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26e séance

 

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2023

Texte du projet de loi   273

Article 25 (examen prioritaire)

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2023 à 24 586 000 000 €.

Amendement n° 201 présenté par M. Bilde, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Substituer au montant :

« 24 586 000 000  »,

le montant :

« 14 686 000 000  ». 

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2023

Texte sur lequel le Gouvernement engage sa responsabilité,
en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par soussecteur, la prévision, déclinée par soussecteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2023, les prévisions pour 2023 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2021 et les prévisions d’exécution pour l’année 2022 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

 

(En % du PIB sauf mention contraire)

 

2021

2022

2023

2023

Loi de finances initiale pour 2023

LPFP
20232027

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1)

5,1

4,2

4,0

4,0

Solde conjoncturel (2)

1,4

0,6

0,8

0,8

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3)

0,1

0,1

0,2

0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

6,5

5,0

5,0

5,0

Dette au sens de Maastricht

112,8

111,5

111,2

111,2

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE nets des CI)

44,3

45,2

44,7

44,7

Dépense publique (hors CI)

58,4

57,6

56,6

56,6

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1461

1522

1564

1564

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (1)

2,6

1,1

1,5

1,5

Principales dépenses d’investissement (en Md€) (2)

 

 

 25

25

Administrations publiques centrales

 

Solde

5,8

5,4

5,6

5,6

Dépense publique (hors CI, en Md€)

597

629

636

636

Évolution de la dépense publique en volume ( %) (3)

4,1

0,0

2,6

2,6

Administrations publiques locales

 

Solde

0,0

0,0

0,1

0,1

Dépense publique (hors CI, en Md€)

280

295

305

305

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (3)

2,8

0,1

0,6

0,6

Administrations de sécurité sociale

 

Solde

0,7

0,5

0,8

0,8

Dépense publique (hors CI, en Md€)

683

700

721

721

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (3)

1,3

2,6

1,0

1,0

(1) À champ constant.

(2) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 20232027.

(3) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I.  La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2023 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II.  Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

 À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2022 et des années suivantes ;

 À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ;

 À compter du 1er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 042  » est remplacé par le montant : « 6 368  » ;

B.  Au I de l’article 197 :

 Au 1 :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225  » est remplacé par le montant : « 10 777  » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070  » est remplacé par le montant : « 27 478  » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avantdernier alinéa, le montant : « 74 545  » est remplacé par le montant : « 78 570  » ;

d) À la fin des avantdernier et dernier alinéas, le montant : « 160 336  » est remplacé par le montant : « 168 994  » ;

 Au 2 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 592  » est remplacé par le montant : « 1 678  » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756  » est remplacé par le montant : « 3 959  » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 951  » est remplacé par le montant : « 1 002  » ;

d) À la première phrase de l’avantdernier alinéa, le montant : « 1 587  » est remplacé par le montant : « 1 673  » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772  » est remplacé par le montant : « 1 868  » ;

 Au a du 4, les montants : « 790  » et « 1 307  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 833  » et « 1 378  » ;

C.  Au 1 du III de l’article 204 H :

 Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 518 

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 51 611 

43 %

 »

 Le tableau du b est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 741  

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847  

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035  

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222  

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 56 568 

43 %

 »

 

 Le tableau du c est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 865 

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 59 770 

43 %

 »

II.  Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

Article 3

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 870 A, il est inséré un article 870 B ainsi rédigé :

« Art. 870 B.  Les débiteurs mentionnés au a du 2° du II de l’article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l’administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l’impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

 À l’article 89 A, après la référence : « 870 A », est insérée la référence : « 870 B, » ;

 À l’article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ;

 L’article 204 C est ainsi rédigé :

« Art. 204 C.  Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A :

« I.  Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;

« II.  Par dérogation à l’article 204 B :

«  Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;

«  Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :

« a) Par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si celleci est limitée au recouvrement de l’impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A ;

« b) À des salariés qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale en application des dispositions du I de l’article L. 38031 du code de la sécurité sociale. » ;

 Après les mots : « traitements et salaires », la fin du 5° du 2 de l’article 204 G est ainsi rédigée : « , les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du II de l’article 204 C, est retenu le montant net imposable à l’impôt sur le revenu ; »

 Au 1 du III de l’article 204 J, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;

 L’article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII.  Les infractions à l’obligation déclarative prévue à l’article 870 B entraînent l’application d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale à :

«  5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;

«  10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de nondépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;

« Cette amende n’est pas applicable, en cas d’absence d’infraction à l’obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l’intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. »

II.  Les dispositions du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

Article 4

I.  L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Au I :

 Au premier alinéa, les mots : « de ces organismes, au sens de l’article L. 2331 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital » ;

 Au  :

a) Au premier alinéa, les mots : « versés ou perçus » sont supprimés ;

b) Les c et d sont complétés par les mots : « applicable aux sommes perçues par les organismes et leurs filiales mentionnés au premier alinéa du présent I ».

B.  Le III est abrogé.

II.  l’article 128 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la référence : «  » sont insérés les mots : « et au b du  ».

III.  Les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention visant à éviter les situations de double imposition et qui sont temporairement présentes en France aux seules fins de participer aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation peuvent bénéficier, par voie de réclamation, d’un dégrèvement de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus dans le cadre de la participation à ces Jeux ou des activités directement liées à leur organisation. Sont notamment concernées les personnes physiques détenant une carte d’accréditation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 délivrée par le Comité international olympique.

Le montant du dégrèvement est égal à l’impôt effectivement acquitté à l’étranger au titre de ces revenus, dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur le revenu français, et dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces seuls revenus.

IV.  A  Les dispositions du I s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.

B.  Les dispositions de l’article 1655 septies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.

C.  Les dispositions du III s’appliquent à l’imposition des revenus perçus au cours des années 2023 à 2025.

Article 5

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A. » ;

B.  Le  du I de l’article 1379 est abrogé.

C.  A l’article 13790 bis :

 Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

 Après les mots : « l’article 1636 B sexies », la fin du premier alinéa du II est supprimée ;

 Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

D.  L’article 14470 est abrogé ;

E.  Au deuxième alinéa du I de l’article 1447, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A. » ;

F.  Le  du I de l’article 1586 est abrogé ;

G.  Au 2 du II de l’article 1586 ter, les mots : « égal à 0,75 % » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 1586 quater. » ;

H.  A l’article 1586 quater :

 Au I :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I.  Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l’article 1586 ter est calculé de la manière suivante : « ;

b) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,125 % » ;

c) Au second alinéa du c, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,225 % » ;

d) Au second alinéa du d, les taux : « 0,7 % » et « 0,05 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 0,35 % » et « 0,025 % » ;

e) A la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % » ;

 Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement de 250 €. » ;

I.  À l’article 1586 septies, le montant : « 125  » est remplacé par le montant : « 63 €. » ;

J.  Les articles 1586 ter à 1586 nonies sont abrogés ;

K.  À l’article 1600 :

 À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de deux contributions : une » sont remplacés par les mots : « d’une » et les mots : « et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

 Au second alinéa du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est remplacé par le taux : « 6,92 % » ;

 Le III est abrogé ;

L.  Les 1 à 3 de l’article 1609 quinquies BA sont abrogés ;

M.  Au I de l’article 1609 quinquies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » sont remplacés par le mot : « acquittée » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe. » ;

N.  Au I de l’article 1609 nonies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

O.  Au I de l’article 1640, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises. » ;

P.  Le XV de l’article 1647 est abrogé ;

Q. – A l’article 1647 B sexies :

 Au I :

a) Au premier alinéa :

i) Les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

ii) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I bis. » ;

b) Au b, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;

c) L’avantdernier alinéa du b est supprimé ;

d) Au dernier alinéa du b, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,625 % » ;

e) Au même dernier alinéa, le taux : « 1,625 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;

 Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. 1. a) Sous réserve des b, c et d du présent 1, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

« b) Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.

« c) Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition.

« d) Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.

« e) Dans les situations mentionnées aux a à d du présent 1, il n’est pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l’année précédant celle de l’imposition.

« 2. En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b, c et d du 1 du présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine. » ;

 Au II :

a) Au premier alinéa :

i) Les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées » sont remplacés par le mot : « diminuée » ;

ii) Les mots : « ces cotisations peuvent » sont remplacés par les mots : « cette cotisation peut » ;

iii) Les mots : « et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « montant » sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l’article 1530 bis et » et après le mot : « articles » est insérée la référence : « 1599 quater D, » ;

 Au IV, les mots : « la contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises » ;

R.  Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B sexies A ainsi rédigé :

« Art. 1647 B sexies A.  I.  Pour la généralité des entreprises, à l’exception de celles mentionnées aux II à V :

« 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme :

« a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

« b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

« c) Des plusvalues de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.

« 2. Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.

« 3. Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l’article 29.

« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :

«  des autres produits de gestion courante à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotesparts de résultat sur opérations faites en commun ;

« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

«  des subventions d’exploitation ;

«  de la variation positive des stocks ;

«  des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;

«  des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ;

« b) Et, d’autre part :

«  les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

«  la variation négative des stocks ;

«  les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en souslocation pour une durée de plus de six mois ou en créditbail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de locationgérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en souslocation pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette souslocation ;

«  les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

«  les autres charges de gestion courante, autres que les quotesparts de résultat sur opérations faites en commun ;

«  les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou souslocation pour une durée de plus de six mois, donnés en créditbail ou faisant l’objet d’un contrat de locationgérance, en proportion de la seule période de location, de souslocation, de créditbail ou de locationgérance ;

«  les moinsvalues de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante.

« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée.

« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du  du I du même article 31.

« 7. Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4, de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 7.

« II.  Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l’article L. 5314 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :

« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« b) Plusvalues de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

« d) Quotesparts de subventions d’investissement ;

« e) Quotesparts de résultat sur opérations faites en commun.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire ;

« b) Et, d’autre part :

«  les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en créditbail ou en location simple ;

«  les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en souslocation pour une durée de plus de six mois ou en créditbail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de locationgérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en souslocation pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette souslocation ;

«  les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moinsvalues de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotesparts de résultat sur opérations faites en commun ;

«  les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire.

« III.  Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 2111 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;

« b) Les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;

« c) Les plusvalues sur cession des titres, à l’exception des plusvalues de cession de titres de participation.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 ;

« b) Et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et aux provisions ; les moinsvalues de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1.

« 3. Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

« a) les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée au I bis de l’article 1647 B sexies ;

« b) le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au I bis de l’article 1647 B sexies est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.

« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3 s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 23316 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.

« IV.  Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :

« a) Qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou d’une société ellemême détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ou la société de financement ;

« b) Ou qui sont soumis au 1 du II de l’article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;

« b) Les produits financiers et les plusvalues résultant de la cession au créditpreneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent IV.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 ;

« b) Et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moinsvalues résultant de la cession au créditpreneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1.

« V.  Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 2141 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 9421 du même code, les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 3811 du même code :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« a) Les primes ou cotisations ;

« b) Les autres produits techniques ;

« c) Les commissions reçues des réassureurs ;

« d) Les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions ;

« e) Les produits des placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plusvalues de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plusvalues de cession d’immeubles d’exploitation et des quotesparts de résultat sur opérations faites en commun.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :

«  des subventions d’exploitation ;

«  de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

«  des transferts ;

« b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours lorsque celleci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l’exception des moinsvalues de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moinsvalues de cession d’immeubles d’exploitation ;

« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

«  les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en souslocation pour une durée de plus de six mois ou en créditbail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de locationgérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en souslocation pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette souslocation ;

«  les charges de personnel ;

«  les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

«  les quotesparts de résultat sur opérations faites en commun ;

«  les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;

«  les dotations aux amortissements d’exploitation ;

«  les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. »

S.  Les articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C sont abrogés.

T.  Le IV de l’article 1649 quater B quater est abrogé.

U.  Aux deuxième et troisième alinéa de l’article 1649 quater E, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés.

V.  À l’article 1649 quater H :

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

 Au 2°, les mots : « , les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

 Au septième alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

W.  L’article 1679 septies est abrogé ;

X.  Le 3 de l’article 1681 septies est abrogé ;

Y.  Le 3 de l’article 1731 est abrogé ;

Z.  L’article 1770 decies est abrogé ;

II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A.  Au 1° de l’article L. 56, dans sa rédaction résultant du 1° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2022883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts. » ;

B.  Après le mot : « montant », la fin du a bis de l’article L. 135 B est supprimée ;

C.  Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée et de leurs » sont remplacés par les mots : « et de ses. » ;

D.  Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « la taxe professionnelle, » et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

E.  Après le mot : « sociétés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 265 est ainsi rédigée : « et de l’acompte de cotisation foncière des entreprises ».

III.  Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

A.  L’intitulé du chapitre V du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Cotisation foncière des entreprises. » ;

B.  L’article L. 3352 est abrogé.

IV.  Au  du II de l’article L. 3511 du code de l’énergie, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A ».

V.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

A.  Au premier alinéa des I et II de l’article L. 51519, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

B.  Au premier alinéa du I de l’article L. 515191, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

C.  À l’article L. 515192 :

 Au  du I, les deux occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

 Au  du II, les trois occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

VI.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.  Au a de l’article L. 23313 :

 Au 1°, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

 Il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l’article x de la loi n° 2022xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023 ; »

B.  Le II de l’article L. 23322 est abrogé ;

C.  Le a de l’article L. 33321 est ainsi modifié :

 Au 1°, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;

 Il est complété par un 10 ° ainsi rédigé :

« 10 °La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l’article x de la loi n° 2022xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023 ; »

D.  Le II de l’article L. 333211 est abrogé ;

E.  Le II de l’article L. 36622 est abrogé ;

F.  Après les mots : « ces derniers », la fin du premier alinéa de l’article L. 44212 est supprimée ;

G.  Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5211284 :

 Après les mots : « aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C », sont insérés les mots : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article X de la loi n° 2022xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

 Après les mots : « de ces mêmes impositions », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article X de la loi n° 2022xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023 constatés l’année précédente. »

VII.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A.  À l’article L. 3252, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

B.  À la première phrase du 1 ° de l’article L. 7224, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

VIII.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.  À l’article L. 13733 :

 À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « III de l’article 1586 sexies » est remplacée par la référence : « II de l’article 1647 B sexies A » ;

 À la première phrase du quatrième alinéa, la référence : « VI de l’article 1586 sexies » est remplacée par la référence : « V de l’article 1647 B sexies A » ;

B.  Au 4° de l’article L. 3113, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

IX.  À la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 533411 du code des transports, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

X.  À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 8010 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés.

XI.  Le II de l’article 154 de la loi  2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

A.  Après le mot : « fusion », la fin du second alinéa du 2 ° du A est supprimée ;

B.  Le dernier alinéa du B est supprimé.

XII.  Le II de l’article 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

A.  Le douzième alinéa est supprimé ;

B.  Après le vingtetunième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article x de la loi n° 2022xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »

XIII.  La loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

A.  L’article 2 est ainsi modifié :

 Le 2.1.2 est abrogé ;

 Au 5.3.2 :

a) Au I :

i) Après les mots : « cotisation foncière des entreprises », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

ii) Le second alinéa est supprimé ;

b) Au II :

i) Après les mots : « cet établissement public », la fin du premier alinéa est supprimée ;

ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;

iii) Au troisième alinéa, les mots : « et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

iv) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le III est abrogé ;

B.  Le 3 de l’article 78 est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du premier alinéa du présent  :

« a. Pour les communes :

« i) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au  du C du IV de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues par le III de l’article 29 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du III de l’article 29 de la loi  20201721 précitée et de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi  20221157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

« ii) La contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

« b. Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :

« i) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 13790 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues par le III de l’article 29 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du III de l’article 29 de la loi  20201721 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi  20221157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

« ii) La contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, les mots : « et régions » sont supprimés ;

ii) Au deuxième alinéa, après le mot : « mentionnées », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « aux articles 1586 du code général des impôts, la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;

iii) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les présentes dispositions sont applicables à la collectivité de Corse. » ;

 Le I dans sa rédaction résultant du 1 ° du présent B est ainsi modifié :

a) Au  :

i) Au premier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

ii) Au a :

 au deuxième alinéa, après les mots : « rectificative pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article X de la loi  2022XXX du X décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

 le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

iii) Au b :

 au deuxième alinéa, après les mots : « rectificative pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article X de la loi  2022XXX du X décembre 2022 de finances pour 2023. » ;

 le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n ° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

 au quatrième alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant » sont supprimés ;

b) Le 2° est abrogé ;

 Au II :

a) Le 3° est abrogé ;

b) Aux sixième, dixième, onzième alinéas et, aux deux occurrences du dixhuitième alinéa, les mots : «  » sont remplacés par les mots : «  ».

 Le II dans sa rédaction résultant du 3° du présent B est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Le 2° est abrogé ;

c) Le huitième alinéa est supprimé ;

d) Les quinzième et seizième alinéas sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

 Au A du II bis :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « fiscales s’entendent », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les départements, de celles mentionnées au I du présent 3. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les régions, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1599 bis du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 8 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;

 Le II bis dans sa rédaction résultant du 5° du présent B est ainsi modifié :

a) Au A :

i) Au deuxième alinéa, les mots : « les départements, » sont supprimés ;

ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1586 du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 [et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article X de la loi  2022xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023], majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article » ;

iii) Au cinquième alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant » sont supprimés ;

b) Les cinquième et sixième alinéas du B sont supprimés ;

 Au deuxième alinéa du III, après les mots : « mentionnées au I », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « du présent 3. »

XIV.  Le G du II de l’article 108 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

XV.  La trentesixième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

XVI.  L’article 41 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

A.  Le I est ainsi modifié :

 Le 2 ° du A est abrogé ;

 Il est complété par un D ainsi rédigé :

« D.  D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2022 en application du  du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2022. » ;

B.  Au deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « aux 1 ° et 2 ° » sont remplacés par les mots : « au  ».

XVII.  Le 2° et le  du E du XV de l’article 59 de la loi n ° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.

XVIII.  Le III de l’article 51 de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

XIX.  Le V de l’article 67 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

A.  Après les mots : « du présent article », la fin du premier alinéa est supprimée.

B.  Le deuxième alinéa est supprimé.

XX.  Le B du IV de l’article 17 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

A.  Après les mots : « code général des impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;

B.  Le deuxième alinéa est supprimé.

XXI.  La loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :

A.  Le C du III de l’article 79 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « dans leur rédaction résultant de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi  2022xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « contribution foncière des entreprises » ;

 Après, le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d’une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est recalculé en retranchant le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi  2022xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée selon les dispositions du présent alinéa.

« Cette disposition est sans conséquence sur les montants précédemment versés » ;

B.  Au B du IV de l’article 135 :

 Après les mots : « code général des impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 Le deuxième alinéa est supprimé.

XXII.  La loi  20191479 du 28 décembre de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

A.  Au IV de l’article 59 :

 Au A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

 Au D, après les mots : « au titre de 2022 » sont insérés les mots : « et de 2023 » ;

B.  Au B du V de l’article 110 :

 Après les mots : « code général des impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 Le deuxième alinéa est supprimé.

XXIII.  A l’article 10 de l’ordonnance  201875 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises ».

XXIV.  A.  À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 13790 bis, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXIV.

Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

 Au numérateur, la somme :

a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021 et 2022 en application des dispositions du  du I de l’article 1379, du 6° de l’article 1586 et de l’article 13790 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021 et 2022 ;

 Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

B.  Le montant issu de la fraction prévue au A est divisé en deux parts :

 Une première part fixe, affectée à chaque collectivité ou établissement public mentionné au A, égale à la somme :

a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en 2020, 2021 et 2022 en application des dispositions du 5 ° du I de l’article 1379, du 6 ° de l’article 1586 et de l’article 13790 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en 2020, 2021 et 2022.

 Une seconde part, affectée à un fonds national de l’attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A et le montant de la part prévue au 1 °. Ce fond est réparti chaque année entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de la part prévue au 1 °, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.

XXV.  A. – Par dérogation au 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts et à l’article 13790 bis du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5 ° du I de l’article 1379 et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.

B.  Par dérogation au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.

C.  Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et 2023 en application des A et B du présent XXV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.

D.  Par dérogation au  du A du I de l’article 41 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus par le XV de l’article 1647 du général des impôts et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.

XXVI.  A. Les 1°, 3°,5° et 7° du B du XIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

B.  Les 2°,  et 6° du B du XIII et le A du XXI s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

C.  Les B, C et F du I, le VI, le XVI et le XVII s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.

D.  Les G, H et I du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.

E.  Le 2° du K du I s’applique aux impositions établies au titre de 2023.

F.  Le d du 1 ° et le b du 3 ° du Q du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023 ;

G.  Le I, à l’exception des B, C, F, G, H, I, K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, le XIV, le XV et les XVIII à XX, le B du XXI, le XXII et le XXIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

H.  Les  et  du K du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2024 et des années suivantes.

I. – Le Q du I, à l’exception du d du 1°, s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 et des années suivantes.

J.  Les T à Z du I et le II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.

Article 6

I. - Par dérogation aux articles L. 31237, L. 31248, L. 31264 et L. 31265 du code des impositions sur les biens et les services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux à :

 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale » ménages et assimilés » définie à l’article L. 31224 du même code ;

 0,5  par mégawattheure pour les autres consommations.

II.  Le I s’applique aux quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024.

III.  Le présent article s’applique à SaintPierreetMiquelon et à Wallis et Futuna.

Article 7

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les dispositions du 1 sont également applicables aux sommes perçues à raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 2217 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition des immobilisations mentionnées au même 1. »

B.  L’article 2780 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N.  Les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

«  Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

«  La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;

«  Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. »

C.  L’article 2780 bis A est ainsi rédigé :

« Art. 2780 bis A.  1. Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 2780 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

«  Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;

«  Les locaux mentionnés au 1° sont affectés ou destinés à être affectés à l’issue des travaux à un usage d’habitation ;

«  Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration de :

« a) L’isolation thermique ;

« b) Le chauffage et la ventilation ;

« c) La production d’eau chaude sanitaire.

« 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du 1 ainsi que les caractéristiques et niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés à ce même 3°.

« 3. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :

« a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« b) À l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

« 4. Pour l’application du 1, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies.

« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui la conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur conserve l’autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »

D.  À l’article 1384 A :

 Au I bis :

a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I bis.  Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par le titre VII du livre Ier de la partie législative du code de la construction et de l’habitation. » ;

b) Après le mot : « critères », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « de performance énergétique et environnementale de la construction. » ;

 À la fin des premier et second alinéas du I ter, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

E.  A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

F.  A la fin du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

G.  Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 51261, L. 51276, L. 512121 ou L. 5561 du code de l’environnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols tel que prévu à l’article L. 1256 du même code. »

H.  A l’article 1635 quater J :

 Au 6°, le montant : « 2 000  » est remplacé par le montant : « 2 500  » ;

 Au même 6°, le montant : « 2 500  » est remplacé par le montant : « 3 000  » ;

 Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant prévu au 6° est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. »

I.  L’article 1635 quater K est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le montant : « 5 000  » est remplacé par le montant : « 6 000  » ;

 Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. »

II.  Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A.  À la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 31275 :

 À la première ligne, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

 À la deuxième ligne, le tarif : « 1,19 » est remplacé par le tarif : « 2,79 » ;

 À la huitième ligne, le tarif : « 2,29 » est remplacé par le tarif : « 3,89 ».

B.  À la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 31275 dans sa rédaction issue du A du présent II :

 À la première ligne, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

 À la deuxième ligne, le tarif : « 2,79 » est remplacé par le tarif : « 4,39 » ;

 À la huitième ligne, le tarif : « 3,89 » est remplacé par le tarif : « 5,49 ».

C.  Le 2° de l’article L. 31276 est ainsi rédigé :

«  Elle est soumise au système communautaire d’échange de quotas de gaz à effet de serre dans l’Union. »

III.  À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 23353, L. 5214232 et L. 521535 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 521681 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

IV.  L’article 107 de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

A.  Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constitue un produit imposable au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’imputation.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du  bis du I de l’article 156 du code précité.

« La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Les dispositions du troisième alinéa du présent III s’appliquent à la somme de ces réductions d’impôt. » ;

B.  Il est complété par des IV, V, VI, VII, VIII et IX ainsi rédigés :

« IV.  Si pendant la durée du prêt, et tant que celuici n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n’étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.

« En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l’établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d’impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.

« Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est remis en cause en raison du nonrespect des conditions prévues au I imputable à l’emprunteur, l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d’ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celuici soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur.

« V.  En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d’impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.

« VI.  La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit ou la société de financement et l’État, conforme à une conventiontype approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports.

« VII.  Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt dus au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 3121 du code de la construction et l’habitation.

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« VIII.  Une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une conventiontype approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt prévues au II.

« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit ou de la société de financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant de la réduction d’impôt correspondante.

« IX.  Le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

V. - Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au II de l’article 2780 bis A du code général des impôts et au plus tard le 1er janvier 2024, les prestations éligibles au taux réduit prévu à cet article sont la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve des conditions suivantes :

 Ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause ;

 Ces prestations ne relèvent pas du N de l’article 2780 bis du code général des impôts.

VI. – Par dérogation aux dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive :

 Les dispositions du 1° du H du I s’appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à l’issue d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procèsverbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme ;

 Les dispositions du G et du 2° du H du I s’appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à l’issue d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procèsverbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme.

VII.  A.  Les B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes versés avant cette date.

B.  Le 1° du D du I s’applique aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1erjanvier 2023.

C.  Le C du II et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

D. Le 1° du H du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.

E.  Le G, le 2° du H et le 1° du I du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.

F.  Le A du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.

G.  Le 3° du H, le 2° du I du I et le B du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 8

I.  L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 20221157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, est ainsi modifié :

 Dans le tableau du IV :

a) À la deuxième colonne :

i) À la deuxième ligne, le tarif : « 104 » est remplacé par le tarif : « 140 » ;

ii) À la troisième ligne, le tarif : « 104 » est remplacé par le tarif : « 140 » ;

iii) À la quatrième ligne, le tarif : « 125 » est remplacé par le tarif : « 168 » ;

b) À la troisième colonne :

i) À la deuxième ligne, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 9,8 % » ;

ii) À la troisième ligne, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 8,9 % » ;

iii) À la quatrième ligne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

 Au V :

a) Le tableau du C est ainsi modifié :

i) À la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

ii) À la cinquième ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

iii) À la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

b) La seconde ligne du tableau du D est ainsi rédigée :

« 

1.3 %

0.5 %

0 %

 »

II.  A.  Le a du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

B.  Les autres dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 9

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié : 

 À l’article 39 quaterdecies :

a) Le 1 quater est abrogé ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ou de cession de l’un des navires ou de l’une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont supprimés ;

 L’article 199 ter P est abrogé ;

 Au b du I de l’article 199 undecies B et au second alinéa du C du I de l’article 244 quater Y, les mots : « mentionné à l’article 244 quater Q » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 12221 du code de la consommation » ; 

 Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies0 A, la référence : « , 199 quatervicies » est supprimée ;

 L’article 199 quatervicies est abrogé ;

 L’article 200 octies est abrogé ;

 À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 duodecies, les mots : « et à l’article 200 octies » sont supprimés ;

 À la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies, la référence : « , 200 octies » est supprimée ; 

 Au b du 2 de l’article 2000 A, la référence : « 200 octies, » est supprimée ; 

10° L’article 208 sexies est abrogé ; 

11° L’article 220 U est abrogé ; 

12° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, la référence : « 208 sexies » est remplacée par la référence : « 208 quinquies » ; 

13° Le u du 1 de l’article 223 O est abrogé ; 

14° Le  du I de l’article 238 est abrogé ; 

15° A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, les références : « , 44 septdecies et 208 sexies » sont remplacées par la référence : « et 44 septdecies » ;

16° L’article 244 quater Q est abrogé.

II.  Au  de l’article L. 26229 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts », sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi ».

III.  Le 14° bis de l’article L. 4128 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts au titre de l’aide bénévole qu’ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d’une société ; ».

Article 10

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 À la seconde phrase du 4 de l’article 266 decies du code des douanes, le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ;

 Après l’article 345, il est inséré un article 3450 bis ainsi rédigé :

« Art. 3450 bis.  Sont recouvrées par l’administration des finances publiques comme en matière d’amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l’article 7071 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les dispositions des codes, lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction. »

II.  Après le III bis de l’article 1754 du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter.  Par dérogation aux I et II :

«  Les amendes, pénalités et confiscations prévues par le code des douanes sont recouvrées dans les conditions que prévoit ce code ;

«  Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction, de l’article 3450 bis du code des douanes. »

III.  Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 43610 :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l’article L. 52212 du code du travail, d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie de ce code.

« Le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l’autorité administrative ou l’obtention de l’autorisation de travail mentionnés au 2° de l’article L. 52212 du code du travail.

« Le redevable est l’employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. » ; 

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « salaire » et après le mot : « croissance » sont insérés les mots : « brut mensuel » ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’assistant de langue, le montant de cette taxe est nul. » ;

d) Au sixième alinéa :

i) Après les mots : « exonérés de la taxe prévue au premier alinéa », sont insérés les mots : « les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l’article L. 72211 du code du travail, » ;

ii) Les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 1212 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 2334 » ;

iii) Les mots : « à l’article L. 42113 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 42114 et L. 42115 » ; 

e) L’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d’activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché. » ;

 Après l’article L. 43610 sont insérés des articles L. 43611 à L. 43613 ainsi rédigés :

« Art. L. 43611.  La taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« Art. L. 43612.  Le redevable de la taxe prévue à l’article L. 43610 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.

« Art. L. 43613.  La taxe prévue à l’article L. 43610 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ;

 Après l’article L. 4416, il est inséré un article L. 44161 ainsi rédigé :

« Art. L. 44161.  Les articles L. 43610 à L. 43613 sont applicables à SaintPierreetMiquelon dans leur rédaction résultant de la loi  XXX du XXX de finances pour 2023. » 

IV.  L’article L. 1711 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d’un règlement unique ou d’une imputation sur une créance ou dette de taxe sur la valeur ajoutée. »

V.  La loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifiée :

 À l’article 166 :

a) Au V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au VI, les mots : « du 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret au plus tard à compter du 1er janvier 2025 » ;

 L’article 184 est abrogé.

VI. - L’ordonnance n° 20211843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ratifiée.

VII.  A.  L’ordonnance n° 20211843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée :

 Au 8° de l’article 7 :

a) Au g, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le i est abrogé ;

 Le a du 5° de l’article 37 est abrogé.

B.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du IX de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé :

« La taxe est régie par l’article L. 1801 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s’agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;

 Le g du 2 de l’article 411 est ainsi rétabli :

« g) Toute infraction aux mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 3122 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »

 À l’article 427 :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

«  Pour les produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 3122 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, tout changement de destination au sens de l’article L. 31123 du même code qui intervient en méconnaissance des mesures déterminées en application de l’article L. 31142 de ce code et qui est susceptible d’impliquer le paiement d’un complément d’accise ; » 

b) Après le 6°, il est inséré un bis ainsi rédigé :

«  bis L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 3122 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 31136 du même code ; ».

C.  L’article L. 312106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 312106.  Par dérogation à l’article L. 1801, sont régies par les dispositions du code des douanes :

«  Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la soussection 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;

«  La vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l’article L. 31136 ;

«  La répression de l’inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2°. »

VIII.  Le 1° du II de l’article 128 de la loi  20211900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.

IX.  A. – Le III est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

B.  Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s’appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date.

C.  Les B et C du VI entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

Article 11 :

À la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 3612 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12

I.  L’article L. 16131 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2023, ce montant est égal à 26 611 985 402  ».

II.  A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. ».

B.  La loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

 Au 8 de l’article 77 :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. » ;

b) Le XIX est supprimé ;

 À l’article 78 :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2023, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 263 315 500 € et 452 934 962 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »

C.  Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »

III.  Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2021. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2021, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 13

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À l’article L. 2123182 :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « par l’État », sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 23351 du présent code » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 212334 et au dernier alinéa de l’article L. 212335, les mots : « en fonction d’un barème fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 23351 du présent code » ;

 À l’article L. 23351 :

a) Les trois premiers alinéas constituent un « I » ;

b) Il est inséré après ce I un II ainsi rédigé :

« II.  À compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré :

«  De 4,5 millions d’euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123182 ;

«  De 3 millions d’euros au titre des compensations mentionnées respectivement au troisième alinéa de l’article L. 212334 et au dernier alinéa de l’article L. 212335.

« Par dérogation au premier alinéa du I, les montants mentionnés aux 1° et 2° sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes selon un barème fixé par décret. » ;

c) Les deux derniers alinéas constituent un « III ».

II.  L’article 260 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III.  Les dispositions du présent article s’appliquent en NouvelleCalédonie et en Polynésie française.

Article 14

Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 710 636 106 € qui se répartissent comme suit :

 

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 611 985 402

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 273 878

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 700 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

598 109 980

Dotation élu local

108 506 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

42 946 742

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

433 823 677

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 861 018 927

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

362 198 778

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outremer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel de l’État au profit de StPierreetMiquelon, SaintMartin, SaintBarthélémy et WallisetFutuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 825 351 987

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

1 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique

430 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

 

Total

43 710 636 106

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 15 :

I.  Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A est affecté conformément à la colonne C du tableau ciaprès et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 :

 

(En euros)

A. - Imposition affectée

B. - Bénéficiaire actuel

C. - Nouveau bénéficiaire

D. - Rendement prévisionnel

Contributions pour frais de contrôle

ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

223 100 000

Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

Action Logement Services

Action Logement Services

1 860 000 000

Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

1 908 403 082

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

163 000 000

Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

680 000 000

Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers

AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

63 426 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " en Guadeloupe

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " en Guadeloupe

997 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " en Martinique

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " en Martinique

975 000

Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse

Agences de l’eau

Agences de l’eau

2 197 620 000

Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)

AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National – AGFPN.

AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National – AGFPN.

98 045 343

Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)

AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés

AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés

907 395 885

Droits et contributions pour frais de contrôle

AMF - Autorité des marchés financiers

AMF - Autorité des marchés financiers

118 600 000

Cotisation versée par les organismes HLM

ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social

ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social

11 334 000

Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social

ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social

6 450 000

Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception

ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

80 700 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche

ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

65 072 400

Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle

ANFA - Association nationale pour la formation automobile

ANFA - Association nationale pour la formation automobile

32 656 722

Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

ANS - Agence nationale du sport

ANS - Agence nationale du sport

59 665 398

Prélèvement sur les jeux exploités par la FdJ hors paris sportifs

ANS - Agence nationale du sport

ANS - Agence nationale du sport

246 087 951

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés

ANS - Agence nationale du sport

ANS - Agence nationale du sport

181 700 607

Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

4 000 000

Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

4 179 000

Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

4 300 000

Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

8 700 000

Fraction des Prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux art. L13720 à L13722 du Code de la sécurité sociale

ANSP - Agence nationale de santé publique

ANSP - Agence nationale de santé publique

5 000 000

Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

9 604 000

Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

24 855 000

Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

297 900 000

Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

40 000 000

Taxe sur les Titres de séjour et de voyage électroniques

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

16 000 000

Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi

ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi

2 000 000

Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement

ASP - Agence de services et de paiement

ASP - Agence de services et de paiement

24 000 000

Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)

Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)

Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)

442 400 000

Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé

Association pour le soutien du théâtre privé

Association pour le soutien du théâtre privé

6 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

40 000 000

Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

2 346 000

Taxe affectée au financement d’un nouveau Centre Technique Industriel de la plasturgie et des composites

Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

6 400 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM

CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social

CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social

57 938 000

Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM

CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social

CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social

342 622 000

TACFE - fraction CCIR de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région

Chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR)

Chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR)

280 000 000

TACVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région

Chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR)

Chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR)

272 000 000

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non baties, pour frais de chambres d’agriculture (TCATFPNB)

Chambres départementales d’agriculture

Chambres départementales d’agriculture

292 000 000

Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

8 785 000

Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo et VOD )

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

107 489 000

TSA - Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

137 738 000

TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction Distributeurs

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

201 582 000

TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction Editeurs

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

263 978 000

Taxe sur les spectacles de variétés

CNM - Centre national de la musique

CNM - Centre national de la musique

25 700 000

Taxe pour le développement des industries de l’habillement

Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI

Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI

11 000 000

TACFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat

CRMA (incl. Alsace et Moselle)

CRMA (incl. Alsace et Moselle)

236 747 858

Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie

CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie

16 500 000

Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles

CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles

2 750 000

Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques

CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure

CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure

96 715 378

Taxe sur les produits de la fonderie

CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure

CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure

5 450 000

Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois

CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement) ; Centre technique de la mécanique (CETIM)

CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement) ; Centre technique de la mécanique (CETIM)

15 100 000

Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction

CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

13 079 542

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public d’aménagement en Guyane

Établissement public d’aménagement en Guyane

3 938 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’Occitanie

Établissement public foncier d’Occitanie

31 596 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Bretagne

Établissement public foncier de Bretagne

7 838 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de GrandEst

Établissement public foncier de GrandEst

10 531 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de l’Ouest RhôneAlpes

Établissement public foncier de l’Ouest RhôneAlpes

19 807 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de la région Île-de-France

Établissement public foncier de la région Île-de-France

139 136 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Mayotte

Établissement public foncier de Mayotte

1 807 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Normandie

Établissement public foncier de Normandie

10 151 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de NouvelleAquitaine

Établissement public foncier de NouvelleAquitaine

23 242 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de ProvenceAlpesCôte d’Azur

Établissement public foncier de ProvenceAlpesCôte d’Azur

38 259 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Vendée

Établissement public foncier de Vendée

2 470 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier des Hauts de France

Établissement public foncier des Hauts de France

20 714 000

Contribution vie étudiante et campus

Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 4431 et L. 7531 du code de l’éducation ou à l’article L. 14311 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 4431 et L. 7531 du code de l’éducation ou à l’article L. 14311 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

174 700 000

Contribution des assurés

FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

101 100 000

Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens

FGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions

FGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions

582 121 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)

Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)

900 000

Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine

Fondation du patrimoine

Fondation du patrimoine

31 264 516

Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

28 824 881

IFER éoliennes

Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (Communes, Comité national de la pêche, activités maritimes)

Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (Communes, Comité national de la pêche, activités maritimes)

Non chiffrable

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

France compétences

France compétences

235 000 000

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

France compétences

France compétences

9 830 000 000

PEFPC : CPF CDD (exCIFCDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche

France compétences

France compétences

301 050 202

PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées

France compétences

France compétences

31 364 926

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

France compétences

181 168 800

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs

France compétences

France compétences

61 376 000

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

France compétences

9 754 400

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,15 % du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

France compétences

66 308 000

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

France compétences

15 838 716

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Peche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

France compétences

1 205 600

Redevances sur les paris hippiques

France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)

France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)

84 677 756

Certificats sanitaires et phytosanitaires

FranceAgriMer

FranceAgriMer

Non chiffrable

Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la table

Francéclat

Francéclat

12 700 000

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED

FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED

210 000 000

Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État

FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED

FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED

528 000 000

TATINB - Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite "Accompagnement"

Groupements d’intérêt public "Objectif Meuse" et "HauteMarne" et Communes concernées

Groupements d’intérêt public "Objectif Meuse" et "HauteMarne" et Communes concernées

57 809 600

Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes

H3C - Haut conseil du commissariat aux comptes

H3C - Haut conseil du commissariat aux comptes

16 000 000

Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (INAO)

INAO - Institut national de l’origine et de la qualité

INAO - Institut national de l’origine et de la qualité

6 100 000

Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

61 087 750

Taxe affectée au financement de l’institut des corps gras

ITERG - Institut des corps gras

ITERG - Institut des corps gras

650 000

Droit d’examen du permis de chasse

OFB - Office français de la biodiversité

OFB - Office français de la biodiversité

600 000

Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France

OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration

OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration

800 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L7429 code de la sécurité intérieure)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L7429 code de la sécurité intérieure)

4 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L7429 code de la sécurité intérieure)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L7429 code de la sécurité intérieure)

160 000

Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés

Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé

Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé

3 600 000

Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFERSTIF RATP

SGP - Société du Grand Paris

SGP - Société du Grand Paris

76 700 000

Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour IDF

SGP - Société du Grand Paris

SGP - Société du Grand Paris

20 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France

SGP - Société du Grand Paris

SGP - Société du Grand Paris

655 100 000

Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris

SGP - Société du Grand Paris

SGP - Société du Grand Paris

67 100 000

Taxe sur les surfaces de stationnement

SGP - Société du Grand Paris

SGP - Société du Grand Paris

14 600 000

Cotisation BTP intempéries

UCF CIBTP - Union des caisses de France

UCF CIBTP - Union des caisses de France

128 325 577

Contribution sociale généralisée (CSG)

UNEDIC

UNEDIC

16 441 000 000

 

II.  Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A.  À la colonne C :

1°À la quatrième ligne, le montant : « 1 247 500 » est remplacé par le montant : « 1 908 403 » ;

 À la septième ligne, le montant : « 481 000 » est remplacé par le montant : « 700 000 » ;

 À la quatorzième ligne, le montant : « 11 250 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;

 À la seizième ligne, le montant : « 172 060 » est remplacé par le montant : « 193 234 » ;

 À la vingtdeuxième ligne, le montant : « 1 186 » est remplacé par le montant : « 997 » ;

 À la vingttroisième ligne, le montant : « 1 198 » est remplacé par le montant : « 975 » ;

 À la vingtcinquième ligne, le montant : « 106 000 » est remplacé par le montant : « 114 500 » ;

 À la trenteetunième ligne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 59 665 » ;

 À la trentedeuxième ligne, le montant : « 165 000 » est remplacé par le montant : « 177 000 » ;

10° À la trentecinquième ligne, le montant : « 299 000 » est remplacé par le montant : « 280 000 » ;

11° À la trentesixième ligne, le montant : « 226 117 » est remplacé par le montant : « 245 117 » ;

12° À la trenteseptième ligne, le montant : « 203 149 » est remplacé par le montant : « 188 149 » ;

13° À la quarantième ligne, le montant : « 9 480 » est remplacé par le montant : « 10 531 » ;

14° À la quaranteetunième ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé par le montant : « 10 151 » ;

15° À la quarantedeuxième ligne, le montant : « 19 104 » est remplacé par le montant : « 19 807 » ;

16° À la quarantetroisième ligne, le montant : « 37 859 » est remplacé par le montant : « 38 259 » ;

17° À la quarantequatrième ligne, le montant : « 141 226 » est remplacé par le montant : « 139 136 » ;

18° À la quarantecinquième ligne, le montant : « 22 161 » est remplacé par le montant : « 23 242 » ;

19° À la quarantesixième ligne, le montant : « 22 830 » est remplacé par le montant : « 31 596 » ;

20° À la quaranteseptième ligne, le montant : « 7 751 » est remplacé par le montant : « 7 838 » ;

21° À la quarantehuitième ligne, le montant : « 2 314 » est remplacé par le montant : « 2 470 » ;

22° À la quaranteneuvième ligne, le montant : « 18 233 » est remplacé par le montant : « 20 714 » ;

23° À la cinquantième ligne, le montant : « 3 405 » est remplacé par le montant : « 3 938 » ;

24° À la cinquanteetunième ligne, le montant : « 891 » est remplacé par le montant : « 1 807 » ;

25° À la cinquantedeuxième ligne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 120 000 » ;

26° À la cinquantesixième ligne, le montant : « 9 475 409 » est remplacé par le montant : « 9 900 000 » ;

27° À la soixantetroisième ligne, le montant : « 601 000 » est remplacé par le montant : « 664 000 » ;

28° À la soixantecinquième ligne, le montant : « 76 000 » est remplacé par le montant : « 79 000 » ;

29° À la soixantesixième ligne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » ;

30° À la soixanteseptième ligne, le montant : « 30 000 » est remplacé par le montant : « 25 000 ».

B.  1° La trentehuitième ligne est supprimée ;

 Après la cinquantesixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 633150 du code du travail

France compétences

61 400

 »

III.  Le code de la recherche est ainsi modifié :

 À l’article L. 52181 :

a) Le 6° est abrogé ;

b) Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l’article L. 47114 du même code ; »

 Au 1° de l’article L. 52184, la référence : « L. 47115 » est remplacée par la référence : « L. 47114 ».

Article 16

I.  Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 4524 du code de la construction et de l’habitation, en 2023, le taux mentionné au 1° du II du même article est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le même cadre.

II. – Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 4351 du même code, en 2023, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 4524 et L. 45241 est fixée à 75 millions d’euros.

III.  Au titre de l’année 2023, la société mentionnée à l’article L. 31319 du même code verse une contribution de 300 millions d’euros au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 4351 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux

Article 17

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antéreurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2023.

Article 18

Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par la phrase suivante : « Au titre de l’année 2023, cette fraction est d’un montant de 3 815 713 610 euros. ».

Article 19

Le V de l’article 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, le mot : « Avances » est remplacé par les mots : « Prêts et avances » ;

 Au 1°, les mots : « Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole » sont remplacés par les mots : « Agence de services et de paiement » ;

 Au 2°, le mot : « Avances » est remplacé par les mots : « Prêts et avances ».

Article 20 :

L’article 125 de la loi n° 901168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est ainsi modifié :

 Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I.  Le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » retrace l’ensemble des opérations des services de l’État chargés de l’aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l’aviation civile, à la sécurité, ainsi qu’aux opérations qui leur sont associées. » ;

 Aux III et IV, les mots : « budget annexe mentionné au II » sont remplacés par les mots : « budget annexe mentionné au I ».

 

Article 21

I.  Le compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques » est clos le 1er janvier 2023. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

II.  L’article 51 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 est abrogé à compter du 1er janvier 2023.

Article 22

Le I de l’article 71 de la loi n° 841208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après les mots : « produits pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives » ;

 Le 1° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « cessions de produits pétroliers », sont ajoutés les mots : « , d’énergies alternatives » ;

b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ;

c) Après les mots : « en produits pétroliers », sont ajoutés les mots : « et énergies alternatives » ;

d) Après les mots : « à l’exploitation pétrolière », sont ajoutés les mots : « et aux énergies alternatives » ;

 Le 2° est ainsi modifié :

a) Après les deux occurrences des mots : « de produits pétroliers », sont ajoutés les mots : « et d’énergies alternatives » ;

b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ;

c) Après les mots : « ces produits », sont insérés les mots : « et énergies » ;

d) Le mot : « pétrolier » est remplacé par les mots : « en énergie » ;

e) Après les deux occurrences des mots : « en produits pétroliers », sont ajoutés les mots : « et énergies alternatives ».

D. – Autres dispositions

Article 23

I.  Le 9° de l’article L. 1318 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,00 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,48 % » ;

 Au a, le nombre : « 22,82 » est remplacé par le nombre : « 23,30 ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er février 2023.

Article 24

I.  Le solde au 31 décembre 2022 du fonds de stabilisation des changes est versé au budget général de l’État.

II.  L’article 3 de la loi monétaire du 1er octobre 1936 est abrogé.

Article 25

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2023 à 24 586 000 000 €.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 26

I.  Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros*)

 

RESSOURCES

dont fonctionnement

dont investissement

CHARGES

dont fonctionnement

dont investissement

SOLDE

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

318 880

318 880

 

436 457

409 126

27 331

 

Recettes non fiscales

30 833

23 661

7 172

 

 

 

 

Recettes totales / dépenses totales

349 713

342 541

7 172

436 457

409 126

27 331

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

68 297

68 297

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général

281 417

274 245

7 172

436 457

409 126

27 331

155 040

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits

5 238

3 584

1 655

5 238

3 584

1 655

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

286 655

277 828

8 827

441 695

412 709

28 986

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 232

2 232

 

2 122

1 800

322

+111

Publications officielles et information administrative

167

167

 

153

137

15

+15

Totaux pour les budgets annexes

2 400

2 400

 

2 274

1 937

337

+125

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :

 

 

 

 

 

 

 

 - Contrôle et exploitation aériens

19

12

7

19

12

7

 

 - Publications officielles et information administrative

0

0

0

0

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

2 419

2 412

7

2 294

1 950

344

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

83 281

66 164

17 117

83 944

66 538

17 406

663

Comptes de concours financiers

138 204

0

138 204

140 777

0

140 777

2 574

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

 

402

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

 

+98

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

3 540

Solde général

158 455

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).

II.  Pour 2023 :

 Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

156,5

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

151,6

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

4,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 

2,2

Amortissement des autres dettes reprises

0,9

Déficit à financer

158,5

Autres besoins de trésorerie

12,6

Total

305,5

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

270,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

6,6

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10,4

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

18,0

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

305,5

 Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret :

a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.

 Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 118,4 milliards d’euros.

 Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,35 milliards d’euros.

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro.

III.  Pour 2023, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 831.

IV.  Pour 2023, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2023, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2023 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2024, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 

 

 

 


 

 

 

ÉTAT LÉGISLATIF ANNEXÉ

 


 

ÉTAT A

(Article 26 de la loi)

 

VOIES ET MOYENS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

 

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt net sur le revenu

86 887 586 871

1101

Net Impôt net sur le revenu

86 887 586 871

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 638 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 638 000 000

 

3. Impôt net sur les sociétés

55 224 415 651

1301

Net Impôt net sur les sociétés

55 224 415 651

 

3 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 563 565 792

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 563 565 792

 

3 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

550 000 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

550 000 000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

29 456 819 695

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

985 604 929

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 917 140 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63254 du 15 mars 1963 art 28IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt sur la fortune immobilière

2 200 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

137 185 514

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

565 510

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

24 366 712

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

28 688 918

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

99 616 102

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

206 855 857

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

1 442 371

1427

Prélèvements de solidarité

13 429 337 054

1430

Taxe sur les services numériques

669 532 493

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

530 125 617

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

5 406 602 287

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

1 000 000

1499

Recettes diverses

818 756 331

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

16 800 194 190

1501

Net Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

16 800 194 190

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée nette

97 397 075 414

1601

Net Taxe sur la valeur ajoutée nette

97 397 075 414

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

35 161 945 426

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

654 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

189 664 406

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers 

134 626 652

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

3 500 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

14 393 489 238

1707

Contribution de sécurité immobilière

999 007 580

1711

Autres conventions et actes civils

551 560 868

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

689 084 380

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

386 599 591

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

223 116 560

1721

Timbre unique

415 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules

587 684 814

1751

Droits d’importation

0

1753

Autres taxes intérieures

2 421 777 428

1754

Autres droits et recettes accessoires

5 482 834

1755

Amendes et confiscations

45 903 564

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

1 019 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

49 390 000

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

189 170 371

1769

Autres droits et recettes à différents titres

6 624 212

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

56 052 889

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

17 370 000

1780

Taxe de l’aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

560 290 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

27 427 688

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 888 228 902

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

835 361 391

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

395 008 688

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

1 091 165 180

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

116 265 323

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 712 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1799

Autres taxes

1 001 592 867

 

8. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

6 799 510 036

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée

6 799 510 036

 

2. Recettes non fiscales

 

 

1. Dividendes et recettes assimilées

6 424 000 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

4 958 200 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 416 800 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

49 000 000

 

2. Produits du domaine de l’État

2 127 448 020

2201

Revenus du domaine public non militaire

1 100 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

6 302 802

2203

Revenus du domaine privé

255 145 218

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

764 000 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

0

2212

Autres produits de cessions d’actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine

2 000 000

 

3. Produits de la vente de biens et services

3 628 677 461

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

726 666 666

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

1 178 055 816

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

5 510 000

2305

Produits de la vente de divers biens

33 337

2306

Produits de la vente de divers services

3 411 642

2399

Autres recettes diverses

1 715 000 000

 

4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

747 938 569

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

241 073 656

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

3 000 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

45 700 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

126 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

113 070 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

136 929

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

18 290 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

200 667 984

 

5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 394 546 354

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

684 315 071

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

900 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

122 000 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État

13 027 502

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

651 600 000

2510

Frais de poursuite

11 029 604

2511

Frais de justice et d’instance

10 118 931

2512

Intérêts moratoires

56 766

2513

Pénalités

2 398 480

 

6. Divers

15 510 687 635

2601

Reversements de Natixis

20 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

563 079 196

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

303 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

413 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

203 414 350

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

6 785 115

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

16 231

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

0

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

74 001

2616

Frais d’inscription

8 953 832

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

8 324 941

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 345 717

2620

Récupération d’indus

20 039 676

2621

Recouvrements après admission en nonvaleur

125 030 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

12 982 500 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

38 339 692

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

28 927 342

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

512 797

6262

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 344 745

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

350 000 000

2698

Produits divers

30 000 000

2699

Autres produits divers

400 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

43 710 636 106

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 611 985 402

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 273 878

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 700 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

598 109 980

3108

Dotation élu local

108 506 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

42 946 742

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

433 823 677

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 861 018 927

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

362 198 778

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

3141

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

0

3142

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outremer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

3143

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3144

Soutien exceptionnel de l’État au profit de StPierreetMiquelon, SaintMartin, SaintBarthélémy et WallisetFutuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3145

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 825 351 987

3146

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

1 000 000

3147

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

0

3148

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

0

3151

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique

430 000 000

3152

 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

0

3157

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

0

 

2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

24 586 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

24 586 000 000

 

Fonds de concours et attributions de produits

5 238 276 514

 

 


 

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

1. Recettes fiscales

318 880 093 003

Impôt net sur le revenu

86 887 586 871

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 638 000 000

Impôt net sur les sociétés

55 224 415 651

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 563 565 792

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

550 000 000

Autres impôts directs et taxes assimilées

29 456 819 695

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

16 800 194 190

Taxe sur la valeur ajoutée nette

97 397 075 414

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

35 161 945 426

Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

6 799 510 036

2. Recettes non fiscales

30 833 298 039

Dividendes et recettes assimilées

6 424 000 000

Produits du domaine de l’État

2 127 448 020

Produits de la vente de biens et services

3 628 677 461

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

747 938 569

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 394 546 354

Divers

15 510 687 635

Total des recettes fiscales et non fiscales (I)

349 713 391 042

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

68 296 636 106

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

43 710 636 106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

24 586 000 000

Total des recettes (I), nettes des prélèvements

281 416 754 936

Fonds de concours et attributions de produits

5 238 276 514

 

 


 

II.  BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

Contrôle et exploitation aériens

2 251 753 538

Redevances de route

1 481 760 000

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

230 300 000

Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outremer

34 300 000

Redevances de surveillance et de certification

25 548 411

Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)

444 322 872

Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers

0

Contribution BâleMulhouse

5 556 940

Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

5 103 267

Recettes diverses

3 500 000

Produit de cession d’actif

2 000 000

Total des recettes et des ressources de financement

2 232 391 490

Fonds de concours et attributions de produits

19 362 048

Publications officielles et information administrative

167 200 000

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

66 300 000

Bulletin des annonces légales et obligatoires

6 000 000

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

91 000 000

Journal officiel de la République française - Lois et Décrets

600 000

Vente de publications et abonnements

900 000

Prestations et travaux d’édition

1 900 000

Autres activités

500 000

Produit de cession d’actif

0

Total des recettes et des ressources de financement

167 200 000

Fonds de concours et attributions de produits

0

 

 


 

III.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros).

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 640 756 534

 

Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Circulation et stationnement routiers

1 300 806 534

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôlesanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 130 806 534

05

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Développement agricole et rural

126 000 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

126 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

480 000 000

01

Produits des cessions immobilières

370 000 000

02

Produits de redevances domaniales

110 000 000

 

Participations financières de l’État

17 117 486 312

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

500 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

 

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

3 529 000 000

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

 

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

200 000 000

06

Versement du budget général

12 888 486 312

 

Pensions

63 539 819 751

 

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

60 210 389 310

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

4 780 381 910

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 492 152

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

865 976 041

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

24 308 998

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 253 641

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

70 010 753

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

308 193 788

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

9 179 223

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

4 300 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

14 413 790

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

33 120 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

164 691 347

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

38 346 670

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

32 529 407 634

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

43 423 598

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 592 745 622

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

138 979 984

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

371 845 909

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

323 247 840

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 142 408 705

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

5 902 760

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

221 879 971

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

172 621 553

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

250 966 572

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

961 811 852

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

138 656

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

576 466

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

526 364

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 227 691

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

59 110 670

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

23 686

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 500 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

10 156 497 277

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 604 540

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

3 016 800

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 764 643

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

2 452 360

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

737 839 844

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

 

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

428 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

 

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

 

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

633 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

 

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

14 972 671

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

8 027 329

69

Autres recettes diverses

14 000 000

 

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 998 147 877

71

Cotisations salariales et patronales

293 341 517

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 608 568 281

73

Compensations interrégimes généralisée et spécifique

96 000 000

74

Recettes diverses

23 655

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

214 424

 

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 331 282 564

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

509 114 832

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

302 525

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

229 063

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

 

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 437

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

 

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

754 174 060

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

671 896

89

Financement des pensions d’AlsaceLorraine : participation du budget général

15 957 738

90

Financement des pensions d’AlsaceLorraine : autres moyens

42 262

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

38 342 866

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer francoéthiopien : participation du budget général

27 137

93

Financement des pensions des sapeurspompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

11 808 348

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

77 400

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer francoéthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

96

Financement des pensions des sapeurspompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

 

 

Total des recettes

83 281 062 597

 

 


 

IV.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouestafricaine

 

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale

 

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores

 

 

Avances à l’audiovisuel public

3 815 713 610

01

Recettes

3 815 713 610

 

Avances aux collectivités territoriales

122 764 344 612

 

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la NouvelleCalédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 23361 du code général des collectivités territoriales

 

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 462921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 23362 du code général des collectivités territoriales

 

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 531336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

 

04

Avances à la NouvelleCalédonie (fiscalité nickel)

 

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

122 764 344 612

05

Recettes diverses

11 282 653 685

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

51 338 208 830

10

Taxes foncières et taxes annexes

49 408 645 537

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

308 024 667

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

10 426 811 893

 

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de Covid19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de Covid19

 

 

Prêts à des États étrangers

544 607 218

 

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

304 070 173

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

304 070 173

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

69 037 045

02

Remboursement de prêts du Trésor

69 037 045

 

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

171 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

171 500 000

 

Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

480 582 967

 

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

0

02

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

 

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

 

 

Prêts pour le développement économique et social

480 582 967

05

Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel

 

06

Prêts pour le développement économique et social

41 582 967

07

Prêts à la filière automobile

 

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

 

12

Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir

439 000 000

 

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport ParisCharles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport ParisCharles de Gaulle

 

 

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la Covid19

0

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la Covid19

 

 

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

10 598 585 646

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

186 409 738

04

Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État

367 175 908

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de Covid19 au titre des dépenses de sûretésécurité

0

07

Remboursement des prêts octroyés à ÎledeFrance Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de Covid19

30 000 000

08

Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de Covid19

 

09

Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’AixMarseilleProvence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien

 

10

Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

0

 

Total des recettes

138 203 834 053

 

 

 


 

Liste des amendements retenus par le Gouvernement

Article

Numéro d’amendement

Article liminaire

3629

3

2665

3

2668

Après l’article 3

561

Après l’article 3

1207

Après l’article 3

1222

Après l’article 3

3023 sous-amendé par le 3518

Après l’article 3

3054

Après l’article 3

3123

Après l’article 3

3128

Après l’article 3

3286

Après l’article 3

3345

Après l’article 3

3433 sous-amendé par le 3516

Après l’article 3

3434

Après l’article 3

3436 sous-amendé par le 3514

Après l’article 3

3591

Après l’article 3

3484

Après l’article 3

3522

Après l’article 3

3523

Après l’article 3

3572

Après l’article 3

3575

Après l’article 3

3578

Après l’article 4

207

Après l’article 4

2564

Après l’article 4

2658

Après l’article 4

2890

Après l’article 4

2895 (rect)

Après l’article 4

3077 (rect)

Après l’article 4

3139

Après l’article 4

3140

Après l’article 4

3142

Après l’article 4

3176 sous-amendé par le 3615

Après l’article 4

3178

Après l’article 4

3292

Après l’article 4

3344

Après l’article 4

3407

Après l’article 4

3424

Après l’article 4

3425

Après l’article 4

3437

Après l’article 4

3443

Après l’article 4

3461

Après l’article 4

3521

Après l’article 4

3621

5

3035

5

3048 (rect).

5

3067

5

3074

5

3100

5

3111

5

3118

5

3283

5

3404

5

3413

5

3451

5

3460

5

3404

Après l’article 5

2727

Après l’article 5

3149

Après l’article 5

3150

Après l’article 5

3438

Après l’article 5

3445

Après l’article 5

3483

7

326

7

327

7

329

7

330

5

3033 rect.

7

3153

8

321

8

322

8

3447

Après l’article 8

2855

Après l’article 8

2887

Après l’article 8

3432

Après l’article 8

3458

9

3462

9

3527

9

3616

Après l’article 9

3158

Après l’article 9

3324

Après l’article 9

3528

10

2366

10

2367

Après l’article 10

3162

Après l’article 10

3163

Après l’article 10

3164

Après l’article 10

3165

Après l’article 10

3219

Après l’article 10

3291

Après l’article 10

3331

Après l’article 10

3370

Après l’article 10

3439

Après l’article 10

3440

Après l’article 10

3441

Après l’article 10

3442

Après l’article 10

3444

Après l’article 10

3446

Après l’article 10

3524

Après l’article 10

3525

Après l’article 10

3526

Après l’article 11

2341

Après l’article 11

2445

Après l’article 11

3171

Après l’article 11

3295

Après l’article 11

3348

Après l’article 11

3485

Après l’article 11

3520

Après l’article 11

3532

12

3536

14

3631

Après l’article 14

3072

Après l’article 14

3627

Avant l’article 15

1919 sous-amendé par le 3622

Avant l’article 15

3211

15

3061

Après l’article 24

3196

Après l’article 24

3226

26

3630

Annexes

Dépôt d'un projet de loi

Mme la présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 octobre 2022, de Mme la Première ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement européen relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Ce projet de loi, n° 367, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt d'une proposition de loi

Mme la présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 octobre 2022, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

Cette proposition de loi, n° 366, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt d'une proposition de résolution

Mme la présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 octobre 2022, de M. Pierre Morel-À-L'Huissier, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative aux dysfonctionnements de l’opérateur Orange concernant la téléphonie fixe.

Cette proposition de résolution, n° 365, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt d'un rapport d'information

Mme la présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 octobre 2022, de M. Bertrand Bouyx, un rapport d'information n° 368, déposé en application de l'article 29 du règlement au nom des délégués de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe sur l’activité de celle-ci au cours de la troisième partie de la session ordinaire de 2022.

Dépôt d'avis

Mme la présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 octobre 2022, un avis, n° 364, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de finances pour 2023 (n° 273) :

de M. Christophe Bentz, Tome I : Santé ;

de Mme Christine Le Nabour, Tome II : Solidarité, insertion et égalité des chances ;

de M. Pierre Dharréville, Tome III : Travail et emploi ;

de M. Nicolas Turquois, Tome IV : Régimes sociaux et de retraite : Pensions.

Mme la présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 octobre 2022, un avis, n° 369, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances pour 2023 (n° 273) :

de Mme Valérie Bazin-Malgras, Tome I : Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ;

de M. Jean-Charles Larsonneur, Tome II : Défense : Environnement et prospective de la politique de défense ;

de M. Bastien Lachaud, Tome III : Défense : Soutien et logistique interarmées ;

de M. François Cormier-Bouligeon, Tome IV : Défense : Préparation et emploi des forces : Forces terrestres ;

de M. Yannick Chenevard, Tome V : Défense : Préparation et emploi des forces : Marine ;

de M. Frank Giletti, Tome VI : Défense : Préparation et emploi des forces : Air ;

de M. Mounir Belhamiti, Tome VII : Défense : Équipement des forces - Dissuasion ;

de M. Jean-Pierre Cubertafon, Tome VIII : Sécurités : Gendarmerie nationale.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 348

sur l’amendement n° 201 de M. Bilde à l’article 25 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).

Nombre de votants :................327

Nombre de suffrages exprimés :......324

Majorité absolue :.................163

Pour l’adoption :..........76

Contre :................248

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 105

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. David Amiel, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Xavier Batut, M. Mounir Belhamiti, Mme Aurore Bergé, M. Benoît Bordat, M. Éric Bothorel, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Lionel Causse, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Laurence Cristol, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Dunoyer, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Jean-Carles Grelier, M. Philippe Guillemard, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Pierre Henriet, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Lacresse, Mme Amélia Lakrafi, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, M. Jean-François Lovisolo, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Lysiane Métayer, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, M. Karl Olive, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Corinne Vignon, M. Lionel Vuibert, M. Guillaume Vuilletet, M. Christopher Weissberg, M. Éric Woerth, Mme Caroline Yadan et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (89)

Pour : 76

M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Bruno Bilde, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Sébastien Chenu, Mme Caroline Colombier, Mme Annick Cousin, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Frédéric Falcon, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, Mme Anne-Sophie Frigout, Mme Stéphanie Galzy, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Joris Hébrard, M. Timothée Houssin, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, M. Emmanuel Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne et M. Lionel Tivoli.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et M. François Ruffin.

Abstention : 2

M. Idir Boumertit et M. Hendrik Davi.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 28

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Francis Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, Mme Justine Gruet, M. Meyer Habib, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, Mme Isabelle Périgault, Mme Christelle Petex-Levet, M. Nicolas Ray, Mme Michèle Tabarot, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin et M. Alexandre Vincendet.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 41

M. Erwan Balanant, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Marina Ferrari, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Sandrine Josso, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois, Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

Abstention : 1

Mme Estelle Folest.

Non-votant(s) : 1

M. Jean-Noël Barrot (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Contre : 15

M. Joël Aviragnet, M. Christian Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Stéphane Delautrette, M. Inaki Echaniz, M. Olivier Faure, M. Jérôme Guedj, M. Johnny Hajjar, Mme Chantal Jourdan, Mme Fatiha Keloua Hachi, Mme Anna Pic, Mme Claudia Rouaux, Mme Cécile Untermaier et M. Boris Vallaud.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 22

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Yannick Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Thomas Mesnier, Mme Naïma Moutchou, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux, M. André Villiers et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Contre : 13

Mme Christine Arrighi, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, M. Jérémie Iordanoff, M. Hubert Julien-Laferrière, M. Benjamin Lucas, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi et M. Aurélien Taché.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 10

M. André Chassaigne, M. Sébastien Jumel, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, M. Fabien Roussel, M. Nicolas Sansu, M. Jean-Marc Tellier et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Contre : 11

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, M. Stéphane Lenormand, M. Paul Molac, M. Bertrand Pancher, M. Laurent Panifous, M. Benjamin Saint-Huile, M. David Taupiac et Mme Estelle Youssouffa.

Non inscrits (4)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 349

sur l’article 25 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).

Nombre de votants :................385

Nombre de suffrages exprimés :......358

Majorité absolue :.................180

Pour l’adoption :.........212

Contre :................146

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 105

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. David Amiel, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Xavier Batut, M. Mounir Belhamiti, Mme Aurore Bergé, M. Benoît Bordat, M. Éric Bothorel, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, M. Lionel Causse, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Laurence Cristol, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Dunoyer, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Jean-Carles Grelier, M. Philippe Guillemard, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Pierre Henriet, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Lacresse, Mme Amélia Lakrafi, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, M. Jean-François Lovisolo, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Lysiane Métayer, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, M. Karl Olive, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Corinne Vignon, M. Lionel Vuibert, M. Guillaume Vuilletet, M. Christopher Weissberg, M. Éric Woerth, Mme Caroline Yadan et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (89)

Contre : 76

M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Bruno Bilde, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Sébastien Chenu, Mme Caroline Colombier, Mme Annick Cousin, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Frédéric Falcon, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, Mme Anne-Sophie Frigout, Mme Stéphanie Galzy, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Joris Hébrard, M. Timothée Houssin, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, M. Emmanuel Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne et M. Lionel Tivoli.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 60

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, Mme Clémentine Autain, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat, Mme Raquel Garrido, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Rachel Keke, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, Mme Charlotte Leduc, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. William Martinet, M. Frédéric Mathieu, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Sébastien Rome, M. François Ruffin, M. Aurélien Saintoul, M. Michel Sala, Mme Danielle Simonnet, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Bénédicte Taurine, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, M. Paul Vannier et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 6

M. Jean-Yves Bony, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Michel Herbillon, Mme Isabelle Valentin et M. Alexandre Vincendet.

Abstention : 24

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. Pierre Cordier, M. Francis Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, Mme Justine Gruet, M. Meyer Habib, M. Patrick Hetzel, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Yannick Neuder, Mme Isabelle Périgault, Mme Christelle Petex-Levet, M. Nicolas Ray, Mme Michèle Tabarot et M. Pierre Vatin.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 41

M. Erwan Balanant, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Marina Ferrari, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Sandrine Josso, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois, Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

Abstention : 1

Mme Estelle Folest.

Non-votant(s) : 1

M. Jean-Noël Barrot (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 15

M. Joël Aviragnet, M. Christian Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Stéphane Delautrette, M. Inaki Echaniz, M. Olivier Faure, M. Jérôme Guedj, M. Johnny Hajjar, Mme Chantal Jourdan, Mme Fatiha Keloua Hachi, Mme Anna Pic, Mme Claudia Rouaux, Mme Cécile Untermaier et M. Boris Vallaud.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 22

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Yannick Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Thomas Mesnier, Mme Naïma Moutchou, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux, M. André Villiers et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 12

Mme Christine Arrighi, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, M. Jérémie Iordanoff, M. Hubert Julien-Laferrière, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi et M. Aurélien Taché.

Abstention : 1

M. Benjamin Lucas.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 10

M. André Chassaigne, M. Sébastien Jumel, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, M. Fabien Roussel, M. Nicolas Sansu, M. Jean-Marc Tellier et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Pour : 11

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, M. Stéphane Lenormand, M. Paul Molac, M. Bertrand Pancher, M. Laurent Panifous, M. Benjamin Saint-Huile, M. David Taupiac et Mme Estelle Youssouffa.

Non inscrits (4)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

85/85