14e séance
Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant
l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Texte adopté par la commission – n° 2984
Seconde délibération
Après l’article 6 quater
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 6 quater, insérer l’article suivant :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 775 est ainsi modifié :
a) Au 16°, après le mot : « forfaitaires », il est inséré le mot : « contraventionnelles » ;
b) Après le même 16°, il est ajouté un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les amendes forfaitaires délictuelles à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 495‑19 du présent code » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article 775‑1 est complété par les mots : « et aux amendes forfaitaires délictuelles ».
Droit à l’aide à mourir
Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir
Dernier texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture – n° 3059
Chapitre Ier
Définition
Article 1er
Après le mot : « santé », la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , expression de leur volonté et fin de vie ».
Article 2
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Droit à l’aide à mourir
« Sous‑section 1
« Définition
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122‑4 du code pénal. »
Article 3
Le second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »
Chapitre II
Conditions d’accès
Article 4
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 2 ainsi rédigée :
« Sous‑section 2
« Conditions d’accès
« Art. L. 1111‑12‑2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit remplir toutes les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix‑huit ans ;
« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »
Chapitre III
Procédure
Article 5
I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :
« Sous‑section 3
« Procédure
« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.
« La personne ne peut ni présenter ni confirmer sa demande lors d’une téléconsultation. Si la personne n’est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande ou sa confirmation.
« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.
« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en consultant le registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil. Le médecin délivre à la personne protégée une information adaptée à ses facultés de discernement.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui‑ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;
« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ;
« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ;
« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
« 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et les modalités de mise en œuvre de celle‑ci.
« III (nouveau). – Après que le médecin a satisfait aux obligations prévues au II du présent article, la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir formalise sa demande par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités. »
II. – L’obligation de consulter le registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028.
Article 6
I. – La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2.
« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour vérifier que les conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2 sont remplies, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3, qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, qui est spécialiste de la pathologie de celle-ci et qui n’a pas de lien hiérarchique avec le médecin mentionné au premier alinéa du présent II. Il examine la personne, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
« c) (Supprimé)
« 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues, lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement de la personne ;
« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne :
« a) Informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui‑ci ;
« b) Peut convier un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel ou recueillir son avis, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ;
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, d’un proche aidant ou, à défaut, d’un proche. Cet avis est communiqué au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui‑ci.
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous ses membres. Toutefois, en cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
« II bis (nouveau). – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 du présent code sollicite les informations médicales nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2 auprès de la personne et auprès des établissements de santé et des professionnels de santé qui la prennent en charge. Sans que puisse être opposé le secret professionnel, les informations ainsi recueillies et les informations médicales nécessaires à la même vérification détenues ou recueillies par les professionnels mentionnés au II du présent article sont partagées au cours de la procédure collégiale.
« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin mentionné au I à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation de sa demande dans les conditions prévues au III de l’article L. 1111‑12‑3. Le cas échéant, il notifie sa décision motivée par écrit à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, la personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.
« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.
« En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne pour cette administration lorsqu’il ne l’accompagne pas lui‑même.
« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.
« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du présent code et en informe, le cas échéant, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne. »
II. – (Supprimé)
Article 7
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.
« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III de l’article L. 1111‑12‑4, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4. Il prescrit à nouveau la substance létale selon les modalités prévues au VI du même article L. 1111‑12‑4.
« II. – La personne détermine le lieu d’administration de la substance létale en accord avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. Cette administration peut être effectuée au domicile ou dans une résidence de la personne ou d’un proche, dans un établissement de santé, dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans toute autre structure où exercent des professionnels de santé.
« La personne peut être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne les informe et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique. »
Article 8
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑6. – Lorsque la date de l’administration de la substance létale est fixée, elle est communiquée, par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, à la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VI de l’article L. 1111‑12‑4. Celle-ci réalise la préparation magistrale létale et la délivre au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne ou la transmet à la pharmacie d’officine désignée, en accord avec la personne, par le médecin ou l’infirmier. Dans ce cas, la pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier.
« Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues au premier alinéa du présent article.
« La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine effectuent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée. »
Article 9
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, faire procéder à l’administration ;
« 1° bis Veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. S’il constate des pressions pour procéder à cette administration, il suspend la procédure. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui décide dans les meilleurs délais de la poursuite de la procédure ou de son arrêt dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑8. Lorsque la procédure peut se poursuivre et qu’il est nécessaire de définir une nouvelle date, le professionnel de santé convient de cette date avec la personne dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande de la personne, convient avec elle d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5.
« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire. Il reste toutefois présent dans la même pièce pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales.
« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine ou à la pharmacie à usage intérieur mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.
« Les produits ainsi collectés sont détruits dans les conditions prévues à l’article L. 4211‑2.
« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article établit un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »
Article 10
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑8. – I. – Il est mis fin à la procédure d’aide à mourir :
« 1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner qu’elle renonce à l’aide à mourir ;
« 2° Si le médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 a connaissance, après sa décision sur la demande d’aide à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 n’étaient pas remplies ou ont cessé de l’être, notamment lorsqu’il a connaissance ou est informé par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne de pressions avérées pour procéder à l’administration de la substance létale. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque le médecin met fin à la procédure après avoir eu connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l’aide à mourir, il signale sans délai ces faits au procureur de la République ;
« 3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale.
« II. – Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑12‑3. »
Article 11
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑9. – Chacun des actes mentionnés à la présente sous‑section ainsi que les informations strictement nécessaires aux finalités mentionnées au second alinéa du II de l’article L. 1111‑12‑13 sont enregistrés dans un système d’information, sans délai, à chacune des étapes de la procédure, par les professionnels concernés. Les caractéristiques du système d’information respectent les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Les actes et les informations sont enregistrés dans le système d’information d’une manière garantissant leur traçabilité et leur traitement à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »
Article 12
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑10. – La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun, y compris par la voie d’un référé‑liberté.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. La saisine du juge administratif afin qu’il prononce les mesures mentionnées aux articles L. 521‑1 ou L. 521‑2 du code de justice administrative suspend la procédure prévue à la présente sous‑section. »
Article 13
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑11. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir ;
« 2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l’article L. 1111‑12‑3 et de sa confirmation mentionnée au IV de l’article L. 1111‑12‑4 ;
« 3° La procédure de vérification des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 ;
« 4° Les modalités selon lesquelles le médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 accède aux données du registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil. »
Chapitre IV
Clause de conscience
Article 14
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :
« Sous‑section 4
« Clause de conscience
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section.
« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures.
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :
« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 du présent code ;
« 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111‑12‑5.
« III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous‑section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Chapitre V
Contrôle et évaluation
Article 15
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Contrôle et évaluation
« Art. L. 1111‑12‑13. – I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :
« 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9, du respect, pour chaque procédure d’aide à mourir, des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section ;
« 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur l’analyse de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d’une approche sociologique et éthique ;
« 3° L’enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑12 dans un registre accessible aux seuls professionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission estime que des faits intervenus à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des sous‑sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle saisit la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.
« Lorsque la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle les signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale.
« II. – La commission est responsable du système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9 du présent code et en garantit le fonctionnement.
« Nonobstant l’article L. 1110‑4, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux fins d’assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues à la présente section. Ce décret définit notamment les catégories de données susceptibles d’être enregistrées dans le système d’information ainsi que les conditions dans lesquelles les membres et le personnel de la commission mentionnée au I du présent article accèdent à ces données, y compris aux informations de nature médicale. Il prévoit également les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées.
« III. – Nonobstant l’article L. 1110‑4, les médecins membres de la commission ainsi que les médecins auxquels la commission peut faire appel pour l’exercice de ses missions peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale détenu par tout professionnel de santé ou tout établissement de santé ainsi qu’à son dossier médical partagé.
« IV. – La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. La commission comprend au moins :
« 1° Deux médecins ;
« 2° Un membre du Conseil d’État ;
« 3° Un membre de la Cour de cassation ;
« 4° Deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou dans les instances de santé publique ;
« 5° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales. »
Article 16
I. – Après le 22° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et élaborer des recommandations de bonnes pratiques portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code. »
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 5121‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1, qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui est délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132‑8 du présent code ; »
2° Après la référence : « L. 5121‑17 », la fin du premier alinéa de l’article L. 5121‑14‑3 est ainsi rédigée : « , de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 5126‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 peuvent transmettre les préparations magistrales létales définies au même second alinéa aux pharmacies d’officine ou aux pharmacies à usage intérieur chargées de leur délivrance, mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6. » ;
4° Le premier alinéa du II de l’article L. 5311‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, sur demande du ministre chargé de la santé, elle peut également procéder à l’évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du présent code. »
Chapitre VI
Dispositions pénales
Article 17
(Supprimé)
Chapitre VII
Dispositions diverses
Article 18
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 160‑8 est ainsi rétabli :
« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; »
2° Après le 32° de l’article L. 160‑14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;
3° L’article L. 160‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑15. – Ni la participation de l’assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160‑13 ne sont exigées pour :
« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 ;
« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160‑8. » ;
4° L’article L. 162‑5‑13 est ainsi modifié :
a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. » ;
b) Au II, après la référence : « L. 162‑5 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe :
1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;
2° Les honoraires ou les rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code.
II bis. – Les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et reçoivent un code spécifique.
III. – En dehors des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.
Article 19
I. – L’article L. 132‑7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
II. – L’article L. 223‑9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
III. – Le présent article s’applique aux contrats d’assurance en cas de décès en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 19 bis
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État ;
2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint‑Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 20
(Supprimé)
Scrutin public n° 8278
sur l’amendement n° 1 du Gouvernement après l’article 6 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (seconde délibération) (première lecture).
Nombre de votants :................216
Nombre de suffrages exprimés :......216
Majorité absolue :.................109
Pour l’adoption :.........148
Contre :.................68
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Pour : 66
Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. José Beaurain, M. Emmanuel Blairy, M. Anthony Boulogne, M. Jorys Bovet, M. Eddy Casterman, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Catherine Dellong Meng, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, M. Jonathan Gery, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Julien Guibert, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Pascal Jenft, Mme Tiffany Joncour, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Marine Le Pen, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, M. Julien Limongi, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Patrice Martin, M. Kévin Mauvieux, Mme Joëlle Mélin, M. Thomas Ménagé, M. Thibaut Monnier, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Sophie-Laurence Roy, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Cyril Tribuiani et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 30
M. Hervé Berville, Mme Élisabeth Borne, M. Florent Boudié, M. Anthony Brosse, M. Stéphane Buchou, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, Mme Pauline Cestrières, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Catherine Ibled, Mme Sandrine Lalanne, M. Didier Le Gac, Mme Christine Le Nabour, Mme Marie Lebec, Mme Patricia Lemoine, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Christophe Marion, Mme Graziella Melchior, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Véronique Riotton, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, M. Stéphane Travert et Mme Corinne Vignon.
Contre : 1
Mme Natalia Pouzyreff.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Contre : 32
M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Rodrigo Arenas, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Hadrien Clouet, M. Sébastien Delogu, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Abdelkader Lahmar, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Sandrine Nosbé, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel et M. Paul Vannier.
Groupe Socialistes et apparentés (68)
Contre : 16
M. Fabrice Barusseau, M. Laurent Baumel, Mme Dorine Bregman, M. Pierrick Courbon, M. Romain Eskenazi, Mme Martine Froger, M. Sacha Houlié, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Marc Pena, Mme Christine Pirès Beaune, Mme Marie Récalde, M. Aurélien Rousseau, Mme Céline Thiébault-Martinez, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.
Groupe Droite républicaine (48)
Pour : 12
M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Sylvie Bonnet, M. Ian Boucard, Mme Cendrine Chazé, Mme Élisabeth de Maistre, M. Jérôme End, Mme Alix Fruchon, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) et M. Nicolas Tryzna.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 12
M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et Mme Dominique Voynet.
Groupe Les Démocrates (37)
Pour : 17
Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Bruno Fuchs, Mme Sabine Gervais, M. Jean-Carles Grelier, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et M. Philippe Vigier.
Groupe Horizons & indépendants (35)
Pour : 13
M. Xavier Albertini, M. Sylvain Berrios, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, Mme Véronique Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Xavier Roseren et Mme Laetitia Saint-Paul.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 2
M. Jean Bodart et M. Christophe Naegelen.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Contre : 6
M. Édouard Bénard, Mme Émeline K/Bidi, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu et M. Nicolas Sansu.
Groupe Union des droites pour la République (17)
Pour : 2
M. Bernard Chaix et M. Marc Chavent.
Non inscrits (10)
Pour : 6
Mme Véronique Besse, Mme Sandra Delannoy, Mme Christine Engrand, Mme Sophie Errante, M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.
Contre : 1
Mme Stella Dupont.
Scrutin public n° 8279
sur l’ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Nombre de votants :................556
Nombre de suffrages exprimés :......548
Majorité absolue :.................275
Pour l’adoption :.........366
Contre :................182
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Pour : 119
M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bernard Chaumeil, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, M. Bruno Clavet, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Catherine Dellong Meng, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Frédéric Falcon, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, M. Édouard Jordan, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, M. Robert Le Bourgeois, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Gabriel Tomatis, M. Romain Tonussi, M. Cyril Tribuiani, M. Antoine Villedieu, M. Frédéric-Pierre Vos et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 89
M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Gabriel Attal, M. Olivier Becht, M. Hervé Berville, Mme Élisabeth Borne, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Moerani Frébault, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Alim Latrèche, M. Michel Lauzzana, M. Didier Le Gac, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, M. Karl Olive, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de séance).
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Contre : 65
Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel et M. Paul Vannier.
Groupe Socialistes et apparentés (68)
Contre : 63
Mme Marie-José Allemand, M. Joël Aviragnet, M. Christian Baptiste, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, Mme Dorine Bregman, M. Elie Califer, Mme Colette Capdevielle, M. Paul Christophle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Iñaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, Mme Pascale Got, M. Jérôme Guedj, M. Stéphane Hablot, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, M. Marc Pena, Mme Anna Pic, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud, M. Roger Vicot et M. Jiovanny William.
Abstention : 2
M. Laurent Baumel et M. Belkhir Belhaddad.
Groupe Droite républicaine (48)
Pour : 46
M. Michel Barnier, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Anne-Laure Blin, M. Jean-Yves Bonnefoy, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Cendrine Chazé, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Jérôme End, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Éric Liégeon, M. Thierry Liger, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, Mme Christelle Minard, M. Yannick Neuder, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, Mme Emeline Rey-Rinchet, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Nicolas Tryzna, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.
Abstention : 2
M. Xavier Breton et Mme Alix Fruchon.
Groupe Écologiste et social (38)
Contre : 36
M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Delphine Batho, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Nicolas Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.
Groupe Les Démocrates (37)
Pour : 35
Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Jean-Carles Grelier, Mme Carole Guillerm, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Patricia Maussion, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. Richard Ramos, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.
Groupe Horizons & indépendants (35)
Pour : 33
M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Véronique Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Pierre Marle, M. Dominique Paillat, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Jérémie Patrier-Leitus, Mme Béatrice Piron, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Vincent Thiébaut et Mme Anne-Cécile Violland.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 18
M. Jean-Pierre Bataille, M. Jean Bodart, M. Joël Bruneau, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot, M. David Habib, M. Harold Huwart, M. Stéphane Lenormand, Mme Valérie Létard, M. Laurent Mazaury, M. Paul Molac, M. Christophe Naegelen, Mme Nicole Sanquer, M. Stéphane Viry, M. Jean-Luc Warsmann et Mme Estelle Youssouffa.
Contre : 2
M. Michel Castellani et M. Max Mathiasin.
Abstention : 3
Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Olivier Serva et M. David Taupiac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Contre : 16
M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, M. Jean-Victor Castor, Mme Elsa Faucillon, Mme Émeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Yannick Monnet, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, Mme Mereana Reid Arbelot, M. Davy Rimane et M. Nicolas Sansu.
Groupe Union des droites pour la République (17)
Pour : 17
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Charles Alloncle, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, M. Éric Ciotti, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Éric Michoux, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Vincent Trébuchet, M. Antoine Valentin et M. Gérault Verny.
Non inscrits (10)
Pour : 9
Mme Véronique Besse, M. Philippe Bonnecarrère, Mme Sandra Delannoy, Mme Christine Engrand, Mme Sophie Errante, M. Daniel Grenon, M. Aurélien Pradié, M. Raphaël Schellenberger et M. Lionel Vuibert.
Abstention : 1
Mme Stella Dupont.
Scrutin public n° 8280
sur l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (lecture définitive).
Nombre de votants :................561
Nombre de suffrages exprimés :......532
Majorité absolue :.................267
Pour l’adoption :.........291
Contre :................241
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Rassemblement national (122)
Pour : 12
M. Maxime Amblard, M. Anthony Boulogne, M. Sébastien Chenu, M. Bruno Clavet, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Alexis Jolly, M. Matthieu Marchio, M. Thomas Ménagé, M. Kévin Pfeffer, M. Alexandre Sabatou et M. Jean-Philippe Tanguy.
Contre : 106
M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Bernard Chaumeil, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, Mme Catherine Dellong Meng, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, M. Julien Gabarron, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, Mme Tiffany Joncour, M. Édouard Jordan, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, M. Robert Le Bourgeois, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Gabriel Tomatis, M. Romain Tonussi, M. Cyril Tribuiani, M. Antoine Villedieu, M. Frédéric-Pierre Vos et M. Frédéric Weber.
Groupe Ensemble pour la République (91)
Pour : 64
M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Gabriel Attal, M. Olivier Becht, Mme Élisabeth Borne, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), M. Anthony Brosse, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, Mme Danièle Carteron, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Pierre Cazeneuve, Mme Pauline Cestrières, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, Mme Amélia Lakrafi, M. Benoît Larrouquis, M. Alim Latrèche, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Philippe Lubet, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, M. Christophe Mongardien, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Jean-François Rousset, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, M. Jean Terlier, M. Stéphane Travert, Mme Corinne Vignon, M. Christopher Weissberg et Mme Caroline Yadan.
Contre : 18
Mme Danielle Brulebois, M. Yannick Chenevard, Mme Anne Genetet, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, M. Daniel Labaronne, Mme Constance Le Grip, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Karl Olive, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy et Mme Annie Vidal.
Abstention : 9
M. Hervé Berville, M. Jean-René Cazeneuve, M. Benjamin Dirx, M. Moerani Frébault, Mme Sandrine Lalanne, Mme Marie Lebec, M. Sylvain Maillard, Mme Alexandra Martin (Gironde) et Mme Prisca Thevenot.
Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)
Pour : 61
M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Louis Boyard, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.
Contre : 2
Mme Sophia Chikirou et M. Jean-Philippe Nilor.
Abstention : 3
Mme Farida Amrani, M. Idir Boumertit et M. Abdelkader Lahmar.
Groupe Socialistes et apparentés (68)
Pour : 57
Mme Marie-José Allemand, M. Joël Aviragnet, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, M. Karim Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, Mme Dorine Bregman, Mme Colette Capdevielle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Peio Dufau, M. Iñaki Echaniz, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, Mme Pascale Got, M. Jérôme Guedj, M. Stéphane Hablot, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, Mme Sophie Pantel, Mme Anna Pic, Mme Christine Pirès Beaune, M. Pierre Pribetich, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Claudia Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.
Contre : 4
M. Elie Califer, M. Marc Pena, M. Dominique Potier et Mme Valérie Rossi.
Abstention : 6
M. Belkhir Belhaddad, Mme Béatrice Bellay, M. Philippe Brun, M. Paul Christophle, M. Jacques Oberti et M. Jiovanny William.
Groupe Droite républicaine (48)
Pour : 5
M. Ian Boucard, Mme Alix Fruchon, M. Éric Liégeon, M. Thierry Liger et Mme Frédérique Meunier.
Contre : 41
M. Michel Barnier, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Anne-Laure Blin, M. Jean-Yves Bonnefoy, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Hubert Brigand, M. François-Xavier Ceccoli, Mme Cendrine Chazé, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Jérôme End, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Christelle Minard, M. Yannick Neuder, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, Mme Emeline Rey-Rinchet, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, M. Nicolas Tryzna, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.
Abstention : 2
M. Fabrice Brun et M. Vincent Descoeur.
Groupe Écologiste et social (38)
Pour : 33
M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Clémentine Autain, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Delphine Batho, M. Karim Ben Cheikh, M. Benoît Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Eva Sas, Mme Danielle Simonnet, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Boris Tavernier, M. Nicolas Thierry et Mme Dominique Voynet.
Contre : 2
Mme Lisa Belluco et Mme Sabrina Sebaihi.
Abstention : 1
Mme Marie Pochon.
Groupe Les Démocrates (37)
Pour : 20
M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Bruno Fuchs, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, M. Hubert Ott, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.
Contre : 16
Mme Blandine Brocard, M. Romain Daubié, M. Marc Fesneau, M. Jean-Carles Grelier, Mme Carole Guillerm, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Emmanuel Mandon, Mme Patricia Maussion, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Didier Padey, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.
Groupe Horizons & indépendants (35)
Pour : 16
M. Xavier Albertini, M. Bertrand Bouyx, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Pierre Marle, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Béatrice Piron, M. Christophe Plassard, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, M. Vincent Thiébaut et M. Frédéric Valletoux.
Contre : 18
M. Henri Alfandari, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Jean-Michel Brard, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, M. Laurent Marcangeli, M. Dominique Paillat, M. Jérémie Patrier-Leitus, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Laetitia Saint-Paul et Mme Anne-Cécile Violland.
Abstention : 1
M. Jean-François Portarrieu.
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)
Pour : 10
Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Jean Bodart, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot, M. David Habib, M. Stéphane Lenormand, M. Paul Molac, M. David Taupiac, M. Stéphane Viry et Mme Estelle Youssouffa.
Contre : 8
M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson, Mme Valérie Létard, M. Laurent Mazaury, M. Olivier Serva et M. Jean-Luc Warsmann.
Abstention : 4
M. Michel Castellani, M. Harold Huwart, M. Max Mathiasin et M. Christophe Naegelen.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)
Pour : 10
M. Édouard Bénard, M. Julien Brugerolles, Mme Elsa Faucillon, Mme Émeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Emmanuel Maurel, M. Davy Rimane et M. Nicolas Sansu.
Contre : 2
M. Stéphane Peu et Mme Mereana Reid Arbelot.
Abstention : 3
Mme Soumya Bourouaha, M. Yannick Monnet et M. Marcellin Nadeau.
Groupe Union des droites pour la République (17)
Contre : 17
M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Charles Alloncle, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, M. Éric Ciotti, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Éric Michoux, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Vincent Trébuchet, M. Antoine Valentin et M. Gérault Verny.
Non inscrits (10)
Pour : 3
Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante et M. Lionel Vuibert.
Contre : 7
Mme Véronique Besse, M. Philippe Bonnecarrère, Mme Sandra Delannoy, Mme Christine Engrand, M. Daniel Grenon, M. Aurélien Pradié et M. Raphaël Schellenberger.
25/25