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23e séance

 

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2024

Texte sur lequel le Gouvernement engage sa responsabilité,
en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2022 et les prévisions d’exécution pour l’année 2023 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

   

(En % du PIB sauf mention contraire)

 

2022

2023

2024

2024

Loi de finances pour 2024

LPFP
20232027

Ensemble des administrations publiques

Solde structurel (1)

4,2

4,1

3,7

3,7

Solde conjoncturel (2)

0,5

0,7

0,6

0,7

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3)

0,1

0,1

0,1

0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

4,8

4,9

4,4

4,5

Dette au sens de Maastricht

111,8

109,7

109,7

111.3

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)

45,4

44,0

44,1

44,2

Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire

45,6

44,4

44,4

 

Dépense publique (hors crédits d’impôt)

57,7

55,9

55,3

55,6

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

1523

1575

1622

1600

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (1)

1,1

1,3

0,5

0,6

Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) (2)

 

 25

30 

28

Administrations publiques centrales

Solde

5,2

5,4

4,7

5,2

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

625

631

639

637

Évolution de la dépense publique en volume ( %)(3)

0,1

3,6

1,4

2,5

Administrations publiques locales

Solde

0,0

0,3

0,3

0,1

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

295

312

322

314

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %)(3)

0,1

1,0

0,9

0,1

Administrations de sécurité sociale

Solde

0,4

0,7

0,6

0,8

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

704

730

761

747

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %)(3)

2,4

0,5

1,7

0,5

(1) À champ constant.

(2) Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

(3) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

 

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2024 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ;

3° À compter du 1er janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 368 € » est remplacé par le montant : « 6 674 € » ;

B. – Au I de l’article 197 :

1° Au 1 :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 777 € » est remplacé par le montant : « 11 294 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 478 € » est remplacé par le montant : « 28 797 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 78 570 € » est remplacé par le montant : « 82 341 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 168 994 € » est remplacé par le montant : « 177 106 € » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 678 € » est remplacé par le montant : « 1 759 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 959 € » est remplacé par le montant : « 4 149 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 002 € » est remplacé par le montant : « 1 050 € » ;

d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 673 € » est remplacé par le montant : « 1 753 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 868 € » est remplacé par le montant : « 1 958 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 833 € » est remplacé par le montant : « 873 € » et le montant : « 1 378 € » est remplacé par le montant : « 1 444 € » ;

C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

   

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 591 

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 54 088 

43 %

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

   

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 825 

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283 

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 59 283 

43 %

 » ;

 

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

   

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 955 

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821 

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558 

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517 

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676 

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 639 

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 62 639 

43 %

 »

II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024.

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. – Le III de l’article 150‑0 A est complété par un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter Au gain net réalisé dans le cadre d’un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan ;

Le gain net réalisé à l’occasion de chaque retrait ou rachat s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat. » ;

2° À l’article 150‑0 D :

a) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne avenir climat défini à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier ou leur retrait dudit plan, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait. » ;

b) Au a du 12, les mots : « ou dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D » sont remplacés par les mots : « , dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier ; »

3° L’article 157 est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les produits et plus‑values de placements effectués dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier. » ;

4° Le premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A et le III de l’article 199 terdecies‑0 AB sont complétés par les mots « , ni aux titres figurant dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier ; » ;

5° Le 1° du IV de l’article 1417 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Du gain net mentionné au 4 ter du III de l’article 150‑0 A ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 224‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plans d’épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix‑huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1°. » ;

2° Il est inséré au début de l’article L. 224‑28 un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix‑huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. ».

III. – A. Le I s’applique à compter de la date prévue au III de l’article de la loi n° relative à l’industrie verte du 2023.

B. Le II s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Imposition minimale mondiale des groupes
d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Section I

« Dispositions générales

« Art. 223 VJ. – Les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle.

« Elle prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l’impôt national complémentaire.

« L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

« Art. 223 VK. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ;

« 2° Crédit d’impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°.

« Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ;

« 3° Crédit d’impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l’entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou territoire qui l’accorde.

« Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d’impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l’entité constitutive dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

« Ne sont pas considérés comme des crédits d’impôt qualifiés les remboursements d’impôt en vertu d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ;

« 4° Écart significatif : dans le cadre de l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d’euros au cours d’un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ;

« 5° Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ;

« 6° Entité constitutive :

« a) Une entité qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ;

« b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ;

« 7° Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au 2 de l’article 223 WW ;

« 8° Entité constitutive faiblement imposée :

« a) Une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ;

« b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d’un exercice, est soumis à un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;

« 9° Entité d’investissement :

« a) Un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ;

« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités mentionnées à ce même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;

« c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, à condition que le résultat comptable de l’entité ainsi détenue soit, pour sa quasi‑totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins‑values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ;

« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) L’entité constituerait un fonds d’investissement au sens du 24°, ou un véhicule d’investissement immobilier au sens du 48°, si elle n’avait pas été constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de rentes contractuelles ;

« b) L’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située ;

« 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées à ce même a, à condition qu’elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ;

« 12° Entité déclarante désignée : une entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, choisie par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues par l’article 223 WW pour le compte du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 13° Entité détentrice de titres d’une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d’un même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national ;

« 14° Entité interposée :

« a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l’État ou territoire dans lequel elle a été créée, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu’elle ne soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ;

« b) Une entité interposée est :

« i) Soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l’État ou territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;

« ii) Soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l’État ou territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité.

« c) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires est réputée être une entité interposée et une entité transparente s’agissant de ses produits, charges, bénéfices ou pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« i) La législation de l’État ou territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;

« ii) Elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou le territoire où elle a été créée ;

« iii) Ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;

« 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qui n’est pas une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;

« 16° Entité mère intermédiaire : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d’investissement ;

« 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive, qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d’investissement, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 18° Entité mère ultime : 

« a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle au sens du 38° dans une entité constitutive et qui n’est pas elle‑même détenue dans les mêmes conditions ; 

« b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26° ; 

« 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) Elle est un organe ou un démembrement d’un État, d’une autorité locale ou d’une subdivision politique ou administrative de ceux‑ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux‑ci ;

« b) Elle n’exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal :

« i) De remplir une fonction d’administration publique ;

« ii) De gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ;

« c) Elle rend compte de ses résultats d’ensemble à l’une des entités mentionnées au a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d’information ;

« d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l’une des entités mentionnées au a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l’intégralité de ces derniers sont distribués à l’une de ces mêmes entités.

« Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ;

« 20° Établissement stable :

« a) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d’une convention fiscale, à condition que cet État ou territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d’une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ;

« b) En l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif soient imposés par cet État ou territoire d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« c) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n’est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon les dispositions de l’article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a, et dans la mesure où cet État ou territoire aurait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l’article 7 de ce modèle de convention ;

« d) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux a, b et c, par l’intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l’État ou territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou territoire n’impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ;

« 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national constate, au cours d’un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;

« 22° États financiers consolidés :

« a) Les états financiers établis par une entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle au sens du 38° sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ;

« b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l’entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« c) Les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;

« d) Lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers au sens des a, b ou c, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application :

« i) D’une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« ii) Ou d’une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;

« 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l’entité mère ultime n’établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l’année civile ;

« 24° Fonds d’investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) L’entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs, qui ne sont pas étroitement liés entre eux ;

« b) L’entité ou le dispositif investit conformément à une politique d’investissement définie ;

« c) L’entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse ou de répartir le risque pour qu’il soit assumé collectivement ;

« d) L’entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus‑values ou des revenus d’investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ;

« e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu’il détient ;

« f) L’entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d’investissement dans l’État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ;

« g) L’entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;

« 25° Fonds de pension :

« a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d’administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires, et qui remplit au moins l’une des conditions suivantes :

« i) Cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou territoire, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses autorités locales ;

« ii) Les prestations versées par l’entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l’État ou territoire et financées par un ensemble d’actifs détenus dans le cadre d’une fiducie ou d’un accord similaire afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;

« b) Une entité de services de fonds de pension ;

« 26° Groupe :

« a) Un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle que définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu’elles sont destinées à être vendues ;

« b) Ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe défini au a ;

« 27° Groupe d’entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans l’État ou territoire de l’entité mère ultime ;

« 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ;

« 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous‑section 2 de la section IV ;

« 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est :

« i) Remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt dû au titre de ce dividende ;

« ii) Ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire.

« On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section III dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :

« a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ;

« b) À un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de l’État ou territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts ;

« c) À une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l’État ou territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ;

« d) Ou à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, ou une entreprise d’assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.

« Aux fins du présent d :

« i) Un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l’État ou territoire dans lequel il est créé et géré ;

« ii) Une entité d’investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;

« iii) Une entreprise d’assurance vie est résidente de l’État ou territoire dans lequel elle est située ;

« 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou au modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;

« 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous‑section 2 de la section III du présent chapitre ;

« 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l’État ou territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l’organisme investi par les autorités d’un État ou territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ;

« 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales ou celles adoptées par l’Union européenne conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord instituant l’Espace économique européen, aux États‑Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle‑Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume‑Uni ;

« 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence :

« i) Exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’environnement ou à d’autres fins similaires ;

« ii) Ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;

« b) Elle est exonérée d’impôt sur la quasi‑totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ;

« c) Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;

« d) Les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne :

« i) En relation avec les activités non lucratives de l’entité ;

« ii) À titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ;

« iii) Ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l’entité ;

« e) Lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif, ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence.

« Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions du présent 35° et exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19° constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;

« 36° Organisation internationale : une institution créée par un accord international, principalement constituée d’États ou une agence de celle‑ci ou un organisme détenu intégralement par celle‑ci, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l’État ou territoire dans lequel elle est établie ;

« b) La loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes privées ;

« 37° Participation : une participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou réserves d’une entité ou d’un établissement stable ;

« 38° Participation conférant le contrôle : une participation dans une entité du fait de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider, ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité.

« Un siège est réputé détenir les participations conférant le contrôle de ses établissements stables ;

« 39° Régime éligible d’imposition des distributions : un régime d’imposition des bénéfices des sociétés applicable dans un État ou un territoire :

« a) Dans lequel les bénéfices sont imposés uniquement lorsque ceuxci sont distribués, ou sont réputés distribués, ou encore lorsque sont engagées certaines dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;

« b) Dont le taux d’imposition est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;

« c) Et qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;

« 40° Régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées : un ensemble de règles fiscales, autres qu’une règle d’inclusion du revenu qualifiée au sens du 41°, en application desquelles l’actionnaire ou l’associé, direct ou indirect, d’une entité étrangère ou le siège d’un établissement stable est soumis, proportionnellement à sa participation, dans son État de résidence, à une imposition sur tout ou partie du résultat de cette entité ou de cet établissement, que ce résultat soit ou non distribué ;

« 41° Règle d’inclusion du revenu qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues par le présent chapitre ou par le modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national calcule et paie la part de l’impôt complémentaire qui lui est attribuable à raison des entités constitutives faiblement imposées du groupe ;

« 42° Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues par le présent chapitre ou par le modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles un État ou territoire perçoit la fraction lui revenant de l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales, qui n’a pas été prélevé en application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 43° Résultat qualifié : le résultat net comptable défini à l’article 223 VN d’une entité constitutive corrigé conformément aux paragraphes 2 à 5 de la sous‑section 1 de la section III ;

« 44° Siège : l’entité qui comptabilise dans ses états financiers le résultat net comptable d’un établissement stable ;

« 45° Taux minimum d’imposition : un taux d’imposition correspondant à 15 % ;

« 46° Titres de portefeuille : une participation dont la détention par le groupe, à la date de distribution ou de cession, ouvre droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux, des réserves, ou des droits de vote de l’entité émettrice ;

« 47° Valeur nette comptable d’un actif corporel : la moyenne des valeurs comptables d’un actif corporel entre l’ouverture et la clôture de l’exercice après prise en compte du cumul des amortissements, des dépréciations et des pertes de valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers ;

« 48° Véhicule d’investissement immobilier : une entité dont les capitaux sont largement répartis qui détient principalement des actifs immobiliers et qui est soumise à une imposition unique de son résultat, soit à son niveau, soit entre les mains de ses détenteurs, reportable d’un an au maximum.

« Section II

« Champ d’application de l’imposition et territorialité

« Sous‑section 1

« Champ d’application de l’imposition

« Art. 223 VL. – L’impôt complémentaire s’applique aux entités constitutives situées en France membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dont le chiffre d’affaires de l’exercice, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l’article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré.

« Lorsqu’un ou plusieurs des quatre exercices précédant l’exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.

« Art. 223 VL bis. – Les entités suivantes sont exclues du champ d’application de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL :

« a) Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime et un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;

« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au a, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l’une des conditions suivantes :

« i) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d’une ou plusieurs entités mentionnées au a ; ou

« ii) Elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées au a ;

« c) Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au a, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, à condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi‑totalité de dividendes ou de plus ou moins‑values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l’article 223 VO.

« Art. 223 VL ter. – L’entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux b et c de l’article 223 VL bis comme une entité exclue.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.

« Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Sous‑section 2

« Territorialité

« Art. 223 VM. – 1. Pour l’application du présent chapitre, une entité, autre qu’une entité interposée, est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle est, en vertu de la législation de cet État ou territoire, passible d’un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires.

« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’État ou le territoire dans lequel cette entité est passible d’un impôt dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« 2. Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu’elle ne soit l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, ou qu’elle soit tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu conformément à l’article 223 WG, auquel cas l’entité interposée est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle a été créée ;

« Art. 223 VM bis – Pour l’application du présent chapitre, un établissement stable au sens :

« a) Du a du 20° de l’article 223 VK est réputé être situé dans l’État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;

« b) Du b du 20° de l’article 223 VK est réputé être situé dans l’État ou territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l’existence d’une installation d’affaires, d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« c) Du c du 20° de l’article 223 VK est réputé être situé dans l’État ou territoire où l’installation d’affaires est établie ;

« d) Du d du 20° de l’article 223 VK est considéré comme apatride.

« Art. 223 VM ter – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en vertu de cette convention fiscale.

« Nonobstant l’alinéa précédent, il est fait application des dispositions de l’article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :

« a) Exige des autorités compétentes qu’elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l’entité constitutive et qu’aucun accord n’a été conclu ; ou

« b) Ne prévoit pas l’élimination de la double imposition pour l’entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.

« Art. 223 VM quater – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires qui n’ont pas conclu de convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d’impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section III le plus élevé au titre de l’exercice considéré.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, il n’est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

« Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous‑section 1 de la section IV, est le plus élevé.

« Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d’être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle a été créée.

« Art. 223 VM quinquies. – Lorsqu’à la suite de l’application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un État ou un territoire où elle n’est pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d’inclusion du revenu qualifiée de l’autre État ou territoire, à moins qu’une convention fiscale ne fasse obstacle à l’application de cette règle.

« Art. 223 VM sexies. – Pour l’application du présent chapitre, le lieu de situation d’une entité constitutive s’apprécie au premier jour de l’exercice concerné.

« Section III

« Calcul du taux effectif d’imposition

« Sous‑section 1

« Détermination du dénominateur

« Paragraphe 1

« Détermination du résultat qualifié

« Art. 223 VN.  1. Le résultat qualifié d’une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l’exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous‑section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu’il est positif et une perte qualifiée lorsqu’il est négatif.

« 2. Lorsque le résultat net comptable d’une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l’établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu’il s’agisse d’une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :

« a) Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;

« b) Les différences permanentes supérieures à un million d’euros qui résultent de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d’une règle ou d’un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l’application de cette dernière norme.

« Art. 223 VN bis.  1. Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au 4.

« 2. Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi d’états financiers consolidés au sens des ab ou c du 22° de l’article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du 22° du même article.

« 3. Lorsque la législation d’un État ou territoire prévoit l’application d’un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État ou territoire peut être déterminé en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au 4.

« 4. Lorsque l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n’est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d’une opération ou transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.

« Paragraphe 2

« Corrections apportées au résultat qualifié

« Art. 223 VO. – Pour l’application du présent paragraphe, sont entendus par :

« 1° Charge fiscale nette de l’exercice : la somme des éléments suivants :

« a) Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d’impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;

« b) Les actifs d’impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l’exercice ;

« c) Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;

« d) Les impôts complémentaires établis au moyen d’une règle d’inclusion du revenu ou d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 ou, pour les États non membres de l’Union européenne, au modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;

« e) Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l’article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;

« 2° Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l’exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :

« a) Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d’un an à la date de la distribution ;

« b) Une participation dans une entité faisant l’objet de l’option mentionnée au 1 de l’article 223 WV bis ;

« c) Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l’entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;

« 3° Plus ou moins‑values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :

« a) Des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;

« b) Des variations d’une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;

« c) De la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille ;

« 4° Plus ou moins‑values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins‑values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l’exercice pour l’ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l’application d’une méthode comptable qui :

« a) Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;

« b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste « autres éléments du résultat global » ;

« c) Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins‑values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;

« 5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes, et qui sont :

« a) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;

« b) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d’une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;

« c) Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;

« 6° Dépenses non admises :

« a) Les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots‑de‑vin et les détournements de fonds ; et

« b) Les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l’entité ;

« 7° Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d’ouverture consécutive :

« a) À la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts telle que mentionnée au 2 de l’article 223 VX ;

« b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;

« 8° Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l’exercice ;

« 9° Plus‑value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins‑values nettes réalisées au titre d’un exercice par toutes les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales situées dans un même État ou territoire et résultant de la cession à des tiers à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet État ou territoire ;

« 10° Accord de financement intragroupe : l’opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;

« 11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d’assurance au titre de l’augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus‑values exclus en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis.

« Art. 223 VO bis. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :

« 1° La charge fiscale nette ;

« 2° Les dividendes exclus ;

« 3° Les plus ou moins‑values sur participation exclues ;

« 4° Les plus ou moins‑values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;

« 5° Les plus ou moins‑values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclues en vertu des articles 223 WN à 223 WN quinquies ;

« 6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;

« 7° Les dépenses non admises ;

« 8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;

« 9° Les charges de pension de retraite à payer ;

« 10° Les provisions techniques exclues.

« Art. 223 VO ter. – Une transaction entre entités constitutives situées dans des États ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence.

« La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d’une cession ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans le même État ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence.

Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.

« Art. 223 VO quater. – Les crédits d’impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt non qualifiés ne sont pas considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive.

« Art. 223 VO quinquies. – La charge engagée dans le cadre d’un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’entité constitutive est située dans un État ou territoire à faible imposition ou dans un État ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive ;

« 2° L’accord de financement est susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde ;

« 3° L’entité constitutive qui accorde le financement est située dans un État ou territoire qui n’est pas considéré comme étant à faible imposition, ou dans un État ou territoire qui n’aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n’avait pas été comptabilisé par cette entité.

« Art. 223 VO sexies. – Pour la détermination de son résultat qualifié, une entreprise d’assurance exclut les sommes mises à la charge de ses assurés au titre des impôts qu’elle a acquittés sur les revenus qui leur sont attribués. Elle inclut les profits attribués à ses assurés et non pris en compte à hauteur de l’augmentation ou de la diminution des engagements envers ceux‑ci, pour leurs montants comptabilisés dans son résultat net comptable.

« Art. 223 VO septies. – Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommés « fonds propres additionnels T1 », ou par la directive n° 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice complété par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés « fonds propres restreints de niveau 1 », est traité comme une charge du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de « fonds propres additionnels T1 » détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Art. 223 VO octies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s’agissant des rémunérations octroyées sous forme d’actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l’État ou territoire dans lequel elle est située.

« Lorsque l’option de souscription ou d’achat d’actions expire sans qu’elle ait été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l’entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d’exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l’exercice au cours duquel cette option a expiré.

« Lorsqu’une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions a été comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive au titre d’exercices antérieurs à celui au titre duquel l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l’option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l’entité constitutive de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d’actions qui n’a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l’option mentionnée au premier alinéa et le montant de la charge comptable.

« Art. 223 VO nonies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, les plus ou moins‑values afférentes aux actifs et passifs réévalués à leur juste valeur ou issues d’un test de dépréciation dans les états financiers consolidés, au titre d’un exercice, peuvent être déterminées sur la base de leur valeur effectivement réalisée pour le calcul du résultat qualifié.

« Les plus ou moins‑values résultant de l’application de la méthode de comptabilisation à la juste valeur ou du test de dépréciation d’un actif ou d’un passif sont alors exclues du calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« La valeur d’un actif ou d’un passif à retenir pour le calcul de la plus ou moins‑value correspond à sa valeur comptable à la date la plus récente entre la date d’acquisition de l’actif ou d’inscription du passif et le premier jour de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter l’application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d’investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer, un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminé au premier jour de cet exercice, et leur valeur d’origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.

« Art. 223 VO decies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la plus‑value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues par le présent article.

« La plus‑value nette agrégée est imputée sur les moins‑values nettes réalisées par une entité constitutive située dans ce même État ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l’option, par ordre d’ancienneté.

« L’éventuel montant résiduel de plus‑value nette agrégée est imputé par parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée à l’alinéa précédent. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus‑value nette au titre de l’exercice de l’option et à proportion du rapport existant entre la plus‑value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l’exercice de l’option et la somme des plus‑values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l’exercice de l’option.

« Si, au titre de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire, hormis celle pour laquelle l’option est exercée, n’a réalisé de plus‑value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus‑value nette agrégée est répartie par parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet État ou territoire.

« L’imputation de plus‑value nette agrégée sur les moins‑values réalisées au titre d’exercices précédant l’exercice de l’option fait l’objet de corrections en application de la sous‑section 3 de la section IV.

« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VO undecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, charges, plus ou moins‑values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même État ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Au cours du premier exercice ou de celui suivant le dernier exercice d’application de l’option, les corrections nécessaires sont réalisées afin d’éviter la double comptabilisation ou l’omission d’éléments du résultat qualifié résultant de l’exercice ou de la renonciation à cette option.

« Art. 223 VO duodecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d’une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :

« 1° Dans le cadre d’une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu’un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l’entité en difficulté conformément à la législation de l’État ou territoire dans lequel l’entité débitrice est située ;

« 2° En application d’un accord conclu entre l’entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu’il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable au plus tard dans les douze mois suivants la date de l’accord si celui‑ci n’avait pas été conclu ;

« 3° Ou, lorsque les dispositions du 1° et du 2° ne s’appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l’entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l’abandon de créance ne soit consenti, et le montant de la correction de l’impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l’État ou territoire dans lequel elle est située, du fait de l’abandon de créance dont cette entité a bénéficié.

« Cette option est valable pour l’exercice au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel elle s’applique. »

« Art. 223 VO terdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, et par dérogation au 2° de l’article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application.

« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VO quaterdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins‑value sur participation exclue réalisée par l’entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :

« 1. Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu’un titre de portefeuille ;

« 2. Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;

« 3. L’instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par l’entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2. de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2. De l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Paragraphe 3

« Exclusion applicable au résultat provenant
de l’exploitation de navires en trafic international

« Art. 223 VP. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :

« 1° Résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, lorsque le transport n’est pas effectué par les voies navigables intérieures du même État ou territoire :

« a) Le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires que l’entité constitutive exploite en trafic international, que les navires lui appartiennent, soient pris en location ou soient mis à sa disposition d’une autre manière ;

« b) Le transport de passagers ou de marchandises en trafic international effectué par des navires dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules ;

« c) La location d’un navire, entièrement armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;

« d) La location coque nue d’un navire destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international à une autre entité constitutive du même groupe ;

« e) La participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;

« f) La cession d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, sous réserve que ce navire ait été détenu pour être utilisé à cette fin par l’entité constitutive pendant une durée minimale d’un an ;

« 2° Résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, sous réserve qu’elles soient exercées à titre principal dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :

« a) La location coque nue d’un navire à une autre entreprise de transport maritime qui n’est pas une entité constitutive du même groupe, sous réserve que la durée du contrat n’excède pas trois ans ;

« b) La vente de billets émis par d’autres entreprises de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international ;

« c) La location et le stockage à court terme de conteneurs ou les frais d’immobilisation liés au retour tardif de conteneurs ;

« d) La fourniture de services à d’autres entreprises de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires de fret et des membres du personnel chargés de la restauration ou des services à la clientèle ;

« e) Les revenus d’investissement lorsque l’investissement fait partie intégrante de l’exploitation des navires en trafic international.

« Art. 223 VP bis. – Le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l’ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l’État ou territoire dans lequel l’entité est située.

« Art. 223 VP ter. – Lorsque la somme du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Art. 223 VP quater. – La somme des résultats provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans un même État ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l’article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l’exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.

« Art. 223 VP quinquies. – Pour la détermination du résultat qualifié :

« a) Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l’article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;

« b) Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées à l’article 223 VP sont déduits du chiffre d’affaires provenant de l’exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d’affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d’affaires de l’entité constitutive.

« Paragraphe 4

« Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège

« Art. 223 VQ. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux ab ou c du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.

« Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas d’états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

« Art. 223 VQ bis. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent lui être attribués conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l’État ou territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.

« Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au c du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et charges qui, en application de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.

« Art. 223 VQ ter. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l’État ou territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet État ou territoire.

« Art. 223 VQ quater. – Sous réserve des dispositions de l’article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.

« Art. 223 VQ quinquies. – La perte qualifiée d’un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;

« b) Cette perte n’est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l’État ou territoire où est situé le siège, dans l’hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l’impôt à la fois dans l’État ou territoire où est situé le siège et dans l’État ou territoire où est situé l’établissement stable.

« Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.

« Paragraphe 5

« Répartition du résultat qualifié d’une entité interposée

« Art. 223 VR. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote‑part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas :

« a) Aux entités interposées qui sont une entité mère ultime ;

« b) Aux entités interposées détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes, par une entité interposée mère ultime de son groupe.

« Art. 223 VR bis. – Le résultat net comptable d’une entité interposée est réduit à concurrence de la quote‑part de ce résultat attribué à une autre entité constitutive.

« Art. 223 VR ter. – Lorsqu’une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux dispositions à l’article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4.

« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité interposée est une entité transparente et n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux dispositions des articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité.

« Art. 223 VR quinquies. – Lorsqu’une entité interposée est, soit une entité transparente et l’entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux dispositions des articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué.

« Art. 223 VR sexies. – Les dispositions des articles 223 VR ter, 223 VR quater et 223 VR quinquies s’appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.

« Sous‑section 2

« Détermination du numérateur :
calcul du montant corrigé des impôts couverts

« Paragraphe 1

« Impôts couverts

« Art. 223 VS. – Les impôts couverts d’une entité constitutive s’entendent :

« 1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d’une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu’elle détient dans cette entité ;

« 2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation, établis selon un régime éligible d’imposition des distributions ;

« 3° Des impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;

« 4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.

« Art. 223 VS bis. – Ne constituent pas des impôts couverts :

« 1° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d’un impôt national complémentaire qualifié ;

« 2° L’impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 3° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

« 4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;

« 5° Les impôts acquittés par une entreprise d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.

« Art. 223 VS ter. – Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d’une plus ou moins‑value de cession d’actifs immobiliers situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, réalisée durant l’exercice au titre duquel l’option mentionnée à l’article 223 VO decies est exercée.

« Paragraphe 2

« Montant corrigé des impôts couverts

« Art. 223 VT. – Le montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :

« 1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;

« 2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 ;

« 3° De la majoration ou minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l’impôt en vertu des règles fiscales de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

« Art. 223 VT bis. – Sont ajoutés aux impôts couverts de l’exercice :

« 1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

« 2° Les actifs d’impôts différés au titre d’une perte qualifiée nette utilisés conformément à l’article 223 VV bis ;

« 3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l’article 223 VT ter et acquittés au cours de l’exercice ;

« 4° Les crédits d’impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible.

« Art. 223 VT ter. – Sont déduits des impôts couverts de l’exercice :

« 1° La charge d’impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous‑section 1 ;

« 2° Les crédits d’impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;

« 3° Les impôts couverts ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception des crédits d’impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;

« 4° La charge d’impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;

« 5° La charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l’exercice.

« Art. 223 VT quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans un État ou territoire et que le montant corrigé d’impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d’imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d’impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire conformément à l’article 223 WC ter.

« Par dérogation, et sur option formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice d’application de l’option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l’exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d’exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

« Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l’option mentionnée au précédent alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu’un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d’impôts couverts positif sont constatés pour l’État ou territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d’impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d’impôts couverts négatif au titre d’un exercice.

« Si le montant corrigé d’impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, l’excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.

« L’option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l’exercice au titre duquel l’option est exercée, n’est pas intégralement imputé.

« Le montant à reporter en application de l’option mentionnée au deuxième alinéa n’inclut pas la fraction du montant corrigé d’impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans l’État ou territoire concerné au cours d’un ou plusieurs exercices, l’éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, qui n’a pas été intégralement imputé au titre d’exercices antérieurs, est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cet État ou territoire.

« Paragraphe 3

« Montant total de la correction pour impôt différé

« Art. 223 VU. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :

« 1° Charge d’impôt non reconnue : la variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive, au titre d’un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;

« 2° Charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé : la majoration d’un passif d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un exercice, correspondant à une charge d’impôt qui n’a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l’entité constitutive déclarante, n’est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.

« L’option mentionnée à l’alinéa précédent est valable pour une période d’un an. Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application de l’option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VU bis. – Sous réserve des dispositions des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d’un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l’article 223 VT, sont pris en compte :

« 1° La charge d’impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive.

« Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer cette charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d’imposition ;

« 2° Le montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé, qui est acquitté au cours de l’exercice ;

« 3° Le montant correspondant au passif d’impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l’article 223 VU sexies, au titre d’un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l’exercice.

« Art. 223 VU ter. – Lorsque, au titre d’un exercice, un actif d’impôt différé lié à la constatation d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l’article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d’impôt différé, déterminé comme s’il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.

« Art. 223 VU quater. – La correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis n’inclut pas :

« 1° La charge d’impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application des dispositions de la sous‑section 1 ;

« 2° La charge d’impôt différé correspondant à des charges d’impôt non reconnues et à des charges d’impôt dont le paiement n’est pas exigé ;

« 3° La variation constatée au titre d’un actif d’impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;

« 4° La variation de la charge d’impôt différé qui résulte de la prise en compte d’un changement de taux d’imposition applicable dans l’État ou territoire concerné ;

« 5° La charge d’impôt différé afférente à l’obtention et à l’utilisation de crédits d’impôt.

« Art. 223 VU quinquies. – Par dérogation au 1° de l’article 223 VU bis, l’actif d’impôt différé lié à la constatation d’un déficit par une entité constitutive, qui a été comptabilisé au titre d’un exercice et déterminé en application d’un taux inférieur au taux minimum d’imposition, peut être majoré en application du taux minimum d’imposition au titre de ce même exercice, si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« Lorsque le montant de l’actif d’impôt différé couvert est corrigé en application du précédent alinéa, la correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.

« Art. 223 VU sexies. – Un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa comptabilisation est régularisé lorsque ce passif a été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.

« La régularisation prévue au premier alinéa est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous‑section 3 de la section IV.

« Art. 223 VU septies. – Par dérogation à l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :

« 1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;

« 2° Le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédés par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;

« 3° Les dépenses de recherche et développement ;

« 4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;

« 5° Les plus‑values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;

« 6° Les gains nets de change ;

« 7° Les provisions techniques des entreprises d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance ;

« 8° Les plus‑values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet État ou territoire ;

« 9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8°.

« Art. 223 VU octies. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l’article 223 VU bis inclut la charge d’impôt différé afférente à un crédit d’impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre État ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’entité constitutive constate un déficit avant prise en compte des revenus de source étrangère ;

« 2° La législation de l’État ou territoire de l’entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d’impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l’impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;

« 3° La législation de l’État ou territoire de l’entité constitutive prévoit que les crédits d’impôt correspondant aux impôts acquittés à l’étranger sont reportables et imputables sur l’impôt dû au titre du résultat d’un exercice ultérieur.

« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d’imposition et le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés prévu par la législation de l’État ou territoire de l’entité constitutive :

« i) Le montant du crédit d’impôt correspondant à l’impôt acquitté à l’étranger que la législation de l’État ou territoire permet d’imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l’entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;

« ii) Le montant du déficit de l’entité constitutive au titre de l’exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.

« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l’exclusion prévue au 1° de l’article 223 VU quater.

« Paragraphe 4

« Option liée à la perte qualifiée nette

« Art. 223 VV. – Sur option formulée par l’entité constitutive déclarante applicable à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle est exercée, un actif d’impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet État ou territoire. Lorsque l’option est formulée, les dispositions prévues au paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux entités situées dans l’État ou territoire pour lequel elle est exercée.

« L’actif d’impôt différé mentionné à l’alinéa précédent est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l’État ou territoire au titre d’un exercice par le taux minimum d’imposition.

« Toutefois, l’option mentionnée au premier alinéa ne peut être exercée pour un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un régime éligible d’imposition des distributions au sens de l’article 223 WS.

« Art. 223 VV bis. – L’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l’article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l’État ou territoire, et dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

« 1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l’exercice considéré par le taux minimum d’imposition ;

« 2° Le solde du montant d’actif d’impôt différé déterminé en application de l’article 223 VV.

« Le montant d’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d’un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.

« Art. 223 VV ter. – Lorsque l’option prévue à l’article 223 VV est révoquée, le solde d’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel l’option cesse d’être applicable.

« Art. 223 VV quater. – L’option mentionnée à l’article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l’État ou territoire pour lequel l’option est exercée.

« Art. 223 VV quinquies. – Lorsque l’entité mère ultime est une entité interposée et qu’elle exerce l’option mentionnée à l’article 223 VV, l’actif d’impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au 3 de l’article 223 WQ bis.

« Paragraphe 5

« Affectation spécifique des impôts couverts
dus par certains types d’entités constitutives

« Art. 223 VW. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable est affecté à celui‑ci.

« Art. 223 VW bis. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité transparente qui se rapporte au résultat qualifié attribué à une entité constitutive conformément à l’article 223 VR quater est affecté à celle‑ci.

« Art. 223 VW ter. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive, au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.

« Art. 223 VW quater. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive détenant une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.

« Pour l’application du présent article, une entité hybride s’entend d’une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l’État ou territoire où elle se situe mais dont les produits, charges, bénéfices ou pertes sont traités par la législation de l’État ou territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.

« Art. 223 VW quinquies. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive, relatifs à une distribution de cette entité au cours de l’exercice, est affecté à l’entité distributrice.

« Art. 223 VW sexies. – Par dérogation aux articles 223 VW ter et 223 VW quater, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu’à concurrence du montant le plus faible entre :

« 1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application des dispositions des articles 223 VW ter et 223 VW quater ;

« 2° Le montant correspondant au produit du taux d’impôt complémentaire pour l’État ou territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride. Pour l’application du présent alinéa, le taux d’impôt complémentaire pour l’État ou territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l’entité détentrice d’une participation dans l’entité constitutive.

« Les impôts couverts de l’entité constitutive détentrice de titres de l’entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l’application des dispositions des trois premiers alinéas, à l’entité constitutive détenue restent affectés à l’entité constitutive détentrice.

« Art. 223 VW septies. – Pour l’application de l’article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :

« 1° Les dividendes ou équivalents ;

« 2° Les intérêts ou équivalents ;

« 3° Les loyers ;

« 4° Les redevances ;

« 5° Les rentes ;

« 6° Les plus‑values nettes résultant de la cession d’un bien qui produit un revenu relevant d’une ou plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5°.

« Art. 223 VW octies. – Lorsque le bénéfice qualifié d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l’article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l’État ou territoire où est situé l’établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l’impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l’impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l’État ou territoire où est situé le siège.

« Paragraphe 6

« Corrections postérieures au dépôt de la déclaration
et variations du taux d’imposition

« Art. 223 VX. – 1. En cas d’augmentation du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice où elle est constatée.

« 2. En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous‑section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.

« Le résultat qualifié de l’exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.

« 3. Sur option de l’entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d’un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l’exercice où elle est constatée.

« Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l’État ou territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d’euros.

« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VX bis. – Lorsque le taux d’imposition applicable dans un État ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d’imposition et qu’il en résulte une variation de la charge d’impôt différé prise en compte au titre d’un exercice antérieur, celle‑ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section III.

« Art. 223 VX ter. – Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte, au titre d’un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite et qu’il en résulte une variation de cette charge d’impôt différé, celle‑ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l’exercice du paiement effectif de l’impôt correspondant.

« Cette correction n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé calculée sur la base du taux minimum d’imposition.

« Art. 223 VX quater. – Lorsqu’un montant supérieur à un million d’euros à raison d’une charge d’impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d’un exercice n’est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l’article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n’a pas été acquitté.

« Sous‑section 3

« Modalités de détermination du taux effectif d’imposition

« Paragraphe 1

« Détermination du taux effectif d’imposition

« Art. 223 VY. – Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est calculé, pour chaque exercice et pour chaque État ou territoire dans lequel sont situées des entités constitutives, lorsqu’est constaté un bénéfice qualifié net.

« Le taux effectif d’imposition est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans un État ou territoire et le bénéfice qualifié net de celles‑ci.

« Ce taux est exprimé quatre chiffres après la virgule, le quatrième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« Art. 223 VY bis. – Le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition et du bénéfice qualifié net.

« Art. 223 VY ter. – Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque exercice, distinctement de celui des autres entités du groupe.

« Art. 223 VY quater. – Lorsqu’au titre d’un exercice, il est constaté, dans un État ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui‑ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d’impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.

« Le montant à reporter en application de l’alinéa précédent ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d’impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet État ou territoire.

« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans cet État ou territoire au cours d’un ou plusieurs exercices, l’éventuel montant corrigé d’impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.

« Le taux effectif d’imposition est corrigé en conséquence.

« Paragraphe 2

« Régimes de protection

« Art. 223 VZ. – La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :

« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN ;

« 2° Pour les groupes nationaux, de la déclaration de résultats.

« Art. 223 VZ bis. – L’impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ n’est pas dû lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) La somme des chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans l’État ou territoire reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure à dix millions d’euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d’euros.

« Le premier seuil s’apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;

« b) Le taux effectif d’imposition simplifié de l’ensemble de ces entités constitutives situées dans l’État ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition transitoire.

« Le taux effectif d’imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou territoire reportés dans la déclaration.

« Les impôts couverts simplifiés de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou territoire correspondent à la somme de leur charge d’impôt reportée dans les états financiers consolidés, déduction faite des impôts non couverts, en application de l’article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.

« Le taux minimum d’imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;

« c) La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous‑section 1 de la section IV.

« Lorsque le présent article s’applique au titre des entités constitutives situées dans un État ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW est aménagé en conséquence, et seuls les éléments permettant l’application du dispositif transitoire sont mentionnés.

« Art. 223 VZ ter. – Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent à une coentreprise et à ses filiales situées dans un État ou un territoire comme si celles‑ci constituaient un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct.

« Pour l’application des conditions prévues à l’article 223 VZ bis à une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans le groupe de la coentreprise et de ses filiales, du chiffre d’affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts concernés simplifiés figurant dans les états financiers individuels de ces entités.

« Art. 223 VZ quater. – Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national situées dans l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime lorsque celle‑ci est une entité interposée, à condition que l’ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées au 1 ou au 2 de l’article 223 WQ bis.

« Art. 223 VZ quinquies. – Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent à une entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsque celle‑ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« Pour l’application de l’article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées au 2 ou au 3 de l’article 223 WR bis.

« Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s’appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.

« Art. 223 VZ sexies. – Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

« a) L’entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire ;

« b) Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n’a été exercée pour l’entité.

« L’impôt complémentaire d’une autre entité d’investissement ou entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous‑section 2 de la section VII, sans préjudice de l’application de l’article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet État ou territoire.

« Art. 223 VZ septies. – Les dispositions des articles 223 VZ bis à 223VZ sexies ne s’appliquent pas :

« a) Aux entités apatrides ;

« b) Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie à l’article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l’ensemble des groupes concernés ;

« c) Aux entités situées dans un État ou territoire pour lequel l’option prévue à l’article 223 WS a été exercée.

« Art. 223 VZ octies. – 1. Les dispositions des articles 223 VZ à 223 VZ septies s’appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.

« 2. Lorsque l’entité constitutive déclarante n’a pas fait application des dispositions des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d’un État ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d’un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.

« Art. 223 VZ nonies. – Pour l’application du 2 de l’article 223 WK, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l’État ou territoire de résidence de l’entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu’elle est elle‑même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d’une durée maximale de douze mois ouvert jusqu’au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l’État ou territoire concerné prévoit l’application d’un taux normal d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.

« Section IV

« Liquidation de l’impôt complémentaire

« Sous‑section 1

« Déduction fondée sur la substance

« Art. 223 WA. – Pour l’application de la présente sous‑section, sont entendus par :

« 1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les travailleurs indépendants et intérimaires participant sous son autorité et son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;

« 2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l’emploi et les cotisations et contributions sociales ;

« 3° Actifs corporels situés dans l’État ou territoire de l’entité constitutive :

« a) Les biens, usines et équipements ;

« b) Les ressources naturelles ;

« c) Le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels ;

« d) Le droit concédé par un État ou territoire et permettant à son titulaire l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.

« Les droits mentionnés aux c) et d) sont réputés situés dans l’État ou territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.

« Art. 223 WA bis. – Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA ter et 223 WA quater pour chaque entité constitutive située dans un État ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.

« Sur option de l’entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.

« Cette option s’applique pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 WA ter. – La part de la déduction afférente aux charges de personnel d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national dans cet État ou territoire, à l’exception des charges de personnel qui sont :

« 1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ; ou

« 2° Affectées au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.

« Art. 223 WA quater. – La part de la déduction afférente aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet État ou territoire, à l’exception des actifs corporels :

« 1° Détenus en vue d’être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ; ou

« 2° Affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.

« La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, telles qu’elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.

« Art. 223 WA quinquies. – Pour l’application des articles 223 WA ter et 223 WA quater, les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même État ou territoire que l’établissement stable.

« Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.

« Lorsque le résultat qualifié d’un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l’article 223 VR et aux 2° et 3° de l’article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous‑section pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national.

« Art. 223 WA sexies. – Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité interposée qui ne sont pas attribués conformément à l’article 223 WA quinquies sont attribués :

« 1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou territoire où se situent ces entités ;

« 2° À l’entité interposée, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité interposée conformément aux 1 et 2 de l’article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou territoire où se situe cette entité.

« Les autres charges de personnel et actifs corporels de l’entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.

« Art. 223 WA septies. – La déduction fondée sur la substance d’une entité constitutive apatride est calculée, pour chaque exercice, distinctement de celle applicable aux autres entités constitutives du même groupe.

« Art. 223 WA octies. – La déduction fondée sur la substance ne prend pas en compte les charges de personnel et les actifs corporels rattachables aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance de l’État ou territoire concerné.

« Art. 223 WA nonies. – 1. Par dérogation à l’article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées ci‑dessous, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :

   

« 

Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année :

Année

Taux applicable

2023

10 %

2024

9,8 %

2025

9,6 %

2026

9,4 %

2027

9,2 %

2028

9,0 %

2029

8,2 %

2030

7,4 %

2031

6,6 %

2032

5,8 %

« 2. Par dérogation à l’article 223 WA quater, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées ci‑dessous, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :

    

« 

Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année :

Année

Taux applicable

2023

8 %

2024

7,8 %

2025

7,6 %

2026

7,4 %

2027

7,2 %

2028

7,0 %

2029

6,6 %

2030

6,2 %

2031

5,8 %

2032

5,4 %

« Sous‑section 2

« Détermination du montant de l’impôt complémentaire

« Art. 223 WB. – Un impôt complémentaire est dû lorsque, au titre d’un exercice, le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est inférieur, dans un État ou territoire, au taux minimum d’imposition.

« L’impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque État ou territoire, puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet État ou territoire.

« Art. 223 WB bis. – L’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dû au titre de son implantation dans un État ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d’impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au troisième alinéa, le cas échéant majoré de l’impôt complémentaire additionnel tel que déterminé en application de la sous‑section 3 de la section IV et minoré de l’impôt national complémentaire tel que déterminé à l’article 223 WF.

« Le taux d’impôt complémentaire est égal à la différence positive en points de pourcentage entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition déterminé conformément à la sous‑section 3 de la section III.

« Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d’un groupe dans un État ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la sous‑section 1.

« Art. 223 WB ter. – L’impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt complémentaire du groupe dans un État ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet État ou territoire.

« Art. 223 WB quater. – Lorsque l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dans un État ou territoire résulte de l’application de l’article 223 WC et qu’aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans cet État ou territoire, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l’article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l’article 223 WC.

« Art. 223 WB quinquies. – L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé distinctement de celui des autres entités du groupe.

« Sous‑section 3

« Impôt complémentaire additionnel

« Art. 223 WC. – Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application de l’article 223 VO decies, de l’article 223 VU sexies, de l’article 223 VX, de l’article 223 VX quater, du 3 de l’article 223 WH bis et de l’article 223 WS quinquies, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d’un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et des sous‑sections 1 et 2 de la section IV.

« Le montant d’impôt complémentaire additionnel qui en résulte est dû au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué.

« Art. 223 WC bis. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû au titre d’un exercice antérieur et que le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne réalise pas de bénéfice qualifié net au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué, le bénéfice imposable de chaque entité constitutive située dans l’État ou territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle‑ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WC ter. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l’article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l’État ou territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle‑ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.

« L’affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, du montant égal à la différence entre, d’une part, le produit du résultat qualifié par le taux minimum d’imposition et, d’autre part, les impôts couverts corrigés.

« L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté conformément au présent article qu’aux seules entités constitutives pour lesquelles s’applique l’article 223 VT quater.

« Art. 223 WC quater. – Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément à la présente sous‑section et aux articles 223 WB ter et 223 WB quater, cette entité constitutive est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des sous‑sections 2 et 3 de la section V.

« Sous‑section 4

« Option en faveur de l’exclusion de minimis

« Art. 223 WD. – Par dérogation au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et des sous‑sections 1, 2, 3 et 5 de la présente section, sur option de l’entité constitutive déclarante au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un État ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° La moyenne des chiffres d’affaires cumulés de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément la sous‑section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d’euros ; et

« 2° La moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet État ou territoire, au sens du 1° de l’article 223 VK au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d’euros.

« Art. 223 WD bis. – L’option est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 WD ter. – Lorsqu’aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire n’a réalisé un chiffre d’affaires ou une perte qualifiée dans l’État ou territoire au cours de l’un des deux exercices précédents, cet exercice n’est pas pris en compte pour le calcul des moyennes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 223 WD.

« Art. 223 WD quater. – L’option prévue à l’article 223 WD ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides et aux entités d’investissement. Leur chiffre d’affaires et leur résultat qualifié ne sont pas pris en compte pour le calcul des moyennes prévu au même article.

« Sous‑section 5

« Entités constitutives à détention minoritaire

« Art. 223 WE. – Pour l’application de la présente sous‑section, est entendu par :

« a) Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ;

« b) Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire, dont les titres conférant son contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire, et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire ;

« c) Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant son contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ;

« d) Sous‑groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.

« Art. 223 WE bis. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire, chaque sous‑groupe à détention minoritaire est traité comme un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct pour l’application des sections III à VII.

« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tiennent pas compte du montant corrigé des impôts couverts et du résultat qualifié des entités constitutives membres du sous‑groupe à détention minoritaire dans la détermination de leur taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifiés nets.

« Art. 223 WE ter. – Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous‑groupe à détention minoritaire sont calculés séparément.

« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tiennent pas compte du montant corrigé des impôts couverts et du résultat qualifié de cette entité constitutive à détention minoritaire dans la détermination de leur taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifié nets.

« Nonobstant les deux alinéas précédents, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité à détention minoritaire qui est une entité d’investissement sont déterminés conformément aux dispositions des articles 223 WT à 223 WT quinquies.

« Section V

« Modalités de collecte de l’impôt complémentaire

« Sous‑section 1

« Impôt national complémentaire qualifié

« Art. 223 WF. – 1. Les entités constitutives de groupes d’entreprises multinationales ou de groupes nationaux, mentionnées au premier alinéa de l’article 223 VL et situées en France en application de l’article 223 VM sont redevables d’un impôt national complémentaire.

« 2. L’impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au 1. Il est déterminé conformément aux dispositions des sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.

« Ce bénéfice excédentaire peut être calculé à partir du résultat net comptable déterminé selon les principes comptables français, prévu par le règlement de l’Autorité des normes comptables, ou selon les normes comptables internationales, en lieu et place de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

« 3. Le taux est déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 223 WB bis.

« 4. Chaque entité constitutive est redevable de l’impôt national complémentaire pour la part qui lui est affectée conformément à l’article 223 WB ter.

« 5. Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous‑section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au 1, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient. Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l’application de l’article 223 WH bis et du premier alinéa de l’article 223 WB bis.

« Sous‑section 2

« Règle d’inclusion du revenu qualifiée

« Art. 223 WG. – Sont redevables de l’impôt complémentaire au titre de la règle d’inclusion du revenu lorsqu’elles sont situées en France :

« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides ;

« 2° L’entité mère ultime d’un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;

« 3° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre État ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides, sous réserve que :

« a) L’entité mère ultime située dans un autre État ou territoire ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;

« b) Et qu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa, ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;

« 4° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l’article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.

« Les dispositions du premier alinéa du présent 4° ne s’appliquent pas lorsqu’une autre entité mère intermédiaire, qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au même alinéa est soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice ;

« 5° L’entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 17° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.

« Les dispositions du premier alinéa du présent 5° ne s’appliquent pas lorsque les titres conférant le contrôle de l’entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice.

« Art. 223 WH. – Au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère, en application de l’article 223 WG, comprend :

« a) Le montant total de l’impôt complémentaire calculé pour elle‑même ;

« b) Et la part de l’impôt complémentaire dû à raison d’une entité constitutive faiblement imposée.

« Art. 223 WH bis. – 1. Le montant de l’imposition minimale dont est redevable, selon la règle d’inclusion du revenu, une entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est diminué à concurrence du montant de l’impôt national complémentaire qualifié dû par celle‑ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d’un même exercice.

« 2. Toutefois, lorsque l’impôt national complémentaire qualifié dû dans un État ou territoire a été calculé à partir des normes comptables internationales ou de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou territoire.

« 3. Le montant de l’impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivants celui au cours duquel il est dû est ajouté à l’impôt complémentaire déterminé selon la règle d’inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous‑section 3.

« Art. 223 WH ter. – 1. En présence d’autres détenteurs de participations, le montant dû en application du b de l’article 223 WH est égal au produit de l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l’article 223 WB bis, par le ratio d’inclusion de l’entité mère à son égard.

« 2. Le ratio d’inclusion de l’entité mère correspond au rapport entre, d’une part, le bénéfice qualifié de l’entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive, et, d’autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.

« 3. La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime dans l’hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :

« a) L’entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;

« b) Le résultat net comptable de l’entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;

« c) L’entité mère détient une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers établis conformément au a ;

« d) L’intégralité du bénéfice qualifié de l’entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;

« e) Et toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l’entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.

« Art. 223 WI. – L’impôt complémentaire dû au titre d’un exercice sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d’une entité constitutive faiblement imposée qu’elle détient par l’intermédiaire d’une entité mère intermédiaire ou d’une entité mère partiellement détenue, est réduit à concurrence du montant d’impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.

« Sous‑section 3

« Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée

« Art. 223 WJ. – Sont redevables d’un impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés, et déterminé conformément à l’article 223 WK, les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales qui sont situées en France, à l’exception des entités d’investissement, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est :

« 1° Située dans un État ou territoire dont la législation ne prévoit pas l’application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ; ou

« 2° Située dans un État ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime, et le cas échéant les entités constitutives de son groupe situées dans le même État ou territoire, ne sont pas elles‑mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d’inclusion du revenu qualifiée dans cet État ou territoire ;

« 3° Ou une entité exclue.

« Art. 223 WK. – 1. Le montant de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ est égal au produit du montant total de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du 2 du présent article, par le rapport déterminé dans les conditions prévues au 3.

« 2. Le montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d’un exercice, à la somme de l’impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.

« Toutefois, pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe est :

« 1° Nul lorsque toutes les participations de l’entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d’appliquer, dans l’État ou territoire où elles sont situées, une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 2° Diminué, lorsque les dispositions du 1° ne trouvent pas à s’appliquer, de la fraction attribuable à l’entité mère soumise dans son État ou territoire de résidence à une règle d’inclusion du revenu qualifiée.

« 3. Le rapport mentionné au 1 est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d’entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :

« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d’employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée.

« Art. 223 WK bis. – 1. Pour l’application du 3 de l’article 223 WK, dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la sous‑section 1 de la section III.

« Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au 3 de l’article 223 WK pour l’État ou territoire du siège.

« 2. Sauf s’ils sont attribués à un établissement stable en application du 1, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou territoire de création de cette entité interposée.

« 3. Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au 3 de l’article 223 WK.

« Art. 223 WK ter. – 1. Les rapports mentionnés au 3 de l’article 223 WK sont déterminés en application du 2, lorsque, au titre d’un exercice antérieur, le montant de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe, qui est attribué à un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un tel impôt, n’a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet État ou territoire. Dans cette hypothèse, le montant d’impôt complémentaire alloué à cet État ou territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée, est réputé égal à zéro.

« 2. Lorsque les dispositions du 1 sont applicables, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l’État ou territoire mentionné au 1 sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au 3 de l’article 223 WK et à l’article 223 WK bis.

« 3. Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si, au titre d’un exercice, l’ensemble des États ou territoires dont la législation prévoit l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe, disposent d’un montant d’impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément aux dispositions du 1.

« Art. 223 WK quater. – Lorsque plusieurs entités constitutives d’un même groupe sont situées en France, le montant de l’impôt complémentaire dû par chacune d’elles est égal au produit du montant de l’impôt complémentaire mentionné au 1 de l’article 223 WK, attribuable aux entités constitutives situées en France, par la somme des deux montants suivants :

« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre d’employés de l’entité constitutive concernée, déterminé en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées en France ;

« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par l’entité constitutive concernée et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France.

« Section VI

« Règles relatives à l’organisation du groupe et aux restructurations

« Sous‑section 1

« Application du seuil de chiffres d’affaires consolidé
aux fusions et scissions de groupes

« Art. 223 WL. – 1. Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Fusion : l’opération par laquelle :

« a) La totalité ou la quasi‑totalité des entités faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un même groupe ; ou

« b) Une entité qui n’est pas membre d’un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un même groupe ;

« 2° Scission : l’opération par laquelle les entités faisant partie d’un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.

« Art. 223 WL bis. – En cas de fusion au sens du a du 1° de l’article 223 WL réalisée au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, tel que défini à l’article 223 VL, est réputé atteint pour tout exercice précédant celui au cours duquel a lieu l’opération si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers consolidés des groupes fusionnés, pour ce même exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.

« Art. 223 WL ter. – En cas de fusion au sens du b du 1° de l’article 223 WL au cours de l’exercice considéré, lorsque l’entité acquise ou l’entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d’états financiers consolidés au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.

« Art. 223 WL quater. - En cas de scission d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national entrant dans le champ des articles 223 VL à 223 VL ter, le seuil de chiffre d’affaires consolidé est réputé atteint par un groupe issu de la scission :

« 1° En ce qui concerne le premier exercice suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d’euros pour cet exercice ;

« 2° En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième exercices suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 750 millions d’euros ou plus pour au moins deux de ces exercices suivant la scission.

« Sous‑section 2

« Entrées et sorties d’entités constitutives au sein
d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national

« Art. 223 WM. – Lorsqu’au cours d’un exercice, ci‑après dénommé exercice d’acquisition, une entité devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à la suite d’un transfert de participations directement ou indirectement détenues dans cette entité, ou lorsqu’elle devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe, cette entité est considérée comme un membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, à condition qu’une partie de ses actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Son taux effectif d’imposition et son impôt complémentaire sont calculés comme suit :

« 1. Au titre de l’exercice d’acquisition, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant corrigé des impôts couverts de l’entité qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;

« 2. Au titre de l’exercice d’acquisition, et des exercices suivants, le résultat qualifié et le montant corrigé des impôts couverts de l’entité sont déterminés sur la base de la valeur comptable de ses actifs et passifs avant le transfert ;

« 3. Au titre de l’exercice d’acquisition les frais de personnel de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous‑section 1 de la section IV correspondent aux coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;

« 4. Au titre de l’exercice d’acquisition, le calcul de la valeur comptable des actifs corporels de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous‑section 1 de la section IV est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle l’entité était membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 5. À l’exception de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte qualifiée nette déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section III, les actifs et passifs d’impôts différés de l’entité qui sont transférés entre des groupes d’entreprises multinationales ou des groupes nationaux sont pris en compte par le groupe acquéreur comme s’il contrôlait l’entité lors de leur constatation ;

« 6. Pour l’application de l’article 223 VU sexies, les passifs d’impôts différés de l’entité qui ont précédemment été pris en compte dans son montant total de la correction pour impôts différés, d’une part, sont réputés repris chez le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national cédant, et, d’autre part, sont réputés nés chez le groupe acquéreur au cours de l’exercice d’acquisition. Toute régularisation ultérieure de ces passifs d’impôts différés doit, par dérogation au second alinéa de l’article 223 VU sexies, être effectuée au titre du cinquième exercice suivant celui d’acquisition, lorsque le passif n’a pas été repris ;

« 7. Lorsqu’au cours de l’exercice d’acquisition, l’entité est une entité mère et une entité constitutive d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux, la règle d’inclusion du revenu est appliquée séparément à chacune des parts attribuables d’impôt complémentaire déterminées pour chaque groupe d’entreprises multinationales ou groupe national.

« Art. 223 WM bis. – L’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle d’une entité est considérée comme un transfert d’actifs et de passifs au sens du 1° de l’article 223 WN si l’État ou territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d’une entité transparente, l’État ou territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et passifs.

« Sous‑section 3

« Transferts d’actifs et de passifs

« Art. 223 WN. – Pour l’application de la présente sous‑section, est entendu par :

« 1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, résultant d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

« a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l’entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d’une liquidation, de l’annulation des parts de capitaux propres de l’entité liquidée.

« Lorsque l’émission de parts de capitaux propres n’a aucune importance économique, l’alinéa précédent n’est pas applicable ;

« b) La plus ou moins‑value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt en tout ou partie ;

« c) La législation fiscale de l’État ou territoire dans laquelle est située l’entité constitutive cessionnaire impose à celle‑ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l’acquisition en retenant, pour les actifs et passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins‑value non éligible résultant de la cession ou de l’acquisition ;

« 2° Plus ou moins‑value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins‑value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt dans l’État ou territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins‑value comptable résultant de cette réorganisation ;

« 3° Évènement déclencheur : évènement ayant déclenché l’ajustement de l’impôt ;

« 4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;

« 5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs ;

« Art. 223 WN bis. – Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins‑value résultant d’une cession dans le calcul de son résultat qualifié.

« Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d’acquisition des actifs et passifs de l’entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.

« Art. 223 WN ter. – Par dérogation à l’article 223 WN bis, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation :

« 1° L’entité constitutive cédante exclut du calcul de son résultat qualifié la plus ou moins‑value résultant de cette cession ;

« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante.

« Art. 223 WN quater. – Par dérogation aux articles 223 WN bis et 223 WN ter, lorsque le transfert d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité cédante, une plus ou moins‑value non éligible :

« 1° L’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son résultat qualifié, la plus ou moins‑value résultant de la cession à hauteur de la plus ou moins‑value non éligible ;

« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l’entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins‑value non éligible.

« Art. 223 WN quinquies. – Lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l’État ou territoire où elle est située, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l’entité constitutive qui procède à cet ajustement :

« 1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié un montant de plus ou moins‑value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’évènement déclencheur et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins‑values non éligibles en lien avec l’événement déclencheur ;

« 2° Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet évènement ;

« 3° Et intègre le total net des montants déterminés au 1° dans son résultat qualifié de l’une des manières suivantes :

« a) Le total net de ces montants est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit ;

« b) Un montant égal au total net de ces montants divisés par cinq est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit et dans chacun des quatre exercices suivants. Toutefois, si l’entité constitutive quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national au cours d’un exercice de cette période, le montant restant est entièrement imposé au cours de cet exercice de sortie.

« Sous‑section 4

« Coentreprises

« Art. 223 WO. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Coentreprise : toute entité dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une entité mère ultime, sous réserve que celle‑ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %.

« N’est pas considérée comme une coentreprise :

« a) L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« b) Une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;

« c) Une entité dont la participation détenue par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national est directement détenue par une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis et qui satisfait au moins l’une des conditions suivantes :

« i) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte de ses investisseurs ;

« ii) Elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ;

« iii) La totalité ou la quasi‑totalité de ses bénéfices sont exclus pour la détermination du résultat qualifié en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis ;

« d) Une entité d’un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national composé exclusivement d’entités exclues ;

« e) Une filiale d’une coentreprise.

« 2° Filiale d’une coentreprise :

« a) Une entité dont les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidés par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« b) Ou un établissement stable dont le siège est une coentreprise ou une entité mentionnée au a.

« Art. 223 WO bis. – L’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère qui détient directement ou indirectement une participation dans une coentreprise ou une filiale de coentreprise comprend la part d’impôt complémentaire due pour le compte de cette coentreprise ou filiale, conformément à la sous‑section 2 de la section V.

« Art. 223 WO ter. – Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales est effectué dans les conditions prévues aux sections III, IV, VI et VII, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distincts dont la coentreprise serait l’entité mère ultime.

« Art. 223 WO quater. – Pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire dû par le groupe formé par la coentreprise et ses filiales s’entend de la part attribuable à l’entité mère ultime de l’impôt complémentaire du groupe.

« L’impôt complémentaire dû par le groupe est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément à l’article 223 WO bis, pour chaque membre du groupe imposable conformément à l’article 223 VO ter. Tout montant d’impôt complémentaire restant est ajouté au montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous‑section 3 de la section V, conformément au 2 de l’article 223 WK.

« Sous‑section 5

« Groupes d’entreprises multinationales à entités mères multiples

« Art. 223 WP. – Pour l’application de la présente sous‑section, est entendu par :

« 1° Groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d’actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n’est pas situé dans le même État ou territoire que les autres entités ;

« 2° Accord de jumelage d’actions : un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Si les entités mères ultimes des groupes distincts sont cotées en bourse, au moins 50 % des titres émis par ces entités sont émis à un prix unique et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ;

« b) L’une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;

« 3° Accord de double cotation : un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Les entités mères ultimes conviennent contractuellement de regrouper leurs activités ;

« b) Les entités mères ultimes exercent leurs activités comme si elles constituaient une entité économique unique ;

« c) Les entités mères ultimes effectuent des distributions de dividendes ou, en cas de liquidation, des répartitions d’actifs sur la base d’un ratio déterminé contractuellement ;

« d) Les titres émis par les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotés, négociés ou transférés de façon indépendante sur différents marchés financiers ;

« e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.

« Art. 223 WP bis. – Lorsque des entités de deux ou plusieurs groupes font partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples, les entités de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un unique groupe d’entreprises multinationales ou d’un unique groupe national à entités mères multiples.

« Une entité, autre qu’une entité exclue mentionnée à l’article 223 VL bis, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples ou si les participations conférant le contrôle dans cette entité sont détenues par des entités du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP ter. – Les états financiers consolidés du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples correspondent aux états financiers consolidés mentionnés aux 2° et 3° de l’article 223 WP, établis selon une norme de comptabilité financière qualifiée, réputée être la norme comptable de l’entité mère ultime.

« Art. 223 WP quater. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont les entités mères ultimes des différents groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP quinquies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle d’inclusion du revenu conformément à la sous‑section 2 de la section V à raison de la part de l’impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives faiblement imposées.

« Art. 223 WP sexies. – Les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformément à la sous‑section 3 de la section V.

« Art. 223 WP septies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples, à moins qu’elles ne désignent une entité déclarante unique conformément à l’article 223 WW bis, sont tenues de souscrire une déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW comprenant les informations de chacun des groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

« Section VII

« Dispositions particulières

« Sous‑section 1

« Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution

« Paragraphe 1

« Entités mères ultimes interposées

« Art. 223 WQ. – Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux entités suivantes :

« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, lorsque celle‑ci est une entité interposée ;

« 2° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel l’entité mère ultime mentionnée au 1° exerce tout ou partie de ses activités ;

« 3° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité transparente exerce tout ou partie de ses activités, à condition que l’entité mère ultime mentionnée au 1° détienne une participation dans cette entité transparente, directement ou à travers une chaîne d’entités transparentes.

« Art. 223 WQ bis. – 1. Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d’une période d’imposition qui se termine au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité et si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« 1° Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;

« 2° Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.

« 2. Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est également réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« 1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;

« 2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime.

« 3. La perte qualifiée d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduite, au titre d’un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, sous réserve que celui‑ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.

« 4. Le montant des impôts couverts d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux 1 et 2.

« Paragraphe 2

« Régimes de dividendes déductibles

« Art. 223 WR. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Coopérative : une entité dont l’activité consiste à réaliser l’achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l’État ou territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l’intermédiaire de la coopérative ;

« 2° Régime de dividendes déductibles : un régime fiscal qui prévoit une imposition unique des revenus distribués par une entité au niveau des détenteurs de l’entité à qui ces revenus sont distribués, en permettant une déduction du résultat fiscal local de l’entité à concurrence du montant des bénéfices distribués à ces détenteurs ou, dans le cas d’une coopérative, une exonération d’impôt ;

« 3° Dividende déductible :

« a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l’État ou territoire dans laquelle elle est située ;

« b) Ou une ristourne accordée à un membre d’une coopérative.

« Art. 223 WR bis. – 1. Le présent article s’applique au résultat qualifié de l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsqu’elle est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« 2. Le bénéfice qualifié d’un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le bénéficiaire des dividendes est imposé à raison de ceux‑ci à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;

« 2° Il peut être démontré que la somme des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts payés au titre des dividendes par le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant de la part du bénéfice correspondant multipliée par le taux minimum d’imposition.

« Pour l’application du 2, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d’approvisionnement est réputé être soumis à l’impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d’une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire.

« 3. Le bénéfice qualifié d’un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d’une période d’imposition se terminant au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique et les dividendes correspondent à des ristournes accordées par une coopérative d’approvisionnement ;

« 2° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;

« 3° Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l’exclusion d’une entité de services de fonds de pension, établie dans l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime.

« 4. Les impôts couverts de l’entité mère ultime, autres que ceux auxquels s’applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux 2 et 3.

« 5. Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités constitutives elles‑mêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les dispositions des 2, 3 et 4 s’appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu’elles sont situées dans le même État ou territoire que l’entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux 2 et 3.

« Paragraphe 3

« Régimes éligibles d’imposition des distributions

« Art. 223 WS. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, pour elle‑même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d’’imposition des distributions, le montant d’impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions de l’article 223 WS bis, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l’exercice.

« Cette option est valable pour un exercice et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 WS bis – Le montant de l’impôt sur les distributions présumées ajouté au montant corrigé des impôts couverts de l’entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions correspond au plus faible des deux montants suivants :

« 1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément au 1 de l’article 223 VY au titre de l’exercice dans l’État ou territoire considéré ;

« 2° Le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l’État ou territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d’imposition des distributions au cours de cet exercice.

« Art. 223 WS ter. – Lorsqu’une option est exercée conformément à l’article 223 WS, un état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s’applique. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou territoire, déterminé conformément à l’article 223 WS bis, est porté sur l’état de suivi établi au titre de l’exercice.

« À la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l’ordre chronologique, et sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.

« Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application de l’alinéa précédent est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d’un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un État ou territoire par le taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WS quater. – Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l’article 223 WS ter, par le taux minimum d’imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application de l’article 223 WS ter.

« Art. 223 WS quinquies. – Le solde éventuel figurant dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées à la clôture du quatrième exercice suivant celui au titre duquel cet état de suivi a été établi est considéré comme une réduction du montant corrigé des impôts couverts déterminé précédemment pour cet exercice. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cet exercice doivent être recalculés en conséquence, conformément à la sous‑section 3 de la section IV.

« Art. 223 WS sexies. – Les impôts acquittés au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués pris en compte dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux articles 223 WS ter et 233 WS quater ne sont pas inclus dans le montant corrigé des impôts couverts.

« Art. 223 WS septies. – Lorsqu’une entité constitutive à laquelle s’applique l’option mentionnée à l’article 223 WS quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national, ou que la quasi‑totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national située dans le même État ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.

« Le montant d’impôt complémentaire additionnel dû pour l’État ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d’impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous‑section 3 de la section IV par le rapport entre le bénéfice qualifié de l’entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l’État ou territoire où elle est située. 

« Pour le calcul de ce rapport :

« 1. Le bénéfice qualifié de l’entité constitutive est déterminé conformément à la sous‑section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou territoire où elle est située ;

« 2. Le bénéfice qualifié net pour l’État ou territoire est déterminé conformément au 1° de l’article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou territoire considéré.

« Sous‑section 2

« Entités d’investissement et entités d’investissement d’assurance

« Paragraphe 1

« Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire

« Art. 223 WT. – 1. Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente et qui n’a pas exercé l’une des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance est calculé séparément du taux effectif d’imposition de l’État ou territoire dans lequel elle est située.

« Art. 223 WT bis. – Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts déterminé conformément à l’article 223 WT ter et le montant égal à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national du résultat qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance.

« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, leur taux effectif d’imposition est égal au rapport entre la somme des montants corrigés de leurs impôts couverts déterminés conformément à l’article 223 WT ter et la somme des parts attribuables au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national de leur résultat qualifié.

« Art. 223 WT ter. – Le montant corrigé des impôts couverts de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT correspond à la somme du montant corrigé des impôts couverts afférents à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et des impôts couverts affectés à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance conformément au paragraphe 5 de la sous‑section 2 de la section III.

« Art. 223 WT quater. – L’impôt complémentaire de l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au produit du taux d’impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa.

« Le taux d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est égal à la différence positive entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité.

« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, l’impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national, ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la déduction fondée sur la substance.

« La déduction fondée sur la substance d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est déterminée conformément aux dispositions de la sous‑section 1 de la section IV, à l’exclusion des dispositions des articles 223 WA septies et 223 WA octies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance.

« Art. 223 WT quinquies. – Aux fins du présent article, la part du résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée conformément aux dispositions des articles 223 WH à 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.

« Paragraphe 2

« Option pour le régime des entités transparentes

« Art. 223 WU. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité transparente lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité constitutive est, dans l’État ou territoire dans lequel elle est située, soumise à l’impôt à raison de la variation annuelle de la juste valeur des titres détenus dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance ;

« 2° Le taux d’imposition applicable au revenu tiré de cette variation est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WU bis. – Aux fins de l’application du 1° de l’article 223 WU, une entité constitutive qui détient indirectement des titres dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres indirectement détenus, si elle est soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres directement détenus.

« Art. 223 WU ter. – L’option prévue à l’article 223 WU est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.

« En cas de renonciation, la plus ou moins‑value résultant de la cession ultérieure d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’exercice au cours duquel l’option cesse de s’appliquer.

« Paragraphe 3

« Option pour l’application d’une méthode de distribution imposable

« Art. 223 WV. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :

« 1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;

« 2° Période considérée : la période s’étendant de l’ouverture de l’exercice considéré jusqu’à la clôture de l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;

« 3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d’une distribution conformément à la législation d’un État ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance.

« Art. 223 WV bis. – 1. Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité peut appliquer la méthode de distribution imposable définie au 2 au titre de la participation qu’elle détient dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance n’est pas elle‑même une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ;

« 2° Il peut être démontré que l’entité détenant la participation est soumise à un impôt au titre des distributions effectuées par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à un taux d’imposition supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.

« 2. Pour l’application de la méthode de distribution imposable, les revenus distribués ou réputés distribués par une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au profit d’une entité constitutive détenant une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance sont pris en compte dans le résultat qualifié de cette entité constitutive.

« Le montant des impôts couverts dû au titre de la distribution par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance qui peut être imputé sur l’impôt dû par l’entité détenant une participation dans celles‑ci est ajouté au résultat qualifié et au montant corrigé des impôts couverts de l’entité détenant la participation.

« La part de l’entité détentrice dans le bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre de l’exercice considéré non distribué à l’issue de la période considérée est traitée comme un bénéfice qualifié de cette entité pour l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi. Le produit du montant de cette part par le taux minimum d’imposition constitue un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous‑sections 2 et 3 de la section V.

« Le résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance et le montant corrigé des impôts couverts afférents à ce résultat qualifié au titre de l’exercice sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition mentionné aux article 223 WT à 223 WT quater, à l’exception du montant des impôts couverts mentionné au deuxième alinéa.

« Art. 223 WV ter. – Le bénéfice qualifié non distribué d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré correspond au bénéfice qualifié de cette entité d’investissement ou cette entité d’investissement d’assurance pour le même exercice, réduit, sans pouvoir être négatif, des éléments suivants :

« 1° Le montant des impôts couverts de l’entité ;

« 2° Le montant des revenus distribués ou réputés distribués par l’entité au cours de la période considérée en faveur d’actionnaires qui ne sont pas des entités d’investissement ou des entités d’investissement d’assurance ;

« 3° Le montant des pertes qualifiées de l’entité réalisées au cours de la période considérée ;

« 4° Tout montant résiduel de pertes qualifiées de l’entité qui n’a pas été déduit du bénéfice qualifié non distribué de cette entité au titre d’un exercice considéré antérieur.

« Art. 223 WV quater. – Pour l’application du présent paragraphe, le transfert d’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à une entité qui n’appartient pas au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l’article 223 WV ter.

« Art. 223 WV quinquies. – L’option mentionnée à l’article 223 WV bis est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.

« En cas de renonciation, la part de l’entité détenant la participation mentionnée à l’article 223 WV bis dans le bénéfice qualifié non distribué de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré à la clôture du dernier exercice de validité de l’option est considérée comme un bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre du premier exercice où l’option cesse de s’appliquer. Le produit de ce bénéfice qualifié par le taux minimum d’imposition est considéré, au titre de cet exercice, comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous‑sections 2 et 3 de la section V. 

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 223 WW. – 1. L’entité constitutive située en France d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL indique à l’administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, son appartenance à un tel groupe. Elle indique l’identité de l’entité mère ultime du groupe et, le cas échéant, de l’entité qui dépose la déclaration prévue au 2 du présent article dans les cas prévus à l’article 223 WW bis, ainsi que l’État ou territoire dans lequel elles sont situées.

« 2. L’entité constitutive dépose une déclaration d’informations au titre de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VJ sous forme dématérialisée, dans les quinze mois suivant la clôture de l’exercice, ou dans les dix‑huit mois au titre du premier exercice au cours duquel le groupe ou l’entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire.

« 3. Elle dépose, par ailleurs, sous forme dématérialisée et dans les mêmes délais, un relevé de liquidation de l’impôt complémentaire dû.

« Le contenu de la déclaration d’informations et du relevé de liquidation est déterminé par décret.

« Art. 223 WW bis. –L’entité constitutive mentionnée au 1 de l’article 223 WW est dispensée du dépôt de la déclaration d’informations mentionnée au 2 du même article lorsque celle‑ci est déposée par :

« 1° Une entité constitutive d’un groupe qui est située en France et qui a été désignée par l’ensemble des autres entités constitutives du groupe situées en France pour déposer la déclaration et en a informé l’administration fiscale.

« 2° Une entité mère ultime située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord régissant l’échange automatique de déclarations d’informations relatives à un impôt complémentaire ;

« 3° Une entité déclarante située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord mentionné au 2°.

« Section IX

« Règles transitoires

« Sous‑section 1

« Actifs et passifs d’impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l’exercice de transition

« Art. 223 WX. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois, pour ce qui concerne un État ou territoire, dans le champ d’application de l’impôt complémentaire mentionné à l’article 223 VL et est soumis aux dispositions du présent chapitre.

« Art. 223 WX bis – 1. Pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs, sont pris en compte les actifs et passifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers des entités constitutives situées dans cet État ou territoire, à l’ouverture de l’exercice de transition.

« 2. Les actifs et passifs d’impôts différés sont pris en compte dans la limite du taux le plus faible entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou territoire concerné. Toutefois, un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré à hauteur du taux minimum d’imposition si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« Les variations liées à une correction de la valeur ou à la reconnaissance comptable d’un actif d’impôt différé ne sont pas prises en compte.

« 3. 1° Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive à l’ouverture de l’exercice de transition sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre de l’exercice de transition et, le cas échéant, des exercices ultérieurs.

« 2° Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au 1° est inférieur au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal aux actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive.

« 3° Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au 1° est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal au produit du taux minimum d’imposition par le rapport entre les actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou territoire applicable lors de l’exercice précédant l’exercice de transition.

« Lorsqu’au cours d’un exercice ultérieur à l’exercice de transition, le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou territoire est modifié, il est procédé à un recalcul du montant des actifs d’impôts différés par application de la formule mentionnée au premier alinéa, en retenant le solde des crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés constaté à l’ouverture de l’exercice au cours duquel le taux d’imposition a été modifié. Il n’est pas tenu compte de la variation du montant d’actif d’impôt différé qui résulte du recalcul pour la détermination du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice de recalcul. La charge d’impôt différé pour cet exercice et les exercices ultérieurs est déterminée selon le montant de la reprise de l’actif d’impôt différé après le recalcul.

« 4° Par dérogation au 3°, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt comptabilisés en produit avant un exercice de transition ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs.

« 4. Par dérogation au 1, les actifs d’impôts différés afférents à des éléments qui auraient été exclus de la détermination du résultat qualifié conformément à la sous‑section 1 de la section III si cette dernière s’était appliquée au titre des exercices concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition de l’État ou territoire concerné au titre de l’exercice de transition et des exercices ultérieurs, dès lors qu’ils ont été constatés au titre d’une opération réalisée à une date postérieure au 30 novembre 2021.

« Art. 223 WX ter. – 1. Lorsqu’un transfert d’actifs entre entités constitutives est réalisé à une date postérieure au 30 novembre 2021, et avant le début d’un exercice de transition, la valeur des actifs acquis à prendre en compte, à l’exception des stocks, correspond à la valeur comptable des actifs transférés figurant dans les états financiers de l’entité cédante à la date de cession. Les actifs et passifs d’impôts différés afférents à ces actifs acquis sont pris en compte et déterminés sur cette base.

« 2. Par dérogation au 1, le groupe peut prendre en compte un actif d’impôt différé attribuable au résultat de cession, s’il est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre de ce résultat de cession.

« L’actif d’impôt différé mentionné au précédent alinéa est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :

« a) Le produit du taux minimum d’imposition par la différence entre la valeur fiscale de l’actif à retenir en application de la législation de l’État ou territoire de situation de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au 1 ;

« b) L’impôt acquitté par l’entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l’actif d’impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l’entité cédante en application de l’article 223 WX bis si le résultat de cession n’avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l’exercice concerné.

« L’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent 2 est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l’actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l’entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d’impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.

« 3. Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au 1 au moins égal au produit du taux minimum d’imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au 1, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d’acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, les dispositions du 2 ne sont pas applicables.

« Sous‑section 2

« Exonération temporaire de l’impôt complémentaire dû

« Art. 223 WY. – 1. Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l’article 223 WG, à raison des entités constitutives, y compris elle‑même, faiblement imposées situées en France :

« 1° Au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales ;

« 2° Au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.

« 2. Une entité constitutive située en France est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient.

« 3. Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du 1 et au 2 sont ceux qui débutent à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d’entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.

« Art. 223 WY bis. – 1. Un groupe d’entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l’article 223 WY lorsque, au titre d’un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six États ou territoires différents ;

« 2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l’exception de celles qui sont situées dans l’État ou territoire de référence défini au 2, n’excède pas 50 millions d’euros.

« 2. Pour l’application du 2° du 1, est entendu par État ou territoire de référence l’État ou territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l’exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL, la valeur totale d’actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un État ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet État ou territoire.

« 3. L’entité constitutive déclarante informe l’administration fiscale de l’État dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe. »

B. Au 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , de l’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ » ;

C. Le II de la section I du chapitre Ier du livre II est complété par un 13 ainsi rédigé :

« 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Art. 1679 decies. – 1. L’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ est acquitté par télérèglement à l’appui du relevé de liquidation mentionné au 3 de l’article 223 WW par :

« 1° L’entité mère du groupe mentionnée à l’article 223 WG pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle d’inclusion du revenu prévue aux articles 223 WG à 223 WI ;

« 2° Les entités constitutives redevables de l’impôt national complémentaire en application de l’article 223 WF ;

« 3° Les entités constitutives redevables conformément à l’article 223 WJ pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue aux articles 223 WJ à 223 WK quater.

« Par dérogation aux 2° et 3°, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner une seule entité parmi les entités constitutives redevables du groupe pour acquitter la totalité de cet impôt complémentaire et déposer le relevé de liquidation mentionné au 3 de l’article 223 WW pour leur compte.

« 2. Cet impôt complémentaire est exigible à la date de dépôt du relevé de liquidation ou, en l’absence du dépôt de celui‑ci dans les délais prévus au 2 de l’article 223 WW, à l’expiration de ceux‑ci.

« Art. 1679 undecies. – A l’exception du versement d’acomptes trimestriels prévu à l’article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l’impôt sur les sociétés. En matière d’assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. » ;

D. Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 F bis ainsi rédigé :

« Art. 1729 F bis. – 1. Lorsqu’ils n’entraînent pas l’application d’une majoration d’un montant plus élevé, sont passibles d’une amende :

« a) d’un montant de 100 000 euros, le défaut de souscription ou le retard dans le dépôt de la déclaration d’informations ou du relevé de liquidation prévus à l’article 223 WW ;

« b) d’un montant total ne pouvant excéder 50 000 euros par déclaration, pour l’ensemble des autres manquements aux obligations déclaratives prévues à l’article 223 WW.

« 2. Lorsque plusieurs entités constitutives situées en France font partie d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national au sens respectivement des 27° et 28° de l’article 223 VK, le total des amendes forfaitaires mentionnées au 1 ne peut excéder 1 000 000 euros au titre d’un même exercice. Ce montant est réparti entre les entités constitutives concernées en tenant compte de la part de chaque entité dans le total des amendes forfaitaires avant plafonnement. » ;

II. – Après le I de la section I du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Art. L. 172 I. – Pour l’impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 223 VJ du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre laquelle l’imposition est due. »

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d’inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l’impôt national complémentaire tels qu’ils résultent de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

IV. – A. – Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

B. – Par dérogation au A, les dispositions relatives à l’impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée aux articles 223 WJ à 223 WK quater du code général des impôts s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

Toutefois, les dispositions mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023, lorsqu’une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales dont l’entité mère ultime est située dans un État ayant exercé l’option prévue à l’article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.

Article 5

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 223 O, il est rétabli un i ainsi rédigé :

« i. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater I ; l’article 244 quater I s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rédigé :

« XXXIV. – Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte

« Art. 244 quater I. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre duquel le crédit d’impôt est imputé en application du IX, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce ;

« 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des deux exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;

« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, et l’exploitation de ces investissements est conforme à cette législation.

« II. – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes :

« 1° Pour la production de batteries :

« a) La fabrication des cellules et modules de batteries ;

« b) La fabrication des composants de batteries conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, le raffinage, la production et la transformation de graphite, de matériaux actifs d’électrode, de matériaux avancés et de métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;

« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;

« 2° Pour la production de panneaux solaires :

« a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides, et la fabrication de plaquettes de silicium dédiées aux usages photovoltaïques, de lingots de silicium et de supports des panneaux sur tout type de surface ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris le verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ;

« c) L’extraction, la production et la transformation du silicium et des métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;

« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;

« 3° Pour la production d’éoliennes :

« a) La fabrication des mâts, pâles, nacelles, fondations posées ou flottantes, sous‑stations électriques et câbles dynamiques et électriques de raccordement inter‑éolien, ainsi que l’assemblage final de l’éolienne et son intégration sur fondation ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux composites à base de fibres de verre ou de carbone et des matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;

« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;

« 4° Pour la production de pompes à chaleur :

« a) La fabrication de pompes à chaleur ou chauffe‑eaux thermodynamiques, quelle que soit la technologie utilisée ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;

« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c.

« B. – Les équipements, sous‑composants et matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés aux b du 1°, b du 2°, b du 3° et b du 4° du A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a du 1°, a du 2°, a du 3° et a du 4° du même A.

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et valorisation de matériaux mentionnés aux c et d du 1°, c et d du 2°, c et d du 3° et c et d du 4° du A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du 1°, a et b du 2°, a et b du 3° et a et b du 4° du même A.

« III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement présenté à l’agrément prévu au VIII, entrant dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :

« 1° Les bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« 2° Les droits de brevet, licences, savoir‑faire ou autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

« a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ;

« c) Être amortissables ;

« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I.

« Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien.

« IV. – Les aides publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.

« V. – 1° Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.

« Ce taux est porté à :

« a) 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;

« b) 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période2022‑2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.

« 2° Les taux mentionnés au 1° sont majorés de :

« a) 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) 20points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« VI. – 1° Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise.

« 2° Le plafond mentionné au 1° est porté à :

« a) 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027 dans sa rédaction en vigueur le 1er septembre 2023 ;

« b) 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027 dans sa rédaction en vigueur le 1er septembre 2023.

« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5. de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 « Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.

Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III ne peut excéder le plafond mentionné au VI.

« VIII. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, pris après avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II.

« Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée antérieurement à la date d’ouverture du chantier.

« 2° L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« a) L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;

« b) Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou plusieurs opérations mentionnées au II ;

« c) Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable.

« 3° Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la date de réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.

« 4° Le non‑respect des conditions mentionnées au présent article postérieurement à la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui‑ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.

« Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir.

« 5° La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d’une demande d’agrément complète.

« IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fraction au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont exposées en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.

« Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées.

« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.

« Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de la fraction de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.

« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« X. – Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : « , 244 quater I ».

III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2024 en Conseil des ministres. Le délai d’examen des demandes court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois à compter de cette réception.

Article 6

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 31‑10‑2 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III l’article 278 sexies du code général des impôts. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

2° À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 :

a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Après la deuxième occurrence des mots : « travaux d’amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑10 est complété par les mots : « et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 200 quater A :

a) Au 1 :

i) Après les mots : « d’équipements », la fin du a est ainsi rédigée : « permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap. » ;

ii) Au b, l’année : « 2023 » est, par trois fois, remplacée par l’année : « 2025 » ;

iii) Au c :

– au début du premier alinéa, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ;

– les quatre derniers alinéas sont remplacés par un 1° et un 2° ainsi rédigés :

« 1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % déterminé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑5 du code de l’action sociale et des familles conformément aux dispositions du a du 3° du I de l’article L. 241‑6 du même code. » ;

iv) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les dépenses mentionnées au a, payées à compter du 1er janvier 2024, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Supérieurs aux seuils annuels suivants :

   

 

(En euros)

 

« 

 

Nombre de personnes

composant le ménage

ÎledeFrance

 

Autres régions

 

 

1

27 343

20 805

 

2

40 130

30 427

 

3

48 197

36 591

 

4

56 277

42 748

 

5

64 380

48 930

 

Par personne supplémentaire

8 097

6 165

.

 

 

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« Les seuils et montants mentionnés aux 1° et 2° sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er novembre 2023 et le 1er novembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ;

b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

c) Au 4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : « , d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée au de l’article de la loi n° - du décembre 2023 de finances pour 2024. » ;

2° À l’article 220 Z septies :

a) Au 3° du I, après les mots : « disposition légale », sont insérés les mots : « et les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies » ;

b) Au 3° du II, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;

3° À l’article 244 quater U :

a) Au I :

i) Au 1, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , et les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code » ;

ii) Au dernier alinéa du 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

iii) Après le mot : « mentionnés », la fin de la deuxième phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis, 1° ter et 2° du 2. » ;

iv) Au 5 :

– à la première et à la dernière phrases du premier alinéa, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I,… (le reste sans changement). » ;

v) Au second alinéa du 6 bis et à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° du 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter et 2° du 2 » ;

b) À la première et à la seconde phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

d) Au IV, les mots : « ou la société de financement » sont, à leurs deux occurrences, remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;

e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

f) Le VI bis est ainsi rédigé :

« VI bis. – 1. L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble, détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

« 2. Les travaux mentionnés au 1 du présent VI bis sont constitués :

« 1° Des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;

« 2° Des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au syndicat de copropriétaires.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent 2 sont fixées par décret. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent 2.

« Les travaux mentionnés au 2° du présent 2 ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1° du présent 2.

« 3. Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l’avance est accordée en application du 1 du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« 4. Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du 2, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide adressée à l’emprunteur par l’agence.

« 5. L’avance prévue au 1 du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du 2 du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

« Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

« 6. Le montant de l’avance remboursable mentionné au 1 du présent VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du 2 du présent VI bis.

« La durée de remboursement de l’avance remboursable mentionnée au 1 du présent VI bis ne peut excéder cent quatre‑vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du 2 du présent VI bis.

« 7. Par dérogation au deuxième alinéa du 5 du présent VI bis, l’avance prévue au 1 peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au 1° du 2 du présent VI bis, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du 2 du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;

g) A la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, après la référence : « 2° du 2 du I », sont insérés les mots : « ou au 2° du 2 du VI bis » ;

4° Au 4 du I de l’article 244 quater X, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés ;

5° À l’article 279‑0 bis A :

a) Au I :

i) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur l’un des territoires suivants :

« a) Le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur au sens du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme ;

« c) Le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme, comportant la transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« d) Le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

ii) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les logements résultent :

« a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« b) D’une opération d’acquisition‑amélioration au sens du 6° du I de l’article 278 sexies dans des bâtiments ou parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du logement. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux mentionné au I les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition‑amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du I. » ;

6° Après l’article 1384 C, il est inséré un article 1384 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1384 C bis. – I. – Les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d’agrément mentionnée au 4° ;

« 2° Ils ont bénéficié d’un prêt réglementé au sens du 2° du I de l’article 278 sexies ou ils bénéficient d’une convention à l’aide personnalisée au logement depuis au moins quarante ans ;

« 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4°, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne satisfaisaient pas à des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« 4° Ils ont fait l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux permettant :

« a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle porteront les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« b) Le respect des critères relatifs à la sécurité d’usage prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III du livre premier du code de la construction et de l’habitation, à la qualité sanitaire prévus par les dispositions du titre V du même livre premier et à l’accessibilité des bâtiments prévus par les dispositions du titre VI du même livre premier.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères feraient courir un risque sur l’intégrité du bâti ;

« 5° Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au 4°, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils satisfont aux critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent article.

« II. – La durée d’exonération mentionnée au I est portée à vingt‑cinq ans lorsque la demande d’agrément mentionné au 4° du I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;

7° L’article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C bis. »

III. – Après l’article L. 98 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 E ainsi rédigé :

« Art. L. 98 E. – L’agence nationale de l’habitat communique chaque année à l’administration fiscale, avant le 30 juin, la liste des personnes ayant bénéficié l’année précédente de la subvention attribuée au titre de l’article L. 321‑1 du code la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap. »

IV. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

V. – A la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

VI. – Les caractéristiques et conditions d’octroi de la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. – A. – Le 4° du II s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.

B. – Le 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

C. – Le I et le 3° du II s’appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la première phrase du III l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

3° À l’article 44 octies A :

a) Au I :

i) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

ii) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) L’avant dernier alinéa du II est supprimé ;

c) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

5° À l’article 44 terdecies :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ;

6° Le 2 decies de la première sous‑section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « ou les zones France Ruralités Revitalisation » ;

b) Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies :

i) Après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑xxxx du xx décembre 2023 de finances pour 2024 » ;

ii) La date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

c) Après l’article 44 quindecies, il est inséré un article 44 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent des activités industrielles, commerciales, artisanales au sens de l’article 34 ou professionnelles au sens du I de l’article 92 dans les zones France Ruralités Revitalisation « plus » définies au III, ainsi que ceux qui reprennent à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2029 une entreprise en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, exerçant ces mêmes activités dans ces mêmes zones, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création d’activité, ou celui de la reprise d’une entreprise en difficulté, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103.

« B. – Dans les zones France Ruralités Revitalisation définies au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues au A du présent I.

« C. – Les A et B du présent I ne s’appliquent pas dans les zones France Ruralités Revitalisation et France Ruralités Revitalisation « plus » bénéficiant des dispositions de l’article 44 quaterdecies.

« D. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – A. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;

« 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35ecentile des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.

« B. – Par dérogation aux dispositions prévues au A et lorsque l’intérêt général le justifie, le préfet de région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France Ruralités Revitalisation de l’ensemble des communes qui appartiennent à un bassin de vie défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie métropolitains ;

« 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians des bassins de vie métropolitains.

« Le préfet de région propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer selon un calendrier et des modalités définis par décret. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

« C. – Sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes métropolitaines situées dans un département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % sur la période 1999‑2019.

« D. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.

« III. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation « plus » les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation définie au II, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

« Pour la détermination des zones France Ruralités Revitalisation « plus », les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la zone définie au II sont classées par ordre décroissant en fonction de l’indice précité. Le premier quart de ces communes est intégré dans les zones France Ruralités « plus ».

« IV. – Le classement des communes en zone France Ruralités Revitalisation et en zone France Ruralités Revitalisation « plus » est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales.

« V. – A. – Pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« B. – Pour bénéficier des exonérations mentionnées au B du I, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II.

« VI. – Les exonérations mentionnées au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone France Ruralités Revitalisation, lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au‑delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

« Lorsque le contribuable exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

« VII. – Les exonérations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant l’année de la création dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations et reprises d’activité ou d’entreprise, à l’exception des reprises d’entreprise en difficulté dans les zones France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnées au III, consécutives au transfert, à la reprise, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones France Ruralités Revitalisation et France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnées aux II et III, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

« VIII. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« IX. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :

« a) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I sont situées en dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« X. – Les exonérations mentionnées au I restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’activité sort de la liste des communes classées en zone France Ruralités Revitalisation définies aux II et III.

« XI. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France Ruralités Revitalisation mentionnée au II ou III en la délocalisant dans un autre lieu, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I, est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France Ruralités Revitalisation mentionnée au II ou III.

« La cessation volontaire d’activité en zone France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale, implantée en zone France Ruralités Revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone France Ruralités Revitalisation s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en zone France Ruralités Revitalisation. » ;

7° À l’article 44 sexdecies :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est, par deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Au II :

i) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

ii) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

8° À l’article 44 septdecies :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) À la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

9° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

10° Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « , dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G » sont supprimés ;

11° Au premier alinéa de l’article 722 bis et au premier alinéa du I de l’article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

12° Au premier alinéa du I de l’article 1382‑0, la référence : « 1382 I, » est supprimée ;

13° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 I, 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 I, 1383 J, 1383 K » ;

14° L’article 1382 I est abrogé ;

15° À l’article 1383 C ter :

a) Au troisième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) À la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383 I » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

16° Au premier alinéa de l’article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l’article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

17° À la première phrase du V de l’article 1383 F, les références : « 1383 H ou 1383 I » sont remplacées par les références : « 1383 I ou 1383 K » ;

18° À la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 I, la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

19° À la première phrase du V de l’article 1383 J, les références : « 1383 H, 1383 I ou 1383 F » sont remplacées par les références : « 1383 I ou 1383 K » ;

20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un 1° nonies ainsi rédigé :

« 1° nonies : Zones France Ruralités Revitalisation

« Art. 1383 K. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées au II et au III de l’article 44 quindecies A.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle‑ci.

« II. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l’article 1466 G.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable, uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier et au deuxième alinéa du présent III.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 I ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.

« VI. – Les dispositions du XI de l’article 44 quindecies A s’appliquent au présent article. » ;

21° À l’article 1463 A :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du II :

i) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

ii) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;

iii) La référence : « ou 1466 F » est remplacée par les références : « , 1466 F ou 1466 G » ;

22° À l’article 1463 B :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du II :

i) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

ii) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;

iii) La référence : « ou 1466 D » est remplacée par les références : « , 1466 D ou 1466 G » ;

23° Après le mot : « zones », la fin du 1° du I de l’article 1464 D et du cinquième alinéa de l’article 1594 F ter est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

24° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’’article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et la référence : « ou 1466 F » est remplacée par les références : « , 1466 F ou 1466 G » ;

25° L’article 1464 G est abrogé ;

26° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : 2027 » ;

27° À l’article 1465 A :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑     du    décembre 2023 de finances pour 2024 » et après les mots : « les entreprises qui procèdent », sont insérés les mots : « , jusqu’au 30 juin 2024, » ;

b) La seconde phrase du cinquième alinéa du A du II est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

28° Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : 2027 » ;

29° L’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

b) Au I septies :

i) Au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

ii) Le cinquième alinéa est supprimé ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa du II :

i) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

ii) La référence : « 1465 A, » est supprimée, la référence : « ou 1466 D » est remplacée par les références : « , 1466 D ou 1466 G » et les références : « I quinquies A » et « I sexies » sont supprimées ;

30° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D :

a) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

b) La référence : « 1465 A, » est supprimée et la référence : « et 1466 B » est remplacée par les références : « , 1466 B et 1466 G » ;

31° À la première phrase du VI de l’article 1466 F, la référence : « , 1464 G » est supprimée ;

32° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A.

« Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnée au III de l’article 44 quindecies A.

« L’exonération s’applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l’année qui suit la création de l’établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension est intervenue.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle‑ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base nette imposable, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

« II. – Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.

« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus à l’article 1477 uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

« III. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 I, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A ou 1466 D et de celle prévue au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.

« V. – Les dispositions du XI de l’article 44 quindecies A s’appliquent au présent article. » ;

33° Au premier alinéa du I de l’article 1468 bis, les références : « 1465 à 1465 B » sont remplacées par les références : « 1465 et 1465 B » ;

34° Au I du E de l’article 1594 F quinquies, les mots : « de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

35° Au 2 du IV de l’article 1639 A ter :

a) À la première phrase du a :

i) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;

ii) Après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1466 G » ;

b) À la première phrase du b, la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

36° Au 2 du II de l’article 1639 A quater :

a) Au a :

i) La référence : « 1383 H, » est supprimée ;

ii) la référence : « et 1383 J » est remplacée par les références : « , 1383 J et 1383 K » ;

b) Au b, la référence : « 1382 I, » est supprimée ;

37° Au 1° du II de l’article 1640 :

a) Au a :

i) Les références : « 1383 H, », « , 1465 A », « I quinquies A, », « , I sexies » et « 1466 E, » sont supprimées ;

ii) La référence : « et 1383 J » est remplacée par les références : « , 1383 J et 1383 K » ;

b) Au b, les références : « 1382 I, » et : « 1464 G, » sont supprimées.

II. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A ».

III. – Au quatrième alinéa de l’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ».

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’éducation, les mots : « de revitalisation rurale visées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

V. – À l’article L. 221‑5 du code forestier, les mots : « zone de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 1231‑2, les mots : « à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑8, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;

3° Après le mot : « zones », la fin du d du 4° de l’article L. 2334‑21 est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A. »

VII. – À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

VIII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 112‑18, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° Après le mot : « zone », la fin de l’article L. 522‑6 est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation ».

IX. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « zones », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 1434‑10 est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation. » ;

2° Au c du 2° de l’article L. 5125‑3, les mots : « de revitalisation rurale définies par l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

X. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 141‑4‑3 et à la dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑23‑14, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑19 et à l’article L. 241‑20, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du même code ».

XI. – Au III de l’article L. 343‑1 du code du tourisme, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation ».

XII. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 5134‑110, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 5134‑118, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;

3° Au 1° du III de l’article L. 5134‑120, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

XIII. – Au cinquième alinéa du I et à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 6 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation ».

XIV. – La loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article 50, les mots : « définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° À l’article 61 :

a) Au premier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;

3° À l’article 62, les mots : « de revitalisation rurale, définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation, mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

4° À la première phrase de l’article 63, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

XV. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

XVI. – Au second alinéa du 1° du E bis du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les références : « 1465 A, » et « , I sexies » sont supprimées.

XVII. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

XVIII. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

XIX. – La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° Au II de l’article 110, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au II de l’article 111, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

XX. – Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2023 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2024.

XXI. – A. – Le 1°, le i du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le a du 21°, le a du 22°, le 26°, les a et b du 27°, le 28°, les a et i du b du 29° et le ii du a du 37° du I et les XV, XVII à XIX s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

B. – Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le i du b du 21°, le i du b du 22°, le 25°, le ii du b et le i du c du 29°, le a du 30°, les 31° et 32°, le ii du a et le b du 35°, le ii du a et le b du 36° et le b du 37° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2025.

C. – 1° L’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du code général des impôts s’applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 2024 ;

Les II, III et IV de l’article 44 quindecies A du code général des impôts s’applique à compter du 1er juillet 2024.

D. – Le 2°, le ii du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les ii et iii du b du 21°, les ii et iii du b du 22°, les 23° et 24°, le c du 27°, le ii du c du 29°, le b du 30°, les 33° et 34°, le i du a du 35°, le i du a du 36° et le i du a du 37° du I, les II à XIV et le XVI s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.

E. – Les délibérations prises en application de l’article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l’article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées à ces articles continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, de ces mêmes exonérations.

F. – Pour l’application au 1er juillet 2024 de l’article 1383 K et 1466 G du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I de ces mêmes articles des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.

G. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis et 1407, 1594 F ter, 1594 F quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025.

Article 8

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la première phrase est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑      du      décembre 2023 de finances pour 2024 ».

B. – À l’article 1586 quater :

1° Au I :

a) Au début du second alinéa des b et c :

i) le taux : « 0,125 % » est remplacé par le taux : « 0,094 % » ;

ii) le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,063 % » ;

iii) le taux : « 0,063 % » est remplacé par le taux : « 0,031 % » ;

b) Au second alinéa du c :

i) le taux : « 0,225 % » est remplacé par le taux : « 0,169 % » ;

ii) le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,113 % » ;

iii) le taux : « 0,113 % » est remplacé par le taux : « 0,056 % » ;

c) Au second alinéa du d :

i) les taux : « 0,35 % + 0,025 % » sont remplacés par les taux : « 0,263 % + 0,019 % » ;

ii) les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,175 % + 0,013 % » ;

iii) les taux : « 0,175 % + 0,013 % » sont remplacés par les taux : « 0,087 % + 0,006 % » ;

d) A la fin du premier alinéa du e :

i) le taux : « 0,375 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;

ii) le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ;

iii) le taux : « 0,19 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;

2° Au II :

a) Le montant : « 250 € » est remplacé par le montant « 188 € » ;

b) Le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

c) Le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € ».

C. – L’article 1586 septies est ainsi rédigé :

« Art. 1586 septies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 euros. »

D. – À l’article 1586 nonies :

1° Les I à III sont abrogés ;

2° Au IV, après le mot : « bénéficiant », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2024 » et les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du VI, après les mots : « aux I à III », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2023‑      du      décembre 2023 de finances pour 2024 ».

E. – À la fin du second alinéa du 1 du III de l’article 1600 :

1° Le taux : « 6,92 % » est remplacé par le taux : « 9,23 % » ;

2° Le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 13,84 % » ;

3° Le taux : « 13,84 % » est remplacé par le taux : « 27,68 % ».

F. – Au premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C, après la référence : « I bis », sont insérés les mots : « , de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ».

II. – Le II de l’article L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

A. – Au Q du I :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au e, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,531 % » ;

b) Il est complété par des f, g et h ainsi rédigés :

« f) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du e du présent 1°, le taux : « 1,531 % » est remplacé par le taux : « 1,438 % » ;

« g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f présent 1°, le taux : « 1,438 % » est remplacé par le taux : « 1,344 % » ;

« h) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du g présent 1°, le taux : « 1,344 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % ». » ;

2° Le dernier alinéa du a du 3° est ainsi rédigé : , les mots : « la référence : « 1647 C septies » » sont remplacés par les mots : « les mots : « faire l’objet » ».

B. – Au XXVI :

1° Aux A, B et D, après les mots : « au titre de 2023 », sont insérés les mots : « et des années suivantes » ;

2° Au C, l’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « des années suivantes ».

C. – Au XXVII :

1° Le début du G est ainsi rédigé : « G. – Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV et les XVIII à XX… (le reste sans changement) » ;

2° Après le G, il est inséré un G bis ainsi rédigé :

« G bis. – Les A, D, E, J et R du I, les III à V et VII à XI et le XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2027. » ;

3° Aux H et J, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° Au İ, les mots : « du d du 1° » sont remplacés par les mots : « des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3° » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

5° Après le İ, sont insérés un I bis, un I ter, un I quater et un I quinquies ainsi rédigés :

« İ bis. – Le e du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024.

« İ ter. – Le f du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025.

« İ quater. – Le g du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026.

« I quinquies. – Le b du 3° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2026. »

IV. – A. – Le F du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

B. – Les A et D du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

C. – Le i des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.

D. – Le 1° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2024.

E. – Le ii des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.

F. – Le 2° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2025.

G. – Le iii des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026.

H. – Le 3° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2026.

İ. – Le C du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2026.

Article 9

I. – Lorsque le produit total de l’imposition mentionnée à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, le tarif, mentionné au second alinéa du III du même article, de cette imposition applicable au titre de l’année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.

Le montant fixé au premier alinéa est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2024.

Article 10

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;

2° Au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

3° À l’article 285 bis :

a) Au 1, la référence : « 2 du III » est remplacée par la référence : « 2° du B du II » ;

b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4° Au II de l’article 286 :

a) Avant le 1, il est inséré un 1‑0 ainsi rédigé :

« 1‑0. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

b) Aux 1 et 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les livraisons de biens et prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

8° Avant l’article 293 B, il est inséré un article 293‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 2930 B. – I. – Aux fins de la présente section :

« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;

« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre I du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans les conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à cet article dans un ou d’autres États membres ;

« 2° Dans aucun des autres États membres :

« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

9° L’article 293 B est ainsi rédigé :

« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

   

 

(En euros)

« 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

 

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement

 

Année civile précédente

85 000

37 500

Année en cours

93 500

41 250

« II. – A. – Les avocats, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

   

 

(En euros)

« 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II

Année civile précédente

47 500

37 500

Année en cours

52 250

41 250

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du code de la propriété intellectuelle.

« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus au I ou au II pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

10° Après l’article 293 B, sont insérés deux articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :

« Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;

« 2° L’assujetti a adressé à son État membre d’établissement une notification préalable ou une mise à jour de celle‑ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – La franchise mentionnée au I s’applique à compter :

« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes dans cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément aux dispositions mentionnées au 1°.

« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I cesse de s’appliquer :

« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du I est dépassé, pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;

« 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, pour les opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou des États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293‑0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.

« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise délivré par l’administration française.

« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.

« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente‑cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, d’au plus trente‑cinq jours ouvrables supplémentaires, pour effectuer les contrôles nécessaires.

« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;

« 2° Le montant total des livraisons de biens et prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.

« B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.

« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse 100 000 €, dans un délai de quinze jours ouvrables.

« Il communique le montant des livraisons de biens et prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.

« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne le ou les États membres concernés, dans les cas suivants :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse 100 000 € ;

« 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;

« 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;

« 4° L’assujetti a fait savoir, ou l’on peut présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :

« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis n’est pas applicable :

« 1° Lorsque l’administration a dressé un procès‑verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16‑0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès‑verbal est établi ;

« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même livre. » ;

12° Au premier alinéa de l’article 293 C, la référence : « I et IV de l’article 293 B » est remplacée par les références : « articles 293 B et 293 B bis » ;

13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :

« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A est constitué des montants hors taxes suivants :

« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;

« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en vertu des 8°, 9° et 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;

« 3° Le montant des opérations exonérées en vertu du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262‑00 bis et 263 ;

« 4° Le montant des opérations exonérées en vertu des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;

« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurances mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.

« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour sa détermination.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des dispositions prévues à l’article 293 B bis et à l’article 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé sur le territoire de l’Union européenne.

« B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.

« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et services utilisés pour les besoins de ces opérations.

« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : « TVA non applicable, article 293 B du CGI » ou « TVA non applicable, article 293 B bis du CGI » ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

14° L’article 293 G est abrogé ;

15° Au II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;

16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, après les mots : « à l’article 293 B », sont insérés les mots : « ou à l’article 293 B bis » ;

17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis ».

II. – Au 2° de l’article L. 162‑8 du code des impositions sur les biens et services, après les mots : « à l’article 293 B », sont insérés les mots : « ou à l’article 293 B bis ».

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 11

I. – Par dérogation aux articles L. 312‑37, L. 312‑48, L. 312‑64 et L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :

1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312‑24 du même code ;

2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

Le présent I est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget sans pouvoir excéder 16,37 euros par mégawattheure. Cet arrêté intervient au plus tard le 31 décembre 2023. »

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 1 du I de l’article 73 :

1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 32 608 € » ;

2° Au b, le montant : « 28 612 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 32 608 € » et le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 60 385 € » ;

3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 40 942 € », le montant : « 52 985 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 60 385 € » et le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 90 579 € » ;

4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 46 979 € », le montant : « 79 478 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 90 579 € » et le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;

5° Au e, les montants : « 43 872 € » et « 105 970 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 50 000 € » et « 120 771 € ».

B. – L’article 151 septies est ainsi modifié :

1° Au II :

a) Le 1° est ainsi modifié :

i) Après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ;

ii) Au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ;

iii) Il est complété par un c ainsi rédigé :

« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole. » ;

b) Au 2° :

i) Après la référence : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 euros et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c du 1°. » ;

ii) Il est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au 1° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au 1° afférent à chacune d’elles.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au 2°, le montant exonéré de la plus‑value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes à raison de l’activité pour laquelle le montant mentionné au 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ;

2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ;

C. – Au I de l’article 69, le montant : « 91 900 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – Le 2° de l’article L. 133‑4 est ainsi rédigé :

« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; ».

B. – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑35 est ainsi modifié :

1° Le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 24,81 » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 » est remplacé par le montant : « 30,8 » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 » est remplacé par le montant : « 36,79 » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 » est remplacé par le montant : « 42,78 » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 » est remplacé par le montant : « 48,77 » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 » est remplacé par le montant : « 54,76 » ;

7° Au 1er janvier 2030, il est supprimé.

C. - L’article L. 312‑42 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑42. - Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus par le présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues par l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. »

D. – À l’article L. 312‑54 :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312‑42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa, l’article L. 312‑42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

E. – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑55 est ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa, l’article L. 312‑42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

F. – Au tableau du second alinéa de l’article L. 312‑60, à la deuxième ligne de la quatrième colonne :

1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;

7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 ».

G. – Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64 est supprimée.

H. – À l’article L. 312‑69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés.

I. – L’article L. 312‑74 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou SEQE‑IF » ;

2° Il est complété par les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de cette directive ».

J. – Au tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 :

1° Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne, l’acronyme : « SEQE » est remplacé, par trois fois, par l’acronyme « SEQE‑IF » ;

2° Sont supprimées :

a) Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième lignes des deuxième, troisième et quatrième colonnes ;

b) Au 1er janvier 2027, la dernière ligne.

K. – À l’article L. 312‑76 :

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes. »

L. – À l’article L. 312‑77 :

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes ; ».

M. – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑78 est supprimé.

N. – La section 7 du chapitre II du titre premier du livre III est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « du livre Ier », la fin de l’article L. 312‑104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section » ;

2° Elle est complétée par les articles L. 312‑104‑1 et L. 312‑104‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3121041. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311‑36 dont elle sera susceptible de bénéficier.

« Art. L. 3121042. – Le décret prévu à l’article L. 312‑104‑1 détermine :

« 1° Les produits, usages et catégories de redevables concernés ;

« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;

« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;

« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;

« 5° Les règles de détermination du montant des avances. »

O. – Sont abrogés :

1° Le paragraphe 3 bis de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

2° Le 3° des articles L. 421‑70‑1 et L. 421‑81‑1 ;

3° Au 1er janvier 2027, les articles L. 312‑69 et L. 312‑78.

III. – Sont abrogés :

1° – Le a du 4° bis de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;

2° – Le c du 1° et le c du 2° du II de l’article 65 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

IV. – Les dispositions du 4 du I de l’article 73 du code général des impôts ne s’appliquent pas à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.

V. – A. – Le A et le C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.

Article 13

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au tableau du IV :

a) À la deuxième colonne de la quatrième ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;

b) À la troisième colonne :

i) À la deuxième ligne, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 10,5 % » ;

ii) À la troisième ligne, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,4 % » ;

iii) À la quatrième ligne, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

2° Au V :

a) Au C :

i) Au tableau :

 à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % »,

 à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % »,

 à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

ii) Au a du 1°, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;

iii) Le même a du 1°, dans sa rédaction issue du ii du présent a, est ainsi rédigé :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; » ;

b) À la seconde ligne du tableau du D :

i) À la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;

ii) À la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;

c) Au E :

i) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1° à 3° du 1 du B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;

ii) La dernière colonne du tableau est supprimée ;

iii) À la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception du ii du a du 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 14

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – À la sous‑section unique de la section 1 :

1° Le 2° de l’article L. 421‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.

« Sont exclus du 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;

2° Après les mots : « grandeurs définies aux points », la fin de l’article L. 421‑23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

B. – À la sous‑section 1 de la section 2 :

1° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421‑30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421‑2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est de type " Camionnette " » ;

2° Après les mots : « conditions prévues », la fin du 1° de l’article L. 421‑36 est ainsi rédigée : « à ce même l’article L. 421‑5, sans que sa carrosserie soit de type " Camionnette " » ;

C. – Au paragraphe 4 de la sous‑section 3 de la section 2 :

1° L’article L. 421‑60 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2014, le montant de la taxe est réduit de 5 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de la première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5. » ;

b) Après le mot : « paragraphe », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 421‑59, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2014. » ;

2° L’article L. 421‑61 est abrogé ;

3° À l’article L. 421‑62 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

   

« 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2024

 

 

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

 

Inférieures à 117

0

147

1 761

177

17 247

 

118

50

148

1 901

178

18 858

 

119

75

149

2 049

179

20 569

 

120

100

150

2 205

180

22 380

 

121

125

151

2 370

181

24 291

 

122

150

152

2 544

182

26 302

 

123

170

153

2 726

183

28 413

 

124

190

154

2 918

184

30 624

 

125

210

155

3 119

185

32 935

 

126

230

156

3 331

186

35 346

 

127

240

157

3 552

187

37 857

 

128

260

158

3 784

188

40 468

 

129

280

159

4 026

189

43 179

 

130

310

160

4 279

190

45 990

 

131

330

161

4 543

191

48 901

 

132

360

162

4 818

192

51 912

 

133

400

163

5 105

193

55 023

 

134

450

164

5 404

Supérieures à 193

60 000

 

135

540

165

5 715

 

 

136

650

166

6 126

 

 

137

740

167

6 537

 

 

138

818

168

7 248

 

 

139

898

169

7 959

 

 

140

983

170

8 770

 

 

141

1 074

171

9 681

 

 

142

1 172

172

10 692

 

 

143

1 276

173

11 803

 

 

144

1 386

174

13 014

 

 

145

1 504

175

14 325

 

 

146

1 629

176

736

 

 » ;

b) À la première ligne du premier tableau, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

4° À l’article L. 421‑63 :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

b) Le dernier tableau est supprimé ;

5° À l’article L. 421‑64 :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

   

« 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE 2024

 

Puissance administrative

(CV)

Tarif 2024

(€)

 

Inférieure à 4

0

 

4

1 000

 

5

3 250

 

6

5 000

 

7

6 750

 

8

10 750

 

9

15 750

 

10

22 500

 

11

28 500

 

12

35 500

 

13

43 250

 

14

52 000

 

15 et plus

000

 » ;

c) À la première ligne du deuxième tableau, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

d) Le dernier tableau est supprimé ;

6° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 421‑70 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations déterminées par décret où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

D. – Au paragraphe 5 de la sous‑section 3 de la section 2 :

1° L’article L. 421‑72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42172. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421‑75 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421‑23.

« À cette fin, est calculé le produit de chacune de ces fractions par le tarif marginal associé puis les résultats sont additionnés. » ;

2° L’article L. 421‑73 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 421‑72, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2022. » ;

3° L’article L. 421‑75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42175. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :

   

« 

BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2024

 

Fraction de la masse en ordre de marche

(kg)

Tarif marginal (€)

 

Jusqu’à 1 599

0

 

De 1 600 et 1 799

10

 

De 1 800 à 1 899

15

 

De 1 900 à 1 999

20

 

De 2 000 à 2 100

25

 

À partir de 2 100

30

.

    

« 

BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023

 

Fraction de la masse en ordre de marche

(kg)

Tarif marginal

(€)

 

 

Jusqu’à 1799

0

 

 

A partir de 1800

10

 » ;

   

4° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421‑79 est ainsi rédigé :

« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑81 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations déterminées par décret où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

E. – À la section 3 du chapitre Ier :

1° Au b du 1° de l’article L. 421‑94 et à l’article L. 421‑113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

2° Au paragraphe 3 de la sous‑section 3 :

a) Après l’article L. 421‑119, il est inséré un article L. 421‑119‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑119‑1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :

« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421‑6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421‑120 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1°, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421‑121 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2°, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421‑122 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.

« À cette fin, est calculé le produit de chacune de ces fractions par le tarif marginal associé, puis les résultats sont additionnés. » ;

b) Les articles L. 421‑120, L. 421‑121 et L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« 

BARÈME WLTP

 

Fraction des émissions de CO2

(g/km)

Tarif marginal

(€)

 

Jusqu’à 14

0

 

De 15 à 55

1

 

De 56 à 63

2

 

De 64 à 95

3

 

De 96 à 115

4

 

De 116 à 135

10

 

De 136 à 155

50

 

De 156 et 175

60

 

À partir de 176

65

.

« Art. L. 421‑121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« 

BARÈME NEDC

 

Fraction des émissions de CO2

(g/km)

Tarif marginal

(€)

 

 

Jusqu’à 12

0

 

 

De 13 à 45

1

 

 

De 46 à 52

2

 

 

De 53 à 79

3

 

 

De 80 à 95

4

 

 

De 96 à 112

10

 

 

De 113 à 128

50

 

 

De 129 à 145

60

 

 

A partir de 146

65

.

« Art. L. 421122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

 

« 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

 

Fraction de la puissance administrative

(CV)

Tarif marginal

(€)

 

Jusqu’à 3

1 500

 

De 4 à 6

2 250

 

De 7 à 10

3 750

 

De 11 à 15

4 750

 

A partir de 16

6 000

. » ;

c) À compter du 1er janvier 2025, les articles L. 421‑120, L. 421‑121 et L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421‑120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« 

BARÈME WLTP

 

Fraction des émissions de CO2

(en g/km)

Tarif marginal

(€)

 

Jusqu’à 9

0

 

De 10 à 50

1

 

De 51 à 58

2

 

De 59 à 90

3

 

De 91 à 110

4

 

De 111 à 130

10

 

De 131 à 150

50

 

De 151 et 170

60

 

À partir de 171

65

.

« Art. L. 421‑121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« 

BARÈME NEDC

 

Fraction des émissions de CO2

(en g/km)

Tarif marginal

(€)

 

 

Jusqu’à 7

0

 

 

De 8 à 41

1

 

 

De 42 à 48

2

 

 

De 49 à 74

3

 

 

De 75 à 91

4

 

 

De 92 à 107

10

 

 

De 108 à 124

50

 

 

De 125 à 140

60

 

 

A partir de 141

65

.

 

 

 

 

« Art. L. 421122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

   

« 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

 

Fraction de la puissance administrative

(CV)

Tarif marginal

(€)

 

 

Jusqu’à 3

1 750

 

 

De 4 à 6

2 500

 

 

De 7 à 10

4 250

 

 

De 11 à 15

5 000

 

 

A partir de 16

6 250

. » ;

d) À compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421‑120, L. 421‑121 et L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421‑120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« 

BARÈME WLTP

 

Fraction des émissions de CO2

(en g/km)

Tarif marginal

(€)

 

 

Jusqu’à 4

0

 

 

De 5 à 45

1

 

 

De 46 à 53

2

 

 

De 54 à 85

3

 

 

De 86 à 105

4

 

 

De 106 à 125

10

 

 

De 126 à 145

50

 

 

De 146 et 165

60

 

 

À partir de 166

65

.

« Art. L. 421‑121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« 

BARÈME NEDC

 

Fraction des émissions de CO2

(en g /km)

Tarif marginal

(€)

 

 

Jusqu’à 3

0

 

 

De 4 à 37

1

 

 

De 38 à 44

2

 

 

De 45 à70

3

 

 

De 71 à 87

4

 

 

De 88 à 103

10

 

 

De 104 à 120

50

 

 

De 121 à 136

60

 

 

A partir de 137

65

.

« Art. L. 421122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

   

« 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

 

Fraction de la puissance administrative

(CV)

Tarif marginal

(€)

 

 

Jusqu’à 3

2 000

 

 

De 4 à 6

3 000

 

 

De 7 à 10

4 500

 

 

De 11 à 15

5 250

 

 

À partir de 16

6 500

. » ;

e) À compter du 1er janvier 2027, les articles L. 421‑120, L. 421‑121 et L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421‑120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« 

BARÈME WLTP

 

Fraction des émissions de CO2

(en g/km)

Tarif marginal

(€)

 

 

Jusqu’à 40

1

 

 

De 41 à 48

2

 

 

De 49 à 80

3

 

 

De 81 à 100

4

 

 

De 101 à 120

10

 

 

De 121 à 140

50

 

 

De 141 et 160

60

 

 

À partir de 161

65

.

« Art. L. 421‑121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« 

BARÈME NEDC

 

Fraction des émissions de CO2

(en g/km)

Tarif marginal

(€)

 

 

Jusqu’à 33

1

 

 

De 34 à 40

2

 

 

De 41 à 66

3

 

 

De 67 à 83

4

 

 

De 84 à 99

10

 

 

De 100 à 116

50

 

 

De 117 à 132

60

 

 

À partir de 133

65

.

« Art. L. 421‑122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

   

« 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

 

Fraction de la puissance administrative

(CV)

Tarif marginal

(€)

 

 

Jusqu’à 3

2 250

 

 

De 4 à 6

3 250

 

 

De 7 à 10

4 750

 

 

De 11 à 15

5 500

 

 

A partir de 16

6 750

. » ;

f) Dans l’intitulé du sous‑paragraphe 3 du paragraphe 3, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;

g) À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421‑125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;

3° Le paragraphe 4 de la sous‑section 3 est ainsi modifié :

a) Dans son intitulé et à l’article L. 421‑133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

b) Les articles L. 421‑134 et L. 421‑135 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :

« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui ne sont pas alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, dans sa rédaction en vigueur ;

« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2°.

« Art. L. 421135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :

   

« 

CATÉGORIE D’ÉMISSIONS DE POLLUANTS

TARIF ANNUEL

(€)

 

 

E

0

 

 

1

100

 

 

Véhicules les plus polluants

500

 » ;

c) Le sous‑paragraphe 3 est abrogé ;

4° À l’article L. 421‑167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».

Article 15

I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ;

2° Il est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Taxes communes à plusieurs modes de transports

« Section unique

« Taxe sur l’exploitation des infrastructures
de transport de longue distance

« Sous‑section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 4251. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous‑section.

« Art. L. 4252. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425‑4, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425‑3 dans les conditions prévues à l’article L. 425‑5 ;

« 2° Les revenus de l’exploitation au sens de l’article L. 425‑6, encaissés au cours de l’année civile, excèdent 120 millions d’euros ;

« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant au sens de l’article L. 425‑8 excède 10 %.

« Art. L. 4253. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint‑Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 2° Saint‑Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 3° Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

« Paragraphe 1

« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Art. L. 4254. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.

« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas compris dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231‑1 du code des transports ou de la région Île‑de‑France.

« Art. L. 4255. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425‑3 ;

« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue avec ce dernier.

« Art. L. 4256. – Les revenus de l’exploitation d’une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :

« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;

« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;

« c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;

« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;

« 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts déterminés par décret imputables à l’accomplissement de missions régaliennes ou d’actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux.

« Paragraphe 2

« Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant

« Art. L. 4257. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance déterminés dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 1° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2009‑79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicable à l’exercice comptable considéré.

« Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.

« Art. L. 4258. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.

« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.

« Sous‑section 2

« Fait générateur

« Art. L. 4259. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous‑section.

« Art. L. 42510. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.

« Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.

« Sous‑section 3

« Montant

« Art. L. 42511. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous‑section.

« Art. L. 42512. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425‑2 ;

« 2° Le taux de 4,6 %.

« Sous‑section 4

« Exigibilité

« Art. L. 42513. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous‑section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 42514. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente section.

« Art. L. 42515. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.

« Sous‑section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 42516. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

« Sous‑section 7

« Paiement

« Art. L. 42517. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous‑section.

« Art. L. 42518. – La taxe est acquittée par acomptes.

« Sous‑section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 42519. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.

« Sous‑section 9

« Affectation

« Art. L. 42520. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par le 4° de l’article L. 1512‑20 du code des transports. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 990 G » sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au 1° de l’article L. 421‑94 et à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services » ;

2° Le second alinéa de l’article 213 est supprimé.

III. – L’article L. 1512‑20 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services. »

IV. – Le I est applicable à Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Article 16

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues par la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

2° À l’article L. 213‑10 :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213101. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

4° À l’article L. 213‑10‑2 :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées pour tout ou partie de leurs rejets. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 3° Les personnes qui épandent du digestat issu de méthanisation à titre régulier. » ;

c) Au II :

i) Le deuxième alinéa est supprimé ;

ii) Au troisième alinéa :

– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

iii) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminée à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues au II ou au II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au II bis et au II ter est fixé par décret dans les limites suivantes :

   

« 

Éléments constitutifs de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier des rejets

 

Minimum

Maximum

 

Matières en suspension

Tonnes / an

120

700

 

Demande chimique en oxygène

Tonnes / an

120

700

 

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes / an

60

400

 

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes / an

8

60

 

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes / an

2

15

 

Matières inhibitrices

KEquitox/ an

2 000

15 000

 

Métox

Kg/ an

2 000

15 000

 

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

kg/ an

400

3 000

 

Sels dissous

M3 S/ cm/ an

20 000

150 000

 

Chaleur rejetée

Mth/ an

400

3 000

 

Substances dangereuses pour l’environnement

Kg/ an

70

500

 » ;

e) Au IV :

i) Après le tableau est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximums sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

ii) Le troisième alinéa est supprimé ;

iii) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213103. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant déterminé en fonction de la zone considérée :

   

« 

Zones

Seuil minimum

(en nombre des unités de gros bétail)

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

150

Autres zones

90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 euros par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

6° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II comprend un unique article L. 213‑10‑4 et est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213104. –I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code précité.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

7° Après le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III, dans sa rédaction issue du 5°, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable
et des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213106. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,5, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213107. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte leurs tarifs en conséquence.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

8° À l ‘article L. 213‑10‑8 :

a) Au III :

i) À la deuxième colonne du tableau :

 à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;

– à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

– à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

– à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;

– à la sixième ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

 à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

ii) Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

b) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

9° l’article L. 213‑10‑9 :

a) Le troisième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

b) Au V :

i) Au début du premier alinéa, il est inséré une subdivision : « A. – » ;

ii) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé, en centimes d’euros par mètre cube, par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé entre les minima et maxima suivants exprimés en centimes d’euros par mètre cube :

   

« 

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Minimum (en centimes d’euros par m³)

Maximum (en centimes d’euros par m³)

Minimum (en centimes d’euros par m³)

Maximum (en centimes d’euros par m³)

Irrigation autre que l’irrigation gravitaire

1,41

5,04

2,82

10,08

Irrigation gravitaire

0,2

0,7

0,4

1,4

Alimentation en eau potable

2,82

10,08

5,64

20,16

Alimentation d’un canal

0,012

0,042

0,024

0,084

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,53

0,95

1,06

1,9

Autres usages économiques

1,97

7,56

3,93

15,12

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

iii) Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

iv) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

v) Les sept derniers alinéas sont supprimés ;

c) Après le V, sont insérés un V bis, un V ter et un V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 214‑8.

« V quater. – Les V bis et V ter ne s’appliquent pas au volume d’eau prélevé par les centrales nucléaires qui disposent d’un dispositif de comptage indirect installé conformément à la section 1 du chapitre II du titre III de la décision n° 2013‑DC‑0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base.

« Lorsque ce dispositif de comptage indirect ne permet pas de respecter la marge d’incertitude de 5 % prévue par l’article 3.2.3 de ladite décision, le tarif de la redevance est majoré de 40 %. » ;

d) Au début du premier alinéa du V bis, la subdivision : « V bis » est remplacée par la subdivision : « V quinquies » ; »

e) Au VI :

i) Au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2° du B du V » ;

ii) au troisième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

iii) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément aux dispositions de l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

11° Les paragraphes 7 et 8 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II sont regroupés dans un paragraphe 7 unique intitulé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » et qui comprend les articles L. 213‑10‑11 et L. 213‑10‑12 ;

12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2131011.  La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les dispositions des articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

14° À l’article L. 213‑11 :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 », et les références : « L. 213‑‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

b) Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

15° À l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets tel que prévu au II de l ‘article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section III, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

18° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou supplément de redevances inférieurs à 100 euros. » ;

19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V quinquies » ;

21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

a) Il est inséré une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » qui comprend les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

b) Après l’article L. 213‑13‑1, il est inséré une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » qui comprend les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

23° À l’article L. 213‑14‑1 :

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot « tarif » ;

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

c) Au III :

i) Aux premier, septième et huitième alinéas, avant les mots « de la redevance », le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

ii) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

iii) Les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au troisième alinéa du VI.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 214‑8 » ;

e) Le VI est supprimé ;

24° À l’article L. 213‑14‑2 :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

ii) Il est complété par les mots : « à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets tel que prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

26° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou supplément de redevances inférieurs à 100 euros. » ;

27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré une subdivision : « I. – » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent en conformité les moyens et dispositifs de mesure ou d’évaluation aux caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article. »

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213‑10‑5 et L. 123‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213‑10‑5 et au IV de l’article L. 123‑10‑6 du même code.

Article 17

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article 31 :

a) Au f :

i) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des dix premiers alinéas sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

ii) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. La construction du logement ou les travaux doivent avoir été achevés, respectivement, avant le 1er juillet 2001 ou le 1er juillet 2025. » ;

iii) Au quatorzième alinéa, les mots : « onzième à treizième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » ;

b) Le g est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent g sont applicables lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

c) Le h est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent h est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

d) Le j est abrogé ;

e) Le dernier alinéa du m est complété par la phrase suivante :

« Elles cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024 . » ;

f) Le o est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les dispositions du présent o cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;

2° Au c du 2 de l’article 32, les mots : « l’une des déductions prévues aux j et » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au » ;

3° À l’article 39 :

a) Le 9° du 1 est abrogé ;

b) Le dernier alinéa du 13 est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa du I de l’article 93 A, les mots : « , dans les conditions et limites déterminées au 9° du 1 de l’article 39, » sont supprimés ;

5° L’article 199 decies E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

6° L’article 199 decies I est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements ou la réception des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; 

7° L’article 199 sexvicies est complété par un V ainsi rédigé ;

« V. – Les dispositions du présent article sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis en l’état futur d’achèvement après le 1er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition » ;

8° L’article 199 septvicies est complété par un XII ainsi rédigé ;

« XII. – Les dispositions du présent article sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

9° Le dernier alinéa du I de l’article 209 est supprimé ;

10° Au 3 du II de l’article 239 nonies : la référence : « 199 decies G bis » est remplacée par la référence : « 199 decies G » ;

11° À l’article 298 terdecies, la référence : « 298 duodecies » est remplacée par la référence : « 298 undecies » ;

12° Au premier alinéa de l’article 302 bis ZO, les mots : « à l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64‑1279 du 23 décembre 1964) » sont remplacés par les mots : « au III de l’article 15 de la loi n° 64‑1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 » ;

13° Sont abrogés :

a) L’article 14 B ;

b) L’article 92 B ;

c) L’article 199 decies G bis ;

d) L’article 200 terdecies ;

e) L’article 220 F bis ;

f) L’article 220 sexies A ;

g) Le j du 1 de l’article 223 O ;

h) L’article 298 duodecies ;

i)L’article 790 A bis.

II. – Sont abrogés :

1° Les I et II de l’article 15 de la loi n° 64‑1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 ;

2° L’article 1 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° L’article 11 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

4° Les articles 20 et 26 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa de l’article 568 est ainsi rédigé :

« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux du droit de licence sont celles applicables à l’accise sur les tabacs et mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

2° Les III et IV de l’article 1613 bis sont ainsi rédigés :

« III. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées par les dispositions des sections 2, 4, 5, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools et mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Le début du premier alinéa de l’article 1698 D est ainsi rédigé : « Le paiement de l’impôt mentionné à l’article 1559 dont le montant total… (le reste sans changement) » ;

4° Les 1° et 3° du VII de l’article 1647 sont abrogés.

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’article L. 313‑34 :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement) » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

2° L’article L. 313‑35 est abrogé ;

3° L’article L. 422‑38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑38. - L’article L. 422‑12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle‑Mulhouse prévu à l’article L. 422‑26. » ;

4° Les articles L. 422‑39 et L. 423‑55 sont abrogés.

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 245‑7, après les mots : « boissons alcooliques », sont insérés les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » ;

2° L’article L. 245‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 245‑8. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l’article L. 245‑7 du présent code et qui sont déterminées par les dispositions des sections 2, 4, 5, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Après l’article L. 245‑9, il est inséré un article L. 245‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 24591. – Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313‑7 à L. 313‑14, L. 313‑32, L. 313‑34, L. 313‑36 et L. 313‑36‑1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 245‑7. » ;

4° L’article L. 245‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24510. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools et mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

IV. – L’article 130 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au IV :

a) Au A :

i) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;

ii) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Les accises mentionnées aux articles L. 313‑1 et L. 314‑1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. » ;

iii) Au dernier alinéa, après le mot : « impositions, » est inséré le mot : « cotisations, » et après la référence : « loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée » sont insérés les mots : « ou de l’article [X] de la loi n°     du      décembre 2023 de finances pour 2024, ou dont le fait générateur est antérieur à la date du transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » ;

b) Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2°, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

c) Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis. – Pour l’application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l’avenir, à l’avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.

« L’émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement. » ;

d) Au premier alinéa du E, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;

e) Au F :

i) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;

ii) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. » ;

iii) Au premier alinéa du 3°, les mots : « mentionné au 1° du présent F comporte » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis, comportent » ;

iv) Au 4°, les mots : « mentionné au même 1° peut » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis, peuvent » ;

2° Au F du V, par deux fois, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations ».

V. – Au 1° de l’article L. 6431‑6 du code des transports, les mots : « à l’exception des majorations en Corse et en outre‑mer prévues respectivement aux articles L. 422‑29 et L. 422‑30 du même code » sont supprimés.

VI. – Le c du 32° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. – A. – Les I, à l’exception du 4°, et III sont applicables aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.

B. – Les 4° du I, 3° à 5° du II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.

Article 19

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés :

« 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ;

« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 du même article 293 A. » ;

2° Le second alinéa du 2 septies de l’article 283 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311 20, L. 311‑22, L. 445‑3, L. 445‑15, L. 446‑18, L. 446‑22‑1, L. 824‑1 et L. 824‑2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335 - 3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446‑31 du même code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ;

3° Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié :

a) Il est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Les importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application de l’article 135 ou de l’article 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

« 7° Les importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, expositions et manifestations similaires. » ;

b) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis pour lesquelles il est désigné un mandataire dans les conditions prévues à ce même article 289 A bis. » ; 4° L’article 289 A est ainsi modifié :

a) Les II et III sont abrogés ;

b) Au IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;

5° Après l’article 289 A, il est inséré un article 289 A bis ainsi rédigé :

« Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est pas établi et n’est pas identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations déclaratives, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes :

« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible conformément au II de l’article 271 ;

« 2° Des opérations déterminées par décret portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.

« II. – Le mandataire mentionné au I remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins une année et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;

« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins une année, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;

« 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire conformément au 4° du présent II ;

« 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France.

« III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations déclaratives, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés conformément au 4° du II.

« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au 4° du II, ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes.

« IV. – Les importations et sorties de régimes faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation en application du 3 de l’article 293 A ou de la sortie de régime en application du V de l’article 277 A.

« Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.

« V. – Un décret détermine les modalités et conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;

6° À l’article 293 A :

a) Au 2 :

i) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;

ii) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés :

« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c ;

« b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« i) Les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

« ii) Un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ;

« c) Le destinataire de cette vente, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« i) Les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

« ii) Aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;

« iii) La taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ;

« iv) La base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;

« 3° Dans les autres situations :

« a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précitée, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; » ;

b) Le second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ;

c) Après les mots : « dispositions du 4, », la fin du 5 est ainsi rédigée : « dans les cas mentionnés aux c et d du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison de bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

7° Le I de l’article 298 sexdecies I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;

8° Le I de l’article 1695 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;

b) Le 3° est abrogé ;

9° L’article 1788 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa de ce même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application de ce même II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard, jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, que mentionnent ces mêmes dispositions. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 10‑0 AC, il est inséré un article L. 10‑0 AD ainsi rédigé :

« Art. L. 100 AD. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :

« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i) de l’article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m) du même article, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;

« 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;

« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2°.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;

2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80 A‑0 ainsi rédigé :

« Art. L. 80 A0. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés conformément à l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;

« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.

« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquittée la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;

4° Le chapitre I septies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

« CHAPITRE I SEPTIES

« INJONCTION DE MISE EN CONFORMITE FISCALE

« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens de l’article 3, paragraphe m du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation des dispositions du 1 du I de l’article 259 D du même code et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques, habilités, adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.

« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’issue de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informant des dispositions du II.

« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en lui notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :

« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens de l’article 3, paragraphe j du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 3° Demander à toute personne mentionnée au 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.

« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

« Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures. »

III. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 115.  Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration au sens du  de l’article L. 1003 ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration de :

« a. 40 % en cas de manquement délibéré ;

« b. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

« La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l’aide. » ;

2° Au livre V :

a) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 552‑3, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

   

« 

 

L. 115

Résultant de la loi      du     

 » ;

b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 562‑3, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

   

« 

L. 115

Résultant de la loi      du     

 » ;

c) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 572‑1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

    

« 

L. 115

Résultant de la loi      du     

 ».

IV. – L’article 154 de la loi n° 2019 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié

1° Au I :

a) Au premier alinéa :

i) Après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;

ii) Après le mot : « contenus », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i) de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;

b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées afin de faciliter la mise en œuvre par la Commission des vérifications mentionnées au g) du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;

2° Au III :

a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et les mots : « dix‑huit » sont remplacés par le mot : « six » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° du, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du même I dans sa rédaction résultant de la même loi et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.

« L’expérimentation prévue au I est prolongée pour une durée de deux ans suivant la publication du décret mentionné au précédent alinéa. »

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du 9° du I et du 4° du II.

VI. – Le b du 3°, le 4° et le 5° du I et le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 20

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un article 1744 ainsi rédigé :

« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 euros la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« II. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131‑37 et 131‑38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 6°, le 9° et le 12° de l’article 131‑39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

2° Au dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, la référence : « de l’article 1742 » est remplacée par la référence : « des articles 1742 ou 1744 ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I de l’article 28‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »

2° Après le 1° du I de l’article 28‑2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »

Article 21

Après le dixième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne coupable des délits prévus aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ces délits ou de leur blanchiment, peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans débutant à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation.

« Les crédits d’impôts octroyés sur le fondement d’une convention internationale ayant pour objet l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d’application de cette peine complémentaire. »

Article 22

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au titre premier de la première partie du livre premier :

a) L’article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ou de l’article L. 13 AB du même livre, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa, sauf si la personne morale démontre, par tous moyens, l’absence de transfert par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente. »

b) Le 0I bis de la section II du chapitre IV est complété par un article 238 bis‑0 I ter ainsi rédigé :

« Art. 238 bis0 I ter. – La valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l’article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction.

« Cette rectification n’est pas applicable lorsque :

« 1° Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles à condition que leur probabilité d’occurrence n’ait pas été sous‑estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ;

« 2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant ;

« 3° L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ;

« 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 1735 ter, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au a du I de l’article L. 13 AA, le montant : « 400 000 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 000 € » ;

2° L’article L. 51 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Dans les cas prévus à l’article L. 171 B. » ;

3° Le B du I de la section 1 du chapitre IV du titre III est complété par un article L. 171 B ainsi rédigé :

« Art. L.171 B.  Pour l’application de l’article 238 bis‑0 I ter du code général des impôts, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

III. – Le 1° du II s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Article 23

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration. A défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. » ;

2° L’article L. 14 A est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre l’organisme et l’administration. À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Ces organismes » sont remplacés par les mots « Les organismes mentionnés au premier alinéa » ;

3° Au troisième alinéa du I de l’article L. 286 B, les mots : « Celui‑ci statue par » sont remplacés par les mots : « Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. L’autorisation prend la forme d’ » .

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de cette même date.

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 24

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2024, ce montant est égal à 27 145 046 362 €. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Au 8 de l’article 77 :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

2° À l’article 78 :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 447 129 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. »

III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2022. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 25

I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d’habitation sur les logements vacants résultant des dispositions prévues à l’article 73 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

II. – La compensation de la perte de recettes est égale :

1° Pour chaque commune mentionnée au I de l’article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 ;

2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l’article 232 du même code.

Cette compensation est versée chaque année.

Article 26

I. – L’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du b du 1° du B du I, après les mots : « Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation » sont insérés les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, » ;

2° À la première phrase du II, après les mots : « systèmes automatiques de contrôle et sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, ».

II. – À compter du 1er janvier 2025, lorsqu’en application de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l’établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article est affecté à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote‑part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.

Article 27

Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 842 463 483 € qui se répartissent comme suit :

   

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

27 145 046 362

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

4 753 232

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

30 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

7 104 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

664 114 745

Dotation élu local

108 906 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse

42 946 742

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

431 738 376

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

447 129 770

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

1 243 315 500

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI)

890 110 332

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)

239 658 133

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

378 003 970

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

272 278 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outremer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel de l’État au profit de StPierreetMiquelon, SaintMartin, SaintBarthélémy et WallisetFutuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

4 016 619 586

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

3 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022

 

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie

400 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

24 700 000

Total

44 842 463 483

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 28

I.- Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II du présent article :

   

(En euros)

A.  Impositions de toutes natures

B.  Bénéficiaire actuel

C.  Nouveau bénéficiaire éventuel

D.  Rendement prévisionnel total N+1
*

Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.

3CABTP et OPCO Constructys

 

131 500 000

Contributions pour frais de contrôle

ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Banque de France

232 129 000

Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

Action Logement Services

 

1 996 000 000

Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

 

2 090 357 000

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

 

252 000 000

Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

 

751 000 000

Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

 

600 000 000

Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers

AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

 

63 426 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " de Guadeloupe

 

997 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " de Martinique

 

975 000

Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse

Agences de l’eau

 

2 347 620 000

Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)

AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National – AGFPN

 

98 045 343

Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués

AGRASC

 

100 000 000

Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)

AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés

 

907 395 885

Droits et contributions pour frais de contrôle

AMF - Autorité des marchés financiers

 

132 389 000

Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone »

ANAH - Agence nationale de l’habitat

 

2 400 000 000

Cotisation versée par les organismes HLM

ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social

 

11 334 000

Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social

 

6 450 000

Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception

ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

 

80 700 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche

ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

 

65 072 400

Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle

ANFA - Association nationale pour la formation automobile

 

33 817 000

Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

ANS - Agence nationale du sport

 

59 665 398

Prélèvement sur les jeux exploités par la FdJ hors paris sportifs

ANS - Agence nationale du sport

 

246 087 951

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés

ANS - Agence nationale du sport

 

181 700 607

Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 

4 000 000

Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 

4 179 000

Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 

4 300 000

Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 

8 700 000

Fraction des Prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux art. L. 13720 à L. 13722 du Code de la sécurité sociale

ANSP - Agence nationale de santé publique

 

5 000 000

Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

 

8 780 000

Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

 

23 920 000

Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

 

463 660 000

Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

 

42 000 000

Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

 

20 900 000

Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi

 

2 000 000

Indemnité de défrichement

ASP - Agence de services et de paiement

 

3 000 000

Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement

ASP - Agence de services et de paiement

 

24 000 000

Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)

Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)

 

460 000 000

Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé

Association pour le soutien du théâtre privé

 

8 000 000

Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 62412

Caisse des dépôts et des consignations

 

541 780 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

 

40 000 000

Cotisation obligatoire

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

 

416 500 047

Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

 

2 346 000

Taxe affectée au financement d’un nouveau Centre Technique Industriel de la plasturgie et des composites

Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

 

6 400 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM

CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social

 

272 800 000

Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM

CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social

 

55 000 000

TACFE - fraction CCIR de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région

Chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR)

 

280 000 000

TACVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région

Chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR)

 

296 000 000

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCATFPNB)

Chambres départementales d’agriculture

 

300 800 000

Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

10 600 000

Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo et VOD)

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

131 243 000

TSA - Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

152 938 000

TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction Distributeurs

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

203 780 000

TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction Éditeurs

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

 

258 315 000

Taxe sur les spectacles de variétés

CNM - Centre national de la musique

 

35 000 000

Taxe pour le développement des industries de l’habillement

Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI

 

11 000 000

Cotisation obligatoire

Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)

 

490 000 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

 

Non chiffrable

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

 

Non chiffrable

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

Non chiffrable

Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

 

420 000 000

TACFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat

CRMA (incl. Alsace et Moselle)

 

236 748 000

Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie

 

16 500 000

Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles

 

2 750 000

Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques

CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure

 

96 715 378

Taxe sur les produits de la fonderie

CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure

 

5 450 000

Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois

CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement) ; Centre technique de la mécanique (CETIM)

 

15 100 000

Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction

CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

 

13 079 542

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane

 

3 938 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’Occitanie

 

31 596 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Bretagne

 

7 838 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de GrandEst

 

11 031 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de l’Ouest RhôneAlpes

 

19 807 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’ÎledeFrance

 

139 136 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

 

2 307 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Normandie

 

10 151 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de NouvelleAquitaine

 

23 242 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de ProvenceAlpesCôte d’Azur

 

38 259 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Vendée

 

2 970 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier des Hauts de France

 

23 214 000

Contribution vie étudiante et campus

Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 4431 et L. 7531 du code de l’éducation ou à l’article L. 14311 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

 

170 200 000

Quotepart des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 62218, L. 62625 et L. 6418 du code de commerce

FFDI - Fonds de financement des dossiers impécunieux

 

Non chiffrable

Contribution des assurés

FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

 

106 900 000

Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens

FGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions

 

598 300 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM

FNAVDL - Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement

État

15 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région ÎledeFrance

FNAL - Fonds national d’aide au logement

 

66 200 000

Cotisation des employeurs

FNAL - Fonds national d’aide au logement

 

3 008 000 000

Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance

FNGRA - Fonds national de gestion des risques en agriculture

 

120 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)

 

900 000

Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine

Fondation du patrimoine

 

27 000 000

Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

 

26 983 448

Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire

Fonds pour l’emploi du travail temporaire

 

64 180 000

Contribution spécifique à la formation professionnelle pour SaintPierre et Miquelon

France compétences

 

329 553

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

France compétences

 

190 250 267

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

France compétences

 

10 462 259 708

PEFPC : CPF CDD (exCIFCDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche

France compétences

 

329 417 600

PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées

France compétences

 

66 822 845

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

 

231 271 297

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs

France compétences

 

85 000 000

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

 

15 532 187

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 73116 du code rural et de la pêche maritime

France compétences

 

63 412 007

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

 

26 039 861

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

 

618 527

Redevances sur les paris hippiques

France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)

 

74 057 800

Certificats sanitaires et phytosanitaires

FranceAgriMer

 

Non chiffrable

Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la table

Francéclat

 

12 700 000

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED

 

210 000 000

Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État

FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED

 

277 000 000

Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État

FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MEF

 

251 000 000

Contribution sociale généralisée (CSG)

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

 

19 554 000 000

TATINB - Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « Accompagnement »

Groupements d’intérêt public « Objectif Meuse » et « HauteMarne » et Communes concernées

 

Non chiffrable

Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes

H3C - Haut conseil du commissariat aux comptes

 

15 980 000

Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (INAO)

INAO - Institut national de l’origine et de la qualité

 

6 100 000

Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes

INPI - Institut national de la propriété industrielle

 

170 000 000

Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

 

61 087 750

Taxe affectée au financement de l’institut des corps gras

ITERG - Institut des corps gras

 

650 000

Droit d’examen du permis de chasse

OFB - Office français de la biodiversité

 

600 000

Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse

OFB - Office français de la biodiversité

 

900 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

OFB - Office français de la biodiversité

 

Non chiffrable

Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France

OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration

 

Non chiffrable

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L7429 code de la sécurité intérieure)

 

4 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L7429 code de la sécurité intérieure)

 

160 000

Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés

Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé

 

3 600 000

Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFERSTIF RATP

SGP - Société du Grand Paris

 

82 223 671

Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour IDF

SGP - Société du Grand Paris

 

10 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région ÎledeFrance

SGP - Société du Grand Paris

 

658 121 192

Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris

SGP - Société du Grand Paris

 

67 079 589

Taxe sur les surfaces de stationnement

SGP - Société du Grand Paris

 

28 231 940

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Société nationale de sauvetage en mer

 

Non chiffrable

Cotisation BTP intempéries

UCF CIBTP - Union des caisses de France

 

128 325 577

Contribution sociale généralisée (CSG)

UNEDIC

 

17 800 000 000

Redevance hydraulique

VNF - Voies navigables de France

 

136 500 000

* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci‑après :

   

A.  Imposition de toutes natures ou ressource affectée

B.  Bénéficiaire

C.  Plafond

(en euros)

Articles L. 3121 et suivants du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 151220 code des transports (affectation)

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

2 090 357 000

2° de l’article L. 42220 et article L. 42222 du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 151220 code des transports (affectation)

AFITF

252 000 000

Article L. 421175 du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 151220 code des transports (affectation)

AFITF

566 667 000

Articles L. 4251 (création) et L. 42520 (affectation) du code des impositions sur les biens et les services

AFITF

600 000 000

Article 1609 C du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

997 000

Article 1609 D du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

975 000

Articles L. 21310 et suivants du code de l’environnement, articles L. 42319 et L. 42320 du code de l’environnement et article 1635 bis N du code général des impôts

Agences de l’eau

2 347 620 000

Article 706163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)


9 900 000

Articles L. 62153 et L. 62154 du code monétaire et financier

Autorité des marchés financiers (AMF)

121 000 000

Article 43 de la loi n° 20121509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

700 000 000

Article L. 3133 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 34221 du code de la construction et de l’habitation (affectation)

Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

6 450 000

2° de l’article L. 34221 du code de la construction et de l’habitation

ANCOLS

11 334 000

V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)


55 000 000

Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999) (affectation)

Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive (ANS)

59 665 000

Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts

ANS

71 844 000

Article 1609 tricies du code général des impôts

ANS

34 600 000

II de l’article L. 51418 du code de la santé publique

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

4 500 000

Article L. 25382 du code rural et de la pêche maritime

ANSES

4 200 000

I de l’article L. 51418 du code de la santé publique

ANSES

4 000 000

Article 130 de la loi n° 20061666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

ANSES

15 000 000

Article L. 13724 du code de la sécurité sociale

Agence nationale de santé publique (ANSP)

5 000 000

Articles L. 421168 et suivants du code des impositions sur les biens et les services

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

7 000 000

Article 461 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)

ANTS

12 000 000

Article 461 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts)

ANTS

217 043 000

VI de l’article 135 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

36 200 000

Article 461 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 4367 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

ANTS

14 490 000

Article 300 bis du code général des impôts

Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)

2 000 000

Article L. 3416 du code forestier

Agence de services et de paiement (ASP)

2 000 000

Article 1605 nonies du code général des impôts

ASP

12 000 000

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du théâtre privé

8 000 000

Article L. 61220 du code monétaire et financier

Banque de France

220 000 000

Article L. 4234 du code des impositions sur les biens et les services et article L. 32215 du code de l’environnement

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

40 000 000

II de l’article 1600 du code général des impôts

CCI France

255 000 000

2 du III de l’article 1600 du code général des impôts

CCI France

245 117 000

Article 1604 du code général des impôts

Chambres d’agriculture

300 800 000

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003)

Centre national de la musique (CNM)

50 000 000

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle

Chambres de métiers et de l’artisanat

167 149 000

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

2 900 000

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane

3 938 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 3211 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier d’Occitanie

31 596 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 3211 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Bretagne

7 838 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 3211 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de GrandEst

11 031 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 3211 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de l’Ouest RhôneAlpes

19 807 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 3211 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier d’ÎledeFrance

139 136 000

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

2 307 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 3211 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Normandie

10 151 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 3211 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de NouvelleAquitaine

23 242 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 3211 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de ProvenceAlpesCôte d’Azur

38 259 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 3211 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Vendée

2 970 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 3211 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier HautsdeFrance

23 214 000

Article L. 8415 du code de l’éducation

Établissements mentionnés au I de l’article L. 8415 du code de l’éducation

177 000 000

1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Fonds national d’aide au logement (FNAL)

66 200 000

Article L. 3612 du code rural et de la pêche maritime.

Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)

120 000 000

Article L. 61312 du code du travail

France compétences

10 500 000 000

2° de l’article L. 633148 du code du travail

France compétences

85 000 000

Article L. 2362 du code rural et de la pêche maritime

FranceAgriMer

2 000 000

2° de l’article L. 42220 et article L. 42222 du code des impositions sur les biens et les services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)

Fonds de solidarité pour le développement (FSD)

210 000 000

Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)

FSD

528 000 000

Article L. 8215 du code de commerce

Haut Conseil du commissariat aux comptes

19 400 000

Article L. 64213 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

7 500 000

Premier alinéa de l’article L. 4112 du code de la propriété intellectuelle

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

94 000 000

Article 96 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

61 100 000

Articles L. 4235 et L. 42337 du code des impositions sur les biens et les services, article L. 742112, 1° du code de la sécurité intérieure

Organismes mentionnés à l’article L. 7429 du code de la sécurité intérieure

4 000 000

Articles L. 4235 et L. 42337 du code des impositions sur les biens et les services, article L. 742112, 2° du code de la sécurité intérieure

Organismes mentionnés à l’article L. 7429 du code de la sécurité intérieure

4 000 000

Article L. 42249 du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 42257 du code des impositions sur les biens et les services (affectation)

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

55 000 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

Société du Grand Paris (SGP)

84 000 000

Article L. 253117 du code général des collectivités territoriales

SGP

15 000 000

Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)

SGP

676 000 000

Article 1609 G du code général des impôts

SGP

67 100 000

Article 1599 quater C du code général des impôts

SGP

30 000 000

1° de l’article L. 43161 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

136 500 000

III. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le I est abrogé ;

B. – Au II, les mots : « fixés au tableau du I » sont remplacés par les mots : « appliqués au produit des ressources et impositions affectées à des personnes morales distinctes de l’État » ;

C. – Le III est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « plafonnée » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, les mots : « fixés en application des I et II » sont supprimés ;

D. – Le III bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au montant prévu au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionné au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuel » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « prévu au même I » et les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « général des agences de l’eau » ;

4° La colonne B du tableau du 1 est ainsi modifiée :

a) À la deuxième ligne, le taux : « 13,59 % » est remplacé par le taux : « 14,5 % » ;

b) À la troisième ligne, le taux : « 6,41 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

c) À la quatrième ligne, le taux : « 16,63 % » est remplacé par le taux : « 17,50 % » ;

d) À la cinquième ligne, le taux : « 7,36 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;

e) À la sixième ligne, le taux : « 24,56 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

f) À la septième ligne, le taux : « 31,45 % » est remplacé par le taux : « 28,5 % » ;

E. – Au IV, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « plafonnement des ressources affectées ».

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la deuxième phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

3° À l’article 1600 :

a) Au 2° du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;

5° Au I de l’article 1604 :

a) Au premier alinéa, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au II du même article 46 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

6° Au deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

8° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

11° Au deuxième alinéa de l’article 1609 G, les mots : « au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

12° Au troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

13° Au cinquième alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

V. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1512‑20, les mots : « prévus pour chacun d’entre eux à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuels prévus pour chacun d’entre eux » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 6360‑2, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuel ».

VI. – Au quatrième alinéa de l’article 706‑163 du code de procédure pénale, les mots : « conformément au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuellement ».

VII. – Au 1° et au deuxième alinéa du 6° de l’article L. 342‑21 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

VIII. – L’article L. 5141‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 236‑2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au 1° du VI de l’article L. 253‑8‑2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 642‑13, les mots : « du plafond mentionné au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

X. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1° de l’article L. 322‑15, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑27, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XI. – Aux 1° et 2° de l’article L. 742‑11‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « d’un plafond annuel ».

XII. – Au premier alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIII. – Au I de l’article L. 821‑5 du code de commerce, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIV. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XV. – Au premier alinéa de l’article L. 137‑24 du code de la sécurité sociale, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XVI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 6331‑50, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la deuxième phrase de l’article L. 7345‑4, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XVII. – L’article 3 de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « plafond général annuel » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « du plafond général mentionné ci‑dessus » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

XVIII. – La loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifiée :

1° Au septième alinéa du V de l’article 43, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au II de l’article 59, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIX. – La loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 72, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au premier alinéa du I du A de l’article 76, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

3° Au premier alinéa du I du A de l’article 77, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XX. – Au IV de l’article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXI. – Au premier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXII. – Le I de l’article 46‑1 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « dans la limite des plafonds » est ajouté le mot : « annuels » ;

2° Les mots : « à l’article 46 de la présente loi » sont supprimés.

XXIII. – Au I de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXIV. – Le XI de l’article 36 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au 2°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° La date : « 2006 » est remplacée par la date : « 2024 » ;

2° Le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce montant évolue chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »

XXVI. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est plafonné, à partir de 2025, à 2 522 620 000 euros.

XXVII. – Par dérogation au troisième alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et du 1er janvier au 31 décembre 2024, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % par rapport au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau au plafond prévu au II du présent article.

XXVIII. – La loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l’article 135 est ainsi modifié :

a) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 397,6 millions d’euros et 424,6 millions d’euros » ;

2° Au premier alinéa de l’article 137, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » et le montant : « 69,7 » est remplacé par le montant : « 74,7 ».

XXIX. – Le 2° de l’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « , 10 % » sont remplacés par les mots : « et 20 % » ;

2° Après les mots : « ont été implantées », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « . Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret. »

XXX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa de l’article L. 612‑18, après le mot : « limite », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;

B. – L’article L. 612‑20 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « acquittée auprès de la Banque de France », sont insérés les mots : « et à laquelle elle est affectée dans la limite d’un plafond annuel » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du V, après le mot : « est », sont insérés les mots : « liquidée et » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Après les mots : « accusé de réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et que l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 de ce même code est applicable et sera liquidé conformément aux dispositions de cet article après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;

c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l’article 1731 du code général des impôts et l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception du présent courrier. Il précise au redevable qu’il peut formuler des observations dans ce délai. » ;

5° Le VIII est ainsi modifié :

a) Les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;

b) Les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou courrier recommandé électronique mentionnée au VII » ;

c) Les mots : « , qui les réaffecte au budget de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;

6° Le IX est ainsi rédigé :

« IX. – L’ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I fait l’objet d’un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »

XXXI. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

A. – L’article L. 300‑2 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante : « Celle‑ci verse chaque année une subvention au fonds d’un montant de 25 millions d’euros. » ;

B. – L’article L. 452‑1 est complété d’un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Elle concourt au financement du fonds mentionné à l’article L. 300‑2. »

Article 29

I. – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.

II. – Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, la fraction affectée au fonds national des aides à la pierre des cotisations prévues aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 452‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du logement, de la ville, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du logement et de la ville ».

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux

Article 30

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2024.

Article 31

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

I. – Au 1 :

A. – Le 1° est complété par les mots : « une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; » ;

B. – Au 2° :

1° À la deuxième phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 », et le montant : « 3 815 713 610 » est remplacé par le montant : « 4 025 228 396 » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. ».

II. – Après la première phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1 dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. ».

D  Autres dispositions

Article 32

I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,48 % » est remplacé et complété par le pourcentage et les mots suivants : « 28,57 %, minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, » ;

2° Au a, le nombre : « 23,30 » est remplacé par le nombre : « 23,39 » ;

3° Au b, après le nombre : « 5,18 », sont insérés les mots : « , le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d’euros en 2024. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2024.

Article 33

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2024 à 21 609 624 014 €.

Article 34

I. – Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   

(En millions d’euros*) 

 

RESSOURCES (1)

dont fonctionnement (2)

dont investissement (3)

CHARGES(1)

dont fonctionnement (2)

dont investissement (3)

SOLDE

 

1

2

3

1

2

3

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

349 424

349 424

 

445 129

415 801

29 328

 

Recettes non fiscales

22 633

18 343

4 290

 

 

 

 

Recettes totales / dépenses totales

372 058

367 768

4 290

445 129

415 801

29 328

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

66 452

66 452

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général

305 606

301 316

4 290

445 129

415 801

29 328

139 523

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits

7 379

5 185

2 194

7 379

5 185

2 194

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

312 984

306 501

6 484

452 507

420 986

31 522

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 407

2 407

 

2 263

1 974

289

+144

Publications officielles et information administrative

167

167

 

152

136

15

+16

Totaux pour les budgets annexes

2 574

2 574

 

2 415

2 110

304

+160

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

25

20

5

25

20

5

 

Publications officielles et information
administrative

0

0

0

0

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

2 599

2 595

5

2 439

2 131

309

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

77 481

67 619

9 862

79 947

69 791

10 156

2 466

Comptes de concours financiers

146 036

0

146 036

148 645

0

148 645

2 609

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

 

173

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

 

+110

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

5 138

Solde général

144 501

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).

 

II. – Pour 2024 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

    

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

 ;

Amortissement de la dette à moyen et long termes

160,2

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

155,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

4,7

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

144,5

Autres besoins de trésorerie

7,7

Total

299,7

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

285,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

6,5

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

7,7

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

299,7

 

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :

a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d’euros.

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros.

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 987 484.


 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


 


 

ÉTAT A

(Article 34 de la loi)

VOIES ET MOYENS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt net sur le revenu

94 145 463 042

1101

Net Impôt net sur le revenu

94 145 463 042

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 398 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 398 000 000

 

13. Impôt net sur les sociétés

72 160 845 041

1301

Net Impôt net sur les sociétés

72 160 845 041

 

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 741 600 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 741 600 000

 

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

341 000 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

341 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

30 324 000 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

1 080 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 800 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63254 du 15 mars 1963 art 28IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt sur la fortune immobilière

2 439 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 

15 000 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

162 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

1 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

34 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

42 000 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

123 000 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

226 000 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

1 000 000

1427

Prélèvements de solidarité 

15 210 000 000

1429

Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement)

0

1430

Taxe sur les services numériques

800 000 000

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

180 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

4 160 000 000

1498

Cotisation foncière des entreprises

1 000 000

1499

Recettes diverses

1 050 000 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

16 432 978 472

1501

Net Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

16 432 978 472

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée nette

100 404 205 697

1601

Net Taxe sur la valeur ajoutée nette

100 404 205 697

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

39 268 072 661

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

675 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

231 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

118 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

3 936 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

15 400 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

1 022 000 000

1711

Autres conventions et actes civils

528 000 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

656 000 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

412 000 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

188 000 000

1721

Timbre unique

499 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules

607 000 000

1751

Droits d’importation

0

1752

Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité

620 000 000

1753

Autres taxes intérieures

2 159 071 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

5 000 000

1755

Amendes et confiscations

48 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

1 318 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

67 000 000

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

176 201 739

1769

Autres droits et recettes à différents titres

136 845 931

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

55 000 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

17 000 000

1780

Taxe de l’aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

560 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

28 000 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 944 264 366

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

1 039 557 176

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

420 768 064

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

817 767 917

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

125 596 468

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 200 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1799

Autres taxes

3 258 000 000

 

18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

7 791 909 018

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée

7 791 909 018

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

3 154 700 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

1 578 700 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 576 000 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

0

 

22. Produits du domaine de l’État

1 745 107 200

2201

Revenus du domaine public non militaire

1 025 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

7 989 520

2203

Revenus du domaine privé

293 117 680

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

417 000 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

0

2212

Autres produits de cessions d’actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine

2 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

3 543 928 718

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

778 000 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

1 101 058 634

2304 

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

52 013 515

2305 

Produits de la vente de divers biens

67 669

2306 

Produits de la vente de divers services

4 788 900

2399

Autres recettes diverses

1 608 000 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 135 309 824

2401 

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

403 186 919

2402 

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

18 000 000

2403 

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

96 400 000

2409 

Intérêts des autres prêts et avances

130 250 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

109 382 905

2412

Autres avances remboursables sous conditions

0

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

12 890 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

365 200 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 910 524 644

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

663 084 092

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

700 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

285 000 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État 

8 150 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

1 229 550 000

2510

Frais de poursuite

12 491 893

2511

Frais de justice et d’instance

10 088 401

2512

Intérêts moratoires

0

2513

Pénalités

2 160 258

 

26. Divers

10 143 916 415

2601

Reversements de Natixis

20 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

460 600 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

500 000 000

2604 

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

361 000 000

2611 

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

286 348 100

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

5 196 428

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

0

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

0

2615 

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

0

2616 

Frais d’inscription

5 876 148

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

8 263 620

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

4 845 746

2620

Récupération d’indus

29 090 000

2621

Recouvrements après admission en nonvaleur

114 350 000

2622 

Divers versements de l’Union européenne

7 483 000 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

32 698 352

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

29 870 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

9 580 000

2626 

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 373 514

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697 

Recettes accidentelles

347 780 000

2698

Produits divers

30 000 000

2699

Autres produits divers

412 044 507

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

44 842 463 483

3101 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

27 145 046 362

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

4 753 232

3104 

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

30 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

7 104 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

664 114 745

3108

Dotation élu local

108 906 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse

42 946 742

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

431 738 376

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

3119 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

447 129 770

3120

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

1 243 315 500

3121

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI)

890 110 332

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)

239 658 133

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

378 003 970

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131 

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133 

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134 

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

272 278 000

3135 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française

90 552 000

3141

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

0

3142

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outremer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

3143

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3144

Soutien exceptionnel de l’État au profit de StPierreetMiquelon, SaintMartin, SaintBarthélémy et WallisetFutuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3145

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

4 016 619 586

3146

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

3 000 000

3147

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

0

3151

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022

0

3152

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

0

3158

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie

400 000 000

3159

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

24 700 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

21 609 624 014

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

21 609 624 014

 

Fonds de concours et attributions de produits

7 378 632 983

 

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

 

1. Recettes fiscales

349 424 255 895

11

Impôt net sur le revenu

94 145 463 042

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 398 000 000

13

Impôt net sur les sociétés

72 160 845 041

13 bis

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 741 600 000

13 ter

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

341 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

30 324 000 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

16 432 978 472

16

Taxe sur la valeur ajoutée nette

100 404 205 697

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

39 268 072 661

18

Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

7 791 909 018

 

2. Recettes non fiscales

22 633 486 801

21

Dividendes et recettes assimilées

3 154 700 000

22

Produits du domaine de l’État

1 745 107 200

23

Produits de la vente de biens et services

3 543 928 718

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 135 309 824

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 910 524 644

26

Divers

10 143 916 415

 

Total des recettes fiscales et non fiscales

372 057 742 696

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

66 452 087 497

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

44 842 463 483

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

21 609 624 014

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

305 605 655 199

 

4. Fonds de concours et attributions de produits

7 378 632 983

 

Fonds de concours et attributions de produits

7 378 632 983

 


 

II.  BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

Contrôle et exploitation aériens

2 431 958 213

Redevances de route

1 553 982 000

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

252 826 000

Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outremer

45 000 000

Redevances de surveillance et de certification

27 122 617

Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)

511 251 279

Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers

0

Contribution BâleMulhouse

5 704 627

Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

5 739 890

Recettes diverses

3 500 000

Produit de cession d’actif

2 000 000

Total des recettes et des ressources de financement

2 407 126 413

Fonds de concours et attributions de produits

24 831 800

Publications officielles et information administrative

167 300 000

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

66 300 000

Bulletin des annonces légales et obligatoires

6 600 000

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

91 000 000

Journal officiel de la République française  Lois et Décrets

0

Vente de publications et abonnements

1 000 000

Prestations et travaux d’édition

1 900 000

Autres activités

500 000

Produit de cession d’actif

0

Total des recettes et des ressources de financement

167 300 000

Fonds de concours et attributions de produits

0

 


 

III.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 660 384 465

 

Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Circulation et stationnement routiers

1 320 434 465

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôlesanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 150 434 465

05

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Développement agricole et rural

141 000 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

141 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

340 000 000

01

Produits des cessions immobilières

230 000 000

02

Produits de redevances domaniales

110 000 000

 

Participations financières de l’État

9 861 951 599

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

45 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

 

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

 

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

 

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

180 000 000

06

Versement du budget général

9 636 951 599

 

Pensions

65 100 874 581

 

Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité

61 694 621 453

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

4 852 525 075

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 184 574

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

885 918 771

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

26 008 455

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

69 507 356

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

62 319 841

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

321 429 130

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

9 179 223

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

4 300 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

14 925 867

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

22 000 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

152 947 118

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

39 516 592

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

33 214 580 291

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

42 286 236

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 761 460 442

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

113 267 259

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

364 190 153

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

290 274 304

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 192 809 378

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

5 902 760

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

181 692 382

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

176 398 983

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

258 020 191

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

1 011 687 440

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

126 530

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 907 074

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 279 109

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

948 605

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

62 904 473

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

23 686

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 500 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

10 656 025 995

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 459 832

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

19 833 177

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

7 806 017

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 319 751

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

782 955 383

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

 

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

394 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

 

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

 

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils

646 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires

 

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

15 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

9 000 000

69

Autres recettes diverses

9 000 000

 

Ouvriers des établissements industriels de l’État

2 109 040 505

71

Cotisations salariales et patronales

315 919 617

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 691 955 761

73

Compensations interrégimes généralisée et spécifique

94 000 000

74

Recettes diverses

6 906 432

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

258 695

 

Pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

1 297 212 623

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

536 438 630

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

 

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

229 063

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

 

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 437

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

 

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

690 347 441

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

 

89

Financement des pensions d’AlsaceLorraine : participation du budget général

16 000 000

90

Financement des pensions d’AlsaceLorraine : autres moyens

 

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

41 702 301

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer francoéthiopien : participation du budget général

32 849

93

Financement des pensions des sapeurspompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

11 855 902

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

72 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer francoéthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

96

Financement des pensions des sapeurspompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

 

 Total des recettes

77 481 210 645

 


 

IV.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouestafricaine

 

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale

 

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores

 

 

Avances à l’audiovisuel public

4 025 228 395

01

Recettes

4 025 228 395

 

Avances aux collectivités territoriales

130 019 526 893

 

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la NouvelleCalédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 23361 du code général des collectivités territoriales

 

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 462921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 23362 du code général des collectivités territoriales

 

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 531336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

 

04

Avances à la NouvelleCalédonie (fiscalité nickel)

 

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

130 019 526 893

05

Recettes diverses

61 782 495 027

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

3 755 183 795

10

Taxes foncières et taxes annexes

53 200 769 920

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

335 764 053

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

10 945 314 098

 

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid19

 

 

Prêts à des États étrangers

1 077 711 470

 

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

276 842 146

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

276 842 146

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

59 127 077

02

Remboursement de prêts du Trésor

59 127 077

 

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

171 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

171 500 000

 

Prêts aux États membres de la zone euro

570 242 247

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

570 242 247

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

94 665 809

 

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

30 765

02

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

 

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

30 765

 

Prêts pour le développement économique et social

94 635 044

05

Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel

0

06

Prêts pour le développement économique et social

84 635 044

07

Prêts à la filière automobile

 

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

 

12

Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir 

10 000 000

 

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport ParisCharles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport ParisCharles de Gaulle

 

 

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid19 ou par le conflit en Ukraine

0

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid19 ou par le conflit en Ukraine

 

 

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

10 819 214 091

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

313 324 845

04

Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État

382 358 616

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid19 au titre des dépenses de sûretésécurité

78 530 630

07

Remboursement des prêts octroyés à ÎledeFrance Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid19

30 000 000

08

Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de Covid19

 

09

Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’AixMarseilleProvence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien

 

10

Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

0

Total des recettes

146 036 346 658

 

Liste des amendements retenus par le Gouvernement

Article

Numéro d’amendement

Article 3

2288

Article add. ap. 3

5307

Article add. ap. 3

5167

Article add. ap. 3

5171

Article add. ap. 3

5371

Article add. ap. 3

5144

Article add. ap. 3

5337

Article add. ap. 3

5353

Article add. ap. 3

5188

Article add. ap. 3

5178

Article add. ap. 3

5271

Article add. ap. 3

1285

Article add. ap. 3

4857

Article add. ap. 3

5019

Article add. ap. 3

5217

Article add. ap. 3

5238

Article add. ap. 3

4562

Article add. ap. 3

5190

Article add. ap. 3

5056

Article add. ap. 3

5058

Article add. ap. 3

5386

Article add. ap. 3

4136

Article add. ap. 3

4560

Article add. ap. 3

319

Article add. ap. 3

5372

Article add. ap. 3

5018

Article add. ap. 3

5022

Article add. ap. 3

4093

Article add. ap. 3

914

Article add. ap. 3

1101

Article add. ap. 3

5021

Article add. ap. 3

4853

Article add. ap. 3

5029

Article add. ap. 3

5219

Article add. ap. 3

5304

Article add. ap. 3

5400

Article add. ap. 3

5415

Article add. ap. 3

5409

 

5407

Article 4

3765

Article 4

3771

Article 4

3773

Article 4

3784

Article 4

3785

Article 4

3786

Article 4

3788

Article 4

3790

Article 4

3791

Article 4

3792

Article 4

5031

Article 4

5273

Article 4

5224

5

5037

5

5045

Article 5

3795

Article 5

3800

Article 5

3809

Article 5

3810

Article 5

5387

Article add. ap. 5

5226

Article add. ap. 5

5038

Article add. ap. 5

51

AP5

437

Article add. ap. 5

1817

Article add. ap. 5

3204

Article add. ap. 5

3629

Article add. ap. 5

4260

Article add. ap. 5

5044

Article add. ap. 5

5227

Article add. ap. 5

5370

Article add. ap. 5

5236

Article add. ap. 5

5117

Article add. ap. 5

5275

Article add. ap. 5

5048

Article add. ap. 5

3577

Article add. ap. 5

5373

0

2146

0

4145

Article add. ap. 5

5133

Article add. ap. 5

3008

Article add. ap. 5

2305

Article add. ap. 5

1434

Article add. ap. 5

2302

Article add. ap. 5

2327

Article add. ap. 5

3517

Article add. ap. 5

4366

Article add. ap. 5

5233

Article add. ap. 5

5329

Article add. ap. 5

4177

Article add. ap. 5

3256

Article add. ap. 5

5404

Article add. ap. 5

4411

Article add. ap. 5

1435

Article add. ap. 5

1433

Article add. ap. 5

5232

Article add. ap. 5

5228

Article add. ap. 5

4925

Article add. ap. 5

2329

Article add. ap. 5

2983

Article add. ap. 5

3518

Article add. ap. 5

4028

Article add. ap. 5

5323

Article add. ap. 5

2304

Article add. ap. 5

2330

Article add. ap. 5

4027

Article add. ap. 5

5234

Article add. ap. 5

5375

Article add. ap. 5

2814

Article add. ap. 27

3833

Article add. ap. 5

5046

Article add. ap. 5

150

Article add. ap. 5

2800

Article add. ap. 5

5050

Article add. ap. 5

2180

Article add. ap. 5

2775

Article add. ap. 5

3463

Article add. ap. 5

3821

Article add. ap. 5

3965

Article add. ap. 5

4722

Article add. ap. 5

4821

Article add. ap. 5

5028

Article add. ap. 5

942

AP5

5394

AP3

5439

AP16

5437

Article 6

5380

Article 6

5059

Article 6

4478

Article 6

5172

Article 6

5239

Article 6

5055

Article 6

5302

Article 6

3376

Article 6

5333

Article 6

5054

Article add. ap. 6

443

Article 7

5338

Article 7

5336

Article 7

5340

Article 7

5342

Article 7

5343

Article 7

5344

Article 7

5345

Article 7

5349

Article 7

5350

Article 7

5355

Article 7

5356

Article 7

5360

Article 7

5303

Article add. ap. 7

5060

Article add. ap. 7

5210

Article add. ap. 7

255

Article add. ap. 7

4205

Article add. ap. 7

5057

Article add. ap. 7

5281

Article 8

100

Article 8

138

Article 8

524

8

5389

Article 8

672

Article 8

794

Article 8

1134

Article 8

1401

Article 8

1449

Article 8

1953

Article 8

3341

Article 8

2566

Article 8

3416

Article 8

5185

Article add. ap. 8

5243

Article add. ap. 8

5291

Article add. ap. 8

5334

Article add. ap. 8

5388

Article 9

5366

Article 10

3378

Article 10

3377

Article 10

3379

Article 10

3380

Article 10

3381

Article 10

3382

Article 10

3383

Article add. ap. 10

5326

Article add. ap. 10

4795

Article add. ap. 10

5374

Article add. ap. 10

3407

Article add. ap. 10

5062

Article add. ap. 10

5064

Article add. ap. 10

5065

Article add. ap. 10

5395

AP10

5396

Article 12

6

Article 12

11

Article 12

12

Article 12

101

Article 12

433

Article 12

540

Article 12

694

Article 12

864

Article 12

1399

Article 12

1368

Article 12

1450

Article 12

1528

Article 12

1709

Article 12

1813

Article 12

1897

Article 12

1957

Article 12

2004

Article 12

2147

Article 12

2632

Article 12

2526

Article 12

2877

Article 12

3342

Article 12

3413

Article 12

3838

Article 12

3839

Article 12

4132

Article 12

4505

Article 12

4805

Article 12

4932

Article 12

5247

Article 13

5248

Article 14

5381

Article 14

5378

Article 14

3385

Article 14

5249

Article 14

3387

Article add. ap. 14

5250

Article 15

3846

Article 15

3851

Article 16

4950

Article 16

5184

Article 16

3003

Article 16

5376

Article add. ap. 16

5067

Article add. ap. 16

5070

Article add. ap. 16

4536

Article add. ap. 16

2175

Article add. ap. 16

3623

Article add. ap. 16

3075

Article add. ap. 16

5069

Article 18

5103

Article 19

3406

Article 19

3391

Article 19

3392

Article 19

3393

Article 19

3394

Article 19

3395

Article 19

3396

Article 19

3397

Article 19

3398

Article 19

3399

Article 19

3400

Article 19

5104

Article 21

5105

Article 22

3960

Article 22

1407

Article add. ap. 23

3286

Article add. ap. 23

5283

Article add. ap. 23

3758

Article add. ap. 23

3088

Article add. ap. 23

5047

Article add. ap. 23

3969

Article add. ap. 23

5258

Article add. ap. 23

3514

Article add. ap. 23

2839

Article add. ap. 23

5309

Article add. ap. 23

3234

Article add. ap. 23

3094

Article add. ap. 23

4335

Article add. ap. 23

5251

Article add. ap. 25

5140

Article add. ap. 25

4858

Article add. ap. 25

5134

Article 27

5138

Article add. ap. 27

2043

Article add. ap. 27

2193

Article add. ap. 27

2257

Article add. ap. 27

2351

Article add. ap. 27

2420

Article add. ap. 27

2606

Article add. ap. 27

4603

Article add. ap. 27

1505

Article add. ap. 27

2042

Article add. ap. 27

2605

Article add. ap. 27

4598

Article add. ap. 27

2077

Article add. ap. 27

2191

Article add. ap. 27

2243

Article add. ap. 27

2421

Article add. ap. 27

4157

Article add. ap. 27

5072

Article add. ap. 27

5078

Article add. ap. 27

5377

Article add. ap. 27

4918

Article add. ap. 27

5076

Article add. ap. 27

4997

Article add. ap. 27

4998

Article add. ap. 27

5077

Article add. ap. 27

5286

Article add. ap. 27

2203

Article add. ap. 27

5075

Article add. ap. 27

3362

Article add. ap. 27

5254

Article add. ap. 27

4786

Article add. ap. 27

5061

Article add. ap. 27

5268

Article add. av. 28

3274

Article 28

2467

28

3486

Article 28

897

Article 28

994

Article 28

4840

Article 28

5405

Article 28

5079

Article 28

379

Article 28

1197

Article 28

1516

Article 28

1732

Article 28

1839

Article 28

2326

Article 28

2875

Article 28

3262

Article 28

3354

Article 28

3927

Article 28

4911

Article 28

5080

Article 28

5300

Article 28

69

Article 28

134

Article add. ap. 10

2465

Article 28

4953

Article 28

5412

Article add. ap. 28

5382

Article add. ap. 28

3797

Article add. ap. 28

5383

Article 34

4870

 

5414

Article add. ap. 28

5417

AP5

5034

AP5

5432

AP5

5429

AP5

5430

AP5

5431

Article add. av. 32

5416

Article add. av. 32

5413

AP3

1317

AP3

1603

AP3

3208

AP3

5026

AP5

5312

AP5

3124

AP13

5417

5

5420

28

5433

28

5434

Liminaire

5442

AP7

1220

AP7

5441

Équilibre

5443

Annexes

Dépôt d’un projet de loi

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 octobre 2023, transmis par Mme la Première ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

Ce projet de loi, n° 1780, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’un rapport

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 octobre 2023, de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, un rapport, n° 1779, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie (n° 1361).

Dépôt d’un rapport d’information

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 octobre 2023, de M. Jean-Louis Bourlanges un rapport d’information, n° 1777, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères sur le déplacement du président de la commission en Arménie, du 13 au 16 septembre 2023.

Dépôt d’avis

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 octobre 2023, de M. Philippe Pradal, Mmes Sarah Tanzilli, Cécile Untermaier, Blandine Brocard, MM. Yoann Gillet, Éric Pauget, Ugo Bernalicis et Thomas Rudigoz, un avis, n° 1778, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi de finances pour 2024 (n° 1680) :

de M. Ugo Bernalicis, Tome I : Administration générale et territoriale de l’État : Administration générale et territoriale de l’État ;

de Mme Blandine Brocard, Tome II : Immigration, asile et intégration : Immigration, asile et intégration ;

de M. Éric Poulliat, Tome III : Justice : Administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse ;

de Mme Sarah Tanzilli, Tome IV : Justice : Justice et accès au droit ;

de M. Yoann Gillet, Tome V : Outre-mer : Outre-mer ;

de M. Philippe Pradal, Tome VI : Relations avec les collectivités territoriales : Relations avec les collectivités territoriales ;

de M. Thomas Rudigoz, Tome VII : Sécurités : Sécurité ;

de M. Éric Pauget, Tome VIII : Sécurités : Sécurité civile ;

de Mme Cécile Untermaier, Tome IX : Transformation et fonction publiques : Fonction publique.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 octobre 2023, de M. Philippe Fait, Mmes Fabienne Colboc, Emmanuelle Anthoine, MM. Christophe Marion, Jean-Claude Raux, Philippe Ballard, Philippe Berta et Hendrik Davi, un avis, n° 1781, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi de finances pour 2024 (n° 1680) :

de Mme Fabienne Colboc, Tome I : Avances à l’audiovisuel public ;

de Mme Emmanuelle Anthoine, Tome II : Culture ;

de MM. Philippe Fait et Christophe Marion, Tome III : Enseignement scolaire ;

de M. Philippe Ballard, Tome IV : Médias, livre et industries culturelles ;

de M. Hendrik Davi, Tome V : Recherche et enseignement supérieur : Enseignement supérieur et vie étudiante ;

de M. Philippe Berta, Tome VI : Recherche et enseignement supérieur : Recherche ;

de M. Jean-Claude Raux, Tome VII : Sport, jeunesse et vie associative.

MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION D’UN GROUPE

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 19 octobre 2023)

GROUPE SOCIALISTES ET APPARENTÉS
(MEMBRE DE L’INTERGROUPE NUPES)

 

Remplacer la dénomination de ce groupe par la dénomination suivante :

 

GROUPE SOCIALISTES ET APPARENTÉS

CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée le mercredi 18 octobre 2023 à 17 heures 30 dans les salons de la présidence, salon des Jeux, rez-de-chaussée de l’Hôtel de Lassay.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mercredi 18 octobre 2023)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

 

OCTOBRE

 

VENDREDI 20

 

À 15 heures :

- Débat sur les finances locales.

À 21 h 30 :

- Deux motions de censure (art. 49, al. 3, de la Constitution ; première partie du PLF pour 2024) :

. discussion commune ;

. vote sur la motion de censure déposée par Mme Le Pen et 87 députés ; (1)

. vote sur la motion de censure déposée par Mme Panot et 102 députés. (1)

Semaine du Gouvernement

OCTOBRE

LUNDI 23

 

À 16 heures :

- Déclaration du Gouvernement sur la situation au Proche‑Orient, suivie d’un débat (art. 50-1 de la Constitution).

 

MARDI 24

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Pt financement de la sécurité sociale pour 2024 (1682).

À 21 h 30 :

- Suite Pt financement de la sécurité sociale pour 2024.

MERCREDI 25

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 26

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 27

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

OCTOBRE

LUNDI 30

 

À 16 heures :

- Suite Pt financement de la sécurité sociale pour 2024.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

MARDI 31

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Vote solennel : Pt financement de la sécurité sociale pour 2024.

- Suite Pt loi de finances pour 2024 (seconde partie) :

. Administration générale et territoriale de l’État ; Sécurités ; Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (compte spécial).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

NOVEMBRE

JEUDI 2

À 9 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Investir pour la France de 2030 ; Plan de relance.

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Justice.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 3

À 9 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Sport, jeunesse et vie associative.

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Enseignement scolaire.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

NOVEMBRE

LUNDI 6

À 9 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 (seconde partie) :

. Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ; Développement agricole et rural (compte spécial).

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Outre-mer.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 7

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 8

 

À 15 heures :

- Sous réserve de son dépôt, Pt loi de finances de fin de gestion pour 2023.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 9

À 9 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Médias, livre et industries culturelles ; Avances à l’audiovisuel public (compte spécial).

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Économie ; Engagements financiers de l’État ; Accords monétaires internationaux (compte spécial) ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (compte spécial) ; Participations financières de l’État (compte spécial) ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (compte spécial).

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Culture.

 

 

 

 

 

VENDREDI 10

À 9 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Action extérieure de l’État.

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Cohésion des territoires.

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2024 :

. Gestion des finances publiques ; Transformation et fonction publiques ; Crédits non répartis ; Régimes sociaux et de retraite ; Remboursements et dégrèvements ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État (compte spécial) ; Pensions (compte spécial).

(1)  Le vote, d’une durée de 30 minutes, aura lieu dans les salons voisins de la salle des séances.

212/212