ASSEMBLÉE NATIONALE

DIRECTION DE LA SÉANCE

DIVISION DES LOIS

30 janvier 2026

___________________________________________________

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

DE FINANCES POUR 2026

 

 

(Lecture définitive)

 

 

TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT
ENGAGE SA RESPONSABILITÉ

 

 

en application de l’article 49, alinéa 3,
de la Constitution

 

 

 

 

 

*

 

*     *

 

 


1

 

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par soussecteur, la prévision, déclinée par soussecteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2026, les prévisions pour 2026 selon ces mêmes agrégats de la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2024 et les prévisions d’exécution pour l’année 2025 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

   

(En % de produit intérieur brut [PIB],
sauf mention contraire)

 

Loi de finances initiale pour 2026

LPFP 20232027

 

2024

2025

2026

2026

Ensemble des administrations publiques

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

5,8

5,1

4,6

2,9

Solde conjoncturel (2)

0,0

0,2

0,4

0,2

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

0,1

0,0

0,0

0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)

5,8

5,4

5,0

2,7

Dette au sens de Maastricht

113,2

115,9

118,2

109,6

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)

42,8

43,6

43,9

44,4

Dépense publique (hors crédits d’impôt)

56,6

56,8

56,6

54,4

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

1 652

1 697

1 733

1 705

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) [1]

2,1

1,7

0,8

0,5

Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) [2]

26

28

34

35

Administrations publiques centrales

Solde

5,3

4,6

4,7

4,2

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

651

664

681

678

Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]

0,8

1,3

1,6

1,5

Administrations publiques locales

Solde

0,6

0,5

0,4

0,2

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

330

336

341

329

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) [3]

3,2

1,0

0,1

1,9

Administrations de sécurité sociale

Solde

0,0

0,3

0,1

0,9

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

778

805

821

798

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) [3]

3,8

2,3

0,5

0,7

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs à la loi de finances pour 2026 se réfèrent, pour 2024, au compte publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2025 et 2026, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi  20231195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (LPFP) en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l’INSEE sous le contrôle d’Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d’environ 2,6 milliards d’euros en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde. Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (a) l’intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 milliards d’euros environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses en 2023 et (b) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 milliards d’euros environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses. Ainsi, s’agissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards d’euros et sur la part dans le produit intérieur brut (PIB) de la dépense publique. Le scénario potentiel retenu dans la loi de finances pour 2026 a évolué depuis la LPFP précitée afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l’INSEE depuis l’adoption de celleci. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l’économie française a été révisé. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025 et 2026, contre 1,35 % dans la LPFP.

[1] À champ constant.

[2] Au sens de la loi  20231195 du 18 décembre 2023 précitée.

[3] À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I. – (Non modifié)

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du lendemain de sa publication ;

 À compter du lendemain de sa publication pour les autres dispositions fiscales.

B.  Mesures fiscales

Article 2

I. – L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 1417, », sont insérés les mots : « sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies au I de l’article 163‑0 A, » ;

b) Au 3°, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « exonérés en application de » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels il a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :

« a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l’année d’imposition, ou des trois années précédentes en cas d’union. Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent II s’applique ;

« b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition, ou des trois années précédentes en cas de divorce, de séparation ou de décès. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– après le mot : « prévues », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au neuvième alinéa du II est retenu pour le quart de son montant, sans qu’il soit fait application du I de l’article 163‑0 A ; »

– au 2°, les mots : « mentionné au 2° du III » sont supprimés et, après la référence : « I, », sont insérés les mots : « à l’article 200 » ;

 au dernier alinéa, les mots : « mentionné au 2° du III du présent article » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également minoré du montant de l’imposition se rapportant aux plusvalues mentionnées au I de l’article 1500 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire. » ;

b) Le B est ainsi rédigé :

« B. – Pour la détermination de la contribution mentionnée au 2° du III du présent article :

« 1° Il n’est pas fait application du 1 du II de l’article 223 sexies ;

« 2° La contribution est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments mentionnés aux 1° à 7° du II du présent article ;

«  La contribution se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues au neuvième alinéa du même II est retenue pour le quart de son montant. » ;

3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – A. – Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ au titre des revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui‑ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous les revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition avant leur départ. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III sont déterminées au titre de ces mêmes revenus.

« B. – Les contribuables précédemment domiciliés à l’étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l’année de l’établissement du domicile en France au titre des revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au même 2° sont déterminées au titre de ces mêmes revenus. »

II. – L’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  A.  1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er et le 15 décembre de l’année d’imposition.

« Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« 2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l’année d’imposition.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre de l’année d’imposition ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er et le 31 décembre de l’année d’imposition.

« B.  L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’année d’imposition. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.

« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :

« a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;

« b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur, de plus de 20 %, à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’année d’imposition.

« 2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’année d’imposition.

« b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue au même article 224 due au titre de l’année d’imposition et le montant de l’acompte versé. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi rédigé :

« A. – L’article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, déposé dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut. » ; 

b) (nouveau) Il est ajouté un C ainsi rédigé :

« C.  Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la loi n°     du      de finances pour 2026. »

III. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.

IV. – (Supprimé)

Article 2 bis

I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés à Wallis-et-Futuna ; ».

II. – (Non modifié)

Article 2 ter

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

AA (nouveau). – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 855 € » ;

A. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 600 € » ;

b) (nouveau) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 579 € » ;

c) (nouveau) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 577 € » ;

d) (nouveau) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 181 917 € » ;

1° bis (nouveau) Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 807 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 262 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 079 € » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 801 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 011 € » ;

2° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 897  » et le montant : « 1 470  » est remplacé par le montant : « 1 483  » ;

B. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 1 635 

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 738 

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 738 € et inférieure à 3 135 

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 135 € et inférieure à 3 571 

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 571 € et inférieure à 4 019 

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 019 € et inférieure à 4 690 

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 690 € et inférieure à 5 624 

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 624 € et inférieure à 7 037 

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 037 € et inférieure à 8 789 

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 12 200 

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 12 200 € et inférieure à 16 523 

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 16 523 € et inférieure à 25 937 

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 25 937 € et inférieure à 55 558 

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 55 558 

43 %

 » ;

 

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 1 875 

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 642 

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 642 € et inférieure à 2 786 

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 786 € et inférieure à 2 881 

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 881 € et inférieure à 3 170 

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 170 € et inférieure à 3 920 

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 920 € et inférieure à 5 016 

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 016 € et inférieure à 5 697 

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 697 € et inférieure à 6 599 

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 7 907 

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 907 € et inférieure à 8 789 

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 9 989 

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 989 € et inférieure à 13 738 

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 13 738 € et inférieure à 18 253 

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 18 253 € et inférieure à 27 858 

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 27 858 € et inférieure à 60 893 

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 60 893 

43 %

 » ;

 

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 2 008 

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 728 

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 728 € et inférieure à 2 833 

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 833 € et inférieure à 2 930 

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 930 € et inférieure à 3 026 

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 026 € et inférieure à 3 362 

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 362 € et inférieure à 4 639 

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 639 € et inférieure à 6 005 

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 005 € et inférieure à 6 772 

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 772 € et inférieure à 7 858 

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 858 € et inférieure à 8 644 

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 644 € et inférieure à 9 577 

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 577 € et inférieure à 11 115 

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 11 115 € et inférieure à 14 953 

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 14 953 € et inférieure à 19 020 

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 19 020 € et inférieure à 30 482 

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 30 482 € et inférieure à 64 341 

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 64 341 

43 %

 »

 

II. – A (nouveau). – Les AA et A du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

B. – Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 2 quater

L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

1° bis (nouveau) Au A du II, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant du I de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Article 2 quinquies

(Conforme)

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », est insérée la référence : « , 235 ter C » ;

2° La section X du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section X

« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle
des sociétés holdings patrimoniales

« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés remplissent, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, toutes les conditions suivantes :

« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;

« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;

« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements ;

« 4° (Supprimé)

« B. – Pour l’application du A du présent I :

« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du même A est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité.

« Une personne physique et son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en application d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du même 2° et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du même A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° du présent 1 ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les revenus passifs s’entendent :

« 1° Des dividendes ;

« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;

« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues ;

« 4° Des produits de droits d’auteurs ;

« 5° Des loyers ;

« 6° Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.

« Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de la trésorerie en application d’une convention de trésorerie autorisée par le 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, ne sont pris en compte ni les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations de transfert de disponibilités, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de trésorerie.

« II. – (Supprimé)

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :

« 1° Les biens affectés à l’exercice de la chasse ;

« 2° Les biens affectés à l’exercice de la pêche ;

« 3° Les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;

« 4° Les bijoux et les métaux précieux, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l’exception de leurs bureaux ;

« 5° Les chevaux de course ou de concours ;

« 6° Les vins et les alcools ;

« 7° Les logements dont la personne, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, se réserve la jouissance, soit :

« – les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ;

« – les logements loués fictivement.

« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés au présent 7°, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;

« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;

« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au B du présent III ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne physique précitée ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas aux dettes pour lesquelles les sociétés ayant leur siège en France mentionnées au premier alinéa du A du I justifient qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues au quatrième alinéa et aux a à c du présent 7°.

« Les actifs mentionnés aux 1° à 7° du présent III ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils ont été affectés, au cours de l’exercice au titre duquel la taxe est due, à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou sont l’objet même d’une telle activité, réalisée par :

« – la société elle‑même ou une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées aux a ou b du 2° de l’article 965 du présent code ;

«  une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article, qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;

« – une société dans laquelle une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article, exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article 975.

« B (nouveau). – Pour l’application du A du présent III :

« Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du deuxième alinéa du présent B, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou des droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité.

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent B par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue au deuxième alinéa du présent B est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I du présent article a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent B, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même premier alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées audit premier alinéa est établi hors de France, la taxe mentionnée au même premier alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du même A et au 1 du B du I ayant leur domicile fiscal en France. Les septième et avant‑dernier alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

« L’assiette de la taxe correspond à la fraction de la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France représentative de la valeur des actifs mentionnés au III du présent article.

« En cas de démembrement, l’article 968 est applicable.

« La taxe n’est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

« V. – La taxe est calculée au taux de 20 %.

« VI. – La taxe est déclarée :

« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV du présent article, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;

« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au III du présent article, les taux des participations directes et indirectes qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées aux 2° du A et 1 du B du I et les valeurs de ces participations.

« VI bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au III qui présentent des caractéristiques similaires à celles de la taxe prévue au I.

« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent VI bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa dans ces sociétés.

« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :

« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.

« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV du présent article.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.

« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV du présent article, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du même IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« X. – Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est réduite de la différence entre, d’une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée à l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent X si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent X, le litige est soumis aux deux derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de la taxe, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. » ;

3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I du même article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. »

II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

III.  (Non modifié)

Articles 3 bis et 3 ter

(Supprimés)

Article 3 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 787 B est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnées au même premier alinéa représentative de la valeur des éléments d’actif suivants qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu’à la fin de l’engagement prévu au c ou, à défaut, jusqu’à sa cession, à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du premier alinéa :

« – les biens affectés à l’exercice de la chasse ;

« – les biens affectés à l’exercice de la pêche ;

« – les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;

« – les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code ;

« – les chevaux de course ou de concours ;

« – les vins et les alcools ;

« – les logements et résidences.

« L’exclusion mentionnée au troisième alinéa du présent article s’applique à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnée au même troisième alinéa représentative des mêmes éléments d’actifs détenus par une société que la société mentionnée audit troisième alinéa contrôle directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, à la même condition, appréciée au regard de l’activité de la société contrôlée détentrice des actifs. » ;

2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

(nouveau). – Au b de l’article 787 C, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

II.  (Supprimé)

Article 3 quinquies

(Supprimé)

Articles 3 sexies et 3 septies

(Conformes)

Article 3 octies

I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2° du I est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) (nouveau) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Le a est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » sont remplacés par les mots : « définie au 3° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « mobilier ou » sont supprimés et, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du b, les mots : « la même exclusion » sont remplacés par les mots : « les mêmes exclusions » ;

2° ter (nouveau) Au c, les mots : « au premier alinéa du b » sont remplacés par les mots : « au a du présent 2° ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées au même a » ;

2° quater (nouveau) Au neuvième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Les deux premières phrases du onzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins cinq ans, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. » ;

4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) (nouveau) Aux quatre dernières phrases, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Aux deuxième et avantdernière phrases, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

(nouveau). – Le 1° du II est ainsi modifié :

 À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

 À la seconde phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».

I bis (nouveau).  Le premier alinéa du b du 3° du II de l’article 1500 D ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b) Elle exerce une activité commerciale, au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles au sens du présent b. »

II. – A. – Le I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

(nouveau). – Le I bis s’applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 4

L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

A. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

bis (nouveau). – Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) La deuxième occurrence des mots : « de l’ » est remplacée par les mots : « du premier » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice » ;

B. – Le IV est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’exercice au cours » sont remplacés par les mots : « du premier exercice au titre » ;

c) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. » ;

2° (Supprimé)

Article 4 bis

I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

Article 4 ter

I. – Au premier alinéa du I de l’article 212 du code général des impôts, après le mot : « par », sont insérés les mots : « une entreprise qui est son associée ou par ».

II (nouveau). – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Article 4 quater

(Conforme)

Article 4 quinquies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Après le 8° du 1 quinquies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150‑0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E bis, à partir de la date de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies. » ;

b) Après le 9 bis, il est inséré un 9 ter ainsi rédigé :

« 9 ter. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150‑0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E bis et attribués dans le délai d’un an prévu au V du même article 210 E bis, le prix ou la valeur d’acquisition à retenir pour le calcul du gain net est déterminé :

« 1° Lorsque l’apport a porté sur l’intégralité du patrimoine, en retenant la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies ;

« 2° Lorsque l’apport a porté sur une branche complète d’activité, en retenant la valeur correspondant au produit :

« a) De la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 ;

« b) Et du rapport existant, à la date de l’apport, entre la valeur réelle nette de la branche complète d’activité apportée et la valeur réelle nette de l’entreprise apporteuse.

« Pour l’application des 1° et 2° du présent 9 ter, la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’option est minorée des valeurs d’acquisition, définies au 2°, retenues pour les apports antérieurs de branches complètes d’activité effectués à compter de la date de l’option. » ;

2° Le 1 quinquies du VIII de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 151 octies D ainsi rédigé :

« Art. 151 octies D.  I.  Les profits et les plusvalues soumises aux régimes prévus aux articles 39 duodecies à 39 quindecies qui sont réalisés par l’entrepreneur individuel à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies peuvent, sur option exercée dans les conditions prévues au II du présent article, bénéficier des dispositions suivantes :

« 1° L’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet d’un report jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies a été exercée ;

« 2° L’imposition des plus‑values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de l’entreprise pour laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée, selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. Par dérogation, l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I peut opter pour l’imposition au taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies de la plus‑value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables. Dans ce dernier cas, le montant des réintégrations prévues au d du 3 de l’article 210 A est réduit à due concurrence de ces plus‑values ;

« 3° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I si, à la suite de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies, ces stocks sont inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’option a été exercée à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ;

« 4° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée est différée, sous réserve que cette entreprise les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de l’entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur le revenu si elles sont devenues sans objet à la date de l’option ;

« 5° Le 5 de l’article 210 A est applicable en cas d’exercice de l’option mentionnée au II du présent article.

« II. – Le bénéfice du I est subordonné à l’exercice d’une option formulée par l’entrepreneur individuel auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée en application des 1 ou 2 de l’article 1655 sexies.

« III. – En cas d’apport ultérieur réalisé dans les conditions prévues au I de l’article 210 E bis et portant sur les actifs mentionnés au I du présent article :

«  Le report prévu au 1° du même I est maintenu jusqu’à la cession, au rachat, à l’échange, à l’apport, à la transmission à titre gratuit ou à l’annulation ultérieure, par l’entrepreneur individuel ou par l’entreprise mentionnée au même 1°, des titres de la société reçus en contrepartie de l’apport.

« La cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation ultérieure d’une partie de ces mêmes titres met fin à ce report à proportion des titres cédés, rachetés, échangés, apportés, transmis ou annulés.

« Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie de ces mêmes titres, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus‑value à la date à laquelle l’un des événements prévus au premier alinéa du présent 1° se réalise ;

« 2° Le transfert des titres de la société bénéficiaire de l’apport dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ne met pas fin au report prévu au 1° du I ;

« 3° L’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables mentionnées au 2° du même I qui n’ont pas encore été réintégrées à la date de l’apport est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport qui procède à la réintégration de ces plusvalues dans ses bénéfices imposables pour le reste de la période mentionnée au d du 3 de l’article 210 A.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 3°, l’imposition des plusvalues non encore réintégrées afférentes aux immobilisations amortissables peut être effectuée au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté.

« IV. – Pour l’application du I :

«  L’entrepreneur individuel joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année en cours à la date de l’option et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ;

« 2° Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres de la société, reçus en contrepartie de l’apport conformément au dernier alinéa du 1° du III, joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année de la transmission et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ;

«  L’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies joint à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values relatives aux biens amortissables dont l’imposition est effectuée selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. » ;

3° Après l’article 210 D, il est inséré un article 210 E bis ainsi rédigé :

« Art. 210 E bis. – I. – Les profits et les plus‑values soumises aux régimes prévus aux articles 39 duodecies à 39 quindecies qui sont réalisés par une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée, soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies, à l’occasion de l’apport de l’ensemble de son patrimoine ou d’une branche complète d’activité à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

« 1° L’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport. Celle‑ci calcule les plus‑values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession de ces immobilisations d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise apporteuse ;

« 2° L’imposition des plus‑values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A ;

« 3° Pour l’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies et imposées dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 151 octies D, la société bénéficiaire de l’apport mentionné au premier alinéa du présent I se substitue à l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté pour la réintégration restant à effectuer ;

« 4° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté si la société bénéficiaire de l’apport inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté ;

« 5° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de la société bénéficiaire de l’apport et qui se rapportent à l’ensemble du patrimoine ou à une branche complète d’activité apportée par l’entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa du présent I est différée, sous réserve que la société bénéficiaire de l’apport les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de la société bénéficiaire de l’apport si elles sont devenues sans objet à la date de l’apport.

« L’application des 1° à 5° du présent I est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l’apport s’engage, dans l’acte d’apport, à respecter les prescriptions prévues au 3 de l’article 210 A.

« Le 5 du même article 210 A est applicable aux apports mentionnés au premier alinéa du présent I.

« II. – Lorsque le I est appliqué, les plus‑values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité et conservés à l’actif de l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la branche complète d’activité au jour de l’apport.

« Un état de suivi de la valeur fiscale des titres de la société bénéficiaire de l’apport détenus par l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2, conforme au modèle fourni par l’administration, est joint à la déclaration, prévue à l’article 223, de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée au titre de l’exercice en cours à la date de l’apport et des exercices suivants.

« III. – Le I du présent article s’applique sur option exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’entreprise apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport.

« IV. – La société bénéficiaire de l’apport joint à sa déclaration de résultat, à compter de l’exercice de l’apport, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values.

« V. – Les plus‑values ou moins‑values dégagées sur les titres reçus en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité réalisé dans les conditions prévues au I et transférés par l’entreprise individuelle relevant de l’impôt sur les sociétés à l’entrepreneur individuel qui les retire dans son patrimoine personnel ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise individuelle lorsque l’attribution intervient dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport.

« VI. – L’attribution, réalisée dans les conditions prévues au V, de titres transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, consécutive à l’apport par l’entreprise individuelle d’une branche complète d’activité ou de l’ensemble de son patrimoine n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l’impôt sur le revenu pour l’entrepreneur individuel. » ;

4° L’article 1655 sexies est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les options exprimées en application des 1 ou 2 du présent article entraînent la cessation de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée. À la suite des options exprimées en application des mêmes 1 ou 2, les actifs et les passifs de l’entreprise cessée sont transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée et y sont inscrits à leur valeur réelle. Ce transfert entraîne les mêmes conséquences qu’un apport en société, notamment pour l’application des articles 39 duodecies à 39 quindecies. » ;

5° Après le j du I de l’article 1763, sont insérés des k et l ainsi rédigés :

« k. Les états mentionnés aux 1° à 3° du IV de l’article 151 octies D ;

« l. Les états mentionnés au second alinéa du II et au IV de l’article 210 E bis. »

II. – A. – Les 1° et 3° du I du présent article ainsi que le l du I de l’article 1763 du code général des impôts s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.

B.  Les 2° et 4° du I du présent article ainsi que le k du I de l’article 1763 du code général des impôts s’appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier 2026.

(nouveau). – Le I du présent article s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

(nouveau). – Pour l’application des k et l du I de l’article 1763 du code général des impôts, lorsque le délai de dépôt des déclarations prévues au 3° du IV de l’article 151 octies D ainsi qu’au second alinéa du II et au IV de l’article 210 E bis du même code a expiré avant la publication de la présente loi, le délai pour produire les états mentionnés aux mêmes articles 151 octies D et 210 E bis est de deux mois à compter de cette dernière date.

Article 5

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 AH est abrogé ;

2° L’article 39 Aİ est abrogé ;

 (Supprimé)

4° Les 7° et 35° de l’article 81 sont abrogés ;

5° (Supprimé)

6° Le 5° du 1 de l’article 93 est abrogé ;

7° (Supprimé)

8° Le 6° du I de l’article 157 est abrogé ;

9° L’article 160 A est abrogé ;

10° (Supprimé)

11° L’article 199 ter L est abrogé ;

12° (Supprimé)

13° L’article 199 vicies A est abrogé ;

14° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 199 vicies A, » est supprimée ;

15° L’article 220 N est abrogé ;

16° L’article 220 quater est abrogé ;

17° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les mots : « ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu à l’article 220 quater » sont supprimés ;

18° Le 2 de l’article 223 L est abrogé ;

19° Le m du 1 de l’article 223 O est abrogé ;

20° Au 5° du II de l’article 235 ter ZD, les mots : « , 210 B et 220 quater » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ;

21° L’article 244 quater M est abrogé ;

22° L’article 261 A est abrogé ;

23° L’article 732 bis est abrogé ;

24° L’article 790 İ est abrogé ;

25° L’article 1395 B bis est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’exonération prévue au I s’applique aux propriétés non bâties dont le propriétaire a transmis au service des impôts l’engagement prévu à l’avant‑dernier alinéa du même I avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du      de finances pour 2026. » ;

25° bis L’article 1757 est abrogé ;

26° Au premier alinéa du III de l’article 1840 G ter, les mots : « aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 İ » sont remplacés par les mots : « à l’exonération prévue à l’article 790 H ».

II à IV. – (Non modifiés)

Articles 5 bis et 6

(Supprimés)

Article 7

(Suppression conforme)

Article 7 bis

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du III de l’article 44 quaterdecies est ainsi rétabli :

« 2° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans les communes de La Réunion appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté.

« Un décret détermine les conditions d’appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du présent 2° et dresse la liste des communes éligibles.

« Le présent 2° s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029 ; »

2° Le 2° du III de l’article 1388 quinquies est ainsi rétabli :

« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les immeubles ou les parties d’immeubles situés dans les communes mentionnées au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; »

3° Le 2° du III de l’article 1466 F est ainsi rétabli :

« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les établissements situés dans les communes mentionnées au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; ».

Article 7 ter

L’article 15 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – 1. Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation aux 3 du I et X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, mis à leur disposition par un contrat de location simple conclu avec une entreprise ne remplissant pas la condition mentionnée au a du 3 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, sous réserve que ce contrat de location fasse l’objet d’un avenant prévoyant une option d’achat et que le crédit d’impôt concoure, en complément d’une ou de plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611‑3, L. 611‑4 ou L. 620‑1 du code de commerce et fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent B est assis sur le prix du bien inscrit au bilan de la société bailleresse, au jour de la signature du contrat de location, hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport de cet équipement, et diminué du montant des aides publiques accordées pour son financement. Par dérogation, en l’absence de justification du prix inscrit au bilan de la société bailleresse, le prix du bien est constitué du montant actualisé des loyers versés depuis la mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location mentionné au même 1, et du prix fixé pour l’exercice de l’option d’achat prévue audit 1.

« 3. (Supprimé)

« 4. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au même 1 est accordé au titre de l’année au cours de laquelle une option d’achat est adjointe au contrat de location simple.

« 5. La durée d’affectation de l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt à l’exploitation de l’entreprise bénéficiaire, prévue au VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, est décomptée à partir de la date de mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location simple mentionné au 1 du présent B. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après la mention : « II. – », est insérée la mention : « A. – » ;

b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B.  Le B du I s’applique aux investissements pour lesquels un contrat de location simple a été conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et une option d’achat a été formulée à compter du lendemain de la publication de la loi n°     du      de finances pour 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026. »

Article 7 quater

(Conforme)

Article 7 quinquies

I. – L’article 33 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I.  A.  Les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts s’appliquent, par dérogation :

«  Aux investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle‑Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes : » ;

b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « a) Les immeubles ont été partiellement ou totalement détruits… (le reste sans changement) ; »

c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « b) Les travaux portant sur ces immeubles concourent… (le reste sans changement) ; »

d) Le 3° devient un c ;

e) Le 4° est ainsi modifié :

– au début, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « d) » ;

– après le mot : « ou », la fin est ainsi rédigée : « d’une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du même code ; »

f) Le 5° devient un e ;

g) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, détenus par des personnes physiques ou des entreprises exerçant, au jour du sinistre, une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux mêmes a à l, sous réserve du respect des conditions prévues aux a et b du 1° du présent A. Après la réalisation des travaux, ces investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ou d’une activité relevant de l’un des secteurs d’activité mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts et leur achèvement intervient dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration préalable de travaux ou de la délivrance du permis de construire pour les travaux qui y sont soumis. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « B. – 1. Pour l’application du 1° du A du présent I, les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées ou réhabilitées et des terrains… (le reste sans changement). »

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour l’application du 2° du A du présent I, les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;

3° Il est ajouté un C ainsi rédigé :

« C. – 1. Les programmes d’investissement réalisés en application du 1° du A du présent I dans le cadre d’une activité éligible au sens du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, par dérogation au 1 du II du même article 199 undecies B ainsi qu’au II quater de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du même code, et dont le montant total, apprécié au niveau de l’entreprise qui exploite l’investissement, est supérieur à 2 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent I que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du 2 du présent C.

« 2. Par dérogation au 1 du II de l’article 199 undecies B, aux II quater et III de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du code général des impôts :

« a) Les programmes d’investissement réalisés en application du A du présent I dans le cadre d’une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts et dont le montant total, apprécié au niveau de l’entreprise qui exploite l’investissement, est supérieur à 2 000 000 €, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent I que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du présent 2 ;

« b) Pour les investissements réalisés en application du A du présent I, les conditions relatives à l’intérêt économique, à la création ou au maintien d’emplois et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable prévues, respectivement aux ab et c du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts sont réputées satisfaites. » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « Le 1° du A et le 1 du B du I du présent article s’appliquent… (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le 2° du A, le 2 du B et le C du même I s’appliquent aux travaux de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 29 mars 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027 ainsi qu’aux travaux de démolition, de nettoyage, de préparation et de mise en sécurité réalisés avant ce dépôt. »

II (nouveau). – Les 1° et 2° du II de l’article 1er de la présente loi ne s’appliquent pas au I du présent article.

Article 8

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :

1° À la fin du 10° du C du I, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d’euros » ;

2° Le A du VI est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

– les mots : « communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 » sont remplacés par les mots : « d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 » ;

– à la fin, les mots : « ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « et ayant conclu avec la France un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à SaintBarthélemy, à SaintMartin, à SaintPierre-et-Miquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

– à la première phrase, la référence : « L. 214‑30 » est remplacée par la référence : « L. 214‑31 » ;

– à la seconde phrase, les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarante-huitième mois suivant » et, à la fin, les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;

3° Les VII et VIII sont abrogés ;

4° Le IX est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d’impôts mentionnées au présent article sont exclusives des exonérations d’impôts prévues au 1 du III de l’article 150‑0 A et à l’article 163 quinquies B. » ;

5° Le deuxième alinéa du X est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences des mots : « aux VI à VIII » sont remplacées par les mots : « au VI » ;

b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui remplissent les conditions mentionnées » ;

B. – L’article 199 terdecies‑0 A bis est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du A et aux C à E du VI de l’article 199 terdecies‑0 A » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ;

b) Le C est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et au B du VI » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour l’application du dernier alinéa du I du présent article » ;

– au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies‑0 A » ;

c) Il est ajouté un D ainsi rédigé :

« D.  Pour l’application du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies0 A, le quota d’investissement à respecter est celui prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation au 1° du II de l’article L. 214‑28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;

C. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C est ainsi modifiée :

1° Les mots : « aux VI à VII » sont remplacés par les mots : « au VI » ;

2° La seconde occurrence de la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;

3° Les mots : « , selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ».

II. – A. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds d’investissement de proximité prévues au VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies‑0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies‑0 A bis dudit code, le dernier alinéa du c du 2° du A et le B du I du présent article s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – (Supprimé)

Article 8 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 44 sexies‑0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, au sens du c du présent 3°, et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact ; »

2° L’article 199 terdecies‑0 A ter est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies‑0 A. » ;

b) Le A du III est ainsi rédigé : 

« A. – Par dérogation au A du I de l’article 199 terdecies‑0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté :

« 1° À 50 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I ;

« 2° À 40 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I. »

bis (nouveau). – Le d du 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts est abrogé.

ter (nouveau).  Le 3° du I et le 2° du A du III de l’article 199 terdecies‑0 A ter du code général des impôts sont abrogés.

II.  Les I bis et I ter du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

III (nouveau).  A.  Sous réserve du B du présent III, le I s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – Par dérogation au A du présent III, le I, en ce qui concerne les souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies‑0 A bis du code général des impôts, s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Article 8 ter

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le 2 du II de l’article 1500 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2 n’est pas applicable aux retraits de titres mentionnés à l’article 163 bis H effectués avant la réalisation du gain net mentionné au I du même article 163 bis H ; »

B.  Le 5 de l’article 1500 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 1500 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. » ;

C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est ainsi rédigée : « Les placements effectués en titres mentionnés à l’article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; »

D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150‑0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 1500 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « application », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. » ;

– les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 du code de commerce ou acquis ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225‑177 à L. 225‑186 du même code ou à l’article 163 bis G du présent code doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou pour les souscrire et avoir été détenus pendant au moins deux ans. Cette durée de détention s’apprécie, en cas d’échange sans soulte de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, à la date de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. En cas de non-respect de cette durée de détention des titres, le gain net est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. » ;

b) (Supprimé)

c) Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valeur réelle de la société à la date de cession des titres ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150‑0 B et portant sur ces titres est augmentée des sommes remboursées au titre des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39. » ;

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La limite définie au premier alinéa du II du présent article est diminuée du montant des revenus distribués, au sens des articles 108 à 117 et 120 à 123 bis, ainsi que de l’ensemble des sommes versées, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150‑0 B portant sur ces titres.

« IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II du présent article qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.

« B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu.

« C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150‑0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société ou qui donne accès au capital d’une société qui, avant la date de cette opération, correspond à l’une de celles mentionnées à la première phrase du premier alinéa du I. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170.

« Le présent 1 est également applicable lorsque l’apport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport ou de l’échange.

« 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ou de l’échange ;

« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au même A ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition, ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.

« 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :

« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.

« La fin du report d’imposition maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« 5. La moins-value constatée, le cas échéant, lors de l’opération ayant mis fin au report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est imputable sur cette même fraction. » ;

E. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après la référence : « 150 U, », sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H » ;

F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis », sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposé dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H » ;

G. – L’article 204 D est ainsi modifié :

1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après la référence : « 163 bis G », sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 (Supprimé)

2° L’article L. 221‑32 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués, dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150‑0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture. » ;

b) (nouveau) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La réalisation du gain mentionné à l’article 163 bis H du code général des impôts entraîne la clôture du plan. » 

III. – Le 5° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent 5°, le gain net afférent au retrait des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150‑0 A du même code n’est pas assujetti à la contribution prévue au I du présent article ; ».

IV.  A.  Les D à G du I du présent article s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025, à l’exception du b du 1° du D qui s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

B. – Les A et B du I s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025.

Le a du 2° du II du présent article s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Le III du présent article s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027.

C. – Le C du I et le b du 2° du II du présent article s’appliquent au gain net mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts réalisé à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 8 quater

I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1 du I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « , au sens du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou d’une sous‑filiale, au sens respectivement des deuxième ou troisième alinéas » ;

– à la fin, le mot : « mère » est remplacé par les mots : « émettrice ou d’une sous‑filiale au sens susmentionné » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires mentionnés au troisième alinéa dudit II, il est tenu compte de la période d’activité éventuellement effectuée ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé au sein de la société filiale au sens du deuxième alinéa du même II ou de la société émettrice ; »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « détiennent », il est inséré le mot : « directement » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent des sociétés sousfiliales détenues directement par les sociétés filiales mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Pour l’application du présent alinéa, le produit du pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés sous‑filiales par ces sociétés filiales par le pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés filiales par les sociétés émettrices doit au moins être égal à 75 %. » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– à la seconde phrase, les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « et sous‑filiales mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas » ;

d) (nouveau) À la première phrase du 2, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

3° Le 4° du II bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième ou troisième alinéas » ;

b) Après le mot : « filiales », sont insérés les mots : « et sous‑filiales ».

II. – (Non modifié)

Article 8 quinquies

I.  (Non modifié)

II. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées en application de l’article 199 terdecies‑0 AA du même code est fixé à 25 %.

III. – A (nouveau). – Sous la réserve mentionnée au B du présent III, les I et II s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.

B. – Pour les versements effectués à compter du 1er octobre 2026, le II s’applique à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Article 8 sexies

I. – (Non modifié)

II.  Le I s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 9

(Conforme)

Article 9 bis

I. – Le deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la fin de la première phrase, les mots : « incluant des activités effectuées à cette même résidence » sont remplacés par les mots : « fournis au contribuable par un même salarié, une même association, une même entreprise ou un même organisme mentionné au 1 du présent article, incluant des activités effectuées à cette même résidence et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence » ;

2° (nouveau) La seconde phrase est ainsi modifiée : 

a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ainsi que » ;

b) Les mots : « de l’article D. 7231‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « du même II ».

II et III.  (Supprimés)

Articles 9 ter à 9 sexies

(Supprimés)

Article 9 septies

(Conforme)

Article 10

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2 du II de l’article 73 est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « risques résultant » sont remplacés par les mots : « aléas suivants » ;

2° Le a est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « De » est supprimé ;

b) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « entraînant des pertes économiques et » ;

3° Le b est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée » sont remplacés par les mots : « Les aléas climatiques mentionnés » ;

b) Après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et » ;

c) La référence : « L. 361‑4‑1 » est remplacée par la référence : « L. 361‑4‑2 » ;

4° Le c est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « L’apparition » ;

b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de moyens de production et » ;

5° Après le même c, sont insérés des d et e ainsi rédigés :

« d) D’un aléa économique, qui s’entend :

« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l’aléa, supérieure à 10 % ;

« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa, supérieure à 15 %.

« Pour l’application du présent d, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.

« L’exonération partielle prévue au présent d est subordonnée à la double condition :

« – qu’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime couvrant les pertes de l’exercice ait été souscrit ;

«  et que le contribuable présente, à la demande de l’administration fiscale, une attestation émanant d’un expertcomptable inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable, et établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° et 2° du présent d ;

« e) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » ;

6° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant des sommes non imposées au titre du d du présent 2 ne peut excéder 40 % du même plafond. » ;

B. – Le III de l’article 73 A est ainsi modifié :

1° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la provision prévue au même I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue au I de l’article 70 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ;

C. – L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 750 D. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur le revenu.

« Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel intervient l’expiration de ce délai.

« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

D. – Le II de la section 2 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 208 octies ainsi rédigé :

« Art. 208 octies. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur les sociétés.

« Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel intervient l’expiration de ce délai.

« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° (Supprimé)

II à VI. – (Non modifiés)

Article 10 bis

(Conforme)

Article 10 ter

(Supprimé)

Article 10 quater

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater K ; le même article 244 quater K s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

3° Le XXXVI de la section 2 du chapitre IV est ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective

« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective qu’elles engagent au cours de l’année.

« II.  A.  Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article s’applique aux dépenses engagées par les entreprises agricoles au titre de l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers qui leur sont facturées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, agréées dans les conditions prévues à l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes.

« B. – Les dépenses mentionnées au A du présent II s’entendent des dépenses facturées au prorata de l’engagement de chacun des adhérents.

« C. – Le respect de la condition d’adhésion prévue au A du présent II est apprécié au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées.

« D.  Les aides publiques reçues par les entreprises au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de ce crédit d’impôt.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 7,5 %.

« IV. – A. – Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile.

« B. – Par dérogation, pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le plafond mentionné au A du présent IV est multiplié par le nombre d’associés. Le montant total du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun ne peut toutefois excéder 10 000 € par année civile.

« V. – (Supprimé)

« VI. – A. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.

« Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« B. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux dépenses engagées au cours de l’année civile. En cas d’exercice ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de la dernière année civile écoulée.

« C. – L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant identique. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« D. – En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au A du présent VI, la créance qui n’a pas encore été imputée par l’entreprise apporteuse est transférée à l’entreprise bénéficiaire de l’apport.

« VII. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IX. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2028. »

II. – A. – Le 1° du I du présent article s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

B.  Les 2° et 3° du même I s’appliquent aux dépenses engagées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 10 quinquies

(Conforme)

Articles 10 sexies à 10 octies

(Supprimés)

Articles 10 nonies et 10 decies

(Conformes)

Article 11

(Supprimé)

Articles 11 bis et 11 ter

(Conformes)

Article 11 quater

I. – L’article 244 quater İ du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , 44 duodecies ou 44 terdecies » sont remplacés par les mots : « ou 44 duodecies » ;

2° Après le mot : « sens », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de la communication de la Commission “Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers” (2014/C 249/01), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 31 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur à la date d’octroi de l’aide ; »

 Au 3°, les mots : « le territoire national » sont remplacés par les mots : « l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement bénéficiant du crédit d’impôt, » ;

4° Le 5° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sens », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mai 2003. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le remplacement d’une installation ou d’un équipement ayant ouvert droit au crédit d’impôt et devenu obsolète ou défectueux au cours de la période d’investissement n’entraîne pas la reprise du crédit d’impôt ; »

5° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Elles introduisent la demande d’agrément mentionné au VIII du présent article avant le début des travaux ; »

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au a, après le mot : « associées », sont insérés les mots : « sur le même site » et, après la deuxième occurrence du mot : « batteries », sont insérés les mots : « d’une capacité équivalente » ;

– le b est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des matériels actifs de cathode et d’anode, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d’aluminium, de nickel et de carbone ainsi que des séparateurs ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

– après la seconde occurrence du mot : « hybrides », la fin du a est ainsi rédigée : « d’une capacité équivalente ; »

– le b est ainsi rédigé :

« b) La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires et de leurs structures porteuses ainsi que des onduleurs ; »

c) Le 3° est ainsi modifié :

– à la fin du a, les mots : « et leur intégration sur fondations » sont supprimés ;

– le b est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des roulements principaux, à lacets et à pas variable, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entraînement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des sous‑stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment interéoliens et l’assemblage des nacelles ; »

d) (Supprimé)

2° Les deux derniers alinéas du B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit que la réalisation des activités mentionnées aux b et c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II permet de répondre, directement ou indirectement, aux exigences techniques des activités mentionnées aux a et b des 1° à 4° du A du présent II. » ;

C. – Le IV est abrogé ;

D. – Le V est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° À 20 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ;

« 2° À 35 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du VI du présent article est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Après le mot : « définition », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de la recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 précitée ; »

b) Après le mot : « même », la fin du 2° est ainsi rédigée : « recommandation. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration est établie à la date d’octroi de l’aide. » ;

E. – Le VI est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « projet » ;

b) Après le mot : « État », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « octroyées sur la base de la section 6.1 de la communication de la Commission du 25 juin 2025 “Encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre” (C/2025/3602), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 4 juillet 2025, et de la section 2.8 de la communication de la Commission du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° À 200 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ;

« 2° À 350 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;

3° Il est ajouté un C ainsi rédigé :

« C. – Pour l’application du présent article, un projet s’entend comme un ensemble de dépenses d’investissement mentionnées au III, liées par une finalité commune pour la réalisation d’une activité prévue au II, par une ou plusieurs entreprises mentionnées au I. » ;

F. – Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec toute autre aide d’État ou combiné avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée, lorsque ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement des dépenses mentionnées au III.

« Le cumul du crédit d’impôt avec une autre aide d’État ou avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée reçus au titre des dépenses mentionnées au même III, portant en tout ou partie sur des coûts identiques, ne peut excéder l’intensité d’aide la plus élevée ou le montant d’aide le plus élevé applicable.

« Le montant total du soutien public reçu au titre de l’investissement ne peut excéder 75 % des coûts admissibles. Pour les avances remboursables portant sur des dépenses éligibles au crédit d’impôt, le service instructeur retient le montant nominal, à défaut d’information sur le montant de l’équivalent‑subvention brut de la part de l’autorité d’octroi de l’aide. » ;

G. – Le VIII est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi rédigé :

« VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, sur avis conforme :

« 1° De l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article et apprécie le rattachement des investissements à un ou plusieurs projets ;

« 2° Du ministre chargé de l’économie, selon des modalités définies par décret. Cet avis, qui peut être assorti de conditions, atteste que le projet d’investissement présente un intérêt économique, au regard :

« a) De son adéquation avec les objectifs du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;

« b) De son adéquation avec les besoins des secteurs mentionnés au I du présent article ;

« c) De son incidence sur la chaîne d’approvisionnement des activités mentionnées au II. » ;

2° Au début du 1 du C, il est ajouté le mot : « Seules » ;

H. – Le cinquième alinéa du IX est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt avant imputation constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. » ;

İ.  À la fin du XI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – Le  I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 et pour lesquelles un agrément n’a pas été délivré au 31 décembre 2025. Le délai d’examen des demandes court à compter de l’entrée en vigueur prévue au III, y compris pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2025.

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – Les 1° et 2° du II de l’article 1er ne s’appliquent pas au présent article.

(nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception.

Article 11 quinquies

I. – (Non modifié)

II.  Le I s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.

Articles 11 sexies et 11 septies

(Supprimés)

Article 11 octies

I.  La soussection 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. – Le paragraphe 1 est complété par un article L. 2333‑28‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333281. – La taxe de séjour est perçue selon les modalités prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de manière forfaitaire en application du paragraphe 4.

« À la taxe de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article s’ajoutent des taxes additionnelles perçues en application des articles L. 2531‑17, L. 2531‑18, L. 3333‑1 et L. 4332‑4 à L. 4332‑6. Les produits de ces taxes donnent lieu à versement dans les conditions prévues selon le cas aux paragraphes 3 ou 5 de la présente sous-section. » ;

B. – L’article L. 2333‑34 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et le montant des taxes additionnelles mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333281 » ;

b) Après la référence : « L. 2333‑31 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333‑1 » sont remplacés par les mots : « et du produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 » ;

– après la référence : « L. 2333‑31, », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1. » ;

b) Aux première, troisième et dernière phrases du deuxième alinéa, les mots : « de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333‑1 » sont remplacés par les mots : « des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 » ;

3° À la seconde phrase du III, le mot : « perçue » est remplacé par les mots : « de séjour collecté en application de l’article L. 2333‑30 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 » ;

C. – L’article L. 2333‑43 est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est ainsi rédigé :

« 5° Le montant de la taxe de séjour due en application de l’article L. 2333‑40 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 ; »

2° Le II est complété par les mots : « ainsi que le montant de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 ».

II.  Le 10° du I de l’article 129 de la loi  20231322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :

« 10° Le montant de la taxe de séjour collecté en application de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 du même code ; ».

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2 ter du II de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou » ;

2° Il est ajouté un article 44 octies B ainsi rédigé :

« Art. 44 octies B.  I.  A.  Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code, à l’exclusion des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité.

« B. – Une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante et qui se traduit par un changement effectif de la direction de l’entreprise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l’entreprise exerçant l’activité existante.

« C. – Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération mentionnée au A du présent I.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le contribuable doit remplir toutes les conditions suivantes :

« 1° L’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ;

« 2° Le contribuable emploie moins de cinquante salariés. L’effectif de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 3° Il a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois.

« III. – Lorsque le contribuable exerce pour partie d’autres activités que celles mentionnées au 1° du II du présent article ou exerce pour partie l’une de ces activités dans un lieu d’exploitation situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville au titre d’une activité mentionnée au 1° du II.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour une activité non sédentaire remplissant les conditions prévues au 1° du II et implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors de ces quartiers. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

« IV.  L’exonération prévue au I ne s’applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de leur création ou de leur reprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A ou 44 duodecies à 44 septdecies du présent code ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« L’exonération ne s’applique pas aux créations ou aux reprises d’activités consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

« L’exonération ne s’applique pas non plus aux reprises d’activité dans les situations suivantes :

« 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 5151 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.

« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515‑1, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

« 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui‑même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini audit article 515‑1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’un ou de plusieurs descendants de l’entrepreneur individuel ;

«  Si l’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV.

« V. – Lorsqu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies du présent code et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans un délai de six mois à compter du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VII. – L’exonération prévue au I reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque le quartier d’implantation de l’activité est retiré de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville.

« VIII. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en transférant son lieu d’exploitation dans un autre lieu, non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser au Trésor le montant des cotisations d’impôt qu’il n’a pas acquittées en raison de cette exonération. Le bénéfice de l’exonération est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

« La cessation volontaire d’activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, qui n’est pas dû à un événement de force majeure. » ;

B. – L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

2° À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 octies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;

C. – L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

2° À la première phrase du second alinéa du III, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;

D. – L’article 44 quindecies A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

2° À la première phrase du VIII, la référence : « 44 sexies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;

E.  À la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;

F. – Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, au A du I de l’article 244 quater B bis, à la première phrase du I de l’article 244 quater C, au premier alinéa du I de l’article 244 quater İ, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, à la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, à l’article 302 nonies et au b du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 44 octies A », est insérée la référence : « , 44 octies B » ;

G. – Le 1° du V de l’article 231 ter est abrogé ;

H. – Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « dans une zone franche urbaine‑territoire entrepreneur définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;

bis. – Après le mot : « ville », la fin du quinzième alinéa du I de l’article 244 quater J est supprimée ;

İ. – Au premier alinéa de l’article 722 bis, les mots : « dans les zones franches urbaines‑territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que » sont supprimés ;

J. – L’article 1383 C ter est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « existant au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date » sont remplacés par les mots : « rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, » ;

b) Après la référence : « 1466 A », la fin est supprimée ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2017 ou » sont supprimés ;

b) Après le mot : « requises », la fin est supprimée ;

3° À la fin du sixième alinéa, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° du II de l’article 44 octies B » ;

4° Le septième alinéa est supprimé ;

K. – L’article 1466 A est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;

b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « à 33 637 €. » ;

2° Le I septies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I septies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ;

c) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. » ;

d) Les cinquième à avant‑dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération s’applique quand le contribuable remplit les conditions mentionnées au II de l’article 44 octies B. » ;

3° Au troisième alinéa du II, les mots : « , I sexies et I septies » sont remplacés par les mots : « et I sexies » ;

L. – Au 1° du IV de l’article 1599 quater C, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° ».

II à VIII, VIII bis, IX et X. – (Non modifiés)

Article 12 bis

(Conforme)

Article 12 ter

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1478 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’activité », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Le I de l’article 1530 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes peuvent instituer la taxe sur le seul périmètre de leur territoire correspondant aux secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée au III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation prévoyant des actions ou opérations mentionnées au 9° du même III. » ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

 au début, le mot : « Toutefois, » est remplacé par la mention : « B.  » ;

– les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe mentionnée au A du présent I ».

II. – (Non modifié)

Article 12 quater

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2027, les valeurs locatives foncières des bâtiments et des terrains industriels évalués selon les règles fixées à l’article 1499 sont majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. »

Article 12 quinquies et 12 sexies

(Supprimés)

Article 12 septies

(Conforme)

Article 12 octies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

a) Le i est ainsi rétabli :

« i) Pour les logements, situés en France dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire.

« Cette déduction s’applique en contrepartie d’un engagement du propriétaire de les louer pendant une durée minimale de neuf ans, sous réserve de respecter les plafonds de loyer et de ressources, appréciées pour ces dernières à la date de conclusion du bail, fixés respectivement, pour les logements affectés à la location intermédiaire, en application du III de l’article 199 novovicies et, pour les logements affectés à la location sociale ou très sociale, en application du 3° du A du I de l’article 199 tricies selon la localisation du logement et son affectation. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.

« Le taux de l’amortissement est fixé à 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du III de l’article 199 novovicies. Ce taux est majoré d’un point ou de deux points au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou à la location très sociale au sens du IV de l’article 199 tricies.

« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur hors foncier du prix d’acquisition mentionné au quatrième alinéa du présent i.

« La somme des déductions au titre des amortissements prévus au présent i et au j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. Ce montant est majoré de 2 000 € ou 4 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiaires desdits amortissements sont affectés respectivement à la location sociale ou à la location très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale, de manière effective et continue, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus.

« Le présent i s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location mentionnée au troisième alinéa du présent i. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement.

« La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des logements ou des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété ou le démembrement résulte du décès de l’un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories mentionnées à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Le bénéfice du présent i est exclusif, pour un même logement, de celui de l’article 199 undecies C.

« Le présent i s’applique aux acquisitions de logements ou, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés entre le lendemain de la publication de la loi n°     du      de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028 ; »

b) Le j est ainsi rétabli :

« j) Pour les logements situés en France dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 30 % du prix d’acquisition, qui satisfont les critères d’une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l’article 150 U, et qui sont donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Cette déduction s’applique en contrepartie d’un engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans, sous réserve de respecter les plafonds de loyer et de ressources, appréciées pour ces dernières à la date de conclusion du bail, fixés respectivement, pour les logements affectés à la location intermédiaire, en application du III de l’article 199 novovicies et, pour les logements affectés à la location sociale ou à la location très sociale, en application du 3° du A du I de l’article 199 tricies selon la localisation du logement et son affectation. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent l’achèvement des travaux, ou la date d’acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux.

« Le taux de l’amortissement est fixé à 3 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du III de l’article 199 novovicies. Ce taux est majoré de 0,5 point ou d’un point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou à la location très sociale au sens du IV de l’article 199 tricies.

« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement des travaux, ou de la date d’acquisition si elle est postérieure.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur hors foncier du prix d’acquisition, majoré le cas échéant du montant des travaux mentionné au troisième alinéa du présent j.

« La somme des déductions au titre des amortissements prévus au i et au présent j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. Ce montant est majoré de 2 000 € ou de 4 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiaires desdits amortissements sont affectés respectivement à la location sociale ou à la location très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement des travaux, ou de l’acquisition du logement si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale, de manière effective et continue, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus.

« Le présent j s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location mentionnée au deuxième alinéa du présent j. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement.

« La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des logements ou des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété ou le démembrement résulte du décès de l’un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent j n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Le bénéfice du présent j est exclusif, pour un même logement, de celui des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Le présent j n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. Les a et b du présent 1° ne sont pas applicables au montant des travaux déductibles au titre de l’amortissement prévu au présent j.

« Le présent j s’applique aux logements que le contribuable acquiert entre le lendemain de la publication de la loi n°     du      de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028 ; »

c) (Supprimé)

2° Au c du 2 de l’article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , hi et j » ;

3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « des i et j du 1° du I de l’article 31 ou » ;

4° Le 3° du I de l’article 156 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II (nouveau). – Le c du 4° du I s'applique aux dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.

Articles 12 nonies à 12 terdecies

(Conformes)

Article 12 quaterdecies

(Supprimé)

Articles 12 quindecies et 12 sexdecies

(Conformes)

Article 12 septdecies

(Supprimé)

Articles 12 octodecies et 12 novodecies

(Conformes)

Article 12 vicies

(Supprimé)

Article 12 unvicies

(Conforme)

Article 13

I.  (Supprimé)

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑20 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le second alinéa est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :

«  Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception jusqu’au 28 février 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ;

« 2° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception à compter du 1er mars 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ;

 bis (nouveau) Au 1er janvier 2026, l’article L. 42136 est ainsi modifié :

a) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421‑5, ne remplissait pas la condition mentionnée au 1° du présent article ;

« b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait remplir la condition mentionnée au même 1° ; »

b) Le 3° est ainsi rétabli :

«  Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 42165 et L. 42176, l’immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 ter (nouveau) Au 1er janvier 2027, le même article L. 42136 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’immatriculation en France postérieure à la première qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421‑5, n’a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l’objet d’une taxe d’un montant nul ;

« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l’une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; »

b) Le 3° est abrogé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 2°, il n’est pas tenu compte d’un montant nul résultant de l’application des articles L. 421‑74 ou L. 421‑88. » ;

2° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa dudit article L. 421‑36 est ainsi rédigée : « de l’article L. 421‑88. » ;

3° et 4° (Supprimés)

5° L’article L. 421‑66 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42166. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421‑5 :

   

« 

Date de première immatriculation du véhicule

Abattement (en g/km)

Abattement (en CV)

 

Avant 2021

0

0

 

Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025

80

4

 

Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025

85

4

 

En 2026

90

4

 

En 2027

95

5

 

« Lorsque l’un des abattements prévus à l’article L. 42170 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;

6° (Supprimé)

7° L’article L. 421‑77 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42177. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421‑5 :

   

« 

Date de première immatriculation du véhicule

Abattement
(en kg)

 

En 2022 et 2023

400

 

En 2024 et 2025

500

 

À partir du 1er janvier 2026

600

 

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;

7° bis Les articles L. 421‑78 à L. 421‑79‑1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 42178. – Pour l’application de l’article L. 421‑79‑1 :

« 1° Le véhicule micro‑hybride s’entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;

« 2° Le véhicule hybride non rechargeable s’entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;

« 3° Le véhicule hybride rechargeable s’entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;

«  Le véhicule hydrogène s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison d’hydrogène et d’électricité ;

«  Le véhicule électrique s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité.

« Pour l’application du 3°, sont retenues les définitions et les méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que, s’agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 42179. – Sont exonérés :

« 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;

« 2° (nouveau) Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non mentionnés au 1°.

« Art. L. 421791. – Le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité ou l’hydrogène et qui ne relève pas de l’article L. 421‑79 fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :

   

« 

Date de première immatriculation

Microhybride

Hybride non rechargeable

Hybride rechargeable

 

 

En 2022 ou 2023

Aucun abattement

Aucun abattement

Exonération

 

 

En 2024

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Exonération

 

 

Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

 

 

Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

 

 

En 2027

Aucun abattement

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

 

 

À compter du 1er janvier 2028

Aucun abattement

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

 » ;

 

* Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche

 

 Après le b du 1° de l’article L. 421993, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« b bis) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie M1 faisant l’objet d’une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’environnement, en vue d’un usage utilitaire ;

« b ter) Il s’agit d’un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224‑6‑1 du code de l’environnement ; »

9° (Supprimé)

10° Au début du dernier alinéa de l’article L. 421‑132‑4, sont ajoutés les mots : « Pour l’application du présent article, » ;

11° L’article L. 421‑132‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l’année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l’intégralité de cette année. » ;

12° Le a du 1° de l’article L. 421‑132‑6 est ainsi rédigé :

« a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l’entreprise au cours de l’année civile et qu’elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d’au moins une année ; »

13° L’article L. 421‑135 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

   

« 

(En euros)

 

 

Catégorie d’émissions de polluants

Tarif annuel

 

 

E

0

 

 

1

130

 

 

Véhicules les plus polluants

650

 » ;

 

b) Au 1er janvier 2027, le même tableau est ainsi rédigé :

   

« 

(En euros)

 

 

Catégorie d’émissions de polluants

Tarif annuel

 

 

E

0

 

 

1

160

 

 

Véhicules les plus polluants

800

 » ;

 

c) (Supprimé)

III. – (Non modifié)

IV. – La loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

A. – L’article 27 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi modifié :

– le dernier alinéa du a est supprimé ;

– le b est abrogé ;

b) Les 7° à 9° sont abrogés ;

2° Au II, les mots : « des deux derniers alinéas du a et du b du 4° ainsi que des 6° à 9° » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du a du 4° et du 6° » ;

B. – (Supprimé)

V.  Les II, III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2026, à l’exception des 1° bis à 2°, du 6° et du b du 13° du II, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 14

I. – La sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) À l’article L. 421‑197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

1° Les troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 421‑215 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d’État.

« Tout ou partie des activités mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peut être exonéré sur décision de l’autorité compétente. » ;

2° L’article L. 421‑217‑2 est abrogé ;

3° L’article L. 421‑218 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421218. – Les catégories fiscales du tarif d’infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l’article L. 421‑204.

« Sous réserve de l’article L. 421‑221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants “Euro”, soit selon les classes d’émissions de dioxyde de carbone.

« L’arrêté prévu à l’article L. 421‑204 détermine les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;

4° Au début du sous‑paragraphe 2, il est ajouté un article L. 421‑219‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4212191. – Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de polluants “Euro”, le tarif est, sur l’ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d’exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ;

5° L’article L. 421‑220 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de dioxyde de carbone, » ;

b) (nouveau) À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;

6° L’article L. 421‑221 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421221. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 421218 et après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l’article L. 119‑22‑1 du code de la voirie routière, l’autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d’infrastructure lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :

« 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l’application d’une modulation ;

« 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible ;

« 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d’autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;

« 4° L’autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l’article L. 421‑201. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 421‑224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal » ;

8° (Supprimé)

bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 10° de l’article L. 3333‑12, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le reversement du trop‑perçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑14, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « à 11° » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑15, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° » et, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « et reverser son trop‑perçu » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 3333‑16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, qui ne peut être débité qu’au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop‑perçus aux redevables ou au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une rémunération au profit du prestataire.

« L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d’exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du prestataire n’affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent article.

« Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès du comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu’en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte. » ;

5° Le 1° de l’article L. 3333‑18 est ainsi rédigé :

« 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ; ». 

II. – Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 119‑16 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ;

1° À l’article L. 119‑18, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑219‑1, » ;

1° bis (nouveau) La section 1 est complétée par un article L. 119‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 119181. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :

« 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et les modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;

« 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;

« 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;

« 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.

« L’autorité compétente publie également, tous les trois ans, un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. » ; 

2° Après l’article L. 119‑22, il est inséré un article L. 119‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 119221. – L’État notifie à la Commission européenne la dérogation prévue aux deuxième à avant‑dernier alinéas du paragraphe 2 de l’article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. »

II bis (nouveau).  Le 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.

III. – Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, cette entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Article 15

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 est complété par un sous‑paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 6

« Majoration applicable en Île-de-France

« Art. L. 421541.  Le tarif régional est, sur délibération de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d’immatriculation réputée intervenir en région d’Île-de-France en application des articles L. 421‑43 et L. 421‑44.

« La majoration qui résulte du premier alinéa du présent article n’est pas prise en compte pour l’application de la limite prévue au premier alinéa de l’article L. 421‑42.

« Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus aux articles L. 421‑45 à L. 421‑54 et appliqués en région d’Île-de-France s’appliquent à la majoration prévue au premier alinéa du présent article. » ;

2° Le 2° de l’article L. 421‑92 est ainsi rédigé :

« 2° S’agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l’article L. 421‑30 :

« a) À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 421‑54‑1 du présent code, le 3° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Pour la majoration prévue à l’article L. 421‑54‑1 du présent code, le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports ; ».

II. – Le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports est ainsi rétabli :

« 11° Le produit de la majoration de la taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules prévue à l’article L. 421‑54‑1 du code des impositions sur les biens et services ; ».

III. – A. – Pour la période du 1er mars 2026 au 31 décembre 2026, par dérogation à l’article L. 421‑54‑1 du code des impositions sur les biens et services, le montant de la majoration prévue au même article L. 421‑54‑1 est fixé à 14 €.

B. – Pour la période à compter du 1er janvier 2027, le montant de la majoration prévue audit article L. 421‑54‑1 est fixé à 12 €, sauf délibération adoptée dans les conditions prévues au même article L. 421‑54‑1.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.

V. – (Supprimé)

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 15 ter

(Conforme)

Article 15 quater

(Supprimé)

Articles 15 quinquies et 15 sexies

(Conformes)

Article 16

I.  A.  L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « pour les essences et pour les gazoles. » ;

2° à 4° (Supprimés)

5° Le dernier alinéa du IX est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « jugée » est remplacé par le mot : « jugées ».

B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2025.

II et III. – (Non modifiés)

Articles 16 bis et 16 ter

(Supprimés)

Article 16 quater

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 16 quinquies

I. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 16 sexies

(Supprimé)

Articles 16 septies et 16 octies

(Conformes)

Article 17

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 171‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l’acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ;

2° À la fin de l’article L. 172‑1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ;

3° À l’article L. 172‑2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il est dérogé à l’article L. 161‑1, au moment de la constatation, » ;

4° Au 1° de l’article L. 311‑42, les mots : « impliquant le paiement d’un complément d’accise » sont supprimés ;

 bis À l’article L. 3225, dans sa rédaction résultant de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « titre Ier du » sont supprimés ;

5° L’article L. 322‑56 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

– les quatrième et avant‑dernière lignes sont ainsi rédigées :

   

« 

Production d’énergie, recherche

de 0,02 à 3,6

de 0,002
à 1

de 0,17
à 1,7

de 0,1
à 0,8

de 1 à 3

 

 

Autre que production d’énergie

de 0,02 à 1,3

de 0,002
à 0,5

de 0,17
à 1,7

de 0,1 à 0,8

de 1 à 3

 » ;

 

– à la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l’une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n’est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre les limites maximale et minimale prévues par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ;

6° Le tableau du second alinéa de l’article L. 322‑57 est ainsi rédigé :

   

« 

(En millions d’euros)

 

 

Limites minimale et maximale du tarif de base

 

 

Catégorie de l’installation

En activité

À l’arrêt

 

 

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

de 0,23 à 2,3

de 0,17 à 1,7

 

 

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

de 0,22 à 2,5

de 0,07 à 1

 

 

Installations de fabrication de combustibles nucléaires

de 0,23 à 2,3

de 0,18 à 1,8

 

 

Accélérateurs de particules et irradiateurs

de 0,02 à 0,2

de 0,02 à 0,2

 

 

Usines de préparation et de transformation des substances radioactives

de 0,15 à 1,5

de 0,09 à 0,9

 

 

Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives

de 0,09 à 0,9

de 0,05 à 0,5

 » ;

 

7° Au premier alinéa de l’article L. 433‑10, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ;

8° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 433‑21, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi, est ainsi modifiée :

a) À la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;

b) À la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».

II à VIII. – (Non modifiés)

IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.

Article 17 bis

(Conforme)

Article 18

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑24 sont ainsi rédigées :

   

« 

Entreprises et assimilées

Activités non économiques

Supérieure
à 250 kVA

 

 

Activités économiques

Supérieure
à 36 kVA

 » ;

 

2° Les troisième et quatrième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

   

« 

Carburéacteurs et essences

77,647

 » ;

 

3° L’article L. 312‑36 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« 

(En euros par mégawattheure)

 

 

Catégorie fiscale (combustible)

Tarif normal du 1er août 2026 au 31 janvier 2027

 

 

Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés combustible

10,73

 

 

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

0,31

 » ;

 

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous‑jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;

4° L’article L. 312‑37 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en 2025, » sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« 

 

(En euros par mégawattheure)

 

 

Catégorie fiscale (électricité)

Tarif normal du 1er août 2026 au 31 janvier 2027

 

 

Ménages et assimilés

24,69

 

 

Entreprises et assimilées

20,42

 » ;

 

c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« 

 

(En euros par mégawattheure)

 

 

Catégorie fiscale (électricité)

Tarif normal en 2027

 

 

Ménages et assimilés

24,38

 

 

Entreprises et assimilées

20,04

 » ;

 

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le montant : « 19,74 € » est remplacé par le montant : « 19,24 € » ;

 à la même première phrase, le montant : « 19,24 € » est remplacé par le montant : « 18,84 € » ;

– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous‑jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février de chaque année. » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑41, les mots : « 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 » et les mots : « l’article 19 de » sont supprimés ;

6° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑45‑1 est supprimée ;

7° À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 31248, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;

8° L’article L. 312‑58‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable jusqu’à la première des échéances mentionnées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l’électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur. » ;

9° À la sixième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

10° L’article L. 31265 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exposition », sont insérés les mots : « et de l’exposition à la concurrence internationale » ;

b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

   

« 

 

(En euros par mégawattheure)

 

 

Exposition au prix de l’électricité
ou à la concurrence internationale
des activités industrielles

Conditions d’application

Tarif réduit

 

 

Activités grandes consommatrices d’électricité

L. 31271

5,5

 

 

Activités électrosensibles

L. 31271

3

 

 

Activités électrointensives

L. 31271

0,5

 

 

Activités exposées à la concurrence internationale

L. 31272

0,5

 » ;

 

11° L’article L. 312‑72 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : » ;

b) Au début du 1° et du premier alinéa du 2°, les mots : « L’électricité » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

12° La sous‑section 1 de la section 6 est complétée par un article L. 312‑99‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312991. – Par dérogation à l’article L. 161‑2, en cas de pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l’électricité, les échéances déclaratives relatives à l’accise peuvent être déterminées à partir de la date à laquelle le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes au transport ou à la distribution.

« Lorsque cette date est postérieure à la fin de la cinquième année qui suit l’exigibilité, aucune accise n’est constatée. »

II. – Le A de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1727 A ainsi rétabli :

« Art. 1727 A.  Pour l’accise sur l’électricité constatée dans les conditions définies à l’article L. 312‑99‑1 du code des impositions sur les biens et services, l’article 1727 du présent code s’applique au titre de la période entre l’exigibilité et la facturation au consommateur d’électricité, lorsque le gestionnaire de réseau est en mesure de répercuter l’accise sur celui‑ci. »

III et IV. – (Non modifiés)

V. – Le présent article s’applique à compter du 1er février 2026, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le dernier alinéa du d du 4° et les 6°, 7° et 9° à 11° du I ainsi que le III s’appliquent à compter du 1er janvier 2026 ;

1° bis (nouveau) Le a du 3° et le b du 4° du I entrent en vigueur le 1er août 2026 ;

1° ter (nouveau) Les 2° et 8° du I entrent en vigueur le 1er mars 2026 ;

2° Le c et le troisième alinéa du d du 4° du I entrent en vigueur le 1er février 2027 ;

3° Le 5° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025 ;

4° Le 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Article 18 bis

I. – Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑111 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux pouvant être partiellement pris en charge comprennent les indemnités dues, le cas échéant, à l’exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l’abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l’exploitation ainsi que les coûts de démobilisation de l’exploitant et sa rémunération normale, établis après avis de la Commission de régulation de l’énergie conformément au second alinéa de l’article L. 134‑10. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Cet accord » sont remplacés par les mots : « L’accord mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la troisième phrase, au début, les mots : « L’accord » sont remplacés par les mots : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget » et, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « 600 millions d’euros sur » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté prévoit une trajectoire de hausse des tarifs du gaz de pétrole liquéfié, incluant parts fixe et variable, qui, avant la fin de l’exploitation, sont d’un niveau supérieur ou égal au prix des énergies décarbonées appelées à se substituer au gaz de pétrole liquéfié. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides financières mentionnées au deuxième alinéa sont financées par l’affectation aux communes concernées d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services, qui leur est versée dans des conditions et selon un échéancier prévus par l’arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article. » ;

2° La section 8 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 111‑112 ainsi rédigé :

« Art. L. 111112. – Il est institué une aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse.

« L’aide est versée aux propriétaires de ces équipements par la collectivité de Corse ou, par délégation de celle‑ci, par les communes sur le territoire desquelles les équipements sont situés, dans la limite d’un montant global de 152 millions d’euros sur une période de dix ans. Elle ne peut conduire pour son bénéficiaire à un reste à charge négatif, calculé en prenant en compte les autres sources de financement public à la conversion des usages. Pour chaque catégorie d’équipement, une seule aide peut être versée par point de livraison. Aucune aide ne peut être versée avant la signature de l’accord mentionné à l’article L. 111‑111.

« L’aide est financée par l’affectation à la collectivité de Corse d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services.

« L’administration fiscale communique aux administrations, collectivités, communes ou organismes compétents pour attribuer et contrôler l’aide prévue au premier alinéa du présent article les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des propriétaires susceptibles d’en bénéficier, à son attribution et au contrôle du bien‑fondé de celle‑ci.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment la date à partir de laquelle s’apprécie la période de dix ans mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° L’article L. 121‑10 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis Le montant de la part des investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que des déficits d’exploitation du service compensée par les aides financières mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111‑111 ;

« 1° ter Le montant destiné à financer l’aide forfaitaire prévue à l’article L. 111‑112 » ;

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent article sont évalués par la Commission de régulation de l’énergie au cours de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa en tenant compte, le cas échéant, des corrections nécessaires à la régularisation de l’écart constaté entre la fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services affectée aux collectivités concernées en application des articles L. 111‑111 et L. 111‑112 du présent code au cours de la deuxième année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et les charges compensables en application des mêmes articles L. 111111 et L. 111112 qu’elles ont effectivement supportées au cours de la même période. »

II. – L’article L. 312‑107 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« 3° S’agissant de l’accise perçue sur l’électricité : » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312‑37‑1 du présent code :

« a) Le cinquième alinéa de l’article L. 111‑111 du code de l’énergie ;

« b) Le troisième alinéa de l’article L. 111‑112 du même code ;

« c) Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 dudit code. »

III (nouveau). – Pour l’application de l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, le montant de la majoration prévue au même article L. 312‑37‑1 est égal à celui résultant dudit article L. 312‑37‑1 au 31 juillet 2026, majoré de 0,27 € par mégawattheure.

Le présent article entre en vigueur le 1er août 2026.

Article 18 ter

L’article L. 311‑3 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations de production d’électricité utilisant exclusivement des énergies renouvelables et relevant du domaine public ou privé de l’État, ce dernier peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas autoconsommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du présent code.

« Ce surplus est valorisé sur les marchés de l’électricité par sa revente à un organisme désigné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, organisée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

« L’arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article fixe les modalités d’organisation de la procédure de mise en concurrence, notamment les règles de publicité, les critères de sélection de l’organisme, les conditions de passation des contrats ainsi que les conditions de valorisation du surplus sur les marchés de l’électricité. Les modalités d’organisation de cette procédure de mise en concurrence peuvent prévoir l’obligation, pour les acteurs détenant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France, directement ou par l’intermédiaire d’une société liée, de présenter une offre. L’arrêté fixe également la date d’entrée en vigueur des deuxième et troisième alinéas, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026. »

Articles 18 quater et 18 quinquies

(Conformes)

Article 19

Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier tarif prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent II est majoré, entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, de 7,54  par kilowatt de puissance électrique installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État. »

Article 19 bis

(Conforme)

Article 19 ter

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 decies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des prestations servies au titre du pécule de reconversion des joueurs professionnels de rugby institué par la convention collective du rugby professionnel, à l’exclusion de la part de ces prestations égale au montant des cotisations destinées à financer ce pécule qui ont été versées par ces joueurs professionnels avant le 1er janvier 2026. » ;

2° Le premier alinéa du 2° de l’article 83 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 2026, par les joueurs professionnels de rugby au titre du pécule de reconversion institué par la convention collective du rugby professionnel ».

Article 20

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 213‑10‑1 A est complétée par les mots : « , à l’exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 et au III de l’article L. 213‑14‑1, qui sont arrondis au millième de centime d’euro » ;

1° bis Le premier alinéa de l’article L. 213‑10‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Constituent les redevances pour pollution de l’eau :

« 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213‑10‑2 ;

« 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213‑10‑2‑1 ;

« 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213‑10‑3. » ;

2° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :

aa) Au I et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;

a) Le II ter est abrogé ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ;

c) Le IV bis est abrogé ;

2° bis Après le même article L. 213‑10‑2, il est inséré un article L. 213‑10‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2131021. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II du présent article est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :

« 1° Au titre de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;

«  Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au même II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.

« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles la redevance est assise est déterminée par décret.

« III.  L’assiette définie au II est déterminée dans les conditions suivantes :

«  Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au même II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;

« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° du présent III est inférieure au seuil mentionné au même 1°, l’assiette est déterminée sur la base des mesures réalisées, le cas échéant, par le redevable en application des articles L. 181‑12, L. 181‑14 ou L. 512‑5 ou sur la base des mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret.

« À défaut d’autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II du présent article est celle constatée dans le cadre des mesures mentionnées au 2° du présent III.

« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration, l’assiette définie au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés et compris entre 50 % et 90 %.

« V.  Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette définie au II ;

« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

3° L’article L. 213‑10‑4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d’eau potable faisant l’objet d’un comptage spécifique qui sont utilisés pour l’irrigation lorsqu’aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement. » ;

b) Au 2° du IV, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

c) (Supprimé)

4° À la première phrase du 2° du A du IV de l’article L. 213‑10‑5, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

5° L’article L. 213‑10‑6 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu’ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou à un autre établissement public avec lequel a été conclu une convention en application de l’article L. 5221‑1 du même code ou un marché public en application de l’article L. 2511‑6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ;

b) À la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

6° L’article L. 213‑10‑7 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ;

b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 213‑10‑6 facture à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû au titre du traitement de ces eaux.

« Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, une contre‑valeur incombant aux usagers du service public d’assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre‑valeur à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées.

« Cette commune ou cet établissement public notifie cette contrevaleur au service chargé de la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224‑12‑3, qui l’inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ;

 bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 21311, après la référence : « L. 213‑10‑2, », est insérée la référence : « L. 213‑10‑2‑1, » ;

 ter Au 4° du I de l’article L. 213116, après la référence : « L. 213102 », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets mentionnée au 1° du III de l’article L. 213‑10‑2‑1 » ;

7° À l’article L. 213‑11‑7, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° » ;

8° (nouveau) L’article L. 213‑11‑15‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un montant annuel de 0,90 euro hors taxes » sont remplacés par les mots : « de trois factures par an et » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants sont indexés » sont remplacés par les mots : « Ce montant est indexé ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.

III et IV. – (Supprimés)

Article 20 bis

(Conforme)

Article 21

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa de l’article L. 132‑2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;

A bis (nouveau).  À la fin du dernier alinéa de l’article L. 32242, la référence : « L. 4334 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ;

B. – Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 4331. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s’entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

« Toutefois, n’est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l’article L. 433‑2 du présent code.

« Le combustible solide de récupération s’entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 4332. – La matière radioactive s’entend au sens du troisième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.

« Le déchet radioactif métallique s’entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542‑1‑1.

« Art. L. 4333.  L’installation classée autorisée s’entend de l’installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 du même code.

« Art. L. 4334. – Le transfert transfrontalier de déchets s’entend de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l’article 2 du même règlement, à l’exception des transferts entre la France et Monaco.

« Le règlement relatif aux transferts de déchets s’entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.

« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.

« Art. L. 4335. – La valorisation s’entend au sens du seizième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement.

« La valorisation matière s’entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541‑1‑1.

« Art. L. 4336. – L’opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s’entend :

« 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ;

« 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation mentionnée au même article L. 512‑1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;

« 3° Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ;

« 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l’article L. 541‑40 du code de l’environnement. » ;

1° bis (nouveau) La section 1, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, devient une section 2 et est ainsi modifiée:

a) Les articles L. 433‑1 à L. 433‑25 deviennent les articles L. 433‑7 à L. 433‑31 ;

b) Au b du 1° de l’article L. 433‑2 et à la fin du second alinéa de l’article L. 433‑10, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ;

c) À la fin du 2° de l’article L. 433‑2, la référence : « L. 433‑5 » est remplacée par la référence : « L. 433‑11 » ;

d) Au premier alinéa des articles L. 433‑4 et L. 433‑10, à l’article L. 433‑13 et à la fin de l’article L. 433‑19, la référence : « L. 433‑2 » est remplacée par la référence : « L. 433‑8 » ;

e) À l’article L. 433‑14, la référence : « L. 433‑25 » est remplacée par la référence : « L. 433‑31 » ;

2° Sont ajoutées des sections 3 à 6 ainsi rédigées :

« Section 3

« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés
et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers

« Art. L. 43332.  Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du présent livre et par la présente section.

« Art. L. 43333. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l’article L. 433‑34.

« Art. L. 43334. – L’installation taxable s’entend de l’installation qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;

«  Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 4115.

« Art. L. 43335. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive.

« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 43336. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés au paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 4 du présent chapitre.

« Art. L. 43337. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑33.

« Art. L. 43338. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑39, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑40 lorsque l’opération est irrégulière.

« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° du présent article sont indexés sur l’inflation dans les conditions mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 43339. – Le tarif est égal à 366,80 euros par tonne.

« Art. L. 43340.  Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 euros par tonne.

« Art. L. 43341. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée à l’article L. 433‑33 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation.

« Art. L. 43342. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne.

« Art. L. 43343. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.

« Section 4

« Taxe sur les déchets mis en décharge

« Sous‑section 1

« Champ d’application

« Art. L. 43344. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous‑section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 43345. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑46, les opérations suivantes :

« 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑47 ;

« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1° du présent article.

« Art. L. 43346.  Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :

« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;

« 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;

« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 43347. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco.

« Paragraphe 2

« Installations exemptées

« Art. L. 43348. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.

« Art. L. 43349. – Est exemptée l’installation d’injection d’effluents industriels autorisée en application de l’article 84 de la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

« Paragraphe 3

« Déchets exemptés

« Art. L. 43350. – Sont exemptés :

« 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ;

« 2° Le déchet de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante ainsi que le déchet d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ;

« 3° Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ;

« 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national, dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.

« Art. L. 43351. – Sont exemptés :

« 1° Le déchet destiné à faire l’objet d’une valorisation matière ;

« 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et les niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air que celle‑ci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.

« Art. L. 43352. – Sont exemptés :

« 1° Le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes :

« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;

« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ;

« 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑7 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.

« Sous‑section 2

« Fait générateur

« Art. L. 43353. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 43354. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑45.

« Sous‑section 3

« Montant

« Art. L. 43355. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 43356. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑57, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑58 lorsque l’opération est irrégulière.

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 43357. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433‑56, est le suivant :

   

« 

(En euros par tonne)

 

Dangerosité des déchets

Tarif
en 2026

Tarif
en 2027

Tarif
en 2028

Tarif
en 2029

Tarif
en 2030

 

Non dangereux

69

73

77

81

85

 

Dangereux

30,36

indexation

indexation

indexation

indexation

 

« Art. L. 43358. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 43359. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.

« Art. L. 43360.  Par dérogation à l’article L. 43357, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.

« Le dernier alinéa de l’article L. 433‑56 n’est pas applicable à ce tarif.

« Art. L. 43361. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l’article L. 433‑57 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.

« Art. L. 43362. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l’article L. 43357 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 %.

« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outremer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.

« Sous‑section 4

« Exigibilité

« Art. L. 43363. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Sous‑section 5

« Personnes soumises à l’obligation fiscale

« Art. L. 43364. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 43365. – Est redevable de la taxe :

«  Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑45 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;

« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l’article L. 433‑45 du présent code.

« Art. L. 43366. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous‑section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 43367. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 43368. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne ou transfère.

« Sous‑section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 43369. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 43370. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.

« Sous‑section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 43371.  Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par :

« 1° Le titre VIII du livre Ier ;

« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑59, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales.

« Sous‑section 9

« Affectation

« Art. L. 43372. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑59 sont déterminées au 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales.

« Section 5

« Taxe sur les déchets incinérés

« Sous‑section 1

« Champ d’application

« Art. L. 43373. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous‑section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 43374. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑75, les opérations suivantes :

« 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑76 ;

« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l’autorisation mentionnée au 1° du présent article est délivrée.

« Art. L. 43375.  Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :

« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;

« 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;

« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 43376. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco.

« Paragraphe 2

« Installations exemptées

« Art. L. 43377. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.

« Art. L. 43378. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée au titre de la co‑incinération.

« Art. L. 433781. – (Supprimé)

« Paragraphe 3

« Déchets exemptés

« Art. L. 43379. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 433‑50.

« Art. L. 43380. – Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes :

« 1° Une valorisation matière ;

« 2° La production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

« 3° Une transformation en un combustible qui est destiné :

« a) À cesser d’être un déchet en application de l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement ;

« b) À l’utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co‑incinération ;

« 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n’intervient aucune combustion ;

« 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas‑carbone au sens de l’article L. 447‑1 du code de l’énergie.

« Art. L. 43381. – Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application des 1° ou 2° de l’article L. 312‑2.

« Sous‑section 2

« Fait générateur

« Art. L. 43382. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 43383. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑74.

« Sous‑section 3

« Montant

« Art. L. 43384. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 43385. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑86, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑88 lorsque l’opération est irrégulière.

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 43386. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 433‑87, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433‑85, est le suivant :

   

«

(En euros par tonne)

 

Dangerosité des déchets

Performance de l’installation

Tarif
en 2026

Tarif
en 2027

Tarif
en 2028

Tarif
en 2029

Tarif
en 2030

 

Non dangereux

De 65 % à 100 %

16

17

18

19

20

 

Inférieure à 65 %

29

33

37

41

45

 

Dangereux

15,18

indexation

indexation

indexation

indexation

 

« Art. L. 43387.  Pour l’application de la présente section, la performance d’une installation s’entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée.

« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l’État dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l’énergie.

« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 43388. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 43389. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433‑90 pour le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération soit irrégulière ;

« 2° Il s’agit du résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.

« Art. L. 43390. – Le tarif applicable aux résidus de tri performant mentionné à l’article L. 433‑89, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :

   

« 

 

 

 

(En euros par tonne)

 

2026

2027

2028

2029

2030

8

8,5

9

9,5

10

 

« Art. L. 43391. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.

« Art. L. 43392. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.

« Art. L. 43393. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.

« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outremer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.

« Sous‑section 4

« Exigibilité

« Art. L. 43394. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Sous‑section 5

« Personnes soumises à l’obligation fiscale

« Art. L. 43395. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 43396. – Est redevable de la taxe :

«  Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑74 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;

« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° de l’article L. 433‑74 du présent code ;

« 3° Lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 433‑89 n’est pas remplie, l’apporteur de déchets qui atteste de l’éligibilité au tarif mentionné au même article L. 433‑89 dans les conditions prévues à l’article L. 433‑99.

« Art. L. 43397. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous‑section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 43398. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 43399. – Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 433‑96 constate le tarif mentionné à l’article L. 433‑89 sur la base d’une attestation transmise par l’apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433‑89 sont remplies.

« L’apporteur de déchets conserve un double de l’attestation.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les conditions de transmission de l’attestation et son contenu.

« Art. L. 433100.  Le redevable mentionné au 3° de l’article L. 43396 constate la différence entre le tarif mentionné à l’article L. 433‑86 et le tarif mentionné à l’article L. 433‑88.

« Art. L. 433101. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, des transferts et des apports qu’il effectue.

« Sous‑section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 433103. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.

« Sous‑section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par :

« 1° Le titre VIII du livre Ier ;

« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑91, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales.

« Sous‑section 9

« Affectation

« Art. L. 433105. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑91 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales.

« Section 6
(Division supprimée)

« Sous‑section 1
(Division supprimée)

« Art. L. 433106 à L. 433111. – (Supprimés)

« Sous‑section 2
(Division supprimée)

« Art. L. 433112 et L. 433113. – (Supprimés)

« Sous‑section 3
(Division supprimée)

« Art. L. 433114 et L. 433115. – (Supprimés)

« Paragraphe 1
(Division supprimée)

« Art. L. 433116 à L. 433118. – (Supprimés)

« Paragraphe 2
(Division supprimée)

« Art. L. 433119 à L. 433122. – (Supprimés)

« Sous‑section 4
(Division supprimée)

« Art. L. 433123 et L. 433124. – (Supprimés)

« Sous‑section 5
(Division supprimée)

« Art. L. 433125 et L. 433126. – (Supprimés)

« Sous‑section 6
(Division supprimée)

« Art. L. 433127 à L. 433129. – (Supprimés)

« Sous‑section 7
(Division supprimée)

« Art. L. 433130. – (Supprimé)

« Sous‑section 8
(Division supprimée)

« Art. L. 433131. – (Supprimé) » ;

C. – Le même chapitre III, dans sa rédaction résultant du 2° du B du présent I, est ainsi modifié :

1° À l’article L. 433‑39, le montant : « 366,80 € » est remplacé par le montant : « 419,20 € » ;

2° (Supprimé)

3° Au premier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93, après le mot : « Constitution, », sont insérés les mots : « à l’exception de La Réunion, » ;

4° Les articles L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés ;

5° Le dernier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93 est supprimé ;

6° Au premier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département‑Région de Mayotte » ;

7° Les articles L. 433‑62 et L. 433‑93 sont abrogés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au M de l’article 278‑0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé ;

3° (nouveau) Au 3° du XI de l’article 1647, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 ».

II bis (nouveau). – Au 4° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au II de l’article L. 125‑31, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;

2° L’article L. 541‑30‑2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 541302. – Est tenu de répercuter la taxe qu’il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :

« 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 du même code ;

« 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 dudit code.

« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l’article L. 161‑1 dudit code. » ;

3° (nouveau) À l’article L. 592‑18 et au premier alinéa de l’article L. 592‑34, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 ».

IV. – La deuxième partie du code général des collectivité territoriales est ainsi modifiée :

1° Le b de l’article L. 2331‑3 est ainsi modifié :

a) Au 10°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;

b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑92 et L. 2333‑96 du présent code. » ;

2° L’intitulé de la section 14 du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;

3° L’article L. 2333‑92 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code. » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

4° Les articles L. 2333‑93 et L. 2333‑94 sont abrogés ;

5° L’article L. 2333‑95 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) À la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433‑59 et L. 433‑91 du même code » ;

b bis) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du IV, la référence : « II » est remplacée par les mots : « III du présent article » ;

c) Le V est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et, à la fin, les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;

– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

6° L’article L. 2333‑96 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « prévue à l’article L. 2333‑94 » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » ;

 (nouveau) Au 4° du I de l’article L. 23344, la référence : « L. 4331 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ;

 (nouveau) Au 10° du b de l’article L. 33321 et au 13° du a de l’article L. 4331‑2, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 ».

V. – (Non modifié)

VI. – (Supprimé)

VII. – (Non modifié)

VIII.  Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 20211843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :

 Les quarante-deuxième à quarante-quatrième lignes sont supprimées ;

 Après la cinquante-sixième ligne, sont insérées huit lignes ainsi rédigées :

   

« 

Sûreté et déchets

 

 

Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999), perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs

Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 4337

Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 43315

 

 

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “de stockage”, prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée

Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 43315

 

 

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme

Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 43332

 

 

 

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets

Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 43344

À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 43359

 

 

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets

Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 43373

À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 43391

 

 

Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 233392 du code général des collectivités territoriales

Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 43344

Majoration prévue à l’article L. 43359

 

 

Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l’article L. 233392 du code général des collectivités territoriales

Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 43373

Majoration prévue à l’article L. 43391

 »

 

VIII bis (nouveau). – Le I de l’article 17 de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

IX et X. – (Non modifiés)

XI.  A.  Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026, à l’exception du 1° du C du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2027, des 3° et 4° du même C qui entrent en vigueur le 1er janvier 2030, du 5° dudit C qui entre en vigueur le 1er janvier 2031, du 6° du même C qui entre en vigueur le 1er janvier 2032 et du 7° du même C qui entre en vigueur le 1er janvier 2035.

B. – Le champ de l’exemption prévue au 4° de l’article L. 433‑50 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Le champ de l’exemption prévue au 2° de l’article L. 43351 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les proportions mentionnées aux articles L. 433‑62 et L. 433‑93 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au deuxième alinéa des mêmes articles L. 433‑62 et L. 433‑93, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le Département‑Région de Mayotte.

Jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions définies au I de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 du même code et la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 dudit code.

Les obligations mentionnées aux articles L. 43342, L. 43368 et L. 433101 du même code restent régies, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application des mêmes articles L. 433‑42, L. 433‑68 et L. 433‑101, par le III de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code sont régis, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application à ces majorations des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 2333‑95 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

XII. – (Supprimé)

Articles 21 bis et 21 ter

(Supprimés)

Article 22

I à III. – (Non modifiés)

IV. – Le territoire de taxation est constitué des territoires mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services.

V. – (Non modifié)

VI. – Le montant de la taxe est égal à 2 euros.

Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l’article 291 du code général des impôts.

VII. – (Non modifié)

VIII. – Le redevable de la taxe est le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation en application du 2 de l’article 293 A du code général des impôts.

L’article 289 A du même code est applicable à la taxe.

Lorsqu’il n’est pas lui-même redevable, le déclarant, au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, transmet au redevable ou lui rend accessibles, par voie électronique, le montant de la taxe exigible et les informations nécessaires pour la constater.

IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée par le redevable dans les conditions prévues à l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.

B. – Par dérogation au A du présent IX, dans les cas mentionnés au I de l’article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarés dans les mêmes conditions.

X. – La taxe est régie par l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services dans le cas mentionné au A du IX du présent article et par le code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.

XI. – (Non modifié)

XI bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.

XII. – (Non modifié)

Article 23

(Supprimé)

Article 24

I. – (Non modifié)

II. – Pour l’application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l’application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, du 1° de l’article L. 453‑29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes que le redevable encaisse en son nom propre et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 750 000 euros au cours de l’année civile.

III. – (Non modifié)

IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Articles 24 bis à 24 octies

(Conformes)

Article 25

(Suppression conforme)

Articles 25 bis à 25 quinquies

(Conformes)

Articles 25 sexies et 25 septies

(Supprimés)

Article 25 octies

(Conforme)

Article 25 nonies

(Supprimé)

Article 25 decies

I.  (Non modifié)

II (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Articles 25 undecies et 25 duodecies

(Conformes)

Article 25 terdecies

(Supprimé)

Article 25 quaterdecies

I. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 tervicies ainsi rédigé :

« Art. 59 tervicies. – L’administration des douanes et droits indirects communique aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane ainsi qu’au Département-Région de Mayotte, sur leur demande :

«  Les informations nécessaires à l’établissement des exonérations d’octroi de mer et des listes de biens pouvant faire l’objet de taux différenciés, selon l’annexe 1 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE ;

«  Le montant par redevable de l’octroi de mer exonéré à l’importation ;

« 3° Le montant par redevable de l’octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement.

« La nature, les modalités de transmission et d’utilisation de ces données sont précisées par décret. »

II. – La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « corporels, », la fin du deuxième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigée : « les activités extractives et les activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Après l’article 3‑1, il est inséré un article 3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 32. – Les dispositions de l’article 277 A du code général des impôts relatives au régime fiscal suspensif sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional.

« Ce régime est applicable aux marchandises expédiées à destination de ces collectivités et au départ d’une autre partie du territoire douanier de l’Union européenne. Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;

3° L’article 6 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans les conditions déterminées par décret ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 précité, dans des conditions déterminées par décret ; »

4° Le premier alinéa de l’article 27 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les délibérations des conseils régionaux et des organes délibérants des collectivités territoriales compétentes en matière d’octroi de mer sont communiquées à l’administration des douanes et droits indirects ainsi que les dates auxquelles elles entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour du troisième mois suivant leur communication. » ;

5° Le second alinéa de l’article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les administrations de l’État transmettent aux organes délibérants, avant le 1er juin de chaque année, les informations qui relèvent de leur compétence, dans des conditions déterminées par décret. » ;

6° Après le I de l’article 37, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le fait générateur et l’exigibilité de l’octroi de mer régional sont ceux prévus au chapitre III du présent titre. » ;

7° L’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucuns frais ne sont perçus sur le produit de l’octroi de mer régional. »

III. – (Non modifié)

Articles 25 quindecies et 25 sexdecies

(Conformes)

Article 25 septdecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au second alinéa de l’article 880, après le mot : « actes », il est inséré le mot : « , bordereaux » ;

B. – À la première phrase du second alinéa de l’article 881 A, les mots : « ou bordereaux à publier » sont remplacés par les mots : « , bordereaux à publier au fichier immobilier ou à inscrire au livre foncier de Mayotte et requêtes en immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte » ;

C. – L’article 881 B est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rectificatif » et après la seconde occurrence du mot : « bordereau », sont insérés les mots : « d’inscription d’hypothèque » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou, à Mayotte, pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire » ;

D. – L’article 881 C est ainsi modifié :

1° Aux 2°, 9° à 11°, 15° et 16°, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;

2° Au 4°, après le mot : « publier », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou d’inscrire au livre foncier de Mayotte » ;

3° Au 7°, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou de l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;

4° Sont ajoutés des 18° à 21° ainsi rédigés :

« 18° Pour les inscriptions rectificatives portées au livre foncier de Mayotte pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire, autres que celles mentionnées à l’article 881 B du présent code ;

« 19° Pour l’inscription au livre foncier de Mayotte des demandes en justice mentionnées à l’article 2522 du code civil ;

« 20° Pour les oppositions à l’inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de contestation de l’existence ou de l’étendue du droit de propriété du requérant ou des limites de l’immeuble ;

« 21° Pour les demandes d’inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de prétentions élevées relativement à l’exercice d’un droit mentionné à l’article 2521 du même code susceptible de figurer au titre de propriété à établir. » ;

E. – Au premier alinéa de l’article 881 H, les mots : « ou privilège » sont supprimés ;

F. – Au second alinéa de l’article 881 İ, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou à l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;

G. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 881 J, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « d’hypothèque ou de privilège » ;

H. – L’article 881 K est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après la première occurrence du mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Le I s’applique à l’immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte. » ;

İ. – Au premier alinéa du I et au II de l’article 881 L, le mot : « hypothécaires » est supprimé ;

J. – L’article 881 M est ainsi modifié :

1° Au a, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « d’hypothèque » ;

2° Au b, les mots : « acte pour les publications visées » sont remplacés par les mots : « formalité mentionnée » ;

K. – Au début de l’article 881 O, sont ajoutés les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2028, » ;

L. – Le même article 881 O est abrogé ;

M. – L’article 1043 B est ainsi rédigé :

« Art. 1043 B.  I.  Dans le DépartementRégion de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2028, les cessions de biens immeubles effectuées par une personne publique sont exonérées de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu’elles sont réalisées au profit de propriétaires irréguliers.

« II. – Jusqu’au 31 décembre 2038, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor l’inscription au livre foncier de Mayotte :

«  Des actes de notoriété mentionnés à l’article 352 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer ;

« 2° Des décisions judiciaires reconnaissant un droit de propriété acquis sur un bien immeuble à Mayotte par l’effet de la prescription acquisitive ou par l’effet d’un contrat formé par acte sous signature privée ou par acte enregistré chez le cadi et non inscrit au livre foncier de Mayotte avant le 1er janvier 2008. »

II.  (Non modifié)

Article 25 octodecies

(Conforme)

Article 26

I. – Le chapitre II bis du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 223 VK est ainsi modifié :

1° Le 18° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Ou un organe central mentionné à l’article L. 511‑30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l’article L. 512‑55 du même code titulaire d’un agrément collectif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle‑même et pour les caisses locales qui la détiennent, lorsque cette entité est tenue d’établir des états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ; »

2° Le 22° est ainsi modifié :

a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Les comptes combinés établis par une entité en application de l’article L. 345‑2 du code des assurances, du 8° de l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 524‑6‑2 du code rural et de la pêche maritime ; »

b) Au d, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;

B. – Au II de l’article 223 VN bis, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;

C. – L’article 223 VU est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Catégorie de passifs d’impôts différés : un ensemble, défini par l’entité constitutive, de passifs d’impôts différés qui se rattachent à un seul compte de son grand livre.

« Toutefois, une catégorie de passifs d’impôts différés peut agréger des passifs d’impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre lorsqu’ils relèvent d’un même compte des états financiers d’une entité constitutive et qu’ils ne se rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants :

« a) Les actifs incorporels non amortissables ou amortissables sur une durée supérieure à cinq exercices ;

« b) Les créances et dettes envers les parties liées ;

« c) Les comptes du grand livre générant des actifs d’impôts différés ; »

2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « différé », sont insérés les mots : « ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « présent » ;

4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

«  Catégorie de passifs d’impôts différés de court terme : une catégorie de passifs d’impôts différés pour laquelle l’entité constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d’impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les cinq exercices suivant celui de leur comptabilisation. » ;

D. – L’article 223 VU quater est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’augmentation du solde non repris, défini au 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, d’une catégorie de passifs d’impôts différés ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme constatée au titre d’un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l’article 223 VU, ne sont plus remplis ; »

E. – L’article 223 VU sexies est ainsi rédigé :

« Art. 223 VU sexies. – I. – A. – Le présent article s’applique aux passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.

« B. – Pour l’application du présent article, sont entendus par :

« 1° Solde non repris : au titre d’un exercice, les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas fait l’objet de reprises.

« Sous réserve du B du II de l’article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d’un exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d’impôts différés comptabilisées dans les états financiers d’une entité constitutive à compter de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés ;

« 2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l’exercice de comptabilisation d’un passif d’impôt différé ou d’une hausse nette, par rapport à l’exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d’impôts différés ;

« 3° Montant justifié : au titre d’un exercice, le montant des passifs d’impôts différés comptabilisés au cours d’une période testée.

« Pour chaque catégorie de passifs d’impôts différés, le montant justifié est déterminé :

« a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents.

« Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est négative, le montant justifié est ramené à zéro ;

« b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens.

« Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée.

« L’exercice de l’option prévue au présent b est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d’impôts différés comporte exclusivement des passifs d’impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l’entité constitutive ;

« 4° Solde injustifié : les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas été repris au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel ils ont été comptabilisés.

« Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie de passifs d’impôts différés.

« Le solde injustifié d’une catégorie de passifs d’impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et des quatre exercices suivants.

« II. – Lorsqu’il n’est pas compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé.

« Lorsqu’un passif d’impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, la hausse du solde injustifié de ladite catégorie constatée au titre d’un exercice, par rapport à l’exercice précédent, est également régularisée.

« III. – La régularisation mentionnée au II du présent article est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé ou la hausse du solde injustifié régularisée du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous‑section 3 de la section IV du présent chapitre. » ;

F. – L’article 223 VU septies est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 223 VU sexies(le reste sans changement). » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs » ;

2° bis À la fin du 9°, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au second alinéa du II de l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme. » ;

G. – L’article 223 WF est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entités d’investissement dont les titres font l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers, défini à l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier, français, européen ou étranger, sont exonérées de l’impôt national complémentaire. » ;

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’aucun impôt national complémentaire n’est affecté à une entité du groupe ou du sous‑groupe en application des trois premiers alinéas du présent IV, l’impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l’article 223 WB ter. » ;

2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au IV du présent article, pour l’impôt national complémentaire dû en raison de la sousimposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT ainsi que des véhicules de titrisation, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est elle‑même ni une entité d’investissement, ni une entité d’investissement d’assurance, ni un véhicule de titrisation.

« À défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable de l’impôt national complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive située en France, autre qu’une entité d’investissement, une entité d’investissement d’assurance ou un véhicule de titrisation, qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.

« Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT ainsi que les véhicules de titrisation sont exonérés de l’impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe autre qu’une entité d’investissement, qu’une entité d’investissement d’assurance ou qu’un véhicule de titrisation n’est située en France. » ;

bis (nouveau). – À la seconde phrase du 6 de l’article 223 WM, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;

H. – Le II de l’article 223 WW est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration peut demander à l’entité constitutive de déposer une déclaration d’informations rectifiée si les informations renseignées dans la déclaration initiale comportent des erreurs manifestes. » ;

İ. – La sous‑section 1 de la section IX est complétée par un article 223 WX quater ainsi rédigé :

« Art. 223 WX quater. – I. – Pour l’application du présent article, il est entendu par solde d’ouverture la somme des passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés, définie au 1° bis de l’article 223 VU, qui figurent dans les états financiers de l’entité constitutive à l’ouverture :

« 1° Soit de l’exercice de transition, déterminés en application de l’article 223 WX bis ;

« 2° Soit, le cas échéant, de l’exercice au cours duquel la catégorie de passifs d’impôts différés de court terme ne répond plus aux critères définis au 3° de l’article 223 VU.

« II. – A. – Lorsque, au titre d’un exercice, la reprise nette afférente à une catégorie de passifs d’impôts différés excède le solde non repris de cette catégorie constaté au titre de l’exercice précédent, cet excédent est reporté sur le solde d’ouverture de ladite catégorie.

« Toutefois, lorsque l’entité constitutive exerce l’option mentionnée au b du 3° du B du I de l’article 223 VU sexies, la reprise nette constatée au titre d’un exercice du solde non repris d’une catégorie de passifs d’impôts différés s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie de passifs d’impôts différés.

« B.  Par dérogation au 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, l’excédent et la reprise nette, mentionnés respectivement aux premier et second alinéas du A du présent II, ne sont pris en compte dans le solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés qu’une fois le solde d’ouverture de cette catégorie de passifs d’impôts différés apuré.

« III. – Par dérogation au 2° de l’article 223 VU bis, lorsque l’option mentionnée au 2° de l’article 223 VU est exercée au titre d’une catégorie de passifs d’impôts différés, le montant de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé qui est acquitté au cours d’un exercice et qui se rattache à la catégorie de passifs d’impôts différés n’est pas pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé dudit exercice et s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie.

« Un tel montant ne peut être pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’un exercice qu’une fois le solde d’ouverture de la catégorie apuré. »

II. – Les A et B et le b du 1° du G du I s’appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Les C à F, le a du 1° et le 2° du G, le G bis et le İ du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Article 26 bis

(Conforme)

Article 27

I. – (Non modifié)

II.  L’article 146 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II ainsi qu’au premier alinéa du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° À la fin du E du III, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

3° À la fin du dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;

4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

5° À la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

6° À la fin du A du X, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

III. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

IV.  À la fin du I de l’article 103 de la loi  20221726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

V. – A. – Le I de l’article 1518 ter du code général des impôts ne s’applique pas à l’établissement des bases d’imposition de l’année 2027.

B.  L’application du III de l’article 1518 ter du même code est suspendue à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026 jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux de 2032.

VI. – A. – Le I du présent article, à l’exception du D, du 2° du E et du H, s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.

B. – Le D, le 2° du E et le H du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2026.

C. – Le IV s’applique à compter du 31 décembre 2025.

Article 27 bis

(Conforme)

Article 27 ter

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section III du chapitre III du titre Ier de la première partie est abrogée ;

1° bis (nouveau) Après le 2° du I de l’article 1379, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La taxe sur la vacance des locaux d’habitation, prévue à l’article 1406 bis ; »

1° ter (nouveau) Après la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, est insérée une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis

« Taxe sur la vacance des locaux d’habitation

« Art. 1406 bis.  I.  A.  La taxe sur la vacance des locaux d’habitation est due pour les logements vacants au 1er janvier de l’année d’imposition depuis au moins :

« 1° Une année lorsque le logement est situé dans une commune qui présente un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant ;

« 2° Deux années lorsque le logement est situé dans une commune ne remplissant pas la condition prévue au 1°.

« B. – Est caractérisée par le déséquilibre mentionné au 1° du A du présent I :

« 1° Une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou un nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Une commune ne remplissant pas les conditions prévues au 1° du présent B et dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret établit la liste des communes relevant des 1° et 2° du présent B.

« C. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au A du présent I :

« 1° Les logements dont la durée d’occupation est supérieure à quatre‑vingt‑dix jours consécutifs au cours de la période de référence mentionnée au même A ;

« 2° Les logements dont la vacance est indépendante de la volonté du contribuable ;

« 3° Les logements qui constituent des dépendances du domaine public ;

« 4° Les logements détenus par une entité mentionnée aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409 du présent code.

« III. – A. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 1° du A du I du présent article, le taux de la taxe est fixé à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième année d’imposition.

« Par dérogation au premier alinéa du présent A, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, augmenter ces taux, sans toutefois excéder le taux de 30 % la première année d’imposition et le taux de 60 % à compter de la deuxième année d’imposition.

« B. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 2° du A du I du présent article, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, instituer la taxe et fixer son taux, sans toutefois excéder le taux de 50 %.

« Le premier alinéa du présent B est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux I ou II de l’article 1379‑0 bis qui ont adopté un programme local de l’habitat défini à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. La délibération prise par l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant institué la taxe en application du premier alinéa du présent B.

« IV. – La taxe est due par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période mentionnée au A du I.

« V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« VI. – Les dégrèvements sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L’article 1407 bis est abrogé ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au B du I de l’article 1406 bis » ;

3° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1408 est supprimée ;

3° ter (nouveau) L’article 1413 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En cas d’inexactitude de la déclaration prévue à l’article 1418 du présent code portant sur l’identité des occupants ou la vacance d’un local imposable à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, le dégrèvement en résultant est à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque ce local est la propriété de cette même commune ou de ce même établissement public de coopération intercommunale et qu’il est situé sur son territoire. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3662‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Par dérogation au II du présent article, l’imposition du redevable légal de l’impôt est établie au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année ayant donné lieu à l’application du premier alinéa du présent III. » ;

4° (Supprimé)

4° bis (nouveau) À la fin de l’intitulé de la section IV bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, les mots : « annuelle sur les logements vacants » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d’habitation » ;

5° Au premier alinéa du I de l’article 1418, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis » et la référence : « , 1407 bis » est supprimée ;

6° (Supprimé)

7° Le II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 1, après le mot : « secondaires », sont insérés les mots : « , de taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ;

b) Au b du 2, les références : « 1407, 1407 bis, 1407 ter » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407 » ;

8° L’article 1640 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au I, après le mot : « secondaires, », sont insérés les mots : « de taxe sur la vacance des locaux d’habitation, » ;

b) Au b du 1° du II, les références : « 1407, 1407 bis » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407 » ;

9° (nouveau) L’article 1641 est ainsi modifié :

a) Au 2 du B du I, après le mot : « contraires », sont insérés les mots : « et à l’exception de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ;

b) La première phrase du II est complétée par les mots : « et de celle prévue à l’article 1406 bis ».

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernière phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1, à la seconde phrase du 5° de l’article L. 421‑1, au b du 3° de l’article L. 421‑4, à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 422‑2, au trente et unième alinéa de l’article L. 422‑3, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 433‑2 et à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 44128, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑7, les mots : « I de l’article 232 » sont remplacés par les mots : « B du I de l’article 1406 bis ».

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa de l’article L. 151141, les mots : « annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d’habitation mentionnée à l’article 1406 bis » ;

2° Au II de l’article L. 151‑22 et à l’article L. 151‑36‑1, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis ».

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du II des articles L. 2252‑2, L. 3231‑4‑1 et L. 4253‑2, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ;

2° (nouveau) Au III de l’article L. 4424‑11, les mots : « lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles relèvent du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts ».

V.  L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « les locaux vacants » sont remplacés par les mots : « la vacance des locaux d’habitation » ;

2° Après la première occurrence du mot : « sur », la fin de la seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « la vacance des locaux d’habitation prévue à l’article 1406 bis du code général des impôts. »

bis (nouveau). – Le II de l’article 16 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

V ter (nouveau).  L’article 132 de la loi  20231322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

VI. – A (nouveau). – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2027.

B. – Sauf délibération contraire, les délibérations des communes prises en application de l’article 1407 ter du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets après le 1er janvier 2027 lorsque ces communes relèvent du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts à compter de la même date.

VII. – A. – Les I à V du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.

Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.

(nouveau). – Les V bis et V ter entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

VIII. – (Supprimé)

Article 27 quater

(Conforme)

Article 27 quinquies

I.  (Non modifié)

II.  Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Article 27 sexies

(Supprimé)

Articles 27 septies et 27 octies

(Conformes)

Article 27 nonies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article 1463, après le mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « les titulaires d’un titre minier d’exploitation de stockage géologique de dioxyde de carbone, » et, après les mots : « l’extraction, », sont insérés les mots : « l’injection, » ;

2° L’article 1519 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ;

– après le mot : « applicable », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à chaque tonne de dioxyde de carbone injecté par les concessionnaires de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

«  À compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

   

« 

 

 

(En euros)

 

 

Substances imposables

Unité

Tarif

 

 

Minerais aurifères

Kilogramme d’or contenu

1 000

 

 

Minerais d’uranium

Quintal d’uranium contenu

460

 

 

Minerais de tungstène

Tonne d’oxyde de tungstène (WO3) contenu

300

 

 

Minerais argentifères

Quintal d’argent contenu

1 000

 

 

Bauxite

Millier de tonnes nettes livrées

901,70

 

 

Fluorine

Millier de tonnes nettes livrées

2 580

 

 

Chlorure de sodium :

 

 

 

 

Sel extrait par abattage

Millier de tonnes nettes livrées

1 144

 

 

Sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné

Millier de tonnes nettes livrées

812,30

 

 

Sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution

Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu

270,60

 

 

Gisements de pétrole brut

Centaine de tonnes nettes extraites

1 650

 

 

Propane et butane

Tonne nette livrée

11,20

 

 

Essence de dégazolinage

Tonne nette livrée

10,40

 

 

Minerais de soufre autres que les pyrites de fer

Tonne de soufre contenu

6,40

 

 

Lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme

Millier de tonnes nettes livrées

1 172,40

 

 

Lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme

Millier de tonnes nettes livrées

284,80

 

 

Gaz carbonique

100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 ° C

429,24

 

 

Calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d’huiles ou d’essences)

Millier de tonnes nettes livrées

2 315,20

 

 

Schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences)

Millier de tonnes nettes livrées

79

 

 

Pyrite de fer

Millier de tonnes nettes livrées

3 972

 

 

Minerais de fer

Millier de tonnes nettes livrées

660

 

 

Minerais d’antimoine

Tonne d’antimoine contenu

300

 

 

Minerais de plomb

Centaine de tonnes de plomb contenu

2 100

 

 

Minerais de zinc

Centaine de tonnes de zinc contenu

3 100

 

 

Minerais d’étain

Tonne d’étain contenu

330

 

 

Minerais de cuivre

Tonne de cuivre contenu

184

 

 

Minerais de nickel

Tonne de nickel contenu

170

 

 

Minerais de cobalt

Tonne de cobalt contenu

240

 

 

Minerais d’arsenic

Millier de tonnes d’arsenic contenu

25 780

 

 

Minerais de bismuth

Tonne de bismuth contenu

90,90

 

 

Minerais de manganèse

Centaine de tonnes de manganèse contenu

576,70

 

 

Minerais de molybdène

Tonne de molybdène contenu

390

 

 

Minerais de lithium

Tonne d’oxyde de lithium (Li2O) contenu

77,50

 

 

Lithium des eaux géothermales

Tonne d’oxyde de lithium (Li2O) issu de dissolution

144

 

 

Sels de potassium

Centaine de tonnes d’oxyde de potassium (K2O) contenu

405,90

 

 

Gisements de gaz naturel

100 000 mètres cubes extraits

423,40

 

 

Dioxyde de carbone injecté

Tonne

1

 

 

Hydrogène naturel

1 000 mètres cubes extraits

220

 

 

Hélium naturel

100 mètres cubes extraits

14

 » ;

 

– le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du IV, les mots : « prévus au 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ;

d) Le V est ainsi rédigé :

« V. – A. – Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est ainsi réparti :

«  Une moitié est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.

« Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;

« 2° Une moitié est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l’année écoulée.

« B. – Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est réparti selon les taux suivants :

« 1° 17,5 % sont attribués pour chaque concession de mines ou pour chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.

« Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, la fraction est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;

« 2° 5 % sont répartis entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l’année écoulée ;

« 3° 27,5 % sont affectés pour l’ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou les employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, au prorata du nombre de ces ouvriers ou de ces employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix, ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas au moins un millième de la population totale communale ;

« 4° 15 % sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait du territoire respectif desdites communes au cours de l’année écoulée.

« Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;

« 5° 35 % et les sommes éventuellement retenues au titre du second alinéa du 4° du présent B sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l’ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au présent 5° est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances détermine les modalités d’établissement, d’envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et des employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture pour l’application du 3° du présent B. » ;

e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ;

3° L’article 1587 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

«  À compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

   

« 

 

(En euros)

 

 

Substances imposables

Unité

Tarif

 

 

Gisements de pétrole brut

Centaine de tonnes nettes extraites

1 930

 

 

Propane et butane

Tonne nette livrée

8,70

 

 

Essence de dégazolinage

Tonne nette livrée

7,80

 

 

Minerais de soufre autres que les pyrites de fer

Tonne de soufre contenu

2,10

 

 

Lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme

Millier de tonnes nettes livrées

230

 

 

Lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme

Millier de tonnes nettes livrées

62,50

 

 

Gaz carbonique

100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 ° C

87

 

 

Gisements de gaz naturel

100 000 mètres cubes extraits

614

 » ;

 

– le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du III, les mots : « visés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ;

4° L’article 1588 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « portant sur les substances autres que le pétrole brut » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 1587 » ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé.

II. – (Non modifié)

Article 27 decies

(Conforme)

Article 27 undecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 16° du I et du 5° du II de l’article 1379, après la première occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités » ;

 Au 7° du I de l’article 1635 quater D, les mots : « et aménagements » sont remplacés par les mots : « , aménagements et opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation » ;

3° Le I de l’article 1635 quater E est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « ainsi que leurs annexes » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

«  Les magasins et boutiques mentionnés à l’article 1388 quinquies C ; »

c) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les abris de jardin et les serres de jardin destinés à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et les colombiers ; »

 Au 4° du I de l’article 1635 quater F, les mots : « ou d’aménagements » sont remplacés par les mots : « , d’aménagements ou d’opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation » ;

5° Au c du 1 de l’article 1728, les mots : « ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement ou d’opération de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation ».

II. – (Non modifié)

III. – Le I, à l’exception du b du 3°, et le II, à l’exception des 1° et 2°, s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Article 27 duodecies

(Conforme)

Article 27 terdecies

I. – (Non modifié)

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 27 quaterdecies

(Supprimé)

Article 27 quindecies

L’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , au profit de la collectivité qui l’institue » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient au moins onze salariés, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social et des associations intermédiaires. Cette condition d’effectifs est appréciée à l’échelle de la collectivité. Pour l’application du présent alinéa, les modalités de calcul de l’effectif employé dans chacune des collectivités où est institué le versement et de franchissement du seuil de onze salariés sont celles prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« L’assiette du versement est constituée des revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.

« Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que celles prévues à l’article L. 2333‑69 du présent code. Il est remboursé dans les conditions prévues aux articles L. 233370 à L. 233374. » ;

3° Après le taux : « 0,15 % », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des revenus d’activité définis au quatrième alinéa du présent article. »

Article 27 sexdecies

L’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et sur le territoire de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la collectivité de Corse ou sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

b) (nouveau) Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , de l’organe délibérant des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas et à la fin du sixième alinéa, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;

3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , la collectivité de Corse ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».

Article 27 septdecies

(Conforme)

Article 27 octodecies

(Supprimé)

Article 27 novodecies

(Conforme)

Article 27 vicies

I à IX.  (Non modifiés)

X. – A. – Le I s’applique à compter du 9 février 2025.

B. – Le II s’applique à compter du 16 février 2025.

C. – Le III s’applique à compter du 26 février 2025.

D. – Le IV s’applique à compter du 1er mars 2025.

E. – Le V s’applique à compter du 13 avril 2025.

F. – Le VI s’applique à compter du 15 juin 2025.

G. – Le VII s’applique à compter du 29 juin 2025.

Articles 28, 28 bis, 28 ter et 29

(Conformes)

Article 29 bis

I. – L’article 201 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le I, à l’exception du 2° du B, et le II s’appliquent en Nouvelle‑Calédonie aux opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et des dépenses de l’État, de la collectivité de Nouvelle‑Calédonie et de ses établissements publics, des provinces de la Nouvelle‑Calédonie et de leurs établissements publics ainsi que des communes de la Nouvelle‑Calédonie, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

« En Nouvelle‑Calédonie, l’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires les missions prévues au A du I lorsque, en application du code des impôts de la Nouvelle‑Calédonie, les opérations relèvent de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle‑Calédonie.

« Par dérogation au C du même I, les comptables publics concernés par les missions énumérées au 1 du A dudit I peuvent effectuer des encaissements et des décaissements en numéraire correspondant à ces opérations.

« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie du 2 du II, les mots : “226‑14 du code pénal” sont remplacés par les mots : “226‑14 dans sa rédaction résultant de l’article 713‑3‑1 du code pénal”.

« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie du 3 du II du présent article, à défaut de l’ouverture auprès d’un établissement de crédit de comptes spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées, le prestataire enregistre les fonds dans des comptes de tiers dédiés à ces opérations. » ;

2° (Supprimé)

 Au V, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis ».

II (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article L. 241-4 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 201 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ».

Article 30

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 436‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4361. – I. – La première délivrance d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.

« Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421‑34, L. 422‑1 à L. 422‑6, L. 422‑10 à L. 422‑12, L. 422‑14, L. 423‑14, L. 423‑15, L. 426‑5, L. 426‑6, L. 426‑7, L. 426‑22 et L. 426‑23.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :

« 1° À la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des articles L. 426‑8 et L. 426‑9 ;

« 2° À la première délivrance d’une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423‑22, L. 424‑1, L. 424‑3, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18, L. 424‑19, L. 425‑9 et L. 426‑2.

« I bis (nouveau). – Le renouvellement d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.

« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est renouvelée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.

« Le premier alinéa du présent I bis n’est pas applicable à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° du I.

« II. – La délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 100 euros.

« Cette taxe n’est pas due :

« 1° Pour la délivrance ni pour le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425‑4 ;

«  Pour la première délivrance ni pour le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l’article L. 581‑3.

« III. – La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 436‑2, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « de la première délivrance » ; 

 Au premier alinéa de l’article L. 4364, les mots : « d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par les mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ;

3° À la fin de l’article L. 436‑7, le montant : « 25 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article 958, les mots : « de 55 € perçu dans les formes prévues à l’article R. 436‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ;

2° L’article 1635 bis Q est ainsi rétabli :

« Art. 1635 bis Q.  I.  Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l’article L. 214‑1 du code de l’organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

«  Pour les procédures mentionnées aux articles 5159, 51513 et 515131 du code civil ;

« 6° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral ;

« 7° Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;

« 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373‑2‑7 du code civil.

« IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.

« Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.

« V. – La contribution pour l’aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l’article 27‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

III. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)

V. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

 A (nouveau) Après l’article 27, il est inséré un article 271 ainsi rédigé :

« Art. 271. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle.

« Elle répartit ce produit entre les barreaux selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi. Ce produit est affecté au paiement des avocats par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. » ;

1° L’article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts.

« La dotation est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées.

« La contribution prévue au même article 1635 bis Q est affectée à l’aide juridique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 29 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est intégralement affectée » sont remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées ».

VI et VII.  (Non modifiés)

VIII (nouveau). – Le I, le 1° du II, le III et le VI entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 31

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

III. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2026 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant à verser est égal au montant versé en 2025. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 €. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2026, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 97 697 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 610 909 392 €. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. »

IV.  (Non modifié)

V.  Le A du III de l’article 29 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. À compter de 2026, il est appliqué un coefficient égal à 0,807 au montant de la compensation prévue au présent A, versée à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, la minoration du montant de la compensation prévue au présent A résultant de l’application du coefficient mentionné au présent 4 ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au deuxième alinéa du présent 4 sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %. »

VI et VII. – (Non modifiés)

Article 32

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 1615‑1 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi modifiée :

a) Le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « dixième » ;

b) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;

c) Le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier » ;

d) Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615‑2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au dernier alinéa dudit article L. 1615‑2, » ;

e) Les mots : « du présent code, ni à celles » sont remplacés par les mots : « , ni aux financements mentionnés à l’article L. 161511, ni aux dépenses » ;

f) (Supprimé)

B. – L’article L. 1615‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l’article L. 3273 du code de l’urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, de la reconstruction, de la réhabilitation et de la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public. » ;

C. – (Supprimé)

D. – L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214‑1 et L. 5216‑1 et » sont supprimés ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

 au début, sont ajoutés les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214‑1 et L. 5216‑1 ainsi que » ;

 à la fin, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;

c) À la fin du dixième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;

2° Au III, les mots : « reconnues par décret » sont supprimés ;

E. – L’article L. 1615‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 161511. – Les dépenses intégrées dans le patrimoine à compter du 1er janvier 2026 pour le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300‑5 du code de l’urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l’application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. »

II. – (Supprimé)

Article 33

(Conforme)

Article 34

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2026, elle est majorée d’un coefficient de 1,5. »

II et III. – (Non modifiés)

IV et V. – (Supprimés)

Articles 34 bis à 34 quinquies

(Supprimés)

Article 34 sexies

I à III.  (Non modifiés)

IV.  Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016‑1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022 et du 13 avril 2023 portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 167 550 085 € répartis conformément au tableau suivant :

   

 

 

(En euros)

 

 

Collectivité territoriale

Montant

 

 

AuvergneRhôneAlpes

15 056 057

 

 

BourgogneFrancheComté

6 656 800

 

 

Bretagne

2 628 717

 

 

CentreVal de Loire

9 976 622

 

 

Corse

1 430 657

 

 

Grand Est

7 430 654

 

 

HautsdeFrance

24 165 278

 

 

ÎledeFrance

26 176 807

 

 

Normandie

4 212 699

 

 

NouvelleAquitaine

10 718 884

 

 

Occitanie

13 367 171

 

 

Pays de la Loire

985 077

 

 

ProvenceAlpesCôte d’Azur

44 744 662

 

 

V. – Les montants des droits à compensation prévus au V de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 résultant du versement par les régions aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021‑138 du 10 février 2021 portant majoration exceptionnelle du montant de l’aide accordée sous forme de bourse d’études par le conseil régional aux élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :

   

 

(En euros)

Collectivité territoriale

Montant

AuvergneRhôneAlpes

16 650

BourgogneFrancheComté

5 100

Bretagne

16 800

CentreVal de Loire

22 050

Corse

2 700

Grand Est

8 250

HautsdeFrance

269 550

ÎledeFrance

436 500

Normandie

28 800

NouvelleAquitaine

16 500

Occitanie

18 150

Pays de la Loire

2 250

ProvenceAlpesCôte d’Azur

44 400

Guadeloupe

10 200

Guyane

9 150

La Réunion

14 850

Martinique

12 300

Mayotte

25 350

 

VI. – Les montants des droits à compensation prévus au XI de l’article 42 de la loi  20211900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 résultant du versement par les régions aux stagiaires de la formation professionnelle et aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021‑1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi  20211549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :

   

 

(En euros)

Collectivité territoriale

Montant

AuvergneRhôneAlpes

56 200

BourgogneFrancheComté

50 500

Bretagne

88 200

CentreVal de Loire

35 800

Corse

4 000

Grand Est

4 500

HautsdeFrance

688 100

ÎledeFrance

159 600

Normandie

85 400

NouvelleAquitaine

303 200

Occitanie

4 800

Pays de la Loire

92 100

ProvenceAlpesCôte d’Azur

178 800

Guadeloupe

212 100

Guyane

2 100

La Réunion

15 100

Martinique

17 300

Mayotte

83 700

 

VII. – (Non modifié)

VIII.  Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation du Département de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016‑1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022, du 13 avril 2023 et du 23 août 2023 modifiant l’arrêté du 13 avril 2023 précité portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 1 358 412 €.

IX et X.  (Non modifiés)

XI. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 » ;

 Au 1°, le montant : « 0,201  » est remplacé par le montant : « 0,209  » ;

 Au 2°, le montant : « 0,151  » est remplacé par le montant : « 0,157  » ;

4° Au huitième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

5° Le tableau de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« 

Collectivité territoriale

Pourcentage

 

 

Région AuvergneRhôneAlpes

9,820646

 

 

Région BourgogneFrancheComté

6,505114

 

 

Région Bretagne

3,631055

 

 

Région CentreVal de Loire

3,419063

 

 

Collectivité de Corse

0,983221

 

 

Région Grand Est

10,041738

 

 

Région HautsdeFrance

6,57434

 

 

Région ÎledeFrance

6,554263

 

 

Région Normandie

4,805545

 

 

Région NouvelleAquitaine

11,468808

 

 

Région Occitanie

13,173263

 

 

Région Pays de la Loire

4,387443

 

 

Région ProvenceAlpesCôte d’Azur

8,602111

 

 

Région de Guadeloupe

3,123101

 

 

Collectivité territoriale de Guyane

1,437032

 

 

Collectivité territoriale de Martinique

1,588136

 

 

Région de La Réunion

3,041668

 

 

Département de La Réunion

0,614704

 

 

DépartementRégion de Mayotte

0,158266

 

 

Collectivité de SaintMartin

0,063922

 

 

Collectivité de SaintBarthélemy

0,004572

 

 

Collectivité de SaintPierreetMiquelon

0,001991

 »

 

XII. – Au titre de l’année 2026, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural est augmenté de 1 238 410 €.

Ce montant est réparti entre les collectivités territoriales selon le tableau suivant :

   

 

(En euros)

Collectivité territoriale

Montant

Région AuvergneRhôneAlpes

86 141

Région BourgogneFrancheComté

143 023

Région Bretagne

113 685

Région CentreVal de Loire

96 621

Collectivité de Corse

0

Région Grand Est

40 340

Région HautsdeFrance

49 894

Région ÎledeFrance

0

Région Normandie

49 468

Région NouvelleAquitaine

58 676

Région Occitanie

270 388

Région Pays de la Loire

330 174

Région ProvenceAlpesCôte d’Azur

0

Région de Guadeloupe

0

Collectivité territoriale de Guyane

0

Collectivité territoriale de Martinique

0

Département de La Réunion

0

DépartementRégion de Mayotte

0

 

XIII. – (Non modifié)

XIV. – L’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « un produit de » sont remplacés par les mots : « une part du produit de l’ » ;

b) Après le mot : « métropole », la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

a bis) (nouveau) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Au début du onzième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;

3° Au IV, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».

XV et XVI.  (Non modifiés)

XVII.  A.  Le deuxième alinéa du I de l’article 40 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimé.

B.  Le B du II de l’article 51 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le IV de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés.

Article 35

(Conforme)

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 36

I.  Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci‑après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F :

   

(En euros)

 

A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques)

B. - Intitulé de la ressource

C. - Bénéficiaire actuel

D.  Nouveau bénéficiaire éventuel

E. - Rendement prévisionnel en 2026 (*)

F. - Plafond d’affectation 2026

1

Art. L. 3131 du code de la construction et de l’habitation

Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

Action Logement Services

1 998 000 000

Non plafonnée

2

Art. L. 42213 et L. 42220 (2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 151220 (1°) du code des transports (affectation)

Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS)

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

1 447 000 000

271 000 000

3

Art. L. 3121 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 151220 (3°) du code des transports (affectation)

Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité

AFITF

1 469 455 925

1 469 455 925

4

Art. L. 421175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 151220 (2°) du code des transports (affectation)

Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé

AFITF

776 000 000

566 667 000

5

Art. L. 4251 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 151220 (4°) du code des transports (affectation)

Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD)

AFITF

600 000 000

550 000 000

6

Art. L. 42129 et L. 42130 (3°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 33144 du code des transports (affectation)

Taxe sur l’immatriculation des véhicules de transport (TIVT)

Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)

62 000 000

Non plafonnée

7

Art. 1609 C du code général des impôts

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

1 377 000

1 377 000

8

Art. 1609 D du code général des impôts

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

1 353 000

1 353 000

9

Art. L. 21310, L. 213108 et L. 2131010 à L. 2131012 du code de l’environnement

Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau

Agences de l’eau

2 485 659 120

2 482 620 000

10

Art. L. 21359 à L. 213518 du code du travail

Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)

Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)

123 656 000

Non plafonnée

11

Art. 706163 du code de procédure pénale

Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

150 600 000

9 900 000

12

Art. L. 143114 et L. 143116 du code du travail

Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés

Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)

1 747 000 000

Non plafonnée

13

Art. L. 62153 et D. 62127 à D. 62130 du code monétaire et financier

Droits et contributions pour frais de contrôle

Autorité des marchés financiers (AMF)

140 382 179

126 000 000

14

Art. 43 de la loi  20121509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

1 460 080 000

600 000 000

15

Art. L. 3133 du code de la construction et de l’habitation (création) et L. 34221 (1°) du code de la construction et de l’habitation (affectation)

Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

6 450 000

6 450 000

16

Art. L. 34221 (2°) du code de la construction et de l’habitation

Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré

ANCOLS

11 334 000

11 334 000

17

Art. L. 45544 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 43 (V) du code des postes et des communications électroniques (affectation)

Taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique

Agence nationale des fréquences (ANFr)

380 000

Non plafonnée

18

Art. L. 32239 et L. 32250 (a du 2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542121 du code de l’environnement (affectation)

Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINBE, TR)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

63 237 400

55 000 000

19

Art. L. 32239 et L. 32250 (c du 2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542123 du code de l’environnement (affectation)

Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINBE, TC)

ANDRA

133 290 000

Non plafonnée

20

Art. 1609 sexvicies (I) du code général des impôts

Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle

Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

28 812 000

28 000 000

21

Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) et art. L. 112111 (2°) du code du sport (affectation)

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés

Agence nationale du sport (ANS)

208 363 994

180 444 000

22

Art. L. 45528 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 112111 (3°) du code du sport (affectation)

Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives

ANS

44 288 953

59 665 000

23

Art. L. 51418 (I) du code de la santé publique

Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité

Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

8 154 329

5 362 350

24

Art. L. 51418 (II) du code de santé publique

Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires

ANSES

4 400 000

4 620 000

25

Art. 130 de la loi n° 20061666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture

ANSES

9 500 000

10 500 000

26

Art. L. 25382 (VI) du code rural et de la pêche maritime

Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques

ANSES

4 179 000

4 200 000

27

Art. R. 5221 et R. 52224 du code de l’environnement

Redevance sur les produits biocides

ANSES

2 973 900

Non plafonnée

28

Art. L. 13720 à L.13722 du code de la sécurité sociale (création) et L. 13724 du code de la sécurité sociale (affectation)

Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux

Agence nationale de santé publique (ANSP)

5 000 000

400 000

29

Art. 953 (IV et V) du code général des impôts et L. 4361 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Fraction des droits de timbre relative aux titres de séjours

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

21 090 000

14 490 000

30

Art. L. 42129 et L. 42130 (1°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 461 (1° du I) de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)

Taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules (TFIV)

ANTS

44 000 000

36 200 000

31

Art. L. 421168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 461 (2° du I) de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 précitée (affectation)

Taxe sur le renouvellement du permis de conduire

ANTS

15 000 000

7 000 000

32

Art. 953 (I) du code général des impôts

Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés

ANTS

392 710 000

217 043 000

33

Art. 1628 bis du code général des impôts

Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité

ANTS

25 250 000

12 000 000

34

Art. L. 45335 à L. 45344 du code des impositions sur les biens et services et L. 73454 du code du travail

Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)

1 500 000

1 500 000

35

Art. 1605 nonies du code général des impôts

Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement

Agence de services et de paiement (ASP)

17 000 000

17 000 000

36

(ligne supprimée)

 

 

 

 

 

37

Loi n° 87517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, art. L. 52121, L. 521210, L. 52141 et L. 52143 du code du travail

Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)

Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)

507 000 000

Non plafonnée

38

Art L. 45214 et L. 45215 (1°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 11 de l’ordonnance 452339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation)

Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC)

Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP)

10 267 658

8 500 000

39

Art. L. 61220 du code monétaire et financier

Contributions pour frais de contrôle

Banque de FranceACPR

246 120 000

220 000 000

40

Art. L. 62412 (II) du code du travail

Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 62412 du code du travail

Caisse des dépôts et consignations

513 133 507

506 048 823

41

Art. 1600 (III) du code général des impôts

Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TACVAE)

CCI France

326 339 124

235 117 000

42

Art. 1600 (I et II) du code général des impôts

Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TACFE)

CCI France

280 712 986

270 000 000

43

Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 36121 du code rural et de la pêche maritime

Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance

Caisse centrale de réassurance (CCR)

120 000 000

120 000 000

44

Art L. 4261 du code des assurances

Contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé

CCR

8 300 000

Non plafonnée

45

Art. L. 32239 du code des impositions sur les biens et services (création) et XIII du présent article (affectation)

Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINBE, TA)

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

793 183 000

175 000 000

45 bis

Art. L. 3121 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3324 du code de la recherche (affectation)

Fraction d’accise sur l’électricité

CEA

5 546 000 000

60 700 000

45 ter

Art. L. 3121 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3324 du code de la recherche (affectation)

Fraction d’accise sur le gaz

CEA

2 287 000 000

60 700 000

46

Art. L. 4234 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 32215 du code de l’environnement (affectation)

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

42 500 000

42 500 000

47

Art. L. 45117 du code général de la fonction publique

Cotisation obligatoire

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

413 018 054

396 980 060

48

Art. L. 4711 et L. 4712 (9°) du code des impositions sur les biens et services (création) art. L. 52181 (4°) du code de la recherche (affectation)

Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP)

Centre technique du papier (CTP)

2 800 000

Non plafonnée

49

Art. L. 4711 et L. 4712 (10°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 52181 (5°) du code de la recherche (affectation)

Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC)

Centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTIPC)

7 450 000

Non plafonnée

50

Art. L. 4524 du code de la construction et de l’habitation

Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)

Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)

590 200 000

Non plafonnée

51

Art. L. 45241 du code de la construction et de l’habitation

Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)

CGLLS

38 000 000

Non plafonnée

52

Art. 1604 du code général des impôts

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCATFPNB)

Chambres départementales d’agriculture

334 720 915

334 720 915

53

Art. L. 4521 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1161 (1°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur les spectacles cinématographiques

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

147 781 000

Non plafonnée

54

Art. L. 4541 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1161 (5°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

CNC

241 516 000

Non plafonnée

55

Art. L. 45313 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1161 (3°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur les services de télévision

CNC

251 946 000

Non plafonnée

56

Art. L. 45228 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1161 (2°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur les vidéogrammes

CNC

2 970 000

Non plafonnée

57

Art. L. 45325 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1161 (4°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande

CNC

151 368 000

Non plafonnée

58

Art. L. 45416 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1161 (6°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande

CNC

43 148 000

Non plafonnée

59

Art. L. 4551 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1161 (7°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur le visa d’exploitation cinématographique

CNC

90 000

Non plafonnée

60

Art. L. 4559 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1161 (8°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques

CNC

10 000

Non plafonnée

61

Art. L. 45517 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1161 (9°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques

CNC

7 728 000

Non plafonnée

62

Art L. 45214 et L. 45215 (2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4 (II) de la loi n° 20191100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation)

Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV)

Centre national de la musique (CNM)

59 880 000

58 000 000

63

Art. 1609 sexdecies C du code général des impôts

Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne

CNM

21 330 000

21 000 000

64

Art. L. 633135 à L. 633141 du code du travail

Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics

Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (3CABTP)

130 983 111

Non plafonnée

65

Art. L. 4711 et L. 4712 (3°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 52181 (11°) du code de la recherche (affectation CTI) et art. 51 (3°) de la loi n° 78654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE)

Taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH)

Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI)

Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) (IV du présent article)

9 800 000

Non plafonnée

66

Art. L. 7332 du code général de la fonction publique

Cotisation obligatoire

Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)

498 330 000

Non plafonnée

67

Art. L. 4711 et L. 4712 (1°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 51 (1°) de la loi n° 78654 du 22 juin 1978 précitée (affectation)

Taxe sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouteriejoaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT)

Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table

20 000 000

Non plafonnée

68

Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

5 400 000

4 402 832

69

Art. L. 6426 du code de l’énergie

Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

591 000 000

Non plafonnée

70

Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

7 200 000

Non plafonnée

71

Art. 1601 du code général des impôts et 3 de la loi n° 48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle

Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TACFE)

Chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)

264 464 412

150 399 000

72

Art. L. 4711 et L. 4712 (11° à 15°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 52181, 7°, 8° et 9° (b à d) du code de la recherche (affectation)

Taxe sur les biens des industries de la fonderie (TBIF), taxe sur les biens des industries de la soudure (TBIS), taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques (TBIAT), taxe sur les biens des industries de la construction métallique (TBICC) et taxe sur les biens des industries mécaniques (TBIC)

Centres techniques industriels de l’industrie (CTI) : Centre technique des industries mécaniques (CETIM), Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM), Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT)

109 850 000

Non plafonnée

73

Art. L. 4711 et L. 4712 (2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 51 (2°) de la loi n° 78654 du 22 juin 1978 précitée (affectation)

Taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (TBICCM)

Comité professionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CTC)

18 110 000

Non plafonnée

74

Art. 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003)

Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

2 900 000

2 900 000

75

Art. L. 4711 et L. 4712 (4° et 5°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 52181 (1° et a du 9°) du code de la recherche (affectation CTI) et art. 51 (4°) de la loi  78654 du 22 juin 1978 précitée (affectation CPDE)

Taxe sur les biens des industries de l’ameublement (TBIA) et taxe sur les biens des industries du bois (TBIB)

CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)

14 212 000

Non plafonnée

76

Art. L. 4711 et L. 4712 (6° à 8°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 52181 (2° et 3°) du code de la recherche (affectation)

Taxe sur les biens des industries du béton (TBIB), taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite (TBIMCT) et taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction (TBIROC)

CTI des matériaux de construction : Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

13 200 000

Non plafonnée

77

Art. 1609 B du code général des impôts

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane

3 938 000

3 938 000

78

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 3211 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Bretagne

8 338 000

8 338 000

79

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 3211 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de GrandEst

12 031 000

12 031 000

80

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 3211 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’ÎledeFrance

139 136 000

139 136 000

81

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 3211 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de l’Ouest RhôneAlpes

19 807 000

19 807 000

82

Art. 1609 B du code général des impôts

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

2 807 000

2 807 000

83

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 3211 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Normandie

10 651 000

10 651 000

84

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 3211 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de NouvelleAquitaine

23 742 000

23 742 000

85

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 3211 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de ProvenceAlpesCôte d’Azur

43 259 000

43 259 000

86

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 3211 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Vendée

7 870 000

7 870 000

87

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 3211 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de HautsdeFrance

16 814 000

16 814 000

88

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 3211 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’Occitanie

32 096 000

32 096 000

89

Art. L. 8415 du code de l’éducation

Contribution vie étudiante et campus

Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 4431 et L. 7531 du code de l’éducation ou à l’article L. 14311 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

194 000 000

194 000 000

90

Art. L. 4211 à L. 4217 du code des assurances

Contribution des assurés

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

109 506 698

Non plafonnée

91

Art. L. 4221 du code des assurances

Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens

Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)

672 336 479

Non plafonné

92

Art. L. 42337 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 54110251 du code de l’environnement (affectation)

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)

900 000

Non plafonnée

93

Art. 138 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et 90 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (affectation)

Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine

Fondation du patrimoine

26 466 381

Non plafonnée

94

Art. 1635 bis P du code général des impôts

Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

24 891 090

Non plafonné

95

Art. L. 633169 du code du travail

Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire

Fonds pour l’emploi du travail temporaire

68 500 000

Non plafonnée

96

Art. L. 35112 du code général de la fonction publique et art. 20 du décret n° 2006501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Contribution annuelle au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)

120 000 000

Non plafonnée

97

Art. L. 71821 du code rural et de la pêche maritime

Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture)

France compétences

60 670 319

Non plafonnée

98

Art L. 62421, L. 61313 et L. 61314 (I) du code du travail

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

France compétences

190 917 674

Non plafonnée

99

Art. L. 633148 (1°) et L. 633150 du code du travail

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles)

France compétences

204 009 023

Non plafonnée

100

Art. L. 633148 (2°) et L. 633150 du code du travail

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans)

France compétences

95 013 716

99 260 726

101

Art. L. 633153 du code du travail

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture)

France compétences

488 466

Non plafonnée

102

Art. L. 63316 et L. 61314 du code du travail

PEFPC : Participation au financement de la formation des titulaires d’un contrat à durée déterminée

France compétences

322 864 714

Non plafonnée

103

Art. L. 633157 et L. 633160 du code du travail

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs)

France compétences

19 140 081

Non plafonnée

104

Art. L. 633165 (2°) et L. 633168 du code du travail

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs)

France compétences

13 135 319

Non plafonnée

105

Art. L. 633155 du code du travail

PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents

France compétences

69 095 039

Non plafonnée

106

Art. L. 61312, L. 61314 (I), L. 62411 et L. 62412 du code du travail

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

France compétences

10 811 758 276

11 031 758 276

107

Art. L. 652315 du code du travail

Contribution spécifique à la formation professionnelle pour SaintPierreetMiquelon

France Compétences

344 906

Non plafonnée

108

Art. L. 2362 du code rural et de la pêche maritime

Redevance pour délivrance de certificats sanitaires et phytosanitaires

FranceAgriMer

840 000

882 000

109

Art. L. 32239 et L. 32250 (b du 2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542111 du code de l’environnement (affectation)

Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif d’accompagnement (TINBE, TA)

Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “HauteMarne” et communes concernées

57 895 489

Non plafonnée

110

Art. L. 82010 du code de commerce

Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes

Haute autorité de l’audit (H2A)

18 060 000

18 060 000

111

Art. L. 64213 du code rural et de la pêche maritime

Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

7 330 000

7 140 000

112

Art. L. 4112 (premier alinéa) du code de la propriété intellectuelle

Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

186 900 000

139 000 000

113

Art. L. 4711 et L. 4712 (16°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 52181 (10°) du code de la recherche (affectation)

Taxe sur les biens des industries des corps gras (TICG)

Institut des corps gras (ITERG)

763 000

Non plafonnée

114

Art. 1609 tertricies du code général des impôts

Redevance sur les paris hippiques

Sociétés mères de courses de chevaux

70 261 915

Non plafonnée

115

Art. L. 4236 du code de l’environnement

Droit d’examen du permis de chasse

Office français de la biodiversité (OFB)

700 000

600 000

116

Art. R. 42311 du code de l’environnement

Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse

OFB

1 100 000

Non plafonnée

117

Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

OFB

 

3 600 000

2 735 000

117 bis

Art. 138 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et art. 115 de la loi  20221726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (affectation)

Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux consacrés à la biodiversité

OFB

8 000 000

Non plafonnée

118

(ligne supprimée)

 

 

 

 

 

119

(ligne supprimée)

 

 

 

 

 

120

Art. R. 43435 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France

Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)

800 000

Non plafonnée

121

Art. L. 3121 et L. 312371 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1216 du code de l’énergie (affectation)

Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité et les combustibles (accise sur les énergies de chauffage), composante modulée en fonction des coûts de la péréquation tarifaire

Opérateurs électriques chargés d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental au titre de l’article L. 1216 du code de l’énergie

3 249 484 246

Non plafonnée

122

Art. L. 42337 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 742112 du code de sécurité intérieure (affectation)

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 7429 du code de la sécurité intérieure)

4 000 000

4 000 000

123

Art. L. 42337 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 742112 du code de sécurité intérieure (affectation)

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 7429 du code de la sécurité intérieure)

160 000

168 000

124

Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 7429 du code de la sécurité intérieure)

1 800 000

Non plafonnée

125

Art. L. 42347 à L. 42356 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 32112 du code de l’environnement (affectation)

Taxe sur le transport maritime de passagers embarqués à destination d’espaces naturels protégés

Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé

4 500 000

Non plafonnée

126

Art. L. 42249 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 63602 du code des transports (affectation)

Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

48 800 000

40 000 000

127

Art. 231 ter du code général des impôts (création) et 36 (XI) de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’ÎledeFrance

Société des grands projets (SGP)

792 847 053

832 489 406

128

Art. 1599 quater A bis du code général des impôts

Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP (IFERSTIF RATP)

SGP

86 198 112

90 508 018

129

Art. 1609 G du code général des impôts

Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société des grands projets

SGP

67 100 000

67 100 000

130

Art. 1599 quater C du code général des impôts

Taxe sur les surfaces de stationnement

SGP

18 472 976

19 396 626

131

Art. L. 253117 du code général des collectivités territoriales

Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en ÎledeFrance

SGP

20 280 000

21 294 000

132

Art. L. 542415, D. 54247, D. 542429 et D. 542436 à D. 542441 du code du travail (création) et R. 464335 à R. 464342 dont R. 464340 du code du travail (affectation)

Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries

Union des caisses de France - congés intempéries BTP (UCF CIBTP)

128 325 577

Non plafonnée

133

Art. 1635 bis Q du code général des impôts

Droit de timbre sur les procédures civiles et prud’homales en première instance

Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCARPA)

45 000 000

45 000 000

134

Art. L. 1361 à L. 1368 du code de la sécurité sociale et 16000 C et 16000 D du code général des impôts

Contribution sociale généralisée (CSG)

UNEDIC

17 100 000 000

Non plafonnée

135

Art. L. 43161 (1°) et R. 43161 du code des transports

Redevance hydraulique

Voies navigables de France (VNF)

150 800 000

Non plafonnée

* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

 

bis. – (Supprimé)

I ter et II.  (Non modifiés)

III. – Après le mot : « annuel », la fin du premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. 

IV. – A. – Au 3° de l’article 5‑1 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, après le mot : « hauteur », sont insérés les mots : « de 85 % ».

B. – L’article L. 521‑8‑1 du code de la recherche est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À l’Institut français du textile et de l’habillement, à hauteur de 15 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471‑6 du même code. »

C. – Le troisième alinéa de l’article L. 521‑8‑3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens des industries de l’habillement mentionnés à l’article L. 471‑6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5‑1 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 précitée est compétent. »

D. – L’article L. 471‑58 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au début du c du 1°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du n du 2° du présent article, » ;

2° Le 2° est complété par un n ainsi rédigé :

« n) Les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 4716. »

V. – (Non modifié)

bis. – (Supprimé)

VI à VIII. – (Non modifiés)

IX. – À la fin de la deuxième phrase du 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 3 949 162 945 euros » est remplacé par le montant : « 3 848 312 945 euros ».

X à XIII. – (Non modifiés)

XIV. – Le II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – À compter de 2025, une fraction égale à 50 000 000 € du produit de la taxe est affectée annuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Cette fraction est dédiée à la conduite d’un programme de cofinancement d’études et de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d’art sous la responsabilité des communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214‑16, au I de l’article L. 5215‑20, au I de l’article L. 5215‑20‑1 ou au II de l’article L. 5216‑5 du même code.

« Ce montant est exclusivement dévolu à ce programme de cofinancement de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d’art et ne peut être redéployé au profit du financement de dépenses d’investissement d’une autre nature dans le champ des dépenses qui peuvent être financées par l’Agence mentionnée à l’article L. 1512‑19 du code des transports aux termes de l’article R. 1512‑12 du même code. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, les mots : « À compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « En 2025 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

XV à XVII. – (Non modifiés)

XVII bis (nouveau). – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est supprimée.

XVIII et XIX. – (Supprimés)

XX. – (Non modifié)

XXI à XXV. – (Supprimés)

Articles 36 bis à 36 quater

(Supprimés)

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux

Articles 37 à 39

(Conformes)

D.  Autres dispositions

Article 40

I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 28,42 % » est remplacé par le taux : « 29,05 % » et les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ;

2° Au a, le nombre : « 23,24 » est remplacé par le nombre : « 20,77 » ;

3° Au b, le nombre : « 5,18 » est remplacé par le nombre : « 8,28 » et, à la fin, les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 ».

II. – (Non modifié)

Article 41

I. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : 

1° Après le premier alinéa de l’article L. 322‑69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les mesures prises en application de l’article L. 322‑80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. » ; 

2° Il est ajouté un article L. 322‑82 ainsi rédigé : 

« Art. L. 32282. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par l’article L. 321‑17‑3 du code de l’énergie. »

II. – Le livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 321‑17‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 321173.  Le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objets exclusifs :

« 1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337‑3 du présent code ;

« 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 337‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111‑40 dans les conditions prévues à l’article L. 321‑17‑3 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 337‑3‑3‑1 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337‑3‑2, le mot : « annuelle » est supprimé et, à la fin, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 337‑3‑3‑1 » ;

4° Le 1° de l’article L. 337‑3‑3 est complété par les mots : « déterminée en application de l’article L. 337‑3‑3‑1 » ;

5° Après le même article L. 337‑3‑3, sont insérés des articles L. 337‑3‑3‑1 et L. 337‑3‑3‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 337331. – Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d’insertion des énergies renouvelables et d’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321‑6‑1 et L. 321‑10, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111‑40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l’équilibre des flux d’électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard en septembre de l’année précédente. La période d’application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.

« Le premier alinéa du présent article s’applique au cours de l’année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l’article L. 337‑3‑2 sera non nul.

« Par dérogation au présent article, la première période d’application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026.

« Art. L. 337332 (nouveau).  Dans le cadre de la compensation versée aux fournisseurs d’électricité du fait de la minoration prévue à l’article L. 337‑3‑1, le recouvrement des montants nets dus par les fournisseurs en cas de surcompensation est assuré par l’État, qui reverse les sommes correspondantes au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

« Les éventuels frais financiers supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, constatés par la Commission de régulation de l’énergie, sont pris en charge par l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° Au 1° de l’article L. 337‑3‑6, les mots : « produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services est versé » sont remplacés par les mots : « gestionnaire du réseau public de transport d’électricité verse la compensation » ; 

7° La quarantième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

   

« 

Article L. 337‑3

De la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

 

 

Articles L. 337‑3‑1 à L. 337‑3‑3‑1

De la loi n°     du      de finances pour 2026

 

 

Articles L. 337‑3‑4 et L. 337‑3‑5

De la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

 

 

Article L. 337‑3‑6

De la loi n°     du      de finances pour 2026

 »

 

Article 42

(Suppression conforme)

Articles 43 à 47 et 47 bis

(Conformes)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À l’Équilibre des RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 48

I. – Pour 2026, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   

 

(En millions d’euros*)

 

Ressources (1)

dont fonctionnement (2)

et investissement (3)

Charges (1)

dont fonctionnement (2)

et investissement (3)

Solde

 

1

2

3

1

2

3

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

363 603

363 603

 

452 716

422 705

30 010

 

Recettes non fiscales

28 900

15 861

13 039

 

 

 

 

Recettes totales / dépenses totales

392 503

379 464

13 039

452 716

422 705

30 010

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

73 264

73 264

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général

319 239

306 200

13 039

452 716

422 705

30 010

-133 477

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits

6 143

4 873

1 269

6 143

4 873

1 269

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 

325 382

311 074

14 308

458 859

427 579

31 280

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 774

2 774

 

2 426

2 149

277

+349

Publications officielles et information administrative

175

175

 

147

130

17

+28

Totaux pour les budgets annexes

2 949

2 949

 

2 573

2 279

293

+376

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :

 

 

 

 

 

 

 

- Contrôle et exploitation aériens

45

33

13

45

33

13

 

- Publications officielles et information administrative

 

 

 

 

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 995

2 982

13

2 618

2 312

306

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

77 476

72 092

5 384

78 087

72 386

5 700

611

Comptes de concours financiers

149 688

 

149 688

150 715

4 453

146 262

-1 027

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

 

+1

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

 

+110

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

-1 527

Solde général

 

 

 

 

 

 

-134 627

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

 

 

II. – Pour 2026 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

   

 (En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

169,9

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

167,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,5

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

134,6

Autres besoins de trésorerie

3,0

Total

310,0

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

310,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

2,0

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

2,0

Total

310,0

 ;

 

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 milliards d’euros ;

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé à 1,34 milliard d’euros.

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2026 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

III et IV. – (Non modifiés)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2026

I.  AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE

A.  CRÉDITS DES MISSIONS

Article 49

Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 620 249 232 626 € et de 593 890 071 649 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 50

(Conforme)

Article 51

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 975 293 936 € et de 78 086 793 936 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 150 236 603 151 € et de 150 715 243 603 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

B.  DONNÉES DE LA PERFORMANCE

Article 52

Il est défini pour l’année 2026 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

II.  AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 53

(Conforme)

III.  PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 54

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

   

(En équivalents temps plein travaillé)

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond

I.  Budget général

2 005 540

Action et comptes publics

114 158

Agriculture, agroalimentaire et souveraineté alimentaire

30 200

Aménagement du territoire et décentralisation

100

Armées et anciens combattants

272 279

Culture

8 926

Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique

12 860

Éducation nationale

1 085 258

Enseignement supérieur, recherche et espace

5 076

Europe et affaires étrangères

13 941

Intérieur

299 807

Justice

98 248

Outremer

5 589

Services du Premier ministre

10 494

Sports, jeunesse et vie associative

1 429

Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature

34 194

Travail et solidarités

12 690

Ville et logement

291

II.  Budgets annexes

11 048

Contrôle et exploitation aériens

10 561

Publications officielles et information administrative

487

Total général

2 016 588

 

Article 55

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 389 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

   

(En équivalents temps plein travaillé)

Mission / Programme

Plafond

Action extérieure de l’État

5 947

Diplomatie culturelle et d’influence

5 947

Administration générale et territoriale de l’État

478

Administration territoriale de l’État

163

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

315

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 251

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

11 929

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 317

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

5

Cohésion des territoires

787

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

449

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

338

Culture

17 198

Patrimoines

9 898

Création

3 939

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 225

Soutien aux politiques du ministère de la culture

136

Défense

12 320

Environnement et prospective de la politique de défense

5 321

Préparation et emploi des forces

672

Soutien de la politique de la défense

1 154

Équipement des forces

5 173

Direction de l’action du Gouvernement

898

Coordination du travail gouvernemental

898

Écologie, développement et mobilité durables

19 492

Infrastructures et services de transports

5 034

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

239

Paysages, eau et biodiversité

5 312

Expertise, information géographique et météorologie

6 490

Prévention des risques

1 559

Énergie, climat et aprèsmines

370

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

488

Économie

2 655

Développement des entreprises et régulations

2 655

Enseignement scolaire

2 707

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 707

Immigration, asile et intégration

2 308

Immigration et asile

1 113

Intégration et accès à la nationalité française

1 195

Justice

796

Justice judiciaire

283

Administration pénitentiaire

275

Conduite et pilotage de la politique de la justice

238

Médias, livre et industries culturelles

3 109

Livre et industries culturelles

3 109

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 205

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 205

Outremer

134

Emploi outremer

134

Recherche et enseignement supérieur

251 884

Formations supérieures et recherche universitaire

167 604

Vie étudiante

12 833

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

62 913

Recherche spatiale

2 394

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 666

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 347

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 127

Régimes sociaux et de retraite

283

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

283

Santé

132

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

132

Sécurités

313

Police nationale

290

Sécurité civile

23

Sport, jeunesse et vie associative

690

Sport

559

Jeunesse et vie associative

69

Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030

62

Transformation et fonction publiques

749

Fonction publique

749

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

63 210

Accès et retour à l’emploi

49 809

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

4 931

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

265

Soutien des ministères sociaux

8 205

Contrôle et exploitation aériens

782

Soutien aux prestations de l’aviation civile

782

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

61

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

61

Total

401 389

 

Articles 56 et 57

(Conformes)

IV.  REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026

Article 58

Les crédits de paiement inscrits sur les titres autres que le titre des dépenses de personnel des programmes mentionnés dans le tableau ci‑après et disponibles à la fin de l’année 2025 peuvent être reportés en 2026 dans la limite du plafond prévu dans la dernière colonne. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2026 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

   

 

 

 

 

(En millions d’euros)

Numéro du programme 2025

Intitulé du programme 2025

Intitulé de la mission de rattachement 2025

Numéro du programme 2026

Intitulé du programme 2026

Intitulé de la mission de rattachement 2026

122

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

122

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

123

Conditions de vie outremer

Outremer

123

Conditions de vie outremer

Outremer

220

Statistiques et études économiques

Économie

220

Statistiques et études économiques

Économie

232

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

232

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

343

Plan France très haut débit

Économie

343

Plan France très haut débit

Économie

362

Écologie - mise en extinction du plan de relance

Plan de relance

362

Écologie - mise en extinction du plan de relance

Écologie, développement et mobilité durables

367

Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

Économie

367

Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

Économie

370

Restitution des « biens mal acquis »

Aide publique au développement

370

Restitution des « biens mal acquis »

Aide publique au développement

112

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Cohésion des territoires

112

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Cohésion des territoires

148

Fonction publique

Transformation et fonction publiques

148

Fonction publique

Transformation et fonction publiques

137

Égalité entre les femmes et les hommes

Solidarité, insertion et égalité des chances

137

Égalité entre les femmes et les hommes

Solidarité, insertion et égalité des chances

161

Sécurité civile

Sécurités

161

Sécurité civile

Sécurités

149

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

149

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

174

Énergie, climat et aprèsmines

Écologie, développement et mobilité durables

174

Énergie, climat et aprèsmines

Écologie, développement et mobilité durables

206

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

206

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

345

Service public de l’énergie

Écologie, développement et mobilité durables

345

Service public de l’énergie

Écologie, développement et mobilité durables

348

Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

Transformation et fonction publiques

348

Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

Transformation et fonction publiques

349

Transformation publique

Transformation et fonction publiques

349

Transformation publique

Transformation et fonction publiques

363

Compétitivité

Plan de relance

216 / 354 / 152 / 176 / 161 / 131 / 175 / 180 / 349 / 129 / 218 / 134 / 110 / 362

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur / Administration territoriale de l’État / Gendarmerie nationale / Police nationale / Sécurité civile / Création / Patrimoines / Presse et médias / Transformation publique / Coordination du travail gouvernemental / Conduite et pilotage des politiques économiques et financières / Développement des entreprises et régulations / Aide économique et financière au développement / Écologie - mise en extinction du plan de relance

Administration générale et territoriale de l’État / Sécurités / Culture / Médias, livre et industries culturelles / Transformation et fonction publiques / Direction de l’action du Gouvernement / Gestion des finances publiques / Économie / Aide publique au développement / Écologie, développement et mobilités durables

424

Financement des investissements stratégiques

Investir pour la France de 2030

424

Financement des investissements stratégiques

Investir pour la France de 2030

862 (ligne nouvelle)

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

862

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Articles 59, 60, 60 bis, 61, 61 bis et 61 ter

(Conformes)

Article 62

L’article 150 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au 3°, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « et 2026 » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 1,170 milliard d’euros ».

Article 62 bis

(Conforme)

Article 63

(Suppression conforme)

Article 64

(Conforme)

Article 65

L’article L. 6227‑9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 62279. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227‑1, si elles décident d’adhérer au régime d’assurance prévu à l’article L. 5422‑13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu’elles emploient.

« Pour les apprentis dont il est l’employeur, l’État prend en charge les cotisations d’assurance sociale et les allocations familiales dues par l’employeur ainsi que les cotisations et contributions salariales d’origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d’assurance chômage versées par l’employeur. » 

Article 65 bis

(Conforme)

Article 65 ter

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° à 3° (Supprimés)

4° Les a et b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C sont ainsi rédigés :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D relative, d’une part, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, à l’exception des installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées, et, d’autre part, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ;

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D et relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées. » ;

5° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié : 

a) Le I bis est ainsi modifié :

– le a du 1 est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, à l’exception des installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées, ainsi qu’aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D du présent code ; »

– après le mot : « réseaux », la fin du 1 bis est ainsi rédigée : « prévue à l’article 1519 D et relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées ; »

b) (Supprimé)

II. – (Supprimé)

Article 65 quater

(Conforme)

Article 65 quinquies

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « civile », la fin du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Excepté au titre des garanties instituées aux articles L. 12‑11‑1 à L. 12‑11‑5, il ne répond pas non plus, sauf convention contraire, des dommages causés par des émeutes. » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « , d’émeutes ou de mouvements populaires » sont remplacés par les mots : « ou d’émeutes » ;

2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« L’assurance des dommages résultant d’émeutes

« Art. L. 12111. – I. – Les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des émeutes survenues en France sur les biens faisant l’objet de tels contrats.

« Si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux pertes d’exploitation causées par les effets des émeutes, dans les conditions prévues par le contrat correspondant.

« L’émeute est une action collective dirigée contre l’autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d’ordre politique ou social, occasionnant des violences et causant un préjudice économique important.

« Sont considérés comme les effets des émeutes les dommages matériels directs en résultant, lorsque les mesures habituelles à prendre par l’assuré pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pas pu être mises en œuvre.

« Ne sont pas considérées comme des émeutes les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile mentionnées à l’article L. 121‑8, les attentats ou les actes de terrorisme mentionnés à l’article L. 126‑2 ni les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323‑1 à 323‑3‑1 du code pénal.

« II (nouveau). – L’émeute est constatée par une commission de qualification des émeutes qui tient compte du nombre de participants, de l’ampleur des dommages matériels directs causés et des mesures de maintien de l’ordre dont elle a fait l’objet.

« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 12112.  Les entreprises d’assurance insèrent dans les contrats d’assurance mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 12‑11‑1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au dernier alinéa du même I. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens couverts par le contrat.

« Toute clause contraire au présent chapitre est réputée non écrite.

« Art. L. 12113. – (Supprimé)

« Art. L. 12114. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.

« Art. L. 12115. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application du présent chapitre en raison de l’importance du risque d’émeutes auquel il est soumis, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les effets des émeutes. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré qu’il lui présente une ou plusieurs autres entreprises d’assurance, dans les mêmes conditions, afin de répartir le risque entre elles.

« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne respectant plus la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321‑1 et L. 321‑7, soit les sanctions prévues à l’article L. 363‑4.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque faisant l’objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.

« Art. L. 12116. – (Supprimé)

« Art. L. 12117. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats d’assurance garantissant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées ainsi que les installations d’énergies marines renouvelables, au sens de l’article L. 111‑6.

« Sont également exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 112‑10. » ;

3° L’article L. 194‑1 est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 126‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. » ;

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 121‑8 et L. 12‑11‑1 à L. 12‑11‑7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de finances pour 2026. » ;

4° Après le sixième alinéa de l’article L. 390‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 3217 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 945 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92‑49 et n° 92‑96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. » ;

5° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes

« Art. L. 4271. – I. – Il est institué un fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes, auquel les entreprises d’assurance peuvent céder les risques qu’elles couvrent au titre des garanties prévues à l’article L. 12‑11‑2.

« En contrepartie, pour chaque contrat mentionné à l’article L. 12‑11‑1 dont la couverture contre les dommages résultant d’émeutes est cédée au fonds mentionné au premier alinéa du présent I, l’entreprise d’assurance verse une rétribution à l’entité désignée en application du premier alinéa de l’article L. 427‑3, pour le compte du fonds. Cette rétribution est calculée à partir d’un taux unique déterminé, par catégorie de contrat et en fonction de la localisation du risque, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. Ce taux est appliqué au montant de la prime principale du contrat ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

« La part des dommages indemnisés par le fonds au titre des garanties cédées ne peut être inférieure à 90 % des dommages couverts par les entreprises d’assurance au titre de ces mêmes garanties au cours d’une année civile. Un décret en Conseil d’État précise, en fonction de la nature et de la localisation des risques, les modalités de leur cession au fonds et d’indemnisation des entreprises d’assurance par celui-ci.

« Un décret fixe les conditions relatives à la franchise, notamment celles applicables en cas de succession d’événements garantis sur une courte période, et au montant maximal d’indemnisation que doivent satisfaire les garanties prévues à l’article L. 12‑11‑2 pour être cédées par les entreprises d’assurance au fonds. Ces conditions sont rappelées chaque année à l’assuré et figurent dans chaque document fourni par l’assureur décrivant les conditions d’indemnisation.

« II (nouveau). – Le fonds bénéficie de la garantie de l’État pour la couverture des risques qui lui sont transférés. Pour chaque année, cette garantie s’exerce dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder ni le décuple du montant prévisionnel des recettes du fonds, ni quatre milliards d’euros.

« Cette garantie est accordée à titre onéreux.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de rémunération de la garantie de l’État.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget fixe chaque année le plafond de la garantie de l’État conformément aux trois premiers alinéas du présent II.

« Art. L. 4272 (nouveau). – Une contribution de solidarité est versée par les entreprises d’assurance à l’entité désignée en application du premier alinéa de l’article L. 427‑3. Cette contribution, dont le taux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget et ne peut excéder 1,5 %, est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes que les entreprises d’assurance perçoivent pour l’assurance des dommages des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules, des dommages aux biens des particuliers et des professionnels non-agricoles ainsi que des pertes d’exploitation, pour des risques situés sur le territoire de la République française.

« Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts.

« Art. L. 4273 (nouveau). – La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée, par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris sur proposition du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :

« 1° Le financement du fonds mentionné à l’article L. 427‑1, dans la limite de la rétribution qu’elle perçoit au titre du deuxième alinéa du même article L. 427‑1 et de la contribution qu’elle perçoit au titre de l’article L. 427‑2 ;

« 2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds. Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.

« Les ressources du fonds peuvent comporter des avances de l’État, dont le montant cumulé depuis la constitution du fonds ne peut dépasser 1 milliard d’euros.

« Dans la limite de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie et du budget et du ministre de l’intérieur, des études portant sur le régime de garanties institué par les articles L. 12‑11‑1 à L. 12‑11‑7 ainsi que sur la prise en charge des conséquences financières des émeutes par le fonds et l’équilibre financier de ce dernier.

« Art. L. 4274 (nouveau). – L’entité désignée en application du premier alinéa de l’article L. 427‑3 est subrogée dans les droits des entreprises d’assurance, pour le compte du fonds, à concurrence des indemnisations reçues par elles du fonds.

« Art. L. 4275 (nouveau). – Les collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent conclure avec l’État une convention permettant aux entreprises d’assurance mentionnées au I de l’article L. 310‑2 et exerçant sur leur territoire de céder au fonds prévu à l’article L. 427‑1, contre rétribution, la couverture des risques résultant d’émeutes y étant souscrits par elles et d’être indemnisées en cas de réalisation du risque. » ;

 La section 2 du chapitre Ier du titre III du même livre IV est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Risques d’émeutes

« Art. L. 431101. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l’État, les opérations de réassurance des risques résultant d’émeutes couverts selon les modalités définies aux articles L. 12‑11‑1 à L. 12‑11‑7.

« La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée à titre onéreux. Elle s’exerce dans la limite d’un montant de 3,25 milliards d’euros par année, qui est revalorisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la rémunération de la garantie de l’État et les conditions dans lesquelles sont établis les contrats relatifs aux opérations mentionnées. » ;

7° L’article L. 471‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 427‑1 et L. 431‑10‑1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de finances pour 2026. »

II et III. – (Non modifiés)

Articles 65 sexies à 65 decies

(Conformes)

Article 65 undecies

Le 25° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les données prévues aux a à f du présent 25° donnent lieu à une publication sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

« Le rapport de présentation présente des éléments agrégés relatifs aux organismes publics nationaux ne revêtant pas, dans le cadre du projet de loi de finances, la qualification d’opérateurs, qui permettent d’apprécier leur nombre, leur distribution par périmètre ministériel ainsi que le niveau de leurs ressources et de leurs dépenses ; ».

Article 65 duodecies

(Conforme)

II.  AUTRES MESURES

Cohésion des territoires

Article 66

(Conforme)

Article 67

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Article 67 bis

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er octobre 2026.

III (nouveau). – Par dérogation au II, pour les bénéficiaires éligibles à la réduction de loyer de solidarité qui ne sont pas allocataires de l’aide personnalisée au logement au 30 septembre 2026, le montant forfaitaire de la réduction de loyer de solidarité dû au titre du mois de septembre 2026 reste dû jusqu’au mois de juin 2027, pour les mois au titre desquels il ne leur est pas versé d’aide personnalisée au logement, dans les proportions suivantes :

 Au dernier trimestre 2026 : 75 % du montant forfaitaire dû au titre du mois de septembre 2026 ;

2° Au premier trimestre 2027 : 50 % du montant forfaitaire dû au titre du mois de septembre 2026 ;

3° Au deuxième trimestre 2027 : 25 % du montant forfaitaire dû au titre du mois de septembre 2026.

IV (nouveau). – Pour l’année 2026, par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’évolution en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Le montant mensuel en moyenne annuelle qui en résulte ne peut être inférieur de plus de 25 % à celui de l’année 2025.

Article 67 ter

(Conforme)

Défense

Article 68

(Conforme)

Écologie, développement et mobilité durables

Articles 69, 69 bis et 69 ter

(Conformes)

Économie

Articles 70 et 71

(Conformes)

Immigration, asile et intégration

Article 71 bis A

(Conforme)

Justice

Articles 71 bis et 71 ter A

(Conformes)

Médias, livre et industries culturelles

Article 71 ter

I. – (Non modifié)

II. – Toute entreprise mentionnée au I peut être autorisée à faire bénéficier les salariés mentionnés au même I de ce dispositif sous réserve :

1° Soit de proposer un congé de reclassement, défini à l’article L. 1233‑71 du code du travail, d’une durée minimale de neuf mois et d’envisager de rompre le contrat de travail des salariés concernés dans le cadre d’un départ pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 1233‑3 du même code ou dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, défini à l’article L. 1233‑61 dudit code. Ce plan doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation ou d’homologation dans les conditions définies à l’article L. 1233‑57‑1 du code du travail dont il constitue un élément de contrôle ;

2° Soit de proposer un congé de mobilité, dans les conditions définies au 7° de l’article L. 1237‑19‑1 du même code, d’une durée minimale de neuf mois et d’envisager de rompre le contrat de travail dans les conditions définies à l’article L. 1237‑18‑4 dudit code. L’accord portant rupture conventionnelle collective doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation mentionnée à l’article L. 1237193 du code du code du travail dont il constitue un élément de contrôle.

Par dérogation aux 1° et 2° du présent II, la durée peut être inférieure à neuf mois lorsque le salarié n’appartient ni à une entreprise ou à un groupe d’entreprises mentionné à l’article L. 2331‑1 du code du travail d’au moins mille salariés, ni à une entreprise ou un groupe d’entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2 du même code, comportant au moins mille salariés.

III à XII. – (Non modifiés)

Relations avec les collectivités territoriales

Article 72

I et I bis. – (Non modifiés)

II. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 2334‑1, les mots : « aux articles L. 3334‑1 et L. 4332‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3334‑1 » ;

3° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :

a) Le 4° du I est ainsi modifié :

– les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code » sont supprimés ;

– les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;

b) Au 4° bis du même I, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code, » ;

c) À la fin du 1 du II, les mots : « l’année précédente et constatée au 15 février de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « constatée dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;

4° (Supprimé)

5° L’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les troisième, quatrième et avant‑dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa du III sont supprimées ;

6° L’article L. 2334‑7‑2 est abrogé ;

7° (Supprimé)

8° Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) À l’avant‑dernière phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

9° Le second alinéa du VI de l’article L. 2334‑14‑1 est supprimé ;

10° Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑16 est supprimé ;

11° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 2334‑17, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;

12° L’article L. 2334‑18‑3 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au troisième alinéa, les mots : « deux ans auparavant » sont remplacés par les mots : « la deuxième ou la troisième année qui précède » ;

13° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334‑20, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

14°  et 14° bis (Supprimés)

15° L’article L. 2334‑22‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase du b, les mots : « les trois derniers revenus fiscaux de référence connus » sont remplacés par les mots : « le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année et des deux années précédentes » ;

b) (Supprimé)

15° bis (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article L. 2334‑40 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2026, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier de l’année. » ;

16° Au premier alinéa de l’article L. 2335‑15, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

17° L’article L. 2336‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase du b du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;

b) (Supprimé)

18° L’article L. 2336‑5 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;

b) Au premier alinéa du II, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;

c) (Supprimé)

19° Après le III de l’article L. 2512‑28, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour l’application de l’article L. 2336‑2 à la Ville de Paris, le 6° du I est ainsi rédigé :

« “6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l’année précédente.” » ;

20° À la fin de la seconde phrase du 2° du II de l’article L. 2531‑14, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année ».

III et IV . – (Non modifiés)

V. – (Supprimé)

bis, VI, VII, VII bis, VII ter et VIII à XI. – (Non modifiés)

XII. – (Supprimé)

XIII. – Les articles L. 1613‑5‑1, L. 2334‑1, L. 2334‑7 et L. 2334‑13 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux communes et aux communautés de communes de la Polynésie française et de la Nouvelle‑Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Les articles L. 2334‑2, L. 2334‑8 et L. 2334‑10 du même code s’appliquent aux communes de la Nouvelle‑Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Le 15° bis du II et le 5° du III s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Articles 73 et 73 bis

(Conformes)

Article 74

(Suppression conforme)

Article 75

(Conforme)

Article 76

I. – Il est institué, pour l’année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales pour un montant de 740 millions d’euros.

Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.

II.  A.  La première contribution, d’un montant de 250 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

B. – 1. (Supprimé)

2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211‑29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334‑2 du même code.

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux 1° et 2° du présent 2 en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.

C.  Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :

1° (Supprimé)

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au B du présent II est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 250 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.

Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.

Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.

D. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales.

La population, le revenu et le potentiel fiscal à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 du même code.

III. – A. – La deuxième contribution, d’un montant de 140 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V du présent article des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

B.  Contribuent au dispositif mentionné au I, au titre du A du présent III, les collectivités dont l’indice de fragilité sociale, calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian de l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. Par dérogation, les collectivités bénéficiaires en 2026 du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée ne contribuent pas au dispositif mentionné au I du présent article.

La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent III est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. La population à prendre en compte est celle prise en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3334‑1 du même code.

La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient respectivement de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.

IV. – A. – La troisième contribution, d’un montant de 350 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

B. – La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales, telles que mises en œuvre l’année précédente, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient respectivement de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.

V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.

Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332‑2 et au I des articles L. 3332‑1-1 et L. 4331‑2-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué au 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.

VII. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre via le fonds mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du II du présent article contributeurs, au prorata de leur contribution.

B. – Le produit de la contribution mentionnée au III est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices, au prorata de leur contribution.

C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices, au prorata de leur contribution.

D. – (Supprimé)

E. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.

Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.

VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 23361 est complétée par les mots : « et au VII de l’article 76 de la loi      du      de finances pour 2026 » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 23363, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « et au VII de l’article 76 de la loi n°     du      de finances pour 2026 » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335‑2 est complétée par les mots : « et au VII de l’article 76 de la loi n°     du      de finances pour 2026 » ;

4° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4332‑9 est complétée par les mots : « et au VII de l’article 76 de la loi n°     du      de finances pour 2026 ».

IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

X. – (Supprimé)

Article 77

(Conforme)

Article 77 bis

I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 2122‑27, il est inséré un article L. 2122‑27‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122271. – Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département. Cette reconnaissance prend la forme d’un versement annuel d’un montant de 554 euros de la commune à son maire.

« Cette reconnaissance n’est pas incluse dans le champ des rémunérations ou indemnités soumises aux articles L. 1621‑2, L. 2123‑20, L. 2123‑27 et L. 2123‑28 ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 2321‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, prévue à l’article L. 2122‑27‑1 ; »

3° La section 1 du chapitre V du titre III du livre III est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dotations particulières relatives aux conditions d’exercice des mandats locaux et des attributions exercées au nom de l’État » ;

b) Il est ajouté un article L. 2335‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233511. – Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions prévue à l’article L. 2122‑27‑1, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même article L. 2122‑27‑1.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

4° (nouveau) L’article L. 2573‑6 est ainsi modifié :

a) La vingt‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 2122–24 à L. 2122–27

la loi n° 96142 du 21 février 1996

 

 

L. 2122–27–1

la loi n°      du     

 

 

L. 2122–8

la loi n° 96142 du 21 février 1996

 » ;

 

b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2122‑27‑1, la référence : “, L. 2123‑27” et les mots : “ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l’article L. 38231 du code de la sécurité sociale” sont supprimés. » ;

5° (nouveau) L’article L. 2573‑41 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la présente partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent I sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

   

« 

L. 23211

la loi n° 96142 du 21 février 1996

 

 

L. 2321–2

la loi n°      du     

 

 

L. 23213

la loi n° 96142 du 21 février 1996

 » ;

 

b) Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Au 3°, les mots : “au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 2123‑25‑2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123‑27 et” sont remplacés par les mots : “versées en application de l’article” ; »

c) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Au 4°, les mots : “aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique” sont remplacés par les mots : “à l’article 18 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ; »

d) Au 5°, les mots : « et 31° » sont remplacés par les mots : « , 31° et 34° » ;

6° (nouveau) Après la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573‑55, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

« 

L. 233511

la loi n°      du       de finances pour 2026

 »

 

II. – (nouveau) Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 122‑23, il est inséré un article L. 122‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122231. – Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette reconnaissance prend la forme d’un versement annuel d’un montant de 66 110 francs CFP de la commune à son maire.

« Le montant versé au titre de cette reconnaissance n’est pas inclus dans le champ des rémunérations ou des indemnités soumises aux articles L. 122‑30, L. 123‑4, L. 123‑9 et L. 123‑11.

« Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions exercées au nom de l’État prévue au premier alinéa du présent article, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 221‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie, prévue à l’article L. 122‑23‑1 ; ».

Article 77 ter

(Conforme)

Article 77 quater

I.  (Non modifié)

II. – L’ordonnance n° 2025‑526 du 12 juin 2025 précitée est ainsi modifiée :

A. – L’article 1er est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au a, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Au b, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Le huitième alinéa du 19° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° bis (nouveau) Le quatorzième alinéa du 19° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 161226.  Le maire ou le président de l’assemblée délibérante présente à l’assemblée délibérante, dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

« “Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat à l’assemblée délibérante, dont il est pris acte par une délibération spécifique. » ;

2° ter (nouveau) Au 23°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI » ;

3° Le troisième alinéa du 28° est supprimé ;

4° Le 38° est ainsi modifié :

a) Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix‑huit » ;

b) Au b, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dixneuvième » ;

c) Au c, le mot : « vingt et unième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;

d) Au d, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑deuxième » ;

e) Au début du e, les mots : « Le vingt‑quatrième, le vingt‑cinquième, le vingt‑sixième et le vingt‑septième » sont remplacés par les mots : « Les quatre derniers » ;

5° Le 55° est ainsi rédigé :

« 55° L’article L. 3311‑2 est abrogé ; »

6° Le 76° est ainsi rédigé :

« 76° L’article L. 4310‑1 est abrogé ; »

7° Le 78° est ainsi rédigé :

« 78° Les articles L. 4312‑1 à L. 4312‑6 et L. 4312‑8 à L. 4312‑11 sont abrogés ; »

8° Le 95° est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à fiscalité propre de 50 000 habitants et moins » sont remplacés par les mots : « de 50 000 habitants et moins et à leurs établissements publics ».

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

9° Au 114°, la référence : « L. 71‑113‑15 » est remplacée par la référence : « L. 71‑113‑5 » ;

B. – Après l’article 12, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :

« Art. 121. – I. – Le code général des collectivités territoriales et l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance sont applicables aux associations syndicales autorisées, à titre obligatoire, à partir de l’exercice budgétaire 2027.

« Les associations syndicales autorisées qui produisent un compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 sont régies, pour l’exercice budgétaire 2026, par le premier alinéa du présent I.

« Par dérogation et sous réserve du II, les associations syndicales autorisées qui ne produisent pas de compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 peuvent choisir, pour l’exercice budgétaire 2026, d’être soumises au premier alinéa du présent I. À défaut, elles demeurent régies par les dispositions antérieures à la présente ordonnance.

« II.  Les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de collectivités territoriales et les associations syndicales autorisées qui ne produisent pas de compte financier unique pour l’exercice budgétaire 2025 et dont la dissolution est prononcée au cours de l’exercice budgétaire 2026 demeurent régis par les dispositions antérieures à la présente ordonnance. »

Article 77 quinquies

(Conforme)

Santé

Article 77 sexies

(Supprimé)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 79

(Suppression conforme)

Articles 79 bis A et 79 bis B

(Supprimés)

Transformation et fonction publiques

Article 79 bis

(Supprimé)

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

Article 80

L’article L. 6123‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ainsi que d’assurer le financement de l’aide au permis de conduire » sont supprimés ;

2° Le e du 3° est abrogé.

Article 81

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 6123‑5, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 6323‑36, » ;

2° L’article L. 6323‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe, pour chaque action sanctionnée par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné au même article L. 6113‑6, à l’exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles, un plafond de droits mobilisables inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323‑11, L. 6323‑27 et L. 6323‑34. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;

– à la fin du 3°, les mots : « de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur » sont remplacés par les mots : « des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe lourd » ;

– le 4° est ainsi rétabli :

« 4° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe léger pour les demandeurs d’emploi ou lorsque la préparation fait l’objet d’un financement par l’un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l’article L. 6323‑4 ; »

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les actions mentionnées au présent II, un décret détermine :

« a) Les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation ;

« b) Pour les actions mentionnées aux 2° et 4°, la liste des actions soumises à un plafond d’utilisation des droits inscrits sur ce compte résultant de l’application des articles L. 6323‑11, L. 6323‑27 et L. 6323‑34 ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant. » ;

3° L’article L. 6323‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette contribution est versée à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5. »

II et III.  (Supprimés)

Article 81 bis

(Conforme)

Pensions

Articles 82 et 83

(Conformes)

Article 84

Pour les pensions liquidées entre le 1er janvier 2019 et le 25 juillet 2025, le montant garanti de pension mentionné au huitième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers peut être révisé afin de tenir compte des évolutions des classifications des ouvriers des parcs et ateliers, intervenues depuis le 1er janvier 2019, qui n’ont pas été prises en compte pour déterminer la classification professionnelle que l’agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu’ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette révision peut tenir compte de la durée d’activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres.


 

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


– 1 –

État A

(Article 48 de la loi)

Voies et moyens

I. – BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt net sur le revenu

99 836 208 951

1101

Impôt net sur le revenu

99 836 208 951

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 414 300 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 414 300 000

 

13. Impôt net sur les sociétés

61 628 838 886

1301

Impôt net sur les sociétés

61 628 838 886

 

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 411 000 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 411 000 000

 

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

374 000 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

374 000 000

 

13 quater. Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2

500 000 000

1304

Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2

500 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

39 891 218 860

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

1 127 940 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 800 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi  63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

23 276

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

168 407

1406

Impôt sur la fortune immobilière

3 094 517 338

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

28 420 067

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

166 981 751

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

822 828

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

27 451 462

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

34 654 281

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

148 510 276

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

240 601 099

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

1 029 273

1427

Prélèvements de solidarité

15 634 906 822

1429

Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement)

0

1430

Taxe sur les services numériques

881 600 000

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

0

1439

Taxe sur le patrimoine financier

0

1440

Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus

650 000 000

1441

Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

7 300 000 000

1442

Taxe sur les petits colis

400 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

4 041 291 801

1498

Cotisation foncière des entreprises

1 000 000

1499

Recettes diverses

1 311 300 179

 

15. Accises sur les énergies

25 290 133 401

1501

Accises sur les énergies (ex-TICPE)

17 469 533 401

1502

Accises sur les énergies (ex-TICGN)

2 226 300 000

1503

Accises sur les énergies (ex-TICFE)

5 585 300 000

1504

Autres taxes intérieures

9 000 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée nette

99 805 199 715

1601

Taxe sur la valeur ajoutée nette

99 805 199 715

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

42 913 820 990

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

471 303 447

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

241 186 681

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

239 536

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

75 335 666

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

4 422 986 306

1706

Mutations à titre gratuit par décès

16 995 331 339

1707

Contribution de sécurité immobilière

814 607 244

1711

Autres conventions et actes civils

586 128 882

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

617 316 900

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès

478 273 006

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

322 226 234

1721

Timbre unique

495 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules

1 270 000 000

1751

Droits d’importation

0

1752

Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité

0

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 530 152

1755

Amendes et confiscations

42 903 860

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

1 273 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

78 000 000

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

176 500 433

1769

Autres droits et recettes à différents titres

194 326 520

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

49 327 696

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

14 931 000

1780

Taxe de l’aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

683 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

23 560 308

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

3 233 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

991 544 429

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

434 990 196

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

1 041 745 542

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

125 826 524

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1796

Taxe sur les rachats d’actions

200 000 000

1797

Taxe sur les transactions financières

2 630 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1799

Autres taxes

4 926 699 089

 

18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

-10 461 709 884

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée

-10 461 709 884

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

5 175 212 567

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

1 257 454 531

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

3 911 700 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

6 058 036

 

22. Produits du domaine de l’État

1 359 819 260

2201

Revenus du domaine public non militaire

600 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

9 000 000

2203

Revenus du domaine privé

314 152 593

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

434 666 667

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

0

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

0

2212

Autres produits de cessions d’actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine

2 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

2 525 138 796

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

677 333 333

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

995 750 997

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne

33 719 302

2305

Produits de la vente de divers biens

21 630

2306

Produits de la vente de divers services

3 649 187

2399

Autres recettes diverses

814 664 347

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

7 863 713 959

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

216 427 403

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

26 383 753

2403

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

46 259 644

2409

Intérêts des autres prêts et avances

163 242 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

184 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

0

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

13 483 162

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

7 213 917 997

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 695 870 585

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

796 444 287

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

708 326 831

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

114 322 164

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État

11 815 651

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

1 048 281 302

2510

Frais de poursuite

5 051 373

2511

Frais de justice et d’instance

7 503 411

2512

Intérêts moratoires

17 292

2513

Pénalités

4 108 274

 

26. Divers

9 280 348 936

2601

Reversements de Natixis

0

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

401 700 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

790 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

329 720 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

289 355 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

13 810 903

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

3 938

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

0

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

32 628

2616

Frais d’inscription

7 076 744

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

6 262 809

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 752 308

2620

Récupération d’indus

63 324 964

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

125 082 363

2622

Divers versements de l’Union européenne

6 140 000 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

101 012 363

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

51 849 207

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

3 439 916

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

3 963 753

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

378 114 827

2698

Produits divers

106 000 000

2699

Autres produits divers

463 847 213

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

44 824 085 404

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

27 405 973 591

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

3 575 438

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

15 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

7 866 719 297

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

896 979 349

3108

Dotation élu local

183 000 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

42 946 742

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

431 738 376

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

3119

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

97 697 769

3120

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

1 174 315 500

3121

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale).

610 772 436

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)

137 455

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

370 103 970

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

3 308 187

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

164 278 401

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 649

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française

90 552 000

3145

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels

3 983 647 589

3146

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

3 000 000

3159

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

33 366 000

3160

Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles

33 201 983

3163

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties

17 393 977

3164

Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires

94 786 610

3168

Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les retards de versement de la taxe d’aménagement

0

3169

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse au titre de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation de continuité territoriale (ligne supprimée)

 

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

28 439 880 549

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

28 439 880 549

 

4. Fonds de concours et attributions de produits

6 142 822 550

 

Fonds de concours et attributions de produits

6 142 822 550

 


– 1 –

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

 

1. Recettes fiscales

363 603 010 919

11

Impôt net sur le revenu

99 836 208 951

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 414 300 000

13

Impôt net sur les sociétés

61 628 838 886

13 bis

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 411 000 000

13 ter

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

374 000 000

13 quater

Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2

500 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

39 891 218 860

15

Accises sur les énergies

25 290 133 401

16

Taxe sur la valeur ajoutée nette

99 805 199 715

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

42 913 820 990

18

Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

-10 461 709 884

 

2. Recettes non fiscales

28 900 104 103

21

Dividendes et recettes assimilées

5 175 212 567

22

Produits du domaine de l’État

1 359 819 260

23

Produits de la vente de biens et services

2 525 138 796

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

7 863 713 959

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 695 870 585

26

Divers

9 280 348 936

 

Total des recettes fiscales et non fiscales

392 503 115 022

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

73 263 965 953

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

44 824 085 404

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

28 439 880 549

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

319 239 149 069

 

4. Fonds de concours et attributions de produits

6 142 822 550

 


– 1 –

II.  BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

Contrôle et exploitation aériens

2 819 490 268

Redevances de route

1 866 561 929

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

264 271 624

Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer

47 700 000

Redevances de surveillance et de certification

30 000 000

Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)

545 458 427

Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers

0

Contribution Bâle-Mulhouse

9 561 675

Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

7 013 134

Recettes diverses

3 500 000

Produit de cession d’actif

0

Total des recettes et des ressources de financement

2 774 066 789

Fonds de concours et attributions de produits

45 423 479

Publications officielles et information administrative

175 300 000

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

65 000 000

Bulletin des annonces légales et obligatoires

6 600 000

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

100 000 000

Journal officiel de la République française - Lois et Décrets

0

Vente de publications et abonnements

1 000 000

Prestations et travaux d’édition

1 900 000

Autres activités

800 000

Produit de cession d’actif

0

Total des recettes et des ressources de financement

175 300 000

Fonds de concours et attributions de produits

0

 


– 1 –

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 928 700 107

 

Section : Contrôle automatisé

344 340 107

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

344 340 107

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 584 360 000

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 414 360 000

05

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Développement agricole et rural

146 000 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

146 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

381 901 000

01

Fraction du produit de l’accise sur l’électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

381 901 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

270 000 000

01

Produits des cessions immobilières

160 000 000

02

Produits de redevances domaniales

110 000 000

 

Participations financières de l’État

5 383 692 655

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

3 225 300 001

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

 

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

 

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

 

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

180 000 000

06

Versement du budget général

1 978 392 654

 

Pensions

69 365 610 595

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité

66 077 244 637

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

4 858 448 372

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 043 821

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

890 091 061

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

27 656 152

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 032 376

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

46 876 895

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

323 991 541

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

3 652 820

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

3 200 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

15 490 286

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

0

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

116 763 268

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

39 411 455

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

36 439 171 965

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

43 591 903

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

6 743 000 838

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

125 664 963

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

430 570 076

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

279 552 834

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 312 809 951

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

6 207 320

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

13 037 079

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

176 530 475

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

295 588 784

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

1 004 363 258

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

105 087

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 628 899

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 058 198

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

865 764

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

63 365 545

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

6 249

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 200 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

10 531 243 365

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 212 779

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

18 226 573

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

7 085 356

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 091 852

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

787 207 477

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

 

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi  2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

432 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

 

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

 

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils

920 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

15 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

9 000 000

69

Autres recettes diverses

11 000 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

2 117 942 237

71

Cotisations salariales et patronales

275 607 127

72

Contribution au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 721 720 380

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

108 000 000

74

Recettes diverses

12 570 641

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

44 089

 

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions

1 170 423 721

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

463 983 167

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

 

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

160 000

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

 

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

603 500

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

 

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

617 370 506

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

 

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

17 700 000

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

 

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

58 719 010

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

15 641

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

11 813 897

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

58 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

 

 

Total des recettes

77 475 904 357

 


– 1 –

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2026

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine

 

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale

 

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores

 

 

Avances à l’audiovisuel public

3 848 312 945

01

Recettes

3 848 312 945

 

Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies
par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution

135 506 566 623

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics
et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

 

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

 

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

 

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

 

05

Remboursement des avances aux collectivités régies par les articles 74 et 76 de la Constitution

 

11

Remboursement des avances destinées à soutenir la Nouvelle-Calédonie

 

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

135 506 566 623

05

Recettes diverses

62 641 091 732

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

3 821 332 659

10

Taxes foncières et taxes annexes

56 701 402 081

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

347 694 901

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

11 995 045 250

 

Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

 

 

Prêts à des États étrangers

432 160 761

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur
de la France

267 855 717

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

267 855 717

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes
envers la France

42 805 044

02

Remboursement de prêts du Trésor

42 805 044

 

Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

121 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

121 500 000

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

 

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

159 325 178

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

0

02

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

 

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

 

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

159 325 178

05

Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel

30 000 000

06

Prêts pour le développement économique et social

110 177 446

07

Prêts à la filière automobile

 

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

 

12

Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir

19 147 732

 

Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

 

 

Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

0

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

 

 

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes
gérant des services publics

9 742 110 140

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

9 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

230 795 799

04

Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État

331 655 832

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

94 658 509

07

Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19

60 000 000

08

Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19

 

10

Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

10 000 000

 

Total des recettes

149 688 475 647

 


– 1 –

ÉTAT B

(Article 49 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Action extérieure de l’État

3 449 452 613

3 454 425 325

Action de la France en Europe et dans le monde

2 685 599 416

2 690 168 428

Dont titre 2

1 385 974 708

1 385 974 708

Diplomatie culturelle et d’influence

611 326 220

611 326 220

Français à l’étranger et affaires consulaires

152 526 977

152 930 677

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger (ligne supprimée)

 

 

Administration générale et territoriale de l’État

4 996 176 839

5 081 543 463

Administration territoriale de l’État

2 789 623 725

2 739 049 891

Dont titre 2

2 149 963 134

2 149 963 134

Vie politique

299 561 626

300 925 020

Dont titre 2

15 222 943

15 222 943

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

1 906 991 488

2 041 568 552

Dont titre 2

898 254 925

898 254 925

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

4 088 479 055

4 125 856 189

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

2 163 980 928

2 188 026 962

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

833 796 454

832 757 173

Dont titre 2

369 807 303

369 807 303

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

641 701 673

656 072 054

Dont titre 2

566 607 893

566 607 893

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

449 000 000

449 000 000

Aide publique au développement

4 326 429 075

3 569 384 015

Aide économique et financière au développement

1 301 608 758

1 238 281 282

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

100 000 000

100 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 081 134 613

1 493 102 733

Restitution des « biens mal acquis »

0

0

Fonds de solidarité pour le développement

1 843 685 704

738 000 000

Cohésion des territoires

22 453 358 470

22 570 898 614

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

3 046 689 925

3 071 443 369

Aide à l’accès au logement

16 572 135 643

16 572 135 643

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

1 838 343 472

1 945 445 390

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

279 617 180

265 029 580

Dont titre 2

8 107 239

8 107 239

Politique de la ville

636 746 960

636 746 960

Dont titre 2

19 143 320

19 143 320

Interventions territoriales de l’État

79 825 290

80 097 672

Conseil et contrôle de l’État

833 454 344

866 116 724

Conseil d’État et autres juridictions administratives

535 649 724

565 522 614

Dont titre 2

462 581 368

462 581 368

Conseil économique, social et environnemental

33 956 438

34 002 566

Dont titre 2

27 791 045

27 791 045

Cour des comptes et autres juridictions financières

263 848 182

266 591 544

Dont titre 2

242 247 396

242 247 396

Crédits non répartis

775 000 000

475 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

350 000 000

350 000 000

Dont titre 2

350 000 000

350 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

425 000 000

125 000 000

Culture

3 753 177 973

3 744 547 181

Patrimoines

1 059 487 499

1 137 477 968

Création

1 068 252 592

997 839 481

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

756 197 373

741 129 048

Soutien aux politiques du ministère de la culture

869 240 509

868 100 684

Dont titre 2

763 632 585

763 632 585

Défense

92 828 480 008

66 475 476 236

Environnement et prospective de la politique de défense

2 728 517 446

2 268 486 422

Préparation et emploi des forces

17 140 280 154

15 745 132 934

Soutien de la politique de la défense

25 829 414 081

25 616 379 571

Dont titre 2

23 831 227 901

23 831 227 901

Équipement des forces

47 130 268 327

22 845 477 309

Direction de l’action du Gouvernement

1 020 763 341

1 052 475 340

Coordination du travail gouvernemental

882 040 008

912 311 113

Dont titre 2

316 889 793

316 889 793

Protection des droits et libertés

138 723 333

140 164 227

Dont titre 2

69 996 998

69 996 998

Écologie, développement et mobilité durables

25 420 999 117

22 762 823 002

Infrastructures et services de transports

5 902 083 605

4 607 896 985

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

350 283 839

309 702 930

Paysages, eau et biodiversité

375 462 320

391 492 384

Expertise, information géographique et météorologie

668 201 542

668 201 542

Prévention des risques

2 597 898 812

1 458 914 694

Énergie, climat et après-mines

1 108 832 788

1 126 145 522

Service public de l’énergie

10 089 815 055

9 583 676 708

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 147 975 022

3 199 291 630

Dont titre 2

2 916 787 954

2 916 787 954

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

837 487 500

1 069 932 447

Sûreté nucléaire et radioprotection

342 958 634

347 568 160

Dont titre 2

228 831 827

228 831 827

Écologie – mise en extinction du plan de relance

0

0

Fonds territorial climat (ligne supprimée)

 

 

Économie

3 658 522 845

3 512 606 546

Développement des entreprises et régulations

2 490 703 252

2 080 478 519

Dont titre 2

431 192 560

431 192 560

Plan “France Très haut débit”

15 906 709

282 279 410

Statistiques et études économiques

487 633 783

484 053 649

Dont titre 2

411 473 058

411 473 058

Stratégies économiques

664 279 101

665 794 968

Dont titre 2

149 139 453

149 139 453

Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”

0

0

Engagements financiers de l’État

60 162 529 569

60 341 209 199

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

58 615 000 000

58 615 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

790 362 961

790 362 961

Épargne

96 166 608

96 166 608

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

661 000 000

661 000 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

178 679 630

Enseignement scolaire

89 600 182 989

89 621 003 132

Enseignement scolaire public du premier degré

27 909 698 125

27 912 141 280

Dont titre 2

27 854 974 129

27 854 974 129

Enseignement scolaire public du second degré

40 001 674 964

40 001 618 399

Dont titre 2

39 646 484 228

39 646 484 228

Vie de l’élève

8 056 791 414

8 060 719 293

Dont titre 2

5 631 528 394

5 631 528 394

Enseignement privé du premier et du second degrés

8 870 663 738

8 870 628 702

Dont titre 2

7 974 120 679

7 974 120 679

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 012 678 543

3 045 962 854

Dont titre 2

2 199 743 616

2 199 743 616

Enseignement technique agricole

1 748 676 205

1 729 932 604

Dont titre 2

1 149 864 516

1 149 864 516

Gestion des finances publiques

11 154 826 960

11 017 882 630

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 280 989 334

8 211 144 387

Dont titre 2

6 964 133 632

6 964 133 632

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 040 365 075

991 979 132

Dont titre 2

540 525 394

540 525 394

Facilitation et sécurisation des échanges

1 833 472 551

1 814 759 111

Dont titre 2

1 387 045 629

1 387 045 629

Immigration, asile et intégration

2 209 012 154

2 130 584 454

Immigration et asile

1 845 004 221

1 766 727 085

Intégration et accès à la nationalité française

364 007 933

363 857 369

Investir pour la France de 2030

450 000 000

4 397 829 332

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

200 693 126

Valorisation de la recherche

0

32 161 600

Accélération de la modernisation des entreprises

0

136 660 000

Financement des investissements stratégiques

0

2 653 875 009

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

450 000 000

1 374 439 597

Justice

12 589 508 226

12 966 577 407

Justice judiciaire

4 676 346 716

4 742 409 588

Dont titre 2

3 237 994 681

3 237 994 681

Administration pénitentiaire

5 163 002 256

5 505 481 850

Dont titre 2

3 577 268 990

3 577 268 990

Protection judiciaire de la jeunesse

1 156 380 495

1 149 682 851

Dont titre 2

709 749 261

709 749 261

Accès au droit et à la justice

806 477 202

806 651 453

Conduite et pilotage de la politique de la justice

781 839 515

755 917 817

Dont titre 2

260 250 459

260 250 459

Conseil supérieur de la magistrature

5 462 042

6 433 848

Dont titre 2

3 978 491

3 978 491

Médias, livre et industries culturelles

720 520 782

702 973 552

Presse et médias

363 312 610

362 329 698

Livre et industries culturelles

357 208 172

340 643 854

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 722 607 274

1 729 987 774

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 646 183 426

1 653 563 926

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

76 423 848

76 423 848

Dont titre 2

1 508 987

1 508 987

Reconnaissance et indemnisation des orphelins des incorporés de force d’Alsace et de Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale (ligne supprimée)

 

 

Outre-mer

3 552 530 220

3 277 446 171

Emploi outre-mer

2 173 502 659

2 136 442 391

Dont titre 2

213 051 761

213 051 761

Conditions de vie outre-mer

1 379 027 561

1 141 003 780

Pouvoirs publics

1 140 179 221

1 140 179 221

Présidence de la République

122 563 852

122 563 852

Assemblée nationale

607 647 569

607 647 569

Sénat

353 470 900

353 470 900

La Chaîne parlementaire

35 596 900

35 596 900

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

20 000 000

20 000 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

900 000

900 000

Recherche et enseignement supérieur

32 072 643 046

31 633 945 500

Formations supérieures et recherche universitaire

15 767 236 315

15 724 196 101

Dont titre 2

450 978 971

450 978 971

Vie étudiante

3 289 724 855

3 274 887 522

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 527 633 575

8 176 112 918

Recherche spatiale

1 830 751 132

1 830 751 132

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 473 952 114

1 482 022 164

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

565 921 736

569 921 736

Recherche duale (civile et militaire)

149 413 489

149 413 489

Enseignement supérieur et recherche agricoles

468 009 830

426 640 438

Dont titre 2

269 023 864

269 023 864

Régimes sociaux et de retraite

6 067 878 084

6 067 878 084

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 185 882 889

4 185 882 889

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

811 267 991

811 267 991

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

1 070 727 204

1 070 727 204

Relations avec les collectivités territoriales

3 788 407 721

3 959 044 081

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 477 649 981

3 642 120 563

Concours spécifiques et administration

310 757 740

316 923 518

Fonds Protection sociale complémentaire (ligne supprimée)

 

 

Remboursements et dégrèvements

145 600 362 742

145 600 362 742

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

141 174 362 742

141 174 362 742

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 426 000 000

4 426 000 000

Santé

1 884 803 278

1 888 133 258

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

426 503 278

429 833 258

Dont titre 2

700 000

700 000

Protection maladie

1 216 300 000

1 216 300 000

Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR)

242 000 000

242 000 000

Financer Santé publique France (ligne supprimée)

 

 

Sécurités

26 477 801 043

25 844 617 241

Police nationale

14 289 535 306

13 837 870 897

Dont titre 2

12 066 407 605

12 066 407 605

Gendarmerie nationale

11 122 701 534

11 054 908 790

Dont titre 2

9 137 624 242

9 137 624 242

Sécurité et éducation routières

78 622 634

77 115 152

Sécurité civile

986 941 569

874 722 402

Dont titre 2

250 131 179

250 131 179

Solidarité, insertion et égalité des chances

31 277 760 980

31 281 524 154

Inclusion sociale et protection des personnes

14 783 943 490

14 785 155 974

Dont titre 2

3 400 000

3 400 000

Handicap et dépendance

16 395 169 900

16 397 720 590

Égalité entre les femmes et les hommes

98 647 590

98 647 590

Sport, jeunesse et vie associative

1 609 483 738

1 258 895 900

Sport

561 761 194

548 252 527

Dont titre 2

134 338 185

134 338 185

Jeunesse et vie associative

647 014 895

647 014 895

Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030

400 707 649

63 628 478

Transformation et fonction publiques

537 213 328

518 293 247

Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

217 292 748

200 671 667

Transformation publique

42 552 313

38 552 313

Dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Fonction publique

224 511 084

226 212 084

Dont titre 2

290 000

290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

52 857 183

52 857 183

Dont titre 2

52 857 183

52 857 183

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

20 026 687 591

20 820 551 935

Accès et retour à l’emploi

6 807 359 682

6 886 589 997

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

11 210 281 802

11 804 336 961

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

40 590 807

76 324 840

Soutien des ministères sociaux

1 968 455 300

2 053 300 137

Dont titre 2

1 077 279 008

1 077 279 008

Total

620 249 232 626

593 890 071 649

 

 

 


– 1 –

ÉTAT C

(Article 50 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

(Conforme)

 

 


– 1 –

ÉTAT D

(Article 51 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 928 700 107

1 928 700 107

Structures et dispositifs de sécurité routière

344 340 107

344 340 107

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 180 665

26 180 665

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

806 735 047

806 735 047

Désendettement de l’État

751 444 288

751 444 288

Développement agricole et rural

171 000 000

171 000 000

Développement et transfert en agriculture

67 930 000

67 930 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

103 070 000

103 070 000

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

358 300 000

358 300 000

Électrification rurale

355 300 000

355 300 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

3 000 000

3 000 000

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

204 000 000

315 500 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

204 000 000

315 500 000

Participations financières de l’État

5 383 692 655

5 383 692 655

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

5 383 692 655

5 383 692 655

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

0

0

Pensions

69 929 601 174

69 929 601 174

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

66 656 468 653

66 656 468 653

Dont titre 2

66 653 518 653

66 653 518 653

Ouvriers des établissements industriels de l’État

2 102 708 800

2 102 708 800

Dont titre 2

2 095 816 567

2 095 816 567

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 170 423 721

1 170 423 721

Dont titre 2

17 700 000

17 700 000

Total

77 975 293 936

78 086 793 936

 


– 1 –

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à l’audiovisuel public

3 863 312 945

3 863 312 945

France Télévisions

2 425 577 000

2 425 577 000

ARTE France

298 114 886

298 114 886

Radio France

648 033 908

648 033 908

France Médias Monde

303 883 551

303 883 551

Institut national de l’audiovisuel

103 461 144

103 461 144

TV5 Monde

84 242 456

84 242 456

Programme de transformation

0

0

Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution

135 901 446 995

135 901 446 995

Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle‑Calédonie et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution

206 000 000

206 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

135 695 446 995

135 695 446 995

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19

0

0

Prêts à des États étrangers

811 793 211

1 140 433 663

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

600 000 000

828 640 452

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

211 793 211

211 793 211

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

100 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne Dont la monnaie est l’euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

365 050 000

515 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Soutien à la filière nickel en Nouvelle‑Calédonie

290 000 000

290 000 000

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

150 000 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

0

0

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

9 295 000 000

9 295 000 000

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

9 000 000 000

9 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

210 000 000

210 000 000

Prêts et avances à des services de l’État

30 000 000

30 000 000

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

0

Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

0

0

Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

0

0

Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

40 000 000

40 000 000

Total

150 236 603 151

150 715 243 603

 


– 1 –

ÉTAT E

(Article 53 de la loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

(Conforme)

 


– 1 –

État F

RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX
ALLOUÉS PAR MISSION (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Voir le projet de loi n° 1906.

 


1

ÉTAT G

(Article 52 de la loi)

LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS

Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l’objectif du programme. Idem pour les indicateurs.

Action extérieure de l’État

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)

Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix

Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151)

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur (151)

105 - Action de la France en Europe et dans le monde

Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Poursuivre les efforts en faveur de l’égalité femme/homme

Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]

Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux

Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales

Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international

Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français

Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires

Lutte contre la désinformation et communication stratégique

Veiller à la sécurité des Français à l’étranger

151 - Français à l’étranger et affaires consulaires

Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique]

Délai de transcription des actes d’état civil en consulat

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur [Stratégique]

Nombre de documents délivrés par ETPT

Simplifier les démarches administratives

Dématérialisation des services consulaires

185 - Diplomatie culturelle et d’influence

Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export

Accompagnement des acteurs économiques

Développer l’attractivité de la France

Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche

Attractivité de la France en termes d’investissements

Bourses du gouvernement français

Dynamiser les ressources externes

Autofinancement et partenariats

Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France

Diffusion de la langue française

Établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger

Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger

Administration générale et territoriale de l’État

Améliorer l’efficience immobilière

Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État

Taux de féminisation dans les primo-nominations

216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Améliorer la performance des fonctions supports

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion des ressources humaines

Efficience immobilière

Engager une transformation du numérique

Efficience numérique

Optimiser la fonction juridique du ministère

Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’Intérieur

Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires

232 - Vie politique

Améliorer l’information des citoyens

Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse

Optimiser le délai de remboursement des candidats

Délai moyen du remboursement de la propagande électorale

Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne

Organiser les élections au meilleur coût

Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales

354 - Administration territoriale de l’État

Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures

Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA)

Délai de traitement des demandes de titre de séjour “Talent”

Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance du titre de séjour au demandeur

Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de titre séjour

Délai moyen de traitement des premières demandes d’admission au séjour

Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État

Taux d’évolution de la surface de l’immobilier de bureaux

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité

Nombre d’exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD

Taux d’exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires

Taux de contrôle des établissements exerçant une activité définie par l’article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure (CSI)

Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur

Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public

Taux de connexions au site internet départemental de l’État

Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE)

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi

Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d’identité et passeports

Délais moyens d’instruction des titres

Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics

Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part

Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État

Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 %

Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)

Part des concours publics à l’agriculture au sein de l’excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles (149)

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206)

Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)

149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]

Évolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole

Part des concours publics à l’agriculture au sein de l’excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]

Volume de bois récolté rapporté à la production naturelle

Investir dans les territoires ruraux et les filières d’avenir

Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC

Part des surfaces forestières gérées de façon durable

Taux de bois contractualisés en forêt domaniale

Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques

Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus

206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production

Suivi de l’activité de l’ANSES

Suivi des non-conformités constatées lors des inspections

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique]

Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]

Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation

S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire

Efficacité des services de contrôle sanitaire

Préparation à la gestion de risques sanitaires

215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction immobilière

Efficience de la fonction informatique

Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère

Taux d’utilisation des téléprocédures

Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières (secteur agricole et forestier)

381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière

Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole

Aide publique au développement

Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement

Efficience de l’aide bilatérale

110 - Aide économique et financière au développement

Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement

Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement

Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD

Frais de gestion du programme 110

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les zones prioritaires et les priorités stratégiques françaises

Part (en montant) de l’effort financier de l’État pour les pays les moins avancés puis les pays vulnérables

Part des prêts de l’AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires

209 - Solidarité à l’égard des pays en développement

Améliorer la redevabilité et l’efficacité de l’aide

Frais de gestion du programme 209

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires

Part des crédits bilatéraux du programme dédiés aux priorités du CPPI

Part des crédits du programme destinés à des pays prioritaires

Part des crédits multilatéraux du programme dédiés aux priorités sectorielles du CCPI

Renforcer les partenariats

Évolution de l’APD support transitant par les collectivités territoriales françaises

Part de l’APD bilatérale française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française totale

Volume de l’activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l’Union européenne

Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (372)

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (374)

841 - France Télévisions

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat d’exploitation

Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales

Qualité des programmes de fiction et d’information

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique

Audiences de France Télévisions

842 - ARTE France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe

Audiences linéaire et non linéaire

Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits

Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales

Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France

843 - Radio France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Charges de personnel

Index égalité femmes-hommes

Ressources propres

Résultat d’exploitation

Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

Proposer une stratégie commune des formations musicales et de France Musique pour faire rayonner le patrimoine musical classique et promouvoir la création musicale contemporaine

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique

Audience des antennes de Radio France

Audience des offres numériques

Fréquentation des concerts donnés par les formations musicales produits par Radio France au sein de la Maison de la Radio et hors les murs

844 - France Médias Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat opérationnel récurrent

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience linéaire

Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence

Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation

845 - Institut national de l’audiovisuel

Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel

Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public

Taux de migration sur robotique des contenus du dépôt légal encore stockés sur supports physiques

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Constituer et transmettre les savoirs et les compétences

Taux d’insertion professionnelle des diplômés

847 - TV5 Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Évolution des ressources propres

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience réelle

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales

848 - Programme de transformation

Contribuer à la transformation de l’audiovisuel public

Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)

833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine

Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions

Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine

Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales

834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables

Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires

Cohésion des territoires

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)

Taux d’effort net médian

Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté

Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)

Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement (177)

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV

Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Consommation énergétique globale des logements

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)

Fluidité du parc de logements sociaux

Performance du dispositif DALO

Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires

Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale

109 - Aide à l’accès au logement

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]

Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale

Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parc

112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Renforcer la cohésion sociale et territoriale

Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales

Réduction du temps d’accès des usagers à une maison “France Services” et amélioration du service rendu

Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires

Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques

135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Améliorer et adapter la qualité du parc privé

Concours de l’ANAH à la réalisation de rénovations performantes

Couverture des enjeux de l’habitat privé liés à l’habitat indigne et aux copropriétés dégradées par les dispositifs de l’ANAH

Part des aides de l’ANAH à destination des ménages aux revenus modestes ou très modestes

Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l’offre

Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires

Développement des pôles urbains d’intérêt national

Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches

Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Consommation énergétique des logements sociaux

Économies d’énergie et performance environnementale grâce à MaPrimeRénov par geste

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]

Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées

Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés

147 - Politique de la ville

Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine

Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU

Suivi de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux NPNRU

Renforcer l’activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires

Écart entre la densité d’établissements exerçant une activité d’industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes

162 - Interventions territoriales de l’État

Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise

Nombre de personnes bénéficiant de l’amélioration du niveau d’équipement

Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse

Qualité des équipements structurants de la Corse

Reconquérir la qualité de l’eau en Bretagne

Concentration moyenne en nitrates des cours d’eau des baies du plan algues vertes

Réduire l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone

Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché

177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Améliorer l’efficience de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables

Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’État

Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement [Stratégique]

Conseil et contrôle de l’État

Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)

Réduire les délais de jugement (165)

Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant (165)

126 - Conseil économique, social et environnemental

Conseiller les pouvoirs publics

Origine des saisines

Participation citoyenne

Visibilité du CESE

Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités

Interagir avec les territoires

Participer à la transition sociale, écologique et éducative

Gestion environnementale du CESE

164 - Cour des comptes et autres juridictions financières

Assister les pouvoirs publics

Avis rendus par le Haut-Conseil des Finances publiques

Nombre d’auditions au Parlement

Nombre de rapports établis par les CRTC

Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]

Délais des travaux d’examen de la gestion

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]

Informer les citoyens

Publication des rapports

Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion

Suites données aux irrégularités

165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives

Améliorer l’efficience des juridictions

Nombre d’affaires réglées par agent de greffe

Nombre d’affaires réglées par membre du Conseil d’État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile

Assurer l’efficacité du travail consultatif

Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d’État

Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles

Taux d’annulation des décisions juridictionnelles

Réduire les délais de jugement [Stratégique]

Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant [Stratégique]

Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile et au Tribunal du stationnement payant

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d’affectation spéciale)

751 - Structures et dispositifs de sécurité routière

Assurer l’efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion

Disponibilité des radars

Évolution des vitesses moyennes

Taux de transformation des messages d’infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention

753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

Assurer l’efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l’État

Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’État en avis de contravention

Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)

Respect de la réglementation environnementale (614)

612 - Navigation aérienne

Améliorer l’efficacité économique des services de navigation aérienne

Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne

Améliorer la ponctualité des vols

Retard ATFM moyen par vol

Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances

Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]

Maturité de la gestion de la sécurité

Maîtriser l’impact environnemental du trafic aérien

Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)

613 - Soutien aux prestations de l’aviation civile

Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques

Coût de la formation des élèves

Égalité entre les femmes et les hommes

Taux de femmes admises aux concours ENAC

Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe

Évolution de la dette brute

S’assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe

Taux de recouvrement des recettes du budget annexe

614 - Transports aériens, surveillance et certification

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile

Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l’exploitation de leurs résultats

Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]

Application des marchés carbone au transport aérien

Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]

Culture

Accroître l’accès du public au patrimoine national (175)

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)

Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur (361)

Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture (361)

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire (131)

Fréquentation des lieux subventionnés (131)

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle (361)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle (361)

131 - Création

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire [Stratégique]

Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]

Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l’étranger

Allongement de la diffusion des spectacles

Effort d’irrigation territoriale

Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création

Équilibre financier des structures

Promotion de l’emploi artistique

Trouver le bon équilibre entre production et diffusion

Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées

175 - Patrimoines

Accroître l’accès du public au patrimoine national [Stratégique]

Accessibilité des collections au public

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]

Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux

Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines

Archéologie préventive : Proportion des dossiers d’aménagement reçus faisant l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d’un arrêté de prescription de fouilles préventives

Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques

Qualité de la maîtrise d’ouvrage État

Élargir les sources d’enrichissement des patrimoines publics

Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas

Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales

224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture

Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien

Délai global de paiement

Index égalité professionnelle [Stratégique]

Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne

Taux de féminisation dans les nominations sur les emplois dits supérieurs

361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur [Stratégique]

Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture [Stratégique]

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Mesure de l’effort en faveur des territoires prioritaires ( % des crédits)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Taux d’inscription au pass Culture

Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique

Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Taux de satisfaction des visiteurs d’Universcience

Renforcer l’autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l’amélioration de la part de leurs ressources propres

Part des ressources propres d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Défense

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)

Taux de réalisation des équipements (146)

144 - Environnement et prospective de la politique de défense

Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)

Taux d’avis émis dans les délais prescrits

Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits

Contribuer à l’autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles

Délai de traitement des dossiers d’exportation de matériels de guerre

Développer des capacités spatiales et de défense souveraines

Taux de progression des études

Taux de réalisation des études

Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense

Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense

146 - Équipement des forces

Assurer une efficience maximale de la dépense d’équipement des forces

Efficience du processus de paiement

Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d’armement principales

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]

Évolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d’armement principales

Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

Taux de réalisation des équipements [Stratégique]

178 - Préparation et emploi des forces

Commander des forces, aptes à comprendre et influencer

Efficacité du pré-positionnement des forces

États-majors tactiques

Exercices impliquant les états-majors

Signalements stratégiques

Volume de personnel militaire déployé

Entraîner les forces

Entraînement du domaine Cyber

Entraînements du domaine spatial

Niveau de réalisation des activités et de l’entraînement

Préparer l’avenir

Réserve opérationnelle

Verdissement du parc des véhicules du ministère

Soutenir les forces

Améliorer le soutien du combattant

Coût de la fonction « restauration-hébergement »

Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu

Disponibilité des matériels

Soutien des opérations par la DIRISI

Soutien du SSA aux opérations

212 - Soutien de la politique de la défense

Accompagner la politique d’égalité entre les femmes et les hommes

Index égalité professionnelle au sein du ministère des armées

Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.

Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure

Rationaliser le développement des projets informatiques

Respect des délais et des coûts des projets informatiques

Renforcer l’efficience du soutien sur des fonctions cibles

Efficience de la fonction achat

Efficience immobilière du site de Balard

Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM

Taux de reclassement du personnel militaire

Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées

Développement agricole et rural (Compte d’affectation spéciale)

775 - Développement et transfert en agriculture

Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l’accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d’outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences

Nombre d’agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE- 30 000)

Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE

776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture

Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l’émergence et l’appropriation d’innovations répondant aux enjeux d’une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale

Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles

Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen

Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques

Direction de l’action du Gouvernement

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État (129)

Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État (129)

Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)

Taux d’application des lois (129)

Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)

Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires (129)

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP (129)

129 - Coordination du travail gouvernemental

Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers

Ouverture et diffusion des données publiques

Qualité des démarches en ligne

Améliorer l’information du citoyen sur les actions du Gouvernement

Niveau d’information sur l’action du gouvernement

Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues

Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies

Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État [Stratégique]

Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État [Stratégique]

Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h

Améliorer le délai d’instruction des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l’action des pouvoirs publics et préparer les réformes

Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]

Taux d’application des lois [Stratégique]

Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]

Optimiser le coût et la gestion des fonctions support

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement

Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires [Stratégique]

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP [Stratégique]

S’assurer de l’efficacité du financement des produits des ministères

Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l’année

Taux de projets financés par des fonds affectés à la DINUM ayant atteint leurs objectifs

308 - Protection des droits et libertés

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

Contribution de l’ARCOM aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au débat public

Délai moyen d’instruction des dossiers

Efficience de la gestion immobilière

Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés

Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées

Nombre de saisine et d’avertissement traité par agent

Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair

Autres autorités administratives indépendantes

Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)

Commission du secret de la défense nationale (CSDN)

Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)

Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)

Délai moyen d’instruction des dossiers

Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d’agent traitant

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Délai moyen d’instruction des dossiers et de transmission d’un avis au gouvernement par la CNIL

Efficience de la gestion des dossiers

Suivi des mises en demeure de la CNIL

Défenseur des droits

Efficience de la gestion des dossiers traités

Taux d’effectivité du suivi des prises de position

Écologie, développement et mobilité durables

Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement (181)

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) (181)

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)

Émissions de gaz à effet de serre par habitant (174)

113 - Paysages, eau et biodiversité

Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau

Masses d’eau en bon état

Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l’approvisionnement en eau potable

Préserver et restaurer la biodiversité

Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes

Préservation de la biodiversité ordinaire

Retour à la conformité en police de l’eau et de la nature

SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

159 - Expertise, information géographique et météorologie

IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité

Appétence pour les données de l’IGN

Météo-France : disposer d’un système performant de prévision météorologique et d’avertissement des risques météorologiques

Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique

Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique

Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable

Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques

Financement de l’établissement par des ressources propres

Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques

174 - Énergie, climat et après-mines

Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d’énergie

Impact de l’usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique

Taux d’usage du chèque énergie

Maîtriser l’énergie en réduisant la consommation et en développant l’usage des énergies renouvelables

Économies d’énergie via le système CEE

Efficience du fonds chaleur renouvelable de l’ADEME

Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie finale

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation

Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de recharge pour véhicule électrique

Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves

Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]

Émissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]

181 - Prévention des risques

Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement [Stratégique]

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) [Stratégique]

Réduire l’impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l’environnement

Efficacité du fonds économie circulaire

Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques

Prévention des inondations

Prévision des inondations

203 - Infrastructures et services de transports

Améliorer l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Contribution à l’exploitation ramenée aux trains-kilomètres

Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)

Pourcentage de trains supprimés

Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes

Taux de remplissage

Améliorer la qualité des infrastructures de transports

Coût des opérations de régénération et d’entretien du réseau ferré

État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route

Contrôle des transports routiers

Part de marché des grands ports maritimes

Parts modales des transports non routiers

Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l’emploi

Embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA

Diminuer l’empreinte carbone des transports

Réduction de l’empreinte carbone des opérations de construction et de régénération des routes

Réduction des émissions du secteur du transport routier de marchandises

205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture

Mieux contrôler les activités de pêche

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches

Contrôles menés par les administrations de l’État dans le cadre de la politique commune des pêches

Efficacité des contrôles des pêches réalisés

Promouvoir la flotte de commerce et l’emploi maritime

Évolution de l’emploi et de la flotte de commerce maritime

Taux d’emploi des anciens élèves des établissements d’enseignement maritime 6 mois après leur sortie de formation

Renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement

Contrôle des navires

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l’environnement marin

Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS

Taux de vérification des signalements de pollutions marines par moyens habilités

217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Accompagner la politique d’égalité entre les femmes et les hommes

Index égalité femmes-hommes

Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement

Efficience de la gestion immobilière

235 - Sûreté nucléaire et radioprotection

Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public

Maîtrise des délais de délivrance des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)

Développer l’excellence de la recherche au niveau européen et international dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Production scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)

345 - Service public de l’énergie

Contribuer à porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d’ici 2030

Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l’injection de gaz (€/MWh)

Volume de biométhane injecté

Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en 2030

Part des énergies renouvelables dans la production d’électricité

Puissance installée des principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)

Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d’effacements en 2028

Capacités d’effacements installées

Prix de clearing de l’appel d’offres effacements (AOE) contractualisé pour l’année par le gestionnaire du réseau public de transport public d’électricité (€/MW)

Développer une filière de l’hydrogène renouvelable et décarbonée

Compensation du différentiel entre les coûts de production de l’hydrogène décarboné et les coûts de production de l’hydrogène fossile (€/kg)

362 - Écologie - mise en extinction du plan de relance

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie

Taux de consommation des crédits

Assurer la transition énergétique des bâtiments publics

Économie d’énergie attendue

380 - Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds

Qualité du cadre de vie

Surface de friches recyclées

Surface de friches recyclées par million d’euros dépensé

Rénovation énergétique

Taux moyen d’économies d’énergie

Économie

Faciliter le développement des sites industriels

Nombre net de nouveaux sites industriels et d’extensions significatives de sites industriels

Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises (134)

Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers (134)

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)

134 - Développement des entreprises et régulations

Améliorer l’efficacité du soutien public à l’internationalisation des entreprises

Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées par Business France

Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés

Délai de transmission de 85 % des injonctions

Part des visites ayant donné lieu à des constats d’anomalie

Taux d’établissements contrôlés en délai de paiement qui appellent des suites correctives ou répressives

Développer l’attractivité touristique de la France

Évolution des recettes issues du tourisme

Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]

Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]

Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie

220 - Statistiques et études économiques

Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d’alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts

Dématérialisation des enquêtes

Faire parler les chiffres de l’Insee et aller au-devant de tous les publics

Pertinence de l’Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr

Respecter les engagements de la France par rapport à l’Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques

Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens

305 - Stratégies économiques

Assurer l’efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor

Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d’avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l’administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)

Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l’action des services économiques

Assurer la qualité de l’analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales

Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture

Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes

Assurer un traitement efficace du surendettement

Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement

Efficience du traitement des dossiers de surendettement

343 - Plan France Très haut débit

Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2025

Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière

Taux de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la fibre optique au titre de l’année N sur tout le territoire

Engagements financiers de l’État

Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité (117)

Taux de couverture moyen des adjudications (117)

Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne (145)

Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social (145)

Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne (145)

114 - Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

Assurer l’équilibre à moyen terme des procédures publiques d’assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis

Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l’assurance-crédit (risque pays)

Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs

Taux de retour en fin de période de garantie

Qualité de gestion des prêts garantis par l’État (PGE) par Bpifrance

Délais d’indemnisation des banques

Part de dossiers PGE contrôlés

Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l’exposition de l’État sur les moins bons risques

Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur

Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l’équilibre de la procédure

Nombre de PME ayant bénéficié d’une garantie de change

Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l’année)

117 - Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

Améliorer l’information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor

Taux d’annonce des correspondants du Trésor

Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité [Stratégique]

Adjudications non couvertes

Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]

Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d’incidents

Incidents d’exécution des opérations de dette et de trésorerie

Qualité du système de contrôle

Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché

Rémunération des placements de trésorerie

Solde du compte de l’État à la Banque de France en fin de journée

145 - Épargne

Encourager le développement de l’épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l’économie

Rapport des placements finançant les entreprises européennes sur le total des placements des entreprises d’assurance vie et mixte

Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne [Stratégique]

Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]

Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne [Stratégique]

Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d’épargne logement

344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d’incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque

Part (en nombre) des rejets de virement

Enseignement scolaire

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants

Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)

Taux d’accès au baccalauréat (champs public et privé)

Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation

Taux d’accès au diplôme national du brevet (DNB)

Conduire tous les élèves à l’acquisition des connaissances et compétences attendues à l’entrée de 6e.

Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en français à l’entrée en 6e

Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en mathématiques à l’entrée en 6e

Favoriser la poursuite d’études des jeunes à l’issue de la scolarité secondaire

Poursuite d’études des nouveaux bacheliers issus de l’enseignement public et privé

139 - Enseignement privé du premier et du second degrés

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d’élèves entrant en 3e avec au moins un an de retard

Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire

Proportion d’élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP

Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d’études des nouveaux bacheliers

Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l’ensemble du territoire

Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l’enseignement primaire et secondaire

140 - Enseignement scolaire public du premier degré

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire

Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP

Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écarts de taux d’encadrement à l’école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d’enseignants avec 5 ans et plus d’ancienneté en EP

Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

141 - Enseignement scolaire public du second degré

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants

Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d’élèves entrant en 3e avec au moins un an de retard

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e

Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB

Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap

Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d’études des nouveaux bacheliers

Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écart de taux d’encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d’ancienneté et plus en EP

Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation équilibrée parmi les 30 académies

Pourcentage d’heures d’enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins

Pourcentage d’heures d’enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d’enseignants non remplacés)

143 - Enseignement technique agricole

Nombre d’apprenants formés dans des filières permettant le renouvellement des générations en agriculture

Nombre d’apprenants formés dans les filières permettant le renouvellement des générations en agriculture

Taux d’emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Taux de réussite aux examens

Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire

Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique

214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale

Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines

Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics

Efficience de la gestion des ressources humaines

Index égalité femmes-hommes

Part des surnombres disciplinaires

Optimiser les moyens des fonctions support

Dépense de fonctionnement par agent

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Ratio d’efficience bureautique

Respect des coûts et délais des grands projets

Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l’année scolaire

Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent

Nombre de postes d’enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)

230 - Vie de l’élève

Faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté

Taux d’absentéisme des élèves

Taux d’incidents graves pour 1 000 élèves

Taux de participation des lycéens aux élections des “Conseils des délégués pour la vie lycéenne” (CVL)

Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie

Proportion d’élèves considérés comme harcelés

Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires

Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale
(Compte d’affectation spéciale)

Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE

Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE

793 - Électrification rurale

Amélioration de la qualité des réseaux de distribution

Résorption des départs mal alimentés (DMA)

Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

Gestion des finances publiques

Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)

Recouvrement des amendes et des produits locaux

Taux de déclaration spontanée (civisme)

Taux de recouvrement spontané (civisme)

Renforcer la qualité de service aux usagers et l’efficience des réseaux du recouvrement fiscal

Coût de collecte des recettes douanières et fiscales

Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires

156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]

Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l’administration

Déployer un cadre rénové de la gestion publique

Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale

Être exemplaire en matière de responsabilité sociale et environnementale

Promouvoir l’égalité femmes-hommes

Réduire les émissions de gaz à effets de serre

Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d’une efficience accrue

Taux d’intervention et d’évolution de la productivité

Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires

Délai de paiement des dépenses publiques

Dématérialisation

Proximité de l’administration, relation de confiance, rapidité

Qualité des comptes publics

Taux de satisfaction des usagers

218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Améliorer l’action interministérielle et la qualité des services rendus

Qualité de service des prestations de service numériques de l’AIFE

Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’État

Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique

Améliorer les conditions d’emploi des personnels

Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents

Renforcer la qualité de la formation professionnelle

Moderniser les fonctions support et maîtriser leur coût

Accompagner la transition écologique

Efficience de la gestion immobilière

Gains relatifs aux actions achat des ministères et des établissements publics et organismes de l’État

302 - Facilitation et sécurisation des échanges

Assumer le rôle de première force de défense économique du pays

Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières

Consolider l’accompagnement des entreprises

Faire de la douane une administration moderne et innovante

Faire de la donnée un outil central de la douane

Reprendre l’avantage sur les fraudeurs et les criminels

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée

Garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique

Gestion du patrimoine immobilier de l’État (Compte d’affectation spéciale)

Optimiser le parc immobilier de l’État

Rendement d’occupation des surfaces

723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

Optimiser le parc immobilier de l’État

Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus

Immigration, asile et intégration

Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (Contrat d’intégration républicaine)

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR

Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière (303)

Nombre de retours forcés exécutés

Réduire les délais de traitement de la demande d’asile (303)

Délai global de traitement de la demande d’asile

104 - Intégration et accès à la nationalité française

Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (Contrat d’intégration républicaine)

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR

Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de naturalisation

Efficacité de la procédure d’instruction d’un dossier de naturalisation

Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers

Efficience de l’entrée des étrangers primo-arrivants dans le parcours d’intégration républicaine

Part des signataires du CIR ayant accédé à un emploi d’une durée au moins égale à un mois au cours du semestre suivant le semestre de leur inscription à France Travail

Part des signataires du CIR ayant déclaré rechercher un emploi lors du premier entretien à l’OFII, inscrits à France Travail la même année (calendaire) que la signature du CIR

Programme AGIR : taux de sortie positive en logement et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

303 - Immigration et asile

Accélérer l’égalité entre les hommes et les femmes

Part des femmes dans les postes d’encadrement à l’OFPRA

Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière [Stratégique]

Nombre d’éloignements et de départs aidés exécutés

Garantir un service de qualité en matière d’état civil aux bénéficiaires de la protection internationale

Délai de délivrance des premiers documents d’état civil

Optimiser la prise en charge des demandeurs d’asile

Part des demandeurs d’asile hébergés

Part des places occupées par des demandeurs d’asile et autres personnes autorisées

Réduire les délais de traitement de la demande d’asile [Stratégique]

Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA

Taux de transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin

Investir pour la France de 2030

Augmenter l’effort national de R&D

Contribution de France 2030 à l’effort de R&D national

421 - Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

Développer l’innovation pédagogique

Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA

Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion

Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA

422 - Valorisation de la recherche

Faciliter l’appropriation de l’innovation

Capacité des Sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups

Évolution du nombre d’essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA

Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale

Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale

423 - Accélération de la modernisation des entreprises

Accélérer la croissance des PME et des ETI

Investissements en capital innovation en proportion du PIB

Qualité du soutien à l’innovation

Soutenir la modernisation des entreprises françaises

Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d’innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)

424 - Financement des investissements stratégiques

Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques

Taux de réussite commerciale des projets soutenus

Adapter le capital humain aux filières d’avenir

Mobiliser la recherche sur les innovations

Préparer les métiers de demain

Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d’avenir

Transfert de technologies dans les filières d’avenir

Soutenir l’industrialisation dans les filières d’avenir

Emplois industriels

425 - Financement structurel des écosystèmes d’innovation

S’appuyer sur l’excellence des écosystèmes de l’ESR et contribuer à son rayonnement dans un contexte international compétitif

Évolution des établissements d’enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l’Université de Leiden

Soutenir l’émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels

Financement des start-ups industrielles

Performance des start-ups lauréates de France 2030

Justice

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)

Taux d’occupation des établissements pénitentiaires (107)

Favoriser la réinsertion (107)

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)

Durée de placement (182)

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)

Rendre une justice de qualité (en première instance) (166)

Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)

101 - Accès au droit et à la justice

Améliorer l’accompagnement des victimes d’infraction(s)

Taux de prise en charge des victimes d’infractions pénales

Favoriser l’accès de tous au droit et à la justice

Délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle après réception d’un dossier complet

Part de la population à moins de 30 minutes d’un point justice ou d’un espace de rencontre

Part des demandes d’aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée

Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle

Coût de traitement d’une décision d’aide juridictionnelle

Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle

107 - Administration pénitentiaire

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]

Taux d’établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de “prise en charge et accompagnement des personnes détenues”

Taux d’occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]

Taux d’occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux

Taux de personnes détenues bénéficiant d’une cellule individuelle

Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires

Favoriser la réinsertion [Stratégique]

Évolution du TIG

Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l’incarcération

Mesure de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation

Part des prévenus en attente de jugement sur l’ensemble de la population pénale

Pourcentage de détenus bénéficiant d’une formation générale

Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d’une activité rémunérée à l’intérieur des établissements pénitentiaires

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]

Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires

Nombre d’actes de violence pour 1000 personnes détenues

Nombre d’évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l’établissement)

Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente

166 - Justice judiciaire

Adapter et moderniser la justice

Coût moyen de frais de justice par affaire pénale poursuivable

Part des conciliations réussies

Satisfaction sur la qualité de l’accueil dans les tribunaux

Transformation numérique de la justice

Rendre une justice de qualité (en appel)

Délai théorique d’écoulement du stock des procédures

Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Taux de cassation (affaires civiles et pénales)

Rendre une justice de qualité (en cassation)

Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Rendre une justice de qualité (en première instance) [Stratégique]

Délai théorique d’écoulement du stock des procédures

Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]

Proportion d’affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance

Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine

Alternatives aux poursuites (TJ)

Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme

182 - Protection judiciaire de la jeunesse

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]

Durée de placement [Stratégique]

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]

Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus

Optimiser l’emploi des moyens humains, financiers et matériels

Taux d’occupation et de prescription des établissements

310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Égalité professionnelle au sein du ministère de la Justice

Optimiser la qualité et l’efficience des fonctions de soutien

Efficience de la fonction achat

Performance des SIC

Performance énergétique du parc occupé en année N-1

Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers

Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques

335 - Conseil supérieur de la magistrature

Contribuer à la continuité du fonctionnement de l’institution judiciaire

Délai utile d’examen des propositions de nomination du garde des Sceaux

Médias, livre et industries culturelles

Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)

Fréquentation des bibliothèques (334)

Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)

Diffusion de la presse (180)

180 - Presse et médias

Améliorer le ciblage et l’efficacité des dispositifs d’aide

Effet de levier des aides directes d’investissement à la presse

Taux de portage de la presse d’abonnés

Contribuer au développement de l’Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion

Croissance des charges

Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance

Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité

Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l’expression radiophonique

Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]

Diffusion de la presse [Stratégique]

334 - Livre et industries culturelles

Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]

Amélioration de l’accès au document écrit

Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]

Soutenir la création et la diffusion du livre

Part de marché des librairies indépendantes

Renouvellement de la création éditoriale

Soutenir la diversité de la création et la diffusion de musique et des variétés en France et à l’international

Soutien financier à la filière musicale et des variétés

Soutien non financier à la filière musicale et des variétés

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité (169)

Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)

158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Améliorer le délai de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des recommandations favorables

Délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation

169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi

Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)

Taux de volontaires stagiaires ayant achevé leur parcours SMV

Fournir les prestations de l’ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible

Délai moyen de traitement des dossiers

Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers

Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût

Coût de la journée d’un pensionnaire de l’INI

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité [Stratégique]

Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible

Coût moyen de gestion d’un dossier de soins

Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]

Coût moyen par participant

Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]

Outre-mer

123 - Conditions de vie outre-mer

Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur de l’aménagement et du développement durable

Taux de réalisation des projets d’investissement du programme 123

Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d’outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM

Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d’outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM

Mieux répondre au besoin de logement social

Fluidité du parc de logements sociaux

138 - Emploi outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM

Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées

Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat

Taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d’une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure

Participations financières de l’État (Compte d’affectation spéciale)

731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale

Entreprises ayant au moins 25 % de femmes dans les instances dirigeantes

Entreprises réalisant un bilan GES complet

Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières

Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées

Taux des commissions versées par l’État à ses conseils

Veiller à l’augmentation de la valeur des participations financières de l’État

Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)

Suivi et maîtrise de l’endettement

Taux de rendement de l’actionnaire

732 - Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

Contribuer au désendettement de l’État et d’administrations publiques (APU)

Part des ressources consacrées au désendettement de l’État et d’administrations publiques

Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques

Pensions (Compte d’affectation spéciale)

741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)

Coût de gestion d’un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite

Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100€ de pensions versés

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d’invalidité : écart entre la prévision et l’exécution

742 - Ouvriers des établissements industriels de l’État

Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale

Coût du processus de contrôle d’une liquidation

Dépenses de gestion pour 100€ de pension

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : écart entre la prévision et l’exécution

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop-versés

Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)

851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

Engager au moins 55 % de financements climat chaque année

Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en % des engagements totaux hors projets militaires)

Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français

Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l’année n-2 ayant donné lieu à l’imputation d’un contrat dans les deux ans après la signature.

852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement

Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
(Compte de concours financiers)

862 - Prêts pour le développement économique et social

Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises

Effet de levier sur les capitaux privés d’un prêt pour le développement économique et social

Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3

877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise

Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022

Taux de recouvrement

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)

Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor

Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l’État

Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor

828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

Assurer l’accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l’avance remboursable

Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021

Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu’à la date limite de remboursement du 31/12/2030

Publications officielles et information administrative (Budget annexe)

Améliorer l’accès à l’information légale et administrative et l’offre de services aux usagers

Accès aux informations et aux démarches administratives

Diffusion de la norme juridique

Transparence du débat public

623 - Édition et diffusion

Optimiser la production et développer la diffusion des données

Améliorer la productivité et réduire l’impact environnemental

Contribution au développement de l’accès à la commande publique

Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)

624 - Pilotage et ressources humaines

Optimiser les fonctions soutien

Efficience de la gestion immobilière

Recherche et enseignement supérieur

Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part mondiale)

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part espace FR/ALL/RU)

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part UE 27)

Production scientifique des opérateurs de la mission

Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l’effort national de recherche

Effort de la recherche de la France

Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française

Production scientifique des opérateurs du programme

Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche

Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie

Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale

Admission dans l’enseignement supérieur

Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale

Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l’ensemble des inscrits de ces mêmes formations

Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale

142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles

Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l’appui aux politiques publiques

Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an

Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l’international

Taux d’insertion des diplômés

Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Dépense de l’État pour la formation d’un étudiant de l’enseignement supérieur agricole

150 - Formations supérieures et recherche universitaire

Améliorer l’efficience des opérateurs

Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR

Efficience environnementale

Formation continue

Part des mentions à faibles effectifs (L et M)

Qualité de la gestion immobilière

Taux de recettes propres des établissements

Améliorer la réussite des étudiants

Assiduité

Mesures de la réussite étudiante

Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs

Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des établissements de l’enseignement supérieur

Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements

Coopération internationale

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne

Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs

172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Développer le rayonnement international de la recherche française

Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires

Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme

Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche

Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme

Part du PCRI attribuée à des équipes françaises

Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des opérateurs du programme

Promouvoir le transfert et l’innovation

Mesure de l’impact du dispositif CIFRE

Mesures de l’impact du crédit d’impôt recherche (CIR)

Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs

190 - Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l’ensemble du cycle

Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA

Développer l’excellence des instituts de recherche au niveau européen et international

Production scientifique des instituts de recherche du programme

Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche

Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche

Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle

Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation

Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile

Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus

Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres

Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) et de l’efficacité énergétique

Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l’IFP EN

191 - Recherche duale (civile et militaire)

Améliorer la qualité et l’orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense

Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées

192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Optimiser la valorisation de la recherche et développer l’efficience des formations des écoles du programme

Bibliométrie des écoles

Coût unitaire de formation par étudiant

Nombre d’élèves en formation d’ingénieurs au GENES et au GMT

Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l’ensemble des ressources consacrées à la recherche

Taux d’insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l’obtention du diplôme

193 - Recherche spatiale

Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l’espace autonome, compétitif et fiable

Adéquation de l’offre de lancement européenne avec les besoins européens

Chiffre d’affaires à l’export de l’industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années

Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES

Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française

Production scientifique des opérateurs du programme

Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française

Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société

Accompagnement des start-ups

Financement de la préparation du futur

231 - Vie étudiante

Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts

Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres

Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers

Taux de couverture des dépenses d’hébergement et de restauration par des ressources propres

Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes classes sociales

Évolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation

Pourcentage d’étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers

Favoriser l’inclusion, le bien-être et la santé de tous les étudiants

Nombre moyen de consultations en SSE par étudiant inscrit à l’université

Ratio entre le nombre d’étudiants en situation de handicap inscrits à l’université et le nombre d’étudiants inscrits à l’université

Régimes sociaux et de retraite

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions de retraite

195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d’une primo liquidation de pensions (tous droits)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CRCF)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CROPERA)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA)

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop versés

197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Optimiser le régime de protection sociale des marins

Coût unitaire d’une primo liquidation de pension retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de recouvrement périmètre COM

198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d’efficacité de gestion

Coût unitaire d’une primo liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des “indus”

Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d’efficacité de gestion

Coût unitaire d’une primo liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des “indus”

Relations avec les collectivités territoriales

Assurer la péréquation des ressources entre collectivités

Évolution de l’indice de Gini mesurant l’effet de la péréquation verticale sur la réduction des écarts de richesses

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)

Pourcentage des dotations d’investissement concourant à la transition écologique

119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]

Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet

Effet de levier des dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales

Pourcentage de projets financés par les dotations d’investissement bénéficiant d’un taux de subvention optimisé

122 - Concours spécifiques et administration

Garantir un traitement rapide des demandes d’indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle

Délai moyen de versement de l’aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries

Remboursements et dégrèvements

200 - Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l’objet d’un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours

Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours

Taux net de réclamations contentieuses en matière d’IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l’audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux

201 - Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d’habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux

Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières

Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution

Santé

Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Espérance de vie en bonne santé

État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale

183 - Protection maladie

Assurer la délivrance de l’aide médicale de l’État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles

Délai moyen d’instruction des demandes d’AME

Pourcentage des dossiers d’aide médicale de l’État contrôlés

Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d’indemnisation du FIVA

Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois

Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois

204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans

Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus

Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans

Prévenir et maîtriser les risques sanitaires

Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique

Pourcentage de signalements traités en 1h

379 - Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées

Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre d’établissements de santé soutenus dans leurs investissements “du quotidien”

Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions d’euros

Sécurités

(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés

(P176.2/P152.2) Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance

Nombre d’heures de patrouille de voie publique rapporté à l’activité totale

Taux d’élucidation ciblés

(P176.4/P152.4) Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière

Nombre de tués

Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne “saison feux”

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)

Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile (161)

152 - Gendarmerie nationale

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels

Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale

Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie

Optimiser l’emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile

Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d’intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites

Recentrage des forces sur le cœur de métier

Réserve opérationnelle

Taux d’élucidation ciblés

Taux de présence de voie publique

Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage des stupéfiants

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Efficacité de la compagnie numérique

Signalements par les usagers de comportements perçus comme non déontologiques

Taux de satisfaction des usagers

161 - Sécurité civile

Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne “saison feux”

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]

Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]

Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile

Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste

Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)

Taux d’évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)

Harmoniser les moyens des services départementaux d’incendie et de secours

Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS

176 - Police nationale

Évaluer la dépense fiscale

Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)

Réserve opérationnelle

Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone police

Optimiser l’emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d’intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites

Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale

Recentrage des forces sur leur cœur de métier

Taux d’élucidation ciblés

Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Délai de prise en charge de l’usager après l’arrivée au commissariat

Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée

Taux d’obtention d’un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne

207 - Sécurité et éducation routières

Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l’éducation routière tout au long de la vie

Délai d’attente médian aux examens et coût unitaire d’obtention du permis de conduire

Mobiliser l’ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d’accidents et de tués sur les routes

Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d’outre-mer)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)

Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité (157)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)

Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi (304)

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi (304)

137 - Égalité entre les femmes et les hommes

Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement

Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)

Améliorer la qualité de service en matière d’aide aux personnes victimes de violence

Accompagnement offert par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

Taux d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence

Mesurer l’engagement financier du ministère de l’Égalité en faveur de l’égalité professionnelle et l’insertion économique et l’effet levier des crédits du programme 137 sur cette politique

Part des crédits du programme 137 dédiée aux projets en faveur de l’égalité professionnelle

157 - Handicap et dépendance

Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]

Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité [Stratégique]

Accroître l’effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH

Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un renouvellement

Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’une première demande

Développer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Qualité de l’accueil, de la formation et de l’accompagnement en ESAT

304 - Inclusion sociale et protection des personnes

Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger

Taux d’appels traités par le Service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]

Garantir l’égal accès des enfants à la cantine de l’école

Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1€

Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi [Stratégique]

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi [Stratégique]

Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié

Taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources

Sport, jeunesse et vie associative

Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (P163)

Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)

Taux de pratique déclarée

163 - Jeunesse et vie associative

Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]

Part des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d’un soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)

Taux de représentativité des jeunes en QPV

Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)

Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d’accueils

Soutenir le développement de la vie associative

Ciblage des associations avec un nombre de salariés moins élevé pour l’attribution d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA

219 - Sport

Adapter la formation aux évolutions des métiers

Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau

Rang sportif de la France

Taux d’insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau

Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives

Indépendance financière des fédérations sportives

Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée

Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]

Pratique sportive des publics prioritaires

Proportion des crédits déconcentrés de l’agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires

Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs

Proportion de sportifs de haut niveau, espoirs et des collectifs nationaux ayant satisfait à l’intégralité de la surveillance médicale règlementaire

Protection des publics

Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l’AFLD par type de sportifs

385 - Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030

Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés

Nombre d’ouvrages financés par la SOLIDEO Alpes 2030 dont l’équilibre budgétaire est préservé

Taux d’opérations ayant atteint les objectifs environnementaux assignés dans les conventions d’objectifs

Taux d’opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques

Transformation et fonction publiques

148 - Fonction publique

Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique

Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes

Égalité professionnelle

Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein

Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale

Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale

Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA

Transformation de la fonction publique - Politique RH

Recrutement dans la fonction publique

Recrutement des apprentis

Taux de mobilité structurelle : changement d’employeur

348 - Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE

Économie d’énergie attendue

Optimisation de la surface occupée

S’assurer de l’efficience des projets financés

Efficience énergétique - Coût du kWhep économisé

349 - Transformation publique

Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics

Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +

Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l’action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen

Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique

Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l’outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)

Proposer une offre de service de conseil interne à l’État adaptée aux besoins des administrations

Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations

S’assurer d’un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l’action publique

Efficience du fonds pour la transformation de l’action publique

S’assurer de l’efficacité des projets financés

Mise en œuvre des projets financés par le FTAP

Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle “dialogue social”

Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle

Taux d’emploi en France et dans l’Union européenne par tranches d’âge

102 - Accès et retour à l’emploi

Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par France Travail

Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la fin d’une formation prescrite par France Travail

Taux de pourvoi des offres déposées à France Travail

Taux de satisfaction des services rendus par France Travail aux usagers

Favoriser l’accès et le retour à l’emploi

Taux d’accès à l’emploi de tous les publics

Taux de présence en emploi et en emploi durable

Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail

Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées et dans les entreprises adaptées de travail temporaire sortis en emploi durable

Taux de présence en emploi 6 mois après la sortie d’un contrat aidé

Taux de présence en emploi à la sortie des structures d’insertion par l’activité économique

Taux de présence en emploi ou l’alternance des jeunes ayant bénéficié d’un parcours d’accompagnement

103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)

Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle

Édifier une société de compétences : contribution du Programme d’investissements dans les compétences (PIC)

Part des personnes en recherche d’emploi bénéficiaires de la formation professionnelle

Taux de formation certifiante

Taux de formation des publics cibles des PRIC

Taux de présence en emploi 6 mois après la fin de la formation

Taux de présence en emploi et en formation des personnes sortant des organismes de repérage et de remobilisation

Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance

Contrats d’apprentissage ayant débuté au cours de l’année considérée dans les secteurs privé et public

Taux de présence en emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat d’apprentissage

Taux de présence en emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat de professionnalisation

Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques

Nombre d’accords d’engagements pour le développement de l’emploi et des compétences (EDEC) en cours

Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité partielle et à l’activité partielle de longue durée

111 - Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes

Part des entreprises qui déclarent l’index égalité femmes-hommes

Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels

Part des interventions des services de l’inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l’ensemble des interventions

Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]

Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche

Renforcer la présence de l’inspection du travail sur les lieux de travail

Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail

155 - Soutien des ministères sociaux

Accroître l’efficience de la gestion des moyens

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation de la DARES

Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation de la DREES

Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences

Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987