92e séance

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

Texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité,
en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2025

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Article 3

I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Les deux dernières phrases de l’article L. 73110 sont supprimées ;

 L’article L. 73111 est ainsi modifié :

a) Le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;

b) Les mots : « et à l’assurance vieillesse » et : « mentionnés au 1° de l’article L. 7224 » sont supprimés ;

 La première phrase du second alinéa de l’article L. 73125 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 2416 du code de la sécurité sociale » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

 L’article L. 73137 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur taux est fixé par décret. » ;

 Les cinq derniers alinéas de l’article L. 73142 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Pour chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, une cotisation calculée pour partie sur l’assiette déterminée en application des articles L. 73115, L. 73116 et L. 73122, retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale, et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

« Les taux applicables à chacune de ces deux parties sont identiques à ceux déterminés en application de l’article L. 6331 du même code ;

«  Pour chaque personne mentionnée au 2° de l’article L. 72210 du présent code à partir de l’âge de seize ans et pour chaque collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 3215, une cotisation calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée au 1° du présent article. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 78129, les mots : « des articles L. 72216, L. 72217, » sont remplacés par les mots : « de l’article », les mots : « relatives à l’assurance vieillesse » sont supprimés et, après le mot : « SaintMartin », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;

 À l’article L. 78130, les mots : « ni l’article L. 73142 en tant qu’il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article » sont supprimés ;

 À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 78136, après la référence : « L. 73142 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».

II.  Le 1° du I de l’article 26 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par les mots : « et de l’article 3 de la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

III.  Les 2° et 5° à 8° du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Par dérogation au second alinéa des 1° et 2° de l’article L. 73142 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations mentionnées au 1° du même article L. 73142 dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire et de celles mentionnées au 2° dudit article L. 73142 de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d’une part, la somme des taux des cotisations d’assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d’autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 73142.

Article 3 bis A (nouveau)

Après le 4° du II de l’article L. 1144 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Analysant la situation comparée des Français de la France métropolitaine et des Français des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective, de l’impact des écarts de niveaux du salaire minimum de croissance et des années de cotisation des travailleurs indépendants, en particulier des artisans et commerçants, sur les écarts de pensions. »

Article 3 bis

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le 38° de l’article L. 3113, il est inséré un 39° ainsi rédigé :

« 39° Les personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises en mission dans les territoires qu’elle administre ou embarquées à bord de navires. » ;

 (Supprimé)

II.  Le I du présent article est applicable aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

Article 3 ter

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 64242 est ainsi modifiée :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 6436, » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les médecins participant à une campagne de vaccination » ;

 L’article L. 64242 est ainsi rédigé :

« Art. L. 64242.  I.  Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 6436, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement, les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 63113 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 63141 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, lorsqu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale, ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 41312 dudit code mentionnés à l’article L. 6461 du présent code peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global calculé par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L. 6461 au montant de leur rémunération après application de l’abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.

« Ce taux global peut :

«  Être minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées au premier alinéa du présent I ;

«  Croître lorsque les rémunérations sont comprises entre un montant de rémunération et le seuil prévu au même premier alinéa.

« II.  L’option pour l’application du I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 2111 et L. 7524 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.

« III.  La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524.

« IV.  Les modalités d’application du présent article, notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixées par décret. »

II.  A.  Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

B.  Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 3 quater A (nouveau)

I.  Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 14344 du code de la santé publique, classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 6436 du code de la sécurité sociale, sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 6421, L. 6441, L. 6452 et L. 6453 du même code, dues sur les revenus perçus en 2025.

II.  Par dérogation au 2° de l’article L. 161221 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 1612211 du même code, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue au I du présent article ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.

Article 3 quater

Jusqu’au 1er janvier 2026, le taux global applicable aux travailleurs indépendants des professions libérales relevant à la fois des articles L. 6137 et L. 6311 du code de la sécurité sociale peut être fixé par décret à un niveau inférieur à celui qui résulterait de l’application du premier alinéa du I de l’article L. 6137 du même code, sans que l’écart à ce dernier excède :

 20 % en 2024 ;

 10 % en 2025.

Article 4

I.  Le I de l’article L. 74116 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024 » ;

 À l’avantdernier alinéa, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er mai 2024 » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II.  Le 4° du III de l’article 8 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

III.  (Supprimé)

Article 4 bis

Le V de l’article L. 74116 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Article 4 ter (nouveau)

I.  L’article L. 74116 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  Les salariés travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi employés par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent au conditionnement des fruits et légumes, mentionnées à l’article 1451 du code général des impôts, bénéficient des dispositions du présent article. »

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La seconde phrase de l’article L. 6131 est complétée par les mots : « du présent code ou à l’article L. 73113 du code rural et de la pêche maritime » ;

 Le II de l’article L. 6213 est complété par les mots : « du présent code et à l’article L. 73113 du code rural et de la pêche maritime ».

II.  L’article L. 73113 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est supprimé ;

 Au dernier alinéa, la seconde occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et les modalités d’exercice de l’option prévue au troisième alinéa du présent article » sont supprimés.

Article 5 bis A (nouveau)

I.  Après l’article L. 731132 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 731133 ainsi rédigé :

« Art. L. 731133.  Les personnes nonsalariées des professions agricoles bénéficient d’une exonération des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité et des cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole pour leurs revenus issus des activités de location de meublés de tourisme, au sens de l’article L. 32411 du code du tourisme, et soumises au régime défini à l’article 500 du code général des impôts.

« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis

I.  Au deuxième alinéa de l’article L. 73135 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « exerçant son activité à titre exclusif ou principal » sont supprimés.

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au 1° du I de l’article L. 1363, après la référence : « 40 », sont insérés les mots : « et 42 septies » ;

 Le I de l’article L. 1364 est ainsi modifié :

a) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Les plusvalues à court terme exonérées d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts. » ;

b) Le premier alinéa du C est complété par les mots : « et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu’ils ont perçus ».

III.  Le VII de l’article 18 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « au titre des périodes courant à compter du 1er janvier » sont remplacés par les mots : « à compter de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 13162 du même code appliquée aux cotisations dues au titre de l’exercice » ;

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6137 dudit code au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des cotisations et des contributions dues au titre des années 2026 et 2027 par les travailleurs indépendants agricoles relevant du I de l’article L. 73115 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 7231 du même code reconstituent les sommes mentionnées aux I et II des articles L. 1363 et L. 1364 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi, à partir des revenus professionnels, déterminés en application des articles L. 73114 à L. 73116 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 1364 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, perçus par ces travailleurs indépendants au titre des années 2023 et 2024 et déclarés dans les conditions prévues à l’article L. 731132 du code rural et de la pêche maritime. Ces revenus sont majorés du montant des cotisations personnelles de sécurité sociale et du montant de la contribution prévue à l’article L. 1361 du code de la sécurité sociale déductible de ces revenus, en application du I de l’article 154 quinquies du code général des impôts, dus par ces travailleurs indépendants agricoles au titre de chacune des années considérées. »

Article 5 ter

La loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifiée :

 Après le VI de l’article 18, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis.  Le II de l’article 281 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi rédigé :

« “II.  Pour l’application du présent titre, les revenus d’activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues à l’article L. 1363 du code de la sécurité sociale.” » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 26, les mots : « dixhuit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Article 5 quater

(Supprimé)

Article 5 quinquies (nouveau)

I.  Le 2° du III de l’article L. 24110 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 sexies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 12019 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces prestations ne sont pas soumises à cotisations sociales. »

Article 6

I.  L’article L. 24113 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le I est ainsi rédigé :

« I.  Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2415, les contributions mentionnées à l’article L. 8134 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 9214 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 13740 du présent code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 54229 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 542212 du même code.

« Cette réduction s’applique aux rémunérations ou gains qui, après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi  20221158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, » ;

b) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par le décret prévu au I. » ;

c) La première phrase de l’avantdernier alinéa est complétée par les mots : « , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article » ;

 À la fin du premier alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 24118 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 24118 et L. 241181 ».

II.  Le I est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024, à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024.

III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 1er janvier 2025 :

a) Au premier alinéa de l’article L. 24121, les deux occurrences du nombre : « 2,5 » sont remplacées par le nombre : « 2,1 » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 24161, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 3,1 » ;

c) (Supprimé)

 Le 1er janvier 2026 :

a) Les articles L. 24121 et L. 24161 sont abrogés ;

b) Au premier alinéa du I de l’article L. 24113, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 105 % ».

III bis (nouveau).  À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l’évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation de la réforme des allégements généraux de cotisations patronales réalisé par le III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des partenaires sociaux et des administrations compétentes. À compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2030, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

IV.  L’article L. 24362 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « sociales » est remplacée par les mots : « de sécurité sociale ou recouvrées par les organismes dans les conditions prévues au présent titre » ;

b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « ministérielles » ;

c) Les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 2251 et L. 7524 » sont remplacés par les mots : « les organismes chargés du recouvrement » ;

 Au II, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 92121, » ;

 Le III est ainsi rédigé :

« III.  Le “Bulletin officiel de la sécurité sociale” présente sur un site internet l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d’autres contributions recouvrées par les organismes mentionnés au I du présent article ou affectées à un organisme de sécurité sociale mentionné au II. »

IV bis (nouveau).  L’article L. 75232 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et, à la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

 La première phrase du A, du dernier alinéa du B et du C du III est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

IV ter (nouveau).  Le c du 1° du IV du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2026 aux caisses de mutualité sociale agricole.

V.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 24121 et L. 24161 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 24113 du même code, en vue de tenir compte des conséquences sur l’emploi de ces règles ainsi que des évolutions rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du présent article afin de respecter les crédits votés dans la loi de finances pour l’année 2025. Ces modifications peuvent s’appliquer aux revenus d’activité versés à compter du 1er janvier 2025. L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 6 bis (nouveau)

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 13713 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Article 6 ter (nouveau)

I.  Le 2° du III de l’article L. 24110 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et les syndicats mixtes “fermés” ».

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6 quater (nouveau)

I.  La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2425 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé en application de l’article L. 521213 du code du travail ».

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6 quinquies (nouveau)

I.  Le 1° du B du III de l’article L. 75232 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 24113 dues du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. »

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6 sexies (nouveau)

I.  L’État peut, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, permettre aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement, en dérogation aux I et II de l’article L. 73115 du code rural et de la pêche maritime.

II.  Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2025. Les ministres chargés du travail et de l’agriculture arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de trois régions.

III.  Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, portant notamment sur la pertinence de sa généralisation.

IV.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7

I.  L’article L. 13611 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  La rémunération des apprentis mentionnée à l’article L. 62211 du code du travail pour la part excédant 50 % du salaire minimum de croissance. » ;

 Le a du 1° du III est abrogé.

II.  L’article L. 555311 du code des transports est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 2416 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 54229 du code du travail dues par les employeurs, » sont supprimés ;

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa peuvent être exonérées des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 2416 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 54229 du code du travail pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires de transports de passagers, au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974. » ;

 Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ;

 L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « avantdernier ».

II bis (nouveau).  La soixantedixseptième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 57851 du code des transports est ainsi rédigée :

 

« 

 

L. 555311

Résultant de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2025

 »

 

III.  À la première phrase des a et c du 3° de l’article 44 sexies0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la même date, à l’exception du I qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2025.

Article 7 bis A (nouveau)

L’article L. 62432 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance. »

Article 7 bis B (nouveau)

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Contribution de solidarité par le travail » ;

 L’article L. 31337 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

«  D’un temps de travail supplémentaire non rémunéré pour les salariés ; »

 L’article L. 31338 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sept heures, durant la journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « quatorze heures, au titre de la contribution de solidarité par le travail » ;

b) Au 1° et au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

c) Au 2°, les mots : « d’une journée » sont remplacés par les mots : « de deux journées » ;

 À la première phrase de l’article L. 31339, les mots : « journée de solidarité, dans la limite de sept » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail, dans la limite de quatorze » ;

 L’article L. 313310 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 les mots : « une journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « les heures de travail correspondant à la contribution de solidarité par le travail » ;

 les mots : « d’une nouvelle journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « de nouvelles heures de travail correspondant à cette même contribution » ;

 les mots : « ce jour » sont remplacés par les mots : « à ce titre » ;

b) Au second alinéa, les mots : « cette journée supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ces heures supplémentaires » ;

 L’article L. 313311 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « de la journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « des heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accord peut prévoir des modalités permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai. » ;

 À l’article L. 313312, les mots : « de la journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « des heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail » ;

 Après le mot : « peut », la fin de l’article L. 313416 est ainsi rédigée : « définir des modalités d’accomplissement de la contribution de solidarité par le travail sous la forme d’heures de travail effectuées le premier ou le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint. » ;

 À l’article L. 34221, les mots : « journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail ».

II.  La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code général de la fonction publique est ainsi modifiée :

 À l’intitulé, les mots : « journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail » ;

 L’article L. 62110 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62110.  La contribution de solidarité par le travail prévue à l’article L. 31337 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon toute modalité permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai et à l’exclusion des jours de congés annuels. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 62111 est ainsi rédigé :

« Les modalités d’accomplissement des heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail sont fixées : «.

III.  Au second alinéa du II de l’article 2 de la loi  2008351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, les mots : « la journée de solidarité ne peut être accomplie » sont remplacés par les mots : « les heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail ne peuvent être accomplies ».

IV.  L’article 6 de la loi  2004626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « la journée de solidarité mentionnée à l’article L. 31337 du code du travail est fixée » sont remplacés par les mots : « les modalités d’accomplissement de la contribution de solidarité par le travail mentionnée à l’article L. 31337 du code du travail sont fixées » ;

 Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des procédures énoncées aux premier à quatrième alinéas du présent article, la contribution de solidarité par le travail peut être fixée selon toute modalité permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai et à l’exclusion des jours de congés annuels. »

V.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 13740 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

VI.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 7 bis

I.  L’article L. 161241 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

 (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;

 (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Par dérogation au I, la preuve d’existence peut être apportée :

«  Par un échange automatique de données entre l’organisme ou le service mentionné à l’article L. 16124 et un organisme ou service chargé de l’état civil du pays de résidence du bénéficiaire ;

«  Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné ;

«  En fournissant un certificat d’existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire. »

II (nouveau).  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Article 8

I A (nouveau).  À la fin du 1° du II de l’article L. 1317 du code de la sécurité sociale, les mots : «  20221158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » sont remplacés par les mots : «      du      de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

I B (nouveau).  Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1141 est complétée par les mots : « ainsi que la présentation de l’application de l’article L. 1341 » ;

 La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

 Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1341 est supprimée.

I.  L’article L. 1318 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la fin du deuxième alinéa du 1°, le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 67,18 % » ;

 À la fin du troisième alinéa du même 1°, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 10,05 % » ;

 Au quatrième alinéa dudit 1°, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 17,69 % » ;

 (nouveau) Au début des e du 3° et a du  bis, les mots : « Au fonds mentionné à l’article L. 1351 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 » ;

 (nouveau) Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Le prélèvement mentionné au b de l’article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 2002 du présent code ; ».

I bis (nouveau).  Le 3° de l’article L. 1343 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le k est complété par les mots : « , au titre des allocations supplémentaires de retraite » ;

 Après le même k, il est inséré un l ainsi rédigé :

« l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer francoéthiopiens. »

II.  L’article L. 1354 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 1354.  Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celuici est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’enregistre en fonds propres dans ses comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

II bis (nouveau).  Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le chapitre V est abrogé ;

 À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 1356, les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l’article L. 1351 » sont supprimés ;

 Les 2° et 3° de l’article L. 1357 sont abrogés.

II ter (nouveau).  Après l’article L. 2222 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 22221 ainsi rédigé :

« Art. L. 22221.  La branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 prend en charge :

«  Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 6431, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

«  Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des nonsalariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d’assurance :

« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 3513 du présent code ;

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 123368, L. 54221, L. 54231 et L. 542425 du code du travail, de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 51221 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 123372 dudit code ;

« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 51236 du code du travail ;

«  Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 35171 du présent code ;

«  Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi  200273 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

«  Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

«  Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;

«  Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 3511 du présent code, des indemnités journalières mentionnées au même article L. 3511 ;

«  Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au second alinéa de l’article L. 62433 du code du travail ;

«  Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de SaintPierreetMiquelon des dépenses correspondant à l’application, au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi  87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent article.

« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° du présent article sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II quater (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 1311 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 » et la référence : « L. 1352 » est remplacée par la référence : « L. 22221 ».

II quinquies (nouveau).  Au 4° du I de l’article L. 38225, au quatrième alinéa de l’article L. 6421 et au dernier alinéa de l’article L. 6527 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 1351 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 » et, à la fin, les mots : « par l’article L. 1352 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 22221 ».

II sexies (nouveau).  À la fin de l’article L. 8152, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 8158 et à l’article L. 81522 du code de la sécurité sociale, les mots : « le fonds institué par l’article L. 1351 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 ».

II septies (nouveau).  Au début du premier alinéa du I de l’article 49 de la loi  200273 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « Le fonds visé à l’article L. 1351 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 ».

III.  Après le 7° de l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  Les sommes versées par l’État pour l’équilibre des régimes de retraite mentionnés au même 3°. »

IV.  Le  bis de l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sommes excédant ce montant ne peuvent se voir appliquer le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article. »

IV bis (nouveau).  Au 6° de l’article L. 7313 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 1351 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 » et les mots : « par l’article L. 1352 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 22221 ».

IV ter (nouveau).  Le code du travail est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa des articles L. 114210 et L. 22428, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 1351 » sont remplacés par les mots : « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 » ;

 Au début du second alinéa de l’article L. 62433, les mots : « Le fonds mentionné à l’article L. 1351 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 ».

IV quater (nouveau).  À la fin du dernier alinéa de l’article L. 12215 du code du service national, les mots : « le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 1351 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 22221 du même code ».

IV quinquies (nouveau).  Au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « le fonds institué par l’article L. 1351 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 ».

V.  Les fonds propres, constatés à la clôture de l’exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l’article L. 1343 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, font l’objet, au plus tard le 30 juin 2025, d’une reprise par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de cette reprise, ainsi que des actifs correspondants, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

V bis (nouveau).  Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.

Les comptes de l’exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.

VI.  A.  Les I A à I bis, III et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

B (nouveau).  Les II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 8 bis A (nouveau)

I.  L’article 21 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du I est supprimé ;

 À la fin du II, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis

La soussection 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales

« Art. L. 123491.  Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 12336, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

Article 8 ter

I.  Le dernier alinéa de l’article L. 7615 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations prévues aux 1° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurances sociales agricoles.

« Les cotisations prévues au 2° sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »

II.  L’article L. 13353 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I est également applicable aux employeurs qui versent des revenus de remplacement à leurs salariés ou à leurs anciens salariés. » ;

 Le II bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qu’employeur, des sommes » sont remplacés par les mots : « que celui d’employeur, des sommes dues à un attributaire en application d’une obligation légale ou conventionnelle, qu’elles soient ou non » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

 Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater.  Les données issues des déclarations sociales nominatives et servant aux finalités prévues au deuxième alinéa des I et II bis du présent article peuvent être utilisées pour la conception, la conduite ou l’évaluation des politiques publiques. » ;

 Le second alinéa du III est supprimé.

III.  Le II est applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Article 8 quater

L’article L. 11419 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 1149. » ;

 À la première phrase de l’avantdernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 8 quinquies

I A (nouveau).  À l’article L. 6136 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 73421 du code du travail, ».

I.  Le I de l’article L. 61361 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la fin du second alinéa, les mots : « et à l’article 1447 du même code » sont remplacés par les mots : « , aux articles 150 VI et 1447 du même code et au chapitre Ier du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services » ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est applicable aux vendeurs, aux prestataires et aux opérateurs de plateforme mentionnés au premier alinéa qu’à l’expiration d’un délai à compter du début ou de la reprise d’activité sur une plateforme qui est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Lorsque le vendeur ou le prestataire est redevable des taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article, l’organisme mentionné à l’article L. 2131 du présent code régularise auprès du vendeur ou du prestataire le montant prélevé en application du premier alinéa du présent article. Un décret prévoit les conditions et modalités de cette régularisation. »

II.  Le B du II de l’article 6 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

 Après le mot : « plateforme », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « volontaires, selon des modalités prévues par décret. » ;

 La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles les plateformes se portent volontaires et la liste des plateformes concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 8 sexies (nouveau)

L’article L. 1149 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrôles réalisés par une caisse de même que leurs résultats sont opposables sur l’ensemble des risques. »

Article 8 septies (nouveau)

Après l’avantdernier alinéa de l’article L. 1149 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les investigations prévues au présent article concluent à la fraude d’un assuré au titre d’allocations journalières versées en cas d’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, les organismes mentionnés au premier alinéa transmettent à l’employeur de l’assuré concerné tous renseignements et tous documents utiles pour caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »

Article 8 octies (nouveau)

L’article L. 11410 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission de contrôle des conditions de résidence, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, une consultation des données de réservation des passagers aériens. »

Article 8 nonies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 1141711 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés.

Article 8 decies (nouveau)

L’article L. 13342 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 13342.  En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Article 8 undecies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 13349 du code de la sécurité sociale, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes ».

Article 8 duodecies (nouveau)

Après l’article L. 13354 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133541 ainsi rédigé :

« Art. L. 133541.  Nonobstant l’article L. 13353 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 13353 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 13353 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

«  Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

«  Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

«  Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123112 du code de commerce ;

«  Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

«  Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133531 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 13354 du même code. »

Article 8 terdecies (nouveau)

L’article L. 161242 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de suspension est communiquée à l’ensemble des organismes de la sécurité sociale ainsi qu’aux services de l’état civil. »

Article 8 quaterdecies (nouveau)

Après la seconde occurrence du mot : « dues », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 24315 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Article 8 quindecies (nouveau)

I.  L’article L. 24412 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 24412.  Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 2443, L. 24481 et L. 2449 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

II.  Après l’article L. 7257 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 72571 ainsi rédigé :

« Art. L. 72571.  Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° de l’article L. 7253 et au I de l’article L. 7257 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

Article 9

I.  Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 13810 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 162161 », sont insérés les mots : « , de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162165 et de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162166, » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 au 1°, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « pris en charge ou remboursés au titre de leur inscription » ;

 le 2° est complété par les mots : « , ou certaines de leurs indications seulement » ;

 après le même 2°, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

«  bis Ceux pris en charge par l’assurance maladie au titre de l’article L. 162181, ou certaines de leurs indications seulement ;

«  ter Ceux prescrits en application de l’article L. 51211212 du code de la santé publique et pris en charge par l’assurance maladie ; »

c) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Ne sont toutefois pas prises en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :

«  Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 51211 du code de la santé publique ;

«  Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même  ;

«  Les spécialités de références définies aux 5° et 15° de l’article L. 51211 du même code, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 16216 du code de la sécurité sociale ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus élevée en vigueur pour les spécialités génériques appartenant au groupe générique concerné, en application du III du même article L. 16216, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent. » ;

 L’article L. 13812 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi rédigé :

« III.  Par dérogation au II du présent article :

«  Le montant de la contribution due par l’entreprise redevable est nul lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l’article L. 13810 dont l’entreprise assure l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 13810, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I ;

«  Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si leur création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe dans les conditions mentionnées à l’article L. 13814. » ;

b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV.  Lorsque l’entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l’article L. 13810 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d’entrée en vigueur de l’arrêté déterminant le changement d’exploitant publié au Journal officiel est retenue comme date de référence pour le calcul des montants remboursés par l’assurance maladie imputés à chaque entreprise au titre de la spécialité concernée.

« V.  Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé en application des II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l’article L. 13810. » ;

 L’article L. 13813 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant la date prévue au II de l’article L. 13815, le Comité économique des produits de santé notifie à chaque entreprise le montant de la remise exonératoire dont elle est redevable. » ;

 L’article L. 13815 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 au premier alinéa, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « juin » et le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « assujettie » ;

 les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises assujetties concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. Les entreprises concernées sont réputées avoir accepté cette liste en l’absence de demande de rectification de leur part dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette communication.

« Avant le 31 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au deuxième alinéa, pour chaque entreprise assujettie, le montant des remises mentionnées aux articles L. 16216511, L. 1621652, L. 162175, L. 16218, L. 162181, L. 162182 et L. 1622271. » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  Lorsque la date du 15 juin mentionnée au I ne peut être respectée du fait d’un défaut ou d’une absence de transmission des données, la date de notification mentionnée au II est retardée à due concurrence et la date de versement de la contribution mentionnée au III est reportée un mois après cette notification. » ;

 La section 3 est abrogée ;

 Au premier alinéa des articles L. 138198 et L. 138199, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 13820, la référence : « L. 138191, » est supprimée.

II.  Pour l’année 2025, le montant Z mentionné à l’article L. 138198 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,25 milliards d’euros.

III.  Pour l’année 2025, le montant M mentionné à l’article L. 13810 du code de la sécurité sociale est fixé à 27,25 milliards d’euros.

III bis (nouveau).  Le montant de la contribution prévue à l’article L. 13812 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent III bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 13811 du même code. Ces spécialités sont :

 Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 51211 du code de la santé publique ;

 Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 51211 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 16216 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162164 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 51211 du code de la santé publique ;

 Les spécialités de référence appartenant à certaines classes thérapeutiques définies par décret, lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé, pour chaque classe, par le même décret.

L’application du présent III bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 13812 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent III bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du même article L. 13812 peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 13810 du même code.

IV.  Pour la contribution définie à l’article L. 13810 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 :

 Le calcul de la part de la contribution au titre de la progression du chiffre d’affaires prévue au troisième alinéa de l’article L. 13812 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’article 28 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, pour les entreprises exploitant, assurant la distribution ou l’importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de l’article L. 13810 du code de la sécurité sociale, est effectué en reconstituant le chiffre d’affaires réalisé en 2024 par ces entreprises, au titre de ces spécialités ;

 Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 13812 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’article 28 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 précitée, le montant de la contribution prévue au même article L. 13812 due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 13810 dudit code ;

 (Supprimé)

V.  Les 1° à 4° du I du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VII de l’article 28 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 précitée.

VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du c du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII (nouveau).  Pour l’année 2025, le montant M mentionné au III du présent article est fixé à un niveau conduisant à un rendement maximal de 1,6 milliard d’euros de la contribution mentionnée à l’article L. 13810 du code de la sécurité sociale si l’évolution des dépenses de l’assurance maladie au titre des médicaments remboursés avant mesures d’économies et si les mesures d’économies portant sur ces dépenses sont conformes aux prévisions sousjacentes au présent texte. Ce montant M sera révisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à la hausse ou à la baisse, afin de garantir le respect de l’équilibre économique conforme à ces prévisions.

VIII (nouveau).  Au VII de l’article 28 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 précitée, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » pour la contribution définie à l’article L. 13810 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026.

Article 9 bis A (nouveau)

I.  Le onzième alinéa de l’article L. 13733 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’assiette de la contribution sociale de solidarité due par les entreprises mentionnées à l’article L. 1381, il n’est tenu compte pour le calcul du chiffre d’affaires que de la partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2 500 euros augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 16238. Le chiffre d’affaires retenu pour déterminer la contribution prévue à l’article L. 1381 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité. »

II.  Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 13733 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.

III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 bis B (nouveau)

Le III de l’article L. 162173 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III.  Le rapport annuel d’activité établi par le comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le comité économique des produits de santé remet au Parlement, dans le même délai, un rapport d’activité provisoire. »

Article 9 bis C (nouveau)

Le 7° du II de l’article 291 du code général des impôts est abrogé.

Article 9 bis

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le II de l’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« 

Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson)

Tarif applicable (en euros par hectolitre de boisson)

 

 

Inférieure à 5

4

 

 

Entre 5 et 8

21

 

 

Audelà de 8

35

 » ;

 

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b bis) (nouveau) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés ;

 (nouveau) Le 2° du II de l’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 au début, le montant : « 3,34  » est remplacé par le montant : « 4,5  » ;

 après le mot : « contenant », sont insérés les mots : « jusqu’à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse par litre et à 6 € par hectolitre pour les autres produits contenant » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce montant est relevé » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont relevés » ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Il est exprimé » sont remplacés par les mots : « Ils sont exprimés ».

Article 9 ter A (nouveau)

I.  Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 24513.  I.  Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique à La Réunion. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« II.  Sont redevables de cette taxe les entreprises :

«  Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

«  Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 2 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III.  La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV.  Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V.  Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 9 ter B (nouveau)

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa du III de l’article L. 13671, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

 Au 3° du I de l’article L. 1368, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 13721, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 11,6 % » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 13722 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

 L’article L. 13723 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 13722 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrée et sur les gains. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 La section 11 du chapitre VII du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 13727 ainsi rétabli :

« Art. L. 13727.  Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 3206 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° du même article.

« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

«  Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;

«  Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1°, à hauteur du montant hors taxes facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II.  L’article L. 233357 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III.  Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

IV.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des 2° et 3° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 ter C (nouveau)

I.  Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 576.  Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II.  Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

 À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 3001, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

 L’article L. 3111 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 3153. » ;

 Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 3151.  Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 3152.  Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 3153 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3153.  Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachetsportions ou en sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 3154.  Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre Ier et la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 3155.  Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre Ier, la section 3 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.

« Soussection 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 3156.  L’application d’une exonération prévue par la présente soussection est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 3157.  Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 3158.  Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

«  Poursuivant des fins scientifiques ;

«  Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 3159.  L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Soussection 2

« Tarif

« Art. L. 31510.  Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

 

« 

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

 

22

44

66

 

« Art. L. 31511.  Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 1322, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 1322 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 31512.  Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre IV du livre Ier, la section 4 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.

« Art. L. 31513.  En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 31510, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 31514.  Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre V du livre Ier, la section 5 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.

« Art. L. 31515.  Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 31513 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 31516.  Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre Ier et la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 31517.  Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre Ier et la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 31518.  Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.

« Art. L. 31519.  L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 1801, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 31520.  L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 1318 du code de la sécurité sociale. »

III.  L’article L. 1318 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 3151 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du présent code. »

IV.  Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés des chapitres III bis et III ter ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 351320.  Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachets permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 351321.  Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dixhuit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 351322.  Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dixhuit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret.

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 351323.  Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés. »

Article 9 ter D (nouveau)

I.  La soussection 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

 L’article L. 31424 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31424.  Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

« Par dérogation à l’article L. 1322, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 1322 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.

« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

 Après l’article L. 31424, il est inséré un article L. 314241 ainsi rédigé :

« Art. L. 314241.  Les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour chaque catégorie fiscale définie au paragraphe 2 de la soussection 1 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III pour les années 2025, 2026 et 2027, ainsi que l’information de l’application de l’indexation prévue à l’article L. 31424 ou d’une absence d’évolution pour une année ultérieure, sont les suivants :

 

 « 

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANT APPLICABLE

 

 

1er janvier au 28 février 2025

1er mars au 31 décembre 2025

2026

2027

 

 

Cigares et cigarillos

Taux

36,3

36,6

Inchangé

 

 

 

 

(en %)

 

Tarif

55,8

67,5

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 31424

 

 

 

 

 

(en €/1 000 unités)

 

 

Minimum de perception

302,5

317

 

 

 

 

 

(en €/1 000 unités)

 

 

Cigarettes

Taux

55

55,5

Inchangé

 

 

 

 

(en %)

 

Tarif

72,7

73,4

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 31424

 

 

 

 

 

(en €/1 000 unités)

 

 

Minimum de perception

379

392,5

 

 

 

 

 

(en €/1 000 unités)

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,1

50,1

50,1

Inchangé

 

 

 

 

 

 

Tarif

104,2

106,6

110,6

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 31424

 

 

 

 

 

(en €/1 000 grammes)

 

 

Minimum de perception

355,8

379

390,5

397,3

 

 

 

 

 

(en €/1 000 grammes)

 

 

Tabacs à chauffer

Taux

51

51

52

53

 

 

 

 

 

commercialisés

(en %)

 

 

Tarif

41,1

50,5

57,9

59,1

 

 

en bâtonnets

 

 

 

 

(en €/1 000 unités)

 

 

 

Minimum de perception

303,8

339,5

379,3

406,2

 

 

 

 

 

 

 

(en €/1 000 unités)

 

 

Autres tabacs à chauffer

Taux

51,4

51,4

52

53

 

 

 

 

(en %)

 

Tarif (en €/1 000 grammes)

155,2

192,3

220,1

224

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum de perception

1 146,40

1 267,90

1319,1

1455

 

 

 

 

 

(en €/1 000 grammes)

 

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux

51

54

Inchangé

 

 

 

 

(en %)

 

Tarif

35,9

40

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 31424

 

 

 

 

 

(en €/1 000 grammes)

 

 

Minimum de perception

152,5

186,3

 

 

 

 

 

(en €/1 000 grammes)

 

 

Tabac à priser

Taux (en %)

58,1

Inchangé

Inchangé

 

 

Tabac à mâcher

Taux (en %)

40,7

Inchangé

Inchangé

 » ;

 

 Le tableau du second alinéa de l’article L. 31425 est ainsi rédigé :

 

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable

 

 

1er janvier au 28 février 2025

1er mars au 31 décembre 2025

 

 

Cigares

Taux (en %)

34,3

35,5

 

 

Tarif (en €/1000 unités)

53,7

61,8

 

 

Cigarettes

Taux (en %)

53,9

54,7

 

 

Tarif (en €/1000 unités)

67,9

72

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

46,4

48,3

 

 

Tarif (en €/1000 grammes)

95,4

104

 

 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

49,4

48,2

 

 

Tarif (en €/1000 unités)

32,2

45,8

 

 

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

49,4

51,2

 

 

Tarif (en €/1000 grammes)

155

189,5

 

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

49,4

51,7

 

 

Tarif (en €/1000 grammes)

32,2

36,8

 

 

Tabac à priser

Taux (en %)

55,4

58,1

 

 

Tabac à mâcher

Taux (en %)

39

40,7

 »

 

II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 9 ter

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1389 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 512110 du même code, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125232 dudit code, pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 512110 du même code dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, ainsi que pour les spécialités de référence des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125232 du même code, » ;

 bis (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1389, les mots : « non génériques » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 13891, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 512110 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125232 dudit code, ».

Article 9 quater

(Supprimé)

Article 9 quinquies (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 2442 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure précisent que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours. »

Article 9 sexies (nouveau)

I.  Le deuxième alinéa de l’article L. 2443 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sauf en cas de prolongation en application du second alinéa du même article L. 24371 A ou d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents au sens de l’article L. 243121, pour une durée maximum de trois mois ».

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 septies (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 2449 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 10

Est approuvé le montant de 6,45 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Article 10 bis (nouveau)

I.  Au  bis de l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ».

II.  Le I s’applique aux compensations mentionnées au  bis de l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

Article 11

I.  Pour l’année 2025 est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

246,7

260,0

13,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

17,0

0,2

Vieillesse

296,3

300,7

4,4

Famille

59,7

59,7

0,0

Autonomie

44,5

42,7

1,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

645,5

661,2

15,7

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

646,5

661,5

15,0

 

II.  Pour l’année 2025, est approuvé le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :

 

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

22,0

21,3

0,7

 

Article 12

I.  Pour l’année 2025, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16,28 milliards d’euros.

II.  Pour l’année 2025, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

 

Article 13

I.  Sont habilités en 2025 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau cidessous, dans les limites indiquées :

 

(En millions d’euros)

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

65 000

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF)

300

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

450

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)

13 200

 

II.  Au premier alinéa de l’article L. 1393 du code de la sécurité sociale, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux ans et dont la durée moyenne annuelle pondérée est inférieure ou égale à un an ».

Article 14

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2025 à 2028), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

 

Annexe

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les années 2025 à 2028

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie, et a atteint le niveau de 39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, à la faveur d’un recul important des coûts liés à la covid19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, le solde atteignant 19,7 milliards d’euros en 2022, puis de nouveau en 2023, année lors de laquelle le déficit s’est réduit à 10,8 milliards d’euros, sous l’effet notamment de l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire.

Le déficit repartirait à la hausse en 2024 (18,5 milliards d’euros), du fait de la croissance des prestations induite par l’inflation enregistrée en 2023, avec notamment une revalorisation de 5,3 % des pensions de retraite au 1er janvier, alors que la masse salariale croîtrait de 3,2 % seulement (après 5,7 % en 2023) (I). Le solde bénéficie néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi  2020992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée dans cette annexe traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi (II). D’ici 2028, le déficit atteindrait 16,1 milliards d’euros : alors que les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives d’évolution spontanée des recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né initialement de la crise. Les mesures nouvelles en dépenses et en recettes permettraient cependant d’éviter l’accroissement du déficit, avec notamment, dès 2025, une réforme des allègements généraux représentant une économie de 3 milliards d’euros pour la sécurité sociale, une nouvelle hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) et une revalorisation en deux temps des pensions, au 1er janvier pour tous les retraités, et avec un complément pour les petites pensions au 1er juillet, permettant d’économiser 2,5 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard d’euros, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État). Par ailleurs, 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires seront apportés par la contribution de solidarité pour l’autonomie dont le taux sera porté de 0,3 % à 0,6 % au bénéfice de la branche Autonomie, associée à une augmentation de sept heures de la durée annuelle de travail. Deux branches concentreraient l’essentiel du déficit à moyen terme : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées à l’occasion de la crise sanitaire, et la branche Vieillesse malgré une montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).

I.  La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s’inscrit dans un contexte macroéconomique de retour de l’inflation sous les 2 % et d’une croissance qui redémarrerait progressivement dans un contexte d’effort significatif sur la dépense publique et les recettes.

L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) qui a été retenue est de 1,1 % en 2025, après une évolution identique en 2024. Le rythme de l’inflation repasserait durablement sous 2 %, qui est la cible poursuivie par les autorités monétaires, et, après les niveaux très élevés observés en 2022 et 2023 (respectivement 5,3 % et 4,8 % d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) atteindrait 1,8 % en 2025 (après 2,0 % en 2024). À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,2 % par an et atteindrait 1,5 % par an en 2027 et 2028. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de l’évolution des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,2 % en 2024 et de 2,8 % en 2025, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.

Le tableau cidessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

 

 

2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

PIB en volume

0,9 %

1,1 %

1,1 %

1,4 %

1,5 %

1,5 %

Masse salariale du secteur privé *

5,7 %

3,2 %

2,8 %

3,1 %

3,4 %

3,4 %

Inflation hors tabac

4,8 %

2,0 %

1,8 %

1,75 %

1,75 %

1,75 %

Revalorisations au 1er janvier (puis au 1er juillet à compter de 2025) en moyenne annuelle**

2,8 %

5,3 %

1,0 %

1,8 %

1,75 %

1,75 %

Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle **

3,6 %

3,9 %

2,6 %

1,8 %

1,8 %

1,8 %

ONDAM ***

0,3 %

3,6 %

2,6 %

2,9 %

2,9 %

2,9 %

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale attendue est de 2,9 % en 2024.

** Évolutions incluant, pour l’année 2023, les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 % et tenant compte pour 2025 d’une première revalorisation prévue au 1er janvier et d’un complément pour les petites pensions au 1er juillet.

*** Évolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 4,8 % en 2023 et de 3,9 % en 2024.

 

La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures adoptées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait 15,0 milliards d’euros en 2025.

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de 2,0 milliards d’euros (soit l’équivalent de 0,8 point) de l’objectif fixé pour 2024 par la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, du fait notamment d’une progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier au titre des indemnités journalières, des actes des médecins spécialistes et des médicaments nets des remises, et d’un coût prévisionnel plus élevé que prévu de 0,3 milliard des dépenses demeurant identifiées au titre de la gestion de la covid19. L’ONDAM fixé dans la présente loi évolue de 3,4 % à périmètre constant (3,6 % à périmètre courant) par rapport à l’ONDAM voté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il s’établit à 2,6 % par rapport à l’ONDAM rectifié, en incluant les dépenses liées à la covid19, lesquelles seraient stables d’une année sur l’autre. Mesuré en tenant compte des mesures nouvelles mais avant mesures d’économies, le taux de progression de l’ONDAM en 2025 atteindrait 4,8 %. Cette évolution intègre notamment l’effet sur les dépenses de soins de ville de la nouvelle convention médicale signée en juin 2024 et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médicosociaux d’une nouvelle hausse des taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL, ainsi que l’accélération des dépenses de produits de santé liée à la hausse des prix nets. Le taux de progression de l’ONDAM serait ramené au taux précité de 2,6 % par des mesures d’économies portant sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médicosociaux, d’un montant total de 5,6 milliards d’euros. Cet effort intègre un effort supplémentaire de 600 millions d’euros sur le médicament qui sera contractualisé avec les industries de santé. S’y ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées dans l’évaluation tendancielle de 4,8 % et qui seront renforcées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. L’ONDAM pour 2025 inclut par ailleurs une provision de 0,5 milliard d’euros au titre de la gestion de la covid19. Enfin, certaines économies transverses qui devront être réalisées dans le cadre des textes financiers n’ont pas été intégrées et permettront aux établissements de santé et médicosociaux de mieux maîtriser leurs charges ; ainsi, les mesures relatives à l’absentéisme communes aux trois versants de la fonction publique devraient entraîner une baisse de charge de l’ordre de 0,4 milliard d’euros dans le champ de la fonction publique hospitalière. Cette baisse de charge n’ayant pas été répercutée par une révision à la baisse de l’ONDAM à due concurrence, elle améliorera, à due concurrence, le solde net de ces structures.

La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets des mesures de la loi  2023270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Cette trajectoire intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme en matière de départs anticipés (notamment pour carrières longues, invalidité, inaptitude, handicap, usure professionnelle), des revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, ainsi que de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie dans le salaire de référence, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et les pères de famille ayant atteint les conditions fixées pour le bénéfice d’une pension à taux plein). Elle intègre aussi les effets des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP), et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 3 points par an en 2025, 2026, 2027 et 2028. Enfin, elle tient compte de la revalorisation des retraites en deux temps en 2025, au 1er janvier pour tous les retraités, et avec un complément pour les petites pensions au 1er juillet, qui inclura un rattrapage au titre des six premiers mois de l’année.

La trajectoire financière de la branche Famille intègre, sur un horizon pluriannuel, les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de mode de garde votée dans la loi  20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, ainsi que ceux de l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.

La trajectoire financière de la branche Autonomie, dont les dépenses progresseront en 2025 de 6,8 % à champ courant et de 5,4 % à champ constant, intègre une progression de 5,0 % à champ constant de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2025, permettant de financer, d’une part, des mesures salariales et, d’autre part, l’accroissement de l’offre médicosociale face aux besoins démographiques. Elle tient compte également de l’entrée en application en 2025 de l’expérimentation de la réforme du financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins de longue durée. S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022 et 2023, portant notamment sur la création et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la mise en place d’une dotation qualité, ainsi que de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. Elle intègre également le déploiement du soutien financier à la mobilité des aides à domicile prévu dans la loi  2024317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bienvieillir et de l’autonomie. La trajectoire tient compte également, depuis 2024, de l’affectation à la branche Autonomie de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES. À compter de 2025, cette trajectoire tient également compte des recettes supplémentaires, à hauteur de 2,5 milliards d’euros en 2025, générées par la hausse de la durée annuelle de travail et l’augmentation corrélative de la contribution de solidarité pour l’autonomie à hauteur de 0,3 à 0,6 % sur les salaires.

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP20243 du 8 octobre 2024 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025, indique que les prévisions de croissance, de masse salariale et d’inflation pour 2024 sont « réalistes ». Il estime en revanche que la prévision de masse salariale pour 2025, grandeur clé pour la trajectoire des comptes sociaux, est « un peu optimiste » en lien avec une prévision de croissance « un peu élevée » dans le contexte de l’important effort de redressement des comptes publics, ce qui conduit le Haut Conseil à juger le scénario macroéconomique pour 2025 globalement « fragile ». L’inflation projetée pour 2025 est jugée « un peu élevée ». S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « cohérentes » avec le scénario macroéconomique, s’agissant spécifiquement des cotisations sociales, qu’elles sont « plausibles » en 2024, et que la prévision est même « prudente » en 2025. S’agissant des dépenses, en particulier de la progression de l’ONDAM et des économies en 2025, le Haut Conseil souligne la « difficulté à générer des économies de cette ampleur, sur lesquelles le Haut Conseil ne dispose que de peu d’information, [qui] le conduit à considérer que la trajectoire d’ONDAM pour 2025 apparaît très optimiste ».

II.  La trajectoire financière traduit un effort de redressement sans précédent à la mesure des enjeux de soutenabilité des comptes sociaux.

En 2024, la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait, le solde atteignant 18,5 milliards d’euros, après 10,8 milliards d’euros en 2023. Cette dégradation intervient alors que le solde s’était nettement redressé depuis le point bas atteint en 2020 au plus fort de la crise sanitaire (39,4 milliards d’euros). Dans le sillage des évolutions de la masse salariale, les recettes progresseraient en 2024 à un rythme de 4,1 %, progression en ralentissement après +4,8 % en 2023, malgré le renfort de 2,6 milliards d’euros de CSG au titre du transfert de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, alors que les dépenses accéléreraient (+5,3 % en 2024 après +3,1 % en 2023) en raison notamment de l’indexation des prestations : la progression des recettes serait ainsi en phase avec la modération de l’inflation à l’œuvre à compter de 2024, tandis que les dépenses continueraient de subir avec un an de décalage le contexte de l’inflation observée pour 2023, toujours élevée.

Le solde atteindrait 15,0 milliards d’euros en 2025, en amélioration de 3,5 milliards d’euros par rapport à 2024. Sur cette année et dans le sillage de l’évolution de l’inflation en 2024, et d’une revalorisation des pensions de retraite en deux temps, soit une progression globale en moyenne annuelle de 1,0 %, et des prestations revalorisées au 1er avril à hauteur de 1,9 %, les dépenses globales ralentiraient (avec une évolution de +2,8 % pour cette année 2025). Les dépenses relevant de l’ONDAM progresseraient par ailleurs de 2,6 %, après 3,6 % en 2024. Les recettes croîtraient de 3,5 %, soutenues par une hausse de 2,8 % de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale : à titre principal, la réduction des allègements généraux de cotisations patronales via l’abaissement des points de sortie des réductions des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales respectivement à 2,1 et 3,1 fois la valeur du SMIC, la hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et le doublement de la contribution de solidarité pour l’autonomie.

À partir de 2026 et jusqu’à l’horizon 2028, le solde se dégraderait, malgré une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, la montée en charge progressive des effets de la réforme des retraites, trois nouvelles hausses de trois points du taux de cotisation à la CNRACL en 2026, 2027 et 2028, et l’impact favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains secteurs et de la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants. Le déficit atteindrait ainsi plus de 16 milliards d’euros à l’horizon 2028.

III.  D’ici 2028, les branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.

La branche Maladie verrait son déficit se creuser en 2024, avec un solde atteignant 15,1 milliards d’euros après 11,1 milliards d’euros en 2023, sous les effets d’une progression de l’ONDAM de 3,6 % alors que les recettes de la branche seraient particulièrement pénalisées par la modération de la progression de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+4,3 % en 2023 et +2,7 % en 2024). En 2025, le déficit de l’assurance maladie se résorberait légèrement (13,2 milliards d’euros), la branche bénéficiant de la réduction des allègements généraux de cotisations sociales. À l’horizon 2028, son déficit se stabiliserait à environ 14 milliards d’euros.

La branche Autonomie verrait son solde repasser en excédent en 2024, atteignant 0,9 milliard d’euros, sous l’effet de l’apport d’une fraction de CSG de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi  2020992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. Le solde de la branche s’améliorerait nettement en 2025 pour atteindre 1,8 milliard d’euros en raison de l’apport de recettes nouvelles, conséquence du doublement de la contribution de solidarité pour l’autonomie, et se dégraderait par la suite, en raison des effets de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps consacrés au développement du lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche assurera par ailleurs le financement de la mesure adoptée dans le cadre de la réforme des retraites visant à une meilleure prise en compte, dans la durée cotisée, des périodes de congés de proche aidant.

L’excédent de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) serait divisé de moitié en 2024, en s’établissant à 0,7 milliard d’euros, après 1,4 milliard d’euros en 2023, du fait de la baisse du taux de cotisations prévu par la réforme des retraites en contrepartie de celles de la branche Vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026. Par ailleurs, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la sousdéclaration en application du rapport remis au Parlement à l’été 2024, portant le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros d’ici 2027. Le solde de la branche deviendrait ainsi négatif à compter de 2026. De plus, la branche prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte, à l’issue de la réforme des retraites, de la pénibilité et de l’usure professionnelle ainsi que le coût lié à l’amélioration de l’indemnisation de l’incapacité permanente en cas de faute inexcusable de l’employeur.

À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par une augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi  2023270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche Vieillesse et du FSV serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, et se dégraderait en 2024 (en atteignant 5,4 milliards d’euros après ­1,4 milliard d’euros en 2023), en dépit de recettes dynamiques (+5,3 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %. La situation cumulée de la branche et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’améliorerait en 2025 du fait de la revalorisation des pensions en deux temps, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et de la refonte des allègements généraux. À l’horizon 2028, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 3,1 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 à hauteur d’un montant global de 8,0 milliards d’euros sur ce champ en 2028. Il est à noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent que le solde apprécié sur l’ensemble des régimes soit favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continueront de monter en charge jusqu’en 2032.

La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2024 de plus de moitié, à 0,4 milliard d’euros, en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et de nouveau, en 2025, avec la réforme du complément de mode de garde introduite par la loi  20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait alors à l’équilibre en 2025 et deviendrait temporairement négatif en 2026 (0,5 milliard d’euros). À l’horizon 2028, la branche renouerait avec les excédents, qui s’élèveraient à 1,0 milliard d’euros.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

 

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

Maladie

Recettes

232,8

238,6

246,7

254,3

262,1

269,7

Dépenses

243,9

253,6

260,0

267,5

275,3

283,4

Solde

11,1

15,1

13,2

13,2

13,2

13,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,8

16,7

17,1

17,0

17,5

18,1

Dépenses

15,4

16,0

17,0

17,4

18,2

18,6

Solde

1,4

0,7

0,2

0,4

0,7

0,6

Famille

Recettes

56,8

58,3

59,7

60,9

63,1

65,0

Dépenses

55,7

57,9

59,7

61,4

62,8

64,0

Solde

1,0

0,4

0,0

0,5

0,3

1,0

Vieillesse

Recettes

272,5

287,4

296,3

307,0

314,7

322,7

Dépenses

275,1

293,7

300,7

310,0

319,4

329,0

Solde

2,6

6,3

4,4

3,0

4,6

6,3

Autonomie

Recettes

37,0

40,9

44,5

44,7

46,6

48,0

Dépenses

37,6

40,0

42,7

44,0

45,7

47,5

Solde

0,6

0,9

1,8

0,6

0,9

0,5

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

598,5

623,7

645,5

664,5

683,9

702,8

Dépenses

610,4

643,0

661,2

681,0

701,2

721,9

Solde

11,9

19,4

15,7

16,5

17,3

19,1

Note : les soldes par branche sont présentés au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.

 

 

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

Recettes

20,4

21,4

22,0

22,8

23,5

24,2

Dépenses

19,3

20,6

21,3

21,9

21,6

21,1

Solde

1,1

0,8

0,7

0,9

1,9

3,2

Note : le solde du FSV est présenté au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.

 

 

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

Recettes

600,0

624,8

646,5

665,8

686,1

706,2

Dépenses

610,7

643,4

661,5

681,4

701,5

722,2

Solde

10,8

18,5

15,0

15,6

15,4

16,0

 

IV.  Écarts à la loi  20231195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi  20231195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :

 

Révisions des dépenses, champ ROBSS+FSV

(En milliards d’euros)

 

2023

2024

2025

2026

2027

Dépenses prévues dans la LPFP 20232027 (1)

610,9

641,8

665,2

685,8

705,4

Dépenses prévues dans le présent rapport (2)

610,7

643,4

661,5

681,4

701,5

Écarts (2)(1)

0,2

1,6

3,7

4,4

3,9

 

En 2024, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (pour 2,0 milliards d’euros). Pour 2025, l’effet base de cette hausse serait compensé par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2025 ramené à +2,6 % (contre +3,0 % dans la LPFP), même si jouerait néanmoins à la hausse un effet de périmètre de 0,6 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD). En parallèle, la revalorisation des pensions de retraite en deux temps intervenant cette même année aurait un effet en termes de moindres dépenses à hauteur d’environ 3 milliards d’euros, expliquant l’essentiel de l’écart à la LPFP. Cette mesure expliquerait également la majeure partie des révisions attendues à l’horizon 2027. Dans une moindre mesure, la révision à la baisse des prévisions d’inflation (+2,0 % et +1,8 % en 2024 et 2025, contre +2,5 % et +2,0 % respectivement dans la LPFP) jouerait également, par la revalorisation des prestations, en termes de moindres dépenses.

En cumulé, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale de la LPFP et celles décrites dans la présente annexe s’élèvent à 1,4 milliard d’euros de dépenses supplémentaires en 2024. À compter de 2025, les dépenses seraient moindres, avec un écart cumulé de 2,3 milliards d’euros sur cette année, atteignant 10,6 milliards d’euros en 2027.

 

Liste des amendements retenus par le gouvernement

 

N° article

N° adt

Auteur

Groupe

Article 3

713

M. Bazin

Droite républicaine

Article 3

715

M. Bazin

Droite républicaine

Article 3

714

M. Bazin

Droite républicaine

Article 3 bis A

716

M. Bazin

Droite républicaine

Article 3 quater A

718

M. Bazin

Droite républicaine

Article 3 quater A

721

M. Bazin

Droite républicaine

Article 4

4

M. Guedj

Socialistes et apparentés

Article 4 bis

478

Mme Brulebois

Ensemble pour la République

Article 4 ter

671

M. Bazin

Droite républicaine

Article 4 ter

    980

Gouvernement

Article 5

757

M. Bazin

Droite républicaine

Article 5

778

M. Bazin

Droite républicaine

Article 5 bis A

127

M. Colombani

Libertés, indépendants, outre-mer et territoires

Article 5 bis A

672

M. Bazin

Droite républicaine

Article 5 bis

330

M. Fabrice Brun

Droite républicaine

Article 5 bis

673

M. Bazin

Droite républicaine

Article 5 ter

645

M. Bazin

Droite républicaine

Article 5 quater

5

M. Guedj

Socialistes et apparentés

Article 5 quater

965

M. Bazin

Droite républicaine

Article 5 quinquies

779

M. Bazin

Droite républicaine

Article 5 quinquies

  979

Gouvernement

Article 5 sexies

646

M. Bazin

Droite républicaine

Article 6

811

M. Bazin

Droite républicaine

Article 6

     973

Gouvernement

Article 6

760

M. Bazin

Droite républicaine

Article 6

759

M. Bazin

Droite républicaine

Article 6

761

M. Bazin

Droite républicaine

Article 6

762

M. Bazin

Droite républicaine

Article 6

763

M. Bazin

Droite républicaine

Article 6

764

M. Bazin

Droite républicaine

Article 6

765

M. Bazin

Droite républicaine

Article 6

766

M. Bazin

Droite républicaine

Article 6 bis

780

M. Bazin

Droite républicaine

Article 6 ter

781

M. Bazin

Droite républicaine

Article 6 quater

        978

Gouvernement

Article 6 quinquies

675

M. Bazin

Droite républicaine

Article 6 sexies

770

M. Bazin

Droite républicaine

Article 6 sexies

    977

Gouvernement

Article 7

166

M. Le Gac

Ensemble pour la République

Article 7

812

M. Bazin

Droite républicaine

Article 7

772

M. Bazin

Droite républicaine

Article 7

814

M. Bazin

Droite républicaine

Article 7 bis A

782

M. Bazin

Droite républicaine

Article 7 bis B

8

M. Simion

Socialistes et apparentés

Article 7 bis B

124

M. Sitzenstuhl

Ensemble pour la République

Article 7 bis B

133

Mme Brulebois

Ensemble pour la République

Annexes

Retrait d’une proposition de loi

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle Mme Sophia Chikirou et plusieurs de ses collègues déclarent retirer leur proposition de loi visant à lutter contre la spéculation immobilière liée aux investissements directs étrangers (n° 729), déposée le 19 décembre 2024.

Acte est donné de ce retrait.

Dépôt d’un projet de loi

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2025, transmis par M. le premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, d’urgence pour Mayotte.

Ce projet de loi, n° 911, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’une proposition de loi organique

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2025, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi organique, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée.

Cette proposition de loi organique, n° 908, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’une proposition de loi

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2025, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

Cette proposition de loi, n° 907, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de rapports

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2025, de M. Philippe Latombe, un rapport, n° 909, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à permettre l’élection du maire d’une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet (n° 457).

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2025, de Mme Josiane Corneloup, un rapport, n° 910, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d’autres maladies évolutives graves (n° 456).

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2025, de Mme Florence Herouin-Léautey, un rapport, n° 912, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Florence Herouin-Léautey et plusieurs de ses collègues visant à proroger le dispositif d’expérimentation favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public (n° 763 rectifié).

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2025, de Mme Naïma Moutchou, un rapport, n° 913, fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de Mme Naïma Moutchou visant à étendre les compétences du Parquet européen aux infractions à l’environnement (n° 707).

Le texte de la commission, annexé au rapport, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 151–5 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTs EN APPLICATION DE LOIs

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2025, de M. le Premier ministre, en application de l’article 68 de la loi n° 2023–175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le rapport du Gouvernement relatif à la réduction des nuisances lumineuses générées par le balisage nocturne aéronautique des éoliennes.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2025, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 22–10–1 du code de la sécurité intérieure, le rapport sur la mise en œuvre de la loi n° 2017–1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2025, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 114-2-1 du code de l’action sociale et des familles, le rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap faisant suite à la dernière conférence nationale du handicap du 26 avril 2023.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2025, de Mme la présidente de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en application de l’article 6 de la loi n° 90–568 du 2 juillet 1990, le rapport sur le coût net en 2023 de la mission d’aménagement du territoire assurée par La Poste.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2025, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004–1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport du Gouvernement relatif à la mise en application de la loi n° 2022-1137 du 10 août 2022 ratifiant l’ordonnance n° 2021–1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française et certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 693

sur la motion de censure déposée en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 90 députés.

Nombre de votants :128

Nombre de suffrages exprimés :128

Majorité absolue :289

Pour l’adoption :128

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (124)

Groupe Ensemble pour la République (95)

Groupe La France insoumiseNouveau Front populaire (71)

Pour : 70

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. PierreYves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. JeanFrançois Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. JeanPhilippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. JeanHugues Ratenon, M. Arnaud SaintMartin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne StambachTerrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 6

M. Christian Baptiste, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Peio Dufau, M. Philippe Naillet et Mme Mélanie Thomin.

Groupe Droite républicaine (47)

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 37

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme MarieCharlotte Garin, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin LucasLundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. JeanClaude Raux, Mme Sandra Regol, M. JeanLouis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie TailléPolian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Groupe Horizons & indépendants (33)

Groupe Libertés, indépendants, outremer et territoires (23)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 15

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. JeanVictor Castor, M. André Chassaigne, Mme Elsa Faucillon, Mme Émeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. JeanPaul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, Mme Mereana Reid Arbelot, M. Davy Rimane et M. Nicolas Sansu.

Groupe UDR (16)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 694

sur la motion de censure déposée en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 91 députés.

Nombre de votants :122

Nombre de suffrages exprimés :122

Majorité absolue :289

Pour l’adoption :122

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (124)

Groupe Ensemble pour la République (95)

Groupe La France insoumiseNouveau Front populaire (71)

Pour : 71

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs BelouassaCherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. PierreYves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. JeanFrançois Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. JeanPhilippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. JeanHugues Ratenon, M. Arnaud SaintMartin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne StambachTerrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Groupe Droite républicaine (47)

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 36

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme MarieCharlotte Garin, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin LucasLundy, Mme Julie Ozenne, Mme Marie Pochon, M. JeanClaude Raux, Mme Sandra Regol, M. JeanLouis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie TailléPolian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Groupe Horizons & indépendants (33)

Groupe Libertés, indépendants, outremer et territoires (23)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 15

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. JeanVictor Castor, M. André Chassaigne, Mme Elsa Faucillon, Mme Émeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. JeanPaul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, Mme Mereana Reid Arbelot, M. Davy Rimane et M. Nicolas Sansu.

Groupe UDR (16)

Non inscrits (10)

 

 

 

 

 

 

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