140e séance

 

Sortir la France du piège du narcotrafic

 

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Texte adopté par la commission   1043 rectifié

Article 16 (appelé par priorité)

(Supprimé)

Amendement n° 2 rectifié présenté par M. Taverne, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

«  Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706104 » ;

«  Le deuxième alinéa de l’article 23033 est ainsi modifié :

« a) Après la première phrase, les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 70673 ou 706731 » sont supprimés ;

« b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 70673 ou 706731, la durée maximale de l’autorisation est portée à deux mois. »

«  L’article 7061023 est ainsi modifié :

« a) Après la première occurrence du mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’application de l’article 706104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;

«  L’article 706104 est ainsi rédigé :

« Art. 706104.  I.  Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 70657 et 70658 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procèsverbal distinct :

«  La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;

«  Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;

«  Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.

« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procèsverbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.

« Les procèsverbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procèsverbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en ellesmêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procèsverbal distinct.

« II.  L’autorisation de recourir à un procèsverbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.

« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.

« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procèsverbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procèsverbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble des procèsverbaux sera versé au dossier de la procédure.

« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procèsverbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procèsverbal distinct.

« III.  Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procèsverbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.

« Ce procèsverbal est versé au dossier pénal.

« IV.  La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.

« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procèsverbal distinct au dossier de la procédure.

« Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procèsverbal mentionné audit I.

« V.  Le procèsverbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celuici ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.

« La divulgation des indications figurant dans le procèsverbal distinct est passible des peines prévues à l’article 41313 du code pénal. » ;

 Après le même article 706104, il est inséré un article 7061041 ainsi rédigé :

« Art. 7061041.  Par dérogation à l’article 706104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au I de l’article 706104.

« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procèsverbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l’article 706104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procèsverbal et dans la requête précités. »

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par M. Taverne, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber et  903 présenté par M. Ciotti, M. Allegret-Pilot, M. Alloncle, Mme Barèges, M. Bloch, M. Chaix, M. Chavent, Mme D’Intorni, M. Fayssat, M. Lenoir, Mme Mansouri, M. Michelet, M. Michoux, Mme Ricourt Vaginay, M. Trébuchet et M. Verny.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706104 » ;

« 2° L’article 7061023 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’application de l’article 706104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;

« 3° L’article 706104 est ainsi rédigé :

« Art. 706104.  I.  Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 70657 et 70658 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procèsverbal distinct :

«  La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;

«  Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;

«  Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.

« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procèsverbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.

« Les procèsverbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procèsverbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en ellesmêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procèsverbal distinct.

« II.  L’autorisation de recourir à un procèsverbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.

« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.

« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procèsverbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procèsverbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble des procèsverbaux sera versé au dossier de la procédure.

« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procèsverbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procèsverbal distinct.

« III.  Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procèsverbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.

« Ce procèsverbal est versé au dossier pénal.

« IV.  La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.

« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procèsverbal distinct au dossier de la procédure.

« Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procèsverbal mentionné audit I.

« V.  Le procèsverbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celuici ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.

« La divulgation des indications figurant dans le procèsverbal distinct est passible des peines prévues à l’article 41313 du code pénal. » ;

 Après le même article 706104, il est inséré un article 7061041 ainsi rédigé :

« Art. 7061041.  Par dérogation à l’article 706104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au I de l’article 706104.

« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procèsverbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l’article 706104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procèsverbal et dans la requête précités. »

Amendements identiques :

Amendements n° 941 présenté par M. Martineau, Mme Bergantz, M. Latombe, Mme Brocard, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, M. Bolo, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Perrine Goulet, M. Grelier, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Mattei, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier et  962 présenté par M. Marleix, M. Wauquiez, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Berger, Mme Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ceccoli, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme de Maistre, M. Descoeur, Mme Dezarnaud, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Jeanbrun, M. Juvin, M. Le Fur, M. Lepers, M. Liger, M. Liégeon, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex, M. Portier, M. Ray, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, M. Vermorel-Marques et M. Jean-Pierre Vigier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles 706104 à 7061042 ainsi rédigés :

« Art. 706104. – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

«  Les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;

«  Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.

« La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.

« Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction dans le cadre de leur saisine.

« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 41313 du code pénal.

« Art. 7061041. – Sans préjudice des recours à l’encontre de la technique spéciale d’enquête, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui en a été donné connaissance, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure de l’article 706104 du code de procédure pénale. La décision du président de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours. 

« Le président de la chambre de l’instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou sur demande du procureur de la République ou de la personne mise en cause, mise en examen ou témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l’article 706104 ont été versés au dossier de la procédure.

« Art. 7061042. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 7061041, et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706104 est indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706104 puissent fonder une condamnation, lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

« La personne faisant l’objet de poursuites sur le fondement d’éléments recueillis par le biais d’une technique d’enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct conformément à l’article 706104 peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. Ce dernier peut, d’office ou à la demande de la personne mise en examen ou du procureur de la République, décider de renvoyer le jugement de l’affaire en formation collégiale dans les conditions prévues à l’article 7061041. Le président de la chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct, par une décision motivée.

« Lorsque le président de la chambre de l’instruction ou sa formation collégiale estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas ou ne sont plus réunies, il subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au quatrième alinéa de l’article 706104. »

Sous-amendement n° 998 présenté par M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, Mme Ozenne, M. Lucas-Lundy, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le dossier distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie des pièces du dossier distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l’issue de cette consultation, l’avocat peut soumettre au contrôle de la Chambre de l’instruction le dossier distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, afin qu’elle procède au contrôle de la régularité de la technique spéciale d’enquête mise en place. ».

Amendement n° 939 rectifié présenté par M. Caure.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles 706104 à 7061042 ainsi rédigés :

« Art. 706104.  I.  Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

«  Les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;

«  Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.

« II  La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.

« III.  Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction dans le cadre de leur saisine.

« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 41313 du code pénal.

« Art. 7061041.  Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d’enquête, contester, devant la chambre de l’instruction, le recours à la procédure de l’article 706104 du code de procédure pénale. La décision de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l’article 706104 ont été versés au dossier.

« Art. 7061042.  Par dérogation au dernier alinéa de l’article 7061041, et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de e l’article 706104 est indispensable à l’exercice des droits de la défense,, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès-verbal mentionné au II de l’article 706104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

« La personne faisant l’objet de poursuites sur le fondement de ces éléments peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque la chambre estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 706104 n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de la personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au II du même article. 

« La chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa, par une décision motivée. »

Sous-amendement n° 981 présenté par M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Supprimer l’alinéa 4.

Sous-amendement n° 1004 présenté par le Gouvernement.

I.  Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure. »

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« devant » 

insérer les mots : 

« le président de ».

III.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 9, après le mot :

"décision",

insérer les mots :

"du président de".

IV.  En conséquence, après ledit alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le président de la chambre de l’instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou sur demande du procureur de la République ou de la personne mise en cause, mise en examen ou témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

V.  En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« dans les conditions prévues à l’article 706104 » 

les mots : 

« par le biais d’une technique d’enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct »

VI.  En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« que les éléments recueillis » 

les mots : 

« que certains éléments recueillis ».

VII.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« faisant l’objet de poursuites » 

le mot : 

« incriminée ».

Sous-amendement n° 999 présenté par M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, Mme Sas, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le dossier distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie des pièces du dossier distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l’issue de cette consultation, l’avocat peut soumettre au contrôle de la Chambre de l’instruction le dossier distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, afin qu’elle procède au contrôle de la régularité de la technique spéciale d’enquête mise en place. ».

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 982 présenté par M. Léaument, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier et  1005 présenté par Mme Capdevielle et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.

Amendement n° 771 présenté par M. Huyghe, M. Attal, M. Amiel, M. Anglade, M. Armand, M. Becht, M. Berville, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Chenevard, M. Cormier-Bouligeon, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Fait, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gassilloud, Mme Genetet, Mme Givernet, M. Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Jacques, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, M. Laussucq, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, M. Lescure, Mme Levasseur, Mme Liso, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Metzdorf, M. Midy, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Olive, Mme Panonacle, Mme Pouzyreff, M. Riester, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Ronceret, Mme Rousselot, M. Rousset, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Woerth et Mme Yadan.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

«  Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706104 » ;

«  L’article 7061023 est ainsi modifié :

« a) À la fin, les mots : « la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations », sont remplacés par les mots : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’application de l’article 706104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;

«  L’article 706104 est ainsi rétabli :

« Art. 706104.  Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

«  Les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;

«  Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.

« La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.

« Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction dans le cadre de leur saisine.

« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 41313 du code pénal.

«  Après le même article 706104, sont insérés deux articles 7061041 et 7061042 ainsi rédigés :

« Art. 7061041.  Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d’enquête, contester, devant la chambre de l’instruction, le recours à la procédure de l’article 706104 du code de procédure pénale. La décision de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l’article 706104 ont été versés au dossier.

« Art. 7061042.  Par dérogation au dernier alinéa de l’article 7061041, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès-verbal mentionné au quatrième alinéa de l’article 706104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

« La personne faisant l’objet de poursuites sur le fondement de ces éléments peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque celle-ci estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706104 n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle peut subordonner le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au quatrième alinéa du même article. 

« La chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa, par une décision motivée. »

Sous-amendement n° 1000 présenté par M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« L’avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le dossier distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie des pièces du dossier distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l’issue de cette consultation, l’avocat peut soumettre au contrôle de la Chambre de l’instruction le dossier distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, afin qu’elle procède au contrôle de la régularité de la technique spéciale d’enquête mise en place. ».

Article 24 (appelé par priorité)

I.  (Supprimé)

II.  Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Lutte contre les troubles générés
par le trafic de stupéfiants

« Art. L. 22111.  Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités.

« L’interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.

« Art. L. 22112.  Le nonrespect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22111 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »

III.  La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

 (Supprimé)

 bis (nouveau) Le b de l’article 7 est complété par les mots : « et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ;

 (Supprimé)

IV.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Après l’article L. 44242, il est inséré un article L. 44243 ainsi rédigé :

« Art. L. 44243.  Lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 44242 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.

« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 44242. »

Amendements identiques :

Amendements n° 206 présenté par Mme Thiébault-Martinez, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Vicot, M. Saulignac, M. Pena, Mme Karamanli, M. William, Mme Godard, Mme Mercier, M. Benbrahim, M. Lhardit, M. Courbon, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  449 présenté par M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier,  540 présenté par Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Lecoq, M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chassaigne, Mme Lebon, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou et  761 présenté par Mme Chatelain, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 228 rectifié présenté par M. Delaporte, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Vicot, M. Saulignac, M. Pena, Mme Karamanli, Mme Thiébault-Martinez, M. William, Mme Godard, Mme Mercier, M. Benbrahim, M. Lhardit, M. Courbon, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  452 présenté par M. Léaument, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier et  762 présenté par Mme Chatelain, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Amendement n° 90 présenté par M. Causse, M. Frébault et Mme Marsaud.

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation »

les mots :

« , des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, d’un commerce ou d’un local accessible au public ».

Amendement n° 773 présenté par Mme Chatelain, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

À l’alinéa 5, après le mot : 

« compétent, », 

insérer les mots : 

« et sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ».

Amendement n° 70 présenté par Mme Lorho, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, M. Bryan Masson, Mme Alexandra Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire de la commune concernée est systématiquement informé, dans un délai de 48 heures, par le représentant de l’État dans le département et, à Paris, par le préfet de police, de l’interdiction de paraître prononcée à l’égard de son administré. »

Amendement n° 549 présenté par M. Sitzenstuhl.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Il en informe également le ou les maires de la ou des communes concernées. » 

Amendement n° 47 présenté par M. Dessigny, M. Amblard, Mme Blanc, Mme Bamana, M. Clavet, M. Allisio, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos, M. Weber, M. Chudeau, M. Blairy, M. Chenu, M. Casterman, Mme Bordes, M. Buisson, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Boulogne, M. Boccaletti, M. Bigot, M. Bilde, M. Bernhardt, Mme Auzanot, M. Barthès, M. Ballard, M. Bentz, M. Baubry et M. Beaurain.

I.  À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« , qui ».

II.  En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« , tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée ».

Amendement n° 95 présenté par M. Guitton, Mme Auzanot, M. Allisio, M. Amblard, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« d’un »

les mots : 

« de deux ».

Amendement n° 611 présenté par M. Caure.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La mesure d’interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de la décision. ».

Sous-amendement n° 1011 présenté par Mme Chatelain, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots : 

« Sans préjudice de l’article L. 1221 du code des relations entre le public et l’administration, »

Amendements identiques :

Amendements n° 229 présenté par M. Delaporte, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Vicot, M. Saulignac, M. Pena, Mme Karamanli, Mme Thiébault-Martinez, M. William, Mme Godard, Mme Mercier, M. Benbrahim, M. Lhardit, M. Courbon, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  457 présenté par M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Supprimer les alinéas 8 à 16. 

Amendement n° 776 présenté par Mme Chatelain, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Supprimer les alinéas 8 et 10. 

Amendement n° 778 présenté par Mme Chatelain, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

À l’alinéa 10, après le mot : 

« abords »,

insérer le mot : 

« immédiats ».

Amendement n° 91 présenté par M. Causse, M. Frébault et Mme Marsaud.

À l’alinéa 10, après le mot :

« locaux »

insérer les mots :

« ou au sein du même ensemble immobilier ».

Amendement n° 777 présenté par Mme Chatelain, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« aux équipements collectifs utilisés par les résidents, ». 

Amendement n° 779 présenté par Mme Chatelain, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».

Amendement n° 781 présenté par Mme Chatelain, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Supprimer les alinéas 12 à 16.

Amendement n° 49 présenté par M. Dessigny, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« stupéfiants »,

insérer les mots :

« ou relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée ».

Amendement n° 612 rectifié présenté par M. Caure.

I.  À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot : 

« département »,

insérer les mots :

« ou, à Paris, le préfet de police ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après le mot : 

« État »,

insérer les mots :

« ou, à Paris, au préfet de police ».

III.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 16, après le mot : 

« État »,

insérer les mots :

« ou, à Paris, le préfet de police ».

Amendement n° 283 rectifié présenté par Mme Barèges, Mme Ricourt Vaginay, M. Allegret-Pilot, M. Alloncle, M. Bloch, M. Chaix, M. Ciotti, M. Chavent, M. Fayssat, Mme D’Intorni, M. Lenoir, Mme Mansouri, M. Michelet, M. Michoux, M. Trébuchet et M. Verny.

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« peut »

les mots :

« doit automatiquement ».

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 1103

sur l’amendement n° 939 rectifié de M. Caure à l’article 16 (supprimé) (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

Nombre de votants :.................88

Nombre de suffrages exprimés :.......88

Majorité absolue :..................45

Pour l’adoption :..........57

Contre :.................31

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Pour : 33

M. Maxime Amblard, M. Romain Baubry, M. Bruno Bilde, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Sébastien Chenu, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Yoann Gillet, Mme Monique Griseti, M. Timothée Houssin, M. Alexis Jolly, Mme Marine Le Pen, Mme Gisèle Lelouis, M. Philippe Lottiaux, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Kévin Mauvieux, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Matthias Renault, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Michaël Taverne et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Pour : 7

M. Vincent Caure, M. Sébastien Huyghe, M. Mathieu Lefèvre, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 9

M. Ugo Bernalicis, Mme Gabrielle Cathala, Mme Sophia Chikirou, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Antoine Léaument, M. Jérôme Legavre, M. Thomas Portes et M. Aurélien Saintoul.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Contre : 14

M. Mickaël Bouloux, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Arthur Delaporte, M. Peio Dufau, M. Jérôme Guedj, Mme Chantal Jourdan, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel, M. Marc Pena, M. Pierre Pribetich, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (47)

Pour : 4

M. François-Xavier Ceccoli, M. Olivier Marleix, M. Éric Pauget et M. Jean-Louis Thiériot.

Non-votant(s) : 1

M. Xavier Breton (président de séance).

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 6

M. Pouria Amirshahi, M. Karim Ben Cheikh, M. Emmanuel Duplessy, M. Tristan Lahais, Mme Sandra Regol et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 7

Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Blandine Brocard, Mme Geneviève Darrieussecq, Mme Sandrine Josso, Mme Delphine Lingemann et M. Éric Martineau.

Groupe Horizons & indépendants (33)

Pour : 5

Mme Béatrice Bellamy, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. Jean Moulliere et M. Jérémie Patrier-Leitus.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Jean-Paul Lecoq.

Groupe UDR (16)

Pour : 1

Mme Brigitte Barèges.

Non inscrits (11)

Scrutin public n° 1104

sur l’amendement n° 206 de Mme Thiébault-Martinez et les amendements identiques suivants de suppression de l’article 24 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

Nombre de votants :................103

Nombre de suffrages exprimés :......103

Majorité absolue :..................52

Pour l’adoption :..........37

Contre :.................66

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Pour : 2

M. Marc de Fleurian et Mme Katiana Levavasseur.

Contre : 38

M. Maxime Amblard, M. Romain Baubry, M. Bruno Bilde, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Yoann Gillet, Mme Florence Goulet, Mme Monique Griseti, M. Timothée Houssin, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, M. Robert Le Bourgeois, Mme Marine Le Pen, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, M. Philippe Lottiaux, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Kévin Mauvieux, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Matthias Renault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Michaël Taverne, M. Lionel Tivoli et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Contre : 11

M. Gabriel Attal, M. Vincent Caure, M. Moerani Frébault, M. Sébastien Huyghe, M. Mathieu Lefèvre, M. Karl Olive, M. Franck Riester, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 9

M. Ugo Bernalicis, Mme Gabrielle Cathala, Mme Sophia Chikirou, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Jérôme Legavre, Mme Élisa Martin et M. Aurélien Saintoul.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 15

M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Arthur Delaporte, M. Jérôme Guedj, Mme Chantal Jourdan, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel, M. Marc Pena, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (47)

Contre : 4

M. François-Xavier Ceccoli, M. Olivier Marleix, M. Éric Pauget et M. Jean-Louis Thiériot.

Non-votant(s) : 1

M. Xavier Breton (président de séance).

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 8

M. Pouria Amirshahi, M. Karim Ben Cheikh, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Emmanuel Duplessy, M. Tristan Lahais, Mme Sandra Regol et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 7

Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Blandine Brocard, Mme Geneviève Darrieussecq, Mme Sandrine Josso, Mme Delphine Lingemann et M. Éric Martineau.

Groupe Horizons & indépendants (33)

Contre : 5

Mme Béatrice Bellamy, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. Jean Moulliere et M. Jérémie Patrier-Leitus.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Groupe de Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 3

Mme Elsa Faucillon, M. Jean-Paul Lecoq et M. Nicolas Sansu.

Groupe UDR (16)

Contre : 1

Mme Brigitte Barèges.

Non inscrits (11)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Katiana Levavasseur et M. Marc de Fleurian ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 1105

sur l’amendement n° 228 rectifié de M. Delaporte et les amendements identiques suivants à l’article 24 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

Nombre de votants :.................94

Nombre de suffrages exprimés :.......94

Majorité absolue :..................48

Pour l’adoption :..........33

Contre :.................61

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Contre : 36

M. Maxime Amblard, M. Bruno Bilde, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Bruno Clavet, M. Marc de Fleurian, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Yoann Gillet, Mme Florence Goulet, Mme Monique Griseti, M. Timothée Houssin, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, M. Robert Le Bourgeois, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. Philippe Lottiaux, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Kévin Mauvieux, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Matthias Renault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Michaël Taverne et M. Lionel Tivoli.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Contre : 9

M. Gabriel Attal, M. Vincent Caure, M. Moerani Frébault, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Sébastien Huyghe, M. Mathieu Lefèvre, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Sitzenstuhl et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 8

M. Ugo Bernalicis, Mme Gabrielle Cathala, Mme Sophia Chikirou, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Jérôme Legavre, Mme Élisa Martin et M. Aurélien Saintoul.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 15

M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Arthur Delaporte, M. Peio Dufau, M. Jérôme Guedj, Mme Chantal Jourdan, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel, M. Marc Pena, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (47)

Contre : 4

M. François-Xavier Ceccoli, M. Olivier Marleix, M. Éric Pauget et M. Jean-Louis Thiériot.

Non-votant(s) : 1

M. Xavier Breton (président de séance).

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 9

M. Pouria Amirshahi, M. Karim Ben Cheikh, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Emmanuel Duplessy, M. Tristan Lahais, Mme Sandra Regol, Mme Sabrina Sebaihi et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 5

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, Mme Geneviève Darrieussecq, Mme Delphine Lingemann et M. Éric Martineau.

Groupe Horizons & indépendants (33)

Contre : 6

Mme Béatrice Bellamy, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. Jean Moulliere, Mme Naïma Moutchou et M. Jérémie Patrier-Leitus.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 1

M. Jean-Paul Lecoq.

Groupe UDR (16)

Contre : 1

Mme Brigitte Barèges.

Non inscrits (11)

Scrutin public n° 1106

sur l’amendement n° 90 de M. Causse à l’article 24 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

Nombre de votants :.................89

Nombre de suffrages exprimés :.......84

Majorité absolue :..................43

Pour l’adoption :..........39

Contre :.................45

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (123)

Pour : 36

M. Maxime Amblard, M. Bruno Bilde, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Bruno Clavet, M. Marc de Fleurian, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Yoann Gillet, Mme Florence Goulet, Mme Monique Griseti, M. Timothée Houssin, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, M. Robert Le Bourgeois, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. Philippe Lottiaux, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Kévin Mauvieux, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, M. Matthias Renault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Michaël Taverne, M. Lionel Tivoli et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (94)

Contre : 10

M. Gabriel Attal, M. Vincent Caure, M. Moerani Frébault, Mme Emmanuelle Hoffman, M. Sébastien Huyghe, M. Mathieu Lefèvre, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Prisca Thevenot et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 8

M. Ugo Bernalicis, Mme Gabrielle Cathala, Mme Sophia Chikirou, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Jérôme Legavre, Mme Élisa Martin et M. Aurélien Saintoul.

Groupe Socialistes et apparentés (66)

Pour : 3

M. Mickaël Bouloux, M. Laurent Lhardit et Mme Sophie Pantel.

Contre : 8

Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Jérôme Guedj, Mme Estelle Mercier, M. Marc Pena, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich et M. Roger Vicot.

Abstention : 1

M. Elie Califer.

Groupe Droite républicaine (47)

Contre : 2

M. Éric Pauget et M. Jean-Louis Thiériot.

Non-votant(s) : 1

M. Xavier Breton (président de séance).

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 5

M. Pouria Amirshahi, M. Karim Ben Cheikh, Mme Cyrielle Chatelain, M. Emmanuel Duplessy et M. Tristan Lahais.

Abstention : 4

M. Nicolas Bonnet, Mme Sandra Regol, Mme Sabrina Sebaihi et Mme Dominique Voynet.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 5

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, Mme Geneviève Darrieussecq, Mme Delphine Lingemann et M. Éric Martineau.

Groupe Horizons & indépendants (33)

Contre : 6

Mme Béatrice Bellamy, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. Jean Moulliere, Mme Naïma Moutchou et M. Jérémie Patrier-Leitus.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Groupe UDR (16)

Contre : 1

Mme Brigitte Barèges.

Non inscrits (11)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Mickaël Bouloux, M. Laurent Lhardit et Mme Sophie Pantel ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter contre ».

 

 

 

 

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