103e séance
Adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Texte adopté par la commission – n° 631
dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Chapitre Ier
Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier
…………………………………………………………………………………….
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 561‑46 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « accès », il est inséré le mot : « gratuitement » ;
c) Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « restriction, », sont insérés les mots : « de manière immédiate et directe, » ;
– sont ajoutés des g à m ainsi rédigés :
« g) L’Agence française anticorruption ;
« h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l’article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« i) Le Parquet européen ;
« j) L’Office européen de lutte antifraude ;
« k) L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu’elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;
« l) L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ;
« m) Les autorités des États membres de l’Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h du présent 3°. » ;
d) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; »
e) Le 3° devient le 4° et est complété par les mots : « ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre d’au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations » ;
f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article L. 561‑46‑1, il est inséré un article L. 561‑46‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑46‑2. – I. – Les informations relatives au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l’État de résidence et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme.
« Sont présumés justifier d’un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :
« 1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d’expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;
« 2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires dont les activités sont liées, même indirectement, à la prévention ou à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;
« 3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d’être en relation d’affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d’infractions sous‑jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou entité ;
« 4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non membre de l’Union européenne, dans la mesure où elles justifient d’un besoin d’accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;
« 5° Les autorités des États non membres de l’Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l’article L. 561‑46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l’objet du cas dont elles ont à connaître ;
« 6° Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l’autorité nationale d’audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de fonds européens ;
« 7° Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte chargés de l’exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de cette facilité ;
« 8° Les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent les soumissionnaires, y compris ceux dont l’offre a été retenue ;
« 9° Les prestataires extérieurs auxquels les personnes assujetties mentionnées à l’article L. 561‑2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en application du présent chapitre ou auxquels les autorités mentionnées au 3° de l’article L. 561‑46 peuvent faire appel dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en application du présent chapitre, lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat établi avec l’une de ces personnes ou de ces autorités ;
« 10° Les personnes physiques et morales ainsi que les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte soumis aux obligations prévues à l’article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
« 11° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l’article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée.
« La demande d’accès aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I est adressée, selon le cas, au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce ou au greffier compétent, qui vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa du même article L. 123‑50 et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent gratuitement accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
« II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.
« Les personnes mentionnées aux 3° à 8° et au 10° dudit I ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I.
« Les personnes mentionnées au 9° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 9° du même I ou d’un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même I.
« Les personnes mentionnées au 11° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 11° du même I, d’un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même I ou d’un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l’article L. 561‑46.
« III. – Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l’historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.
« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur du registre mentionné au même premier alinéa ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté, en application du présent article, les informations le concernant.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du I du présent article, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État. »
II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les articles L. 773‑42 et L. 774‑42 sont ainsi modifiés :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les articles L. 561‑34 à L. 561‑45‑2, L. 561‑46 à l’exception des i, j, l et m du 3°, L. 561‑46‑1, L. 561‑46‑2 à l’exception des 5° à 7° du I et L. 561‑47 à L. 561‑48 ; »
b) Le 12° du III est ainsi rédigé :
« 12° À l’article L. 561‑46 :
« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
c) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis À l’article L. 561‑46‑2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes en vigueur localement ayant le même objet ; »
d) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et » ;
2° L’article L. 775‑36 est ainsi modifié :
a) La quarante‑huitième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 561‑46 à l’exception des i, j, l et m du 3° |
la loi n° du |
|
|
L. 561‑46‑1 |
la loi n° 2024‑364 du 22 avril 2024 |
|
|
L. 561‑46‑2 à l’exception des 5° à 7° du I |
la loi n° du |
» ; |
b) Le 12° du III est ainsi rédigé :
« 12° À l’article L. 561‑46 :
« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
c) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et ».
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑6 est complété par les mots : « ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l’article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 123‑52, après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d’accès sont prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier » ;
3° L’article L. 123‑53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l’article L. 123‑37 du présent code s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier. » ;
4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 950‑1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 123‑6, L. 123‑52 et L. 123‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
Amendement n° 211 présenté par M. Labaronne.
I. – À l’alinéa 14, après la référence :
« h »,
insérer les mots :
« et n à q ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« n) La Haute autorité de la transparence de la vie publique ;
« o) La Commission nationale des sanctions ;
« p) Les agents de la direction générale des entreprises, dans le cadre de ses missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
« q) Les agents mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes visés à l’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :
« pouvoirs adjudicateurs »
les mots :
« acheteurs et autorités concédantes »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :
« ainsi que les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte soumis »
le mot :
« soumises ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 12° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d’un service fourni à un acheteur ou une autorité concédante dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique. »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre de la prestation de service mentionnée au l. »
VII. – En conséquence, à l’alinéa 40, supprimer les mots :
« , en application du présent article, ».
VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 40, substituer aux mots :
« le concernant »
les mots :
« mentionnées au premier alinéa du I ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 46, après la référence :
« m »,
insérer les mots :
« et q ».
X. – En conséquence, à la première ligne de la première colonne du tableau à l’alinéa 56, après la référence :
« m »,
insérer les mots :
« et q ».
Sous-amendement n° 244 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots
« au 1 »
les mots :
« au 12° ».
Amendement n° 105 présenté par M. Bouloux.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« n) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes. »
Amendement n° 191 présenté par M. Bouloux.
À l’alinéa 20, après le mot :
« résidence »
insérer les mots :
« , à la chaîne de propriété, aux données historiques ».
Amendement n° 17 présenté par M. Cernon, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Tout citoyen dont, a priori, l’exigence de probité et de transparence des milieux économiques et financiers présume de sa bonne foi ; »
Amendement n° 192 présenté par M. Bouloux et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« dont les activités sont liées, même indirectement, à la prévention ou à »,
les mots :
« qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec »
Amendement n° 144 présenté par Mme Arrighi, M. Amirshahi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« dont les activités sont liées, même indirectement, à la prévention ou à »
les mots :
« qui ont un lien avec la prévention ou avec ».
Amendement n° 193 présenté par M. Bouloux.
À l’alinéa 23, après le mot :
« contre »
insérer les mots :
« la corruption, ».
Amendement n° 108 présenté par Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 12° Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l’article 24 de la Constitution.
Amendement n° 194 présenté par M. Bouloux.
Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :
« Cette restriction ne s’applique pas à la publication de données statistiques provenant du registre des bénéficiaires effectifs concourant à la documentation et à l’information des professionnels et du public concernant la corruption, le blanchiment, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme ».
Amendement n° 120 présenté par M. Bouloux.
À l’alinéa 55, substituer au mot :
« quarante-huitième »,
le mot :
« cinquante-et-unième ».
I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 213‑22‑1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité de la personne chargée de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu’en cas de manquement d’une particulière gravité.
« Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l’identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l’économie avant la date de l’assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu’en cas d’erreur susceptible d’avoir une influence sur l’issue du vote ou de la consultation écrite. »
II. – Le présent article est applicable aux obligations comportant des clauses d’action collective et entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le II de l’article L. 232‑6‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de » ;
b) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;
3° Après le vingt-deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 232‑6‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
Amendement n° 32 présenté par M. Renault, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.
Supprimer cet article.
I. – Le code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
1° L’article L. 232‑6‑3 est ainsi modifié :
a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;
b) Au deuxième alinéa du V, la seconde occurrence du mot : « société » est remplacée par le mot : « entreprise » ;
2° Au IV de l’article L. 232‑6‑4, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;
3° L’article L. 233‑28‑4 est ainsi modifié :
a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;
b) Au V, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
4° Au IV de l’article L. 233‑28‑5, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 ».
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II de l’article L. 820‑4, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 820‑15, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
3° Le premier alinéa du I de l’article L. 821‑4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;
4° À la fin du 2° du I de l’article L. 821‑18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;
5° L’article L. 821‑25 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu’au sein d’une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté en qualité de salarié. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l’exercice de la profession est possible simultanément au sein d’un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233‑16. L’exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs . » ;
6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 821‑35 est complétée par les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité » ;
7° Le II de l’article L. 821‑54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;
b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
c) (Supprimé)
8° Le I de l’article L. 821‑63 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;
b) Le 4° est abrogé ;
9° Le III de l’article L. 821‑67 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La composition de ce comité est déterminée , selon le cas, par l’organe chargé de l’administration ou l’organe chargé de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;
10° Au 5° de l’article L. 821‑74, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
11° Au 2° du II de l’article L. 822‑1, les mots : « au II de l’article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;
12° Le deuxième alinéa de l’article L. 822‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;
13° Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d’un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d’un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3, formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233‑16. L’exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;
14° Au troisième alinéa de l’article L. 822‑20, après les première et seconde occurrences du mot : « auditeur », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
15° L’article L. 822‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, » sont remplacés par les mots : « la conformité » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;
b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le formation d’information électronique unique.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
c) (Supprimé)
16° Le I de l’article L. 822‑28 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au rapport » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière » ;
b) Le 4° est ainsi modifié :
– les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;
– les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;
17° À l’article L. 822‑38, le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué » ;
III. – L’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
Amendement n° 18 présenté par Mme Ferrer, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 212 présenté par M. Labaronne.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du IV de l’article L. 232‑1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des micro-entreprises et » ; ».
Sous-amendement n° 247 présenté par M. Bouloux.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Amendement n° 57 présenté par Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5 , insérer les trois alinéas suivants :
« 2 bis L’article L. 232‑6‑4 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Le même article L. 233‑28‑5 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VII. »
Amendements identiques :
Amendements n° 165 présenté par Mme Brulebois et n° 174 présenté par M. Sitzenstuhl.
I. – À la fin de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« , ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 49, supprimer les mots :
« , ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ».
Le III de l’article L. 114‑46‑4 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise. »
Amendement n° 19 présenté par M. Cernon, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
Supprimer cet article.
Après le sixième alinéa du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales soumises aux obligations prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4 du code de commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4, sous réserve qu’il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »
Amendement n° 195 présenté par Mme Sas, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier et M. Thierry.
Supprimer cet article.
Amendement n° 20 présenté par Mme Ferrer, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :
« , sous réserve qu’il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national ».
Amendement n° 61 présenté par Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 229‑25 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue au présent article est subordonnée au respect de cette obligation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
I. – Le IV de l’article L. 310‑1‑1‑1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2 et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».
II. – Le III de l’article L. 931‑7‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».
III. – Le IV de l’article L. 524‑6‑7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 621‑18‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑18‑3. – L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l’article L. 451‑1‑2, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L’Autorité des marchés financiers peut y approuver toute recommandation qu’elle juge utile. » ;
1° bis (nouveau) À l’article L. 621‑18‑4, les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ;
2° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 est ainsi rédigée :
« |
L. 621‑18‑3 |
la loi n° du |
» |
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2025 .
Amendement n° 55 présenté par M. Bouloux.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« y approuver »,
le mot :
« publier ».
L’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :
1° L’article 34 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Lorsque le présent article s’applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d’une déclaration de performance extra‑financière selon les modalités prévues au I du présent article » ;
– la référence : « L. 514‑15‑16‑1 » est remplacée par la référence : « L. 541‑15‑6‑1 » ;
– les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 823‑10 du code de commerce demeurent applicables dans leur » ;
2° Au II de l’article 37, les mots : « du II » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa de l’article 38 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ;
b) Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ».
Amendement n° 221 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la fin de l’avant-dernier alinéa du III du même article 37, les mots : « pour une durée de 90 heures au titre de l’année au cours de laquelle la formation a été validée » sont remplacés par les mots : « pour la durée correspondant aux heures effectuées au titre de chaque année, dans la limite de 90 heures pour l’intégralité de la ou des formations ».
Après l’article 12
Amendements identiques :
Amendements n° 167 présenté par Mme Brulebois, n° 176 présenté par M. Sitzenstuhl et n° 210 présenté par M. Labaronne.
Après l’article 12, insérer l’article suivant :
Au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur ».
Amendements identiques :
Amendements n° 166 présenté par Mme Brulebois et n° 175 présenté par M. Sitzenstuhl.
Après l’article 12, insérer l’article suivant :
L’article L. 2312-17 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article » sont supprimés ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au V de ce même article » sont supprimés.
Dispositions relatives au droit de la commande publique
La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est supprimée.
Amendement n° 21 présenté par M. Cernon, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
À la fin, substituer au mot :
« supprimée »
les mots :
« complétée par les mots : « : celles-ci, pour bénéficier du statut et de ses avantages inhérents, doivent se proposer de développer des solutions qui tendent vers le progrès humain et l’innovation sociale, la sauvegarde du vivant et la bifurcation écologique, les sciences et les techniques contribuant à la souveraineté industrielle de la France, ou toute innovation se proposant de répondre aux impératifs socio-économiques ou environnementaux ».
Dispositions relatives au droit de la consommation
I et II. – (Supprimés)
III (nouveau). – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au 1 du B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.
L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.
B. – 1. L’action de groupe peut être exercée par :
1° Les associations agréées ;
2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au A du présent III.
La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire :
a) En matière de lutte contre les discriminations ;
b) En matière de protection des données personnelles ;
c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.
2. L’action de groupe peut également être exercée par les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés à l’annexe I de la même directive. Ces organismes peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au V du présent article.
3. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.
Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.
4. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent III peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.
5. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par l’intermédiaire de leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.
C. – Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B du présent III qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur.
Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
IV (nouveau). – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
V (nouveau). – A. – 1. L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.
Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge.
Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit.
Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.
Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.
2. Lorsque le demandeur à l’action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.
À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.
Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.
3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.
B. 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.
Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.
b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.
c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.
b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, conclu en application du 2 du C du présent V.
Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.
3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.
C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.
Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent V peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.
2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent V.
L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.
VI (nouveau). – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.
VII (nouveau). – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.
VIII (nouveau). – Le présent VIII traite des dispositions spécifiques à certaines actions de groupe.
A. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n’est pas applicable.
B. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
C. – En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action.
D. – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.
L’action de groupe ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent D n’est plus susceptible de recours.
IX (nouveau). – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.
B. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices ne relevant pas du champ défini par un jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou du champ d’un accord homologué.
D. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.
E. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
F. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.
G. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances.
X (nouveau). – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d’action.
B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux organismes qui :
1° Peuvent démontrer un an d’activité publique réelle en matière de protection des intérêts des consommateurs ;
2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’ils ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
3° Poursuivent un but non lucratif ;
4° Ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ;
5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre eux-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu’ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° du présent B et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.
L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée.
C. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente.
L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l’autre État membre de l’Union européenne.
D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l’un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
Cette autorité informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d’État.
XI (nouveau). – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels
« Art. 1254. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.
« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;
« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
« Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
« Lorsqu’une sanction civile est susceptible d’être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »
XII (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et des III à XI de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
2° L’article L. 621‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 et les organismes mentionnés au B du III de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
« Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux III à XI du même article 14. » ;
3° À l’article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du III de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
4° À la fin de l’article L. 652‑1, les mots : « à l’article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du 1 du B du III de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
5° L’article L. 652‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 652‑2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les III à IX de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
XIII (nouveau). – L’article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 77‑10‑1. – L’action est de groupe est régie par les III à IX de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
« Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du III, le troisième alinéa du IV et le 1 du C du V du même article 14. »
XIV (nouveau). – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑22. – La compétence en matière d’action de groupe est déterminée au VII de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
XV (nouveau). – L’article L. 211‑15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli :
« Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
XVI (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.
XVII (nouveau). – A. – Sont abrogés :
1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
2° L’article L. 142‑3‑1 du code de l’environnement ;
3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ;
4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;
5° L’article L. 211‑9‑2 du code de l’organisation judiciaire ;
6° Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique ;
7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;
8° L’article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
9° L’article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
10° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XVII demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
C. – La présente loi, à l’exception du XI, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.
Le XI est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.
Amendement n° 177 présenté par M. Sitzenstuhl.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :
« Section 1 : La demande en justice » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 62 est ainsi modifié :
« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Une action de groupe peut être exercée » ;
« b) À la fin, les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;
« 3° L’article 63 est ainsi modifié :
« a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article 76‑2, dans les conditions fixées à la section 4 bis du présent chapitre. » ;
« 4° L’article 64 est ainsi rédigé :
« Art. 64. – Les personnes mentionnées à l’article 63 peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article 62. » ;
« 5° Après le même article 64, sont insérés des articles 64-1 et 64-2 ainsi rédigés :
« Art. 64‑1. – Les associations et organismes mentionnés à l’article 63 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.
« Art. 64‑2. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
« 6° L’article 65 est ainsi rédigé :
« Art. 65. ‒ Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
« 7° À l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3, le mot : « la » est remplacé par les mots : « l’action en » ;
« 8° Le premier alinéa de l’article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;
« 9° Le premier alinéa de l’article 67 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » ;
« b) Les mots : « informer de cette décision les » sont remplacés par les mots : « porter cette décision à la connaissance des » ;
« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. » ;
« 10° À L’article 70, après le mot : « procède », sont insérés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, » ;
« 11° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article 66 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;
« 12° L’article 76 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article 66. » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information »
« – les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;
« 13° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Actions de groupe transfrontières
« Sous‑section 1
« Définition et champ d’application
« Art. 76‑1. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l’article 60.
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par « action de groupe transfrontière », une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.
« Sous‑section 2
« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir
« Art. 76‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article 65 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
« Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge judiciaire tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.
« Art. 76‑3. – Tout organisme peut être agréé aux fins d’exercer une action de groupe transfrontière au sens de l’article 76‑1 s’il satisfait aux critères fixés par décret en Conseil d’État.
« L’agrément est accordé au regard notamment de l’activité effective et publique de l’organisme en vue de la défense des droits des personnes qu’il représente, des actions d’information qu’il conduit, de la transparence de sa gestion et de son financement, ainsi que des garanties d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts qu’il assure.
« Les conditions d’agrément, les modalités et délais selon lesquels il est délivré et retiré, ainsi que l’autorité compétente pour ce faire, sont précisés par ce même décret.
« Sous‑section 3
« Contrôle de la qualité pour agir
« Art. 76‑4. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.
« L’autorité compétente en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre.
« Art. 76‑5. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre, l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 vérifie si l’un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;
« 14° À la première phrase du premier alinéa de l’article 77, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles 65 et 66 ou résultant ».
« II. – Après le premier alinéa du V de l’article 112 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 62, 63, 64, 64‑1, 64‑2, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 76‑1 à 76‑5 et 77 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du . »
Amendement n° 22 présenté par Mme Ferrer, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« depuis deux ans au moins ».
Amendement n° 23 présenté par Mme Ferrer, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinquante »
le mot :
« vingt ».
Amendement n° 79 présenté par M. Gosselin.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« notamment par l’intermédiaire de »
les mots :
« en particulier sur ».
Amendement n° 80 présenté par M. Gosselin.
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« peut ordonner »,
le mot :
« ordonne ».
Amendement n° 81 présenté par M. Gosselin.
À la dernière phrase de l’alinéa 37, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
Amendement n° 82 présenté par M. Gosselin.
À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« se joindre »
le mot :
« adhérer ».
Amendement n° 83 présenté par M. Gosselin.
I. – Supprimer l’alinéa 57.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 58, ajouter la mention :
« VIII. – ».
Amendement n° 84 présenté par M. Gosselin.
À l’alinéa 62, substituer aux mots :
« au delà d’un délai de cinq ans à compter de »,
les mots :
« plus de cinq ans après ».
Amendement n° 156 présenté par M. Gosselin.
À l’alinéa 77, supprimer le mot :
« quelconque ».
Amendement n° 157 présenté par M. Gosselin.
À la fin de l’alinéa 79, substituer aux mots :
« au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée »
les mots :
« définies au A ».
Amendement n° 155 présenté par M. Gosselin.
À l’alinéa 83, substituer aux mots :
« procède aux vérifications nécessaires quant au fait que »
les mots :
« vérifie si ».
Amendement n° 85 présenté par M. Gosselin.
I – À l’alinéa 88, substituer aux mots :
« à ses »
le mot :
« aux ».
II. – En conséquence, au même alinéa 88, substituer aux mots :
« résultat de l’exercice d’une »
les mots :
« afférentes à son ».
Amendement n° 159 présenté par M. Gosselin.
À l’alinéa 96, substituer aux mots :
« après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et » »
les mots :
« la référence : « L. 623‑1 » est remplacée par les mots : ».
Amendement n° 86 rectifié présenté par M. Gosselin.
I. – Supprimer les alinéas 101 à 103.
II. – En conséquence, après l’alinéa 110, insérer les deux alinéas suivants :
« XV bis. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du B du III de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les III à IX de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Pour l’application de l’article 14, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 113, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le chapitre II du titre V du livre VI du code de la consommation ».
Amendement n° 87 présenté par M. Gosselin.
À l’alinéa 110, après la deuxième occurrence du mot :
« de »
insérer les mots :
« l’article 14 de ».
Amendement n° 158 rectifié présenté par M. Gosselin.
Après l’alinéa 110, insérer l’alinéa suivant :
« XV bis. – À la première phrase de l’article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou une organisation mentionnée au IV de l’article 37 » sont remplacés par les mots : « régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811‑1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 222-2 du code général de la fonction publique ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre ».
Amendement n° 180 présenté par M. Gosselin.
Au début de l’alinéa 120, substituer aux mots :
« L’article 37 »
les mots :
« Les articles 37 et 127 et le I de l’article 128 ».
Amendement n° 116 présenté par M. Gosselin.
Après l’alinéa 122, insérer les sept alinéas suivants :
« A bis. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 532‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 211‑15 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. ;
« 2° À l’article L. 552‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 562‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée. ».
Amendement n° 153 présenté par M. Huyghe.
Supprimer l’alinéa 124.
Le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 77‑10‑3, au début, sont ajoutés les mots : « Une action de groupe peut être exercée » et, à la fin, les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;
2° L’article L. 77‑10‑4 est ainsi modifié :
a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article L. 77‑10‑19, dans les conditions fixées à la section 5 du présent chapitre.
« Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article L. 77‑10‑3. » ;
3° L’article L. 77‑10‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 77‑10‑5. – Les associations et les organismes mentionnés à l’article L. 77‑10‑4 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ;
4° L’article L. 77‑10‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 77‑10‑6. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s’il constate l’existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. » ;
5° À l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3, le mot : « la » est remplacé par les mots : « l’action en » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 77‑10‑7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑à‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 77‑10‑8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. » ;
8° À l’article L. 77‑10‑11, après le mot : « procède », sont insérés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, »
9° L’article L. 77‑10‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article L. 77‑10‑7 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;
10° L’article L. 77‑10‑17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 77‑10‑7. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;
11° La section 5 devient la section 6 ;
12° La section 5 est ainsi rétablie :
« Section 5
« Actions de groupe transfrontières
« Sous‑section 1
« Définition et champ d’application
« Art. L. 77‑10‑18. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l’article L. 77‑10‑1.
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par “action de groupe transfrontière” une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.
« Sous‑section 2
« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir
« Art. L. 77‑10‑19. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue à l’article L. 77‑10‑6 du présent code en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de la directive (UE) 2028/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
« Ces organismes peuvent également exercer devant le juge administratif l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.
« Sous‑section 3
« Contrôle de la qualité pour agir
« Art. L. 77‑10‑20. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa du même article 76‑3. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.
« L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre. » ;
13° L’article 77‑10‑18 devient l’article 77‑10‑21 et, au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles L. 77‑10‑6 et L. 77‑10‑7 ou résultant » ;
14° Les articles L. 77‑10‑19 à L. 77‑10‑25 deviennent les articles L. 77‑10‑22 à L. 77‑10‑28.
Amendements identiques :
Amendements n° 89 présenté par M. Gosselin et n° 126 présenté par M. Houssin, M. Blairy, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Evrard, M. Guibert, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, M. Meurin, Mme Sabatini et M. Vos.
Supprimer cet article.
La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° L’article 37 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Une action de groupe peut être exercée » ;
– après le mot : « sous‑traitant », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction compétente saisie en informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
b) Après le 3° du IV, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les organismes mentionnés à l’article 76‑2 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
2° À la première phrase de l’article 125, la référence : « n° 2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ».
Amendements identiques :
Amendements n° 90 présenté par M. Gosselin et n° 127 présenté par M. Houssin, M. Blairy, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Evrard, M. Guibert, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, M. Meurin, Mme Sabatini et M. Vos.
Supprimer cet article.
I. – Le titre II du livre VI du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 621‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou faire interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
« Ces associations ne sont tenues ni d’invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur. » ;
2° L’article L. 623‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « légales », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou contractuelles. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° L’article L. 623‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑2. – À l’occasion d’une action de groupe, l’association requérante peut également demander la cessation du manquement mentionné à l’article L. 623‑1 dans les conditions prévues aux articles L. 621‑1 à L. 621‑8. Le juge statue sur les demandes de cessation et de réparation dans la même décision.
« L’action de groupe est exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l’article L. 623‑1, soit de la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit de ces deux fins. » ;
4° Après le même article L. 623‑2, il est inséré un article L. 623‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑2‑1. – Les associations mentionnées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’elles ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ;
5° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 623‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑3‑1. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
6° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Jugement sur la cessation du manquement
« Art. L. 623‑3‑2. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
7° À l’intitulé de la section 2 du chapitre III, le mot : « la » est remplacé par les mots : « l’action en » ;
8° Au début de la même section 2, il est ajouté un article L. 623‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑3‑3. – L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑à‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. » ;
9° L’article L. 623‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑7. ‒ Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
10° L’article L. 623‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article L. 623‑1 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;
11° L’article L. 623‑23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés à l’article L. 623‑3‑3. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont supprimés ;
12° À la fin du premier alinéa de l’article L. 623‑27, les mots : « résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 623‑4 ou L. 623‑14 » sont remplacés par les mots : « intentées sur le fondement des manquements mentionnés à l’article L. 623‑1 » ;
13° Les articles L. 623‑31 et L. 623‑32 deviennent respectivement les articles L. 623‑32 et L. 623‑33 ;
14° L’article L. 623‑31 est ainsi rétabli :
« Art. L. 623‑31. – L’action mentionnée à l’article L. 623‑1 peut être exercée conjointement par les associations mentionnées au même article L. 623‑1 et par les organismes mentionnés à l’article L. 624‑2. » ;
15° La section 7 du chapitre III est complétée par un article L. 623‑34 ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑34. – La liste des entités agréées en application des articles L. 811‑1 et L. 813‑1 est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
10° Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Actions transfrontières
« Section 1
« Définition et champ d’application
« Art. L. 624‑1. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par “action transfrontière” une action de groupe intentée par un organisme dans un État membre autre que celui dans lequel cet organisme a été désigné. Cette action a le même objet et s’exerce selon les mêmes modalités que celles mentionnées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1, en cas d’infractions ou de manquement aux dispositions transposant les directives et les règlements mentionnés à l’annexe I de directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, à l’exception de celles mentionnées aux 7, 56, 57 et 58 de la même annexe I.
« Section 2
« Reconnaissance mutuelle
« Art. L. 624‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, peuvent exercer, individuellement ou conjointement, l’action mentionnée à l’article L. 624‑1.
« Section 3
« Contrôle de la qualité pour agir
« Art. L. 624‑3. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions de l’agrément mentionné à l’article L. 813‑1. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’État membre mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
II. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 652‑2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant |
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L. 623‑1 à L. 623‑3‑3 |
De la loi n° du |
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|
L. 623‑4 à L. 623‑6 |
De l’ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 |
|
|
L. 623‑7 |
De la loi n° du |
|
|
L. 623‑8 à L. 623‑9 |
De l’ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 |
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|
L. 623‑10 |
De la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 |
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|
L. 623‑11 à L. 623‑21 |
De l’ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 |
|
|
L. 623‑22 et L. 623‑23 |
De la loi n° du |
|
|
L. 623‑24 à L. 623‑26 |
De l’ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 |
|
|
L. 623‑27 |
De la loi n° du |
|
|
L. 623‑28 à L. 623‑30 |
De l’ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 |
|
|
L. 623‑31 à L. 623‑34 |
De la loi n° du |
|
|
L. 624‑1 à L. 624‑3 |
De la loi n° du |
» |
Amendements identiques :
Amendements n° 91 présenté par M. Gosselin et n° 128 présenté par M. Houssin, M. Blairy, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Evrard, M. Guibert, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, M. Meurin, Mme Sabatini et M. Vos.
Supprimer cet article.
Le titre Ier du livre VIII du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Actions de groupe transfrontières
« Art. L. 813‑1. – Les organismes nationaux régulièrement déclarés ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, y compris lorsqu’ils sont dédiés à une thématique particulière, peuvent être agréés aux fins d’intenter des actions de groupe transfrontières au sein de l’Union européenne selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 813‑2. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation vérifie si l’un des organismes mentionnés à l’article L. 813‑1 continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 813‑3. – Lorsqu’un consommateur, une association agréée en application de l’article L. 811‑1 ou un professionnel, partie défenderesse à une action de groupe transfrontière, fait état auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d’une contestation sérieuse de la qualité d’un des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 813‑1, l’autorité vérifie si cet organisme continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe la personne qui l’a saisie en application du premier alinéa du présent article de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 92 présenté par M. Gosselin et n° 129 présenté par M. Houssin, M. Blairy, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Evrard, M. Guibert, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, M. Meurin, Mme Sabatini et M. Vos.
Supprimer cet article.
I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1143‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1143‑1. – L’action de groupe définie à l’article 62 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et à l’article L. 77‑10‑3 du code de justice administrative n’est exercée qu’en raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles par un producteur ou un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ou par un prestataire utilisant l’un de ces produits.
« Sous réserve du présent chapitre, les actions en réparation des préjudices résultant de dommages corporels sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée, à l’exception de ses articles 68, 72 et 73, et par le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, à l’exception de ses articles L. 77‑10‑9, L. 77‑10‑13 et L. 77‑10‑14.
« Les autres actions sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » ;
2° L’article L. 1143‑2 est abrogé ;
3° La section 1 est complétée par un article L. 1143‑2 ainsi rétabli :
« Art. L. 1143‑2. – Peuvent exercer les actions régies par le présent chapitre les associations et les organismes mentionnés à l’article 63 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 précitée et à l’article L. 77‑10‑4 du code de justice administrative. »
II. – À l’article L. 1526‑10 du code de la santé publique, la référence : « n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ».
Amendements identiques :
Amendements n° 88 présenté par M. Gosselin et n° 130 présenté par M. Houssin, M. Blairy, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Evrard, M. Guibert, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, M. Meurin, Mme Sabatini et M. Vos.
Supprimer cet article.
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Chapitre Ier
Dispositions en matière de droit de l’énergie
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis à l’article L. 611‑1 du code de la consommation, coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige relevant de la compétence du médiateur national de l’énergie. » ;
2° À la fin du 3° de l’article L. 134‑3, les mots : « mentionnées à l’article L. 321‑11 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 » ;
3° Après le même article L. 134‑3, il est inséré un article L. 134‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑3‑1. – La Commission de régulation de l’énergie peut :
« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, par les États membres de la région d’exploitation du système concernée ;
« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;
4° Après l’article L. 134‑16, il est inséré un article L. 134‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑16‑1. – La Commission de régulation de l’énergie informe le ministre chargé de l’économie de toute pratique contractuelle restrictive dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité.
« Le ministre chargé de l’économie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. » ;
4° bis(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 271‑1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
5° L’article L. 271‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 271‑3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ;
7° L’article L. 321‑11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) (Supprimé)
b bis) (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
« La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 322‑9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « auxiliaires », sont insérés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;
9° L’article L. 331‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;
10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332‑2‑1, après la référence : « L. 224‑11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 » ;
11° Après l’article L. 332‑5, il est inséré un article L. 332‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑5‑1. – Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;
12° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ;
13° Le même titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Agrégation et services d’électricité
« Art. L. 338‑1. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Les marchés de l’électricité sont les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour ;
« 2° Une entreprise d’électricité s’entend de toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande et le stockage d’énergie et la fourniture ou l’achat d’électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals.
« Art. L. 338‑2. – L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou de production d’électricité.
« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l’agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client.
« Art. L. 338‑3. – Tout client est libre d’acheter et de vendre des services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d’électricité et auprès de l’entreprise d’électricité de son choix.
« La conclusion par un client final d’un contrat d’agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d’électricité ayant conclu un contrat avec lui.
« Art. L. 338‑4. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu’ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt et un jours à compter de sa demande.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » ;
14° L’article L. 352‑2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiel d’autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics d’électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d’exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie concernées. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 224‑1, après la référence : « L. 224‑11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 » ;
2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur un support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au premier alinéa. »
Amendement n° 33 présenté par M. Renault, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 321‑13 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil pouvant dépendre du type d’énergie utilisée et fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321‑10, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau de transport par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 131‑2, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 quater, » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 134‑25, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 quater, » ;
3° L’article L. 134‑27 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en fonction de la gravité du manquement » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des circonstances prévues aux paragraphes 1 et 7 de l’article 18 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, les sanctions suivantes » ;
b) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, au début, le mot : « Soit, » est supprimé et, après le mot : « pécuniaire », la fin est supprimée ;
– au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;
– après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;
d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° S’agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes que celui‑ci a permis d’éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 134‑29, après la référence : « L. 135‑1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie » ;
5° L’article L. 135‑12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l’article L. 135‑3 font l’objet de procès‑verbaux. » ;
– au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l’objet de procès‑verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procès‑verbaux ou les rapports d’enquêtes prévus au paragraphe 11 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité ».
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa de l’article L. 311‑10 est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l’autorité… (le reste sans changement). » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 311‑11‑1 est ainsi modifié :
a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement). » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d’une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article, elle recueille avant le lancement de la procédure l’avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;
2° La onzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 est ainsi rédigée :
« |
Article L. 311‑10 |
De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
» |
Amendements identiques :
Amendements n° 11 présenté par M. Grenon et n° 46 présenté par M. Houssin, M. Blairy, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Evrard, M. Guibert, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, M. Meurin, Mme Sabatini et M. Vos.
Supprimer cet article.
Amendement n° 237 présenté par M. Leseul, M. Delautrette, M. Barusseau, M. Dufau, M. Eskenazi, M. Fégné, Mme Jourdan, M. Roussel, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Echaniz, M. Faure, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’ »,
les mots :
« que les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie se traduisent en matière de capacités de production d’énergie et d’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« , d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les »,
les mots :
« qu’il s’agisse des ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« la »,
le mot :
« de ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :
« leur »,
le mot :
« du ».
Amendement n° 104 présenté par M. Marchio, M. Blairy, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Guibert, M. Houssin, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Meurin, Mme Sabatini, M. Evrard, M. Markowsky et M. Vos.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A Au second alinéa de l’article L. 311‑10, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , en donnant priorité aux entreprises nationales et aux ressources technologiques françaises ».
Amendement n° 69 présenté par M. Thiébaut.
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Dans le cas où »
le mot :
« Lorsque ».
Amendement n° 70 présenté par M. Thiébaut.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« avis conforme »,
le mot :
« accord ».
Amendement n° 71 présenté par M. Thiébaut.
I. – Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 363‑7 est ainsi modifié :
« a) La onzième ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« b) La treizième ligne du même tableau du même second alinéa est ainsi rédigée :
«
Article L. 311‑11-1 |
De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 181‑28‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets concernant des installations de production d’énergie renouvelable en mer situées dans la zone économique exclusive, le référent à l’instruction des projets est nommé par le représentant de l’État en mer. » ;
2° L’article L. 614‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑10 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
3° L’article L. 624‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑10 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
4° L’article L. 635‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑10 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
Amendement n° 34 présenté par M. Renault, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.
Supprimer cet article.
Amendement n° 198 présenté par Mme Reid Arbelot, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chassaigne, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les projets concernant des installations de production d’énergie renouvelable en mer situées dans la zone économique exclusive de la Polynésie française, le référent à l’instruction des projets est nommé de manière conjointe par le représentant de l’État en mer et par le président de la Polynésie française. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« troisième ».
Après l’article 24
Amendement n° 224 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑5‑4. – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, ainsi que des infrastructures de stockage, qui tiennent notamment compte de :
« 1° La disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d’énergie renouvelable des différents types de technologie ;
« 2° La demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique ;
« 3° La disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.
« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à l’atteinte, à terme, des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. Elles sont réexaminées et mises à jour le cas échéant à l’occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1.
« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
« II. – Les données de potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3, complétées le cas échéant par les zones d’accélération mentionnées au même article d’une part, et la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement d’autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I. »
Après le premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code n’est pas requise lorsqu’un projet d’installation de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »
Amendements identiques :
Amendements n° 8 présenté par M. Blairy, M. Barthès, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Humbert, M. Houssin, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, M. Meurin, Mme Sabatini, M. Vos, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bilde, M. Bigot, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, Mme Joubert, Mme Laporte, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, Mme Levavasseur, Mme Marais-Beuil, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechon, M. Meizonnet, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Lelouis, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Weber, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie et M. Jean-Philippe Tanguy, n° 35 présenté par M. Renault, n° 93 présenté par M. Cernon, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier, n° 131 présenté par Mme Ozenne, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet, n° 170 présenté par M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou et n° 239 présenté par M. Leseul, M. Delautrette, M. Barusseau, M. Dufau, M. Eskenazi, M. Fégné, Mme Jourdan, M. Roussel, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Echaniz, M. Faure, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ;
3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;
4° À la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.
II. – L’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
III. – Le second alinéa du V de l’article 101 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.
IV. – L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;
2° Au dernier alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;
3° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation. » ;
4° À la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
5° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. »
V. – Au second alinéa du II de l’article 43 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».
VI. – Au 1° de l’article L. 610‑1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 111‑15, », est insérée la référence : « L. 111‑19‑1, ».
VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 332‑6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le versement de la contribution mentionnée à l’article L. 332‑17. » ;
2° L’article L. 332‑15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ;
3° La section 4 est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie
« Art. L. 332‑17. – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342‑21 du même code. »
VIII. – La suppression de la part de la contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération due par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme, prévue au a du 7° du I de l’article 29 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non‑opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.
IX. – L’article L. 461‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29, ce droit s’exerce pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu’à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d’échéance de leur autorisation. »
Amendement n° 95 présenté par Mme Ferrer, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au moins la moitié »
les mots :
« la totalité ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« et en préservant les fonctions écologiques des sols ».
Amendement n° 96 présenté par M. Cernon, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 242 présenté par M. Leseul, M. Delautrette, M. Barusseau, M. Dufau, M. Eskenazi, M. Fégné, Mme Jourdan, M. Roussel, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Echaniz, M. Faure, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 97 présenté par M. Cernon, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du I, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » ; »
Amendement n° 240 présenté par M. Leseul, M. Delautrette, M. Barusseau, M. Dufau, M. Eskenazi, M. Fégné, Mme Jourdan, M. Roussel, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Echaniz, M. Faure, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 5° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »
Amendement n° 243 présenté par M. Leseul, M. Delautrette, M. Barusseau, M. Dufau, M. Eskenazi, M. Fégné, Mme Jourdan, M. Roussel, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Echaniz, M. Faure, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Supprimer l’alinéa 16.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du III de l’article L. 122‑1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « , la consommation énergétique » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑6, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment sur la consommation énergétique, » ;
3° Le 2° du II de l’article L. 229‑26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d’élaboration de ce programme d’actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisation et le contenu de ce programme d’actions sont précisés par voie réglementaire ; ».
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le VII de l’article L. 122‑8 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ;
– à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant dernier alinéa du I de l’article L. 233‑1 » ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ;
1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions.
« L’évaluation de la prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est effectuée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue au même article L. 122‑1.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 221‑7‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint.
« Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, selon des conditions et des modalités définies par décret. » ;
3° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612‑1 du code de commerce sont tenues de :
« 1° Mettre en œuvre un système de management de l’énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;
« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu’elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.
« Le système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.
« L’audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance.
« II. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d’action sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou sur la base du système de management de l’énergie.
« Ce plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l’audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action.
« Le plan d’action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect du secret des affaires.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l’autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit.
« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;
4° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l’article L. 233‑1 déclare sa consommation annuelle d’énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures » ;
5° À l’article L. 233‑3, les mots : « reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l’article L. 233‑1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par la référence : « IV du même article L. 233‑1 » ;
6° À la fin du premier alinéa de l’article L. 233‑4, les mots : « à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233‑1 ou L. 233‑2 » ;
7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Évaluation coûts‑avantages
« Art. L. 233‑5. – Lors de tout projet de création d’une installation de production d’électricité thermique, d’une installation industrielle, d’une installation de service ou d’un centre de données et lors de tout projet de modification substantielle d’une telle installation, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’en améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l’analyse mentionnée au même premier alinéa. » ;
8° Le même titre III est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés :
« Chapitre V
« La performance énergétique pour les organismes publics
« Art. L. 235‑1. – Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :
« 1° L’État, les opérateurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l’ensemble des critères suivants :
« a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ;
« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l’État ou ses opérateurs, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« c) Leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l’exclusion des opérateurs de l’État.
« Art. L. 235‑2. – I. – Chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021.
« Cette réduction s’applique à l’énergie finale directement consommée par les organismes publics énumérés à l’article L. 235‑1, à l’exception :
« 1° Jusqu’au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;
« 2° Jusqu’au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111‑1 et par leurs établissements publics.
« II. – Pour l’application du I du présent article, la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est exclue.
« III. – Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d’énergie.
« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« 1° Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
« 2° Les modalités de calcul de l’objectif de réduction fixé au I ;
« 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;
« 4° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de réduction des consommations d’énergie finale sont établis chaque année.
« Art. L. 235‑3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l’article L. 235‑1 est rénovée afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.
« À l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.
« De manière alternative, l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
« II. – Le présent article ne s’applique ni aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré définis à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ni aux logements qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 du même code.
« III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« 1° Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;
« 2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l’objet de la rénovation prévue au I ;
« 3° Les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l’objectif de rénovation des bâtiments publics ;
« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l’objet d’une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;
« 6° (Supprimé)
« Art. L. 235‑4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l’article L. 235‑1 transmettent, tous les deux ans, à l’État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235‑2 et L. 235‑3.
« Les forces armées et les administrations de l’État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l’inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.
« Chapitre VI
« La performance énergétique des centres de données
« Art. L. 236‑1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.
« Le présent chapitre s’applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l’exception du II du présent article qui ne s’applique pas aux centres de données :
« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 ou L. 1332‑2 du code de la défense ;
« 2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.
« II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l’objet d’une transmission sur une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne.
« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.
« III. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
« IV (nouveau). – Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 236‑2. – Sans préjudice de l’article L. 236‑1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu’ils génèrent.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 236‑3. – I. – En cas de non‑respect d’une des obligations prévues au présent chapitre, l’autorité administrative peut :
« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine, qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L’amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.
« II. – L’autorité administrative compétente peut publier l’acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. » ;
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
9° (nouveau) À la première phrase du IV de l’article L. 351‑1, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’avant dernier alinéa du I de l’article L. 233‑1 ».
II bis (nouveau). – Au 4° de l’article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant dernier alinéa du I de l’article L. 233‑1 ».
II ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l’article L. 235‑1 du code de l’énergie, de l’objectif créé par le présent article de rénovation énergétique de leurs bâtiments ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l’article L. 235‑3 du même code. Ce rapport identifie les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des dispositions de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au premier alinéa du présent III.
IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois le 2° du même II et l’article L. 236‑1 du code de l’énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Le III du présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
V (nouveau). – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l’article L. 233‑1 du code de l’énergie, sur le fondement de sa rédaction antérieure à la présente loi, soit disposent d’un système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article L. 233-1 après les dates mentionnées au premier alinéa du présent V s’y soumettent dans l’année suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés au I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie.
Amendement n° 37 présenté par M. Renault, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 8.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 18.
Amendement n° 188 présenté par Mme Ozenne, Mme Chatelain, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« comprenant au moins une commune »
Amendement n° 189 présenté par Mme Ozenne, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Amirshahi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Voynet, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Thierry, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian et M. Tavernier.
À l’alinéa 7, substituer au nombre :
« 45 000 »
le nombre :
« 25 000 »
Amendement n° 161 présenté par M. Thiébaut.
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions »,
les mots :
« fait l’objet d’une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique ».
Amendements identiques :
Amendements n° 38 présenté par M. Renault, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber et n° 49 présenté par M. Houssin, M. Blairy, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Evrard, M. Guibert, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, M. Meurin, Mme Sabatini et M. Vos.
Supprimer les alinéas 19 à 21.
Amendement n° 196 présenté par Mme Ozenne, Mme Chatelain, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint ».
Amendement n° 39 présenté par M. Renault.
Supprimer les alinéas 22 à 38.
Amendement n° 1 présenté par Mme Bouquin, M. Blairy, M. Dutremble, M. Evrard, M. Guibert, M. Houssin, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, M. Meurin, Mme Sabatini, M. Vos, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, Mme Marais-Beuil, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu et M. Weber.
À la première phrase de l’alinéa 29, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
Amendement n° 160 présenté par M. Thiébaut.
À l’alinéa 42, substituer au mot :
« substantielle »,
les mots :
« d’ampleur ».
Amendement n° 173 présenté par M. Sitzenstuhl.
À l’alinéa 42, substituer au mot :
« réalise »
le mot :
« peut réaliser ».
Amendement n° 226 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 51, supprimer les mots :
« ou ses opérateurs ».
Amendement n° 2 présenté par Mme Bouquin, M. Blairy, M. Dutremble, M. Evrard, M. Guibert, M. Houssin, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, M. Meurin, Mme Sabatini, M. Vos, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, Mme Marais-Beuil, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu et M. Weber.
Compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante :
« La consommation d’énergie dans le cadre de la réponse à un évènement climatique extrême est également exclue. »
Amendement n° 51 présenté par M. Houssin, M. Blairy, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Evrard, M. Guibert, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, M. Meurin, Mme Sabatini et M. Vos.
À l’alinéa 64, après la référence :
« L. 235‑1 »,
insérer les mots :
« à l’exception des bâtiments neufs ou récents respectant les normes énergétiques en vigueur, notamment la réglementation environnementale RT2012 ou toute norme ultérieure équivalente ».
Amendement n° 225 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 67, substituer aux mots :
« locatifs sociaux »
les mots :
« qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, »,
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« ni aux logements qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 de ce même code ».
les mots :
« aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l’article L. 365‑1 de ce même code et aux sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, ainsi qu’aux logements sociaux non conventionnés des organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 442‑1 du même code ».
Amendement n° 10 présenté par M. Blairy, M. Barthès, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Baubry, M. Beaurain, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Guibert, M. Houssin, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, M. Meurin, Mme Sabatini, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Vos, M. Boulogne, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, Mme Joncour, M. Lottiaux, M. Loubet, Mme Marais-Beuil, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, Mme Ranc, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu et M. Weber.
À l’alinéa 67, après la seconde occurrence du mot :
« habitation »,
insérer les mots :
« , ni aux bâtiments publics appartenant aux collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants dont le budget annuel est inférieur à 2 millions d’euros ».
Amendement n° 72 présenté par M. Thiébaut.
À l’alinéa 69, supprimer les mots :
« en Conseil d’État ».
Amendement n° 73 présenté par M. Thiébaut.
I. – À l’alinéa 82, substituer aux mots :
« , à l’exception du »,
les mots :
« . Toutefois, le ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« qui ».
Amendement n° 99 présenté par Mme Ferrer, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.
À la seconde phrase de l’alinéa 93, substituer au montant :
« 50 000 euros »
le montant :
« 100 000 euros ».
Amendement n° 74 présenté par M. Thiébaut.
I. – À la première phrase de l’alinéa 98, supprimer les mots :
« créé par le présent article ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 98, après le mot :
« bâtiments »,
insérer les mots :
« créé par le présent article ».
Amendement n° 75 présenté par M. Thiébaut.
À la seconde phrase de l’alinéa 98, substituer au mot :
« identifie »,
le mot :
« recense ».
Amendement n° 40 présenté par M. Renault, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.
Supprimer les alinéas 99 et 100.
Amendement n° 76 présenté par M. Thiébaut.
I. – À l’alinéa 101, substituer aux mots :
« et II »,
les mots :
« à II bis ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« même ».
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa.
Amendement n° 77 présenté par M. Thiébaut.
À l’alinéa 102, substituer aux mots :
« sur le fondement de sa rédaction antérieure à »,
les mots :
« dans sa rédaction résultant de ».
Article 35 (appelé par priorité)
À la fin du 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040 » sont remplacés par les mots : « émettant du dioxyde de carbone à l’échappement, à compter du 1er janvier 2035, comme prévu au paragraphe 5 bis de l’article 1er du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précité ».
Amendements identiques :
Amendements n° 12 présenté par M. Grenon, n° 41 présenté par M. Renault, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber, n° 53 présenté par M. Houssin, n° 121 présenté par M. Descoeur, M. Bony, Mme Corneloup, M. Ray, M. Nury, M. Bazin, M. Taite, M. Breton, Mme Frédérique Meunier, M. Brigand, M. Ceccoli, Mme Bazin-Malgras, M. Fabrice Brun, Mme Dalloz, Mme Gruet, M. Boucard, Mme Petex, M. Liégeon et M. Bourgeaux et n° 154 présenté par Mme Brulebois.
Supprimer cet article.
Annexes
Dépôt d’un projet de loi
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 février 2025, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Ce projet de loi, n° 969, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
Dépôt de propositions de résolution
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2025, de Mme Manon Bouquin et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution européenne visant à suspendre les négociations entre l’Union européenne et l’Algérie et à remettre en cause l’Accord euro-méditerranéen de 2005 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d’autre part, déposée en application de l’article 151-5 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 970, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l’article 151-5 du règlement.
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2025, de M. Benjamin Lucas-Lundy et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciements.
Cette proposition de résolution, n° 971, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2025, de M. Daniel Grenon, une proposition de résolution visant à protéger financièrement les fédérations de chasse face à l’augmentation des demandes d’indemnisation pour dégâts de grand gibier, déposée en application de l’article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n°972.
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2025, de Mme Cyrielle Chatelain et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les violences commises au sein du lycée Notre-Dame de Bétharram et l’absence de traitement des signalements.
Cette proposition de résolution, n° 973, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2025, de M. Guillaume Bigot et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution européenne relative à la suspension temporaire du Pacte vert européen, déposée en application de l’article 151-5 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 975, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l’article 151-5 du règlement.
Dépôt de rapports en application de lois
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 février 2025, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport relatif à la mise en application de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime.
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 février 2025, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport relatif à la mise en application de la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage des titulaires.
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 février 2025, de M. le Premier ministre, en application de l’article 5 de l’ordonnance n°2021-238 du 3 mars 2021 favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles du service public, le rapport relatif au bilan de l’expérimentation des concours Talents.
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2025, de M. le Premier ministre, en application de l’article 45 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le rapport relatif à l’opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d’un revêtement réflectif.
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2025, de M. le Premier ministre, en application de l’article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le rapport évaluant la mise en œuvre de cet article 28.
Dépôt d’un rapport d’information
Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2025, de MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, un rapport d’information n° 974, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 806
sur l’amendement n° 212 de M. Labaronne à l’article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................32
Nombre de suffrages exprimés :.......32
Majorité absolue :..................17
Pour l’adoption :..........30
Contre :..................2
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 5
M. Yoann Gillet, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 6
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Daniel Labaronne et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 7
M. Christophe Bex, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 5
M. Mickaël Bouloux, M. Gérard Leseul, M. Marc Pena, M. Roger Vicot et M. Jiovanny William.
Groupe Droite républicaine (47)
Pour : 1
Mme Sylvie Bonnet.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 2
Mme Marie-Charlotte Garin et M. Jérémie Iordanoff.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 3
M. Paul Christophe, M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Pour : 1
M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Scrutin public n° 807
sur l’amendement n° 57 de Mme Sas à l’article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................38
Nombre de suffrages exprimés :.......38
Majorité absolue :..................20
Pour l’adoption :..........20
Contre :.................18
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Contre : 6
M. Emmanuel Blairy, M. Yoann Gillet, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Contre : 5
Mme Danielle Brulebois, M. Vincent Caure, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Daniel Labaronne et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 9
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 6
M. Mickaël Bouloux, M. Stéphane Hablot, M. Gérard Leseul, M. Marc Pena, M. Roger Vicot et M. Jiovanny William.
Groupe Droite républicaine (47)
Contre : 1
Mme Sylvie Bonnet.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Contre : 3
M. Paul Christophe, M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Contre : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Contre : 1
M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Scrutin public n° 808
sur l’amendement de suppression n° 19 de M. Cernon à l’article 8 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................44
Nombre de suffrages exprimés :.......40
Majorité absolue :..................21
Pour l’adoption :..........10
Contre :.................30
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Contre : 7
M. Emmanuel Blairy, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Contre : 7
M. Florent Boudié, Mme Danielle Brulebois, M. Vincent Caure, M. Pierre Cazeneuve, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Daniel Labaronne et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 9
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 1
M. Stéphane Hablot.
Contre : 5
M. Mickaël Bouloux, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel, M. Marc Pena et M. Jiovanny William.
Groupe Droite républicaine (47)
Contre : 5
Mme Sylvie Bonnet, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Juvin, M. Guillaume Lepers et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Abstention : 4
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Contre : 3
M. Paul Christophe, M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Contre : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Contre : 1
M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Scrutin public n° 809
sur l’amendement n° 20 de Mme Ferrer à l’article 9 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................48
Nombre de suffrages exprimés :.......47
Majorité absolue :..................24
Pour l’adoption :..........14
Contre :.................33
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Contre : 8
M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Contre : 9
M. Florent Boudié, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Pierre Cazeneuve, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 9
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 1
M. Stéphane Hablot.
Contre : 5
M. Mickaël Bouloux, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel, M. Marc Pena et M. Jiovanny William.
Groupe Droite républicaine (47)
Contre : 5
Mme Sylvie Bonnet, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Juvin, M. Guillaume Lepers et M. Jean-Pierre Taite.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 4
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu et Mme Julie Ozenne.
Abstention : 1
M. Jérémie Iordanoff.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Contre : 2
M. Paul Christophe et M. Jean Moulliere.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Contre : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Contre : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Scrutin public n° 810
sur l’amendement n° 21 de M. Cernon à l’article 13 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................54
Nombre de suffrages exprimés :.......52
Majorité absolue :..................27
Pour l’adoption :..........14
Contre :.................38
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Contre : 15
M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, M. Alexandre Dufosset, M. Guillaume Florquin, M. Yoann Gillet, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, Mme Angélique Ranc, Mme Sophie-Laurence Roy, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Contre : 10
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Pierre Cazeneuve, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 8
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 1
M. Mickaël Bouloux.
Contre : 2
M. Stéphane Hablot et Mme Sophie Pantel.
Abstention : 2
M. Gérard Leseul et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Contre : 3
Mme Sylvie Bonnet, M. Philippe Gosselin et M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Contre : 2
M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Contre : 2
Mme Constance de Pélichy et M. Harold Huwart.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Contre : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Contre : 1
M. Daniel Grenon.
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)
M. Florent Boudié a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».
Scrutin public n° 811
sur l’amendement n° 177 de M. Sitzenstuhl à l’article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................55
Nombre de suffrages exprimés :.......54
Majorité absolue :..................28
Pour l’adoption :..........19
Contre :.................35
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Contre : 20
M. Maxime Amblard, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, M. Alexandre Dufosset, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, Mme Sophie-Laurence Roy, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 9
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff et M. Charles Sitzenstuhl.
Contre : 1
M. Florent Boudié.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 7
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Contre : 5
M. Mickaël Bouloux, M. Stéphane Hablot, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Contre : 2
M. Philippe Gosselin et M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 4
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 2
M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Abstention : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Contre : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Contre : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 812
sur l’amendement n° 22 de Mme Ferrer à l’article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................53
Nombre de suffrages exprimés :.......53
Majorité absolue :..................27
Pour l’adoption :..........16
Contre :.................37
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Contre : 21
M. Maxime Amblard, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, M. Alexandre Dufosset, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Bryan Masson, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, Mme Sophie-Laurence Roy, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Contre : 8
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 7
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 5
M. Mickaël Bouloux, M. Stéphane Hablot, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Contre : 2
M. Philippe Gosselin et M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 4
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Contre : 1
M. Jean Moulliere.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Contre : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Contre : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Contre : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 813
sur l’article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................52
Nombre de suffrages exprimés :.......50
Majorité absolue :..................26
Pour l’adoption :..........50
Contre :..................0
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 18
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Frédéric Falcon, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Bryan Masson, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, Mme Sophie-Laurence Roy, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 9
M. Florent Boudié, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 7
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 4
M. Mickaël Bouloux, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Pour : 2
M. Philippe Gosselin et M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 2
M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Abstention : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 814
sur l’article 15 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................51
Nombre de suffrages exprimés :.......51
Majorité absolue :..................26
Pour l’adoption :..........51
Contre :..................0
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 19
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Bryan Masson, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, Mme Sophie-Laurence Roy, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 8
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 7
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 4
M. Mickaël Bouloux, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Pour : 2
M. Philippe Gosselin et M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 1
M. Jean Moulliere.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Pour : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 815
sur l’article 16 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................50
Nombre de suffrages exprimés :.......50
Majorité absolue :..................26
Pour l’adoption :..........50
Contre :..................0
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 19
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Bryan Masson, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, Mme Sophie-Laurence Roy, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 8
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 7
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 4
M. Mickaël Bouloux, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Pour : 2
M. Philippe Gosselin et M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 4
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 1
M. Jean Moulliere.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Pour : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 816
sur l’article 17 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................53
Nombre de suffrages exprimés :.......53
Majorité absolue :..................27
Pour l’adoption :..........53
Contre :..................0
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 19
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Bryan Masson, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, Mme Sophie-Laurence Roy, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 9
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 7
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 4
M. Mickaël Bouloux, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Pour : 2
M. Philippe Gosselin et M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 2
M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Pour : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 817
sur l’article 18 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................53
Nombre de suffrages exprimés :.......53
Majorité absolue :..................27
Pour l’adoption :..........53
Contre :..................0
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 19
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Bryan Masson, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, Mme Sophie-Laurence Roy, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 9
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 7
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 4
M. Mickaël Bouloux, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Pour : 2
M. Philippe Gosselin et M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 2
M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Pour : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 818
sur l’article 19 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................48
Nombre de suffrages exprimés :.......48
Majorité absolue :..................25
Pour l’adoption :..........48
Contre :..................0
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 19
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Bryan Masson, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, Mme Sophie-Laurence Roy, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 8
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 5
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, M. Andy Kerbrat et Mme Murielle Lepvraud.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 4
M. Mickaël Bouloux, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Pour : 2
M. Philippe Gosselin et M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 3
Mme Lisa Belluco, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 2
M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Pour : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 819
sur l’amendement de suppression n° 33 de M. Renault à l’article 20 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................49
Nombre de suffrages exprimés :.......38
Majorité absolue :..................20
Pour l’adoption :..........24
Contre :.................14
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 20
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Bryan Masson, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Contre : 8
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Abstention : 7
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Abstention : 4
M. Mickaël Bouloux, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Pour : 1
M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 2
Mme Lisa Belluco et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Contre : 2
M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Contre : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Pour : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 820
sur l’article 21 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................50
Nombre de suffrages exprimés :.......43
Majorité absolue :..................22
Pour l’adoption :..........20
Contre :.................23
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Contre : 20
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Bryan Masson, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 8
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Abstention : 7
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 4
M. Mickaël Bouloux, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 1
M. Jean Moulliere.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Contre : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Contre : 1
M. Daniel Grenon.
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)
M. Vincent Thiébaut a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 821
sur l’article 22 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................51
Nombre de suffrages exprimés :.......51
Majorité absolue :..................26
Pour l’adoption :..........28
Contre :.................23
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Contre : 20
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Bryan Masson, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 8
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 7
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 4
M. Mickaël Bouloux, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Pour : 1
M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 1
M. Jean Moulliere.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Contre : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Contre : 1
M. Daniel Grenon.
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)
M. Vincent Thiébaut a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 822
sur l’amendement n° 11 de M. Grenon et l’amendement identique suivant à l’article 23 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................53
Nombre de suffrages exprimés :.......53
Majorité absolue :..................27
Pour l’adoption :..........24
Contre :.................29
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 21
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Bryan Masson, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Contre : 9
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Olga Givernet, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Contre : 7
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Contre : 3
M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Contre : 1
M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Contre : 2
M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Contre : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Pour : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 823
sur l’article 23 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................53
Nombre de suffrages exprimés :.......53
Majorité absolue :..................27
Pour l’adoption :..........31
Contre :.................22
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Contre : 19
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Bryan Masson, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 10
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Olga Givernet, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 7
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 4
M. Mickaël Bouloux, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Pour : 1
M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 2
M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Contre : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Contre : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 824
sur l’amendement de suppression n° 34 de M. Renault à l’article 24 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................56
Nombre de suffrages exprimés :.......56
Majorité absolue :..................29
Pour l’adoption :..........23
Contre :.................33
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 20
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Bryan Masson, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Contre : 10
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Olga Givernet, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Contre : 7
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Contre : 5
M. Mickaël Bouloux, M. Stéphane Hablot, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Contre : 1
M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Contre : 2
M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Contre : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Contre : 1
M. Jean-Paul Lecoq.
Groupe UDR (16)
Pour : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 825
sur l’article 24 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................58
Nombre de suffrages exprimés :.......58
Majorité absolue :..................30
Pour l’adoption :..........35
Contre :.................23
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 2
M. Frédéric Falcon et M. Yoann Gillet.
Contre : 19
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Marc de Fleurian, M. Gaëtan Dussausaye, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Bryan Masson, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 9
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Olga Givernet, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Contre : 1
Mme Anne-Sophie Ronceret.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 7
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 5
M. Mickaël Bouloux, M. Stéphane Hablot, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Pour : 1
M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 3
M. François Gernigon, M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 1
M. Jean-Paul Lecoq.
Groupe UDR (16)
Contre : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Contre : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 826
sur l’amendement de suppression n° 8 de M. Blairy et les amendements identiques suivants à l’article 25 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................60
Nombre de suffrages exprimés :.......60
Majorité absolue :..................31
Pour l’adoption :..........45
Contre :.................15
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 22
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Marc de Fleurian, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Bryan Masson, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Contre : 10
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Olga Givernet, M. Sébastien Huyghe, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 8
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud, Mme Mathilde Panot et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 5
M. Mickaël Bouloux, M. Stéphane Hablot, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Contre : 1
M. Guillaume Lepers.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Contre : 3
M. François Gernigon, M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 1
M. Jean-Paul Lecoq.
Groupe UDR (16)
Pour : 2
M. Alexandre Allegret-Pilot et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 827
sur l’article 26 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................55
Nombre de suffrages exprimés :.......55
Majorité absolue :..................28
Pour l’adoption :..........27
Contre :.................28
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Contre : 20
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Marc de Fleurian, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Yoann Gillet, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 8
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Olga Givernet, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Contre : 1
M. Daniel Labaronne.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 8
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Pour : 5
M. Mickaël Bouloux, M. Stéphane Hablot, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Pour : 2
M. Guillaume Lepers et Mme Christelle Petex.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Pour : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Pour : 3
M. François Gernigon, M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Contre : 1
M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Contre : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 828
sur l’amendement de suppression n° 37 de M. Renault à l’article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................55
Nombre de suffrages exprimés :.......55
Majorité absolue :..................28
Pour l’adoption :..........23
Contre :.................32
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 21
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Marc de Fleurian, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Contre : 9
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Olga Givernet, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Contre : 8
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Contre : 4
M. Stéphane Hablot, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Contre : 2
M. Guillaume Lepers et Mme Christelle Petex.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Contre : 3
M. François Gernigon, M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Pour : 1
M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 829
sur l’amendement n° 38 de M. Renault et l’amendement identique suivant à l’article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................57
Nombre de suffrages exprimés :.......57
Majorité absolue :..................29
Pour l’adoption :..........23
Contre :.................34
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 21
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Marc de Fleurian, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Contre : 9
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Olga Givernet, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Contre : 8
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Contre : 4
M. Stéphane Hablot, M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Contre : 2
M. Guillaume Lepers et Mme Christelle Petex.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 5
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Contre : 4
M. Paul Christophe, M. François Gernigon, M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Contre : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Pour : 1
M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 830
sur l’amendement n° 10 de M. Blairy à l’article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................57
Nombre de suffrages exprimés :.......56
Majorité absolue :..................29
Pour l’adoption :..........35
Contre :.................21
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 23
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Marc de Fleurian, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Contre : 9
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Olga Givernet, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 8
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Contre : 3
M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Pour : 2
M. Guillaume Lepers et Mme Christelle Petex.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 4
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Contre : 4
M. Paul Christophe, M. François Gernigon, M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Abstention : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Pour : 1
M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 831
sur l’amendement n° 40 de M. Renault à l’article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................54
Nombre de suffrages exprimés :.......44
Majorité absolue :..................23
Pour l’adoption :..........24
Contre :.................20
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 22
M. Maxime Amblard, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Marc de Fleurian, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Matthias Renault, M. Arnaud Sanvert et Mme Anne Sicard.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Contre : 8
Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, Mme Olga Givernet, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Abstention : 8
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Contre : 3
M. Gérard Leseul, Mme Sophie Pantel et M. Marc Pena.
Groupe Droite républicaine (47)
Abstention : 2
M. Guillaume Lepers et Mme Christelle Petex.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 4
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 1
Mme Sophie Mette.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Contre : 4
M. Paul Christophe, M. François Gernigon, M. Jean Moulliere et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Pour : 1
M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
M. Daniel Grenon.
Scrutin public n° 832
sur l’amendement de suppression n° 12 de M. Grenon et les amendements identiques suivants à l’article 35 (examen prioritaire) du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Nombre de votants :.................65
Nombre de suffrages exprimés :.......64
Majorité absolue :..................33
Pour l’adoption :..........34
Contre :.................30
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (124)
Pour : 28
M. Maxime Amblard, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, Mme Pascale Bordes, Mme Manon Bouquin, M. Marc de Fleurian, M. Gaëtan Dussausaye, M. Frédéric Falcon, M. Emmanuel Fouquart, M. Yoann Gillet, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Julien Limongi, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, M. Arnaud Sanvert, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy et M. Frédéric-Pierre Vos.
Groupe Ensemble pour la République (94)
Pour : 1
Mme Danielle Brulebois.
Contre : 10
Mme Céline Calvez, M. Pierre Cazeneuve, Mme Olga Givernet, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Mikaele Seo et M. Charles Sitzenstuhl.
Non-votant(s) : 2
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et M. Roland Lescure (président de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Contre : 7
Mme Ségolène Amiot, M. Christophe Bex, M. Bérenger Cernon, Mme Sylvie Ferrer, M. Andy Kerbrat, Mme Murielle Lepvraud et M. Aurélien Saintoul.
Groupe Socialistes et apparentés (66)
Contre : 3
M. Mickaël Bouloux, M. Gérard Leseul et M. Marc Pena.
Abstention : 1
Mme Sophie Pantel.
Groupe Droite républicaine (47)
Pour : 2
M. Guillaume Lepers et Mme Christelle Petex.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 4
Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Catherine Hervieu et Mme Julie Ozenne.
Groupe Les Démocrates (36)
Contre : 2
Mme Sophie Mette et M. Jimmy Pahun.
Groupe Horizons & indépendants (33)
Contre : 3
M. François Gernigon, M. Jérémie Patrier-Leitus et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Contre : 1
Mme Constance de Pélichy.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (17)
Groupe UDR (16)
Pour : 2
M. Bernard Chaix et M. Olivier Fayssat.
Non inscrits (11)
Pour : 1
M. Daniel Grenon.
117/117