39e séance

 

Remédier aux déséquilibres du marché locatif

 

Proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 492

Article 1er A

I.  Le code du tourisme est ainsi modifié :

 L’article L. 32411 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III.  Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède préalablement en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national opéré par l’organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 32421.

« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986. Si tel est le cas, le loueur en apporte la preuve dans sa déclaration.

« À la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. Le numéro de déclaration ainsi que les informations et les pièces justificatives reçues dans le cadre de la déclaration sont mis sans délai à la disposition de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme. Pour la Corse, ces données sont également transmises à la collectivité de Corse.

« Le loueur met à jour la déclaration en cas de changement dans les informations et pièces justificatives fournies et renouvelle sa déclaration à l’issue de l’expiration d’un délai fixé par décret.

« Un décret détermine les informations et les pièces justificatives qui sont exigées pour l’enregistrement de la déclaration préalable, notamment la production d’un avis d’imposition sur le revenu établi au nom du loueur incluant l’adresse du meublé de tourisme mis en location comme lieu d’imposition afin d’attester du respect de l’exigence prévue au deuxième alinéa. Il détermine également les autres informations et pièces justificatives pouvant être jointes à la déclaration afin de permettre le contrôle par la commune du respect des règles applicables aux meublés de tourisme, notamment celles prévues aux articles L. 1412, L. 44235 et L. 6317 à L. 63110 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’à la présente section du présent code.

b bis) (nouveau) Il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« Outre les cas mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, le maire peut également suspendre la validité d’un numéro de déclaration et émettre une injonction demandant aux plateformes numériques de location de courte durée de retirer ou de désactiver l’accès au référencement d’une annonce lorsque le local concerné est visé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 51111 ou L. 51119 du code de la construction et de l’habitation. » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

 au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, » sont supprimés ;

 la première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « , que celuici constitue ou non sa résidence principale » ;

d) Le IV bis est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III » sont remplacés par les mots : « où le changement d’usage des locaux d’habitation est soumis à autorisation préalable, au sens des articles L. 6317 à L. 6319 du code de la construction et de l’habitation » ;

 le troisième alinéa est supprimé ;

 bis Au second alinéa de l’article L. 3242, les mots : « mentionnée au II de l’article L. 32411 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article » sont remplacés par les mots : « d’un meublé de tourisme mentionné à l’article L. 32411 contient le numéro de déclaration mentionné au III du même article L. 32411 » ;

 L’article L. 32421 est ainsi modifié :

aa) Le I est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

 au début de la seconde phrase, les mots : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, » sont supprimés ;

a) Le II est ainsi modifié :

 au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 32411, » sont supprimés ;

 au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Dans ces mêmes communes, » sont supprimés ;

a bis) (Supprimé)

b) À la seconde phrase du IV, les mots : « mentionnées au II de l’article L. 32411 et » sont remplacés par les mots : « qui offrent à la location un meublé de tourisme mentionné au I de l’article L. 32411 et par les personnes mentionnées ».

II.  Le I, à l’exception du troisième alinéa du c du 1°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 20 mai 2026.

Article 1er B

Le I de l’article L. 5212 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local visé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article est un meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 32411 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d’être dues à compter du jour suivant l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au jour suivant l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire. »

Article 1er

I.  (Supprimé)

I bis A (nouveau).  Après l’article L. 32421 du code du tourisme, il est ajouté un article L. 32422 ainsi rédigé :

« Art. L. 32422.  Les meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 32411 du présent code, respectent les niveaux de performance énergétique d’un logement décent définis à l’article 6 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, sauf lorsque le local loué en meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la même loi.

« Le maire peut demander à tout moment au propriétaire d’un meublé de tourisme de lui transmettre dans un délai de deux mois le diagnostic de performance énergétique en cours de validité prévu à l’article L. 12626 du code de la construction et de l’habitation. À l’expiration de ce délai, l’absence de transmission de ce diagnostic de performance énergétique est passible d’une astreinte administrative de 100 € par jour, recouvrée au profit de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« Le propriétaire qui loue ou maintient en location un meublé de tourisme qui ne respecte pas les niveaux de performance d’un logement décent tel que prévu au premier alinéa du présent article est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 000 € par local concerné. L’amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune. Le propriétaire est mis à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d’un mois, sur le projet de sanction. »

I bis.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 A (Supprimé)

 La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI est complétée par un article L. 63110 ainsi rétabli :

« Art. L. 63110.  I.  Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 6317 ou à l’article L. 63171 A en vue d’une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 32411 du code du tourisme, les propriétaires des locaux concernés présentent un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 12626 du présent code, dont le niveau, au sens de l’article L. 17311, doit être compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D.

« II.  (Supprimé)

« III.  Le présent article n’est applicable qu’en France métropolitaine. » ;

 (Supprimé)

II.  (Supprimé)

III (nouveau).  Le I bis A entre en vigueur le 1er janvier 2034.

Article 1er bis

I.  L’article L. 32411 du code du tourisme est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatrevingtdix jours. » ;

 Au premier alinéa du IV bis, les mots : « à usage commercial » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas à usage d’habitation, au sens de l’article L. 6317 du code de la construction et de l’habitation, » ;

 Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par les mots : « administrative prononcée par la commune, » et le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne qui effectue de fausses déclarations dans le cadre de la déclaration préalable prévue au III ou qui utilise un faux numéro de déclaration est passible d’une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant ne peut excéder 20 000 €. » ;

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement. » ;

b bis) Au deuxième alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ;

c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les amendes prévues aux troisième, quatrième et avantdernier alinéas du présent V sont… (le reste sans changement). »

I bis (nouveau).  À l’avantdernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 32421 du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la loi  2024449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, après les mots : « plus de cent vingt jours », sont insérés les mots : « ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l’article L. 32411 » ;

I ter.  À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 32421, après les mots : « plus de cent vingt jours », sont insérés les mots : « ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l’article L. 32411 ».

II.  Le 1° du I et le I ter entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Le 3° du même I entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu au II de l’article 1er A.

Article 2

I.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 L’article L. 6317 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « communes », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. » ;

a bis) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 63171, soumis à autorisation préalable » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 63171 » ;

a ter) Au deuxième alinéa, les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;

a quater) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage dans le cadre des procédures prévues par le livre VI du présent code, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d’usage a été autorisé, et dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.

« Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage.

« L’usage d’habitation s’entend de tout local habité ou ayant vocation à l’être même s’il n’est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu’il a fait l’objet d’un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. »

b) (Supprimé)

c) Au dernier alinéa, les mots : « destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 32411 du code du tourisme, » ;

 bis L’article L. 63171 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « physique », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « ou à une personne morale de louer un local à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 32411 du code du tourisme » ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou personne morale » ;

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La délibération peut également fixer, sur tout ou partie du territoire de la commune, dans une ou plusieurs zones géographiques qu’elle délimite, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées ou la part maximale de locaux à usage d’habitation pouvant faire l’objet d’une autorisation temporaire de changement d’usage. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 6317 dans le but de louer un local à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 32411 du code du tourisme, sauf si elle est accordée contre une compensation. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux demandes de renouvellement.

« Un local situé dans une résidenceservices définie à l’article L. 63113, lorsqu’il est loué en tant que meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 32411 du code du tourisme, et qu’il constitue, en dehors de la somme des périodes pendant lesquelles il est loué en meublé de tourisme, une résidence principale au sens de l’article 2 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, n’est pas inclus dans le calcul du nombre maximal d’autorisations temporaires pouvant être délivrées ou de la part maximale de locaux à usage d’habitation pouvant faire l’objet d’une autorisation temporaire sur le fondement du présent article. » ;

« L’autorisation de changement d’usage ne peut être demandée que si le changement d’usage est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le règlement de copropriété. Le demandeur en atteste par la production d’une déclaration sur l’honneur. » ;

 ter A (Supprimé)

 ter Le premier alinéa de l’article L. 6319 est ainsi modifié :

a) Les mots : « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. » ;

 L’article L. 6512 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 6317 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 6317 ou L. 63171 A », les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots : « desdits articles » et le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 100 000 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : « , de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coordination intercommunale compétent en matière d’urbanisme » ;

 Après le même article L. 6512, il est inséré un article L. 65121 ainsi rédigé :

« Art. L. 65121.  Toute personne qui se livre ou prête son concours à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 6512, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à l’exception de la mise à disposition d’une plateforme numérique, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 € par local irrégulièrement transformé.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. »

II.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Après l’article L. 15114, il est inséré un article L. 151141 ainsi rédigé :

« Art. L. 151141.  Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986.

« La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation.

« À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse.

« Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location en tant que meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 32411 du code du tourisme en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article.

« Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. » ;

 L’article L. 15331 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151141 relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 15345 à L. 15348. » ;

 Au 4° de l’article L. 15345, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ;

 Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 4814 ainsi rédigé :

« Art. L. 4814.  I.  En cas d’occupation d’un logement en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 151141, constatée par l’agent d’une collectivité publique commissionné par le maire en application de l’article L. 4801, le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement ou, le cas échéant, le locataire, de régulariser la situation.

« II.  Le maire fixe le délai de mise en demeure, qui ne peut excéder un an, en appréciant la nature de la méconnaissance de l’obligation et des moyens à la disposition de l’intéressé pour y remédier. Il peut proroger ce délai, pour une durée qui ne peut excéder un an, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’exécuter.

« III.  Le maire peut, en tenant compte de la situation de l’intéressé et des circonstances de l’espèce, assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 € par jour de retard.

« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte journalière ne peut excéder 100 000 €.

« IV.  En l’absence de régularisation de la situation, l’astreinte peut être prononcée à tout moment après l’expiration du délai de mise en demeure, le cas échéant prolongé, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. »

III.  L’article L. 442411 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme, lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues pour le règlement d’urbanisme à l’article L. 151141 du code de l’urbanisme. »

IV.  La loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

a) Le g de l’article 4 est complété par les mots : « ou lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151141 du code de l’urbanisme, le nonrespect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, la résiliation ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de mise en demeure fixé par le maire conformément au II de l’article L. 4814 du code de l’urbanisme. » ;

b) L’article 7 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151141 du code de l’urbanisme, de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le nonrespect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail. »

V.  (Supprimé)

Article 2 bis

I.  (Supprimé)

II (nouveau).  La loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

 Après l’article 81, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 811.  Les règlements de copropriété établis à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale mentionnent de manière explicite l’autorisation ou l’interdiction de location de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 32411 du code de tourisme. »

 Après le quatrième alinéa de l’article 26, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location des lots à usage d’habitation, autres que ceux constituant une résidence principale au sens de l’article 2 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 32411 du code du tourisme.

La modification prévue au d) ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. »

Article 3

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 500 est ainsi modifié :

 Le 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés ;

b) Le  bis est ainsi rédigé :

«  bis 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 32411 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; »

c) Les cinquième à treizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°,  bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux  bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes  bis et 2°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moinsvalues provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1°, d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au  bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

« Les plus ou moinsvalues mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la première phrase du présent alinéa, les abattements mentionnés au sixième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » ;

d) Au quatorzième alinéa, après les mots : « au présent 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du seuil prévu au  bis, » ;

 Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

B.  Au premier alinéa du III de l’article 1510, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ».

II.  Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.

III.  Pour l’imposition des revenus perçus en 2024, l’article 500 du code général des impôts s’applique dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’article 45 de la loi  20231322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

À l’article 3,

Alinéa 10, première phrase

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

sixième

Article 4

(Supprimé)

Projet de loi de FINANCES pour 2025

Texte du projet de loi   324

Après l’article 13 (suite)

Amendement n° 540 présenté par Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Le Fur, Mme Petex, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Cordier, Mme Sylvie Bonnet et M. Bony.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.  Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 3 milliards d’euros par an. »

Amendement n° 493 présenté par M. Maurel, M. Sansu, M. Tjibaou, M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chassaigne, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot et M. Rimane.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.  Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

Amendement n° 2508 présenté par M. Tavel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à respecter un encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise, tel que prévu aux articles L. 32301 et suivants du code du travail.

« Dans le cas contraire, l’entreprise se voit privée de possibilité de bénéficier de crédit d’impôt pour les deux années suivantes et l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu. »

II. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 32301. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 32302. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 32301, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.

« Art. L. 32303. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 32302 est nulle de plein droit.

« Art. L. 32304. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 32301, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 232315. »

III. – Les dispositions des I et II du présent article s’appliquent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social.

Amendement n° 2446 présenté par M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par des VII et VIII ainsi rédigés :

« VII. A. –Le bénéfice du crédit d’impôt défini au présent article est subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de versement de dividendes lors d’un exercice pendant lequel la société requérante aurait recours à un ou des licenciements économiques.

« B.  En cas de non-respect des obligations prévues au présent VII, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %.

« VIII.  A.  Le bénéfice du crédit d’impôt créé au présent article est également subordonné, pour les entreprises du secteur énergétique soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221 1, L. 8221 3, L. 8221 5, L. 8231 1, L. 8241 1, L. 8251 1 et L. 8251 2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146 1 du même code ou de l’article 2251 du code pénal au cours des trois années précédant l’octroi d’aides publiques.

« B.  En cas de non-respect des obligations prévues au présent VIII, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %. »

Amendement n° 2432 présenté par M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.  Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu, assorti d’une pénalité équivalente à 100 % du crédit d’impôt perçu. » 

Amendement n° 1562 présenté par M. Colombani, M. Bataille, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Mazaury, M. Molac, M. Panifous, M. Serva et Mme Youssouffa.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Au 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , autres que de remplacement, » sont supprimés.

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 1563 présenté par M. Colombani, M. Bataille, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Mazaury, M. Molac, M. Panifous, M. Serva et Mme Youssouffa.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « la pêche, » sont supprimés.

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendements identiques :

Amendements n° 2536 présenté par Mme Pirès Beaune, M. Coquerel, M. de Courson, M. Castellani et M. Ceccoli et  3156 présenté par M. Allisio et les membres du groupe Rassemblement national.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « besoins », il est inséré le mot : « exclusifs ».

II.  Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

Amendement n° 1988 présenté par M. Boyard, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Garin, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Peytavie, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié 

 Le 1 est abrogé.

 Au début du 2, les mots : « Elles peuvent également » sont remplacés par les mots : « Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent ».

Amendement n° 2873 présenté par M. Taupiac, Mme Froger, M. Habib, M. Lenormand, M. Mathiasin et M. Panifous.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 1, les mots : « la création et » sont supprimés ;

 Le 3 est abrogé.

II.  Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport d’utilisation du crédit d’impôt famille via l’exploitation du CERFA 2069-FA-SD. Ce rapport précise notamment, par typologie d’entreprises : le montant des dépenses engagées au titre de l’aide financière de l’entreprise mentionnée aux articles L. 72334 et L. 72335 du code du travail, le montant des dépenses engagées au titre du fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant, le nombre de places de crèches réservées par les employeurs et le prix annuel d’une place de crèche.

III.  Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2025.

Amendement n° 3224 présenté par Mme Céline Hervieu, Mme Santiago, M. Saint-Pasteur, M. Benbrahim, M. Courbon, M. Barusseau, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, M. Philippe Brun, Mme Mercier, M. Bouloux, Mme Allemand, M. Aviragnet, Mme Bellay, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Le 1 de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exclusion de leur dirigeants assimilés salariés ».

Amendement n° 1958 présenté par Mme Santiago, Mme Céline Hervieu, M. Saint-Pasteur, M. Benbrahim, M. Courbon, M. Barusseau, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, M. Philippe Brun, Mme Mercier, M. Bouloux, Mme Allemand, M. Aviragnet, Mme Bellay, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Le 1 de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute prestation de réservation d’une place en crèche à date fixe est exclue du périmètre du crédit d’impôt. »

Amendement n° 3217 présenté par M. Peytavie, Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Voynet, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Ruffin, M. Thierry, Mme Sandrine Rousseau, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, Mme Céline Hervieu, M. Delaporte, Mme Lebon et M. Monnet.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Le 1 de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un montant maximal de la prise en charge, au titre du crédit d’impôt mentionné à l’alinéa précédent, de la place d’accueil est déterminé chaque année par la Caisse nationale des allocations familiales pour chaque département, après consultation du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et des collectivités territoriales. Ce montant tient notamment compte des dépenses de fonctionnement et des coûts fonciers, à partir du tarif au mètre carré fixé par les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels dans les conditions déterminées par l’article 1498 du code général des impôts. »

Amendement n° 3226 présenté par Mme Santiago, Mme Céline Hervieu, M. Saint-Pasteur, M. Benbrahim, M. Courbon, M. Barusseau, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, M. Philippe Brun, Mme Mercier, M. Bouloux, Mme Allemand, M. Aviragnet, Mme Bellay, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Le III de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt n’est ouvert que lorsque le tarif unitaire annuel pour l’accueil de l’enfant est inférieur à 12 000 €, toutes taxes comprises. Ce montant est révisé annuellement sur la base d’un coefficient égal à la prévision d’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, retenue pour la même année. »

Amendement n° 3227 présenté par Mme Céline Hervieu, Mme Santiago, M. Saint-Pasteur, M. Benbrahim, M. Courbon, M. Barusseau, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, M. Philippe Brun, Mme Mercier, M. Bouloux, Mme Allemand, M. Aviragnet, Mme Bellay, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Le III de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt n’est ouvert que lorsque le tarif unitaire annuel pour l’accueil de l’enfant est inférieur à un montant déterminé par arrêté du ministre en charge des questions de petite enfance, révisé annuellement sur la base d’un coefficient égal à la prévision d’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, retenue pour la même année. »

Amendement n° 1970 présenté par M. Delautrette, M. Saint-Pasteur, M. Benbrahim, M. Courbon, M. Barusseau, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, M. Philippe Brun, Mme Mercier, M. Bouloux, Mme Allemand, M. Aviragnet, Mme Bellay, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delaporte, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , au recyclage, au réemploi et à la réutilisation » ;

 Après le c du 1° du A du II, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; » ;

 Après le c du 2° du même A, il est inséré un d ainsi rédigé :

 « d) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; » ;

 Après le c du 3° dudit A, il est inséré un d ainsi rédigé :

 « d) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b. ».

 Après le e du 2 du III, il est inséré un e ainsi rédigé :

 « f) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 960 rectifié présenté par M. Patrice Martin et les membres du groupe Rassemblement national.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

L’article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots « , d’éoliennes » sont supprimés ;

b) Le 3° du A du II est abrogé ;

c) Le B du II est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, les deux occurrences de la référence : «  » sont supprimées ; 

– au dernier alinéa, les deux occurrences de la référence : «  » sont supprimées.

Amendement n° 90 présenté par M. Grenon.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Au I de l’article 244 quater I du code général des impôts, les mots : « , d’éoliennes » sont supprimés.

Amendement n° 937 présenté par M. Mauvieux, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, Mme Engrand, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article 244 quater I du code général des impôts, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « au sein de l’Union européenne ».

Amendement n° 947 présenté par M. Mauvieux, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, Mme Engrand, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un  ainsi rédigé :

«  Elles bénéficient d’un label de souveraineté délivré par arrêté du ministre en charge de l’économie, mesurant leur contribution à la vitalité économique des territoires et à la solidarité nationale, leur contribution au rayonnement de la France, leur contribution à la puissance économique française et leur indépendance vis-à-vis de puissances étrangères, dans des conditions fixées par décret. »

Amendement n° 2315 présenté par M. Guiraud, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII.  Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030.

« Cette trajectoire doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015.

« Ces engagements se formalisent par la publication, au plus tard le premier avril de chaque année, d’un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques.

« Ce rapport présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

« Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Amendement n° 1983 présenté par M. Fégné, M. Saint-Pasteur, M. Benbrahim, M. Courbon, M. Barusseau, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, M. Philippe Brun, Mme Mercier, M. Bouloux, Mme Allemand, M. Aviragnet, Mme Bellay, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Après le I de l’article L. 244 quater I du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. »

Amendement n° 415 présenté par M. Meurin.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Le 3° du A du II de l’article 244 quater I du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 950 présenté par M. Mauvieux, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, Mme Engrand, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I  Le 1° du V de l’article 244 quater I du code général des impôts est complété par les mots : « à Mayotte, et dans les collectivités mentionnées à l’article 74 de la Constitution ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1130 présenté par M. Meurin.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII.  A. Il est créé un crédit d’impôt visant à encourager les entreprises dont la toiture est constituée de plaques fibrocimentées aimantées à rénover leur toiture au profit d’une toiture en bac acier avec pose de panneaux photovoltaïques.

« Le présent crédit d’impôt se cumule alors au crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte. »

« B.  Les modalités du présent I bis sont fixées par décret. »

« C.  Le A et le B ne sont applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 2323 présenté par M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII.  1. Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse lors des exercices pour lesquels l’entreprise bénéficie du présent crédit d’impôt.

« 2. La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances.

« 3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %. »

Amendement n° 91 présenté par M. Grenon.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« XII.  Les entreprises industrielles et commerciales bénéficiaires du crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte s’engagent à ne mettre en place aucun plan de licenciement, hormis de licenciement économique, pendant une période de trois ans après avoir bénéficié du crédit. »

Amendement n° 2321 présenté par M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII.  1. Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de versement de dividendes lors d’un exercice pendant lequel la société requérante aurait recours à un ou des licenciements économiques.

« 2. La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

« 3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1°, majoré de 10 %. »

Amendement n° 1582 présenté par Mme Pochon, Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, le montant : « 4 500  » est remplacé par le montant : « 5 500  » ;

b) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000  » est remplacé par le montant : « 6 000  ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendements identiques :

Amendements n° 117 présenté par Mme Battistel, Mme Godard, M. Pribetich, Mme Pantel, Mme Santiago, M. David, Mme Jourdan, M. Fégné, M. Saulignac, M. Emmanuel Grégoire, Mme Got, M. Potier, M. Courbon, M. Barusseau et M. Lhardit et  2870 présenté par M. Taupiac, Mme Froger, M. Habib, M. Lenormand, M. Mathiasin et M. Panifous.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Le 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. » ;

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Amendement n° 2644 présenté par M. Serva, M. Bataille, M. Castellani, M. Bruneau, M. Colombani, Mme de Pélichy, M. Favennec-Bécot, Mme Froger, M. Habib, M. Huwart, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Mazaury, M. Molac, M. Naegelen, M. Panifous, Mme Sanquer, M. Taupiac, M. Viry et Mme Youssouffa.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également à l’installation de bornes de recharges pilotables pour véhicules électriques accessibles au public. L’énergie produite est destinée à la vente par l’exploitant auprès de personnes tierces à l’exploitation. »

II.  Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 78 rectifié présenté par M. Mathiasin, M. Bataille, M. Bruneau, M. Colombani, M. Mazaury, M. Molac, Mme Sanquer, M. Serva, M. Taupiac et Mme Youssouffa.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1° et achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ou permettant leur adaptation contre le risque sismique ou cyclonique. » ;

B.  Après le 4 du II, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Pour les investissements mentionnés au 5 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. »

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 1350 rectifié présenté par M. Califer.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1° et achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. » ;

B.  Après le 4 du II, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis Pour les investissements mentionnés au 5 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Les dispositions du I. s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 1425 présenté par M. Mathiasin, M. Bataille, M. Bruneau, M. Colombani, M. Mazaury, M. Molac, Mme Sanquer, M. Serva, M. Taupiac et Mme Youssouffa.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du VII de l’article 244 quater W du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au 1° ou ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendements identiques :

Amendements n° 1426 présenté par M. Mathiasin, M. Bataille, M. Bruneau, M. Colombani, M. Mazaury, M. Molac, Mme Sanquer, M. Serva et Mme Youssouffa et  2579 présenté par M. Baptiste, M. Saint-Pasteur, M. Benbrahim, M. Courbon, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Philippe Brun, Mme Mercier, M. Bouloux, Mme Allemand, M. Aviragnet, Mme Bellay, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que des prestations de nature médicale dans les établissements visés au I et II de l’article L 31312 du code de l’action sociale et des familles, de nature médicale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 1427 présenté par M. Mathiasin, M. Bataille, M. Bruneau, M. Colombani, M. Mazaury, M. Molac, Mme Sanquer, M. Serva, M. Taupiac et Mme Youssouffa.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Au 3 et au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » sont supprimés.

II.  Le G du X de l’article 71 de la loi n° 20231322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

III.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 328 présenté par M. Maillot, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Castor, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane et M. Tjibaou.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » sont supprimés.

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 1303 présenté par M. Leseul, Mme Capdevielle et Mme Rossi.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé : 

« L.  Crédit d’impôt en faveur de la souscription par les associés coopérateurs de parts sociales dans une société coopérative d’entreprises 

« Art. 244 quater Z.  Les associés coopérateurs qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative d’entreprises régie par les dispositions du livre Ier, titre III, chapitre IV du code de l’artisanat, dans une coopérative d’entreprises de transport routier régie par les articles L. 34412 et suivants du code des transports, par les dispositions des articles L. 9315 à L. 93130 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2030, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an. 

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Amendement n° 3618 présenté par M. Mandon, Mme Perrine Goulet, M. Mattei, Mme Mette, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, M. Bolo, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, M. Falorni, M. Fesneau, M. Fuchs, M. Grelier, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, Mme Lingemann, M. Martineau, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L.  Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z.  I.  Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II.  Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III.  Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV.  En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V.  Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »

II.  Le III de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  La première phrase est ainsi modifiée :

 Après le mot : « plus-values » sont insérés les mots : « de cession » ;

 Les mots : « dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au c du 1° du II » sont remplacés par les mots : « pour la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles de l’entreprise cédante sont inférieures ou égales à 150  000  »

B.  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont exonérées d’une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 150 000 € et inférieures à 450 000 € à un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

Amendement n° 1027 rectifié présenté par Mme Laporte, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, Mme Engrand, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 244 quater Z.  I.  Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II.  Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation  collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année.

« III.  Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole.

« Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV.  En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au second alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V.  Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 2724 présenté par M. Fugit, M. Buchou, Mme Spillebout, M. Olive, M. Fiévet et M. Frébault,  2838 présenté par M. Potier, Mme Pantel, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Courbon, M. Emmanuel Grégoire, M. Bouloux, M. Garot, Mme Pirès Beaune, Mme Pic, Mme Rossi, Mme Jourdan, M. Saulignac, Mme Godard, M. Barusseau, M. David, Mme Got, Mme Thomin, M. Pribetich, Mme Allemand, M. Roussel, M. Baumel, M. Lhardit, M. Vallaud, Mme Santiago, M. Fégné, M. Naillet, M. Proença, Mme Dombre Coste, M. Hablot, M. Benbrahim et Mme Bellay et  3619 présenté par M. Mandon, Mme Perrine Goulet, M. Mattei, Mme Mette, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, M. Bolo, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, M. Falorni, M. Fesneau, M. Fuchs, M. Grelier, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Martineau, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z.  I.  Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II.  Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 12 rectifié présenté par M. Taite, M. Le Fur, M. Bourgeaux, M. Descoeur, Mme Corneloup, M. Ray, Mme Sylvie Bonnet, Mme Petex, M. Boucard, M. Brigand et M. Ceccoli.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 244 quater Z.  I.  Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au second alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 1360 présenté par M. Dive, M. Bony, Mme Corneloup, M. Brigand, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, Mme Petex, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Lepers, M. Jean-Pierre Vigier, M. Boucard et M. Ceccoli,  1875 présenté par Mme Petex, M. Ceccoli, M. Brigand, M. Cordier et Mme Sylvie Bonnet,  2020 présenté par Mme Bonnivard et  2836 présenté par M. Potier, M. Garot, Mme Pantel, M. Aviragnet, M. Courbon, M. Emmanuel Grégoire, Mme Pic, Mme Rossi, Mme Jourdan, Mme Godard, M. Barusseau, M. David, Mme Got, Mme Thomin, M. Pribetich, Mme Allemand, M. Roussel, M. Lhardit, M. Vallaud, M. Fégné, M. Saulignac, M. Naillet, M. Proença, Mme Dombre Coste, M. Hablot, Mme Bellay et M. Benbrahim.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 3305 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 euros.

« III. – 1° Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 3305 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

«  Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1° du présent III.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 3473 présenté par Mme Caroit, Mme Dupont, M. Houlié, Mme Delpech, M. Gouffier Valente, M. Fuchs et M. Garot.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L.  Crédit d’impôt en faveur du commerce équitable

« Art. 244 quater Z.  I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur leurs recettes provenant d’activités relevant du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi  2005882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.

« II.  1. Le taux du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 50 % des dépenses de l’année occasionnées par le montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs prévu par le cahier des charges du commerce équitable tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises. 2. Le montant du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 1 million d’euros par an et par entreprise. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

« III.  Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont les entreprises françaises fabriquant des biens relevant du commerce équitable soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus au sens de l’article 60 de la loi n° 2005882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 2832 présenté par M. Potier, Mme Jourdan, M. Fégné, M. David, M. Emmanuel Grégoire, M. Saulignac, M. Naillet, M. Proença, Mme Pirès Beaune, Mme Dombre Coste, Mme Thomin, Mme Got, M. Pribetich, Mme Godard, M. Barusseau, M. Hablot, M. Lhardit, M. Benbrahim et Mme Bellay.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du II de la section I du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1028 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1028 quinquies.  I.  Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 1431 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 1411 du même code.

« II.  Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 1916 présenté par M. Lecamp, M. Chassaigne, M. Dive, M. Fugit, Mme Belluco, M. Biteau, M. Martineau, Mme Le Peih, Mme Lingemann, M. Taupiac, M. Alfandari, Mme Regol, M. Terlier et Mme Dupont.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – Le 2° du II de la section I du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1028 quinquies ainsi rédigé :

 « Art. 1028 quinquies – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 1431 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 1411 du même code.

« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 264 présenté par Mme Louwagie, M. Juvin, Mme Dalloz, M. Nury, M. Ray, M. Rolland, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Taite, M. Dive, Mme Frédérique Meunier, Mme Corneloup, Mme Petex, M. Bourgeaux, M. Ceccoli, M. Gosselin et M. Vermorel-Marques.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique.

 Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 502 présenté par M. Castor, M. Sansu, M. Maurel, M. Tjibaou, M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Chassaigne, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot et M. Rimane.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 5713 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 57131 ainsi rédigé :

« Art.  L. 57131.  Afin d’atteindre l’objectif de 75 000 hectares de surface agricole utile tel qu’inscrit au Schéma d’aménagement régional approuvé par décret en Conseil d’État n° 2016931 du 6 juillet 2016, sont transférés à titre gratuit entre 125 000 hectares et 150 000 hectares de foncier de l’État à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane, jusqu’au 31 décembre 2034. Le foncier est transféré par lot à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et exonéré d’impôts pendant 10 ans. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 1703 présenté par Mme Allemand, Mme Pantel, Mme Pirès Beaune, M. Aviragnet, Mme Bellay, Mme Thiébault-Martinez, Mme Jourdan, Mme Santiago, Mme Rossi, M. Emmanuel Grégoire, Mme Thomin, M. Pena, M. Eskenazi, M. Fégné, Mme Capdevielle, M. Saulignac, M. Sother, M. Hablot et M. David.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I.  L’article 27 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1 du I, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;

 Au premier alinéa du 6 du même I, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 390 présenté par M. Biteau, M. Damien Girard, M. Gustave, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – L’article 140 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

 Le B du II est supprimé ;

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 2806 présenté par M. Biteau, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

L’article 151 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

Amendements identiques :

Amendements n° 236 présenté par Mme Buffet,  657 présenté par M. Dive, Mme Tabarot et Mme Sylvie Bonnet,  692 présenté par Mme Le Hénanff, Mme Colin-Oesterlé et M. Lemaire,  1574 présenté par M. Ott et Mme Violland et  2847 présenté par M. Taupiac, Mme Froger, M. Habib, M. Lenormand, M. Mathiasin et M. Panifous.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – L’article 151 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

 Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

 À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 3697 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, la part excédant 2,5 milliards d’euros du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 n’est pas considérée comme une charge des exercices suivants.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux entreprises dont le déficit constaté au titre des deux exercices consécutifs clos en 2023 et 2024 excède 2,5 milliards d’euros. Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ce seuil s’apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe.

Amendements identiques :

Amendements n° 495 présenté par M. Maurel, M. Sansu, M. Tjibaou, M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chassaigne, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot et M. Rimane,  1749 présenté par M. Vallaud, M. Saint-Pasteur, M. Benbrahim, M. Courbon, M. Barusseau, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, M. Philippe Brun, Mme Mercier, M. Bouloux, Mme Allemand, M. Aviragnet, Mme Bellay, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  2527 présenté par Mme Maximi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier et  3375 présenté par Mme Sas, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, M. Lahais, Mme Simonnet, M. Amirshahi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros. 

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2024 inclus.

Amendement n° 698 présenté par Mme Le Hénanff, Mme Colin-Oesterlé et M. Lemaire.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas Carbone visé au décret n° 20181043 du 28 novembre 2018 modifié par l’arrêté du 11 février 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 862 présenté par Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026, une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières.

II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins d’activités économiques relevant :

 De l’extraction de pétrole ;

 De l’extraction de charbon ;

 Du raffinage et de la cokéfaction ;

 Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;

 De l’extraction et de la vente de gaz naturel.

III. – A. – L’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures et avant imputations des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.

B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément, et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.

C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.

V. – Le taux de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est fixé à 66 %.

VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II tenues de payer la contribution mentionnée au I ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.

Le non-respect par les entreprises, définies au II et tenues de payer la contribution mentionnée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.

Les modalités de transmission des données ainsi que la mise en œuvre des sanctions sont définies par décret.

VII. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises petro-gazières.

VIII. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.

IX. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

Amendement n° 859 présenté par Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026, une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières.

II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins d’activités économiques relevant :

 De l’extraction de pétrole ;

 De l’extraction de charbon ;

 Du raffinage et de la cokéfaction ;

 Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;

 De l’extraction et de la vente de gaz naturel ;

III. – A. – L’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures et avant imputations des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.

B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément, et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.

C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.

V. – Le taux de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est fixé à 33 %.

VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II tenues de payer la contribution mentionnée au I ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.

Le non-respect par les entreprises, définies au II et tenues de payer la contribution mentionnée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.

Les modalités de transmission des données ainsi que la mise en œuvre des sanctions sont définies par décret.

VII. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises petro-gazières.

VIII. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.

IX. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

X. – La charge pour l’État résultant des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 289

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................222

Nombre de suffrages exprimés :......222

Majorité absolue :.................112

Pour l’adoption :.........168

Contre :.................54

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Pour : 1

M. Aurélien Lopez-Liguori.

Contre : 51

M. Christophe Barthès, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jérôme Buisson, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Aurélien Dutremble, M. Frédéric Falcon, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Monique Griseti, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Yaël Ménaché, M. Serge Muller, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Arnaud Sanvert, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Thierry Tesson et M. Lionel Tivoli.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 38

M. David Amiel, M. Gabriel Attal, M. Éric Bothorel, M. Anthony Brosse, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Eléonore Caroit, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. François Cormier-Bouligeon, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Daniel Labaronne, M. Didier Le Gac, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Mathieu Lefèvre, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Sophie Panonacle, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Corinne Vignon et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Pour : 24

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Sylvie Ferrer, M. Abdelkader Lahmar, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, Mme Murielle Lepvraud, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Sandrine Nosbé, M. François Piquemal, M. Matthias Tavel et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 37

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Elie Califer, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Julien Gokel, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, M. Stéphane Hablot, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, M. François Hollande, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin et M. Boris Vallaud.

Groupe Droite républicaine (47)

Pour : 18

M. Jean-Didier Berger, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Michel Gonord, M. Philippe Gosselin, Mme Éliane Kremer, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, Mme Véronique Louwagie, M. Jérôme Nury, M. Vincent Rolland et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 16

Mme Christine Arrighi, M. Benoît Biteau, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, M. Tristan Lahais, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Danielle Simonnet, M. Boris Tavernier et M. Nicolas Thierry.

Non-votant(s) : 1

M. Jérémie Iordanoff (président de séance).

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 5

Mme Anne Bergantz, M. Olivier Falorni, M. Frantz Gumbs, M. Jean-Paul Mattei et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 17

M. Henri Alfandari, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Jean-Michel Brard, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Pierre Marle, Mme Isabelle Mesnard, Mme Béatrice Piron, M. Christophe Plassard, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 5

M. Joël Bruneau, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson, M. Paul Molac et Mme Nicole Sanquer.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 5

M. Jean-Victor Castor, M. André Chassaigne, Mme Karine Lebon, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.

Groupe UDR (16)

Contre : 3

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Olivier Fayssat et M. Éric Michoux.

Non inscrits (8)

Pour : 2

Mme Stella Dupont et M. Sacha Houlié.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Cyrille Isaac-Sibille a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 290

sur l’amendement n° 1958 de Mme Santiago après l’article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................147

Nombre de suffrages exprimés :......146

Majorité absolue :..................74

Pour l’adoption :..........58

Contre :.................88

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Contre : 46

M. Christophe Barthès, M. José Beaurain, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jérôme Buisson, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, M. Nicolas Dragon, M. Aurélien Dutremble, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Michel Guiniot, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, M. Serge Muller, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, M. Arnaud Sanvert, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Thierry Tesson et M. Lionel Tivoli.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Contre : 13

M. David Amiel, M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, M. Vincent Caure, M. Jean-René Cazeneuve, M. Benjamin Dirx, M. Daniel Labaronne, Mme Marie Lebec, M. Mathieu Lefèvre, M. Sylvain Maillard, M. Christophe Mongardien, M. Charles Sitzenstuhl et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Pour : 21

M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Mathilde Feld, Mme Sylvie Ferrer, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Murielle Lepvraud, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Sandrine Nosbé, M. François Piquemal, M. Matthias Tavel et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 19

M. Fabrice Barusseau, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Elie Califer, M. Paul Christophle, M. Stéphane Delautrette, M. Romain Eskenazi, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. François Hollande, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença et Mme Valérie Rossi.

Groupe Droite républicaine (47)

Contre : 14

M. Jean-Didier Berger, Mme Sylvie Bonnet, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Michel Gonord, Mme Éliane Kremer, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, Mme Véronique Louwagie et M. Jérôme Nury.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 11

Mme Christine Arrighi, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Nicolas Bonnet, Mme Marie-Charlotte Garin, Mme Julie Laernoes, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Eva Sas et M. Boris Tavernier.

Non-votant(s) : 1

M. Jérémie Iordanoff (président de séance).

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 7

Mme Anne Bergantz, M. Olivier Falorni, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Pascal Lecamp, M. Jean-Paul Mattei et M. Jimmy Pahun.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 6

Mme Félicie Gérard, M. Loïc Kervran, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Pierre Marle et Mme Isabelle Rauch.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 2

M. Paul Molac et M. David Taupiac.

Contre : 2

M. Joël Bruneau et M. Charles de Courson.

Abstention : 1

Mme Nicole Sanquer.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 4

M. Jean-Victor Castor, M. André Chassaigne, M. Emmanuel Maurel et M. Nicolas Sansu.

Groupe UDR (16)

Non inscrits (8)

Pour : 1

Mme Stella Dupont.

Scrutin public n° 291

sur l’amendement n° 960 (rect.) de M. Patrice Martin après l’article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................168

Nombre de suffrages exprimés :......155

Majorité absolue :..................78

Pour l’adoption :..........63

Contre :.................92

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Pour : 61

M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. José Beaurain, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Aurélien Dutremble, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, M. Serge Muller, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, M. Arnaud Sanvert, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Thierry Tesson et M. Lionel Tivoli.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Contre : 15

M. David Amiel, M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, M. Jean-René Cazeneuve, M. Benjamin Dirx, M. Daniel Labaronne, Mme Marie Lebec, M. Mathieu Lefèvre, M. Sylvain Maillard, M. Christophe Marion, M. Nicolas Metzdorf, M. Charles Sitzenstuhl et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Contre : 19

M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Mathilde Feld, Mme Sylvie Ferrer, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Sandrine Nosbé, M. François Piquemal, M. Matthias Tavel et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Contre : 16

M. Fabrice Barusseau, M. Karim Benbrahim, M. Philippe Brun, M. Elie Califer, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Stéphane Delautrette, M. Romain Eskenazi, M. Stéphane Hablot, Mme Céline Hervieu, M. François Hollande, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Christine Pirès Beaune, M. Christophe Proença et Mme Valérie Rossi.

Groupe Droite républicaine (47)

Pour : 1

M. Corentin Le Fur.

Contre : 2

M. Jean-Luc Bourgeaux et M. Éric Liégeon.

Abstention : 11

Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Michel Gonord, Mme Véronique Louwagie, M. Jérôme Nury et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 15

Mme Christine Arrighi, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Nicolas Bonnet, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, Mme Marie-Charlotte Garin, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Eva Sas et M. Boris Tavernier.

Non-votant(s) : 1

M. Jérémie Iordanoff (président de séance).

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 6

Mme Anne Bergantz, M. Olivier Falorni, M. Frantz Gumbs, M. Pascal Lecamp, M. Jean-Paul Mattei et M. Jimmy Pahun.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 1

M. Xavier Roseren.

Contre : 10

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, Mme Félicie Gérard, M. Loïc Kervran, Mme Lise Magnier, M. Pierre Marle, Mme Isabelle Mesnard, Mme Isabelle Rauch, Mme Laetitia Saint-Paul et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Contre : 5

M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson, M. Paul Molac, Mme Nicole Sanquer et M. David Taupiac.

Abstention : 1

M. Joël Bruneau.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 3

M. André Chassaigne, M. Emmanuel Maurel et M. Nicolas Sansu.

Abstention : 1

M. Jean-Victor Castor.

Groupe UDR (16)

Non inscrits (8)

Contre : 1

Mme Stella Dupont.

Scrutin public n° 292

sur l’amendement n° 947 de M. Mauvieux après l’article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................149

Nombre de suffrages exprimés :......147

Majorité absolue :..................74

Pour l’adoption :..........67

Contre :.................80

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Pour : 64

M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. José Beaurain, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Jérôme Buisson, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Aurélien Dutremble, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, M. Serge Muller, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Arnaud Sanvert, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Thierry Tesson et M. Lionel Tivoli.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Contre : 12

M. David Amiel, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, M. Jean-René Cazeneuve, M. Benjamin Dirx, M. Daniel Labaronne, M. Mathieu Lefèvre, M. Sylvain Maillard, M. Christophe Marion, M. Nicolas Metzdorf, M. Charles Sitzenstuhl et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Contre : 1

Mme Sophia Chikirou.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Contre : 18

M. Fabrice Barusseau, M. Karim Benbrahim, M. Philippe Brun, M. Elie Califer, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Stéphane Delautrette, M. Romain Eskenazi, M. Stéphane Hablot, M. François Hollande, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Christine Pirès Beaune, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, Mme Sandrine Runel et M. Boris Vallaud.

Groupe Droite républicaine (47)

Pour : 3

M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux et M. Jean-Pierre Vigier.

Contre : 10

Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Michel Gonord, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, Mme Véronique Louwagie et M. Jérôme Nury.

Abstention : 1

M. Jean-Yves Bony.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 15

Mme Christine Arrighi, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Nicolas Bonnet, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, Mme Marie-Charlotte Garin, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Eva Sas et M. Boris Tavernier.

Non-votant(s) : 1

M. Jérémie Iordanoff (président de séance).

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 6

Mme Anne Bergantz, M. Olivier Falorni, M. Frantz Gumbs, M. Pascal Lecamp, M. Jean-Paul Mattei et M. Jimmy Pahun.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 10

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, Mme Félicie Gérard, M. Loïc Kervran, Mme Lise Magnier, M. Pierre Marle, Mme Isabelle Mesnard, Mme Isabelle Rauch, Mme Laetitia Saint-Paul et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Contre : 6

M. Joël Bruneau, M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, M. Paul Molac, Mme Nicole Sanquer et M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Abstention : 1

M. Emmanuel Maurel.

Groupe UDR (16)

Non inscrits (8)

Contre : 2

Mme Stella Dupont et M. Daniel Grenon.

Scrutin public n° 293

sur l’amendement n° 3618 de M. Mandon après l’article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................137

Nombre de suffrages exprimés :......129

Majorité absolue :..................65

Pour l’adoption :..........68

Contre :.................61

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Pour : 54

M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. José Beaurain, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Emmanuel Fouquart, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, Mme Yaël Ménaché, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, M. Arnaud Sanvert, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 1

M. Jean-Luc Fugit.

Contre : 12

M. David Amiel, M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Daniel Labaronne, Mme Constance Le Grip, M. Mathieu Lefèvre, M. Sylvain Maillard, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Contre : 17

M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Raphaël Arnault, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Pierre-Yves Cadalen, Mme Mathilde Feld, M. Arnaud Le Gall, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Nathalie Oziol, M. François Piquemal, Mme Anne Stambach-Terrenoir et Mme Aurélie Trouvé.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Contre : 9

M. Fabrice Barusseau, M. Karim Benbrahim, Mme Florence Herouin-Léautey, M. Jacques Oberti, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux et M. Boris Vallaud.

Abstention : 2

M. Paul Christophle et M. Pierrick Courbon.

Groupe Droite républicaine (47)

Contre : 9

Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabien Di Filippo, M. Michel Gonord, Mme Éliane Kremer, M. Éric Liégeon et Mme Véronique Louwagie.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 5

Mme Léa Balage El Mariky, M. Benoît Biteau, M. Hendrik Davi, M. Tristan Lahais et M. Boris Tavernier.

Abstention : 2

M. Alexis Corbière et M. Jean-Claude Raux.

Non-votant(s) : 1

M. Jérémie Iordanoff (président de séance).

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 3

Mme Anne Bergantz, M. Pascal Lecamp et M. Jean-Paul Mattei.

Contre : 2

M. Jimmy Pahun et M. Nicolas Turquois.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 5

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. François Jolivet, M. Pierre Marle et Mme Anne-Cécile Violland.

Contre : 3

Mme Félicie Gérard, Mme Isabelle Mesnard et Mme Laetitia Saint-Paul.

Abstention : 1

Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 2

M. Joël Bruneau et M. David Taupiac.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Abstention : 2

M. Christophe Naegelen et Mme Nicole Sanquer.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 3

M. Jean-Victor Castor, M. Emmanuel Maurel et M. Nicolas Sansu.

Abstention : 1

M. Frédéric Maillot.

Groupe UDR (16)

Pour : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.

Non inscrits (8)

Pour : 1

Mme Stella Dupont.

Scrutin public n° 294

sur l’amendement n° 502 de M. Castor après l’article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................178

Nombre de suffrages exprimés :......104

Majorité absolue :..................53

Pour l’adoption :..........86

Contre :.................18

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Pour : 1

M. Timothée Houssin.

Abstention : 65

M. Maxime Amblard, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. José Beaurain, M. Bruno Bilde, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Yaël Ménaché, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Arnaud Sanvert, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Contre : 6

M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, Mme Sophie Delorme, Mme Constance Le Grip, M. Charles Rodwell et M. Charles Sitzenstuhl.

Abstention : 5

M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Daniel Labaronne, M. Mathieu Lefèvre et Mme Prisca Thevenot.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Pour : 32

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Mathilde Feld, Mme Sylvie Ferrer, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, M. Abdelkader Lahmar, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Nathalie Oziol, M. Arnaud Saint-Martin, Mme Anne Stambach-Terrenoir et M. Matthias Tavel.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 18

M. Karim Benbrahim, M. Philippe Brun, M. Paul Christophle, M. Inaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, M. Hervé Saulignac, Mme Mélanie Thomin et M. Boris Vallaud.

Groupe Droite républicaine (47)

Pour : 7

Mme Sylvie Bonnet, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Fabien Di Filippo, M. Michel Gonord, Mme Éliane Kremer et M. Éric Liégeon.

Abstention : 2

Mme Marie-Christine Dalloz et Mme Véronique Louwagie.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 10

M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Emmanuel Duplessy, M. Damien Girard, Mme Julie Laernoes, M. Jean-Claude Raux, Mme Eva Sas, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian et M. Boris Tavernier.

Non-votant(s) : 1

M. Jérémie Iordanoff (président de séance).

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 5

Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Pascal Lecamp, M. Jean-Paul Mattei et Mme Josy Poueyto.

Contre : 2

Mme Sophie Mette et M. Nicolas Turquois.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et M. Pierre Marle.

Contre : 9

Mme Béatrice Bellamy, Mme Félicie Gérard, M. Pierre Henriet, M. Loïc Kervran, M. Thomas Lam, Mme Lise Magnier, Mme Isabelle Rauch, Mme Laetitia Saint-Paul et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 3

M. Joël Bruneau, M. Christophe Naegelen et M. David Taupiac.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 7

Mme Soumya Bourouaha, M. Jean-Victor Castor, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Davy Rimane, M. Nicolas Sansu et M. Emmanuel Tjibaou.

Groupe UDR (16)

Abstention : 2

M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.

Non inscrits (8)

Pour : 1

Mme Stella Dupont.

Scrutin public n° 295

sur l’amendement n° 236 de Mme Buffet et les amendements identiques suivants après l’article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................165

Nombre de suffrages exprimés :......143

Majorité absolue :..................72

Pour l’adoption :..........93

Contre :.................50

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Pour : 52

M. Maxime Amblard, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Bruno Bilde, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Jordan Guitton, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, M. Aurélien Lopez-Liguori, M. Philippe Lottiaux, Mme Claire Marais-Beuil, M. Patrice Martin, M. Nicolas Meizonnet, Mme Yaël Ménaché, M. Serge Muller, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli et M. Frédéric Weber.

Contre : 8

M. José Beaurain, M. Antoine Golliot, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, Mme Marie-France Lorho, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon et M. Arnaud Sanvert.

Abstention : 4

M. Christian Girard, Mme Monique Griseti, Mme Christine Loir et M. Kévin Mauvieux.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 12

M. David Amiel, M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, M. Pierre Cazeneuve, Mme Sophie Delorme, M. Benjamin Dirx, Mme Constance Le Grip, M. Roland Lescure, M. Charles Rodwell, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Contre : 26

M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, M. Raphaël Arnault, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, M. David Guiraud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marie Mesmeur, Mme Nathalie Oziol, M. Arnaud Saint-Martin, Mme Anne Stambach-Terrenoir et M. Matthias Tavel.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 1

Mme Sophie Pantel.

Contre : 1

M. Paul Christophle.

Abstention : 15

M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Romain Eskenazi, M. Jérôme Guedj, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, M. Pierre Pribetich, Mme Valérie Rossi, M. Hervé Saulignac, Mme Mélanie Thomin et M. Boris Vallaud.

Groupe Droite républicaine (47)

Pour : 10

Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabien Di Filippo, M. Michel Gonord, Mme Éliane Kremer, M. Éric Liégeon et Mme Véronique Louwagie.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 13

M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Hendrik Davi, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Eva Sas, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian et M. Boris Tavernier.

Non-votant(s) : 1

M. Jérémie Iordanoff (président de séance).

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 4

M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sophie Mette, Mme Josy Poueyto et M. Nicolas Turquois.

Contre : 1

M. Pascal Lecamp.

Abstention : 3

Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet et M. Jean-Paul Mattei.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 11

Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Pierre Henriet, M. Loïc Kervran, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, M. Pierre Marle, Mme Isabelle Mesnard, Mme Isabelle Rauch, Mme Laetitia Saint-Paul et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 3

M. Joël Bruneau, M. Charles de Courson et M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Groupe UDR (16)

Contre : 1

M. Olivier Fayssat.

Non inscrits (8)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. José Beaurain, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, Mme Marie-France Lorho, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon et M. Arnaud Sanvert ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 296

sur l’amendement n° 495 de M. Maurel et les amendements identiques suivants après l’article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................191

Nombre de suffrages exprimés :......182

Majorité absolue :..................92

Pour l’adoption :.........145

Contre :.................37

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Pour : 62

M. Maxime Amblard, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Bruno Bilde, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Monique Griseti, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Pascal Jenft, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Yaël Ménaché, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Arnaud Sanvert, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli et M. Frédéric Weber.

Abstention : 3

M. Romain Baubry, M. Anthony Boulogne et M. Jordan Guitton.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Contre : 14

M. David Amiel, M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, Mme Eléonore Caroit, M. Pierre Cazeneuve, Mme Sophie Delorme, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Luc Fugit, Mme Constance Le Grip, M. Roland Lescure, M. Paul Midy, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Pour : 36

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Nathalie Oziol, M. Arnaud Saint-Martin, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 20

Mme Marie-José Allemand, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Romain Eskenazi, M. Jérôme Guedj, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Pierre Pribetich, Mme Valérie Rossi, M. Hervé Saulignac, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin et M. Boris Vallaud.

Groupe Droite républicaine (47)

Contre : 9

Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descoeur, M. Michel Gonord, M. Philippe Gosselin, M. Éric Liégeon et Mme Véronique Louwagie.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 22

Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Eva Sas, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Non-votant(s) : 1

M. Jérémie Iordanoff (président de séance).

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 1

M. Cyrille Isaac-Sibille.

Abstention : 4

Mme Anne Bergantz, M. Pascal Lecamp, M. Jean-Paul Mattei et Mme Josy Poueyto.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 11

Mme Béatrice Bellamy, Mme Félicie Gérard, M. Pierre Henriet, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Pierre Marle, Mme Isabelle Mesnard, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren et Mme Laetitia Saint-Paul.

Abstention : 2

M. Thierry Benoit et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Contre : 2

M. Joël Bruneau et M. Charles de Courson.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 4

M. Jean-Victor Castor, M. Frédéric Maillot, M. Nicolas Sansu et M. Emmanuel Tjibaou.

Groupe UDR (16)

Non inscrits (8)

Pour : 1

Mme Stella Dupont.

Scrutin public n° 297

sur l’amendement n° 862 de Mme Sas après l’article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................162

Nombre de suffrages exprimés :......162

Majorité absolue :..................82

Pour l’adoption :..........70

Contre :.................92

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Contre : 58

M. Maxime Amblard, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. Bruno Bilde, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Emmanuel Fouquart, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Monique Griseti, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Patrice Martin, M. Nicolas Meizonnet, Mme Yaël Ménaché, M. Pierre Meurin, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Arnaud Sanvert, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Contre : 10

M. David Amiel, M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, M. Pierre Cazeneuve, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Luc Fugit, Mme Constance Le Grip, M. Roland Lescure, M. Paul Midy et M. Charles Sitzenstuhl.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Pour : 33

Mme Nadège Abomangoli, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Nathalie Oziol, M. Arnaud Saint-Martin, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 18

Mme Marie-José Allemand, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Romain Eskenazi, M. Jérôme Guedj, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, M. Pierre Pribetich, Mme Valérie Rossi, M. Hervé Saulignac, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin et M. Boris Vallaud.

Groupe Droite républicaine (47)

Contre : 6

M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Vincent Descoeur, M. Michel Gonord, M. Éric Liégeon et Mme Véronique Louwagie.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 16

M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Nicolas Bonnet, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, Mme Julie Laernoes, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Eva Sas, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Non-votant(s) : 1

M. Jérémie Iordanoff (président de séance).

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 5

Mme Anne Bergantz, M. Pascal Lecamp, M. Jean-Paul Mattei, Mme Josy Poueyto et M. Nicolas Turquois.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 11

Mme Béatrice Bellamy, Mme Félicie Gérard, M. Pierre Henriet, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, M. Pierre Marle, Mme Isabelle Mesnard, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Contre : 2

M. Joël Bruneau et M. Charles de Courson.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 2

M. Nicolas Sansu et M. Emmanuel Tjibaou.

Groupe UDR (16)

Non inscrits (8)

Pour : 1

Mme Stella Dupont.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Andrée Taurinya n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 298

sur l’amendement n° 859 de Mme Sas après l’article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Nombre de votants :................143

Nombre de suffrages exprimés :......143

Majorité absolue :..................72

Pour l’adoption :..........67

Contre :.................76

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (125)

Contre : 42

M. Maxime Amblard, M. Philippe Ballard, M. Romain Baubry, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Emmanuel Fouquart, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, Mme Monique Griseti, M. Jordan Guitton, M. Timothée Houssin, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Patrice Martin, M. Nicolas Meizonnet, M. Pierre Meurin, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule, Mme Béatrice Roullaud, M. Alexandre Sabatou, M. Arnaud Sanvert, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Thierry Tesson et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Contre : 10

M. David Amiel, M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, M. Pierre Cazeneuve, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Luc Fugit, Mme Constance Le Grip, M. Roland Lescure, M. Paul Midy et M. Charles Sitzenstuhl.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire (71)

Pour : 31

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Nathalie Oziol, M. Arnaud Saint-Martin, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 17

Mme Marie-José Allemand, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Paul Christophle, M. Romain Eskenazi, M. Jérôme Guedj, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, M. Pierre Pribetich, Mme Valérie Rossi, M. Hervé Saulignac, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin et M. Boris Vallaud.

Groupe Droite républicaine (47)

Contre : 6

M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Vincent Descoeur, M. Michel Gonord, M. Éric Liégeon et Mme Véronique Louwagie.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 15

M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Nicolas Bonnet, M. Hendrik Davi, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, Mme Julie Laernoes, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Eva Sas, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Non-votant(s) : 1

M. Jérémie Iordanoff (président de séance).

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 5

Mme Anne Bergantz, M. Pascal Lecamp, M. Jean-Paul Mattei, Mme Josy Poueyto et M. Nicolas Turquois.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 11

Mme Béatrice Bellamy, Mme Félicie Gérard, M. Pierre Henriet, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, M. Pierre Marle, Mme Isabelle Mesnard, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Contre : 2

M. Joël Bruneau et M. Charles de Courson.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 3

M. Jean-Victor Castor, M. Nicolas Sansu et M. Emmanuel Tjibaou.

Groupe UDR (16)

Non inscrits (8)

Pour : 1

Mme Stella Dupont.

64/64