83e séance

Ouverture à la concurrence
du réseau de bus francilien de la RATP

 

Proposition de loi relative à l’ouverture à la concurrence
du réseau de bus francilien de la RATP

Texte élaboré par la commission mixte paritaire   1977

Article 1er

I.  La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 L’article L. 3111161 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie des missions d’un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’ÎledeFrance opéré par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, l’ensemble des contrats de travail en cours des salariés affectés à l’exploitation et à la continuité du service public concerné est transféré aux nouveaux employeurs.

« Par dérogation au premier alinéa, les contrats de travail des salariés concourant aux missions du service interne de sécurité mentionné à l’article L. 22511, aux missions des structures centrales de la Régie autonome des transports parisiens hors entités mutualisées ainsi qu’à certaines fonctions des entités mutualisées dont la liste est fixée par décret ne sont pas transférés. » ;

b) Aux 1° et 2°, les mots : « partie de » sont remplacés par les mots : « partie des missions d’un » ;

 Après le même article L. 3111161, il est inséré un article L. 31111611 ainsi rédigé :

« Art. L. 31111611.  Pour l’application de la présente section, on entend :

«  Par “centrebus” : toute entité du cédant chargée de l’exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar ainsi que du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;

«  Par “entité mutualisée” : toute entité du cédant dont l’activité n’est pas réservée à un seul centrebus et au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans ce service ;

«  Par “service” : l’exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes dans un centrebus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement. » ;

 Le 1° de l’article L. 3111162 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « individuellement et collectivement » ;

b) Après le mot : « “cessionnaire”, », sont insérés les mots : « concernant notamment l’existence et les conditions du transfert de leur contrat de travail, » ;

c) La deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « des missions d’un » ;

 L’article L. 3111163 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3111163.  Sans préjudice des articles L. 3111161 et L. 3111164, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès des nouveaux employeurs est déterminé par centrebus, par entité mutualisée, par catégorie d’emplois et par poste.

« Ce nombre correspond à l’équivalent en emplois à temps plein concourant à l’exploitation du service concerné, à l’exception des emplois des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3111161, au cours des douze mois qui précèdent la publication des avis de concession, la notification de l’attribution directe ou la notification au cédant de la décision de l’autorité organisatrice de fournir ellemême le service ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.

« Ce nombre peut être déterminé en fonction de l’évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu’à la date du changement d’attributaire.

« Ce nombre est arrêté d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice, sur la base des éléments transmis par le cédant et dans le respect du secret des affaires.

« En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre partie peut saisir l’Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 12631 et L. 12633. La décision de l’Autorité de régulation des transports s’impose aux parties.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 3111164 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3111164.  I.  Les contrats de travail des salariés affectés à un centrebus sont transférés au nouvel exploitant du service auquel ce centrebus est rattaché.

« Par dérogation au premier alinéa, les salariés affectés à un service devant être rattaché, en tout ou partie, à un autre centrebus à l’issue de la procédure de mise en concurrence peuvent, à la demande de l’autorité organisatrice, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service transféré le justifient, se porter volontaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, en vue du transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service public dans cet autre centrebus.

« II.  Par dérogation au I, un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le cédant fait appel au volontariat, parmi les salariés affectés à la conduite de nuit, pour le transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service de nuit auquel ils sont actuellement affectés.

« III.  Pour les salariés du cédant affectés à chaque entité mutualisée participant à l’exploitation de l’ensemble des centresbus auxquels se rattachent les services transférés, un décret en Conseil d’État fixe, pour chaque service transféré :

«  Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat ;

«  Les modalités de désignation des salariés, par entité mutualisée, par catégorie d’emplois et par poste ;

«  Les modalités et les délais d’établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés désignés dont le contrat est susceptible d’être transféré.

« IV.  Pour les services ou parties de services ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services que l’autorité organisatrice décide de fournir ellemême ou de faire exécuter par une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, le contrat de travail des salariés du cédant concourant à l’exploitation du service ou de la mission concerné est transféré, selon le cas, à l’autorité organisatrice ou à l’entité.

« V.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 bis Le I de l’article L. 3111165 est ainsi rédigé :

« I.  Le cédant informe individuellement, par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré. Cette information est communiquée au plus tard :

«  Six mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service, lorsque le délai entre la date d’attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service est d’au moins douze mois ;

«  Quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service, lorsque le délai entre la date d’attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service est inférieur à douze mois.

« Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié. » ;

 Au premier alinéa des articles L. 3111167 et L. 31111610, la référence : « L. 3311161 » est remplacée par la référence : « L. 3111161 » ;

 L’article L. 31111611 est ainsi modifié :

a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « auxiliaires de transport », sont insérés les mots : « , par les dispositions applicables à l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, par les dispositions applicables à l’établissement public ÎledeFrance Mobilités ou par les dispositions applicables aux filiales des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d’exploitation ou de maintenance de service régulier de transport public » ;

c) Les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « que ces salariés » ;

 L’article L. 31111612 est complété par les mots : « , y compris dans le cas prévu au 1° de l’article L. 3111161 ».

II.  (Supprimé)

Article 2

I.  Après l’article L. 124113 du code des transports, sont insérés des articles L. 1241131 et L. 1241132 ainsi rédigés :

« Art. L. 1241131.  I.  Le personnel d’ÎledeFrance Mobilités comprend :

«  Des fonctionnaires ;

«  Des agents contractuels de droit public recrutés avant le 1er janvier 2004 et régis par le règlement de gestion instauré par la délibération n° 2006/260 de l’établissement du 29 mars 2006 ;

«  Des agents contractuels de droit public autres que ceux mentionnés au  ;

«  Des salariés régis par le code du travail, lorsque les fonctions exercées nécessitent une qualification technique spécialisée et concourent directement ou indirectement à l’exploitation d’un service régulier de transport public de voyageurs.

« II à IV.  (Supprimés)

« Art. L. 1241132.  I A.  Il est institué, au sein d’ÎledeFrance Mobilités, un comité social unique. Ce comité est compétent pour l’ensemble du personnel d’ÎledeFrance Mobilités. Il est soumis aux dispositions des chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code général de la fonction publique relatives au comité social territorial et aux chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, relatifs au comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par le décret mentionné au II du présent article.

« I.  Le comité social unique est composé du président d’ÎledeFrance Mobilités ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social unique sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

«  Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 1241131, celles prévues aux articles L. 2111 à L. 2114 du code général de la fonction publique ;

«  Pour le collège des personnels mentionnés au 4° du I de l’article L. 1241131 du présent code, celles prévues à l’article L. 23145 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social unique est fixée de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 1241131 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même I.

« II.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II.  L’article L. 1241132 du code des transports entre en vigueur à l’expiration des mandats des représentants des personnels d’ÎledeFrance Mobilités mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 1241131 du même code en cours à la publication de la présente loi. Les mandats des représentants des personnels d’ÎledeFrance Mobilités mentionnés au 4° du I de l’article L. 1241131 du code des transports en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 1241132 du même code prennent fin à cette même date.

Article 3

L’article L. 12631 du code des transports est ainsi modifié :

 A À l’avantdernière phrase du premier alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 12633 » sont supprimés ;

 À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « ou L. 3111163 soit, dans les cas où les autorités organisatrices de transport ou l’autorité organisatrice mentionnée au même article L. 3111163 ne publient pas ces informations, à compter de l’information faite au cédant, par tout moyen conférant date certaine, de l’intention de l’autorité organisatrice d’attribuer directement le contrat à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir ellemême le service » sont supprimés ;

 Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie sur le fondement dudit article L. 3111163, elle se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la saisine. Elle peut proroger ce délai d’un mois en cas de demande de pièces complémentaires. Par décision motivée, l’autorité peut décider de prolonger le délai dans lequel elle se prononce jusqu’à trois mois supplémentaires. »

Article 5

Le VI de l’article 158 de la loi  20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, les dispositions particulières mentionnées au II de l’article L. 33161 du code des transports ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle survient le changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111161 du même code. Toutefois, le décret mentionné au II de l’article L. 33161 dudit code peut prévoir une entrée en vigueur de certaines de ses dispositions au terme d’une période transitoire, qui ne peut excéder quinze mois à compter du changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111161 du même code. »

Article 6

Les mandats des représentants du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, titulaires et suppléants, au sens des livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail, en cours à la publication de la présente loi sont prorogés jusqu’à la date du dernier changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111161 du code des transports.

Article 7

Le code des transports est ainsi modifié :

 Après la troisième phrase de l’article L. 21428, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services relevant d’un même mode de transport, sont remis à ÎledeFrance Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 12213, ou au plus tard à la date à laquelle ÎledeFrance Mobilités décide de fournir luimême l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. » ;

 Après la première phrase de l’article L. 21429, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services relevant d’un même mode de transport et qu’ÎledeFrance Mobilités estime qu’ils peuvent être utiles à la continuité de ces services, sont repris par ÎledeFrance Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 12213, ou au plus tard à la date à laquelle ÎledeFrance Mobilités décide de fournir luimême l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. »

Améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial
des professionnels

 

Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 1978

Article 1er

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 14349 est ainsi modifié :

a) Aux 1° et dernier alinéas, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec l’agence régionale de santé, afin d’assurer un équilibre et une solidarité entre les territoires en matière d’accès aux soins. » ;

 L’article L. 143410 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) À la première phrase du second alinéa du I, après la seconde occurrence des mots : « territoire concerné », sont insérés les mots : « , dont des représentants des conseils des ordres territorialement compétents, » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil territorial de santé participe à l’élaboration des projets territoriaux de santé. » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé de la population du territoire, sur l’offre de soins disponible et sur l’organisation de la permanence des soins. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

 la dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à toute autre zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 14344 » ;

 la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

 l’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les projets territoriaux de santé font l’objet d’une évaluation régulière par le conseil territorial de santé, au regard des objectifs prioritaires qu’il définit en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. » ;

 Après le même article L. 143410, il est inséré un article L. 1434101 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434101.  Afin de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, mobilise les acteurs du territoire pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :

«  Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médicosociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;

«  L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 14344 du présent code ;

«  La mise en place de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales et le guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3° de l’article L. 14321 du même code ;

«  La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 1625 du code de la sécurité sociale. » ;

 Le second alinéa de l’article L. 14413 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « démocratie sanitaire prévus au 1° de l’article L. 14349 et de l’autonomie » sont remplacés par les mots : « santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 14412 » ;

 Au 4° de l’article L. 14421, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

 Au 1° de l’article L. 14423, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 14425, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

 Au III des articles L. 14431, L. 14441 et L. 14451, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

 Au VI de l’article L. 14461, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

10° À l’article L. 55112, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

11° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 55113, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ».

II.  Les 1°, 2° et 4° à 11° du I s’appliquent à compter du premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 2 bis

Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides à l’installation et des exonérations relevant des catégories suivantes ne peuvent à nouveau être éligibles aux aides à l’installation et aux exonérations relevant de la même catégorie qu’à l’expiration d’un délai de dix ans :

 Les aides à l’installation mentionnées à l’article L. 15118 du code général des collectivités territoriales ;

 Les exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies du code général des impôts ;

 Les aides financières à l’installation au titre de la convention prévue à l’article L. 1625 du code de la sécurité sociale.

Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

Article 2 ter

(Supprimé)

Article 2 quater A

(Supprimé)

Article 2 quater B

(Supprimé)

Article 2 quater C

L’article 36 de la loi  20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « et réalisé au domicile du patient » sont remplacés par les mots : « , réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, » et les mots : « par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique, » sont remplacés par les mots : « par l’assurance maladie » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce forfait ne peut excéder celui mentionné à l’article L. 1625142 du code de la sécurité sociale. » ;

 La seconde phrase du II est supprimée.

Article 2 quater

L’article 138 de la loi  2004806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

 A Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et dans les centres de santé qui leur sont rattachés » ;

 Après la dernière occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « , respectivement, soixantequinze et » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les reports de limite d’âge mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 632313 du code de la santé publique, pour les professionnels mentionnés au 8° de l’article L. 16122 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

Article 2 quinquies

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du III de l’article L. 143410 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Les deuxième, troisième et quatrième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Il évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale et met en perspective ces données au regard des situations régionale et nationale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le diagnostic est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, en cohérence avec les territoires de santé. »

 L’article L. 14344 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « détermine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 143410 : » ;

b et c) (Supprimés)

Article 2 sexies

Le 3° de l’article L. 14321 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Les mots : « à l’installation » sont supprimés ;

 bis Le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ;

 Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales, leurs groupements, les représentants des étudiants en santé et des jeunes professionnels et la caisse primaire d’assurance maladie. Il assiste les professionnels de santé dans l’ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement. »

Article 2 octies

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 411315 ainsi rédigé :

« Art. L. 411315.  Les médecins, les chirurgiensdentistes et les sagesfemmes exerçant à titre libéral et conventionnés communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur intention de cesser définitivement leur activité dans le lieu où ils exercent, au plus tard six mois avant la date prévue pour la cessation de cette même activité, sauf exceptions prévues par décret.

« Les centres de santé employant des médecins, des chirurgiensdentistes et des sagesfemmes communiquent sans délai, lorsqu’ils en ont connaissance, à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre concerné l’intention de ces professionnels de santé de cesser définitivement leur activité, dans des conditions définies par décret. »

Article 2 nonies

(Supprimé)

Article 2 decies

Le II de l’article L. 162311 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Le n du 2° est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 au début, les mots : « L’article L. 51254 » sont remplacés par les mots : « Les 2°, 3° et 4° de l’article L. 512511 A, le premier alinéa de l’article L. 512516, le deuxième alinéa de l’article L. 512517 et le troisième alinéa de l’article L. 512518 » ;

 après le mot : « autorisant », la fin est ainsi rédigée : « la création d’une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou de l’officine la plus proche. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’antenne fait partie de cette officine et relève de la même entité juridique. » ;

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

 après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « des pharmaciens territorialement compétent » ;

 après le mot : « représentatifs », sont insérés les mots : « de la profession ».

Article 2 undecies

I.  A.  Par dérogation au IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds, pour les titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds dont la liste est fixée par décret ou en l’absence de publication au 1er juin 2023 des décrets mentionnés au même IV, la prorogation mentionnée audit IV prend fin le lendemain de la publication de la présente loi. Les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée prévu à l’article L. 612210 du code de la santé publique.

B.  Par dérogation au A du présent I et aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 612210 du code de la santé publique, les titulaires mentionnés au A du présent I qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de l’ordonnance n° 2021583 du 12 mai 2021 précitée et la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma, sollicitent le renouvellement de leur autorisation lors de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 61229 du code de la santé publique postérieure à la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. À défaut de dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin le lendemain de la fin de ladite période ou à la date d’échéance initiale de l’autorisation.

À défaut d’injonction dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la période de dépôt prévue au premier alinéa du présent B, l’autorisation est tacitement renouvelée.

II.  Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 61229 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d’autorisations mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021583 du 12 mai 2021 précitée peuvent être accordées sans recueillir l’avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire, sur critères d’offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d’État.

III.  Au dernier alinéa de l’article L. 61337 du code de la santé publique, les mots : « dont la seule autorisation d’activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».

IV.  L’article L. 61337 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable jusqu’à la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 61337 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du III du présent article, et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.

Article 3

(Supprimé)

Article 3 bis AA

L’article L. 6323112 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Lorsque la caisse primaire d’assurance maladie décide de placer le centre de santé hors de la convention en application de l’article L. 162323 du code de la sécurité sociale, celleci adresse au directeur général de l’agence régionale de santé ses conclusions et les observations du centre de santé.

« Si les éléments transmis permettent de constater de manière persistante l’un des manquements mentionnés au premier alinéa du I du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la fermeture immédiate, totale ou partielle, du centre et, lorsqu’elles existent, de ses antennes. » ;

 À la première phrase du III, après la référence : « II », sont insérés les mots : « ou du II bis ».

Article 3 bis A

Le V de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, il assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et peut, pour les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. En deçà d’un nombre de places au sein de l’établissement fixé par décret, la fonction de coordination est occupée par un seul médecin. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance mentionnée à l’article L. 31151 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 16253 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 3114 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »

Article 3 bis B

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa du I de l’article L. 40414, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

 L’article L. 44113 est ainsi rétabli :

« Art. L. 44113.  Pour l’application de l’article L. 40414 à Mayotte, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins un médecin et un auxiliaire médical. »

Article 3 bis C

Le chapitre II du titre IV du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 40424 ainsi rédigé :

« Art. L. 40424.  La responsabilité à l’égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société.

« L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »

Article 3 bis D

Après l’article L. 162122 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1621221 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621221.  Afin de favoriser la coordination des soins, l’assuré ou l’ayant droit âgé de seize ans ou plus atteint d’une affection mentionnée au 3° de l’article L. 16014 nécessitant des soins infirmiers peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celuici. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

« Plusieurs infirmiers exerçant au sein d’un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d’un même centre de santé mentionné à l’article L. 63231 du code de la santé publique ou au sein d’une même maison de santé mentionnée à l’article L. 63233 du même code peuvent être conjointement désignés infirmiers référents.

« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.

« Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale peut déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celuici.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Article 3 bis

Au deuxième alinéa de l’article L. 143412 du code de la santé publique, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , dont des professionnels de la santé scolaire, ».

Article 4

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 611113 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611113.  Les établissements de santé sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l’organisation territoriale de la permanence des soins.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé assure la cohérence de l’organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa du présent article au regard des impératifs de continuité, de qualité et de sécurité des soins.

« Si le directeur général de l’agence régionale de santé constate des carences dans la couverture des besoins du territoire, il réunit les différents établissements de santé et les représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein, les invite à répondre aux nécessités d’organisation collective de la permanence des soins et recueille leurs observations. En cas de carences persistantes, il peut désigner les établissements de santé chargés d’assurer la permanence des soins mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’y contribuer. Les professionnels de santé exerçant au sein des établissements de santé désignés au titre du présent alinéa participent à la mise en œuvre de cette mission.

« Le présent article s’applique à l’ensemble des titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 61221 ainsi qu’aux professionnels de santé qui y exercent.

« Lorsque les professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé décident de contribuer à la mission de permanence des soins assurée par un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent, leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s’applique aux médecins et agents de l’établissement d’accueil.

« Les modalités et les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

 (Supprimé)

II.  L’article L. 611113 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter de son entrée en vigueur, nonobstant toute clause contractuelle contraire.

Article 4 bis A

L’article L. 61227 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de l’organisation de la permanence des soins » ;

 Au troisième alinéa, les mots : « l’engagement de mettre en œuvre des » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre de » et après le mot : « et », sont insérés les mots : « l’effectivité de ».

Article 4 bis B

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 À l’article L. 63114, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ;

 L’article L. 63142 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « du médecin libéral » sont remplacés par les mots : « des professionnels de santé libéraux » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son » sont remplacés par les mots : « les professionnels de santé libéraux assurent la régulation des appels depuis leur cabinet ou leur ».

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 5

L’article L. 6326 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants admis à poursuivre des études de santé à l’issue de la première année du premier cycle des études de médecine, d’odontologie, de maïeutique et de pharmacie ou ultérieurement au cours de ces études et, de façon distincte, le nombre de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  20061640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 41112 du code de la santé publique, qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;

 À la première phrase du troisième alinéa et à l’avantdernier alinéa, les mots : « le centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article » ;

 bis À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « médicales ou odontologiques » sont supprimés ;

 À la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article » ;

 Au sixième alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « la même autorité administrative ».

Article 5 bis A

À l’avantdernier alinéa du I de l’article L. 15118 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « de chirurgie dentaire ou de toute autre spécialité ».

Article 5 bis

À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 6311 du code de l’éducation, les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation ».

Article 5 ter

(Supprimé)

Article 5 quater

(Supprimé)

Article 5 quinquies

Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 61536 ainsi rédigé :

« Art. L. 61536.  L’entité dans laquelle l’étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 61531 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l’article L. 41211 du code du travail. »

Article 6

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 61321 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le groupement hospitalier de territoire peut, sur demande conjointe de l’ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance et des conseils d’administration, être doté de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article L. 613252. » ;

b) (Supprimé)

 bis A Après l’article L. 613251, il est inséré un article L. 613252 ainsi rédigé :

« Art. L. 613252.  Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale dans les cas suivants :

«  Lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire fusionnent dans les conditions prévues à l’article L. 614171. Dans ce cas, l’établissement issu de la fusion n’est pas tenu d’être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 61321 ;

«  Lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire constituent, à l’exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 61331 afin qu’il assure au moins les fonctions mentionnées au I de l’article L. 61323. Le groupement de coopération sanitaire exerce également, le cas échéant, les compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 61323 et à l’article L. 613251. Pour l’exercice de ses compétences, le groupement de coopération sanitaire se substitue à l’établissement support du groupement hospitalier de territoire et l’administrateur du groupement de coopération sanitaire exerce l’ensemble des prérogatives accordées au directeur de l’établissement support.

« Le groupement de coopération sanitaire applique les règles d’organisation et de fonctionnement prévues aux articles L. 61331 et suivants, sous réserve que le directeur de l’établissement support soit administrateur du groupement de coopération sanitaire et que le président de la commission médicale de groupement mentionnée à l’article L. 613222, ou le cas échéant le président de la commission médicale unifiée mentionnée à l’article L. 613225 soit viceadministrateur du groupement. Les règles d’organisation et de fonctionnement du groupement de coopération sanitaire définies dans sa convention constitutive s’accordent avec celles prévues dans la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 61337, le groupement de coopération sanitaire n’est pas érigé en établissement de santé dans l’hypothèse où il devient titulaire d’une ou de plusieurs autorisations d’activités de soins. » ;

 bis L’article L. 61327 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les conditions dans lesquelles un groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale, en application de l’article L. 613252, ainsi que les modalités de conciliation des prérogatives respectives du groupement et des établissements parties. » ;

 L’article L. 61431 est ainsi modifié :

aa) Le 1° est complété par les mots : « et, annuellement, les modalités de sa mise en œuvre au sein de l’établissement et de ses structures, présentées par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement » ;

a) Après le 8°, sont insérés des 9° à 11° ainsi rédigés :

«  (Supprimé)

« 10° Le plan pluriannuel d’investissement ;

« 11° (Supprimé)

a bis) Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le plan global de financement pluriannuel ainsi que le programme d’investissement ;

«  la charte de gouvernance mentionnée au III de l’article L. 614373 ; »

a ter) Après le quatorzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de surveillance se voit présenter annuellement :

« a) Les observations du directeur général de l’agence régionale de santé sur l’état de santé de la population du territoire et sur l’offre de soins disponible sur ce dernier ;

« b) Les actions universitaires, d’enseignement et de recherche menées par le centre hospitalier universitaire avec lequel l’établissement a conclu une convention au titre de l’article L. 61425 ;

« c) Le bilan, élaboré conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, des actions mises en œuvre par l’établissement pour améliorer l’accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire. » ;

b) (Supprimé)

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 la première phrase est supprimée ;

 au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil de surveillance » ;

 L’article L. 61437 est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par les mots : « et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance » ;

b) Après la référence : « L. 61451 », la fin du 5° est ainsi rédigée : « et le plan global de financement pluriannuel, après avis du conseil de surveillance ; »

c) (Supprimé)

 Au premier alinéa du III de l’article L. 614373, après les mots : « directeur de l’établissement », sont insérés les mots : « après avis du conseil de surveillance ».

Article 6 bis A

L’article L. 61322 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Un établissement partie à la convention d’un groupement hospitalier de territoire peut demander à rejoindre la convention d’un autre groupement existant.

« Avec l’accord du directeur de l’établissement et après délibération du conseil de surveillance de ce dernier, la demande est adressée au directeur général de l’agence régionale de santé conjointement par les directeurs des établissements supports des deux groupements hospitaliers de territoire concernés. Cette demande comprend l’avis favorable du comité stratégique et de la commission médicale de ces deux groupements.

« Au regard de l’amélioration des parcours de soins et dans l’intérêt de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé statue sur ces demandes dans un délai de deux mois. Il arrête, le cas échéant, la liste actualisée des groupements hospitaliers de territoire dans la région. »

Article 6 bis B

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 61435 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Peuvent demander à participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, les parlementaires élus dans la circonscription où est situé le siège de l’établissement principal de l’établissement public de santé. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Par dérogation au I, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux est fixée par voie réglementaire. Elle comprend, avec voix délibérative, une représentation de l’Assemblée nationale et du Sénat désignée par chaque assemblée. » ;

 (Supprimé)

Article 6 ter

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés l’inscription sur la liste d’aptitude et les titularisations, au 1er janvier 2021, des trenteneuf élèvesdirecteurs ayant suivi la formation initiale dispensée après l’admission au concours ouvert au titre de l’année 2018 pour le recrutement des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux ainsi que les certificats d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale délivrés aux intéressés, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de la méconnaissance, par le jury du concours externe d’accès au cycle de formation des élèvesdirecteurs d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux ouvert au titre de l’année 2018, de l’article 7 de l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d’admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux de la fonction publique hospitalière, de l’irrégularité de la délibération du 28 novembre 2018 du jury susmentionné fixant la liste des candidats admis au concours externe de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux ou de celle de l’arrêté du 11 février 2019 établissant la liste des élèvesdirecteurs et élèvesdirectrices d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux à l’École des hautes études en santé publique à compter du 1er janvier 2019.

Article 7

I.  La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313234 ainsi rédigé :

« Art. L. 313234.  Les établissements et services relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 3121 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aidessoignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurséducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceuxci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger.

« Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services médicosociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

II.  Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé

« Art. L. 61151.  Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiensdentistes, des pharmaciens, des sagesfemmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceuxci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger.

« Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

III.  Les I et II du présent article s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 125142 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 8

L’article L. 61613 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux services d’inspection et de contrôle dans le cadre de leurs contrôles, » ;

c) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’aux services d’inspection et de contrôle désignés par décret, dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’ils peuvent exercer sur ces établissements » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, à tout organisme, toute société ou tout groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans un établissement de santé privé ou d’un pouvoir de contrôle de celuici, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, ainsi qu’aux structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec cet établissement, notamment les sociétés civiles immobilières. »

Article 8 bis A

L’article L. 14425 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mission de permanence des soins mentionnée à l’article L. 63141 commune à la Guadeloupe, à SaintBarthélemy et à SaintMartin peut comporter un volet particulier à ces collectivités. »

Article 8 ter

I.  Au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, après l’article L. 92121, il est inséré un article L. 92122 ainsi rédigé :

« Art. L. 92122.  Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et stagiaires mentionnés à l’article L. 95221 du code de l’éducation sont affiliés pour la partie hospitalière de leur activité au régime de retraite complémentaire prévu à l’article L. 92121 du code de la sécurité sociale. »

II.  Le second alinéa du I de l’article 76 de la loi  2003775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, sont exclus de cette assiette :

«  La participation d’un employeur public au financement d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu à l’article L. 8272 du code général de la fonction publique ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 41233 du code de la défense ;

«  Les éléments de rémunération perçus par les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires mentionnés à l’article L. 95221 du code de l’éducation au titre de leur activité hospitalière. »

III.  L’article 112 de la loi  20061640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.

IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Article 8 quater

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

 À la première phrase des articles L. 1117, L. 2117 et L. 25291 et au premier alinéa de l’article L. 26210, après le mot : « contrôler », sont insérés les mots : « les centres de santé mentionnés à l’article L. 63231 du code de la santé publique, » ;

 À la première phrase de l’article L. 2728, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « sur les centres de santé mentionnés à l’article L. 63231 du code de la santé publique, ».

Article 9

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Après l’article L. 41112, il est inséré un article L. 411121 ainsi rédigé :

« Art. L. 411121.  Par dérogation à l’article L. 41111, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour la profession de chirurgiendentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou pour la profession de sagefemme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médicosocial, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de l’une des professions mentionnées au même article L. 41111 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 41112.

« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.

« Pour les professions de chirurgiendentiste et de sagefemme, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article est nationale.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

 Après l’article L. 422112, il est inséré un article L. 4221121 ainsi rédigé :

« Art. L. 4221121.  Par dérogation à l’article L. 42211, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession mentionnée au même article L. 42211 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 422112.

« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Article 10

 (Supprimé)

Article 10 bis

I.  À la fin de l’avantdernière phrase des sixième, septième et huitième alinéas du I de l’article L. 41112 et du sixième alinéa de l’article L. 422112 du code de la santé publique, les mots : « , et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances » sont supprimés.

II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 41112 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État » et, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 la deuxième phrase est supprimée ;

 la troisième phrase est complétée par les mots : « ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximal de candidats susceptibles d’être reçus » ;

 la dernière phrase est supprimée ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;

 l’avantdernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

e) Le septième alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « d’une année » et, à la fin, les mots : « , dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage » sont supprimés ;

 la troisième phrase est supprimée ;

 après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

f) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant dans leur spécialité » et, à la fin, les mots : « , dans un établissement de santé » sont supprimés ;

 la troisième phrase est supprimée ;

 après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

g) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 41315 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 41315, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent I. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième à septième alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, des établissements sociaux ou médicosociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 63231 et L. 63233. » ;

 L’article L. 422112 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 la deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé le nombre maximal de candidats susceptibles d’être reçus » ;

 la dernière phrase est supprimée ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

d) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;

 la troisième phrase est supprimée ;

 après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4221143 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4221143, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le parcours de consolidation de compétences mentionné au cinquième alinéa peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, des établissements sociaux ou médicosociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 63231 et L. 63233. »

III.  Le II entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 10 ter A

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 41315 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » et les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « , de la Martinique et de Mayotte » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et SaintPierreetMiquelon. » ;

c) Au b, les mots : « des commissions territoriales constituées » sont remplacés par les mots : « de la commission territoriale constituée » ;

 L’article L. 4221143 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » et les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « , de la Martinique et de Mayotte » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et SaintPierreetMiquelon. » ;

c) À la fin du b, les mots : « des commissions territoriales » sont remplacés par les mots : « de la commission territoriale ».

Article 10 ter

(Supprimé)

Article 10 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine et sur le déroulement des études de santé médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé médicales et paramédicales, y compris des externes et des internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine et la possibilité d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment par un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.

restitution des restes humains appartenant aux collections publiques

 

Proposition de loi relative à la restitution des restes humains
appartenant aux collections publiques

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 1976

Article 1er

I.  Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

 et  (Supprimés)

 Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Restes humains appartenant aux collections publiques

« Art. L. 1155.  Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l’article L. 31111 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un élément de corps humain, relevant de l’article L. 21121 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 1156 à L. 1158 du présent code.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un État à des fins funéraires.

« Par dérogation à l’article L. 4517, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.

« Art. L. 1156.  Pour l’application de l’article L. 1155, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d’un État étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :

«  La demande de restitution a été formulée par un État, agissant le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;

«  Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l’an 1500 ;

«  Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions du groupe.

« Art. L. 1157.  Lors d’une demande de restitution de restes humains dont l’identification est incertaine, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création d’un tel comité et de sa composition. Ce comité conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des restes humains faisant l’objet d’une demande de restitution, afin de tenter de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au groupe humain dont ils sont présumés issus. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celleci fait débat.

« Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l’accord de l’État demandeur, lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification.

« Le comité rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Ce rapport est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.

« Art. L. 1158.  La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l’établissement public national auquel les restes humains sont affectés. Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet, le cas échéant, le rapport du comité mentionné à l’article L. 1157.

« Lorsque le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après l’approbation de la restitution par son organe délibérant.

« Art. L. 1159.  (Supprimé)

« Art. L. 11510.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l’identification des restes humains et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l’État demandeur à la suite de leur sortie du domaine public. »

II.  Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :

 Les demandes de restitution de restes humains adressées par des États étrangers ;

 Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 1157 et L. 1158 du même code, ainsi que tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application de l’article L. 1158 dudit code, dans les cas où il diffère du périmètre des restes humains dont l’identification a été établie par le comité scientifique mentionné à l’article L. 1157 du même code ;

 Les restitutions de restes humains intervenues en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;

 Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public. Lorsque l’instruction de ces demandes a donné lieu à la création d’un comité scientifique en application de l’article L. 1157 du même code, le rapport de ce comité est joint.

III (nouveau).  Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution relatives à des restes humains appartenant au domaine public portées à sa connaissance.

Article 2

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la NouvelleCalédonie conservés dans les collections publiques. Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à l’identification des restes humains mentionnés à la première phrase du présent article.

Annexes

Dépôt d’un projet de loi constitutionnelle

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 décembre 2023, de Mme la Première ministre, un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.

Ce projet de loi constitutionnelle, n° 1983, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’un projet de loi de finances

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 décembre 2023, transmis par Mme la Première ministre, un projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2024.

Ce projet de loi de finances, n° 1985, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’un projet de loi

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 décembre 2023, de Mme la Première ministre, un projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement.

Ce projet de loi, n° 1984, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 décembre 2023, de Mme la Première ministre, en application de l’article 73 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le rapport sur évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 12 décembre 2023)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

 

DÉCEMBRE

 

MARDI 12

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- CMP Pn ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (1977).

- CMP Pn améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels. (1978)

- CMP Pn restitution des restes humains appartenant aux collections publiques. (1976)

 

MERCREDI 13

 

À 14 heures :

- Questions au Gouvernement.

À 15 heures :

- Pt Sénat conventions France-Danemark et France-Grèce pour l’élimination de la double imposition sur le revenu et la prévention de la fraude fiscale (1811, 1979). (1)

- Pt traité France-Kazakhstan entraide judiciaire (1284, 1980).

 

JEUDI 14

 

À 15 heures :

- Évent., CMP ou nlle lect. Pt loi de finances pour 2024.

 

Semaine du Gouvernement

 

DÉCEMBRE

 

MARDI 19

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

 

MERCREDI 20

 

À 14 heures :

- Questions au Gouvernement.

À 15 heures :

- Évent., CMP ou nlle lect. Pn prolonger en 2024 l’utilisation des titres-restaurant pour achats non directement consommables.

- Évent., CMP Pn revaloriser le métier de secrétaire de mairie.

- Pt Sénat accord France-Panama activités des familles des agents des missions officielles (1812). (2)

 

JEUDI 21

 

À 15 heures :

- Évent., lect. déf. Pt loi de finances pour 2024.

 

Semaine de contrôle

JANVIER

LUNDI 15

 

À 16 heures (Salle Lamartine) :

- Débat sur le thème : « Essais nucléaires en Polynésie française : indemnisation des victimes directes, indirectes et transgénérationnelles et réparations environnementales ». (3)

À 21 h 30 :

- Débat sur le thème : « Politique pénitentiaire et conditions de détention ». (4)

MARDI 16

À 9 heures :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Débat sur le thème : « Les fonds d’aides au développement internationaux ». (5)

- Débat sur le thème : « Les salaires en France ». (6)

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

- Débat sur le thème : « Position de la France concernant les accords de libre-échange ». (7)

MERCREDI 17

 

À 14 heures :

- Questions au Gouvernement.

À 15 heures :

- Questions sur le thème : « L’état de la psychiatrie en France ». (8)

- Débat sur le thème : « L’instrumentalisation politique des élections des parents d’élèves dans les conseils d’école ». (9)

À 21 h 30 :

- Débat sur le thème : « Le sans-abrisme, réceptacle des échecs des politiques publiques ? ». (10)

JEUDI 18

À 9 heures : (11)

- Pn mise en place et fonctionnement de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement instituée par la loi du 4 août 2021 (1202).

- Pn renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal (1964).

- Pn généralisation du contrat à durée indéterminée à des fins d’employabilité (1972).

- Sous réserve de son dépôt, Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) accentuer les efforts pour favoriser l’accès de tous au logement.

- Pn assurer une justice patrimoniale au sein de la famille (1961).

- Pn soutien pérenne de la filière musicale française (1885).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

JANVIER

LUNDI 22

 

À 16 heures :

- Sous réserve de son dépôt, Pt accélération et simplification de la rénovation de l’habitat dégradé.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 23

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 24

 

À 14 heures :

- Questions au Gouvernement.

À 15 heures :

- Sous réserve de son dépôt, Pt constit. relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 25

À 9 heures :

- Pt convention France - Moldavie pour l’élimination de la double imposition sur le revenu et la prévention de la fraude fiscale (1817). (12)

- Suite Pt accélération et simplification de la rénovation de l’habitat dégradé.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

  (1) Procédure d’examen simplifiée.

  (2) Procédure d’examen simplifiée.

  (3) Inscription à la demande du groupe GDR-NUPES.

  (4) Inscription à la demande du groupe LIOT.

  (5) Inscription à la demande du groupe RE.

  (6) Inscription à la demande du groupe RN.

  (7) Inscription à la demande du groupe LFI-NUPES.

  (8) Inscription à la demande du groupe LR.

  (9) Inscription à la demande du groupe SOC.

(10) Inscription à la demande du groupe Ecolo-NUPES.

(11) Ordre du jour proposé par le groupe Dem.

(12) Procédure d’examen simplifiée

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3204

sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................238

Nombre de suffrages exprimés :......238

Majorité absolue :.................120

Pour l’adoption :..........61

Contre :................177

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 84

M. Damien Abad, Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. David Amiel, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Quentin Bataillon, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, Mme Chantal Bouloux, Mme Pascale Boyer, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Eléonore Caroit, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Fabienne Colboc, Mme Claire Colomb-Pitollat, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Fait, M. Philippe Frei, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Yannick Haury, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Sacha Houlié, Mme Servane Hugues, M. Alexis Izard, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Emmanuel Lacresse, Mme Virginie Lanlo, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Jean-François Lovisolo, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, Mme Laure Miller, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, M. Didier Paris, M. Patrice Perrot, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Xavier Roseren, M. Jean-François Rousset, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Mikaele Seo, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta, M. Lionel Vuibert et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 29

M. Franck Allisio, M. Philippe Ballard, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, Mme Sophie Blanc, M. Jorys Bovet, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, Mme Annick Cousin, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Thierry Frappé, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Laurent Jacobelli, Mme Laure Lavalette, Mme Gisèle Lelouis, M. Philippe Lottiaux, M. Matthieu Marchio, Mme Alexandra Masson, Mme Yaël Menache, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer et M. Emmanuel Taché de la Pagerie.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 48

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, Mme Alma Dufour, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Clémence Guetté, Mme Mathilde Hignet, M. Bastien Lachaud, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Charlotte Leduc, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, M. William Martinet, M. Frédéric Mathieu, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Manon Meunier, Mme Nathalie Oziol, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Aurélien Saintoul, M. Michel Sala, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya et M. Paul Vannier.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 24

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Sylvie Bonnet, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, M. Vincent Descoeur, Mme Virginie Duby-Muller, M. Philippe Gosselin, Mme Véronique Louwagie, Mme Frédérique Meunier, M. Yannick Neuder, M. Jérôme Nury, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Raphaël Schellenberger, Mme Nathalie Serre, M. Jean-Pierre Taite, M. Jean-Pierre Vigier, M. Alexandre Vincendet et M. Stéphane Viry.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 23

Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Blandine Brocard, M. Vincent Bru, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Romain Daubié, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Marina Ferrari, Mme Florence Lasserre, M. Laurent Leclercq, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, M. Bruno Millienne, Mme Louise Morel, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto et M. Frédéric Zgainski.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Pour : 5

M. Mickaël Bouloux, M. Arthur Delaporte, M. Bertrand Petit, M. Hervé Saulignac et M. Boris Vallaud.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 13

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, Mme Agnès Carel, M. Paul Christophe, Mme Félicie Gérard, M. Loïc Kervran, M. Luc Lamirault, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jean-François Portarrieu, M. Philippe Pradal, M. Vincent Thiébaut et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 3

M. Julien Bayou, M. Charles Fournier et Mme Francesca Pasquini.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 5

M. Pierre Dharréville, Mme Karine Lebon, M. Yannick Monnet, M. Nicolas Sansu et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Contre : 4

Mme Nathalie Bassire, Mme Béatrice Descamps, M. Christophe Naegelen et Mme Estelle Youssouffa.

Non inscrits (4)

Scrutin public n° 3205

sur l’ensemble de la proposition de loi relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................190

Nombre de suffrages exprimés :......189

Majorité absolue :..................95

Pour l’adoption :.........148

Contre :.................41

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 69

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Belkhir Belhaddad, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, M. Bertrand Bouyx, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Eléonore Caroit, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. Yannick Chenevard, Mme Laurence Cristol, Mme Christine Decodts, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Frei, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Pierre Henriet, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Alexandre Holroyd, Mme Servane Hugues, Mme Monique Iborra, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, M. Ludovic Mendes, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Patrice Perrot, M. Jean-Pierre Pont, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset, M. Thomas Rudigoz, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Philippe Sorez, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta, M. Lionel Vuibert, M. Christopher Weissberg et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 25

Mme Bénédicte Auzanot, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Bruno Bilde, Mme Pascale Bordes, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Grégoire de Fournas, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Frédéric Falcon, M. Thierry Frappé, M. José Gonzalez, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Yaël Menache, M. Pierre Meurin, Mme Caroline Parmentier, Mme Angélique Ranc, Mme Laurence Robert-Dehault et Mme Anaïs Sabatini.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 25

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Idir Boumertit, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, Mme Sophia Chikirou, M. Éric Coquerel, M. Hendrik Davi, Mme Alma Dufour, M. Emmanuel Fernandes, Mme Clémence Guetté, Mme Mathilde Hignet, M. Bastien Lachaud, M. Arnaud Le Gall, M. William Martinet, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Manon Meunier, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Aurélien Saintoul et M. Paul Vannier.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 12

M. Thibault Bazin, Mme Josiane Corneloup, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Véronique Louwagie, Mme Frédérique Meunier, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Jean-Pierre Taite, Mme Isabelle Valentin, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Alexandre Vincendet.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 21

Mme Anne-Laure Babault, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Vincent Bru, M. Mickaël Cosson, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, Mme Marina Ferrari, M. Frantz Gumbs, Mme Sandrine Josso, Mme Florence Lasserre, M. Laurent Leclercq, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Éric Martineau, M. Bruno Millienne, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Nicolas Turquois et M. Frédéric Zgainski.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Contre : 7

M. Joël Aviragnet, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Guillaume Garot, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Claudia Rouaux et M. Boris Vallaud.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 18

M. Xavier Albertini, M. Xavier Batut, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, Mme Agnès Carel, M. Paul Christophe, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Loïc Kervran, M. Luc Lamirault, Mme Lise Magnier, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, Mme Isabelle Rauch, M. Vincent Thiébaut et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Contre : 5

M. Julien Bayou, M. Charles Fournier, Mme Francesca Pasquini, Mme Sandra Regol et Mme Sabrina Sebaihi.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 4

Mme Emeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Yannick Monnet et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Pour : 3

Mme Nathalie Bassire, Mme Béatrice Descamps et M. Stéphane Lenormand.

Abstention : 1

M. Laurent Panifous.

Non inscrits (4)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Antoine Léaument a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

M. José Gonzalez n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 3206

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................215

Nombre de suffrages exprimés :......189

Majorité absolue :..................95

Pour l’adoption :.........165

Contre :.................24

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 70

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Quentin Bataillon, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, Mme Chantal Bouloux, M. Bertrand Bouyx, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, Mme Eléonore Caroit, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, Mme Fabienne Colboc, Mme Laurence Cristol, Mme Christine Decodts, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, M. Philippe Emmanuel, M. Jean-Luc Fugit, M. Hadrien Ghomi, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, Mme Nadia Hai, M. Pierre Henriet, Mme Laurence Heydel Grillere, Mme Servane Hugues, Mme Monique Iborra, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Lacresse, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Mathieu Lefèvre, M. Jean-François Lovisolo, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Pacquot, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Patrice Perrot, M. Jean-Pierre Pont, Mme Stéphanie Rist, M. Xavier Roseren, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 40

M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Bruno Bilde, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jorys Bovet, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Grégoire de Fournas, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, Mme Florence Goulet, M. Timothée Houssin, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, Mme Michèle Martinez, M. Bryan Masson, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, Mme Mathilde Paris, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, M. Emmanuel Taché de la Pagerie et M. Michaël Taverne.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 21

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, M. Sylvain Carrière, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Hendrik Davi, Mme Alma Dufour, M. Emmanuel Fernandes, Mme Clémence Guetté, Mme Mathilde Hignet, M. Bastien Lachaud, M. Arnaud Le Gall, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Sébastien Rome, M. Aurélien Saintoul et Mme Ersilia Soudais.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 13

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, Mme Annie Genevard, Mme Véronique Louwagie, M. Yannick Neuder, M. Jérôme Nury, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Stéphane Viry.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 19

Mme Anne-Laure Babault, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Estelle Folest, M. Luc Geismar, Mme Sandrine Josso, M. Laurent Leclercq, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Éric Martineau, Mme Louise Morel, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois et M. Frédéric Zgainski.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Abstention : 8

M. Joël Aviragnet, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Stéphane Delautrette, M. Guillaume Garot, Mme Chantal Jourdan, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Bertrand Petit et Mme Claudia Rouaux.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 17

M. Xavier Albertini, M. Xavier Batut, Mme Béatrice Bellamy, Mme Agnès Carel, M. Paul Christophe, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Loïc Kervran, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, M. Philippe Pradal, Mme Isabelle Rauch, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Abstention : 2

M. Thierry Benoit et M. Yannick Favennec-Bécot.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Abstention : 13

Mme Christine Arrighi, Mme Delphine Batho, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, Mme Francesca Pasquini, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, Mme Sabrina Sebaihi et Mme Sophie Taillé-Polian.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 3

M. Jean-Victor Castor, M. Yannick Monnet et M. Marcellin Nadeau.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Pour : 5

Mme Nathalie Bassire, Mme Béatrice Descamps, Mme Martine Froger, M. Stéphane Lenormand et M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

Abstention : 3

M. Laurent Panifous, M. Benjamin Saint-Huile et M. David Taupiac.

Non inscrits (4)

Pour : 1

Mme Véronique Besse.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Laurent Panifous et M. Benjamin Saint-Huile ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 3207

sur l’ensemble de la proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :.................97

Nombre de suffrages exprimés :.......85

Majorité absolue :..................43

Pour l’adoption :..........85

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 33

M. Damien Adam, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Eléonore Caroit, M. Lionel Causse, Mme Fabienne Colboc, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Emmanuel, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Virginie Lanlo, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, Mme Cécile Rilhac, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Thomas Rudigoz, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, M. Jean Terlier, Mme Huguette Tiegna et Mme Annie Vidal.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 26

M. Philippe Ballard, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jorys Bovet, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, Mme Catherine Jaouen, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, Mme Michèle Martinez, M. Serge Muller, Mme Mathilde Paris, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Laurence Robert-Dehault et M. Jean-Philippe Tanguy.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Abstention : 6

M. Emmanuel Fernandes, M. Bastien Lachaud, M. Arnaud Le Gall, M. François Piquemal, M. Thomas Portes et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe Les Républicains (62)

Abstention : 5

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Josiane Corneloup, Mme Annie Genevard et Mme Isabelle Valentin.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 7

Mme Géraldine Bannier, Mme Mathilde Desjonquères, Mme Estelle Folest, M. Frantz Gumbs, M. Laurent Leclercq, Mme Delphine Lingemann et M. Frédéric Zgainski.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Pour : 2

Mme Marie-Noëlle Battistel et Mme Claudia Rouaux.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 7

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, Mme Agnès Carel, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, M. Philippe Pradal et Mme Isabelle Rauch.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 4

M. Jérémie Iordanoff, Mme Francesca Pasquini, M. Sébastien Peytavie et Mme Marie Pochon.

Abstention : 1

M. Charles Fournier.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 2

M. Jean-Victor Castor et M. Marcellin Nadeau.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (21)

Pour : 4

Mme Nathalie Bassire, Mme Béatrice Descamps, Mme Martine Froger et M. Stéphane Lenormand.

Non inscrits (4)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Charles Fournier et M. Sylvain Maillard ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

40/40