Centre technique de la mécanique (CETIM) |
15 100 000 |
|
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction |
CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) |
CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) |
13 079 542 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public d’aménagement en Guyane |
Établissement public d’aménagement en Guyane |
3 938 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier d’Occitanie |
Établissement public foncier d’Occitanie |
31 596 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Bretagne |
Établissement public foncier de Bretagne |
7 838 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Grand‑Est |
Établissement public foncier de Grand‑Est |
10 531 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône‑Alpes |
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône‑Alpes |
19 807 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de la région Île-de-France |
Établissement public foncier de la région Île-de-France |
139 136 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Mayotte |
Établissement public foncier de Mayotte |
1 807 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Normandie |
Établissement public foncier de Normandie |
10 151 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Nouvelle‑Aquitaine |
Établissement public foncier de Nouvelle‑Aquitaine |
23 242 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
Établissement public foncier de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
38 259 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Vendée |
Établissement public foncier de Vendée |
2 470 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier des Hauts de France |
Établissement public foncier des Hauts de France |
20 714 000 |
|
Contribution vie étudiante et campus |
Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires |
Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires |
174 700 000 |
|
Contribution des assurés |
FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages |
FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages |
101 100 000 |
|
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens |
FGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions |
FGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions |
582 121 000 |
|
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) |
Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) |
900 000 |
|
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine |
Fondation du patrimoine |
Fondation du patrimoine |
31 264 516 |
|
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel |
Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel |
Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel |
28 824 881 |
|
IFER éoliennes |
Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (Communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) |
Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (Communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) |
Non chiffrable |
|
Contribution supplémentaire à l’apprentissage |
France compétences |
France compétences |
235 000 000 |
|
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance |
France compétences |
France compétences |
9 830 000 000 |
|
PEFPC : CPF CDD (ex‑CIF‑CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche |
France compétences |
France compétences |
301 050 202 |
|
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées |
France compétences |
France compétences |
31 364 926 |
|
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
France compétences |
181 168 800 |
|
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs |
France compétences |
France compétences |
61 376 000 |
|
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la SS |
France compétences |
France compétences |
9 754 400 |
|
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,15 % du montant annuel du plafond de la SS |
France compétences |
France compétences |
66 308 000 |
|
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS |
France compétences |
France compétences |
15 838 716 |
|
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Peche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS |
France compétences |
France compétences |
1 205 600 |
|
Redevances sur les paris hippiques |
France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) |
France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) |
84 677 756 |
|
Certificats sanitaires et phytosanitaires |
FranceAgriMer |
FranceAgriMer |
Non chiffrable |
|
Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la table |
Francéclat |
Francéclat |
12 700 000 |
|
Taxe de solidarité sur les billets d’avion |
FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED |
FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED |
210 000 000 |
|
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État |
FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED |
FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED |
528 000 000 |
|
TA‑TINB - Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite "Accompagnement" |
Groupements d’intérêt public "Objectif Meuse" et "Haute‑Marne" et Communes concernées |
Groupements d’intérêt public "Objectif Meuse" et "Haute‑Marne" et Communes concernées |
57 809 600 |
|
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes |
H3C - Haut conseil du commissariat aux comptes |
H3C - Haut conseil du commissariat aux comptes |
16 000 000 |
|
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (INAO) |
INAO - Institut national de l’origine et de la qualité |
INAO - Institut national de l’origine et de la qualité |
6 100 000 |
|
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
61 087 750 |
|
Taxe affectée au financement de l’institut des corps gras |
ITERG - Institut des corps gras |
ITERG - Institut des corps gras |
650 000 |
|
Droit d’examen du permis de chasse |
OFB - Office français de la biodiversité |
OFB - Office français de la biodiversité |
600 000 |
|
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France |
OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration |
OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration |
800 000 |
|
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742‑9 code de la sécurité intérieure) |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742‑9 code de la sécurité intérieure) |
4 000 000 |
|
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742‑9 code de la sécurité intérieure) |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742‑9 code de la sécurité intérieure) |
160 000 |
|
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés |
Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé |
Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé |
3 600 000 |
|
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER‑STIF RATP |
SGP - Société du Grand Paris |
SGP - Société du Grand Paris |
76 700 000 |
|
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour IDF |
SGP - Société du Grand Paris |
SGP - Société du Grand Paris |
20 000 000 |
|
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France |
SGP - Société du Grand Paris |
SGP - Société du Grand Paris |
655 100 000 |
|
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris |
SGP - Société du Grand Paris |
SGP - Société du Grand Paris |
67 100 000 |
|
Taxe sur les surfaces de stationnement |
SGP - Société du Grand Paris |
SGP - Société du Grand Paris |
14 600 000 |
|
Cotisation BTP intempéries |
UCF CIBTP - Union des caisses de France |
UCF CIBTP - Union des caisses de France |
128 325 577 |
|
Contribution sociale généralisée (CSG) |
UNEDIC |
UNEDIC |
16 441 000 000 |
|
II. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – À la colonne C :
1°À la quatrième ligne, le montant : « 1 247 500 » est remplacé par le montant : « 1 908 403 » ;
2° À la septième ligne, le montant : « 481 000 » est remplacé par le montant : « 700 000 » ;
3° À la quatorzième ligne, le montant : « 11 250 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;
4° À la seizième ligne, le montant : « 172 060 » est remplacé par le montant : « 193 234 » ;
5° À la vingt‑deuxième ligne, le montant : « 1 186 » est remplacé par le montant : « 997 » ;
6° À la vingt‑troisième ligne, le montant : « 1 198 » est remplacé par le montant : « 975 » ;
7° À la vingt‑cinquième ligne, le montant : « 106 000 » est remplacé par le montant : « 114 500 » ;
8° À la trente‑et‑unième ligne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 59 665 » ;
9° À la trente‑deuxième ligne, le montant : « 165 000 » est remplacé par le montant : « 177 000 » ;
10° À la trente‑cinquième ligne, le montant : « 299 000 » est remplacé par le montant : « 280 000 » ;
11° À la trente‑sixième ligne, le montant : « 226 117 » est remplacé par le montant : « 245 117 » ;
12° À la trente‑septième ligne, le montant : « 203 149 » est remplacé par le montant : « 188 149 » ;
13° À la quarantième ligne, le montant : « 9 480 » est remplacé par le montant : « 10 531 » ;
14° À la quarante‑et‑unième ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé par le montant : « 10 151 » ;
15° À la quarante‑deuxième ligne, le montant : « 19 104 » est remplacé par le montant : « 19 807 » ;
16° À la quarante‑troisième ligne, le montant : « 37 859 » est remplacé par le montant : « 38 259 » ;
17° À la quarante‑quatrième ligne, le montant : « 141 226 » est remplacé par le montant : « 139 136 » ;
18° À la quarante‑cinquième ligne, le montant : « 22 161 » est remplacé par le montant : « 23 242 » ;
19° À la quarante‑sixième ligne, le montant : « 22 830 » est remplacé par le montant : « 31 596 » ;
20° À la quarante‑septième ligne, le montant : « 7 751 » est remplacé par le montant : « 7 838 » ;
21° À la quarante‑huitième ligne, le montant : « 2 314 » est remplacé par le montant : « 2 470 » ;
22° À la quarante‑neuvième ligne, le montant : « 18 233 » est remplacé par le montant : « 20 714 » ;
23° À la cinquantième ligne, le montant : « 3 405 » est remplacé par le montant : « 3 938 » ;
24° À la cinquante‑et‑unième ligne, le montant : « 891 » est remplacé par le montant : « 1 807 » ;
25° À la cinquante‑deuxième ligne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 120 000 » ;
26° À la cinquante‑sixième ligne, le montant : « 9 475 409 » est remplacé par le montant : « 9 900 000 » ;
27° À la soixante‑troisième ligne, le montant : « 601 000 » est remplacé par le montant : « 664 000 » ;
28° À la soixante‑cinquième ligne, le montant : « 76 000 » est remplacé par le montant : « 79 000 » ;
29° À la soixante‑sixième ligne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » ;
30° À la soixante‑septième ligne, le montant : « 30 000 » est remplacé par le montant : « 25 000 ».
B. – 1° La trente‑huitième ligne est supprimée ;
2° Après la cinquante‑sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
|
Article L. 6331‑50 du code du travail |
France compétences |
61 400 |
» |
III. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l’article L. 521‑8‑1 :
a) Le 6° est abrogé ;
b) Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l’article L. 471‑14 du même code ; »
2° Au 1° de l’article L. 521‑8‑4, la référence : « L. 471‑15 » est remplacée par la référence : « L. 471‑14 ».
Article 16
I. – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2023, le taux mentionné au 1° du II du même article est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le même cadre.
II. – Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435‑1 du même code, en 2023, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 est fixée à 75 millions d’euros.
III. – Au titre de l’année 2023, la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du même code verse une contribution de 300 millions d’euros au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435‑1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux
Article 17
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antéreurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2023.
Article 18
Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par la phrase suivante : « Au titre de l’année 2023, cette fraction est d’un montant de 3 815 713 610 euros. ».
Article 19
Le V de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « Avances » est remplacé par les mots : « Prêts et avances » ;
2° Au 1°, les mots : « Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole » sont remplacés par les mots : « Agence de services et de paiement » ;
3° Au 2°, le mot : « Avances » est remplacé par les mots : « Prêts et avances ».
Article 20 :
L’article 125 de la loi n° 90‑1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » retrace l’ensemble des opérations des services de l’État chargés de l’aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l’aviation civile, à la sécurité, ainsi qu’aux opérations qui leur sont associées. » ;
2° Aux III et IV, les mots : « budget annexe mentionné au II » sont remplacés par les mots : « budget annexe mentionné au I ».
Article 21
I. – Le compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques » est clos le 1er janvier 2023. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
II. – L’article 51 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 est abrogé à compter du 1er janvier 2023.
Article 22
Le I de l’article 71 de la loi n° 84‑1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « produits pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « cessions de produits pétroliers », sont ajoutés les mots : « , d’énergies alternatives » ;
b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ;
c) Après les mots : « en produits pétroliers », sont ajoutés les mots : « et énergies alternatives » ;
d) Après les mots : « à l’exploitation pétrolière », sont ajoutés les mots : « et aux énergies alternatives » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après les deux occurrences des mots : « de produits pétroliers », sont ajoutés les mots : « et d’énergies alternatives » ;
b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ;
c) Après les mots : « ces produits », sont insérés les mots : « et énergies » ;
d) Le mot : « pétrolier » est remplacé par les mots : « en énergie » ;
e) Après les deux occurrences des mots : « en produits pétroliers », sont ajoutés les mots : « et énergies alternatives ».
D. – Autres dispositions
Article 23
I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,00 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,48 % » ;
2° Au a, le nombre : « 22,82 » est remplacé par le nombre : « 23,30 ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2023.
Article 24
I. – Le solde au 31 décembre 2022 du fonds de stabilisation des changes est versé au budget général de l’État.
II. – L’article 3 de la loi monétaire du 1er octobre 1936 est abrogé.
Article 25
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2023 à 24 586 000 000 €.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES
Article 26
I. ‒ Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros*) |
||||||||
|
RESSOURCES dont fonctionnement dont investissement |
CHARGES dont fonctionnement dont investissement |
SOLDE |
|||||
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales** / dépenses*** |
318 880 |
318 880 |
|
436 457 |
409 126 |
27 331 |
|
|
Recettes non fiscales |
30 833 |
23 661 |
7 172 |
|
|
|
|
|
Recettes totales / dépenses totales |
349 713 |
342 541 |
7 172 |
436 457 |
409 126 |
27 331 |
|
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
68 297 |
68 297 |
|
|
|
|
|
|
Montants nets pour le budget général |
281 417 |
274 245 |
7 172 |
436 457 |
409 126 |
27 331 |
‑155 040 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits |
5 238 |
3 584 |
1 655 |
5 238 |
3 584 |
1 655 |
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
286 655 |
277 828 |
8 827 |
441 695 |
412 709 |
28 986 |
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 232 |
2 232 |
|
2 122 |
1 800 |
322 |
+111 |
|
Publications officielles et information administrative |
167 |
167 |
|
153 |
137 |
15 |
+15 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
2 400 |
2 400 |
|
2 274 |
1 937 |
337 |
+125 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Contrôle et exploitation aériens |
19 |
12 |
7 |
19 |
12 |
7 |
|
|
- Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours |
2 419 |
2 412 |
7 |
2 294 |
1 950 |
344 |
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
83 281 |
66 164 |
17 117 |
83 944 |
66 538 |
17 406 |
‑663 |
|
Comptes de concours financiers |
138 204 |
0 |
138 204 |
140 777 |
0 |
140 777 |
‑2 574 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
|
|
‑402 |
|
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
|
+98 |
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
|
|
|
|
‑3 540 |
|
Solde général |
‑158 455 |
|||||||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous‑totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).
*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
|
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
156,5 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
151,6 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
4,9 |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau |
2,2 |
Amortissement des autres dettes reprises |
0,9 |
Déficit à financer |
158,5 |
Autres besoins de trésorerie |
‑12,6 |
Total |
305,5 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
270,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
6,6 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
10,4 |
Variation des dépôts des correspondants |
0,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
18,0 |
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
Total |
305,5 |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret :
a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 118,4 milliards d’euros.
4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,35 milliards d’euros.
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro.
III. ‒ Pour 2023, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 831.
IV. ‒ Pour 2023, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2023, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2023 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2024, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
ÉTAT LÉGISLATIF ANNEXÉ
ÉTAT A
(Article 26 de la loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
|
(en euros) |
|
|
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt net sur le revenu |
86 887 586 871 |
1101 |
Net Impôt net sur le revenu |
86 887 586 871 |
|
2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 638 000 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 638 000 000 |
|
3. Impôt net sur les sociétés |
55 224 415 651 |
1301 |
Net Impôt net sur les sociétés |
55 224 415 651 |
|
3 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 563 565 792 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 563 565 792 |
|
3 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
550 000 000 |
1303 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
550 000 000 |
|
4. Autres impôts directs et taxes assimilées |
29 456 819 695 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
985 604 929 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
4 917 140 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63‑254 du 15 mars 1963 art 28‑IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65‑566 du 12 juillet 1965 art 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
2 200 000 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
137 185 514 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
565 510 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
24 366 712 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
28 688 918 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
99 616 102 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
206 855 857 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
1 442 371 |
1427 |
Prélèvements de solidarité |
13 429 337 054 |
1430 |
Taxe sur les services numériques |
669 532 493 |
1431 |
Taxe d’habitation sur les résidences principales |
530 125 617 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
5 406 602 287 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
1 000 000 |
1499 |
Recettes diverses |
818 756 331 |
|
5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette |
16 800 194 190 |
1501 |
Net Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette |
16 800 194 190 |
|
6. Taxe sur la valeur ajoutée nette |
97 397 075 414 |
1601 |
Net Taxe sur la valeur ajoutée nette |
97 397 075 414 |
|
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
35 161 945 426 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
654 000 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
189 664 406 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
134 626 652 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
3 500 000 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
14 393 489 238 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
999 007 580 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
551 560 868 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
689 084 380 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
386 599 591 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
223 116 560 |
1721 |
Timbre unique |
415 000 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1726 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules |
587 684 814 |
1751 |
Droits d’importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
2 421 777 428 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
5 482 834 |
1755 |
Amendes et confiscations |
45 903 564 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
1 019 000 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
49 390 000 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
189 170 371 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
6 624 212 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
0 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
56 052 889 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
17 370 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
560 290 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
27 427 688 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 888 228 902 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
835 361 391 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
395 008 688 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
1 091 165 180 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
116 265 323 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
1 712 000 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
1 001 592 867 |
|
8. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
‑6 799 510 036 |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée |
‑6 799 510 036 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
1. Dividendes et recettes assimilées |
6 424 000 000 |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
4 958 200 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 416 800 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
49 000 000 |
|
2. Produits du domaine de l’État |
2 127 448 020 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
1 100 000 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
6 302 802 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
255 145 218 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
764 000 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
0 |
2212 |
Autres produits de cessions d’actifs |
0 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
2 000 000 |
|
3. Produits de la vente de biens et services |
3 628 677 461 |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
726 666 666 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
1 178 055 816 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne |
5 510 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
33 337 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
3 411 642 |
2399 |
Autres recettes diverses |
1 715 000 000 |
|
4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
747 938 569 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
241 073 656 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
3 000 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
45 700 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
126 000 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
113 070 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
136 929 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
18 290 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
200 667 984 |
|
5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 394 546 354 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
684 315 071 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
900 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
122 000 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État |
13 027 502 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
651 600 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
11 029 604 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
10 118 931 |
2512 |
Intérêts moratoires |
56 766 |
2513 |
Pénalités |
2 398 480 |
|
6. Divers |
15 510 687 635 |
2601 |
Reversements de Natixis |
20 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
563 079 196 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations |
303 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
413 000 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
203 414 350 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
6 785 115 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
16 231 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
0 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
74 001 |
2616 |
Frais d’inscription |
8 953 832 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
8 324 941 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 345 717 |
2620 |
Récupération d’indus |
20 039 676 |
2621 |
Recouvrements après admission en non‑valeur |
125 030 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
12 982 500 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
38 339 692 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
28 927 342 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
512 797 |
6262 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
3 344 745 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
350 000 000 |
2698 |
Produits divers |
30 000 000 |
2699 |
Autres produits divers |
400 000 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
43 710 636 106 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 611 985 402 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 273 878 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 700 000 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
598 109 980 |
3108 |
Dotation élu local |
108 506 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse |
42 946 742 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
433 823 677 |
3112 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 861 018 927 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
362 198 778 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
3137 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage |
122 559 085 |
3138 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
3141 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
0 |
3142 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre‑mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
0 |
3143 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
3144 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit de St‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin, Saint‑Barthélémy et Wallis‑et‑Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
3145 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
3 825 351 987 |
3146 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
1 000 000 |
3147 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
0 |
3148 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active |
0 |
3151 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique |
430 000 000 |
3152 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
0 |
3157 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle |
0 |
|
2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
24 586 000 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
24 586 000 000 |
|
Fonds de concours et attributions de produits |
5 238 276 514 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
1. Recettes fiscales |
318 880 093 003 |
|
Impôt net sur le revenu |
86 887 586 871 |
|
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 638 000 000 |
|
Impôt net sur les sociétés |
55 224 415 651 |
|
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 563 565 792 |
|
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
550 000 000 |
|
Autres impôts directs et taxes assimilées |
29 456 819 695 |
|
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette |
16 800 194 190 |
|
Taxe sur la valeur ajoutée nette |
97 397 075 414 |
|
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
35 161 945 426 |
|
Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
‑6 799 510 036 |
|
2. Recettes non fiscales |
30 833 298 039 |
|
Dividendes et recettes assimilées |
6 424 000 000 |
|
Produits du domaine de l’État |
2 127 448 020 |
|
Produits de la vente de biens et services |
3 628 677 461 |
|
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
747 938 569 |
|
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 394 546 354 |
|
Divers |
15 510 687 635 |
|
Total des recettes fiscales et non fiscales (I) |
349 713 391 042 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
68 296 636 106 |
|
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
43 710 636 106 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
24 586 000 000 |
|
Total des recettes (I), nettes des prélèvements |
281 416 754 936 |
|
Fonds de concours et attributions de produits |
5 238 276 514 |
|
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros) |
|
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Contrôle et exploitation aériens |
2 251 753 538 |
Redevances de route |
1 481 760 000 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
230 300 000 |
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre‑mer |
34 300 000 |
Redevances de surveillance et de certification |
25 548 411 |
Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers) |
444 322 872 |
Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers |
0 |
Contribution Bâle‑Mulhouse |
5 556 940 |
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
5 103 267 |
Recettes diverses |
3 500 000 |
Produit de cession d’actif |
2 000 000 |
Total des recettes et des ressources de financement |
2 232 391 490 |
Fonds de concours et attributions de produits |
19 362 048 |
Publications officielles et information administrative |
167 200 000 |
Bulletin officiel des annonces des marchés publics |
66 300 000 |
Bulletin des annonces légales et obligatoires |
6 000 000 |
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales |
91 000 000 |
Journal officiel de la République française - Lois et Décrets |
600 000 |
Vente de publications et abonnements |
900 000 |
Prestations et travaux d’édition |
1 900 000 |
Autres activités |
500 000 |
Produit de cession d’actif |
0 |
Total des recettes et des ressources de financement |
167 200 000 |
Fonds de concours et attributions de produits |
0 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros). |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 640 756 534 |
|
Contrôle automatisé |
339 950 000 |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle‑sanction automatisé |
339 950 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
|
Circulation et stationnement routiers |
1 300 806 534 |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle‑sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle‑sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
1 130 806 534 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
|
Développement agricole et rural |
126 000 000 |
01 |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
126 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
|
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
377 000 000 |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
|
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
480 000 000 |
01 |
Produits des cessions immobilières |
370 000 000 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
110 000 000 |
|
Participations financières de l’État |
17 117 486 312 |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
500 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État |
|
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
3 529 000 000 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
|
05 |
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale |
200 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
12 888 486 312 |
|
Pensions |
63 539 819 751 |
|
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
60 210 389 310 |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
4 780 381 910 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 492 152 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
865 976 041 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
24 308 998 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
70 253 641 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
70 010 753 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
308 193 788 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
9 179 223 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
4 300 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
14 413 790 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
33 120 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
164 691 347 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
38 346 670 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
32 529 407 634 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
43 423 598 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 592 745 622 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
138 979 984 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
371 845 909 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
323 247 840 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
1 142 408 705 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
5 902 760 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
221 879 971 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
172 621 553 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
250 966 572 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
961 811 852 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
138 656 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
576 466 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
526 364 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 227 691 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
59 110 670 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
23 686 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
1 500 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
10 156 497 277 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
1 604 540 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
3 016 800 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 764 643 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
2 452 360 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
737 839 844 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
|
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
428 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
|
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 200 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
|
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
633 000 000 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
|
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
14 972 671 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
8 027 329 |
69 |
Autres recettes diverses |
14 000 000 |
|
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 998 147 877 |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
293 341 517 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) |
1 608 568 281 |
73 |
Compensations inter‑régimes généralisée et spécifique |
96 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
23 655 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
214 424 |
|
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 331 282 564 |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
509 114 832 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
302 525 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
229 063 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens |
|
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 437 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
|
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
754 174 060 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
671 896 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace‑Lorraine : participation du budget général |
15 957 738 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace‑Lorraine : autres moyens |
42 262 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
38 342 866 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco‑éthiopien : participation du budget général |
27 137 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs‑pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
11 808 348 |
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
77 400 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco‑éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
|
96 |
Financement des pensions des sapeurs‑pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
|
97 |
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
|
98 |
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses |
|
|
Total des recettes |
83 281 062 597 |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest‑africaine |
|
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale |
|
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores |
|
|
Avances à l’audiovisuel public |
3 815 713 610 |
01 |
Recettes |
3 815 713 610 |
|
Avances aux collectivités territoriales |
122 764 344 612 |
|
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle‑Calédonie |
0 |
01 |
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales |
|
02 |
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46‑2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales |
|
03 |
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53‑1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
|
04 |
Avances à la Nouvelle‑Calédonie (fiscalité nickel) |
|
|
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
122 764 344 612 |
05 |
Recettes diverses |
11 282 653 685 |
09 |
Taxe d’habitation et taxes annexes |
51 338 208 830 |
10 |
Taxes foncières et taxes annexes |
49 408 645 537 |
11 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
308 024 667 |
12 |
Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes |
10 426 811 893 |
|
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de Covid‑19 |
0 |
13 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de Covid‑19 |
|
|
Prêts à des États étrangers |
544 607 218 |
|
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
304 070 173 |
01 |
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
304 070 173 |
|
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
69 037 045 |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
69 037 045 |
|
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
171 500 000 |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement |
171 500 000 |
|
Prêts aux États membres de la zone euro |
0 |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
480 582 967 |
|
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
0 |
02 |
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat |
|
04 |
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement |
|
|
Prêts pour le développement économique et social |
480 582 967 |
05 |
Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
41 582 967 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
|
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
|
12 |
Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir |
439 000 000 |
|
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle |
0 |
10 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle |
|
|
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la Covid‑19 |
0 |
11 |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la Covid‑19 |
|
|
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
10 598 585 646 |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
186 409 738 |
04 |
Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État |
367 175 908 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
06 |
Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de Covid‑19 au titre des dépenses de sûreté‑sécurité |
0 |
07 |
Remboursement des prêts octroyés à Île‑de‑France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de Covid‑19 |
30 000 000 |
08 |
Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de Covid‑19 |
|
09 |
Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien |
|
10 |
Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens |
0 |
|
Total des recettes |
138 203 834 053 |
Liste des amendements retenus par le Gouvernement
Article |
Numéro d’amendement |
Article liminaire |
3629 |
3 |
2665 |
3 |
2668 |
Après l’article 3 |
561 |
Après l’article 3 |
1207 |
Après l’article 3 |
1222 |
Après l’article 3 |
3023 sous-amendé par le 3518 |
Après l’article 3 |
3054 |
Après l’article 3 |
3123 |
Après l’article 3 |
3128 |
Après l’article 3 |
3286 |
Après l’article 3 |
3345 |
Après l’article 3 |
3433 sous-amendé par le 3516 |
Après l’article 3 |
3434 |
Après l’article 3 |
3436 sous-amendé par le 3514 |
Après l’article 3 |
3591 |
Après l’article 3 |
3484 |
Après l’article 3 |
3522 |
Après l’article 3 |
3523 |
Après l’article 3 |
3572 |
Après l’article 3 |
3575 |
Après l’article 3 |
3578 |
Après l’article 4 |
207 |
Après l’article 4 |
2564 |
Après l’article 4 |
2658 |
Après l’article 4 |
2890 |
Après l’article 4 |
2895 (rect) |
Après l’article 4 |
3077 (rect) |
Après l’article 4 |
3139 |
Après l’article 4 |
3140 |
Après l’article 4 |
3142 |
Après l’article 4 |
3176 sous-amendé par le 3615 |
Après l’article 4 |
3178 |
Après l’article 4 |
3292 |
Après l’article 4 |
3344 |
Après l’article 4 |
3407 |
Après l’article 4 |
3424 |
Après l’article 4 |
3425 |
Après l’article 4 |
3437 |
Après l’article 4 |
3443 |
Après l’article 4 |
3461 |
Après l’article 4 |
3521 |
Après l’article 4 |
3621 |
5 |
3035 |
5 |
3048 (rect). |
5 |
3067 |
5 |
3074 |
5 |
3100 |
5 |
3111 |
5 |
3118 |
5 |
3283 |
5 |
3404 |
5 |
3413 |
5 |
3451 |
5 |
3460 |
5 |
3404 |
Après l’article 5 |
2727 |
Après l’article 5 |
3149 |
Après l’article 5 |
3150 |
Après l’article 5 |
3438 |
Après l’article 5 |
3445 |
Après l’article 5 |
3483 |
7 |
326 |
7 |
327 |
7 |
329 |
7 |
330 |
5 |
3033 rect. |
7 |
3153 |
8 |
321 |
8 |
322 |
8 |
3447 |
Après l’article 8 |
2855 |
Après l’article 8 |
2887 |
Après l’article 8 |
3432 |
Après l’article 8 |
3458 |
9 |
3462 |
9 |
3527 |
9 |
3616 |
Après l’article 9 |
3158 |
Après l’article 9 |
3324 |
Après l’article 9 |
3528 |
10 |
2366 |
10 |
2367 |
Après l’article 10 |
3162 |
Après l’article 10 |
3163 |
Après l’article 10 |
3164 |
Après l’article 10 |
3165 |
Après l’article 10 |
3219 |
Après l’article 10 |
3291 |
Après l’article 10 |
3331 |
Après l’article 10 |
3370 |
Après l’article 10 |
3439 |
Après l’article 10 |
3440 |
Après l’article 10 |
3441 |
Après l’article 10 |
3442 |
Après l’article 10 |
3444 |
Après l’article 10 |
3446 |
Après l’article 10 |
3524 |
Après l’article 10 |
3525 |
Après l’article 10 |
3526 |
Après l’article 11 |
2341 |
Après l’article 11 |
2445 |
Après l’article 11 |
3171 |
Après l’article 11 |
3295 |
Après l’article 11 |
3348 |
Après l’article 11 |
3485 |
Après l’article 11 |
3520 |
Après l’article 11 |
3532 |
12 |
3536 |
14 |
3631 |
Après l’article 14 |
3072 |
Après l’article 14 |
3627 |
Avant l’article 15 |
1919 sous-amendé par le 3622 |
Avant l’article 15 |
3211 |
15 |
3061 |
Après l’article 24 |
3196 |
Après l’article 24 |
3226 |
26 |
3630 |
Annexes
Dépôt d'un projet de loi
Mme la présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 octobre 2022, de Mme la Première ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement européen relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Ce projet de loi, n° 367, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
Dépôt d'une proposition de loi
Mme la présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 octobre 2022, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.
Cette proposition de loi, n° 366, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
Dépôt d'une proposition de résolution
Mme la présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 octobre 2022, de M. Pierre Morel-À-L'Huissier, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative aux dysfonctionnements de l’opérateur Orange concernant la téléphonie fixe.
Cette proposition de résolution, n° 365, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
Dépôt d'un rapport d'information
Mme la présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 octobre 2022, de M. Bertrand Bouyx, un rapport d'information n° 368, déposé en application de l'article 29 du règlement au nom des délégués de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe sur l’activité de celle-ci au cours de la troisième partie de la session ordinaire de 2022.
Dépôt d'avis
Mme la présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 octobre 2022, un avis, n° 364, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de finances pour 2023 (n° 273) :
de M. Christophe Bentz, Tome I : Santé ;
de Mme Christine Le Nabour, Tome II : Solidarité, insertion et égalité des chances ;
de M. Pierre Dharréville, Tome III : Travail et emploi ;
de M. Nicolas Turquois, Tome IV : Régimes sociaux et de retraite : Pensions.
Mme la présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 octobre 2022, un avis, n° 369, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances pour 2023 (n° 273) :
de Mme Valérie Bazin-Malgras, Tome I : Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ;
de M. Jean-Charles Larsonneur, Tome II : Défense : Environnement et prospective de la politique de défense ;
de M. Bastien Lachaud, Tome III : Défense : Soutien et logistique interarmées ;
de M. François Cormier-Bouligeon, Tome IV : Défense : Préparation et emploi des forces : Forces terrestres ;
de M. Yannick Chenevard, Tome V : Défense : Préparation et emploi des forces : Marine ;
de M. Frank Giletti, Tome VI : Défense : Préparation et emploi des forces : Air ;
de M. Mounir Belhamiti, Tome VII : Défense : Équipement des forces - Dissuasion ;
de M. Jean-Pierre Cubertafon, Tome VIII : Sécurités : Gendarmerie nationale.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 348
sur l’amendement n° 201 de M. Bilde à l’article 25 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).
Nombre de votants :................327
Nombre de suffrages exprimés :......324
Majorité absolue :.................163
Pour l’adoption :..........76
Contre :................248
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Renaissance (170)
Contre : 105
Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. David Amiel, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Xavier Batut, M. Mounir Belhamiti, Mme Aurore Bergé, M. Benoît Bordat, M. Éric Bothorel, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Lionel Causse, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Laurence Cristol, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Dunoyer, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Jean-Carles Grelier, M. Philippe Guillemard, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Pierre Henriet, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Lacresse, Mme Amélia Lakrafi, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, M. Jean-François Lovisolo, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Lysiane Métayer, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, M. Karl Olive, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Corinne Vignon, M. Lionel Vuibert, M. Guillaume Vuilletet, M. Christopher Weissberg, M. Éric Woerth, Mme Caroline Yadan et M. Jean-Marc Zulesi.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (89)
Pour : 76
M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Bruno Bilde, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Sébastien Chenu, Mme Caroline Colombier, Mme Annick Cousin, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Frédéric Falcon, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, Mme Anne-Sophie Frigout, Mme Stéphanie Galzy, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Joris Hébrard, M. Timothée Houssin, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, M. Emmanuel Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne et M. Lionel Tivoli.
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)
Contre : 2
M. Éric Coquerel et M. François Ruffin.
Abstention : 2
M. Idir Boumertit et M. Hendrik Davi.
Groupe Les Républicains (62)
Contre : 28
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Francis Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, Mme Justine Gruet, M. Meyer Habib, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, Mme Isabelle Périgault, Mme Christelle Petex-Levet, M. Nicolas Ray, Mme Michèle Tabarot, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin et M. Alexandre Vincendet.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)
Contre : 41
M. Erwan Balanant, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Marina Ferrari, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Sandrine Josso, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois, Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Vigier.
Abstention : 1
Mme Estelle Folest.
Non-votant(s) : 1
M. Jean-Noël Barrot (membre du Gouvernement).
Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)
Contre : 15
M. Joël Aviragnet, M. Christian Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Stéphane Delautrette, M. Inaki Echaniz, M. Olivier Faure, M. Jérôme Guedj, M. Johnny Hajjar, Mme Chantal Jourdan, Mme Fatiha Keloua Hachi, Mme Anna Pic, Mme Claudia Rouaux, Mme Cécile Untermaier et M. Boris Vallaud.
Groupe Horizons et apparentés (30)
Contre : 22
M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Yannick Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Thomas Mesnier, Mme Naïma Moutchou, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux, M. André Villiers et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Écologiste-NUPES (23)
Contre : 13
Mme Christine Arrighi, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, M. Jérémie Iordanoff, M. Hubert Julien-Laferrière, M. Benjamin Lucas, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi et M. Aurélien Taché.
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Contre : 10
M. André Chassaigne, M. Sébastien Jumel, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, M. Fabien Roussel, M. Nicolas Sansu, M. Jean-Marc Tellier et M. Hubert Wulfranc.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)
Contre : 11
M. Jean-Félix Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, M. Stéphane Lenormand, M. Paul Molac, M. Bertrand Pancher, M. Laurent Panifous, M. Benjamin Saint-Huile, M. David Taupiac et Mme Estelle Youssouffa.
Non inscrits (4)
Contre : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
Scrutin public n° 349
sur l’article 25 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).
Nombre de votants :................385
Nombre de suffrages exprimés :......358
Majorité absolue :.................180
Pour l’adoption :.........212
Contre :................146
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Renaissance (170)
Pour : 105
Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. David Amiel, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Xavier Batut, M. Mounir Belhamiti, Mme Aurore Bergé, M. Benoît Bordat, M. Éric Bothorel, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Lionel Causse, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Laurence Cristol, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Dunoyer, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Jean-Carles Grelier, M. Philippe Guillemard, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Pierre Henriet, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Lacresse, Mme Amélia Lakrafi, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, M. Jean-François Lovisolo, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Lysiane Métayer, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, M. Karl Olive, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Corinne Vignon, M. Lionel Vuibert, M. Guillaume Vuilletet, M. Christopher Weissberg, M. Éric Woerth, Mme Caroline Yadan et M. Jean-Marc Zulesi.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (89)
Contre : 76
M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Bruno Bilde, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Sébastien Chenu, Mme Caroline Colombier, Mme Annick Cousin, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Frédéric Falcon, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, Mme Anne-Sophie Frigout, Mme Stéphanie Galzy, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Joris Hébrard, M. Timothée Houssin, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, M. Emmanuel Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne et M. Lionel Tivoli.
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)
Contre : 60
Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, Mme Clémentine Autain, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat, Mme Raquel Garrido, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Rachel Keke, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, Mme Charlotte Leduc, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. William Martinet, M. Frédéric Mathieu, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Sébastien Rome, M. François Ruffin, M. Aurélien Saintoul, M. Michel Sala, Mme Danielle Simonnet, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Bénédicte Taurine, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, M. Paul Vannier et M. Léo Walter.
Groupe Les Républicains (62)
Pour : 6
M. Jean-Yves Bony, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Michel Herbillon, Mme Isabelle Valentin et M. Alexandre Vincendet.
Abstention : 24
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. Pierre Cordier, M. Francis Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, Mme Justine Gruet, M. Meyer Habib, M. Patrick Hetzel, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Yannick Neuder, Mme Isabelle Périgault, Mme Christelle Petex-Levet, M. Nicolas Ray, Mme Michèle Tabarot et M. Pierre Vatin.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)
Pour : 41
M. Erwan Balanant, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Marina Ferrari, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Sandrine Josso, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois, Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Vigier.
Abstention : 1
Mme Estelle Folest.
Non-votant(s) : 1
M. Jean-Noël Barrot (membre du Gouvernement).
Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)
Pour : 15
M. Joël Aviragnet, M. Christian Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Stéphane Delautrette, M. Inaki Echaniz, M. Olivier Faure, M. Jérôme Guedj, M. Johnny Hajjar, Mme Chantal Jourdan, Mme Fatiha Keloua Hachi, Mme Anna Pic, Mme Claudia Rouaux, Mme Cécile Untermaier et M. Boris Vallaud.
Groupe Horizons et apparentés (30)
Pour : 22
M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Yannick Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Thomas Mesnier, Mme Naïma Moutchou, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux, M. André Villiers et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Écologiste-NUPES (23)
Pour : 12
Mme Christine Arrighi, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, M. Jérémie Iordanoff, M. Hubert Julien-Laferrière, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi et M. Aurélien Taché.
Abstention : 1
M. Benjamin Lucas.
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Contre : 10
M. André Chassaigne, M. Sébastien Jumel, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, M. Fabien Roussel, M. Nicolas Sansu, M. Jean-Marc Tellier et M. Hubert Wulfranc.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)
Pour : 11
M. Jean-Félix Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, M. Stéphane Lenormand, M. Paul Molac, M. Bertrand Pancher, M. Laurent Panifous, M. Benjamin Saint-Huile, M. David Taupiac et Mme Estelle Youssouffa.
Non inscrits (4)
Abstention : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
85/85