18e séance

 

Protection des enfants

 

Projet de loi relatif à la protection des enfants

Texte adopté par la commission   3018

Article 4 (suite)

I.  L’article L. 21121 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. Ce service comprend des professionnels qualifiés, disposant des compétences techniques et sociales nécessaires à l’évaluation des conditions d’agrément, notamment celles définies par le référentiel mentionné à l’article L. 4213 du code de l’action sociale et des familles. »

II.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 L’article L. 4212 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« L’accueil peut être :

«  Permanent et continu : 

« a) S’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire, dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 3121, dans un établissement à caractère médical, psychologique et social ou dans un établissement de formation professionnelle ; 

« b) S’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et les dimanches ; 

«  Permanent et intermittent, si sa durée est inférieure aux durées mentionnées au 1° du présent article ou s’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial ;

«  Un accueil relais, s’il est complémentaire à un accueil principal et si sa durée est inférieure à trois jours consécutifs ; il peut toutefois être organisé pour une durée supérieure, dans la limite de cinq semaines par année civile, afin de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier de congés. » ;

c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 1237 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; 

 L’article L. 4213 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « d’assistant maternel » et les mots : « ou d’un assistant familial » sont supprimés ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément d’assistant familial, le président du conseil départemental peut solliciter l’avis d’un assistant familial disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. » ;

b bis) (nouveau) À la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

c) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, les conditions d’accueil mentionnées au sixième alinéa du présent article incluent des exigences tenant aux caractéristiques du logement, adaptées à l’âge ou aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis. Si des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l’agrément en subordonnant sa prise d’effet à la réalisation de ces adaptations. Le président du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à l’accueil des enfants et des jeunes majeurs dont l’âge et les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement. » ;

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

 à la troisième phrase, les mots : « l’un des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, » et, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « , inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire, » ;

 à la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou pour une infraction prévue aux articles 2251 et 2252 du même code ou au huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » et, après le mot : « infantile », sont insérés les mots : « , pour la profession d’assistant maternel, et au président du conseil départemental, pour la profession d’assistant familial, » ;

e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément délivré pour l’exercice de la profession d’assistant familial fait l’objet au moins tous les cinq ans, y compris lorsque la formation mentionnée à l’article L. 42115 du présent code est sanctionnée par l’obtention d’une qualification, d’un contrôle périodique portant sur le maintien des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et des jeunes majeurs accueillis. Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. » ;

 Après le même article L. 4213, il est inséré un article L. 42131 ainsi rédigé :

« Art. L. 42131.  Le président du conseil départemental peut, dans les conditions prévues à l’article L. 4213, délivrer un agrément d’assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. Cet agrément n’est pas subordonné au suivi de la formation prévue au second alinéa de l’article L. 42115. Il ne permet pas d’assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l’article L. 423301. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret.

« L’accueil relais est organisé en lien avec l’accueil principal de l’enfant. Il est précédé d’un temps d’adaptation progressive associant l’enfant, l’assistant familial assurant l’accueil principal et l’assistant familial chargé de l’accueil relais.

« Pour un même enfant, l’accueil relais est assuré par le même assistant familial, sauf impossibilité manifeste ou lorsque l’intérêt de l’enfant justifie une autre organisation. Lorsque l’enfant bénéficie d’un parrainage mentionné à l’article L. 22126 et que son parrain ou sa marraine est titulaire de l’agrément prévu au présent article, celui-ci ou celle-ci est prioritairement sollicité pour assurer l’accueil relais, sous réserve de l’intérêt de l’enfant et de sa disponibilité. 

« Le titulaire de l’agrément mentionné au premier alinéa peut, s’il satisfait aux obligations de formation prévues au second alinéa de l’article L. 42115, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice de l’agrément prévu à l’article L. 4213.

« L’assistant familial titulaire de l’agrément prévu au même article L. 4213 est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l’article L. 42116. Cette autorisation s’exerce dans le cadre des modalités spécifiques aux accueils relais prévues par décret. » ;

 Le troisième alinéa de l’article L. 42116 est ainsi rédigé :

« Le contrat précise également si l’accueil du mineur est continu, intermittent ou relais. » ;

 bis (nouveau) L’article L. 421172 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’assistant familial constitue, avec le professionnel référent désigné par l’employeur et exerçant des missions éducatives, un binôme de référence contribuant au suivi éducatif de l’enfant accueilli, à la mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné au premier alinéa du présent article, au soutien professionnel de l’assistant familial ainsi qu’à toute mission concourant à la protection et au développement de l’enfant. » ;

 L’article L. 42330 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et avantdernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial est constituée de deux parts, dont l’une est fixe et correspond à la fonction globale d’accueil et l’autre n’est due qu’au titre des périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée mentionnée au contrat d’accueil. Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants, les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. » ;

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 423331, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit ». 

Amendement n° 724 présenté par Mme Maximi, Mme Cathala, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, Mme Bentorki, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 29.

Amendement n° 676 présenté par M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Sansu et M. Tjibaou.

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans les territoires caractérisés par des contraintes géographiques particulières, les modalités d’organisation des accueils relais tiennent compte des difficultés d’accès aux services et de l’isolement des assistants familiaux. » 

Amendement n° 730 présenté par Mme Maximi, Mme Cathala, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, Mme Bentorki, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Supprimer la première phrase de l’alinéa 31.

Amendement n° 820 présenté par Mme Maximi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, Mme Bentorki, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

À l’alinéa 37, après le mot : 

« familial »

insérer les mots :

« est pleinement intégré aux équipes éducative et ».

Amendements identiques :

Amendements n° 633 présenté par le Gouvernement,  638 rectifié présenté par Mme Cestrières, M. Anglade, M. Attal, M. Becht, M. Berville, Mme Borne, M. Bothorel, M. Boudié, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Carteron, M. Caure, M. Causse, M. Pierre Cazeneuve, M. Jean-René Cazeneuve, M. Chenevard, Mme Coggia, M. Cormier-Bouligeon, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, Mme Givernet, M. Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Huyghe, Mme Ibled, M. Jacques, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lalanne, M. Larrouquis, M. Latrèche, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Liso, Mme Lubet, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Martin (Gironde), M. Masséglia, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, M. Midy, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Mongardien, M. Olive, Mme Pannier-Runacher, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Pouzyreff, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Ronceret, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Weissberg et Mme Yadan et  1005 rectifié présenté par Mme Colin-Oesterlé.

Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants : 

«  ter L’article L. 42251 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil. » ;

« b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée courant jusqu’à 3 ans ». »

Amendement n° 727 présenté par Mme Maximi, Mme Cathala, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, Mme Bentorki, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Supprimer les alinéas 38 et 39.

Amendement n° 802 présenté par Mme Maximi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, Mme Bentorki, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 39 : 

« Par dérogation aux premier et avant-dernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial ne peut être inférieure à un montant mensuel minimal garanti, déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants. »

Amendement n° 185 rectifié présenté par Mme Hadizadeh, Mme Santiago, M. Baptiste, Mme Capdevielle, M. Fégné, Mme Herouin-Léautey, Mme Thiébault-Martinez, M. Saulignac, M. Simion, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Le bulletin de paie de l’assistant familial fait apparaître de manière distincte les éléments de rémunération versés au titre de son activité professionnelle des indemnités et des fournitures destinées à l’entretien des mineurs et des jeunes majeurs qu’il accueille. »

Amendements identiques :

Amendements n° 89 présenté par Mme Sylvie Bonnet, M. Bazin, M. Cordier, M. Ceccoli, M. Rolland, M. Liégeon et M. Hetzel,  129 présenté par Mme Bonnivard, Mme de Maistre, Mme Chazé, M. Liger, Mme Dalloz, M. End, M. Pauget et M. Descoeur,  412 présenté par Mme Pantel, Mme Hadizadeh, Mme Capdevielle, Mme Santiago, M. Baptiste, M. Fégné, Mme Herouin-Léautey, M. Saulignac, M. Simion, Mme Thiébault-Martinez, Mme Battistel, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Barusseau, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  1118 présenté par Mme de Pélichy, Mme Abadie-Amiel, M. Bodart, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, M. Favennec-Bécot, M. Lenormand, Mme Létard, M. Mathiasin, M. Mazaury, M. Molac, Mme Sanquer, M. Serva, M. Taupiac et Mme Youssouffa.

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 4213-1, »

Après l’article 4

Amendement n° 312 rectifié présenté par M. Lioret, M. Gabarron, Mme Blanc, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, M. Boccaletti, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chaumeil, M. Chenu, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Dellong Meng, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Frappé, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, M. Jordan, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, M. Limongi, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Tribuiani, M. Villedieu, M. Vos, M. Weber, Mme Ménaché, Mme Parmentier, Mme Roullaud, M. David Magnier, Mme Loir, M. Fouquart, M. Dessigny, M. Tomatis, M. Chudeau, Mme Hamelet, Mme Levavasseur et Mme Rimbert.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

La première phrase du second alinéa de l’article L. 42115 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi qu’à la prévention, à la détection et au signalement des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises à l’encontre des mineurs, des phénomènes d’emprise, des processus de radicalisation et des situations d’exploitation des mineurs. »

Amendement n° 419 présenté par Mme Mercier, Mme Capdevielle, Mme Santiago, M. Baptiste, M. Fégné, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Thiébault-Martinez, M. Saulignac, M. Simion, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

La première phrase du second alinéa de l’article L. 42115 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « comprenant la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, la psycho-traumatologie et les troubles dissociatifs ainsi que la compréhension des mécanismes d’emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexuelles et sexistes ».

Amendement n° 321 présenté par Mme Garin, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le second alinéa de l’article L. 42115 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend un module consacré au repérage des situations de danger pour le mineur accueilli, incluant une sensibilisation aux liens documentés entre les actes de cruauté envers les animaux et les violences intrafamiliales. » 

Amendement n° 94 présenté par M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Brigand, M. Rolland, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bonnivard, Mme Chazé, M. Duparay, M. Cordier, Mme Fruchon, Mme Bazin-Malgras et Mme Minard.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

L’article L. 4239 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence de renouvellement de l’agrément à son échéance ou le renoncement à l’agrément par l’assistant familial constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative de ce dernier. »

Amendement n° 376 présenté par M. Arnaud Bonnet, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

L’article L. 423331 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental peut organiser, dans les services de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant aux assistants familiaux titulaires de l’agrément prévu à l’article L. 4213 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier effectivement du repos mensuel mentionné au premier alinéa, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

Article 4 bis (nouveau)

Après l’article L. 4213 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 42132 ainsi rédigé : 

« Art. L. 42132.  Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » 

Amendement n° 1006 présenté par Mme Colin-Oesterlé.

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« des capacités éducatives et affectives », 

les mots : 

« et de sécurité des compétences et des aptitudes, notamment éducatives, relationnelles et professionnelles, ». 

Amendement n° 248 présenté par Mme Martin (Alpes-Maritimes), M. Duparay, Mme de Maistre, Mme Corneloup, Mme Fruchon, M. Ceccoli, Mme Minard, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Rey-Rinchet, M. Liégeon, M. Boucard et M. Pauget.

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , notamment leur aptitude à comprendre les effets des violences, des négligences graves et des traumatismes précoces sur le développement de l’enfant ».

Amendement n° 249 présenté par Mme Martin (Alpes-Maritimes), M. Duparay, Mme de Maistre, Mme Corneloup, Mme Fruchon, M. Ceccoli, Mme Minard, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Rey-Rinchet, M. Liégeon, M. Boucard et M. Pauget.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il est tenu compte de leur aptitude à accueillir des enfants présentant des besoins spécifiques liés notamment au handicap, aux troubles du développement, aux troubles psychiques ou aux parcours de rupture. »

TITRE III

SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
DES ENFANTS

Chapitre Ier

Étendre et améliorer le dispositif de contrôle
des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant
à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer

Article 5

I.  Le code civil est ainsi modifié :

 A (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article 3751, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’assistance d’un avocat pour un mineur confié au titre d’une mesure de placement ou d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues au présent article, le conseil de l’ordre procède à la vérification de l’honorabilité de l’avocat désigné.

« Cette vérification est réalisée par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues aux articles 776 à 781 du code de procédure pénale ainsi que par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues aux articles 706537 à 7065312 du même code.

« Le conseil de l’ordre informe préalablement l’avocat concerné qu’il sera procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires.

« Lorsque cette vérification fait apparaître une condamnation incompatible avec l’intervention auprès d’un mineur, le conseil de l’ordre en informe sans délai le bâtonnier et prend les mesures nécessaires afin de prévenir toute situation susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. » ;

 Après le septième alinéa de l’article 3753, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants vérifie ses antécédents judiciaires ainsi que ceux des personnes majeures et mineures de plus de treize ans résidant à son domicile, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin  2 du casier judiciaire. Ces consultations sont réalisées en application des articles 776, 706537 et 706259 du code de procédure pénale. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant tout placement chez l’autre parent ou avant le renouvellement de cette mesure. 

« Le juge des enfants informe la personne à laquelle le mineur est susceptible d’être confié qu’il va être procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son domicile par consultation des fichiers susmentionnés et à leur versement au dossier d’assistance éducative.

« À l’issue de ces consultations, le juge des enfants verse au dossier d’assistance éducative l’extrait du bulletin  2 du casier judiciaire et tout élément apparaissant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Il prend ces éléments en considération pour fonder sa décision. La personne demandant à accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de la procédure relatives à sa demande qui la concernent. 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des dix premiers alinéas du présent article. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 3755 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Avant de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième et neuvième alinéas de l’article 3753. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant de confier l’enfant à l’autre parent. »

II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 A (nouveau) Au premier alinéa de l’article 1121, après la référence : « 706731 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 1336 du code de l’action sociale et des familles » ;

 Le 1° de l’article 706259 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 3531 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

 L’article 706537 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 3531 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 11911 du code de la santé publique ; »

c) Après le même 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, pour les procédures de contrôle de l’exercice des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 11911 du même code ; »

 bis (nouveau) Après le même article 706537, il est inséré un article 7065371 ainsi rédigé :

« Art. 7065371.  Toute juridiction pénale ayant prononcé une condamnation pour une infraction susceptible d’entraîner une incompatibilité avec l’exercice d’une activité auprès de mineurs en informe sans délai l’autorité administrative compétente. Cette information est transmise en complément de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et ne fait pas obstacle aux autres transmissions prévues par la loi. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies » ;

 L’article 776 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 3531 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;

b) (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».

III.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 L’article L. 22121 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.

« Il s’assure que le tiers et les personnes majeures vivant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article L. 1336.

« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.

« Il ne peut être procédé au placement si le tiers auquel il entend confier l’enfant ou si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Le contrôle mentionné au présent article est assuré avant le placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706537 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 1336 du présent code.

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;

b) La première phrase est supprimée ;

 Après l’article L. 2213, il est inséré un article L. 22131 ainsi rédigé :

« Art. L. 22131.  Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée “kafala”, le président du conseil départemental s’assure que le tiers accueillant l’enfant et les personnes majeures résidant à son domicile ne font l’objet d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article L. 1336 du présent code et que le tiers ou l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile ne sont pas inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.

« Le contrôle mentionné au présent article est assuré avant le recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706537 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 1336 du présent code. 

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

 L’article L. 2252 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures vivant à son domicile ont fait l’objet d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article L. 1336.

« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies et en informe la commission d’agrément.

« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Le contrôle mentionné au présent article est assuré avant la délivrance de l’agrément, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de validité de celui-ci, par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706537 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 1336 du présent code. 

« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 22710, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 21213 du code du sport » sont supprimés ;

 (nouveau) Après l’article L. 42132, il est inséré un article L. 42133 ainsi rédigé :

« Art. L. 42133.  L’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel sont subordonnés à la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 13366. »

IV.  Le titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 À la fin de l’article L. 1352, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « au même article L. 1336 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 13361 ou de l’article L. 13362 » ;

 L’article L. 1336 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , au 2° de l’article L. 5521 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’article L. 63111 du code de la construction et de l’habitat », la dernière occurrence du mot : « y » est supprimée et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;

 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs mentionnés à l’article L. 2274 du présent code, le contrôle des interdictions et des suspensions prononcées en application de l’article L. 22710 s’applique aux personnes majeures ou aux personnes mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celuici est organisé par une personne morale.

« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 2274 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 21213 du code du sport ou de l’article L. 91110 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 91153 du même code. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans » ;

 le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les accueils mentionnés à l’article L. 2274, pour les établissements et services relevant du 4° du I de l’article L. 3121 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 3121 qui sont exclusivement autorisés par le représentant de l’État dans le département, le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est également assuré, dans les mêmes conditions, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706259 du code de procédure pénale. » ;

 au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes » ;

 le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes » ;

 sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les obligations mentionnées au présent II incombent également à toute personne exerçant, y compris bénévolement, dans :

«  Une association d’aide aux victimes agréée en application de l’article 41 du code de procédure pénale ;

«  Une association ou un organisme, y compris de droit privé, dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, lorsqu’ils sont en contact direct avec ces victimes, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes vulnérables. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

 les deux premiers alinéas sont supprimés ;

 à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ; 

 au dernier alinéa, après le mot : « violentes », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, » ;

 Après le même article L. 1336, sont insérés des articles L. 13361 à L. 13366 ainsi rédigés :

« Art. L. 13361.  I.  Lorsque, à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 1336, l’agent public ou le salarié d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou d’un particulier employeur au sens de l’article L. 72211 du code du travail ou la personne agréée ne présente pas l’attestation mentionnée au II de l’article L. 1336 du présent code avant l’expiration du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même II, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail, de son contrat de mission ou de son agrément.

« Durant la période de suspension :

«  Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée de la transmettre à l’employeur, au directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou à l’autorité délivrant l’agrément, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, ni, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 8271 du code général de la fonction publique ;

«  Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 1336 du présent code ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée, il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 8271 du code général de la fonction publique ;

«  (Supprimé)

« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée ne fait pas l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 1336 du présent code.

« La suspension prend fin :

« a) Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée au même article L. 1336 ;

« b) Lorsque l’incapacité est confirmée, à l’issue des procédures engagées en application du II du présent article ;

« c) Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, si le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« II.  Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail.

« A.  Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 12341 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 12349 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B.  Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 12431 et L. 125126 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

« Par dérogation aux articles L. 12434 et L. 12438 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des articles L. 1336 à L. 1337 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 125126 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des articles L. 1336 à L. 1337 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251581 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des articles L. 1336 à L. 1337 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 12349 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C.  Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou encore remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. 

« D.  Lorsque l’incapacité concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.

« III.  Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée, mentionné au I du présent article, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1336, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention dans les établissements, les services ou les lieux de vie mentionnés au même I ou auprès du particulier employeur au sens de l’article L. 72211 du code du travail présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables avec lesquels il est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au I de l’article L. 1336 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.

« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.

« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. 

« IV.  L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II.

« Art. L. 13362.  Le III de l’article L. 13361 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 1336 dont le contrôle des incapacités révèle qu’elle fait l’objet, au titre d’une des infractions figurant au I du même article L. 1336, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, à l’exception de celles participant à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 2274 ou à l’organisation d’un tel accueil.

« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 1336. 

« Art. L. 1336-3 (nouveau).  Sans préjudice des articles L. 1336 à L. 1336-2, tout responsable d’un lieu ou d’une structure habituellement fréquentée par des mineurs ou tout employeur d’une personne exerçant une activité au contact de mineurs, notamment un particulier employeur qui souhaite recruter un salarié pour exercer l’une des activités mentionnées à l’article L. 72311 du code du travail, peut demander aux personnes qu’il recrute, à titre professionnel ou bénévole, l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 1336 du présent code. 

« Art. L. 13364 (nouveau).  I.  Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus au I de l’article L. 1336.

« II.  Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 21213 du code du sport, de l’article L. 22710 du présent code ou de l’article L. 9115 du code de l’éducation.

« III.  Les I et II du présent article s’appliquent que l’accueil soit ou non déclaré au titre de l’article L. 2275 du présent code et quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et les vacances scolaires.

« IV.  Le contrôle des incapacités mentionnées aux I et II du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706537 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne, puis, pour les personnels permanents, une fois par an et, pour les accueils fonctionnant pendant les périodes de vacances scolaires, avant le début de chaque période d’accueil ou lors du renouvellement de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent IV. 

« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II, au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7065311 et 7773 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent IV, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’attestation ainsi délivrée fait état de l’absence de condamnation et de l’absence de mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée au représentant légal de la personne morale mentionnée au I. L’administration peut également transmettre à ce représentant, pour les besoins du contrôle à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée d’une incapacité mentionnée aux I ou II ou fait l’objet d’une mention au même fichier.

« V.  La personne morale mentionnée aux I et II ne peut recruter, ni maintenir en fonction une personne frappée d’une incapacité mentionnée aux mêmes I et II. Lorsqu’une telle incapacité est révélée en cours d’exercice, elle met fin sans délai aux fonctions de l’intéressé.

« Le fait, pour le représentant légal de la personne morale, de recruter ou de maintenir en fonction une personne en méconnaissance desdits I et II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« VI.  Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’une personne en application du V en raison d’une condamnation définitive ou d’une mesure d’interdiction d’exercer, la personne morale informe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, les représentants légaux des mineurs qui ont été accueillis ou encadrés par cette personne. Cette information est délivrée sans préjudice de l’appréciation du procureur de la République et dans le respect de la présomption d’innocence.

« Art. L. 13365 (nouveau).  I.  Lorsque, à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 13361 la visant, la personne intervenant exerçant lors d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ne présente pas l’attestation mentionnée au III de l’article L. 13364 avant l’expiration du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même III, l’employeur ou l’organisateur de l’activité notifie sans délai à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail ou de son contrat de mission. 

« Durant la période de suspension :

«  Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;

«  L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 8271 du code général de la fonction publique ;

« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée ne fait pas l’objet par une incapacité prévue à l’article L. 1336 du présent code.

« La suspension prend fin :

« a) Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée au même article L. 1336 ;

« b) Lorsque l’incapacité est confirmée, à l’issue des procédures engagées en application du II du présent article ;

« c) Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, lorsque le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« II.  Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail.

« A.  Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 12341 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 12349 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B.  Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 12431 et L. 125126 du même code, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme.

« Par dérogation aux articles L. 12434 et L. 12438 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des articles L. 1336 à L. 13363 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 125126 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des articles L. 1336 à L. 13363 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251581 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des articles L. 1336 à L. 13363 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 12349 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C.  Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

« III.  Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée, mentionné au I du présent article, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au même I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs peut prononcer à son encontre, par arrêté motivé, l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au I de l’article L. 1336, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.

« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.

« IV.  L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II. 

« Art. L. 13366 (nouveau).  I.  Constitue une activité auprès de mineurs toute activité exercée, à titre professionnel ou non, impliquant une présence physique ou une interaction, directe ou indirecte, y compris par voie numérique ou à distance, régulière ou occasionnelle, avec des mineurs, y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap, dans un cadre éducatif, sportif, culturel, cultuel, social, médical, médico-social, de garde, d’animation, d’enseignement, d’accompagnement, de soins, de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité.

« II.  L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 1336, à l’article L. 91152 du code de l’éducation et celle mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 11911 du code de la santé publique valent certificat d’honorabilité pour l’enfance. Ce certificat atteste de l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« III.  L’obligation de détenir le certificat d’honorabilité pour l’enfance s’applique notamment aux activités de transport, de convoyage et d’accompagnement à la mobilité de mineurs, y compris scolaire, médical ou lié au handicap.

« IV.  Le certificat fait l’objet d’un contrôle continu. Toute inscription incompatible entraîne sa suspension immédiate, notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à son employeur, à l’autorité d’agrément ou à l’organisme d’accueil.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la notion de contact indirect, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

IV bis (nouveau)  La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

 La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 413212 ainsi rédigé :

« Art. L. 413212.  Nul ne peut être recruté en qualité de militaire pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 41533 ainsi qu’aux articles L. 1336 du code de l’action sociale et des familles, L. 4015 et 9115 du code de l’éducation et L. 11911 du code la santé publique s’il n’a préalablement transmis à l’autorité de recrutement une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées aux mêmes articles. » ;

 Après l’article L. 41382, il est inséré un article L. 413821 ainsi rédigé :

« Art. L. 413821.  Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 41533 ainsi qu’aux articles L. 1336 du code de l’action sociale et des familles, L. 4015 et 9115 du code de l’éducation et L. 11911 du code la santé publique, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues aux mêmes articles.

« Lorsqu’un militaire exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au premier alinéa du présent article. Dans le cas où une incapacité est constatée, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions pour incapacité, dans l’attente qu’il y soit mis fin dans les meilleurs délais. Durant la période de suspension, le militaire conserve sa rémunération.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

 L’article L. 41533 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41533.  Aux fins de protection des apprentis militaires, nul ne peut diriger ou intervenir au sein d’un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une des incapacités mentionnées aux articles L. 4015 et L. 9115 du code de l’éducation. » ;

 Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 41534 ainsi rédigé :

« Art. L. 41534.  Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;

 Après l’article L. 42112, il est inséré un article L. 421121 ainsi rédigé :

« Art. L. 421121.  Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 41533 ainsi qu’aux articles L. 1336 du code de l’action sociale et des familles, L. 4015 et 9115 du code de l’éducation et L. 11911 du code la santé publique, s’il n’a préalablement transmis à l’autorité de recrutement une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues aux mêmes articles.

« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein de ces établissements, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au même premier alinéa. Dans le cas où une incapacité est constatée, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

V.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 4015 et L. 4016 ainsi rédigés :

« Art. L. 4015.  Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celuici, à titre professionnel ou associatif, s’il est inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ou s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits mentionnés au I de l’article L. 1336 du code de l’action sociale et des familles.

« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.

« Art. L. 4016.  Le traitement de données mentionné à l’article L. 91152 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 4015 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux deux fichiers mentionnés au même article L. 4015 ou d’une mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Le contrôle de l’interdiction prévu audit article L. 4015 est effectué, avant l’exercice de l’activité puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa du présent article ou par la consultation du traitement de données mentionné à l’article L. 91152 aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706537 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706259 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État, qui informe le responsable de l’établissement en cas de mention d’une personne autorisée ou de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 5513 ainsi rédigé :

« Art. L. 5513.  Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 5511 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 5511 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 9115 est ainsi rédigé :

« Art. L. 9115.  Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 91151 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 91153. » ;

 L’article L. 91151 est ainsi rédigé :

« Art. L. 91151.  I.  Les incapacités mentionnées à l’article L. 9115 s’appliquent aux personnes condamnées définitivement pour un crime ou pour un délit mentionné au I de l’article L. 1336 du code de l’action sociale et des familles ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.

« Le premier alinéa du présent article s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire.

« II.  Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également aux personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 13126 du code pénal, ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« III.  En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Lorsqu’il a été fait application du premier alinéa du présent III, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 13221 du code pénal et aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;

 Après le même article L. 91151, sont insérés des articles L. 91152 à L. 91157 ainsi rédigés :

« Art. L. 91152.  Il est créé un traitement de données permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 9115 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une inscription aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 91151 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 9115. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7062513, 7065311 et 7773 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.

« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 9115 du présent code est attestée, avant tout recrutement puis au moins tous les trois ans lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement de données mentionné au premier alinéa du présent article ou par la production de l’attestation mentionnée au même premier alinéa.

« L’attestation mentionnée audit premier alinéa fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au même premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 91153.  L’incapacité mentionnée à l’article L. 9115 s’applique aux personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application de l’article L. 91110 du présent code, de l’article L. 22710 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 21213 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.

« L’incapacité mentionnée à l’article L. 9115 du présent code s’applique également aux personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 9115, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.

« Art. L. 91154.  Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions mentionnées à l’article L. 91110 et au second alinéa de l’article L. 91153. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 9115 consultent, avant tout recrutement, le traitement de données mentionné à la première phrase du présent alinéa, le traitement recensant les mesures prévues à l’article L. 22710 du code de l’action sociale et des familles et le traitement recensant les mesures prévues à l’article L. 21213 du code du sport.

« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 9115 est assuré au moins tous les trois ans lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au même premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés audit premier alinéa.

« Art. L. 91155.  I.  Les personnes faisant l’objet d’une incapacité en application du second alinéa de l’article L. 91153 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive.

« II.  Les demandes en relèvement formées en application du I du présent article ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai minimal à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.

« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.

« III.  Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont maintenus.

« Art. L. 91156.  I.  Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire fait l’objet d’une incapacité définitive en application de l’article L. 9115, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

«  Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

«  Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celuici est remis à la disposition de son administration d’origine à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;

«  Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 12341 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 12349 dudit code n’est pas applicable ;

«  Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du présent article ;

«  Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des articles L. 12431 et L. 125126 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 12434 et L. 12438 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 125126 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251581 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 12349 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« II.  Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

« Art. L. 91157.  I.  Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire fait l’objet d’une incapacité temporaire en application de l’article L. 91153 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :

«  Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

«  Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celuici est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

«  Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

«  Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

«  Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

«  Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est fait application du 5° de l’article L. 91156.

« II.  Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;

 Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 91110 à L. 91112 ainsi rédigés :

« Art. L. 91110.  L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prononce à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceuxci.

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité de l’État compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. 

« Art. L. 91111 (nouveau).  I.  Par dérogation à l’article L. 5335 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. 

« II.  Par dérogation à l’article L. 5336 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période. 

« Art. L. 91112 (nouveau).  L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ; 

b) L’article L. 9146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 91155. » ;

c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 9147 et L. 9178 ainsi rédigés :

« Art. L. 9147.  Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.

« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 91110 lorsque les conditions prévues au même article L. 91110 sont remplies.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 9148 (nouveau).  La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »

V bis (nouveau).  Après l’article L. 8101 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 81011 ainsi rédigé :

« Art. L. 81011.  Les articles L. 4015, L. 4016, L. 9115 à L. 91157, L. 91191 et L. 91461 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.

« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 91155 du même code. »

VI.  Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« INCAPACITÉS

« Chapitre unique

« Art. L. 11911.  I.  Un professionnel de santé ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins, à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :

«  Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 2216 à 22162 ;

«  Aux paragraphes 1er et 2 de la section 1 et aux sections 1 bis, 3, 4, 7 et 10 du chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222151 et 22216 ;

«  Au chapitre III dudit titre II, à l’exception de l’article 2231 ;

«  Aux sections 1 et 1 bis du chapitre IV du même titre II ;

«  Aux sections 1 bis, 1 quater, 1 quinquies, 2, 2 ter, 3 et 4 du chapitre V du même titre II ;

«  Aux sections 1 et 5 du chapitre VII du même titre II, à l’exception de l’article 227171 ;

«  À l’article 3211 du même code lorsque le bien recelé provient d’une des infractions mentionnées à l’article 22723 dudit code ;

«  Aux trois derniers alinéas de l’article 31210 et à l’article 31211 du même code ;

«  Au titre II du livre IV du même code.

« Les incapacités prévues au premier alinéa du présent I s’appliquent également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

«  Au paragraphe 3 de la section 1 et à la section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

«  À l’article L. 34214 du présent code.

« Sont également soumis à l’incapacité mentionnée au premier alinéa du présent article, dans les mêmes conditions :

«  Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi  85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi  2002303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi  2004806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

«  Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.

« II.  Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré préalablement à l’exercice des fonctions puis au moins tous les trois ans par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706537 du même code.

« L’autorité compétente chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7065311 et 7773 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au présent II.

« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état, s’il y a lieu, de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine :

«  (Supprimé)

«  Les conditions dans lesquelles est délivrée l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II ;

«  Les autorités chargées du contrôle des incapacités, mentionnées au I. Peuvent être désignés à ce titre les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code pour les professionnels de santé en relevant et les agences régionales de santé. 

« Art. L. 11912.  I.  Lorsqu’un agent public, un salarié, un professionnel relevant de l’article L. 61521, un élève ou un étudiant ne présente pas l’attestation mentionnée au II de l’article L. 11911, avant l’expiration d’un délai prévu par décret en Conseil d’État, l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension d’un mois, des fonctions, du contrat de travail ou du contrat de mission. Durant cette suspension :

«  Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 61521 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé de la transmettre à l’employeur ou au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, de ses émoluments, de ses primes ou de ses indemnités, ni, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 8271 du code général de la fonction publique ;

«  Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 1336 du code de l’action sociale et des familles ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 61521 du présent code ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé, il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 8271 du code général de la fonction publique ;

«  Les professionnels relevant de l’article L. 61521 du présent code, les élèves et les étudiants conservent leurs émoluments ainsi que les primes et indemnités dans des conditions fixées par décret.

« Pendant la période de suspension, l’employeur ou le responsable s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public, le professionnel relevant de l’article L. 61521, l’élève ou l’étudiant ne fait pas l’objet d’une incapacité.

« La suspension prend fin :

« a) Lorsqu’il est établi que l’intéressé n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 11911 ;

« b) Lorsque l’incapacité est confirmée, à l’issue des procédures engagées en application du II du présent article ;

« c) Si l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, si l’intéressé fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 11911, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« II.  Lorsque l’incapacité est confirmée pour un agent public, un salarié ou un professionnel relevant de l’article L. 61521, il est mis fin à la relation de travail.

« A.  Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 12341 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 12349 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B.  Lorsque l’incapacité concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 12431 et L. 125126 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

« Par dérogation aux articles L. 12434 et L. 12438 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 11911 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 125126 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 11911 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251581 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 11911 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 12349 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C.  Lorsque l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 61521 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

« III.  Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié ou l’agent public mentionné au I du présent article fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 11911, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité dans les lieux mentionnés au premier alinéa du même I au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée. 

« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.

« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. 

« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. 

« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

« Art. L. 11913.  Lorsque le contrôle prévu au II de l’article L. 11911 portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 61521, ni un élève ou un étudiant révèle :

«  Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 11911, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ; 

«  Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706537 du code de procédure pénale, l’autorité compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.

« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. 

« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.

« Art. L. 11914.  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 11911 en méconnaissance de l’incapacité résultant du même article L. 11911 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 11912 ou de l’article L. 11913.

« Art. L. 11915.  L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 11911 et les interdictions d’exercice prononcées en application du III de l’article L. 11912 ou de l’article L. 11913 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée.

« Art. L. 11916.  En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I de l’article L. 11911, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au même article L. 11911.

« Art. L. 11917.  Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 13221 du code pénal ainsi qu’aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application de l’article L. 19116 du présent code. »

VI bis (nouveau).  À la fin du II de l’article L. 2129 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 91110 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 91153 du même code ».

VII.  A.  Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 2° du II.

B.  Les III et V du présent article ainsi que les III et IV de l’article L. 13361 et l’article L. 13362 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

C.  Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingtquatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Amendement n° 1050 présenté par Mme Colin-Oesterlé.

Rédiger ainsi l’article 5 :

I.  Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité.

II.  Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III du présent article, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :

 Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 2216 à 2216-2 ;

 Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 22219 à 222202 ;

 Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 3211 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 22723 dudit code ;

 Au titre Ier du livre III du même code ;

 A la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;

 Au titre Ier du livre IV du même code ;

 Au titre II du même livre IV.

Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

 Aux articles 2216 à 2216-2 et 22219 à 222202 du code pénal ;

 Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

 Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;

 À la section 1 du chapitre III du même titre III ;

 À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;

 Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;

 À l’article L. 34214 du code de la santé publique.

III.  Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :

 du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;

 du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706537 du même code ;

 du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706259 du même code ;

 des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 22710 et L. 22715 du code de l’action sociale et des familles, du troisième alinéa de l’article L. 9115, du I de l’article L. 9115-3, et des articles L. 91110 et L. 9147 du code de l’éducation, et de l’article L. 21213 du code du sport.

IV.  L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III. Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7062513, 7065311 et 7773 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du III, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

V.  L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente, s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :

 soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au IV ;

 soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

VI.  Le contrôle de l’honorabilité prévu au I est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au I, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 114 du code de procédure pénale.

VII.  Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.

Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3 du III, ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnées au 4° du III, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.

En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent VII, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 13221 du code pénal ainsi qu’aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du quatrième alinéa du III.

Par dérogation à l’article 13316 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

VIII.  Le code civil est ainsi modifié :

 Le quatrième alinéa de l’article 3751 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. ».

 Après le septième alinéa de l’article 3753, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à qui l’enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile.

« Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu’il va procéder à ces contrôles de l’honorabilité dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent.

« À l’issue de ces contrôles de l’honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des huitième à dixième alinéas du présent article. ».

 Le deuxième alinéa de l’article 3755 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 3753. » ;

IX.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes qui exploitent ou dirigent une association agréée en application du présent article ou toute association ou tout organisme dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, notamment des mineurs ou des personnes vulnérables, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

 Après l’article 113, il est inséré un article 114 ainsi rédigé :

« Art. 114.  Par dérogation au I de l’article 112, le ministère public informe sans délai l’autorité administrative compétente, l’employeur ou le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables de toute décision prononcée par les juridictions pénales entraînant une incapacité au sens de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants à l’encontre d’une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction définie au I du même article, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l’article 112 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. » ;

 Le 1° de l’article 706259 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 3531 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

 L’article 706537 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 3531 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 11911 du code de la santé publique ; » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;

 L’article 776 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 3531 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».

X.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 L’article L. 2212-1 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.

« Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;

b) La première phrase est supprimée ;

 Après l’article L. 2213, il est inséré un article L. 22131 ainsi rédigé :

« Art. L. 22131.  Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée « kafala », le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l’enfant ainsi que les personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

 L’article L. 2252 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l’adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. L’agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l’adoption ou l’une des personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.

« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

 L’article L. 2271 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Ce contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 2274, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 2271 s’applique à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale.

 Au premier alinéa de l’article L. 22710, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 21213 du code du sport » sont supprimés ;

XI.  Le titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Après le mot : « malgré », la fin de l’article L. 1352 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants » ;

 L’article L. 1336 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I.  Sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants :

«  Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 23241 du code de la santé publique ou aux  et 2° de l’article L. 72311 du code du travail ;

« 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° du présent article ;

«  Les personnes qui exercent en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 72211 du code du travail l’une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 72311 du même code ;

« 4° Les personnes agréées au titre du présent code ;

« II.  Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. »

b) Le III est supprimé ;

 Après le même article L. 1336, sont insérés des articles L. 13361 et L. 13362 ainsi rédigés :

« Art. L. 1336-1.  I.  Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1336 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l’agrément.

« A.  Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 12341 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 12349 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B.  Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 12431 et L. 125126 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

Par dérogation aux articles L. 12434 et L. 12438 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1336 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 125126 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1336 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251581 du code du travail en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1336 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 12349 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C.  Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou encore remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. 

« D.  Lorsque l’incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.

« II.  Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1336 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l’intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels elle est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1336 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.

« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.

« III.  L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du II du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du I.

« Art. L. 1336-2.  Le II de l’article L. 13361 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 1336 dont le contrôle de l’honorabilité révèle qu’elle fait l’objet d’une incapacité temporaire définie à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 1336. »

XII.  La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

 La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 413212 ainsi rédigé :

« Art. L. 413212.  Avant leur recrutement, puis à échéances régulières, les personnes appelées à exercer en qualité de militaires des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 41533 ainsi qu’aux articles L. 1336 du code de l’action sociale et des familles, L. 4015 et 9115 du code de l’éducation et L. 11911 du code la santé publique font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« Le contrôle de l’honorabilité mentionné premier alinéa est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

 Après l’article L. 41382, il est inséré un article L. 413821 ainsi rédigé :

« Art. L. 413821.  Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 41533 ainsi qu’aux articles L. 1336 du code de l’action sociale et des familles, L. 4015 et 9115 du code de l’éducation et L. 11911 du code la santé publique, l’autorité compétente procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. »

« Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle qu’un militaire qui exerce des fonctions permanentes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire, celui-ci est immédiatement suspendu de ses fonctions, auxquelles il est ensuite mis fin dans les meilleurs délais. Durant la période de suspension, le militaire conserve sa rémunération.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

 L’article L. 41533 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41533.  Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire, y interviennent ou participent à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. » ;

 Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 41534 ainsi rédigé :

« Art. L. 41534.  Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;

 Après l’article L. 42112, il est inséré un article L. 421121 ainsi rédigé :

« Art. L. 421121.  Avant toute admission dans la réserve, il est procédé au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 41533 du présent code ainsi qu’aux articles L. 1336 du code de l’action sociale et des familles, L. 4015 et 9115 du code de l’éducation et L. 11911 du code la santé publique, si ce contrôle de l’honorabilité révèle une incapacité confirmée ou temporaire.

« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés au premier alinéa, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5.

Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

XIII.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 4015 ainsi rédigé :

« Art. L. 4015.  Toute personne qui intervient au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé ou qui participe à une activité organisée en lien avec celuici, à titre professionnel ou associatif, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires, est préalablement soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le responsable de l’établissement lui interdit d’y intervenir ou de participer à une activité organisée en lien avec celui-ci.

« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 5513 ainsi rédigé :

« Art. L. 5513.  Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 5511 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 5511 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 9115 est ainsi rédigé :

« Art. L. 9115.  Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées, à quelque titre que ce soit, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. Il ne peut être procédé à leur recrutement lorsque ce contrôle révèle une incapacité d’exercice.

« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article le fait d’avoir été privé par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 13126 du code pénal, ou d’avoir été déchu de l’autorité parentale ou d’avoir été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même alinéa le fait d’avoir été révoqué, mis à la retraite d’office ou licencié en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;

 L’article L. 9115-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 9115-1.  I  Les personnes faisant l’objet d’une incapacité temporaire peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive.

« II.  Les demandes en relèvement formées en application du I du présent article ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai minimal à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.

« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.

« III.  Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont applicables. »

 Après le même article L. 91151, sont insérés des articles L. 91152 à L. 91154 ainsi rédigés :

« Art. L. 91152.  I.  Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 9115 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, constate l’existence d’une incapacité confirmée et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

«  Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

«  Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celuici est remis à la disposition de son administration d’origine à qui il appartient de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;

«  Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 12341 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 12349 dudit code n’est pas applicable ;

«  Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du I du présent article ;

«  Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance, sans préjudice des articles L. 12431 et L. 125126 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 12434 et L. 12438 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 125126 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251581 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 12349 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« II.  Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

« Art. L. 91153.  I.  Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 9115 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, constate l’existence d’une incapacité temporaire et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

«  Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

«  Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celuici est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

«  Si l’incapacité temporaire concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

«  Si l’incapacité temporaire concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

«  Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

«  Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance, sans préjudice des articles L. 12431 et L. 125126 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 12434 et L. 12438 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« II.  Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;

« Art. L. 91154.  Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions prévues aux articles L. 9115-3 et L. 91110.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa. » ;

 Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 91110 à L. 91112 ainsi rédigés :

« Art. L. 91110.  L’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceuxci.

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 91111.  I.  Par dérogation à l’article L. 5335 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. 

« II.  Par dérogation à l’article L. 5336 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période. 

« Art. L. 91112.  L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ; 

b) L’article L. 9146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 91151. » ;

c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 9147 et L. 9148 ainsi rédigés :

« Art. L. 9147.  Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.

« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 91110 lorsque les conditions prévues au même article L. 91110 sont remplies.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 9148.  La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »

XIV.  Après l’article L. 8101 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 81011 ainsi rédigé :

« Art. L. 81011.  Les articles L. 4015, L. 9115 à L. 91153, L. 91110 à L. 91112 et L. 9146 à L. 9148 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.

« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 91151 du même code. »

XV.  Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« INCAPACITÉS

« Chapitre unique

« Art. L. 11911.  I.  Sont soumis à un contrôle de l’honorabilité :

«  Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins, à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;

« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi  85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi  2002303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi  2004806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

«  Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.

II.  Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III du présent article, ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, à l’exception des infractions prévues aux articles 2216 à 2216-2 et 22219 à 222202 du code pénal, ou au titre des infractions mentionnées au chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier et à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« Art. L. 11912.  « I.  Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 11911 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 61521 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’employeur, le responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice ou, le cas échéant, l’autorité administrative, constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail.

« A.  Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 12341 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 12349 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B.  Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 12431 et L. 125126 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

« Par dérogation aux articles L. 12434 et L. 12438 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 11911 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 125126 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 11911 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251581 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 11911 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 12349 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C.  Lorsque l’incapacité confirmée concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 61521 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

« II.  Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 11911 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 61521 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ou d’une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, l’autorité compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction toute fonction ou activité dans les lieux mentionnés à l’article L. 11911 au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. 

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou le professionnel relevant de l’article L. 61521 à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé auprès desquels il intervient. Cette décision est spécialement motivée. 

« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. 

« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction. »

« Art. L. 11913.  Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 11911 d’une personne qui n’est ni un agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 61521, ni un élève ou un étudiant révèle :

«  Une condamnation définitive entraînant une incapacité confirmée, l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ; 

«  Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ou une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, l’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. 

« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.

« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.

« Art. L. 11914.  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 11911 en méconnaissance d’une incapacité résultant du même article L. 11911 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II de l’article L. 11912 ou de l’article L. 11913.

« Art. L. 11915.  L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 11911 et les interdictions d’exercice prononcées en application du II de l’article L. 11912 ou de l’article L. 11913 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée. » ;

XVI.  L’article L. 2129 du code du sport est ainsi modifié :

 Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I :

« I.  Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, nul ne peut… (le reste sans changement). » ;

 À la fin du II, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou d’une mesure d’interdiction d’exercer recensées dans l’un des fichiers mentionnés au 4° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ».

XVII.  L’article L. 5511 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des lieux d’hébergement mentionnés au premier alinéa, ou qui y interviennent ou y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

XVIII.  Après le troisième alinéa de l’article L. 63111 du code de la construction et de l’habitat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exploitent ou dirigent une résidence hôtelière, ou qui y interviennent ou y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

XIX.  A.  Les VIII et IX entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 4° du IX.

B.  Les X et XIII du présent article ainsi que les II et III de l’article L. 13361 et l’article L. 13362 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

C.  Le b du 4° du IX et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingtquatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Sous-amendement n° 1242 présenté par M. Arnaud Bonnet.

I.  À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« garde ou ». 

le mot :

« garde, ». 

II.  En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« accompagnement »

insérer les mots :

« de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité ».

III.  En conséquence, audit alinéa 2, après le mot :

« mineurs »

insérer les mots 

 « , notamment en situation de handicap, ».

Sous-amendement n° 1243 présenté par M. Arnaud Bonnet.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Sont notamment soumises au contrôle de l’honorabilité prévu au présent I les personnes qui assurent, à titre professionnel ou bénévole, le transport, le convoyage ou l’accompagnement à la mobilité d’un ou de plusieurs mineurs, notamment de mineurs en situation de handicap, qu’il s’agisse de transports scolaires, de déplacements liés au handicap, de convoyages médicaux ou d’accompagnements individualisés. »

Sous-amendement n° 1196 présenté par M. Fait et Mme Spillebout.

I.  À l’alinéa 25, après le mot : « vulnérables » insérer les mots :

« , la plateforme de mise en relation ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 90, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les salariés ou les travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. »

Sous-amendement n° 1204 présenté par Mme Lemoine.

Après l’alinéa 27, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du présent V est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Sous-amendement n° 1236 présenté par Mme Loir, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chaumeil, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Dellong Meng, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, M. Jordan, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tomatis, M. Tonussi, M. Tribuiani, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :

« V bis.  Lorsqu’il est recouru à la modalité prévue au 1° du V, la demande de communication de l’attestation indique le délai dans lequel celle-ci doit être transmise ainsi que les conséquences de son défaut de transmission.

« À défaut de transmission dans ce délai, l’autorité mentionnée au premier alinéa du même V procède sans délai au contrôle par l’interrogation directe prévue au 2° dudit V. Tant que ce contrôle n’a pas établi l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire, la personne ne peut commencer l’activité, la mission ou la fonction concernée ni, lorsqu’elle l’exerce déjà, être maintenue dans des fonctions impliquant un contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables.

« Un décret en Conseil d’État, pris dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe le délai et les modalités d’application du présent V bis. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte les difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé ainsi que tout motif légitime faisant obstacle à la transmission de l’attestation. »

Sous-amendement n° 1237 présenté par Mme Loir, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chaumeil, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Dellong Meng, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, M. Jordan, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tomatis, M. Tonussi, M. Tribuiani, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« puis à échéances régulières »

les mots :

« puis selon une périodicité, adaptée aux secteurs concernés ainsi qu’à la fréquence et aux conditions de contact avec les mineurs ou les majeurs vulnérables, fixée par un décret en Conseil d’État pris dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

Sous-amendement n° 1223 présenté par Mme Perrine Goulet.

I.  A la première phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots : 

« l’autre parent, »

II.  En conséquence, àl’alinéa 41 supprimer les mots : 

« l’autre parent ».

Sous-amendement n° 1238 présenté par Mme Loir, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chaumeil, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Dellong Meng, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, M. Jordan, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tomatis, M. Tonussi, M. Tribuiani, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

I.  Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, le juge des enfants peut procéder à un nouveau contrôle de l’honorabilité dans les mêmes conditions. »

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« 3° Le deuxième alinéa de l’article 3755 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 3753. Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, il peut procéder à un nouveau contrôle de l’honorabilité dans les mêmes conditions. » ; »

Sous-amendement n° 1195 présenté par Mme Ibled.

Substituer aux alinéas 45 à 47 les six alinéas suivants :

« 2° Après le premier alinéa de l’article 1121, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« « Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées au 1° et 3° du I de l’article 112 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :

« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« 3° À l’article 22723 dudit code ;

« 4° Au titre II du livre IV du même code. ».

Sous-amendement n° 1239 présenté par Mme Loir, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chaumeil, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Dellong Meng, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, M. Jordan, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tomatis, M. Tonussi, M. Tribuiani, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber.

I.  Compléter l’alinéa 65 par les mots :

« , dans un délai maximal de sept jours à compter de son installation au domicile. ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 66, supprimer les mots :

« ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article ».

III.  En conséquence, compléter le même alinéa 66 par la phrase suivante :

« Il est également renouvelé dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée au sixième alinéa du présent article. » ;

IV.  En conséquence, compléter l’alinéa 71 par les mots : 

« , dans un délai maximal de sept jours à compter de son installation au domicile. »

V.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 72, substituer aux mots : 

« ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article

la phrase suivante : 

« Il est également renouvelé dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article ». 

VI.  En conséquence, compléter l’alinéa 75 par les mots : 

« , dans un délai maximal de sept jours à compter de son installation au domicile ». 

VII.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 76, substituer aux mots : 

« ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. »

la phrase suivante : 

« Il est également renouvelé dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article ». 

Sous-amendement n° 1199 présenté par Mme Spillebout.

I.  Compléter l’alinéa 78 par la phrase suivante :

« Il garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 22710 ou L. 22715 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 9115, du I de l’article L. 91153, et des articles L. 91110 et L. 9147 du code de l’éducation, ou de l’article L. 21213 du code du sport. »

II.  En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 139, insérer la phrase suivante : 

« Il garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 22710 ou L. 22715 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 9115, du I de l’article L. 91153, et des articles L. 91110 et L. 9147 du code de l’éducation, ou de l’article L. 21213 du code du sport ».

Sous-amendement n° 1202 présenté par M. Arnaud Bonnet, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Rédiger ainsi l’alinéa 89 :

« 3° Les personnes qui exercent, en qualité de salarié d’un particulier employeur au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail, ou en toute autre qualité, une activité mentionnée à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants entrant dans le champ des services à la personne prévu à l’article L. 7231-1 du code du travail, y compris les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile, même lorsqu’elles sont organisées à distance ou de manière dématérialisée. »

Sous-amendement n° 1214 présenté par Mme Martin (Alpes-Maritimes).

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 117, substituer aux mots :

« ou temporaire, celui-ci est immédiatement suspendu de ses fonctions, auxquelles il est ensuite mis fin dans les meilleurs délais »

les mots :

« , il est mis fin à ses fonctions dans les meilleurs délais ».

II.  En conséquence, après la première phrase du même alinéa 117, insérer la phrase suivante :

« Lorsque ce contrôle révèle une incapacité temporaire, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions. »

III.  En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 117, substituer au mot :

« conserve »

Les mots :

« peut conserver ».

Sous-amendement n° 1212 présenté par Mme Martin (Alpes-Maritimes).

Compléter l’alinéa 120 par les deux phrases suivantes :

« Les dispositions des articles L. 4015, L. 9115 à L. 9115-4, et L. 91110 à 91112 du code de l’éducation sont applicables à ces établissements et aux personnes appelées à y exercer ou y exerçant des fonctions permanentes ou occasionnelles. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État exerce les attributions mentionnées au I de l’article L. 91151 et au premier alinéa de L. 91110 du code de l’éducation. ».

Sous-amendement n° 1221 présenté par Mme Cestrières.

À l’alinéa 130 substituer aux mots :

« ou associatif »

les mots :

« , associatif ou bénévole, lorsqu’il s’agit d’encadrer des sorties à la piscine ou des voyages scolaires incluant une ou plusieurs nuitées, à titre professionnel ou bénévole »

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1200 présenté par Mme Bannier et M. Martineau et  1201 présenté par Mme Spillebout.

Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel. ».

Sous-amendement n° 1213 présenté par Mme Martin (Alpes-Maritimes).

Après l’alinéa 132, insérer les deux alinéas suivants :

 « bis Le chapitre V du titre II du livre IV est complété par un article L. 4251 ainsi rédigé :

 « Art. L. 4251.  Pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité, le ministre de la défense est compétent pour appliquer les dispositions de l’article L. 91151. ».

Sous-amendement n° 1231 présenté par Mme de Pélichy.

À l’alinéa 185, substituer à la référence :

 « L. 9115-3 »

la référence :

« L. 9115-4 ».

Sous-amendement n° 1198 présenté par Mme Parmentier-Lecocq.

À l’alinéa 192, substituer aux mots :

« de soins »

les mots :

« où ils réalisent des soins ».

Sous-amendement n° 1210 présenté par M. Arnaud Bonnet, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

I.  Après l’alinéa 216, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 11916.  Lorsqu’un professionnel de santé exerçant une activité pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé, en particulier des mineurs ou des personnes vulnérables, fait l’objet d’une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle, pour des violences volontaires aggravées ou pour des faits commis dans le cadre de l’exercice des soins portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur, ou de la saisine de la juridiction disciplinaire compétente pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce sans délai une mesure conservatoire de suspension de toute activité impliquant un contact avec des patients.

« Cette suspension est maintenue jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de la juridiction pénale ou de l’instance disciplinaire compétente. Lorsque des procédures pénale et disciplinaire sont concomitamment engagées, la suspension est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué dans chacune d’elles.

« Il ne peut être mis fin à cette suspension avant l’intervention d’une telle décision que par une décision spécialement motivée du directeur général de l’agence régionale de santé établissant, au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance, que le professionnel ne présente plus de risque pour la sécurité physique ou psychique des usagers du système de santé, en particulier des mineurs.

« Art. L. 11917.  Les autorités judiciaires, administratives et ordinales transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à la saisine de la juridiction disciplinaire compétente, à une mesure conservatoire ou à une décision, pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur.

« Au vu de ces informations, le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs et les établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, en particulier des mineurs, des professionnels et des personnels.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« D.  Par dérogation au C du présent XIX, les articles L. 11916 et L. 11917 du code de la santé publique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. »

Sous-amendement n° 1232 présenté par Mme Herouin-Léautey et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 224 insérer l’alinéa suivant :

« XVIII bis.  Après le premier alinéa de l’article L. 2411 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exercent une fonction, permanente, temporaire ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité mentionnés au présent article sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. »

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant. :

« D.  Le XVIII bis entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. » 

Sous-amendement n° 1233 présenté par Mme Herouin-Léautey et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 224 insérer les quatre alinéas suivants :

« XVIII bis.  Après l’article L. 311110 du code des transports, il est inséré un article L. 3111101 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111101.  Les personnes affectées à un service de transport scolaire organisé en application du présent chapitre ou qui accompagnent les élèves à bord de ce service, ainsi que celles qui assurent le transport de substitution d’un élève en situation de handicap, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. 

« Ce contrôle est assuré par l’autorité organisatrice de la mobilité ou, lorsque le service est exécuté dans le cadre d’un contrat public, par le titulaire de ce contrat, sous le contrôle de l’autorité organisatrice.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant. :

« D.  Le XVIII bis entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. » 

Sous-amendement n° 1216 rectifié présenté par Mme de Pélichy.

Après l’alinéa 224, insérer les deux alinéas suivants :

« XVIII bis.  .  L’article L. 55473 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les dispositions prévues aux articles L. 4015 et L. 4016, L. 9115 à L. 91157, L. 91110, L. 9146 et L. 9147 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au premier alinéa. ».

Sous-amendement n° 1234 présenté par Mme Herouin-Léautey et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 224 insérer l’alinéa suivant :

« XVIII bis.  Après l’article 61220 du code de la sécurité intérieur, il est inséré l’article suivant :

« Art. L612200.  Lorsque son activité conduit le titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L 61120 du présent code à intervenir de façon permanente, occasionnelle ou habituelle dans un lieu accueillant des mineurs, il fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 5 de la n° du relative à la protection des enfants. » ;

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant. :

« D.  Le XVIII ter entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. » 

Sous-amendement n° 1235 présenté par Mme Herouin-Léautey et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 224, insérer les cinq alinéas suivants :

« XVIII bis.  Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 11314 ainsi rédigé :

« Art. L. 11314.  Les personnels de l’administration pénitentiaire qui exercent des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein d’un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d’un quartier pour mineurs sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;

« 2° Le titre II du même livre Ier est complété par un article L. 1202 ainsi rédigé :

« Art. L. 1202.  Les personnes physiques et les agents des personnes morales de droit public ou privé qui, en application d’une habilitation ou d’un agrément mentionné à l’article L. 1201, interviennent de façon régulière auprès de mineurs détenus sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. L’habilitation ou l’agrément ne peut être délivré, ou est retiré, si ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire. » ;

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant. :

« D.  Le XVIII quater entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. » 

Après l’article 5

Amendement n° 1160 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article L. 1336 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 A la première phrase du dernier alinéa du II, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « aux plateformes de mise en relation » ;

 Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV.  Toute plateforme qui met en relation au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique des salariés employés ou des personnes physiques exerçant à titre indépendant et des particuliers employeurs ou clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I du présent article à destination de mineurs, s’assure que tout salarié employé ou personne physique exerçant à titre indépendant dispose des documents suivants :

«  Un justificatif d’identité en cours de validité ;

«  L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article ;

«  Lorsqu’ils y sont soumis, l’autorisation prévue au L. 23241 du code de la santé publique, ou l’agrément prévu par l’article L. 72321 du code du travail. 

« La plateforme mentionnée au premier alinéa s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre d’une part, les informations figurant dans l’attestation d’honorabilité ou l’agrément et, d’autre part, le justificatif d’identité présenté. »

Amendement n° 404 présenté par M. Fait, M. Taupiac, Mme Spillebout, Mme Sanquer, M. Bazin, M. Mazaury et Mme Fruchon.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 1336-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1336-3 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 13363 A.  Les opérateurs de plateforme en ligne mettant en relation des particuliers avec des personnes proposant des prestations de garde, d’accompagnement ou de surveillance de mineurs ne peuvent autoriser la publication d’une annonce ou la mise en relation qu’après vérification de l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer auprès de mineurs.

« Cette vérification est réalisée au moyen de l’attestation prévue au II de l’article L. 1336. Elle est renouvelée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« À défaut de présentation de cette attestation ou lorsqu’une incapacité est constatée, le compte de l’utilisateur est suspendu sans délai jusqu’à la régularisation de sa situation.

« Les plateformes informent de manière claire, visible et compréhensible les utilisateurs des vérifications réalisées sur les personnes proposant des prestations de garde d’enfants. Lorsqu’aucune vérification n’a été effectuée, cette absence de contrôle est explicitement portée à la connaissance des familles avant toute mise en relation.

« L’attestation mentionnée au présent article est renouvelée au moins tous les trois ans ainsi qu’à chaque réinscription sur la plateforme. »

Amendement n° 449 présenté par Mme Lemoine, M. Frébault, Mme Ibled, Mme Spillebout, Mme Thevenot, M. Mongardien, Mme Missoffe et Mme Cestrières.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 1336 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 1336-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1336-1.  Le fait, pour le responsable ou le gestionnaire d’un établissement, service, local ou dispositif mentionné à l’article L. 1336-3, de ne pas être en mesure de justifier, à la demande de l’autorité de contrôle, de l’accomplissement des vérifications prévues au même article L. 1336-3, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 7 500 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Le présent article n’est pas applicable aux accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 2274, soumis au régime de contrôle et de sanction prévu aux articles L. 22712 à L. 22716.

« Les modalités d’application du présent article, notamment l’autorité compétente pour prononcer l’amende et la procédure applicable, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 381 présenté par M. Arnaud Bonnet, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 13366 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 13367 ainsi rédigé :

« Art. L. 13367.  Les employeurs publics et privés, y compris les associations et les particuliers employeurs, ainsi que les autorités d’agrément, peuvent vérifier, à tout moment de la relation de travail ou d’engagement, la validité du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 13366 des personnes qu’ils emploient ou agréent pour exercer une activité auprès de mineurs.

« Cette vérification est assurée au moyen du système d’information sécurisé mentionné au IV de l’article L. 13364, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de cette vérification, les conditions d’habilitation des utilisateurs et les garanties de protection des données. »

Amendement n° 1041 présenté par M. Balanant, Mme Perrine Goulet, Mme Gervais, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 

 Le chapitre Ier du Titre Ier du Livre III est complété par un article L. 312 ainsi rédigé : 

« Art. L. 312.  I.  Un agent de la fonction publique, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

«  Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 2216 ;

«  Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 22219 du code pénal ;

«  Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II du même code ;

«  Au chapitre II du titre Ier du livre III dudit code ;

«  Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;

«  Au livre IV du même code ;

«  Aux articles L. 2351 et L. 2353 du code de la route ;

«  Aux articles L. 34211, L. 34214 et L. 34216 du code de la santé publique ;

«  Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 21214, L. 23225 à L. 23227, L. 2412 à L. 2415 et L. 3323 à L. 33213 du présent code.

« I bis.  Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706537 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice. »

 Le chapitre Ier du titre III du livre V est complété par un article L. 5316 ainsi rédigé :

« Art. L. 5316.  Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent fonctionnaire, public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent exerce au sein de son administration ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine.

« Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent contractuel, l’employeur engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis.

« La décision qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. »

II.  Les articles 2129 et 21210 du code du sport sont abrogés.

III.  La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par deux articles L. 122191 et L. 122192 ainsi rédigés : 

« Art. L. 122191.  I.  Nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

«  Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 2216 du code pénal ;

«  Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 22219 du même code ;

«  Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II dudit code ;

«  Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

«  Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;

«  Au livre IV du même code ;

«  Aux articles L. 2351 et L. 2353 du code de la route ;

«  Aux articles L. 34211, L. 34214 et L. 34216 du code de la santé publique ;

«  Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 21214, L. 23225 à L. 23227, L. 2412 à L. 2415 et L. 3323 à L. 33213 du présent code.

« I bis.  Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706537 du même code « , avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice ».

« Lorsque, en application des articles 112 ou 706474 du code de procédure pénale ou en application du présent article, l’employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne travaillant sous son autorité au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés audit I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d’origine.

« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 13221 du code pénal ainsi qu’aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.

« Par dérogation à l’article 13316 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« II.  En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

« III.  En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

« IV.  Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 122192.  Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions définies par le décret de l’article L. 12119 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article précité est puni d’un d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amendement n° 1043 présenté par M. Balanant, Mme Perrine Goulet, Mme Gervais, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article 227311 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 227311.  I.  La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 22729 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article.

« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale.

« II.  Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les suivants :

«  Au chapitre Ier du titre II du livre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 2216 du code pénal ;

«  Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 22219 du même code ;

«  Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II dudit code ;

«  Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

«  Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;

«  Au livre IV du même code ;

«  Aux articles 22722 à 22727,227272 ou 227283 du même code ;

«  Aux articles L. 2351 et L. 2353 du code de la route ;

«  Aux articles L. 34211, L. 34214 et L. 34216 du code de la santé publique ;

« 10° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 11° Aux articles L. 21214, L. 23225 à L. 23227, L. 2412 à L. 2415 et L. 3323 à L. 33213 du code du sport. »

Amendement n° 573 présenté par M. Frébault et Mme Spillebout.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article 112 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;

b) Au même dernier alinéa, les mots : « ou les ordres professionnels » sont supprimés ;

 Les II à V sont abrogés.

Amendement n° 538 présenté par Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Hetzel et Mme Corneloup.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article 112 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;

 Les II à V sont abrogés.

Amendement n° 354 présenté par M. Bazin, M. Ray, Mme Sylvie Bonnet, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Boucard et M. Tryzna.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article 112 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;

 À la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « ou les ordres professionnels » sont supprimés. 

Amendement n° 1131 rectifié présenté par M. Castor, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 112 du code de procédure pénale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ». 

Amendement n° 720 présenté par Mme Firmin Le Bodo, Mme Colin-Oesterlé, Mme Ludmann, Mme Parmentier-Lecocq, M. Albertini, M. Alfandari, M. Benoit, M. Berrios, M. Blanchard, M. Bouyx, M. Brard, M. Criaud, M. Fait, M. Gernigon, Mme Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, M. Lam, M. Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Marcangeli, M. Marle, M. Paillat, M. Patrier-Leitus, Mme Piron, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Roseren, Mme Saint-Paul, M. Thiébaut, M. Valletoux et Mme Violland.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 7065371 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article 7065372 ainsi rédigé :

« Art. 7065372.  I.  Aux seules fins de protection d’un mineur contre les infractions mentionnées à l’article 70647, toute personne peut saisir le procureur de la République d’une demande tendant à ce qu’il soit vérifié si une personne majeure déterminée, qui se trouve ou est appelée à se trouver en contact habituel avec ce mineur, est inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes à raison d’une condamnation et, le cas échéant, à ce qu’il soit procédé à la communication prévue au III.

« La demande, écrite et motivée, précise l’identité de son auteur, celle de la personne qu’elle vise ainsi que les éléments établissant la nature et la réalité du contact, effectif ou envisagé, de cette personne avec le mineur. Il n’est pas donné suite aux demandes manifestement infondées ou abusives.

« II.  Le procureur de la République procède ou fait procéder, dans les meilleurs délais, aux vérifications nécessaires. Pour les seuls besoins de l’instruction de la demande, il a accès aux informations concernant la personne visée contenues dans le fichier mentionné au I ainsi qu’au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il peut requérir les services de police et de gendarmerie et recueillir tout élément utile aux fins d’apprécier le risque auquel le mineur est ou serait exposé.

« III.  Lorsque la personne visée par la demande est inscrite au fichier mentionné au I à raison d’une condamnation et qu’il résulte des vérifications que son contact, effectif ou envisagé, avec le mineur expose celuici à un risque grave d’atteinte à sa vie, à son intégrité physique ou psychique ou à sa sécurité, apprécié au regard notamment de la nature et de l’ancienneté des faits, du comportement de la personne depuis la condamnation ainsi que des caractéristiques de ce contact, le procureur de la République porte à la connaissance de la personne la mieux à même d’assurer la protection du mineur, notamment l’un des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou la personne qui en assume la charge effective, les seules informations strictement nécessaires à cette protection.

« La communication prévue au premier alinéa du présent III ne peut intervenir que si la protection du mineur ne peut être utilement assurée par d’autres moyens. Elle ne peut porter que sur l’existence de l’inscription, sur la nature des faits ayant donné lieu à la condamnation et, le cas échéant, sur les interdictions ou obligations auxquelles la personne visée demeure astreinte. Lorsque la condamnation n’est pas définitive, il en est fait expressément mention.

« Le procureur de la République peut, aux mêmes fins, aviser les autorités judiciaires et administratives compétentes, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures relevant de ses attributions.

« Le demandeur qui n’est pas le destinataire de la communication prévue au premier alinéa du présent III est uniquement informé qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires et que sa demande a reçu une suite appropriée. La même réponse lui est adressée lorsque les vérifications ne donnent lieu à aucune communication.

« IV.  La personne visée par la demande est informée de la communication dont elle a fait l’objet, sauf lorsque cette information est de nature à exposer le mineur au risque mentionné au III ou à compromettre une procédure judiciaire en cours. Dans ce cas, il y est procédé dès que cette circonstance a cessé.

« V.  Les informations communiquées en application du III sont confidentielles. Leur destinataire ne peut les utiliser qu’aux fins de protection du mineur concerné ; il peut, à ces mêmes fins, les transmettre aux autorités judiciaires et administratives compétentes.

« Le fait, pour le destinataire, de divulguer ces informations à un tiers ou de les utiliser à d’autres fins que la protection du mineur concerné est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« VI.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment la détermination du procureur de la République territorialement compétent, les conditions de présentation et d’instruction de la demande, les délais dans lesquels il est statué sur celleci, les modalités de la communication prévue au III et de l’information prévue au IV, les durées de conservation et les conditions de traçabilité des demandes et des communications ainsi que les garanties reconnues à la personne visée par la demande. »

II.  Le présent article entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 989 présenté par Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, Mme Bentorki, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 11912 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 119121 ainsi rédigé :

« Art. L. 119121.  Toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, à une mesure conservatoire ou à une décision pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient est transmise sans délai, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au directeur général de l’agence régionale de santé, à l’ordre professionnel compétent, aux employeurs concernés et aux établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce. »

Amendement n° 992 présenté par Mme Cathala, Mme Maximi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, Mme Bentorki, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 11913 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 119131 ainsi rédigé :

« Art. L. 119131.  Les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute ouverture de procédure disciplinaire, toute mesure conservatoire et toute décision disciplinaire concernant des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, d’un autre professionnel de santé ou de tout personnel exerçant au sein d’un établissement, service ou structure de soins.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et des personnels. »

Amendement n° 358 présenté par Mme Givernet, Mme Riotton, Mme Lubet, Mme Cestrières, M. Dufau et Mme Coggia.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article L. 311631 du code des transports est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « habituel » est remplacé par les mots : « permanent ou occasionnel » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « à intervalles réguliers » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Saisie par le responsable de la collectivité territoriale compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 706537, » sont supprimés ; 

 Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « exerçant les fonctions mentionnées au I au titre de l’une des infractions mentionnées au même I » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I » sont remplacés par les mots : « permanent ou occasionnel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité ».

Amendement n° 457 présenté par M. End, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Le Fur et M. Liger.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Les antécédents judiciaires sont également vérifiés annuellement pour les catégories de personnes suivantes :

 les conducteurs de véhicules qui accompagnent les enfants sur leurs trajets dans le cadre professionnel ;

 les ouvriers intervenant pour des travaux sur des lieux fréquentés par des enfants en leur présence ;

 les salariés contractuels et titulaires de la fonction publique territoriale en lien avec des enfants.

Amendement n° 664 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  L’État assure la coordination nationale des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l’honorabilité prévus par la loi.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement du dispositif mentionné au premier alinéa.

II.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 31 décembre 2029.

Sous-amendement n° 1241 présenté par Mme Herouin-Léautey et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :

« 2029 » 

la date :

« 2027 »

Sous-amendement n° 1240 présenté par Mme Herouin-Léautey et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :

« 2029 » 

la date :

« 2028 ».

Annexes

SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2026, de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre l’informant que, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, M. le président du Sénat a saisi le Conseil constitutionnel de la loi relative au droit à l’aide à mourir.

Dépôt de rapports

Mme la présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2026, de MM. Julien Dive et Jean-René Cazeneuve, un rapport, n° 3067, fait au nom la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.

Mme la présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2026, de M. Jean-Pierre Vigier, un rapport, n° 3068, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 8340

sur l’amendement n° 724 de Mme Maximi à l’article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :.................48

Nombre de suffrages exprimés :.......46

Majorité absolue :..................24

Pour l’adoption :..........31

Contre :.................15

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 12

Mme Sophie Blanc, Mme Edwige Diaz, M. Alexandre Dufosset, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, Mme Hélène Laporte, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault et M. Emeric Salmon.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 9

M. Anthony Brosse, Mme Pauline Cestrières, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Olivia Grégoire, M. Alim Latrèche, Mme Patricia Lemoine, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell et Mme Violette Spillebout.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 12

M. Christophe Bex, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Nathalie Oziol et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 4

M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh et Mme Sophie Pantel.

Contre : 1

Mme Dorine Bregman.

Abstention : 2

M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 1

M. Arnaud Bonnet.

Groupe Les Démocrates (37)

Contre : 3

M. Erwan Balanant, Mme Sabine Gervais et Mme Perrine Goulet.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Contre : 2

Mme Nathalie Colin-Oesterlé et M. Christophe Plassard.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 2

M. Yannick Monnet et M. Davy Rimane.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8341

sur l’amendement n° 820 de Mme Maximi à l’article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :.................63

Nombre de suffrages exprimés :.......63

Majorité absolue :..................32

Pour l’adoption :..........33

Contre :.................30

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 13

Mme Sophie Blanc, Mme Edwige Diaz, M. Alexandre Dufosset, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, Mme Hélène Laporte, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Emeric Salmon et Mme Anne Sicard.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 10

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, M. Vincent Caure, Mme Pauline Cestrières, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Catherine Ibled, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine et Mme Liliana Tanguy.

Contre : 4

Mme Olivia Grégoire, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell et Mme Violette Spillebout.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 13

M. Christophe Bex, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Nathalie Oziol, M. Jean-Hugues Ratenon et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 6

Mme Dorine Bregman, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Sophie Pantel et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Groupe Droite républicaine (48)

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 2

M. Arnaud Bonnet et Mme Julie Ozenne.

Groupe Les Démocrates (37)

Contre : 5

M. Erwan Balanant, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Hubert Ott et Mme Maud Petit.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Contre : 8

M. Thierry Benoit, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 2

M. Yannick Monnet et M. Davy Rimane.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8342

sur l’amendement n° 633 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l’article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :.................69

Nombre de suffrages exprimés :.......58

Majorité absolue :..................30

Pour l’adoption :..........58

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 17

M. Maxime Amblard, Mme Sophie Blanc, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Hélène Laporte, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Emeric Salmon et Mme Anne Sicard.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 15

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, M. Vincent Caure, Mme Pauline Cestrières, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Olivia Grégoire, Mme Catherine Ibled, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell, Mme Violette Spillebout et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Abstention : 11

M. Christophe Bex, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marie Mesmeur, M. Jean-Hugues Ratenon et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 8

Mme Dorine Bregman, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Sophie Pantel, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 4

M. Arnaud Bonnet, M. Charles Fournier, M. Steevy Gustave et Mme Julie Ozenne.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 4

Mme Sabine Gervais, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit et Mme Maud Petit.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 8

M. Thierry Benoit, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 2

M. Yannick Monnet et M. Davy Rimane.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8343

sur l’amendement n° 727 de Mme Maximi à l’article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :.................74

Nombre de suffrages exprimés :.......71

Majorité absolue :..................36

Pour l’adoption :..........24

Contre :.................47

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 17

M. Maxime Amblard, Mme Sophie Blanc, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Hélène Laporte, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Emeric Salmon et Mme Anne Sicard.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 15

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, M. Vincent Caure, Mme Pauline Cestrières, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Olivia Grégoire, Mme Catherine Ibled, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell, Mme Violette Spillebout et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 13

M. Christophe Bex, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Nathalie Oziol, M. Jean-Hugues Ratenon et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 5

Mme Dorine Bregman, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh et Mme Florence Herouin-Léautey.

Abstention : 3

Mme Sophie Pantel, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Contre : 1

M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 4

M. Arnaud Bonnet, M. Charles Fournier, M. Steevy Gustave et Mme Julie Ozenne.

Groupe Les Démocrates (37)

Contre : 6

M. Erwan Balanant, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit et Mme Maud Petit.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Contre : 8

M. Thierry Benoit, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 2

M. Yannick Monnet et M. Davy Rimane.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8344

sur l’amendement n° 802 de Mme Maximi à l’article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :.................76

Nombre de suffrages exprimés :.......76

Majorité absolue :..................39

Pour l’adoption :..........45

Contre :.................31

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 19

M. Maxime Amblard, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Hélène Laporte, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Emeric Salmon et Mme Anne Sicard.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 15

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, M. Vincent Caure, Mme Pauline Cestrières, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Olivia Grégoire, Mme Catherine Ibled, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell, Mme Violette Spillebout et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 13

M. Christophe Bex, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Nathalie Oziol, M. Jean-Hugues Ratenon et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 7

Mme Dorine Bregman, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Sophie Pantel et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Contre : 1

Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Contre : 1

M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 4

M. Arnaud Bonnet, M. Charles Fournier, M. Steevy Gustave et Mme Julie Ozenne.

Groupe Les Démocrates (37)

Contre : 6

M. Erwan Balanant, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit et Mme Maud Petit.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Contre : 8

M. Thierry Benoit, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 2

M. Yannick Monnet et M. Davy Rimane.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8345

sur l’amendement n° 89 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l’article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :.................93

Nombre de suffrages exprimés :.......89

Majorité absolue :..................45

Pour l’adoption :..........54

Contre :.................35

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 19

M. Maxime Amblard, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Hélène Laporte, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anne Sicard et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 15

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, M. Vincent Caure, Mme Pauline Cestrières, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Olivia Grégoire, Mme Catherine Ibled, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell, Mme Violette Spillebout et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 23

Mme Nadège Abomangoli, Mme Farida Amrani, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Sandrine Nosbé, Mme Nathalie Oziol, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Ersilia Soudais et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 7

M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Sophie Pantel, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 3

Mme Émilie Bonnivard, Mme Christelle Minard et M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 5

M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne et M. Sébastien Peytavie.

Abstention : 1

M. Arnaud Bonnet.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 7

M. Erwan Balanant, M. Laurent Croizier, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit et Mme Maud Petit.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 2

M. Michel Criaud et M. Philippe Fait.

Contre : 5

M. Sylvain Berrios, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq et M. Christophe Plassard.

Abstention : 3

M. Thierry Benoit, M. Thomas Lam et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 1

M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 2

M. Yannick Monnet et M. Davy Rimane.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8346

sur l’article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :.................97

Nombre de suffrages exprimés :.......94

Majorité absolue :..................48

Pour l’adoption :..........94

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 20

M. Maxime Amblard, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Hélène Laporte, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 15

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, M. Vincent Caure, Mme Pauline Cestrières, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Olivia Grégoire, Mme Catherine Ibled, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell, Mme Violette Spillebout et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 23

Mme Nadège Abomangoli, Mme Farida Amrani, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Sandrine Nosbé, Mme Nathalie Oziol, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Ersilia Soudais et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 9

Mme Dorine Bregman, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 3

Mme Émilie Bonnivard, Mme Christelle Minard et M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 6

M. Arnaud Bonnet, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne et M. Sébastien Peytavie.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 7

M. Erwan Balanant, M. Laurent Croizier, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit et Mme Maud Petit.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 10

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 1

M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Abstention : 3

M. Jean-Victor Castor, M. Yannick Monnet et M. Davy Rimane.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8347

sur l’amendement n° 312 (rect.) de M. Lioret après l’article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :.................85

Nombre de suffrages exprimés :.......71

Majorité absolue :..................36

Pour l’adoption :..........25

Contre :.................46

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 24

M. Maxime Amblard, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Tiffany Joncour, Mme Hélène Laporte, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Yaël Ménaché, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Gabriel Tomatis et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 14

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, M. Vincent Caure, Mme Pauline Cestrières, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Olivia Grégoire, Mme Catherine Ibled, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell, Mme Violette Spillebout et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 3

Mme Nadège Abomangoli, Mme Marianne Maximi et Mme Nathalie Oziol.

Abstention : 10

Mme Farida Amrani, M. Christophe Bex, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, M. Antoine Léaument, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Sandrine Nosbé, M. Jean-Hugues Ratenon et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Contre : 8

Mme Dorine Bregman, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Estelle Mercier, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Abstention : 1

Mme Sophie Pantel.

Groupe Droite républicaine (48)

Contre : 4

Mme Émilie Bonnivard, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Christelle Minard et M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 5

M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne et M. Sébastien Peytavie.

Groupe Les Démocrates (37)

Contre : 5

M. Laurent Croizier, Mme Sabine Gervais, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit et Mme Maud Petit.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Contre : 7

M. Thierry Benoit, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq et Mme Anne-Cécile Violland.

Abstention : 3

M. Sylvain Berrios, Mme Nathalie Colin-Oesterlé et M. Christophe Plassard.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 1

M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8348

sur l’amendement n° 321 de Mme Garin après l’article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :................103

Nombre de suffrages exprimés :......100

Majorité absolue :..................51

Pour l’adoption :..........50

Contre :.................50

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 24

M. Maxime Amblard, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Tiffany Joncour, Mme Hélène Laporte, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Yaël Ménaché, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Emeric Salmon, Mme Anne Sicard, M. Gabriel Tomatis et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 6

Mme Olivia Grégoire, M. Alim Latrèche, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell, Mme Violette Spillebout et Mme Liliana Tanguy.

Contre : 9

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, M. Vincent Caure, Mme Pauline Cestrières, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Catherine Ibled, Mme Christine Le Nabour et Mme Patricia Lemoine.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 24

Mme Nadège Abomangoli, Mme Farida Amrani, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Sandrine Nosbé, Mme Nathalie Oziol, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 7

Mme Dorine Bregman, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Estelle Mercier et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Abstention : 1

Mme Sophie Pantel.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 1

M. Vincent Rolland.

Contre : 4

Mme Anne-Laure Blin, Mme Émilie Bonnivard, Mme Virginie Duby-Muller et Mme Christelle Minard.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 8

M. Arnaud Bonnet, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie et M. Jean-Claude Raux.

Groupe Les Démocrates (37)

Contre : 4

M. Erwan Balanant, M. Laurent Croizier, Mme Perrine Goulet et M. Frédéric Petit.

Abstention : 2

M. Hubert Ott et Mme Maud Petit.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 1

M. Philippe Fait.

Contre : 9

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 1

M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 2

M. Jean-Victor Castor et M. Yannick Monnet.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8349

sur le sous-amendement n° 1236 de Mme Loir à l’amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :.................97

Nombre de suffrages exprimés :.......88

Majorité absolue :..................45

Pour l’adoption :..........16

Contre :.................72

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 14

Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, Mme Edwige Diaz, M. Emmanuel Fouquart, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, Mme Florence Joubert, M. René Lioret, Mme Christine Loir, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud et M. Emeric Salmon.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 2

M. Hervé Berville et Mme Catherine Ibled.

Contre : 12

M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, Mme Pauline Cestrières, M. Jean-Luc Fugit, Mme Olivia Grégoire, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell, Mme Violette Spillebout et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 22

Mme Nadège Abomangoli, Mme Farida Amrani, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marie Mesmeur, Mme Sandrine Nosbé, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Contre : 8

Mme Dorine Bregman, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel et Mme Isabelle Santiago.

Abstention : 1

M. Sébastien Saint-Pasteur.

Groupe Droite républicaine (48)

Contre : 10

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Anne-Laure Blin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, Mme Josiane Corneloup, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Alix Fruchon, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Christelle Minard et M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 9

M. Arnaud Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux et M. Jean-Louis Roumégas.

Groupe Les Démocrates (37)

Abstention : 6

Mme Sabine Gervais, M. Pascal Lecamp, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Contre : 7

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Michel Criaud, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq et Mme Anne-Cécile Violland.

Abstention : 2

Mme Nathalie Colin-Oesterlé et M. Christophe Plassard.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Contre : 2

Mme Constance de Pélichy et M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 2

M. Jean-Victor Castor et M. Yannick Monnet.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8350

sur le sous-amendement n° 1237 de Mme Loir à l’amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :.................94

Nombre de suffrages exprimés :.......90

Majorité absolue :..................46

Pour l’adoption :..........17

Contre :.................73

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 15

Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, Mme Edwige Diaz, M. Emmanuel Fouquart, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, Mme Florence Joubert, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud et M. Emeric Salmon.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Contre : 12

M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, Mme Pauline Cestrières, M. Jean-Luc Fugit, Mme Olivia Grégoire, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell, Mme Violette Spillebout et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 22

Mme Nadège Abomangoli, Mme Farida Amrani, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marie Mesmeur, Mme Sandrine Nosbé, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 1

Mme Isabelle Santiago.

Contre : 9

Mme Dorine Bregman, Mme Colette Capdevielle, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel et M. Sébastien Saint-Pasteur.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 1

Mme Anne-Laure Blin.

Contre : 7

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Émilie Bonnivard, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Alix Fruchon, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Christelle Minard et M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 9

M. Arnaud Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux et M. Jean-Louis Roumégas.

Groupe Les Démocrates (37)

Contre : 3

M. Laurent Croizier, M. Hubert Ott et Mme Maud Petit.

Abstention : 4

Mme Sabine Gervais, M. Pascal Lecamp, M. Frédéric Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Contre : 7

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Michel Criaud, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Contre : 2

Mme Constance de Pélichy et M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 2

M. Jean-Victor Castor et M. Yannick Monnet.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8351

sur le sous-amendement n° 1202 de M. Arnaud Bonnet à l’amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :................104

Nombre de suffrages exprimés :.......73

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........72

Contre :..................1

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 19

M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, Mme Sophie Blanc, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Emmanuel Fouquart, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Florence Joubert, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, M. Emeric Salmon et M. Frédéric Weber.

Contre : 1

Mme Manon Bouquin.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 14

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, Mme Pauline Cestrières, M. Jean-Luc Fugit, Mme Olivia Grégoire, Mme Catherine Ibled, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell, Mme Violette Spillebout et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Abstention : 23

Mme Farida Amrani, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marie Mesmeur, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 10

Mme Dorine Bregman, Mme Colette Capdevielle, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 8

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Anne-Laure Blin, Mme Émilie Bonnivard, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Alix Fruchon, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Christelle Minard et M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 9

M. Arnaud Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux et M. Jean-Louis Roumégas.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 1

M. Laurent Croizier.

Abstention : 8

Mme Géraldine Bannier, Mme Sabine Gervais, M. Pascal Lecamp, M. Éric Martineau, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 9

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 2

Mme Constance de Pélichy et M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8352

sur le sous-amendement n° 1231 de Mme de Pélichy à l’amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :.................98

Nombre de suffrages exprimés :.......72

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........72

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 19

M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Emmanuel Fouquart, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Florence Joubert, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, M. Emeric Salmon et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 14

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, Mme Pauline Cestrières, M. Jean-Luc Fugit, Mme Olivia Grégoire, Mme Catherine Ibled, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell, Mme Violette Spillebout et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Abstention : 19

Mme Farida Amrani, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Antoine Léaument, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 10

Mme Dorine Bregman, Mme Colette Capdevielle, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 7

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Émilie Bonnivard, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Alix Fruchon, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Christelle Minard et M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 9

M. Arnaud Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux et M. Jean-Louis Roumégas.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 2

M. Laurent Croizier et M. Pascal Lecamp.

Abstention : 7

Mme Géraldine Bannier, Mme Sabine Gervais, M. Éric Martineau, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 9

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 2

Mme Constance de Pélichy et M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8353

sur le sous-amendement n° 1210 de M. Arnaud Bonnet à l’amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :................103

Nombre de suffrages exprimés :.......68

Majorité absolue :..................35

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................57

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 20

M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Emmanuel Fouquart, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Florence Joubert, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, M. Emeric Salmon et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 1

M. Alim Latrèche.

Contre : 13

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, Mme Pauline Cestrières, M. Jean-Luc Fugit, Mme Olivia Grégoire, Mme Catherine Ibled, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell, Mme Violette Spillebout et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Abstention : 23

Mme Farida Amrani, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marie Mesmeur, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Contre : 10

Mme Dorine Bregman, Mme Colette Capdevielle, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Contre : 4

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Alix Fruchon, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) et M. Vincent Rolland.

Abstention : 3

Mme Émilie Bonnivard, Mme Virginie Duby-Muller et Mme Christelle Minard.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 9

M. Arnaud Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux et M. Jean-Louis Roumégas.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 1

M. Laurent Croizier.

Abstention : 7

Mme Géraldine Bannier, Mme Sabine Gervais, M. Éric Martineau, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Contre : 9

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Contre : 1

M. David Taupiac.

Abstention : 1

Mme Constance de Pélichy.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Abstention : 1

M. Yannick Monnet.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8354

sur le sous-amendement n° 1232 de Mme Hérouin-Léautey à l’amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :................106

Nombre de suffrages exprimés :.......72

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........69

Contre :..................3

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 20

M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Emmanuel Fouquart, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Florence Joubert, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, M. Emeric Salmon et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 14

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, Mme Pauline Cestrières, M. Jean-Luc Fugit, Mme Olivia Grégoire, Mme Catherine Ibled, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell, Mme Violette Spillebout et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Abstention : 25

Mme Farida Amrani, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 10

Mme Dorine Bregman, Mme Colette Capdevielle, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 4

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Alix Fruchon, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) et M. Vincent Rolland.

Contre : 3

Mme Émilie Bonnivard, Mme Virginie Duby-Muller et Mme Christelle Minard.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 9

M. Arnaud Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux et M. Jean-Louis Roumégas.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 1

M. Laurent Croizier.

Abstention : 8

Mme Géraldine Bannier, Mme Sabine Gervais, M. Pascal Lecamp, M. Éric Martineau, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 9

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 2

Mme Constance de Pélichy et M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Abstention : 1

M. Yannick Monnet.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8355

sur le sous-amendement n° 1233 de Mme Hérouin-Léautey à l’amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :................106

Nombre de suffrages exprimés :.......97

Majorité absolue :..................49

Pour l’adoption :..........97

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 19

M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Emmanuel Fouquart, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Florence Joubert, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, M. Emeric Salmon et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 14

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, Mme Pauline Cestrières, M. Jean-Luc Fugit, Mme Olivia Grégoire, Mme Catherine Ibled, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell, Mme Violette Spillebout et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 26

Mme Nadège Abomangoli, Mme Farida Amrani, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 10

Mme Dorine Bregman, Mme Colette Capdevielle, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 7

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Émilie Bonnivard, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Alix Fruchon, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Christelle Minard et M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 9

M. Arnaud Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux et M. Jean-Louis Roumégas.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 1

M. Laurent Croizier.

Abstention : 8

Mme Géraldine Bannier, Mme Sabine Gervais, M. Pascal Lecamp, M. Éric Martineau, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 9

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 2

Mme Constance de Pélichy et M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Abstention : 1

M. Yannick Monnet.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8356

sur le sous-amendement n° 1234 de Mme Hérouin-Léautey à l’amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :................102

Nombre de suffrages exprimés :.......82

Majorité absolue :..................42

Pour l’adoption :..........82

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 20

M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Emmanuel Fouquart, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Florence Joubert, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, M. Emeric Salmon et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 10

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, Mme Pauline Cestrières, M. Jean-Luc Fugit, Mme Catherine Ibled, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 14

Mme Farida Amrani, M. Christophe Bex, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marie Mesmeur, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir et M. Paul Vannier.

Abstention : 12

Mme Nadège Abomangoli, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Sylvain Carrière, M. Sébastien Delogu, Mme Sylvie Ferrer, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Marianne Maximi, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono et Mme Nathalie Oziol.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 10

Mme Dorine Bregman, Mme Colette Capdevielle, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 7

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Émilie Bonnivard, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Alix Fruchon, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Christelle Minard et M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 9

M. Arnaud Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux et M. Jean-Louis Roumégas.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 1

M. Laurent Croizier.

Abstention : 8

Mme Géraldine Bannier, Mme Sabine Gervais, M. Pascal Lecamp, M. Éric Martineau, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 9

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 2

Mme Constance de Pélichy et M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8357

sur le sous-amendement n° 1235 de Mme Hérouin-Léautey à l’amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :................101

Nombre de suffrages exprimés :.......95

Majorité absolue :..................48

Pour l’adoption :..........95

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 18

M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Emmanuel Fouquart, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Florence Joubert, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, M. Emeric Salmon et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 13

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, Mme Pauline Cestrières, M. Jean-Luc Fugit, Mme Olivia Grégoire, Mme Catherine Ibled, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell, Mme Violette Spillebout et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 26

Mme Nadège Abomangoli, Mme Farida Amrani, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 10

Mme Dorine Bregman, Mme Colette Capdevielle, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 7

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Émilie Bonnivard, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Alix Fruchon, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Christelle Minard et M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 9

M. Arnaud Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux et M. Jean-Louis Roumégas.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 1

M. Laurent Croizier.

Abstention : 6

Mme Sabine Gervais, M. Pascal Lecamp, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 9

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 2

Mme Constance de Pélichy et M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8358

sur l’amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :................109

Nombre de suffrages exprimés :.......54

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :..........54

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 2

M. René Lioret et Mme Béatrice Roullaud.

Abstention : 18

M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Emmanuel Fouquart, M. Julien Gabarron, M. Christian Girard, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Florence Joubert, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert, M. Emeric Salmon et M. Frédéric Weber.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 11

M. Hervé Berville, M. Anthony Brosse, Mme Françoise Buffet, Mme Pauline Cestrières, Mme Nathalie Coggia, M. Jean-Luc Fugit, Mme Catherine Ibled, M. Alim Latrèche, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Abstention : 26

Mme Nadège Abomangoli, Mme Farida Amrani, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Sylvain Carrière, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, M. Thomas Portes, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Pour : 10

Mme Dorine Bregman, Mme Colette Capdevielle, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Estelle Mercier, Mme Sophie Pantel, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 10

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Anne-Laure Blin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, Mme Josiane Corneloup, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Alix Fruchon, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Christelle Minard et M. Vincent Rolland.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 9

M. Arnaud Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux et M. Jean-Louis Roumégas.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 1

M. Laurent Croizier.

Abstention : 10

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Sabine Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Pascal Lecamp, M. Éric Martineau, M. Hubert Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Pour : 9

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Thomas Lam, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Christophe Plassard et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Pour : 2

Mme Constance de Pélichy et M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Abstention : 1

M. Yannick Monnet.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

Scrutin public n° 8359

sur l’amendement n° 358 de Mme Givernet après l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Nombre de votants :.................88

Nombre de suffrages exprimés :.......83

Majorité absolue :..................42

Pour l’adoption :..........22

Contre :.................61

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 12

Mme Sophie Blanc, Mme Manon Bouquin, Mme Edwige Diaz, M. Nicolas Dragon, M. Emmanuel Fouquart, M. Christian Girard, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. David Magnier, Mme Angélique Ranc, Mme Catherine Rimbert et M. Emeric Salmon.

Non-votant(s) : 1

M. Sébastien Chenu (président de séance).

Groupe Ensemble pour la République (91)

Pour : 10

M. Anthony Brosse, Mme Pauline Cestrières, Mme Nathalie Coggia, M. Jean-Luc Fugit, Mme Olivia Grégoire, Mme Christine Le Nabour, Mme Patricia Lemoine, Mme Laure Miller, M. Charles Rodwell et Mme Violette Spillebout.

Contre : 1

M. Alim Latrèche.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 23

Mme Farida Amrani, Mme Shéhérazade Bentorki, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Sébastien Delogu, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, M. Thomas Portes, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (68)

Contre : 8

Mme Colette Capdevielle, M. Denis Fégné, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Estelle Mercier, M. Sébastien Saint-Pasteur et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (48)

Pour : 6

Mme Anne-Laure Blin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, Mme Josiane Corneloup, Mme Virginie Duby-Muller et Mme Christelle Minard.

Contre : 1

Mme Alix Fruchon.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 8

M. Arnaud Bonnet, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Steevy Gustave, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie et M. Jean-Louis Roumégas.

Groupe Les Démocrates (37)

Pour : 6

Mme Géraldine Bannier, M. Laurent Croizier, Mme Sabine Gervais, M. Pascal Lecamp, M. Éric Martineau et M. Frédéric Petit.

Contre : 2

M. Erwan Balanant et Mme Perrine Goulet.

Abstention : 2

M. Hubert Ott et Mme Maud Petit.

Groupe Horizons & indépendants (35)

Contre : 6

M. Thierry Benoit, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, Mme Véronique Ludmann, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq et M. Christophe Plassard.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (23)

Abstention : 2

Mme Constance de Pélichy et M. David Taupiac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Abstention : 1

M. Yannick Monnet.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Non inscrits (10)

 

 

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