123e séance

 

Amélioration de l’accès aux soins

 

Proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé

Texte adopté par la commission   680

Après l’article 1er

Amendement n° 435 présenté par M. Isaac-Sibille.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Après l’article L. 1434121, il est inséré un article L. 14341211 ainsi rédigé : 

« Art. L. 14341211. – Afin d’assurer un exercice coordonné de leurs activités, les professionnels de santé membres de la communauté professionnelle territoriale de santé peuvent conclure un contrat de coordination des soins. » ;

 L’article L. 43111 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies comprenant la prescription d’examens complémentaires et de produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d’État et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés par arrêté. Les résultats des interventions de l’infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.

« Sont autorisés, les infirmières ou infirmiers exerçant :

«  Dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411111, L. 63231 et L. 63233 ;

«  Dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu à l’article L. 143412, à la condition que les professionnels de santé aient conclu un contrat conformément à l’article L. 14341211 et que le médecin du patient pris en charge soit signataire dudit contrat.

«  Au sein d’une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin. »

Amendements identiques :

Amendements n° 430 présenté par le Gouvernement et  434 présenté par M. Isaac-Sibille.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

L’article L. 43111 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies comprenant la prescription d’examens complémentaires et de produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d’État et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés par arrêté. Les résultats des interventions de l’infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.

« Sont autorisés, les infirmières ou infirmiers exerçant :

«  Dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411111, L. 63231 et L. 63233 ;

«  Dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu à l’article L. 143412, à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination soient inscrites dans le projet de santé de la structure ;

«  Au sein d’une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin. »

Sous-amendement n° 443 présenté par M. Bazin.

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« autorisés »

insérer les mots :

« après avis de la Haute autorité de santé ».

Sous-amendement n° 444 présenté par M. Bazin.

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« définies »

insérer les mots : 

« après avis de la Haute Autorité de santé ».

Amendements identiques :

Amendements n° 102 présenté par Mme Brulebois,  184 présenté par M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, Mme D’Intorni, M. Portier, M. Minot, Mme Louwagie et M. Dive et  308 présenté par M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William et M. Wulfranc.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Le 3° de l’article L. 41301 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Être le seul responsable du parcours de soins, de sa coordination et de l’adressage pour le second recours ; »

Article 2

I.  Après le neuvième alinéa de l’article L. 43211 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411111, L. 143412, L. 63231 et L. 63233, le masseurkinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale dans la limite de cinq séances dans le cas où le patient n’a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseurkinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et au patient, et reportés dans le dossier médical partagé. À défaut, les actes réalisés par le masseurkinésithérapeute sont mis à sa charge. Le bilan de kinésithérapie et une synthèse des soins prodigués sont systématiquement remis au patient.

« Le masseur-kinésithérapeute prend prioritairement en charge le patient atteint d’une affection de longue durée. »

II.  L’article L. 162129 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le mot : « conventionné », la fin du est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les masseurskinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseurkinésithérapeute sans prescription médicale ; »

 (nouveau) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les modalités d’application des deux dernières phrases du dixième alinéa de l’article L. 43211 du code de la santé publique. »

III.  L’article 73 de la loi n° 20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

Amendement n° 212 présenté par M. Isaac-Sibille.

I.  Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A.  Après l’article L. 1434121 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« « Art. L. 14341211.  Afin d’assurer un exercice coordonné de leurs activités, les professionnels de santé membres de la communauté professionnelle territoriale de santé peuvent conclure un contrat de coordination des soins.

« « Un décret fixe les modalités et le contenu du contrat. » »

II.  En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé composée de professionnels de santé ayant conclu un contrat conformément à l’article L. 14341211, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale dans le cas où le patient dispose d’un médecin traitant signataire dudit contrat. »

Amendements identiques :

Amendements n° 397 présenté par le Gouvernement,  340 présenté par Mme Rist,  368 présenté par M. Valletoux, M. Christophe, M. Gernigon, Mme Bellamy, M. Albertini, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot , Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland et les membres du groupe Horizons et apparentés et  404 présenté par Mme Parmentier-Lecocq, Mme Bergé, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, Mme Agresti-Roubache, M. Alauzet, M. Amiel, M. Anglade, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Batut, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, Mme Guévenoux, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Khattabi, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, M. Midy, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Thevenot, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan et M. Zulesi.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« article, »,

insérer les mots :

« dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 61111 du code de la santé publique, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 3121 et L. 3441 du code de l’action sociale et des familles et ».

Amendement n° 176 présenté par Mme Corneloup, M. Brigand, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dive, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Dubois, M. Portier et M. Hetzel.

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 143412 , ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« dans la limite de cinq séances dans le cas où le patient n’a pas eu de diagnostic médical préalable ».

III. – En conséquence, après ladite phrase, insérer la phrase suivante :

« Les modalités de la coopération avec le médecin traitant sont formalisées dans le projet de santé de la structure. »

Amendement n° 47 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

I.  À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 143412, ».

II.  En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Les modalités de la coopération avec le médecin traitant sont formalisées dans le projet de santé de la structure. »

Amendements identiques :

Amendements n° 8 présenté par M. Bazin et M. Neuder,  39 présenté par M. Isaac-Sibille,  112 présenté par Mme Brulebois et  295 présenté par M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William et M. Wulfranc.

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 143412, ».

Amendement n° 74 présenté par Mme Mélin et les membres du groupe Rassemblement National.

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« L. 63233, »,

insérer les mots :

« et d’un exercice protocolisé et validé par un médecin ou une équipe médicale ».

Amendements identiques :

Amendements n° 10 présenté par M. Bazin,  82 présenté par M. Frappé et les membres du groupe Rassemblement National et  262 présenté par M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, Mme D’Intorni, M. Portier, M. Minot, Mme Louwagie et M. Dive.

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« L. 63233, »,

insérer les mots :

« et d’un exercice protocolisé, ».

Amendement n° 335 présenté par Mme Rist.

I.  À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« médicale »,

insérer le signe :

« , ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« séances »,

insérer les mots :

« par patient, ».

III. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, substituer aux mots :

« le patient »,

les mots :

« celui-ci ».

Amendement n° 325 présenté par M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« dix ».

Amendement n° 75 présenté par Mme Mélin et les membres du groupe Rassemblement National.

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sous condition de trois ans d’exercice à compter de l’obtention de son diplôme ».

Amendement n° 62 présenté par Mme Brulebois.

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Les modalités de la coopération avec le médecin traitant sont formalisées dans le projet de santé de la structure. »

Amendement n° 337 présenté par Mme Rist.

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« sont »,

insérer le mot :

« systématiquement ».

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.

Amendement n° 304 présenté par M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William et M. Wulfranc.

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« traitant »,

insérer les mots :

« ou, à défaut, au médecin généraliste coordonnant les soins dans le cadre d’une équipe de soins telle que définie à l’article L. 43011 ».

Amendement n° 336 présenté par Mme Rist.

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« et au patient »,

les mots :

« du patient ainsi qu’à ce dernier ».

Amendement n° 338 présenté par Mme Rist.

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« de celui-ci ».

Amendement n° 173 présenté par Mme Gruet, M. Nury, M. Viry, M. Juvin, M. Portier, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, Mme Périgault, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Dive, M. Ray, M. Pauget, M. Brigand, Mme Louwagie, M. Vatin, M. Habert-Dassault, Mme Dalloz, M. Boucard, Mme Alexandra Martin, M. Hetzel, M. Dubois et M. Neuder.

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« le cas échéant ».

Amendement n° 11 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« Les pathologies pouvant faire l’objet d’une pratique de l’art sans prescription médicale par le masseur-kinésithérapeute sont :

«  La lombalgie aiguë ;

«  Le post-traumatique aigu ;

«  Les symptômes d’une pathologie ostéo-articulaire connue, ayant fait l’objet d’un diagnostic préalable par un médecin.

« En dehors de ces pathologies, il est défendu au masseur-kinésithérapeute de pratiquer son art sans prescription médicale. »

Amendement n° 93 présenté par M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les masseurskinésithérapeutes reçoivent dans les mêmes délais les patients reçus avec prescription médicale et les patients reçus sans prescription médicale en application du présent article. Un décret pris en Conseil d’État fixe les sanctions en cas de non-respect du présent alinéa. »

Amendements identiques :

Amendements n° 342 présenté par Mme Rist et  373 rectifié présenté par M. Valletoux, M. Christophe, M. Gernigon, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot , Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland et les membres du groupe Horizons et apparentés.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre des structures prévues à l’article L. 143412, le précédent alinéa s’applique à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination sans prescription médicale soient inscrites dans le projet de santé de la structure. »

Amendement n° 343 présenté par Mme Rist.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« prioritairement en charge le patient atteint »,

les mots :

« en charge en priorité les patients atteints ».

Amendement n° 90 présenté par Mme Mélin et les membres du groupe Rassemblement National.

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« quel que soit le lieu où sont pratiqués les soins ».

Amendements identiques :

Amendements n° 13 présenté par M. Bazin et  264 présenté par M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, Mme D’Intorni, M. Portier, M. Minot, Mme Louwagie et M. Dive.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  Lorsque la situation médicale du patient peut faire craindre une pathologie inflammatoire ou infectieuse, en particulier lorsqu’il présente une tuméfaction, un gonflement ou une douleur de repos ou de rythme pouvant être inflammatoire, il est défendu au masseurkinésithérapeute de pratiquer son art sans prescription médicale.

« V.  Les modalités d’application du IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 14 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Si le patient présente un déficit sensitif ou moteur important, il est défendu au masseurkinésithérapeute de pratiquer son art sans prescription médicale.

« V.  Si le patient présente un handicap fonctionnel important, il est défendu au masseurkinésithérapeute de pratiquer son art sans prescription médicale.

« VI.  Les modalités d’application du IV et du V sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 15 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Le masseurkinésithérapeute pratiquant son art sans prescription médicale ne peut prescrire un arrêt de travail d’une durée supérieure à trois jours. Il ne peut renouveler un arrêt de travail. Il lui est défendu de prescrire plus d’un arrêt de travail à un patient sans consultation d’un médecin généraliste ou d’un médecin spécialiste. »

Amendement n° 16 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Le masseurkinésithérapeute pratiquant son art sans prescription médicale ne peut prescrire que des traitements en vente libre. »

Amendement n° 17 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Une demande d’examen complémentaire d’un masseurkinésithérapeute pratiquant son art sans prescription médicale n’est valide que si un médecin généraliste ou un médecin spécialiste, après un examen clinique médical, y consent. »

Amendement n° 18 présenté par M. Bazin, Mme Gruet et M. Neuder.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV.  Un masseurkinésithérapeute pratiquant son art sans prescription médicale est tenu de réaliser une évaluation de l’effet de sa prise en charge sur l’état du patient. Cette évaluation a obligatoirement lieu quinze jours après le début de la prise en charge. Elle est renouvelée trente jours après le début de la prise en charge. En l’absence d’amélioration significative à chacune des évaluations, le patient est tenu de réaliser une consultation médicale auprès d’un médecin généraliste ou d’un médecin spécialiste.

« V.  Au delà de trois mois de prise en charge par un masseurkinésithérapeute pratiquant son art sans prescription médicale, le patient est tenu de réaliser une consultation médicale auprès d’un médecin généraliste ou d’un médecin spécialiste.

« VI.  Il est défendu à un masseurkinésithérapeute de pratiquer son art sans prescription médicale sur un patient qui méconnaitrait une des obligations énoncées aux IV et V.

« VII.  La détermination d’une amélioration significative au sens du IV se fait sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 19 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  Au delà de trois mois de prise en charge par un masseurkinésithérapeute pratiquant son art sans prescription médicale, le patient est tenu de réaliser une consultation médicale auprès d’un médecin généraliste ou d’un médecin spécialiste qui autorise ou non la poursuite de la prise en charge par le masseur-kinésithérapeute.

« V.  Il est défendu à un masseurkinésithérapeute de pratiquer son art sans prescription médicale sur un patient qui méconnaitrait l’obligation énoncée au IV. »

Amendement n° 380 présenté par Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – D’ici le 1er janvier 2024, en association avec la Haute Autorité de santé et les comités professionnels de santé, le Gouvernement ouvre des concertations sur l’élargissement, dans le cadre des structures d’exercice coordonné, du pouvoir de prescription des masseurs-kinésithérapeutes aux actes d’imagerie médicale. »

Sous-amendement n° 447 présenté par Mme Amrani, Mme Fiat, M. Léaument et M. Saintoul.

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« et les comités professionnels de santé ».

Amendements identiques :

Amendements n° 12 présenté par M. Bazin et  263 présenté par M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, Mme D’Intorni, M. Portier, M. Minot, Mme Louwagie et M. Dive.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  Lorsque le masseurkinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale, il est, en cas de faute, responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

« V.  Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411111, L. 143412, L. 63231 et L. 63233 du code de la santé publique, la responsabilité des médecins généralistes au sens de l’article L. 11421 du même code ne peut être engagée lorsque le masseurkinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale. »

Après l’article 2

Amendement n° 258 présenté par M. Olive.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 11721 est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot  peuvent ».

 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 43211 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »

II.  La prescription d’une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient par le masseur-kinésithérapeute ne fait pas l’objet d’un remboursement au titre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.

Amendement n° 41 présenté par M. Vuilletet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Au huitième alinéa de l’article L. 43211 du code de la santé publique, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et les examens ».

Amendement n° 328 présenté par M. Valletoux.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 

« Masseur-kinésithérapeute du travail

« Art. L. 462312.  Dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, le masseur-kinésithérapeute de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues par le code susmentionné.

« Art. L. 462313.  Le masseur-kinésithérapeute de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Il assure la promotion de la santé, la gestion du capital santé des salariés et la prévention des troubles musculo-squelettiques par la réalisation de diagnostics kinésithérapiques et de bilans ergonomiques, l’éducation thérapeutique, gestuelle et posturale du salarié de l’entreprise et l’adaptation de son poste de travail.

« Art. L. 462314.  Les modalités d’application de la présente section sont précisées par voie règlementaire. »

Amendement n° 333 présenté par M. Valletoux.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la création d’un statut de masseur-kinésithérapeute de santé au travail. Le masseur-kinésithérapeute de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le code de la santé publique ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues par le code susmentionné. Il est recruté dans un service de prévention et de santé au travail et est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Il assure la promotion de la santé, la gestion du capital santé des salariés et la prévention des troubles musculo-squelettiques par la réalisation de diagnostics kinésithérapiques et de bilans ergonomiques, l’éducation thérapeutique, gestuelle et posturale du salarié de l’entreprise et l’adaptation de son poste de travail.

II.  Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III.  Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Article 3

I.  Après le cinquième alinéa de l’article L. 43411 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au cinquième alinéa, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411111, L. 143412, L. 63231 et L. 63233, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et au patient et reportés dans le dossier médical partagé. À défaut, les actes réalisés par l’orthophoniste sont mis à sa charge. »

I bis (nouveau).  Les modalités d’application du I du présent article sont définies dans la convention mentionnée à l’article L. 1629 du code de la sécurité sociale.

II.  L’article 74 de la loi n° 20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

Amendement n° 78 présenté par Mme Mélin et les membres du groupe Rassemblement National.

Supprimer cet article.

Amendement n° 276 présenté par Mme Gruet, M. Nury, M. Viry, M. Juvin, M. Portier, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, Mme Périgault, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Dive, M. Ray, M. Pauget, M. Brigand, Mme Louwagie, M. Vatin, M. Habert-Dassault, Mme Dalloz, M. Boucard, Mme Alexandra Martin, M. Hetzel, M. Dubois et M. Neuder.

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 43411 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« « Un bilan de suivi des soins réalisés par l’orthophoniste est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé. » »

Amendements identiques :

Amendements n° 390 présenté par le Gouvernement,  346 présenté par Mme Rist et  405 présenté par Mme Parmentier-Lecocq, Mme Bergé, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, Mme Agresti-Roubache, M. Alauzet, M. Amiel, M. Anglade, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Batut, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, Mme Guévenoux, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Khattabi, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, M. Midy, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Thevenot, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan et M. Zulesi.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 61111 du code de la santé publique, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 3121 et L. 3441 du code de l’action sociale et des familles et ».

Amendement n° 213 présenté par M. Isaac-Sibille.

I.  À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 143412, ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé composée de professionnels de santé ayant conclu un contrat conformément à l’article L. 14341211, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale dans la limite des cinq séances dans le cas où le patient n’a pas eu de diagnostic médical préalable si son médecin traitant est signataire dudit contrat. »

III.  En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« I ter.  Après l’article L. 1434121 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 14341211 : 

« Art. L. 14341211.  Afin d’assurer un exercice coordonné de leurs activités, les professionnels de santé membres de la communauté professionnelle territoriale de santé peuvent conclure un contrat de coordination des soins.

« Un décret fixe les modalités et le contenu du contrat. »

Amendement n° 22 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

I.  À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 143412, ».

II.  En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante : 

« Les modalités de la coopération avec le médecin traitant sont formalisées dans le projet de santé de la structure. »

Amendements identiques :

Amendements n° 23 présenté par M. Bazin et M. Neuder,  40 présenté par M. Isaac-Sibille et  114 présenté par Mme Brulebois.

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 143412, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 21 présenté par M. Bazin,  83 présenté par M. Frappé et les membres du groupe Rassemblement National et  266 présenté par M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, Mme D’Intorni, M. Portier, M. Minot, Mme Louwagie et M. Dive.

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« L. 63233, »

insérer les mots :

« et d’un exercice protocolisé ».

Amendements identiques :

Amendements n° 44 présenté par M. Belhaddad et  200 présenté par M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Delautrette, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« L. 63233, »,

sont insérés les mots :

« ou de toute autre forme d’exercice coordonnée ».

Amendement n° 91 présenté par M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Delautrette, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).

I.  À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« L. 63233 »,

insérer les mots :

« et après la remise d’un rapport au Parlement, au plus tard au 1er juillet 2024, faisant le bilan des expérimentations prévues à l’article 74 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, ».

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :

« au 1er juillet 2024 ».

Amendement n° 63 présenté par Mme Brulebois.

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Les modalités de la coopération avec le médecin traitant sont formalisées dans le projet de santé de la structure. »

Amendement n° 344 présenté par Mme Rist.

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« et au patient »,

les mots :

« du patient ainsi qu’à ce dernier ».

Amendement n° 345 présenté par Mme Rist.

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« de celui-ci ».

Amendement n° 172 présenté par Mme Gruet, M. Nury, M. Viry, M. Juvin, M. Portier, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, Mme Périgault, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Dive, M. Ray, M. Pauget, M. Brigand, Mme Louwagie, M. Vatin, M. Habert-Dassault, Mme Dalloz, M. Boucard, Mme Alexandra Martin, M. Hetzel, M. Dubois et M. Neuder.

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , le cas échéant ».

Amendements identiques :

Amendements n° 187 présenté par M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Delautrette, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes) et  364 présenté par M. Nury et Mme Gruet.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

Amendement n° 94 présenté par M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Delautrette, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les orthophonistes reçoivent dans les mêmes délais les patients reçus avec prescription médicale et les patients reçus sans prescription médicale en application du présent article. Un décret pris en Conseil d’État fixe les sanctions en cas de non-respect du présent alinéa. »

Amendements identiques :

Amendements n° 347 présenté par Mme Rist et  370 rectifié présenté par M. Valletoux, M. Christophe, M. Gernigon, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot , Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland et les membres du groupe Horizons et apparentés.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre des structures prévues à l’article L. 143412, le sixième alinéa du présent article s’applique à condition que les modalités de prise en charge et de coordination sans prescription médicale soient inscrites dans le projet de santé de la structure. »

Amendement n° 349 présenté par Mme Rist.

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après le 9° de l’article L. 1629 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé : 

« 10° ) Pour les orthophonistes, les modalités d’application du sixième alinéa de l’article L. 43411 du code de la santé publique. ».

Amendement n° 20 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  Lorsque l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale, il est, en cas de faute, responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

« IV.  Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411111, L. 143412, L. 63231 et L. 63233 du code de la santé publique, la responsabilité des médecins généralistes au sens de l’article L. 11421 du même code ne peut être engagée lorsque l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. »

Après l’article 3

Amendement n° 164 présenté par M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, Mme D’Intorni, M. Portier, M. Minot, M. Descoeur, Mme Louwagie et M. Dive.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article L. 43311 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411111, L. 143412, L. 63231 et L. 63233, et d’un exercice protocolisé, l’ergothérapeute pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le psychomotricien sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. »

Amendement n° 162 présenté par M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, Mme D’Intorni, M. Portier, M. Minot, M. Descoeur, Mme Louwagie et M. Dive.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article L. 43321 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411111, L. 143412, L. 63231 et L. 63233, et d’un exercice protocolisé, le psychomotricien pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le psychomotricien sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. »

Amendement n° 416 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article L. 43321 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411111, L. 143412, L. 63231 et L. 63233, les psychomotriciens peuvent exercer leur art sans prescription médicale.

« Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par les psychomotriciens sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. »

Amendement n° 415 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Zgainski.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article L. 4371-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, le diététicien peut pratiquer son art sans prescription médicale.

« Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par le diététicien sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. »

Article 4

Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 43013 ainsi rédigé :

« Art. L. 43013.  I.  Les assistants dentaires relevant du chapitre III bis du titre IX du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, conformément à l’article L. 43011, en tant qu’assistants en médecine buccodentaire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, détermine les compétences des assistants en médecine buccodentaire ainsi que les modalités d’accès à cette profession. »

Amendement n° 351 présenté par Mme Rist.

Rédiger ainsi cet article : 

« La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 43938 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , aux actes d’imagerie à visée diagnostique, prophylactiques et orthodontiques et à des soins post-chirurgicaux ».

Article 4 bis (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le chapitre III bis du titre IX du livre III de la quatrième partie est complété par un article L. 439318 ainsi rédigé :

« Art. L. 439318.  Quelle que soit la structure d’exercice, le nombre d’assistants dentaires ne peut excéder le nombre de chirurgiens-dentistes ou de médecins qui la composent. » ;

 L’article L. 632315 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, l’emploi d’assistants médicaux au sens de l’article L. 41611 est subordonné, pour ces activités, à l’embauche, en nombre identique, de médecins. »

Amendement n° 352 présenté par Mme Rist.

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Quelle que soit la structure d’exercice, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la composent »

les mots :

« exercent au sein de la même structure ».

Amendement n° 371 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 3, après le mot :

« dentaires »

insérer les mots :

« exerçant en pratique avancée ».

Amendement n° 442 présenté par Mme Rist.

À l’alinéa 3, après le mot :

« dentaires »,

insérer les mots :

« contribuant aux actes d’imagerie à visée diagnostique, prophylactiques et orthodontiques et à des soins post-chirurgicaux ».

Amendement n° 437 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’emploi d’assistants médicaux au sens de l’article L. 41611 est subordonné, pour ces activités, à l’embauche, en nombre identique, »,

les mots :

« le nombre d’assistants médicaux ne peut excéder le nombre ».

Après l’article 4 bis

Amendements identiques :

Amendements n° 391 présenté par le Gouvernement,  382 présenté par M. Valletoux, M. Christophe, M. Gernigon, M. Benoit, M. Albertini, Mme Bellamy, Mme Carel, M. Favennec-Bécot , Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland et les membres du groupe Horizons et apparentés,  389 présenté par M. Isaac-Sibille, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski et les membres du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants),  402 présenté par Mme Parmentier-Lecocq, Mme Bergé, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, Mme Agresti-Roubache, M. Alauzet, M. Amiel, M. Anglade, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Batut, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, Mme Guévenoux, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Khattabi, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, M. Midy, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Thevenot, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan et M. Zulesi et  413 présenté par Mme Rist.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 111041 est ainsi rétabli :

« Art. L. 111041.  Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.

« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 61221 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 611113 et L. 63141. » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 14355, après le mot : « médecins, », sont insérés les mots : « l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;

 À l’article L. 611113, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 61221, » ;

 L’article L. 63141 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, mentionnés à l’article L. 1629 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 16212  et L. 162321 du même code, ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 14355 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme et infirmier ayant conservé une pratique de leur profession a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application de cette disposition, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »

Amendement n° 189 présenté par M. Bouyx.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 1411111 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou des protocoles de soins » ;

 La seconde phrase est complétée par les mots : « ou être constituée autour de chaque patient nécessitant une coordination avec les professionnels de santé qu’il a choisis ».

Amendements identiques :

Amendements n° 438 présenté par le Gouvernement et  440 présenté par Mme Rist.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 4011-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4011-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4011-2-1.  L’engagement territorial des médecins vise à assurer l’accès aux soins de proximité, l’accès aux soins non programmés, l’accès financier aux soins et les actions de santé en faveur de la population du territoire. »

II.  À l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° En application de l’article L. 4011-2-1 du code de la santé publique, les modalités le cas échéant de valorisation de l’engagement territorial des médecins en faveur de l’accès aux soins de proximité, de l’accès aux soins non programmés, de l’accès financier aux soins et des actions de santé en faveur de la population du territoire. Ces modalités peuvent reposer notamment sur des rémunérations forfaitaires et des tarifs spécifiques de consultation ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 393 présenté par le Gouvernement et  407 présenté par Mme Vidal, Mme Parmentier-Lecocq, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, Mme Agresti-Roubache, M. Alauzet, M. Amiel, M. Anglade, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Batut, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, Mme Bergé, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, Mme Errante, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, Mme Guévenoux, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Khattabi, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, M. Midy, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Thevenot, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan et M. Zulesi.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le III de l’article L. 40113 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité national des coopérations interprofessionnelles peut, après consultation des Conseils nationaux professionnels concernés et avis de la Haute Autorité de santé, adapter des protocoles nationaux autorisés pour les actualiser en fonction de l’évolution des recommandations de bonnes pratiques, pour en modifier le périmètre d’exercice et ajuster les modalités dans lesquelles les professionnels de santé sont autorisés à les mettre en œuvre. Les protocoles ainsi adaptés sont autorisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Amendement n° 68 présenté par Mme Brulebois.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au début du 7° de l’article L. 41301, les mots : « Participer à » sont remplacés par le mot : « Assurer » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 63141, après le mot : « est », il est inséré le mot : « obligatoirement ».

Amendement n° 154 présenté par M. Juvin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, M. Descoeur et M. Ray.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

I. – Après le  de l’article L. 41302 du code de la santé publique, il est inséré un  ainsi rédigé :

«  Réaliser le contrôle médical de l’aptitude à la conduite du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis de conduire atteint d’une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé prévu à l’article R. 2261 du code de la route. »

II.  La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 192 présenté par M. Bouyx.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 42411 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par les mots : « et dans la réalisation de leurs missions » ;

 Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste de ces missions et leurs modalités de réalisation par les préparateurs en pharmacie sont définies par arrêté. »

Amendement n° 101 présenté par M. Vuilletet.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 42412 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les habilités « préparateurs en pharmacie » sont autorisés à remplacer le pharmacien dans l’accueil client et la délivrance des ordonnances, si l’absence de ce dernier n’excède pas trois heures consécutives, et trois occurrences par semaine. »

Amendement n° 436 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Chapitre Ier du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 42414 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42414.  Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession. Ces diplômes, certificats ou titres sont définis par voie réglementaire. ».

 L’article L. 42415 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42415.  Les conditions de délivrance de ces diplôme, certificat ou titre sont fixées par voie réglementaire. »

 L’article L. 42416 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42416.  Peut également exercer la profession de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après avis d’une commission composée notamment de professionnels dont la composition est fixée par décret. »

 Le premier alinéa de l’article L. 424113 est ainsi rédigé :

« Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées, et en porter le titre, toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. »

 À l’article L. 4241161, la référence « L. 42415 » est remplacée par la référence à l’article « L. 42416 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 392 rectifié présenté par le Gouvernement et  401 rectifié présenté par Mme Vidal, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Bergé, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, Mme Agresti-Roubache, M. Alauzet, M. Amiel, M. Anglade, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Batut, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, Mme Guévenoux, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Khattabi, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, M. Midy, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Thevenot, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan et M. Zulesi.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 43221 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les pédicures-podologues peuvent prescrire des orthèses plantaires, sauf avis contraire du médecin traitant. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les pédicures-podologues peuvent procéder directement à la gradation du risque podologique des patients diabétiques et prescrire les séances de soins de prévention adaptées. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de ce dernier. »

Amendement n° 157 présenté par M. Juvin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur et M. Ray.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 43221 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pédicures-podologues peuvent fixer eux-mêmes le grade de gravité du pied du patient diabétique et en adapter la prescription. Ils en réfèrent au médecin traitant. »

Amendement n° 224 présenté par M. Isaac-Sibille.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 43221 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les pédicures-podologues peuvent fixer eux-mêmes le grade de gravité du pied d’un patient atteint d’une affection de longue durée et à en adapter la prescription lorsque ce patient se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’il est dépourvu d’un médecin traitant. »

Amendement n° 441 présenté par M. Valletoux, M. Christophe, M. Gernigon, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot , Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland et les membres du groupe Horizons et apparentés.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact, cette prescription après accord écrit ou oral du praticien prescripteur ».

Sous-amendement n° 448 présenté par Mme Rist.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou oral ».

Amendements identiques :

Amendements n° 394 présenté par le Gouvernement,  158 présenté par M. Juvin, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Descoeur et M. Ray et  400 présenté par Mme Vignon, Mme Vidal, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Bergé, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, Mme Agresti-Roubache, M. Alauzet, M. Amiel, M. Anglade, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Batut, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, Mme Guévenoux, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Khattabi, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, M. Midy, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Thevenot, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, M. Vignal, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan et M. Zulesi.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 43648 ainsi rédigé :

« Art. L. 43648. – Les personnes exerçant les professions mentionnées aux 1° , 2° et 5° de l’article L. 43641 peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. »

Amendements identiques :

Amendements n° 395 deuxième rectification présenté par le Gouvernement et  375 deuxième rectification présenté par M. Isaac-Sibille.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

I.  Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 À la fin de l’intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : « assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;

 Le titre IX est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : « , assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;

b) Il est ajouté un chapitre III ter ainsi rédigé : 

« Chapitre III ter : Assistant de régulation médicale »

« Art. L. 439319.  Peuvent exercer la profession d’assistant de régulation médicale les personnes titulaires du diplôme d’assistant de régulation médicale dans les conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 439320.  L’assistant de régulation médicale assure, sous la responsabilité d’un médecin régulateur, la réception des appels reçus dans un centre de réception et de régulation des appels d’un service d’accès aux soins ou d’un service d’aide médicale urgente.

« Il contribue sous la supervision d’un médecin régulateur au traitement optimal des appels reçus.

« Il apporte un appui à la gestion des moyens, au suivi des appels et des interventions, au quotidien, ainsi qu’en situation dégradée et en situation sanitaire exceptionnelle.

« Art. L. 439321.  L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’assistant de régulation médicale les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme mentionné à l’article L. 439319, sont titulaires :

«  De titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces États, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces États ;

«  Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces États, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

«  Ou d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie.

« Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation.

« Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.

« La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres États, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 439319.

« Art. L. 439322.  L’assistant de régulation médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.

« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’assistant de régulation médicale fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.

« L’intéressé porte le titre professionnel d’assistant de régulation médicale.

« Art. L. 439323.  L’assistant de régulation médicale, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d’assistant de régulation médicale dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.

« Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.

« L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

« Le prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de la profession ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l’autorité compétente après avis d’une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d’aptitude.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.

« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’intéressé fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

« Art. L. 439324.  L’assistant de régulation médicale, lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

« Art. L. 439325.  Sont déterminés par décret en Conseil d’État :

«  La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 439321 et les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

«  Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l’article L. 439323. » ;

 Le chapitre IV est complété par un article L. 43945 ainsi rédigé :

« Art. L. 43945.  L’usage sans droit de la qualité d’assistant de régulation médicale ou d’un diplôme, certificat, ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 43317 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues à l’article 1212 du même code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 43317 et 43325 dudit code. »

II.  L’article L. 439319, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Amendement n° 147 présenté par M. Juvin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur et M. Ray.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article L. 512511 A du code de la santé publique, il est inséré un article L. 512511 B ainsi rédigé :

« Art. L. 512511 B. – Les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits à compter de la sixième année d’études en troisième cycle court dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage ou d’un remplacement prévu à l’article R. 512539, à effectuer, sous réserve qu’ils aient suivi préalablement une formation appropriée, les vaccinations dont la liste est prévue au 9° de l’article L. 512511 A. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendements identiques :

Amendements n° 429 présenté par le Gouvernement et  445 présenté par M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Mickaël Bouloux, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 5125231 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

 À la première phrase, après le mot : « limite », sont insérés les mots : « de trois mois, par délivrance » ;

 Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le médecin prescripteur en est informé par des moyens de communication sécurisés. »

II. – Au premier alinéa du VII de l’article L. 16216 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

Amendement n° 188 présenté par M. Bouyx.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

I.  Le deuxième alinéa de l’article L. 62113 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.

« Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 170 présenté par M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, Mme D’Intorni, M. Portier, M. Minot, M. Descoeur, Mme Louwagie et M. Dive.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux conseils régionaux, conseils départementaux et agences régionales de santé, un rapport évaluant les impacts de la présente loi sur l’offre de soin.

Ce rapport rend notamment compte de l’évolution du nombre de médecins libéraux par département et s’intéresse à la qualité de l’offre de soin et à la prise en charge adaptée des patients.

Amendement n° 178 présenté par Mme Corneloup, M. Brigand, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dive, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Dubois, M. Portier et M. Hetzel.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux conseils régionaux, conseils départementaux et agences régionales de santé, un rapport évaluant les impacts de la présente loi sur l’offre de soin. Ce rapport rend notamment compte de l’évolution du nombre de médecins libéraux par département et s’intéresse à la qualité de l’offre de soin et à la prise en charge adaptée des patients.

Amendement n° 33 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût pour la sécurité sociale de l’application des dispositions de la présente loi. Ce rapport se concentre sur les conséquences financières de la possibilité donnée à certains professionnels paramédicaux de pratiquer leurs arts sans prescription médicale.

Amendement n° 34 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact territorial de la possibilité offerte par la présente loi à certains professionnels paramédicaux d’exercer leur art sans prescription médicale.

Amendements identiques :

Amendements n° 7 présenté par M. Bazin et M. Neuder et  106 présenté par Mme Brulebois.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences financières de l’application de l’article premier de la présente loi sur les revenus des médecins généralistes.

Amendement n° 31 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant les évolutions nécessaires, du fait du développement des pratiques avancées, des maquettes de formation, des diplômes et des textes relatifs à l’exercice professionnel.

Amendements identiques :

Amendements n° 32 présenté par M. Bazin et  267 présenté par M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, Mme D’Intorni, M. Portier, M. Minot, Mme Louwagie et M. Dive.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’éventuelle existence d’erreurs médicales et de pertes de chances en lien avec l’application des dispositions de la présente loi.

Amendement n° 37 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les évolutions nécessaires du régime légal de responsabilité des médecins du fait de l’application des dispositions de la présente loi.

Amendements identiques :

Amendements n° 35 présenté par M. Bazin et  268 présenté par M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, Mme D’Intorni, M. Portier, M. Minot, M. Descoeur, Mme Louwagie et M. Dive.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’existence de fraudes liées à l’application des dispositions de la présente loi. Le cas échéant, ce rapport se prononce sur les évolutions législatives et réglementaires nécessaires pour y mettre fin.

Amendement n° 36 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’utilisation du dossier médical partagé par les professionnels médicaux et paramédicaux.

Amendement n° 67 présenté par Mme Brulebois.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la lisibilité dans les prochaines décennies du métier de médecin généraliste, de l’orientation et du devenir envisagé par le Gouvernement pour cette profession.

Amendement n° 69 présenté par Mme Brulebois.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au rétablissement de la garde obligatoire pour les médecins généralistes.

Amendement n° 72 présenté par Mme Mélin et les membres du groupe Rassemblement National.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le ministère chargé de la santé remet un rapport, après vingt-quatre mois révolus d’entrée en vigueur de l’article 1er, destiné à évaluer la variation des coûts de prise en charge par les organismes sociaux de chacune des pathologies auxquelles répondent les infirmiers en pratique avancée par rapport à l’année précédant la mise en application.

Amendement n° 76 présenté par Mme Mélin et les membres du groupe Rassemblement National.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le ministère chargé de la santé remet un rapport, après vingt-quatre mois révolus d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, destiné à évaluer la variation des coûts de prise en charge par les organismes sociaux de chacune des pathologies auxquelles répondent les masseurs-kinésithérapeutes par rapport à l’année précédant la mise en application.

Amendement n° 77 présenté par Mme Mélin et les membres du groupe Rassemblement National.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le ministère chargé de la santé remet un rapport, vingt-quatre mois révolus après l’entrée en vigueur de l’article 3, destiné à évaluer la variation des coûts de prise en charge par les organismes sociaux de chacune des pathologies auxquelles répondent les orthophonistes par rapport à l’année précédant la mise en application de l’article 3.

Amendement n° 73 présenté par Mme Mélin et les membres du groupe Rassemblement National.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le ministère chargé de la santé remet un rapport, après vingt-quatre mois révolus d’entrée en vigueur de l’article 1er, destiné à évaluer l’incidence de cette mesure sur la variation éventuelle de mises en cause en responsabilité civile professionnelle des infirmiers en pratique avancée.

Amendement n° 95 présenté par M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la faisabilité de maintenir les dispositions de la loi n° 2004810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie qui conditionne la prise en charge par l’assurance maladie d’une consultation d’un médecin spécialiste par un adressage préalable d’un médecin généraliste.

Ce rapport porte a minima sur les dimensions médicale, sanitaire, sociale, financière et humaine de ces dispositions.

Ce rapport porte une réflexion globale sur l’accès direct aux professionnels de santé.

Ce rapport fait des propositions qui améliorent l’accès de tous les assurés sociaux à tous les professionnels de santé.

Amendement n° 97 présenté par M. Saulignac, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport qui fait le bilan du troisième alinéa de l’article L. 16258 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport évalue la pertinence du conditionnement du remboursement des séances d’accompagnement psychologique réalisées à un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d’accompagnement psychologique.

Amendement n° 104 présenté par Mme Brulebois.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux difficultés de développement du nombre d’infirmiers en pratique avancée.

Amendement n° 123 présenté par M. Juvin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur et M. Ray.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant le développement des domaines d’interventions des infirmiers en pratiques avancées comprenant notamment la santé publique, la prévention, la santé au travail, la santé scolaire, la gériatrie, la psychiatrie, l’allergologie, la pédiatrie, la santé des femmes, la coordination de prélèvement d’organes et de transplantation. Le rapport précise si ces mentions complémentaires doivent s’intégrer dans celles déjà existantes ou en créer de nouvelles. Ce rapport doit aussi prévoir les modalités d’accès direct à la profession d’infirmier en pratique avancée pour favoriser l’accès aux soins et garantissant son autonomie, sans protocole. Ce rapport a aussi pour mission de définir un dispositif de validation des acquis accessible autant techniquement que financièrement pour les infirmiers ayant une certaine expérience et souhaitant intégrer ce dispositif. Ce rapport doit aussi poser le modèle de financement de ces possibles domaines d’interventions en respectant le principe de responsabilité populationnelle.

Amendement n° 125 présenté par M. Juvin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, M. Descoeur et M. Ray.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant la simplification des parcours de soins et l’amélioration de l’accès aux soins. Ce rapport s’attache à d’abord établir les évolutions relatives aux périmètres de prise en charge des différentes professions de santé, de proposer des outils de partage d’informations  outils numériques ou annuaires entre professionnels de santé  ou de s’appuyer sur le bon usage des nouveaux modes de prise en charge comme la télésanté. Afin notamment de renforcer la pertinence des actes, ce rapport permet une information citoyenne claire et compréhensible des organisations de prises en charge.

Amendement n° 132 présenté par M. Juvin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur et M. Ray.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Avant le 31 mars 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport organisant l’intégration de l’ensemble des protocoles visés à l’article L. 40111 du code de la santé publique dans l’exercice infirmier pour ceux concernant cette profession. Ce rapport a comme objectif, par l’intégration de ces protocoles, de viser à faciliter l’accès aux soins. Il prévoit l’impact financier d’un tel transfert.

Amendement n° 174 présenté par Mme Corneloup, M. Brigand, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dive, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Dubois, M. Portier et M. Hetzel.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le suivi et l’accompagnement des grossesses par les sages-femmes et établit des recommandations pour améliorer le statut de la profession de sage-femme.

Amendement n° 208 présenté par Mme Peyron.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’élargissement du champ des professionnels pouvant réaliser les examens obligatoires des enfants de 0 à 6 ans, en l’ouvrant notamment aux infirmières puéricultrices diplômées d’État.

Amendement n° 215 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de conditionner la primo-consultation par un infirmier en pratique avancée à l’obligation de consulter ensuite un médecin généraliste traitant.

Amendement n° 233 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de permettre aux agences régionales de santé de pouvoir autoriser les kinésithérapeutes et les étudiants en troisième cycle des études de masso-kinésithérapeutes dans le champ des sciences de la rééducation et de la réadaptation à exercer simultanément leur activité professionnelle de rééducateur en établissement public de santé et des activités d’enseignement et de recherche à l’université.

Amendement n° 234 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’autoriser, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411111, L. 63231 et L. 63233, les masseurkinésithérapeutes intervenant dans la prise en charge de personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, à la condition que le patient ne fasse l’objet d’aucune contre-indication médicale.

Amendement n° 236 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de permettre à tout titulaire du diplôme d’État de docteur en pharmacie d’exercer dans une pharmacie à usage intérieur.

Amendement n° 239 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’étendre le champ d’application de l’article 2 du présent texte à toute autre forme d’exercice coordonné, dès lors que ledit exercice est formalisé par un protocole de collaboration, définissant les modalités de coopération entre le médecin traitant et le masseur-kinésithérapeute.

Amendement n° 360 présenté par Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des pistes de réforme du modèle de rémunération des infirmiers en pratique avancée pour garantir l’attractivité du métier.

Amendement n° 313 présenté par M. Bazin.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’article 1er sur les tarifs des assurances responsabilité civile professionnelle et protection juridique pour les infirmiers en pratique avancée. Dans le cas où il constaterait une hausse de ces tarifs, ce rapport se prononce sur les moyens d’y faire face.

Amendement n° 314 présenté par M. Bazin.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant l’impact de l’article 2 de la présente loi sur les tarifs des assurances responsabilité civile professionnelle et protection juridique pour les masseurskinésithérapeutes. Dans le cas où il constaterait une hausse de ces tarifs, ce rapport se prononce sur les moyens d’y faire face.

Amendement n° 316 présenté par M. Bazin.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de ce l’article 3 sur les tarifs des assurances responsabilité civile professionnelle et protection juridique pour les orthophonistes. Dans le cas où il constaterait une hausse de ces tarifs, ce rapport se prononce sur les moyens d’y faire face.

Amendement n° 318 présenté par M. Bazin.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de cet article sur les tarifs des assurances responsabilité civile professionnelle et protection juridique pour les chirurgiens-dentistes. Dans le cas où il constaterait une hausse de ces tarifs, ce rapport se prononce sur les moyens d’y faire face.

Amendement n° 446 présenté par Mme Thevenot.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

I. – À titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, les pharmaciens biologistes à pratiquer le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du col de l’utérus.

II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté en particulier le nombre de dépistage réalisé et la diminution des cas de cancer du col de l’utérus. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.

III. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.

Article 5

I.  La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 433 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Titre

portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé

Amendement n° 96 présenté par M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).

À la fin du titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé »

les mots :

« prévoyant l’accès direct à certaines professions de santé afin de réduire les délais d’obtention d’une consultation ».

Amendement n° 79 présenté par Mme Mélin et les membres du groupe Rassemblement National.

À la fin du titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé »

les mots :

« transfert de tâches entre professionnels de santé dans un contexte d’urgence et de pénuries ».

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 868

sur l’amendement n° 397 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l’article 2 de la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (première lecture).

Nombre de votants :.................35

Nombre de suffrages exprimés :.......33

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :..........33

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 25

Mme Caroline Abadie, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Mireille Clapot, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, Mme Caroline Janvier, M. Emmanuel Lacresse, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Emmanuel Pellerin, Mme Michèle Peyron, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot et Mme Annie Vidal.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 1

M. Roger Chudeau.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 2

M. Jean-François Coulomme et Mme Caroline Fiat.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 1

Mme Justine Gruet.

Abstention : 2

M. Thibault Bazin et M. Yannick Neuder.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 1

M. Frantz Gumbs.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 3

M. Luc Lamirault, Mme Lise Magnier et M. Frédéric Valletoux.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Non inscrits (5)

Scrutin public n° 869

sur l’article 2 de la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (première lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......54

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :..........54

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 39

Mme Caroline Abadie, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Eléonore Caroit, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Philippe Guillemard, Mme Caroline Janvier, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Christophe Marion, M. Benoit Mournet, M. Karl Olive, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Emmanuel Pellerin, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, M. Guillaume Vuilletet et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 5

M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Roger Chudeau, Mme Edwige Diaz et Mme Anaïs Sabatini.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 3

Mme Ségolène Amiot, M. Jean-François Coulomme et Mme Caroline Fiat.

Groupe Les Républicains (62)

Abstention : 5

M. Thibault Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Justine Gruet, M. Philippe Juvin et M. Yannick Neuder.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 5

M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Maud Gatel, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Pour : 2

M. Elie Califer et M. Jérôme Guedj.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 5

Mme Félicie Gérard, M. Luc Lamirault, Mme Lise Magnier, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Frédéric Valletoux.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Non inscrits (5)

Scrutin public n° 870

sur l’amendement n° 390 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l’article 3 de la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (première lecture).

Nombre de votants :.................62

Nombre de suffrages exprimés :.......59

Majorité absolue :..................30

Pour l’adoption :..........54

Contre :..................5

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 45

Mme Caroline Abadie, M. Belkhir Belhaddad, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, Mme Eléonore Caroit, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Jean-Luc Fugit, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Philippe Guillemard, Mme Caroline Janvier, M. Emmanuel Lacresse, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Christophe Marion, M. Benoit Mournet, M. Karl Olive, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Emmanuel Pellerin, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot, M. David Valence, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 5

M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, Mme Edwige Diaz, Mme Marine Hamelet et Mme Anaïs Sabatini.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 1

Mme Ségolène Amiot.

Groupe Les Républicains (62)

Abstention : 3

M. Thibault Bazin, Mme Justine Gruet et M. Yannick Neuder.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 4

M. Jean-Louis Bourlanges, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Pour : 2

M. Elie Califer et M. Jérôme Guedj.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Félicie Gérard et Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Non inscrits (5)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Marc Ferracci et Mme Marie Lebec ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Mme Laetitia Saint-Paul n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 871

sur l’article 3 de la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (première lecture).

Nombre de votants :.................57

Nombre de suffrages exprimés :.......52

Majorité absolue :..................27

Pour l’adoption :..........47

Contre :..................5

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 40

Mme Caroline Abadie, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, M. Emmanuel Lacresse, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Christophe Marion, M. Karl Olive, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Mikaele Seo, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. David Valence, Mme Annie Vidal, M. Guillaume Vuilletet et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 5

M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, Mme Edwige Diaz, Mme Anaïs Sabatini et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 2

Mme Ségolène Amiot et Mme Caroline Fiat.

Groupe Les Républicains (62)

Abstention : 4

M. Thibault Bazin, Mme Justine Gruet, M. Philippe Juvin et M. Yannick Neuder.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 2

M. Frantz Gumbs et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Abstention : 1

M. Elie Califer.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 3

Mme Lise Magnier, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Frédéric Valletoux.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Non inscrits (5)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Marc Ferracci et Mme Marie Lebec ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Mme Laetitia Saint-Paul n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 872

sur l’amendement n° 391 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l’article 4 bis de la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (première lecture).

Nombre de votants :.................78

Nombre de suffrages exprimés :.......74

Majorité absolue :..................38

Pour l’adoption :..........74

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 51

Mme Caroline Abadie, M. Antoine Armand, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Thomas Cazenave, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, Mme Fadila Khattabi, M. Gilles Le Gendre, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Lysiane Métayer, M. Benoit Mournet, M. Karl Olive, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Rodwell, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, M. Guillaume Vuilletet et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 8

M. Franck Allisio, M. Christophe Bentz, Mme Edwige Diaz, Mme Marine Hamelet, M. Matthieu Marchio, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 2

Mme Ségolène Amiot et Mme Caroline Fiat.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 2

M. Francis Dubois et M. Philippe Juvin.

Abstention : 4

M. Thibault Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Justine Gruet et M. Yannick Neuder.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 4

M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Mathilde Desjonquères, M. Frantz Gumbs et M. Cyrille Isaac-Sibille.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Pour : 1

M. Elie Califer.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 6

Mme Félicie Gérard, M. Luc Lamirault, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Frédéric Valletoux.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Non inscrits (5)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Éric Alauzet a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

Mme Lysiane Métayer n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 873

sur l’amendement n° 438 du Gouvernement et l’amendement identique suivant après l’article 4 bis de la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (première lecture).

Nombre de votants :.................79

Nombre de suffrages exprimés :.......65

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........65

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 51

Mme Caroline Abadie, M. Antoine Armand, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Thomas Cazenave, M. Pierre Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, M. Benjamin Haddad, Mme Caroline Janvier, Mme Fadila Khattabi, M. Gilles Le Gendre, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, M. Sylvain Maillard, M. Christophe Marion, Mme Lysiane Métayer, M. Karl Olive, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, M. Guillaume Vuilletet et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 8

M. Franck Allisio, M. Christophe Bentz, Mme Edwige Diaz, Mme Marine Hamelet, M. Matthieu Marchio, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 2

Mme Ségolène Amiot et Mme Caroline Fiat.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 1

M. Francis Dubois.

Abstention : 5

M. Thibault Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Justine Gruet, M. Philippe Juvin et M. Yannick Neuder.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 5

M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Mathilde Desjonquères, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Abstention : 1

M. Elie Califer.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 6

Mme Félicie Gérard, M. Luc Lamirault, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Frédéric Valletoux.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Non inscrits (5)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Éric Alauzet a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

Mme Lysiane Métayer n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 874

sur l’amendement n° 441 de M. Valletoux après l’article 4 bis de la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (première lecture).

Nombre de votants :.................72

Nombre de suffrages exprimés :.......71

Majorité absolue :..................36

Pour l’adoption :..........65

Contre :..................6

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 49

Mme Caroline Abadie, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Thomas Cazenave, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, M. Benjamin Haddad, Mme Caroline Janvier, Mme Fadila Khattabi, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, M. Sylvain Maillard, M. Christophe Marion, Mme Lysiane Métayer, M. Karl Olive, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Michèle Peyron, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Rodwell, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 6

M. Franck Allisio, M. Christophe Bentz, Mme Edwige Diaz, Mme Marine Hamelet, Mme Béatrice Roullaud et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 4

M. Francis Dubois, Mme Justine Gruet, M. Philippe Juvin et M. Yannick Neuder.

Abstention : 1

M. Thibault Bazin.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 4

Mme Anne Bergantz, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Cyrille Isaac-Sibille et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Pour : 2

M. Elie Califer et M. Jérôme Guedj.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 5

Mme Félicie Gérard, M. Luc Lamirault, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier et M. Frédéric Valletoux.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Non inscrits (5)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Éric Alauzet a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

Mme Lysiane Métayer n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 875

sur l’ensemble de la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (première lecture).

Nombre de votants :.................88

Nombre de suffrages exprimés :.......73

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........73

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 62

Mme Caroline Abadie, Mme Fanta Berete, Mme Aurore Bergé, M. Benoît Bordat, M. Florent Boudié, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Eléonore Caroit, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, M. Sacha Houlié, Mme Caroline Janvier, Mme Fadila Khattabi, M. Emmanuel Lacresse, M. Pascal Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, M. Louis Margueritte, M. Christophe Marion, M. Ludovic Mendes, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Abstention : 7

M. Franck Allisio, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, Mme Edwige Diaz, Mme Marine Hamelet, M. Julien Rancoule et Mme Béatrice Roullaud.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 2

Mme Ségolène Amiot et Mme Caroline Fiat.

Groupe Les Républicains (62)

Abstention : 7

M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Francis Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Justine Gruet, M. Philippe Juvin et M. Yannick Neuder.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 4

Mme Anne Bergantz, Mme Mathilde Desjonquères, M. Laurent Esquenet-Goxes et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Abstention : 1

M. Elie Califer.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 5

M. Luc Lamirault, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Frédéric Valletoux.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Non inscrits (5)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Éric Alauzet a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

Mme Lysiane Métayer n’a pas pris part au scrutin.

 

50/50