188e séance
Amélioration de l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels
Proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 2536
I. – Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Au deuxième alinéa de l’article 41‑4, les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;
1° L’article 41‑5 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;
b) À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;
1° bis À la troisième phrase de l’article 41‑6, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;
1° ter L’article 99 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;
1° quater Au quatrième alinéa de l’article 99‑1, les mots : « soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;
2° L’article 99‑2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la troisième phrase, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;
– à l’avant‑dernière phrase, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;
3° (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 177, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;
4° (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑152, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui ».
I bis. – L’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les mêmes biens n’ont pas été affectés à l’un des services mentionnés au premier alinéa, ils peuvent être affectés, à titre gratuit, à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc national créé en application de l’article L. 331‑2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional prévu à l’article L. 333‑3 du même code, à des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique ou à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 131‑14 du code du sport. »
II. – (Supprimé)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase des deuxième et troisième alinéas des articles 41‑5 et 99‑2 est complétée par les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484 » ;
2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 177 et la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 212 sont complétées par les mots : « , ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
3° Au dernier alinéa des articles 373‑1 et 484‑1, les mots : « ne confirment » sont remplacés par les mots : « n’ordonnent » et sont ajoutés les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non-restitution en application des articles 41‑4, 177, 222 et 484 » ;
4° Le second alinéa de l’article 484 est complété par les mots : « ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».
À la fin du dernier alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale, les mots : « ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « , aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière ».
(Supprimé)
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 41‑5 est complétée par les mots : « ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 99‑2 est complétée par les mots : « ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière ».
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I de l’article 41‑1‑2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. » ;
2° Après le 2° de l’article 41‑1‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure ; ».
I. – L’article 131‑21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article 41‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159. » ;
3° Au cinquième alinéa de l’article 706-161, les mots : « dont elle est saisie » sont remplacés par les mots : « qui lui sont communiquées ».
(Supprimé)
I. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’agence est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application du deuxième alinéa de l’article 41‑4 et pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même article 41‑4. »
II (nouveau). – À compter du 30 septembre 2024, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Le début du deuxième alinéa de l’article 706‑161 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Elle mène des actions régulières de formation dans les juridictions et auprès des services de police judiciaire et de douane judiciaire et peut mener toute action d’information destinée… (le reste sans changement). »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 365‑1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur » ;
2° À la première phrase de l’article 485‑1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° à 3° (Supprimés)
4° (nouveau) L’article 706-144 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la juridiction de jugement est saisie, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui est compétent pour statuer sur l’ensemble des requêtes relatives à l’exécution de la saisie du bien ainsi que pour autoriser ou ordonner les mesures mentionnées aux quatre premiers alinéas des articles 41-5 et 99-2. Lorsque la cour d’assises est saisie, le président du tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel l’ordonnance de mise en accusation a été rendue. Il statue, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, par ordonnance motivée. Cette décision est notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, au ministère public ainsi qu’aux accusés ou aux prévenus, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d’appel ou au juge délégué par lui dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. »
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Article 2 bis A
Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre II est complétée par un article 432‑18 ainsi rédigé :
« Art. 432‑18. – Dans les cas prévus à l’article 432‑11, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
2° Après l’article 433‑22, il est inséré un article 433‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. 433‑22‑1. – Dans les cas prévus à l’article 433‑1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
3° La section 3 du chapitre V est complétée par un article 435‑16 ainsi rédigé :
« Art. 435‑16. – Dans les cas prévus aux articles 435‑1, 435‑3, 435‑7 et 435‑9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 373‑1, les mots : « dont elle ordonne la saisie » sont supprimés ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 484‑1, les mots : « dont il ordonne la saisie » sont supprimés.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706‑148 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d’un bien est imminente, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens mentionnés au même premier alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « La décision prise en application du premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les décisions prises en application des deux premiers alinéas sont notifiées » ;
– la deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « les » ;
2° L’article 706-154 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, après le mot : « dépôts », sont insérés les mots : « , de paiement » ;
b) (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , y compris si la juridiction de jugement est saisie ».
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131‑21 est ainsi modifié :
a) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
b bis) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N’est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d’une convention d’occupation ou de louage d’ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, dès lors que cette convention a été conclue avant la décision de saisie et qu’elle a été régulièrement exécutée par les deux parties. » ;
1° bis (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 131‑21‑1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° À l’article 225‑25, au 4° de l’article 313‑7 et au 8° de l’article 324‑7, le mot : « du dernier » est remplacé par le mot : « de l’avant-dernier » ;
3° (nouveau) À la seconde phrase du 1° de l’article 225-26, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
II (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».
III (nouveau). – À la seconde phrase du 1° de l’article 184-7, au dernier alinéa de l’article 184-8, à la seconde phrase du 1° du IV et au dernier alinéa du V de l’article 511-22, à la seconde phrase du 1° du II et à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
IV (nouveau). – À la deuxième phrase du 2° de l’article 324‑13 du code de la sécurité intérieure, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
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Article 5 (nouveau)
I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels ».
II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »
III. – La cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :
1° La neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511-4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2211-1, L. 2212-1, L. 2221-1, L. 2222-1 à L. 2222-3, L. 2222-6 et L. 2222-7 |
|
|
|
L. 2222-9 |
Résultant de la loi n° du améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels |
» ; |
2° La onzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711-2 est ainsi rédigée :
« |
L. 2222-9 |
Résultant de la loi n° du améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels |
». |
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
À l’article 1er bis C :
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au 4° du II de l’article L. 172‑13 du code de l’environnement, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » . »
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
À l’article 3 :
À l’alinéa 12, après la référence :
« article 56 »,
insérer les mots :
« et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑148 ».
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
À l’article 5 :
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».
Projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Texte du projet de loi constitutionnelle, adopté par le Sénat – n° 2424
Article 1er (appelé par priorité)
I. – Le dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution est supprimé.
II. – Après l’article 77 de la Constitution, il est inséré un article 77‑1 ainsi rédigé :
« Art. 77‑1. – Dans les conditions définies par une loi organique prise après avis du congrès de la Nouvelle‑Calédonie, le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est restreint aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle‑Calédonie, y sont nés ou y sont domiciliés depuis au moins dix années. »
III. – Par dérogation à l’article 46 de la Constitution, les mesures suivantes, nécessaires à l’organisation des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, sont prises par une loi organique votée dans les conditions prévues à l’article 45, après avis du congrès de la Nouvelle‑Calédonie, avant le 1er octobre 2024 :
1° La détermination des motifs d’absence du territoire de la Nouvelle‑Calédonie qui ne sont pas interruptifs de la durée de domiciliation de dix années mentionnée à l’article 77‑1 de la Constitution ;
2° Les modalités selon lesquelles une révision complémentaire de la liste électorale intervient avant ces élections, au plus tard dix jours avant la date du scrutin ;
3° La possibilité pour les électeurs remplissant les conditions mentionnées au même article 77‑1 d’être inscrits d’office sur la liste électorale et les modalités de cette inscription d’office.
IV (nouveau). – En cas d’accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle‑Calédonie en vue d’assurer à tous les citoyens de Nouvelle‑Calédonie un destin commun, négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, les critères d’admission au corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie mentionnés à l’article 77‑1 de la Constitution peuvent être modifiés par une loi organique.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 3716
sur l’ensemble de la proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels (texte de la commission mixte paritaire).
Nombre de votants :................150
Nombre de suffrages exprimés :......150
Majorité absolue :..................76
Pour l’adoption :.........150
Contre :..................0
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Renaissance (169)
Pour : 37
Mme Caroline Abadie, Mme Fanta Berete, Mme Pascale Boyer, M. Jean-René Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Laurence Cristol, Mme Véronique de Montchalin, Mme Christine Decodts, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, M. Olivier Dussopt, Mme Sophie Errante, M. Joël Giraud, M. Sacha Houlié, Mme Brigitte Klinkert, Mme Virginie Lanlo, M. Gilles Le Gendre, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Christophe Marion, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Ludovic Mendes, M. Nicolas Metzdorf, M. Karl Olive, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, Mme Michèle Peyron, Mme Natalia Pouzyreff, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. David Valence, Mme Annie Vidal, M. Stéphane Vojetta, M. Guillaume Vuilletet et Mme Caroline Yadan.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (88)
Pour : 28
M. Philippe Ballard, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, M. Victor Catteau, M. Roger Chudeau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Frédéric Falcon, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Julie Lechanteux, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Thomas Ménagé, M. Julien Odoul, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon et M. Lionel Tivoli.
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)
Pour : 26
M. Gabriel Amard, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Ugo Bernalicis, M. Louis Boyard, M. Sylvain Carrière, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, Mme Catherine Couturier, Mme Caroline Fiat, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Aurélien Saintoul, Mme Danielle Simonnet, M. Paul Vannier et M. Léo Walter.
Groupe Les Républicains (61)
Pour : 9
M. Thibault Bazin, Mme Annie Genevard, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, Mme Nathalie Serre et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)
Pour : 13
M. Erwan Balanant, Mme Anne Bergantz, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Olivier Falorni, M. Bruno Fuchs, M. Frantz Gumbs, Mme Florence Lasserre, Mme Aude Luquet, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Nicolas Turquois, Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Vigier.
Non-votant(s) : 1
Mme Élodie Jacquier-Laforge (présidente de séance).
Groupe Horizons et apparentés (31)
Pour : 8
M. Henri Alfandari, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. François Gernigon, M. François Jolivet, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, Mme Naïma Moutchou et Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback.
Groupe Socialistes et apparentés (31)
Pour : 14
M. Christian Baptiste, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Jérôme Guedj, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Philippe Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Christine Pires Beaune et M. Boris Vallaud.
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Pour : 7
M. Jean-Victor Castor, M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon, Mme Emeline K/Bidi, M. Tematai Le Gayic, M. Jean-Paul Lecoq et M. Davy Rimane.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 6
M. Jean-Félix Acquaviva, M. Paul-André Colombani, M. Stéphane Lenormand, M. Bertrand Pancher, M. Laurent Panifous et M. Jean-Luc Warsmann.
Groupe Écologiste-NUPES (21)
Pour : 2
M. Sébastien Peytavie et Mme Sandrine Rousseau.
Non inscrits (7)
Scrutin public n° 3717
sur la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, du projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (première lecture).
Nombre de votants :................254
Nombre de suffrages exprimés :......253
Majorité absolue :.................127
Pour l’adoption :..........79
Contre :................174
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Renaissance (169)
Contre : 80
Mme Caroline Abadie, M. David Amiel, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, M. Florent Boudié, Mme Pascale Boyer, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Eléonore Caroit, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Mireille Clapot, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Bérangère Couillard, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Véronique de Montchalin, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, M. Olivier Dussopt, Mme Sophie Errante, M. Marc Ferracci, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Claire Guichard, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, M. Alexis Izard, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Lacresse, Mme Virginie Lanlo, M. Pascal Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Christophe Marion, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Ludovic Mendes, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, M. Karl Olive, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Didier Parakian, M. Didier Paris, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Emmanuel Pellerin, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, M. Robin Reda, Mme Cécile Rilhac, M. Xavier Roseren, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Royer-Perreaut, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. David Valence, Mme Annie Vidal, M. Stéphane Vojetta, M. Lionel Vuibert, M. Guillaume Vuilletet, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (88)
Contre : 42
M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, M. Frédéric Boccaletti, M. Victor Catteau, M. Roger Chudeau, M. Grégoire de Fournas, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Frédéric Falcon, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, Mme Marie-France Lorho, M. Matthieu Marchio, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy et M. Lionel Tivoli.
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)
Pour : 43
M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Louis Boyard, M. Sylvain Carrière, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, Mme Alma Dufour, M. Emmanuel Fernandes, Mme Caroline Fiat, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Charlotte Leduc, M. Jérôme Legavre, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Aurélien Saintoul, Mme Danielle Simonnet, Mme Ersilia Soudais, Mme Andrée Taurinya, M. Paul Vannier et M. Léo Walter.
Groupe Les Républicains (61)
Contre : 14
M. Thibault Bazin, M. Éric Ciotti, Mme Virginie Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Nicolas Forissier, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Olivier Marleix, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Yannick Neuder, Mme Nathalie Serre et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (50)
Contre : 25
M. Erwan Balanant, Mme Anne Bergantz, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Olivier Falorni, Mme Estelle Folest, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Pascal Lecamp, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois, Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Vigier.
Groupe Horizons et apparentés (31)
Contre : 11
M. Henri Alfandari, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, Mme Lise Magnier, Mme Naïma Moutchou et Mme Juliette Vilgrain.
Groupe Socialistes et apparentés (31)
Pour : 18
M. Christian Baptiste, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Inaki Echaniz, M. Jérôme Guedj, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Philippe Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac et M. Boris Vallaud.
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Pour : 11
M. Jean-Victor Castor, M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon, Mme Emeline K/Bidi, M. Tematai Le Gayic, M. Jean-Paul Lecoq, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, Mme Mereana Reid Arbelot et M. Davy Rimane.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)
Pour : 4
M. Jean-Félix Acquaviva, M. Stéphane Lenormand, M. Paul Molac et M. Olivier Serva.
Contre : 1
M. Charles de Courson.
Abstention : 1
M. Laurent Panifous.
Groupe Écologiste-NUPES (21)
Pour : 3
M. Sébastien Peytavie, Mme Sandrine Rousseau et Mme Sabrina Sebaihi.
Non inscrits (7)
Contre : 1
M. Nicolas Dupont-Aignan.
13/13