176e séance

 

Sécuriser et réguler l’espace numérique

 

Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 2404

TITRE Ier

Protection des mineurs en ligne

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs

Article 1er

I.  L’article 10 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

« Art. 10.  I.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un éditeur de service de communication au public en ligne, sous sa responsabilité éditoriale, ou fournis par un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l’article 2 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne soient pas accessibles aux mineurs.

« Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs et fournisseurs de services mentionnés au premier alinéa du présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les exigences techniques définies par le référentiel. Le référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée.

« L’éditeur de service de communication au public en ligne et le fournisseur d’un service de plateforme de partage de vidéos mentionnés au premier alinéa du même I prévoient l’affichage d’un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié.

« II.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure les personnes mentionnées au premier alinéa du I qui permettent l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du I. Elle rend publiques ces mises en demeure.

« Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 427 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le montant de cette sanction ne peut excéder 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

I bis.  (Supprimé)

II.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné au I de l’article 10 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de sa promulgation. Elle rend compte, dans le rapport d’activité mentionné au II bis de l’article 101 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services concernés.

III.  Les personnes mentionnées au I de l’article 10 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dont le service permet l’accès à des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même I dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique.

Article 2

I.  Après l’article 10 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, sont insérés des articles 101 et 102 ainsi rédigés :

« Art. 101.  I.  Lorsqu’une personne dont l’activité est de fournir un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 22724 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. À compter de la date de réception, le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

« I bis.  Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 427 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« La sanction prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« II.  En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ou des services de plateforme de partage de vidéos ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarantehuit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition des informations mentionnées aux I et II de l’article 11, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne et des services de plateforme de partage de vidéos auxquels l’accès est empêché sont avertis par une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de quarantehuit heures afin de faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne.

« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos concernée.

« Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures.

« II bis.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction, les suites qui y ont été données, les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction et le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« III.  Sans préjudice des articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I à II du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celuici l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I à II dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

« Il est statué sur la légalité de la mesure de blocage ou de déréférencement dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique.

« Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent III sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« IV.  Pour tout manquement aux obligations définies au II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 427 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée.

« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsque, en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite ou, lorsque la procédure prévue au III du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« V.  Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procèsverbal qu’un service de communication au public en ligne ou un service de plateforme de partage de vidéos permettant l’accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 22724 du code pénal.

« VI.  Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 102 (nouveau).  I.  Les dispositions des articles 10 et 101 s’appliquent aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis en France ou hors de l’Union européenne.

« II.  Lorsque les conditions mentionnées au a) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sont remplies et au terme de la procédure prévue au b) du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les dispositions des articles 10 et 101 s’appliquent également aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication et du ministre chargé du numérique les désignant. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut proposer aux ministres la désignation de ces personnes et fournit à l’appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L’arrêté est pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sauf lorsqu’il fait suite à une proposition de l’Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté. »

II.  L’article 23 de la loi  2020936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé.

Article 2 bis

Après l’article 65 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 68 ainsi rédigé :

« Art. 68.  I.  En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 67, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement de l’application logicielle en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarantehuit heures pour satisfaire cette demande.

« II.  En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I des articles 10 et 101 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarantehuit heures pour satisfaire cette demande.

« III.  Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de cellesci de la levée des mesures.

« IV.  Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

« V.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 2 ter

(Supprimé)

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique

Article 3

La loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :

 AA (nouveau) L’article 65 est abrogé ;

 A L’article 62 devient l’article 65 ;

 L’article 62 est ainsi rétabli :

« Art. 62.  I.  Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 61 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 22723 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 61 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« II.  Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 61 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.

« Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 61 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

« III.  Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique et relevant de l’article 22723 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 22723 du code pénal.

« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision, en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la nondivulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;

 Après le même article 62, sont insérés des articles 621 et 622 ainsi rédigés :

« Art. 621.  I.  Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 22723 du code pénal dans un délai de vingtquatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 61 de la présente loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

« II.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 13138 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 13139 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 13139 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. 622.  I.  Sans préjudice des articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application de l’article 61 de la présente loi, de retrait d’une image ou d’une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 22723 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 61 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celuici l’annulation de cette demande, dans un délai de quarantehuit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« II.  Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« III.  Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« IV.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis A

I.  À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au présent article, l’autorité administrative peut, lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images d’actes de tortures ou de barbarie relevant de l’article 2221 du code pénal le justifient, demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent manifestement au même article 2221. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d’accès à Internet.

En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingtquatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs de services d’hébergement la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant audit article 2221. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées au III de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article.

L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent à l’article 2221 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est applicable.

II.  A.  Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application du I du présent article de retirer une image d’actes de tortures ou de barbarie relevant de l’article 2221 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée au I du présent article communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

B.  Si le fournisseur mentionné au A du présent II ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne sont lui pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examen de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même 1° de se conformer à la demande de retrait.

Le délai indiqué au deuxième alinéa du I du présent article commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent B ont cessé d’exister.

Si le fournisseur mentionné au A ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

Le délai indiqué au deuxième alinéa du I du présent article commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

C.  Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image d’actes de tortures ou de barbarie relevant de l’article 2221 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent C ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 2221 du code pénal.

En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision, en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la nondivulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement.

III.  A.  Sans préjudice des articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application du I du présent article, de retrait d’une image d’actes de tortures ou de barbarie relevant de l’article 2221 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au I du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celuici l’annulation de cette demande, dans un délai de quarantehuit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

B.  Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

C.  Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du A du II du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

IV.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

V.  Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité d’une éventuelle pérennisation. Ce rapport porte notamment sur le nombre de signalements effectués auprès de l’autorité administrative, le nombre de demandes de retrait, le nombre de sollicitations du ministère public, le nombre de sanctions prononcées, les difficultés constatées en matière notamment de caractérisation des contenus en cause.

Article 3 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, selon la procédure prévue à l’article 61 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au retrait des contenus présentant des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste.

TITRE II

Protection des citoyens dans l’environnement numérique

Article 4 AA

L’article L. 3129 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 Après le mot : « numériques », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et de l’intelligence artificielle, de tous types de contenus générés par ceuxci et des réseaux sociaux, aux dérives et aux risques liés à ces outils et aux contenus générés par l’intelligence artificielle ainsi qu’à la lutte contre la désinformation. » ;

 Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette attestation est obligatoire pour tous les élèves à l’issue de la première année de collège et doit être renouvelée à l’issue de la dernière année de collège.

« Afin de renforcer et de valoriser la culture numérique professionnelle des membres du personnel enseignant et d’éducation, les membres du personnel volontaires peuvent également bénéficier d’une attestation de leurs compétences numériques professionnelles.

« Une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique est dispensée au début de chaque année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique. Elle comprend notamment des messages d’information relatifs au temps d’utilisation des écrans par les élèves et à l’âge des utilisateurs, une sensibilisation à l’exposition des mineurs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne, une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes, une sensibilisation à l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique ainsi qu’un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner.

« Cette formation inclut une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

Article 4 ABA

Le deuxième alinéa de l’article L. 6118 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »

Article 4 AB

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement, y compris au cyberharcèlement, mises en place dans les établissements scolaires.

Ce rapport évalue la possibilité de rendre obligatoire une session annuelle de sensibilisation aux enjeux de harcèlement, dont le cyberharcèlement.

Il évalue également la façon dont la lutte contre le harcèlement, dont le cyberharcèlement, est incluse dans la formation initiale et la formation continue de l’ensemble des personnels des établissements scolaires.

Article 4 AC

I.  L’État se fixe l’objectif qu’au 1er janvier 2027 100 % des Français puissent avoir accès à une identité numérique gratuite.

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur sa capacité à généraliser l’identité numérique pour les Français et les actions et les modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre cette généralisation.

Article 4 AD

I.  L’État met en place un service agrégeant l’accès à l’ensemble des services publics nationaux et locaux, incluant les organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des droits et des prestations sociales, et sécurisant la communication efficace des données entre administrations, organismes et collectivités territoriales. Ce service simplifie la réalisation par les utilisateurs de l’ensemble de leurs démarches administratives et sociales à partir d’une fédération d’identités reconnues pour ces usages. L’identité numérique régalienne, développée par le ministère de l’intérieur, permet notamment l’accès à ce service.

II.  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre.

III.  Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.

Article 4 A

Après l’article 1er de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 13 ainsi rédigé :

« Art. 13.  Les producteurs mentionnés à l’article L. 13223 du code de la propriété intellectuelle qui produisent des contenus à caractère pornographique simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa du présent article affichent un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message, visible avant tout accès par voie électronique audit contenu puis pendant toute la durée de visionnage, est clair, lisible et compréhensible.

« Le premier alinéa est applicable aux infractions prévues aux paragraphes 1 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

« Le contenu et les modalités de présentation du message prévu au premier alinéa du présent article sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Tout manquement à l’obligation prévue par le présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Tout contenu qui ne fait pas l’objet du message prévu par le présent article est illicite au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). »

Article 4 B

Après l’article 61 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 611 A ainsi rédigé :

« Art. 611 A.  Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celuici impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

Article 4

I.  La loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

 A À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 331, après la référence : « 435 », sont insérés les mots : « ou mentionnés au second alinéa de l’article 432 » ;

 B L’article 333 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 434 et 435 ou mentionnés au second alinéa de l’article 432 peuvent être diffusés sans formalité préalable. » ;

 C Au premier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « , les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle, les opérateurs de réseaux satellitaires et les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent peuvent être mis en demeure de respecter les obligations imposées par les dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle. » ;

 Le premier alinéa de l’article 4210 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou de la réglementation européenne prise sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « , une personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou d’un service de médias audiovisuels à la demande » et, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou mentionné au second alinéa de l’article 432 » ;

 L’article 432 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 1er, 15, 42, 421, 427 et 4210 de la présente loi sont applicables aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France et ne relevant pas de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un autre État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989. » ;

 Au II de l’article 437, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

II.  L’article 11 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 11.  I.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 11 de la présente loi et les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par les sanctions. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixantedouze heures pour présenter ses observations.

« II.  À l’expiration de ce délai, si les contenus n’ont pas été retirés ou si leur diffusion n’a pas cessé, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi la liste des adresses électroniques des personnes ayant fait l’objet d’une mise en demeure en application du I du présent article, afin qu’ils empêchent, dans un délai fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 11 et des fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6, l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au I du présent article.

« L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au I du présent article aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

« III.  L’autorité peut agir soit d’office, soit sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale.

« IV.  En cas de méconnaissance de l’obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus mentionnés au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 427 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 250 000 euros. Ce maximum est porté à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 500 000 euros. La méconnaissance de l’obligation d’empêcher l’accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne en application du second alinéa du II du présent article peut être sanctionnée dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, l’amende ne peut toutefois excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 150 000 euros.

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes en raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« V.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 4 bis

L’article 2268 du code pénal est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « publier » est remplacé par les mots : « porter à la connaissance du public ou d’un tiers » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque les délits prévus au présent article ont été réalisés en utilisant un service de communication au public en ligne. » ;

 Au second alinéa, les mots : « le délit prévu par l’alinéa précédent est » sont remplacés par les mots : « les délits prévus au présent article sont ».

Article 5

I.  Le code pénal est ainsi modifié :

 L’article 131351 est ainsi rétabli :

« Art. 131351.  I.  Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et peuvent mettre en œuvre, dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978, des mesures strictement nécessaires et proportionnées permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l’article 7021 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.

« II.  Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :

«  Les délits prévus aux articles 22233, 222332, 2223321, 2223322 et 2223323 et au deuxième alinéa de l’article 222333 ;

«  Les délits prévus aux articles 225413, 2255 et 2256 ;

«  bis Les délits prévus aux articles 2261 à 22621, 22641, 2268 et 22681 ;

«  Les délits prévus aux articles 22722 à 22724 ;

«  bis Le délit prévu à l’article 22311 ;

«  ter (Supprimé)

«  quater Les délits de provocation prévus aux articles 2112, 22313, 22718 à 22721 et 4128 et au deuxième alinéa de l’article 4316 ;

«  quinquies (nouveau) Les délits prévus aux articles 41313 et 41314 ;

«  Le délit prévu à l’article 42125 ;

«  bis Les délits prévus aux articles 4311, 4333 et 43331 ;

«  ter Le délit prévu à l’article 223152 ;

«  Les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

«  Le délit prévu à l’article L. 22232 du code de la santé publique ;

«  (Supprimé)

 L’article 1316 est ainsi modifié :

a) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis L’interdiction, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l’article 131351 du code pénal ; »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « 12° », est insérée la référence : « , 12° bis » ;

 Après le 13° de l’article 13245, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis S’abstenir, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l’article 131351 du présent code ; »

 Le premier alinéa de l’article 43441 est complété par les mots : « ou d’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131351 du présent code ».

II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le 20° de l’article 412, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Ne pas utiliser, pour une durée qui ne peut excéder six mois, les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux infractions prévues au II de l’article 131351 du code pénal. » ;

 bis (nouveau) À la quatrième phrase du vingtneuvième alinéa du même article 412, les mots : « vingtcinquième à vingtseptième » sont remplacés par les mots : « vingtsixième à vingthuitième » ;

 Après le 18° de l’article 138, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131351 du code pénal, ne pas utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. »

III.  Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

 Après le 7° de l’article L. 1122, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Une interdiction, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre une des infractions mentionnées au II de l’article 131351 du code pénal. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat ; »

 Au deuxième alinéa de l’article L. 3231, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  bis » ;

 Après le 14° de l’article L. 3312, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131351 du code pénal, ne pas utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. » ;

 (nouveau) À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4224, le mot : « vingthuitième » est remplacé par le mot : « trentième ».

Article 5 bis A

L’article 31210 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La peine d’emprisonnement est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne :

«  Au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ;

«  En vue d’obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel. »

Article 5 bis B

I.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans, un dispositif de médiation des litiges de communication en ligne peut être mis en œuvre par la voie d’une convention entre des associations et les services de réseaux sociaux en ligne, définis à l’article 1er de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Ce dispositif conventionnel offre la possibilité aux utilisateurs de services de réseaux sociaux en ligne de recourir gratuitement à un médiateur en vue de la résolution amiable du litige qui les oppose à un autre utilisateur du fait d’un contenu.

Les associations mentionnées au premier alinéa justifient d’un objet social couvrant les questions de civisme sur Internet.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont librement définies dans la convention agréée entre les associations et les services de réseaux sociaux.

II.  Au plus tard le 31 mai 2027, les services de réseaux sociaux en ligne et les associations parties à l’accord rendent public, après consultation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un rapport d’évaluation de ce dispositif.

Article 5 bis

Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« De l’outrage en ligne

« Art. 2223312.  I.  Est puni de 3 750 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement le fait, hors les cas prévus aux articles 22217 à 222181, 222331 et 222332 à 2223323 du présent code et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d’une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

« Est considéré comme diffusé en ligne au sens du présent article tout contenu transmis au moyen d’un service de plateforme en ligne défini au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, d’un service de réseaux sociaux en ligne ou d’un service de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.

« Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

«  La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 13151 du présent code ;

«  L’interdiction d’utiliser un compte d’accès à un service en ligne prévue au 12° bis de l’article 1316 ; cette interdiction est prononcée pour une durée de six mois au plus.

« II.  Pour le délit prévu au I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Art. 2223313.  I.  L’infraction définie à l’article 2223312 est punie de 7 500 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement lorsqu’elle est commise :

«  Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

«  Sur un mineur ;

«  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;

«  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

«  Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

«  En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;

«  Par une personne qui commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 13211.

« II.  Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 600 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 500 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 200 euros. »

 

Article 5 ter A

L’article 13151 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Le stage de sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le cyberharcèlement. »

Article 5 ter

Après l’article 2268 du code pénal, il est inséré un article 22681 ainsi rédigé :

« Art. 22681.  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement.

« Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

« Les peines prévues au premier alinéa sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »

Article 5 quater A

Le deuxième alinéa de l’article L. 6118 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation aux addictions comportementales au numérique. »

Article 5 quater B

I.  Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rétabli :

« Art. L. 136.  Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public, à la lutte contre la haine dans l’espace numérique et à des missions d’éducation, d’inclusion et d’amélioration de l’information en ligne.

« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi  201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi  201786 du 27 janvier 2017 précitée.

« Tout membre de la réserve citoyenne du numérique qui acquiert, dans l’exercice de sa mission, la connaissance d’un délit ou qui constate l’existence d’un contenu illicite au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements qui y sont relatifs.

« L’autorité de gestion ainsi que les conditions d’admission et de fonctionnement de la réserve citoyenne du numérique sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »

II.  Après le 6° de l’article 1er de la loi  201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20221336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

«  La réserve citoyenne du numérique prévue à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques. »

Article 5 quater

(Supprimé)

Article 5 quinquies

(Supprimé)

Article 6

L’article 12 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 12.  I.  Lorsque l’un de ses agents spécialement désignés et habilités à cette fin constate qu’un service de communication au public en ligne est manifestement conçu pour réaliser des opérations constituant les infractions mentionnées aux articles 22641, 22618 et 3231 du code pénal et à l’article L. 1634 du code monétaire et financier ou l’escroquerie, au sens de l’article 3131 du code pénal, consistant à mettre en ligne ou à diriger l’utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer la confusion avec l’interface en ligne d’un service existant et d’inciter ainsi l’utilisateur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à fournir des données à caractère personnel ou à verser une somme d’argent, l’autorité administrative met en demeure la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu’elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l’article 11 de la présente loi, de cesser les opérations constituant l’infraction constatée. Elle l’informe également de la mesure conservatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent I prise à son encontre et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette mesure.

« Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

« La personne destinataire d’une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l’utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d’accès à cette adresse. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d’accéder à un site internet officiel défini par le décret mentionné au V du présent article.

« Cette mesure conservatoire est mise en œuvre pendant une durée de sept jours à compter de la notification de cette mesure.

« Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations de la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent I n’est plus valable, elle demande sans délai à la personne destinataire d’une notification de mettre fin aussitôt aux mesures conservatoires.

« I bis.  (Supprimé)

« II.  Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 11, lorsque cellesci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. Dans les mêmes conditions, elle peut enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, d’afficher sans délai un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant les utilisateurs qui tentent d’accéder au service concerné du préjudice encouru, subordonnant l’accès à ce service à une confirmation explicite de l’utilisateur et lui permettant d’accéder au site internet officiel défini par le décret mentionné au V du présent article, pour une durée maximale de trois mois.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne dont l’accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’information indiquant les motifs de la décision de l’autorité administrative et mentionnant le site internet officiel défini par le décret prévu au V du présent article.

« Au terme de la durée prescrite au même premier alinéa, la mesure prise sur le fondement dudit premier alinéa peut être prolongée de six mois au plus. Une prolongation supplémentaire de six mois peut être décidée.

« Pour l’application du même premier alinéa, on entend par fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

« Les décisions prises en application des premier et troisième alinéas du présent II sont notifiées par l’autorité administrative, sous la réserve mentionnée au premier alinéa du I, à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause.

« L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au même I aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

« L’autorité administrative peut à tout instant demander aux fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même premier alinéa lorsque le constat sur lequel elles étaient fondées n’est plus valable.

« III.  L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées aux I et II ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour la durée de son mandat au sein de la commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement des mêmes I et II.

« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause saisit la personnalité qualifiée d’un recours administratif dans les conditions fixées par le décret mentionné au V, la mesure prise sur le fondement des I ou II est suspendue le temps de l’instruction de ce recours par la personnalité qualifiée.

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’article 8 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments relatifs notamment :

«  Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ;

«  Au nombre, aux motifs et à la nature des mesures demandées en application du II ;

«  Au nombre d’adresses de services de communication au public en ligne concernées ;

«  Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l’égard de l’autorité administrative ;

«  Au nombre de recours administratifs dont elle a été saisie, aux délais moyens d’instruction de ces recours et aux issues qui leur ont été réservées ;

«  Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice.

« III bis.  Les adresses électroniques des services de communication au public en ligne faisant l’objet des demandes mentionnées aux I et II sont rendues publiques par l’autorité administrative dans un format ouvert soixantedouze heures après l’envoi de la notification ou de l’injonction, dans une liste unique mise à jour régulièrement.

« IV.  Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification ou d’une injonction de l’autorité administrative est puni des peines prévues au 3 du IV de l’article 6.

« V.  Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation des messages d’avertissement mentionnés aux I et II, sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 6 bis

I.  Après l’article 151 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 152 ainsi rédigé :

« Art. 152.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à l’adoption, par les services de très grandes plateformes en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), des chartes prévues au II de l’article 6 bis de la loi        du       visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

« Elle publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes. À cette fin, elle recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »

II.  Les services de très grandes plateformes en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), adoptent des chartes de suivi et de soutien des modérateurs de contenus en ligne qui ont notamment pour objet :

 De fournir une formation complète aux modérateurs pour les préparer aux défis liés à leur travail de modération de contenus en ligne ;

 De sensibiliser les modérateurs aux risques pour leur santé mentale et de les informer des ressources de soutien disponibles ;

 De mettre en place un programme de soutien psychologique accessible à tous les modérateurs et de prévoir la possibilité de séances individuelles avec des professionnels de la santé mentale pour discuter de leurs expériences et de leurs émotions liées à leur travail ;

 De prévoir une rotation des tâches pour éviter de surcharger les modérateurs avec des contenus difficiles et éprouvants ;

 D’encourager la formation de groupes de soutien entre les modérateurs, où ils pourront partager leurs expériences, s’entraider et se soutenir mutuellement ;

 D’élaborer des politiques de bienêtre au travail spécifiquement adaptées aux besoins des modérateurs qui visent à assurer un environnement de travail sain et favorable à leur santé mentale ;

 De reconnaître publiquement et régulièrement le travail effectué par les modérateurs pour assurer la sécurité et la qualité des contenus en ligne et récompenser leur contribution positive à la protection de tous les usagers des plateformes de services en ligne ;

 De respecter la confidentialité des échanges entre les modérateurs et les professionnels de soutien psychologique, sauf en cas de signalement de situations critiques nécessitant une intervention appropriée ;

 De procéder régulièrement à une évaluation de l’efficacité des programmes de suivi et de soutien en prenant en compte les commentaires et les suggestions des modérateurs.

TITRE III

RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE

Chapitre Ier

Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l’informatique en nuage

Article 7

I.  La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 44212 ainsi rédigé :

« Art. L. 44212.  I.  Pour l’application du présent article, on entend par :

«  “Service d’informatique en nuage” : un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services ;

«  “Avoir d’informatique en nuage” : un avantage octroyé par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client, défini au 3° du présent I, utilisable sur ses différents services, sous la forme d’un montant de crédits offerts ou d’une quantité de services offerts ;

«  (nouveau) “Client” : une personne physique ou morale qui a noué une relation contractuelle avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage ;

«  “Autopréférence” : le fait, pour un fournisseur de services d’informatique en nuage qui fournit également des logiciels, de fournir un logiciel à un client par le biais des services d’un fournisseur de services d’informatique en nuage tiers dans des conditions tarifaires et fonctionnelles qui diffèrent sensiblement de celles dans lesquelles le fournisseur fournit ce même logiciel par le biais de son propre service d’informatique en nuage, lorsque ces différences de tarifs et de fonctionnalités ne sont pas justifiées.

« II.  Un fournisseur de services d’informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée.

« L’octroi d’un avoir d’informatique en nuage ne peut être assorti d’une condition d’exclusivité, de quelque nature que ce soit, du bénéficiaire visà-vis du fournisseur de cet avoir.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment les différents types d’avoirs d’informatique en nuage. Il définit pour chacun d’eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an y compris si l’octroi de cet avoir est renouvelé.

« III.  (Supprimé)

« IV.  Toute conclusion d’un contrat en violation du II est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« V.  Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d’un produit ou d’un service à la conclusion concomitante d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage dès lors que celleci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 1211 du code de la consommation.

« VI.  L’Autorité de la concurrence peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique ou de toute personne morale concernée, se saisir de tout signalement effectué visà-vis des pratiques d’autopréférence. Elle les sanctionne ou adopte toute mesure nécessaire, le cas échéant, sur le fondement des titres II et VI du présent livre. L’Autorité de la concurrence dispose, pour la mise en œuvre de ces dispositions, des pouvoirs qui lui sont reconnus au titre V du présent livre. »

II.  Dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Autorité de la concurrence remet au Parlement et au Gouvernement un rapport présentant son activité au titre de la pratique d’autopréférence et des améliorations procédurales ou législatives éventuelles.

Article 7 bis

I.  Pour l’application du présent article et des chapitres II et II bis du présent titre, on entend par :

 « Service d’informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l’article L. 44212 du code de commerce ;

 « Frais de transfert de données » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour l’extraction, par un réseau, des données de ce client depuis l’infrastructure du fournisseur de services d’informatique en nuage vers les systèmes d’un autre fournisseur ou vers une infrastructure sur site ;

 « Frais de changement de fournisseur » : les frais, autres que les frais de service standard ou les pénalités de résiliation anticipée, imposés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour les actions réalisées pour changer de fournisseur en passant au système d’un fournisseur différent ou à une infrastructure sur site, y compris les frais de transfert des données ;

 « Client » : le client défini au 3° du I de l’article L. 44212 du code de commerce.

II.  Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données définis au I du présent article dans le cadre d’un changement de fournisseur supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.

III.  Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de changement de fournisseur, autres que ceux mentionnés au 2° du I, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.

IV.  Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données supérieurs aux coûts supportés par chaque fournisseur et directement liés à ce transfert lorsque le client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de services.

V.  Pour l’application des règles énoncées au II, les frais de transfert de données doivent être facturés dans le respect d’un montant maximal de tarification fixé par arrêté du ministre chargé du numérique après proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

VI.  Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les coûts susceptibles d’être pris en compte dans la détermination des frais de changement de fournisseur de services d’informatique en nuage mentionnés au III et des frais de transfert de données mentionnés au IV.

VII.  Les fournisseurs de services d’informatique en nuage communiquent aux clients et aux potentiels clients de façon claire et compréhensible, notamment avant la signature du contrat, des informations sur les frais de transfert de données et de changement de fournisseur, y compris sur la nature et le montant de ces frais. Ils informent leurs clients de toute évolution relative à ces informations pendant toute la durée du contrat.

Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces frais éventuels doivent être mentionnés dans le contrat.

Pour les contrats en cours à la date de la promulgation de la présente loi, les fournisseurs de services d’informatique en nuage informent expressément leurs clients de la nature et du montant des frais de transfert de données et de changement de fournisseur qui leur sont imputables dans le cadre du contrat.

VII bis.  (Supprimé)

VIII.  Les obligations définies au présent article ne s’appliquent pas aux services suivants :

 Les services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client particulier ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle sur le plan commercial par l’intermédiaire du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage ;

 Les services d’informatique en nuage fournis en tant que version non destinée à la production à des fins d’essai et d’évaluation et pour une durée limitée.

Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de services indique au client potentiel si les services fournis relèvent des 1° ou 2° du présent VIII.

Chapitre II

Interopérabilité des services d’informatique en nuage

Article 8

I.  Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

 (Supprimé)

 « Actifs numériques » : tous les éléments au format numérique, y compris des applications, sur lesquels le client d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, indépendamment de la relation contractuelle que le client a avec le service d’informatique en nuage qu’il a l’intention de quitter ;

 « Équivalence fonctionnelle » : le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d’un niveau minimal de fonctionnalité dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage du même type de service après le changement de fournisseur, lorsque le service de destination fournit des résultats sensiblement comparables en réponse à la même entrée pour les fonctionnalités partagées fournies au client en application d’un accord contractuel ;

 « Données exportables » : les données d’entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement ou cogénérées par le client par l’utilisation du service d’informatique en nuage, à l’exclusion de tout actif ou des données du fournisseur de services d’informatique en nuage ou d’un tiers, lorsque cet actif ou ces données sont protégés au titre de la propriété intellectuelle ou du secret des affaires.

II.  Les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services aux exigences essentielles :

 D’interopérabilité, dans des conditions sécurisées, avec les services du client ou avec ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage pour le même type de service ;

 De portabilité des actifs numériques et des données exportables, dans des conditions sécurisées, vers les services du client ou vers ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage couvrant le même type de service ;

 De mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs à la fois d’interfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité mentionnées aux 1° et 2° du présent II et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service, à l’exception des services qui relèvent des services mentionnés au III de l’article 9.

Article 9

I.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité. Elle peut, à cet effet, demander à un ou plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions.

Pour l’édiction de ces spécifications, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I fait la distinction entre, d’une part, les services correspondant à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure et, d’autre part, les autres services d’informatique en nuage. Elle veille également à la bonne articulation de ces spécifications avec celles éventuellement édictées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou figurant au sein des codes de conduite européens relatifs aux services d’informatique en nuage.

II.  Lorsque les exigences mentionnées au II de l’article 8 sont précisées dans les conditions définies au I du présent article, les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services à ces exigences et à ces modalités.

Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les exigences mentionnées au II de l’article 8, précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité mentionnée au I du présent article.

III.  Les fournisseurs de services d’informatique en nuage dont les services correspondent à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès ni aux services, ni aux logiciels, ni aux applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure, prennent les mesures raisonnables en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle dans l’utilisation du service de destination, lorsqu’il couvre le même type de fonctionnalités.

III bis.  Les obligations définies au premier alinéa du II et au III ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client particulier ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle sur le plan commercial par l’intermédiaire du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage.

Les obligations définies à l’article 8 et au présent article ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage fournis en tant que version non destinée à la production à des fins d’essai et d’évaluation pour une durée limitée.

Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de services indique au client potentiel si les exemptions aux obligations prévues à l’article 8 et au présent article s’appliquent aux services fournis.

IV.  Les conditions d’application du présent article et le délai de précision des règles et des modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8 sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Article 10

I.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée :

 Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’informatique en nuage les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations mentionnées aux articles 7 bis à 9 ;

 Procéder à des enquêtes auprès de ces mêmes personnes.

Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 324 et à l’article L. 325 du code des postes et des communications électroniques.

L’autorité veille à ce que les informations recueillies en application du présent article ne soient pas divulguées lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 3115 à L. 3118 du code des relations entre le public et l’administration.

II.  En cas de désaccord sur le respect par le fournisseur de services d’informatique en nuage des interdictions et des obligations mentionnées aux II à IV et VII de l’article 7 bis, au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend dans les conditions prévues à l’article L. 368 du code des postes et des communications électroniques.

Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, de mise en œuvre des interdictions et des obligations mentionnées aux II à IV et VII de l’article 7 bis, au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi.

III.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements aux obligations mentionnées aux articles 7 bis, 8 et 9 qu’elle constate de la part d’un fournisseur de services d’informatique en nuage.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l’article L. 3611 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III du même article L. 3611, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du fournisseur de services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV.  Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de l’informatique en nuage. Cette saisine s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 3610 du code des postes et des communications électroniques.

Chapitre II bis A

Protection des données stratégiques et sensibles sur le marché de l’informatique en nuage

Article 10 bis A

I et II.  (Supprimés)

III.  Lorsque les administrations de l’État, ses opérateurs dont la liste est annexée au projet de loi de finances, ou les groupements d’intérêt public comprenant les administrations ou les opérateurs mentionnés précédemment et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, ont recours à un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé pour la mise en œuvre de systèmes ou d’applications informatiques, ils respectent les dispositions du présent article.

Si le système ou l’application informatique concerné traite de données d’une sensibilité particulière, définies au IV, qu’elles soient à caractère personnel ou non, et si sa violation est susceptible d’engendrer une atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé ou à la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle, l’administration de l’État, ses opérateurs et les groupements mentionnés au III veillent à ce que le service d’informatique en nuage fourni par le prestataire privé mette en œuvre des critères de sécurité et de protection des données garantissant notamment la protection des données traitées ou stockées contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union ou d’un État membre.

IV.  Sont qualifiées de données d’une sensibilité particulière au sens du III :

 Les données qui relèvent de secrets protégés par la loi, notamment au titre des articles L. 3115 et L. 3116 du code des relations entre le public et l’administration ;

 Les données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

V.  Lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’administration de l’État, son opérateur ou le groupement mentionné au III a déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’informatique en nuage, cette administration, cet opérateur ou ce groupement peut solliciter une dérogation au présent article.

V bis (nouveau).  Les dispositions du III s’appliquent au groupement mentionné à l’article L. 14621 du code de la santé publique.

VI.  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de sécurité et de protection, y compris en termes de détention du capital, des données mentionnés au III. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles une dérogation motivée et rendue publique peut être accordée sous la responsabilité du ministre dont relève le projet déjà engagé et après validation du Premier ministre, sans que cette dérogation ne puisse aller audelà de 18 mois après la date à laquelle une offre de services d’informatique en nuage acceptable est disponible en France, et fixe éventuellement les critères selon lesquels une telle offre peut être considérée comme acceptable.

VII (nouveau).  Dans un délai de dixhuit mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens supplémentaires pouvant être pris afin de rehausser le niveau de notre protection collective face aux risques et aux menaces que les législations extraterritoriales peuvent faire peser sur les données qualifiées d’une sensibilité particulière par le présent article ainsi que sur les données de santé à caractère personnel. Ce rapport évalue également l’opportunité et la faisabilité de soumettre les fournisseurs de services d’informatique en nuage établis en dehors de l’Union européenne à un audit de chiffrement certifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.

Article 10 bis B

I.  Le II de l’article L. 11118 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’hébergeur de données mentionnées au premier alinéa du I conserve des données dans le cadre d’un service d’archivage électronique, il est soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent II. »

II (nouveau).  Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2025.

III (nouveau).  Le IV de l’article L. 11118 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« IV.  La nature des prestations d’hébergement mentionnées aux II et III, les rôles et les responsabilités de l’hébergeur et des personnes physiques ou morales pour le compte desquelles les données de santé à caractère personnel sont conservées, les obligations de l’hébergeur en matière de stockage de ces données sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les stipulations devant figurer dans le contrat mentionné au I, y compris concernant les mesures prises face aux risques de transfert ou d’accès non autorisé de ces données par des États tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, sont précisés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils nationaux de l’ordre des professions de santé. »

Chapitre II bis

Transparence sur le marché de l’informatique en nuage

Article 10 bis

I.  (Supprimé)

I bis.  Les fournisseurs de services d’informatique en nuage publient et tiennent à jour sur leur site internet les informations suivantes :

 Les informations relatives aux juridictions compétentes eu égard à l’infrastructure déployée pour le traitement des données dans le cadre de leurs différents services ;

 Une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles mises en œuvre par le fournisseur de services d’informatique en nuage afin d’empêcher tout accès non autorisé aux données à caractère non personnel détenues dans l’Union européenne ou le transfert de ces données par des États tiers, dans les cas où ce transfert ou cet accès est contraire au droit européen ou au droit national.

Les sites internet mentionnés au premier alinéa du présent I bis sont mentionnés dans les contrats de tous les services d’informatique en nuage offerts par les fournisseurs de services d’informatique en nuage.

II.  Les fournisseurs de services d’informatique en nuage publient des informations sur l’empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie.

III.  Un décret précise le contenu, les modalités d’application et les délais de mise en œuvre de l’obligation mentionnée au II ainsi que les seuils d’activité en deçà desquels les fournisseurs de services d’informatique en nuage n’y sont pas assujettis.

Article 10 ter

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 L’article L. 32 est complété par un 34° ainsi rédigé :

« 34° Services d’informatique en nuage.

« On entend par service d’informatique en nuage un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services. » ;

 Au  ter du I de l’article L. 324, les mots : « et des fournisseurs de systèmes d’exploitation » sont remplacés par les mots : « , des fournisseurs de systèmes d’exploitation et des fournisseurs de services d’informatique en nuage » ;

 Au 8° de l’article L. 366, les mots : « et des services de communications électroniques, » sont remplacés par les mots : « des services de communications électroniques et des services d’informatique en nuage » ;

 L’article L. 3611 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « des fournisseurs de services d’informatique en nuage, » ;

b) Le I est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;

 au sixième alinéa, après le mot : « réseaux, », sont insérés les mots : « le fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;

c) À la première phrase du II, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;

d) À la première phrase du dixième alinéa du III, les mots : « ou du fournisseur de système d’exploitation » sont remplacés par les mots : « , du fournisseur de systèmes d’exploitation ou du fournisseur de services d’informatique en nuage ».

Article 10 quater (nouveau)

I.  Les dispositions des paragraphes I, II et IV de l’article 7, des articles 7 bis à 10 et de l’article 10 bis s’appliquent aux fournisseurs de services d’informatique en nuage établis en France ou hors de l’Union européenne.

II.  Lorsque les conditions mentionnées au a) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sont remplies et au terme de la procédure prévue au b) du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les dispositions prévues aux paragraphes I, II et IV de l’article 7, aux articles 7 bis à 10 et à l’article 10 bis s’appliquent également aux fournisseurs de services d’informatique en nuage établis dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la publication de l’arrêté du ministre chargé du numérique. L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut proposer au ministre la désignation de ces personnes et fournit à l’appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L’arrêté est pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sauf lorsqu’il fait suite à une proposition de l’Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté.

Chapitre III

Régulation des services d’intermédiation de données

Article 11

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données, en application de l’article 13 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données).

L’autorité est consultée sur les projets de lois et de décrets relatifs aux services d’intermédiation de données. Elle est associée, à la demande du ministre chargé du numérique, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des services d’intermédiation de données. Elle participe, à la demande du même ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.

Afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation, l’autorité participe au comité européen de l’innovation dans le domaine des données institué à l’article 29 du même règlement et coopère avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne et avec la Commission européenne.

Article 12

I.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions, et sur la base d’une décision motivée :

 Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’intermédiation de données les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des exigences définies au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ou dans les actes délégués pris pour son application ;

 Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 324 et à l’article L. 325 du code des postes et des communications électroniques.

Elle veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article, lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 3115 à L. 3118 du code des relations entre le public et l’administration.

II.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, notamment par le ministre chargé des communications électroniques, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, des manquements aux exigences énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité de la part d’un prestataire de services d’intermédiation de données.

Elle exerce son pouvoir de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 3611 du code des postes et des communications électroniques.

Par dérogation au sixième alinéa du I du même article L. 3611, le prestataire de services d’intermédiation de données qui a fait l’objet, de la part de l’autorité, d’une mise en demeure consécutive à un manquement aux exigences mentionnées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité doit s’y conformer dans un délai ne dépassant pas trente jours.

Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III de l’article L. 3611 du code des postes et des communications électroniques, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du prestataire de services d’intermédiation de données en cause l’une des sanctions suivantes :

 Une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, la sanction ne peut excéder un montant de 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ;

 La suspension de la fourniture du service d’intermédiation de données ;

 La cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données, dans le cas où le prestataire n’aurait pas remédié à des manquements graves ou répétés malgré l’envoi d’une mise en demeure en application du troisième alinéa du présent II.

Article 13

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant toute décision, la Commission nationale de l’informatique et des libertés des pratiques des prestataires de services d’intermédiation de données de nature à soulever des questions liées à la protection des données à caractère personnel et tient compte de ses observations éventuelles.

Dans des conditions fixées par décret, cette autorité tient compte, le cas échéant, des observations éventuelles du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elle traite :

 Des demandes formulées par les prestataires de services d’intermédiation de données en application du paragraphe 9 de l’article 11 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ;

 Des réclamations des personnes physiques ou morales ayant recours aux services d’intermédiation de données relatives au champ d’application du même règlement.

L’autorité informe le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute procédure ouverte en application de l’article 12 de la présente loi. Elle lui communique, dans des conditions fixées par décret, toute information utile lui permettant de formuler ses observations éventuelles sur les questions liées à la protection des données à caractère personnel dans un délai de quatre semaines à compter de sa saisine. Le cas échéant, l’autorité tient la commission informée des suites données à la procédure.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés communique à l’autorité les faits dont elle a connaissance dans le cadre de sa mission de contrôle du respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel et qui pourraient constituer des manquements des services d’intermédiation de données à leurs obligations prévues au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

TITRE IV

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE DE L’ÉCONOMIE DES JEUX À OBJETS NUMÉRIQUES MONÉTISABLES DANS UN CADRE PROTECTEUR

Article 15

I.  (Supprimé)

II.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs majeurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent être cédés à titre onéreux, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle.

Constituent des objets numériques monétisables, au sens du premier alinéa du présent II, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité nationale des jeux et après consultation des associations représentatives d’élus locaux et des filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo, détermine les conditions dans lesquelles, par dérogation à ce même premier alinéa, d’autres récompenses que les objets numériques monétisables peuvent être attribuées à titre accessoire.

Ce décret détermine notamment la nature de ces récompenses, à l’exclusion de l’obtention de toute récompense en monnaie ayant cours légal. Il définit également les critères de plafonnement applicables à l’attribution de ces récompenses, y compris la valeur totale de ces récompenses que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables peut attribuer à l’ensemble des participants à un même jeu au cours d’une année civile. Cette valeur totale ne peut pas être supérieure à 25 % du montant total du chiffre d’affaires issu de l’activité de jeux à objets numériques monétisables de cette entreprise au cours de cette même année civile et dans la limite d’un plafond annuel fixé par joueur.

Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à interdire le jeu aux mineurs et à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

III.  La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article est fixée par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent compte notamment des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne, et après consultation des associations représentatives d’élus locaux et des filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo.

III bis.  Dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, un bilan d’étape de l’expérimentation prévue au II. Ce bilan comprend des éléments relatifs notamment au développement du marché des jeux à objets numériques monétisables, à l’évaluation de l’impact économique sur les différents types de jeux et notamment sur les filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo, à l’évaluation de l’impact sanitaire de cette expérimentation ainsi qu’à l’évaluation de l’efficacité des mesures prises par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables pour protéger les joueurs, lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

IV.  Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.

Article 15 bis

I.  A.  Toute personne morale qui entend proposer au public une offre de jeux définie à l’article 15 la déclare préalablement à l’Autorité nationale des jeux.

B.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, fixe les informations que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables doit déclarer à l’autorité pour que celleci puisse s’assurer que ce jeu appartient à la catégorie des jeux à objets numériques monétisables au sens de l’article 15 et que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au II du même article 15 et au présent article.

C.  L’Autorité nationale des jeux fixe les modalités de dépôt et le contenu du dossier de déclaration.

L’Autorité nationale des jeux est informée sans délai par l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables de toute modification substantielle concernant un élément du dossier de déclaration.

D.  L’offre de jeux ne peut être proposée au public que si le siège social de l’entreprise est établi soit dans un État membre de l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’entreprise désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.

II.  Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues d’empêcher la participation des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux. À cette fin, elles ont recours à un dispositif de vérification de l’âge conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles mettent également en place sur l’interface de jeu un message avertissant que ce jeu est interdit aux mineurs.

III.  La participation à un jeu à objets numériques monétisables à titre onéreux est subordonnée à la création, à la demande expresse du joueur, d’un compte de joueur. Ce compte ne peut être ouvert sans vérification préalable de la majorité et de l’identité du joueur. Elle met en œuvre tout moyen utile afin de procéder à cette vérification.

L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables ne peut ouvrir qu’un seul compte par joueur.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité nationale des jeux, précise les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes des joueurs par l’entreprise de jeu.

IV.  Les objets numériques monétisables de jeu émis par une entreprise de jeux, définis à l’article 15, ne peuvent être acquis à titre onéreux ni par cette entreprise, directement ou par personne interposée, ni par une société qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 23316 du code de commerce.

V.  En vue de lui permettre d’exercer ses missions, les entreprises tiennent à la disposition de l’Autorité nationale des jeux les données relatives aux joueurs, aux évènements de jeu et aux opérations financières associées.

L’autorité peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, précise la liste de ces données, leur format et les modalités de leur transmission ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité nationale des jeux à partir de ces données.

V bis.  Les jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives ne peuvent être proposés que sous réserve de respecter le droit d’exploitation prévu au premier alinéa de l’article L. 3331 du code du sport et qu’avec l’accord des organisateurs des compétitions ou des manifestations sportives concernées.

VI.  Les fédérations délégataires au sens de l’article L. 13114 du code du sport, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions ou manifestations sportives dont la liste est fixée par décret de :

 Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline ;

 Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables représentant un élément associé à l’une des compétitions ou des manifestations de leur discipline ;

 Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline.

VII.  A.  Une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses figurant au calendrier prévu à l’article 51 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

B.  Avant d’utiliser les données des courses hippiques mentionnées au A du présent VII, l’entreprise conclut un contrat avec la société organisatrice des courses française ou étrangère ou son mandataire. Ce contrat ne peut comporter de clause d’exclusivité au profit d’une entreprise particulière.

Le contrat prévu au premier alinéa du présent B doit stipuler que l’utilisation des données des courses hippiques par une entreprise de jeux à objets numériques monétisables respecte les valeurs découlant des obligations de service public incombant aux sociétés mères prévues par décret.

C.  Les sociétés mères des courses de chevaux intègrent au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs de :

 Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;

 Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;

 Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques auxquelles ils participent.

VIII.  Les interdictions et les restrictions prévues aux articles L. 32012 et L. 32014 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux communications commerciales en faveur d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables autorisée à titre expérimental sur le fondement de l’article 15 de la présente loi.

La méconnaissance des interdictions et des restrictions mentionnées au premier alinéa du présent VIII est passible des peines prévues à l’article L. 32481 du code de la sécurité intérieure.

Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions et qui sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au deuxième alinéa du présent VIII. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 6211 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 2111 et L. 2112 du code de l’action sociale et des familles.

IX.  L’Autorité nationale des jeux peut, par une décision motivée, prescrire à une entreprise de jeux à objets numériques monétisables le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement, au jeu des mineurs ou comportant une incitation à des pratiques excessives du jeu.

X.  L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique, notamment par la mise en place de mécanismes d’autoexclusion et de dispositifs d’autolimitation des dépenses et du temps de jeu, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux.

Elle met également à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, une synthèse des données relatives à son activité de jeu en vue de permettre la maîtrise de celleci.

XI.  L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables est tenue de n’adresser aucune communication commerciale aux mineurs ou aux titulaires d’un compte bénéficiant d’une mesure d’autoexclusion applicable aux jeux qu’elle exploite.

XI bis.  Les communications commerciales effectuées par une personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la loi  2023451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dont l’objet est de promouvoir, de façon directe ou indirecte, l’offre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ou cette entreprise ellemême ne sont autorisées que sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dixhuit ans, si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes.

XI ter.  Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle de consentir aux joueurs des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens de l’article L. 54101 du code monétaire et financier, ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder entre eux des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens du même article L. 54101, en vue de permettre l’achat d’objets numériques monétisables ou des autres récompenses éventuellement attribuées et fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article 15 de la présente loi.

Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt.

XII.  L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par un message de mise en garde défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. Les modalités techniques d’affichage du message sont fixées par l’Autorité nationale des jeux.

XIII.  A.  Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont assujetties aux obligations prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier et au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier et par les dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que par les dispositions prises en application du même article 215 à d’autres fins.

L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises des obligations mentionnées au premier alinéa du présent XIII.

L’Autorité nationale des jeux évalue les risques présentés par les entreprises ainsi que les résultats des actions menées par ces entreprises en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.

L’Autorité nationale des jeux adapte de manière proportionnée les modalités, l’intensité et la fréquence de ses contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques identifiés. Elle tient compte des caractéristiques techniques du jeu à objets numériques monétisables.

Tout manquement par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent XIII peut donner lieu aux sanctions prévues à l’article L. 56140 du code monétaire et financier, à l’exception de celle prévue du 4° du I du même article L. 56140.

La Commission nationale des sanctions prévue à l’article L. 56138 du même code est saisie des manquements constatés par l’Autorité nationale des jeux et prononce le cas échéant la sanction adéquate ou les sanctions adéquates.

B.  Le présent XIII entre en vigueur dixhuit mois après la promulgation de la présente loi.

XIV.  L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables de leurs obligations légales et réglementaires. Elle lutte contre les offres illégales de tels jeux, sans préjudice de son action de lutte contre les offres illégales de jeux d’argent et de hasard, telles que les offres de jeu de casino en ligne. Elle tient compte des caractéristiques techniques des jeux à objets numériques monétisables. Elle veille également au respect de l’objectif d’une exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d’éviter la déstabilisation économique des différentes filières. Elle peut s’appuyer, pour mener ses contrôles, le cas échéant, sur tout signalement d’un manquement aux obligations légales et réglementaires qui s’imposent aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XV.  Le collège de l’Autorité nationale des jeux prend les décisions relatives aux jeux à objets numériques monétisables.

Dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 37 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celuici, à un autre de ses membres pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.

XVI.  Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité nationale des jeux peut recueillir toute information et tout document nécessaire en la possession des entreprises de jeux à objets numériques monétisables et entendre toute personne susceptible de contribuer à son information.

Les fonctionnaires et les agents de l’Autorité nationale des jeux mentionnés au II de l’article 42 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 précitée mènent les enquêtes administratives permettant le contrôle du respect par les entreprises de leurs obligations. Dans ce cadre, ils peuvent demander aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables toute information ou tout document utile. Ils ont accès, en présence de la personne que l’entreprise désigne à cet effet, aux locaux qu’elle utilise à des fins professionnelles, à l’exclusion de la partie de ces locaux servant, le cas échéant, de domicile. Ils y procèdent à toute constatation et peuvent se faire remettre à cette occasion copie de tout document utile.

Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Les enquêtes administratives donnent lieu à l’établissement d’un procèsverbal.

Dans le but de constater qu’une offre de jeux à objets numériques monétisables est proposée par une personne qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au I du présent article ou qu’il est fait la promotion d’une telle offre, ces fonctionnaires et ces agents peuvent également, sans en être pénalement responsables :

 Participer sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux à objets numériques monétisables, notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées ;

 Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;

 Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.

À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents mentionnés au présent XVI procèdent aux constatations prévues au 1° et aux actes prévus au 3° sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux.

XVII.  L’Autorité nationale des jeux peut à tout moment, à l’issue d’une procédure contradictoire, lorsque l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables méconnaît ses obligations légales, notamment celles prévues au dernier alinéa du II de l’article 15 ou au II du présent article, soit interdire la poursuite de cette exploitation, soit l’assortir de conditions qu’elle détermine.

XVIII.  Dans l’exercice de ses missions de contrôle des jeux à objets numériques monétisables, l’Autorité nationale des jeux coopère avec les autorités mentionnées à l’article 391 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 précitée, dans les conditions prévues au même article 391.

XIX.  En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables, le président de l’Autorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des analyses et des contrôles réalisés par ces autorités et par ellemême à l’égard des entreprises de jeux à objets monétisables.

XX.  La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux est chargée de prononcer les sanctions mentionnées au XXII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XXI.  A.  Sans préjudice de l’article L. 56138 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables dans les conditions prévues à l’article 43 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 précitée.

B.  Sans préjudice des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l’article L. 56138 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité nationale des jeux peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’une entreprise de jeu à objets numériques monétisables ayant manqué ou manquant à ses obligations légales ou réglementaires ou ayant méconnu ou méconnaissant une prescription qui lui a été adressée. Il notifie alors les griefs aux entreprises en cause et en saisit la commission des sanctions.

B bis.  Préalablement à cette notification, lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables manque à ses obligations légales ou réglementaires, ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut la rappeler à ses obligations ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingtquatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

C.  La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut, avant de prononcer les sanctions prévues au XXII du présent article, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par un décret en Conseil d’État.

XXII.  A.  La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, en fonction de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

 L’avertissement ;

 La suspension à titre provisoire, pour une durée maximale de trois mois, de l’exploitation du jeu ;

 L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de l’exploitation du jeu ou de l’ensemble des jeux concernés ;

 L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, pour l’exploitant d’exercer une activité d’exploitation de jeux à objets numériques monétisables.

B.  Le V de l’article 43 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables et à leurs activités d’exploitation de ces jeux.

C.  Lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou les agents habilités en application du XVI du présent article, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 100 000 euros.

D.  Le X de l’article 43 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables faisant l’objet des sanctions mentionnées aux A et B du présent XXII.

XXIII.  L’article 44 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux sanctions susceptibles d’être prononcées en application du XXII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XXIV.  Les peines prévues au I de l’article 56 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 précitée sont applicables aux personnes physiques et morales ayant offert ou proposé au public une offre de jeux à objets numériques monétisables sans avoir préalablement déposé la déclaration prévue au I du présent article.

Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site proposant au public une offre de jeux à objets numériques monétisables illégale est puni d’une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.

XXV.  Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à l’entreprise dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas déclarée ou à la personne qui fait de la publicité en faveur d’une offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne proposée par une entreprise qui ne s’est pas déclarée une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent XXV. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et de l’injonction leur est notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception.

Lorsque tous les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent XXV sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

Pour l’application du troisième alinéa du présent XXV, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

Le nonrespect des mesures ordonnées en application du même alinéa est puni des peines mentionnées au B du VI de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée. Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et par toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article.

XXVI.  (Supprimé)

XXVII (nouveau).  À compter du 30 décembre 2024, le XI ter du présent article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle de consentir aux joueurs des prêts en monnaie ayant cours légal ou en cryptoactifs, ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder entre eux des prêts en monnaie ayant cours légal ou en cryptoactifs, en vue de permettre l’achat d’objets numériques monétisables ou des autres récompenses éventuellement attribuées et fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article 15 de la présente loi.

« Pour l’application du présent XXVII, sont entendus comme cryptoactifs ceux entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs, et modifiant les règles (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 et autres qu’un jeton se référant à un ou des actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7) de ce règlement ou qu’un jeton utilitaire au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9) de ce règlement. »

TITRE V

PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES

Article 16

Le I de l’article 36 de la loi  20211382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique est ainsi modifié :

 Les quatre dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

 La première phrase de l’avantdernier alinéa est complétée par les mots : «, notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union, au sens du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

 bis Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa intervient en tant que responsable de traitement, au sens de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce service peut mettre en œuvre auprès des opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa, des partenaires de ces plateformes et de leurs soustraitants, des fournisseurs de systèmes d’exploitation permettant le fonctionnement des éventuelles applications de ces opérateurs et des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné et en préservant la sécurité des services de ces opérateurs, ainsi que l’accès aux données de ces opérateurs stockées ou traitées sur ses propres terminaux. Cette mise en œuvre s’effectue nonobstant les conditions générales d’utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données publiquement accessibles strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis public motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard cinq ans après leur collecte. » ;

 Au dernier alinéa, le mot : « avantdernier » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 17

Le II de l’article L. 32421 du code du tourisme est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ou l’établissement public de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, aux données d’activité définies par décret en Conseil d’État, notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 32411 ou pouvant être utiles à la conduite d’une politique publique de tourisme et de logement. » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces données sont mises à la disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale par l’organisme public unique chargé de recueillir ces données, qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par les personnes mentionnées au I du présent article. » ;

c) La dernière phrase est complétée par les mots : « et est informée par l’organisme public unique lorsqu’un meublé déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours au cours d’une même année civile » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données gérées par l’organisme public unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée maximale et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »;

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « désigne l’organisme public unique mentionné au premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que la fréquence et les modalités techniques de leur transmission » ;

b) Les mots : « de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce même organisme unique » ;

c) (Supprimé)

TITRE VI

RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE

Article 18

Après l’article 7 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 71 ainsi rédigé :

« Art. 71.  Dans l’exercice de ses missions, le coordinateur pour les services numériques mentionné au paragraphe 2 de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) peut, dans le cadre d’une convention, recourir à l’assistance technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi  20211382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, notamment pour toute question liée aux analyses de données, aux codes sources, aux programmes informatiques, aux traitements algorithmiques ou à l’audit des algorithmes.

« Le service administratif mentionné au même article 36 peut, pour des travaux relevant de son domaine d’expertise, proposer son assistance technique au coordinateur pour les services numériques pour la conduite des missions de ce dernier.

« Le coordinateur pour les services numériques veille à associer le service administratif aux missions de coopération relatives au développement de l’expertise et des capacités de l’Union européenne en matière d’évaluation des questions systémiques et émergentes mentionnées à l’article 64 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« Lorsqu’il est sollicité ou qu’il propose son assistance technique au titre du présent article, le service administratif conduit ses travaux en toute indépendance. Il assure la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de l’exercice de ses missions et limite leur utilisation aux seules fins nécessaires à ses missions.

« La convention mentionnée au premier alinéa précise les modalités de la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et le service administratif ainsi que les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu’ils se transmettent. »

TITRE VII

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE

Article 19

Le titre Ier du livre Ier du code de justice administrative est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 1151.  I.  Le Conseil d’État est chargé du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle :

«  Par les juridictions administratives, sous réserve de l’article L. 4531 du code de l’organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature et de l’article L. 11118 du code des juridictions financières pour les juridictions régies par ce même code ;

«  Par le Tribunal des conflits.

« II.  Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un membre du Conseil d’État, élu par l’assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« III.  L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitements de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« IV.  Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par le Conseil d’État.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 22613 et 41310 du code pénal.

« V.  L’autorité de contrôle adresse au viceprésident du Conseil d’État et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« VI.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 20

I.  Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 4531.  I.  La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires.

« II.  Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats hors hiérarchie de ladite Cour pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« III.  L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« IV.  Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour de cassation.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 22613 et 41310 du code pénal.

« V.  L’autorité de contrôle adresse au premier président et au procureur général près la Cour de cassation et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« VI.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 4532.  La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief.

« La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II.  Le V de l’article 19 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par les mots : « et leur ministère public ».

Article 21

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 11118.  I.  La Cour des comptes est chargée du contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions régies par le présent code et par leur ministère public.

« II.  Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat de la Cour des comptes, élu par la chambre du conseil pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« III.  L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  7817 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« IV.  Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour des comptes.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 22613 et 41310 du code pénal.

« V.  L’autorité de contrôle adresse au premier président de la Cour des comptes et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« VI.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

TITRE VIII

ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL

Chapitre Ier

Mesures d’adaptation de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 22

I.  La loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

 Après l’article 1er, sont insérés des articles 11 et 12 ainsi rédigés :

« Art. 11.  I.  Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public, dans un standard ouvert :

«  S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription ;

«  S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social et l’adresse de leur siège social ;

«  Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, au sens de l’article 932 de la loi  82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

«  Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services d’hébergement ;

«  Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l’édition du service.

« II.  Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fournisseur de services d’hébergement, sous réserve d’avoir communiqué à ce fournisseur les éléments d’identification personnelle mentionnés au I du présent article.

« Les fournisseurs de services d’hébergement sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

« III.  Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.

« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée, au plus tard, trois mois après la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.

« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.

« III bis.  Les associations mentionnées aux articles 481 à 486 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au III du présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne.

« Toutefois, quand les imputations concernent des personnes considérées individuellement, l’association ne peut exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

« Aucune association ne peut requérir la diffusion d’une réponse en application du présent III bis dès lors qu’a été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions précitées.

« IV.  Les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription est acquise dans les conditions prévues à l’article 65 de la même loi.

« Art. 12.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, de ne pas respecter les I et II de l’article 11.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des manquements aux mêmes I et II, dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 13138 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 13139 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

 L’intitulé du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « Les fournisseurs de services intermédiaires » ;

 Au même chapitre II, est insérée une section 1 intitulée : « Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires » et comprenant les articles 5 à 6 ;

 Après l’article 5, il est inséré un article 51 ainsi rédigé :

« Art. 51.  I.  On entend par “services de la société de l’information” les services définis au b du paragraphe 1 de l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

« II.  On entend par “services intermédiaires” les services de la société de l’information définis au paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ;

 L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6.  I.  1. On entend par “service d’accès à internet” un service de simple transport, au sens du i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« 2. On entend par “services d’hébergement” les services définis au iii du même paragraphe g.

« 3. On entend par “moteur de recherche en ligne” un service défini au paragraphe j du même article 3.

« 4. On entend par “plateforme en ligne” un service défini au paragraphe i dudit article 3.

« 5. On entend par “service de réseaux sociaux en ligne” un service défini au paragraphe 7 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« 6. On entend par “boutique d’applications logicielles” un service défini au paragraphe 14 du même article 2.

« 7. On entend par “application logicielle” tout produit ou service défini au paragraphe 15 dudit article 2.

« II.  Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire au sens du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ne sont pas des producteurs, au sens de l’article 933 de la loi  82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« III.  (Supprimé)

« IV.  A.  Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent A informent également leurs abonnés de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 3363 du code de la propriété intellectuelle.

« B.  Dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services d’accès à internet informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« C.  Les fournisseurs de services d’accès à internet informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outremer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes.

« Tout manquement à cette obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 13138 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 13139 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« D.  Lorsque les fournisseurs de services d’accès à internet invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu’ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, ils font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.

« E.  (Supprimé)

« V.  A.  Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 2112, 22233, 2223311, 222332 à 2223323, 22239, 22313, 225413, 2255, 2256, 22718 à 22721, 22722 à 22724, 4128, 41313, 41314, 42125, 4316, 4333, 43331, 52112 et 52113 et au deuxième alinéa de l’article 222333 du code pénal ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes les activités illicites mentionnées au premier alinéa du présent A qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services.

« Tout manquement à cette obligation d’information est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction, dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 13138 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 13139 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« B.  Les personnes qui fournissent des services d’hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à cellesci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au I de l’article 11 de la présente loi.

« C.  La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement les autorités compétentes prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent C est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 6 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédant la sanction.

« VI.  A.  Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 341 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« B.  Tout manquement aux obligations mentionnées au A du présent VI est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des éléments mentionnés au même A est puni des mêmes peines.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 13138 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 13139 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« VII.  Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit ou non établie sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant, lorsqu’elle a une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au A du V du présent article et qu’elle a retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

« La durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« VIII.  (Supprimé)

« IX.  Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

II (nouveau).  Au 5° de l’article L. 222161 du code de la consommation, après le mot : « prévues », les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 23

La loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

 Est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » et comprenant les articles 61 à 622 ;

 L’article 61 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne » et les mots : « personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’hébergement » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « personnes mentionnées au même 1 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;

 à la dernière phrase, les mots : « mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées au même III » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 11 de la présente loi » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au C du IV » ;

 Au second alinéa du II de l’article 613, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

 Le second alinéa des I et II de l’article 615 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audience est publique. » ;

 (Supprimé)

Article 24

La loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

 Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire » et comprenant les articles 63 à 65 ;

 Les articles 63 et 64 sont ainsi rédigés :

« Art. 63.  Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 64.

« Art. 64.  Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné une mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au A du V de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle a préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à l’exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services de communication au public en ligne sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. » ;

 Au second alinéa de l’article 642, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , du code du sport ».

Article 25

La loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

 Est insérée une section 4 intitulée : « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » et comprenant les articles 7 à 92 ;

 L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7.  Les autorités compétentes désignées en application de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont :

«  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

«  L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ;

«  La Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée coordinateur pour les services numériques, au sens du même article 49, sans préjudice des compétences de chacune des autorités administratives compétentes qui concourent à la mise en œuvre du même règlement. » ;

 Après le même article 7, sont insérés des articles 72 à 74 ainsi rédigés :

« Art. 72.  Le coordinateur pour les services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 de la présente loi coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace.

« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles y fassent obstacle.

« Lorsque, à l’occasion de l’exercice de ses compétences au titre de la présente section, l’une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités.

« Art. 73.  Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 de la présente loi en tant que coordinateur pour les services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur.

« Aux fins d’exercer les compétences prévues aux articles 63, 64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national.

« Art. 74.  Il est créé un réseau national de coordination de la régulation des services numériques.

« Le réseau est composé de :

«  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

«  La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

«  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

«  L’Autorité de la concurrence ;

«  L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ;

«  L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi ;

«  Les services de l’État compétents.

« La liste des services de l’État membres du réseau national de coordination de la régulation des services numériques est définie par décret.

« Le réseau national de coordination de la régulation des services numériques est chargé d’assurer les échanges d’informations et d’encourager la coordination entre ses membres. Il veille aux synergies des travaux des instances mentionnées au présent article en matière de régulation des services de la société de l’information, dans le respect de leurs attributions respectives et, le cas échéant, de leur indépendance.

« Il promeut une vision globale de la régulation des services numériques, qui intègre les enjeux d’équité, de protection, d’innovation et de compétitivité. Il anime des réflexions et travaux d’analyses comparées sur les pratiques de régulation des autres États membres de l’Union européenne.

« Le réseau se réunit au moins trois fois par an. Il est présidé pour une durée de dixhuit mois et de façon alternative par les ministres chargés du numérique et de la culture. Le premier exercice de la présidence est assuré par le ministre chargé du numérique. Le secrétariat du réseau est assuré par les services du ministère chargé du numérique.

« L’ordre du jour des réunions est proposé par le secrétariat du réseau et peut être complété par ses membres.

« Les travaux du réseau font l’objet de comptes rendus proposés par son secrétariat et approuvés par ses membres. Le réseau peut mettre en place des groupes de travail associant, sur une base volontaire, des représentants de ses membres en vue de conduire le partage de réflexions sur des thématiques particulières.

« Le réseau peut solliciter l’observatoire de la haine en ligne mentionné à l’article 16 de la loi  2020766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ou le service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi  20211382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, en vue de conduire toute analyse destinée à apporter un éclairage sur des questions relevant de ses missions. » ;

 Après l’article 8, sont insérés des articles 81 et 82 ainsi rédigés :

« Art. 81.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la présente section, au respect :

«  Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;

«  Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement, des obligations prévues aux articles 16 et 17 du même règlement ;

«  Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l’exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article 19 dudit règlement, des obligations prévues :

« a) Aux articles 20 à 24 du même règlement ;

« b) À l’article 25 du même règlement, à l’exception des pratiques mentionnées au 1° de l’article L. 1331 du code de la consommation ;

« c) Aux a à c du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 26, à l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« Art. 82.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique analyse les rapports de transparence des fournisseurs de plateformes en ligne relevant de sa compétence conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) publiés en application des articles 15 et 24 du même règlement. Cette analyse fait l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement. » ;

 Après l’article 9, sont insérés des articles 91 et 92 ainsi rédigés :

« Art. 91.  I.  Pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

«  Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 81 ou auprès de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus au même article 51, dans les conditions prévues à la présente section ;

«  Recueillir, auprès de tout fournisseur de services intermédiaires qui propose un service sur le territoire national, les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du même règlement.

« II.  Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 81 de la présente loi ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de 6 heures à 21 heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de services intermédiaires pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées dans des lieux, des locaux, des enceintes, des installations ou des établissements partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article.

« III.  Le responsable de ces lieux, ces locaux, ces enceintes, ces installations ou ces établissements est informé de son droit d’opposition à la visite.

« Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« III bis.  Il est dressé un procèsverbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procèsverbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du II sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite.

« IV.  A.  Pour l’application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

«  Enjoindre au fournisseur concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées à l’article 81 dans un délai déterminé et prononcer une astreinte dans les conditions prévues au III de l’article 92 ;

«  Enjoindre au fournisseur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser effectivement le manquement ;

«  Adopter des injonctions à caractère provisoire lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave.

« Elle peut aussi saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent A.

« Elle peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.

« B.  Pour l’application du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également accepter des engagements proposés par les fournisseurs de services intermédiaires de nature à mettre un terme au manquement constaté.

« La proposition d’engagements des fournisseurs de services intermédiaires est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation.

« L’autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses communiquées par le fournisseur ou par toute autre personne mentionnée au 1° du I.

« V.  A.  Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de :

«  Soumettre un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement ;

«  Veiller à ce que ces mesures soient prises ;

«  Rendre un rapport sur les mesures prises.

« B.  Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du même paragraphe 3, elle peut saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, mentionnée audit paragraphe 3.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application du IV et du présent V.

« Art. 92.  I.  A.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations mentionnées à l’article 81.

« B.  Lorsque le fournisseur concerné ne défère pas aux demandes de l’autorité dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 91, elle peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du présent article.

« II.  Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des IV et V de l’article 91, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 427 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.

« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie éventuellement la mise en demeure ou l’injonction prennent en considération :

«  La nature, la gravité et la durée du manquement ;

«  Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;

«  Les manquements commis précédemment par le fournisseur ;

«  La situation financière du fournisseur ;

«  La coopération du fournisseur avec les autorités compétentes ;

«  La nature et la taille du fournisseur ;

«  Le degré de responsabilité du fournisseur, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

« III.  La sanction pécuniaire prononcée en application du II ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédant la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 91 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédant la sanction.

« Le montant maximal de l’astreinte prévue au I du présent article ne peut excéder, par jour, 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédant l’astreinte, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« IV.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure, les injonctions et les sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure, injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure, de l’injonction ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Chapitre II

Modification du code de la consommation

Chapitre III

Modification du code de commerce

Chapitre IV

Mesures d’adaptation de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 28

I.  La loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

 À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 1117 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et les plateformes de partage de vidéos, au sens des cinq derniers alinéas de l’article 2 de la présente loi » ;

 Au 12° de l’article 18, les mots : « codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 1117 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement » sont remplacés par les mots : « “contrats climats” élaborés en application de l’article 14 » ;

 À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, les mots : « mentionnées à l’article L. 1631 du code électoral » sont supprimés ;

 L’article 58 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1631 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), aux moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, au sens du 8 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité de l’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 3311 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation en application des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l’article 37 dudit règlement ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

 L’article 60 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la même section 4. »

II.  Au A du III de l’article 42 de la loi  20211109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 17 février 2024 ».

Chapitre V

Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information

Article 29

Le titre III de la loi  20181202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Les articles 11, 13 et 14 sont abrogés.

Chapitre VI

Mesures d’adaptation du code électoral

Chapitre VII

Mesures d’adaptation de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 31

La loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

 L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A.  La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. » ;

b) La première phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

c) (Supprimé)

d) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), pour l’application du chapitre IV du même règlement. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre IV bis de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 201. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

 (Supprimé)

 Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article 1245 de la présente loi. » ;

 Après l’article 20, il est inséré un article 201 ainsi rédigé :

« Art. 201.  I.  Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), les membres et les agents habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, adresser aux personnes de contact, au sens du g du 4 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à sept jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement.

« II.  Lorsqu’il est constaté qu’une organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité de répondre dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

« III.  Si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

« Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingtquatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

« Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

« IV.  Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

«  L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ;

«  Une amende administrative dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » ;

 Après le titre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis

« Dispositions relatives à l’altruisme en matière de données

« Art. 1241.  La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données, au sens de l’article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement.

« Art. 1242.  En tant que responsable du registre mentionné à l’article 1241, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées par les personnes qui remplissent les conditions fixées à l’article 18 du même règlement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la procédure d’enregistrement.

« Art. 1243.  Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d’application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l’issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel. »

Article 31 bis

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

 L’article L. 3118 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la demande implique l’interconnexion de plusieurs bases de données ou que l’administration saisie envisage de refuser d’y faire droit, cette dernière saisit le comité préalablement à sa décision. Elle est représentée devant le comité au cours de l’examen de l’avis. » ;

 à la fin de la seconde phrase, les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, y compris les délais qui incombent à l’administration saisie d’une demande. » ;

 La sixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 5528, L. 5628 et L. 5741 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 311-1 à L. 311-7

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

 

L. 311-8

Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique

 

L. 311-9

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

» ;

 

 L’avantdernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 5532 et L. 5632 et la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5745 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 311-5 à L. 311-7

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

 

L. 311-8

Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique

 

L. 311-9

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

»

 

Article 32

I.  La loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

 L’article 8 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le I, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter.  Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre IV ter de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité dans les conditions prévues à l’article 73 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ;

 (Supprimé)

 Après le titre IV, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« TITRE IV ter

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHÉ UNIQUE DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES)

« Art. 1244.  Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Art. 1245.  La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations énoncées :

«  Au d du 1 de l’article 26 du même règlement, relatives à l’information des destinataires du service concernant la publicité présentée sur leurs interfaces en ligne ;

«  Au 3 du même article 26, relatives à l’interdiction de présentation de publicités fondées sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la présente loi ;

«  Au 2 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, relatives à l’interdiction de la présentation aux mineurs de publicités fondées sur le profilage.

« Elle dispose à ce titre, à l’égard de ces fournisseurs de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité et susceptible de disposer d’informations relatives à un éventuel manquement, des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 221 de la présente loi. » ;

 La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Pouvoirs d’enquête » ;

b) Le III de l’article 19 est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2016 », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

 la même première phrase est complétée par les mots : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure correctrice en application de la section 3 du présent chapitre » ;

 après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République ou, s’il a autorisé la visite en application du présent article, le juge des libertés et de la détention est informé de la saisie par tout moyen et peut s’y opposer. » ;

 au début de la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces membres et agents » ;

 avant la dernière phrase dudit premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent demander à tout membre du personnel ou à tout représentant du responsable de traitement ou du fournisseur de plateformes en ligne et à toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et enregistrer leurs réponses, avec leur consentement, à l’aide de tout moyen technique. » ;

 le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est dressé procèsverbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procèsverbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du présent III sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues à la section 3 du présent chapitre, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l’article 414 du code de procédure pénale. » ;

c) (Supprimé)

 L’article 20 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le II devient le III, le III devient le IV et le IV devient le VI ;

c) Le II est ainsi rétabli :

« II.  Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateformes en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 1245 de la présente loi.

« La proposition d’engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder à son évaluation.

« Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignants tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateformes en ligne.

« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la commission, puis acceptés ou rendus contraignants par celuici. » ;

d) Le III, tel qu’il résulte du b du présent 5°, est ainsi modifié :

 le premier alinéa est ainsi rédigé :

« III.  Lorsque le responsable de traitement ou son soustraitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 1245 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son soustraitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure : » ;

 au sixième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

e) Après le IV, tel qu’il résulte du b du présent 5°, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V.  Lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 1245 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

«  Un rappel à l’ordre ;

«  Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné au cours de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ;

«  Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateformes en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent.

« Dans le cadre de l’application de l’article 1245 de la présente loi, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application de l’article 19 de la même loi ainsi que la transmission d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l’objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l’amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d’affaires mondial.

« Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateformes en ligne luimême, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

f) Après le premier alinéa du VI, tel qu’il résulte du b du présent 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, son président peut également adopter, après une procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard à compter de la date figurant dans l’injonction, est fixé en tenant compte de la nature, la gravité et la durée du manquement allégué, ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment. L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 221, de la date à laquelle sont engagées des poursuites.

« Le montant de l’astreinte est fixé en tenant compte de la nature, de la gravité et de la durée du manquement allégué, des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment.

« L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 20 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 221, à la date à laquelle sont engagées des poursuites.

« Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

 Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 221 est ainsi modifié :

a) Les mots : « 1°, 2° et 7° du III » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 7° du IV et 1° et 2° du V » ;

b) Les mots : « même III » sont remplacés par les mots : « IV et au 3° du V du même article 20» ;

c) Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « au 2° des IV et V dudit article 20 » ;

 (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 28, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».

II (nouveau).  Au deuxième alinéa de l’article 22616 du code pénal, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

Article 32 bis

Le I de l’article 3 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres Ier et II de la présente loi s’appliquent notamment aux traitements de données à caractère personnel de personnes qui se trouvent sur le territoire français par un responsable du traitement ou un soustraitant qui n’est pas établi dans l’Union européenne lorsque ces traitements sont liés au suivi du comportement de ces personnes au sein de l’Union européenne, notamment par la collecte de leurs données à caractère personnel en vue de leur rapprochement avec des données liées à leur activité en ligne. »

Chapitre VIII

Mesures d’adaptation de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

Article 33

Le II de l’article 15 de la loi  47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 1117 du code de la consommation qui proposent » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne reposant sur » ;

 À la même première phrase, après les mots : « le référencement », sont insérés les mots : « , au moyen d’algorithmes informatiques, » ;

 À ladite première phrase, les mots : « au II du même article L. 1117 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1117 du code de la consommation » ;

 bis Le début de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigé : « Elles établissent chaque année des éléments statistiques, qu’elles rendent… (le reste sans changement). » ;

 Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’article L 5113 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 5117 du même code et peuvent mettre en œuvre l’injonction prévue à l’article L. 5211 de ce code. »

Chapitre IX

Mesures d’adaptation de la loi n° 2017‑261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal

Article 34

I.  L’article 24 de la loi  2017261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs est ainsi modifié :

 Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 1117 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche, au sens du paragraphe j du même article 3, les plateformes de partage de vidéos, au sens des septième à dernier alinéas de l’article 2 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

 Les deux occurrences des mots : « éditeurs de services » sont remplacées par les mots : « personnes dont l’activité consiste à éditer un service » ;

 Les mots : « définis au III de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont supprimés ;

 Les mots : « du même article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ;

 La dernière occurrence du mot : « définis » est remplacée par le mot : « défini ».

II.  Au début du II des articles L. 1372 et L. 2192 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Les 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) n’est pas applicable ».

II bis.  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1314 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la participation » sont remplacés par les mots : « une rémunération appropriée et ».

III.  À la première phrase du I de l’article 36 de la loi  20211382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 1117 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non un service de plateforme essentiel tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ou un service de communication au public en ligne reposant sur le traitement de contenus, de biens ou de services, au moyen d’algorithmes informatiques ».

IV.  L’article 32332 du code pénal est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 1117 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « pour une personne dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ;

b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

c) Les mots : « de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « du même article 6 » ;

 Au II, les mots : « de ces plateformes » sont remplacés par les mots : « d’un fournisseur de plateformes en ligne ».

Chapitre X

Dispositions transitoires et finales

Article 36

I.  L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les procédures déjà engagées au 31 décembre 2023 restent régies par les dispositions de l’article 23 de la loi  2020936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dans sa version en vigueur à cette date.

I bis.  Le I de l’article 68 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 7 de la loi  2023566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

I ter.  Le III bis de l’article 6 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II.  (Supprimé)

III.  Les articles 7 bis, 8, 9 et 10 et le I bis de l’article 10 bis de la présente loi s’appliquent jusqu’au 12 janvier 2027.

IV.  (Supprimé)

V.  Le 5° de l’article 22, les articles 23, 24, 25 à l’exception de ses 1°, 2° et 3°, l’article 26, l’article 28 à l’exception de son II et les articles 29, 30, 32 et 34 entrent en vigueur le 17 février 2024.

VI.  (Supprimé)

VII.  L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois à compter de la publication de la présente loi.

VIII.  À compter de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi organique n° 20231058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, le II de l’article L. 4531 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« II.  Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un conseiller ou d’un président de chambre à la Cour de cassation ou d’un avocat général ou d’un premier avocat général à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du troisième grade de la cour, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. »

Article 37

(Supprimé)

Article 38

(Supprimé)

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

À l’article 1 :

I.  Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

II.  Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

Le montant de cette sanction

par les mots :

La sanction prononcée

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

À l’article 2 :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

du service de communication au public en ligne

par les mots :

des services concernés

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

À l’article 2 bis :

Alinéa 3, première phrase

 Remplacer les mots :

I des articles 10 et 10-1

par les mots :

II de l’article 10 et au I de l’article 10-1

 Après le mot :

ligne

insérer les mots :

ou le fournisseur du service de plateforme de partage de vidéos

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

À l’article 3 bis A :

Alinéa 2, troisième phrase

Après la référence :

III

insérer les mots : 

de l’article 6

Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.

À l’article 4 AD :

Alinéa 2

 Remplacer le mot :

sa

par le mot :

la

 Compléter cet alinéa par les mots :

du présent article

Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.

À l’article 5 bis :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

à 222-18-1

par les mots : 

et 222-18

Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement.

À l’article 15 :

Alinéa 5

1° Remplacer les occurrences des mots :

valeur totale

par les mots :

proportion maximale

2° Dernière phrase

Supprimer les mots :

du montant total

et après le mot :

entreprise

insérer les mots :

pour ce jeu

Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement.

À l’article 15 bis :

Alinéa 7, dernière phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables met en œuvre… (le reste sans changement)

Amendement n° 9 présenté par le Gouvernement.

À l’article 22 :

I.  Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication, au sens de l’article 93-2 de la loi  82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, et le cas échéant celui du responsable de la rédaction ;

II. – Alinéa 12, seconde phrase

Remplacer les mots :

, au plus tard,

par les mots :

dans un délai maximum de

III.  Alinéa 13

Remplacer les mots :

l’article

par les mots :

le message

IV.  Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Si les imputations… (le reste sans changement)

V.  Alinéa 28

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. 6.  I.  1. On entend par fournisseur d’un “service d’accès à internet” toute personne fournissant un service de simple transport tel que défini au i du paragraphe g de l’article 3 du règlement… (le reste sans changement)

VI.  Alinéa 29

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2. On entend par fournisseur de “services d’hébergement” toute personne fournissant les services… (le reste sans changement)

VII.  Alinéa 41

Remplacer les mots :

départements d’outre-mer

par les mots :

collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

Amendement n° 11 présenté par le Gouvernement.

À l’article 26 :

Alinéa 56

Remplacer les mots :

au 3 du III

par les mots :

au C du V

Amendement n° 10 présenté par le Gouvernement.

À l’article 32 :

I.  Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) au premier alinéa du IV, tel qu’il résulte du b du présent 5° , la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

II.  Alinéa 48, dernière phrase 

Supprimer cette phrase.

III.  Alinéa 49

Supprimer cet alinéa.

IV.  Alinéa 57

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

 L’article 28 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

 

 

Adaptation au drot de l’union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

 

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

Texte élaboré par la commission mixte paritaire - n° 2439

TITRE Ier

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Chapitre Ier

Dispositions relatives au droit de la consommation

Article 1er

I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

 La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une soussection 4 ainsi rédigée :

« Soussection 4

« Infrastructures de recharge et de ravitaillement

« Art. L. 13229.  Tout manquement aux 1, 2 à 6 et 9 de l’article 5, à l’article 7 et au c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000  pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. » ;

 Après le 32° de l’article L. 5117, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

« 33° Du 1, des 2 à 6 et du 9 de l’article 5, de l’article 7 et du c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE. »

I bis.  À la seconde phrase de l’article L. 3534 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 64142 du code de l’énergie, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « , à l’exception des manquements mentionnés à l’article L. 13229 du code de la consommation, ».

II.  Les objectifs relatifs au déploiement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène des véhicules routiers définis à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ne sont pas applicables, sous réserve de la compétence de la loi organique, dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne ni dans les îles relevant de la définition des petits réseaux connectés ou des petits réseaux isolés dans les conditions prévues au 5 du même article 6.

Article 2

I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

 L’article liminaire est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Prestataire de service : toute personne qui offre ou fournit un service. » ;

 Le titre II du livre IV est ainsi modifié :

a) Les articles L. 4211 et L. 4212 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4211.  Pour l’application du présent titre, on entend par “opérateur économique” le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil.

« Art. L. 4212.  Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisés par les consommateurs même s’ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil. » ;

b) À l’article L. 4213, les mots : « produits et les » sont remplacés par les mots : « prestations de » ;

c) Les articles L. 4214 à L. 4217 sont abrogés ;

d) L’article L. 4221 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4221.  Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil et les prestations de services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 4213 du présent code sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l’article L. 4121. » ;

e) À l’article L. 4223, les mots : « 13 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative » sont remplacés par les mots : « 28 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 relatif » et, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;

f) À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « producteurs et des distributeurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs économiques » ;

g) Les articles L. 4231 et L. 4232 sont abrogés ;

h) L’article L. 4233 est ainsi modifié :

 les trois premiers alinéas sont supprimés ;

 aux quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas, le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « opérateurs économiques » ;

i) Les articles L. 4234 et L. 4241 sont abrogés ;

 Le chapitre II du titre V du même livre IV est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 4525, il est inséré un article L. 45251 ainsi rédigé :

« Art. L. 45251.  Le fait, pour un fabricant ou un importateur, de ne pas mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 8 de l’article 9 et au paragraphe 8 de l’article 11 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil ou, pour un fournisseur de places de marché en ligne, de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 12 de l’article 22 du même règlement est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros.

« Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 4526, les mots : « du délit puni à l’article L. 4525 » sont remplacés par les mots : « des délits punis aux articles L. 4525 et L. 45251 » ;

c) À l’article L. 4527, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier ».

II.  Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 13 décembre 2024.

Article 3

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures strictement nécessaires permettant :

 De mettre les articles 1er, 2, 4, 5, 8 et 9 de la loi  2023451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux en conformité avec :

a) les règles européennes applicables aux services de la société de l’information, résultant de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») et de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;

b) les règles européennes applicables au marché unique des services numériques, résultant du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services électroniques) ;

c) les règles européennes applicables aux services de médias audiovisuels, résultant de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché ;

d) les règles européennes applicables aux pratiques commerciales déloyales, résultant de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises visàvis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE)  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») ;

 De tirer les conséquences, en termes de coordination et de mise en cohérence, des modifications apportées en application du 1° du présent I sur d’autres dispositions législatives ;

 De rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierre-et-Miquelon.

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III.  Les articles 10, 11, 12, 15 et 18 de la loi  2023451 du 9 juin 2023 précitée sont abrogés.

Article 3 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions relatives au droit des sociétés

Article 4

I.  L’ordonnance n° 2023393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales est ratifiée.

II.  Le code de commerce est ainsi modifié :

 L’article L. 225124 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions par la société actionnaire » ;

a bis) Au deuxième alinéa, après le mot : « si », sont insérés les mots : « les actions de » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée, la société scindée ou la société qui apporte une partie de son actif comprenant ces droits sont maintenus au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou de l’apport partiel d’actifs ou, le cas échéant, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération. » ;

 Au second alinéa de l’article L. 23620, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ainsi que les scissions comportant uniquement la participation de sociétés à responsabilité limitée » ;

 Au début du premier alinéa de l’article L. 23621, les mots : « Le I de » sont supprimés ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 23622, les mots : « du rapport mentionné » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés » et les mots : « à celui » sont remplacés par les mots : « du rapport » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 23628 est ainsi modifié :

a) Après les deux occurrences des mots : « totalité des », sont insérés les mots : « parts ou des » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « actif », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires » ;

c) Les mots : « du rapport mentionné au I de » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés à » ;

d) (Supprimé)

 L’article L. 23629 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des apports résultant de l’opération mentionnées à l’article L. 23627 » sont remplacés par les mots : « de l’apport » et les mots : « en lieu et place de celleci sans que cette substitution » sont remplacés par les mots : « sans que cette opération » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de toute société concernée par la scission » sont remplacés par les mots : « des sociétés bénéficiant de l’apport » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 23630, après le mot : « stipulé », sont insérés les mots : « que la société qui apporte une partie de son actif ne sera pas solidaire des sociétés bénéficiaires de l’apport et » ;

 À l’article L. 23631, la référence : « 2119 » est remplacée par la référence : « 119 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 23635, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou, lorsque l’approbation de la fusion par l’assemblée générale n’est pas requise en application du II de l’article L. 2369 ou des articles L. 23611 ou L. 23612, avant la date de la décision de la fusion ou de la constatation de sa réalisation par l’organe compétent » ;

10° Le début du dernier alinéa de l’article L. 23636 est ainsi rédigé : « Ce rapport est mis à la disposition des associés ou remis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article postérieurement… (le reste sans changement). » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 23638, le mot : « actionnaires » est remplacé par le mot : « associés » ;

12° L’article L. 23640 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « ou leurs parts sociales » et, après la dernière occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « ou des parts sociales » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « titres, » est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou leurs parts sociales » ;

13° L’article L. 23648 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’apport ne comprend qu’une partie de son actif, la société peut décider, d’un commun accord avec la ou les sociétés bénéficiaires, de soumettre l’opération à ces mêmes dispositions. » ;

c) Au début du même dernier alinéa, les mots : « Lorsqu’il est fait application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Pour les opérations mentionnées au présent article » ;

14° L’article L. 23650 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes conditions s’appliquent lorsqu’une société figurant en annexe II à la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précitée se transforme en une société par actions ou en une société à responsabilité limitée immatriculée en France, sans être dissoute, liquidée ou mise en liquidation, et y transfère au moins son siège statutaire, tout en conservant sa personnalité juridique. » ;

15° À l’article L. 23652, la référence : « L. 23636 » est remplacée par la référence : « L. 23638 » ;

16° Le 2° du I de l’article L. 9501 est ainsi modifié :

a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 2366, L. 2369 » sont supprimées ;

b) Au treizième alinéa, la référence : « L. 225124, » est supprimée ;

c) Le début du dix-neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Les articles L. 2358, L. 2361 à L. 23619, L. 23623 à L. 23627, L. 23632 à L. 23634, L. 23637, L. 23639, L. 23641 à L. 23647, L. 23649, L. 23651 et L. 23653 sont… (le reste sans changement). » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225124, L. 23620 à L. 23622, L. 23628 à L. 23631, L. 23635, L. 23636, L. 23638, L. 23640, L. 23648, L. 23650 et L. 23652 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. »

III.  Le code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 23711 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou d’un apport partiel d’actifs » ;

b) Au 2°, après le mot : « transfrontalières », sont insérés les mots : « ou à un apport partiel d’actifs » ;

c) Au 3°, après le mot : « transfrontalières », sont insérés les mots : « ou d’un apport partiel d’actifs » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « transfrontalières », sont insérés les mots : « ou d’apport partiel d’actifs » ;

 Au 2° de l’article L. 23721, les mots : « de la fusion » sont remplacés par les mots : « de l’opération ».

Article 5

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

 De transposer la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, et prévoir les dispositions de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

a) En prévoyant que la transposition des dispositions de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 précitée corresponde, a minima, au champ d’application des articles L. 225181 et L. 22641 du code de commerce ;

b) En prévoyant que l’objectif de parité à atteindre au sein des organes de gouvernance des sociétés commerciales est d’au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ;

c) En excluant la possibilité de prévoir de nouvelles sanctions en cas de nonrespect des objectifs de parité femmeshommes ;

d) En désignant un organisme ou une administration, chargé de veiller au respect de la parité femmeshommes au sein des organes de gouvernance des sociétés commerciales, qui est doté des moyens nécessaires pour l’exercice de ses missions ;

e) En harmonisant les règles applicables à l’ensemble des entreprises, établissements et autres structures (groupements d’intérêt public, groupements d’intérêt économique) publics avec celles prévues pour les entreprises privées s’agissant de l’objectif de parité femmeshommes des organes de gouvernance et les sanctions prévues en cas de nonrespect de cet objectif ;

f) En prévoyant que les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés soient conformes à l’objectif de parité femmeshommes ;

 D’adapter, afin d’assurer leur cohérence et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I, les différentes obligations relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes des sociétés commerciales en harmonisant ces obligations ;

 De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Chapitre III

Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier

Article 6

I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 4411 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au 2°, les deux occurrences des mots : « autorisés à » sont remplacées par les mots : « reconnus pour » ;

c) Au 3°, les deux occurrences des mots : « autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, » sont remplacés, deux fois, par les mots : « reconnus pour fournir en France » ;

 Les deux premières phrases du III bis de l’article L. 53312 sont ainsi rédigées : « Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à leurs clients ou à leurs clients potentiels toutes les informations en lien avec la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe par voie électronique. Toutefois, lorsque le client existant ou le client potentiel est un client non professionnel qui demande à recevoir ces informations sur support papier, ces informations lui sont fournies gratuitement sur ce support. » ;

 Le livre VII est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7629, L. 7639 et L. 7649 est ainsi rédigée :

  

« 

L. 4411

la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

 » ;

 

b) La dixhuitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 77330, L. 77430 et L. 77524 est ainsi rédigée :

  

« 

L. 53312

la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

 »

 

II.  (Supprimé)

III.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

 Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer, à l’entrée en application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, leur cohérence et leur conformité au même règlement ;

 Définir les compétences de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application dudit règlement.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent III.

Article 6 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 L’article L. 561451 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dotation », la fin du 3° est ainsi rédigée : « et fonds de pérennité ; »

b) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  Les groupements d’intérêt économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger. » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 561452, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 56146, après la référence : « L. 561451 », sont insérés les mots : « , les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561451 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d’intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561451 » ;

 Après le même article L. 56146, il est inséré un article L. 561461 ainsi rédigé :

« Art. L. 561461.  Les organismes mentionnés au 3° de l’article L. 561451 déclarent, en complément des informations figurant déjà dans un registre de données structurées tenu par l’autorité administrative et retraçant l’ensemble des informations les concernant et à la déclaration desquelles ils sont astreints par les lois et règlements qui les régissent, les informations actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs.

« L’autorité administrative vérifie par tous moyens, y compris par des demandes de justificatifs, l’adéquation, l’exactitude et le caractère actualisé des informations figurant dans chacun des registres concernés. Lorsqu’elle constate une divergence entre les informations déclarées et celles dont elle dispose, elle la signale aux organismes concernés, aux fins de correction dans un délai qu’elle porte à leur connaissance. Dans l’intervalle et tant que la divergence persiste, elle la fait figurer dans le registre en précisant les informations sur lesquelles elle porte. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 5745 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l’article L. 561461 » ;

b) Après la référence : « L. 56146 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 561461 » ;

 Après le 11° du III des articles L. 77342 et L. 77442, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Au 4° de l’article L. 561451, les mots : “ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil,” sont supprimés ; »

 L’article L. 77536 est ainsi modifié :

a) La quarante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 « 

L. 561451

la loi n°     du     portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

 

 

L. 561452

l’ordonnance n° 2020115 du 12 février 2020

 

 

L. 561-46 et L. 561461

la loi n°     du     portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

 » ;

 

b) Après le 11° du III, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Au 4° de l’article L. 561451, les mots : “ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil,” sont supprimés ; »

 La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 77350, L. 77450 et L. 77543 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 « 

L. 5744

l’ordonnance n° 2020115 du 12 février 2020

 

 

L. 5745

la loi n°     du     portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

 

 

L. 5746

l’ordonnance n° 2020115 du 12 février 2020

 »

 

Article 7

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l’article L. 7129, après la référence : « L. 7128 », sont insérés les mots : « ou des actes délégués et des actes d’exécution mentionnés à l’article L. 71211 » ;

b) Il est ajouté un article L. 71211 ainsi rédigé :

« Art. L. 71211.  Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à SaintPierreetMiquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les actes délégués et les actes d’exécution relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE)  1093/2010 et (UE)  648/2012. » ;

 Les articles L. 7734, L. 7744 et L. 7754 sont ainsi modifiés :

a) Après la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

  

« 

L. 51130 et L. 51131, à l’exception de son troisième alinéa

l’ordonnance n° 2013544 du 27 juin 2013

 

 

L. 51132

l’ordonnance n° 2014158 du 20 février 2014

 » ;

 

b) Le II est ainsi rédigé :

« II.  Pour l’application du I :

«  Au premier alinéa de l’article L. 51132, les mots : “des dispositions européennes directement applicables,” sont remplacés par les mots : “des articles L. 7127 à L. 7129 et L. 71211 du présent code et des dispositions” ;

«  Au premier alinéa de l’article L. 51134, les mots : “ou, pour l’application du 2° du présent article, d’un groupe au sens de l’article L. 3561 du code des assurances” et les mots : “ou d’un groupe mixte ou d’un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l’article L. 5172” sont supprimés. » ;

 (Supprimé)

 Le 1° de l’article L. 7813 est abrogé ;

 La trentecinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7834, L. 7844 et L. 7853 est ainsi rédigée :

  

« 

L. 61347 à L. 613481, L. 613482 à l’exception des deux derniers alinéas du I et des II, IX et X, L. 61349 à l’exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613491 à l’exception du IV

l’ordonnance n° 20201636 du 21 décembre 2020

 » ;

 

 Après le a du 1° du III des articles L. 7832, L. 7842 et L. 7852, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) À la première phrase du 7° du II, la référence à l’article L. 5642 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; »

 Le II des articles L. 78310, L. 78410 et L. 7859 est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  À l’article L. 621206, la référence à l’article L. 5642 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. »

Article 7 ter A

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 L’article L. 61334 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, les mots : « , à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 3211 et qui ne sont pas » sont remplacés par les mots : « qui sont agréées pour la fourniture d’un service d’investissement mentionné aux 3, 61 ou 62 de l’article L. 3211 ou qui sont » ;

b) À la fin du IV, les mots : « présent chapitre » sont remplacés par les mots : « chapitre II du titre Ier du livre III » ;

 L’article L. 61344 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II.  Le collège de résolution dispense de l’exigence mentionnée au I les sociétés de financement de l’habitat, les sociétés de crédit foncier et les établissements de crédit dont l’objet exclusif est de refinancer des billets à ordre régis par les articles L. 31342 à L. 313491 et représentatifs de prêts consentis pour le financement d’opérations immobilières en émettant, dans les conditions prévues à l’article 13 de la loi n° 85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces billets à ordre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

«  Le plan préventif de résolution qui leur est applicable prévoit que, en cas de défaillance avérée ou prévisible, elles font l’objet d’une liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce et des dispositions particulières qui leur sont applicables ou des mesures de résolution prévues aux sousparagraphes 3, 4 et 5 du paragraphe 2 de la soussection 10 de la présente section ;

«  La liquidation judiciaire ou les mesures de résolution mentionnées au 1° du présent II garantissent que leurs créanciers, y compris, le cas échéant, les détenteurs d’obligations garanties, supportent les pertes d’une manière conforme aux objectifs de la résolution.

« La personne bénéficiant de la dispense prévue au présent II n’est pas incluse dans le périmètre de consolidation aux fins du calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au niveau du groupe de résolution. » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa du A du VIII est supprimée ;

c) À la première phrase du second alinéa du B du VIII, après la première occurrence du mot : « résolution », sont insérés les mots : « ou de l’autorité de résolution sur base consolidée » ;

 Le III de l’article L. 61354 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le collège de résolution y exerce l’intégralité des droits liés à la détention de titres de capital ou d’autres titres de propriété. » ;

 Au III de l’article L. 613553, les mots : « des dispositions sont prises afin d’indemniser à due concurrence » sont remplacés par les mots : « le collège de résolution peut prendre des dispositions afin d’indemniser » ;

 Les articles L. 7834, L. 7844 et L. 7853 sont ainsi modifiés :

a) Le I est ainsi modifié :

 la seconde colonne de la quinzième ligne est ainsi rédigée : « la loi      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole » ;

 la vingt-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 613-44 à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX

la loi n°     du     portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

 

 

L. 613-44-1 

l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

 » ;

 

 la quarante-troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 613-53 à L. 613-53-5

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 

 

 

L. 613-54

la loi n°     du     portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

 

 

L. 613-54-1 et L. 613-54-2

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

 » ;

 

 la quarante-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 613-55-3

la loi n°     du     portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

 

 

L. 613-55-4 et L. 613-55-5

l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020

 » ;

 

b) Au a du 10° du III, les mots : « 3° du » sont supprimés.

Article 7 ter

I.  À la troisième phrase de l’article L. 31212 du code monétaire et financier, après les mots : « Son président », sont insérés les mots : « est entendu par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation et ».

II (nouveau).   La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 est ainsi rédigée :

« 

L. 312-12

la loi n°     du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

 ».

 

Article 8

I.  Le I de l’article L. 7127 du code monétaire et financier est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union. »

II.  Le 3° de l’article L. 5117 du code de la consommation est ainsi rédigé :

«  Des paragraphes 1 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union ; ».

III.  Le code de commerce est ainsi modifié :

 Le titre V du livre IV est complété par un article L. 45013 ainsi rédigé :

« Art. L. 45013.  Le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités dans les conditions prévues au présent livre disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent livre pour la mise en œuvre des paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 14 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur. » ;

 Après la cinquanteseptième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 9501, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

« 

Article L. 45013

la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

 » ;

 

 Après l’article L. 9549, il est inséré un article L. 95491 ainsi rédigé :

« Art. L. 95491.  Pour l’application de l’article L. 45013 à WallisetFutuna, après le mot : “œuvre”, sont insérés les mots : “des règles en vigueur en métropole en vertu”. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’assistance internationale au recouvrement

Article 9

I.  L’article L. 283 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres États membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins si une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;

 Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I du présent article proviennent d’un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l’administration de l’État membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.

« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’État membre tiers.

« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’État membre de provenance des informations. » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « II.  Les administrations financières ne peuvent… (le reste sans changement). » ;

b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;

 Le III est ainsi rédigé :

« III.  Les informations reçues dans le cadre des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation nationale de l’État membre de provenance des informations.

« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel défini aux articles 22613 et 22614 du code pénal. »

II.  L’article 349 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres États membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins si une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;

 Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I du présent article proviennent d’un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l’administration de l’État membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.

« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’État membre tiers.

« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’État membre de provenance des informations. » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « II.  Les administrations financières ne peuvent… (le reste sans changement). » ;

b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;

 Le III est ainsi rédigé :

« III.  Les informations reçues dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation nationale de l’État membre de provenance des informations.

« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel défini aux articles 22613 et 22614 du code pénal. » ;

 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les informations échangées dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies du présent code peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières. »

III.  Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 6122, les mots : « (CE)  1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE)  1306/2013 » ;

 L’article L. 6125 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme payeur compétent autorise dans ce cadre les administrations des autres États membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins si une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I du présent article proviennent d’un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’organisme payeur compétent demande à l’administration de l’État membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.

« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’État membre tiers.

« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’État membre de provenance des informations. » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III.  Les informations reçues dans le cadre des articles L. 6121 à L. 6126 peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation nationale de l’État membre de provenance des informations.

« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel défini aux articles 22613 et 22614 du code pénal. »

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux batteries, à la collecte
et à la valorisation des déchets

Article 10

I.  Les opérateurs économiques dont le chiffre d’affaires net annuel dépasse 40 millions d’euros au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou qui font partie d’un groupe composé d’entreprises mères et de filiales, dont le chiffre d’affaires net annuel, calculé sur une base consolidée, dépasse 40 millions d’euros et qui effectuent la première mise en service ou mise sur le marché de batteries relevant du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE sont soumis aux obligations en matière de politique de devoir de diligence, de système de gestion, de gestion des risques, de vérification par tierce partie et de communication d’informations définies aux articles 48, 49, 50, 51 et 52 du même règlement.

En cas de manquement aux obligations mentionnées, l’opérateur économique peut faire l’objet des mesures prévues.

II.  Dans le cadre de leur mission, les agents chargés de contrôler le respect des obligations prévues au I, peuvent :

 Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ;

 Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 1755 à L. 17515 du code minier.

Ils sont astreints au secret professionnel et soumis, à ce titre, aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

Un décret détermine les catégories d’agents compétents pour procéder à ces contrôles.

III.  Lorsqu’un agent chargé du contrôle constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, il adresse à l’autorité compétente un rapport et en remet une copie à l’opérateur économique. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l’autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de tout document, autre que le rapport de contrôle, sur lequel est fondée la décision. L’opérateur économique peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

IV.  En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées, l’autorité compétente notifie à l’opérateur économique les nonconformités et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder un an à compter de la constatation des manquements.

Si, à l’expiration de ce délai, l’opérateur économique n’a pas pris les mesures lui permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence, l’autorité compétente peut, par décision motivée :

 Faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique mis en demeure et à ses frais, à l’exécution de tout ou partie des mesures permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence ;

 Assortir la mise en demeure d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à la cessation du manquement. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive ;

 Ordonner la restriction ou l’interdiction de la mise à disposition des batteries sur le marché par l’opérateur économique, lorsque la nonconformité persiste ;

 Ordonner le retrait du marché ou le rappel des batteries mises sur le marché lorsque les manquements constatés sont jugés particulièrement graves par l’autorité nationale compétente.

V.  L’avantdernière phrase du 2° du IV n’est pas applicable à SaintMartin.

VI.  Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 vicies ainsi rédigé :

« Art. 59 vicies.  Les agents des douanes et les agents chargés des contrôles en application du II de l’article 10 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent échanger, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leur mission de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions respectives. »

VII.  Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.

Article 11

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au II de l’article L. 5211, les mots : « et (UE)  2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

 Au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 5216, les mots : « et (UE)  2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

 Le II de l’article L. 52112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 52117, les mots : « et (UE)  2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

 À la première phrase des 3° et 4° de l’article L. 52118, après la référence : « (UE)  517/2014 », sont insérés les mots : « et (UE) 2023/1542 » ;

 Le I de l’article L. 52121 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. » ;

 À l’article L. 52124, les mots : « et (UE)  2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

 Le dernier alinéa du I de l’article L. 54110 est ainsi rédigé :

« Peut être considérée comme producteur toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées. » ;

 Le 6° de l’article L. 541101 est ainsi rédigé :

«  Les batteries ; »

10° Le V de l’article L. 541108 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au  » sont remplacés par les mots : « aux 5° à 7°, 10° et 12° à 14° » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

11° L’article L. 5411019 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5411019.  Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s’ils disposent de contrats conclus en vue de la gestion de ces déchets avec les écoorganismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 54110 pour la catégorie de batteries concernée. » ;

12° Le I de l’article L. 54146 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. »

II.  Le 10° du I du présent article entre en vigueur le 18 août 2025 et le 11° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Chapitre II

Dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

Article 13

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone
aux frontières pendant la période transitoire

« Soussection 1

« Définitions

« Art. L. 22970.  Pour l’application de la présente section :

«  Le “règlement MACF” désigne le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ;

«  Le “règlement d’exécution relatif à la période transitoire” désigne le règlement d’exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire ;

«  L’“assujetti” désigne la personne soumise, en application de l’article 32 du règlement MACF, aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 du même règlement ;

«  Le “rapport MACF” désigne la déclaration trimestrielle dont le contenu est précisé à l’article 34 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 35 dudit règlement ;

«  La “période transitoire” désigne la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, conformément à l’article 32 du même règlement ;

«  Les “émissions” désignent le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre énumérés dans l’annexe I du même règlement pour la production de marchandises énumérées à la même annexe I.

« Soussection 2

« Sanctions applicables pendant la période transitoire

« Art. L. 22971.  Lorsque l’autorité administrative compétente détermine, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 35 du règlement MACF, qu’un assujetti n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF, elle le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.

« Art. L. 22972.  Lorsque l’autorité administrative estime que le rapport MACF d’un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 4 de l’article 35 du règlement MACF, elle engage une procédure de rectification de ce rapport.

« Elle informe l’assujetti des informations complémentaires requises pour la rectification de ce rapport. L’assujetti soumet un rapport complété ou corrigé dans un délai de deux mois.

« Si, à l’expiration de ce délai, l’autorité administrative constate que l’assujetti n’a pas pris les mesures nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport, elle le met en demeure d’y procéder dans un délai d’un mois.

« Art. L. 22973.  Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue aux articles L. 22971 ou L. 22972, l’autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l’article 16 du règlement d’exécution relatif à la période transitoire, d’un montant minimal de 10 euros et d’un montant maximal de 50 euros par tonne d’émissions non déclarées.

« Dans les situations définies au paragraphe 4 du même article 16, le montant de l’amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d’émissions non déclarées.

« Art. L. 22974.  La décision prononçant l’amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.

« Le recouvrement des amendes prévues à la présente soussection est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 22975.  Préalablement à tout recours contentieux à l’encontre d’une décision prononçant une amende en application de la présente soussection, l’intéressé saisit le ministre chargé de la politique des marchés carbone d’un recours gracieux.

« Art. L. 22976.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente soussection. »

Chapitre III

Dispositions relatives au système d’échange de quotas
d’émissions de gaz à effets de serre

Article 14

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 2295 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I.  La présente section s’applique aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base mentionnés à l’article L. 5933 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Pour l’établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de l’installation ou de l’équipement et du type d’énergie utilisé. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’atmosphère » sont supprimés ;

d) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La présente section s’applique également aux compagnies maritimes dont la France est l’État membre responsable, pour les activités de transport maritime précisées aux articles L. 229183 et L. 229184. » ;

e) Les quatrième à avantdernier alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II.  Au sens de la présente section :

«  Une “tonne d’équivalent dioxyde de carbone” est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste prévue au dernier alinéa du I et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent à celui d’une tonne métrique de dioxyde de carbone ;

«  Un “quota d’émission de gaz à effet de serre” est un quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent dioxyde de carbone au cours d’une période donnée et transférable dans les conditions prévues à la présente section ;

«  Le terme “installation” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l’article L. 5111 ou un équipement ou une installation mentionnés à l’article L. 5933 ;

«  Un “exploitant d’aéronef” est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l’aéronef lorsque la personne qui exploite un aéronef n’est pas connue ou n’est pas identifiée par son propriétaire ;

«  Un “exploitant d’aéronef dont la France est l’État membre responsable” est un exploitant d’aéronef détenteur d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité administrative française conformément à l’article L. 64122 du code des transports ou, si ce n’est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux États membres de l’Union européenne figurant sur la liste, mentionnée à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ;

«  Les “effets de l’aviation hors CO2” sont les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion du carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article ;

«  Une “compagnie maritime” est un propriétaire de navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire d’un navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE)  336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE)  3051/95 du Conseil ;

«  Une “compagnie maritime dont la France est l’autorité responsable” est soit une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre de l’Union européenne lorsque la France est, parmi ces États membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus grand nombre estimé d’escales lors de leurs voyages, entrant dans les catégories mentionnées au II de l’article L. 229183 du présent code, des quatre dernières années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre et n’ayant pas effectué de voyage entrant dans ces catégories au cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le pays d’arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la France est arrêtée et mise à jour par l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. L’autorité responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour ;

«  Un “port d’escale” est le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage ainsi que les arrêts de porteconteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 2 de l’article 3 octies bis de la même directive sont exclus ;

« 10° Un “voyage” est le déplacement d’un navire commençant ou se terminant dans un port d’escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales ;

« 11° Un “navire de croisière” est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ;

« 12° Une “région ultrapériphérique” est l’un des territoires mentionnés à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« 13° Un “pays et territoire d’outremer” est l’un des territoires mentionnés à l’article 198 et énumérés à l’annexe II du même traité. » ;

f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

 L’article L. 2296 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

a) À la fin de l’avantdernier alinéa, les mots : « , et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonneskilomètres » sont supprimés ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , ou des déclarations d’émissions et d’activités aériennes en termes de tonneskilomètres mentionnées cidessus » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l’autorité responsable mentionnées au 8° du II de l’article L. 2295, en ce qui concerne leurs émissions, sont définies par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. » ;

 L’article L. 2297 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II.  À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’installation, les exploitants d’aéronef, sous réserve de l’article L. 229181, et les compagnies maritimes, sous réserve des articles L. 229183 et L. 229184, restituent à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 22910, un nombre d’unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations durant cette année civile qui résultent de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article.

« Pour s’acquitter de cette obligation, l’exploitant d’installation ou d’aéronef ou la compagnie maritime ne peut utiliser ni les quotas mentionnés au paragraphe 3 bis de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni ceux émis au titre du chapitre IV bis de la même directive.

« Un exploitant d’installation ou d’aéronef ou une compagnie maritime n’est pas tenu de restituer des unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu’elles font l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d’un permis en vigueur conformément à l’article 6 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il n’est pas non plus tenu de restituer des unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu’elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’elles ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

 la seconde phrase des deuxième, troisième et dernier alinéas est supprimée ;

 au début de la première phrase du même dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie selon les modalités prévues à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer. » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « d’installation, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime » ;

 le 1° est abrogé ;

 L’article L. 22910 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I.  L’exploitant d’installation, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses activités aériennes ou à ses activités maritimes dans le registre… (le reste sans changement) : » ;

b) Au deuxième alinéa du même I, après le mot : « aériennes », sont insérés les mots : « ou maritimes » ;

c) À la fin de la seconde phrase des troisième, quatrième et avantdernier alinéas dudit I, les mots : « du délai mentionné au III de l’article L. 2297 » sont remplacés par les mots : « d’un délai fixé par cet arrêté » ;

d) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ou la vérification de celleci ne remplissent pas les conditions déterminées par ce même règlement, par les actes délégués pris pour son application ou par l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article L. 2296 du présent code. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l’expiration d’un délai fixé par cet arrêté. » ;

e) Au même dernier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ;

e bis) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Lorsque, à la date mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, un exploitant n’a pas déclaré les émissions de l’installation ou de ses activités aériennes ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions au cours de l’année civile précédente ne remplit pas les conditions déterminées par les arrêtés prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 2296, cette autorité met en demeure l’exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois.

« Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende administrative d’un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et maximal de 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

f) À la première phrase, deux fois, et aux deux dernières phrases du premier alinéa du II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ;

g) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ;

h) À la dernière phrase du même deuxième alinéa, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « lors de la restitution des quotas de l’année civile » ;

i) Le troisième alinéa dudit II est ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une restitution incomplète du nombre de quotas, les unités inscrites au compte de l’exploitant d’installation ou d’aéronef ou de la compagnie maritime demeurent incessibles jusqu’à ce que l’amende ait été acquittée et les quotas intégralement restitués. » ;

j) À l’avantdernier alinéa du même II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou de la compagnie maritime » ;

 L’article L. 229111 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour les installations et les aéronefs au titre » sont remplacés par les mots : « au titre des chapitres II et III » ;

b) Au 2°, après le mot : « par », sont insérés les mots : « l’article 1er de » ;

c) À la fin du 3°, les mots : « ou au paragraphe 2 de l’article 28 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 » sont supprimés ;

d) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

«  Des quotas annulés conformément au dernier alinéa de l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

«  Des quotas annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3 sexies de l’article 12 de la même directive. » ;

 À la fin du II de l’article L. 229113, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité administrative » ;

 bis Au premier alinéa du I de l’article L. 22913, les mots : « pour la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et » sont supprimés ;

 Au troisième alinéa du I et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III du même article L. 22913, les mots : « l’environnement » sont remplacés par les mots : « la politique des marchés carbone » ;

 L’article L. 22914 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chargé », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « la politique des marchés carbone. » ;

b) Le III est abrogé ;

 L’article L. 22915 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I.  Des quotas d’émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l’autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l’obligation de restitution de quotas prévue au II de l’article L. 2297, pour des installations bénéficiant de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2296. Ces quotas sont délivrés annuellement et sont affectés à une période déterminée. » ;

b) Après le mot : « activité », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

c) Les deux derniers alinéas du même II sont supprimés ;

d) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du même règlement.

« Par dérogation à l’avantdernier alinéa du présent III, jusqu’au 31 décembre 2033, la fabrication des marchandises mentionnées à l’annexe I dudit règlement fait l’objet d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Ces quantités sont calculées par application d’un facteur de réduction à l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises. Ce facteur est égal à 100 % pour la période comprise entre l’entrée en vigueur du même règlement et le 31 décembre 2025 et, sous réserve de l’application du b du paragraphe 2 de l’article 36 du même règlement, est égal à 97,5 % en 2026, à 95 % en 2027, à 90 % en 2028, à 77,5 % en 2029, à 51,5 % en 2030, à 39 % en 2031, à 26,5 % en 2032 et à 14 % en 2033. » ;

e) Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou d’un soussecteur de l’Union européenne pour les référentiels pertinents au cours d’une année lors de laquelle une adaptation s’applique ne sont pas soumises à une telle adaptation. » ;

f) Le dernier alinéa du même IV est supprimé ;

g) Après ledit IV, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :

« IV bis.  Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en application de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le temps de retour sur investissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée. Les modalités d’application du présent IV bis sont fixées par décret en Conseil d’État.

« IV ter.  La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au quatrevingtième centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits pertinents n’a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités relevant du périmètre défini à l’article L. 2295. Cette réduction s’applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n’ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n’ont pas été respectés pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. Ces valeurs cibles sont présumées ne pas avoir été atteintes et ces jalons intermédiaires sont présumés ne pas avoir été respectés dans le cas où l’atteinte et le respect n’ont pas été vérifiés aux frais de l’exploitant par un organisme accrédité à cet effet.

« Le contenu du plan de neutralité climatique mentionné au premier alinéa du présent IV ter et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

10° (Supprimé)

II.  Le b du 8°, le c et le f du 9° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 15

I.  L’article L. 22918 du code de l’environnement est remplacé par des articles L. 22918 à L. 229182 ainsi rédigés :

« Art. L. 22918.  La présente soussection s’applique aux exploitants d’aéronefs mentionnés à l’article L. 2295.

« I.  Sont attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronef respectivement 75 % en 2024 et 50 % en 2025 de 85 % du nombre total de quotas publié par la Commission européenne en application des paragraphes 5 et 7 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

« Ces quotas gratuits sont fixés proportionnellement à la part des émissions vérifiées des exploitants d’aéronefs résultant des activités aériennes déclarées au titre de l’année 2023. Il est également tenu compte, dans le calcul de ces quotas, des émissions vérifiées, au titre de la même année, résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne relèvent du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne qu’à partir du 1er janvier 2024.

« Pour chacune des années 2024 et 2025, un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronef.

« II.  Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander à bénéficier, chaque année, de quotas à titre gratuit pour l’utilisation, dans leurs vols subsoniques donnant lieu à restitution de quotas, de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, mentionnés au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et admissibles pour atteindre les objectifs d’incorporation en volume de ces carburants fixés à l’annexe I du même règlement.

« Les quotas alloués couvrent respectivement :

«  70 % de l’écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui de l’hydrogène produit à partir de sources d’énergies renouvelables ou de biocarburants avancés définis au point 34 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et qui ont un facteur d’émission nul en application du a du paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;

«  95 % de l’écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui de carburants renouvelables d’origine non biologique définis à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée et qui ont un facteur d’émission nul en application du a du paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;

«  100 % de l’écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui d’un carburant d’aviation qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles et qui est admissible au titre du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, embarqué dans des aéroports qui sont situés dans une région ultrapériphérique ou dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 kilomètres carrés qui ne sont pas reliées au continent ou dans des aéroports qui ne sont pas définis, du fait de leur trafic, comme des aéroports de l’Union européenne en application de l’article 3 du même règlement ;

«  Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du présent II, 50 % de l’écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui du carburant d’aviation durable admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles.

« La couverture de tout ou partie de l’écart de prix entre le kérosène fossile et les carburants d’aviation admissibles tient compte des incitations liées au prix du carbone et aux niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles, définies par la Commission européenne en application du paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 précitée, et des éventuels soutiens par d’autres dispositifs au niveau national, dans des conditions précisées par décret.

« Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas sont attribués aux exploitants d’aéronef proportionnellement aux carburants d’aviation admissibles embarqués par l’exploitant d’aéronef dans cet aéroport pour ses activités aériennes subsoniques relevant de l’article L. 2295 du présent code.

« Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l’utilisation de ces carburants est supérieure au nombre de quotas disponibles, le nombre de quotas attribués est réduit dans la même proportion pour tous les exploitants d’aéronefs concernés.

« Le nombre de quotas attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d’aéronef au titre du présent II est fixé par arrêté du ministre chargé des transports, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 229181.  I.  Par dérogation au II de l’article L. 2297, les exploitants d’aéronef ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols :

«  Reliant les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en application du paragraphe 3 de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;

«  Reliant les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et les États qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution mentionné au 1° du présent I, autres que les vols à destination de la Suisse et du RoyaumeUni.

« II.  Par dérogation au II de l’article L. 2297, les exploitants d’aéronef ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant l’Espace économique européen et les pays les moins avancés ou les petits États insulaires en développement tels qu’ils sont définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l’acte d’exécution mentionné au 1° du I du présent article et que ceux dont le produit intérieur brut par habitant est égal ou supérieur à la moyenne du produit intérieur brut par habitant de l’Union européenne.

« III.  Par dérogation au II de l’article L. 2297, jusqu’au 31 décembre 2030, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre de l’Union européenne et un aérodrome situé dans le même État membre, y compris si celuici est également situé dans une région ultrapériphérique.

« Art. L. 229182.  Chaque exploitant surveille et déclare à l’autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l’article L. 2295 de chaque aéronef qu’il exploite, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. »

II.  L’article L. 229182 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III.  Le I de l’article L. 22918 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du présent article, est abrogé à partir du 1er janvier 2026.

Article 16

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 21825 est abrogé ;

 L’article L. 2263 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2263.  Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 8° de l’article L. 21826 sont habilités à rechercher et à constater les infractions au chapitre IX du présent titre et au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ainsi qu’aux dispositions prises pour leur application. » ;

 Les articles L. 22610 et L. 22611 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 22610.  I.  Est puni de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute compagnie maritime dont la France est l’autorité responsable au sens de l’article L. 2295, pour tout exploitant ou propriétaire d’un navire auquel s’applique, en application de son article 2, le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ou pour son représentant à bord, de :

«  Ne pas surveiller, sur la base d’un plan de surveillance, les émissions de gaz à effet de serre du navire, par voyage et par année civile, dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du même règlement ;

«  Ne pas déclarer les émissions de gaz à effet de serre du navire dans les conditions prévues aux articles 11, 11 bis et 12 dudit règlement.

« L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de navires concernés.

« II.  Lorsque la violation des obligations de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 du même règlement est manifestement délibérée, l’amende est portée à 30 000 euros.

« III.  Les personnes morales coupables des infractions prévues aux I et II du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine mentionnée au 9° de l’article 13139 du code pénal.

« Art. L. 22611.  I.  Le fait, pour une compagnie maritime qui a fait l’objet de la sanction administrative prévue au II de l’article L. 22910, de ne pas acquitter l’amende qui lui a été infligée dans les délais impartis ou de ne pas restituer le nombre de quotas dont elle est redevable à la date prévue pour la restitution de l’année suivante, en méconnaissance du même article L. 22910, est puni d’un an d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. En cas d’absence totale de restitution de quotas en contrepartie des émissions de l’année en cause, l’amende est portée à un million d’euros.

« II.  Les peines prévues au I du présent article sont applicables au représentant légal, au dirigeant de fait ou à toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de décision dans la gestion de la compagnie maritime, lorsque ces personnes ont été à l’origine de la nonrestitution partielle ou totale du nombre de quotas ou du nonpaiement de l’amende.

« III.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal, du délit mentionné au I du présent article encourent, outre l’amende déterminée selon les modalités prévues à l’article 13138 du code pénal, la peine prévue au 9° de l’article 13139 du même code.

« IV.  Les peines prononcées tiennent compte des gains économiques obtenus en conséquence du nonrespect des obligations du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et du montant du préjudice causé. » ;

 Après la soussection 3 de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, est insérée une soussection 3 bis ainsi rédigée :

« Soussection 3 bis

« Dispositions particulières aux compagnies maritimes

« Art. L. 229183.  I.  En ce qui concerne les activités maritimes, la restitution de quotas prévue à l’article L. 2297 s’applique aux activités de transport maritime couvertes par l’article 2 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, à l’exception des activités couvertes par le paragraphe 1 bis du même article 2 et, jusqu’au 31 décembre 2026, par le paragraphe 1 ter dudit article 2.

« Cette restitution prend en compte les émissions de dioxyde de carbone ainsi que, à partir du 1er janvier 2026, les émissions de méthane et de protoxyde d’azote.

« II.  La restitution de quotas mentionnée au I du présent article s’applique pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre ou dans un pays et territoire d’outremer, pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre ou dans un pays et territoire d’outremer et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, pour 100 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, à l’exception des ports situés dans un pays et territoire d’outremer, et pour 100 % des émissions des navires à quai dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, à l’exception des ports situés dans un pays et territoire d’outremer.

« Art. L. 229184.  I.  Les compagnies maritimes restituent à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 22910, un nombre de quotas égal à 40 % du total des émissions de dioxyde de carbone résultant de leurs activités maritimes durant l’année civile 2024, puis à 70 % du total des émissions de dioxyde de carbone durant l’année civile 2025, puis à 100 % du total des émissions de gaz de serre à partir de l’année civile 2026, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III de l’article L. 2297.

« II.  Jusqu’au 31 décembre 2030, il n’est pas tenu compte, pour l’application du I du présent article, des émissions qui ont lieu lors de voyages entre un port d’escale situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre de l’Union européenne et un port d’escale situé dans le même État membre, y compris si celuici est également situé dans une région ultrapériphérique, non plus que des émissions à quai de ces navires en rapport avec ces voyages.

« III.  Jusqu’au 31 décembre 2030, les compagnies maritimes peuvent restituer 5 % de quotas en moins par rapport aux émissions vérifiées de leurs navires de “classe glace”, à condition que ces navires appartiennent à la “classe glace” “IA” ou “IA Super” ou à une “classe glace” équivalente, établie sur la base de la recommandation 25/7 de la commission pour la protection de l’environnement marin dans la région de la mer Baltique.

« IV.  Jusqu’au 31 décembre 2030, il n’est pas tenu compte, pour l’application du I, des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers, autres que les navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers, entre une île et un port figurant sur la liste mentionnée au second alinéa du paragraphe 3 quinquies de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, non plus que des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages.

« V.  Jusqu’au 31 décembre 2030, il n’est pas tenu compte, pour l’application du I du présent article, des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers dans le cadre d’un contrat de service public transnational ou d’une obligation de service public au niveau transnational, objet de l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 3 quater de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, non plus que des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages.

« Art. L. 229185.  Lorsque la responsabilité finale de l’achat du carburant ou de l’exploitation du navire est assumée par une entité autre que la compagnie maritime en application d’un accord contractuel, celleci a le droit de se faire rembourser par cette entité les coûts résultant de la restitution des quotas.

« Pour l’application du présent article, on entend par “exploitation du navire” le fait de déterminer la cargaison transportée ou la route et la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l’entité légalement responsable de la restitution des quotas, en application de l’article L. 2297 et du I de l’article L. 229184.

« Art. L. 229186.  Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, l’immobilisation ou l’expulsion et l’interdiction d’accès aux ports d’un navire peuvent être décidées dans le cas où une compagnie maritime n’a pas, pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, effectué pour ce navire la surveillance prévue à la section 3 du chapitre II du même règlement ni la déclaration d’émissions prévue à l’article 11 dudit règlement ou n’a pas obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d’émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article 17 du même règlement et a fait l’objet de la sanction prévue à l’article L. 22610 du présent code ou d’une sanction prévue pour les mêmes infractions dans un autre État membre de l’Union européenne, sans avoir encore satisfait à ses obligations.

« Art. L. 229187.  Si, pendant au moins deux années consécutives, une compagnie maritime n’a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente dans les conditions prévues à l’article L. 2297 et à la présente soussection et a fait l’objet de la sanction prévue au II de l’article L. 22910 ou de sanctions prévues pour les mêmes manquements dans un autre État membre de l’Union européenne sans procéder à cette restitution dans les délais qui lui étaient impartis, l’autorité compétente peut, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations :

«  Prononcer l’immobilisation de tout navire battant pavillon français dont cette compagnie est responsable présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;

«  Prononcer une décision d’expulsion si un navire qui bat pavillon d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers et dont cette compagnie est responsable est présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution.

« Art. L. 229188.  Sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse, lorsqu’une compagnie maritime a fait l’objet d’une décision d’expulsion ou que l’un des navires dont elle a la responsabilité a fait l’objet d’une décision d’immobilisation par les autorités françaises en application de l’article L. 229187 ou par un autre État membre de l’Union européenne en application de dispositions de transposition du paragraphe 11 bis de l’article 16 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, l’autorité compétente, après avoir mis la compagnie maritime en mesure de présenter ses observations :

«  Prononce l’immobilisation de tout navire exploité par cette compagnie battant pavillon français présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;

«  Refuse l’accès aux ports et aux mouillages sur l’ensemble de son territoire national à tout navire exploité par cette compagnie et battant pavillon d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution. » ;

 bis Au premier alinéa des articles L. 6121, L. 6221 et L. 6321, les mots : « de l’article L. 21825 et » sont supprimés ;

 L’article L. 6711 est abrogé.

II.  Le code des transports est ainsi modifié :

 Le 3° de l’article L. 524146 est abrogé ;

 L’article L. 575211 est abrogé.

Article 17

La section 7 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 La soussection unique devient la soussection 1 ;

 Est ajoutée une soussection 2 ainsi rédigée :

« Soussection 2

« Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (“CORSIA”)

« Art. L. 229601.  I.  La présente soussection s’applique aux exploitants d’aéronef titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par la France ou immatriculés en France pour les vols internationaux effectués entre un aérodrome situé dans un pays appliquant le régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (“CORSIA”) et mentionné dans l’acte d’exécution adopté en application de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et un aérodrome situé sur le territoire :

«  D’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

«  De la Suisse ;

«  Du RoyaumeUni ;

«  D’un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l’acte d’exécution mentionné au premier alinéa du présent I.

« II.  La présente soussection s’applique également aux exploitants d’aéronef mentionnés au I pour les vols internationaux reliant un aérodrome situé dans un pays et territoire d’outremer mentionné dans l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé sur le territoire :

«  D’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris s’il est situé dans une région ultrapériphérique, ou sur un territoire de cet État mentionné à la même annexe II ;

«  De la Suisse ;

«  Du RoyaumeUni ;

«  D’un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l’acte d’exécution mentionné au premier alinéa du I du présent article.

« Art. L. 229602.  I.  Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l’autorité administrative compétente évalue, pour chaque exploitant d’aéronef, le nombre d’unités de compensation, définies dans l’acte d’exécution prévu au paragraphe 8 de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 précitée, dont il est redevable au titre de l’année civile précédente, conformément à la méthode établie dans l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 8 de l’article 12 de la même directive. Elle en informe les exploitants d’aéronef.

« Au plus tard le 30 novembre de chaque année suivant une période de conformité, l’autorité administrative compétente détermine, pour chaque exploitant d’aéronef, le nombre total d’unités de compensation dont il est redevable pour cette période. Elle en informe les exploitants d’aéronef.

« Une période de conformité est une période de trois ans au terme de laquelle un exploitant d’aéronef soumis au régime “CORSIA” doit compenser ses émissions de gaz à effet de serre selon les modalités définies au II du présent article. La première période de conformité comprend les années 2021 à 2023. La deuxième période comprend les années 2024 à 2026. Les périodes triennales suivantes se succèdent jusqu’en 2035.

« II.  Au plus tard le 31 janvier de la deuxième année suivant une période de conformité, chaque exploitant d’aéronef procède à l’annulation des unités de compensation dont le nombre a été communiqué par l’autorité administrative compétente en application du deuxième alinéa du I.

« Art. L. 229603.  Lorsque l’exploitant d’aéronef n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l’autorité administrative compétente le met en demeure d’y satisfaire dans un délai d’un mois.

« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites.

« À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut soit notifier à l’exploitant d’aéronef qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées.

« Le montant de l’amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronef n’a pas satisfait à son obligation de compensation.

« Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de compenser ses émissions. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante.

« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le nom de l’exploitant est rendu public lorsque la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.

« Au cas où un exploitant d’aéronef ne se conforme pas aux exigences prévues à la présente soussection, il peut faire l’objet d’une interdiction d’exploitation.

« Art. L. 229604.  Les conditions d’application de la présente soussection, notamment celles relatives aux catégories d’exploitants d’aéronefs et de vols concernés et aux modalités d’annulation des unités de compensation sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Chapitre IV

Dispositions en matière de droit de l’énergie

Chapitre V

Dispositions relatives aux contrats de concession aéroportuaire

Article 20

I.  L’article L. 63272 du code des transports est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV.  Lorsqu’un aérodrome est exploité dans le cadre d’un contrat de concession, la condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au II n’est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par l’Autorité de régulation des transports après l’entrée en vigueur du contrat.

« V.  (Supprimé) ».

I bis.  Le II de l’article L. 63272 du code des transports est ainsi modifié :

 Après le mot : « redevances », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et qu’ils sont non discriminatoires ; »

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ».

II.  Le IV de l’article L. 63272 du code des transports s’applique aux contrats de concession conclus après la publication de la présente loi.

III.  L’article L. 63273 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 63273.  I.  En vue de l’élaboration d’un projet de contrat mentionné à l’article L. 63252, l’autorité compétente de l’État peut consulter l’Autorité de régulation des transports, qui émet un avis motivé sur un avant-projet de contrat dans un délai et des conditions prévus par voie réglementaire.

« Dans son avis motivé, l’Autorité de régulation des transports se prononce notamment sur :

«  L’équilibre économique et financier de l’avant-projet de contrat ;

«  Le coût moyen pondéré du capital retenu dans l’avant-projet de contrat ;

«  Les conditions d’évolution des tarifs prévues par l’avant-projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l’évolution moyenne proposée est modérée, que l’exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre des activités mentionné à l’article L. 63251, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n’excède pas le coût des services rendus.

« L’autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard des hypothèses d’investissement, de la qualité de service et de l’évolution des charges retenues dans l’avant-projet de contrat.

« Dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l’État, l’autorité compétente de l’État peut, dans les mêmes conditions, consulter l’Autorité de régulation des transports pour qu’elle émette un avis motivé, avant la signature du contrat de concession, sur un avant-projet de contrat mentionné à l’article L. 63252.

« II.  Les projets de contrats mentionnés à l’article L. 63252 sont soumis à l’avis conforme de l’Autorité de régulation des transports dans un délai et des conditions prévus par voie réglementaire.

« Elle se prononce sur :

«  Le respect de la procédure d’élaboration de ces contrats, fixée par voie réglementaire ;

«  Le coût moyen pondéré du capital retenu par les parties au contrat ;

«  Les conditions d’évolution des tarifs prévues par le projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l’évolution moyenne proposée est modérée, que l’exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 63251, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n’excède pas le coût des services rendus.

« L’autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard du programme d’investissements, des objectifs de qualité de service et des objectifs d’évolution des charges, tels qu’ils ont été retenus par les parties au contrat.

« Lorsque le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, l’autorité procède à l’examen prévu au II de l’article L. 63272.

« Dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l’État, l’autorité compétente de l’État peut, dans les mêmes conditions, consulter l’Autorité de régulation des transports pour qu’elle émette un avis conforme, avant la signature du contrat de concession, sur un projet de contrat mentionné à l’article L. 63252. »

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT
DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE RÉPRESSIVE

Chapitre Ier

Diverses dispositions relatives à l’échange d’informations
en matière répressive

Chapitre II

Dispositions applicables aux demandes d’informations
émises par les services français

Article 22

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 695931 est ainsi modifié :

a) La référence : « décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 » est remplacée par la référence : « directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décisioncadre 2006/960/JAI du Conseil » ;

b) Le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « énumérés » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de ces services ou de ces unités, certains peuvent être spécialement désignés, au sens de l’article 6959311, aux fins de saisir directement les points de contact uniques des autres États membres. » ;

 Après le même article 695931, il est inséré un article 6959311 ainsi rédigé :

« Art. 6959311.  Le point de contact unique mentionné à l’article 14 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décisioncadre 2006/960/JAI du Conseil, désigné par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, transmet directement les demandes d’informations sollicitées par les services ou unités mentionnés au premier alinéa de l’article 695931. Il reçoit les demandes de transmission d’informations adressées par les points de contact uniques des États membres et par les services que ces derniers ont spécialement désignés pour transmettre directement les demandes d’informations aux autres États membres.

« Lorsqu’une liste des services ou des unités spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget aux fins de transmettre directement les demandes d’informations aux points de contact uniques des États membres est établie par le point de contact unique dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article 4 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée, le point de contact unique la transmet à la Commission. »

Article 23

L’article 695933 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 695933.  S’il existe des raisons de supposer qu’un État membre détient des informations entrant dans les prévisions de l’article 695931 et utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, le point de contact unique mentionné à l’article 6959311 ainsi que les services et les unités spécialement désignés en application du second alinéa de l’article 695931 peuvent en solliciter la transmission auprès du point de contact unique de cet État, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

« Tous les services et toutes les unités mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également solliciter la transmission directe de ces informations auprès des services compétents de cet État.

« La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par le point de contact unique ou les services compétents de cet État. Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.

« Lorsque la demande de transmission d’informations est adressée par un service ou une unité spécialement désigné en application du second alinéa de l’article 695931, une copie de cette demande est envoyée simultanément au point de contact unique mentionné à l’article 6959311, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :

«  Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment lorsque la procédure comporte des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

«  Les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise ;

«  La sécurité des personnes.

« Lorsque la demande de transmission d’informations est adressée directement à un service compétent d’un État membre, une copie de cette demande est envoyée simultanément au point de contact unique de cet État, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments mentionnés aux trois alinéas précédents.

« Une copie de la demande de transmission d’informations peut être transmise à Europol dans la mesure où elle porte sur une infraction relevant des objectifs mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI. »

Chapitre III

Dispositions applicables aux demandes d’informations
reçues par les services français

Article 24

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 695937 est ainsi rédigé :

« Art. 695937.  Le point de contact unique mentionné à l’article 6959311 transmet, à leur demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des États membres les informations mentionnées à l’article 695931 utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

« Lorsqu’une demande d’informations a été adressée directement à l’un des services et des unités mentionnés au premier alinéa du même article 695931, ce service ou cette unité envoie simultanément une copie de sa transmission d’informations au point de contact unique mentionné à l’article 6959311, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :

«  Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment lorsque la procédure comporte des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

«  Les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise ;

«  La sécurité des personnes.

« Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d’un État membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet État, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments mentionnés aux trois alinéas précédents. » ;

« Le point de contact unique effectue la transmission dans les délais fixés au paragraphe 1 de l’article 5 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décisioncadre 2006/960/JAI du Conseil.

« Lorsque, conformément à l’article 695-9-40, les informations demandées ne peuvent être transmises qu’avec l’autorisation préalable d’un magistrat ou d’une juridiction, il peut être dérogé aux délais visés à l’alinéa précédent. Dans ce cas, le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 en informe sans délai le point de contact unique ou le service spécialement désigné demandeur, en précisant la durée et les motifs du retard ; il tient celui-ci informé dès que possible de la suite accordée à la demande. » ;

 L’article 695938 est ainsi rédigé :

« Art. 695938.  Sous réserve de l’article 695940 et du 1° de l’article 695941, si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l’article 695931 pourraient être utiles à un autre État membre soit pour prévenir une infraction relevant de l’une des catégories énumérées à l’article 69432 et punie en France d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou une infraction entrant dans le champ de compétence d’Europol mentionnée à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d’une telle infraction, le service ou l’unité mentionné au premier alinéa de l’article 695931 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l’article 6959311 les transmet spontanément aux services compétents ou au point de contact unique de cet État.

« Lorsque les informations utiles à un autre État membre concernent une infraction qui n’entre pas dans les prévisions du premier alinéa du présent article, le service ou l’unité mentionné au premier alinéa de l’article 695931 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l’article 6959311 peut prendre l’initiative de les transmettre aux services compétents ou au point de contact unique de cet État.

« Lorsque les informations sont transmises par un des services et unités mentionnés au premier alinéa de l’article 695931, ce service ou cette unité envoie simultanément une copie de sa transmission d’informations au point de contact unique mentionné à l’article 6959311, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 695933.

« Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d’un État membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet État, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 695933.

« Le cas échéant, la transmission d’informations est traduite dans l’une des langues acceptées par l’État membre destinataire conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil. »

Article 25

L’article 695939 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 695931 », sont insérés les mots : « ou par le point de contact unique mentionné à l’article 6959311 » ;

b) Les mots : « décision-cadre 2006/960/JAI » sont remplacés par les mots : « directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « ou à Europol » ;

 Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « unités », sont insérés les mots : « ou par le point de contact unique mentionné à l’article 6959311 » ;

b) Les mots : « décision-cadre 2006/960/JAI » sont remplacés par les mots : « directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « ou à Europol ».

Article 26

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 695940 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « au point de contact unique ou » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « nécessaire, », sont insérés les mots : « le point de contact unique ou » ;

 L’article 695941 est ainsi rédigé :

« Art. 695941.  Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un État membre qu’en présence d’un des motifs suivants :

«  Des raisons objectives laissent penser que la communication des informations demandées :

« a) Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État en matière de sécurité nationale ;

« b) Nuirait au déroulement d’investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;

« c) Serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée ;

« d) Porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d’une personne morale ;

«  Les informations demandées :

« a) Ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes ou incomplètes, ne sont plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel énumérées à la section B de l’annexe II du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI ;

« b) Se rapportent à une infraction punie en France d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale ;

«  L’État mentionné à l’article 695939 du présent code n’a pas consenti à la communication des informations ;

«  Le magistrat compétent ou la juridiction compétente a refusé la communication, conformément à l’article 695940. » ;

 L’article 695942 est abrogé ;

 Au premier alinéa de l’article 695943, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « le point de contact unique ou » ;

 L’article 695944 est ainsi rédigé :

« Art. 695944.  Lorsqu’une information a été transmise par le point de contact unique mentionné à l’article 6959311 ou par un service ou une unité mentionné à l’article 695931 au point de contact unique ou à un service compétent d’un État membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre État ou d’en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, l’entité qui a procédé à la transmission initiale apprécie s’il y a lieu d’autoriser, à la demande de l’État destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l’information et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci. » ;

 À l’article 695945, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « par le point de contact unique mentionné à l’article 6959311 ou » ;

 Après le même article 695945, il est inséré un article 6959451 ainsi rédigé :

« Art. 6959451.  Si des données à caractère personnel transmises par le point de contact unique mentionné à l’article 6959311 ou par le service ou l’unité mentionné à l’article 695931 se révèlent inexactes ou incomplètes ou ne sont plus à jour, ceux-ci informent sans tarder leur destinataire de l’effacement, de la rectification ou de la limitation du traitement de ces données. » ;

 L’article 695946 est ainsi rédigé :

« Art. 695946.  Sous réserve des articles 695939, 695943 et 695944, les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l’article 6959311 ou par un service ou une unité mentionné à l’article 695931 au point de contact unique ou aux services compétents d’un État membre peuvent être également transmises à Eurojust et à Europol lorsqu’elles portent sur une infraction relevant des objectifs énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI. » ;

 L’article 695947 est abrogé.

Chapitre IV

Échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme

Article 27

L’article 69582 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « qui intéressent, ou sont susceptibles d’intéresser, au moins un autre État membre » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de celles qui ne concernent manifestement pas les autres États » ;

 bis (Supprimé)

 Le III est complété par les mots : « ou, en ce qui concerne les infractions terroristes, à compromettre une enquête en cours ».

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT
DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE DROIT PÉNAL

Article 28

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 632, après le mot : « sœurs », sont insérés les mots : « ou toute autre personne qu’elle désigne » ;

 bis L’article 633 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 632 » ;

a bis) La troisième phrase du cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi  20231059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 20232027, est complétée par les mots : « du présent article » ;

b) À la dernière phrase du cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi  20231059 du 20 novembre 2023 précitée, les mots : « ou par un membre de sa famille » sont remplacés par les mots : « , par un membre de sa famille ou par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 632 » ;

c) Au sixième alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi  20231059 du 20 novembre 2023 précitée, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

 Les quatre premiers alinéas de l’article 6331 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celleci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.

« L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 632. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.

« L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celuici, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.

« Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.

« La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa. » ;

 bis L’article 6341 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si des auditions et confrontations ont été décidées en application du deuxième alinéa de l’article 6342 ou de l’article 63421, l’avocat peut également consulter les procèsverbaux de ces auditions et confrontations. » ;

 L’article 6342 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves » sont remplacés par les mots : « éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale » ;

 Après le même article 6342, il est inséré un article 63421 ainsi rédigé :

« Art. 63421.  Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

« En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au premier alinéa, la personne gardée à vue est immédiatement informée de l’arrivée de son avocat. Si une audition ou une confrontation est en cours, celleci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 634 et afin que celuici prenne connaissance des documents prévus à l’article 6341. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celuici peut assister à l’audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire. » ;

 (Supprimé)

II.  Les 3° et 4° du I de l’article 6 de la loi  20231059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 20232027 sont abrogés.

TITRE V

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT
DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE
ET DE DROIT DE LA SANTÉ

Article 31

Le 1° du I de l’article L. 5411512 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au b, les mots : « et aux dispositifs de diagnostic in vitro, » sont supprimés et, à la fin, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 17 octobre 2029 » ;

 Au c, le mot : « rincés » est remplacé par les mots : « à rincer » et, à la fin, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par les mots : « 17 octobre 2027, ou du 17 octobre 2029 si les microplastiques que contiennent ces produits sont destinés à l’encapsulation des parfums » ;

 Le d est ainsi rédigé :

« d) Aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits relevant du règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE)  1907/2006 du Parlement et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique, à compter des dates fixées par le même règlement ; ».

.................................................................................................................................

Article 32 bis

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 1251-19 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « maternité, », sont insérés les mots : « , de paternité et d’accueil de l’enfant » ;

b) Au 2°, après le mot : « périodes », la fin est ainsi rédigée : « mentionnées aux 5° et 7° de l’article L. 3141-5 ; »

 L’article L. 31415 est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « , dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

«  Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. » ;

 Après le même article L. 31415, il est inséré un article L. 314151 ainsi rédigé :

« Art. L. 31415-1.  Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 31413, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 31415 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingtquatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 314110. » ;

 Après l’article L. 314119, sont insérés des articles L. 3141191 à L. 3141193 ainsi rédigés :

« Art. L. 3141191.  Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

« Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141193.

« Art. L. 3141192.  Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141191, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 31415, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.

« Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141193.

« Art. L. 3141193.  Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :

«  Le nombre de jours de congé dont il dispose ;

«  La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. » ;

 À l’article L. 314120, après le mot : « fractionnement », sont insérés les mots : « et de report » ;

 Après l’article L. 314121, il est inséré un article L. 3141211 ainsi rédigé :

« Art. L. 3141211.  Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l’article L. 3141191. » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 314122, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles L. 3141191 et L. 3141211 relatifs au report de congés non pris pour cause d’accident ou de maladie, » ;

 Le I de l’article L. 314124 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « les articles L. 31414 et » sont remplacés par les mots : « l’article L. 31414 et par les 1° à 6° de l’article » ;

b) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 31415 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. »

II.  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 31415, les articles L. 314151 et L. 3141191 à L. 3141193 et le 4° de l’article L. 314124 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 314110 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingtquatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE VI

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE POLITIQUE AGRICOLE

Article 33 bis

Le 13° de l’article L. 42215 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 13° De prendre, le cas échéant après avis du comité régional de programmation ou du comité de suivi, toutes les décisions et tous les actes de mise en œuvre des fonds européens dont la région est l’autorité de gestion ou l’organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l’autorité de gestion régionale ainsi que des contreparties nationales associées ; ».

Article 34

I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Après la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions spécifiques aux espèces bovines, ovines et caprines

« Art. L. 212-6.  Les chambres d’agriculture contribuent à la collecte et le traitement des données relatives à l’identification et à la traçabilité des animaux des espèces bovines, ovines et caprines ainsi qu’à la délivrance et à la gestion des matériels et procédés d’identification et des documents d’identification des animaux de ces espèces.

« À la demande des opérateurs, les chambres d’agriculture peuvent collecter des informations complémentaires et notamment la parenté des bovins à leur naissance.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment le champ et les modalités d’association des interprofessions reconnues conformément aux dispositions de l’article L. 632-1, à la gouvernance exercée sur les missions du présent article par l’établissement public mentionné à l’article L. 513-2. » ;

 L’article L. 2127 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement de l’élevage mentionné à l’article L. 653-12 met en œuvre, pour les animaux des espèces bovines, ovines et caprines, la collecte et le traitement des données relatives à l’identification et à la traçabilité ainsi que la délivrance et la gestion des matériels et procédés d’identification et des documents d’identification. » ;

b) Après le mot : « animaux », la fin de la phrase est supprimée ;

c) Après le mot : « animaux, », sont insérés les mots : « à l’exception des espèces mentionnées à l’article L. 2126, » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

 L’article L. 5131 est ainsi modifié :

a) L’avantdernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  il structure, coordonne et pilote les missions des chambres d’agriculture mentionnées aux articles L. 2123 et L. 2126 ;

«  il assure la collecte et le traitement des données relatives aux opérateurs et à leurs établissements qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“législation sur la santé animale”) ; »

b) (Supprimé)

 L’article L. 2123 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123.  Les chambres d’agriculture contribuent à la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“législation sur la santé animale”). Ces données sont collectées et centralisées par l’établissement mentionné à l’article L. 5131 du présent code, dans des conditions définies par décret. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 65312, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20211370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles, est ainsi rédigé :

« Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions, un établissement de l’élevage est agréé par l’autorité administrative soit sous la forme d’un service au sein d’une chambre d’agriculture, soit par création d’un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l’article L. 5142, soit selon d’autres formes juridiques. » ;

 L’article L. 653-12 est abrogé ;

 (nouveau) Après le cinquième alinéa de l’article L. 510-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils contribuent et encouragent au développement de l’élevage des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, cunicoles et avicoles, en associant les différents acteurs de la filière. »

II.  (Supprimé)

III.  Les 1°, 3°, 4°, 6° et 7° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Les a, b et d du 2° du I sont abrogés à compter du 1er janvier 2026.

Article 35

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures relevant du domaine de loi nécessaires à l’adaptation de la loi  2023566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne aux règles européennes applicables aux services de la société de l’information, afin de prendre en compte les observations transmises par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de notification préalable applicable à cette même loi.

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

À l’article 4 :

Alinéa 48

Supprimer cet alinéa.

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

À l’article 5 :

Alinéas 2 à 8

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

 De transposer la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, et de prévoir les dispositions de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

a) En prévoyant que la transposition corresponde au moins au champ d’application des articles L. 225-18-1 et L. 226-4-1 du code de commerce ;

b) En garantissant, dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés commerciales, l’exigence d’une proportion minimale de 40 % du sexe le moins représenté, pour l’ensemble de leurs membres, quelles que soient leurs modalités de désignation ;

c) Sans ajouter au droit en vigueur à la date de la présente habilitation de nouvelles sanctions encourues en cas de méconnaissance des obligations relatives à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ;

d) En désignant un ou plusieurs organismes chargés de suivre, d’analyser et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans la composition des conseils d’administration et de surveillance des sociétés commerciales et doté de moyens suffisants à l’exercice de ces missions ;

e) Avec les adaptations nécessaires, en harmonisant les règles en matière de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes applicables aux conseils d’administration ou de surveillance des établissements publics avec celles prévues pour les sociétés commerciales et en les étendant aux groupements d’intérêt public ;

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

À l’article 6 :

Alinéa 12

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

 Transposer les dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dans leur rédaction résultant de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ;

 Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives non codifiées, pour assurer, dès l’entrée en application du même règlement, leur cohérence et leur conformité avec les dispositions de ce dernier ;

 Définir les compétences respectives de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application dudit règlement ;

 Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des  à 3° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II. 

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

À l’article 10 :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

au IV

II. – Alinéa 9

Après le mot :

mentionnées

insérer les mots :

au I

Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.

À l’article 34 :

I.  Alinéa 7

Remplacer la référence :

L. 513-2

par la référence :

L. 513-1

II.  Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

III.  Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

selon des modalités définies par décret

IV.  Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 bis L’article L. 571-8 est abrogé ;

V.  Alinéa 28

 Après la référence :

1°,

insérer la référence :

c du 2°,

 Après la référence :

6°,

insérer la référence :

6° bis,

VI.  Alinéa 29

Supprimer la référence :

, b

 

 

Accord France-Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif
à la coopération en matière de défense et au statut des forces

 

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces

Texte de la commission – n° 2337

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, signé à Port-Moresby le 31 octobre 2022 et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Accord Union européenne-association
des nations de l’asie du sud-est

 

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord global dans le domaine du transport aérien entre les États membres de l’association des nattons de l’Asie du sud-est et l’Union européenne et ses États membres

Texte de la commission – n° 2412

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord global dans le domaine du transport aérien entre les États membres de l’association des nations de l’Asie du sud-est, et l’Union européenne et ses États membres, signé à Bali le 17 octobre 2022, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 

Proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité
de la France

Texte de la commission – n° 2428

TITRE Ier

RENFORCER LES CAPACITÉS DE FINANCEMENT
DES ENTREPRISES DEPUIS LA FRANCE

Article 1er (suite)

Le code de commerce est ainsi modifié :

 À la première phrase du I de l’article L. 225122, après la référence : « L. 221046, », est insérée la référence : « L. 2210461, » ;

 bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 22836, les mots : « ou de la société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée » ;

 L’article L. 221046 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux actions de préférence émises dans les conditions prévues à l’article L. 2210461 pendant le délai prévu au I et, le cas échéant, au II du même article L. 2210461. » ;

 À la première phrase du second alinéa de l’article L. 22810, après les deux occurrences du mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 22811 est complété par les mots : « ou dans les conditions fixées à l’article L. 2210461 » ;

 Après l’article L. 221046, il est inséré un article L. 2210461 ainsi rédigé :

« Art. L. 2210461.  I.  Sans préjudice de l’article L. 225122, dans le cadre de la première admission à la négociation des actions de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, il peut être créé des actions de préférence dont le droit de vote est aménagé.

« Ces actions de préférence ne peuvent être créées qu’au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées. Elles ne peuvent se voir conférer les droits de vote doubles prévus aux articles L. 225123 et L. 221046.

« Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, le ratio entre les droits de vote attachés à ces actions de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut pas excéder vingtcinq pour un et doit être un nombre entier.

« II.  Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder dix ans. Cette durée peut être renouvelée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À peine de nullité de la délibération, les titulaires des actions de préférence ne peuvent prendre part directement ou indirectement au vote sur le renouvellement de cette durée et les actions de préférence qu’ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Un tel renouvellement ne peut intervenir qu’une fois et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

« III.  Les actions de préférence mentionnées au I du présent article sont converties en actions ordinaires :

«  À l’expiration du délai mentionné au II ou en cas d’ouverture de l’une des procédures régies par les titres III et IV du livre VI du présent code ;

«  En cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, de donation entre vifs ainsi que de dissolution de l’actionnaire personne morale.

« Les actions ordinaires ainsi substituées aux actions de préférence confèrent un droit de vote double identique à celui conféré aux autres actions, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 225123 et L. 221046. Il est tenu compte de la durée de l’inscription au nom du titulaire des actions de préférence converties en actions ordinaires.

« IV.  Chacune des actions de préférence ne donne droit qu’à une voix lorsque l’assemblée générale des actionnaires statue sur les décisions relatives à la désignation des commissaires aux comptes, à l’approbation des comptes annuels et à la modification des statuts de la société ne concernant pas les augmentations de capital.

« Par dérogation, les statuts de la société peuvent prévoir que chacune des actions de préférence ne donne droit qu’à une voix en cas d’offre publique :

«  Lors de l’assemblée générale des actionnaires qui arrête toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, lorsque les statuts de la société le prévoient ;

«  Lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l’offre publique, lorsque, à l’issue de celleci, l’initiateur détient au moins les trois quarts du capital et des droits de vote de la société.

« V.  Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, pour les situations prévues au IV, les actions de préférence confèrent un droit de vote double à celui conféré aux autres actions, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 225123 et L. 221046. »

Amendements identiques :

Amendements n° 21 présenté par M. Philippe Brun, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, Mme Pires Beaune, M. Vicot, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  35 présenté par Mme Maximi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter et  93 présenté par M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement National.

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 37 rectifié présenté par M. Bilongo, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’aménagement du droit de vote des actions de préférence est soumis à l’approbation de l’assemblée générale en place préalablement à la première admission des titres à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. L’assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix attachées à l’ensemble des actions »

Amendement n° 80 rectifié présenté par M. Mauvieux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

I.  Au début de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« Ces actions de préférence » 

le mot :

« Elles ».

II.  En conséquence, compléter ladite phrase par les mots :

« uniquement au sein de l’entreprise émettrice de ces actions ».

III.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« ne peuvent »

les mots :

« peuvent ainsi ».

IV.  En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

V.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« II.  Les actions de préférence mentionnées au I sont converties en actions ordinaires en cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, de donation entre vifs, ainsi que de dissolution de l’actionnaire personne morale. »

VI.  En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 21.

Amendements identiques :

Amendements n° 33 présenté par Mme Maximi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter et  69 présenté par Mme Sas, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots : 

« et étant salariées de la société dont les actions sont négociées ».

Amendement n° 34 présenté par Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« En tout état de cause, la création de ces actions de préférence ne peut donner lieu à l’obtention de la majorité absolue, ou l’obtention de plus des deux tiers des voix pour une des personnes bénéficiaires. »

Amendement n° 36 présenté par M. Bilongo, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La somme des droits de vote attachés à des actions de préférence ne peut excéder 25 % des droits de vote attachés à l’ensemble des actions pour une société donnée ».

Amendement n° 84 présenté par M. de Courson, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Taupiac et M. Warsmann.

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« vingt-cinq »,

le mot :

« cinq ».

Amendement n° 100 présenté par M. Mauvieux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement n° 97 présenté par M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement National.

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« qui ne peut excéder dix ans »

les mots :

« , renouvelable tous les cinq ans ».

II.  En conséquence, supprimer les trois dernières phrases. 

Amendement n° 98 présenté par M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement National.

Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 12.

Amendement n° 99 présenté par M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement National.

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Amendement n° 124 présenté par M. Laqhila, M. Mattei, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Lecamp, M. Mandon, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« décisions relatives à la désignation des commissaires aux comptes, à l’approbation des comptes annuels et à la modification des statuts de la société ne concernant pas les augmentations de capital »,

les mots :

« résolutions suivantes : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

«  Les résolutions relatives à l’approbation des commissaires aux comptes ; 

«  Les résolutions relatives à l’approbation des comptes annuels ;

«  Les résolutions relatives à la modification des statuts de la société ne concernant pas les augmentations de capital. »

Sous-amendement n° 138 présenté par M. Holroyd.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« l’approbation »

les mots :

« la désignation ».

Amendement n° 70 présenté par Mme Sas, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« Elles ne peuvent pas être utilisées pour approuver la politique de rémunération de l’ensemble des mandataires sociaux, y compris les administrateurs, prévue à l’article L. 22108.

« Elles ne peuvent pas être utilisées pour l’approbation sur la résolution portant sur les rémunérations insérées dans le rapport sur le Gouvernement d’entreprise prévue aux articles L. 22109 et au I de l’article L. 221034.

« Elles ne peuvent pas être utilisées pour l’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice par des résolutions distinctes pour le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique. »

Après l’article 1er

Amendement n° 14 présenté par Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Forissier, Mme Bonnet, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Dubois, M. Viry, M. Ray, M. Di Filippo, M. Neuder, M. Bazin, M. Fabrice Brun, M. Pauget et Mme Petex.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

 L’article L. 2272 est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Au 1° de l’article L. 4112-1 du même code, si l’offre de titres financiers est proposée par une infrastructure de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT) au sens du règlement (UE) 2022/858 du 30 mai 2022. » 

 Le premier alinéa du I de l’article L. 227-2-1 est complété par les mots :

«ou au 1° de l’article L. 4112-1 du même code dans les conditions prévues à l’article L. 2272 et portant sur ses titres de capital : ».

Article 2

À la fin de la première phrase du 1° du III de l’article L. 21428 du code monétaire et financier, le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par M. de Courson, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L’Huissier, M. Pancher, M. Taupiac et M. Warsmann,  20 présenté par M. Philippe Brun, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, Mme Pires Beaune, M. Vicot, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  38 présenté par Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter,  65 présenté par Mme Sas, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian et M. Thierry et  88 présenté par M. Mauvieux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Supprimer cet article.

Amendement n° 85 présenté par M. de Courson, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Taupiac et M. Warsmann.

Rédiger ainsi cet article :

« Après la première phrase du  du III de l’article L. 21428 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est porté à 300 millions d’euros si le fonds commun de placement à risques détient le titre de capital depuis au moins un an. » »

Sous-amendement n° 143 présenté par M. Philippe Brun, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 300 millions »

le montant : 

« 218 millions ».

Amendement n° 39 présenté par Mme Maximi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.

Substituer au nombre :

« 500 »,

le nombre :

« 100 ».

Amendement n° 89 présenté par M. Mauvieux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Substituer au nombre :

« 500 » 

le nombre :

« 300 ».

Amendement n° 18 présenté par M. Sitzenstuhl.

Substituer au nombre :

« 500 » 

le nombre :

 « 750 ».

Amendement n° 16 présenté par M. Midy.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À la première phrase du VII de l’article L. 21428 du code monétaire et financier, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». »

Amendement n° 115 présenté par M. Sabatou, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli et M. Villedieu.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article L. 21428 du code monétaire et financier est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII.  Les fonds communs de placement à risque devront insérer dans leur communication financière le visa de l’autorité des marchés financiers sur leur analyse du  niveau de risque des sociétés dont la capitalisation boursière se situe entre 150 et 500 millions d’euros. Un décret déterminera les critères nécessaires à l’octroi de ce visa de l’autorité des marchés financiers. »

Article 3

Le code de commerce est ainsi modifié :

 Au 2° de l’article L. 225136, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

 L’article L. 221052 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « peut, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d’administration ou le directoire » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 la première phrase est supprimée ;

 à la seconde phrase, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « délégation » ;

 Après l’article L. 221052, il est inséré un article L. 2210521 ainsi rédigé :

« Art. L. 2210521.  Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 4333 du code monétaire et financier, lorsque l’augmentation de capital est réservée à une ou à plusieurs personnes nommément désignées, l’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de les désigner, dans la limite de 30 % du capital social.

« Si elle est administrateur ou membre du directoire, la personne nommément désignée ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote du conseil d’administration ou du directoire sur l’opération. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elle possède. La procédure prévue aux articles L. 225147 et L. 221053 du présent code n’est pas applicable.

« Le prix d’émission des actions est fixé par le conseil d’administration ou le directoire, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’il fait usage de la délégation prévue au premier alinéa du présent article, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l’assemblée générale ordinaire suivante, décrivant les conditions définitives de l’opération. Ce rapport est certifié par le commissaire aux comptes, le cas échéant. » ;

 À la première phrase de l’article L. 221053, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 40 présenté par Mme Maximi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter et  66 présenté par Mme Sas, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.

Supprimer cet article.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3667

sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................265

Nombre de suffrages exprimés :......260

Majorité absolue :.................131

Pour l’adoption :..........97

Contre :................163

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (169)

Pour : 3

M. Benoît Bordat, M. Jean-Marie Fiévet et Mme Laure Miller.

Contre : 92

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, M. David Amiel, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Mounir Belhamiti, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Chantal Bouloux, Mme Pascale Boyer, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, M. Yannick Chenevard, Mme Mireille Clapot, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Bérangère Couillard, Mme Véronique de Montchalin, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, Mme Ingrid Dordain, Mme Stella Dupont, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Fait, M. Philippe Frei, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Benjamin Haddad, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, M. Éric Husson, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Virginie Lanlo, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, M. Ludovic Mendes, Mme Lysiane Métayer, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Lionel Royer-Perreaut, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Mikaele Seo, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Huguette Tiegna, Mme Annie Vidal, M. Stéphane Vojetta, M. Lionel Vuibert, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 46

M. Philippe Ballard, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Victor Catteau, Mme Annick Cousin, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Frédéric Falcon, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, Mme Catherine Jaouen, M. Alexis Jolly, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, Mme Mathilde Paris, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Alexandre Sabatou et M. Antoine Villedieu.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 40

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, M. Rodrigo Arenas, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Caroline Fiat, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Élisa Martin, Mme Pascale Martin, M. William Martinet, Mme Marianne Maximi, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, Mme Danielle Simonnet, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya, M. Paul Vannier et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (61)

Contre : 12

M. Thibault Bazin, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, Mme Virginie Duby-Muller, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Victor Habert-Dassault, Mme Véronique Louwagie, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray et M. Stéphane Viry.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)

Contre : 38

Mme Anne-Laure Babault, M. Erwan Balanant, Mme Anne Bergantz, M. Philippe Berta, M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. Vincent Bru, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, Mme Estelle Folest, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Florence Lasserre, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois, Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Horizons et apparentés (31)

Contre : 18

M. Xavier Batut, M. Bertrand Bouyx, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. Loïc Kervran, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, Mme Anne Le Hénanff, M. Didier Lemaire, M. Laurent Marcangeli, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, M. Philippe Pradal, Mme Isabelle Rauch, M. Vincent Thiébaut, M. Alexandre Vincendet et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Abstention : 5

Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul et M. Hervé Saulignac.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et M. Marcellin Nadeau.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 3

Mme Martine Froger, M. Paul Molac et M. Christophe Naegelen.

Groupe Écologiste-NUPES (21)

Pour : 6

Mme Christine Arrighi, M. Karim Ben Cheikh, Mme Sandra Regol, Mme Sabrina Sebaihi, M. Aurélien Taché et Mme Sophie Taillé-Polian.

Non inscrits (7)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Benoît Bordat, M. Jean-Marie Fiévet et Mme Laure Miller ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 3668

sur l’ensemble du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................210

Nombre de suffrages exprimés :......209

Majorité absolue :.................105

Pour l’adoption :.........134

Contre :.................75

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (169)

Pour : 72

M. Damien Abad, Mme Caroline Abadie, M. David Amiel, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Mounir Belhamiti, M. Benoît Bordat, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Pascale Boyer, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Mireille Clapot, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Véronique de Montchalin, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Fait, M. Jean-Marie Fiévet, M. Philippe Frei, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Benjamin Haddad, M. Yannick Haury, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, M. Éric Husson, M. Alexis Izard, Mme Caroline Janvier, Mme Brigitte Klinkert, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, Mme Sophie Panonacle, M. Emmanuel Pellerin, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Béatrice Piron, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, M. Lionel Royer-Perreaut, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, M. Bruno Studer, M. Jean Terlier, Mme Huguette Tiegna, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta, M. Lionel Vuibert et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 41

M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Pierrick Berteloot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jorys Bovet, M. Victor Catteau, M. Grégoire de Fournas, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Frédéric Falcon, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Daniel Grenon, M. Michel Guiniot, M. Alexis Jolly, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, M. Matthieu Marchio, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Jean-Philippe Tanguy et M. Antoine Villedieu.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 20

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, M. Ugo Bernalicis, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, Mme Sophia Chikirou, M. Jean-François Coulomme, Mme Martine Etienne, Mme Clémence Guetté, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, M. Jérôme Legavre, Mme Élisa Martin, Mme Marianne Maximi, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme et Mme Anne Stambach-Terrenoir.

Groupe Les Républicains (61)

Pour : 12

M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Pierre Cordier, M. Francis Dubois, Mme Virginie Duby-Muller, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Victor Habert-Dassault, Mme Véronique Louwagie, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray et M. Jean-Pierre Vigier.

Abstention : 1

M. Philippe Gosselin.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)

Pour : 33

Mme Anne-Laure Babault, M. Erwan Balanant, Mme Anne Bergantz, M. Vincent Bru, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Frantz Gumbs, Mme Florence Lasserre, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois, Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Horizons et apparentés (31)

Pour : 15

M. Henri Alfandari, M. Xavier Batut, M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, Mme Félicie Gérard, M. Pierre Henriet, M. Loïc Kervran, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, Mme Anne Le Hénanff, M. Laurent Marcangeli, M. Philippe Pradal, Mme Isabelle Rauch, M. Vincent Thiébaut et M. Alexandre Vincendet.

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Contre : 7

M. Philippe Brun, M. Arthur Delaporte, M. Gérard Leseul, M. Philippe Naillet, M. Bertrand Petit, M. Hervé Saulignac et M. Boris Vallaud.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 1

M. Yannick Monnet.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 2

M. Guy Bricout et Mme Martine Froger.

Groupe Écologiste-NUPES (21)

Contre : 5

Mme Christine Arrighi, M. Karim Ben Cheikh, M. Jérémie Iordanoff, Mme Eva Sas et M. Aurélien Taché.

Non inscrits (7)

Contre : 1

M. Nicolas Dupont-Aignan.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Céline Calvez a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 3669

sur l’ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................143

Nombre de suffrages exprimés :......135

Majorité absolue :..................68

Pour l’adoption :..........82

Contre :.................53

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (169)

Pour : 57

Mme Caroline Abadie, M. David Amiel, M. Quentin Bataillon, M. Mounir Belhamiti, M. Benoît Bordat, M. Florent Boudié, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Véronique de Montchalin, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, Mme Stella Dupont, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Fait, M. Jean-Marie Fiévet, M. Philippe Frei, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, M. Éric Husson, M. Alexis Izard, M. Daniel Labaronne, Mme Virginie Lanlo, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, M. Christophe Marion, M. Ludovic Mendes, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, Mme Sophie Panonacle, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Mikaele Seo, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Annie Vidal et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 33

M. Philippe Ballard, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Victor Catteau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, Mme Florence Goulet, M. Daniel Grenon, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, Mme Julie Lechanteux, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, M. Thomas Ménagé, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou et M. Antoine Villedieu.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 16

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, M. Ugo Bernalicis, M. Manuel Bompard, Mme Sophia Chikirou, M. Éric Coquerel, M. Sébastien Delogu, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Clémence Guetté, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, Mme Marianne Maximi, Mme Mathilde Panot, M. Sébastien Rome et Mme Anne Stambach-Terrenoir.

Groupe Les Républicains (61)

Pour : 2

M. Philippe Juvin et Mme Véronique Louwagie.

Contre : 1

M. Aurélien Pradié.

Abstention : 3

M. Ian Boucard, M. Marc Le Fur et M. Maxime Minot.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)

Pour : 11

Mme Anne Bergantz, Mme Mathilde Desjonquères, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, Mme Josy Poueyto et M. Nicolas Turquois.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Horizons et apparentés (31)

Pour : 9

M. Bertrand Bouyx, Mme Félicie Gérard, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, Mme Anne Le Hénanff, M. Laurent Marcangeli, M. Philippe Pradal, M. Vincent Thiébaut et M. Alexandre Vincendet.

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Abstention : 4

M. Philippe Brun, M. Gérard Leseul, M. Bertrand Petit et M. Boris Vallaud.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 3

M. André Chassaigne, M. Marcellin Nadeau et M. Nicolas Sansu.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 3

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Guy Bricout et M. Paul Molac.

Groupe Écologiste-NUPES (21)

Abstention : 1

M. Jérémie Iordanoff.

Non inscrits (7)

Scrutin public n° 3670

sur l’amendement n° 100 de M. Mauvieux à l’article 1er de la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (première lecture).

Nombre de votants :.................63

Nombre de suffrages exprimés :.......63

Majorité absolue :..................32

Pour l’adoption :..........15

Contre :.................48

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (169)

Contre : 35

M. David Amiel, M. Antoine Armand, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Véronique de Montchalin, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Frei, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Alexandre Holroyd, M. Éric Husson, M. Alexis Izard, Mme Brigitte Klinkert, Mme Virginie Lanlo, M. Michel Lauzzana, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 15

M. Frédéric Boccaletti, M. Victor Catteau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Kévin Mauvieux, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, M. Alexandre Sabatou et M. Jean-Philippe Tanguy.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 5

M. Rodrigo Arenas, Mme Sophia Chikirou, M. Emmanuel Fernandes, Mme Caroline Fiat et Mme Marianne Maximi.

Groupe Les Républicains (61)

Contre : 1

Mme Véronique Louwagie.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)

Contre : 1

M. Luc Geismar.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Horizons et apparentés (31)

Contre : 2

Mme Félicie Gérard et M. Jérémie Patrier-Leitus.

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Contre : 2

M. Philippe Brun et M. Gérard Leseul.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Guy Bricout.

Groupe Écologiste-NUPES (21)

Contre : 1

Mme Eva Sas.

Non inscrits (7)

Scrutin public n° 3671

sur l’amendement n° 97 de M. Jean-Philippe Tanguy à l’article 1er de la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (première lecture).

Nombre de votants :.................73

Nombre de suffrages exprimés :.......73

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........18

Contre :.................55

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (169)

Contre : 40

M. David Amiel, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Véronique de Montchalin, Mme Christine Decodts, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Fait, M. Philippe Frei, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Alexandre Holroyd, M. Éric Husson, M. Alexis Izard, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Virginie Lanlo, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Jean-François Rousset, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 17

M. Frédéric Boccaletti, M. Victor Catteau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, M. Laurent Jacobelli, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Kévin Mauvieux, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, M. Alexandre Sabatou et M. Jean-Philippe Tanguy.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 6

M. Rodrigo Arenas, Mme Sophia Chikirou, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat et Mme Marianne Maximi.

Groupe Les Républicains (61)

Contre : 1

Mme Véronique Louwagie.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)

Pour : 1

Mme Josy Poueyto.

Contre : 2

M. Luc Geismar et Mme Sophie Mette.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Horizons et apparentés (31)

Contre : 2

Mme Félicie Gérard et M. Jérémie Patrier-Leitus.

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Contre : 2

M. Philippe Brun et M. Gérard Leseul.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Guy Bricout.

Groupe Écologiste-NUPES (21)

Contre : 1

Mme Eva Sas.

Non inscrits (7)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Josy Poueyto a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 3672

sur l’amendement n° 98 de M. Jean-Philippe Tanguy à l’article 1er de la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (première lecture).

Nombre de votants :.................78

Nombre de suffrages exprimés :.......78

Majorité absolue :..................40

Pour l’adoption :..........18

Contre :.................60

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (169)

Contre : 41

M. David Amiel, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Véronique de Montchalin, Mme Christine Decodts, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Fait, M. Philippe Frei, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Alexandre Holroyd, M. Éric Husson, M. Alexis Izard, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Virginie Lanlo, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Patricia Lemoine, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Jean-François Rousset, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 18

M. Frédéric Boccaletti, M. Victor Catteau, M. Grégoire de Fournas, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, M. Laurent Jacobelli, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Kévin Mauvieux, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, M. Alexandre Sabatou et M. Jean-Philippe Tanguy.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 6

M. Rodrigo Arenas, Mme Sophia Chikirou, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat et Mme Marianne Maximi.

Groupe Les Républicains (61)

Contre : 2

M. Julien Dive et Mme Véronique Louwagie.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)

Contre : 4

Mme Geneviève Darrieussecq, M. Luc Geismar, Mme Sophie Mette et Mme Josy Poueyto.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Horizons et apparentés (31)

Contre : 2

Mme Félicie Gérard et M. Jérémie Patrier-Leitus.

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Contre : 2

M. Philippe Brun et M. Gérard Leseul.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Guy Bricout.

Groupe Écologiste-NUPES (21)

Contre : 2

Mme Eva Sas et Mme Sophie Taillé-Polian.

Non inscrits (7)

Scrutin public n° 3673

sur l’amendement n° 99 de M. Jean-Philippe Tanguy à l’article 1er de la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (première lecture).

Nombre de votants :.................78

Nombre de suffrages exprimés :.......76

Majorité absolue :..................39

Pour l’adoption :..........18

Contre :.................58

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (169)

Contre : 41

M. David Amiel, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Véronique de Montchalin, Mme Christine Decodts, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Fait, M. Philippe Frei, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Alexandre Holroyd, M. Éric Husson, M. Alexis Izard, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Virginie Lanlo, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Patricia Lemoine, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Jean-François Rousset, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 18

M. Frédéric Boccaletti, M. Victor Catteau, M. Grégoire de Fournas, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, M. Laurent Jacobelli, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Kévin Mauvieux, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, M. Alexandre Sabatou et M. Jean-Philippe Tanguy.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 5

Mme Sophia Chikirou, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat et Mme Marianne Maximi.

Groupe Les Républicains (61)

Abstention : 2

M. Julien Dive et Mme Véronique Louwagie.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)

Contre : 4

Mme Geneviève Darrieussecq, M. Luc Geismar, Mme Sophie Mette et Mme Josy Poueyto.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Horizons et apparentés (31)

Contre : 2

Mme Félicie Gérard et M. Jérémie Patrier-Leitus.

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Contre : 2

M. Philippe Brun et M. Gérard Leseul.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 1

M. Nicolas Sansu.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Guy Bricout.

Groupe Écologiste-NUPES (21)

Contre : 2

Mme Eva Sas et Mme Sophie Taillé-Polian.

Non inscrits (7)

Scrutin public n° 3674

sur l’article premier de la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (première lecture).

Nombre de votants :.................81

Nombre de suffrages exprimés :.......81

Majorité absolue :..................41

Pour l’adoption :..........51

Contre :.................30

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (169)

Pour : 42

M. David Amiel, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Véronique de Montchalin, Mme Christine Decodts, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Fait, M. Philippe Frei, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Alexandre Holroyd, M. Éric Husson, M. Alexis Izard, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Virginie Lanlo, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Jean-François Rousset, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 18

M. Frédéric Boccaletti, M. Victor Catteau, M. Grégoire de Fournas, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, M. Laurent Jacobelli, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Kévin Mauvieux, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, M. Alexandre Sabatou et M. Jean-Philippe Tanguy.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 7

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, M. Éric Coquerel, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat et Mme Marianne Maximi.

Groupe Les Républicains (61)

Pour : 3

M. Julien Dive, M. Francis Dubois et Mme Véronique Louwagie.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)

Pour : 3

Mme Geneviève Darrieussecq, Mme Sophie Mette et Mme Josy Poueyto.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Horizons et apparentés (31)

Pour : 2

Mme Félicie Gérard et M. Jérémie Patrier-Leitus.

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Contre : 2

M. Philippe Brun et M. Gérard Leseul.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 1

M. Nicolas Sansu.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 1

M. Guy Bricout.

Groupe Écologiste-NUPES (21)

Contre : 2

Mme Eva Sas et Mme Sophie Taillé-Polian.

Non inscrits (7)

Scrutin public n° 3675

sur l’amendement de suppression n° 4 de M. de Courson et les amendements identiques suivants à l’article 2 de la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (première lecture).

Nombre de votants :.................72

Nombre de suffrages exprimés :.......72

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........31

Contre :.................41

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (169)

Contre : 36

Mme Fanta Berete, M. Florent Boudié, Mme Céline Calvez, Mme Laurence Cristol, Mme Véronique de Montchalin, Mme Christine Decodts, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Fait, M. Philippe Frei, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Alexandre Holroyd, M. Éric Husson, M. Daniel Labaronne, Mme Virginie Lanlo, M. Michel Lauzzana, Mme Christine Le Nabour, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cécile Rilhac, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Pour : 14

M. Frédéric Boccaletti, M. Grégoire de Fournas, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Yoann Gillet, M. Laurent Jacobelli, M. Kévin Mauvieux, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou et M. Jean-Philippe Tanguy.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 10

Mme Ségolène Amiot, M. Sylvain Carrière, Mme Sophia Chikirou, M. Éric Coquerel, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat, Mme Marianne Maximi et Mme Mathilde Panot.

Groupe Les Républicains (61)

Contre : 1

Mme Véronique Louwagie.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)

Contre : 1

Mme Sophie Mette.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Horizons et apparentés (31)

Contre : 3

Mme Félicie Gérard, M. François Jolivet et M. Jérémie Patrier-Leitus.

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Pour : 2

M. Philippe Brun et M. Gérard Leseul.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 2

M. Guy Bricout et M. Charles de Courson.

Groupe Écologiste-NUPES (21)

Pour : 3

M. Jérémie Iordanoff, Mme Eva Sas et Mme Sophie Taillé-Polian.

Non inscrits (7)

Scrutin public n° 3676

sur l’article 2 de la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (première lecture).

Nombre de votants :.................66

Nombre de suffrages exprimés :.......66

Majorité absolue :..................34

Pour l’adoption :..........42

Contre :.................24

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (169)

Pour : 37

M. Quentin Bataillon, Mme Fanta Berete, M. Florent Boudié, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Laurence Cristol, Mme Christine Decodts, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Frei, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Alexandre Holroyd, M. Alexis Izard, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Virginie Lanlo, M. Michel Lauzzana, Mme Constance Le Grip, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Mathieu Lefèvre, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Emmanuel Pellerin, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cécile Rilhac, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 9

M. Christophe Bentz, M. Laurent Jacobelli, M. Kévin Mauvieux, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 12

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Mathilde Hignet, M. Maxime Laisney, Mme Marianne Maximi, Mme Anne Stambach-Terrenoir et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (61)

Pour : 1

Mme Véronique Louwagie.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)

Pour : 1

Mme Sophie Mette.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Horizons et apparentés (31)

Pour : 2

Mme Félicie Gérard et M. Jérémie Patrier-Leitus.

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Contre : 2

M. Philippe Brun et M. Gérard Leseul.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 1

M. Guy Bricout.

Groupe Écologiste-NUPES (21)

Contre : 1

Mme Eva Sas.

Non inscrits (7)

Scrutin public n° 3677

sur l’amendement de suppression n° 40 de Mme Maximi et l’amendement identique suivant à l’article 3 de la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (première lecture).

Nombre de votants :.................63

Nombre de suffrages exprimés :.......63

Majorité absolue :..................32

Pour l’adoption :..........17

Contre :.................46

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (169)

Contre : 33

M. Quentin Bataillon, M. Florent Boudié, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Christine Decodts, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Emmanuel, M. Philippe Frei, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Alexandre Holroyd, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Virginie Lanlo, M. Michel Lauzzana, Mme Constance Le Grip, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Mathieu Lefèvre, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, M. Emmanuel Pellerin, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cécile Rilhac, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (88)

Contre : 9

M. Frédéric Boccaletti, Mme Edwige Diaz, M. Laurent Jacobelli, M. Kévin Mauvieux, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini et M. Alexandre Sabatou.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 14

Mme Ségolène Amiot, Mme Sophia Chikirou, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat, Mme Mathilde Hignet, M. Maxime Laisney, Mme Marianne Maximi, Mme Manon Meunier, Mme Anne Stambach-Terrenoir et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (61)

Contre : 1

Mme Véronique Louwagie.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)

Contre : 1

Mme Sophie Mette.

Non-votant(s) : 1

Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).

Groupe Horizons et apparentés (31)

Contre : 1

Mme Félicie Gérard.

Groupe Socialistes et apparentés (31)

Pour : 2

M. Philippe Brun et M. Gérard Leseul.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 1

M. Guy Bricout.

Groupe Écologiste-NUPES (21)

Pour : 1

Mme Eva Sas.

Non inscrits (7)

 

 

 

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