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96e séance

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

Texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution

Article liminaire

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2024 et 2025 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

   

(En points de produit intérieur brut)

 

2024

2025

Recettes

26,6

26,7

Dépenses

26,6

26,8

Solde

0,0

-0,1

 

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024

Article 1er

I.  Au titre de l’année 2024, sont rectifiés :

 Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

   

(En milliards d’euros)

 

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Maladie

238,0

253,3

-15,3

 

Accidents du travail et maladies professionnelles 

16,7

16,1

0,6

 

Vieillesse

287,6

293,6

-6,0

 

Famille

58,4

57,9

0,5

 

Autonomie

41,1

39,9

1,1

 

Toutes branches (hors transferts entre branches) 

623,6

642,6

-19,0

 

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse             

624,7

642,9

-18,2

 ;

 

 Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

  

(En milliards d’euros)

 

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Fonds de solidarité vieillesse

21,4

20,6

0,8

;

 

 Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles demeurent nulles ;

 L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 15,99 milliards d’euros.

Article 2

Au titre de l’année 2024, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sousobjectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

   

(En milliards d’euros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

110,1

Dépenses relatives aux établissements de santé

105,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 

16,1

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 

15,2

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement             

6,7

Autres prises en charge

3,2

Total

256,9

 

Article 2 bis

(Supprimé)

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2025

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES,
AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Article 3

I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 A (nouveau) Le 3° du I de l’article L. 7225 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 73116, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 73142 » sont remplacés par les mots : « un montant minimal fixé par décret » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à l’assiette forfaitaire précitée minorée » sont remplacés par les mots : « au montant minimal précité minoré » ;

 B (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 7226, les mots : « l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 73116, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 73142 minorée de 20 % » sont remplacés par les mots : « un montant minimal fixé par décret » ; 

 Les deux dernières phrases de l’article L. 73110 sont supprimées ;

 L’article L. 73111 est ainsi modifié :

a) Le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;

b) Les mots : « et à l’assurance vieillesse » et « mentionnés au 1° de l’article L. 7224 » sont supprimés ;

 bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 73116, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

 La première phrase du second alinéa de l’article L. 73125 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 2416 du code de la sécurité sociale » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

 L’article L. 73137 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur taux est fixé par décret. » ;

 Les cinq derniers alinéas de l’article L. 73142 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

«  Pour chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, une cotisation calculée pour partie sur l’assiette déterminée en application des articles L. 73115, L. 73116 et L. 73122, retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale, et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

« Les taux applicables à chacune de ces deux parties sont identiques à ceux déterminés en application de l’article L. 6331 du même code ;

«  Pour chaque personne mentionnée au 2° de l’article L. 72210 du présent code à partir de l’âge de seize ans et pour chaque collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 3215, une cotisation calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée au 1° du présent article. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 78129, les mots : « des articles L. 72216, L. 72217, » sont remplacés par les mots : « de l’article », les mots : « relatives à l’assurance vieillesse » sont supprimés et, après le mot : « SaintMartin », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;

 À l’article L. 78130, les mots : « ni l’article L. 73142 en tant qu’il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article » sont supprimés ;

 bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 78132, après la référence : « L. 73142 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;

 À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 78136, après la référence : « L. 73142 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».

II.  (Non modifié)  

III.  Les 2°, 2° bis et 5° à 8° du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Les 1° A et 1° B du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Par dérogation au second alinéa des 1° et 2° de l’article L. 73142 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations mentionnées au 1° du même article L. 73142 dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire et de celles mentionnées au 2° dudit article L. 73142 de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d’une part, la somme des taux des cotisations d’assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d’autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 73142.

Article 3 bis A

(Supprimé)

Articles 3 bis et 3 ter

(Conformes)

Article 3 quater A

I.  Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, au sens de l’article L. 14344 du code de la santé publique, classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à avantdernier alinéas de l’article L. 6436 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 6421, L. 6441, L. 6452 et L. 6453 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.

II.  (Non modifié)  

III (nouveau).  Les I et II sont uniquement applicables aux médecins ayant liquidé leurs pensions de vieillesse personnelles avant le premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 3 quater

(Conforme)

Article 4

I et II.  (Non modifiés)  

III.  (Supprimé)

IV (nouveau).  Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’exonération de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 74116 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue précisément le coût pour les finances sociales, l’impact économique sur les exploitations agricoles ainsi que l’efficacité sur l’emploi des travailleurs agricoles de ladite exonération. Le cas échéant, il formule des propositions pour en resserrer le périmètre.

Article 4 bis

Le V de l’article L. 74116 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « mentionnées au 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts » ;

 Les mots : « ne bénéficient pas » sont remplacés par le mot : « bénéficient ».

Article 4 ter

I.  Après la seconde occurrence du mot : « code », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 74116 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « , aux activités mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts réalisées par les sociétés coopératives agricoles et par leurs unions et, lorsque ces tâches temporaires sont accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole et constituent le prolongement direct de l’acte de production, aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles. »

II.  (Supprimé)

Article 5

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La seconde phrase de l’article L. 6131 est complétée par les mots : « du présent code et à l’article L. 73113 du code rural et de la pêche maritime » ;

 Le II de l’article L. 6213 est complété par les mots : « du présent code et à l’article L. 73113 du code rural et de la pêche maritime ».

II.  (Non modifié)  

III (nouveau).  Les I et II sont applicables aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025. 

Article 5 bis A

I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 (nouveau) Après l’article L. 73114, il est inséré un article L. 731141 A ainsi rédigé :

« Art. L. 731141 A.  Par dérogation à l’article L. 73114, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du 1° de l’article L. 7221 sont assises sur les bénéfices déterminés en application de l’article 500 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi  20241039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. »

I bis (nouveau).  Le présent article s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

II.  (Supprimé)

Article 5 bis

I.  (Non modifié)  

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au 1° du I de l’article L. 1363, après la référence : « 40 », sont insérés les mots : « et 42 septies » ;

 Le I de l’article L. 1364 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa du A, les mots : « à l’article 63 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 34, à l’article 63 et à l’article 92 » ;

a) Le même A est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Les plusvalues à court terme exonérées d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts. » ;

b) Le premier alinéa du C est complété par les mots : « et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu’ils ont perçus ».

III.  (Non modifié)

IV (nouveau).  Le présent article s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Article 5 ter

[ ]

I.  Le II de l’article 281 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi rédigé :

« II.  Pour l’application du présent titre, les revenus d’activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues à l’article L. 1363 du code de la sécurité sociale. »

II.  Au premier alinéa du I de l’article 26 de la loi n° 20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, les mots : « dixhuit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Article 5 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 18 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport étudie l’opportunité d’aligner l’assiette des cotisations sociales sur celle de la contribution sociale généralisée, en évaluant l’incidence budgétaire pour les organismes de sécurité sociale et par castype d’assuré.

Article 5 quinquies

I.  Le 2° du III de l’article L. 24110 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que, lorsqu’ils ont pour objet exclusif l’action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 57111 du code général des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ».

II.  (Supprimé)

Article 5 sexies

Le deuxième alinéa de l’article L. 12019 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces prestations sont exonérées de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. »

Article 6

I.  L’article L. 24113 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le I est ainsi rédigé :

« I.  Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2415, les contributions mentionnées à l’article L. 8134 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 9214 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 13740 du présent code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 54229 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 542212 du même code.

« Cette réduction s’applique aux revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 2421 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi  20221158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » ;

 bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du II, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 2421 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au second alinéa du I du présent article » ;

 Le III est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 2421 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ;

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, » ;

b) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par le décret prévu au I. » ;

c) La première phrase de l’avantdernier alinéa est complétée par les mots : « , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article » ;

 À la fin du premier alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 24118 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 24118 et L. 241181 » ;

II.  Le I est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025.

III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 1er janvier 2025 :

a) Au premier alinéa de l’article L. 24121, les deux occurrences du nombre : « 2,5 » sont remplacées par le nombre : « 2,25 » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 24161, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 3,3 » ;

c) (Supprimé)

 Le 1er janvier 2026 :

aa) (nouveau) Au 1° du II de l’article L. 1317, les références : « L. 24161, L. 24113, » sont remplacées par les mots : « L. 24113 et » ;

a) Les articles L. 24121 et L. 24161 sont abrogés ;

b) L’article L. 24113 est ainsi modifié :

 à la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 200 % » ;

 à la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « à hauteur » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la somme ».

III bis (nouveau).  A.  Le 1° du III du présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

B.  Le 2° du même III est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

III bis.  À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l’évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre de la réforme prévue au III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales. Avant le dépôt des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour les années 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030, il présente, dans un rapport qui est rendu public, l’état des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

IV.  L’article L. 24362 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « sociales » est remplacée par les mots : « de sécurité sociale ou recouvrées dans les conditions prévues au présent titre » ;

b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « ministérielles » ;

c) Les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 2251 et L. 7524 » sont remplacés par les mots : « les organismes chargés du recouvrement » ;

 Au II, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 92121, » ;

 Le III est ainsi rédigé :

« III.  L’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d’autres contributions recouvrées par les organismes mentionnés au I du présent article ou affectées à un organisme de sécurité sociale mentionné au II sont publiées au “Bulletin officiel de la sécurité sociale”, sur un site internet. »

IV bis.  L’article L. 75232 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et, à la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;

 La première phrase du A, du dernier alinéa du B et du C du III est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

IV ter A (nouveau).  A.  À la seconde phrase de l’article L. 7411 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux articles L. 2416 et L. 24161 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2416 » et la référence : « , L. 24121 » est supprimée.

B.  Le A du présent IV ter A entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IV ter.  (Supprimé)

IV quater (nouveau).  Les articles L. 24121 et L. 24161 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 24121 et L. 24161 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale.

V.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au IV quater du présent article :

 De prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale, les articles L. 24121 et L. 24161 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

 De modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 24121 et L. 24161 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

 Article 6 bis

I.  (Non modifié)  

II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi.

Article 6 ter

(Supprimé)

Article 6 quater

I.  (Non modifié)  

II.  (Supprimé)

Article 6 quinquies

(Supprimé)

Article 6 sexies

I.  L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, permettre aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement, par dérogation à l’article L. 73115 du code rural et de la pêche maritime.

II et III.  (Non modifiés)  

IV.  (Supprimé)

Article 7

I.  (Non modifié)  

II.  L’article L. 555311 du code des transports est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 2416 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 54229 du code du travail dues par les employeurs, » sont supprimés ;

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa peuvent être exonérées des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 2416 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 54229 du code du travail pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires câbliers ou de navires de service consacrés aux énergies marines renouvelables autres que de transport et à bord de navires de transports de passagers, au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclue à Londres le 1er novembre 1974. » ;

 Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ;

 L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II bis.  (Non modifié)  

II ter (nouveau).  L’article L. 57855-2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-5-2.  Le deuxième alinéa de l’article L. 555311 n’est pas applicable à Wallis-et-Futuna. »

III.  (Non modifié)  

IV.  Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi et est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la même date, à l’exception du I qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter de la même date.

Article 7 bis A

I.  (Non modifié)  

II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi et s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter de la même date.

Articles 7 bis B et 7 bis

(Supprimés)

Article 8

I A.  (Non modifié)  

I B.  Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1141 est complétée par les mots : « ainsi que de l’application de l’article L. 1341 » ;

 La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

 Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1341 est supprimée.

I.  L’article L. 1318 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la fin du deuxième alinéa du 1°, le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 63,25 % » ;

 À la fin du troisième alinéa du même 1°, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 10,74 % » ;

 À la fin de l’avantdernier alinéa dudit 1°, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 20,93 % » ;

 Au début du e du 3° et du a du  bis, les mots : « Au fonds mentionné à l’article L. 1351 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 » ;

 Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Le prélèvement mentionné au b de l’article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 2002 du présent code ; ».

I bis.  (Non modifié)  

I ter (nouveau).  L’article L. 1352 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 7° est abrogé ;

 Au 9°, la référence : « ,  » est supprimée ;

 Au dernier alinéa, les mots : « , 5° et  » sont remplacés par les mots : « et  ».

II.  L’article L. 1354 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 1354.  Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celuici est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’enregistre en fonds propres dans ses comptes. Cet arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

II bis.  (Non modifié)  

II ter.  Après l’article L. 2222 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 22221 ainsi rédigé :

« Art. L. 22221.  La branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 prend en charge :

«  Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 6431 et au chapitre V du titre Ier du livre VIII du présent code et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

«  Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des nonsalariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d’assurance :

« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 3513 du présent code ;

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 123368, L. 54221, L. 54231 et L. 542425 du code du travail, de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 51221 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 123372 dudit code ;

« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 51236 du code du travail ;

«  Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 35171 du présent code ;

«  Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi  200273 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

«  Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

«  Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;

«  (Supprimé)

«  Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au second alinéa de l’article L. 62433 du code du travail ;

«  Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de SaintPierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l’application, au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi  87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5° et 8° du présent article.

« Les sommes mentionnées aux 2° et 5° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

II quater à II sexies.  (Non modifiés)  

II septies A (nouveau).  L’article L. 81519 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, les mots : « Le fonds institué par l’article L. 1351 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 » ;

 Le deuxième alinéa est supprimé.

II septies B (nouveau).  Au début de l’article L. 81520 et du premier alinéa de l’article L. 81521 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le fonds institué par l’article L. 1351 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 ».

II septies et III.  (Non modifiés)  

IV.  Le  bis de l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La différence entre le montant de la perte de cotisations mentionnée à la première phrase du présent  bis et le montant limite prévu à la même première phrase est déduite du montant des sommes auxquelles s’applique le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article ; ».

IV bis à IV quinquies.  (Non modifiés)  

V.  Les fonds propres, constatés à la clôture de l’exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l’article L. 1343 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, font l’objet, au plus tard le 30 juin 2025, d’une reprise par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de cette reprise ainsi que de celle des actifs correspondants sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

V bis.  (Non modifié)  

VI.  A.  Les I A à I ter, III et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

B.  Les II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 8 bis A

I.  (Non modifié)  

II.  (Supprimé)

Article 8 bis

I.  La soussection 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

 (nouveau) Le paragraphe 4 est complété par un article L. 123491 ainsi rédigé :

« Art. L. 123491.  Pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 12336 exerçant des activités agricoles définies à l’article L. 7221 du code rural et de la pêche maritime, les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés par la caisse de mutualité sociale agricole, désignée selon les modalités fixées à l’article L. 74111 du même code. » ;

 Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales

« Art. L. 123492.  Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises non agricoles mentionnées au  de l’article L. 12336, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

II (nouveau).  Après l’article L. 7257 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 72571 ainsi rédigé :

« Art. L. 72571.  Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° de l’article L. 7253 et au I de l’article L. 7257 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

III (nouveau).  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 1149, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 3211 ou du 2° de l’article L. 4311, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. » ;

 L’article L. 114101 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l’occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celuici. » ;

 L’article L. 11419 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un  ainsi rédigé :

«  Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 1149. » ;

b) À la première phrase de l’avantdernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 13349, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes » ;

 L’article L. 24412 est ainsi rétabli :

« Art. L. 24412.  Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 2443, L. 24481 et L. 2449 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

IV (nouveau).  Le 2° du III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.

Article 8 ter

I.  Le dernier alinéa de l’article L. 7615 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations prévues aux 1° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurances sociales agricoles.

« Les cotisations prévues au 2° sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »

II.  (Non modifié)  

III.  Le I est applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Article 8 quater

(Supprimé)

Article 8 quinquies

I A.  (Supprimé)

I et II.  (Non modifiés)  

Articles 8 sexies à 8 quindecies

(Supprimés)

Article 9

I.  Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 13810 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 162161 », sont insérés les mots : « , de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162165 et de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162166, » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 au 1°, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « pris en charge ou remboursés au titre de leur inscription » ;

 le 2° est complété par les mots : « , ou certaines de leurs indications seulement » ;

 après le même 2°, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

«  bis Ceux pris en charge par l’assurance maladie au titre de l’article L. 162181, ou certaines de leurs indications seulement ;

«  ter Ceux prescrits en application de l’article L. 51211212 du code de la santé publique et pris en charge par l’assurance maladie ; »

c) (Supprimé)

 L’article L. 13812 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi rédigé :

« III.  Par dérogation au II du présent article :

«  Le montant de la contribution due par l’entreprise redevable est nul lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l’article L. 13810 dont l’entreprise assure l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 13810, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I ;

«  Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si leur création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe dans les conditions mentionnées à l’article L. 13814. » ;

b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV.  Lorsque l’entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l’article L. 13810 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d’entrée en vigueur de l’arrêté déterminant le changement d’exploitant publié au Journal officiel est retenue comme la date de référence pour le calcul des montants remboursés par l’assurance maladie imputés à chaque entreprise au titre de la spécialité concernée.

« V.  Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé en application des II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l’article L. 13810. » ;

 L’article L. 13813 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant la date prévue au II de l’article L. 13815, le Comité économique des produits de santé notifie à chaque entreprise le montant de la remise exonératoire dont elle est redevable. » ;

 L’article L. 13815 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 au premier alinéa, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « juin » et le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « assujettie » ;

 les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises assujetties concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. Les entreprises concernées sont réputées avoir accepté cette liste en l’absence de demande de rectification de leur part dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette communication.

« Avant le 31 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au deuxième alinéa, pour chaque entreprise assujettie, le montant des remises mentionnées aux articles L. 16216511, L. 1621652, L. 162175, L. 16218, L. 162181, L. 162182 et L. 1622271. » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  Lorsque la date du 15 juin mentionnée au I ne peut être respectée du fait d’un défaut ou d’une absence de transmission des données, la date de notification mentionnée au II est retardée à due concurrence et la date de versement de la contribution mentionnée au III est reportée un mois après cette notification. » ;

 La section 3 est abrogée ;

 Au premier alinéa des articles L. 138198 et L. 138199, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 13820, la référence : « L. 138191, » est supprimée.

II.  Pour l’année 2025, le montant Z mentionné à l’article L. 138198 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,26 milliards d’euros.

III, III bis, IV et V.  (Non modifiés)  

VI.  (Supprimé)

VII et VIII.  (Non modifiés)  

Article 9 bis A

I.  Le onzième alinéa de l’article L. 13733 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 1381, il n’est tenu compte, dans le calcul du chiffre d’affaires retenu pour déterminer l’assiette de la contribution, que de la partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2 500 euros augmenté de la marge maximale que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 16238. Le chiffre d’affaires retenu pour déterminer la contribution prévue à l’article L. 1381 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité. »

II.  (Non modifié)  

III.  (Supprimé)

Articles 9 bis B et 9 bis C

(Supprimés)

Article 9 bis

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le II de l’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« 

Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson)

Tarif applicable (en euros par hectolitre de boisson)

 

 

Inférieure à 5

4

 

 

Entre 5 et 8

21

 

 

Au delà de 8

35

 » ;

 

b) Les troisième et avantdernier alinéas sont supprimés ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés ;

 Le 2° du II de l’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 au début, le montant : « 3,34  » est remplacé par le montant : « 4,5  » ;

 après le mot : « contenant », sont insérés les mots : « une quantité d’édulcorants de synthèse inférieure ou égale à 120 milligrammes par litre et à 6 € par hectolitre pour les autres produits contenant » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce montant est relevé » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont relevés » ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Il est exprimé » sont remplacés par les mots : « Ils sont exprimés ».

II (nouveau).  Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 9 ter A

(Supprimé)

Article 9 ter B

I.  Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa du III de l’article L. 13671, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

 Au 3° du I de l’article L. 1368, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;

 L’article L. 13721 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « misées » est remplacé par le mot : « engagées » ;

b) Au dernier alinéa, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 13722 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 14 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes engagées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er juillet 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

 L’article L. 13723 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 13722 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrée et sur les gains. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 La section 11 du chapitre VII est complétée par un article L. 13727 ainsi rétabli :

« Art. L. 13727.  Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie, une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 3206 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° du même article L. 3206 ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° dudit article L. 3206.

« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

«  Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur, à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 1221, L. 1222, L. 1311 et L. 1321 du code du sport ;

«  Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° du présent article, à hauteur du montant hors taxes facturé.

« Son taux est fixé à 15 %.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« La contribution est due annuellement. Son produit est déclaré et liquidé par les opérateurs mentionnés au premier alinéa :

« a) Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois ou du trimestre de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 du même article 287 ;

« b) Sur la déclaration mentionnée au 3 dudit article 287 déposée au titre de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code. »

II.  (Non modifié)  

II bis (nouveau).  Le second alinéa de l’article L. 3216 du code de la sécurité intérieure est supprimé.

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025 et s’applique aux contributions et aux prélèvements dus à compter de la même date.

III bis (nouveau).  Le 6° du I s’applique à la perception de la contribution mentionnée à l’article L. 13727 du code de la sécurité sociale due au titre des exercices clos à compter du 1er juillet 2025.

IV.  (Supprimé)

Articles 9 ter C et 9 ter D

(Supprimés)

Article 9 ter

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1389 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 512110 du même code, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125232 dudit code, pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 512110 du même code dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125232 du même code, » ;

 bis À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « non génériques » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 13891, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 512110 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125232 dudit code, ».

Article 9 quater

(Suppression conforme)

Articles 9 quinquies et 9 sexies

(Supprimés)

Article 9 septies

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 2449 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte précise que le cotisant peut se faire assister d’un conseil de son choix. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II (nouveau).  À la seconde phrase du 1° du II de l’article L. 7253 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

III (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 10

Est approuvé le montant de 6,37 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Article 10 bis

I.  Au  bis de l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année par la loi ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux compensations mentionnées au  bis de l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter de cette même date.

Article 11

I.  Pour l’année 2025, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

246,4

261,8

-15,4

Accidents du travail et maladies professionnelles 

17,1

17,0

0,2

Vieillesse

296,6

304,1

-7,5

Famille

59,9

59,5

0,4

Autonomie

41,9

42,6

-0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches) 

643,0

666,1

-23,0

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse             

644,3

666,4

-22,1

 

II.  Pour l’année 2025, est approuvé le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :

   

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

22,1

21,1

0,9

 

Articles 12 et 13

(Conformes)

Article 14

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2025 à 2028), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2025

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Article 15

I.  La section 2.2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

 Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Accords de maîtrise des dépenses, » ;

 Les articles L. 1621218 à L. 1621220 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 1621218.  Des accords de maîtrise des dépenses peuvent être conclus, à l’échelon national, dans le champ de l’imagerie médicale, des transports sanitaires et de la biologie, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 1625, L. 32252 et L. 16214 et, dans le champ des transports effectués par une entreprise de taxi, par les organisations visées au quatorzième alinéa de l’article L. 3225 et à l’article L. 16214. Ces accords définissent, pour une durée pluriannuelle :

«  Des objectifs quantitatifs ou une trajectoire de maîtrise des dépenses ;

«  bis (nouveau) Des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ;

«  Les engagements des partenaires conventionnels mis en œuvre pour respecter ces objectifs ;

«  Les modalités de suivi, par les partenaires conventionnels, du respect de ces objectifs et de ces engagements ;

«  Les mesures correctrices à adopter en cas de nonrespect annuel ou infraannuel de ces objectifs.

« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie informe les organisations syndicales représentatives, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées et les conseils nationaux des ordres concernés de son intention d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise des dépenses. La validité de cet accord est subordonnée au respect des conditions prévues aux articles L. 1621412 et L. 3225. Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet l’accord signé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui l’approuvent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 16215.

« Art. L. 1621219.  (Supprimé)

« Art. L. 1621220.  Afin de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir les parties mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1621218 afin qu’un accord de maîtrise des dépenses soit conclu dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. »

II.  En l’absence, au 30 juin 2025, d’un accord mentionné à l’article L. 1621218 sur les dépenses d’imagerie médicale permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies sur les années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 31 juillet 2025 à des baisses de tarifs des actes d’imagerie permettant d’atteindre ce montant d’économies.

III (nouveau).  En l’absence, au 30 juin 2025, d’accords mentionnés à l’article L. 1621218 dans le champ des transports sanitaires et des transports effectués par une entreprise de taxi permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies sur les années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 31 juillet 2025 à des baisses de tarifs permettant d’atteindre le montant d’économies prescrit.

Article 15 bis A (nouveau)

Le I de l’article L. 162141 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Des engagements des signataires et des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ainsi que les modalités de suivi du respect de ces engagements et de ces objectifs. »

Article 15 bis B (nouveau)

I.  Après l’article L. 1656 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 16561 ainsi rédigé :

« Art. L. 16561.  Le remboursement des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 1651 et l’adhésion aux accords mentionnés au I de l’article L. 1656 par le distributeur au détail qui les délivre sont conditionnés au respect par ce dernier des conditions d’exercice et d’installation prévues aux articles L. 43611 à L. 436111 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution des produits et prestations figurant sur ladite liste.

« Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d’adhésion et, au moins une fois tous les cinq ans, par l’organisme local d’assurance maladie. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, les effets de l’adhésion sont suspendus ou retirés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent.

« Sont déterminées par décret en Conseil d’État les conditions de suspension ou de retrait des effets de l’adhésion. »

II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2025.

III.  Un décret en Conseil d’État fixe le délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions fixées à l’article L. 16561 du code de la sécurité sociale par les professionnels de santé délivrant des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’article L. 1656 du même code à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 16561 dudit code.

Article 15 bis

Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre III quinquies

« Structures de soins non programmés

« Art. L. 63236.  Est considéré comme structure de soins non programmés tout centre de santé, cabinet médical ou maison de santé, éventuellement constitué sous la forme d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires dans les conditions prévues à l’article L. 40411, pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés, définie à partir du rapport entre le nombre d’assurés ayant déclaré les médecins y exerçant comme médecin traitant dans les conditions mentionnées à l’article L. 16253 du code de la sécurité sociale et le nombre d’assurés que ces médecins prennent en charge. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux, à leurs services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Les projets de santé mentionnés aux articles L. 6323111 et L. 63233 doivent respecter, le cas échéant, ce cahier des charges.

« Les professionnels de santé libéraux exerçant dans l’une de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 63113 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 63141, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice de certains financements, en particulier de certains actes ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale, peut être réservé aux actes et aux prestations réalisés dans les structures de soins non programmés dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162141 du même code.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 15 ter

À la fin du E du VII de l’article 49 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2025 ».

Article 15 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du 2° du I de l’article 51 de la loi  20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue en particulier le niveau de financement des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médicoéconomique, quelle que soit la date à compter de laquelle ils ont bénéficié d’une prise en charge sans inscription sur la liste mentionnée au I de l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale, en le rapportant aux besoins de diagnostic des patients. Il effectue des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes innovants.

Article 15 quinquies

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 33 de la loi  20221616 du 23 décembre 2022 précitée. Ce rapport étudie aussi l’amélioration de l’attractivité du métier d’infirmiers et de la reconnaissance de leurs compétences, notamment au regard des conditions de leur formation initiale et continue, ainsi que les modalités de revalorisation des actes infirmiers et leurs impacts pour la sécurité sociale.

Article 16

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 162171 est ainsi rétabli :

« Art. L. 162171.  La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 16217 ou d’un transport de patient peut être subordonnée, lorsqu’elle est particulièrement coûteuse pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage, à la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, qu’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement.

« Aux fins d’établir le document mentionné au premier alinéa du présent article, le prescripteur renseigne, dans des conditions précisées par voie réglementaire permettant le recours à un téléservice dédié, des éléments permettant de vérifier s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou si sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical.

« En l’absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque celuici indique que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueille l’accord du patient pour délivrer ou réaliser les produits, actes et prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées mentionnées à l’article L. 11141 du code de la santé publique, par arrêté les produits, actes et prestations soumis au présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa. » ;

 L’article L. 162191 est abrogé ;

 Au 1° de l’article L. 3141, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 162171, ».

II.  Au premier alinéa de l’article 2056 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 16217, », est insérée la référence : « L. 162171, ».

Article 16 bis A (nouveau)

La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

 L’article L. 1149 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs de ces organismes, en application de l’avantdernier alinéa du présent article, dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes. » ;

 Après l’article L. 1149, il est inséré un article L. 11491 ainsi rédigé :

« Art. L. 11491.  Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 1149 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer un cas de fraude en matière sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 114162 et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 11410 du présent code ou à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime. Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents chargés du contrôle en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 11410 du présent code ou à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1149 du présent code, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 1451 et L. 14551, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114171 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162151 et L. 162323 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article est tenue au secret professionnel.

« Les informations communiquées en application de ces mêmes premier et deuxième alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 22621 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Pour la mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données. Les organes dirigeants de cet intermédiaire présentent toute garantie d’indépendance à l’égard des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné au cinquième alinéa du présent article. »

Article 16 bis B (nouveau)

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 16131 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa du I, après le mot : « immatériel, », sont insérés les mots : « est sécurisé et » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de ce moyen d’identification électronique est subordonnée à la présentation d’une preuve d’identité. Lorsque le moyen d’identification électronique est immatériel, cette preuve peut notamment être apportée par le moyen d’identification électronique mis en œuvre par le ministère chargé de l’intérieur et l’administration chargée d’assurer ou de faire assurer la mise en œuvre de moyens d’identification électronique associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés. » ;

 Après le 7° du I de l’article L. 162141, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé selon qu’ils acceptent ou non l’utilisation du moyen d’identification interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 16131 ; ».

II.  Au plus tard le 1er juillet 2025, les organismes locaux d’assurance maladie mettent à disposition des assurés qui leur sont rattachés le moyen d’identification électronique interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 16131 du code de la sécurité sociale, sous la forme d’une application sécurisée à installer sur un équipement mobile.

Article 16 bis C (nouveau)

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À l’article L. 12321, les mots : « exerçant dans le service du contrôle médical » sont supprimés ;

 Le 5° de l’article L. 2211 est ainsi rédigé :

«  De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de contrôle médical. Elle veille en outre au respect de l’indépendance technique des praticiens conseils exerçant dans son réseau ; »

 Le dernier alinéa de l’article L. 2247 est complété par les mots : « , des caisses primaires d’assurance maladie ou des caisses générales de sécurité sociale » ;

 L’article L. 3151 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du VIII, les mots : « à l’article L. 2247 » sont remplacés par les mots : « au 5° de l’article L. 2211 » ;

b) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX.  Au sens du présent code, est entendu par service du contrôle médical le ou les services au sein d’un organisme national ou local de sécurité sociale dans lesquels les personnels exercent les missions relevant du contrôle médical mentionné au I du présent article. »

II.  Le premier alinéa de l’article L. 212261 du code du travail est ainsi modifié :

 Au début, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « les praticiens exerçant dans les organismes dont l’activité principale est relative à la protection sociale agricole et » ;

 Les mots : « à l’article L. 1232 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1232 et L. 12321 ».

III.  Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 31 janvier 2027, la Caisse nationale de l’assurance maladie, les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens conseils des échelons locaux et des directions régionales du service médical aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale.

La Caisse nationale de l’assurance maladie identifie la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont le siège se situe dans la circonscription du lieu de travail des salariés de chaque échelon local et régional du service médical vers laquelle doivent être transférés les contrats de travail ainsi que la date de réalisation du transfert pour chaque entité concernée.

Au plus tard le 31 janvier 2027, les contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens conseils du service médical sont transférés de plein droit aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale, conformément au critère mentionné au deuxième alinéa du présent III.

IV.  Avant la réalisation du transfert prévu au III pour chaque entité concernée, des négociations collectives sont engagées avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L. 21211 du code du travail, afin de conclure des accords anticipés de transition dans les conditions prévues à l’article L. 2261142 du même code. Ces accords précisent les dispositions résultant du statut collectif en vigueur à la Caisse nationale de l’assurance maladie dont le bénéfice est maintenu aux salariés transférés, à l’exclusion des stipulations des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés portant sur le même objet.

Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 223212 à L. 223220 dudit code.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés et pour une durée déterminée maximale de 3 ans à compter du jour du transfert. Après cette date, les statuts collectifs respectifs des caisses primaires d’assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.

À défaut d’accord avant leur transfert, l’article L. 226114 du même code est applicable.

Article 16 bis D (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après l’article L. 162113, il est inséré un article L. 1621131 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621131.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, en cas de rendezvous non honoré auprès d’un professionnel de santé en ville, il est mis à la charge de l’assuré social une somme forfaitaire définie par décret.

« La somme mentionnée au premier alinéa peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;

 Après le 1° du I de l’article L. 162141, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendezvous non honoré par l’assuré social pour lequel l’assurance maladie a mis une somme forfaitaire à la charge de l’assuré dans les conditions prévues à l’article L. 1621131 du présent code ; ».

Article 16 bis E (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 162141 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les conditions de modulation de la rémunération, à la hausse ou à la baisse, des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé mentionné à l’article L. 111114 du code de la santé publique, dans les conditions prévues à l’article L. 111115 du même code. » ;

 Après le mot : « domicile », la fin du deuxième alinéa du III de l’article L. 1622315 est ainsi rédigée : « , le développement du numérique, la consultation et le renseignement des dossiers médicaux partagés des patients figurent parmi ces indicateurs. »

Article 16 bis F (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 63161 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme internet visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail.

« Lors d’un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger, celuici ne peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail quelle qu’en soit sa durée. »

Article 16 bis G (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Plus particulièrement, il détaille la méthode de fixation par l’État du coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux et formule des recommandations pour améliorer la formule de calcul.

Il étudie l’opportunité de procéder à une révision annuelle des coefficients géographiques et à une revalorisation de ces derniers dans les territoires concernés.

Article 16 bis

I.  Le premier alinéa de l’article L. 222342 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire, dans des conditions fixées par décret après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers. »

II (nouveau).  La soussection 5 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162125 ainsi rédigé :

« Art. L. 162125.  Par dérogation aux articles L. 162122 et L. 162141, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 222342 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Article 16 ter

I.  Après l’article L. 162174 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161175 ainsi rédigé :

« Art. L. 162175.  Le ministre chargé de la santé établit chaque année une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés. Ce document est transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 septembre. Il comporte des objectifs chiffrés, assortis d’indicateurs, pour améliorer la pertinence des soins et pour mettre fin au remboursement d’actes et de prestations réalisés en dehors des indications scientifiques ou des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé. Il inclut également un bilan des mesures destinées à améliorer la pertinence des soins prises ou poursuivies l’année précédente. »

II.  (Supprimé)

Article 16 quater (nouveau)

Le II de l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les ordres professionnels des professions de santé mentionnées à l’article L. 162113 du présent code. »

Article 17

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 (nouveau) À la fin du 5° de l’article L. 16101, la référence : « L. 3225 » est remplacée par la référence : « L. 322521 » ;

 (nouveau) Au a du 1° du II de l’article L. 162311, la référence : « L. 3225 » est remplacée par la référence : « L. 322521 » ;

 (nouveau) Les deux derniers alinéas de l’article L. 3225 sont supprimés ;

 (nouveau) Après l’article L. 32252, il est inséré un article L. 322521 ainsi rédigé :

« Art. L. 322521.  Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention cadre nationale à laquelle est annexée une convention type. La convention cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :

«  Les conditions de réalisation des transports ;

«  Les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance de frais ;

«  Les conditions, relatives aux besoins territoriaux de transport des patients, auxquelles sont subordonnés l’accès et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ;

«  Les montants forfaitaires facturables par trajets, qui peuvent être différents selon les départements ;

«  Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ;

«  Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ;

«  Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ;

«  Les dispositifs d’aides à l’équipement des taxis conventionnés, notamment pour l’acquisition d’outils permettant la géolocalisation des véhicules ;

«  bis Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxis en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ;

«  Les conditions d’évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° sur la période de validité de la convention.

« Conformément à la convention cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxis et l’organisme local d’assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L’entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention locale précitée. À défaut, les sanctions prévues à l’article L. 111135 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 111135.

« La convention cadre nationale est établie par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n’ont pas fait connaître au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. » ;

 (nouveau) À la fin de l’article L. 32255, les mots : « aux articles L. 3225 et L. 32252 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 322521 ».

I bis (nouveau).  Le code des transports est ainsi modifié :

 Au 3° de l’article L. 31411, la référence : « L. 3225 » est remplacée par la référence : « L. 322521 » ;

 Au b du 1° de l’article L. 31611, la référence : « L. 3225 » est remplacée par la référence : « L. 322521 ».

II.  Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la convention cadre nationale.

Article 17 bis A (nouveau)

Après l’article L. 32252 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 32253 ainsi rédigé :

« Art. L. 32253.  À compter du 1er octobre 2025, toutes les entreprises de transport sanitaire équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré. »

Article 17 bis B (nouveau)

L’article L. 63125 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions mentionnées au présent article peuvent être distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite. Elles peuvent être adaptées, notamment dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution. Les modalités d’application sont définies par décret. »

Article 17 bis C (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale de la prise en charge anonymisée des frais de transports entre leur domicile et les établissements de santé, pour une femme mineure ou en situation de violence intrafamiliale avec le statut « d’ayant droit d’un assuré » voulant avoir recours à un avortement, dans la mesure où ces coûts ne peuvent être pris en charge de façon anonymisée ni par les services sociaux ni par les établissements hospitaliers ou les centres de santé.

Ce rapport permet d’établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transports possibles et d’évaluer les conséquences de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Article 17 bis D (nouveau)

L’article L. 1604 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 1601, ayant cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111, recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais à leur retour sur le territoire. »

Article 17 bis

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Après l’article L. 141162, il est inséré un article L. 141164 ainsi rédigé :

« Art. L. 141164.  Les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement mentionné aux 2°, 7° et 12° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles bénéficient de consultations longues de suivi gynécologique et en santé sexuelle.

« Les personnes handicapées résidant dans des établissements médicosociaux mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient de séances d’éducation à la vie sexuelle et affective et de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes. » ;

 L’article L. 14117 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « et L. 141162 » sont remplacés par les mots : « , L. 141162 et L. 141164 » ;

b) À la fin du 6°, les mots : « à l’article L. 141162 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 141162 et L. 141164 ».

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le 5° de l’article L. 1608, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis La couverture des frais relatifs aux actes et aux traitements mentionnés à l’article L. 141164 ; »

 À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 16013, après la première occurrence de la référence : «  », est insérée la référence : « ,  bis » ;

 La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162383 ainsi rédigé :

« Art. L. 162383.  Par dérogation aux articles L. 16217, L. 1625, L. 1629 et L. 162141, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit le tarif des consultations prévues à l’article L. 141164 du code de la santé publique. »

Article 17 ter

I.  L’article L. 213221 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième » sont remplacés par les mots : « À partir de l’année qui suit leur troisième » et, après le mot : « prévention », il est inséré le mot : « annuel » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et, après le mot : « prévention », il est inséré le mot : « annuel » ;

 Le troisième alinéa est supprimé.

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 16013, après la première occurrence de la référence : «  », est insérée la référence : « ,  » ;

 Au 17° de l’article L. 16014, les mots : « relatifs à l’examen de prévention buccodentaire mentionné au 6° de l’article L. 1608 ou » sont supprimés ;

 L’article L. 162112 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162112.  Les bénéficiaires de l’examen buccodentaire de prévention mentionné à l’article L. 213221 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes, à l’exception des inlayonlay ainsi que des soins prothétiques et d’orthopédie dentofaciale sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie et sur la part des dépenses prise en charge, le cas échéant, par l’organisme d’assurance maladie complémentaire. » ;

 (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 8711 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les prestations prévues au 6° de l’article L. 1608, ces règles prévoient la prise en charge totale de la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie prévue au I de l’article L. 16013. »

III.  Le présent article et l’ensemble des mesures afférentes prévues aux articles 24.1 à 24.2.1.4 du soustitre I du titre III et à l’article 28 du soustitre II du titre III de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiensdentistes libéraux et l’assurance maladie publiée au Journal officiel du 25 août 2023 sont applicables à compter du 1er avril 2025.

Article 17 quater

I.  Après l’article L. 6323114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 63231141 ainsi rédigé :

« Art. L. 63231141.  I.  Les centres de santé et de médiation en santé sexuelle, en sus des missions prévues au I de l’article L. 31212, organisent des parcours de santé sexuelle, notamment par la prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique des patients. Ces centres assurent un accompagnement communautaire, particulièrement par la médiation sanitaire prévue à l’article L. 111013.

« II.  Par dérogation au I de l’article L. 6323111, l’ouverture des centres de santé et de médiation en santé sexuelle est autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après sélection dans le cadre d’un appel à manifestations d’intérêts et de la vérification du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges définit les critères épidémiologiques et démographiques d’implantation des centres de santé et de médiation en santé sexuelle. La liste des régions d’implantation et le nombre de centres de santé et de médiation en santé sexuelle par région sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

« III.  Le dernier alinéa de l’article L. 63231 et le II bis de l’article L. 6323112 ne s’appliquent pas aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle.

« IV.  Pour l’application des articles L. 6323110 et L. 6323113, un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration, le contenu du règlement de fonctionnement et les informations qu’un centre de santé et de médiation en santé sexuelle transmet au directeur général de l’agence régionale de santé.

« V.  Par dérogation aux articles L. 16217 et L. 16232 à L. 162324 du code de la sécurité sociale, les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II.  Après le 31° de l’article L. 16014 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 32° ainsi rédigé :

« 32° Pour les frais occasionnés par une prise en charge dans les centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l’article L. 63231141 du code de la santé publique. »

Article 17 quinquies

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au 29° de l’article L. 16014, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « et du vaccin contre les infections invasives à méningocoques » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 162381, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « et les infections invasives à méningocoques ».

Article 17 sexies

I.  L’article L. 16258 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;

 après le mot : « lors », la fin est ainsi rédigée : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et qu’il est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice. » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire.

« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées à l’article L. 111012 du code de la santé publique. » ;

 À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés.

II.  L’article L. 16258 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III.  Le I de l’article 201 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 16258 du code de la sécurité sociale. »

Article 17 septies

(Supprimé)

Article 17 octies

I.  L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le remboursement par l’assurance maladie des recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l’article 222301 du code pénal, y compris en l’absence de plainte préalable, pour améliorer la prise en charge des potentielles victimes.

II.  Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er juillet 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions.

III.  Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Article 17 nonies

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation des articles 37, 38, 39, 44 et 46 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport examine plus largement la distinction des dépenses associées à des mesures de prévention inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale et évalue l’opportunité de distinguer l’investissement en santé par la prévention, en permettant d’identifier les économies réalisées à terme. Ce rapport est rendu public.

Article 18

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 61463 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des médecins, des odontologistes, des pharmaciens, des sagesfemmes et des professionnels relevant du titre IV du livre II et du livre III de la quatrième partie du présent code dans les conditions prévues à l’article L. 3343 du code général de la fonction publique. » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire. » ;

 L’article L. 61464 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 61521 » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé pour la réalisation de vacations » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « praticien » est remplacé par le mot : « professionnel ».

II.  L’article L. 313233 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 313233.  Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313234, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et les services mentionnés à l’article L. 3151 et relevant des 1° à 4°, 6°, 7° et 9° du I de l’article L. 3121 au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales. Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

III.  Le présent article s’applique aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.

Article 18 bis (nouveau)

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À l’article L. 1622216, les mots : « aux articles L. 1622219 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

 Les deux derniers alinéas du I de l’article L. 162234 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments mentionnés aux 1° à 6° s’appliquent le 1er janvier de l’année en cours. »

II.  Jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article L. 162234 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés au même article L. 162234 prennent effet le 1er mars de l’année en cours.

Article 18 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 1622233 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « , et notamment de la concurrence frontalière, ».

Article 18 quater (nouveau)

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1622315 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. »

Article 18 quinquies (nouveau)

Après le mot : « mandat », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3236 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « sauf décision contraire de leur praticien. Les indemnités de fonction qu’ils pourraient percevoir ne sont pas cumulables avec le bénéfice d’indemnités journalières. »

Article 19

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 A (nouveau) Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 512129, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions définies par décret, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, mentionné sur la liste prévue à l’article L. 512130, à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur.

« Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent I fixe les conditions dans lesquelles les stocks de sécurité constitués sont utilisés, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement, pour assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national. » ;

 B (nouveau) Après l’article L. 512129, il est inséré un article L. 5121291 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121291.  Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut imposer la constitution d’un stock de sécurité d’un niveau supérieur à celui prévu à l’article L. 512129 pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur définis à l’article L. 51114 entrant dans le champ d’application de l’article L. 512130, sans excéder six mois de couverture des besoins. » ;

 C (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 512131, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le contenu ainsi que les conditions d’élaboration et d’actualisation des plans de gestion des pénuries. Il fixe également les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des exigences renforcées les médicaments qui font l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock réguliers. » ;

 Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121331 est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement ou afin de préserver la disponibilité des médicaments dont la demande fait l’objet de variations saisonnières, le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 51211211 et L. 512120, ou, en cas de rupture d’approvisionnement, la délivrance… (le reste sans changement). » ;

 À la première phrase du V de l’article L. 512523, les mots : « en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l’article L. 512130, remplacer le médicament prescrit » sont remplacés par les mots : « lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 512130, le remplacer » ;

 Le titre Ier du livre II de la cinquième partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux

« Art. L. 52151.  Lorsque l’interruption ou la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif médical inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 1651 du code de la sécurité sociale est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique au sens de l’article L. 521151 du présent code, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer, par un arrêté pris sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les dispositifs médicaux alternatifs et les indications correspondantes ainsi que les conditions dérogatoires de leur prise en charge par l’assurance maladie.

« Lorsqu’un dispositif médical à usage individuel identifié comme alternatif en application du premier alinéa du présent article n’est pas inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 1651 du code de la sécurité sociale et qu’il n’existe aucune autre alternative thérapeutique disponible qui soit prise en charge par l’assurance maladie, son exploitant peut bénéficier d’une prise en charge dérogatoire temporaire, dans la limite du tarif de prise en charge du dispositif indisponible. Cette prise en charge est accordée pour une durée maximale d’un an à l’exploitant qui respecte les I ou II de l’article L. 52113 du présent code.

« Dans le cadre de cette prise en charge dérogatoire temporaire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent modifier les conditions de délivrance, de distribution et de facturation des produits concernés, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale.

« Les modalités de cette prise en charge dérogatoire temporaire sont définies par un décret en Conseil d’État. » ;

 bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 54239 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 512129 » ;

 L’article L. 54711 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du II est ainsi modifié :

 les mots : « aux 1° à 7° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le III est ainsi modifié :

 au deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et les mots : « d’un million » sont remplacés par les mots : « de cinq millions » ;

 au dernier alinéa, les mots : « aux 1° à 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  L’agence publie les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet. Ces décisions demeurent disponibles pendant une période d’un an à compter de leur publication.

« La durée mentionnée au premier alinéa du présent IV peut être réduite par l’agence dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II.  La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

 À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162164, après le mot : « thérapeutique, », sont insérés les mots : « du prix ou du tarif du médicament, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, fixé dans le cadre d’un achat national effectué dans les conditions prévues à l’article L. 14134 du code de la santé publique ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE, » ;

 Sont ajoutés des articles L. 162192 et L. 162193 ainsi rédigés :

« Art. L. 162192.  Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 14134 du code de la santé publique ou dans celles prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE pour répondre à un besoin de santé publique et mise à la disposition des patients en vue de son administration, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre les procédures d’inscription ou de tarification prévues aux articles L. 162164, L. 162165, L. 162166, L. 16217, L. 162227 et L. 162236 du présent code pour la spécialité concernée et pour l’ensemble des spécialités comparables ou à même visée thérapeutique, pour une durée qu’ils déterminent et qui ne peut excéder celle de l’épuisement du stock de cette spécialité, dans la limite de deux ans.

« Art. L. 162193 (nouveau).  Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 14134 du code de la santé publique ou par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients en vue de son administration, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer, par arrêté, l’indemnité versée par la Caisse nationale d’assurance maladie au titre de sa distribution par l’établissement pharmaceutique de distribution en gros et, le cas échéant, de sa dispensation par les pharmacies d’officine ou les pharmacies à usage intérieur ou de sa délivrance aux professionnels de santé par ces mêmes pharmacies.

« En tant que de besoin, l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article peut déroger aux dispositions relatives aux marges de distribution prévues à l’article L. 16238 et au premier alinéa du I de l’article L. 162165 du présent code.

« La fixation de l’indemnité tient compte des coûts et charges liés aux opérations de distribution ou de dispensation de la spécialité, notamment en termes de stockage, transport, traçabilité, suivi et reconditionnement ainsi que des volumes d’activité des professionnels ou entreprises concernés. L’arrêté précise les modalités de versement de cette indemnité, notamment la période pendant laquelle elle est versée. »

Article 19 bis (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 143571, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l’article L. 54243 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;

 L’article L. 42312 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il organise la mise en œuvre d’un système d’information destiné à partager entre les acteurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires des informations sur les ruptures d’approvisionnement de médicaments. » ;

 Après l’article L. 512129, il est inséré un article L. 5121292 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121292.  I.  Afin d’anticiper et d’assurer le traitement des ruptures ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 51114.

« II.  La mise en œuvre du système d’information mentionné au I peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 42312 en application d’une convention signée avec l’État, la Caisse nationale d’assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« À défaut de conclusion de la convention, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté les modalités de la mise en œuvre du système d’information par un autre responsable.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, précise notamment les modalités de financement du système d’information, les catégories de données à renseigner, les conditions d’accès aux données et leur durée de conservation, les destinataires ainsi que les exigences de sécurité et de traçabilité du système.

« III.  Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d’information poursuivant la même finalité que celle énoncée au I. » ;

 À l’avantdernier alinéa de l’article L. 531241, après les mots : « au  », sont insérés les mots : « et au 10° » ;

 L’article L. 54239 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le fait, pour tout établissement pharmaceutique, de ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121291. » ;

 L’article L. 54243 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° De ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121291. »

Article 19 ter (nouveau)

Le second alinéa du 2° de l’article L. 5125232 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

 Après la première occurrence du mot : « similaire », sont insérés les mots : « dont le prix est inférieur » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La délivrance par substitution au médicament biologique de référence d’un médicament biologique similaire appartenant au même groupe biologique similaire, dans les conditions prévues au présent alinéa, ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie. »

Article 20

L’article L. 16513 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’affections chroniques, » sont supprimés ;

b) Les mots : « prestataires mentionnés à l’article L. 52323 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « distributeurs au détail » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et à l’évaluation de la pertinence de celuici » ;

 Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces données peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au distributeur au détail et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 3151. Au regard de ces données, le prescripteur réévalue de façon régulière la pertinence et l’efficacité de sa prescription et le distributeur, en lien avec le prescripteur, engage des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical.

« La prise en charge ou la modulation de la prise en charge peut être subordonnée au respect des conditions d’utilisation prévues par l’arrêté d’inscription à la liste mentionnée à l’article L. 1651. Dans ce cas, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée au même article L. 1651 se prononce dans son avis sur les modalités selon lesquelles sont prises en compte les données collectées.

« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, le distributeur au détail transmet à l’assurance maladie, avec l’accord du patient, les données permettant d’attester du respect des conditions d’utilisation, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le nonrespect des conditions d’utilisation ne peut entraîner la suspension de la prise en charge que s’il se prolonge audelà d’une durée déterminée par décret. Le distributeur au détail et le prescripteur sont informés sans délai de la suspension de la prise en charge. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Le défaut de transmission des données du fait du distributeur au détail est inopposable au patient. » ;

 L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième phrase, le mot : « prestataires » est remplacé par les mots : « distributeurs au détail » ;

b) (nouveau) La dernière phrase est supprimée ;

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le distributeur au détail recueille l’accord du patient pour la transmission de ses données d’utilisation, il l’informe que les données transmises au prescripteur peuvent conduire ce dernier, si la prescription n’est pas pertinente au regard notamment de la faible utilisation du dispositif, à ne pas renouveler sa prescription. »

Article 20 bis (nouveau)

I.  L’article L. 521211 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa, les mots : « différents de ceux les ayant initialement utilisés » sont remplacés par les mots : « en faisant l’acquisition, différents de ceux qui en étaient précédemment propriétaires » ;

 Au 2°, les mots : « procédure d’homologation » sont remplacés par les mots : « procédure de certification ».

II.  Au troisième alinéa de l’article L. 16518 du code de la sécurité sociale, les mots : « centres homologués » sont remplacés par les mots : « centres certifiés ».

Article 20 ter (nouveau)

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 3° de l’article L. 2238 est ainsi modifié :

a) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 2321 du code de l’action sociale et des familles et le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés au 6° du I de l’article L. 3121 du même code ;

« b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 2451 dudit code, dont le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés au 7° du I de l’article L. 3121 du même code ; »

b) Le e est abrogé ;

c) Au f, la mention : « f) » est remplacée par la mention : « e) » ;

 L’article L. 2239 est abrogé ;

 L’article L. 22311 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22311.  Le concours destiné à couvrir une partie des dépenses mentionnées au a du 3° de l’article L. 2238 est fixé pour chaque département en prenant en compte :

«  Les dépenses réalisées par chaque département mentionnées au a du 3° de l’article L. 2238 en 2025, telles que constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

«  Le taux de couverture pour l’année 2024, qui correspond au rapport entre :

« a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 :

«  le concours relatif aux dépenses mentionnées au a du 3° de l’article L. 2238 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 20211554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie ;

«  le concours versé en application de l’article 47 de la loi  20201576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;

«  le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du 3° de l’article L. 2238 du présent code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 20211554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;

«  le complément de financement versé au département en application de l’article 86 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 ;

« b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, tel que constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie comprenant l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 31421 du code de l’action sociale et des familles, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées, ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi  20201576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées.

« Par dérogation, pour les départements participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 précitée, les modalités de calcul du taux de couverture sont fixées par voie réglementaire, en tenant compte des effets de la réforme du régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles. Le taux de couverture est calculé en projetant les effets qu’aurait eus cette réforme si elle avait été appliquée en 2024 ;

«  Le cas échéant, un coefficient géographique s’applique au taux mentionné au 2° du présent article afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, en particulier ceux se rapportant aux caractéristiques économiques, sociales et démographiques des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Les modalités de calcul et d’application de ce coefficient sont précisées par voie réglementaire.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire. » ;

 L’article L. 22312 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22312.  Le concours mentionné au b du 3° de l’article L. 2238 est fixé pour chaque département en prenant en compte :

«  Les dépenses réalisées par chaque département au titre des dépenses mentionnées au même b pour l’année 2025, telles que constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

«  Le taux de couverture pour l’année 2024. Ce taux de couverture correspond au rapport entre :

« a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 :

«  le concours relatif aux dépenses mentionnées au b du 3° de l’article L. 2238 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 20211554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie ;

«  le concours versé en application de l’article 47 de la loi  20201576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;

«  le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du 3° de l’article L. 2238 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 20211554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;

« b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, tel que constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 2451 du code de l’action sociale et des familles, de l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 31421 du même code pour la part afférente à la prise en charge des personnes en situation de handicap, ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi  20201576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire. » ;

 À l’article L. 22314, les mots : « des articles L. 22311, L. 22312 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

 Au 4° de l’article L. 22315, les mots : « de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l’article L. 2238 » sont remplacés par les mots : « du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 2238 du présent code, du concours mentionné au b du même  ».

II.  L’article 47 de la loi  20201576 du 14 décembre 2020 précitée est abrogé.

Article 21

L’article 79 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

 Le A du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingttrois » ;

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

 bis (nouveau) Au B du même I, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 2329 et L. 23210, » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « la somme » sont remplacés par les mots : « un montant » ;

 à la fin, les mots : « égale au cumul » sont remplacés par le mot : « égal » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

 au début, le mot : « De » est remplacé par le mot : « À » ;

 les mots : « retracées dans son compte de gestion » sont remplacés par les mots : « transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans les conditions prévues au présent III » ;

c) Le 2° est abrogé ;

d) L’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ce montant est imputé en tout ou partie sur le concours versé au département en application de l’article L. 22311 du code de la sécurité sociale. Il correspond à l’effet sur ce dernier des dispositions prévues au dernier alinéa du 2° du même article. » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du » sont remplacés par les mots : « permettant le calcul de la moyenne mentionnée au » ;

 La seconde phrase du premier alinéa du IV est ainsi modifiée :

a) La date : « 30 avril 2024 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2024 » ;

b) Après la première occurrence du mot : « une », la fin est ainsi rédigée : « entrée dans l’expérimentation à compter du 1er janvier 2025. » ;

 (nouveau) Le second alinéa du même IV est ainsi rédigé :

« Les départements suivants sont désignés pour participer à la présente expérimentation : Aude, Cantal, CharenteMaritime, Corrèze, Côtesd’Armor, Creuse, Finistère, HauteGaronne, Landes, Lot, LotetGaronne, MaineetLoire, HauteMarne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, PasdeCalais, PyrénéesOrientales, Métropole de Lyon, Savoie, SeineSaintDenis, Guyane, La Réunion. »

Article 21 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 21341 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi  20241028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants, les mots : « de moins de six ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’à six ans révolus ».

Article 21 ter (nouveau)

Le premier alinéa du V de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis du présent article peut comprendre un infirmier coordonnateur chargé, sous la responsabilité hiérarchique du médecin coordonnateur, d’assurer l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement. Les qualifications requises et ses autres missions sont définies par décret. »

Article 21 quater (nouveau)

Pour l’année 2025, une aide exceptionnelle de 100 millions d’euros, financée par le sousobjectif « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » prévu à l’article 27 de la présente loi, est déployée en soutien aux établissements sociaux et médicosociaux en difficulté financière.

Article 21 quinquies (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 13344 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

 Les mots : « pour une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « pour des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles ou pour des personnes prises en charge au sein des services mentionnés à l’article L. 31313 du même code » ;

 Les mots : « de l’article L. 3142 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3141, L. 3142 et L. 31421 du même code ».

Article 21 sexies (nouveau)

I.  Le III de l’article 9 de la loi  20241028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants est ainsi modifié :

 Après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

 La date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er avril 2025 ».

II.  Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi  2018727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 mars 2025 ».

III.  Les frais d’ingénierie et d’évaluation mentionnés à l’article 53 de la loi  2018727 du 10 août 2018 précitée sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Article 22

I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A.  L’article L. 3215 est ainsi modifié :

 Le cinquième alinéa est supprimé ;

 Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans.

« Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au dixième alinéa du présent article s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, si ces personnes atteignent l’âge prévu au 1° de l’article L. 3518 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2032, cette durée peut être prolongée jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. » ;

B.  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 71821, les mots : « L. 73218, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 73234 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 3215 du même » sont remplacés par les mots : « L. 161172 du code de la sécurité sociale et pour les collaborateurs d’exploitation et d’entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d’exploitation mentionnés à l’article L. 72215 du présent » ;

C.  La soussection 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est complétée par des articles L. 72271 et L. 72272 ainsi rédigés :

« Art. L. 72271.  Le preneur et le bailleur des biens ruraux faisant l’objet de baux à métayage sont considérés comme des chefs d’exploitation, le premier sous réserve qu’il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l’application de l’article L. 17161 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 72272.  Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est également applicable, dans les cas mentionnés à la soussection 2 de la présente section, aux aides familiaux, entendus comme les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs et les alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l’exploitation ou sur l’entreprise et participant à sa mise en valeur comme nonsalariés.

« Cette qualité ne peut être conservée, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Au terme de cette durée, les personnes mentionnées au premier alinéa sont tenues d’opter pour le statut de salarié ou de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. À défaut d’option pour l’un de ces statuts, l’aide familial ayant poursuivi la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié.

« Lorsqu’ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite en raison de l’exercice d’une activité professionnelle personnelle, qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité absolue de travail et qu’ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II ou du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, les membres de famille, mentionnés au premier alinéa du présent article, qui vivent sur l’exploitation sont, sauf preuve contraire, présumés remplir la condition de mise en valeur mentionnée au même premier alinéa. » ;

D.  L’article L. 72210 est ainsi modifié :

 À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 1° et au 3°, les mots : « prévue à l’article L. 73218 » sont remplacés par les mots : « de base du régime institué au présent chapitre » ;

 Au premier alinéa du 2°, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , définis à l’article L. 72272, et aux » ;

 Les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;

 Le 3° est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;

E.  L’article L. 72215 est complété par les mots : « , aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 3215 ainsi qu’aux aides familiaux et aux associés d’exploitation mentionnés au 2° de l’article L. 72210 » ;

F.  L’article L. 72216 est abrogé ;

G.  L’article L. 72217 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 73225 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale » ;

 Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 3215 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

H.  Au premier alinéa de l’article L. 72218, les mots : « L. 73252 à » sont remplacés par les mots : « L. 73252 et » ;

İ.  L’article L. 7271 est abrogé ;

J.  À la fin du  bis de l’article L. 7313, la référence : « L. 732183 » est remplacée par les mots : « L. 35114 du code de la sécurité sociale » ;

K.  Au 1° de l’article L. 73139, les mots : « de la pension de retraite mentionnée à l’article L. 73218 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l’article L. 73234, » sont remplacés par les mots : « d’une pension de retraite de base au régime institué par le chapitre II du présent titre, » ;

L.  La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi modifiée :

 Les articles L. 732171 et L. 73218 sont abrogés ;

 Au début, il est ajouté un article L. 73218 ainsi rétabli :

« Art. L. 73218.  Sous réserve de la présente section et des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire, les prestations d’assurance vieillesse de base et de veuvage dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l’article L. 72215 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à IV, VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, exception faite des articles L. 35110 et L. 351101 et du 3° du I de l’article L. 351141 du même code.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “salaire annuel de base” sont remplacés par les mots : “revenu annuel moyen” et, sauf en ce qui concerne les articles L. 35161, L. 35114 et L. 35117 du code de la sécurité sociale, les mots : “régime général” et “régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “régime des nonsalariés des professions agricoles”.

« Pour l’application du I de l’article L. 35114 du même code, les références aux articles L. 4111 et L. 4611 dudit code sont remplacées respectivement par les références au premier et au second alinéas de l’article L. 7522 du présent code. » ;

 L’intitulé de la soussection 1 est ainsi rédigé : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite » ;

 L’intitulé du paragraphe 1 de la même soussection 1 est ainsi rédigé : « Conditions d’âge » ;

 Les articles L. 732181 à L. 732184 et L. 73220 à L. 73222 sont abrogés ;

 L’article L. 73219 devient l’article L. 73236 et est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la pension de retraite mentionnée à l’article L. 73218 dans les conditions prévues à la présente soussection » sont remplacés par les mots : « les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « au paragraphe 4 de la présente soussection » sont remplacés par les mots : « à la soussection 5 de la présente section » ;

 La division « Paragraphe 2 : Pension de retraite » de la soussection 1 est supprimée ;

 Le paragraphe 2 de la même soussection 1 est ainsi rétabli :

« Paragraphe 2

« Périodes d’assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

« Art. L. 73220.  Les conditions dans lesquelles peuvent être retenues, pour la détermination de la durée d’assurance, les cotisations versées avant le 1er janvier 2016 sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées les périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 au cours desquelles les personnes mentionnées au b du 2° de l’article L. 73142, dans sa rédaction antérieure à la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2025, ont acquitté les cotisations mentionnées au même b.

« Art. L. 73221.  Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

«  Les périodes d’interruption d’activité résultant de maladie ou d’infirmité graves et de maternité empêchant toute activité professionnelle ;

«  Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 542425 du code du travail.

« Art. L. 73223.  Les 2°, 3° et 7° à 9° de l’article L. 3513 et l’article L. 3515 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la détermination de la durée d’assurance, ni le 4° de l’article L. 3518 du même code pour le bénéfice du taux plein dans le régime des nonsalariés des professions agricoles. » ;

 Les articles L. 73224 à L. 73234 sont abrogés ;

10° Les divisions « Paragraphe 3 : Pension de réversion », « Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse » et « Paragraphe 5 : Majoration des retraites » de la soussection 1 sont supprimées ;

11° Après le paragraphe 2 de la même soussection 1, tel qu’il résulte du 8° du présent L, sont rétablis un paragraphe 3 intitulé : « Pension pour inaptitude » et un paragraphe 4 intitulé : « Dispositions propres à certaines catégories d’assurés » ;

12° Le paragraphe 5 de ladite soussection 1 est ainsi rétabli :

« Paragraphe 5

« Taux et montant de la pension

« Art. L. 73224.  I.  Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent chapitre avant le 1er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale cumule :

«  Un montant calculé dans les conditions prévues à l’article L. 73218 du présent code sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1er janvier 2016.

« Pour les assurés dont les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 73142, dans sa rédaction antérieure à la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont ils ont été redevables au titre des années comprises entre 2016 et 2025 ont été portées à leur valeur minimale, les revenus pris en compte pour l’application du premier alinéa du présent 1° sont égaux au rapport entre les montants totaux des cotisations qu’ils ont acquittées au titre de l’assurance vieillesse de base et les taux de cotisations en vigueur pour l’année considérée ;

«  La somme :

« a) D’une part dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d’assurance est prévu par décret. Le montant maximal est attribué lorsque l’assuré justifie, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, d’une durée d’assurance accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d’assurance vieillesse des nonsalariés agricoles au moins égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque la durée d’assurance est inférieure à la limite prévue au premier alinéa du présent a, le montant de la part est calculé proportionnellement à cette durée d’assurance ;

« b) D’une part calculée en fonction des montants, majorés au titre des périodes mentionnées au 1° de l’article L. 73221 du présent code, des cotisations acquittées, en application du 2° de l’article L. 73142 dans sa rédaction antérieure à la loi      du      précitée, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, en retenant un nombre d’années sélectionnées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« II.  Pour les assurés qui ne justifient, ni dans le régime institué par le présent chapitre ni dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, un coefficient de minoration est appliqué aux montants prévus au 2° du I du présent article. Ce coefficient n’est pas applicable aux assurés mentionnés à l’article L. 3518 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l’exclusion prévue à l’article L. 73223 du présent code, ou qui ont liquidé leur pension en application de l’article L. 35114 du code de la sécurité sociale.

« III.  Le montant prévu au premier alinéa du I du présent article ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale.

« IV.  Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

13° Après le paragraphe 5 de la même soussection 1, tel qu’il résulte du 12° du présent L, sont insérés un paragraphe 6 intitulé : « Majorations pour enfants – Majorations pour conjoint à charge – Autres majorations », un paragraphe 7 intitulé : « Liquidation et entrée en jouissance » et un paragraphe 8 intitulé : « Rachat » et comprenant les articles L. 73235 et L. 732351 ;

14° L’article L. 73235 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas du I sont supprimés ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du même I, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 3215 », après la référence : « L. 73142 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2025 » et le mot : « proportionnelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au b du 2° du I de l’article L. 73224 » ;

c) Le II est ainsi modifié :

 au début, la mention : « II.  » est supprimée ;

 les mots : « en qualité de conjoint » sont remplacés par les mots : « en ayant opté pour le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 3215 » ;

 à la fin, les mots : « conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732351, les mots : « personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 » sont remplacés par le mot : « assurés » ;

16° Après le paragraphe 8 de la soussection 1, tel qu’il résulte du 13° du présent L, il est inséré un paragraphe 9 intitulé : « Dispositions diverses » ;

17° Les articles L. 73237, L. 73238, L. 732411 à L. 732511 et L. 73253, les soussections 1 bis, 1 ter et 2 de la section 3 et l’article L. 73255 sont abrogés ;

18° (Supprimé)

19° Est rétablie une soussection 2 intitulée : « Service des pensions de retraite » et comprenant l’article L. 73236, tel qu’il résulte du 6° du présent L, et les articles L. 73239 et L. 73240 ;

20° L’article L. 73239 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’un âge fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale » ;

b) Le III est ainsi modifié :

 aux premier et avantdernier alinéas, les mots : « ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé » sont remplacés par les mots : « justifie des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 16122 du code de la sécurité sociale » ;

 au premier alinéa, après la référence : « L. 7225 », sont insérés les mots : « du présent code » et, après la référence : «  », la fin est ainsi rédigée : « du même I. » ;

 les a et b sont abrogés ;

 le dernier alinéa est supprimé ;

c) Au IV, les mots : « , 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et » sont remplacés par le mot : « à » ;

d) Au second alinéa du V, les mots : « de l’article L. 73229 du présent code, » sont supprimés ;

e) Au VI, les mots : « aux deux derniers alinéas du » sont remplacés par le mot : « au » ;

21° L’article L. 73240 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1612211 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La poursuite de la mise en valeur de l’exploitation dans les conditions prévues au même premier alinéa ne fait pas obstacle à la constitution de nouveaux droits à pension dans le régime institué par le présent chapitre en application de l’article L. 1612211 du code de la sécurité sociale, sous réserve que l’assuré justifie des conditions mentionnées aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 16122 du même code. » ;

22° La division « Soussection 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire » est supprimée ;

23° Est rétablie une soussection 3 intitulée : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion » et comprenant l’article L. 73241 ;

24° L’article L. 73241 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « continuant l’exploitation » sont remplacés par les mots : « qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion » ;

 les mots : « annuités propres celles qui ont été acquises » sont remplacés par les mots : « droits propres ceux qui ont été acquis » ;

25° Après la soussection 3, telle qu’elle résulte du 23° du présent L, sont insérées une soussection 4 intitulée : « Modalités de la demande de la pension de réversion », une soussection 5 intitulée : « Assurance volontaire » et comprenant les articles L. 73252 et L. 73254, une soussection 6 intitulée : « Assurance veuvage », une soussection 7 intitulée : « Majoration de pension » et comprenant les articles L. 732541 à L. 732544 et une soussection 8 intitulée : « Pension d’orphelin » ;

25° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 73252, les mots : « de l’article L. 732271 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du I de l’article L. 351141 du code de la sécurité sociale pour les périodes d’études prévues au 1° du même I » ;

26° Le second alinéa de l’article L. 732542 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ;

b) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « , au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 32312 du code du travail » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 35110 du code de la sécurité sociale » ;

27° L’article L. 732543 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le plafond prévu au premier alinéa du présent article est :

«  Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2026, fixé et revalorisé dans des conditions prévues par décret ;

«  Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, égal au montant prévu au premier alinéa de l’article L. 1732 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

28° À l’article L. 732544, les mots : « du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « de la présente soussection » ;

29° Est insérée une soussection 9 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire » et comprenant les articles L. 73256 à L. 73263 ;

30° Le premier alinéa de l’article L. 73260 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « retraite mentionnée à l’article L. 73224 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre, » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « retraite mentionnée aux articles L. 73234 et L. 73235 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre » ;

31° L’article L. 73263 est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi modifié :

 à la fin, les mots : « accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont prises en compte au titre de ces périodes : « ;

 sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :

« a) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal ;

« b) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre secondaire, à compter du 1er janvier 2026. » ;

b) Au III, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ;

M.  L’article L. 76122 est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, les mots : « Les articles L. 35114 du code de la sécurité sociale et L. 732183 du présent code sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 35114 du code de la sécurité sociale est applicable » ;

 Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

N.  À l’article L. 76123, les mots : « aux articles L. 35114 du code de la sécurité sociale et L. 732183 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 35114 du code de la sécurité sociale ».

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 A (nouveau) À la fin du 8° du II de l’article L. 13612, les mots : « et à l’article L. 72216 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

 À la première phrase de l’article L. 1611711, les mots : « et L. 732511 » sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article L. 161172, les mots : « à l’article L. 73218 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

 L’article L. 16118 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , le régime des nonsalariés des professions agricoles » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

 À l’article L. 161191, les mots : « à l’article L. 73225 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 73224 » ;

 À la fin de la première phrase de l’article L. 16120, les mots : « les articles L. 3513 du présent code et L. 73221 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 3513 n’est pas applicable » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 161211, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 732182 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

 À la fin de l’avantdernier alinéa de l’article L. 16122, les mots : « les articles L. 1612215 du présent code et L. 73229 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 1612215 » ;

 La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1612211 est ainsi rédigée : « Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l’article L. 732541 du code rural et de la pêche maritime et sur le montant du complément différentiel prévu à l’article L. 73263 du même code. » ;

 bis (nouveau) Le deuxième alinéa du même article L. 1612211 est complété par les mots : « du présent code » ;

 À la première phrase du huitième alinéa du I de l’article L. 1612215, la référence : « L. 732542 » est remplacée par la référence : « L. 732541 » ;

10° À l’article L. 161231, les mots : « et les régimes alignés sur lui » sont remplacés par les mots : « , par le régime des salariés agricoles et par le régime des nonsalariés des professions agricoles » ;

11° À l’article L. 17311, les mots : « aux articles L. 3536 du présent code et L. 732511 du code rural » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3536 » et les mots : « du même code, la majoration mentionnée aux articles L. 3536 du présent code et L. 732511 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « du code rural et de la pêche maritime, la première » ;

12° Au III ter de l’article L. 17312, après le mot : « réversion », sont insérés les mots : « et aux pensions d’orphelin », les mots : « du conjoint » sont remplacés par les mots : « de l’assuré » et, après le mot : « décédé », il est inséré le mot : « , absent » ;

13° À l’article L. 1737, les mots : « à l’article L. 732271 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « des articles L. 732181 et L. 732182 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

14° À la fin du second alinéa de l’article L. 3232, les mots : « du présent code et à l’article L. 73229 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

15° Le premier alinéa de l’article L. 341141 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou des articles L. 732181, L. 732182, L. 732183, L. 73229 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ou à l’article L. 73229 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « du présent code et de l’article L. 73229 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

16° Après la référence : « L. 3515, », la fin du premier alinéa de l’article L. 351121 est ainsi rédigée : « l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 35112, sous réserve qu’il soit égal ou supérieur à soixantetrois ans, est abaissé d’un an. » ;

17° À la première phrase du IX de l’article L. 3514 et au second alinéa du II de l’article L. 35161, les mots : « , de l’article L. 732181 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

18° Après le 5° de l’article L. 3518, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Les assurés atteignant l’âge de soixantecinq ans qui bénéficient d’un nombre minimal de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 35141 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 2453 du code de l’action sociale et des familles. » ;

19° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3812 est ainsi rédigé : « Les travailleurs non salariés et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 6111 et L. 6611 du présent code ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 72215 du code rural et de la pêche maritime qui interrompent leur activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 314216 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis en application de l’article L. 314224 du même code, sont affiliés obligatoirement… (le reste sans changement). » ;

20° Au b du 2° de l’article L. 4911, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 5448, les mots : « , aux articles L. 3215, L. 7229 et L. 73234 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 3215 et L. 7229 » ;

22° Au dernier alinéa du II de l’article L. 63421, les mots : « , des articles L. 732181 et L. 732182 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

23° Au dernier alinéa de l’article L. 6346, les mots : « , de l’article L. 73229 du code rural et de la pêche maritime et » sont remplacés par le mot : « ou » ;

24° À la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 8211, les mots : « du présent code ou de l’article L. 73230 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

III.  Au 3° de l’article L. 54214 du code du travail, les mots : « , des articles L. 732181 à L. 732184 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

IV.  Les III et IV de l’article 20 et les III à VI de l’article 21 de la loi  20101330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.

IV bis (nouveau).  L’article 5 de la loi  87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon est ainsi modifié :

 Le 1° est ainsi modifié :

a) Au d, après les mots : « à SaintPierreetMiquelon », il est inséré le signe : « , » et les mots : « un régime d’assurance vieillesse de salariés » sont remplacés par les mots : « le régime général » ;

b) Au e ter, la référence : « L. 732542 » est remplacée par la référence : « L. 732541 » ;

 Le 3° est ainsi modifié :

a) Le h est abrogé ;

b) Le m est ainsi rédigé :

« m) À l’article L. 3518 :

«  au premier alinéa, après les mots : “le régime général”, sont insérés les mots : “, le régime de sécurité sociale applicable à SaintPierreetMiquelon” ;

«  au 4°, les mots : “dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles” sont remplacés par les mots : “dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à SaintPierreetMiquelon” ; ».

V.  Au III de l’article 36 de la loi  201440 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « , au  » sont remplacés par les mots : « et au  » et les mots : « ainsi qu’à l’article L. 732182 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

VI.  Au II de l’article 11 de la loi  20221158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les mots : « du second alinéa de l’article L. 732511 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».

VII.  A.  Le A du I et les 8°, 12° et 16° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 31° du L du I, les 1°, 6°, 7°, 10°, 14°, 15°, 19° à 21°, 23° et 24° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 2° à 5°, 9°, 11°, 13°, 17°, 18° et 22° du II et les IV à VI s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

B.  Par dérogation au A du présent VII, les dispositions, autres que celles de l’article L. 732543, de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer aux pensions dues au titre du régime des nonsalariés des professions agricoles prenant effet entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. Toutefois, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la pension de retraite proportionnelle prévue au 2° de l’article L. 73224 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, due au titre des périodes d’assurance antérieures à 2016 est liquidée dans les conditions prévues au b du 2° du même article L. 73224, dans sa rédaction issue de la présente loi.

Pour l’application du premier alinéa du présent B, les droits à pension au titre de la retraite proportionnelle prévue à l’article L. 73224 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour les périodes d’assurance de 2026 et 2027 sont acquis, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte des cotisations prévues à l’article L. 73142 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi et de la durée d’assurance dans le régime.

À une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2028, les pensions mentionnées au premier alinéa du présent B font l’objet d’un nouveau calcul en tenant compte des modifications résultant du présent article. Si le montant issu de ce nouveau calcul est supérieur à celui attribué dans les conditions prévues au même premier alinéa, le niveau de la pension est révisé et les sommes versées antérieurement font l’objet d’une régularisation.

VIII.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, afin de les rapprocher de celles applicables sur le reste du territoire, les modalités d’ouverture des droits, de calcul et de service des pensions de vieillesse et de veuvage des nonsalariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 23

I à IV.  (Supprimés)

V (nouveau).  Par dérogation à l’article L. 16125 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base relevant de l’article L. 161231 du même code sont revalorisés au titre de 2025 selon un taux fixé par décret.

À compter du 1er juillet 2025, font l’objet d’une revalorisation complémentaire, sur la base d’un coefficient fixé par décret en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et de l’application du taux de revalorisation prévu au premier alinéa du présent V :

 Les pensions de vieillesse, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 3551 dudit code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, au titre du mois précédant celui auquel intervient la revalorisation prévue au premier alinéa du présent V, à 1 500 euros.

Pour les assurés dont le montant total des pensions défini au premier alinéa du présent 1° est, au 1er janvier 2025, supérieur à 1 500 euros bruts par mois et inférieur à un montant fixé par décret, le coefficient prévu au deuxième alinéa du présent V est minoré par décret pour permettre aux assurés dont la pension est légèrement supérieure au seuil de bénéficier d’une partie de cette revalorisation complémentaire.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, le décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent V ;

 La majoration mentionnée à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

 Les montants minimaux de la pension de réversion et de la pension d’orphelin mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 3531 et L. 3583 du code de la sécurité sociale.

VI (nouveau).  Le coefficient prévu au 1° du V est également applicable aux arrérages dus aux bénéficiaires de la revalorisation complémentaire au titre des périodes courant du 1er janvier au 30 juin 2025.

Les 2° et 3° du V entrent en vigueur au 1er juillet 2025 et s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

Article 23 bis (nouveau)

L’article 6 de l’ordonnance n° 98731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d’outremer, à la NouvelleCalédonie et à la collectivité territoriale de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales est ainsi modifié :

 Au I, les mots : « relevant des organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 6213 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 6111 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas des régimes mentionnés aux articles L. 6401 et L. 6511 du même code » ;

 Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces affiliés sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 6121 du même code. Les demandes sont déposées auprès de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 6351 du même code. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants rattachée à cet organisme. Les aides sont mises en paiement par cet organisme. » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’organisation autonome mentionnée au 3° de l’article L. 6213 » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés à l’article L. 6401 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 72314 » est remplacée par la référence : « L. 6542 » ;

 Aux I et premier alinéa des III et V, la référence : « L. 6355 » est remplacée par la référence : « L. 6351 ».

Article 24

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 A (nouveau) Au 5° de l’article L. 1421, les mots : « de travail » sont supprimés et le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;

 B (nouveau) Au 1° de l’article L. 3513, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

 C (nouveau) Au 4° de l’article L. 4311, les mots : « de travail » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « incapacité », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

 Au début de la section 1 du chapitre IV du titre III, il est ajouté un article L. 4341A ainsi rédigé :

« Art. L. 4341A.  L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.

« Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.

« Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. » ;

 L’article L. 4341 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle est constituée : « ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :

«  D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 16125. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;

«  D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente. » ;

 L’article L. 4342 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

 après le mot : « rente », la fin est ainsi rédigée : « composée : « ;

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

«  D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 43416 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 43416, par ce minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;

«  D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimum, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;

d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

 à la première phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

 à la première phrase, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les » et le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent » ;

 à la première phrase, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° du I » ;

 à la deuxième phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

 à la dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;

f) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

 au début, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

 à la première phrase, la première occurrence du mot : « invalidité » est remplacée par le mot : « incapacité » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 43415, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 43416, les mots : « des dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ;

 L’article L. 43417 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part versée en capital mentionnée au 2° du I de l’article L. 4342 est exclue de la revalorisation. » ;

 bis (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4431, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

 Le troisième alinéa de l’article L. 4522 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I de l’article L. 4342. » ;

b) Au début, les mots : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, » sont supprimés ;

c) Après le mot : « majoration », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;

d) La seconde occurrence du mot : « rente » est remplacée par les mots : « part professionnelle » ;

e) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de telle sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixé par le référentiel mentionné au 2° du I de l’article L. 4342. À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital dans des conditions définies par arrêté. » ;

bis (nouveau) L’avantdernier alinéa du même article L. 4522 est complété par les mots : « , à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital » ;

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4523 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « réparation », sont insérés les mots : « de l’ensemble des préjudices ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment » ;

b) Après le mot : « endurées », sont insérés les mots : « avant la date de consolidation ».

I bis (nouveau).  À l’article 121 de l’ordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».

I ter (nouveau).  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 L’article L. 7526 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « invalidité » est remplacé par les mots : « incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles » et la référence : « L. 4342 » est remplacée par la référence : « L. 4341 A » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 7529, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

 À la seconde phrase du 3° de l’article L. 7538, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II ».

II.  Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 2215 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les projets de textes pris pour l’application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d’en suivre la mise en œuvre. Les représentants des organisations nationales d’aide aux victimes sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.

III.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s’applique aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date.

Article 24 bis (nouveau)

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 5316 est supprimé ;

 L’article L. 55321 est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés : « La somme indue ne peut être facturée aux parents par l’établissement ou le service à l’issue de la procédure de recouvrement.

« L’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi à l’établissement ou au service d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

« En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’établissement ou au service de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 21116 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.

« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’établissement ou du service, l’organisme débiteur des prestations familiales recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

II.  Au début du 2° du III de l’article 18 de la loi  20231196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les mots : « À l’avantdernier alinéa » sont remplacés par les mots : « Au dernier alinéa ».

Article 24 ter (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 133512 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice des exclusions mentionnées au IV du présent article, il est mis fin à l’utilisation du dispositif prévu au présent alinéa après accord écrit et préalable de l’employeur et du salarié. » ;

 L’article L. 5315 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.  Selon des modalités fixées par décret, le versement du montant mentionné au b du I est suspendu sans délai lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 72211 du code du travail qu’il ou elle emploie.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 72211 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133510 du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 133512, l’adhésion à l’intermédiation prévue au même article L. 133512 de la personne ou du ménage mentionné au premier alinéa du présent VI, ayant régularisé sa situation d’impayé, est obligatoire en vue de bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au 1° du IV dudit article L. 133512 demeurent applicables. »

Article 24 quater (nouveau)

I.  L’ordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifiée :

 L’article 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « résidant », sont insérés les mots : « de manière stable » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence. » ;

 Après le troisième alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 7511 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert au regard de la résidence des enfants. »

II.  L’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

 Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte

« Art. 2361.  L’article L. 3812 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

«  Les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;

«  Au premier alinéa, la référence : “L. 5441” est remplacée par les mots : “9 de l’ordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ;

«  À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : “L. 1688” est remplacée par les mots : “2112 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

«  Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 6111 et L. 6611 du présent code ainsi que” sont remplacés par les mots : “affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que le conjoint collaborateur mentionné au 1° du I de l’article L. 1214 du code de commerce et” ;

« b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : “ou à la radiation prévue à l’article L. 6134 du présent code” sont supprimés ;

«  Aux 1° et 2°, la référence : “L. 5411” est remplacée par les mots : “101 de l’ordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ;

«  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ;

« b) À la seconde phrase, les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte”. » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, après le mot : « minimale, », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 8151 du code de la sécurité sociale, ».

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 24 quinquies (nouveau)

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les travaux de réforme du financement de l’accueil du jeune enfant.

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 25

I.  Les montants des participations au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnées au V de l’article 40 de la loi  20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 sont fixés pour l’année 2025 à :

 633 millions d’euros pour les régimes obligatoires d’assurance maladie ;

 86 millions d’euros pour la branche Autonomie du régime général.

II.  Le montant de la contribution de la branche Autonomie du régime général au financement des actions des agences régionales de santé concernant les établissements et les services médicosociaux ou les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 14326 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2025.

III.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 114223 du code de la santé publique, est fixé à 181,2 millions d’euros pour l’année 2025.

IV (nouveau).  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 14131 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 335 millions d’euros pour l’année 2025, y compris dépenses de crise.

IV bis (nouveau).  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de biomédecine mentionnée à l’article L. 14181 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 55 millions d’euros pour l’année 2025.

IV ter (nouveau).  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l’article L. 53111 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 145 millions d’euros pour l’année 2025.

IV quater (nouveau).  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 16137 du code de la sécurité sociale est fixé à un maximum de 74 millions d’euros pour l’année 2025.

IV quinquies (nouveau).  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 111124, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

 À la deuxième phrase du 3° de l’article L. 12228, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

 Les 2° des articles L. 141312 et L. 14187 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; »

 Après le premier alinéa de l’article L. 40216, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

 Le 5° de l’article L. 53212 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;

 L’article L. 6113102 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».

IV sexies (nouveau).  À la première phrase du 2° de l’article L. 16145 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

IV septies (nouveau).  À la deuxième phrase de l’article L. 4535 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

IV octies (nouveau).  À la deuxième phrase de l’article L. 75621 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

IV nonies (nouveau).  Le 2° du I de l’article 4 de la loi  200273 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; ».

V.  Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 465 millions d’euros au titre de l’année 2025.

VI.  Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 453 millions d’euros au titre de l’année 2025.

VII.  Le montant du versement mentionné à l’article L. 1761 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2025.

VIII.  Les montants mentionnés à l’article L. 2425 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751131 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 35114 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 41631 du code du travail sont respectivement fixés à 220,7 millions d’euros et à 9,7 millions d’euros pour l’année 2025.

Article 26

Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 260,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 27

Pour l’année 2025, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sousobjectifs sont fixés comme suit :

 

« 

(En milliards d’euros)

 

 

Sousobjectif

Objectif de dépenses

 

 

Dépenses de soins de ville

112,0

 

 

Dépenses relatives aux établissements de santé

108,8

 

 

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

17,8

 

 

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

15,7

 

 

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement

6,4

 

 

Autres prises en charges

3,5

 

 

Total

264,2

 »

 

Article 28

Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est fixé à 17,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 29

Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Vieillesse est fixé à 300,7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 30

Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale est fixé à 59,7 milliards d’euros.

Article 31

Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale est fixé à 42,7 milliards d’euros.

Article 32

Pour l’année 2025, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

 

 

(En milliards d’euros)

 

Prévision de charges

Fonds de solidarité vieillesse

21,3

 

 

 

 


1

Annexe

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses
par branche des régimes obligatoires de base et du régime général,
les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant
au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national
des dépenses d’assurance maladie pour les années 2025 à 2028

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie, et a atteint le niveau de 39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, à la faveur d’un recul important des coûts liés à la covid19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, le solde atteignant 19,7 milliards d’euros en 2022, puis de nouveau en 2023, année lors de laquelle le déficit s’est réduit à 10,8 milliards d’euros, sous l’effet notamment de l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire.

Le déficit repartirait à la hausse en 2024 (18,2 milliards d’euros), du fait de la croissance des prestations induite par l’inflation enregistrée en 2023, avec notamment une revalorisation de 5,3 % des pensions de retraite au 1er janvier, alors que la masse salariale croîtrait de 3,3 % seulement (après 5,7 % en 2023) (I). Le solde bénéficie néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi  2020992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée dans cette annexe traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi (II). D’ici 2028, le déficit atteindrait 24,1 milliards d’euros : alors que les dépenses ralentiraient du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives d’évolution spontanée des recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né initialement de la crise. Malgré les mesures nouvelles en recettes, avec notamment, dès 2025, une réforme des allègements généraux représentant un surplus de recettes de 1,6 milliard d’euros pour la sécurité sociale et une nouvelle hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL), l’accroissement du déficit se poursuivrait en 2025 pour s’établir à 22,1 milliards d’euros. Deux branches concentreraient l’essentiel du déficit à moyen terme : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées à l’occasion de la crise sanitaire, et la branche Vieillesse malgré une montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).

I.  La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s’inscrit dans un contexte macroéconomique de reflux de l’inflation.

L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) qui a été retenue est de 0,9 % en 2025, après une évolution de 1,1 % en 2024. Le rythme de l’inflation repasserait durablement sous 2 %, qui est la cible poursuivie par les autorités monétaires, et, après les niveaux très élevés observés en 2022 et 2023 (respectivement 5,3 % et 4,8 % d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle), atteindrait 1,4 % en 2025 (après 1,9 % en 2024), contre 1,8 % dans le projet de loi initial. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,2 % par an et atteindrait 1,5 % par an en 2027 et 2028. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de l’évolution des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,3 % en 2024 et de 2,5 % en 2025, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.

Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

   

 

2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

PIB en volume

0,9 %

1,1 %

0,9 %

1,4 %

1,5 %

1,5 %

Masse salariale du secteur privé *

5,7 %

3,3 %

2,5 %

3,1 %

3,4 %

3,4 %

Inflation hors tabac

4,8 %

1,9 %

1,4 %

1,75 %

1,75 %

1,75 %

Revalorisations au 1er janvier en moyenne annuelle**

2,8 %

5,3 %

2,2 %

1,3 %

1,7 %

1,8 %

Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle **

3,6 %

3,9 %

2,5 %

1,5 %

1,7 %

1,8 %

ONDAM ***

0,3 %

3,6 %

3,4 %

2,9 %

2,9 %

2,9 %

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale attendue est de 3,0 % en 2024.

** Évolutions incluant, pour l’année 2023, les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.

*** Évolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 4,8 % en 2023 et de 3,9 % en 2024.

 

La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures adoptées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait 22,1 milliards d’euros en 2025.

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2024 (ONDAM) intègre une rectification de 2,0 milliards d’euros (soit l’équivalent de 0,8 point) de l’objectif fixé pour 2024 par la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, du fait notamment d’une progression plus dynamique que prévue des dépenses de soins de ville, en particulier au titre des indemnités journalières, des actes des médecins spécialistes et des médicaments nets des remises, et d’un coût prévisionnel plus élevé que prévu de 0,3 milliard des dépenses demeurant identifiées au titre de la gestion de la covid19. L’ONDAM fixé dans la présente loi évolue de 4,1 % en 2025 à périmètre constant par rapport à l’ONDAM voté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il s’établit à 3,4 % par rapport à l’ONDAM rectifié, en incluant les dépenses liées à la covid19, lesquelles seraient stables d’une année sur l’autre. Mesuré en tenant compte des mesures nouvelles mais avant mesures d’économies, le taux de progression de l’ONDAM en 2025 atteindrait 5,0 %, dont 2,8 points au titre de l’évolution spontanée des dépenses (soit environ 6,7 milliards d’euros) et 2,2 points au titre des mesures nouvelles (soit près de 5 milliards d’euros).

Cette évolution intègre notamment l’effet sur les dépenses de soins de ville de la nouvelle convention médicale signée en juin 2024, les conséquences pour l’hôpital et les établissements médicosociaux d’une nouvelle hausse des taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL, l’accélération des dépenses de produits de santé liée à la hausse des prix nets ainsi que l’effort complémentaire total à hauteur d’un milliard d’euros en faveur des établissements hospitaliers par rapport au projet de loi initialement déposé. Ce taux de progression de 3,4 % prend en compte les mesures d’économies portant sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médicosociaux, pour 4,3 milliards d’euros. Il intègre un effort supplémentaire de 600 millions d’euros sur le médicament, qui sera contractualisé avec les industries de santé, ainsi que des actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude. L’ONDAM pour 2025 inclut par ailleurs une provision de 0,5 milliard d’euros au titre de la gestion de la covid19, équivalente aux dépenses engagées à ce titre en 2024. Enfin, certaines économies transversales, qui seront réalisées dans le cadre des textes financiers, permettront aux établissements de santé et médicosociaux de mieux maîtriser leurs charges, cette baisse n’ayant pas été répercutée par une révision à la baisse de l’ONDAM. Dans la mesure où les organismes complémentaires ont procédé, pour 2025, à des hausses de cotisation en anticipation des hausses de ticket modérateur et que ces hausses n’ont pas été réalisées, le Gouvernement a annoncé son intention d’augmenter la contribution de ces organismes en vue de conserver le principe d’une contribution de ces acteurs. Cette mesure viendra abonder les recettes de la branche Maladie mais n’est toutefois pas intégrée à la présente trajectoire car elle devra être portée dans un autre vecteur législatif.

La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets des mesures de la loi  2023270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023 et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Cette trajectoire intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme en matière de départs anticipés (notamment pour carrières longues, invalidité, inaptitude, handicap ou usure professionnelle), des revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, via le minimum contributif ainsi que de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières de maladie dans le salaire de référence, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et les pères de famille ayant atteint les conditions fixées pour le bénéfice d’une pension à taux plein). Elle intègre aussi les effets des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 3 points par an en 2025, 2026, 2027 et 2028. Le Gouvernement a confié aux partenaires sociaux l’organisation d’une conférence ayant pour objectif de proposer des améliorations du système de retraite, sur l’ensemble des sujets qu’ils souhaiteront aborder, et de rétablir son équilibre financier à un horizon raisonnable, sans dégrader la trajectoire des finances publiques. Cette conférence doit se tenir à partir de mi-février et durer trois mois. Le Gouvernement soumettra ensuite au Parlement les éléments qui auront fait l’objet d’un accord entre les partenaires sociaux.

La trajectoire financière de la branche Famille intègre, sur un horizon pluriannuel, les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de mode de garde, votée dans la loi  20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, ainsi que ceux de l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.

La trajectoire financière de la branche Autonomie, dont les dépenses progresseront en 2025 de 6,7 % à champ courant et de 6,1 % à champ constant, intègre une progression de 5,2 % à champ constant de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2025 (dont 7,4 % dans le champ des personnes âgées et 3,2 % dans le champ du handicap), permettant de financer, d’une part, des mesures salariales et, d’autre part, l’accroissement de l’offre médicosociale face aux besoins démographiques. Elle tient compte également de l’entrée en application à la mi2025 de l’expérimentation de la réforme du financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins de longue durée. S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022 et 2023, portant notamment sur la création et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la mise en place d’une dotation qualité ainsi que de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. Elle intègre également le déploiement du soutien financier à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi  2024317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bienvieillir et de l’autonomie. La trajectoire tient compte également, depuis 2024, de l’affectation à la branche Autonomie de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES. Elle tire enfin les conséquences financières de la réforme des concours de la branche aux départements (pour 0,2 milliard d’euros) et de l’aide exceptionnelle en faveur des EHPAD (pour 0,3 milliard d’euros, au sein de l’OGD), ces dispositions, votées au Sénat, n’étant pas remises en cause par le décalage du calendrier d’examen du texte, et même renforcées s’agissant de cette aide exceptionnelle (0,1 milliard d’euros au Sénat, portés à 0,3 milliard d’euros).

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP20251 du 29 janvier 2025 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025, indique que la prévision de croissance pour 2025 est « atteignable mais un peu optimiste », la prévision d’inflation « un peu élevée » et celle de la masse salariale « un peu optimiste […] compte tenu du ralentissement de l’activité et de la baisse de l’inflation anticipés en 2025 ». Le Haut Conseil estime par ailleurs que la prévision de cotisations spontanées est « prudente », ce qui « pourrait compenser en partie une prévision de masse salariale un peu élevée », et la prévision de TVA, recette fiscale importante pour la branche Maladie, « plausible ».

II.  Une trajectoire financière dont les efforts devront être poursuivis et renforcés pour assurer la soutenabilité des comptes sociaux.

En 2024, la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait, le solde atteignant 18,2 milliards d’euros, après 10,8 milliards d’euros en 2023. Cette dégradation intervient alors que le solde s’était nettement redressé depuis le point bas atteint en 2020 au plus fort de la crise sanitaire (39,4 milliards d’euros). Dans le sillage des évolutions de la masse salariale, les recettes progresseraient en 2024 à un rythme de 4,1 %, progression en ralentissement après +4,8 % en 2023, malgré le renfort de 2,6 milliards d’euros de CSG au titre du transfert de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, alors que les dépenses accéléreraient (+5,3 % en 2024 après +3,1 % en 2023) en raison notamment de l’indexation des prestations. La progression des recettes serait ainsi en phase avec la modération de l’inflation à l’œuvre à compter de 2024, tandis que les dépenses continueraient de subir avec un an de décalage le contexte de l’inflation observée pour 2023, toujours élevée.

Le solde atteindrait 22,1 milliards d’euros en 2025, en dégradation de 3,9 milliards d’euros par rapport à 2024. Dans le sillage de l’évolution de l’inflation en 2024 et d’une revalorisation des pensions de retraite au 1er janvier de 2,2 % et des prestations au 1er avril à hauteur de 1,8 %, les dépenses globales ralentiraient (avec une évolution de +3,7 % pour cette année 2025). Les dépenses relevant de l’ONDAM progresseraient par ailleurs de 3,4 %, après 3,6 % en 2024. Les recettes croîtraient de 3,1 %, soutenues par une hausse de 2,5 % de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale : à titre principal, la réduction des allègements généraux de cotisations patronales via l’abaissement des points de sortie des réductions des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales respectivement à 2,25 et 3,3 fois la valeur du SMIC et la hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL.

À partir de 2026 et jusqu’à l’horizon 2028, le solde se dégraderait, malgré une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, la montée en charge progressive des effets de la réforme des retraites, trois nouvelles hausses de trois points du taux de cotisation à la CNRACL en 2026, 2027 et 2028, et l’impact favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains secteurs et de la réforme de l’assiette des prélèvements des travailleurs indépendants. Le déficit serait ainsi de l’ordre de 24 milliards d’euros à l’horizon 2028.

III.  D’ici 2028, les branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.

La branche Maladie verrait son déficit se creuser en 2024, avec un solde atteignant 15,3 milliards d’euros après 11,1 milliards d’euros en 2023, sous les effets d’une progression de l’ONDAM de 3,6 % alors que les recettes de la branche seraient particulièrement pénalisées par la modération de la progression de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+4,3 % en 2023 et +2,8 % en 2024). En 2025, le déficit de l’assurance maladie se maintiendrait pour s’établir à 15,4 milliards d’euros. À l’horizon 2028, son déficit atteindrait 16,8 milliards d’euros.

La branche Autonomie verrait son solde repasser en excédent en 2024, pour atteindre 1,1 milliard d’euros, sous l’effet de l’apport d’une fraction de CSG de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi  2020992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. Le solde de la branche se dégraderait pour atteindre 0,7 milliard d’euros en 2025 et se dégraderait à nouveau par la suite, atteignant 2,8 milliards d’euros en 2028. Cette trajectoire tient compte de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps consacrés au développement du lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche assurera par ailleurs le financement de la mesure adoptée dans le cadre de la réforme des retraites visant à une meilleure prise en compte, dans la durée cotisée, des périodes de congés de proche aidant.

L’excédent de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) serait divisé de moitié en 2024, pour s’établir à 0,6 milliard d’euros, après 1,4 milliard d’euros en 2023, du fait de la baisse du taux de cotisation prévu par la réforme des retraites en contrepartie de celles de la branche Vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026. Par ailleurs, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la sousdéclaration en application du rapport remis au Parlement à l’été 2024, portant le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros d’ici 2027. Le solde de la branche deviendrait ainsi négatif à compter de 2026. De plus, la branche prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte, à l’issue de la réforme des retraites, de la pénibilité et de l’usure professionnelle ainsi que le coût lié à l’amélioration de l’indemnisation de l’incapacité permanente en cas de faute inexcusable de l’employeur et que la hausse des dépenses consacrées à la prévention dans le cadre de la nouvelle convention d’objectifs et de gestion de la branche.

À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par une augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi  2023270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche Vieillesse et du FSV serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation et se dégraderait en 2024 (en atteignant 5,2 milliards d’euros, après 1,4 milliard d’euros en 2023), en dépit de recettes dynamiques (+5,4 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,7 %. La situation cumulée de la branche et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait en 2025 malgré l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et à la refonte des allègements généraux. À l’horizon 2028, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 5,6 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 à hauteur d’un montant global de 8,0 milliards d’euros sur ce champ en 2028. Il est à noter l’impact favorable des excédents des régimes complémentaires de retraite sur le solde de l’ensemble des régimes ainsi que les effets de la réforme votée au printemps 2023 qui continuera de monter en charge jusqu’en 2032.

La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2024 de moitié, à 0,5 milliard d’euros, en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et de nouveau, en 2025, avec la réforme du complément de mode de garde introduite par la loi  20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait en excédent de 0,4 milliard d’euros en 2025 et serait à l’équilibre en 2026. À l’horizon 2028, la branche renouerait avec les excédents, qui s’élèveraient à 1,6 milliard d’euros.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

   

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

Maladie

Recettes

232,8

238,0

246,4

253,5

261,4

268,9

Dépenses

243,9

253,3

261,8

269,5

277,5

285,7

Solde

11,1

-15,3

-15,4

-16,0

-16,1

-16,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,8

16,7

17,1

17,0

17,6

18,1

Dépenses

15,4

16,1

17,0

17,3

18,2

18,6

Solde

1,4

0,6

0,2

-0,4

-0,6

-0,5

Famille

Recettes

56,8

58,4

59,9

61,2

63,4

65,3

Dépenses

55,7

57,9

59,5

61,2

62,5

63,7

Solde

1,0

0,5

0,4

0,0

0,8

1,6

Vieillesse

Recettes

272,5

287,6

296,6

306,3

314,0

321,9

Dépenses

275,1

293,6

304,1

312,0

321,1

330,8

Solde

2,6

-6,0

-7,5

-5,7

-7,1

-8,9

Autonomie

Recettes

37,0

41,1

41,9

42,1

43,9

45,2

Dépenses

37,6

39,9

42,6

44,3

46,0

47,9

Solde

0,6

1,1

-0,7

-2,2

-2,1

-2,8

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

598,5

623,6

643,0

660,8

680,2

698,9

Dépenses

610,4

642,6

666,1

685,1

705,2

726,3

Solde

11,9

-19,0

-23,0

-24,3

-25,0

-27,4

Note : les soldes par branche sont présentés au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.

   

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

Recettes

20,4

21,4

22,1

22,8

23,6

24,2

Dépenses

19,3

20,6

21,1

21,8

21,5

20,9

Solde

1,1

0,8

0,9

1,1

2,1

3,3

Note : le solde du FSV est présenté au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.

 

   

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base
et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

Recettes

600,0

624,7

644,3

662,2

682,6

702,5

Dépenses

610,7

642,9

666,4

685,4

705,6

726,6

Solde

10,8

-18,2

-22,1

-23,2

-23,0

-24,1

 

IV.  Écarts à la loi  20231195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi  20231195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :

   

Révisions des dépenses, champ ROBSS+FSV

(En milliards d’euros)

 

2023

2024

2025

2026

2027

Dépenses prévues dans la LPFP 20232027 (1)

610,9

641,8

665,2

685,8

705,4

Dépenses prévues dans le présent rapport (2)

610,7

642,9

666,4

685,4

705,6

Écarts (2 - 1)

0,2

1,1

1,2

-0,3

0,1

 

En 2024, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (pour 1,2 milliard d’euros comptabilisés en dépense sur 2,0 milliards d’euros de révision de l’ONDAM, une partie étant le fait des recettes atténuatives de l’ONDAM). Pour 2025, l’effet base de cette hausse serait accentué par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2025 fixé à +3,4 % (contre +3,0 % dans la LPFP), auquel s’ajouterait un effet de périmètre de 0,3 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD qui entrerait en vigueur courant 2025). Au total, les dépenses sous ONDAM seraient supérieures de plus de 2 milliards d’euros à celles sous-jacentes à la LPFP. En revanche, la révision à la baisse des prévisions d’inflation (+1,9 % et +1,4 % en 2024 et 2025, contre +2,5 % et +2,0 % respectivement dans la LPFP) viendrait réduire le niveau des dépenses via une revalorisation moindre des prestations, réduisant les dépenses de près de 2 milliards d’euros par rapport à la LPFP. Les révisions des volumes de prestations expliquent le reste des écarts.

En cumulé, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale de la LPFP et celles décrites dans la présente annexe s’élèvent à 1,0 milliard d’euros de dépenses supplémentaires en 2024. En 2025, l’écart cumulé s’élèverait à 2,2 milliards ; il se réduirait ensuite légèrement pour atteindre 2,0 milliards d’euros en 2027. Cet écart ne tient pas compte des économies transverses prévues au IV de l’article 18 de la LPFP.

 

Liste des amendements retenus par le gouvernement

 

Article 15

346

Article 15

347

Article 15

348

Article 15

13

Article 15

343

Article 15

352

Article 15

14

Article 15

344

Article 15

355

Article 15 bis A

357

Article 15 bis A

345

Article 15 bis B

552

Article 15 bis B

555

Article 15 bis B

556

Article 15 bis B

557

Article 15 bis B

558

Article 15 bis B

559

Article 15 bis B

562

Article 15 bis

365

Article 15 bis

367

Article 15 bis

369

Article 15 quater

371

Article 16

379

Article 16

380

Article 16

373

Article 16 bis A

655

Article 16 bis A

656

Article 16 bis A

657

Article 16 bis A

654

Article 16 bis B

567

Article 16 bis C

658

Article 16 bis C

659

Article 16 bis D

386

Article 16 bis F

660

Article 16 bis F

661

Article 16 bis

698

Article 16 bis

706

Article 17

387

Article 17

777

Article 17

794

Article 17

802

Article 17

805

Article 17

818

Article 17 bis A

389

Article 17 bis B

944

Article 17 bis C

336

Article 17 bis C

390

Article 17 bis D

792

Article 17 septies

392

Article 17 septies

512

Article17 octies

375

Article 18

20

Article 19

568

Article 19

621

Article 19

934

Article 19

569

Article 19

571

Article 19

572

Article 19

573

Article 19

577

Article 19

578

Article 19

579

Article 19

290

Article 19

581

Article 19

582

Article 19

583

Article 19

584

Article 19 bis

585

Article 19 bis

586

Article 19 bis

589

Article 19 bis

590

Article 19 ter

591

Article add. ap. 19 ter

592

Article 20

593

Article 20

298

Article 20

594

Article 20 bis

595

Article 20 bis

596

Article 20 ter

951

Article 20 ter

301

Article 20 ter

302

Article 20 ter

306

Article 20 ter

307

Article 20 ter

308

Article 20 ter

309

Article 21

952

Article 21

953

Article 21 ter

328

Article 21 quater

950

Article 21 quater

957

Article 21 quater

963

Article 21 sexies

324

Article 22

745

Article 22

748

Article 22

749

Article 22

750

Article 22

751

Article 22

752

Article 22

753

Article 22

754

Article 23

18

Article 23

335

Article 23

358

Article 23

419

Article 23

506

Article 23

880

Article 23

910

Article add. ap. 23

793

Article 24

643

Article 24

664

Article 24

665

Article 24

666

Article 24 bis

316

Article 24 ter

317

Article 24 ter

325

Article 24 ter

318

Article 24 ter

326

Article 24 ter

327

Article 24 quater

319

Article 24 quater

320

Article 24 quater

321

Article 24 quater

322

Article 25

962

Article 25

667

Article 25

663

Article 26

955

Article 27

668

Article 27

956

Article 29

958

Article 30

959

Article 31

960

Article 32

961

 

 

Amélioration de la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d’autres maladies évolutives graves

 

Proposition de loi pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d’autres maladies évolutives graves

Texte d’adopté par la commission - n° 910

Article 1er

(Non modifié)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Après l’article L. 1467, il est inséré un article L. 14671 ainsi rédigé :

« Art. L. 14671.  La maison départementale des personnes handicapées identifie, à leur dépôt, les demandes de compensation des personnes atteintes de pathologies d’évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées.

« Elle organise le traitement de ces demandes en partenariat avec les centres désignés en qualité de centre de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares dont l’expertise porte sur les pathologies mentionnées au premier alinéa. » ;

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 1468, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de la personne concernée, lorsque ses besoins de compensation et d’accompagnement résultent des conséquences d’une pathologie mentionnée à l’article L. 14671, un membre de l’équipe pluridisciplinaire propose à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées l’attribution des droits et des prestations ainsi que les adaptations du plan personnalisé de compensation du handicap nécessaires au regard de l’évaluation d’un centre désigné en qualité de centre de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares ou déterminées par une prescription médicale ou par la prescription d’un ergothérapeute présentées par le demandeur. La commission statue sur ces attributions et ces adaptations lors de sa première réunion suivant la réception de la demande. »

Amendement n° 2 présenté par Mme Mélin, Mme Bamana, M. Bentz, M. Bernhardt, Mme Delannoy, Mme Dogor-Such, M. Dussausaye, M. Frappé, M. Florquin, Mme Levavasseur, M. Lioret, Mme Loir, M. Muller, M. Ménagé, M. Taché de la Pagerie et Mme Ranc.

À l’alinéa 3, après le mot : 

« dépôt », 

insérer les mots :

« , après protocolisation éventuellement fixée par décret ».

Article 2

(Non modifié)

Le II de l’article L. 2451 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au même I mais dont les besoins de compensation résultent des conséquences d’une pathologie d’évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles mentionnée à l’article L. 14671. »

Article 3

(Non modifié)

Le 3° de l’article L. 2238 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Du surcroît du coût mentionné au b du présent 3° résultant de l’application du 3° du II de l’article L. 2451 du code de l’action sociale et des familles ; ».

Article 4

(Suppression maintenue)

 

élection du maire d’une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet

 

Proposition de loi visant à permettre l’élection du maire d’une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet

Texte d’adopté par la commission - n° 909

Article unique

(Non modifié)

I.  À l’article L. 211381 A du code général des collectivités territoriales, les mots : « la première réunion du conseil municipal, celuici » sont remplacés par les mots : « le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal ».

II.  Sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, le I est applicable aux communes nouvelles dont le conseil municipal n’a pas fait l’objet d’un renouvellement à la date de publication de la présente loi.

Après l’article unique

Amendement n° 3 présenté par M. Delautrette et Mme Dupont.

Après l’article unique, insérer l’article suivant :

L’article L. 21138 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

 La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la référence : « I. – » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , auquel il est ajouté, le cas échéant, un siège par commune déléguée créée en application de l’article L. 211310 » ;

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – À compter du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte de manière permanente un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 21212 pour une commune appartenant à la même strate géographique, auquel il est ajouté, le cas échéant, un siège par commune déléguée créée en application de l’article L. 211310. Ce nombre ne peut être supérieur à l’effectif prévu à l’article L. 21212 pour une commune appartenant à la deuxième strate démographique immédiatement supérieure. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. »

Amendement n° 2 présenté par Mme Dubré-Chirat.

Après l’article unique, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 211382 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113821 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113821.  Lors du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, pour les communes nouvelles comprenant au moins cinq communes déléguées, l’effectif du conseil municipal est fixé en application de l’article L. 21212 auquel est ajouté un élu supplémentaire par commune déléguée. Ce nombre est augmenté d’une unité en cas d’effectif pair et ne peut être supérieur à 69. Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique. »

Amendement n° 1 présenté par Mme Dupont et M. Delautrette.

Après l’article unique, insérer l’article suivant :

I.  Au deuxième alinéa de l’article L. 21138 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II.  Le I du présent article s’applique aux communes nouvelles dont la création est antérieure à la promulgation de la présente loi et dont le conseil municipal comporte un nombre de membres supérieur au nombre mentionné à l’article L. 21212 du même code pour une commune appartenant à la même strate démographique.

 

 

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 739

sur la motion de censure déposée en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et soixante-dix députés.

Nombre de votants :................115

Nombre de suffrages exprimés :......115

Majorité absolue :.................289

Pour l’adoption :.........115

Contre :..................0

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (124)

Groupe Ensemble pour la République (94)

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 71

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 1

M. Peio Dufau.

Groupe Droite républicaine (48)

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 31

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Groupe Horizons & indépendants (33)

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 12

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Jean-Victor Castor, Mme Elsa Faucillon, Mme Émeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Stéphane Peu, M. Davy Rimane et M. Nicolas Sansu.

Groupe UDR (16)

Non inscrits (11)

Scrutin public n° 740

sur l’ensemble de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d’autres maladies évolutives graves (première lecture).

Nombre de votants :.................92

Nombre de suffrages exprimés :.......92

Majorité absolue :..................47

Pour l’adoption :..........92

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (124)

Pour : 27

M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, M. Frédéric Boccaletti, M. Marc de Fleurian, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Yoann Gillet, M. Antoine Golliot, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Bryan Masson, Mme Caroline Parmentier, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Arnaud Sanvert et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 12

M. Gabriel Attal, M. Florent Boudié, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Pierre Cazeneuve, M. Philippe Fait, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Kasbarian, Mme Sophie Panonacle, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean Terlier et Mme Prisca Thevenot.

Non-votant(s) : 2

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 15

Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, Mme Karen Erodi, Mme Zahia Hamdane, M. Andy Kerbrat, M. Arnaud Le Gall, Mme Élise Leboucher, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marie Mesmeur, M. René Pilato, M. François Piquemal et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 11

M. Philippe Brun, M. Elie Califer, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Arnaud Simion, Mme Céline Thiébault-Martinez et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 3

M. Thibault Bazin, Mme Sylvie Bonnet et M. Jean-Pierre Taite.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 8

Mme Christine Arrighi, Mme Cyrielle Chatelain, M. Emmanuel Duplessy, Mme Julie Laernoes, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 4

Mme Anne Bergantz, M. Olivier Falorni, M. Philippe Latombe et Mme Maud Petit.

Groupe Horizons & indépendants (33)

Pour : 4

M. Jean-Michel Brard, M. François Gernigon, M. Thomas Lam et Mme Laetitia Saint-Paul.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 1

M. Stéphane Viry.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 3

M. Jean-Victor Castor, Mme Elsa Faucillon et M. Yannick Monnet.

Groupe UDR (16)

Pour : 2

M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (11)

Pour : 2

M. Belkhir Belhaddad et Mme Stella Dupont.

Scrutin public n° 741

sur l’article unique de la proposition de loi visant à permettre l’élection du maire d’une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet (première lecture).

Nombre de votants :.................97

Nombre de suffrages exprimés :.......97

Majorité absolue :..................49

Pour l’adoption :..........73

Contre :.................24

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (124)

Pour : 28

M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, M. Frédéric Boccaletti, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Roger Chudeau, M. Marc de Fleurian, Mme Edwige Diaz, M. Yoann Gillet, M. Antoine Golliot, Mme Monique Griseti, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Bryan Masson, Mme Caroline Parmentier, Mme Catherine Rimbert, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon et M. Arnaud Sanvert.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 10

M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Florent Boudié, M. Vincent Caure, M. Pierre Cazeneuve, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Fait, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Sophie Panonacle et M. Freddy Sertin.

Non-votant(s) : 2

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 24

Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Jean-François Coulomme, Mme Karen Erodi, Mme Zahia Hamdane, M. Andy Kerbrat, M. Abdelkader Lahmar, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marie Mesmeur, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, Mme Anne Stambach-Terrenoir et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 7

M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, M. Arnaud Simion, Mme Céline Thiébault-Martinez et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 5

M. Thibault Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Ian Boucard, Mme Josiane Corneloup et M. Jean-Pierre Taite.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 7

Mme Christine Arrighi, Mme Léa Balage El Mariky, M. Emmanuel Duplessy, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, Mme Marie Pochon et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 6

Mme Anne Bergantz, Mme Marina Ferrari, M. Philippe Latombe, M. Éric Martineau, M. Jimmy Pahun et M. Nicolas Turquois.

Groupe Horizons & indépendants (33)

Pour : 5

M. Paul Christophe, M. François Gernigon, M. Thomas Lam, Mme Anne Le Hénanff et Mme Laetitia Saint-Paul.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 1

Mme Constance de Pélichy.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Groupe UDR (16)

Pour : 2

M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (11)

Pour : 1

Mme Stella Dupont.

Scrutin public n° 742

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à permettre l’élection du maire d’une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet (première lecture).

Nombre de votants :.................97

Nombre de suffrages exprimés :.......97

Majorité absolue :..................49

Pour l’adoption :..........78

Contre :.................19

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (124)

Pour : 32

M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, M. Frédéric Boccaletti, Mme Manon Bouquin, M. Roger Chudeau, M. Marc de Fleurian, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Yoann Gillet, M. Antoine Golliot, Mme Monique Griseti, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Robert Le Bourgeois, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Bryan Masson, Mme Caroline Parmentier, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Arnaud Sanvert et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 9

M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Florent Boudié, M. Vincent Caure, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Fait, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Sophie Panonacle et M. Freddy Sertin.

Non-votant(s) : 2

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 19

Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Hadrien Clouet, M. Jean-François Coulomme, Mme Karen Erodi, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, M. Andy Kerbrat, M. Abdelkader Lahmar, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marie Mesmeur, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 8

M. Stéphane Delautrette, M. Peio Dufau, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, M. Sébastien Saint-Pasteur, M. Arnaud Simion, Mme Céline Thiébault-Martinez et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 5

M. Thibault Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Ian Boucard, Mme Josiane Corneloup et M. Jean-Pierre Taite.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 7

Mme Christine Arrighi, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 7

Mme Anne Bergantz, M. Philippe Bolo, Mme Marina Ferrari, M. Philippe Latombe, M. Éric Martineau, M. Jimmy Pahun et M. Nicolas Turquois.

Groupe Horizons & indépendants (33)

Pour : 5

M. Paul Christophe, M. François Gernigon, M. Thomas Lam, Mme Anne Le Hénanff et Mme Laetitia Saint-Paul.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 1

Mme Constance de Pélichy.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Groupe UDR (16)

Pour : 2

M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (11)

Pour : 1

Mme Stella Dupont.

 

 

 

 

 

 

92/92