32e séance

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

Texte du projet de loi   325

Article 9 (suite)

I.  Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023–1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :

 A l’article L. 13810 :

a) Au I, après les mots : « des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162161 », sont insérés les mots : « , de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162165 et de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162 166, » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Au 1°, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « pris en charge ou remboursé au titre de leur inscription » ;

ii) Au 2°, après le mot : « ceux » sont insérés les mots : « , ou certaines de leurs indications seulement, » ;

iii) Sont insérés un 2 bis et un 2 ter ainsi rédigés :

«  bis Ceux, ou certaines de leurs indications seulement, pris en charge par l’assurance maladie au titre de l’article L. 162181 ; »

«  ter Ceux prescrits en application de l’article L. 51211212 du code de la santé publique et pris en charge par l’assurance maladie ; » ;

 A l’article L. 13812 :

a) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.  Par dérogation au II :

 Lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou plusieurs médicaments mentionnés au II de l’article L. 13810 dont une entreprise exploite, assure la distribution ou l’importation parallèle, minoré des marges, honoraires de dispensation et taxes mentionnés au I du même article, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I cette entreprise est redevable, le montant de la contribution due par celleci est nul ;

 Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe dans les conditions mentionnées à l’article L. 13814. » ;

b) Après le III, sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

« IV.  Lorsque l’entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l’article L. 138 10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d’entrée en vigueur de l’arrêté déterminant le changement d’exploitant publié au Journal officiel de la République française est retenue comme date de référence pour le calcul des montants remboursés par l’assurance maladie imputés à chaque entreprise, au titre de la spécialité concernée.

« V.  Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé conformément aux II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l’article L. 13810. » ;

 L’article L. 13813 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au II de l’article L. 13815, le comité économique des produits de santé notifie à chaque entreprise le montant de la remise exonératoire dont elle est redevable. » ;

 A l’article L. 13815 :

a) Au I :

 au premier alinéa, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « juin » et les mots : « entreprise redevable » sont remplacés par le mot : « assujetti » ;

 les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises assujetties concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. Les entreprises concernées sont réputées avoir accepté cette liste en l’absence de demande de rectification de leur part dans un délai de vingt jours.

« Avant le 31 juillet, le comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au deuxième alinéa, pour chaque assujetti, le montant des remises mentionnées aux articles L. 16216511, L. 1621652, L. 162175, L. 16218, L. 162181, L. 162182 et L. 1622271. »

b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV.  Lorsque la date du 15 juin mentionnée au I ne peut être respectée du fait d’un défaut ou d’une absence de transmission des données, la date de notification mentionnée au II est retardée à due concurrence et la date de versement de la contribution mentionnée au III est reportée un mois après cette notification. » ;

 La section 3, contenant les articles L. 138191 à L. 138197, est abrogée ;

 Au premier alinéa de l’article L. 138198, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 138199, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ;

II.  Pour l’année 2025, le montant Z mentionné à l’article L. 138198 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,27 milliards d’euros.

III.  Pour l’année 2025, le montant M mentionné à l’article L. 13810 du même code est fixé à 23,3 milliards d’euros.

IV. –Pour la contribution, définie à l’article L. 13810 du code de la sécurité sociale, due au titre de l’année 2025 :

 Le calcul de la part de contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 13812 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 20231250 du 26 décembre 2023, pour les entreprises exploitant, assurant la distribution ou l’importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de cet article L. 13810, est réalisé sur la base des montants remboursés réalisés par ces entreprises pour l’année 2024, au titre de ces spécialités ;

 Lorsque les montants remboursés par l’assurance maladie, au titre des spécialités en accès compassionnel, au sens de l’article L. 5121121 du code de la santé publique, délivrés au titre de la rétrocession, ne sont pas connus pour l’année 2024, leur sont substitués les montants remboursés pour l’année 2025 ;

 Les spécialités en importation dans le cadre de ruptures ou de tensions d’approvisionnements au titre de l’article L. 512413 du code de la santé publique au titre de la rétrocession et pour lesquelles aucun code de suivi individuel n’a été créé par l’assurance maladie sont exclues de l’assiette de cette contribution.

V.  Les 1°, 2°, 3° et 4° du I et le IV du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VII de l’article 28 de la loi n° 20231250 du 26 décembre 2023.

Amendement n° 2051 présenté par M. Neuder.

I  À l’alinéa 22, supprimer le mot :

« entreprise ».

II.  En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :

« assujetti »

le mot :

« assujettie ».

Amendement n° 2290 présenté par M. Philippe Vigier, M. Turquois, M. Isaac-Sibille, M. Grelier, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Blanchet, M. Bolo, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, M. Daubié, M. Falorni, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Josso, M. Lainé, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos et Mme Thillaye.

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 24 par les mots : 

« ainsi que les montants concernés ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Ces données sont également transmises de manière agrégée aux organisations syndicales nationales mentionnées à l’article L. 16218 du présent code. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par les deux phrases suivantes : 

« Ces montants sont également transmis sans délai aux entreprises assujetties ainsi que, de manière agrégée, aux organisations syndicales nationales mentionnées ci-dessus. La part du montant visé au I de l’article L. 13810 correspondant aux six premiers mois de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due est communiquée aux entreprises assujetties et, de manière agrégée, aux organisations syndicales nationales mentionnées ci-dessus, au plus tard le 30 septembre de cette même année. »

Amendement n° 2203 présenté par le Gouvernement.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 24 par les mots :

« à compter de la réception de cette communication. »

Amendement n° 2052 présenté par M. Neuder.

À l’alinéa 25, substituer au mot :

« assujetti »

les mots :

« entreprise assujettie »

Amendement n° 1555 présenté par Mme Hamdane, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Supprimer les alinéas 26 et 27.

Amendement n° 2197 rectifié présenté par Mme Colin-Oesterlé, M. Boucard, Mme Rauch et M. Viry.

I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant : 

«  bis Au premier alinéa de l’article L. 1389-8, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « pour une durée de deux ans » ; »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Amendement n° 2053 présenté par M. Neuder.

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

«  À l’article L. 13820, la référence : « L. 13819 est supprimée ».

Amendement n° 2324 présenté par M. Maudet, M. Alexandre, Mme Abomangoli, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. Le dernier alinéa du 3° du I de l’article 28 de la loi n° 20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est supprimé. »

Amendement n° 1083 présenté par M. Clouet, M. Alexandre, Mme Abomangoli, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

À la fin de l’alinéa 31, substituer au montant :

« 2,27 milliards d’euros »

le montant :

« 2,15 milliards d’euros ».

Amendement n° 375 présenté par M. Bazin.

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  À la fin du VII de l’article 28 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1544 présenté par Mme Hamdane, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier et  2175 présenté par M. Monnet, Mme Lebon, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chassaigne, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou.

À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant : 

« 23,3 milliards d’euros » 

le montant : 

« 20 milliards d’euros ».

Amendement n° 1067 présenté par Mme Hamdane, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 23,3 milliards d’euros »

le montant :

« 21 milliards d’euros ».

Amendement n° 2295 présenté par M. Philippe Vigier, M. Turquois, M. Isaac-Sibille, M. Grelier, M. Falorni et les membres du groupe Les Démocrates.

I.  Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 13810 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 1,6 milliards d’euros. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Amendement n° 376 présenté par M. Bazin.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  Les médicaments indiqués dans le traitement de la Covid-19 qui ont fait l’objet d’une pré-réservation par la Commission européenne sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 13810 du code de la sécurité sociale pour le calcul des montants remboursés réalisés au cours des années civiles 2025 et 2026.

« VII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Après l’article 9

Amendement n° 860 présenté par Mme Vidal, Mme Le Feur, M. Lemaire, M. Olive, M. Rousset et Mme Yadan.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« Art. 1613 bis A.  I.  Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

«  Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 31315 du code des impositions sur les biens et services ;

«  Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

«  Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II.  Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III.  1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV.  Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V.  Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

Amendement n° 129 présenté par M. Guedj, M. Barusseau, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, M. Pena, Mme Pic, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et M. William.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

«  Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;

«  Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

«  Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II.  Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV.  Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Amendement n° 2012 présenté par M. Rousset, M. Lauzzana, M. Olive, Mme Rixain, Mme Le Peih, Mme Delpech, Mme Melchior, M. Le Gac, Mme Panonacle, M. Mendes, Mme Liliana Tanguy, Mme Vidal, M. Fiévet et Mme Buffet.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A.  I.  Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

«  Définies par la catégorie« Autres bières » à l’article L. 31315 du code des impositions sur les biens et services ; 

«  Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

«  Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II.  Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III.  1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« 2.  Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV.  Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution.

« V.  Le produit de cette contribution est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »

Amendement n° 1082 rectifié présenté par M. Isaac-Sibille.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A.  I.  Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II.  Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III.  La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 32328 du code de la santé publique. »

II.  Au premier alinéa de l’article L. 32328 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Amendement n° 1084 présenté par M. Isaac-Sibille.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A.  I.  Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 21333 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2025.

« II.  Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III.  La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 21333 du code de la santé publique. »

II.  Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 21333 ainsi rédigé :

« Art. L. 21333.  Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 32328 du présent code. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

Amendement n° 858 présenté par Mme Vidal, Mme Le Feur, M. Olive, M. Rousset et Mme Yadan.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A.  I.  Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II.  La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« III.  Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« IV.  Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V.  Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI.  La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »

Amendement n° 1066 présenté par M. Isaac-Sibille.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

 Le tableau du second alinéa de l’article L. 31315 est ainsi modifié : 

a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots « et inférieur ou égal à 11 % » ; 

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcoolisées

Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques

Supérieur à 11%

 » ;

 L’article L. 31320 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcoolisées

Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre

14,98

 ».

Amendement n° 2307 présenté par M. Gernigon.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A.  I.  Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine. »

Les aliments ultra-transformés sont des formulations industrielles respectant cumulativement ces conditions :

« – Ils sont composés de plus de 10 ingrédients ;

«  Ils sont composés de plus de 50 % de substances extraites d’aliments naturels, dérivées de constituants alimentaires ou synthétisées en laboratoire à partir de substrats alimentaires ou d’autres sources organiques ;

« – Leurs techniques de fabrication incluent l’extrusion, le moulage ou le prétraitement par friture.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est de un euro par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 2211 du code de la sécurité sociale. »

Amendements identiques :

Amendements n° 124 présenté par M. Guedj, M. Delaporte, M. Barusseau, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et M. William,  1080 présenté par M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Blanchet, M. Bolo, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, M. Daubié, M. Falorni, M. Fesneau, M. Fuchs, M. Grelier, M. Gumbs, Mme Josso, M. Lainé, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, Mme Morel, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos et Mme Thillaye et  1736 présenté par Mme Sebaihi, M. Davi, Mme Garin, M. Lucas-Lundy, M. Peytavie, Mme Sandrine Rousseau, Mme Youssouffa, Mme Lebon, Mme Morel, M. Olive, M. Bataille, M. Coulomme, Mme Caroit, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Duplessy, M. Fournier, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, Mme Ozenne, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson) 

Inférieure à 5

0

Entre 5 et 8

21

Au-delà de 8

28

 »

 Le troisième alinéa est supprimé ; 

 La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

Sous-amendement n° 2409 rectifié présenté par M. Neuder.

I.  À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 3, substituer au nombre :

 « 0 »,

le nombre :

« 3,5 » ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III.  En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

«  À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés. » 

Amendement n° 1425 présenté par M. Maillot.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le tableau du deuxième alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

Inférieur à 5

0

Entre 5 et 8

21

Au-delà de 8

28

 »

II.  Dans un délai de trois ans après promulgation de la loi, Santé publique France remettra au Parlement un rapport chiffrant et analysant les évolutions de consommation de sodas et de leur modification en teneur en sucre. Les contours de ce rapport et les établissements associés seront précisés par décret, intégrant obligatoirement une association de consommateurs.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 2265 présenté par M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Blanchet, M. Bolo, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, M. Daubié, M. Falorni, M. Fuchs, M. Grelier, M. Gumbs, Mme Josso, M. Lainé, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, Mme Morel, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos et Mme Thillaye.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quinquies.  I.  Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II.  La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III.  Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 5

0

Entre 5 et 8

21

Supérieure à 8

28

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV.  La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V.  La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI.  Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 2211 du code de la sécurité sociale. »

Sous-amendement n° 2426 présenté par M. Philippe Vigier et M. Fesneau.

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« alimentaires »

insérer le mot : 

« ultra ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« La définition des produits alimentaires ultra transformés fait l’objet d’une concertation avec les producteurs des ces produits. Cette concertation ne peut pas être inférieure à un an et prend en compte les conclusions d’une mission menée par un député au titre de l’article L. 144 du code électoral. 

III. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« à partir du 1er janvier 2027 ». 

IV.  En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« à compter du 1er janvier 2025 ». 

Amendement n° 2185 présenté par M. Valletoux, M. Gernigon, Mme Bellamy, Mme Colin-Oesterlé, Mme Le Hénanff, Mme Piron, Mme Rauch et M. Roseren.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quinquies.  I.  Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II.  La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III.  Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)
 

Inférieur 5

0

Entre 5 et 8 

21

Au-delà de 8 

28

 

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV.  La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter.

« V.  La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI.  Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 2211 du code de la sécurité sociale. »

Sous-amendement n° 2368 présenté par M. Bouyx.

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« ni aux denrées mentionnées à l’article L. 51371 du code de la santé publique ».

Amendement n° 1735 présenté par Mme Sebaihi, M. Davi, Mme Garin, M. Peytavie, M. Lucas-Lundy, Mme Sandrine Rousseau, M. Naillet, Mme Youssouffa, Mme Lebon, Mme Morel, M. Olive, M. Bataille, M. Courbon, Mme Capdevielle, M. Prud’homme, M. Pilato, M. Diouara, M. Sother, Mme Caroit, M. Coulomme, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Duplessy, M. Fournier, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, Mme Ozenne, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry, Mme Voynet, M. Boumertit et M. Bouloux.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quinquies.  I.  Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II.  La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III.  Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieur à 5

0

Entre 5 et 10

15

Entre 10 et 15

25

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV.  La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 2211 du code de la sécurité sociale. »

Sous-amendement n° 2386 présenté par M. Peytavie.

I.  À l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 15 »

le montant :

« 21 ».

II.  En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au montant :

« 25 »

le montant :

« 28 ».

Amendement n° 123 présenté par M. Guedj, M. Delaporte, M. Barusseau, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et M. William.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1613 quinquies.  I.  Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II.  La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III.  Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

 (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

 (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 1

3,03

2

3,54

3

4,04

4

4,55

5

5,56

6

6,57

7

7,58

8

9,6

9

11,62

10

13,64

11

15,66

12

17,68

13

19,7

14

21,72

15

23,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV.  La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V.  Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 1351 du code de la sécurité sociale. »

Amendement n° 2031 rectifié présenté par M. Guedj, M. Delaporte, M. Barusseau, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et M. William.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1613 quinquies.  I.  Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des édulcorants de synthèse ou des sucres ajoutés à d’autres fins que le goût et la saveur associés auxdits produits.

« II.  La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

Quantité de sucre
(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

Tarif applicable (en euros par quintal de produit)

Inférieur à 5

0

Entre 5 et 10

15

Entre 10 et 15

25

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV.  La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 2211 du code de la sécurité sociale. »

Amendement n° 2122 rectifié présenté par M. Guedj, M. Delaporte, M. Barusseau, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et M. William.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1613 quinquies.  I.  Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des édulcorants de synthèse ou des sucres ajoutés à d’autres fins que la qualité gustative desdits produits. 

« II.  La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

Quantité de sucre
(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

Tarif applicable (en euros par quintal de produit)

Inférieur à 5

0

Entre 5 et 10

15

Entre 10 et 15

25

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV.  La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V.  La contribution ne s’applique pas à une liste de produits en vente directe, déterminée par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« VI.  La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VII.  Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 2211 du code de la sécurité sociale. »

Amendements identiques :

Amendements n° 822 présenté par M. Viry, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bazin-Malgras, M. Brosse, Mme Kremer, M. Juvin, M. Favennec-Bécot, M. Mathiasin, M. Mazaury, Mme Sanquer, Mme Youssouffa et M. Ray et  1576 présenté par M. Leseul.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

 Le 3° de l’article L. 3111 est complété par les mots : « et les produits de substitution au tabac au sens des articles L. 31461 et L. 31462 ».

 Aux articles L. 3141 et L. 3142 après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».

 Après l’article L. 3146, sont insérés des articles L. 314-6-1 et L. 314-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 31461.  Un produit du vapotage est susceptible d’être inhalé par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

«  Il est présenté sous forme de cartouche préremplie, ou de flacon de recharge, ou de dispositif contenant un réservoir prérempli ;

«  Il est conditionné pour la vente au détail ;

«  Il est spécialement préparé pour être utilisé, à l’exception du dispositif contenant un réservoir prérempli, avec un dispositif électronique de vapotage visant à vaporiser le liquide, et contenant un embout buccal.

« Art. L. 31462.  Un autre produit de substitution au tabac est susceptible d’être absorbé par le consommateur lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivants :

«  Il est présenté sous forme de sachets se glissant entre la lèvre et la gencive, étant constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac ;

«  Il est conditionné pour la vente au détail. »

 Aux articles L. 3147 et L. 3148, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».

 Après l’article L. 31418, sont insérés sept articles ainsi rédigés :

« Art. L. 314181. – Les produits de substitution au tabac sont :

«  Les flacons de recharge visés au 2° de l’article L. 35131 du code de la santé publique, ainsi que les dispositifs électroniques visés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 512121 à R. 512131 du code de la santé publique ;

«  Les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles visées à l’article L. 3145 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 512121 à R. 512131 du code de la santé publique ;

«  les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux visés à l’article L3143 du Code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 512121 à R. 512131 du code de la Santé publique.

« Art. L. 314182. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 1° de l’article L. 314181 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal, ainsi qu’aux sites Internet marchands, propriété des fabricants de produits de substitutions.

« Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 2° et 3° de l’article L. 314181 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts.

« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.

« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.

« Art. L. 314183.  Par dérogation à l’article L. 314182, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.

« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.

« Art. L. 314184.  La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes visées à l’article L. 314182.

« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.

« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du ministre des Comptes publics.

« Les produits de substitution au tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés avoir fait l’objet d’une opération interdite au sens des alinéas précédents, sauf preuve contraire.

« Art. L. 314185. – L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.

« Art. L. 314186. – Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées à l’article L314185 sont tenues de livrer les produits de substitution au tabac aux seules personnes visées à l’article L. 314182.

« Art. L. 314187. – Toute infraction aux articles L. 314181 à L. 314186 est soumise aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du titre III du code général des impôts. »

 L’article L. 31419 est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

«  Pour la catégorie fiscale des produits de vapotage, de la quantité de liquide exprimée en millilitres ;

«  Pour la catégorie fiscale des autres produits de substitution au tabac, de la masse exprimée en milliers de grammes. »

 Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 31424 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Produits de vapotage

Tarif (en €/1.000 millilitres)

150

Autres produits de substitution au tabac

Tarif (en €/1.000 grammes)

22

 »

 Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 31425 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Produits de vapotage

Tarif (en €/1.000 millilitres)

150

Autres produits de substitution au tabac

Tarif (en €/1.000 grammes)

22

 »

 Aux articles L. 31433, L. 31434 et L. 31437, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Aux articles L. 351211, L. 35127 à L. 351211 , après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 351212 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « ou des produits de substitution au tabac, sauf si ces produits sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 51111 et L. 52111 » ;

 Aux articles L. 351213 à L. 351215 et L. 351217 à L. 351220, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;

III.  L’article L. 1318 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés au 1° de l’article L. 318141 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale.

« 11° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 318141 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale. »

IV. – L’affectation du produit de l’accise sur les produits de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 1318 du code de la sécurité sociale

V. – L’affectation du produit de l’accise sur les autres produits de substitution au tabac est déterminée par le 11° de l’article L. 1318 du code de la sécurité sociale.

Sous-amendement n° 2416 présenté par M. de Courson.

I.  Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« ni plus de 16,6 milligrammes de nicotine par sachets ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :

« nicotine »

insérer les mots : 

« présentés sous forme de sachets, dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes »

III.  En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les cinq alinéas suivants :

«  Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code, sont insérés des chapitres III bis et III ter ainsi rédigés :

« Chapitre III bis : Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 351320.  Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Chapitre III ter : Perles et billes de nicotine à usage oral

«  Art. L. 351321.  Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

Amendements identiques :

Amendements n° 846 présenté par M. Thierry, M. Davi, M. Peytavie, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier et Mme Voynet,  894 présenté par M. Bouloux, M. Aviragnet, Mme Bellay, M. Califer, M. Delaporte, Mme Dombre Coste, Mme Godard, M. Barusseau, Mme Allemand, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, M. Benbrahim, M. Philippe Brun, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delautrette, Mme Diop, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, M. Pena, Mme Pic, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, M. Guedj, Mme Runel et M. Simion et  2004 présenté par M. Neuder.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

 L’article L. 31424 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

 42

 44,7

 47

Cigares et cigarillos

Tarif (en €/1 000 unités) 

 57,2

58,5 

 61,5

Cigares et cigarillos

 Minimum de perception (en €/1000 unités)

 441

 508

 582

Cigarettes

Taux (en %)

 57,3

 58,6

 59,7

Cigarettes

 Tarif (en €/1 000 unités)

72,5 

 73,5

 75

Cigarettes

 Minimum de perception (en €/1000 unités)

 452

 500

553 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

 51,8

53,8 

 55,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

 Tarif (en €/1 000 unités)

 105,1

 106,5

 107,3

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

 Minimum de perception (en €/1000 unités)

 441

 496

551 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

 57

 58

 59

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

 Tarif (en €/1 000 unités)

 45,5

 57,5

 69,5

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

 Minimum de perception (en €/1000 unités)

 359

443 

 541,6

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

 51,4

 51,5

 53,4

Autres tabacs à chauffer

 Tarif (en €/1 000 unités)

 155,2

 196,1

 197,7

Autres tabacs à chauffer

 Minimum de perception (en €/1000 unités)56

 1146,4

 1319

 1479

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

 54,5

 56

 57,4

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

 Tarif (en €/1 000 unités)

35,6 

 36,3

37 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Minimum de perception (en €/1000 unités) 

 231

 258

 287

Tabacs à priser

Taux (en %)

 60,5

 61,7

 62,7

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

 46,2

 48,7

 50,9

 » ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 31425 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

40

43

45,6

Cigares et cigarillos

Tarif (en €/1 000 unités)

57,7

61,8

62,8

Cigarettes

Taux (en %)

56

58

59

Cigarettes

Tarif (en €/1 000 unités)

68

69,5

72,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

51,8

54,6

56,2

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Tarif (en €/1 000 unités)

95,7

97,6

98,2

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

50,8

53,5

55,2

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Tarif (en €/1 000 unités)

32,5

33,5

33,7

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

52,3

56,5

59

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Tarif (en €/1 000 unités)

41,5

42,5

44

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

49,4

52,4

54

Autres tabacs à chauffer

Tarif (en €/1 000 unités)

155

158,5

164,1

Tabacs à priser

Taux (en %)

56,2

58,4

60

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

45,5

49,2

51,4

 ».

Amendement n° 740 présenté par M. Juvin, M. Di Filippo, M. Bony, M. Brigand, Mme Kremer et Mme Bay.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article L. 31424 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2025 » ;

 La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« 

Montant applicable au 1er janvier 2025

42

57,2

441

57,3

72,5

452

51,8

105,1

441

57

45,5

359

51,4

155,2

1146,4

54,5

35,6

231

60,5

46,2

 » ;

 Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

Amendement n° 1707 présenté par M. Viry, M. Bazin, M. Mathiasin, M. Mazaury et M. Boucard.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 31424 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni, pour le minimum de perception, excéder 3 % » sont remplacés par les mots : « ni excéder 1,8 % ».

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 297 présenté par M. Colombani, M. Bataille, M. Bruneau, M. Castellani, M. de Courson, Mme de Pélichy, M. Favennec-Bécot, Mme Froger, M. Habib, M. Huwart, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Mazaury, M. Molac, M. Naegelen, M. Panifous, Mme Sanquer, M. Serva, M. Taupiac, M. Viry, M. Warsmann et Mme Youssouffa.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article L. 31425 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

 La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée.

 À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 1322, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 1322 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %. Les tarifs révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »

Amendement n° 1525 présenté par M. Clouet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 21331 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 21331 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 21331 bis.  Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Amendement n° 1681 présenté par M. Thiébaut, M. Fait, M. Cosson, Mme Vignon, Mme Lingemann, Mme Maud Petit, Mme Colin-Oesterlé et M. Falorni.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 21331 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 21331 bis ainsi rédigé :

«  Art. L. 21331 bis.  Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche Maladie de la Sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes. 

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Amendement n° 2145 présenté par M. Rousset, Mme Delorme, Mme Dubré-Chirat, M. Lauzzana, Mme Liso, Mme Missoffe, M. Mongardien et Mme Vidal.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 21331 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 213311 ainsi rédigé :

« Art. L. 213311. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amendements identiques :

Amendements n° 198 présenté par M. Guedj, M. Barusseau, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, M. Pena, Mme Pic, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et M. William et  1737 présenté par Mme Sebaihi, M. Davi, Mme Garin, M. Lucas-Lundy, M. Peytavie, Mme Sandrine Rousseau, M. Ramos, Mme Youssouffa, Mme Lebon, Mme Morel, M. Olive, M. Bataille, M. Prud’homme, M. Pilato, M. Diouara, Mme Ferrer, Mme Caroit, M. Coulomme, Mme Errante, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Duplessy, M. Fournier, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, Mme Ozenne, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, Mme Voynet et M. Boumertit.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 21333 ainsi rédigé :

« Art. L. 21333.  Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 32328. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mention au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 2376 présenté par M. Rousset, M. Mazars, M. Brosse, M. Bonnecarrère, M. Metzdorf, M. Bazin, M. Fiévet, Mme Vignon, M. Marion, Mme Le Nabour, Mme Dubré-Chirat, Mme Corneloup, M. Echaniz, Mme Pantel, Mme Delpech, M. Bruneau et Mme Violland et  2381 présenté par Mme Brulebois, M. Marion, M. Travert, Mme Carteron et M. Fiévet.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« alimentaires », 

insérer les mots : 

« , à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, ».

Sous-amendement n° 2369 présenté par M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« alimentaires »,

insérer les mots :

« , à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen ».

Sous-amendement n° 2373 présenté par M. Mazars, M. Rousset, M. Bouyx, M. Cormier-Bouligeon, M. Sorre, M. Marion et M. Buchou.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« alimentaires »,

insérer les mots :

« à l’exception des denrées alimentaires issues des filières agricoles bénéficiant d’un signe officiel de la qualité et de l’origine ».

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 220

sur l’amendement n° 2295 de M. Philippe Vigier à l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :.................96

Nombre de suffrages exprimés :.......95

Majorité absolue :..................48

Pour l’adoption :..........50

Contre :.................45

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Pour : 31

M. Maxime Amblard, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, Mme Sandra Delannoy, Mme Christine Engrand, M. Auguste Evrard, Mme Stéphanie Galzy, M. Antoine Golliot, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, M. René Lioret, M. Aurélien Lopez-Liguori, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, Mme Joëlle Mélin, M. Pierre Meurin, Mme Lisette Pollet, M. Joseph Rivière, M. Michaël Taverne et M. Thierry Tesson.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 2

M. Sylvain Maillard et M. Éric Woerth.

Contre : 8

M. Gabriel Attal, Mme Julie Delpech, Mme Christine Le Nabour, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Contre : 28

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Manuel Bompard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Jean-François Coulomme, Mme Clémence Guetté, Mme Zahia Hamdane, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, M. Damien Maudet, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Arnaud Saint-Martin et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 3

M. Arthur Delaporte, M. Jérôme Guedj et M. Aurélien Rousseau.

Contre : 3

Mme Ayda Hadizadeh, M. Arnaud Simion et M. Thierry Sother.

Groupe Droite républicaine (47)

Pour : 2

M. Thibault Bazin et M. Yannick Neuder.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 6

M. Nicolas Bonnet, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, Mme Julie Laernoes, M. Sébastien Peytavie et Mme Sabrina Sebaihi.

Abstention : 1

M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 6

Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Carles Grelier, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Éric Martineau, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 4

M. Bertrand Bouyx, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. François Gernigon et M. Frédéric Valletoux.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Groupe UDR (16)

Pour : 2

Mme Hanane Mansouri et M. Gérault Verny.

Non inscrits (8)

Scrutin public n° 221

sur l’amendement n° 2307 de M. Gernigon après l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................124

Nombre de suffrages exprimés :......117

Majorité absolue :..................59

Pour l’adoption :..........28

Contre :.................89

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Contre : 36

M. Maxime Amblard, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Auguste Evrard, Mme Stéphanie Galzy, M. Antoine Golliot, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, M. Pascal Jenft, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, M. René Lioret, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Pierre Meurin, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Joseph Rivière, M. Michaël Taverne et M. Thierry Tesson.

Abstention : 3

Mme Anchya Bamana, M. Matthieu Marchio et M. Thomas Ménagé.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Contre : 16

M. Gabriel Attal, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Pierre Cazeneuve, Mme Sophie Delorme, Mme Julie Delpech, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Sébastien Huyghe, Mme Christine Le Nabour, M. Sylvain Maillard, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset, Mme Liliana Tanguy et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Contre : 30

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Jean-François Coulomme, M. Emmanuel Fernandes, Mme Zahia Hamdane, M. Andy Kerbrat, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, M. Damien Maudet, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Arnaud Saint-Martin et Mme Anne Stambach-Terrenoir.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 7

M. Arthur Delaporte, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, M. Aurélien Rousseau, M. Arnaud Simion et M. Thierry Sother.

Groupe Droite républicaine (47)

Pour : 1

Mme Josiane Corneloup.

Contre : 1

M. Thibault Bazin.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 14

Mme Léa Balage El Mariky, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Charles Fournier, Mme Julie Laernoes, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Sandrine Rousseau, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 3

Mme Géraldine Bannier, M. Frantz Gumbs et M. Philippe Vigier.

Abstention : 2

M. Jean-Carles Grelier et M. Éric Martineau.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 3

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. François Gernigon et Mme Anne-Cécile Violland.

Abstention : 1

M. Frédéric Valletoux.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 2

M. Charles de Courson et Mme Estelle Youssouffa.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

M. Frédéric Maillot.

Abstention : 1

M. Yannick Monnet.

Groupe UDR (16)

Contre : 3

Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet et M. Gérault Verny.

Non inscrits (8)

Scrutin public n° 222

sur le sous-amendement n° 2409 (rect.) de M. Neuder à l’amendement n° 124 de M. Guedj et les amendements identiques suivants après l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................104

Nombre de suffrages exprimés :.......98

Majorité absolue :..................50

Pour l’adoption :..........50

Contre :.................48

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Pour : 6

Mme Anchya Bamana, M. Jocelyn Dessigny, M. Matthieu Marchio, Mme Yaël Ménaché, Mme Lisette Pollet et M. Michaël Taverne.

Contre : 31

M. Maxime Amblard, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, Mme Sandra Delannoy, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Auguste Evrard, Mme Stéphanie Galzy, M. Antoine Golliot, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, M. Pascal Jenft, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, M. René Lioret, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Joëlle Mélin, M. Pierre Meurin, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, M. Joseph Rivière et M. Thierry Tesson.

Abstention : 2

M. Aurélien Lopez-Liguori et M. Thomas Ménagé.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 1

M. Guillaume Gouffier Valente.

Contre : 14

M. Gabriel Attal, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Pierre Cazeneuve, Mme Sophie Delorme, Mme Julie Delpech, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Christine Le Nabour, M. Sylvain Maillard, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, M. Jean-François Rousset et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Contre : 2

Mme Danièle Obono et M. René Pilato.

Abstention : 1

M. Gabriel Amard.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 9

M. Arthur Delaporte, Mme Océane Godard, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, M. Aurélien Rousseau, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother et Mme Céline Thiébault-Martinez.

Groupe Droite républicaine (47)

Pour : 3

M. Thibault Bazin, Mme Josiane Corneloup et M. Yannick Neuder.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 13

Mme Léa Balage El Mariky, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Charles Fournier, Mme Julie Laernoes, Mme Julie Ozenne, Mme Sandrine Rousseau, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 8

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Carles Grelier, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sophie Mette, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.

Abstention : 1

M. Éric Martineau.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 6

M. Henri Alfandari, M. Bertrand Bouyx, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. François Gernigon, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 1

Mme Estelle Youssouffa.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 2

M. Frédéric Maillot et M. Yannick Monnet.

Groupe UDR (16)

Pour : 1

M. Gérault Verny.

Abstention : 2

Mme Hanane Mansouri et M. Maxime Michelet.

Non inscrits (8)

Scrutin public n° 223

sur l’amendement n° 124 de M. Guedj et les amendements identiques suivants après l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................121

Nombre de suffrages exprimés :......103

Majorité absolue :..................52

Pour l’adoption :..........46

Contre :.................57

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Contre : 38

M. Maxime Amblard, Mme Anchya Bamana, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Auguste Evrard, Mme Stéphanie Galzy, M. Antoine Golliot, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, M. Pascal Jenft, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, M. René Lioret, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Joseph Rivière, M. Michaël Taverne et M. Thierry Tesson.

Abstention : 1

M. Aurélien Lopez-Liguori.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 3

Mme Julie Delpech, M. Guillaume Gouffier Valente et M. Christophe Mongardien.

Contre : 14

M. Gabriel Attal, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Pierre Cazeneuve, Mme Sophie Delorme, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Christine Le Nabour, M. Sylvain Maillard, Mme Joséphine Missoffe, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset, Mme Liliana Tanguy et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Abstention : 16

M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Sébastien Delogu, M. Emmanuel Fernandes, Mme Zahia Hamdane, M. Andy Kerbrat, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, Mme Nathalie Oziol, M. René Pilato et Mme Anne Stambach-Terrenoir.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 9

M. Arthur Delaporte, Mme Océane Godard, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, M. Aurélien Rousseau, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother et Mme Céline Thiébault-Martinez.

Groupe Droite républicaine (47)

Pour : 1

M. Yannick Neuder.

Contre : 3

M. Thibault Bazin, Mme Josiane Corneloup et M. Philippe Gosselin.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 14

Mme Léa Balage El Mariky, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Charles Fournier, Mme Julie Laernoes, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Sandrine Rousseau, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 9

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Carles Grelier, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 6

M. Henri Alfandari, M. Bertrand Bouyx, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. François Gernigon, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 1

Mme Estelle Youssouffa.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 2

M. Frédéric Maillot et M. Yannick Monnet.

Groupe UDR (16)

Pour : 1

M. Gérault Verny.

Contre : 1

M. Maxime Michelet.

Abstention : 1

Mme Hanane Mansouri.

Non inscrits (8)

Scrutin public n° 224

sur le sous-amendement n° 2426 de M. Philippe Vigier à l’amendement n° 2265 de M. Isaac-Sibille après l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................153

Nombre de suffrages exprimés :......116

Majorité absolue :..................59

Pour l’adoption :..........94

Contre :.................22

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Pour : 47

M. Maxime Amblard, Mme Anchya Bamana, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Auguste Evrard, M. Emmanuel Fouquart, Mme Stéphanie Galzy, M. Antoine Golliot, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, M. Joseph Rivière, Mme Béatrice Roullaud, M. Alexandre Sabatou, M. Michaël Taverne et M. Thierry Tesson.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 6

M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Julie Delpech, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Sébastien Huyghe, M. Christophe Mongardien et M. Éric Woerth.

Contre : 14

M. Gabriel Attal, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Pierre Cazeneuve, Mme Sophie Delorme, Mme Olivia Grégoire, M. Daniel Labaronne, Mme Christine Le Nabour, M. Sylvain Maillard, Mme Joséphine Missoffe, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Abstention : 33

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Sébastien Delogu, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, M. René Pilato, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul et Mme Anne Stambach-Terrenoir.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 15

Mme Béatrice Bellay, M. Arthur Delaporte, M. Romain Eskenazi, Mme Océane Godard, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Chantal Jourdan, M. Jacques Oberti, M. Aurélien Rousseau, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin et M. Jiovanny William.

Groupe Droite républicaine (47)

Pour : 4

M. Thibault Bazin, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Juvin et M. Yannick Neuder.

Abstention : 1

Mme Josiane Corneloup.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 3

M. Nicolas Bonnet, M. Alexis Corbière et M. Sébastien Peytavie.

Contre : 8

Mme Léa Balage El Mariky, M. Arnaud Bonnet, M. Hendrik Davi, M. Charles Fournier, Mme Julie Laernoes, Mme Julie Ozenne, Mme Sandrine Rousseau et M. Boris Tavernier.

Abstention : 2

Mme Sabrina Sebaihi et Mme Danielle Simonnet.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 9

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Carles Grelier, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 5

M. Bertrand Bouyx, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. François Gernigon, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 1

Mme Estelle Youssouffa.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 2

M. Frédéric Maillot et M. Yannick Monnet.

Abstention : 1

M. Jean-Victor Castor.

Groupe UDR (16)

Pour : 2

M. Maxime Michelet et M. Gérault Verny.

Non inscrits (8)

Scrutin public n° 225

sur l’amendement n° 2265 de M. Isaac-Sibille après l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................149

Nombre de suffrages exprimés :......120

Majorité absolue :..................61

Pour l’adoption :..........55

Contre :.................65

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Pour : 1

Mme Anchya Bamana.

Contre : 46

M. Maxime Amblard, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Auguste Evrard, M. Emmanuel Fouquart, Mme Stéphanie Galzy, M. Antoine Golliot, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, M. René Lioret, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, M. Joseph Rivière, Mme Béatrice Roullaud, M. Alexandre Sabatou, M. Michaël Taverne et M. Thierry Tesson.

Abstention : 1

M. Julien Limongi.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 6

M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Julie Delpech, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Sébastien Huyghe, M. Christophe Mongardien et M. Éric Woerth.

Contre : 14

M. Gabriel Attal, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Pierre Cazeneuve, Mme Sophie Delorme, Mme Olivia Grégoire, M. Daniel Labaronne, Mme Christine Le Nabour, M. Sylvain Maillard, Mme Joséphine Missoffe, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Abstention : 27

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Sébastien Delogu, M. Emmanuel Fernandes, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, M. Damien Maudet, Mme Manon Meunier, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, M. René Pilato, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul et Mme Anne Stambach-Terrenoir.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 13

Mme Béatrice Bellay, M. Arthur Delaporte, M. Romain Eskenazi, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Chantal Jourdan, M. Jacques Oberti, M. Aurélien Rousseau, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez et Mme Mélanie Thomin.

Contre : 1

M. Jiovanny William.

Groupe Droite républicaine (47)

Pour : 2

M. Philippe Juvin et M. Yannick Neuder.

Contre : 2

M. Thibault Bazin et Mme Josiane Corneloup.

Abstention : 1

M. Philippe Gosselin.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 14

Mme Léa Balage El Mariky, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Charles Fournier, Mme Julie Laernoes, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Sandrine Rousseau, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 9

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Carles Grelier, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 5

M. Bertrand Bouyx, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. François Gernigon, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 2

M. Charles de Courson et Mme Estelle Youssouffa.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 3

M. Jean-Victor Castor, M. Frédéric Maillot et M. Yannick Monnet.

Groupe UDR (16)

Contre : 2

Mme Hanane Mansouri et M. Maxime Michelet.

Non inscrits (8)

Scrutin public n° 226

sur l’amendement n° 2185 de M. Valletoux après l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................147

Nombre de suffrages exprimés :......116

Majorité absolue :..................59

Pour l’adoption :..........52

Contre :.................64

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Contre : 46

M. Maxime Amblard, Mme Anchya Bamana, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Auguste Evrard, M. Emmanuel Fouquart, Mme Stéphanie Galzy, M. Antoine Golliot, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, M. Julien Limongi, M. René Lioret, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, M. Joseph Rivière, M. Alexandre Sabatou, M. Michaël Taverne et M. Thierry Tesson.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 5

Mme Julie Delpech, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Sébastien Huyghe, M. Christophe Mongardien et M. Éric Woerth.

Contre : 14

M. Gabriel Attal, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Pierre Cazeneuve, Mme Sophie Delorme, Mme Olivia Grégoire, M. Daniel Labaronne, Mme Christine Le Nabour, M. Sylvain Maillard, Mme Joséphine Missoffe, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl et Mme Liliana Tanguy.

Abstention : 1

M. Pieyre-Alexandre Anglade.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Abstention : 29

M. Laurent Alexandre, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Sébastien Delogu, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, Mme Nathalie Oziol, M. René Pilato, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul et Mme Anne Stambach-Terrenoir.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 13

Mme Béatrice Bellay, M. Arthur Delaporte, M. Romain Eskenazi, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Chantal Jourdan, M. Jacques Oberti, M. Aurélien Rousseau, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez et Mme Mélanie Thomin.

Groupe Droite républicaine (47)

Pour : 3

Mme Josiane Corneloup, M. Philippe Juvin et M. Yannick Neuder.

Contre : 1

M. Philippe Gosselin.

Abstention : 1

M. Thibault Bazin.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 14

Mme Léa Balage El Mariky, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Charles Fournier, Mme Julie Laernoes, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Sandrine Rousseau, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 8

Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Carles Grelier, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 5

M. Bertrand Bouyx, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. François Gernigon, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 1

Mme Estelle Youssouffa.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 3

M. Jean-Victor Castor, M. Frédéric Maillot et M. Yannick Monnet.

Groupe UDR (16)

Contre : 3

Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet et M. Gérault Verny.

Non inscrits (8)

Scrutin public n° 227

sur l’amendement n° 1735 de Mme Sebaihi après l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................150

Nombre de suffrages exprimés :......148

Majorité absolue :..................75

Pour l’adoption :..........79

Contre :.................69

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Pour : 1

M. René Lioret.

Contre : 45

M. Maxime Amblard, Mme Anchya Bamana, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Auguste Evrard, M. Emmanuel Fouquart, Mme Stéphanie Galzy, M. Antoine Golliot, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, M. Julien Limongi, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, M. Matthieu Marchio, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, M. Joseph Rivière, M. Alexandre Sabatou, M. Michaël Taverne et M. Thierry Tesson.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Contre : 18

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Gabriel Attal, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Pierre Cazeneuve, Mme Sophie Delorme, Mme Julie Delpech, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Christine Le Nabour, M. Sylvain Maillard, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl et Mme Liliana Tanguy.

Abstention : 1

M. Guillaume Gouffier Valente.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Pour : 34

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Sébastien Delogu, M. Emmanuel Fernandes, M. Perceval Gaillard, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, M. René Pilato, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul et Mme Anne Stambach-Terrenoir.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 14

Mme Béatrice Bellay, M. Arthur Delaporte, Mme Océane Godard, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Chantal Jourdan, M. Jacques Oberti, M. Aurélien Rousseau, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin et M. Jiovanny William.

Groupe Droite républicaine (47)

Pour : 3

Mme Josiane Corneloup, M. Philippe Juvin et M. Yannick Neuder.

Contre : 2

M. Thibault Bazin et M. Philippe Gosselin.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 14

Mme Léa Balage El Mariky, M. Karim Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Charles Fournier, Mme Julie Laernoes, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Sandrine Rousseau, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 7

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Éric Martineau, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.

Abstention : 1

M. Jean-Carles Grelier.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 2

M. François Gernigon et M. Frédéric Valletoux.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 1

Mme Estelle Youssouffa.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 3

M. Jean-Victor Castor, M. Frédéric Maillot et M. Yannick Monnet.

Groupe UDR (16)

Contre : 3

Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet et M. Gérault Verny.

Non inscrits (8)

 Scrutin public n° 228

sur l’amendement n° 1525 de M. Clouet après l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :.................98

Nombre de suffrages exprimés :.......95

Majorité absolue :..................48

Pour l’adoption :..........42

Contre :.................53

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Contre : 34

M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Frédéric Boccaletti, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Nicolas Dragon, M. Auguste Evrard, Mme Stéphanie Galzy, M. Antoine Golliot, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, M. Julien Limongi, M. René Lioret, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Joëlle Mélin, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Kévin Pfeffer, Mme Angélique Ranc, M. Joseph Rivière, M. Michaël Taverne et M. Thierry Tesson.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 2

Mme Julie Delpech et M. Christophe Mongardien.

Contre : 12

M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Danièle Carteron, Mme Sophie Delorme, Mme Olivia Grégoire, M. Daniel Labaronne, Mme Christine Le Nabour, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Pour : 23

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, M. Ugo Bernalicis, M. Idir Boumertit, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, M. Jean-François Coulomme, M. Emmanuel Fernandes, Mme Zahia Hamdane, M. Andy Kerbrat, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, M. Damien Maudet, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, Mme Danièle Obono et Mme Anne Stambach-Terrenoir.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 5

M. Arthur Delaporte, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, M. Aurélien Rousseau et M. Thierry Sother.

Contre : 1

M. Arnaud Simion.

Groupe Droite républicaine (47)

Contre : 2

M. Thibault Bazin et M. Éric Liégeon.

Abstention : 1

M. Philippe Juvin.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 8

M. Nicolas Bonnet, M. Hendrik Davi, Mme Julie Laernoes, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet et M. Boris Tavernier.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 3

M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Éric Martineau et M. Nicolas Turquois.

Contre : 2

Mme Géraldine Bannier et M. Frantz Gumbs.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Abstention : 1

M. Frédéric Valletoux.

Non-votant(s) : 1

Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

M. Stéphane Peu.

Abstention : 1

M. Yannick Monnet.

Groupe UDR (16)

Contre : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Gérault Verny.

Non inscrits (8)

 

 

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