124e séance

 

Faciliter le financement de travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics

 

Proposition de loi visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique

Texte adopté par la commission – n° 682

Article 1er

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 21912 à L. 21918 du code de la commande publique sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 21713 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments.

Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :

1° Les coûts d’investissement, notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;

2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;

3° Les coûts de financement ;

4° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine.

Par dérogation aux articles L. 219310 à L. 219313 dudit code, le soustraitant direct du titulaire du marché global de performance est payé, pour la part du marché dont il assure l’exécution, dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance.

Pour l’application des articles L. 23131, L. 33131, L. 366115, L. 43132, L. 442518, L. 52171014, L. 7111114 et L. 7210114 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont assortis :

 D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l’établissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;

 D’une annexe retraçant la dette liée à la part d’investissements des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article.

Amendement n° 3 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

Amendement n° 9 présenté par Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, M. Fournier, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché et Mme Taillé-Polian.

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Lorsque le contrat conclu en application de la présente loi porte sur plusieurs bâtiments, les objectifs de performance énergétique à atteindre sont fixés de manière séparée pour chaque bâtiment. »

Amendement n° 4 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le taux de marge bénéficiaire réalisé par le titulaire d’un marché global de performance conclu en application de la présente loi ne peut excéder 8 % du montant des travaux effectués ou des prestations de services réalisées. »

Article 1er bis (nouveau)

I.  Le présent article est applicable aux marchés globaux de performance conclus en application de l’article 1er.

II.  Un marché global de performance peut être conclu pour la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’une autre personne morale de droit public ou de droit privé en vue de l’exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l’acheteur et la personne morale pour les besoins de laquelle le marché global de performance est conclu.

III.  Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d’entre eux qui conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l’exécution. Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.

IV.  Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur procède à une étude préalable ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. La procédure de passation de ce marché ne peut être engagée que si cette étude préalable démontre que le recours à un tel contrat est plus favorable que celui des autres modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance énergétique. Le critère du paiement différé ne peut à lui seul constituer un avantage.

Cette étude préalable est soumise pour avis à l’organisme expert mentionné à l’article L. 22122 du code de la commande publique.

Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’État.

V.  Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. Cette étude est soumise pour avis au service de l’État compétent.

VI.  Pour les marchés globaux de performance conclus par l’État et ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation est soumis à l’autorisation des autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

VII.  Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celle-ci sont présentés à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.

VIII.  Pour les autres acheteurs, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celle-ci sont présentés à l’organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.

IX.  L’acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable.

Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l’acheteur de l’obligation de respecter le principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l’économie de son offre.

L’ajustement de l’offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement, à l’exclusion de tout autre élément.

X.  Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché global de performance présente le financement définitif dans un délai fixé par l’acheteur. À défaut, le marché global de performance ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

XI.  L’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution du contrat, de la part de l’exécution du contrat que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

XII.  Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés globaux de performance par l’État et ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

XIII.  L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l’organe délibérant de l’établissement public local autorise la signature du marché global de performance par l’organe exécutif.

XIV.  L’organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché global de performance.

XV.  Une fois signés, les marchés globaux de performance et leurs annexes sont communiqués à l’organisme expert mentionné à l’article L. 22122 du code de la commande publique. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu’à des fins de recensement et d’analyse économique.

XVI.  En cas d’annulation ou de résiliation du marché global de performance par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur.

XVII.  Parmi les dépenses mentionnées au XVI, figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du marché, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché global de performance, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.

XVIII.  Lorsqu’une clause du marché global de performance fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.

Amendement n° 18 présenté par M. Cazenave, rapporteur au nom de la commission des lois.

Supprimer l’alinéa 15.

Amendement n° 20 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIX. – La rémunération due par l’acheteur dans le cadre du marché global de performance peut être cédée conformément aux dispositions des articles L. 313291 et suivants du code monétaire et financier. »

Article 2

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur les contrats conclus en application de l’article 1er.

Ce rapport évalue notamment le recours des communes de moins de 3 500 habitants aux contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance, à travers la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes.

Il examine notamment :

 La qualité et la quantité de la sous-traitance dans les contrats conclus en application de l’article 1er, notamment la protection des droits des petites et moyennes entreprises ;

 La participation citoyenne des usagers du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l’objet des contrats conclus en application de l’article 1er, dans leur passation comme leur exécution ;

 L’association des agents du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l’objet des contrats conclus en application de l’article 1er, dans leur passation comme leur exécution ;

 L’accompagnement des acheteurs publics, notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, notamment pour la passation et l’exécution de ces contrats ;

 Les conséquences budgétaires desdits contrats sur les finances des acheteurs publics concernés.

Ce rapport présente l’accès des petites et moyennes entreprises aux contrats conclus en application de l’article 1er et comprend une présentation et une évaluation du recours à ces contrats par catégorie de collectivités territoriales.

Amendement n° 12 deuxième rectification présenté par M. Cazenave.

I.  Supprimer l’alinéa 2. 

II.  En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer au mot :

« Il », 

les mots :

« Ce rapport ».

III.  En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

«  A Le recours des communes de moins de 3 500 habitants à ces contrats, grâce à la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes ; ».

IV.  En conséquence, à la fin de de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , notamment la protection des droits des petites et moyennes entreprises ».

V.  En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis L’accès des petites et moyennes entreprises à ces contrats ;

«  ter Le recours à ces contrats par catégorie de collectivités territoriales ; »

VI.  En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° 13 présenté par M. Cazenave.

I.  À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dans leur passation comme leur exécution »

les mots :

« au stade de leur passation comme de leur exécution » ; ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, procéder à la même substitution. 

 

Amendement n° 14 présenté par M. Cazenave.

À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :

« notamment »,

les mots :

« en particulier ».

Après l’article 2

Amendement n° 17 présenté par M. Cazenave.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 222434 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À la première phrase, après la première occurrence du mot : « membres, », sont insérés les mots : « des études, ainsi que » ;

 La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires. Ces conventions définissent, le cas échéant, les modalités de transfert de la maîtrise d’ouvrage, ainsi que celles du tiers financement. »

Sous-amendement n° 19 présenté par M. Cazenave, rapporteur au nom de la commission des lois.

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« définissent, le cas échéant, les modalités de transfert de la maîtrise d’ouvrage, ainsi que celles du tiers financement »,

les mots :

« sont conclues sans préjudice des dispositions du code de la commande publique ».

Amendement n° 16 présenté par M. Cazenave.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments, par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

Amendement n° 5 présenté par M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de cette loi en lien avec la nécessité de mettre en œuvre des de formations spécifiques en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics pour les agents de l’État.

Article 3

I.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II.  La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 22 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Annexes

Retrait d’une proposition de loi

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle Mme Aurore Bergé, M. Sacha Houlié et plusieurs de leurs collègues déclarent retirer leur proposition de loi visant à créer une peine complémentaire d’inéligibilité en cas de condamnation pour violences conjugales ou intrafamiliales (n° 733), déposée le 17 janvier 2023.

Acte est donné de ce retrait.

Dépôt de propositions de loi

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 janvier 2023, de Mme Caroline Janvier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans.

Cette proposition de loi, n° 757, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 janvier 2023, de M. Bruno Studer, une proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants.

Cette proposition de loi, n° 758, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 janvier 2023, de Mme Aurore Bergé et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à étendre le champ d’application de la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité aux cas de condamnation pour des violences aggravées ayant entraîné une incapacité temporaire de huit jours ou moins.

Cette proposition de loi, n° 759, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée le mardi 24 janvier 2023 à 10 heures, salon des jeux, rez-de-chaussée de l’Hôtel de Lassay.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 876

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à ouvrir le tiers financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique (première lecture).

Nombre de votants :.................58

Nombre de suffrages exprimés :.......56

Majorité absolue :..................29

Pour l’adoption :..........56

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 40

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Quentin Bataillon, Mme Fanta Berete, Mme Aurore Bergé, M. Benoît Bordat, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Eléonore Caroit, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Dominique Da Silva, M. Frédéric Descrozaille, M. Jean-Luc Fugit, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Caroline Janvier, M. Gilles Le Gendre, Mme Christine Le Nabour, M. Mathieu Lefèvre, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Ludovic Mendes, M. Nicolas Metzdorf, M. Benoit Mournet, Mme Sophie Panonacle, M. Emmanuel Pellerin, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Huguette Tiegna, M. David Valence, Mme Annie Vidal, M. Guillaume Vuilletet et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 7

M. Franck Allisio, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Pierrick Berteloot, M. Frédéric Falcon, Mme Béatrice Roullaud et Mme Anaïs Sabatini.

Abstention : 2

M. Serge Muller et M. Julien Rancoule.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)

Pour : 1

M. Jean-François Coulomme.

Groupe Les Républicains (62)

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 5

Mme Anne Bergantz, Mme Mathilde Desjonquères, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel et M. Jimmy Pahun.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)

Pour : 2

M. Christian Baptiste et M. Elie Califer.

Groupe Horizons et apparentés (29)

Pour : 1

M. Jérémie Patrier-Leitus.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Non inscrits (5)

 

 

9/9