138e séance

 

Jeux olympiques et paralympiques de 2030

 

Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

Texte élaboré par la commission mixte paritaire   2395

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

I.  Les articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport sont ainsi modifiés :

 Au 4° du I, après le mot : « année” », sont insérés les mots : « ou “territoires + année” » ;

 Le III est abrogé.

II.  Par dérogation au II des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des mêmes articles L. 1415 et L. 1417 sont exercés par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre.

Article 2 bis

Le code du sport est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 1415 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépositaire », sont insérés les mots : « des propriétés olympiques, au sens de la charte olympique, parmi lesquelles » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

«  Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau et la devise olympiques ; »

b bis) (nouveau) Au 2°, les mots : « De l’hymne » sont remplacés par les mots : « L’hymne » ;

c) Le 3° est ainsi rédigé :

«  Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des jeux Olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle, toute création ou tout objet en relation avec les jeux Olympiques commandés par le Comité international olympique, les comités nationaux olympiques et les comités d’organisation des jeux Olympiques ; »

c bis) (nouveau) Au 4°, le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;

c ter) (nouveau) Le 5° est ainsi modifié :

 le mot : « Des » est remplacé par le mot : « Les » ;

 le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;

c quater) (nouveau) Au 6°, le mot : « Des » est remplacé par le mot : « Les » ;

 Le I de l’article L. 1417 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

«  Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symboles paralympiques ; »

b) Le 3° est ainsi rédigé :

«  Du logo, de la mascotte, du slogan, des médailles, des pictogrammes et des affiches des jeux Paralympiques ; ».

Article 3

I.  Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l’article L. 5816 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport et qui sont installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :

 Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 5814, à l’article L. 5817, au I de l’article L. 5818 et à l’article L. 58115 du code de l’environnement ;

 Aux prescriptions réglementaires édictées en application du premier alinéa de l’article L. 5819 du même code ;

 À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région AuvergneRhôneAlpes et la région ProvenceAlpesCôte d’Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celuici.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avantdernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration à l’autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à favoriser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

II.  Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 58120 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.

III.  Du trentième jour précédant la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’avantdernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage :

 Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 5814 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621298 du code du patrimoine ;

 Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévus au 2° du I de l’article L. 5814 du code de l’environnement ;

 Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 5814 ;

 Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 5818 du même code ;

 Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.

Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences de ces publicités sur la sécurité routière.

IV.  La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outremer par arrêté du représentant de l’État et, en ÎledeFrance, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.

Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celuici, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de 200 mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages font l’objet, entre les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, d’un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d’organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.

La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l’article L. 58115 du code de l’environnement.

V.  Dans les communes accueillant le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, l’installation d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 5819 du code de l’environnement.

V bis.  La publicité mentionnée aux I à V du présent article ne peut être réalisée au moyen d’aéronefs, y compris d’aéronefs sans équipage à bord.

VI.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 3 bis

I.  Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie une estimation de l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, notamment de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l’artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.

II.  Dans un délai de dixhuit mois à compter de la cérémonie de clôture des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, qui comprend notamment une estimation de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l’artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.

Article 3 ter

I.  Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie avant le 31 décembre 2028 un plan d’actions pour réduire la production de déchets et l’utilisation du plastique à usage unique, en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique mentionnée à l’article L. 5411017 du code de l’environnement.

II et III.  (Supprimés)

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Article 5

L’article 151 de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  A.  La région AuvergneRhôneAlpes et la région ProvenceAlpesCôte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite de 75 millions d’euros chacune. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2031.

« B.  Une convention entre l’association, l’État, la région AuvergneRhôneAlpes et la région ProvenceAlpesCôte d’Azur, conclue avant l’octroi de la garantie prévue au A du présent III, définit les modalités de celleci et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier de l’association. »

Article 5 bis

(Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ

Article 6

Au plus tard le 1er janvier 2028, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie, après approbation par l’État, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, les devoirs, les garanties, les conditions de recours, les catégories de missions confiées et les conditions d’exercice qui s’appliquent aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Cette charte précise également aux volontaires bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises du fait des missions qu’ils auront exercées ainsi que les engagements du comité d’organisation en matière de prévention du harcèlement, de lutte contre les discriminations, de sensibilisation au handicap et de valorisation de l’engagement.

Article 6 bis

I à IV.  (Supprimés)

V (nouveau).  Sans préjudice des prérogatives respectives du Comité international paralympique, des fédérations internationales, du Comité paralympique et sportif français et du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en matière de sélection des athlètes et d’organisation des compétitions, la France encourage l’ouverture des épreuves à tous les athlètes présentant un handicap mental.

Article 7

I.  Un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix consultative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.

II.  Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 remet aux commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat, chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les vingt rémunérations les plus élevées des dirigeants dudit comité. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par ses statuts.

Article 8

Lorsqu’elles concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s’agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d’un financement public et ayant leur siège en France sont soumises, par dérogation à l’article L. 1113 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s’exerce dans les conditions et selon les procédures prévues par le code des juridictions financières applicables aux personnes publiques.

Un rapport sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est remis au Parlement par la Cour des comptes au second semestre de l’année 2028.

La Cour des comptes remet également au Parlement, avant le 1er décembre 2031, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. Ce rapport établit le montant des dépenses, notamment budgétaires et fiscales, engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation ainsi que le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de son organisation. Il comprend un bilan du recours aux bénévoles, qui évalue leur nombre, les missions qui leur ont été confiées et leurs conditions d’exercice, notamment en termes d’horaires. Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’événement.

Articles 8 bis A et 8 bis

(Supprimés)
 

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Article 10

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

 Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027 ;

 bis Modifier la composition et les modalités de désignation du collège et de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage ;

 Renforcer l’efficacité du recueil et du partage d’informations ainsi que des enquêtes permettant d’établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ;

 Fixer les garanties procédurales à l’égard des mineurs en matière de contrôles et d’investigations antidopage ;

 Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ;

 Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou à la participation d’animaux à des compétitions sportives ;

 Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

 Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des modifications apportées en application des 1° à 6° du présent I.

II.  L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Article 11

I.  Le code du sport est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du III de l’article L. 2325 est ainsi rédigé :

« III.  Pour l’exercice des missions mentionnées au I du présent article, les services relevant du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2111, l’Agence nationale du sport, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes les informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, des manifestations et des compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et au personnel d’encadrement qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. » ;

 L’article L. 232184 est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;

 L’article L. 232187 est ainsi modifié :

a) La cinquième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , soit, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite ni de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procèsverbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 23222 du présent code » ;

b) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

 après la seconde occurrence du mot : « lieux », la fin de la première phrase est supprimée ;

 après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. » ;

 À l’article L. 23220, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 56123 du code monétaire et financier, ».

II.  (Supprimé)

Article 11 bis

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 12220 ainsi rédigé :

« Art. L. 12220.  Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 1222 et L. 12212 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.

« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 1321, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 13114. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT

Article 12

La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 1221 du code de l’environnement ou les plans ou les programmes définis à l’article L. 1224 du même code nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 12319 dudit code.

La synthèse des observations et des propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 12111 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et des propositions du public.

Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Lorsque la réalisation d’un projet, d’un plan ou d’un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique si les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, à la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, lorsqu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique unique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

Le présent article est applicable à l’enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 1101 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 12 bis

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 organise au moins une réunion publique physique dans chaque bassin de vie accueillant des compétitions sportives ou des villages des athlètes à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, afin d’informer les résidents sur la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, notamment sur les enjeux environnementaux associés.

Article 13

Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et ayant un caractère temporaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 4216 du même code. Ils sont également dispensés de toute formalité au titre de l’article L. 62132 du code du patrimoine.

La durée d’implantation des constructions, des installations et des aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne peut être supérieure à trois ans et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à dixhuit mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, d’installations et d’aménagements ainsi que de leur localisation.

En ce qui concerne les constructions, les installations et les aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, y compris ceux utilisés pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités évincés desdits sites, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à dixhuit mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, si, au terme de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa. Un décret dresse la liste des constructions, installations et aménagements concernés.

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Article 15

La procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5221 à L. 5224, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements nécessaires au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 5221 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2028.

Article 16

Pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire, l’entretien ainsi que le démontage et l’enlèvement des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, le représentant de l’État dans le département peut, à défaut d’accord amiable, autoriser l’occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.

Pour l’application du présent article :

 Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l’État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celuici ;

 À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée en tenant compte de la consistance des biens à la date de l’arrêté prévu à l’article 3 de la même loi et en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi.

Article 17

Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif. Il en va de même, lorsque les immeubles concernés sont classés au titre des monuments historiques, de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 6219 du code du patrimoine.

Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 4216 du code de l’urbanisme, y compris, le cas échéant, aux règles du plan local d’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.

Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 6219 du code du patrimoine dispose d’un délai de cinq ans à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d’avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d’inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 4804 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 4801, L. 4805 à L. 4809, L. 48012 et L. 48014 du même code sont également applicables.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine l’ouvrage réalisé au titre d’un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l’objet de la réception, au sens de l’article 17926 du code civil.

Article 18

L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut proroger, pour une durée maximale de six ans, le délai d’enlèvement d’une construction autorisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application de l’article L. 4331 du code de l’urbanisme lorsque cette construction a vocation à contribuer directement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Article 18 bis

I.  (Supprimé)

II (nouveau).  Le 7° du III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les opérations d’aménagement, de construction, d’équipement ou d’infrastructure nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. »

Article 19

I.  Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logementsfoyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l’article L. 6331 du code de la construction et de l’habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi  861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ou gérés par eux, lorsqu’ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations.

II.  Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 8311 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pendant la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation.

Article 20

I.  À titre expérimental, dans le massif des Alpes défini à l’article 5 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 3031 du code de la construction et de l’habitation et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnée à l’article L. 3185 du code de l’urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l’Agence nationale de l’habitat et l’État ainsi que, le cas échéant, la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030.

Avant sa signature, le projet de convention est mis à la disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.

II.  Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l’Agence nationale de l’habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et des équipements collectifs de la copropriété relevant de la responsabilité de celuici, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quotepart de travaux correspondant aux lots occupés à titre de résidence principale.

III.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les modalités d’intervention de l’Agence nationale de l’habitat.

IV.  L’expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d’extension ou d’arrêt du dispositif.

Article 21

Dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les régions AuvergneRhôneAlpes et ProvenceAlpesCôte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 12313 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 11119 du code général des collectivités territoriales, élaborent, dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en lien avec les autorités organisatrices de mobilités définies à l’article L. 12311 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique.

Article 22

I.  Les voies ou les portions de voie qui peuvent être réservées, du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules autorisés à circuler pour rejoindre ou quitter une habitation ou un commerce d’une commune riveraine, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, aux véhicules de secours ou de sécurité ainsi qu’aux véhicules sanitaires afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret, après consultation par le représentant de l’État dans le département concerné des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation.

Ces voies ou ces portions de voie sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.

Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.

La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.

II.  Les voies ou les portions de voie qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées déterminées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et dans ceux qui leur sont limitrophes sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l’État dans le département.

III.  Sur les voies ou les portions de voie déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 22131 à L. 221361 du code général des collectivités territoriales, au président de l’établissement public de coopération intercommunale par l’article L. 521192 du même code, au président du conseil de la métropole par l’article L. 52173 dudit code et au président du conseil départemental par l’article L. 32214 du même code sont transférés au représentant de l’État dans le département.

IV.  Les autorités compétentes, en application des articles L. 1151, L. 1317 et L. 14110 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l’avis du représentant de l’État dans le département pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies déterminées en application des I et II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.

V.  Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l’article L. 13091 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 13091 afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées.

VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 22 bis

(Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24

I.  Le code du tourisme est ainsi modifié :

 L’article L. 34219 est abrogé ;

 Au premier alinéa de l’article L. 34220, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu’aux rampes de neige, » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix » ;

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 34223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol, par une remontée mécanique n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, d’un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d’habitation ou professionnel est autorisé lorsque son point le plus bas n’est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »

II.  La servitude prévue aux articles L. 34220 à L. 34223 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d’ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte identifié dans la décision d’institution de la servitude à la date déterminée par cette décision et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.

Par dérogation aux deux premières phrases de l’article L. 34221 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition du maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation et consultation des communes intéressées. L’avis de ces communes est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.

Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 34222 du code du tourisme, la servitude peut s’appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux.

Par dérogation à l’article L. 34218 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l’extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d’urbanisme.

Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l’indemnité mentionnée à l’article L. 34224 du code du tourisme est à sa charge.

Article 25

L’article L. 212211 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné à l’article L. 21221 du même code portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sousoccupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’article 4 de la présente loi.

Avant la délivrance du titre de sousoccupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection selon une procédure qu’il organise librement, qui présente toutes les garanties d’impartialité et de transparence et qui comporte des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 21251 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sousoccupation des dépendances du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Article 26

Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 21712 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conceptionréalisation conclus par les acheteurs soumis au livre IV de la deuxième partie du même code et qui sont relatifs aux opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Article 26 bis

(Supprimé)

Article 27

Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 21251 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 12111 du même code peuvent conclure des accordscadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée qui peut atteindre six ans.

Article 27 bis

I.  (Supprimé)

II (nouveau).  Jusqu’au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 5812, L. 5818 et L. 5819 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d’un permis de construire portant sur un immeuble bénéficiant du label mentionné au I de l’article L. 6501 du code du patrimoine ou après une déclaration préalable, l’autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace consacré à l’affichage.

Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 27 ter

Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d’une concession ayant pour objet, en application de l’article L. 3429 du code du tourisme, l’exploitation d’un service de remontées mécaniques peuvent être intégrés à l’assiette de celleci par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant initial.

Article 27 quater

I.  L’article 2 de la loi  2019812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.

II.  Par dérogation aux articles L. 21313 et L. 21316 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère à la cour administrative d’appel de Marseille les actes afférents :

 Aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l’exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, lorsqu’elles sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ;

 Aux documents de toute nature, notamment les documents d’urbanisme et d’aménagement, en tant qu’ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées au 1° du présent II.

Article 27 quinquies

Par dérogation aux articles L. 5511 à L. 55123 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel de Marseille ou le magistrat qu’il délègue est compétent pour connaître des recours régis par les mêmes articles L. 5511 à L. 55123 qui sont formés à l’occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique lorsque ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.

Les tribunaux administratifs demeurent saisis des recours introduits avant l’entrée en vigueur du présent article.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

Article 28

I.  En vue d’assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il peut être créé au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celuici, pour la durée de l’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique ». Chaque centre est créé et géré par un établissement de santé de la région du village olympique et paralympique qu’il dessert. Les services fournis par ces centres de santé sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.

Les deux derniers alinéas de l’article L. 63231 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ces centres de santé.

Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323110 et L. 6323111 du code de la santé publique sont applicables.

II.  Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 16135, L. 16232, L. 162323 et L. 162324 du code de la sécurité sociale et l’article L. 632317 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162321 et L. 162322 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable.

Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

III.  Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323110 et L. 6323111 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.

IV.  L’installation et le fonctionnement, dans les centres de santé mentionnés au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.

L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 61241 du même code.

En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 612213 dudit code.

V.  Par dérogation au I des articles L. 51261 et L. 51264 du même code, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux au sein des centres de santé mentionnés au même I.

Chaque pharmacie à usage intérieur peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées audit I, y compris lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 42111 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

VI.  Par dérogation aux articles L. 42211 et L. 42321 ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 512511 du même code, les pharmaciens inscrits aux sections A ou D et les pharmaciens d’officine ou hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l’ordre dont ils relèvent en application de l’article L. 42223 du code de la santé publique.

VII.  Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination avec les services de l’État compétents, un suivi de la mise en œuvre du présent article.

Ce suivi a pour objectif d’assurer le recensement des besoins en services médicaux et ressources humaines pour chaque centre de santé mentionné au I ainsi que les conséquences sur l’offre de soins existante dans les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l’évolution de l’offre de soins dans le territoire et de préciser les besoins de santé en fonction des projections disponibles.

Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées et des structures territorialement compétentes des ordres professionnels.

Article 29

I.  Les médecins des fédérations sportives internationales accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer leur profession sur les sites des compétitions à l’égard des athlètes qui participent à cellesci.

II.  Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé dans les établissements et les services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au delà du 30 juin 2030.

III.  Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession dans les centres de santé mentionnés à l’article 28 de la présente loi ainsi que, dans les cas d’urgence médicale, sur les sites de compétition. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à exercer de ces professionnels de santé.

IV.  Les professionnels mentionnés aux I à III du présent article sont soumis, dans l’exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France. L’identité des professionnels autorisés à exercer au titre des mêmes I à III est inscrite sur un registre, dont les conditions d’élaboration sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 30

Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la soussection 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 31323 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.

Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département.

Les arrêtés pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 313229 dudit code peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.

La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l’établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132254 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 313227 du même code.

Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Article 31

L’article L. 6132 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 6111 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211111 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »

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Article 35

L’article 10 de la loi  2023380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 132141 dudit code peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale. » ;

 bis La deuxième phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « , laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images » ;

 Le XI est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » et les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ;

b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ;

c) Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles l’évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et par le ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité. »

TITRE VI

DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024

Article 36

I.  L’article 11 de la loi  2018202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine immédiatement en aval de Paris, définies par décret, les bateaux et les établissements flottants, au sens de l’article L. 40003 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai ou d’une berge équipés d’un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte. » ;

 Au troisième alinéa, après le mot : « branchement », sont insérés les mots : « ou pour les stocker avant la collecte » ;

 Au quatrième alinéa, après le mot : « raccordements », sont insérés les mots : « , des citernes de stockage et des raccords d’évacuation » ;

 Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou l’établissement public chargé de l’assainissement » ;

 bis Au sixième alinéa, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l’établissement public chargé de l’assainissement » ;

 Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, » sont remplacés par les mots : « mentionnée au septième alinéa » ;

b) Les mots : « le conseil de Paris » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public chargé de l’assainissement, ».

II.  Pour les communes autres que Paris, s’il existe déjà un réseau public ou un dispositif public de collecte des eaux usées domestiques à la date de promulgation de la présente loi, le 1° du I est applicable dans un délai de deux ans à compter de cette date.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

À l’article 9 bis,

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

À l’article 31,

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« souhaitant accéder »

les mots :

« avant leur accès ».

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

À l’article 32,

I.  À l’alinéa 8, substituer à la référence :

« L. 61426 »

la référence :

« L. 62322 ».

II.  En conséquence, à la fin du même alinéa 8, substituer à la référence :

« L. 621211 »

la référence :

« L. 623221 ».

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

À l’article 35,

Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

«  bis La deuxième phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « , laquelle »

les mots :

«  bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La formation des agents ».

Libération des prisonniers arméniens détenus par l’Azerbaïdjan

 

Proposition de résolution demandant la libération des prisonniers arméniens
détenus par l’Azerbaïdjan

 

Texte de la proposition de résolution   2265

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 341 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement,

Rappelant que ces personnes sont retenues prisonnières du seul fait qu’elles sont arméniennes ou ont occupé des fonctions au sein de la République d’Artsakh ;

Considérant que ces prisonniers sont des otages d’État dont l’avenir est conditionné par le chantage et les transactions politiques et territoriales ;

Considérant qu’elles sont aujourd’hui jugées sur des bases d’accusations non fondées voire fabriquées de toutes pièces ;

Constatant que leurs conditions d’incarcérations ne leur permettent pas de communiquer avec leurs proches en dehors de quelques appels via le Comité international de la CroixRouge ;

Constatant que le Comité international de la CroixRouge , à la suite d’une décision du gouvernement azerbaïdjanais, a fermé son bureau à Bakou le 3 septembre 2025 privant,et cela dès le mois de juin 2025, les prisonniers de ce rare canal de communication ;

Considérant qu’un recours a été déposé par l’avocat d’un des prévenus auprès de la rapporteur spéciale des Nations unies sur la torture pour dénoncer les mauvais traitements dont il fait l’objet qui sont « autant de tortures, actes cruels, inhumains et dégradants » ;

Constatant qu’ils sont jugés par un tribunal militaire alors que la plupart des prévenus n’ont jamais revêtu le moindre uniforme ;

Constatant que les premières audiences préliminaires ont été tenues dans le secret au nom de la sécurité nationale ;

Considérant que le procès, même s’il ne se tient pas à huis clos, est interdit aux observateurs internationaux, aux organisations non gouvernementalesou aux médias étrangers ;.

Considérant que les avocats des prévenus n’ont eu accès aux dossiers d’instruction qu’une semaine avant l’ouverture du procès et que les avocats étrangers ne sont pas autorisés sur le sol azerbaïdjanais et n’ont donc pas accès à leurs clients ;

Constatant que les dossiers à charge sont en azerbaïdjanais ou en russe et traduits oralement aux accusés ;

Rappelant que l’impartialité et le manque d’indépendance du système judiciaire azéri sont dénoncées par les organisations non gouvernementales depuis de nombreuses années et qu’elles soulignent « l’emprise totale du régime sur le pouvoir judiciaire » ;

Considérant que l’Arménie s’est engagée de manière transparente et constructive dans un processus de paix avec l’Azerbaïdjan ;

Considérant que depuis l’annonce d’un accord de paix en mars 2025 et la signature d’une déclaration commune le 8 août 2025, l’Azerbaïdjan ne cesse d’en retarder la mise en œuvre en ajoutant de nouvelles exigences ;

Considérant que la France, doit soutenir les efforts de paix fondés sur le droit international, le respect de la souveraineté des États, l’intégrité territoriale, et les droits fondamentaux des populations concernées ;

Considérant la nécessité de renforcer les liens entre la France et l’Arménie, partenaire de longue date dans la région du Caucase du Sud ;

1. Rappelle son soutien aux populations arméniennes d’Artsakh chassées de force de leur terre millénaire ;

2. Rappelle que le respect du droit des peuples à disposer d’euxmêmes doit s’appliquer aux populations arméniennes d’Artsakh et qu’il est du devoir de la communauté internationale d’exiger de l’Azerbaïdjan de tout mettre en œuvre pour garantir le droit au retour des populations arméniennes en Artsakh dans des conditions garantissant leur sécurité ;

3. Condamne l’emprisonnement et le procès arbitraires des responsables politiques de la République d’Artsakh et demande leur libération immédiate et sans conditions ;

4. Invite le Gouvernement à exiger de la République d’Azerbaïdjan, la libération sans délai, des prisonniers arméniens qu’elle détient.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 5295

sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................246

Nombre de suffrages exprimés :......243

Majorité absolue :.................122

Pour l’adoption :..........48

Contre :................195

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Contre : 54

M. Philippe Ballard, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Théo Bernhardt, M. Emmanuel Blairy, M. Anthony Boulogne, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Hervé de Lépinau, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Alexandre Dufosset, M. Aurélien Dutremble, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Florence Joubert, M. Robert Le Bourgeois, Mme Marine Le Pen, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Patrice Martin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, Mme Caroline Parmentier, Mme Lisette Pollet, M. Julien Rancoule, M. Matthias Renault, M. Joseph Rivière, Mme Anaïs Sabatini, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Romain Tonussi et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Contre : 53

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Florent Boudié, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Thomas Gassilloud, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, Mme Brigitte Klinkert, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, M. Paul Midy, M. Christophe Mongardien, Mme Natalia Pouzyreff, M. Franck Riester, Mme Véronique Riotton, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 2

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et Mme Stéphanie Rist (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 35

M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Rodrigo Arenas, M. Christophe Bex, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, M. Bérenger Cernon, M. Jean-François Coulomme, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Clémence Guetté, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, M. Jérôme Legavre, Mme Claire Lejeune, Mme Élisa Martin, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, Mme Sandrine Nosbé, Mme Mathilde Panot, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Andrée Taurinya et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 1

M. Peio Dufau.

Contre : 18

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Belkhir Belhaddad, M. Karim Benbrahim, M. Pierrick Courbon, Mme Dieynaba Diop, M. Denis Fégné, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Estelle Mercier, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Fabrice Roussel, Mme Isabelle Santiago, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother et M. Roger Vicot.

Groupe Droite républicaine (49)

Contre : 18

M. Michel Barnier, M. Thibault Bazin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, M. Pierre Cordier, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, Mme Véronique Louwagie, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Alexandre Portier et M. Nicolas Tryzna.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 12

Mme Delphine Batho, Mme Cyrielle Chatelain, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, Mme Catherine Hervieu, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Boris Tavernier et M. Nicolas Thierry.

Groupe Les Démocrates (36)

Contre : 22

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Olivier Falorni, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Latombe, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Louise Morel, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Contre : 17

M. Xavier Albertini, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Jean Moulliere et Mme Béatrice Piron.

Abstention : 1

M. Frédéric Valletoux.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Contre : 4

Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Joël Bruneau, M. Paul-André Colombani et M. Yannick Favennec-Bécot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Abstention : 2

Mme Soumya Bourouaha et Mme Émeline K/Bidi.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Contre : 7

M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat et M. Maxime Michelet.

Non inscrits (10)

Contre : 2

M. Daniel Grenon et M. Lionel Vuibert.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Sébastien Chenu a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

Mme Marine Le Pen n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 5296

sur l’ensemble du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................508

Nombre de suffrages exprimés :......489

Majorité absolue :.................245

Pour l’adoption :.........390

Contre :.................99

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 115

M. Franck Allisio, M. Maxime Amblard, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, Mme Anchya Bamana, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Théo Bernhardt, M. Guillaume Bigot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Anthony Boulogne, Mme Manon Bouquin, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, M. Bruno Clavet, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Marc de Fleurian, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Alexandre Dufosset, M. Gaëtan Dussausaye, M. Aurélien Dutremble, M. Auguste Evrard, M. Guillaume Florquin, M. Emmanuel Fouquart, M. Julien Gabarron, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, M. Antoine Golliot, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Timothée Houssin, M. Sébastien Humbert, M. Laurent Jacobelli, M. Pascal Jenft, M. Alexis Jolly, Mme Tiffany Joncour, Mme Florence Joubert, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, M. Robert Le Bourgeois, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Nadine Lechon, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, M. Julien Limongi, M. René Lioret, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, Mme Claire Marais-Beuil, M. Matthieu Marchio, M. Pascal Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Caroline Parmentier, M. Thierry Perez, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Catherine Rimbert, M. Joseph Rivière, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, Mme Anne Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Michaël Taverne, M. Thierry Tesson, M. Lionel Tivoli, M. Romain Tonussi, M. Antoine Villedieu, M. Frédéric-Pierre Vos et M. Frédéric Weber.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Pour : 79

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Antoine Armand, M. Hervé Berville, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Vincent Caure, M. Lionel Causse, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Yannick Chenevard, Mme Nathalie Coggia, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Julie Delpech, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Moerani Frébault, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, Mme Laure Miller, Mme Joséphine Missoffe, M. Christophe Mongardien, M. Karl Olive, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Natalia Pouzyreff, M. Franck Riester, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, Mme Anne-Sophie Ronceret, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, M. Stéphane Travert, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, M. Christopher Weissberg et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 2

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et Mme Stéphanie Rist (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Contre : 67

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël Arnault, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Claire Lejeune, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Marie Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Sandrine Nosbé, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. René Pilato, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Arnaud Saint-Martin, M. Aurélien Saintoul, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé et M. Paul Vannier.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 52

M. Joël Aviragnet, M. Fabrice Barusseau, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Baumel, M. Belkhir Belhaddad, Mme Béatrice Bellay, M. Karim Benbrahim, M. Philippe Brun, M. Elie Califer, Mme Colette Capdevielle, M. Pierrick Courbon, M. Alain David, Mme Dieynaba Diop, Mme Fanny Dombre Coste, M. Romain Eskenazi, M. Olivier Faure, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Océane Godard, M. Julien Gokel, M. Emmanuel Grégoire, M. Jérôme Guedj, M. Stéphane Hablot, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. François Hollande, M. Sacha Houlié, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, Mme Estelle Mercier, M. Philippe Naillet, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, Mme Anna Pic, Mme Christine Pirès Beaune, M. Dominique Potier, M. Christophe Proença, Mme Marie Récalde, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Fabrice Roussel, M. Sébastien Saint-Pasteur, Mme Isabelle Santiago, M. Arnaud Simion, M. Thierry Sother, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Mélanie Thomin, M. Boris Vallaud, M. Roger Vicot et M. Jiovanny William.

Contre : 1

M. Peio Dufau.

Abstention : 5

Mme Marie-José Allemand, Mme Pascale Got, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli et Mme Sandrine Runel.

Groupe Droite républicaine (49)

Pour : 47

M. Michel Barnier, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Didier Berger, Mme Anne-Laure Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Corentin Le Fur, M. Guillaume Lepers, M. Éric Liégeon, Mme Véronique Louwagie, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, Mme Christelle Minard, M. Yannick Neuder, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Pierre Taite, M. Jean-Louis Thiériot, M. Nicolas Tryzna, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Laurent Wauquiez.

Groupe Écologiste et social (38)

Contre : 27

M. Pouria Amirshahi, Mme Christine Arrighi, Mme Delphine Batho, Mme Lisa Belluco, M. Benoît Biteau, Mme Cyrielle Chatelain, M. Hendrik Davi, M. Emmanuel Duplessy, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, M. Steevy Gustave, M. Jérémie Iordanoff, Mme Julie Laernoes, M. Tristan Lahais, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Julie Ozenne, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, M. Jean-Louis Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. François Ruffin, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Sophie Taillé-Polian et M. Nicolas Thierry.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 30

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Romain Daubié, M. Olivier Falorni, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, Mme Perrine Goulet, M. Jean-Carles Grelier, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Louise Morel, M. Didier Padey, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.

Abstention : 2

M. Hubert Ott et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 25

M. Xavier Albertini, Mme Béatrice Bellamy, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Paul Christophe, Mme Nathalie Colin-Oesterlé, M. Michel Criaud, M. Philippe Fait, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Thomas Lam, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jean Moulliere, M. Jérémie Patrier-Leitus, Mme Béatrice Piron, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Isabelle Rauch, Mme Laetitia Saint-Paul et M. Vincent Thiébaut.

Abstention : 4

M. Thierry Benoit, M. Loïc Kervran, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 18

Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Jean-Pierre Bataille, M. Joël Bruneau, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson, Mme Constance de Pélichy, M. Yannick Favennec-Bécot, M. David Habib, M. Harold Huwart, M. Stéphane Lenormand, Mme Valérie Létard, M. Max Mathiasin, M. Laurent Mazaury, M. Christophe Naegelen, Mme Nicole Sanquer, M. David Taupiac, M. Stéphane Viry et M. Jean-Luc Warsmann.

Abstention : 2

M. Michel Castellani et M. Paul Molac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Contre : 4

Mme Soumya Bourouaha, Mme Elsa Faucillon, Mme Émeline K/Bidi et M. Frédéric Maillot.

Abstention : 6

M. Édouard Bénard, M. Julien Brugerolles, M. Emmanuel Maurel, M. Stéphane Peu, Mme Mereana Reid Arbelot et M. Emmanuel Tjibaou.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Pour : 17

M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Charles Alloncle, M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, M. Éric Ciotti, Mme Christelle D’Intorni, M. Olivier Fayssat, M. Bartolomé Lenoir, Mme Hanane Mansouri, M. Maxime Michelet, M. Éric Michoux, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Vincent Trébuchet, M. Antoine Valentin et M. Gérault Verny.

Non inscrits (10)

Pour : 7

Mme Véronique Besse, M. Philippe Bonnecarrère, Mme Sandra Delannoy, Mme Christine Engrand, M. Daniel Grenon, M. Aurélien Pradié et M. Lionel Vuibert.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Stéphane Delautrette et Mme Ayda Hadizadeh ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Mme Anaïs Belouassa-Cherifi et M. Carlos Martens Bilongo ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 5297

sur la proposition de résolution demandant la libération des prisonniers arméniens détenus par l’Azerbaïdjan (article 34-1 de la Constitution).

Nombre de votants :................183

Nombre de suffrages exprimés :......183

Majorité absolue :..................92

Pour l’adoption :.........183

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Rassemblement national (122)

Pour : 38

M. Franck Allisio, M. Philippe Ballard, M. Théo Bernhardt, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Eddy Casterman, M. Roger Chudeau, Mme Edwige Diaz, M. Alexandre Dufosset, M. Emmanuel Fouquart, M. Thierry Frappé, Mme Stéphanie Galzy, M. Jonathan Gery, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Monique Griseti, M. Julien Guibert, M. Michel Guiniot, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Sébastien Humbert, Mme Sylvie Josserand, Mme Florence Joubert, Mme Gisèle Lelouis, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. David Magnier, M. Patrice Martin, M. Thibaut Monnier, M. Serge Muller, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Catherine Rimbert, Mme Sophie-Laurence Roy, Mme Anaïs Sabatini, Mme Anne Sicard, M. Jean-Philippe Tanguy et M. Michaël Taverne.

Groupe Ensemble pour la République (92)

Pour : 31

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Vincent Caure, Mme Nathalie Coggia, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Camille Galliard-Minier, M. Sébastien Huyghe, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, Mme Sandrine Lalanne, M. Benoît Larrouquis, M. Michel Lauzzana, Mme Constance Le Grip, Mme Nicole Le Peih, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, Mme Laure Miller, Mme Agnès Pannier-Runacher, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Natalia Pouzyreff, M. Charles Rodwell, M. Jean-François Rousset, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Liliana Tanguy, Mme Corinne Vignon et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 2

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) et Mme Stéphanie Rist (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire (71)

Pour : 20

Mme Nadège Abomangoli, M. Gabriel Amard, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Hadrien Clouet, M. Jean-François Coulomme, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Marie Mesmeur, Mme Sandrine Nosbé, M. Thomas Portes, M. Arnaud Saint-Martin, Mme Anne Stambach-Terrenoir et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Socialistes et apparentés (69)

Pour : 24

Mme Marie-José Allemand, M. Fabrice Barusseau, M. Pierrick Courbon, M. Arthur Delaporte, M. Inaki Echaniz, M. Denis Fégné, Mme Martine Froger, M. Guillaume Garot, Mme Florence Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, M. Gérard Leseul, M. Laurent Lhardit, M. Jacques Oberti, Mme Sophie Pantel, M. Marc Pena, Mme Christine Pirès Beaune, M. Pierre Pribetich, Mme Valérie Rossi, Mme Claudia Rouaux, M. Fabrice Roussel, Mme Sandrine Runel et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Droite républicaine (49)

Pour : 26

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Sylvie Bonnet, M. Jean-Yves Bony, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. François-Xavier Ceccoli, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Élisabeth de Maistre, M. Vincent Descoeur, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Lionel Duparay, M. Philippe Gosselin, M. Guillaume Lepers, M. Éric Liégeon, Mme Alexandra Martin, Mme Christelle Minard, M. Yannick Neuder, M. Éric Pauget, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Jean-Louis Thiériot, M. Antoine Vermorel-Marques et M. Laurent Wauquiez.

Groupe Écologiste et social (38)

Pour : 11

M. Pouria Amirshahi, M. Nicolas Bonnet, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Damien Girard, Mme Catherine Hervieu, M. Jérémie Iordanoff, M. Sébastien Peytavie, Mme Sandra Regol, Mme Sabrina Sebaihi et Mme Danielle Simonnet.

Groupe Les Démocrates (36)

Pour : 7

M. Christophe Blanchet, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Emmanuel Mandon, Mme Sophie Mette, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott et Mme Maud Petit.

Groupe Horizons & indépendants (34)

Pour : 9

M. Thierry Benoit, M. Sylvain Berrios, M. Benoît Blanchard, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Michel Brard, M. Philippe Fait, M. Jean Moulliere, Mme Béatrice Piron et Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22)

Pour : 2

M. Laurent Mazaury et M. Paul Molac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (17)

Pour : 6

Mme Soumya Bourouaha, M. Julien Brugerolles, Mme Émeline K/Bidi, M. Jean-Paul Lecoq, M. Emmanuel Maurel et M. Stéphane Peu.

Groupe Union des droites pour la République (17)

Pour : 6

M. Matthieu Bloch, M. Pierre-Henri Carbonnel, M. Bernard Chaix, M. Marc Chavent, Mme Christelle D’Intorni et M. Olivier Fayssat.

Non inscrits (10)

Pour : 3

Mme Christine Engrand, M. Daniel Grenon et M. Lionel Vuibert.

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