12e séance
orientation et programmation
du ministère de la justice 2023-2027
Projet de loi d’orientation et de programmation
du ministère de la justice 2023-2027
Texte élaboré en commission mixte paritaire– n° 1706
OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens du ministère de la justice pour la période 2023‑2027, annexé à la présente loi, est approuvé.
Les crédits de paiement du ministère de la justice, hors charges de pensions, évolueront conformément au tableau suivant :
Crédits de paiement
(hors compte d’affectation spéciale « Pensions »)
(En millions d’euros) |
||||||
|
2022 (pour mémoire) |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Budget du ministère de la justice |
8 862 |
9 579 |
10 081 |
10 681 |
10 691 |
10 748 |
Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice sont fixées à 10 000 équivalents temps plein d’ici à 2027, dont 1 500 magistrats et 1 800 greffiers supplémentaires, y compris 605 équivalents temps plein recrutés en gestion pour l’année 2022 au titre de la justice de proximité.
Le périmètre budgétaire concerné correspond à celui de la mission « Justice », qui regroupe les programmes « Justice judiciaire », « Administration pénitentiaire », « Protection judiciaire de la jeunesse », « Accès au droit et à la justice », « Conduite et pilotage de la politique de la justice » et « Conseil supérieur de la magistrature ».
Chaque année avant le 30 avril, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la mise en œuvre de la programmation prévue par la présente loi et son exécution, en particulier les créations nettes d’emplois intervenues et la répartition de ces emplois au sein des différentes juridictions.
RAPPORT ANNEXÉ
Introduction
La justice représente tout à la fois de grands principes qui fondent la République et la démocratie mais aussi un service public, certes spécifique, qui doit répondre aux exigences d’efficacité et de modernisation.
Annoncée par la Première ministre lors de son discours de politique générale du 6 juillet 2022 au Parlement, la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice vise notamment à doter l’institution judiciaire des ressources à la hauteur des exigences de ses missions et de l’ambition commune qu’elle porte et se fonde notamment sur l’impératif d’un accès de tous à une justice de qualité sur l’ensemble du territoire français, hexagonal comme ultramarin.
Nourri des conclusions des états généraux de la justice formalisées dans le rapport remis le 8 juillet 2022 au Président de la République mais aussi des réflexions et convictions portées par le ministère de la justice, cette loi apporte, notamment grâce aux contributions du Parlement, des réponses opérationnelles et concrètes pour bâtir la justice de demain.
Riche d’une vaste consultation inédite, ayant permis de recueillir près d’un million de contributions de citoyens et d’acteurs et de partenaires de la justice, le rapport du comité des états généraux de la justice a dressé le constat d’une justice sous tension, parfois en difficulté pour remplir pleinement son rôle.
Afin de rehausser ses capacités, les moyens alloués à l’institution judiciaire seront largement accrus, dans la continuité de l’augmentation du budget de la mission « Justice » déjà amorcée lors du précédent quinquennat, notamment en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Cet effort budgétaire sans précédent, dont la trajectoire est inscrite dans le projet de loi, vise à répondre aux attentes fortes des citoyens et des professionnels de la justice.
Au delà d’une augmentation des ressources, le projet de loi d’orientation et de programmation a pour ambition d’accompagner une réforme profonde de la justice, plus rapide, notamment dans ses délais de jugement, plus protectrice et efficace, plus proche et exigeante.
1. Un état des lieux détaillé issu de l’exercice inédit des états généraux de la justice
1.1. Un exercice inédit ayant associé l’ensemble des parties prenantes du service public de la justice
1.1.1. La consultation des citoyens et des professionnels de la justice
Lancée par le Président de la République le 18 octobre 2021 à Poitiers, en présence de citoyens, d’élus, de professionnels de la justice, de magistrats, de greffiers, d’avocats, de notaires, de commissaires de justice, de mandataires judiciaires, de surveillants pénitentiaires, d’étudiants ou encore d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et des forces de sécurité intérieure, la consultation menée marque une ouverture inédite de l’institution judiciaire.
Son lancement a été l’occasion pour le Président de la République de rappeler le premier enjeu des états généraux : la « restauration du pacte civique entre la Nation et la justice ».
Un comité composé de personnalités indépendantes et transpartisanes a été constitué dès le début du processus afin de donner l’impulsion nécessaire à la conduite de cette réflexion d’envergure, sous la présidence de Jean‑Marc Sauvé, vice‑président honoraire du Conseil d’État.
Une première phase, qui a consisté en une large consultation des citoyens et des professionnels de la justice, a eu pour ambition de dresser un état de la situation de la justice en France et de formuler des propositions concrètes pour la mettre au cœur du débat public.
Ainsi, une consultation publique « Parlons justice » a été ouverte en ligne. Des rencontres et des consultations des usagers de la justice ont eu lieu dans toute la France.
L’ensemble des professionnels de la justice, des magistrats, des professions du droit mais également des citoyens se sont vu offrir l’occasion de s’exprimer et de formuler des propositions concrètes d’amélioration du fonctionnement de l’institution judiciaire. Ces échanges ont eu lieu dans le cadre d’auditions, de visites sur site, de contributions écrites et de près de 250 débats organisés sur l’ensemble du territoire. Des réunions territoriales ont également été organisées, en particulier dans des juridictions et des établissements de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
La consultation a été complétée par l’expertise de sept groupes de travail, constitués autour de magistrats, d’agents du ministère de la justice et de partenaires, qui ont couvert les problématiques des justices civile, pénale, de protection, économique et commerciale, de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, du pilotage des organisations ainsi que des missions et des statuts. Chacun de ces ateliers a établi un état des lieux précis et remis des propositions dans son champ d’expertise.
1.1.2. La convergence et la synthèse des propositions par un comité indépendant
À la fin du mois de janvier 2022, le croisement des propositions des acteurs mobilisés a constitué un moment clé pour cette démarche participative. Rassemblant douze citoyens, douze magistrats et agents du ministère ainsi que douze partenaires de la justice, cet atelier de convergence a eu pour mission de classer par priorité les propositions ayant émergé.
Le comité Sauvé a remis son rapport au Président de la République le 8 juillet 2022.
Signe de l’ambition démocratique de la démarche, la synthèse des contributions de même que les conclusions de l’atelier de convergence et les conclusions des groupes de travail ont été mises en ligne avec le rapport final sur le site internet du ministère de la justice.
1.1.3. Un travail de concertation mené par le garde des sceaux
À la suite de la remise du rapport, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ouvert, le 18 juillet 2022, une très large concertation sur ces préconisations. Ont été associés le Premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près ladite cour, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, les quatre conférences des chefs de cour et de juridiction, toutes les professions du droit, les syndicats, les forces de sécurité intérieure, mais également des citoyens « grands témoins », afin de recueillir leurs observations sur le rapport et ses annexes. Le garde des sceaux a renouvelé cet exercice avec les mêmes acteurs à la rentrée de septembre 2022.
Le ministre de l’intérieur et des outre‑mer ainsi que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ont également été invités à prendre part à ces échanges, s’agissant de leurs périmètres respectifs.
1.2. Un appel à agir en faveur de l’institution judiciaire
1.2.1. Une justice en proie à des difficultés d’accessibilité et de délais
Les consultations ont fait émerger le besoin d’un renforcement de la culture juridique de l’ensemble des citoyens comme partie intégrante de l’éducation à la citoyenneté. Chacun a besoin de comprendre les fondamentaux du fonctionnement de l’institution judiciaire, qu’il y soit confronté à titre personnel ou simplement pour décoder les informations reçues des médias.
Surtout, elles ont mis en évidence un système judiciaire qui souffre encore de délais considérés comme trop longs par les professionnels de la justice comme par les citoyens.
Focus : les délais moyens
En 2021, le délai moyen de traitement d’une affaire civile s’établissait à 9,9 mois devant les tribunaux judiciaires, à 15,7 mois devant les cours d’appel, à 16,3 mois devant les conseils de prud’hommes et à 10 mois devant les tribunaux de commerce.
En 2021, au pénal, toutes condamnations confondues (crimes et délits), le délai de traitement se maintient depuis 2012 à environ 13 mois, ce délai n’intégrant pas les délais d’enquête de police qui ne dépendent pas du ministère de la justice.
Pour les convocations par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel (COPJ), le délai de traitement (entre la convocation et le jugement au fond) était en 2021 de 11,9 mois, 35 % des COPJ étant jugées dans un délai inférieur à 6 mois.
Le délai moyen de traitement en correctionnelle était, quant à lui, de 10,4 mois en 2021.
La mise en œuvre des procédures prévues par le code de la justice pénale des mineurs a permis une réduction rapide des délais moyens de jugement des mineurs délinquants. Au 30 juin 2022, le délai de jugement sur la culpabilité était de 2,1 mois et celui sur la sanction de 8,3 mois, contre 18 mois avant la réforme. Le soutien aux juridictions qui connaissent les niveaux d’activité les plus élevés sera renforcé.
Le délai de traitement par les parquets des auteurs poursuivis est assez court (3,9 mois en moyenne), avec un délai raccourci en cas de poursuites devant une juridiction pour mineurs (1,8 mois) et prolongé lorsque l’affaire est transmise au juge d’instruction (9,3 mois).
L’objectif en matière civile est de parvenir à un délai moyen de traitement à 13,5 mois fin 2023 et à 11,5 mois fin 2027.
En matière pénale, le délai moyen global visé de décision devant le tribunal correctionnel (de la saisine du parquet à la décision au fond) et devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants (de la saisine du parquet au jugement sur la culpabilité) est de 10,4 mois fin 2023 et 8,5 mois fin 2027.
1.2.1 bis. Une nécessité de prendre en compte la spécificité de la situation des Français établis hors de France
La politique de traitement des demandes, en lien avec celle des ressources humaines du ministère, doit être adaptée pour faire face aux enjeux spécifiques de la transcription des actes établis par des autorités étrangères non européennes.
Le ministère de la justice mettra en œuvre :
– un travail renforcé sur les délais liés aux procédures d’opposabilité nécessaires pour vérifier la conformité des jugements étrangers au droit français ;
– une mobilisation renforcée d’agents au sein du parquet du tribunal judiciaire de Nantes ;
– une réflexion sur la compétence exclusive du parquet du tribunal judiciaire de Nantes en matière de transcription d’actes établis par des autorités étrangères non européennes.
1.2.2. Une justice civile et commerciale au cœur des attentes des citoyens
Représentant 60 % de l’activité judiciaire, la justice civile est confrontée à une impérieuse nécessité de maintenir le traitement des affaires dans des délais raisonnables, y compris pour les procédures longues, alors qu’elle est déjà organisée, notamment avec les procédures sur requêtes et en référé, pour faire face à l’urgence. Le déficit d’attractivité des fonctions civiles complique encore davantage le traitement des affaires civiles.
Or, ainsi que cela a été mis en évidence par le groupe de travail sur la justice civile, au delà de son importance comptable, la justice civile assure la cohésion sociale, car elle permet d’apaiser les litiges entre nos concitoyens et participe au développement socio‑économique du pays.
La justice commerciale, organisée, quant à elle, autour des tribunaux de commerce, fait l’objet d’une organisation jugée insuffisamment unifiée et lisible par l’ensemble des acteurs. Il est à noter toutefois que ce constat fait suite au double mouvement à l’œuvre ces dernières années de spécialisation accrue du contentieux commercial et des procédures collectives et de recherche de proximité pour le justiciable, qui nécessite une prise en charge spécifique.
1.2.3. Une justice pénale insuffisamment lisible
La procédure pénale est devenue de plus en plus complexe et difficile à appréhender, tant pour les professionnels du droit que pour les justiciables. Le code de procédure pénale a fait l’objet d’une inflation normative sans précédent depuis son entrée en vigueur en 1959, passant de 800 à plus de 2 400 articles, en accélération depuis 2008, sous l’effet conjugué de l’adoption de nouvelles politiques pénales, de la transposition de dispositions supranationales et de la prise en compte de décisions jurisprudentielles. Cette évolution génère une incohérence du plan d’ensemble du code, qui ne respecte pas la chronologie de la procédure pénale : ainsi, les règles applicables lors de l’enquête ou de l’instruction sont, par exemple, dispersées dans au moins six parties distinctes du code. Un tel éclatement des dispositions conduit également à des redondances nuisant à la lisibilité d’ensemble de la procédure pénale, à son intelligibilité, à son accessibilité par les justiciables et à la sécurité juridique.
En outre, certaines dispositions en matière pénale ont besoin d’évoluer pour être davantage en phase avec les besoins des praticiens et les attentes des citoyens. À ce titre, la réforme des peines (« bloc peines »), entrée en vigueur le 24 mars 2020 dans un contexte marqué par la crise sanitaire, a fait l’objet d’une appropriation inégale : alors que les aménagements ab initio ou la libération sous contrainte sont de plus en plus utilisés par les services judiciaires et pénitentiaires, la peine de travail d’intérêt général devrait davantage être valorisée, notamment au stade postsentenciel, nonobstant les améliorations apportées pour son prononcé.
1.2.4. Une politique carcérale au cœur des attentions
Dans le contexte de surpopulation carcérale, les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires français, en particulier dans les maisons d’arrêt, font l’objet d’une attention soutenue du ministère de la justice par des mesures tant juridiques que structurelles. Par ailleurs, il faut répondre au déficit préoccupant d’attractivité et de fidélisation des personnels pénitentiaires par la revalorisation des métiers et la formation des agents. En outre, les besoins en matière de soutien psychologique du personnel pénitentiaire feront l’objet d’une attention particulière et soutenue du ministère de la justice.
2. Un plan d’action pour la justice
2.1. Des moyens accrus et une organisation rénovée
2.1.1. L’augmentation soutenue et régulière des moyens dédiés à la justice
Inscrite dans la présente loi de programmation, la progression des crédits, de 21 % à l’horizon 2027 par rapport à la loi de finances initiale pour 2022, traduit de manière concrète la priorité réaffirmée par le Gouvernement accordée au renforcement et à la modernisation de la justice.
Ainsi, sur deux quinquennats, en prenant en compte la précédente loi de programmation pluriannuelle, la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le budget du ministère aura augmenté de 60 %, pour atteindre près de 11 milliards d’euros en 2027.
En cumulé, 7,5 milliards de crédits supplémentaires seront alloués au service public de la justice sur ce quinquennat, par rapport au niveau de 2022.
Crédits de paiement
(hors compte d’affectation spéciale « Pensions »)
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(En millions d’euros) |
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2022 (pour mémoire) |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Budget du ministère de la justice |
8 862 |
9 579 |
10 081 |
10 681 |
10 691 |
10 748 |
Cet effort sur les moyens financiers se décline également sur les moyens humains, avec la programmation du recrutement sans précédent de 10 000 emplois supplémentaires d’ici 2027, dont 1 500 magistrats, 1 500 greffiers et un nombre substantiel d’assistants du magistrat. Sont également compris dans les 10 000 emplois, les 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité. En cinq ans, autant de magistrats auront été recrutés que sur les vingt dernières années. La répartition des emplois de magistrats se fera notamment sur la base d’un référentiel d’évaluation de la charge de travail en cours d’évaluation. Ce travail, déjà entamé, doit se poursuivre afin d’obtenir une vision objective des besoins des juridictions. Trop longtemps repoussée, une première version de cet outil a été établie pour les besoins de la première instance. Il doit être testé sur le terrain pour en valider la pertinence. Par ailleurs, cet outil doit être créé pour les cours d’appel. Il s’agit d’une évolution majeure permettant une allocation fine et objective des moyens nouveaux octroyés à l’institution judiciaire que le ministère mettra en place.
Disposer d’une trajectoire budgétaire sécurisée sur cinq ans permettra au ministère de la justice de conduire résolument les investissements d’ampleur indispensables, tant dans les domaines immobilier, informatique ou organisationnel qu’en matière de ressources humaines, y compris en matière de formation des personnels, pour évoluer vers un service public davantage attentif aux besoins des justiciables qu’il accueille et plus respectueux encore des personnes qui lui sont confiées.
La mise en œuvre de ces objectifs fixés par la loi fera l’objet d’un suivi en exécution.
Une clause de revoyure interviendra dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 s’agissant des dépenses d’investissement immobilier.
À cet effet, dans les conditions fixées par l’article 15 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et dans le respect de l’enveloppe de ressources prévue au titre de la période 2023‑2027, le ministère de la justice pourra bénéficier de la reconduction d’une année sur l’autre des moyens immobiliers programmés n’ayant pas été consommés, qui seront donc sanctuarisés.
Cette garantie ira de pair avec un suivi étroit de l’avancement de la programmation immobilière pénitentiaire et judiciaire, décrit plus bas.
2.1.2. Des métiers de la justice revalorisés
2.1.2.1 Le renforcement de l’attractivité des métiers
Revaloriser les métiers pour les rendre attractifs et favoriser la fidélisation des agents nécessite de tenir compte du niveau de rémunération d’emplois comparables dans la fonction publique et de revaloriser en conséquence les rémunérations des différentes professions : magistrats judiciaires, greffiers, personnels de direction, éducateurs, personnels d’insertion et de probation, surveillants pénitentiaires, cadres et personnels administratifs et techniques…
Les voies de recrutement dans la magistrature seront simplifiées pour les professionnels du droit. De même, seront facilités les recrutements des magistrats à titre temporaire, qui viennent compléter les équipes juridictionnelles.
Une meilleure information sur les voies de recrutement dans la magistrature sera également développée.
S’agissant des greffiers, la toujours plus grande technicité de leurs fonctions et le niveau des diplômes détenus par les recrutés implique une attention particulière pour renforcer l’attractivité de ce métier et offrir des parcours de carrière valorisants. Le budget 2023 comporte ainsi une mesure catégorielle de revalorisation indiciaire des greffiers, avec une entrée en vigueur au 1er octobre 2023 pour un coût de 1,75 million d’euros en 2023 (7 millions d’euros en année pleine). Elle s’accompagnera d’une politique volontariste à long terme de convergence et de revalorisation indemnitaire des fonctions.
Les directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation sont des acteurs incontournables du service public pénitentiaire dans sa mission d’insertion ou de réinsertion. Le ministère de la justice doit valoriser davantage leur rôle et leur métier et mettre en œuvre une politique volontariste s’agissant de leur statut, de leur rémunération et de leur parcours.
Pour ce qui concerne les métiers des filières en tension, comme les métiers du numérique, le ministère a engagé un travail visant, d’une part, à répertorier les compétences stratégiques mais également les risques liés à la perte de compétences clés et, d’autre part, à mobiliser et à adapter ses actions en matière de gestion des ressources humaines pour pouvoir continuer à recruter et à fidéliser ces compétences rares.
Pour tous ces métiers, la rémunération est un élément essentiel de l’attractivité du ministère et de la fidélisation de ses agents. Elle permet de reconnaître les fonctions occupées et la valeur professionnelle des agents, individuelle et collective.
La politique indemnitaire sera régulièrement ajustée afin de tenir compte de l’évolution des missions et des conditions d’exercice des fonctions des agents, en cohérence avec les orientations interministérielles qui seront données.
2.1.2.2 Une politique dynamique de recrutement
Face aux enjeux massifs de recrutement dans les différents métiers de la justice, le ministère va poursuivre l’engagement d’une action forte de communication sur ses métiers, le sens du travail et les valeurs spécifiques de la justice. Il s’inscrit également dans le travail interministériel de valorisation de la « marque employeur » de l’État, qu’il décline sur différents supports de communication ou qu’il met en œuvre par divers leviers d’action, notamment ceux accessibles par les jeunes générations.
Par ailleurs, les nouvelles possibilités de recrutement, de mobilité et d’évolution dans les parcours professionnels ouvertes par la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique doivent également permettre de répondre aux besoins en compétences du ministère. Le recrutement par la voie de l’apprentissage sera encouragé. Le recrutement de personnes en situation de handicap constituera également un levier pertinent de recrutement pour répondre aux enjeux ministériels.
Enfin, le ministère de la justice engagera une action pour conserver les compétences qu’il a su accueillir dans le cadre de la mise en place de la justice de proximité ou de la lutte contre les violences intrafamiliales. Ainsi, les agents contractuels recrutés dans ce cadre se verront proposer, s’ils exercent toujours leurs fonctions et sans qu’ils aient besoin de présenter une nouvelle candidature, un contrat à durée indéterminée conformément à la loi de transformation de la fonction publique précitée. C’est un enjeu essentiel pour permettre à ces agents d’œuvrer durablement dans les juridictions compte tenu de l’apport essentiel qu’ils ont constitué depuis 2020.
2.1.2.3 L’adaptation des compétences
Dans le cadre d’une méthode ministérielle harmonisée, chaque direction du ministère définira l’évolution des différents métiers et des compétences dont elle a besoin au cours des cinq prochaines années pour l’ensemble des métiers, spécifiques et communs, de tous niveaux.
La démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences devra s’appuyer sur cette connaissance de l’évolution des métiers mais également sur son système d’information des ressources humaines (SIRH), qui sera enrichi de nouvelles fonctionnalités. Des investissements seront ainsi réalisés pour doter le SIRH d’un module de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC).
L’adaptation des compétences aux besoins évolutifs des emplois mobilise l’appareil de formation. À cet égard, l’École nationale de la magistrature va renforcer sa formation en termes de management (cf. 2.1.5).
S’agissant des métiers pénitentiaires, une politique ambitieuse de formation initiale et continue permettra de répondre à la diversification des missions (lutte contre les violences et les phénomènes de radicalisation, missions extérieures et de sécurité publique, développement de la surveillance électronique, missions de réinsertion et de prévention de la récidive…) et à la prise en charge des violences intrafamiliales. Cette politique se matérialisera par un nouveau plan de formation pour l’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) ainsi que par des plans locaux de formation dans les unités de recrutement, formation et qualifications (URFQ) des directions interrégionales et la création de centres de formation continue (CFC).
De même, l’accent sera mis sur la formation relative à la prise en charge des mineurs : celle‑ci doit répondre aux spécificités de certains publics, comme les mineurs non accompagnés, afin d’adapter les savoir‑faire des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse aux évolutions prévues par le code de la justice pénale des mineurs.
Par ailleurs, la lutte contre les violences intrafamiliales, l’intérêt supérieur de l’enfant et la prise en compte de ses besoins fondamentaux occuperont une place croissante dans les modules de formation de l’École nationale de la magistrature.
Enfin, le réseau ministériel de conseillers mobilité carrière sera renforcé afin de personnaliser l’accompagnement des agents dans leur parcours professionnel.
2.1.2.4. L’attention aux parcours professionnels des cadres
Le ministère a entrepris un chantier visant à reconnaître les emplois de cadre supérieur à responsabilité territoriale du ministère en élaborant un statut ministériel de ces emplois s’inscrivant dans le cadre général des emplois de direction de l’État, particulièrement de ceux de l’administration territoriale de l’État. À compter de 2023, ce statut ministériel d’emploi de direction permettra de fluidifier les parcours des cadres entre les directions et avec les autres employeurs publics et d’attirer des compétences nouvelles.
Afin d’identifier les cadres du ministère qui pourraient être appelés à occuper les emplois à responsabilité au sein du ministère ou dans le champ interministériel, des revues systématiques des cadres sont mises en œuvre tous les deux ans.
La revue des cadres facilite également l’accès des femmes aux postes à responsabilité. Toutes les mesures d’accompagnement des femmes pour briser le plafond de verre sont mises en place : tutorat, mentorat, formation…
Enfin, le ministère met en œuvre la réforme de l’encadrement supérieur, en lien avec la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur. Dans ce cadre, un accompagnement individualisé et spécifique aux cadres supérieurs sera mis en place pour encourager le développement de leurs compétences (formations…) et les aider à construire leur projet professionnel. Un dispositif d’évaluation des compétences et des réalisations, adapté aux cadres supérieurs, sera également mis en place. À cet effet, une instance collégiale ministérielle, prévue par l’ordonnance n° 2021‑702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, sera constituée.
2.1.2.5 Les spécificités des outre‑mer prises en compte
La politique de ressources humaines du ministère est adaptée pour faire face aux enjeux spécifiques des outre‑mer tout en tenant compte de la différence de contexte de ces territoires.
Elle prévoit :
– l’accompagnement préalable des candidats à une mobilité outre‑mer (entretiens préalables systématiques) et la facilitation de leur déménagement ;
– des dispositifs permettant des recrutements locaux par concours dans les territoires dont l’attractivité est insuffisante, dans le respect des obligations liées à la prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) dans les règles de mobilité ;
– l’accompagnement préalable des candidats retenus à une mobilité outre-mer aux spécificités du territoire ultramarin concerné, le cas échéant coutumières ;
– l’engagement d’une réflexion approfondie sur l’offre d’études juridiques, sur l’organisation des concours d’accès aux professions juridiques et sur la préparation à ces concours des candidats résidant outre‑mer ;
– la promotion d’initiatives innovantes afin d’améliorer l’accès au droit et à la justice outre‑mer (audiences foraines, chambres détachées, pirogues administratives, « Justibus » et randonnées du droit) ;
– l’instauration d’une formation juridique minimale pour les citoyens défenseurs et pour les assesseurs exerçant dans certains territoires d’outre-mer ;
– l’amélioration des mesures d’action sociale, notamment en matière de logement ;
– l’accompagnement au retour des agents et la valorisation de l’expérience acquise outre‑mer (priorité de mutation, choix préférentiel de postes, valorisation pour l’avancement…) ;
– la construction de parcours professionnels ministériels, interministériels, voire interfonctions publiques pour les agents qui souhaitent faire tout ou partie de leur carrière dans un territoire ultramarin.
Le ministère s’attache à adapter la mise en œuvre des mobilités pour faciliter l’application, d’une part, du critère légal de priorité de mutation lié au centre des intérêts matériels et moraux des agents originaires des outre‑mer et, d’autre part, du critère de priorité de mutation subsidiaire, prévu par les lignes directrices de gestion mobilité du ministère, pour le retour des agents qui le souhaitent après trois ans de service outre‑mer.
2.1.2.6. Assurer la continuité territoriale du service public de la justice dans les juridictions de Corse
Au cours de la présente programmation pour la justice 2023‑2027, le ministère assurera la mise à disposition de renforts temporaires de magistrats issus des juridictions hexagonales en appui aux juridictions corses.
Sans remettre en cause le principe d’inamovibilité, qui découle du principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire, le ministère mobilise notamment les dispositifs de délégations temporaires de magistrats pour atteindre l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice en Corse.
Les renforts au profit de la Corse ont vocation à garantir la continuité territoriale de la justice, à pallier les fractures territoriales et à assurer à tous les justiciables un service public de la justice efficace et de qualité.
Ces mesures ont vocation à être transitoires ; en parallèle, le ministère s’engage à assurer des affectations pérennes de magistrats au bénéfice des juridictions corses.
2.1.3. L’attention à l’action sociale, à une politique de ressources humaines exemplaire et à la qualité de vie au travail
2.1.3.1. Une politique d’action sociale renforcée
La politique ministérielle d’action sociale sera poursuivie, avec l’objectif de contribuer davantage à l’attractivité du ministère et à la fidélisation de ses agents. Elle sera adaptée aux besoins des agents, en articulation étroite avec les directions d’emploi, dans le cadre d’un dialogue social approfondi avec les organisations syndicales au sein du Conseil national de l’action sociale (CNAS).
À cette fin, l’effort dans le domaine du logement sera prioritaire ; les réservations de logement se feront dans les zones dans lesquelles des recrutements sont prévisibles au cours des cinq prochaines années, au bénéfice des agents comme les surveillants pénitentiaires et les adjoints administratifs. En raison de la pression immobilière, une enveloppe est consacrée à de nouvelles réservations de logements, particulièrement en Île‑de‑France, mais également dans les zones tendues (PACA, Rhône‑Alpes, Lille Métropole), zones d’accueil importantes d’agents primo‑recrutés. Le travail de prospection et de conventionnement réalisé auprès des organismes de logement social à proximité de nouvelles ou de récentes structures du ministère, par exemple au Millénaire et bientôt en Guyane, sera poursuivi.
Dans le cadre de la gestion du contingent préfectoral de 5 % réservé au logement social des agents civils et militaires de l’État, le représentant de l’État veillera à faciliter l’accès au parc social des agents d’établissements pénitentiaires situés dans les zones tendues.
Le ministère s’attache également à mobiliser des réserves foncières, sur son propre patrimoine notamment, mais également par un travail de proximité avec les collectivités territoriales intéressées, pour faciliter la construction de logements intermédiaires ou de droit commun.
Le ministère met également en place un portail unique recensant toutes les offres de logement et comprenant des conseils personnalisés aux agents.
En complément de ces mesures, l’accession à la propriété est aidée. Le dispositif de prêt bonifié sera renforcé.
L’effort réalisé en matière de petite enfance sera également intensifié. La spécificité des horaires effectués par une partie des personnels du ministère de la justice, notamment les personnels pénitentiaires travaillant en détention, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et une partie des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires conduit le ministère à prioriser la mise en place de dispositifs permettant aux personnels concernés à la fois de faire garder leurs enfants et de bénéficier d’aides leur permettant de compenser financièrement une partie du surcoût des prestations de garde en horaires atypiques. Depuis novembre 2012, le dispositif de type chèque emploi service universel « horaires atypiques du ministère de la justice » répond à un réel besoin et est maintenu.
Soucieux de permettre aux familles de concilier plus aisément vie familiale et vie professionnelle, le ministère souhaite développer son offre d’accueil de la petite enfance en structures collectives afin de faciliter la réussite de l’installation des agents recrutés ou mutés et d’accompagner la mobilité professionnelle.
Le développement de prestations existantes sera poursuivi. D’une part, le contrat enfance jeunesse entre le ministère de la justice, la caisse d’allocations familiales et la municipalité de Fleury‑Mérogis, qui permet la réservation annuelle de places en crèche à destination des agents ayant des horaires atypiques, peut être étendu à d’autres localités. D’autre part, la réservation de berceaux pour les enfants d’agents du ministère, priorité pour les cinq années à venir, sera faite en tenant compte des besoins spécifiques dans chaque territoire.
Protéger ses agents contre les accidents de la vie, en désignant un organisme chargé de leur protection sociale complémentaire, constitue le choix réalisé par le ministère pour une nouvelle période de sept ans à compter de 2017.
L’offre de référence s’adresse à tous les personnels du ministère de la justice ainsi qu’à leur conjoint ou personne assimilée et à leurs enfants. Elle propose des contrats solidaires en termes intergénérationnels, familiaux et de revenus, sur la base d’une tarification modérée à hauteur des transferts financiers effectués par le ministère.
Le ministère mettra en œuvre les nouvelles mesures qui ont été et sont négociées dans le cadre commun aux trois fonctions publiques avec les partenaires sociaux en matière de renforcement de la protection sociale complémentaire des agents publics. En 2022, un forfait a été versé à chaque agent pour l’aider à financer sa protection sociale. Un accord est prévu avec les organisations syndicales, pour une mise en œuvre à l’horizon de la fin de l’année 2024.
2.1.3.2 Une politique des ressources humaines exemplaire en matière de responsabilité sociale
Le ministère a construit une politique volontariste en matière d’égalité professionnelle par la signature d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 20 janvier 2020 par la majorité des organisations syndicales. Cet accord, support d’un plan d’action ministériel comprenant soixante mesures, entraîne une révision des pratiques de ressources humaines, en les évaluant et en les améliorant, dans le domaine des rémunérations, de la durée et de l’organisation du travail, de la formation, des promotions et des conditions de travail. Une renégociation de l’accord est prévue en 2023 pour la mise en œuvre d’un plan à l’horizon 2024 à 2026.
Un plan d’action ministériel pour la diversité et de lutte contre les discriminations, notamment dans le recrutement et dans le déroulement de la carrière, est également en place.
Un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes à destination de tous les agents, afin de garantir une liberté et une fluidité de la parole, est également déployé depuis 2022 et jusqu’en 2026. Il est confié à un organe extérieur au ministère, les agents s’appropriant progressivement cette nouvelle protection. Une convention pluriannuelle a été conclue avec l’association FLAG ! en septembre 2021 afin de sensibiliser les agents du ministère à l’occasion d’événements et de conseiller en tant que de besoin les agents concernés.
Ces politiques reposent sur un réseau de référents dans toutes les directions, au nombre de 102, qui mettent en place des actions concrètes sur tous les territoires et dans tous les réseaux professionnels.
Le ministère a obtenu en décembre 2021, pour quatre ans, le label Alliance, c’est‑à‑dire le double label égalité entre les femmes et les hommes et diversité. Il reconnaît l’engagement du ministère dans ces deux politiques de gestion des ressources humaines, son volontarisme et la qualité des actions conduites.
En 2023, le ministre de la justice va renforcer sa politique ministérielle dans le domaine du handicap et des emplois réservés et l’inscrire dans une vision pluriannuelle. Elle vise à respecter l’objectif d’un taux d’emploi de 6 % des effectifs rémunérés du ministère et à favoriser, au delà du recrutement de personnes en situation de handicap, leur maintien en fonction et leur déroulement de carrière sans discrimination. Elle s’appuie sur le maillage du réseau des référents handicap et sur un partenariat renforcé avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et sur des partenariats avec des associations spécialisées.
Le collège de déontologie du ministère a été installé solennellement le 6 mars 2020 et des correspondants déontologues ont été désignés dans chacune des directions. Le ministère communiquera davantage sur ce dispositif afin d’en assurer la promotion et d’organiser un véritable travail en réseau. Le dispositif de recueil des alertes a été mis en place et confié au collège de déontologie. Le ministère assure la formation de ses agents sur ces thèmes, en commençant par les cadres.
Dans la droite ligne de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le ministère a mis en place des référents en matière de laïcité et promeut une formation obligatoire aux exigences du principe de laïcité pour tout agent public. Depuis 2022, chaque nouvel entrant suit une formation à la laïcité. En 2025, l’ensemble des agents du ministère seront formés à la laïcité. Un dispositif de conseil aux agents en matière de respect du principe de laïcité est également en place.
La prévention des violences faites aux agents constitue un chantier prioritaire. Dans la continuité des travaux conduits en comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel, deux circulaires rappellent les modalités de mise en œuvre du droit à la protection fonctionnelle ainsi que les différents textes applicables et les mesures de prévention et de réparation mises en place. La charte de prévention des violences signée le 18 novembre 2021 par le ministre et des organisations syndicales majoritaires est mise en œuvre.
Un plan ministériel de santé au travail est en place pour la période 2022 à 2024. Il prévoit, d’une part, un renforcement et une coordination efficace des réseaux (médecins de prévention, infirmiers en santé au travail, travailleurs sociaux, psychologues du travail, référents santé et sécurité au travail, handicap/qualité de vie au travail) avec, comme objectif principal, l’harmonisation des pratiques métiers et, d’autre part, la professionnalisation continue des acteurs intervenant dans le champ de la prévention (assistants et conseillers de prévention, formation des présidents et des membres des instances du dialogue social) ainsi que des chefs de service, sur la base d’une meilleure connaissance des risques et de l’élaboration d’outils méthodologiques partagés, accompagnés d’actions de formation spécifiques.
Parmi les axes privilégiés en matière de santé, d’hygiène et de sécurité au travail à l’horizon 2027, dans un contexte de démographie médicale sous tension, la priorité va à l’effort de fidélisation des médecins de prévention en poste et à l’attractivité du ministère pour en recruter de nouveaux (appui administratif, amélioration des conditions d’accueil, mise aux normes des cabinets médicaux, poursuite du conventionnement avec des services interentreprises) ainsi qu’au recrutement d’infirmières en santé au travail et la constitution d’équipes pluridisciplinaires.
2.1.3.3. La négociation d’un accord‑cadre sur la qualité de vie au travail
Une négociation en vue de la signature d’un accord‑cadre portant sur la qualité de vie au travail sera ouverte en 2023 avec les organisations syndicales représentatives du ministère.
Conçu et négocié avec les organisations syndicales, cet accord‑cadre pourra utilement s’appuyer sur les travaux qui sont conduits en lien avec l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT). Il fixera des principes généraux en matière de qualité de vie au travail portant sur l’ensemble des services du ministère de la justice et sera décliné en plans d’action opérationnels dans les directions à réseau territorial et au niveau pertinent. Seront ainsi mises en œuvre des actions concrètes sur le terrain, des expérimentations, la diffusion de bonnes pratiques ministérielles ou de conduites par d’autres employeurs, publics et privés…
L’amélioration de la qualité de vie au travail repose notamment sur plusieurs objectifs stratégiques et actions concrètes en matière d’accompagnement des agents par les services des ressources humaines apportant un appui personnalisé et en matière d’adaptation des pratiques managériales, de santé et de sécurité au travail, de relation au travail et de conciliation entre vie professionnelle et vie privée.
2.1.4. Une organisation administrative des services judiciaires garantissant la déconcentration de certaines décisions et l’amélioration du pilotage
Les fortes attentes en matière d’organisation administrative des services judiciaires au plus près des besoins des juridictions, relayées par les états généraux de la justice, conduisent à proposer une plus grande déconcentration de certains actes de gestion, associée à une réforme de l’organisation administrative du réseau judiciaire. Cette réforme porte exclusivement sur le champ administratif et n’a pas de conséquences sur la carte judiciaire des cours d’appel et des juridictions.
Les ressources humaines, le pilotage budgétaire et le contrôle interne ainsi que la gestion de l’immobilier, des besoins en équipement numérique et des achats sont des matières pour lesquelles une organisation moins centralisée de la prise de décision et de la gestion permettrait non seulement de responsabiliser les acteurs locaux mais également de mieux prendre en compte la spécificité des territoires.
À compter de 2024, progressivement, les pouvoirs de gestion des chefs de cour pour certains actes dans ces matières seront ainsi renforcés afin de gagner en subsidiarité, sous réserve d’études d’impact préalables.
Cette déconcentration s’accompagnera d’un renforcement des compétences budgétaires et de gestion des cours d’appel disposant d’un budget opérationnel de programme (BOP), de façon à rationaliser l’emploi des crédits et à définir des politiques cohérentes de gestion. Une réforme organisationnelle sera conduite en ce sens au cours de l’année 2023, avec comme objectif une mise en œuvre au 1er janvier 2024.
Enfin, la déconcentration sera également mise en place à l’échelle des tribunaux judiciaires qui, outre l’attribution d’un budget de proximité, bénéficieront de compétences dans certaines matières, notamment immobilières ou informatiques.
La réflexion ainsi engagée sera gage d’une plus grande efficacité et permettra de clarifier la répartition des compétences au service des juridictions entre le secrétariat général et la direction des services judiciaires.
2.1.5. L’équipe autour du magistrat institutionnalisée, pérennisée et renforcée
À l’issue des réflexions menées dans le cadre des états généraux de la justice et du rapport de Dominique Lottin sur la « structuration des équipes juridictionnelles pluridisciplinaires autour des magistrats », il est devenu impératif de structurer l’équipe juridictionnelle au sein des juridictions. À partir des recrutements déjà réalisés et des actions entreprises dans les juridictions, il s’agit de systématiser la mise en place d’une équipe de collaborateurs autour des magistrats en la modélisant afin de clarifier les missions de chacun, tout en prenant en compte les spécificités de chaque juridiction.
Il convient ainsi de mieux distinguer, d’un côté, l’assistance procédurale renforcée et l’accueil du justiciable, qui relèvent du cœur des missions des greffiers, et, de l’autre, l’aide à la décision, le soutien à l’activité administrative des chefs de juridiction et l’assistance à la mise en place des politiques publiques, qui relèvent des assistants juridictionnels (aujourd’hui constitués des assistants de justice, des assistants spécialisés, des juristes assistants et des chefs de cabinet).
Le magistrat est recentré sur ses missions juridictionnelles et dispose d’une équipe juridictionnelle pluridisciplinaire à ses côtés. Une fonction d’assistance auprès des magistrats est ainsi créée, l’attaché de justice, qui peut être fonctionnaire ou contractuel et se substitue aux actuels juristes assistants. Le champ d’intervention de ces nouveaux attachés de justice est élargi par rapport aux juristes assistants. Le magistrat, véritable chef d’équipe, est davantage formé, dès sa prise de fonction, à l’animation d’équipe et les différents agents nommés dans les fonctions d’attaché de justice bénéficient d’une formation dispensée par l’École nationale de la magistrature.
Les attachés de justice bénéficient d’une passerelle simplifiée vers la magistrature, permettant ainsi de constituer de véritables viviers venant renforcer l’autorité judiciaire.
Les assistants spécialisés seront également reconnus par le code de l’organisation judiciaire pour étendre à la matière civile le statut reconnu en matière pénale.
En parallèle de la création de cette fonction, un travail sera mené en 2023 afin de structurer et de modéliser les équipes juridictionnelles au sein des juridictions, pour mieux prendre en compte les conséquences de ces équipes sur l’activité juridictionnelle, et d’assurer une mise en œuvre harmonisée sur l’ensemble du territoire.
2.1.6. Des brigades de soutien en outre‑mer
Afin de répondre aux difficultés des juridictions d’outre‑mer les plus concernées par un déficit structurel de personnel, une expérimentation de brigades de soutien est mise en œuvre à Cayenne et à Mamoudzou, en vue de renforcer ces juridictions à compter de 2023.
Les renforts, prévus pour une durée de six mois, doivent permettre l’amélioration rapide du fonctionnement de la justice sur ces territoires. Ce dispositif n’a pas vocation à devenir un mode de gestion permanent de ces juridictions. Il se donne pour objectif d’assurer un renfort ponctuel permettant aux juridictions de surmonter des difficultés dans l’attente d’une réponse plus permanente. À l’issue de leur participation aux brigades, les agents et les magistrats bénéficient d’un retour à leurs fonctions précédentes.
Ce dispositif est complémentaire de celui de l’accompagnement RH renforcé, qui prévoit depuis 2021 que l’exercice réussi d’un poste durant au moins trois ans dans ces juridictions (et certaines autres) permette le retour sur un poste priorisé.
2.2. Une transformation numérique accélérée
Dans sa communication à la commission des finances du Sénat de janvier 2022, la Cour des comptes constate que, compte tenu du retard considérable préexistant au lancement du plan, le premier plan de transformation numérique (2017‑2022) a essentiellement « répondu à la nécessité de rattraper le retard numérique du ministère ». Si le « premier axe stratégique du plan, relatif aux infrastructures, a permis de doter le ministère d’équipements individuels performants et d’un système moderne de visioconférence » ainsi que de le faire bénéficier « d’une amélioration des réseaux et de la téléphonie », le deuxième axe du plan relatif aux applicatifs a connu des résultats beaucoup plus inégaux, en raison notamment d’un défaut de hiérarchisation des projets et d’une gouvernance insuffisante. Si un important travail de réorganisation du service du numérique et de la gouvernance du numérique au sein du ministère a été engagé dès le début de l’année 2021, les états généraux de la justice ont souligné le caractère insatisfaisant des outils numériques mis à la disposition des juridictions.
Pour prendre en compte ces attentes et dans un objectif de fiabilité du système d’information, un nouveau plan de transformation numérique a été conçu au cours de l’année 2022. Ce plan de transformation numérique pour les années 2023‑2027 répond à neuf objectifs stratégiques :
1. Redresser le patrimoine fonctionnel et technique du ministère de la justice (améliorer le réseau, résorber la dette technique, poursuivre la modernisation des applications et des équipements en associant les personnels) ;
2. Faire émerger une architecture ouverte et évolutive (créer un cadre de cohérence partagé et respecté, un système d’information modulaire et découplé et des référentiels de données transverses) ;
3. Construire un socle de systèmes d’information flexible, sécurisé et résilient ;
4. Mettre la valeur de la donnée au cœur des réflexions (données ouvertes, aide à la décision, qualité et gouvernance de la donnée) ;
4 bis. Veiller à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance du système d’information du ministère de la justice, en favorisant dès que cela est possible des solutions technologiques développées par des entités françaises ou situées dans l’Union européenne ;
5. Aligner progressivement les compétences et les pratiques sur l’état de l’art (articulation du cadre juridique et du développement du numérique, nouvelle méthode de réalisation des produits numériques tournée vers l’utilisateur, internalisation des ressources et des compétences clés) ;
6. Optimiser les services aux utilisateurs (numériser les flux de travail et faciliter la manipulation par les acteurs, identité numérique, chaîne de soutien modernisée, environnement de travail numérique de l’agent) ;
7. Prendre en compte les exigences de sécurité dans la conception et dans tout le cycle de vie des produits numériques (nouvelle organisation de la sécurité des systèmes d’information et protection des données) ;
8. Déployer et faire vivre une gouvernance permettant de soutenir les activités du numérique.
Le développement de systèmes d’intelligence artificielle dans le monde judiciaire s’accompagne d’une réflexion sur les limites, les risques et les opportunités que présentent ces systèmes. Ils pourront être mis en œuvre seulement après qu’une phase d’expérimentation aura démontré leur utilité et après une concertation avec les personnels judiciaires concernés. Les systèmes d’intelligence artificielle ne doivent pas empiéter sur le pouvoir de décision du magistrat.
2.2.1. Un plan numérique de soutien immédiat aux juridictions
La première mesure vise le déploiement de techniciens informatiques de proximité (TIP) en juridiction. Il s’agit de déployer 100 techniciens informatiques dans les tribunaux dès 2023, en attendant une seconde vague de recrutement en 2024, afin d’offrir à toutes les juridictions un point d’entrée unique pour le traitement des incidents numériques en juridiction et de professionnaliser la chaîne de soutien de premier niveau, en lien direct avec le réseau déconcentré du secrétariat général.
Le service du numérique améliorera, en deuxième lieu, en 2023, la normalisation des équipements des réseaux en juridiction et débutera la connexion au réseau interministériel de l’État (RIE 2), afin de stabiliser les accès au réseau en juridiction et d’augmenter substantiellement les débits.
La troisième mesure a pour objet la mise à niveau du parc informatique en juridiction. Cette action programmée sur 2023 permettra d’établir un schéma type des équipements nécessaires en juridiction (ultraportables, doubles écrans, smartphones, visioconférences, copieurs, scanners…), de remettre à niveau la dotation des sites sous‑équipés et d’en définir la fréquence de renouvellement.
La quatrième mesure concerne la mise en place d’audits à 360 degrés dans les juridictions en crise. Le service du numérique a élaboré une méthode de soutien exceptionnel aux sites judiciaires connaissant une répétition d’incidents numériques. Ces opérations coordonnées impliqueront les services déconcentrés du secrétariat général et des services judiciaires et permettront durant plusieurs semaines un audit numérique de l’ensemble d’une juridiction. Les premiers audits à 360 degrés se dérouleront dans les tribunaux judiciaires de Bordeaux et de Bobigny.
2.2.2. Un grand chantier de dématérialisation intégrale : le projet « zéro papier 2027 »
À l’horizon 2027, sauf impossibilité liée à la particularité du dossier ou volonté expresse de l’auteur, toute transmission au tribunal par voie numérique, que ce soit par les avocats, les services d’enquête, la protection judiciaire de la jeunesse ou tout autre acteur œuvrant dans le domaine de la justice, sera exclusive d’une transmission papier.
Le plan de transformation numérique intègre un axe stratégique ministériel de dématérialisation : le projet « zéro papier ». Il devra permettre à l’ensemble des agents de la justice de travailler de façon dématérialisée, en administration centrale comme en juridiction ou en service déconcentré, à l’horizon 2027. Si la procédure pénale numérique a été un levier important de la dématérialisation lors du premier plan de transformation, il convient désormais de capitaliser sur ce savoir‑faire, de bénéficier de la maturité numérique des outils applicatifs socles en matière de signature électronique, de gestion de documents, d’échanges de fichiers et de procédures et de travail collaboratif et d’étendre cette dématérialisation à l’ensemble des champs d’activité du ministère, tant en matière civile qu’administrative. Par conséquent, le ministère de la justice veillera à favoriser la possibilité de réaliser toutes les démarches par voie électronique ou sur support papier, afin de réduire la fracture numérique et de s’assurer d’un égal accès au droit pour tout justiciable (particulièrement les jeunes, les détenus, les étrangers, les personnes âgées, etc.).
Dès 2023, des avancées majeures en matière de dématérialisation sont prévues.
S’agissant de la dématérialisation pénale, le premier semestre 2023 verra la généralisation à tous les tribunaux de la signature électronique pénale. Par ailleurs, le programme « procédure pénale numérique » permettra en 2023 l’enregistrement automatique dans les tribunaux d’une part importante des procédures nativement numériques transmises aux tribunaux (plus de 60 % du total des procédures nativement numériques à fin 2023).
S’agissant de la dématérialisation civile, le développement d’une gestion électronique des documents (GED) transverse et d’un bureau de signature électronique générique, adossé à l’application SIGNA, permettra la mise à disposition d’un outil de signature électronique pour toutes les juridictions avant la fin de l’année 2023.
Le plan de transformation numérique devra s’accompagner du déploiement d’une offre supplémentaire. La relation dématérialisée viendra ainsi non pas remplacer, mais compléter et renforcer d’autres modalités possibles de relations avec l’administration. La procédure dématérialisée devra devenir une alternative aux autres modes de communication, au libre choix de l’usager.
2.2.3. Le renforcement du socle technique du système d’information
Le plan de transformation numérique vise une refonte en profondeur du socle technique et la stabilisation de l’accès aux applications. Cette refonte concerne notamment le passage sur le cloud de toutes les applications du ministère, la suppression progressive des serveurs locaux et l’augmentation massive des débits grâce au raccordement de tous les sites du ministère au réseau interministériel de l’État (RIE 2).
Par ailleurs, le ministère de la justice intensifiera son effort pour assurer la conformité de son système d’information aux réglementations relatives à la protection des données personnelles et aux exigences de sécurité numérique de l’État.
2.2.4. Une nouvelle organisation de conduite des projets applicatifs au sein du ministère
Afin d’améliorer la rapidité et la qualité de la production des applications informatiques au sein du ministère, le plan de transformation numérique renforce la cohérence des feuilles de route applicatives et de l’architecture cible du système d’information.
Il prévoit une amélioration du pilotage des grands programmes en mode projet. Il s’agit de tirer les leçons des difficultés et des réussites constatées en la matière ainsi que des recommandations de la direction interministérielle du numérique (DINUM) : généralisation du pilotage en mode projet, relation de plus grande proximité avec les utilisateurs sur les sites déconcentrés avec un recours accru aux expérimentations, développement de projets plus courts sur des périmètres plus limités avec des jalons mieux identifiés, développement d’une architecture SI ouverte, modulaire, systématisant le recours aux API (application programming interface ou « interface de programmation d’application »), démarche qui a été identifiée comme l’un des axes majeurs de la refondation de la chaîne applicative Cassiopée.
Le développement des petits projets applicatifs en mode incubateur ou start‑up d’État sera largement soutenu.
Enfin, le rôle de coordination, de soutien et de gouvernance du secrétariat général sera renforcé afin d’assurer une meilleure coordination des feuilles de route applicatives des directions et d’aider à la montée en compétence des responsables de projet et au recrutement de directeurs de projet. À cette fin, il sera créé au sein du secrétariat général une cellule de soutien aux maîtrises d’ouvrage métier. Un travail de modélisation des organisations de conduite de projet sera engagé et un dispositif d’appui des directions de projet pour mieux piloter les relations avec les prestataires informatiques sera mis en place. Enfin, le ministère de la justice entend renforcer encore l’accompagnement de la conduite des projets, avec l’appui de la DINUM s’agissant des projets les plus structurants.
2.2.5. La poursuite d’une feuille de route applicative ambitieuse
Le ministère accentuera le développement en son sein de grands projets communs fonctionnels transversaux, destinés à soutenir le développement de l’ensemble des projets applicatifs (cloud, signature électronique, archivage électronique, identité numérique, renouvellement de la solution d’édition de documents en masse, valorisation de la donnée).
Dans le cadre d’une gouvernance renforcée, les projets applicatifs du ministère seront intensifiés, particulièrement en matière de numérisation et de dématérialisation, de communication électronique, d’aide à la décision et de pilotage des organisations. Les interconnexions applicatives, qui permettent de limiter le travail de ressaisie et de sécuriser la gestion de la donnée, seront priorisées et une attention particulière continuera d’être apportée aux outils d’échange d’information avec les partenaires des juridictions et des sites déconcentrés du ministère ainsi qu’avec les justiciables.
Cette priorisation s’illustrera dans le soutien aux principaux projets et programmes applicatifs du ministère, arbitrés chaque année lors du comité stratégique de la transformation numérique (CSTN).
La procédure pénale numérique poursuivra sa feuille de route ambitieuse en matière de dématérialisation native des 4 millions de procédures pénales transmises chaque année aux juridictions par les services enquêteurs et les administrations spécialisées. Ses travaux intégreront les liens croissants avec les nombreux outils techniques développés ces dernières années en matière pénale ainsi qu’avec l’application métier centrale en matière pénale, Cassiopée, qui verra se poursuivre le travail de refondation engagé en 2022, par des chantiers à la fois circonscrits et structurants (valorisation de la donnée à travers les API, refonte éditique, modernisation ergonomique et fonctionnelle).
Le projet Portalis, profondément réorganisé en 2022, fusionnera progressivement les nombreux applicatifs de la chaîne civile pour offrir un outil unique et moderne aux magistrats et aux greffiers des juridictions.
Plusieurs projets d’envergure en matière d’exécution des peines et de prise en charge des personnes placées sous main de justice connaîtront des avancées majeures : SAGEO (nouveau dispositif de télécommunication pour les personnels de surveillance), le NED (numérique en détention), GENESIS et PRISME, qui permettent la gestion des personnes incarcérées ou suivies en milieu ouvert et, enfin, ATIGIP 360, qui désigne les plateformes d’accès au travail d’intérêt général, à l’insertion professionnelle et aux placements extérieurs développés par l’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice (ATIGIP).
La modernisation du casier judiciaire national, engagée depuis plusieurs années, sera achevée avec l’aboutissement des projets ASTREA et Ecris TCN.
L’application PARCOURS, dont une première version a été déployée, permettra de centraliser et d’unifier le suivi des mineurs confiés à la protection judiciaire de la jeunesse, en lien avec les juridictions. Dans les juridictions, la dématérialisation des dossiers uniques de personnalité des mineurs sera poursuivie et adaptée pour améliorer la coordination entre les prises en charge pénale et civile.
Deux outils majeurs pour renforcer les capacités de suivi des auteurs d’infraction seront développés. L’application SISPOPP constituera l’instrument privilégié des parquets dans le suivi et le pilotage des politiques pénales prioritaires, au premier rang desquelles les violences intrafamiliales. Le ministère de la justice contribuera également au développement du fichier des auteurs de violences intrafamiliales (FPVIF) avec le ministère de l’intérieur. Les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) seront par ailleurs dotées d’un fichier de suivi et de recoupement des procédures, destiné à renforcer la lutte contre la criminalité organisée. Enfin, Justice.fr, une application pour smartphone à destination des justiciables, sera créée dès 2023, en lien avec la modernisation du portail internet du justiciable (cf. 2.6).
Tirant les conséquences du rapport « Rendre justice aux citoyens » établi par le comité des états généraux de la justice, qui indique que, dans les territoires dits d’outre‑mer, « l’accès au droit est particulièrement précaire dans un contexte de pauvreté et de fracture numérique largement supérieures à ce qui est observé sur le territoire européen de la France », une attention particulière sera portée, dans ces territoires, au maintien de la possibilité du recours au papier pour ceux qui ne pourront utiliser les saisines dématérialisées.
L’administration pénitentiaire doit permettre à toute personne détenue de bénéficier des ressources utiles à la réalisation de ses démarches administratives ou à la recherche d’un emploi ou d’une formation, y compris par voie numérique.
2.3. Des outils, équipements et moyens immobiliers au service de la justice
2.3.1. Une politique immobilière à la hauteur des enjeux du ministère de la justice
2.3.1.1 L’immobilier judiciaire
Le parc judiciaire est aujourd’hui saturé sous l’effet des augmentations successives d’effectifs depuis une dizaine d’années, représentant environ 10 % d’effectifs supplémentaires, alors que la surface du parc restait stable autour de 2,1 millions de mètres carrés. Il convient en conséquence, et compte tenu de la nouvelle augmentation des effectifs prévue, de poursuivre le programme de restructuration et d’extension engagé dans le cadre de schémas directeurs immobiliers locaux, dont les plus sensibles ont déjà été menés ou engagés. En raison du temps long de l’immobilier, lorsque les emprises immobilières actuelles ne sont pas en mesure d’intégrer tout ou partie des augmentations d’effectifs qui arriveront rapidement, de nouvelles prises à bail pourront répondre dans un premier temps et temporairement aux besoins immobiliers complémentaires pour les accueillir.
Ce programme immobilier permettra d’accueillir les nouveaux effectifs dans des configurations prenant en compte les nouveaux modes de travail et les orientations gouvernementales en matière de sobriété immobilière mais également d’accroître les capacités d’accueil du public, notamment en salle d’audience, pour permettre l’augmentation de l’activité attendue.
Les priorités de l’immobilier judiciaire pour 2023‑2027 sont donc les suivantes :
– garantir la pérennité et le bon fonctionnement technique du patrimoine par la mise en œuvre d’un programme de gros entretien et renouvellement qui prend en compte la sécurité et la sûreté des personnes et des biens, des mises aux normes réglementaires et d’accessibilité ;
– améliorer la situation des juridictions sur le plan fonctionnel et absorber l’augmentation actuelle et future des effectifs. Une attention particulière est accordée au traitement des archives et des scellés ainsi qu’à leur externalisation ;
– mettre en œuvre les objectifs gouvernementaux en matière de transition écologique des bâtiments de l’État ;
– prendre en compte les spécificités climatiques des territoires d’outre‑mer afin de construire ou de rénover les bâtiments de façon adaptée et durable ;
– dans la continuité du déploiement de l’augmentation des débits (ADD) et afin de parfaire ce déploiement jusqu’aux équipements terminaux, poursuivre la mise en œuvre de la rénovation des câblages, dans le cadre du plan de transformation numérique ministériel qui doit permettre de répondre à des besoins nouveaux dans l’exercice de la justice, notamment la retransmission vidéo dans différentes salles d’audience pour des procès hors normes, l’expérimentation de la radio par internet, les perspectives ouvertes par la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire autorisant sous conditions l’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences, etc. ;
– mettre en œuvre des solutions pérennes pour l’accueil des procès hors normes et pour la généralisation des cours criminelles départementales.
En 2023 et en 2024, la programmation judiciaire (avec l’indication de la date prévisionnelle de mise en chantier) concernera notamment les opérations suivantes :
– la construction d’un palais de justice à Lille (en cours) et à Saint‑Benoît (La Réunion, 2023) ;
– la réhabilitation d’un bâtiment pour reloger des juridictions à Mâcon (2024), Valenciennes (2024), etc. ;
– la restructuration et l’extension des palais de justice à Bayonne (2024), Évry (2024), Nancy (cour d’appel, 2023), Nantes (2024), Nanterre (2024), Niort (2023), Versailles (cour d’appel, 2023), etc. ;
– la restructuration de palais de justice, accompagnée de l’installation complémentaire de juridictions dans des sites à acquérir, à Arras (2024), Fort‑de‑France (2025), Toulouse (2024‑2027), etc. ;
– la restructuration des palais de justice d’Alençon (2024), de Bourges (en cours), de Carcassonne (2023), de Chaumont (2024), de Montargis (2024), de Paris (Île de la Cité, 2022‑2024‑2027), etc. ;
– l’externalisation de service au tribunal de Paris (2024), une réflexion concernant l’aménagement d’une salle pérenne des grands procès à Paris, la construction de centres d’archivage et de stockage de scellés en Île‑de‑France et en régions lyonnaise et toulousaine.
Les opérations relatives aux territoires d’outre‑mer feront l’objet d’une attention particulière tout au long de la programmation.
Il est prévu le lancement ou la poursuite de schémas directeurs immobiliers pour intégrer notamment les augmentations des effectifs sur vingt‑deux sites (Angers, Auxerre, Bar‑le‑Duc, Béthune, Boulogne‑sur‑Mer, Brest, Cahors, Cholet, Dax, Grenoble, La Rochelle, Orléans, Mende, Metz, Narbonne, Nice, Nouvelle‑Calédonie, Orléans, Rouen, Saverne, Valence‑Romans et tribunal judiciaire de Versailles) afin de fiabiliser le besoin avant le lancement d’une opération immobilière, et en vue de préparer la programmation du quinquennat suivant.
Enfin, est engagé un programme de rénovation thermique, dont certains chantiers sont d’ores et déjà lancés dans le cadre notamment du plan de relance (Nanterre, Île de la Cité…) et dont le financement devra être articulé avec la planification écologique définie au plan interministériel.
2.3.1.2 L’immobilier pénitentiaire
S’agissant du patrimoine pénitentiaire, il s’agira de poursuivre et de finaliser la construction de nouveaux établissements dans le cadre du programme de construction de 18 000 nouvelles places de prison, soit les 15 000 places déjà prévues par le « plan 15 000 » et 3 000 places supplémentaires qui seront réalisées sous réserve de la délivrance par les collectivités territoriales des autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de la première partie de ce plan, tout en engageant la rénovation énergétique et en poursuivant la réhabilitation du parc existant. Si l’implantation d’un des nouveaux établissements se trouve empêchée, il demeure possible de transférer le projet de construction sur un autre territoire où il pourrait être facilité par une volonté affirmée d’accueillir un établissement pénitentiaire. L’Agence publique pour l’immobilier de la justice se réserve ainsi la possibilité de lancer de nouvelles études afin de déterminer la faisabilité de la substitution d’un projet de construction à un autre.
La création de 18 000 places supplémentaires sur la période 2018‑2027 permettra d’assurer l’effectivité de la réponse pénale et de résorber la surpopulation carcérale, qui dégrade fortement la prise en charge des personnes détenues et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.
La résorption de la suroccupation des lieux de détention est indispensable pour rendre effectif l’objectif de réinsertion sociale de la peine privative de liberté en permettant la mise en œuvre d’activités, pour améliorer la prise en charge sanitaire et psychologique des personnes détenues et pour restaurer l’attractivité du métier de surveillant. Elle doit aussi permettre de garantir la dignité des conditions de détention, d’améliorer la sécurité et de mieux lutter contre la radicalisation violente.
Une réflexion interministérielle doit être conduite afin de permettre l’implantation des établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) dans les établissements pénitentiaires.
Les projections de population pénale à dix ans ont permis de territorialiser les nouvelles implantations de maisons d’arrêt. Le calibrage intègre en outre les conséquences de la réforme pénale, notamment la réduction du recours à la détention provisoire et la limitation des peines d’emprisonnement de courte durée.
L’administration pénitentiaire comptera, à l’issue du programme « 18 000 », près de 43 000 places construites depuis moins de 30 ans. Ce plan doit permettre d’atteindre un taux d’encellulement individuel de 80 % sur la totalité des établissements du parc, contre 40,4 % aujourd’hui.
Une partie de ces nouvelles places sont créées au sein des nouvelles structures d’accompagnement vers la sortie. Ces dernières, rattachées à des établissements existants, permettent l’exécution de courtes peines, traditionnellement effectuées en maison d’arrêt, au sein d’un environnement plus favorable à la préparation de la réinsertion sociale, notamment grâce à des principes de vie quotidienne fondés sur la responsabilisation du condamné et l’apprentissage de l’autonomie.
Sur la cinquantaine d’opérations du programme « 15 000 », 11 établissements ont d’ores et déjà été livrés (soit 3 951 places brutes créées et 2 441 nettes une fois prises en compte les fermetures de prisons vétustes) et 15 sont en travaux. Au total, 24 établissements, soit la moitié, seront opérationnels en 2024.
La mise en œuvre du programme a été marquée à ses débuts par la difficulté des recherches foncières, souvent pour des raisons de faisabilité technique ou environnementale (découverte d’espèces protégées notamment), mais également d’acceptabilité de la part des élus ou des riverains. Elle a également été retardée par des démarches contentieuses. Les terrains nécessaires au lancement de l’ensemble des projets étant toutefois désormais sélectionnés, les opérations sont entrées dans leur phase active et le rythme des livraisons va maintenant s’accélérer, pour s’échelonner jusqu’à la fin 2027.
Ainsi, en 2022, ont été livrés le centre de détention de Koné (120 places) ainsi que les deux structures d’accompagnement vers la sortie (SAS) de Caen (90 places) et de Montpellier (150 places), représentant au total 360 places.
En 2023, 10 nouveaux établissements actuellement en voie d’achèvement, représentant 1 958 places, seront livrés : les centres pénitentiaires de Troyes‑Lavau et de Caen‑Ifs, le centre de détention de Fleury‑Mérogis ainsi que 7 SAS (Valence, Avignon, Meaux, Osny, Le Mans‑Coulaines, Noisy‑le‑Grand et Toulon).
D’ici la fin 2023, les derniers établissements seront entrés en phase opérationnelle en vue d’une livraison prévue en 2024 (extension de Nîmes, SAS de Colmar et de Ducos), 2025 (Baumettes 3, Wallis‑et‑Futuna, InSERRE – Innover par des structures expérimentales de responsabilisation et de réinsertion par l’emploi – Arras), 2026 (SAS d’Orléans, Bordeaux‑Gradignan, extension de Baie‑Mahault, Avignon‑Comtat Venaissin, Tremblay-en-France) et 2027 (Toulouse‑Muret, Saint‑Laurent‑du‑Maroni, Perpignan-Rivesaltes, Nîmes, Melun‑Crisenoy, Vannes, Angers, Noiseau, Le Muy, Val d’Oise, InSERRE : Donchery et Toul, Pau et la SAS de Châlons‑en‑Champagne).
Les opérations de gros entretien ou de rénovation du parc pénitentiaire constituent également une priorité pour offrir de meilleures conditions de travail aux personnels et des conditions d’incarcération dignes.
Ainsi, le budget consacré chaque année à l’entretien des établissements pénitentiaires existants a doublé depuis 2018. L’adaptation de l’immobilier des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) a également été engagée ces dernières années à travers des opérations de déménagement, d’extension ou de réhabilitation des locaux, afin d’accueillir dans de bonnes conditions les renforts d’effectifs résultant de la création de 1 500 emplois supplémentaires sur la période 2018‑2022, dont l’arrivée dans les SPIP à l’issue de leur formation s’étalera jusqu’en 2024.
Par ailleurs, deux schémas directeurs de rénovation concernant les établissements de Fresnes et de Poissy ont été engagés en vue de conserver les capacités opérationnelles de ces établissements stratégiques d’Île‑de‑France.
Dans le cadre de l’application du décret n° 2019‑771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, la rénovation énergétique du patrimoine pénitentiaire doit être amplifiée dans un cadre pluriannuel.
Les spécificités climatiques des territoires d’outre‑mer devront également être prises en compte dans la construction ou la rénovation du patrimoine pénitentiaire.
Dans un premier temps, 25 établissements ont été ciblés : conçus de manière similaire au sein du programme « 13 000 » (mis en service entre 1990 et 1992), ils ne répondent pas aux exigences de maîtrise énergétique et n’ont pas encore fait l’objet de travaux de gros entretien ou de renouvellement. Les travaux concerneront principalement le remplacement des menuiseries extérieures, l’isolation et l’étanchéité des toitures des bâtiments d’hébergement.
Afin d’accompagner une politique ambitieuse de formation continue des personnels pénitentiaires, notamment dans le cadre du socle commun de formation ou de la mise en œuvre de la charte du surveillant acteur (« Principes du surveillant pénitentiaire, acteur incontournable d’une détention sécurisée », 2021), l’administration pénitentiaire souhaite doter progressivement les directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP), qui exercent cette compétence, de centres de formation continue disposant de salles adaptées à l’enseignement métier, notamment des espaces de simulation d’intervention, comme on en trouve à l’ENAP.
La DISP de Paris sera ainsi pourvue, dès 2024, d’un centre de formation continue de ce type, en complément d’un centre francilien de sécurité, qui sera livré cette année.
Enfin, la loi n° 2002‑1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice a créé les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) pour accueillir des personnes détenues atteintes de troubles mentaux. Le programme de construction initial prévoyait l’ouverture de 705 places en deux tranches de construction.
La première tranche, qui s’est achevée en 2018 par l’ouverture de l’UHSA de Marseille, a concerné neuf unités totalisant 440 places. Le lancement effectif d’une seconde tranche de construction des UHSA prévoit la création de 3 nouvelles UHSA dans le ressort des directions interrégionales de Paris (60 places), Toulouse (40 places) et Rennes (60 places). Ce programme doit se baser sur les besoins dûment recensés au moyen d’une évaluation du nombre de personnes en demande de prise en charge psychiatrique.
Une réflexion sera conduite afin de tenir compte du vieillissement de la population carcérale et de la nécessaire adaptation des infrastructures à la prise en charge de la perte d’autonomie liée à l’âge des détenus.
2.3.1.3 L’immobilier de la protection judiciaire de la jeunesse
Le patrimoine immobilier de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est caractérisé par un nombre important d’unités immobilières de petite dimension, disséminées sur l’ensemble du territoire national pour être au plus près des mineurs et de leurs familles.
La programmation immobilière de la protection judiciaire de la jeunesse vise :
– à maintenir à un haut niveau d’intervention l’effort en faveur de l’ensemble des structures de la PJJ, en programmant des travaux d’entretien lourd, des restructurations et des constructions neuves, prolongeant la dynamique de remise à niveau du parc immobilier de la PJJ ;
– à poursuivre la mise en œuvre du programme des centres éducatifs fermés (CEF) ;
– à lancer de nouvelles opérations pour améliorer et accroître son patrimoine destiné aux activités d’insertion.
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) dispose actuellement de 52 CEF en activité, 18 dans le secteur public et 34 dans le secteur associatif, et deux centres en suspension d’activité, l’un public et l’autre associatif.
La construction de 21 CEF a été lancée en 2019, dont 6 pour le secteur public, sous maîtrise d’ouvrage publique. Un CEF public (Bergerac) est déjà opérationnel depuis 2022 et un deuxième est en cours de construction (Rochefort). Deux CEF associatifs ont également été livrés et une dizaine de projets sont en cours.
En parallèle, la construction de 12 unités éducatives d’activités de jour (UEAJ) est prévue pour compléter le maillage territorial, augmenter les capacités de placement et développer l’insertion dans le cadre du code de la justice des mineurs.
Enfin, une opération lourde de réhabilitation du patrimoine francilien de la protection judiciaire de la jeunesse va être engagée.
2.3.1.4. Une nouvelle gouvernance des investissements immobiliers
S’agissant des crédits pour les investissements immobiliers, une clause de revoyure sera prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 afin d’apprécier le degré d’avancement de la programmation immobilière judiciaire et pénitentiaire et ses conditions économiques. Les crédits immobiliers non consommés en cours de gestion seront reportés sur l’exercice suivant pour permettre le financement des opérations programmées. Les crédits alloués aux investissements immobiliers du ministère ne pourront pas être utilisés à une autre fin.
S’agissant de la gouvernance des investissements immobiliers, un comité stratégique immobilier, présidé par le ministre de la justice, sera mis en place pour examiner, pour chaque projet d’investissement majeur, la satisfaction du besoin opérationnel, la stratégie de maîtrise des risques, le coût global intégrant les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance ainsi que la faisabilité financière d’ensemble.
Compte tenu de son ampleur et de ses enjeux, la programmation immobilière du ministère fera l’objet d’un suivi interministériel régulier associant le ministère chargé du budget, qui procédera à un examen contradictoire de la soutenabilité financière desdits projets de même que, chaque année, de la programmation pluriannuelle.
Le renforcement du pilotage des investissements doit notamment permettre, sous la responsabilité du ministre de la justice, d’assurer la cohérence d’ensemble des décisions ministérielles en matière d’investissement et de maîtriser les coûts, les délais et les spécifications des projets d’investissements majeurs.
2.3.2. Des missions de surveillance modernisées
La dynamique de modernisation des missions de surveillance sera poursuivie sur la période 2023‑2027 : généralisation du numérique en détention, équipement des agents pénitentiaires en terminaux mobiles polyvalents et caméras‑piéton, et modernisation des systèmes d’information.
L’administration pénitentiaire s’est donnée pour priorité de réduire les violences, de lutter contre la radicalisation violente et de poursuivre la sécurisation des établissements.
Les actions destinées à lutter contre la violence sont la condition d’un climat de travail sécurisé et apaisé pour les personnels et d’une exécution de la peine digne pour les personnes placées sous main de justice. Pour atteindre cet objectif, un plan national pluriannuel de lutte contre les violences, sous toutes ses formes, commises tant en milieu ouvert qu’en milieu fermé, a été initié en décembre 2021. Sur la base d’un état des lieux précis de la situation des violences en milieu pénitentiaire, il vise à formuler des propositions concrètes et à déployer, à partir du début de l’année 2023, des outils et des pratiques efficaces afin de réduire les violences en détention et en milieu ouvert, à l’encontre des personnels, mais également entre personnes détenues. La conception de ce plan s’accompagne de la montée en puissance du rôle du surveillant pénitentiaire, acteur incontournable d’une détention sécurisée, conformément à la charte signée par le garde des sceaux avec les organisations professionnelles en avril 2021.
Par ailleurs, de nouvelles unités pour détenus violents seront ouvertes en 2023 à Lyon‑Corbas et en 2024 à Alençon‑Condé‑sur‑Sarthe.
Pour la prise en charge spécifique des personnes radicalisées, un nouveau marché permettant d’augmenter le nombre de personnes prises en charge dans les centres de jour et élargissant le maillage territorial a été attribué le 4 octobre 2022. S’agissant des quartiers d’évaluation de la radicalisation, l’ouverture récente d’une structure réservée aux femmes à Fresnes permet de compléter la prise en charge de ce public. Un deuxième quartier de prise en charge de la radicalisation pour les femmes sera également créé en 2023. Par ailleurs, une réflexion sur l’implantation de nouveaux quartiers réservés aux femmes radicalisées pourra être engagée afin de mieux les répartir sur le territoire.
Afin d’accompagner cette politique, des médiateurs du fait religieux supplémentaires seront recrutés dès 2023.
À l’issue d’une expérimentation en 2022 qui a démontré sa pertinence, il est proposé de généraliser les caméras‑piétons à partir de 2023. Cette généralisation permettra d’équiper en caméras individuelles les personnels assurant des missions présentant un risque particulier d’incident ou d’évasion. Le dispositif est à la fois un matériel de sécurité supplémentaire pour les agents, un élément de preuve qui facilite la manifestation de la vérité en cas d’incident et un outil visant à l’amélioration des pratiques professionnelles.
Par ailleurs, après avoir équipé de terminaux mobiles les équipes chargées des missions extérieures, comme les extractions judiciaires, les personnels de surveillance seront progressivement dotés, dans les détentions, d’un téléphone mobile leur permettant d’assurer leurs différents types de communication (émetteur/récepteur, téléphone, alarme, accès à distance aux applications métier). À l’issue d’une expérimentation à Fresnes fin 2022, le projet entrera en 2023 en phase de généralisation. Les agents du milieu ouvert seront également équipés de dispositifs adaptés à leurs spécificités.
Face à l’évolution des publics hébergés et à l’augmentation des phénomènes de violence, l’administration pénitentiaire poursuivra les actions visant à sécuriser les établissements ainsi que les services pénitentiaires d’insertion et de probation et à mieux protéger les personnels sur leur lieu de travail : déploiement des dispositifs anti‑projections, renouvellement des systèmes de radiocommunication, remise à niveau de la vidéosurveillance et des portiques de détection et déploiement de dispositifs anti‑drones.
Des moyens importants seront consacrés dès 2023 à la pose ou au remplacement de clôtures, à l’agrandissement des parkings pour accroître le nombre de places de stationnement et pour éviter aux personnels de stationner leur véhicule dans un espace ouvert, à la gestion des entrées par lecteur de badges ainsi qu’au traitement des abords des domaines, pour les rendre carrossables et pour favoriser leur contrôle par les équipes locales de sécurité pénitentiaire.
Afin de lutter contre l’utilisation des moyens de communication illicites en détention, l’installation de dispositifs de neutralisation par brouillage des téléphones portables, engagée depuis 2018 en ciblant les structures sécuritaires et sensibles, se poursuivra. Par ailleurs, les quartiers d’isolement et disciplinaires des établissements pénitentiaires livrés dans le cadre du programme 15 000 seront systématiquement pourvus de cette technologie, qui couvre l’ensemble des fréquences Bluetooth, WIFI et cellulaires (dont la 5G).
Enfin, trois ans après sa structuration en service à compétence nationale, le service national du renseignement pénitentiaire (SNRP) continuera à être conforté avec, en particulier, la professionnalisation des métiers du renseignement au sein de l’administration pénitentiaire et l’amélioration de l’attractivité des emplois, pour qu’il puisse remplir pleinement ses missions. La préparation et le renforcement de l’évaluation lors de la fin de la peine comme composante de la stratégie de lutte contre la radicalisation fera l’objet d’une réflexion au sein du service national du renseignement pénitentiaire.
Le ministère s’est engagé dans le projet « réseau radio du futur » (RRF), qui a pour ambition d’apporter aux différents services de sécurité et de secours une solution de communication à haut débit et multimédia fiable, performante, sécurisée et interopérable. L’administration pénitentiaire travaille sur ce projet depuis deux ans en lien étroit avec le ministère de l’intérieur. Il est prévu que le ministère de la justice soit membre du conseil d’administration de l’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (ACMOSS), chargée de la gestion du projet.
La première phase de déploiement au sein des établissements et des services pénitentiaires est envisagée à l’horizon 2024. Elle concernera les missions extérieures (extractions judiciaires, équipes locales de sécurité pénitentiaires, unités hospitalières, agents de surveillance électronique), soit une population d’environ 4 000 agents. La seconde phase de déploiement a vocation à assurer les communications intérieures des établissements, à l’issue de tests de qualification préalables à un déploiement à compter de 2025.
Des cas d’usage supplémentaires sont également envisagés au bénéfice d’autres personnels ou services du ministère de la justice.
Enfin, afin de répondre au déficit d’attractivité de la filière de surveillance, qui empêche l’administration pénitentiaire de disposer d’un capital humain suffisant pour réaliser ses missions, des mesures sont prises pour permettre le recrutement de surveillants pénitentiaires adjoints contractuels. Bien que des efforts aient été réalisés ces dernières années pour favoriser l’attractivité du métier, la condition actuelle de surveillant ne permet pas de garantir des recrutements suffisants et de fidéliser les personnels. Aussi, parallèlement à une réforme statutaire et indemnitaire d’envergure du corps d’encadrement et d’application, qui vise à répondre à cette problématique et à dynamiser le recrutement, il est proposé de créer un statut de surveillant adjoint contractuel, sur le modèle du statut de policier adjoint. Ce nouveau vecteur de recrutement permettrait, pour les postes demeurés vacants à l’issue des concours de surveillants, de recourir à une ressource humaine de proximité en proposant des emplois dans des établissements pénitentiaires correspondant aux bassins de vie des agents recrutés. Les missions attribuées aux surveillants adjoints contractuels, qui interviendront aux côtés des surveillants pénitentiaires, seront circonscrites à certaines tâches limitativement énumérées. Ces missions consisteraient principalement en des missions de soutien aux surveillants en détention, des opérations de fouille, sectorielle et de cellule, sous la responsabilité d’un surveillant titulaire, la garde des murs, par exemple lors d’opérations de travaux, le suivi des écoutes téléphoniques autorisées au sein de l’établissement, le suivi de la vidéosurveillance, l’accueil des familles ou la surveillance des parloirs, la conduite de véhicules ou encore le soutien des greffes pénitentiaires. Par principe, elles devraient être systématiquement réalisées en binôme avec un surveillant pénitentiaire titulaire lorsqu’elles impliquent un contact direct avec la population carcérale au sein des lieux de détention. Les surveillants adjoints, âgés de dix‑huit à moins de trente ans, seront recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, et pourront accéder aux concours de surveillants par une voie réservée, afin d’encourager et de favoriser leur titularisation dans le corps des surveillants pénitentiaires. Ils pourraient bénéficier d’une formation d’une durée de dix‑huit semaines comprenant deux périodes : une période de seize semaines qui se déroulerait dans un établissement de formation et aboutirait à la délivrance d’une attestation d’aptitude à l’emploi, puis une période de deux semaines effectuée dans un établissement pénitentiaire dans le département du lieu d’affectation de l’intéressé. Ce dispositif constituerait un levier d’optimisation des recrutements au moment où les besoins sont très importants au regard des départs en retraite et de la mise en service des nouveaux établissements pénitentiaires.
2.3.3. Des capacités de statistiques et d’évaluation des politiques publiques de la justice
La place de la statistique au sein du ministère de la justice sera consolidée, sur la période 2023‑2027, par le déploiement de la feuille de route issue de réflexions collectives associant les équipes du service et toutes les directions du ministère. Ces réflexions ont intégré les préconisations de la mission conjointe des inspections générales de la justice et de l’INSEE sur l’organisation, les perspectives et les enjeux de la statistique au sein du ministère, dont le rapport final a été rendu au début de l’année 2022, et pris en compte l’avis de l’Autorité de la statistique publique.
Le service statistique ministériel s’appuie ainsi sur trois éléments majeurs : une offre de services renouvelée, une collaboration renforcée au sein du ministère et avec la statistique publique, et un positionnement plus central du service dans l’offre et la circulation de la donnée. La réorganisation induite démarre dès 2023, dans un contexte de demandes priorisées.
En ce sens, une grande enquête nationale sur les attentes des justiciables en termes de justice civile sera lancée avec une collecte en collaboration avec l’INSEE ; ses premiers résultats seront disponibles en 2025. Elle permettra de mesurer la satisfaction des usagers, les attentes des citoyens, l’image de la justice et l’importance du « non‑recours à la justice » sur quelques contentieux. En outre, sera remaniée la gamme des publications et de produits de diffusion, après examen des besoins, pour en améliorer le rapport entre investissement et efficacité, l’aboutissement de la démarche étant la définition d’une stratégie de communication statistique moderne, articulée avec la communication ministérielle et celle du service statistique public. Une autre action prioritaire à l’horizon 2027 est d’optimiser l’accès aux bases de données individuelles du ministère à des fins statistiques, notamment en matière d’appariements des fichiers.
Poursuivant la démarche de données ouvertes déjà engagée par le ministère, le service statistique ministériel met à disposition, à des fins de recherche, les données issues des logiciels de gestion des juridictions anonymisées.
Par ailleurs, afin d’éclairer au mieux les décisions stratégiques, il convient de renforcer l’évaluation des politiques déjà menées et de mieux anticiper l’impact des réformes à venir. Une méthode d’évaluation commune au ministère sur les évaluations sera formalisée en 2023 pour le lancement d’évaluations les années suivantes.
2.4. Des réponses sectorielles fortes dans le champ de la justice civile et de la justice pénale
2.4.1. Pour la justice civile : développer une véritable politique de l’amiable, simplifier la procédure et accentuer la protection des personnes vulnérables
2.4.1.1. Une politique de l’amiable
Il est indispensable de développer une véritable politique de l’amiable favorisant une justice participative, plus rapide, donc plus proche des attentes des justiciables. Si ces dispositions seront essentiellement de niveau réglementaire, le Parlement sera associé à cette réforme par une présentation du Gouvernement devant les commissions des lois.
En premier lieu, la mise en œuvre de cette démarche passe par la réorganisation des dispositions relatives aux modes alternatifs de règlement des différends dans le code de procédure civile. Aujourd’hui, les dispositions qui concernent l’amiable sont éparses et incomplètes. Il faut que les principes directeurs de l’amiable ainsi que ses outils soient rassemblés dans un seul livre du code de procédure civile.
En deuxième lieu, tous les professionnels du droit – notamment les magistrats, les avocats, les greffiers, l’équipe autour du juge, les notaires, les commissaires de justice – doivent s’investir dans ce changement de culture, qui va bien au delà de la simple question de la gestion des flux et des stocks. Les écoles de formation – École nationale de la magistrature, École nationale des greffes, mais également les écoles de formation des avocats, entre autres – seront en première ligne pour former et accompagner les professionnels dans cette nouvelle approche globale de l’application du droit.
En troisième lieu, il s’agit également de développer de nouveaux modes amiables aux côtés de la médiation et de la conciliation afin que le justiciable participe à l’œuvre de justice, soit écouté et responsabilisé. Au Québec, le taux de succès de ces procédures de règlement amiable en matière civile est de 80 %. Il s’agit de :
– la création d’un magistrat référent pour les modes alternatifs de règlement des différends, qui sera chargé au sein de chaque juridiction de veiller à l’effectivité de la mise en œuvre du recours obligatoire aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD) ;
– la césure du procès civil, qui est en partie inspirée de la pratique étrangère : elle consiste à faire trancher par le tribunal le nœud du litige, par exemple un problème de responsabilité médicale, et ensuite à proposer aux parties de s’accorder sur le reste des demandes, ici le montant de l’indemnisation ;
– l’audience de règlement amiable : inspirée du Québec, cette nouvelle procédure permet au juge d’amener les parties, avec l’aide de leurs avocats, à trouver un accord auquel il peut être donné force exécutoire.
Le Conseil national de la médiation, dont les membres ont été nommés par arrêté le 25 mai 2023, sera, dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues, pleinement associé au développement d’une véritable politique de l’amiable et participera, par des actions de formation, au renforcement de la culture de l’amiable.
2.4.1.1.1 Audience de règlement amiable
L’audience de règlement amiable sera introduite tant dans le cadre de la procédure écrite ordinaire que dans celui de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire.
Le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés pourront désigner, à la demande des parties ou d’office après avoir recueilli l’avis des parties, par une mesure d’administration judiciaire, un juge extérieur à la formation de jugement chargé de tenir une audience de règlement amiable.
La désignation d’un juge chargé de l’audience de règlement amiable constituera une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance.
Les conditions dans lesquelles l’audience de règlement amiable se déroule, le rôle du juge et des parties ainsi que l’issue de cette audience seront précisés par décret.
L’audience de règlement amiable doit avoir pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, par l’évaluation de leurs besoins, de leurs positions et de leurs intérêts respectifs ainsi que par la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge désigné pourra prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il pourra procéder aux constatations, aux évaluations, aux appréciations ou aux reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il pourra décider d’entendre les parties séparément.
Sauf accord contraire des parties ou raisons impérieuses d’ordre public, tout ce qui sera dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, devra demeurer confidentiel.
À l’issue de l’audience, les parties pourront demander au juge désigné, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel.
2.4.1.1.2 La césure du procès civil
La césure du procès civil sera introduite dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Elle permettra à la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie.
Les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel seront précisées par décret.
En cas de clôture partielle décidée par le juge de la mise en état, il sera prévu :
– que la formation de jugement est saisie des seules prétentions faisant l’objet de la césure et statue par un jugement partiel ;
– que ce jugement est susceptible d’appel immédiat ;
– et que la mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle.
Les parties pourront tirer les conséquences du jugement partiel, notamment en recourant à une médiation ou à une conciliation de justice pour rechercher un accord amiable sur les prétentions restant en discussion.
2.4.1.2. La simplification de la procédure civile
S’agissant de la procédure d’appel, les décrets dits Magendie n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction des délais en matière civile. Les délais de procédure prévus par ces décrets seront donc desserrés, leur rigidité actuelle pénalisant les avocats et les justiciables sans assurer un règlement plus rapide des litiges.
De manière plus générale, il sera recherché une meilleure lisibilité et une plus grande simplification de la procédure d’appel. Ainsi, seront amendés des points précis de la procédure civile, considérés par les acteurs du monde judiciaire comme des complexités inutiles, chronophages ou simplement peu adaptées à la pratique quotidienne.
Il sera également tenu compte des travaux déjà engagés dans le but d’améliorer la présentation des écritures.
Il est enfin envisagé de mettre en place un mode unique de saisine du juge par la généralisation de la requête signifiée.
L’objectif cible de ce plan d’action pour la matière civile, conjugué au renforcement des ressources humaines et des moyens matériels alloués aux juridictions, est une division par deux des délais de procédure.
Enfin, il est prévu de recentrer le juge des libertés et de la détention (JLD) sur la matière pénale, en confiant à un magistrat du siège du tribunal judiciaire les fonctions civiles actuellement dévolues au JLD par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par le code de la santé publique (contentieux des hospitalisations sous contrainte). Cette mesure nécessitera un réajustement de la répartition des effectifs dans les juridictions entre les JLD et les juges non spécialisés. Les indemnités d’astreinte des magistrats intervenant les fins de semaine dans les fonctions civiles actuellement dévolues au JLD seront maintenues sans que des quotas d’astreinte puissent leur être opposés.
2.4.1.3 La protection des personnes vulnérables
À ce jour, notamment du fait du vieillissement de la population, près de 800 000 personnes ne sont plus en capacité de pourvoir à leurs intérêts. La protection de nos concitoyens les plus fragiles est également un enjeu majeur de la justice civile.
Il y a donc lieu de poursuivre les objectifs de la loi n° 2007‑308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de renforcer notamment le recours aux mesures alternatives aux dispositifs de protection judiciaire que sont la tutelle et la curatelle.
Le mandat de protection future, qui vise à désigner à l’avance une personne pour se faire représenter dans les actes de la vie courante, sera développé pour la représentation mais également pour l’assistance. Il en va de l’intérêt de la personne dont la fragilité va croissant au fil des années et dont la protection pourra ainsi évoluer.
L’habilitation familiale pourrait être confiée à un cercle de proches élargi, par exemple aux neveux et aux nièces, dès lors qu’ils entretiennent des liens étroits avec la personne vulnérable.
2.4.2. Pour la justice sociale et commerciale : renforcer les moyens et la lisibilité du paysage juridictionnel
2.4.2.1. Les orientations pour les conseils de prud’hommes
Dans la ligne de la position commune signée par une grande partie des organisations syndicales et patronales représentatives, les moyens d’aide à la décision, les formations et l’indemnisation des conseillers prud’hommes, gage du plein effet du principe paritaire, seront accrus. Pour faciliter l’accès à cette fonction, les conditions de candidature seront assouplies.
Par ailleurs, l’attention à la gestion du flux des affaires, dans leur instruction et leur audiencement, sera renforcée. À cette fin, les responsabilités et les pouvoirs des greffiers et des présidents des tribunaux judiciaires pourraient être accrus.
L’ensemble de ces actions se feront en concertation étroite avec le conseil supérieur de la prud’homie.
2.4.2.2. Accélérer et adapter la justice commerciale
La justice économique doit faire l’objet de certaines innovations permettant d’en assurer la lisibilité pour le justiciable et ses différents acteurs et d’en renforcer la centralité en matière de régulation économique.
Afin d’assurer une prise en compte optimale des spécificités du contentieux commercial et dans un souci de bonne administration de la justice, un tribunal des activités économiques (TAE) compétent pour connaître de toutes les procédures amiables et collectives, à l’exception de celles concernant certaines professions libérales, sera constitué, par l’intermédiaire d’une expérimentation, auprès d’un échantillon représentatif de neuf à douze territoires expérimentateurs.
Une contribution financière sera à cette occasion également expérimentée, à l’instar de ce qui se pratique dans la plupart des autres pays européens. Elle tiendra compte, notamment, de la faculté contributive du demandeur, de l’enjeu du litige et de sa nature. En seront exclus la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et l’État. Cette contribution a vocation à financer le service public de la justice et servira d’outil supplémentaire pour le juge. En cas de règlement amiable du différend, il sera procédé au remboursement de cette contribution.
Dans le but de renforcer leurs compétences, le ministère de la justice mettra à la disposition des magistrats du corps judiciaire une offre de formations, incluant des modules pratiques, sur les enjeux économiques et financiers de la vie des entreprises.
2.4.3. En matière pénale, simplifier et moderniser la procédure
2.4.3.1. Une réécriture globale du code de procédure pénale en concertation avec les parlementaires et les professionnels
L’objectif poursuivi est celui d’une réécriture globale du code de procédure pénale afin de parvenir à une justice pénale plus simple, plus claire, plus intelligible et plus efficace, intégrant les potentialités offertes par le développement numérique et répondant ainsi à l’attente légitime des praticiens et des justiciables.
Il s’agit, en procédant à une recodification et une réécriture à droit constant, de conserver les principes fondamentaux, les acquis des droits de la défense ou encore les évolutions procédurales récentes et de les rendre plus lisibles. Il s’agit aussi de moderniser le code de procédure pénale et de l’adapter aux attentes des professionnels du droit et des justiciables, notamment à l’aune des potentialités offertes par le développement numérique.
Ce travail nécessaire, réclamé par l’ensemble des acteurs et des observateurs du monde judiciaire, comporte deux aspects indissociables qui doivent être conduits conjointement : d’une part, une clarification des dispositions existantes du code et la refonte de son plan et, d’autre part, la simplification des procédures.
Cette simplification doit permettre leur sécurisation juridique, la recherche d’une plus grande efficacité, l’allègement de contraintes formelles pesant sur les acteurs, le respect des garanties des droits de la défense et la réduction des délais de jugement.
Un comité scientifique, composé de professionnels du droit de tous horizons (magistrats, personnels de greffe, avocats, professeurs de droit, représentants des services d’enquête…), sera chargé de formuler les propositions de clarification du code de procédure pénale qui serviront de base à l’ordonnance de recodification à droit constant prévue par la présente loi. Il débutera ses travaux courant 2023.
Ce comité formulera par ailleurs des propositions de simplification répondant aux objectifs fixés ci‑dessus.
Un comité composé de parlementaires représentant tous les groupes politiques des deux assemblées sera chargé d’assurer le suivi de ces travaux. Ce comité sera ainsi consulté de façon régulière et au moins trimestriellement sur l’état d’avancement de ces travaux, sur les projets d’écriture du comité scientifique et sur le nouveau plan du code, notamment avant les saisines du Conseil d’État sur le projet d’ordonnance puis sur le projet de loi de ratification prévus à l’article 2.
2.4.3.2. De nouvelles mesures de procédure pénale limitées et cohérentes
Dans l’attente des conclusions des travaux de clarification et de simplification de la procédure pénale, les nouvelles dispositions dans ce domaine seront limitées afin d’assurer la plus grande stabilité du droit pour les praticiens et les citoyens.
Ainsi, il sera en premier lieu procédé à une nécessaire réforme du statut de témoin assisté, afin que la personne placée sous ce statut puisse bénéficier de nouveaux droits, dont un droit d’appel étendu. L’objectif recherché est que ce bénéfice de droits supplémentaires permette que ce statut soit préféré à celui de la mise en examen, parfois retenue uniquement afin d’étendre les droits de la défense.
En deuxième lieu, afin de limiter davantage le nombre d’informations judiciaires et de réserver ces dernières aux procédures criminelles ainsi qu’aux procédures délictuelles dont la complexité ou la gravité justifie le recours à l’information, les procureurs pourront utiliser plus largement la procédure dite de comparution à délai différé. Cela permettra de soumettre les mis en cause à des mesures de surveillance et de contrôle par le juge des libertés et de la détention, tout en poursuivant l’enquête pendant une durée maximale de quatre mois.
En troisième lieu, un nouveau dispositif doit permettre aux enquêteurs, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, de procéder à des perquisitions de nuit au domicile, aujourd’hui réservées à un champ très limité de la criminalité grave, pour les crimes de droit commun, notamment pour permettre la préservation des preuves et éviter un nouveau passage à l’acte.
En quatrième lieu, une nouvelle forme de mise en place de l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) doit permettre de limiter le recours à la détention provisoire. Plutôt que de placer la personne sous le régime de la détention provisoire puis d’étudier l’éventualité d’une ARSE, le juge pourra désormais inverser l’approche en ordonnant immédiatement le placement sous ARSE tout en plaçant la personne sous un régime d’incarcération provisoire à la durée très limitée dans l’attente de la mise en place effective de cette mesure de sûreté. Compte tenu de l’augmentation constante du nombre de placements sous surveillance électronique, une attention particulière sera portée aux moyens alloués au personnel pénitentiaire pour accomplir ces missions de surveillance.
En cinquième lieu, la procédure de comparution immédiate sera simplifiée, par exemple grâce à l’harmonisation des délais de renvoi.
En sixième lieu, le juge des libertés et de la détention sera désormais compétent pour statuer sur les demandes relatives aux modifications du contrôle judiciaire des personnes prévenues. Cela permettra d’alléger la procédure et de décharger le tribunal correctionnel.
En septième lieu, afin de faire gagner un temps précieux aux enquêteurs, il sera recouru chaque fois que nécessaire aux technologies de communication audiovisuelle pour l’exercice du droit à un examen médical et à l’assistance d’un interprète.
En huitième lieu, l’autorisation par un juge d’utiliser les micros, les caméras et les dispositifs de localisation intégrés aux matériels numériques utilisés par un ou plusieurs mis en cause permettra de réduire les difficultés liées à l’installation, souvent risquée et dangereuse pour les agents chargés de cette mission, de caméras et de micros à des fins de captation et d’enregistrement d’images ou de paroles prononcées ou de balises à des fins de localisation en temps réel. Pour permettre à la police judiciaire d’accroître son efficacité grâce à ces technologies, des protections supplémentaires sont en outre apportées aux échanges avec les avocats afin de garantir le droit de la défense. En outre, dans la continuité du rapport de la commission relative aux droits de la défense dans l’enquête pénale et au secret professionnel de l’avocat, présidée par M. Dominique Mattei, et de sa recommandation n° 16 touchant aux écoutes téléphoniques, une réflexion sera engagée pour développer des moyens techniques permettant d’assurer la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client.
Enfin, les dispositions sur le travail d’intérêt général seront modifiées, afin de favoriser le recours à cette peine.
2.4.3.2 bis. (Supprimé)
2.4.3.3. Des dispositions au service de l’approfondissement des politiques pénales du ministère
En parallèle des ambitions définies par le ministère de l’intérieur dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation de ce ministère (LOPMI) ou le projet de réforme de la police nationale, qui doivent permettre de renforcer les capacités des services d’enquête afin de faire face aux crises ou aux menaces persistantes ou nouvelles de la délinquance, la refonte du code de procédure pénale, offrant des outils juridiques et numériques rénovés et renforcés, doit permettre le développement d’une justice pénale à la hauteur des attentes de nos concitoyens et de nos institutions.
Cette justice pénale, digne de ses missions dans un État démocratique, passe par la mise en œuvre des politiques pénales exposées dans la circulaire de politique pénale générale du garde des sceaux du 20 septembre 2022. Ces politiques pénales s’intègrent dans les politiques publiques prioritaires fixées par le Président de la République, avec le souci d’être cohérentes au niveau national tout en étant adaptées aux enjeux de chaque territoire.
La justice pénale justifie qu’une attention renouvelée soit portée aux organisations judiciaires, en veillant notamment à la spécialisation de certaines d’entre elles et à l’articulation des différents échelons juridictionnels, pour traiter de manière efficiente tous les champs de la délinquance, notamment en matière de criminalité organisée, de cybercriminalité ou d’atteintes à l’environnement.
Une justice pénale de qualité impose en outre de développer le numérique au soutien de l’action des juridictions dans le pilotage ou le suivi des politiques pénales, leur animation et leur évaluation.
Elle impose tout autant des méthodes de travail plus efficientes dans la recherche de réponses plus globales mises en œuvre avec les administrations et les autres services de l’État, les élus et les divers acteurs de la société civile, dans le champ de la prévention comme de la répression, en renforçant la qualité de la prise en charge des victimes et des auteurs d’infractions.
La qualité de cette prise en charge oblige le ministère de la justice à mettre en œuvre une démarche répressive vis-à-vis des auteurs d’infraction et protectrice des victimes et de la société, qui n’exclut pas la recherche concomitante d’une réflexion sur les faits commis par l’auteur pour prévenir la réitération et promouvoir une réelle réinsertion. Le ministère de la justice continuera ainsi de promouvoir, comme il le fait depuis 2017, une approche moderne des peines dans laquelle la fermeté, au delà de la détention pour les auteurs des faits les plus graves, est avant tout une réponse qui a du sens pour la société et les parties et qui intervient dans des délais plus rapides. Promouvoir autant que possible les alternatives à l’incarcération, telles que la peine de travail d’intérêt général, afin de maîtriser la population carcérale et de garantir le respect des conditions de dignité des détenus demeurera ainsi une priorité du ministère.
La justice restaurative est un outil précieux, complémentaire de la réponse pénale, qui contribue, par un travail sur les répercussions de l’infraction du point de vue tant de l’auteur que de la victime, mineurs ou majeurs, à restaurer un lien social entamé par l’infraction. Elle offre aux victimes et aux auteurs d’infractions un espace d’écoute et de dialogue visant à responsabiliser l’auteur et à favoriser la reconstruction de la victime. Ce dispositif singulier, indépendant de la réponse apportée par la justice pénale, est particulièrement exigeant, car impliquant la mobilisation de nombreux acteurs, tant publics qu’associatifs et issus de la société civile. Le ministère de la justice continuera de promouvoir le développement de la justice restaurative afin de tendre vers l’objectif que chaque auteur ou victime d’une infraction, mineur ou majeur, qui souhaite s’engager dans un processus de justice restaurative puisse se voir proposer une mesure, dès lors que les conditions légales sont réunies et que cette modalité de prise en charge est adaptée à sa situation. À cette fin, le ministère s’engage à accompagner la conclusion d’un plus grand nombre de conventions locales conclues entre les juridictions, les associations d’aide aux victimes, les services de l’administration pénitentiaire, les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les barreaux, afin qu’à l’horizon 2027 l’ensemble des 164 tribunaux judiciaires soient couverts par une telle convention. De même, seront poursuivies les actions visant à améliorer la délivrance de l’information auprès des publics ciblés ainsi que la formation et l’accompagnement des professionnels dans le déploiement pratique des différents dispositifs de justice restaurative.
La justice pénale attendue de nos concitoyens doit être au service de priorités multiples, recouvrant des enjeux majeurs de protection de nos concitoyens. Parmi celles‑ci figurent la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que la lutte contre les violences intrafamiliales, dont l’importance dans les juridictions traduit les progrès, enregistrés ces dernières années, d’une politique tendant à favoriser la révélation des faits et l’accueil des victimes. Figurent également parmi ces priorités la prévention et la répression des actes de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement, afin de sanctionner plus efficacement les auteurs et de mieux protéger et accompagner les victimes, en particulier les mineurs.
Une attention encore plus forte devra désormais être portée à une plus grande protection des enfants victimes. Il conviendra ainsi de déployer des mesures pour encore mieux les accompagner tout au long du processus pénal, grâce à la généralisation des unités d’accueil pédiatriques enfant en danger (UAPED), à l’intervention d’administrateurs ad hoc, à la possibilité accrue de recourir à un tiers digne de confiance, à la possibilité de recourir à un chien d’assistance judiciaire et à la mise en œuvre du programme « enfant témoin » (spécialement pour les procès d’assises), qui consiste à préparer l’enfant à la rencontre judiciaire, à lui faire découvrir la salle de l’audience et, donc, à lui permettre d’appréhender par avance les lieux dans lesquels il prendra la parole. Dans le cadre de la révision du code de procédure pénale, la place de l’administrateur ad hoc et ses prérogatives pour la représentation des intérêts de l’enfant dans les affaires de violences intrafamiliales feront l’objet d’une attention toute particulière.
Une réflexion pourra par ailleurs être engagée afin d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour garantir la présence systématique d’un avocat auprès des enfants en assistance éducative.
Parmi les autres politiques publiques que le ministère de la justice entend porter à un haut niveau d’engagement figurent la lutte contre la délinquance routière ou celle contre les stupéfiants, l’action répressive dirigée contre la demande devant se conjuguer de manière forte contre les trafics et toutes les formes de criminalité qui gravitent autour de l’activité des réseaux. Le renforcement du traitement judiciaire de la criminalité organisée, des filières d’immigration irrégulière, de la grande délinquance lucrative et de la corruption doit ainsi conduire à une montée en puissance des stratégies proactives au soutien d’une action coordonnée de l’ensemble des services de l’État.
Les prochaines années seront également marquées par une forte mobilisation contre le développement des phénomènes relevant de la cybercriminalité, qu’ils soient destinés à générer du profit ou à déstabiliser le fonctionnement des administrations, à l’image des attaques dirigées contre les centres hospitaliers. Enfin, le ministère de la justice mettra en œuvre, sur le constat cette fois de l’urgence climatique et de la dégradation de notre patrimoine commun, une politique pénale novatrice et dynamique destinée à lutter efficacement contre les formes les plus diverses et les plus graves que peut revêtir la criminalité environnementale. Dans chaque département, sera institué, par décret, un comité opérationnel départemental de lutte contre la délinquance environnementale, présidé par le procureur de la République et composé notamment des services chargés de la constatation des infractions aux atteintes à l’environnement. Le procureur de la République y exposera sa politique pénale et communiquera ses instructions au titre de sa mission de direction de la police judiciaire. Un groupe de travail commun au ministère de la justice et au ministère chargé de la transition écologique sera institué afin de repenser la cohérence du droit pénal de l’environnement.
Pour assurer la pleine effectivité de ces instances stratégiques et opérationnelles, le ministère de la justice et le ministère chargé de l’écologie travailleront de concert afin de garantir une coopération et une coordination renforcées entre les préfets de département, les autorités judiciaires et les services chargés des contrôles en matière de lutte contre les atteintes environnementales. Le cadre de cette coordination sera précisé par instruction interministérielle.
2.4.4. Institutionnaliser dans les tribunaux judiciaires et dans les cours d’appel des pôles spécialisés en matière de lutte contre les violences intrafamiliales
La lutte contre les violences intrafamiliales implique aujourd’hui de structurer l’organisation et le fonctionnement des tribunaux judiciaires et des cours d’appel en la matière pour garantir une action coordonnée, rapide et efficiente de tous les acteurs et les partenaires judiciaires déjà pleinement engagés dans ce domaine.
L’objectif est donc de réunir au sein de ces pôles spécialisés chargés des violences intrafamiliales, opérationnels au plus tard au 1er janvier 2024, des équipes spécifiques au parquet comme au siège. Cette organisation permettra également d’optimiser le traitement de ces affaires en assurant une mission permanente de recueil et de relais d’informations auprès de chaque service juridictionnel pouvant connaître de situations de violences intrafamiliales.
D’une part, en ce qui concerne le siège, le président du tribunal désignera un coordonnateur, des magistrats statutairement non spécialisés, mais également des juges pour enfants, des juges aux affaires familiales et des juges de l’application des peines, qui recevront une formation spécifique et renforcée qui sera régulièrement actualisée, pour statuer sur les dossiers de violences intrafamiliales au civil et au pénal. Ce pôle spécialisé s’appuiera sur une équipe dédiée d’attachés de justice et d’assistants spécialisés disposant d’une compétence particulière dans l’évaluation et le traitement des affaires de violences intrafamiliales sous leurs aspects spécifiques, tant psychologiques que juridiques.
D’autre part, en ce qui concerne le parquet, le procureur de la République désignera un coordonnateur, des magistrats du parquet référents et des attachés de justice. Ce pôle spécialisé au niveau du parquet permettra l’organisation d’une permanence spécifique dès lors que le contentieux est suffisamment important en nombre. Il s’agira par ailleurs d’assurer l’évaluation croisée et le suivi particulier des situations à risque et des besoins en protection des victimes. Ce pôle spécialisé s’appuiera sur une équipe constituée selon les mêmes critères d’organisation et de compétences que ceux retenus pour l’équipe venant en appui des magistrats du siège. Il pourra de plus s’appuyer sur un nouvel outil informatique, actuellement en cours de construction, permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction.
Par ailleurs, l’organisation des tribunaux judiciaires en matière de lutte contre les violences intrafamiliales sera aussi renforcée par la création d’une instance de pilotage unique au sein du pôle spécialisé, agrégeant notamment plusieurs dispositifs déjà pratiqués au niveau local (comités de pilotage TGD, cellules d’accompagnement des victimes de violences intrafamiliales, cellules dédiées au suivi des situations de violences conjugales au sein des juridictions). Ce comité de pilotage unique, dit « COPIL VIF », entend réunir l’ensemble des acteurs intervenant sur ce sujet (magistrats du siège et du parquet, services de police et de gendarmerie, associations de contrôle judiciaire, associations d’aide aux victimes, SPIP, référents violences conjugales de la préfecture…).
Cette instance permettra la systématisation et l’institutionnalisation des échanges au sein d’une instance unique de coordination et de partage d’informations. Le « COPIL VIF » sera plus spécifiquement défini par voie réglementaire, afin de préciser le cadre et la nature des échanges de cette instance, comme d’en définir les missions, l’organisation et le fonctionnement.
Enfin, des pôles spécialisés chargés des violences intrafamiliales seront également institués au sein des trente‑six cours d’appel, avec une organisation et un fonctionnement adaptés aux juridictions du second degré.
À court terme, en 2024, ce cadre unifié aura pour objectif de modéliser, pour chaque tribunal judiciaire, une organisation type en matière de lutte contre les violences intrafamiliales, sans préjudice des initiatives des chefs de cour et de juridiction pour s’adapter aux spécificités et aux pratiques locales. Un tel dispositif permettra un réel décloisonnement entre les acteurs investis dans la lutte contre ces violences et une meilleure circulation de l’information, l’objectif étant de parvenir à une vision globale des situations et à une prise en charge plus efficace, en réunissant les différents dispositifs utiles, tout en respectant les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions. Il s’agit également de favoriser le partage d’informations entre les différents partenaires saisis d’une même situation, notamment pour le suivi des mesures particulières de protection des victimes (ordonnances de protection, téléphones « grave danger », bracelets anti‑rapprochement). Au delà des seuls professionnels exerçant au sein de ces pôles spécialisés, des formations initiales et continues, y compris interinstitutionnelles, permettant d’améliorer la connaissance de l’ensemble des maillons de la chaîne judiciaire amenés à recevoir et à traiter les affaires de violences intrafamiliales seront mises en place à destination de l’ensemble des acteurs judiciaires.
2.5. La prise en charge des publics confiés à la justice
2.5.1. Favoriser la réinsertion des personnes placées sous main de justice
La diversification de l’offre pénitentiaire, permettant de favoriser les alternatives à l’incarcération et la réinsertion des personnes placées sous main de justice, constitue un objectif prioritaire. À cette fin, les moyens humains des services pénitentiaires d’insertion et de probation continueront à être renforcés. Des méthodes de travail renouvelées avec les juridictions et les partenaires seront également mises en œuvre.
Les efforts engagés ces dernières années en faveur des aménagements de peine et des mesures alternatives à l’incarcération seront amplifiés. Il s’agit d’accentuer le dispositif de bilan socioprofessionnel pour les personnes incarcérées, de renforcer les prises en charge collectives des personnes suivies en milieu ouvert et d’encourager la mesure de placement extérieur. À cet égard, en complément de la revalorisation du tarif journalier intervenue le 1er janvier 2023, la plateforme aux placements extérieurs 360, qui sera très prochainement déployée, permettra de répertorier l’ensemble des places de placement extérieur et de faciliter la gestion de la mesure en lien avec la structure d’accueil, pour favoriser le prononcé de ce type d’aménagement de peine et, ainsi, mieux prévenir la récidive.
La prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales, également dans une volonté de meilleure prévention de la récidive, demeure un enjeu prioritaire. Le dispositif du contrôle judiciaire sous placement probatoire (CJPP), en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire national, permet une éviction immédiate du domicile conjugal de l’auteur de violences et sa prise en charge pluridisciplinaire, notamment socio‑éducative, psychologique et, si nécessaire, addictologique, dans un hébergement adapté. Il constitue une alternative adaptée à la détention provisoire et la continuité de la prise en charge de l’auteur des violences peut être assurée au sein de la structure, dans le cadre d’une mesure de placement extérieur, après la condamnation. Le ministère de la justice s’est également engagé dans le développement d’un outil de réalité virtuelle de prise en charge des auteurs de violences conjugales (casque de réalité virtuelle). L’expérimentation, menée sur quatre sites depuis l’automne 2021, doit se poursuivre en 2023 sur dix sites complémentaires, afin d’approfondir les premiers résultats issus de la recherche.
La réinsertion passe également par le développement des activités, du travail et de l’insertion professionnelle. La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a opéré un rapprochement de la réglementation du statut du détenu travailleur avec le droit commun du travail en créant un contrat d’emploi pénitentiaire de droit public avec des droits associés, qui emprunte les principales caractéristiques du contrat de travail tout en tenant compte des contraintes inhérentes à la détention. L’objectif est d’atteindre un taux de 50 % des personnes détenues en activité professionnelle rémunérée (travail ou formation professionnelle), alors que ce taux avoisine à l’heure actuelle 30 % pour le travail et 8 % pour la formation professionnelle. Les activités rémunérées en détention favorisent en effet l’emploi et la réinsertion à la libération. Dans ce but, les chefs d’entreprise seront encouragés à faire appel au travail pénitentiaire par la sous‑traitance ou par l’implantation de leurs activités en détention.
L’agence nationale du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) sera porteuse d’ambitions fortes en matière d’accès au travail, par l’augmentation de l’offre de travaux d’intérêt général (TIG) via la plateforme dédiée TIG 360°, par la multiplication des dispositifs d’insertion par l’activité économique et par le développement de l’apprentissage en prison. Les efforts seront poursuivis en vue de développer la formation professionnelle en détention, en lien avec l’institution de représentation des régions françaises Régions de France, les exécutifs régionaux et le ministère chargé du travail. L’organisation de forums sur l’emploi en détention sera ainsi développée, afin de préparer au mieux les détenus aux entretiens d’embauche et de favoriser les liens entre les acteurs. Le cadre normatif sera par ailleurs rénové.
Un effort particulier sera engagé pour l’information des maires et des conseils municipaux sur les possibilités et les modalités pratiques de mise en place du travail d’intérêt général au sein des services municipaux.
Afin de développer la peine de travail d’intérêt général (TIG), la présente loi de programmation généralise l’accueil des personnes effectuant un TIG au sein des sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire. Elle permet également de poursuivre l’expérimentation de l’accueil de ces publics au sein des sociétés à mission.
L’offre pénitentiaire sera également développée qualitativement et quantitativement afin de favoriser les solutions alternatives à l’incarcération et de renforcer la prise en charge des personnes placées sous main de justice en milieu ouvert. Dans ce cadre, une expérimentation permettra de confier aux associations, sous le pilotage du service pénitentiaire d’insertion et de probation et dans le respect d’un cahier des charges national défini par l’administration pénitentiaire, la mise en œuvre d’un certain nombre de stages et d’actions collectives, qui se verront valorisés à leur issue par la délivrance d’un label qualité.
Par ailleurs, à compter de 2025, seront construits trois nouveaux établissements pénitentiaires entièrement tournés vers le travail et la formation professionnelle, dénommés InSERRE (Innover par des structures expérimentales de responsabilisation et de réinsertion par l’emploi), d’une capacité de 100 à 180 places chacun.
Enfin, les enjeux de réinsertion sociale et de prévention de la récidive sont pris en compte par le programme immobilier pénitentiaire, qui favorise une meilleure prise en charge des personnes incarcérées durant leur parcours d’exécution de peine, avec des espaces consacrés notamment au travail, à l’enseignement, à l’insertion et aux installations sportives.
Ces axes prioritaires devraient permettre de favoriser le retour progressif à la vie libre des personnes détenues et de concourir ainsi à mieux lutter contre la récidive.
2.5.2. Une prise en charge des mineurs dans un objectif de lutte efficace contre la récidive
Conformément à l’engagement du Président de la République de développer tous les outils possibles permettant aux mineurs délinquants de s’emparer de leurs parcours d’insertion sociale, scolaire et professionnelle, un plan d’action ambitieux pour la protection judiciaire de la jeunesse a été adopté, qui vise à rénover le dispositif d’insertion, à garantir une offre de prise en charge sur l’ensemble du territoire et à consolider les partenariats.
Dans ce cadre, un partenariat couvrant l’ensemble du territoire national s’est noué entre le ministère des armées et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) pour que les dispositifs créés par les armées à destination des jeunes publics en difficulté puissent bénéficier aux mineurs pris en charge par la PJJ. Ce dispositif doit être voué à grandir et à se généraliser sur le territoire français. Une attention particulière sera donnée à la facilitation de l’orientation des jeunes de ce dispositif vers un engagement plus permanent au sein du ministère des armées. Il convient également de développer l’insertion par le sport. La DPJJ sera chargée de renforcer des actions dans le domaine sportif, en saisissant notamment l’occasion de la période de préparation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, qui constitue non seulement un levier éducatif efficace mais aussi un levier de cohésion nationale, citoyenne et d’insertion pour les jeunes.
Le ministère entend en outre développer les dispositifs partenariaux socio‑éducatifs pour proposer des solutions aux adolescents dits « en situations complexes », c’est‑à-dire dont le comportement a mis en échec des prises en charge antérieures.
Dans le même esprit, la DPJJ rénovera son dispositif de placement afin d’éviter les ruptures de parcours et de mieux répondre aux besoins de l’autorité judiciaire.
Sera également mise en place une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse, prévue par la loi de finances pour 2023, pour offrir la possibilité aux agents de continuer à servir leur administration et de poursuivre leur engagement au bénéfice des jeunes pris en charge et des professionnels. La réserve de la PJJ s’inscrit dans le cadre d’une politique renforcée d’accompagnement des professionnels, notamment des cadres, sous la forme de mentorat, d’accompagnement à la prise de poste ou d’aide à l’élaboration des projets de service.
Sera formalisé un plan stratégique national 2023‑2027, qui viendra détailler l’ensemble de ces mesures et renforcer l’inscription de la PJJ dans les politiques publiques locales.
2.6. Une volonté de rapprocher les citoyens de leur justice
2.6.1. L’accès au droit
Dans le prolongement de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire précitée, le ministère est déterminé à répondre aux attentes des citoyens et à restaurer la place de la justice au cœur de la cité.
En premier lieu, il s’agit de renforcer et de moderniser l’accès au droit.
La politique d’aide à l’accès au droit a été créée par la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Depuis cette date, l’accès au droit n’a cessé d’évoluer, permettant ainsi à chaque citoyen d’avoir un accès plus facile au droit et à la justice.
Afin de permettre au justiciable de mieux comprendre et de s’approprier la justice, et conformément à l’objectif d’intégrer la donnée au cœur des réflexions, de nouveaux jeux de données seront publiés en données ouvertes, notamment les conclusions des rapporteurs publics devant les juridictions administratives ainsi que les rapports publics des conseillers rapporteurs et les avis des avocats généraux près la Cour de cassation.
Les 101 conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) et les trois conseils d’accès au droit (CAD) sont chargés de recenser les besoins, de définir et de mettre en œuvre une politique locale ainsi que de dresser et de diffuser l’inventaire des actions menées.
Ils coordonnent par ailleurs les points‑justice implantés sur leur territoire. Les points‑justice, lieux d’accueil gratuits, permettent d’apporter cette information juridique aux citoyens. On en dénombre 2 000 (dont 148 maisons de justice et du droit [MJD]) répartis sur l’ensemble du territoire national. Parmi ces points‑justice, 1596 sont généralistes et 484 sont spécialisés pour un type de public (jeunes, détenus, étrangers, etc.)
L’information et la communication jouent un rôle central dans la capacité qu’ont les citoyens à saisir la justice. C’est la raison pour laquelle le ministère consacre des efforts particuliers pour « aller vers » les justiciables, mettre à leur disposition l’information dont ils ont besoin et promouvoir l’accès au droit (avec le numéro d’appel gratuit 30 39 depuis 2021).
Suivant cet objectif d’amélioration de l’information des justiciables, le ministère pourra notamment prévoir la traduction des divers supports de communication dans les langues régionales des collectivités d’outre-mer.
Afin de poursuivre la démarche d’optimisation du maillage territorial des lieux d’accès au droit, il est prévu, notamment dans les territoires d’outre-mer, dès 2023 de :
– veiller à ce que les permanences d’accès au droit soient les plus nombreuses possible, qu’elles soient ajustées aux besoins du territoire et qu’elles permettent un maillage territorial de qualité ;
– multiplier les points‑justice ou augmenter les plages d’ouverture ou le nombre d’intervenants ;
– diversifier les intervenants de l’accès au droit (notaires, conciliateurs de justice, délégués du Défenseur des droits…) ;
– renforcer les liens avec les maisons France services en y implantant des points‑justice.
Les projets nationaux relatifs à l’accès au droit sont les suivants :
– création du conseil de l’accès au droit (CAD) de Nouvelle‑Calédonie ;
– création de quatre nouvelles maisons de justice et du droit (MJD) à Alès, Lesparre‑Médoc, Limoux et Paris 13e ;
– maintien et renforcement des moyens des MJD (locaux adaptés, dispositifs de sécurité et moyens matériels, notamment informatiques, suffisants) ;
– modernisation de la communication visant à promouvoir la politique de l’aide à l’accès au droit ;
– mise en œuvre du logiciel applicatif « Ignimission » (outil de gestion de l’annuaire des points‑justice) permettant de recenser en temps réel les points‑justice et d’effectuer une collecte de données afin, notamment, d’établir des statistiques.
Le ministère de la justice entend également inscrire de plus en plus la politique de l’accès au droit dans une synergie avec les maisons France services. 774 maisons France services accueillent en leur sein un point‑justice dans lequel une diversité d’intervenants assure des permanences : avocats, notaires, commissaires de justice, associations, délégués du Défenseur des droits, conciliateurs de justice notamment. Ces professionnels sont rétribués par le ministère de la justice.
En second lieu, il s’agira de rendre la justice plus compréhensible pour les citoyens par une communication renforcée et accessible à tous.
La nécessité de rendre la justice plus lisible conduit le ministère à développer plusieurs actions convergentes : la diffusion en ligne de contenus pédagogiques, le renforcement de l’ergonomie du site ministériel justice.gouv.fr (2023), une participation d’envergure aux événements nationaux tels que les journées européennes du patrimoine ou la nuit du droit, une stratégie proactive de valorisation du patrimoine de la justice, des relations presse grand public, notamment à l’occasion des procès filmés dans le cadre de l’article 1er de la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la production de supports audiovisuels (animation pour les réseaux sociaux, reportages…), qui peuvent être sponsorisés pour leur assurer une plus large audience.
En prenant acte des conclusions des états généraux de la justice, le ministère de la justice a souhaité poursuivre son action en faveur de l’accès au droit des plus jeunes. Ainsi, en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, un passeport « Educdroit » sera mis en place à destination des collégiens : il suivra les élèves tout au long de leurs études et leur permettra de garder une trace de leurs actions, de leurs rencontres et de leurs visites avec des professionnels du droit ou dans des lieux de la République liés à la justice. Dans le cadre de ce passeport « Educdroit », des interventions de professionnels du droit sont programmées dans les collèges et les lycées pour sensibiliser les élèves à leurs droits et les inciter à les exercer. Les établissements scolaires sont également encouragés à proposer aux élèves des visites de palais de justice ainsi que l’assistance à des audiences.
Enfin, le projet national des « bonnes pratiques » permet d’identifier des démarches mises en œuvre par des services déconcentrés et les juridictions afin de répondre à un besoin local. Convaincu de la richesse de l’expérience de terrain, le ministère a en effet recensé les bonnes pratiques mises en œuvre au sein du ministère de la justice. Un site intranet est destiné à les faire connaître et à les valoriser, pour favoriser leur mise en œuvre et en faire bénéficier le plus grand nombre. De mois en mois, il sera étoffé et enrichi.
2.6.2. Une aide juridictionnelle réformée et plus accessible
Depuis trois ans, le ministère a engagé une profonde réforme de l’aide juridictionnelle avec l’instauration du revenu fiscal de référence (RFR) comme critère d’éligibilité, la création de l’aide juridictionnelle garantie permettant un accès plus facile et plus rapide en cas de procédures d’urgence et, enfin, l’augmentation de la rétribution des auxiliaires de justice. Le système d’information de l’aide juridictionnelle (SIAJ) participe de manière significative à cette réforme.
Il s’inscrit dans une volonté de rapprocher les citoyens de leur justice en simplifiant et en dématérialisant de bout en bout le traitement de l’aide juridictionnelle. Concrètement, il se traduit par :
– la mise en place d’un site internet permettant de simuler son éligibilité à l’aide juridictionnelle puis de déposer une demande et de suivre son traitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone, ce qui évite les déplacements sur site et les envois postaux ;
– la facilitation du remplissage des demandes numériques, pour deux raisons principales. D’abord, environ 30 % du dossier est prérempli (le système interroge France Connect et la direction générale des finances publiques, dans la logique du principe « dites‑le‑nous une fois »). Ensuite, en fonction des cases que la personne coche, les rubriques pertinentes s’affichent, les autres sont masquées ;
– depuis décembre 2022, le site internet est totalement conforme aux exigences d’accessibilité numérique (100 % RG2A – référentiel général d’amélioration de l’accessibilité) ;
– le justiciable bénéficie d’une visibilité sur l’état d’avancement du traitement de sa demande par le tribunal ainsi que d’un espace de gestion de son dossier lui permettant à tout moment de récupérer ses documents clefs, dont sa décision d’aide juridictionnelle ;
– le dossier fait l’objet d’un traitement rapide et harmonisé au plan national. Une expérimentation permettant un traitement centralisé au niveau de la cour d’appel est en cours. L’objectif est d’accélérer le traitement des demandes d’aide juridictionnelle tout en maintenant une proximité avec le justiciable ;
– le renforcement des personnes pouvant accompagner les justiciables dans le dépôt et le suivi de leurs demandes : agents des maisons France services, membres d’associations d’aide aux victimes, écrivains publics, « Justibus » ;
– la mise en place d’un bouton « je donne mon avis » sur le site internet afin de recueillir le taux de satisfaction des usagers.
L’année 2023 verra la généralisation du SIAJ à l’ensemble des tribunaux judiciaires du territoire national. Cette généralisation permettra de déployer une campagne de communication destinée à développer la saisine en ligne de l’application par les justiciables. Cette saisine en ligne sera en outre facilitée par la mise en service de l’application mobile créée en 2023 (cf. 2.6.3) et la rénovation du site justice.fr.
2.6.3. Une application mobile à destination du citoyen et un site internet rénové
Une application mobile à destination du citoyen sera déployée en 2023. Les objectifs de ce nouvel outil numérique, qui sera complémentaire des instruments de saisine en ligne disponibles sur le site justice.fr, sont de plusieurs ordres. Il s’agira tout d’abord de répondre aux besoins du public en lui permettant de bénéficier des services natifs des téléphones mobiles (la géolocalisation notamment). L’application permettra notamment d’accéder à des parcours utilisateurs de bout en bout entre plateformes interopérables : site web justice.fr, application mobile, site web du casier B3, aide juridictionnelle. Il s’agit également de faciliter la navigation entre les différents points d’information : site institutionnel justice.gouv.fr, service‑public.fr, annuaire des professionnels…
L’application doit également permettre de personnaliser la relation avec le ministère en disposant d’un accès en tous lieux et en tout temps. Enfin, l’application pour smartphone vise à rendre plus accessible la justice aux personnes en situation de handicap.
La première version de l’application permettra au public, dès le deuxième trimestre 2023, de disposer d’une information adaptée à sa situation et d’identifier à qui s’adresser (grâce à des fiches thématiques ou encore des renseignements sur les tribunaux tels que leurs coordonnées et leurs horaires), d’accéder rapidement aux numéros d’urgence et à tous les numéros d’appel spécialisés, de géolocaliser les services à sa disposition (tribunal, cour d’appel, point‑justice, service d’aide aux victimes) et d’accéder à plusieurs simulateurs (aide juridictionnelle, pension alimentaire, saisie sur rémunération) et à tous les liens utiles vers les professionnels du droit.
Progressivement, par le biais d’une identification France Connect, l’accès sera possible à des services de saisine en ligne actuellement disponibles sur le site justice.fr (demande d’aide juridictionnelle, demande de bulletin n° 3 du casier judiciaire, constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel). L’application permettra également de fournir un service de notification aux justiciables et à ces derniers de donner leur avis en ligne.
Une fonctionnalité visant à permettre aux usagers et aux victimes d’avoir des téléconsultations avec des professionnels de l’accès au droit et de l’aide aux victimes est actuellement en cours d’élaboration et fera l’objet d’une expérimentation spécifique. Cette fonctionnalité a vocation à être, à terme, intégrée à l’application mobile du ministère.
En parallèle du développement de l’application, le site justice.fr, qui héberge le portail des justiciables et l’ensemble des outils de saisine en ligne de la justice, bénéficiera d’une modernisation de son interface et de son ergonomie.
2.6.4. Une attention renforcée aux victimes, notamment de violences intrafamiliales et sur mineurs
Les droits des victimes seront étendus par l’élargissement des infractions recevables sans condition de ressources à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, notamment pour les victimes de violences graves (avec une incapacité totale de travail [ITT] de plus de 8 jours) dans un cadre intrafamilial (violences sur mineurs ou violences conjugales) et de violation de domicile. Cette nouvelle possibilité d’indemnisation sera néanmoins plafonnée.
Le ministère entend renforcer sa lutte contre les violences intrafamiliales. Les dispositifs comme le téléphone grave danger, le bracelet anti‑rapprochement ou encore les enquêtes EVVI (EValuation of VIctims), programme européen, destinées à établir un bilan précis de la situation de la victime pour lui venir en aide de la façon la plus pertinente, feront l’objet de nouveaux développements et d’un soutien renforcé. Le ministère entend ainsi étendre le dispositif du téléphone grave danger pour les victimes dans les cas où se présente un risque de réitération des violences à la fin de l’exécution de la peine de l’auteur. Magistrats, enquêteurs, éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, agents des services pénitentiaires d’insertion et de probation et associations d’aide aux victimes sont en première ligne sur cette action concertée. Les actions de formation vont s’intensifier à l’égard des professions susmentionnées, en impliquant l’ensemble des professions concernées par la problématique des violences intrafamiliales (juridiques, socio-médicales y compris bucco-dentaires...).
Dans la droite ligne des engagements du Président de la République, les personnes victimes de violences intrafamiliales doivent être considérées comme des personnes prioritaires dans l’attribution de logements sociaux : la cotation du critère « victime de violence » dans la grille utilisée pour l’attribution des logements sur le contingent préfectoral doit être placée à un niveau élevé et les collectivités territoriales ainsi qu’Action logement doivent, dans les attributions sur leurs logements réservés, prioriser ce public.
Les formulaires des enquêtes EVVI ainsi que tout autre formulaire permettant l’appréciation des situations de violences intrafamiliales élaboré avec le ministère de la justice sont révisés périodiquement afin de prendre en compte de manière plus précise les situations de handicap des victimes ainsi que les consultations médicales de toute nature. Ces révisions doivent aussi concerner les pressions indirectes, qui concernent également les mineurs.
Les mineurs victimes feront l’objet d’une attention particulière avec la généralisation des unités d’accueil pédiatriques enfant en danger (UAPED) dans tous les départements, l’intervention d’un administrateur ad hoc dans tous les dossiers qui le nécessitent, le développement d’actions de communication pour faire connaître les numéros spécifiques de signalement et d’aide ainsi que la mise en œuvre de modalités d’accompagnement particulières telles que les visites par les mineurs victimes des salles d’audience en amont des audiences criminelles et l’accompagnement des victimes par des chiens d’assistance judiciaire (cf. 2.4.3.3). À cet égard, le ministère travaillera à une réforme de la mission, du statut et de la tarification des administrateurs ad hoc.
Dans cette démarche de lutte contre les violences intrafamiliales, le ministère entend examiner la possibilité de créer un circuit spécifique d’appel en matière d’ordonnance de protection et réduire le délai de traitement par les cours d’appel pour ces ordonnances.
Dans cette même démarche visant à lutter contre les violences intrafamiliales (violences sur mineurs ou violences conjugales), le ministère entend expérimenter auprès des cours d’appel volontaires la mise en place d’un outil informatique permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction. Cet outil favorise le partage d’informations entre toutes les autorités compétentes et permet la prévention du risque de réitération en matière de violences intrafamiliales et l’adaptation en conséquence de la politique de protection.
Par ailleurs, le ministère de la justice poursuivra son action destinée à renforcer l’accessibilité des associations d’aide aux victimes, au sein des tribunaux (bureau d’aide aux victimes) comme à l’extérieur (soutien à la mise en œuvre de permanences dans les hôpitaux, commissariats, gendarmeries, mairies…), au plus près des besoins des victimes.
Enfin, les services du ministère de la justice et la direction générale des finances publiques engageront des travaux visant à accroître le taux de recouvrement des amendes pénales, en identifiant les freins au recouvrement et les moyens susceptibles de les lever. Afin d’améliorer l’indemnisation des victimes d’infractions, ils engageront également une réflexion sur la création et les modalités de fonctionnement d’un fonds d’indemnisation alimenté par le produit des amendes pénales prononcées à l’encontre des personnes physiques et morales auteurs d’infractions contre les personnes et les biens, s’inspirant, le cas échéant, du dispositif existant d’affectation d’une partie du produit des amendes pénales au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Les états généraux de la justice ont établi un constat général de la situation de la justice en France et esquissé des pistes d’amélioration. Le présent rapport a désormais dressé le plan d’action qui accompagne la loi présente d’orientation et de programmation du ministère de la justice et qui repose sur une vision ambitieuse de la justice en France.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale afin d’en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu’à la modification de toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par cette réécriture.
Cette nouvelle codification porte sur les dispositions en vigueur à la date de publication de l’ordonnance et, le cas échéant, sur les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date. Elle est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d’innocence.
L’ordonnance est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
L’ordonnance entre en vigueur au plus tôt un an après sa publication.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
…………………………………………………………………………..……..……..
Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale
Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines
L’article 230‑8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les première et sixième phrases sont complétées par les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ;
b) Aux huitième, avant‑dernière et dernière phrases, après le mot : « mention », sont insérés les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ;
c) À l’avant‑dernière phrase, après la référence : « L. 114‑1 », est insérée la référence : « , L. 211‑11‑1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des décisions rendues par une cour d’appel, le procureur général territorialement compétent dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au 3° de l’article 695‑9‑17, au 5° de l’article 695‑22, au 4° des articles 713‑20 et 713‑37 et au 11° de l’article 728‑32, après la première occurrence du mot : « sa », il est inséré le mot : « prétendue ».
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Après la troisième phrase du dernier alinéa de l’article 55‑1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si la personne a demandé l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue, celui‑ci est avisé par tout moyen de cette opération et peut y assister. Cette opération ne peut être effectuée en l’absence de l’avocat qu’après l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé. » ;
1° Après l’article 59, il est inséré un article 59‑1 ainsi rédigé :
« Art. 59‑1. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code, l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 706‑92, autoriser par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues aux 1° à 3° du présent article que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 :
« 1° Lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ;
« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ;
« 3° Pour permettre l’interpellation de la personne soupçonnée s’il est nécessaire de procéder à cette interpellation en dehors des heures prévues à l’article 59 afin d’empêcher cette personne de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs.
« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
1° bis (nouveau) Au cinquième alinéa de l’article 63‑1, après le mot : « employeur », et à la première phrase du premier alinéa de l’article 63‑2, après le mot : « sœurs », sont insérés les mots : « ou toute autre personne qu’elle désigne » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 63‑3, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen.
« Le cinquième alinéa n’est pas applicable :
« 1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;
« 2° Lorsqu’il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ;
« 3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion ;
« 4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi au cours de la procédure qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;
« 5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;
« 6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;
« 7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. » ;
2° bis L’article 75‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « acte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance. » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Tout acte d’enquête concernant la personne ayant fait l’objet d’un des actes prévus au premier alinéa intervenant après l’expiration de ces délais est nul. » ;
c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, à l’expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, le procureur de la République peut toutefois décider de la prolongation de l’enquête selon les modalités prévues au V de l’article 77‑2 pendant une durée d’un an, renouvelable une fois par décision écrite et motivée versée au dossier de la procédure. » ;
d) (Supprimé)
2° ter Le V de l’article 77‑2 est ainsi rédigé :
« V. – Lorsque l’enquête est prolongée en application du quatrième alinéa de l’article 75‑3, les investigations ne peuvent se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet depuis plus de deux ans de l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. Le délai de deux ans est porté à trois ans si l’enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste. Dans le cas prévu au présent alinéa, l’intégralité de la procédure doit être communiquée aux intéressés et l’avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition réalisée en application de l’article 61‑1. » ;
2° quater (nouveau) L’article 80‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « À peine de nullité, » sont supprimés ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, » ;
3° L’article 80‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au cours de l’information, selon les modalités prévues par l’avant‑dernier alinéa de l’article 81 » sont remplacés par les mots : « , lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l’information » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « pas ou ne sont » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette demande peut être faite lors de la mise en examen ou dans un délai de dix jours à compter de celle‑ci. Elle peut également être faite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en examen, puis tous les six mois. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa du même article 81 est applicable aux demandes prévues au présent article. » ;
3° bis A Après l’article 97‑1, il est inséré un article 97‑2 ainsi rédigé :
« Art. 97‑2. – Si les nécessités de l’information relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code, l’exigent, le juge d’instruction peut, lorsqu’il s’agit d’un crime flagrant et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 706‑92, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article 59‑1.
« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge d’instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
3° bis AB (nouveau) L’article 108 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les personnes présentant avec la personne mise en examen ou le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de l’article 335. » ;
3° bis AC (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 109, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d’office ou » ;
3° bis BA L’article 114 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition » ;
c) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La partie civile peut également faire cette demande dès qu’elle s’est constituée et sans attendre d’être convoquée par le juge. Ce dernier peut s’opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l’instruction. » ;
3° bis B L’article 115 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle‑ci est détenue, ou l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats. » ;
3° bis (Supprimé)
3° ter L’article 141‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 141‑1. – Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider, par une ordonnance motivée, d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle judiciaire, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui‑ci, assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu’il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article 148‑2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt‑quatre heures devant la chambre de l’instruction.
« En cas d’appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction est composée de son seul président. Celui‑ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
« Lorsque la personne placée ou maintenue sous contrôle judiciaire est mise en accusation devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, les pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par le premier alinéa du présent article appartiennent au président de la chambre de l’instruction ou au conseiller désigné par lui. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
« Les demandes prévues au premier alinéa peuvent également être formées à l’occasion d’une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors compétente pour statuer sur celles‑ci. » ;
3° quater Le second alinéa de l’article 141‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas prévus au présent article, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l’intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;
3° quinquies À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 142‑5, les mots : « par l’article 138 » sont remplacés par les mots : « aux articles 138 et 138‑3 » ;
4° Au début du troisième alinéa de l’article 142‑6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 142‑6‑1, » ;
5° Après le même article 142‑6, il est inséré un article 142‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. 142‑6‑1. – En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, s’il n’a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à ce que l’assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus. Le juge des libertés et de la détention saisit immédiatement le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine.
« La décision mentionnée au premier alinéa est prise à la suite d’un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 145, la personne mise en examen étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l’article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.
« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l’absence d’impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues à l’article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication en application de l’article 706‑71. En l’absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
« L’incarcération provisoire ordonnée en application des huitième ou neuvième alinéas de l’article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l’incarcération provisoire prévue au présent article.
« La durée de l’incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145‑1 et 145‑2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716‑4.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187‑1. » ;
5° bis Le second alinéa de l’article 142‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;
5° ter A L’article 145‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À tout moment de la procédure, notamment lorsqu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d’instruction peut solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d’apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire. » ;
5° ter B La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 145‑2 est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;
5° ter L’article 148‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute juridiction appelée à statuer, en application de l’article 148‑1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus au présent article. » ;
5° quater L’article 153 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne contre laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d’une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 et 78 sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d’instruction. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
6° Le premier alinéa de l’article 156 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « ou du témoin assisté » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « ou la partie » sont remplacés par les mots : « , la partie ou le témoin assisté » ;
6° bis Au premier alinéa de l’article 161‑1, les mots : « et aux parties » sont remplacés par les mots : « , aux parties et aux témoins assistés » ;
7° L’article 161‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et aux témoins assistés » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;
7° bis À l’article 165, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;
8° L’article 167 est ainsi modifié :
a) Aux deux dernières phrases de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou le témoin assisté » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « peut également notifier » sont remplacés par le mot : « notifie » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
9° L’article 167‑2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et les parties » sont remplacés par les mots : « , les parties et les témoins assistés » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou un témoin assisté » ;
– les mots : « lorsqu’elle est informée » sont remplacés par les mots : « lorsque la partie ou le témoin assisté est informé » ;
10° L’article 186 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 142‑6, », est insérée la référence : « 142‑6‑1, » et les mots : « 167, avant‑dernier alinéa, » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « visée aux alinéas 1 à 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux quatre premiers alinéas » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
11° L’article 186‑1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 81 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et par l’article 82‑1. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l’article 82‑3, au deuxième alinéa de l’article 156 et à l’article 167. » ;
12° Après l’article 230‑34, il est inséré un article 230‑34‑1 ainsi rédigé :
« Art. 230‑34‑1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou à un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction peut autoriser, dans les conditions prévues à l’article 230‑33, l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel. La décision est prise dans les formes prévues au dernier alinéa du même article 230‑33 et comporte alors tous les éléments permettant d’identifier cet appareil.
« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées aux articles 56‑3 et 100‑7 du présent code ou par celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité. » ;
13° L’article 230‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue d’effectuer l’activation à distance de l’appareil électronique mentionnée à l’article 230‑34‑1, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du présent titre. » ;
13° bis Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article 396 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. » ;
14° L’article 397‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Dans les cas prévus par le présent article, » sont supprimés ;
15° L’article 397‑2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci donne alors à l’affaire les suites qu’il estime adaptées. » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Si le procureur de la République le requiert, le tribunal statue, après avoir entendu les observations du prévenu et de son avocat s’il y a lieu, sur le placement ou le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d’instruction. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi, dans les conditions prévues au présent paragraphe, d’une affaire dans laquelle il a fait application du deuxième alinéa du présent article, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République. » ;
16° L’article 397‑3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
b) La dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l’article 141‑2 est applicable. » ;
c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l’article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui‑ci assisté, le cas échéant, par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt‑quatre heures devant la chambre de l’instruction, composée de son seul président. Celui‑ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;
d) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
16° bis AA L’article 397‑3‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « les deux derniers alinéas de l’article 397‑3 sont applicables » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l’article 397‑3 est applicable » ;
16° bis A Le premier alinéa de l’article 495‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République peut toutefois, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par celui‑ci d’une requête en homologation d’une peine en application de l’article 495‑8, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. » ;
16° bis B L’article 602 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la complexité ou la nature de l’affaire le justifie, le président de la chambre criminelle peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.
« Si l’affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d’instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et les conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux. » ;
16° bis C Après le même article 602, il est inséré un article 602‑1 ainsi rédigé :
« Art. 602‑1. – La chambre criminelle saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle‑ci.
« L’avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
« Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l’avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l’avis assiste au délibéré de la chambre criminelle. » ;
16° bis À l’article 696‑120, après la référence : « 142‑6 », est insérée la référence : « , 142‑6‑1 » ;
16° ter L’article 706‑24‑2 est ainsi rétabli :
« Art. 706‑24‑2. – Les interprètes requis à l’occasion de procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16, aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10‑3, au deuxième alinéa de l’article 100‑5 ou en application de l’article 803‑5, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.
« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.
« L’état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
16° quater Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706‑79‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑79‑2. – Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés outre‑mer, les interrogatoires de première comparution et les débats relatifs au placement en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ultramarine ou d’un tribunal supérieur d’appel autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71.
« Dans ce cas, la personne mise en examen est de nouveau entendue par le juge d’instruction, sans recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution. » ;
17° (Supprimé)
18° Après l’article 706‑96‑1, sont insérés des articles 706‑96‑2 et 706‑96‑3 ainsi rédigés :
« Art. 706‑96‑2. – Lorsque la nature et la gravité des faits le justifient, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder aux opérations mentionnées à l’article 706‑96 et pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. La durée de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑95‑16 est alors réduite à quinze jours, renouvelable une fois. Celle mentionnée au second alinéa du même article 706‑95‑16 est réduite à deux mois, sans que la durée totale d’autorisation des opérations puisse excéder six mois.
« En vue d’effectuer l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.
« Art. 706‑96‑3 – À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2 du présent code.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique prévue à l’article 706‑96‑2 s’il apparaît que cet appareil se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5.
« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données mentionnées au présent article, qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées. » ;
19° L’article 706‑97 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’activation d’un appareil électronique a été autorisée en application de l’article 706‑96‑2, la décision comporte tous les éléments permettant d’identifier cet appareil. » ;
20° Après le troisième alinéa de l’article 803‑5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61‑1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706‑71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
« Au delà de quarante‑huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. » ;
21° Aux premier et second alinéas de l’article 803‑7, après chaque occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
I bis. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 413‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière ne peut être effectuée en l’absence de l’avocat qu’après l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’information qui lui a été donnée. » ;
2° L’article L. 423‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d’audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai. » ;
3° L’article L. 521‑9 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties, chaque fois que cela est possible, l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112‑8. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette citation et la signification du jugement relatif à la culpabilité peuvent être effectuées par un même acte d’huissier. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 521‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces citations peuvent être effectuées par le même acte d’huissier que la signification de la décision de modification prévue au premier alinéa. »
I ter. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 132‑70‑1 du code pénal, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. – L’article L. 612-1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Les mots : « dispositions de l’article 142-6 » sont remplacés par les mots : « articles 142-6 et 142-6-1 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou par le juge des libertés et de la détention ».
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 102 à 104.
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 231‑7, il est inséré un article L. 231‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑7‑1. – L’article L. 512‑1‑1 est applicable devant la cour d’assises des mineurs. » ;
2° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 512‑1‑1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l’égard d’un prévenu mineur. » ;
3° Après l’article L. 512‑1, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui‑ci ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès‑verbaux d’audition.
« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, du deuxième alinéa de l’article 385‑1 du code de procédure pénale, de l’article 388‑2 du même code et du dernier alinéa de l’article 509 dudit code.
« Les articles 385‑1, 388‑2 et 388‑3 du même code sont applicables. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑2 du code de la justice pénale des mineurs, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « et se communiquer des rapports éducatifs et des documents individuels de prise en charge ».
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après le 14° de l’article L. 331‑2, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle. » ;
2° Au 1° de l’article L. 331‑4 et au deuxième alinéa de l’article L. 333‑1, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 15° ».
La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « peuvent se faire assister d’un avocat » sont remplacés par le mot : « doivent, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , se faire assister d’un avocat choisi par eux ou, à leur demande, commis d’office par le bâtonnier ; ils ne peuvent renoncer au droit d’être assistés par un avocat ».
À l’avant‑dernier alinéa de l’article 41‑2, au second alinéa de l’article 249, à la seconde phrase de l’article 380‑17, à la première phrase du second alinéa de l’article 523, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 698‑6, à la deuxième phrase du dix‑septième alinéa et à la seconde phrase du dix‑huitième alinéa de l’article 704 et à la seconde phrase des premier et dernier alinéas de l’article 706‑75‑1 du code de procédure pénale, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V ».
Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article 137‑1‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;
« b) À la seconde phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « premier » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 695‑8, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade ».
Article 3 bis AAF
(Supprimé)
Article 3 bis AAG
(Supprimé)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 114 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après chaque interrogatoire, chaque confrontation et chaque reconstitution, après que la personne mise en examen en a été informée verbalement, une copie du procès‑verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à son avocat. » ;
b) À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième » ;
2° À l’article 114‑1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
3° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 197, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 89‑1 et le huitième alinéa de l’article 116 sont ainsi modifiés :
a) Les mots : « , si elle en fait la demande, » sont supprimés ;
b) La référence : « I » est remplacée par les mots : « premier alinéa » ;
1° B (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article 173, la référence : « du IV » est remplacée par les mots : « de la seconde phrase du quatrième alinéa » ;
1° L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 175. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
« Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée.
« Les parties disposent du même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.
« Dans le même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« À l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.
« À l’issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa du présent article, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.
« À tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu’il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la renonciation n’est cependant valable que si elle est faite par l’ensemble des parties.
« Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s’agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 175‑1 et au premier alinéa de l’article 706‑119, la référence : « I » est remplacée par les mots : « premier alinéa » ;
3° (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 186‑3, la référence : « 2° du IV » est remplacée par les mots : « quatrième alinéa » ;
4° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 327, la référence : « du III » est supprimée ;
5° (nouveau) L’article 696‑132 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par les mots : « premier alinéa » ;
b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les parties disposent d’un délai… (le reste sans changement). »
Le premier alinéa de l’article 266 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces nombres sont portés respectivement à quarante‑cinq et à quinze pour la cour d’assises de Paris ainsi que pour les cours d’assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante‑cinq et à quinze si le premier président de la cour d’appel estime qu’un nombre important de jurés risquent de ne pas répondre à leur convocation ou d’être dispensés en application de l’article 258. »
L’article 343 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’accusé comparaît détenu, l’audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour l’accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté. »
Au premier alinéa de l’article 568 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 88‑2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;
1° L’article 800‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux‑ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. »
Le titre X du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 803‑10 ainsi rédigé :
« Art. 803‑10. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article 230‑34, du second alinéa de l’article 230‑34‑1 et du dernier alinéa des articles 706‑96‑1, 706‑96‑2 et 706‑102‑5, les représentants au Parlement européen élus en France sont assimilés aux députés et aux sénateurs. »
(Supprimé)
L’article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’action d’une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu’elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 dudit code. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
L’article 41‑1‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ans », la fin du 2° est ainsi rédigée : « dont le suivi est assuré par les services compétents du ministère chargé de l’environnement et les services de l’Office français de la biodiversité, sous la direction du procureur de la République ; »
2° Au 3°, après le mot : « services », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions ».
I. – Après le premier alinéa de l’article 41‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de crimes non élucidés, définis à l’article 706‑106‑1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique. »
II. – À l’article L. 1125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux troisième et dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ».
L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , si elle réside habituellement sur le territoire de la République, » sont supprimés ;
2° À la fin des 2° et 3°, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée » sont supprimés ;
3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle‑ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien est apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l’intéressé sur le territoire français, des conditions et des raisons de cette présence, de la volonté manifestée par l’intéressé de s’y installer ou de s’y maintenir ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 693, après la référence : « 706‑75 », est insérée la référence : « , 706‑106‑1 » ;
2° Le premier alinéa de l’article 706‑106‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et 382 » sont remplacés par les mots : « , 382 et 693 » ;
b) Après le mot : « tous », sont insérés les mots : « les crimes et » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article 706‑106‑3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les parties sont à l’origine de la demande, le procureur de la République doit se prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sur la décision de requérir du juge d’instruction initialement saisi qu’il se dessaisisse au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑106‑1. Les parties peuvent former un recours auprès du procureur général en l’absence de réquisitions du procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête. Le procureur général peut, par instructions écrites versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République de requérir du juge d’instruction initialement saisi qu’il se dessaisisse au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑106‑1.
(Supprimé)
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 131‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce travail peut également être réalisé au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 131‑9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou plusieurs des peines prévues par les articles 131‑5‑1, 131‑6 ou 131‑8, la juridiction peut fixer » sont remplacés par les mots : « peine de travail d’intérêt général prévue à l’article 131‑8, la juridiction fixe » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131‑5‑1 et 131‑6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. » ;
3° L’article 132‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397‑4 et 465‑1 du code de procédure pénale dès lors qu’elle assortit sa décision de l’exécution provisoire. Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l’article 723‑7‑1 du même code. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Après l’article 385‑2, il est inséré un article 385‑3 ainsi rédigé :
« Art. 385‑3. – Lorsque le tribunal est saisi d’une procédure pour laquelle la juridiction pour mineurs, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s’est déclarée incompétente en application des articles L. 13‑2 et L. 521‑23‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132‑61 et 132‑65 du code pénal. » ;
1° L’article 464‑2 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est complété par les mots : « , sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les I à IV s’appliquent sans préjudice de l’article 132‑25 du code pénal. » ;
2° L’article 474 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « quarante‑cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « ou à une peine de travail d’intérêt général ou fait l’objet d’une mesure d’ajournement avec probation » ;
– à la seconde phrase, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « ces hypothèses » ;
2° bis L’article 702‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, » sont remplacés par les mots : « au tribunal correctionnel » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée : « Pour l’application du présent article, le tribunal correctionnel compétent est celui ayant prononcé la condamnation, celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation ou celui du lieu de détention du condamné ; en cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal correctionnel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la requête ou celui se trouvant au siège de la juridiction l’ayant prononcée. » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction, qui est composée » sont remplacés par les mots : « Ce tribunal est composé » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s’il est demandé par le condamné ou par le ministère public. » ;
2° ter L’article 703 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, » et les mots : « ou au procureur général » sont supprimés ;
b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle peut faire l’objet d’un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l’article 702‑1. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 712‑6, les mots : « et de libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « , de libération conditionnelle et de conversion » ;
3° bis La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 712‑13 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le condamné n’est pas entendu par la chambre, sauf s’il en fait la demande ou si la chambre en décide autrement. Le président de la chambre de l’application des peines peut refuser la comparution personnelle du condamné par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;
4° La dernière phrase des articles 723‑2 et 723‑7‑1 est complétée par les mots : « ; il peut également ordonner la conversion de la peine en application de l’article 747‑1 » ;
4° bis Au dernier alinéa de l’article 723‑15, les mots : « trente et à quarante‑cinq » sont remplacés par les mots : « vingt et à trente » ;
5° Le premier alinéa de l’article 747‑1 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « sursis », sont insérés les mots : « et y compris si elle fait l’objet d’un aménagement, » ;
b) Après le mot : « jours‑amende », sont insérés les mots : « , en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire comportant nécessairement l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » ;
6° Après le 3° de l’article 747‑1‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De convertir une peine d’amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principal en matière correctionnelle en une peine de travail d’intérêt général. Par dérogation au premier alinéa du présent article, le juge de l’application des peines ne peut ordonner cette conversion qu’à la demande de l’intéressé. Les amendes forfaitaires ne peuvent faire l’objet d’une conversion. »
III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article L. 13‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il apparaît à l’une des juridictions mentionnées aux 1°, 2°, 3° bis ou 5° de l’article L. 12‑1 que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur de la République. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 122‑1, les mots : « permettant de fixer » sont remplacés par les mots : « prévoyant que la juridiction fixe » ;
3° L’article L. 423‑14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« S’il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423‑9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l’article L. 423‑7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède dans les conditions prévues à l’article L. 13‑2. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « , le tribunal pour enfants » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article est applicable devant la chambre spéciale des mineurs. » ;
4° La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑23‑1. – S’il apparaît, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative, que la personne déclarée coupable était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède dans les conditions prévues à l’article L. 13‑2.
« La déclaration de culpabilité et la décision sur l’action civile prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants conservent leur autorité.
« Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire jusqu’à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, si la personne n’est pas détenue pour un autre motif, elle est mise d’office en liberté. »
IV. – La durée de l’expérimentation prévue au XIX de l’article 71 de la loi n° 2019‑22 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, relative à la réalisation du travail d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal et du travail non rémunéré prévu à l’article 41‑2 du code de procédure pénale au profit de sociétés dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux, est prorogée pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont prévues par décret en Conseil d’État.
Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de cette nouvelle phase d’expérimentation sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.
Au moins six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de celle‑ci.
Dispositions améliorant l’indemnisation des victimes
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 706‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222‑12 du code pénal ou par le 3° et l’avant‑dernier alinéa de l’article 222‑14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire ; »
1° bis Le premier alinéa de l’article 706‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur, le délai de forclusion ne court qu’à compter de la majorité de ce dernier. » ;
2° L’article 706‑14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « appartenant, », sont insérés les mots : « d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « les faits générateurs de celui‑ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois » sont remplacés par les mots : « à la condition que les faits générateurs de celui‑ci aient entraîné une incapacité totale de travail » ;
2° bis L’article 706‑14‑2 est ainsi rédigé :
« Art. 706‑14‑2. – Toute personne physique de nationalité française ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, commis à l’étranger, présentant le caractère matériel d’une infraction et répondant aux conditions prévues à l’article 706‑3 du présent code peut obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire.
« Les personnes de nationalité française victimes à l’étranger d’actes de terrorisme ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, et répondant aux conditions prévues à l’article L. 126‑1 du code des assurances peuvent également obtenir cette aide, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions.
« Lorsqu’elles concernent des infractions relevant de l’article 706‑3 du présent code, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation prévues au même article 706‑3 pour l’application des articles 706‑4 et 706‑5‑1 du présent code et de l’article L. 214‑1 du code de l’organisation judiciaire.
« Lorsqu’elles concernent des actes de terrorisme, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation formées en application de l’article L. 126‑1 du code des assurances pour l’application des articles L. 422‑1 à L. 422‑6 du même code et de l’article L. 217‑6 du code de l’organisation judiciaire.
« Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits que possède le bénéficiaire de l’aide contre toute personne sur qui pèse à un titre quelconque la charge définitive de tout ou partie des frais et indemnités mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article. » ;
3° Après le même article 706‑14‑2, il est inséré un article 706‑14‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706‑14‑3. – L’article 706‑14 est applicable sans condition de ressources à toute personne qui est victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l’absence d’indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.
« Le montant maximal de l’indemnité est défini par voie réglementaire. »
I bis. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 214‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑1. – Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d’indemnisation de certaines victimes d’infractions qui revêt le caractère d’une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :
« 1° Connaître des demandes d’indemnisation relevant des articles 706‑3, 706‑14, 706‑14‑1 et 706‑14‑3 du code de procédure pénale ;
« 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706‑14‑2 du même code et répondant aux conditions prévues à l’article 706‑3 dudit code.
« Elle statue en premier ressort. » ;
2° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 217‑6 est ainsi rédigé :
« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126‑1 du code des assurances, ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706‑14‑2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l’article L. 126‑1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et relatives : » ;
3° Aux articles L. 532‑2, L. 552‑2 et L. 562‑2, les mots : « n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 ».
II. – Le présent article est applicable à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 25.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS
Diverses dispositions portant expérimentation d’un tribunal des activités économiques
I. – À titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques.
Le tribunal des activités économiques est composé des juges élus du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d’exploitant agricole et d’un greffier. Lorsqu’une formation de jugement comprend un juge exerçant une profession agricole, ce dernier siège en qualité d’assesseur.
Les juges exerçant une profession agricole sont nommés par le ministre de la justice. Ils sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d’appel sur proposition de la chambre d’agriculture départementale. Les fonctions de ces juges cessent à l’issue de l’expérimentation. Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 722-6-1 à L. 722-10, L. 722-14 à L. 722-16 et L. 722-18 à L. 722-21 du code de commerce.
Les assesseurs exploitants agricoles doivent être de nationalité française, ne pas avoir été condamnés pénalement pour des actes contraires à la probité et aux bonnes mœurs et justifier d’une immatriculation pendant cinq années au moins au registre national des entreprises prévu à l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. Les assesseurs ne respectant plus les conditions prévues au présent article sont déchus de plein droit.
Les assesseurs exploitants agricoles suivent une formation initiale préalable à leur prise de fonctions dans des conditions fixées par décret.
En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs du tribunal des activités économiques situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des activités économiques dans lequel exerce l’assesseur concerné.
Tout manquement d’un assesseur exploitant agricole aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’assesseur par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal des activités économiques a son siège, assisté du président du tribunal des activités économiques, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.
Les sanctions disciplinaires applicables sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;
3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale ne pouvant excéder celle de l’expérimentation ;
4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.
L’assesseur qui, après sa désignation est condamné pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime est déchu de plein droit.
Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Le tribunal des activités économiques est soumis au livre Ier du code de l’organisation judiciaire.
Les décisions du tribunal des activités économiques sont susceptibles de recours dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de commerce.
II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 611‑2 et au premier alinéa de l’article L. 611‑2‑1 du code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au deuxième alinéa de l’article L. 611‑3 du même code, relatif au mandat ad hoc, et à l’article L. 611‑4 dudit code ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 611‑5 du même code, relatifs à la conciliation, et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d’alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés, à l’exception des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722‑6‑1 du code de commerce.
Par dérogation à l’article L. 351‑2 du code rural et de la pêche maritime, la demande de désignation d’un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.
Par dérogation à l’article L. 621‑2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631‑7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641‑1 dudit code, et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception de celles portant sur les professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722‑6‑1 du code de commerce.
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 631-5 du code de commerce, la procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur exerçant une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société commerciale que si le président du tribunal des activités économiques a été saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 640-5 du code de commerce, lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l’article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal des activités économiques doit être saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 du même code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours.
Nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge‑commissaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure et qui présentent avec celle‑ci des liens de connexité suffisants.
Lorsque le tribunal des activités économiques est par ailleurs un tribunal de commerce spécialisé en application de l’article L. 721‑8 du code de commerce, il connaît des procédures mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 721‑8, sous les mêmes conditions, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception des procédures portant sur les professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722‑6‑1 du même code.
Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, devant le tribunal des affaires économiques, les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures prévues au livre VI du code de commerce, pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ou pour la procédure de règlement amiable agricole prévue aux articles L. 351‑1 à L. 351‑7 du code rural et de la pêche maritime.
Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
III. – Le I du présent article est applicable à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté qui ne peut être postérieur à plus de douze mois après la publication du décret pris pour l’application du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de la date fixée par l’arrêté mentionné au présent alinéa.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, à parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. L’évaluation porte notamment sur la durée des procédures de liquidation judiciaire, le taux de réformation des décisions, la qualité du service rendu au justiciable et l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice, d’une part, et de questionnaires de satisfaction, d’autre part.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation ainsi que les règles d’information des usagers.
Amendement n° 9 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« portant sur les ».
les mots :
« ouvertes à l’égard des personnes exerçant l’une des »
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« présent titre »
les mots :
« titre IV du livre VI du code de commerce ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« des procédures portant sur les professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722‑6‑1 du même code »
les mots :
« de celles ouvertes à l’égard des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722‑6‑1 du code de commerce ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au mot :
« affaires »
le mot :
« activités ».
À titre expérimental, par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l’article 6 de la présente loi, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.
Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d’État, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, et de sa qualité de personne physique ou morale.
Toutefois, la contribution n’est pas due :
1° (Supprimé)
2° Par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351‑1 à L. 351‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
4° Par les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés.
Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue au présent article.
La vérification et le recouvrement de cette contribution sont assurés gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant, par voie électronique. En cas de contestation, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance.
En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action ou en cas de désistement, la contribution est remboursée.
En cas de comportement dilatoire ou abusif d’une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle‑ci à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Cette expérimentation se déroule dans les tribunaux de commerce désignés dans les conditions fixées au III de l’article 6 de la présente loi.
Au moins six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, à parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. L’évaluation porte notamment sur une appréciation de l’évolution de la part d’activité contentieuse soumise à la contribution et sur les effets de celle‑ci, selon les domaines contentieux, en matière de recours à des modes de règlement alternatif des conflits ainsi que sur l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de participation des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation.
Dispositions relatives à la formation et à la responsabilité des juges non professionnels
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1441‑11 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « ou placiers », sont remplacés par les mots : « , les placiers ou les salariés qui exercent à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement » ;
– sont ajoutés les mots : « et dans l’un des conseils de prud’hommes limitrophes » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou dans le ressort duquel est situé leur domicile » ;
– à la fin, les mots : « ou dans celle du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 1442‑14, il est inséré un article L. 1442‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1442‑14‑1. – La cessation des fonctions d’un conseiller prud’homme pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° L’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;
« 2° L’interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1442‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442‑17. – Le conseiller prud’homme à l’égard duquel a été prononcée la mesure d’incapacité prévue à l’article L. 1441‑10 peut, d’office ou à sa demande, en être relevé. » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1442‑18, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté du ministre de la justice ».
Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1421‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421‑3. – I. – Dans un délai de six mois à compter de leur installation, les conseillers prud’hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
« 1° Au président ou au vice‑président du conseil, pour les conseillers prud’hommes ;
« 2° Au premier président de la cour d’appel, pour les présidents des conseils de prud’hommes du ressort de cette cour.
« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou a eus au cours des cinq années précédant sa prise de fonctions.
« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du conseiller prud’homme avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise. Cet entretien a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. Il peut être renouvelé à tout moment à la demande du conseiller ou de l’autorité. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts.
« II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 dudit code. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1441‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dépôt d’une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s’il s’agit d’un nombre impair. » ;
2° L’article L. 1441‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1441‑29. – La liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.
« En cas de dépôt d’une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s’il s’agit d’un nombre impair. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722‑6, après la référence : « L. 723‑11 », sont insérés les mots : « et sous réserve d’une annulation de l’élection par le tribunal judiciaire » ;
2° Après l’article L. 722‑11, il est inséré un article L. 722‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722‑11‑1. – Tout président proclamé élu qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation spécialisée dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire de sa fonction de président. » ;
3° Les articles L. 723‑5 et L. 723‑6 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 723‑5. – Le juge d’un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 722‑17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration du délai prévu au même article L. 722‑17.
« Art. L. 723‑6. – Le juge d’un tribunal de commerce inéligible en application de l’article L. 723‑5 peut être relevé de l’inéligibilité d’office ou à sa demande.
« Les demandes de relèvement d’inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s’il s’est écoulé un délai d’un an à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 722‑17.
« Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu’après un délai d’un an.
« Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice. » ;
4° Après l’article L. 724‑1‑1, il est inséré un article L. 724‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 724‑1‑2. – Le juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
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Article 10 bis A
Au premier alinéa de l’article L. 218‑4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l’exercice des fonctions d’assesseur ».
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OUVERTURE ET MODERNISATION DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE
Juridictions judiciaires
I. – Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Des attachés de justice et des assistants spécialisés
« Art. L. 123‑4. – I. – Des attachés de justice peuvent être nommés afin d’exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d’assistance, d’aide à la décision et de soutien à l’activité administrative ainsi qu’à la mise en œuvre des politiques publiques. Ils ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils doivent être titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat et sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
« Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.
« II. – Sous la responsabilité des magistrats, les attachés de justice participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l’article 803‑9 du code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.
« Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées.
« Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et le contenu de la formation dispensée aux attachés de justice.
« Art. L. 123‑5. – I. – Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
« Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.
« II. – Les assistants spécialisés accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent, dans ce cadre, accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d’analyse qu’ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.
« Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l’article 706 du code de procédure pénale.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et le contenu de la formation dispensée aux assistants spécialisés. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d’exercer leurs fonctions auprès d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52‑1 ou d’un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705.
« Sous réserve du présent article, ils sont régis par l’article L. 123‑5 du code de l’organisation judiciaire. » ;
b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
c) Après le mot : « article », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Le titre X du livre V est complété par un article 803‑9 ainsi rédigé :
« Art. 803‑9. – Les attachés de justice mentionnés à l’article L. 123‑4 du code de l’organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60‑1, 60‑2, 77‑1‑1, 77‑1‑2, 99‑3 et 99‑4. »
III. – L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur l’autorisation de celui‑ci, à l’égard des assistants spécialisés lorsqu’ils accomplissent les missions confiées par les magistrats mentionnées à l’article 706 du code de procédure pénale, » ;
2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;
3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Le conseil de juridiction
« Art. L. 212‑9. – Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal judiciaire est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal judiciaire sont invités à participer au conseil de juridiction.
« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation du tribunal judiciaire. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal judiciaire est saisi. » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Le conseil de juridiction
« Art. L. 312‑9. – Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d’appel est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour d’appel sont invités à participer au conseil de juridiction.
« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la cour d’appel. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la cour d’appel est saisie. » ;
3° (Supprimé)
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) La section 2 est complétée par une sous‑section unique ainsi rédigée :
« Sous‑section unique
« Le conseil de juridiction
« Art. L. 221‑2‑2. – Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal administratif est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal administratif sont invités à participer au conseil de juridiction.
« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation du tribunal administratif. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal administratif est saisi. » ;
b) La section 3 est complétée par une sous‑section unique ainsi rédigée :
« Sous‑section unique
« Le conseil de juridiction
« Art. L. 221‑3‑1. – Le conseil de juridiction placé auprès de la cour administrative d’appel est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour administrative d’appel sont invités à participer au conseil de juridiction.
« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la cour administrative d’appel. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la cour administrative d’appel est saisie. »
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Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats
I. – L’ordonnance n° 2022‑544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est ainsi modifiée :
1° L’article 11 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I ainsi qu’à la seconde phrase du premier alinéa du II et du III, les mots : « , en activité ou honoraire » sont supprimés ;
b) À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « , en activité ou honoraires » sont supprimés ;
c) (Supprimé)
2° L’article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. – Les membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition de l’instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline. Les membres du Conseil d’État sont désignés par le vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire sont désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le premier président de la cour d’appel compétente. » ;
3° Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 16, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine d’amende, celle‑ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine d’amende sans confusion avec la seconde. »
II. – La loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° A Après la seconde occurrence du mot : « ordre », la fin du deuxième alinéa de l’article 22‑1 est ainsi rédigée : « , en activité ou honoraires. Les anciens membres des conseils de l’ordre, en activité ou honoraires, ne peuvent demeurer en fonction au delà de l’âge de soixante‑quinze ans. » ;
1° Le premier alinéa de l’article 22‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , en activité ou honoraire, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
1° bis L’avant‑dernier alinéa de l’article 23 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;
1° ter À la deuxième phrase du dernier alinéa du même article 23, les mots : « , en activité ou honoraires, » sont supprimés et, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au delà de la date de leur soixante‑quinzième anniversaire, » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa dudit article 23 est supprimée ;
3° Après le même article 23, il est inséré un article 23‑1 ainsi rédigé :
« Art. 23‑1. – L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d’échec de la procédure simplifiée, l’instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions prévues à l’article 23. »
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 16, est insérée »
les mots :
« L’avant‑dernier alinéa du III de l’article 16 est complété par »
I. – Le chapitre III du livre Ier de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort‑de‑France et de Basse‑Terre pour connaître des infractions et des fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. » ;
2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de discipline commun mentionné au troisième alinéa de l’article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. » ;
a bis) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », insérer les mots : « du présent I » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la venue des représentants des conseils de l’ordre ne relevant pas du ressort de la cour d’appel de l’avocat poursuivi à l’audience du conseil de discipline commun est matériellement impossible, ces représentants participent à l’audience et au délibéré depuis le conseil de l’ordre de leur barreau ou, à défaut, depuis un autre lieu situé sur le territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle. Lorsque la venue du ou des représentants du conseil de l’ordre du barreau de Mayotte siégeant au conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l’article 22 est matériellement impossible, ces représentants participent à l’audience et au délibéré dans les mêmes conditions. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application des I et II du présent article. »
II. – (Supprimé)
À l’article L. 3172‑2 du code du travail, les mots : « de discipline » sont remplacés par les mots : « régionales des commissaires de justice et les conseils régionaux des notaires ».
Administration pénitentiaire
I. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 113‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑4‑1. – Pour assurer des missions d’appui et d’accompagnement des membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, l’État peut faire appel à des surveillants adjoints, âgés d’au moins dix‑huit ans et de moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.
« Les surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique du chef d’établissement. Différentes missions leur sont confiées, notamment au contact de la population pénale. Certaines d’entre elles sont exercées en binôme avec un surveillant pénitentiaire titulaire.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les missions des surveillants adjoints, les modalités d’exercice de celles-ci, ainsi que les conditions d’évaluation des activités concernées. » ;
2° Après le mot : « issus », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 114‑1 est ainsi rédigée : « des personnels de l’administration pénitentiaire. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 114‑2 est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 114‑1 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, jusqu’à l’âge de soixante‑sept ans. » ;
4° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Caméras individuelles
« Art. L. 223‑20. – I. – Pour les missions présentant, en raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« II. – L’enregistrement n’est pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché pendant une fouille réalisée en application des articles L. 225‑1 à L. 225‑3.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation des agents.
« Lorsque les enregistrements sont transmis à des fins pédagogiques ou de formation, les données figurant dans les enregistrements sont anonymisées avant leur utilisation.
« Les caméras sont fournies par le service et sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique que la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information expresse des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale est organisée par le ministre de la justice dans les établissements pénitentiaires et auprès de l’ensemble des publics concernés.
« III. – Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent. Toutefois, lorsqu’une consultation de l’enregistrement est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, ces personnels peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention.
« Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à la cellule de crise de l’établissement et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention lorsque la sécurité des personnels ou la sécurité des biens et des personnes est menacée. La sécurité des personnels, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trois mois.
« IV. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
5° Le chapitre Ier du titre III du livre II est complété par un article L. 231‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑4. – Sous réserve du consentement de la personne détenue à la mesure proposée et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, certains manquements au règlement intérieur mentionné à l’article L. 112‑4, au présent code, au code de procédure pénale ou aux instructions de service peuvent donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires. »
II. – L’article 2 de la loi n° 2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONS DU DROIT
Transfert de compétences civiles du juge des libertés et de la détention
…………………………………………………………………………..……..……..
Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions du droit
…………………………………………………………………………..……..……..
Les I à VI de l’article 13 de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire s’appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date.
I. – L’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est ainsi modifiée :
1° A Le 1° du I de l’article 1er est complété par les mots : « , après avoir tenté, le cas échéant, de susciter un accord entre les parties » ;
1° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis D’assurer l’organisation de la formation nécessaire à l’activité de commissaire de justice répartiteur lors d’une procédure de saisie des rémunérations et de diffuser annuellement la liste des commissaires de justice ayant satisfait à cette formation ; »
b) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis De mettre en place, sous sa responsabilité, un registre numérique des saisies des rémunérations permettant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :
« a) Le traitement des informations nécessaires à l’identification des commissaires de justice répartiteurs, des débiteurs saisis, des créanciers saisissants, des employeurs tiers saisis ;
« b) La conservation et la mise à disposition des informations nécessaires à l’identification du premier créancier saisissant, du débiteur saisi et du commissaire de justice répartiteur.
« Elle transmet au ministre de la justice, à titre gratuit, les données statistiques du registre numérique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Elle lui transmet également un rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations ; ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3252‑4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « et le code des procédures civiles d’exécution » ;
2° Les articles L. 3252‑8 à L. 3252‑13 sont abrogés.
III. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑6 du code de l’organisation judiciaire est supprimé.
IV. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 121‑4, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252‑11 du code du travail, » sont supprimés ;
2° L’article L. 211‑1 est complété par les mots : « et le présent code » ;
3° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Sous‑section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 212‑1. – Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252‑1 du code du travail.
« Art. L. 212‑2. – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252‑1 du code du travail.
« Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.
« Art. L. 212‑3. – Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l’invite, à défaut, à participer à l’établissement d’un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès‑verbal d’accord conclu entre le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu’il intervient avant la signification du procès‑verbal de saisie.
« La procédure de saisie reprend à l’initiative du créancier :
« 1° En cas de non‑respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès‑verbal d’accord ;
« 2° En cas de signification au premier créancier saisissant d’un acte d’intervention mentionné à l’article L. 212‑2.
« Art. L. 212‑4. – Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.
« Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi.
« La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
« Art. L. 212‑5. – Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.
« Sous‑section 2
« Le procès‑verbal de saisie
« Art. L. 212‑6. – Le procès‑verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans les trois mois suivant la délivrance du commandement. À défaut, le commandement est caduc.
« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsqu’un procès‑verbal d’accord est établi dans ce délai.
« Art. L. 212‑7. – Le procès‑verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 212‑8. – Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :
« 1° La situation de droit existant entre lui‑même et le débiteur saisi, et le montant de la rémunération versée au débiteur ;
« 2° Les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiements directs des pensions alimentaires en cours d’exécution.
« Sous‑section 3
« Les opérations de saisie
« Art. L. 212‑9. – À la demande du créancier, un commissaire de justice répartiteur est désigné par la chambre nationale des commissaires de justice, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, parmi ceux figurant sur la liste diffusée à cette fin.
« Le commissaire de justice répartiteur est chargé de recevoir les paiements du tiers saisi, de les reverser au créancier saisissant et de répartir les fonds en cas de pluralité de créanciers.
« L’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur sont portées à la connaissance du tiers saisi et du débiteur. Elles sont mentionnées sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
« Art. L. 212‑10. – En cas d’intervention, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
« Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans que celles‑ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce même décret.
« Art. L. 212‑11. – En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu’il est en concours avec d’autres créanciers saisissants.
« Art. L. 212‑12. – Le tiers saisi verse mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
« Art. L. 212‑13. – Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès‑verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputent d’abord sur le capital.
« Les majorations de retard prévues à l’article L. 313‑3 du code monétaire et financier cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
« Sous‑section 4
« La responsabilité du tiers saisi
« Art. L. 212‑14. – Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 212‑8 ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d’une amende civile sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
« S’il ne procède pas aux versements prévus à l’article L. 212‑12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées.
« Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie. » ;
4° La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :
a) L’article L. 212‑2 devient l’article L. 212‑15 ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 212‑15, tel qu’il résulte du a du présent 4°, les mots : « des articles mentionnés à l’article L. 212‑1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre » ;
c) L’article L. 212‑3 devient l’article L. 212‑16 ;
d) À l’article L. 212‑16, tel qu’il résulte du c du présent 4°, la référence : « L. 212‑2 » est remplacée par la référence : « L. 212‑15 » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 213‑5 est ainsi rédigé :
« La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Lorsqu’elle s’exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations. »
V. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 3252‑1 à L. 3252‑13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 212‑1 à L. 212‑14 du code des procédures civiles d’exécution ».
VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret définit le nombre maximum d’actes autorisés dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations.
Le II de l’article 16 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative.
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et définit les modalités de la légalisation. »
I. – L’article 11 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « France, », sont insérés les mots : « ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, » ;
b) Les mots : « une maîtrise » sont remplacés par les mots : « un master » ;
2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé.
I bis. – L’article 12 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent justifier de l’obtention des soixante premiers crédits d’un master en droit ou de l’un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette formation professionnelle peut comprendre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, des stages professionnels faisant l’objet d’une convention entre le bénéficiaire de la formation, l’organisme d’accueil et le centre régional de formation professionnelle. »
I ter. – L’article 13 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et aux épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Le 6° est complété par les mots : « et, le cas échéant, d’autres professionnels ».
II. – Après l’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :
« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur, sont confidentielles.
« II. – Pour être couvertes par la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes :
« 1° Le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;
« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie.
« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;
« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, à toute entité ayant à émettre des avis auxdits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233‑3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« 4° Ces consultations portent la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.
« III. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.
« IV. – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours à compter de celle‑ci, aux fins de voir :
« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter à ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.
« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle‑ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
« Le présent IV s’applique en cas d’exercice d’une voie de recours.
« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures mentionnées au IV.
« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
« VII. – Est puni des peines prévues à l’article 441‑1 du code pénal le fait d’apposer frauduleusement la mention : “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” sur un document qui ne relève pas du présent article.
« VIII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 30 juin 2024, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles relatives à la publicité foncière ;
2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo‑publiant indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;
3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent I ;
4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent I, notamment dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et dans le livre V du code civil.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES ET À LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS
I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° A Après l’article L. 11, il est inséré un article L. 12 ainsi rédigé :
« Art. L. 12. – Avant d’entrer en fonctions, les membres du Conseil d’État et les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel prêtent serment publiquement, devant le vice‑président du Conseil d’État ou son représentant, de remplir leurs fonctions en toute indépendance, probité et impartialité, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout avec honneur et dignité.
« Ils ne peuvent être relevés de leur serment. » ;
1° Le 5° de l’article L. 131‑6 est ainsi rédigé :
« 5° De rendre un avis préalable sur l’affectation d’un magistrat à l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 231‑5‑1. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 231‑5‑1, les mots : « à l’article L. 231‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
3° L’article L. 233‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Après le mot : « ans », la fin du premier alinéa de l’article L. 234‑2‑1 est ainsi rédigée : « et qui justifient de six années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. »
I bis. – (Supprimé)
II. – L’article L. 221‑3 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III. – À la seconde phrase du cinquième alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021‑702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, les mots : « maître des requêtes » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire ».
I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° AA Après le 4° de l’article L. 120‑9, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De rendre des avis préalables sur les nominations mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑4 et sur les demandes de détachement mentionnées au IV de l’article L. 222‑7, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou de chambre territoriale des comptes. » ;
1° A À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 120‑14, les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;
1° L’article L. 122‑3 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa du I, les mots : « service détaché » sont remplacés par le mot : « disponibilité » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;
2° À l’article L. 212‑2, au début du deuxième alinéa de l’article L. 220‑3, à la première phrase du I de l’article L. 221‑2‑1 et aux articles L. 262‑15 et L. 272‑17, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;
3° L’article L. 221‑2 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
– les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;
– les mots : « de plein exercice » et, à la fin, les mots : « et d’un minimum de quinze années de services publics et ayant accompli une mobilité statutaire d’au moins deux ans » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents et vice‑présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. En position de détachement, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec le concours de celles‑ci. » ;
c) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° bis A Les deux dernières phrases du I de l’article L. 221‑2‑1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les règles de mobilité statutaire sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
3° bis À la première phrase de l’article L. 222‑1, les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;
3° ter L’article L. 222‑4 est ainsi modifié :
a) Les e et f sont abrogés ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nomination aux fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article d’une personne ayant exercé, dans le ressort de la chambre régionale des comptes, au cours des trois années précédentes, des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou d’un organisme, quelle qu’en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou des fonctions de comptable public principal est soumise à l’avis du collège de déontologie. » ;
3° quater Les articles L. 222‑5 et L. 222‑6 sont abrogés ;
3° quinquies L’article L. 222‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après le mot : « financier », sont insérés les mots : « dirigeant le ministère public » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– les mots : « membre du corps des chambres régionales des comptes » sont supprimés ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« – il a participé au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion ou au contrôle de ses actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;
« – le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre et pour lequel le magistrat a participé au jugement de ses comptes, au contrôle des comptes et de la gestion ou au contrôle des actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ; »
d) Le dernier alinéa est remplacé par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Un procureur financier ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale des comptes à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :
« ‑ Il a conclu sur un rapport relatif à cette collectivité territoriale, cet établissement ou cet organisme ;
« ‑ Le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre et au sujet duquel le procureur financier a présenté des conclusions ;
« ‑ Les fonctions exercées par le procureur financier le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 220‑7.
« IV. – Sans préjudice des cas d’incompatibilité prévus aux I à III du présent article, l’avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d’un magistrat des chambres régionales des comptes auprès d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes. » ;
4° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
I. – L’ordonnance n° 2022‑408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est ratifiée.
I bis. – Après le 14° de l’article L. 142‑1‑1 du code des juridictions financières, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° L’Agence française anticorruption. »
II. – À la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « des comptes ».
…………………………………………………………………………..……..……..
Article 26
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au VI de l’article L. 314‑1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratif, » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 314‑9, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 351‑1 » sont remplacés par le mot : « administratif » ;
3° À la fin de l’article L. 351‑1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratif » ;
4° À l’article L. 351‑3, les mots : « devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont supprimés ;
5° L’article L. 351‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par les mots : « juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par le mot : « juridictionnelle » ;
6° L’article L. 351‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑8. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment la désignation des tribunaux administratifs et de la cour administrative d’appel compétents, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
7° Les articles L. 351‑2, L. 351‑4, L. 351‑5 et L. 351‑7 sont abrogés.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 6114‑4, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs » ;
2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6143‑4, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale, mentionné à l’article L. 351‑1 du code de l’action sociale et des familles, » sont remplacés par le mot : « administratif ».
III. – Au second alinéa de l’article L. 162‑24‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs ».
Article 26 bis
…………………………………………………………………………..……..……..
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« V. – À la fin de l’article L. 112‑7 du code de justice militaire, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
« VI. – Au 3° de l’article L. 831‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « hors hiérarchie de la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, conseillers référendaires et avocats généraux référendaires, »
« VII. – La loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits est ainsi modifiée :
« 1° L’article 2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 2° , les mots : « magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « conseillers ou présidents de chambre de la Cour de cassation élus par l’ensemble des magistrats du siège du troisième grade de la Cour à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires » ;
« b) À la fin du 3° , les mots : « de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires » sont remplacés par les mots : « du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, parmi l’ensemble des magistrats du siège du troisième grade de la Cour, à l’exclusion des auditeurs » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « hors hiérarchie du parquet général » sont remplacés par les mots : « du parquet du troisième grade, à l’exclusion des avocats généraux référendaires, » ;
« 3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 6, les mots : « magistrats du siège hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « conseillers ou présidents de chambre ».
« VIII – À la fin du 2° du II de l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « hors hiérarchie de la cour » sont remplacés par les mots : « du troisième grade de la Cour, à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires » ;
« IX. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A Les articles L. 513‑11 et L. 562‑6‑1 sont abrogés ;
1° À la fin des articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1, la référence : « n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » ;
2° L’article L. 552‑2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 211‑12 », est insérée la référence : « , L. 212‑9 » ;
b) À la fin, la référence : « n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » ;
2° bis et 2° ter (Supprimés)
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 552‑10 est ainsi rédigé :
« L’article L. 312‑9 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. » ;
3° bis À l’article L. 561‑1, la référence : « L. 532‑17 » est remplacée par la référence : « L.O. 532‑17 » ;
4° L’article L. 562‑2 est ainsi modifié :
aa) La référence : « , L. 217‑6 » est supprimée ;
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 212‑9 et L. 217‑6 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 562‑25 est ainsi rédigé :
« L’article L. 312‑9 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. »
II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La seizième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la dix‑septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par quatorze lignes ainsi rédigées :
« |
L. 341-1 à L. 341-7 |
|
|
|
L. 342-1 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 342-2 et L. 342-3 |
|
|
|
L. 342-4 à L. 342-7 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 342-8 |
|
|
|
L. 342-9 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 342-10 |
|
|
|
L. 342-11 et L. 342-12 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 342-13 à L. 342-15 |
|
|
|
L. 342-16 et L. 342-17 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 342-18 à L. 343-2 |
|
|
|
L. 343-3 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 343-4 à L. 343-9 |
|
|
|
L. 343-10 et L. 343-11 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ; |
2° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1, L. 363‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 352-7 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 352-8 |
|
» ; |
2° bis La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 364‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 351-1 à L. 352-6 |
|
|
|
L. 352-7 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 352-8 |
|
» ; |
3° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du 18° de l’article L. 364‑2 et du 17° des articles L. 365‑2 et L. 366‑2, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;
4° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 654‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 614-1 à L. 614-12 |
|
|
|
L. 614-13 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 614-14 à L. 614-19 |
|
» ; |
5° Au premier alinéa de l’article L. 656‑1, les mots : « Polynésie française » sont remplacés par le mot : « Nouvelle‑Calédonie » ;
6° Aux deuxième et dernier alinéas du 7° de l’article L. 761‑8, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;
7° Le tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1 est ainsi modifié :
a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 732-9 à L. 733-6 |
|
|
|
L. 733-7 à L. 733-11 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 733-12 à L. 733-17 |
|
» ; |
b) Les seizième et dix‑septième lignes sont remplacées par dix‑sept lignes ainsi rédigées :
« |
L. 740-1 à L. 741-9 |
|
|
|
L. 741-10 et L. 742-1 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 742-2 et L. 742-3 |
|
|
|
L. 742-4 à L. 742-8 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 742-9 |
|
|
|
L. 742-10 à L. 743-2 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 743-3 |
|
|
|
L. 743-4 à L. 743-9 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 743-10 |
|
|
|
L. 743-11 à L. 743-14 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 743-15 à L. 743-17 |
|
|
|
L. 743-18 et L. 743-19 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 743-21 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 743-22 |
|
|
|
L. 743-23 et L. 743-24 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 743-25 à L. 744-16 |
|
|
|
L. 744-17 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ; |
8° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 et la douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 730-1 à L. 733-6 |
|
|
|
L. 733-7 à L. 733-11 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 733-12 à L. 733-17 |
|
» ; |
9° Les douzième et treizième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 ainsi que les quatorzième et quinzième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par quinze lignes ainsi rédigées :
« |
L. 740-1 à L. 741-9 |
|
|
|
L. 741-10 et L. 742-1 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 742-2 et L. 742-3 |
|
|
|
L. 742-4 à L. 742-8 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 742-9 |
|
|
|
L. 742-10 à L. 743-2 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 743-3 |
|
|
|
L. 743-4 à L. 743-9 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 743-11 à L. 743-14 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 743-15 à L. 743-17 |
|
|
|
L. 743-18 à L. 743-21 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 743-22 |
|
|
|
L. 743-23 et L. 743-24 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 743-25 à L. 744-16 |
|
|
|
L. 744-17 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ; |
10° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1 et la vingt‑troisième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont ainsi rédigées :
« |
L. 754-3 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ; |
11° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 754-3 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 754-4 à L. 754-8 |
|
» ; |
12° (Supprimé)
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 3821‑11 est ainsi rédigée : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, sous réserve des adaptations prévues au présent article : » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3841‑2, la référence : « n° 2022‑1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » ;
3° Le I de l’article L. 3844‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 3211‑12‑1 » et « , L. 3215‑1 » sont supprimées ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑1, L. 3211‑12‑2, L. 3211‑12‑4 et L. 3215‑1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. » ;
4° Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2, la référence : « n° 2022‑46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 ».
IV. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 930‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 722‑6, L. 723‑5, L. 723‑6 et L. 724‑1‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 ; »
2° Le 6° de l’article L. 940‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 723‑7, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 722‑6, L. 723‑5, L. 723‑6 et L. 724‑1‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. » ;
3° Le tableau du second alinéa du 1° du II de l’article L. 950‑1 est ainsi modifié :
a) La vingt‑cinquième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 814-2 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ; |
b) La trente‑quatrième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 814-13 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
». |
V. – L’article 81 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa du I, au 1° du II et à la première phrase du quatrième alinéa des III, IV et V, les mots : « à la maîtrise » sont remplacés par les mots : « au master » ;
2° Au deuxième alinéa des III, IV et V, les mots : « n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 ».
VI. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 804 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : » ;
b) Les 1° et 2° sont complétés par les mots : « ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale » ;
2° Au second alinéa de l’article 864, les mots : « ou d’un abus de confiance, » sont remplacés par les mots : « , d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données » ;
3° L’article 900 est abrogé ;
4° L’article 908 est complété par les mots : « ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ».
VI bis. – Les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale à Saint‑Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française avant la publication de la présente loi et non encore jugées à cette date sont considérées comme renvoyées devant la cour d’assises.
VII. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 752‑1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :
« |
L. 111-1 à L. 113-4 |
|
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L. 113-4-1 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
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L. 113-5 à L. 113-13 |
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L. 114-1 à L. 114-2 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
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L. 114-3 à L. 115-1 |
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» ; |
2° La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 753‑1, L. 763‑1 et L. 773‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 211-1 à L. 223-19 |
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L. 223-20 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
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L. 224-1 à L. 231-3 |
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L. 231-4 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ; |
3° La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 757‑1, L. 767‑1 et L. 777‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 611-1 à L. 611-2 |
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L. 612-1 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
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L. 621-1 à L. 632-1 |
|
» ; |
4° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 772‑1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :
« |
L. 111-1 à L. 113-4 |
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|
L. 113-4-1 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
|
L. 113-5 à L. 113-13 |
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L. 114-1 à L. 114-2 |
La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
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L. 114-3 à L. 114-6 |
|
». |
VIII. – À l’article 711‑1 du code pénal, les mots : « n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 ».
IX. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 ».
X (nouveau). – À la première phrase des articles L. 262-25 et L. 272-28 du code des juridictions financières :
1° Les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, » sont supprimés ;
2° Les mots : « à la chambre territoriale des comptes de la » sont remplacés par les mots : « de plein droit en ».
Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 532‑2 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , L. 211‑12 et L. 217‑6 » sont remplacés par les mots : « et L. 211‑12 » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 217‑6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. »
I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, les personnes nommées en application de l’article L. 123‑4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent bénéficier, par décision expresse, lors du renouvellement ou à l’issue d’une durée de six ans d’activité en qualité de juriste assistant, d’un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée.
Dans un délai de trois mois avant l’entrée en vigueur de l’article 11, les juristes assistants dont le contrat est en cours peuvent opter pour une nomination, pour le reste de leur contrat, comme attachés de justice auprès des magistrats de la juridiction au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi. À défaut, le juriste assistant est réputé avoir refusé la modification proposée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II. – Le b du 1° du I de l’article 19 n’est pas applicable aux personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du même b, sont titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle.
III (nouveau). – Les titulaires d’une maîtrise en droit ou diplôme équivalent qui justifient, à la date d’entrée en vigueur du II de l’article 19, d’au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ou administrations publiques sont considérés, pour l’application de ce même II, comme titulaires d’un master en droit.
I. – L’article 3, à l’exclusion des 1° A, 3° quinquies, 4°, 5°, 10°, 11°, 12°, 13°, 16° bis, 16° ter, 18° et 19° du I, du 1° du I bis et du II, entre en vigueur le 30 septembre 2024.
I bis A. – Les 2° bis et 2° ter du I de l’article 3 s’appliquent à compter de la publication de la présente loi pour les enquêtes commencées après le 23 décembre 2021.
I bis AB (nouveau). – Les 3° ter, 5° bis, 13° bis, 14, 16° et 16° bis du I de l’article 3 s’appliquent aux procédures audiencées devant le tribunal correctionnel à compter du 30 septembre 2024.
I bis AC (nouveau). – Les articles 3 bis AAC, 3 bis AAH, 3 bis AAI, 3 bis AAL, 3 bis AAM, 3 bis A et 3 bis C entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Les articles 89-1, 116, 173, 175, 175‑1, 186‑3, 327, 696‑132 et 706‑119, dans leur rédaction résultant de l’article 3 bis AAI, s’appliquent aux avis de clôture d’information intervenus à compter du 30 septembre 2024.
I bis AD (nouveau). – L’article 3 bis AAE entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025.
I bis B (nouveau). – Le 2° du I, les 1° A, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 4° bis, 5° et 6° du II et le III de l’article 4 entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
I bis C (nouveau). – Les 2° bis et 2° ter du II de l’article 4 entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Les demandes en relèvement d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication formées sur le fondement de l’article 702-3 du code de procédure pénale et introduites devant la juridiction compétente avant l’entrée en vigueur prévue au présent I bis C sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code de procédure pénale dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi.
I bis. – Les articles 8 bis et 8 ter entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes suivant la promulgation de la présente loi.
II. – L’article 11, le I de l’article 13 et les articles 13 bis A et 15 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d’État siégeant au sein des juridictions disciplinaires prévues au 2° du I du même article 13 sont sans incidence sur les instances disciplinaires engagées antérieurement ou en cours.
III. – L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.
Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent III sont transmises au mandataire du créancier s’il est commissaire de justice. Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, la procédure est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. À compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d’un délai de trois mois pour confirmer au mandataire ou au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été présentée avant l’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent III, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur version en vigueur avant la publication de la présente loi. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III, après le prononcé d’une décision ayant acquis force de chose jugée.
Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant la date prévue au premier alinéa du présent III sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur version en vigueur avant la publication de la présente loi. Elles sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III après l’établissement d’un procès‑verbal de non‑conciliation ou le prononcé d’un jugement autorisant la saisie ayant acquis force de chose jugée.
IV. – Le b du 1° du I de l’article 19 ainsi que le 3° du I et le II de l’article 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
IV bis. – Le 1° A du I de l’article 22 s’applique aux membres de la juridiction administrative nommés à compter du 1er janvier 2024. Les membres nommés antérieurement peuvent, sur leur demande, être appelés à prêter le serment prévu à l’article L. 12 du code de justice administrative.
V. – Le 1° du I de l’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
VI. – L’article 26 entre en vigueur le 1er janvier 2025. Les affaires pendantes devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et devant la cour nationale de la tarification sociale sont, à la même date, transférées aux tribunaux administratifs et à la cour administrative d’appel compétents.
VII. (nouveau) – Le c du 3° du I de l’article 23 est applicable aux nominations prononcées à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 4 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 18, après la première occurrence de la référence :
« I »,
insérer les mots :
« et le 2° du I bis ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« article 22 »,
insérer les mots :
« ainsi que le 1° du V de l’article 27 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le II de l’article 19 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2025. »
Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Les V à IX de l’article 26 bis entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025. »
modernisation et responsabilité du corps judiciaire
Projet de loi organique relative à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité
du corps judiciaire
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 1705
I. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° AA (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article 6 est supprimé ;
1° A Le deuxième alinéa de l’article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expression publique des magistrats ne saurait nuire à l’exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l’indépendance de la justice. » ;
1° Au premier alinéa de l’article 14, les mots : « , des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus à l’article 21‑1 et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « et des candidats admis au concours professionnel prévu à l’article 22 » ;
a et b) (Supprimés)
2° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des auditeurs de justice » ;
3° L’article 15 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « recrutés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par voie de concours dans les conditions fixées à l’article 17. » ;
b) Les 1°et 2° sont abrogés ;
4° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Le 1°est abrogé ;
b à e) (Supprimés)
f) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles 17 et 21‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 17 » ;
i et ii) (Supprimés)
5° L’article 17 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « remplissant la condition prévue au 1° de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
b) Au 2°, les mots : « les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « le statut général des fonctionnaires » ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le troisième :
« a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ;
« b) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures. Les épreuves d’admissibilité sont adaptées au profil de ces candidats. » ;
d) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours.
« Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;
6° L’article 17‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 17‑1. – La seule limite d’âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toute disposition contraire, celle qui permet aux intéressés d’avoir satisfait, à la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension, à l’engagement de servir l’État dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
7° Les articles 18‑1 et 18‑2 sont abrogés ;
8° Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de l’article 18‑2, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le régime de stages et d’études est adapté à leur formation d’origine et, le cas échéant, à leur expérience professionnelle. » ;
9° L’article 21‑1 est abrogé ;
10° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des stagiaires » ;
11° L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des premier et deuxième grades de la hiérarchie judiciaire.
« Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16.
« Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l’École nationale de la magistrature.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
12° L’article 23 est ainsi rédigé :
« Art. 23. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert :
« 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ;
« 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;
« 4° Aux avocats justifiant de cinq années au moins d’exercice en cette qualité ;
« 5° (nouveau) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures, et ayant exercé pendant cinq ans des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur. » ;
13° L’article 24 est ainsi rétabli :
« Art. 24. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert :
« 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Aux magistrats recrutés au titre de l’article 41‑10 justifiant de cinq années au moins d’activité en cette qualité ;
« 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d’emploi définies par décret en Conseil d’État et que leurs compétences et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires mentionnées au présent article ;
« 4° Aux avocats justifiant de dix années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ;
« 5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures et ayant exercé pendant douze ans des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur. » ;
14° L’article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25. – Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes offerts aux candidats au concours prévu à l’article 22.
« Le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder :
« 1° Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la moitié du nombre total des premières nominations au premier grade intervenues au cours de l’année civile précédente ;
« 2° Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total des premières nominations au deuxième grade intervenues au cours de l’année civile précédente. » ;
15° L’article 25‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 25‑1. – Les candidats admis en application de l’article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, dont la durée ne peut être inférieure à douze mois, qui comporte un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.
« Pendant cette formation probatoire, les stagiaires sont astreints au secret professionnel.
« Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d’appel en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.”
« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;
16° L’article 25‑2 est ainsi rédigé :
« Art. 25‑2. – Un jury, dont la moitié des membres sont des magistrats en activité ou honoraires et dont le président, désigné parmi ces derniers, a voix prépondérante en cas de partage des voix, se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d’aptitude de chaque stagiaire d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations qu’il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.
« Le jury peut écarter un stagiaire de l’accès aux fonctions judiciaires ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.
« Les listes des stagiaires déclarés aptes à l’exercice des fonctions judiciaires sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.
« Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu’à leur nomination, dans les formes prévues à l’article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. L’article 27‑1 n’est pas applicable.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
17° Les articles 25‑3 et 25‑4 sont abrogés ;
18° La section 2 du chapitre II est complétée par un article 25‑5 ainsi rédigé :
« Art. 25‑5. – Les jurys des concours et les jurys d’aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs.
« Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s’il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procèdent à la délibération finale. » ;
19° Les deux derniers alinéas de l’article 26 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les années d’activité professionnelle accomplies avant une première nomination dans le corps judiciaire par les auditeurs de justice et les stagiaires sont prises en compte pour le classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’État ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu’au titre des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;
20° L’article 33 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « autres fonctions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « du premier grade. » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les juges du livre foncier candidats à l’exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.
« Pendant la formation probatoire, ils sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de leur stage, devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage”.
« Le jury prévu à l’article 25‑2 se prononce sur l’aptitude du juge du livre foncier à exercer d’autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d’aptitude d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par le juge du livre foncier. Lors de la nomination de celui-ci à d’autres fonctions du premier grade, cette recommandation, ces réserves et les observations qu’il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.
« Le jury peut écarter un candidat de l’accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
21° L’article 40 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l’article 40‑1 et justifiant de six années d’exercice en cette qualité ; »
b) À la fin du 4°, les mots : « qualité de professeur ou d’agrégé » sont remplacés par les mots : « cette qualité » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2 et selon les formes prévues, selon le cas, pour la nomination des magistrats du siège ou pour la nomination des magistrats du parquet. » ;
22° L’article 40‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ci‑dessus » est remplacé par les mots : « et au 1° de l’article 17 » ;
b) (Supprimé)
23° Après la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre V bis, est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous‑section 1 bis
« Des magistrats des cours d’appel et des tribunaux en service extraordinaire
« Art. 40‑8. – Les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des fonctions mentionnées à l’article 28‑3, si elles remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d’activité professionnelle.
« Le nombre de magistrats en service extraordinaire du siège et du parquet ne peut excéder, pour chaque cour d’appel et chaque tribunal de première instance, respectivement le dixième de l’effectif des magistrats du siège de la cour d’appel ou du tribunal de première instance et le dixième de l’effectif des magistrats du parquet près ladite cour ou ledit tribunal.
« Art. 40‑9. – Les nominations interviennent, sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Préalablement à l’exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées en application du premier alinéa du présent article suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25‑2 peut le dispenser de la formation.
« Pendant la durée du stage, les magistrats en service extraordinaire sont également soumis à l’article 19 et au premier alinéa de l’article 20. Au début du stage, ils prêtent serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.”
« Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats en service extraordinaire prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.
« Art. 40‑10. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu’à leur demande ou si a été prononcée à leur encontre l’une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l’article 45. Lorsqu’il est ainsi mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, l’article 40‑12 est appliqué.
« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Art. 40‑11. – Les magistrats en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d’aucune mutation dans le corps judiciaire.
« Dans le délai d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu’ils ont exercées en cour d’appel ou en tribunal de première instance.
« Les magistrats en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions durant six années sont admis, à l’expiration de leur mandat, à se prévaloir de l’honorariat de ces fonctions. Toutefois, l’honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l’autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon qu’il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.
« Si, lors de la cessation des fonctions, le magistrat en service extraordinaire fait l’objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.
« Art. 40‑12. – Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.
« Lorsqu’une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 45 est prononcée à l’encontre d’un magistrat en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet dans son corps d’origine.
« À l’expiration de leurs fonctions, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine au grade correspondant à l’avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu’eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.
« La commission prévue à l’article 40‑5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Le contrat de travail bénéficiant, avant sa nomination, à un magistrat en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu’à l’expiration de ses fonctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 40‑6.
« Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur corps d’origine. Les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination par les magistrats en service extraordinaire n’ayant pas la qualité de fonctionnaire sont prises en compte pour leur classement indiciaire.
« L’article 40‑7 est applicable aux magistrats en service extraordinaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. 40‑13. – Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d’au moins trois années d’exercice en cette qualité.
« Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’Etat ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’Etat pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu’au titre des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;
24° L’article 41 est ainsi rédigé :
« Art. 41. – Les membres des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau comparable et les fonctionnaires de l’Union européenne de niveau comparable peuvent, s’ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles 41‑1 à 41‑8, faire l’objet d’un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades. » ;
25° Le premier alinéa de l’article 41‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de la commission instituée à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « du jury prévu à l’article 25‑2 » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du jury » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
26° L’article 41‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « accomplissent un stage d’une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25‑2 peut le dispenser de la formation. » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;
– les mots : « de l’article 19 et » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;
27° L’article 41‑5 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l’article 41‑2. » ;
27° bis (Supprimé)
28° Le dernier alinéa de l’article 41‑9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25‑2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
29° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre V bis est complétée par un article 41‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 41‑9‑1. – Les nominations prononcées en application des articles 40‑12 et 41‑9 s’imputent sur les quotas de nominations fixées pour chaque niveau hiérarchique à l’article 25. » ;
30° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 41‑12, les mots : « Le troisième alinéa de l’article 25‑3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les trois derniers alinéas de l’article 25‑1 sont applicables ».
II. – (Supprimé)
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 58, supprimer les mots :
« , dont la durée ne peut être inférieure à douze mois ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 68 les trois alinéas suivants :
« 17° L’article 25‑3 est ainsi rédigé :
« Art. 25‑3. – La durée cumulée des formations probatoire et complémentaire dispensées aux stagiaires ne peut être inférieure à douze mois. »
« 17° bis L’article 25‑4 est abrogé. »
I. – L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1A° (nouveau) Après l’article 10-2, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :
« Art. 10‑3. – I. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats premiers présidents de cour d’appel ou procureurs généraux près une cour d’appel doivent présenter les qualités suivantes :
« 1° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;
« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 3° L’aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;
« 4° L’aptitude à diriger la cour d’appel et à gérer l’activité de la cour et de son ressort ;
« 5° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 6° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;
« 7° L’aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le procureur général près la même cour d’appel ou avec le premier président ;
« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.
« II. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel ou procureurs de la République doivent présenter les aptitudes suivantes :
« 1° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 2° L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;
« 3° L’aptitude à diriger la juridiction, à gérer son activité et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel ou au procureur général près la cour d’appel du ressort ;
« 4° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction ;
« 5° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;
« 6° L’aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le président ou le procureur de la République près la même juridiction ;
« 7° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 8° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »
1° L’article 12‑1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « évaluation », sont insérés les mots : « par les chefs de cour » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux quatre premiers alinéas, un entretien professionnel est proposé aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, après un an d’exercice. Cet entretien est réalisé par le premier président de la Cour pour les conseillers et par le procureur général près la Cour pour les avocats généraux. Si cet entretien donne lieu à un écrit, celui‑ci ne peut être versé au dossier individuel du magistrat. » ;
2° Après le même article 12‑1, il est inséré un article 12‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 12‑1‑1. – À l’exclusion des aptitudes à l’exercice des fonctions juridictionnelles, l’activité professionnelle des premiers présidents des cours d’appel, des procureurs généraux près lesdites cours, des présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux fait l’objet d’une évaluation établie par un collège d’évaluation.
« Le collège d’évaluation est composé de magistrats de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour d’appel ou de tribunal judiciaire et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires. Les personnalités qualifiées doivent représenter moins de la moitié et plus du quart des membres du collège. Le collège élit son président parmi ses membres ayant la qualité de magistrat. Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité. Ils ne peuvent appartenir ou avoir appartenu, depuis moins de dix ans, au Parlement ou au Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.
« Sur le rapport d’un de ses membres, établi sur le fondement d’une sollicitation de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé, le collège procède à l’évaluation de la qualité des pratiques professionnelles et des aptitudes du magistrat à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont il a la charge.
« Cette évaluation a lieu au moins une fois durant l’exercice de leurs fonctions ou à la demande de l’intéressé et après au moins deux années d’exercice.
« L’évaluation est communiquée à l’intéressé et est versée à son dossier administratif.
« Le magistrat qui conteste l’évaluation réalisée au titre du présent article peut exercer un recours devant le collège d’évaluation, qui délibère en l’absence de ses membres ayant participé à ladite évaluation.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment la composition du collège d’évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d’évaluation ainsi que les modalités de recours. » ;
II. – Le titre II de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Après le deuxième alinéa de l’article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10-3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
1° bis et 1° ter (Supprimés)
2° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou de procureur de la République près un tribunal judiciaire, près un tribunal de première instance ou près un tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10-3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
I. – L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :
« 1° Le premier grade ;
« 2° Le deuxième grade ;
« 3° Le troisième grade.
« II. – L’accès à chaque grade supérieur est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement.
« III. – Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :
« 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;
« 2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général à ladite Cour.
« IV. – Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :
« 1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l’exception de la Cour de cassation ;
« 2° Dans la cour d’appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.
« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.
« V. – À l’intérieur de chaque grade sont établis des échelons d’ancienneté.
« VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au 3° de l’article 3, après le mot : « chambre », sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l’instruction » ;
3° Le même article 3 est abrogé ;
4° Au troisième alinéa de l’article 3‑1 et au deuxième alinéa de l’article 41‑9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Au septième alinéa de l’article 3‑1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
5° bis (Supprimé)
5° ter Le 2° du II de l’article 10‑2 est ainsi rédigé :
« 2° Alternativement, d’un conseiller ou d’un président de chambre de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de la cour, à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires, ou d’un avocat général ou premier avocat général près la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de la cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour et le procureur général près la Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du même 3° est un premier président de cour d’appel ; »
6° (Supprimé)
7° À l’intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l’article 27‑1 et au premier alinéa de l’article 41‑9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
8° Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ;
9° L’article 28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « d’auditeur » ;
b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ;
c) (Supprimé)
10° L’article 28‑1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
11° L’article 28‑2 est abrogé ;
12° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 28‑3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;
12° bis (Supprimé)
13° Après le même article 28‑3, il est inséré un article 28‑4 ainsi rédigé :
« Art. 28‑4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article 28‑3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.
« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.
« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ;
14° À la fin de la dernière phrase des troisième et avant‑dernier alinéas de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
15° Le chapitre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des magistrats du troisième grade
« Art. 34. – Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d’une inscription au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats.
« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade.
« La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l’inscription dans une rubrique spéciale du tableau d’avancement.
« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.
« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d’État.
« Les magistrats non présentés en application du premier alinéa peuvent saisir la commission d’avancement.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement des différentes rubriques du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l’inscription et les conditions d’exercice et d’examen des recours.
« Art. 35. – Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice ainsi qu’aux directeurs et aux chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction ou dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux organisations syndicales représentatives de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité.
« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10-3.
« Toute observation d’un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.
« Le présent article ne s’applique pas aux projets de nomination pris pour l’exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l’article 45 et au second alinéa de l’article 46.
« Art. 36. – Les décrets de nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel, de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ;
16° La division : « Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie » est supprimée ;
17° L’article 37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de premier président de cour d’appel est exercée par un conseiller à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 36.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de premier président de la cour d’appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation. » ;
c) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de président de chambre à la Cour de cassation. » ;
d à f) (Supprimés)
g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être déchargé de la fonction de premier président sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;
18° L’article 37‑1 est abrogé ;
19° L’article 38 est ainsi rédigé :
« Art. 38. – Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du parquet du troisième grade, d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont pris par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ;
20° L’article 38‑1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de procureur général près une cour d’appel est exercée par un avocat général à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 38.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de procureur général près la cour d’appel de Paris est exercée par un premier avocat général à la Cour de cassation.
« S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi d’avocat général ou de premier avocat général à la Cour de cassation. » ;
b à d) (Supprimés)
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être déchargé de la fonction de procureur général sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;
21° L’article 38‑2 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d’appel et un avocat général ou un substitut du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article :
« 1° Les fonctions de président et de procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ;
« 2° Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal de première instance situé dans le ressort d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris.
« Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ;
b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d’appel, d’avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d’appel, de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation ou de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ;
c à e) (Supprimés)
f) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;
22° Après le même article 38‑2, il est inséré un article 38‑3 ainsi rédigé :
« Art. 38‑3. – I. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
« Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’il désire recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1.
« Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation.
« Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent I ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« II. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désirent recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1.
« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation.
« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent II ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, les magistrats sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ;
23° L’article 39 est ainsi rédigé :
« Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d’activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes, sauf lorsqu’ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris.
« Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
24° Après le même article 39, sont insérés des articles 39‑1 et 39‑2 ainsi rédigés :
« Art. 39‑1. – I. – Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l’article 71 les fonctions :
« 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l’exception des fonctions de conseiller référendaire, d’avocat général référendaire et d’auditeur ;
« 2° De premier président d’une cour d’appel et de procureur général près ladite cour ;
« 3° De premier président de chambre d’une cour d’appel et de premier avocat général près ladite cour ;
« 4° D’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice et d’inspecteur général de la justice.
« Un décret en Conseil d’État établit, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice‑président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
« II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’École nationale de la magistrature. Toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils doivent justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.
« Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et d’avocat général à la Cour de cassation les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.
« Art. 39‑2. – Un sixième des emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation est pourvu par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.
« Les postes qui ne peuvent être pourvus, faute de candidats, par un magistrat remplissant les conditions fixées au premier alinéa peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l’article 39‑1.
« Les quatre premiers alinéas de l’article 12‑1 ne s’appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires. » ;
24° bis Aux premier et septième alinéas de l’article 40, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
25° Le chapitre V bis devient le chapitre V ;
25° bis Le dernier alinéa de l’article 40‑1 est ainsi rédigé :
« Le nombre des conseillers et le nombre des avocats généraux en service extraordinaire ne peuvent excéder respectivement le dixième de l’effectif des conseillers et des présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l’effectif des avocats généraux et des premiers avocats généraux près ladite cour. » ;
25° ter À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 40‑5, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ;
26° L’article 67 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° En détachement ; »
b) Le 4° est abrogé ;
c) (Supprimé)
27° L’article 71 est ainsi rédigé :
« Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39‑1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux II à V du présent article.
« II. – La mobilité statutaire peut être accomplie :
« 1° En position de détachement ;
« 2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d’un niveau comparable ;
« 3° Dans le cadre d’une mise à disposition.
« III. – L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumise à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
« Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article, l’acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.
« IV. – Au terme de leur période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 28, 36, 38, 72‑1 et 72‑2.
« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.
« V. – Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au I :
« 1° Les magistrats justifiant d’au moins sept années d’activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ;
« 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou de premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ;
« 3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d’inspecteur de la justice. » ;
28° L’article 72 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de disponibilité ou “sous les drapeaux” » sont remplacés par les mots : « ou de disponibilité » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
29° Après le même article 72, il est inséré un article 72‑1 ainsi rédigé :
« Art. 72‑1. – À l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
« Neuf mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité.
« Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« À l’expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.
« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la disponibilité, nommé aux fonctions qui lui ont été proposées dans l’une de ces juridictions.
« Le présent article ne s’applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse ce poste, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ;
30° L’article 72‑2 est ainsi rédigé :
« Art. 72‑2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38.
« Neuf mois au plus tard avant l’expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat, n’est pas décidé par l’administration ou l’organisme d’accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement.
« Six mois au plus tard avant l’expiration du détachement ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« À l’expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.
« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu’il occupe au sein du corps judiciaire, de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa.
« Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché. » ;
31° L’article 72‑3 est ainsi rédigé :
« Art. 72‑3. – I. – Au terme d’un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, dans les conditions prévues aux II et III du présent article et dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38.
« II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n’excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé, par un décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui‑ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27‑1 et 35 ne sont pas applicables.
« III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat, cinq mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois demandes d’affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
« Quatre mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.
« À l’expiration du congé parental, le magistrat est nommé, sans préjudice du dernier alinéa du présent III, dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III.
« Si le magistrat n’a pas formulé de demande dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent III ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Si le magistrat présente une demande d’affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Il est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. » ;
31° bis À l’article 76‑1, après le mot : « juin », sont insérés les mots : « ou jusqu’au 31 décembre » ;
32° L’article 76‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « soixante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑dix » ;
b) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
– après la première occurrence du mot : « cassation », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, » ;
– sont ajoutés les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;
c) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;
d) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
33° L’article 76‑2 est ainsi rédigé :
« Art. 76‑2. – Les magistrats peuvent être, sur leur demande, soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d’emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. » ;
33° bis (nouveau) L’article 76‑3 est abrogé ;
34° Les articles 76‑4 et 76‑5 sont abrogés.
II. – La loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l’article 1er est ainsi rédigé :
« 1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ; »
2° Le 1° de l’article 2 est ainsi rédigé :
« 1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires ; »
3° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « ni d’une promotion à une fonction hors hiérarchie, » sont supprimés ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑1, la référence : « 76‑4 » est remplacée par la référence : « 71 ».
I. – L’article 9‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La même obligation s’applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui demande la cessation définitive de ses fonctions, lorsqu’il se propose d’exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui se prononce sur la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité. La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut s’opposer à l’exercice de cette activité lorsqu’elle estime que cette activité est contraire à l’honneur ou à la probité, ou que, par sa nature ou ses conditions d’exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat. À défaut d’information préalable par le magistrat concerné, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de trois mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’exercice de cette activité. » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° À la première phrase du troisième alinéa, les mots « d’une interdiction prévue » sont remplacés par les mots « des dispositions prévues ».
II. – Après le premier alinéa de l’article 20‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon que le magistrat concerné exerce les fonctions du siège ou du parquet, se prononce sur la compatibilité du projet d’exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, présenté par un magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité. »
…………………………………………………………………………..……..……..
Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑4 est remplacé par un article L.O. 121‑4 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 121‑4. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, des présidents de chambre et des conseillers de la cour d’appel ainsi que des juges des tribunaux judiciaires pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑5 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d’exercer les fonctions de juge de l’expropriation peuvent l’être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par des articles L.O. 121‑5 et L.O. 121‑6 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 121‑5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d’appel.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑4 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité.
« Art. L.O. 121‑6. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d’appel, avec leur accord, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Le magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par la même ordonnance.
« Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
3° (Supprimé)
4° La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par des articles L.O. 122‑5 à L.O. 122‑7 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 122‑5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 122‑6 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Art. L.O. 122‑6. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 122‑5 et L.O. 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Art. L.O. 122‑7. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d’au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel.
« La décision de désignation précise son motif et sa durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique. » ;
5° Le même titre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
« Art. L.O. 125‑1. – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice ni le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction d’outre‑mer ou de Corse, à la demande du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel située outre‑mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix‑en‑Provence, désignés, avec leur accord, par le premier président s’agissant des magistrats du siège ou le procureur général près ladite cour s’agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d’outre‑mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
« L’ensemble des délégations d’un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑4 et L.O. 121‑5 pour un magistrat du siège et L.O. 122‑5 et L.O. 122‑6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Lorsque la venue des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application de l’avant‑dernier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
6° Après l’article L. 213‑10, il est inséré un article L.O. 213‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 213‑10‑1. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d’un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d’exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; cette ordonnance précise le motif et la durée de la désignation ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique ; la durée totale d’exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.
« La désignation prévue au premier alinéa peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d’emploi ou d’empêchement, aucun magistrat n’est susceptible, au sein d’une juridiction, d’exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;
7° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L.O. 314‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 314‑2. – Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d’appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d’appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire. » ;
8° L’article L. 513‑3 est remplacé par un article L.O. 513‑3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑3. – En cas de vacance des postes de magistrat du siège au tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées, avec son accord, par le président du tribunal supérieur d’appel. » ;
9° L’article L. 513‑4 est remplacé par un article L.O. 513‑4 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑4. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L.O. 513‑3, ou à défaut d’accord de sa part, le président du tribunal supérieur d’appel ne peut exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance, elles sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle depuis un point du territoire de la République.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
10° L’article L. 513‑7 est remplacé par un article L.O. 513‑7 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑7. – En cas de vacance du poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d’appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l’accord de ce dernier. » ;
11° L’article L. 513‑8 est remplacé par un article L.O. 513‑8 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑8. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L.O. 513‑7, ou à défaut d’accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d’appel, les fonctions de celui‑ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque l’audience est collégiale, par dérogation à l’article L. 513‑6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I du présent article, reliés à la salle d’audience selon le même procédé.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
12° L’article L. 532‑17 est remplacé par un article L.O. 532‑17 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 532‑17. – I. – En cas de vacance du poste de président du tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
13° L’article L. 532‑18 est remplacé par un article L.O. 532‑18 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 532‑18. – En cas d’empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d’appel et désigné, avec son accord, par le procureur général. » ;
14° (Supprimé)
15° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par un article L.O. 552‑9‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L.O. 552‑9‑1 A. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
16° (Supprimé)
17° La section 1 du chapitre II du titre VI du même livre V est complétée par un article L.O. 562‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 562‑24‑2. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou par un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
18° (Supprimé)
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article est applicable selon les cas au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 21 et 23.
L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° L’article 10‑1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement prévue à l’article 10‑1‑1 ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection des membres mentionnés au 1° du II de l’article 10‑1‑1. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi qu’à la commission permanente d’études » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa dudit II est supprimé ;
d) Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Les magistrats sont électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d’administration du ministère de la justice. Les représentants des organisations syndicales de magistrats mentionnées au II du présent article sont éligibles à ces comités.
« Les comités sociaux d’administration, dont les attributions sont fixées par le code général de la fonction publique, ne peuvent connaître des questions relevant des attributions de la commission prévue à l’article 10‑1‑1 de la présente ordonnance.
« II ter. – Les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège au sein des comités sociaux d’administration placés auprès de l’autorité administrative compétente ont qualité :
« 1° Au niveau national, pour conclure et signer des accords applicables aux magistrats dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique ;
« 2° Au niveau local, pour conclure et signer des accords relatifs aux conditions d’application aux magistrats, à ce même niveau, des accords mentionnés au 1° du présent II ter.
« Les accords mentionnés aux 1° et 2° du présent II ter sont valides s’ils sont signés dans les conditions déterminées à l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique.
« Les organisations syndicales représentatives de magistrats ont qualité, au niveau national, pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l’État, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222‑3 du même code, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.
« Les accords mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent II ter s’appliquent aux magistrats s’ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l’élection à la commission prévue à l’article 10‑1‑1. Ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité. » ;
e) (Supprimé)
2° Après le même article 10‑1, il est inséré un article 10‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1‑1. – I. – Il est institué au ministère de la justice une commission d’avancement chargée de dresser et d’arrêter les tableaux d’avancement mentionnés aux articles 27 et 34. Elle connaît de la contestation de l’évaluation d’un magistrat prévue à l’article 12‑1.
« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement connaît des questions relatives au statut des magistrats de l’ordre judiciaire.
« II. – La commission d’avancement comprend :
« 1° Six représentants des magistrats du siège et du parquet, élus au scrutin proportionnel de liste par l’ensemble des magistrats des premier, deuxième et troisième grades. Les sièges obtenus sont répartis suivant la règle du plus fort reste. Les magistrats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent II ne prennent pas part au vote ;
« 2° Un premier président de cour d’appel, élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel, et un procureur général près une cour d’appel, élu par l’assemblée des procureurs généraux près les cours d’appel ;
« 3° Un président de tribunal judiciaire, élu par l’assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel, et un procureur de la République, élu par l’assemblée des procureurs de la République près ces tribunaux ;
« 4° Un magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite Cour à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires, et un magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de ladite Cour à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus ;
« 5° Le directeur des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d’un rang au moins égal à celui de sous‑directeur adjoint ayant la qualité de magistrat, sauf lorsque la commission d’avancement est réunie en formation consultative.
« Lors de l’élection de chacun des membres titulaires, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection d’un membre suppléant.
« Les scrutins mentionnés au présent II peuvent être organisés par voie électronique.
« III. – La commission d’avancement est présidée par le magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation. Le magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation est vice‑président. Le président et le vice‑président prennent part au vote.
« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement est présidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Lors de chaque réunion de la commission d’avancement, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut être assisté par un ou plusieurs représentants de l’administration.
« Le président, à son initiative ou à la demande des membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Ceux‑ci ne prennent pas part au vote.
« IV. – La durée du mandat des membres de la commission d’avancement est de quatre ans non renouvelable. Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission ne peuvent bénéficier d’un avancement de grade.
« Lorsque le siège de l’un des membres devient vacant par suite de décès, d’empêchement définitif ou de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.
« V. – Pour délibérer valablement, la commission d’avancement comprend au moins sept de ses membres.
« Les décisions et les avis de la commission d’avancement sont rendus à la majorité des voix.
« Lorsque la commission d’avancement siège au titre des compétences mentionnées au premier alinéa du I, à défaut de majorité, la décision rendue est défavorable.
« Lorsqu’elle siège en formation consultative, à défaut de majorité, l’avis est réputé être donné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
3° Le chapitre Ier bis est abrogé ;
4° L’article 27 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avancement », sont insérés les mots : « pour l’accès au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du premier grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du deuxième grade. Le renouvellement de l’inscription est de droit sur proposition de l’autorité chargée de l’établissement de la liste mentionnée au premier alinéa.
« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au deuxième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.
« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable jusqu’à la publication du tableau établi pour l’année suivante.
« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d’avancement. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d’exercice et d’examen des recours. » ;
5° La seconde phrase de l’article 32 est supprimée.
L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° A À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12‑1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire » ;
1° L’article 41‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « pour le traitement du contentieux civil, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal » ;
– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
– après le mot : « pénales », sont insérés les mots : « ou de substitut près les tribunaux judiciaires » ;
– les mots : « âgées d’au moins trente‑cinq ans » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également être désignées pour présider l’audience de règlement amiable. » ;
c) Après le mot : « doivent », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « remplir l’une des conditions suivantes : » ;
d) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Justifier de cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;
« 3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au même 1°, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;
« 4° Être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel. » ;
2° L’article 41‑11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) (Supprimé)
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et les services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d’ordonnance pénale. » ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et les mots : « avant-dernier » sont remplacés par le mot : « quatrième » ;
3° L’article 41‑12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège » sont remplacés par les mots : « deux fois, dans les formes prévues à l’article 28 » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « premier » est supprimé ;
– à la troisième phrase, les mots : « sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature » sont remplacés par les mots : « dans les formes prévues au même article 28 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces magistrats ne peuvent exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans. » ;
c) Au quatrième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° bis (Supprimé)
4° À la fin du dernier alinéa de l’article 41‑13, les mots : « dans lequel ils exercent leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions » ;
5° Au troisième alinéa de l’article 41‑14, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « ou le procureur général près la cour d’appel » ;
6° L’article 41‑25 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l’audience de règlement amiable. » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l’encontre d’officiers ministériels ou d’avocats » ;
7° Après le mot : « ans », la fin du premier alinéa de l’article 41‑27 est ainsi rédigée : « , renouvelable une fois, dans les formes prévues à l’article 28. Six mois au moins avant l’expiration de leur premier mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit dans les mêmes formes. Il est de droit dans la même juridiction. » ;
8° Au premier alinéa de l’article 41‑31, le mot : « soixante‑douze » est remplacé par le mot : « soixante‑quinze ».
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 37 les quatre alinéas suivants :
« 7° L’article 41‑27 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes. »
L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° A Le deuxième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :
« “Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations.” » ;
1° Après le 3° du I de l’article 10‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la présente loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut recevoir et traiter les alertes émises par les magistrats de l’ordre judiciaire. » ;
2° Après le même article 10‑2, il est inséré un article 10‑4 ainsi rédigé :
« Art. 10‑4. – Les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans la mesure compatible avec les particularités de l’organisation judiciaire, ces nominations garantissent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire.
« Dans la même mesure, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des magistrats en situation de handicap, les autorités de nomination, les chefs de cour et les chefs de juridiction prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux magistrats relevant de l’une des situations énumérées aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail de développer un projet de carrière et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle.
« Dans la même mesure, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. » ;
3° L’article 11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « menaces, », sont insérés les mots : « les agissements constitutifs de harcèlement et les » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La protection prévue au premier alinéa peut être accordée au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, à ses enfants et à ses ascendants directs, à leur demande, lorsqu’ils sont victimes de menaces, de harcèlement, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages du fait des fonctions exercées par le magistrat. Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, aux enfants et aux ascendants directs d’un magistrat décédé dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, en raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait le magistrat décédé.
« Les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire.
« Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les lanceurs d’alerte s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 10‑2. » ;
4° L’article 29 est abrogé ;
4° bis Le premier alinéa de l’article 43 est ainsi rédigé :
« Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 44, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° L’article 45 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « dans lesquelles le magistrat ne pourra être nommé pour une durée maximale de cinq ans » ;
b) Après le mot : « durée », la fin du 3° bis est ainsi rédigée : « maximale de dix ans ; »
c) À la fin du 4°, les mots : « d’échelon » sont remplacés par les mots : « d’un ou de plusieurs échelons » ;
d) Au 4° bis, les mots : « maximum d’un an » sont remplacés par les mots : « maximale de deux ans » ;
e) (Supprimé)
6° bis A Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La sanction prévue au 4° bis de l’article 45 peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° du même article 45 dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de l’exclusion temporaire. Si aucune sanction n’a été prononcée durant ce même délai à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement d’accomplir la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;
6° bis À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, les mots : « les quinze jours suivant » sont remplacés par les mots : « un délai d’un mois à compter de » ;
7° L’article 50‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : « , dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : « , adressée par le justiciable ou son conseil, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte. » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du dessaisissement du magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;
e) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;
f) (Supprimé)
g) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande. » ;
h) Après le mot : « et », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil. » ;
i) Après le même dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, la commission d’admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d’admission des requêtes.
« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à la réception du rapport d’enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;
j) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;
– les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés ;
k) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au premier président de la cour d’appel ou au président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat. » ;
8° Après le premier alinéa de l’article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le rejet exprès de cette demande doit être motivé. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. À la demande du rapporteur, formulée dans le mois suivant la décision implicite de rejet, les motifs de celle-ci lui sont communiqués dans le mois suivant cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature. » ;
8° bis À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 58‑1, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
9° L’article 63 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : « , dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : « , adressée par le justiciable ou son conseil, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte. » ;
c) Au huitième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du dessaisissement du parquet ou du parquet général auquel appartient le magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;
e) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;
f) (Supprimé)
g) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du procureur général près la cour d’appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande. » ;
h) Après le mot : « et », la fin du treizième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil. » ;
i) Après le même treizième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, la commission d’admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d’admission des requêtes.
« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à la réception du rapport d’enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;
j) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;
– les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
k) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au procureur général près la cour d’appel ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat. » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article 64, les mots : « au seizième » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».
La seconde phrase de l’article 20‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigée : « Elle élabore et rend publique une charte de déontologie des magistrats, après consultation du collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, du directeur des services judiciaires, de l’inspection générale de la justice et des organisations syndicales représentatives des magistrats. »
I. – La loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Les articles 1er et 2 sont ainsi modifiés :
a) Aux 1°, 2° et 3°, après le mot : « élu », sont insérés les mots : « , au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, » ;
b) À la fin du 4°, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;
2° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – Les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° des articles 1er et 2 sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
« Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.
« II. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, l’ensemble des magistrats du siège, à l’exception du premier président de la cour d’appel et des présidents des tribunaux, élit les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et pour le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4° de l’article 2.
« L’ensemble des magistrats du parquet, à l’exception du procureur général près la cour d’appel et des procureurs de la République, élit le magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et les deux magistrats du parquet appelés à y siéger en application du 4° de l’article 2.
« Les magistrats en position d’activité dans le ressort de la cour d’appel sont inscrits, selon les fonctions exercées, sur la liste des électeurs du siège ou sur celle du parquet.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les magistrats en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d’exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans l’une de ces situations.
« Les auditeurs, les conseillers référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général de la première présidence à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Les avocats généraux référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général du parquet général près la Cour de cassation ainsi que les magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice, les magistrats mentionnés au 1° bis du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d’appel de Paris.
« Les magistrats en fonctions dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des magistrats du siège et des magistrats du parquet de cette circonscription.
« III. – Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l’élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d’activité dans une cour d’appel ou dans un tribunal.
« Chaque liste de candidats comprend trois noms. Elle est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« IV. – Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l’une d’entre elles par tirage au sort.
« La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges qu’elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.
« En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre de suffrages, l’ordre des choix est déterminé par tirage au sort.
« Les membres élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
« IV bis – Les scrutins mentionnés au présent article peuvent être organisés par voie électronique.
« V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et par voie électronique. » ;
3° L’article 4 est abrogé ;
3° bis L’article 5‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées au même article 65. » ;
4° Le troisième alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. et III. – (Supprimés)
I. – L’article 7‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au président du tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du siège du tribunal supérieur d’appel et pour le président d’un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du parquet près le tribunal supérieur d’appel et pour le procureur de la République près un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; »
3° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Au premier président de la cour d’appel de Paris, pour le président d’un tribunal supérieur d’appel ; »
4° (Supprimé)
5° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Au procureur général près la cour d’appel de Paris, pour le procureur de la République près un tribunal supérieur d’appel ;
« 8° À l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, pour les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice. » ;
B – Le III est ainsi modifié :
1° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « III bis. – » ;
1° bis (nouveau) Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III ter. – » ;
2° Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III quater. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonction et dans les conditions prévues aux III, III quinquies, IV et V, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. Après réception de ces observations, la déclaration peut être modifiée. Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à des observations » ;
3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III quinquies. – ».
I bis – Après le 2° du I de l’article 10‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De recevoir la déclaration d’intérêts de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice et, le cas échéant, d’émettre des observations à son propos dans les conditions définies au même article 7‑2. »
II. – La loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L’article 10‑1‑2 est ainsi rédigé :
« Art. 10‑1‑2. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur de la magistrature concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, les biens de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« La déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances‑vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou les clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur de la magistrature qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative ou des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières. La déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l’obligation prévue au I toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l’obligation prévue au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l’obligation prévue au I.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur de la magistrature telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur de la magistrature.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur de la magistrature a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV, la Haute Autorité saisit le ministre de la justice.
« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.
« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 15, les mots : « ou de président de tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « , de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel ».
III. – L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L’article 7‑3 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 9‑1, les mots : « d’huissier de justice, de commissaire‑priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 12‑2, les mots : « des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « les conditions définies par la loi » ;
4° À la première phrase de l’article 32, le mot : « avoué, » est supprimé et, à la fin, les mots : « , huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce » sont remplacés par les mots : « ou commissaire de justice » ;
5° À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article 37 et de l’avant‑dernier alinéa de l’article 38‑1, les mots : « adjoint des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2026, un premier concours spécial est organisé pour le recrutement d’auditeurs de justice.
Peuvent se présenter à ce concours les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions, ou ont suivi, dans les quatre années civiles précédant l’année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation préparant au concours mentionné au 1° de l’article 17 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, accessible au regard de critères sociaux et à l’issue d’une procédure de sélection.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent article, les dispositions de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée sont applicables au premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.
Les candidats au premier concours spécial sont sélectionnés par le jury du concours mentionné au 1° de l’article 17 de la même ordonnance. Les programmes et les épreuves sont identiques à ceux de ce même concours.
Le nombre de places offertes au premier concours spécial, au titre d’une année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il ne peut être supérieur à 15 % du nombre des places offertes au concours mentionné au même 1°.
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
III. – Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice. Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II.
I. – L’article 1er de la présente loi organique entre en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2024, sous réserve des A à D.
A. – Les 6°, 18°, 24° et 27° du même article 1er entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.
B. – Les 1° et 2° de l’article 25 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant du 14° de l’article 1er de la présente loi organique, ne s’appliquent pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026 et 2027.
C. – Jusqu’à la première nomination du jury mentionné à l’article 25‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 16° de l’article 1er de la présente loi organique, les nominations des magistrats mentionnés à la sous‑section 1 bis de la section 1 du chapitre V de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° de l’article 1er et du 25° de l’article 3 de la présente loi organique, interviennent après avis conforme de la commission prévue à l’article 34 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.
D. – Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l’article 21‑1 de la même ordonnance, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités fixées par le même article 21‑1. La procédure de nomination des personnes ainsi recrutées se poursuit conformément aux mêmes dispositions. L’article 25‑4 de ladite ordonnance, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, reste applicable pour la prise en compte des années d’activité professionnelle accomplies avant la nomination des personnes ainsi recrutées comme magistrats.
II. – L’article 3 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à İ du présent II.
A. – Les 2°, 5°, 13° et 26°, le a du 28°, le 31° bis, le 32°, à l’exclusion des deuxième et troisième alinéas du b, le 33° et le 33° bis du I de l’article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.
B. – Le dernier alinéa du IV de l’article 2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 3 de la présente loi organique, ne s’applique pas aux magistrats qui exercent les fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et de procureur de la République au jour de l’entrée en vigueur du même article 3.
B bis et B ter. (Supprimés)
C. – Les magistrats qui occupent un emploi placé hors hiérarchie à la date d’entrée en vigueur dudit article 3 sont réputés satisfaire aux conditions prévues aux articles 39 et 39‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant des 23° et 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.
D. – Les magistrats qui occupent ou ont occupé un emploi de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la date d’entrée en vigueur du même article 3 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue à l’article 39 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° du I de l’article 3 de la présente loi organique.
E. – Les magistrats nommés dans leur premier poste avant le 1er septembre 2020 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue à l’article 39‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.
F. – Les articles 72 et 72‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant du b du 28° et du 30° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’appliquent aux magistrats dont le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en détachement ou dont le détachement a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par les articles 72 et 72‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi organique.
G. – L’article 72‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 29° du I de la présente loi organique, s’applique aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 71 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.
H. – L’article 72‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 31° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats dont le congé parental est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats qui sont placés en congé parental ou dont le congé parental a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 72‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.
İ. – L’article 38‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 22° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique.
III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :
1° Au premier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 11° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et du deuxième grade » sont remplacés par les mots : « second et du premier grade » ;
2° Au premier alinéa de l’article 23 et au second alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 12° et 20° de l’article 1er de la présente loi organique, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;
3° Au premier alinéa des articles 24, 40‑8 et 40‑13 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 13° et 23° de l’article 1er de la présente loi organique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
4° À l’article 41 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 24° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « second et premier » ;
5° Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire nommés conseiller ou substitut général de cour d’appel ne peuvent être promus au premier grade à la cour d’appel où ils sont affectés ;
6° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 27‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, les mots : « ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1 » sont remplacés par les mots : « sur des emplois de président d’une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction, sur des emplois hors hiérarchie ou des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;
7° (Supprimé)
8° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I et du II de l’article 38‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, tels qu’ils résultent du 22° du I de l’article 3 de la présente loi organique, les mots : « les emplois mentionnés à l’article 39‑1 » sont remplacés par les mots : « des emplois de premier président d’une cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire ou de procureur près ledit tribunal ».
IV. – L’article 6 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à C du présent IV.
A. – Le d du 1° de l’article 6 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique ; toutefois, les accords signés en application des articles L. 827‑1 à L. 827‑3 du code général de la fonction publique avant la publication de la présente loi organique peuvent être rendus applicables aux magistrats dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et s’ils sont signés par le ministre de la justice et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections à la commission d’avancement prévue à l’article 34 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée ; ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité.
B. – Le 5° de l’article 6 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2024.
C. – L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi organique, est applicable aux contestations d’évaluation de l’activité professionnelle adressées par les magistrats avant son entrée en vigueur et n’ayant pas encore donné lieu à un avis.
V. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :
1° À la fin du second alinéa du II bis de l’article 10‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, tel qu’il résulte du 1° de l’article 6 de la présente loi organique, les mots : « prévue à l’article 10‑1‑1 de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « permanente d’études » ;
2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du II ter de l’article 10‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, la référence : « 10‑1‑1 » est remplacée par la référence : « 34 » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 27‑2 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, les mots : « d’avancement » sont remplacés par les mots : « permanente d’études ».
V bis. – L’article 7 de la présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des A à C du présent V bis.
A. – L’article 41‑12 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle‑ci. Toutefois, les magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent bénéficier d’un renouvellement de leur mandat selon les modalités prévues à l’article 41‑12 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
Pour les magistrats exerçant à titre temporaire dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication.
B. – Les juges de proximité nommés magistrats exerçant à titre temporaire en application du II de l’article 50 de la loi organique n° 2016‑1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature peuvent être nommés pour un troisième mandat d’une durée de trois ans selon les modalités de renouvellement prévues à l’article 41‑12 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
C. – (Supprimé)
D. – (nouveau) L’article 41-31 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 8° de l’article 7 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à la date de la publication la présente loi organique. »
VI. – L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique, à l’exception du deuxième alinéa du b du 3° qui est applicable à compter de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique.
VII. – L’article 9 est applicable à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature, sous réserve des A et B du présent VII :
A. – L’article 5-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi organique, est applicable à compter du second remplacement des membres intervenant après la publication celle-ci.
B. – Par dérogation à l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée, à titre transitoire, l’une des deux personnalités qualifiées désignées par chacune des autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution à l’occasion du premier remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi organique est désignée pour une durée de six ans.
VIII. – Dans les huit mois suivant la publication de la présente loi organique, les magistrats mentionnés aux 3° bis, 4° bis, 5° bis, 7° et 8° du I et au III quater de l’article 7‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 10 de la présente loi organique, établissent dans les conditions prévues à l’article 7‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée une déclaration d’intérêts et, à l’exception de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, participent à un entretien déontologique.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 2717
sur l’ensemble du projet de loi pour le plein emploi (première lecture).
Nombre de votants :................568
Nombre de suffrages exprimés :......561
Majorité absolue :.................281
Pour l’adoption :.........310
Contre :................251
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Renaissance (170)
Pour : 169
M. Damien Abad, Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, M. David Amiel, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Belkhir Belhaddad, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, Mme Eléonore Caroit, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. Yannick Chenevard, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Ingrid Dordain, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, Mme Stella Dupont, M. Philippe Emmanuel, Mme Sophie Errante, M. Philippe Fait, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Philippe Frei, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Jean-Carles Grelier, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, M. Benjamin Haddad, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Pierre Henriet, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Servane Hugues, Mme Monique Iborra, M. Alexis Izard, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Lacresse, Mme Amélia Lakrafi, Mme Virginie Lanlo, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, M. Jean-François Lovisolo, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, M. Benoit Mournet, M. Karl Olive, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Didier Parakian, M. Didier Paris, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Rémy Rebeyrotte, M. Robin Reda, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, M. Xavier Roseren, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Mikaele Seo, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Philippe Sorez, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, M. Patrick Vignal, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta, M. Lionel Vuibert, M. Guillaume Vuilletet, M. Christopher Weissberg, M. Éric Woerth, Mme Caroline Yadan et M. Jean-Marc Zulesi.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (88)
Contre : 88
M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, Mme Annick Cousin, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Grégoire de Fournas, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Frédéric Falcon, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Daniel Grenon, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Laurent Jacobelli, Mme Catherine Jaouen, M. Alexis Jolly, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. Matthieu Marchio, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Menache, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, M. Emmanuel Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Lionel Tivoli et M. Antoine Villedieu.
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire,, écologique et sociale (75)
Contre : 75
Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, M. Sébastien Delogu, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat, M. Perceval Gaillard, Mme Raquel Garrido, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, Mme Rachel Keke, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Charlotte Leduc, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Pascale Martin, M. William Martinet, M. Frédéric Mathieu, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Sébastien Rome, M. François Ruffin, M. Aurélien Saintoul, M. Michel Sala, Mme Danielle Simonnet, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé, M. Paul Vannier et M. Léo Walter.
Groupe Les Républicains (62)
Pour : 61
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Anne-Laure Blin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. Dino Cinieri, M. Éric Ciotti, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, Mme Christelle D’Intorni, M. Julien Dive, M. Francis Dubois, Mme Virginie Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Victor Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Mansour Kamardine, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Olivier Marleix, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Yannick Neuder, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, Mme Isabelle Périgault, Mme Christelle Petex-Levet, M. Alexandre Portier, M. Aurélien Pradié, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, M. Raphaël Schellenberger, M. Vincent Seitlinger, Mme Nathalie Serre, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Pierre Taite, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Alexandre Vincendet et M. Stéphane Viry.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)
Pour : 49
Mme Anne-Laure Babault, M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Olivier Falorni, Mme Marina Ferrari, Mme Estelle Folest, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, M. Laurent Leclercq, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois, Mme Laurence Vichnievsky et M. Frédéric Zgainski.
Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)
Contre : 29
M. Joël Aviragnet, M. Christian Baptiste, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Elie Califer, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, M. Inaki Echaniz, M. Guillaume Garot, M. Jérôme Guedj, M. Johnny Hajjar, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Philippe Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Anna Pic, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault, Mme Claudia Rouaux, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, Mme Mélanie Thomin, Mme Cécile Untermaier et M. Roger Vicot.
Groupe Horizons et apparentés (30)
Pour : 29
M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, M. Xavier Batut, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, Mme Agnès Carel, M. Paul Christophe, M. Yannick Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Loïc Kervran, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Anne Le Hénanff, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, Mme Naïma Moutchou, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, Mme Isabelle Rauch, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux, M. André Villiers et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Écologiste-NUPES (23)
Contre : 23
Mme Christine Arrighi, Mme Delphine Batho, M. Julien Bayou, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Jérémie Iordanoff, M. Hubert Julien-Laferrière, Mme Julie Laernoes, M. Benjamin Lucas, Mme Francesca Pasquini, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, Mme Sandrine Rousseau, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, M. Aurélien Taché, Mme Sophie Taillé-Polian et M. Nicolas Thierry.
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Contre : 21
Mme Soumya Bourouaha, M. Jean-Victor Castor, M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon, M. Sébastien Jumel, Mme Emeline K/Bidi, M. Tematai Le Gayic, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, Mme Mereana Reid Arbelot, M. Davy Rimane, M. Fabien Roussel, M. Nicolas Sansu, M. Jean-Marc Tellier, M. Jiovanny William et M. Hubert Wulfranc.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)
Pour : 1
M. Jean-Luc Warsmann.
Contre : 13
M. Jean-Félix Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Charles de Courson, Mme Martine Froger, M. Stéphane Lenormand, M. Max Mathiasin, M. Paul Molac, M. Bertrand Pancher, M. Laurent Panifous, M. Benjamin Saint-Huile, M. Olivier Serva, M. David Taupiac et Mme Estelle Youssouffa.
Abstention : 6
Mme Nathalie Bassire, M. Guy Bricout, M. Paul-André Colombani, Mme Béatrice Descamps, M. Pierre Morel-À-L’Huissier et M. Christophe Naegelen.
Non inscrits (4)
Pour : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
Contre : 2
M. Nicolas Dupont-Aignan et M. David Habib.
Abstention : 1
Mme Véronique Besse.
Scrutin public n° 2718
sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (texte de la commission mixte paritaire).
Nombre de votants :................241
Nombre de suffrages exprimés :......236
Majorité absolue :.................119
Pour l’adoption :..........39
Contre :................197
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Renaissance (170)
Contre : 86
M. Damien Abad, Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Maud Bregeon, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. Yannick Chenevard, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Frédéric Descrozaille, Mme Ingrid Dordain, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Fait, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Philippe Frei, M. Jean-Luc Fugit, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Yannick Haury, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Sacha Houlié, Mme Brigitte Klinkert, M. Pascal Lavergne, Mme Sandrine Le Feur, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, Mme Jacqueline Maquet, M. Bastien Marchive, Mme Sandra Marsaud, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendes, Mme Laure Miller, M. Benoit Mournet, M. Karl Olive, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta, M. Christopher Weissberg, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (88)
Contre : 37
Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, Mme Pascale Bordes, M. Victor Catteau, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, Mme Annick Cousin, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Thibaut François, Mme Stéphanie Galzy, M. Yoann Gillet, M. Timothée Houssin, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini et M. Emmanuel Taché de la Pagerie.
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)
Pour : 39
Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Idir Boumertit, M. Sylvain Carrière, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat, Mme Clémence Guetté, Mme Mathilde Hignet, M. Maxime Laisney, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, M. William Martinet, M. Frédéric Mathieu, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, Mme Danielle Simonnet, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Léo Walter.
Groupe Les Républicains (62)
Contre : 21
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, Mme Josiane Corneloup, M. Nicolas Forissier, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Victor Habert-Dassault, M. Philippe Juvin, M. Emmanuel Maquet, M. Yannick Neuder, Mme Christelle Petex-Levet, M. Alexandre Portier, M. Raphaël Schellenberger, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Alexandre Vincendet et M. Stéphane Viry.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)
Contre : 28
Mme Anne-Laure Babault, M. Erwan Balanant, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, Mme Estelle Folest, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Laurent Leclercq, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, Mme Sabine Thillaye et M. Nicolas Turquois.
Non-votant(s) : 1
Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).
Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)
Contre : 3
M. Gérard Leseul, M. Philippe Naillet et Mme Cécile Untermaier.
Groupe Horizons et apparentés (30)
Contre : 20
M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, M. Xavier Batut, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, M. François Gernigon, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Anne Le Hénanff, M. Didier Lemaire, M. Laurent Marcangeli, Mme Naïma Moutchou, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Écologiste-NUPES (23)
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Abstention : 4
Mme Soumya Bourouaha, M. Sébastien Jumel, Mme Emeline K/Bidi et Mme Karine Lebon.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)
Abstention : 1
Mme Martine Froger.
Non inscrits (4)
Contre : 2
M. David Habib et Mme Emmanuelle Ménard.
Scrutin public n° 2719
sur l’ensemble du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (texte de la commission mixte paritaire).
Nombre de votants :................342
Nombre de suffrages exprimés :......318
Majorité absolue :.................160
Pour l’adoption :.........260
Contre :.................58
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Renaissance (170)
Pour : 110
M. Damien Abad, Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, M. David Amiel, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. François Cormier-Bouligeon, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Ingrid Dordain, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, Mme Stella Dupont, M. Philippe Emmanuel, Mme Sophie Errante, M. Philippe Fait, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Philippe Frei, M. Jean-Luc Fugit, M. Hadrien Ghomi, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, Mme Nadia Hai, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Sacha Houlié, M. Alexis Izard, Mme Caroline Janvier, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Lacresse, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Jean-François Lovisolo, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, M. Benoit Mournet, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, M. Didier Parakian, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Robin Reda, Mme Cécile Rilhac, M. Charles Rodwell, M. Xavier Roseren, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, M. Stéphane Vojetta, M. Éric Woerth, Mme Caroline Yadan et M. Jean-Marc Zulesi.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (88)
Pour : 61
Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jorys Bovet, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, Mme Annick Cousin, M. Grégoire de Fournas, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Frank Giletti, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Timothée Houssin, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. Matthieu Marchio, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Menache, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, Mme Mathilde Paris, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Emmanuel Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne et M. Lionel Tivoli.
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)
Contre : 49
M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Idir Boumertit, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, M. Sébastien Delogu, Mme Alma Dufour, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Caroline Fiat, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, M. Maxime Laisney, Mme Charlotte Leduc, Mme Murielle Lepvraud, Mme Pascale Martin, M. Frédéric Mathieu, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Sébastien Rome, M. Aurélien Saintoul, M. Michel Sala, Mme Danielle Simonnet, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Léo Walter.
Groupe Les Républicains (62)
Pour : 31
Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. Pierre Cordier, M. Vincent Descoeur, M. Julien Dive, M. Francis Dubois, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Philippe Gosselin, M. Victor Habert-Dassault, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, Mme Frédérique Meunier, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Vincent Rolland, M. Raphaël Schellenberger, M. Vincent Seitlinger, M. Jean-Pierre Taite, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Alexandre Vincendet et M. Stéphane Viry.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)
Pour : 37
Mme Anne-Laure Babault, M. Erwan Balanant, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Olivier Falorni, Mme Marina Ferrari, Mme Estelle Folest, M. Bruno Fuchs, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, M. Pascal Lecamp, M. Laurent Leclercq, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, Mme Josy Poueyto, M. Nicolas Turquois, Mme Laurence Vichnievsky et M. Frédéric Zgainski.
Non-votant(s) : 1
Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).
Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)
Abstention : 12
Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Stéphane Delautrette, M. Johnny Hajjar, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, M. Gérard Leseul, M. Bertrand Petit, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, Mme Isabelle Santiago et Mme Cécile Untermaier.
Groupe Horizons et apparentés (30)
Pour : 18
M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Anne Le Hénanff, M. Laurent Marcangeli, Mme Naïma Moutchou, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, Mme Isabelle Rauch, M. Vincent Thiébaut et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Écologiste-NUPES (23)
Contre : 7
M. Karim Ben Cheikh, Mme Cyrielle Chatelain, M. Jérémie Iordanoff, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, Mme Eva Sas et M. Nicolas Thierry.
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Contre : 1
M. Nicolas Sansu.
Abstention : 5
Mme Soumya Bourouaha, M. Sébastien Jumel, Mme Emeline K/Bidi, Mme Karine Lebon et M. Jean-Marc Tellier.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)
Pour : 2
M. Stéphane Lenormand et M. Benjamin Saint-Huile.
Contre : 1
Mme Martine Froger.
Abstention : 7
M. Jean-Félix Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, M. Christophe Naegelen, M. Laurent Panifous et M. David Taupiac.
Non inscrits (4)
Pour : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)
M. Christophe Naegelen a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 2720
sur l’ensemble du projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (texte de la commission mixte paritaire).
Nombre de votants :................350
Nombre de suffrages exprimés :......337
Majorité absolue :.................169
Pour l’adoption :.........279
Contre :.................58
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Renaissance (170)
Pour : 114
M. Damien Abad, Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, M. David Amiel, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Ingrid Dordain, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, Mme Stella Dupont, M. Philippe Emmanuel, Mme Sophie Errante, M. Philippe Fait, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Philippe Frei, M. Jean-Luc Fugit, M. Hadrien Ghomi, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Sacha Houlié, M. Alexis Izard, Mme Caroline Janvier, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Lacresse, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Jean-François Lovisolo, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, M. Benoit Mournet, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, M. Didier Parakian, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Robin Reda, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, M. Xavier Roseren, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, M. Stéphane Vojetta, M. Éric Woerth, Mme Caroline Yadan et M. Jean-Marc Zulesi.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (88)
Pour : 59
Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jorys Bovet, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, Mme Annick Cousin, M. Grégoire de Fournas, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Timothée Houssin, Mme Laure Lavalette, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. Matthieu Marchio, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Menache, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, Mme Mathilde Paris, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Emmanuel Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne et M. Lionel Tivoli.
Contre : 1
M. Frank Giletti.
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)
Contre : 49
M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Idir Boumertit, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, M. Sébastien Delogu, Mme Alma Dufour, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Caroline Fiat, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, M. Maxime Laisney, Mme Charlotte Leduc, Mme Murielle Lepvraud, Mme Pascale Martin, M. Frédéric Mathieu, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Sébastien Rome, M. Aurélien Saintoul, M. Michel Sala, Mme Danielle Simonnet, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Léo Walter.
Groupe Les Républicains (62)
Pour : 34
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. Pierre Cordier, M. Vincent Descoeur, M. Julien Dive, M. Francis Dubois, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Philippe Gosselin, M. Victor Habert-Dassault, M. Philippe Juvin, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, Mme Frédérique Meunier, M. Yannick Neuder, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Vincent Rolland, M. Raphaël Schellenberger, M. Vincent Seitlinger, M. Jean-Pierre Taite, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Alexandre Vincendet et M. Stéphane Viry.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)
Pour : 38
Mme Anne-Laure Babault, M. Erwan Balanant, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Olivier Falorni, Mme Marina Ferrari, Mme Estelle Folest, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, M. Pascal Lecamp, M. Laurent Leclercq, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, Mme Josy Poueyto, M. Nicolas Turquois, Mme Laurence Vichnievsky et M. Frédéric Zgainski.
Non-votant(s) : 1
Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).
Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)
Pour : 11
Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Stéphane Delautrette, M. Johnny Hajjar, Mme Chantal Jourdan, M. Gérard Leseul, M. Bertrand Petit, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, Mme Isabelle Santiago et Mme Cécile Untermaier.
Abstention : 1
Mme Marietta Karamanli.
Groupe Horizons et apparentés (30)
Pour : 18
M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Anne Le Hénanff, M. Laurent Marcangeli, Mme Naïma Moutchou, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, Mme Isabelle Rauch, M. Vincent Thiébaut et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Écologiste-NUPES (23)
Contre : 7
M. Karim Ben Cheikh, Mme Cyrielle Chatelain, M. Jérémie Iordanoff, Mme Marie Pochon, Mme Sandra Regol, Mme Eva Sas et M. Nicolas Thierry.
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Contre : 1
M. Nicolas Sansu.
Abstention : 5
Mme Soumya Bourouaha, M. Sébastien Jumel, Mme Emeline K/Bidi, Mme Karine Lebon et M. Jean-Marc Tellier.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)
Pour : 4
Mme Béatrice Descamps, M. Stéphane Lenormand, M. Christophe Naegelen et M. Benjamin Saint-Huile.
Abstention : 7
M. Jean-Félix Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, Mme Martine Froger, M. Laurent Panifous et M. David Taupiac.
Non inscrits (4)
Pour : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
164/164