133e séance

 

renforcement de la Sûreté dans les transports

 

Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 1035

Chapitre Ier

Renforcer les pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport

Article 1er

I.  Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

 A Le deuxième alinéa de l’article L. 22511 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans le cadre d’une mission de prévention, » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ces services ont pour mission de prévenir les atteintes à l’ordre public dans les lieux relevant de leur compétence. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la lutte contre le terrorisme. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 22519 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« Ces agents peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 2261 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

« En l’absence d’arrêté constatant des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou d’arrêté instituant un périmètre de protection, si des éléments objectifs indiquent qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, ces agents peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. » ;

 Sont ajoutés des articles L. 225110 et L. 2251-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 225110.  Lorsqu’un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les voyageurs est découvert à l’occasion des mesures de contrôle réalisées en application de l’article L. 22519 ou dans le cadre des missions de prévention réalisées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent conserver ledit objet avec le consentement de la personne concernée.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article établissent un document décrivant l’objet conservé et indiquant l’identité de la personne ayant fait l’objet de la mesure, à qui ils en délivrent une copie. Ils en transmettent également sans délai une copie à l’officier de police judiciaire territorialement compétent.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles l’objet est conservé et peut être remis à la disposition de la personne ayant fait l’objet de la mesure. Ce décret précise le délai maximal, qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du document mentionné au précédent alinéa, au-delà duquel les agents chargés de la conservation de cet objet sont tenus de le remettre à cette personne, lorsqu’elle en fait la demande. Il précise également la durée minimale de conservation de cet objet, qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la délivrance du même document, au terme de laquelle, en l’absence d’une telle demande, celui-ci peut être détruit.

« Si la personne concernée s’oppose à la demande formulée en application du même premier alinéa, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 22416.

« Art. L. 225111.  (Supprimé) ».

II.  (Supprimé)

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

Le code des transports est ainsi modifié :

 L’article L. 22511 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « de façon programmée » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 225111 et L. 225112 du présent code, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, les dégradations, les effractions et les actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde. » ;

 Après l’article L. 225113, il est inséré un article L. 225114 ainsi rédigé :

« Art. L. 225114.  Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 22511, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 225111 et L. 225112, lorsque l’une des infractions mentionnées à l’article 4461 du code pénal ou au premier alinéa du I de l’article L. 22411 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise dans lesdites emprises. 

« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 4461 du code pénal lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Ils peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente sans l’autorisation administrative nécessaire aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.

« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées à l’avant-dernier alinéa. »

Article 2 bis

Le premier alinéa de l’article L. 22416 du code des transports est ainsi modifié :

 À la première phrase, après la référence : « L. 22411 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 6111 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de formation et d’autorisation des agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 6111 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

L’article L. 22416 du code des transports est ainsi modifié :

 Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui se trouve au seuil des emprises des espaces, gares et stations gérés par l’exploitant du réseau de transport public et qui trouble l’ordre public ou dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations ou toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à des palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents mentionnés au I de l’article L. 22411 l’accès aux espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant. » ;

 Après le mot : « accès », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux espaces, gares ou stations ou aux véhicules ou le contraindre à quitter sans délai lesdits espaces, gares ou stations ou à descendre desdits véhicules. En tant que de besoin, ils peuvent requérir l’assistance de la force publique. » ;

 À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 3 bis

Après le premier alinéa de l’article L. 22514 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents du service interne de sécurité de la SNCF peuvent également être nominativement autorisés par l’autorité administrative compétente de l’État à porter un pistolet à impulsion électrique. Les caractéristiques des armes, s’agissant notamment de leurs systèmes de contrôle, les modalités de compte rendu de leur utilisation et de mise en place d’une procédure d’évaluation et de contrôle périodique nécessaire à l’appréciation des conditions effectives de leur utilisation ainsi que les conditions de formation des agents appelés à porter ces pistolets sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 4

(Supprimé)

Article 5

L’article L. 225111 du code des transports est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après le mot : « infrastructure, », sont insérés les mots : « des exploitants d’aménagements de transport public routier accueillant les services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs, » ;

 bis Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les exploitants accueillant des services de transport routier effectués en substitution des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, la mission ne concerne que ces seuls services ainsi que les infrastructures nécessaires à leur réalisation. » ;

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs ainsi que dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

Chapitre II

Renforcer le continuum de sécurité
pour une meilleure sécurisation de nos transports

Article 6

Le code des transports est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 224111, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant du service de transport public peut conclure avec une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’avec l’autorité organisatrice une convention déterminant les conditions dans lesquelles les agents de la police municipale ou les gardes champêtres peuvent accéder librement aux espaces de transport et aux trains en circulation sur leur territoire. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 31161, la référence : « L. 22412 » est remplacée par la référence : « L. 224111 ».

Article 6 bis

Le code des transports est ainsi modifié :

 L’article L. 22411 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un  ainsi rédigé :

«  Les agents de police judiciaire adjoints. » ;

b) Le 2° du II est abrogé ;

 Après l’article L. 224111, il est inséré un article L. 224112 ainsi rédigé :

« Art. L. 224112.  Les officiers ou les agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale ou de la police nationale territorialement compétents, de leur propre initiative, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaires adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, ter et 2° de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent, sur les lignes et dans les gares des réseaux ferroviaires et guidés, procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;

 À l’article L. 31161, les mots : « et  » sont remplacés par les mots : « , 6° et  ».

Article 7

I.  Après l’article L. 12414 du code des transports, il est inséré un article L. 124141 A ainsi rédigé :

« Art. L. 124141 A.  Les agents d’ÎledeFrance Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés dans des salles d’information et de commandement relevant de l’État et, sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel vers ces salles depuis les véhicules et les emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats aux seules fins de l’exercice, par ÎledeFrance Mobilités, de la mission définie au 6° du I de l’article L. 12412. L’affectation de ces agents s’effectue dans les conditions fixées aux II et III de l’article L. 225142.

II.  (Supprimé)

Chapitre III

Une sécurisation de l’offre de services par la technologie

Article 8

Le code des transports est ainsi modifié :

 Après l’article L. 22416, il est inséré un article L. 224161 ainsi rédigé :

« Art. L. 224161.  Dans l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 22411, les agents mentionnés au 4° du I du même article L. 22411 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« Les agents de l’exploitant du service de transport ou de l’entreprise de transport exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par les agents mentionnés au même 4° peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, sur les seules parties des lignes transfrontalières situées sur le territoire national.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés aux deux premiers alinéas, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret définit notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés au deuxième alinéa peuvent faire application des dispositions du présent article. » ;

 Le sixième alinéa de l’article L. 225141 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il peut se poursuivre pour la durée des interventions mentionnées à l’article L. 225114 lorsque l’enregistrement a débuté à l’intérieur desdites emprises ou desdits véhicules ou lorsque les agents sont amenés à conduire un individu, par véhicule, à un officier de police judiciaire. »

Article 8 bis

I.  À titre expérimental, les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des conducteurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les conducteurs mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les conducteurs auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des véhicules de transport public de personnes dans lesquels les conducteurs exercent leurs missions. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et les modalités d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II.  Le I du présent article est applicable deux mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, pendant une durée de trois ans.

III.  (Non modifié)

Article 8 ter

Le code des transports est ainsi modifié :

 L’article L. 212111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ces services, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national commun permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 21213, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des services réalisés en application des 1° et 2° du présent article, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national commun permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 212112 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mettent en place un numéro téléphonique national commun permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. »

Article 8 quater

I.  À Mayotte, à titre expérimental, les opérateurs de transport scolaire routier sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales et latérales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les enregistrements prévus au présent article ont exclusivement pour finalités de dissuader les atteintes affectant la sécurité des conducteurs desdits matériels roulants et de leurs passagers ainsi que de permettre l’identification des auteurs de ces faits.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de la captation des images, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur captation, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Ces enregistrements sont soumis à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II.  L’expérimentation prévue au I du présent article s’applique pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III.  L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis, au plus tard six mois avant son terme, par le gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Article 8 quinquies

I.  À titre expérimental, les opérateurs de transports guidés urbains sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalités d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de la captation des images, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur captation, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II.  L’expérimentation prévue au I est applicable deux mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, pendant une durée de trois ans.

III.  L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

Article 9

(Supprimé)

Article 9 bis

L’article 10 de la loi  2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

 À la première phrase du I, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 1er mars 2027 » ;

2° À la deuxième phrase du XI, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2026 ».

Article 10

(Supprimé)

Article 11

I.  À titre expérimental et à la seule fin d’assurer le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs ainsi que le secours à ces personnes, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système de captation et de transmission en temps réel du son dans les véhicules qu’ils utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et par autocar.

Le système mentionné au premier alinéa est déclenché par le seul conducteur, lorsque sa sécurité est menacée.

La captation et la transmission du son ne sont pas permanents et sont limités à l’environnement immédiat du conducteur. Les données sonores captées sont uniquement transmises, selon les cas, au poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. La durée de cette captation et de cette transmission ne peut excéder le temps strictement nécessaire à la caractérisation des faits ayant justifié le déclenchement du système et à la détermination de la réponse appropriée.

Une annonce sonore indique le début et la fin de la captation, sauf si les circonstances l’interdisent.

Il ne peut être procédé à aucun enregistrement.

Une information générale du public sur l’emploi de ce système de captation et de transmission du son est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II.  Le I est applicable pour une durée de deux ans à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III.  La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de la durée mentionnée au II.

Chapitre IV

De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer
les délits relatifs aux transports

Article 12

(Supprimé)

……………………………………………………………………………………………

Article 14

Après l’article L. 22424 du code des transports, sont insérés des articles L. 224241 et L. 224242 ainsi rédigés :

« Art. L. 224241.  Dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, le fait d’abandonner des bagages, des matériaux ou des objets par imprudence, inattention ou négligence est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

« Dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, l’abandon de bagages, de matériaux ou d’objets ne comportant pas de manière visible les nom et prénom du voyageur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« Lorsque le caractère volontaire de l’abandon des bagages, des matériaux ou des objets est manifeste, il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Art. L. 224242.  (Supprimé) »

Article 14 bis A

Le chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Mise à disposition d’un dispositif anonymisé d’étiquetage des bagages

« Art. L. 16324.  Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.

« Lorsque le dispositif prévu à l’article L. 16325 est disponible, le numéro de téléphone du voyageur doit également être renseigné. Ces informations peuvent alors figurer sur un support accessible aux seuls agents habilités des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure. Lorsque cela est possible, le voyageur doit fournir un numéro de téléphone mobile.

« Le présent article ne s’applique pas aux effets ou aux menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

« Art. L. 16325.  Dans les catégories de véhicules et les emprises affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, les exploitants de services de transport public collectifs mettent à la disposition des voyageurs un service d’étiquetage des bagages permettant aux seuls agents assermentés des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure d’obtenir leurs coordonnées. Ce service peut être rendu interopérable.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 14 bis

Après l’article L. 22424 du code des transports, il est inséré un article L. 224241 ainsi rédigé :

« Art. L. 224241.  Lorsque l’infraction définie au 6° de l’article L. 2242-4 est commise au moyen d’un véhicule terrestre à moteur immobilisé sur les emprises immobilières des lignes de tramway, l’exploitant de transport est autorisé à procéder ou à faire procéder, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, au dégagement des voies afin de rétablir le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs, aux frais et risques du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Les conditions de dégagement des voies par l’exploitant sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 15

Le code des transports est ainsi modifié :

 A Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie est complété par un article L. 16345 ainsi rédigé : 

« Art. L. 16345.  Est puni de 3 750  d’amende le fait de monter ou de s’installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l’utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l’extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 49520 et 49521 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

 B Au premier alinéa du I de l’article L. 22411, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l’article L. 16345 » ;

 et 2° (Supprimés)

Chapitre V

Transmission d’informations au ministère public

Article 16

(Supprimé)

Article 16 bis

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 224211 ainsi rédigé :

« Art. L. 224211.  Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 2229 à 22213, 222141, 22215, 222151, 22216, 22217, 22218, 3221, 3223, 4333 et 4336 du code pénal ainsi qu’à l’article L. 22427 du présent code et lorsque cette infraction est commise à l’égard d’une personne participant à l’exécution d’un service public de transport de voyageurs, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte au nom de celle-ci.

« Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. »

Chapitre VI

Mesures relatives à la sécurisation du recrutement et de l’affectation en lien avec les transports

Article 17

I.  (Supprimé)

II.  Le dernier alinéa du I de l’article 112 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également informer les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’une mission de service public de transport de voyageurs des condamnations définitives prises à l’encontre d’une personne employée par elles en tant que conducteur de véhicule de transport, lorsque cette condamnation porte suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire. »

Article 18

L’article L. 63424 du code des transports est ainsi modifié :

 Les deux premières phrases du second alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu’avec le consentement de leur propriétaire et ne procèdent à des palpations de sûreté qu’avec le consentement de la personne. » ;

 Le IV est abrogé.

Article 18 bis

I.  (Supprimé)

II.  Après l’article L. 31163 du code des transports, il est inséré un article L. 311631 ainsi rédigé :

« Art. L. 311631.  I.  Nul ne peut exercer des fonctions de conducteur de véhicule de transport public collectif routier, au sens du présent titre, lorsque ces fonctions impliquent un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus aux articles 4211 à 421241 du code pénal ou à l’article 70647 du code de procédure pénale. L’incapacité prévue au présent I s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus aux articles 42125 et 421251 du code pénal ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans les mêmes véhicules de manière permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.

« II.  Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au 3° de l’article 706537 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et selon un rythme annuel lors de leur exercice.

« Saisie par le responsable de la collectivité territoriale compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 706537, l’administration compétente de l’État peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7065311 et 7773 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à l’employeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice fait l’objet d’une incapacité mentionnée au I ou d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« III.  Lorsque, en application des articles 112 ou 706474 du code de procédure pénale ou du II du présent article, un employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée.

« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés audit I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 13221 du code pénal ainsi qu’aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du troisième alinéa du présent III.

« Par dérogation à l’article 13316 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Chapitre VII

Mesures relatives au renforcement de la lutte
contre la fraude dans les transports

Article 19

I.  L’article L. 224121 du code des transports est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 22411 du présent code et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale » ;

 bis À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, » sont supprimés ;

 Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles une personne morale de droit privé peut être sélectionnée en tant que personne morale unique au sens du présent article et les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles les agents mentionnés au troisième alinéa du présent article doivent satisfaire pour être habilités. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les données échangées peuvent être conservées et les conditions dans lesquelles les opérations de transfert, de consultation, de conservation et d’effacement de ces données sont effectuées. Il définit également les modalités de contrôle de la personne morale unique par l’administration. »

II.  (Non modifié)

Article 20

Le gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport évaluant les conséquences de l’ouverture à la concurrence des transports en commun en matière de sûreté dans les transports.

 

Sortir la France du piège du narcotrafic

 

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Texte adopté par la commission - n° 1043 rectifié

Article 1er

I et II.  (Supprimés)

II bis.  Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 1211 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211.  Il est institué par voie réglementaire un service interministériel chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :

«  Il impulse, anime, pilote et coordonne l’action des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;

«  Il organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions.

« Deux magistrats interviennent au sein de ce service. Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris, parmi les magistrats de ce tribunal. »

III.  (Non modifié) Le II de l’article L. 8223 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : «  » est supprimée ;

b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 8211 à L. 8214 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

IV.  (Supprimé)

Amendement n° 28 présenté par M. Iordanoff, M. Amirshahi, Mme Balage El Mariky, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, Mme Chatelain, M. Nicolas Bonnet, M. Corbière, M. Duplessy, M. Davi, Mme Garin, M. Fournier, M. Gustave, M. Damien Girard, Mme Laernoes, Mme Catherine Hervieu, M. Lucas-Lundy, M. Lahais, Mme Ozenne, Mme Pochon, M. Peytavie, M. Raux, M. Roumégas, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, Mme Sas, M. Ruffin, Mme Simonnet, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry, M. Tavernier et Mme Voynet.

À l’alinéa 1, rétablir les I et II dans la rédaction suivante :

« I. – L’Office anti-stupéfiants est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’intérieur et chargé de l’économie et des finances. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des services de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans l’exercice de leurs missions de lutte contre le trafic de stupéfiants.

« L’office exerce ses missions en liaison étroite et constante avec les services du Premier ministre, du ministère de la justice, du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du ministère des armées, du ministère chargé des solidarités et de la santé et du ministère chargé des outre-mer.

« Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Sur instruction du procureur de la République national anti-criminalité organisée, l’Office anti-stupéfiants procède aux enquêtes mentionnées au sixième alinéa de l’article 706741 du code de procédure pénale.

« Sur instruction du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, il procède également, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, aux enquêtes judiciaires ou à l’exécution d’actes d’instruction relatifs à des faits de trafic de stupéfiants d’importance nationale et internationale ou qui présentent une sensibilité, une gravité ou une complexité particulières.

« L’office est également informé des enquêtes judiciaires de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes, et peut demander à être saisi concurremment avec d’autres services enquêteurs s’il le juge opportun.

« Il centralise les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance mentionnées à l’article 706801 du code de procédure pénale et à l’article 67 bis-3 du code des douanes. Il assure, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la centralisation des informations recueillies par les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants prévues à l’article L. 8561 du code de la sécurité intérieure. Dans les conditions prévues au II de l’article L. 8223 du même code, il est rendu destinataire des renseignements collectés par les services de renseignement lorsque ceux-ci concernent la lutte contre le trafic de stupéfiants ; par dérogation au 1° du II du même article L. 8223, la transmission de ces renseignements n’est pas subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre au seul motif que celle-ci poursuit une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.

« L’office coordonne la mise en œuvre des mesures de prévention, de recherche et de constatation des infractions constitutives de trafic de stupéfiants dont les modalités sont fixées par la loi n° 94589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales. »

Amendement n° 835 présenté par le gouvernement.

I.  À l’alinéa 3, substituer au mot :

« voie »

le mot :

« acte ».

II.  En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot :

« interministériel ».

III.  En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Un décret en Conseil d’État » 

le mot :

« Il ».

IV.  En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :

« ce service ».

V.  En conséquence, au début de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« Il ».

VI.  En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :

« action »,

insérer le mot :

« interministérielle ».

VII.  En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer le mot :

« Il ».

VIII.  En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Sous-amendement n° 968 présenté par M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Substituer à l’alinéa 21 les deux alinéas suivants : 

« VIII.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« La composition du service mentionné au premier alinéa assure la présence d’au moins deux magistrats de l’ordre judiciaire en service à l’administration centrale du ministère de la justice ou placés en position de détachement au sein d’un des services de l’État concourant à la lutte contre la criminalité organisée. »

Amendement n° 180 présenté par Mme Mercier, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Vicot, M. Saulignac, M. Pena, Mme Karamanli, Mme Thiébault-Martinez, M. William, Mme Godard, M. Benbrahim, M. Lhardit, M. Courbon, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

«  Il informe chaque année la représentation nationale sur l’adéquation entre les moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés et les missions dont il a la charge. » 

Amendement n° 240 présenté par M. Sitzenstuhl, Mme Miller, Mme Ronceret et M. Amiel.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

«  Il prévoit la discussion des problématiques du narcotrafic dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. »

Amendement n° 946 présenté par Mme Catherine Hervieu.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions de transmission et de diffusion récurrente aux administrés et acteurs compétents des informations nécessaires au suivi du déploiement des politiques publiques en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisée, notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, au niveau national et par département, sont définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre en charge des collectivités territoriales. »

Amendements identiques :

Amendements n° 362 présenté par M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier et  527 présenté par Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Lecoq, M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chassaigne, Mme Lebon, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou.

Supprimer les alinéas 8 à 12.

Amendement n° 616 présenté par M. Vicot.

I.  Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

«  A Au premier alinéa, les mots : « et des 1° et 2° » » sont supprimés.

II.  En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis.  Au troisième alinéa de l’article L. 8546 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux deux premiers alinéas et au 2° du » sont remplacés par les mots : « au ».

Après l’article 1er

Amendement n° 454 présenté par Mme Bazin-Malgras, M. Brigand, M. Bazin, M. Liger, Mme Sylvie Bonnet, Mme Corneloup, Mme Petex, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, M. Liégeon et M. Gosselin.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Il est fait de la lutte contre le narcotrafic une grande cause nationale.

Article 1er bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Amendement n° 40 présenté par Mme Sylvie Bonnet, Mme Bazin-Malgras, M. Liégeon, Mme Alexandra Martin, M. Ray, Mme Petex, M. Cordier, M. Brigand, M. Bazin et M. Taite.

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport propose des pistes de réformes envisageables pour régler ces dysfonctionnements. »

Article 2

I.  (Supprimé)

II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 70675, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 70675 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. » ;

 bis (Supprimé)

 Au dernier alinéa de l’article 521, la référence : « 706751 » est remplacée par la référence : « 706781 » ;

 Au premier alinéa de l’article 7041, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article 705, les mots : « et 70642 » sont remplacés par les mots : « , 70642, 706741 et 70675 » ;

 Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l’article 70642 est ainsi rédigée : « , 70617, 706741 et 70675 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

 Avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Du procureur de la République national anti‑criminalité organisée

« Art. 706741.  I.  Le procureur de la République national anticriminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 70642 et 70675 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

«  Les crimes et les délits mentionnés à l’article 70673, à l’exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;

«  Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706731, à l’exclusion du 11°, et à l’article 70674 ;

«  (Supprimé)

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anticriminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anticriminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.

« II.  Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République national anticriminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celuici est territorialement compétent.

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anticriminalité organisée.

« Le procureur de la République national anticriminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procèsverbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procèsverbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.

« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anticriminalité organisée mentionnés au I.

« III et IV.  (Supprimés)

« Art. 706742.  I.  Sans préjudice de l’article 431, la compétence du procureur de la République national anticriminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.

« Dans les autres cas, le procureur de la République national anticriminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706741, requérir toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction ou de la formation d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l’avis aux parties.

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.

« II.  En cas de refus du juge d’instruction ou de la formation d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anticriminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anticriminalité organisée.

« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

« Art. 706743.  (Supprimé)

« Art. 706744.  Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l’article 706741 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République national anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article.

« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 70675 transmettent au procureur de la République national anticriminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.

« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anticriminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706801, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 70681, de la communication d’informations en application de l’article 7061051 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 69430. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 13278 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 70673, 706731 et 70674.

« Le procureur de la République national anticriminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 8112 et L. 8114 du code de la sécurité intérieure et à l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique.

« Art. 706745.  La juridiction saisie en application des articles 706741 à 706743 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.

« Art. 706746.  I (nouveau).  Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République national anti-criminalité ou par l’un de ses substituts.

« II.  Par dérogation au second alinéa de l’article 3801, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706741, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 70675 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

 Le dernier alinéa du même article 70675 est supprimé ;

 L’article 706751 est abrogé ;

 bis (nouveau) À l’article 706752, les mots : « des articles 70673, à l’exception du 11°, 706731 ou 70674 » sont remplacés par les mots : « de l’article 70675 » ;

10° L’article 70677 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 70675, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 70675. » ;

b et c) (Supprimés)

11° (Supprimé)

12° Après l’article 70678, sont insérés des articles 706781 et 706782 ainsi rédigés :

« Art. 706781.  Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 70673, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706731, à l’exception du 11°, ou de l’article 70674. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, en application des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 70673, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, de l’article 706731, à l’exception du 11°, ou de l’article 70674. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée.

« Art. 706782.  Les magistrats mentionnés aux articles 706741 et 70676 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 70673, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706731, à l’exception du 11°, ou de l’article 70674. » ;

12° bis A (nouveau) L’article 70679 est abrogé ;

12° bis (Supprimé)

12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706801 est supprimée ;

13° (Supprimé)

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

IV.  (Non modifié) Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 À l’article L. 2171, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anticriminalité organisée » ;

 Aux articles L. 2172 et L. 2173, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anticriminalité organisée ».

V (nouveau).  À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « national anticriminalité organisée ».

VI (nouveau).  En application de l’article 101 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction mentionnée au présent article peuvent, sous réserve que les faits aient été reconnus, se voir proposer une mesure de justice restaurative.

 

 

 

 

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 1040

sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................232

Nombre de suffrages exprimés :......223

Majorité absolue :.................112

Pour l’adoption :..........51

Contre :................172

 

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 70

M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Bruno Clavet, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Alexandre Dufosset, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Sylvie Josserand, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. René Lioret, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Bryan Masson, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, M. Stéphane Rambaud, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Sophie-Laurence Roy, M. Philippe Schreck, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu, M. Frédéric-Pierre Vos et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 3

M. Éric Bothorel, M. Pierre Cazeneuve et Mme Laure Miller.

Contre : 38

M. Gabriel Attal, M. Olivier Becht, M. Florent Boudié, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Yannick Chenevard, Mme Julie Delpech, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Fait, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Marie Lebec, Mme Pauline Levasseur, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Stéphane Mazars, Mme Joséphine Missoffe, M. Karl Olive, Mme Natalia Pouzyreff, M. Franck Riester, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Annie Vidal, M. Stéphane Vojetta et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 29

Mme Ségolène Amiot, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. René Pilato, M. Aurélien Saintoul et Mme Ersilia Soudais.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 14

M. Mickaël Bouloux, Mme Colette Capdevielle, M. Stéphane Delautrette, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Marc Pena, M. Pierre Pribetich, Mme Valérie Rossi et M. Roger Vicot.

Abstention : 1

M. Aurélien Rousseau.

Groupe Droite républicaine (47)

Contre : 24

M. Thibault Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Ian Boucard, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Élisabeth de Maistre, Mme Sylvie Dezarnaud, M. Fabien Di Filippo, M. Philippe Gosselin, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Éric Liégeon, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland et Mme Michèle Tabarot.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 5

M. Pouria Amirshahi, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Jean-Claude Raux et M. Boris Tavernier.

Abstention : 4

Mme Léa Balage El Mariky, Mme Catherine Hervieu, Mme Sandra Regol et M. Nicolas Thierry.

Non-votant(s) : 1

M. Jérémie Iordanoff (président de séance).

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 11

M. Olivier Falorni, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun, Mme Josy Poueyto et M. Nicolas Turquois.

Groupe Horizons & indépendants (33)

Contre : 14

M. Xavier Albertini, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. François Gernigon, Mme Anne Le Hénanff, M. Didier Lemaire, M. Jean Moulliere, Mme Béatrice Piron, M. Jean-François Portarrieu, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren et M. Vincent Thiébaut.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Contre : 6

M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Salvatore Castiglione, M. Yannick Favennec-Bécot, M. Harold Huwart et M. Laurent Panifous.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Abstention : 4

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Jean-Paul Lecoq et M. Stéphane Peu.

Groupe UDR (16)

Contre : 8

Mme Brigitte Barèges, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, M. Éric Ciotti, M. Olivier Fayssat, Mme Hanane Mansouri, M. Éric Michoux et Mme Sophie Ricourt Vaginay.

Non inscrits (11)

Contre : 1

M. Sacha Houlié.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Éric Bothorel, M. Pierre Cazeneuve et Mme Laure Miller ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 1041

sur l’ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................445

Nombre de suffrages exprimés :......438

Majorité absolue :.................220

Pour l’adoption :.........303

Contre :................135

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Pour : 104

M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, Mme Anchya Bamana, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Sébastien Chenu, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Sandra Delannoy, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, Mme Tiffany Joncour, Mme Sylvie Josserand, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu, M. Frédéric-Pierre Vos et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 77

M. David Amiel, M. Antoine Armand, M. Gabriel Attal, M. Olivier Becht, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Fait, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Sébastien Huyghe, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, M. Jean Laussucq, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, M. Roland Lescure, Mme Pauline Levasseur, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Karl Olive, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Marie-Ange Rousselot, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, Mme Prisca Thevenot, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 53

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Sylvie Ferrer, Mme Clémence Guetté, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, M. Matthias Tavel et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Contre : 42

Mme Marie-José Allemand, M. Joël Aviragnet, M. Fabrice Barusseau, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Colette Capdevielle, M. Pierrick Courbon, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, M. Peio Dufau, M. Inaki Echaniz, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, M. Guillaume Garot, Mme Pascale Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Marietta Karamanli, M. Gérard Leseul, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Marc Pena, Mme Christine Pirès Beaune, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Arnaud Simion, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud, M. Roger Vicot et M. Jiovanny William.

Abstention : 2

M. François Hollande et M. Aurélien Rousseau.

Groupe Droite républicaine (47)

Pour : 34

M. Thibault Bazin, M. Jean-Didier Berger, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Nicolas Forissier, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Vincent Jeanbrun, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Éric Liégeon, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Éric Pauget, Mme Christelle Petex, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Contre : 1

M. Jérôme Nury.

Abstention : 1

M. Xavier Breton.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 27

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Charles Fournier, M. Damien Girard, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 21

Mme Anne Bergantz, M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Romain Daubié, M. Olivier Falorni, M. Marc Fesneau, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (33)

Pour : 31

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Xavier Lacombe, Mme Anne Le Hénanff, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jean Moulliere, Mme Naïma Moutchou, M. Jérémie Patrier-Leitus, Mme Béatrice Piron, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Vincent Thiébaut et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 17

M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Salvatore Castiglione, M. Charles de Courson, M. Yannick Favennec-Bécot, M. David Habib, M. Stéphane Lenormand, M. Max Mathiasin, M. Laurent Mazaury, M. Christophe Naegelen, M. Laurent Panifous, Mme Nicole Sanquer, M. Olivier Serva, M. David Taupiac, M. Stéphane Viry, M. Jean-Luc Warsmann et Mme Estelle Youssouffa.

Abstention : 4

M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, Mme Martine Froger et M. Paul Molac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 12

M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Jean-Victor Castor, M. André Chassaigne, Mme Elsa Faucillon, Mme Émeline K/Bidi, M. Jean-Paul Lecoq, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, M. Davy Rimane et M. Nicolas Sansu.

Groupe UDR (16)

Pour : 14

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Charles Alloncle, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, M. Éric Ciotti, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Éric Michoux, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Vincent Trébuchet et M. Gérault Verny.

Non inscrits (11)

Pour : 5

M. Belkhir Belhaddad, M. Daniel Grenon, M. Sacha Houlié, M. Aurélien Pradié et M. Lionel Vuibert.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, M. Harold Huwart, M. Kévin Pfeffer, Mme Anna Pic, M. Dominique Potier, M. Alexandre Sabatou et Mme Constance de Pélichy ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».

 

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