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N° 330

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

destinée à enrayer la propagation des maladies de la vigne et relative
au développement et à la diversification territoriale de la filière viticole,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanMarie SERMIER, Damien ABAD, Julien AUBERT, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, JeanClaude BOUCHET, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, MarieChristine DALLOZ, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Annie GENEVARD, Sébastien HUYGHE, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Laurence TRASTOURISNART, Pierre VATIN, Michel VIALAY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi fait suite à un rapport d’information, présenté lors de la précédente législature par le premier signataire et Mme Catherine Queré ([1]), alors députée de Charente‑Maritime, dans le cadre d’une mission d’information de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Patrice Martin‑Lalande, alors député du Loir‑et‑Cher, s’était aussi particulièrement investi sur le dossier. Il était alors apparu que la gravité de la situation du vignoble, les fortes disparités territoriales, les difficultés de traitement de certaines maladies de la vigne et du bois nécessitaient non seulement une meilleure coordination de la recherche, mais également des dispositifs permettant l’arrachage de parcelles ensauvagées et un meilleur contrôle du vignoble et des plants. À la fin de la précédente législature, deux propositions de loi tirant les conséquences de ce constat ont donc été déposées, (n° 4201 et n° 4250) sans pouvoir être examinées.

Il paraît donc urgent, à un moment où la « maladie des oliviers » Xyllela fastidiosa qui s’attaque en réalité à près de 200 espèces végétales dont la vigne, apparaît en Andalousie, que le présent texte soit soumis à l’approbation du Parlement.

L’article L. 665‑6 du code rural dispose : « Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France ». Inscrire de telles mentions dans la loi, en l’occurrence la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (n° 2014‑ 1170, article 22), même s’il faut reconnaître leur portée impérative faible, voire « symbolique » selon nos collègues sénateurs auteurs de cette initiative (rapport Sénat n° 386, 2013), c’est affirmer que le vignoble français est bien autre chose qu’une exploitation agricole ordinaire. C’est autant affirmer l’importance culturelle, mais aussi environnementale du vin et des produits de la vigne en France qu’en reconnaître la portée au plan législatif.

Le vignoble et le vin, font partie d’un art de vivre, structurent la culture, les habitudes de consommation et la vie locales. Il n’est pas de produit qui se soit autant adapté que le vin au développement du tourisme, à une recherche de qualité, à l’aménagement rural et à des habitudes de consommation beaucoup plus sélectives. Ceci vaut pour toutes les régions de production, du Languedoc au Jura, conduisant à l’amélioration des cépages, des pratiques culturales ou des techniques de taille.

En termes économiques, les exportations de vins et de spiritueux représentent 7 à 11 milliards d’euros par an, souvent second poste d’exportations pour notre pays. En termes de territorialité, 750 000 hectares sont exploités en vignobles, soit 3 % à peine des surfaces agricoles. Ce sont, directement, 550 000 emplois permanents, le plus souvent ruraux, qui s’y consacrent.

En termes d’image du patrimoine, de retombées économiques locales, d’aménagement rural et paysager, de traditions culinaires, le vignoble occupe une place considérable dans la vie de notre pays, sans commune mesure avec ce pourcentage d’occupation de terrains. En termes de biodiversité et d’environnement, il n’est pas nécessaire d’insister sur l’importance du vignoble pour la structuration des terroirs, le développement durable, ou la limitation de l’usage de produits phytopharmaceutiques, telle qu’elle est prévue par l’article 68 de la loi (n° 2015‑992) du 17 août 2016, de transition énergétique pour la croissance verte.

Ce patrimoine est aujourd’hui directement et gravement menacé, comme l’est le rang de la France en tant que producteur mondial, en volume et en valeur. Les volumes produits ne lui permettent pas de conserver depuis 2015 sa traditionnelle première place. Selon les chiffres de l’organisation internationale de la vigne et du vin, pour 2016, l’Italie (48,8 Miohl) confirme sa place de premier producteur mondial, suivie par la France (41,9 Miohl), et par l’Espagne (37,8 Miohl). Le manque à gagner, pesant principalement sur les exportations, est de l’ordre d’un milliard d’euros par an. La baisse de rentabilité atteint le tissu économique local, d’autant plus nettement qu’il est constitué de petites exploitations, ce qui est le cas en Val de Loire ou dans le Jura. Les vignobles sont tous exposés, mais le sont d’une manière très contrastée selon les aires de production, les types de cépages, les conditions hygrométriques, la capacité de mobilisation des interprofessions, la taille des exploitations, etc. Les dommages économiques des maladies de la vigne sont d’autant plus marqués qu’ils ne se révèlent qu’à terme : ils présentent des effets différés, mais irréversibles et cumulatifs, les baisses de production jouant désormais surtout sur les exportations. Le cycle de production et de vente ne correspond plus à celui du traitement et de la recherche.

L’essentiel des pertes d’exploitation est aujourd’hui dû à la propagation de l’esca, depuis l’arrêt, pour des raisons de dangerosité à la manipulation, du traitement à l’arsénite de sodium en 2001, mais ce n’est pas la seule maladie dont l’expression s’étend. L’essentiel de la lutte actuelle porte sur le contingentement de la flavescence dorée, qui est directement corrélée aux vignes abandonnées ou ensauvagées, mais aussi des jaunisses notamment dans le Jura, en Alsace ou en Bourgogne.

L’impact de la recherche pour limiter l’utilisation de produits chimiques, dont le sulfate de cuivre, est considérable. Pour autant, la recherche agronomique est, en la matière, nécessairement lente : il faut entre 15 et 20 ans pour que des cépages issus de clonages puissent être exploités. Ces délais, incompressibles, notamment pour parvenir à isoler les gènes sans risque de contournement, pour analyser l’effet des champignons pathogènes ou des produits de lutte ‑ ce qui n’a toujours pas été réalisé s’agissant de l’esca ‑ et pour tester la résistance des clones, ont de quoi désespérer tant les exploitants, qui voient les plantations dépérir, que les pépiniéristes, soucieux de fournir un matériel de qualité, et souvent les chercheurs eux‑mêmes, qui se considèrent comme délaissés par rapport à leurs collègues qui travaillent sur le coton, le blé ou le maïs par exemple. La qualité des chercheurs n’est pas en cause. Mais, précisément, les rythmes diachrones de la recherche viticole et de la progression rapide des maladies doivent conduire à ne relâcher l’attention ni sur les moyens de lutte, même les plus empiriques, ni sur l’effort de recherche.

C’est dans cet objectif que les dispositions de la présente proposition de loi sont formulées.

L’article 1er prévoit une mesure, réclamée dans toutes les régions par la profession, relative à l’arrachage des vignes abandonnées ou ensauvagées, dont il est démontré qu’elles sont un facteur de propagation des maladies à cause parasitaire, notamment la flavescence dorée. Ce dispositif ne remet pas en cause le droit de propriété, mais ne porte que sur l’usage des terrains agricoles, pour des cas avérés d’absence totale d’entretien des parcelles en cause et dès lors que cet état de fait crée un risque sanitaire. Celles‑ci provoquent des dégâts par contamination de parcelles voisines. Or, toute parcelle qui est contaminée à plus de 20 % doit faire l’objet d’un arrachage total, provoquant une lourde perte d’exploitation. L’arrachage dans les aires ensauvagées est le seul moyen de remédier à de telles propagations, notamment lorsque le propriétaire demeure introuvable ou que la parcelle est laissée à l’abandon pendant plusieurs années. Il s’agit donc d’une mesure de salubrité publique.

Le dispositif ménage les droits du propriétaire en prévoyant que cet arrachage n’intervient qu’après une mise en demeure restée sans suite, ou, si celle‑ci est contestée, après que la demande de mise en conformité est restée sans effet. Au demeurant, la Cour de justice de l’Union européenne admet que l’objectif de prévention de dommages environnementaux justifie des restrictions au droit de propriété (CJUE 9 mars 2010c‑379/08). Ce n’est que lorsque le propriétaire a refusé d’arracher lui‑même ou de remettre la parcelle en état de production que les pouvoirs publics interviennent, pour raison sanitaire. Le dispositif s’insère dans le cadre des pouvoirs de police administrative du code de l’environnement, puisqu’il vise à prévenir la contamination des parcelles voisines.

Toutefois, dans ces conditions, l’arrachage est, aux termes de cet article, une obligation pour les pouvoirs publics, alors qu’actuellement on constate trop souvent de facto des réticences pour procéder à l’arrachage des parcelles contaminées. L’opération sera menée par les directions départementales de l’agriculture, lesquelles pourront faire appel aux services municipaux, en présence du maire. Les signataires de la présente proposition tiennent à indiquer que le dispositif n’entraîne pas de dépense publique nouvelle, puisque cet arrachage n’est pas indemnisé : dans le cas où la situation sanitaire liée à l’abandon d’exploitation conduit à l’arrachage, il est prévu qu’aucune indemnisation n’est due au propriétaire, puisque la situation a été provoquée par sa défaillance, voire son refus d’agir, qu’il ne subit aucune perte d’exploitation et que cette cause provoque des dégâts sur les parcelles voisines.

Le champ des articles suivants recoupe celui des installations classées. L’ordonnance n° 2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, complétée par un décret n° 2017‑82 de la même date, a modifié au plan général, ce régime. Prise en application de l’article 299 de la loi du 6 août 2015, dite « loi Macron », qui prévoit qu’un « projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de lordonnance », le texte de l’ordonnance peut donc, partiellement, être ratifié en tant que de besoin par le présent projet. En effet, l’examen du projet de loi de ratification (Sénat, n° 496, 2017), qui devait être déposé devant le Parlement au plus tard le 27 juin 2017, n’est pas immédiatement prévu au Sénat.

Les modifications introduites par la présente proposition ne touchent qu’à la marge ce régime. En matière d’installations classées, l’article L. 512‑6 du code de l’environnement prévoyait, s’agissant des appellations viticoles d’origine, l’avis de l’INAO, réputé acquis passé un délai de trois mois. Ce dispositif a été supprimé par l’article 5 de l’ordonnance précitée du 26 janvier 2017, au profit d’une mesure réglementaire (article R. 181‑23 du code de l’environnement). Si l’objectif général des installations classées (article L. 511‑1 du même code, non modifié par l’ordonnance) est notamment de prévenir des inconvénients « pour l’agriculture », il apparaît qu’il convient :

– de mieux identifier, au niveau législatif, la lutte contre les maladies des plantes dans le champ général de la législation des installations classées ;

– de prévoir que l’avis de l’INAO, désormais prévu au seul niveau réglementaire, est complété par celui de l’observatoire créé par l’article 12 de la présente proposition de loi ;

– de ratifier, pour ordre, l’ordonnance sur ce point (article 2) ;

– enfin s’agissant des constructions de carrière dans les zones d’appellation, de rétablir au niveau législatif l’avis de l’INAO et de prévoir un avis de l’observatoire créé à l’article 12 et d’exiger que ces avis soit explicites. Les dispositions de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement prévoyaient, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, que l’avis de l’INAO était requis, sans autre précision. De ce fait, ce rétablissement rend possible la ratification, pour ordre, de ce dispositif de l’ordonnance (article 3).

Le code de l’environnement prévoyait un délai d’opposition contentieux de quatre mois pour les installations d’élevage soumises à autorisation, dont le régime juridique a été modifié par l’article 104 de la « loi Macron » ([2]). Pourtant, l’article 5 de l’ordonnance précitée, prise en application de l’article 103 de cette même loi, abroge l’article L. 515‑27 du code de l’environnement, modifié par ce texte. S’il peut paraître de mauvaise méthode législative d’abroger par une ordonnance une disposition que la loi, qui comporte par ailleurs l’habilitation, avait seulement modifié, cette abrogation est due à l’unification d’un délai de recours de quatre mois, que réalise par ailleurs l’ordonnance. Ce délai satisfait donc l’une des dispositions des propositions de loi de la précédente législature. Pour autant, l’article 4 instaure, en remplacement de l’ancien dispositif de l’article L. 515‑27, pour les installations classées vinicoles, un avis de l’observatoire créé à l’article 12 de la présente proposition. Pour ordre, il ratifie le 19  de l’article 5 de l’ordonnance précitée du 26 janvier 2017, lequel abrogeait l’ancien dispositif qui concernait les seules installations d’élevage.

L’article 5 de la présente proposition de loi prévoit, en complément des dispositions générales du code de l’environnement prohibant l’usage de produits chimiques, un arrêté ministériel spécifique pour autoriser et prohiber l’usage de substances chimiques en matière de lutte contre les maladies de la vigne. Les signataires rappellent à cet égard qu’ils sont favorables au maintien de l’interdiction de l’arsénite de sodium, conformément à l’article L. 521‑5 du code de l’environnement, ce produit présentant en cas de manipulation un danger pour la santé humaine. Pour autant, cet article permettra de lever toute ambiguïté quant à l’usage d’autres produits, comme l’huile de neem.

L’article 6 indique, dans le cadre des dispositions générales du code de l’environnement relatives à la surveillance biologique du territoire, que tout exploitant pourra demander au pépiniériste d’effectuer des tests et des traitements avant livraison des plants, y compris lorsque ceux‑ci sont issus de sélections massales. Il est en effet avéré que la moindre sélection par les pépiniéristes, soucieux de répondre à la demande, fragilise les plantations. En particulier, le traitement à l’eau chaude, efficace contre la flavescence dorée, n’est pas systématique. Le dispositif ne prévoit aucune obligation nouvelle, sauf celle de répondre à la demande des exploitants de réaliser ces tests, qui est laissée à leur appréciation. Si le coût de ces tests ou de ces traitements renchérit – de manière d’ailleurs très faible – le prix d’achat des plants, puisque le pépiniériste le répercutera sur l’exploitant, ce surcoût représente cependant une garantie de qualité et de longévité des vignes.

L’action sur le terrain des anciens groupements de défense contre les organismes nuisibles (GDON), organismes agréés, est particulièrement efficace pour lutter contre les maladies à cause parasitaire. Les organismes ont changé de statut, mais l’action demeure, et une limite à celle‑ci a été levée dès 2015, conformément aux souhaits exprimés par les professionnels. Antérieurement, le code rural limitait le nombre de GDON à un seul par circonscription. Or, il peut s’avérer nécessaire, sur le territoire d’une même commune, de lutter à la fois contre un animal nuisible et contre la flavescence dorée ou contre des cicadelles vectrices de maladies. Cette restriction a été heureusement supprimée, par l’ordonnance n° 2015‑1242 du 7 octobre 2015, qui a substitué au système de groupements agréés des groupements de constitution libre, statutairement constitués sous forme de syndicats professionnels. Cette souplesse nouvelle, qui était réclamée par les auteurs du rapport précité, si elle permet la constitution de plusieurs organismes sur le même territoire, peut être dynamisée de plusieurs manières.

L’article 7 vise, en ce sens, à modifier le code rural pour :

– que les groupements puissent proposer à l’autorité administrative chargée d’organiser le contrôle et l’inspection des noms de personnes à désigner pour participer aux contrôles (article L. 251‑14 du code rural) ;

– qu’ils disposent d’un droit de communication élargi, des réticences ayant par exemple parfois été constatées de la part des services des douanes en matière de relevés parcellaires viticoles, pourtant nécessaires à l’activité des groupements.

L’article 8 porte sur les volumes complémentaires individuels. Actuellement ces volumes, dont la réglementation relève de l’article D. 645‑7 du code rural, permettent de constituer une réserve non commercialisable, dans la limite de 30 % du rendement annuel de l’appellation, et dans la limite du rendement butoir de l’appellation. Ces stocks complémentaires peuvent être débloqués pour combler des déficits de production. En donnant une base légale à ces stocks, l’article 8 vise, d’une part, à en généraliser la mise en place, sur décision de l’INAO et après avis des comités régionaux concernés et, d’autre part, à rendre cessibles ces réserves en cas de transmission de surface. Actuellement, le remplacement peut être interdit en application de l’article D. 645‑15‑2 du code rural, et ces réserves ne sont pas cessibles avec les parcelles exploitées. La rédaction proposée remédie à ces blocages, tout en maintenant les dispositions qui garantissent le maintien de la qualité des volumes commercialisés.

L’ambition essentielle de la présente proposition porte sur la recherche. Les médias ont rendu compte, en 2015, d’une vente aux enchères de bouteilles issues de la vigne d’Arbois où Pasteur réalisa ses premières expériences. Cette opération aurait dû financer un programme de recherche spécifique, mais les produits de la vente se sont avérés très faibles. Cet exemple illustre à lui seul la vulnérabilité de la recherche contre les maladies du bois : la dispersion, le niveau insuffisant, et surtout le caractère irrégulier des dotations publiques contrastent avec le besoin d’une planification d’ensemble, suivie, impliquant tous les acteurs de la filière. En particulier, la signature de conventions CIFRE, dans le cadre d’un programme d’action plus global des instituts viti‑vinicoles ou de l’INRA doit être facilitée. Il en va de même de la recherche, pour l’instant très limitée, menée au sein des entreprises elles‑mêmes. Toutes les solutions de co‑financement, d’aide à la recherche de sources, d’implication des entreprises doivent être encouragées.

L’article 9 aménage en conséquence le crédit d’impôt‑recherche en matière de recherche contre les maladies du bois et de la vigne, en ouvrant la possibilité de financer ou de cofinancer des travaux de durée limitée, telles que des thèses ou des travaux ponctuels. Il prévoit que les entreprises puissent, pour se faire, être liées aux instituts de recherche : en la matière, seule la synergie entre les besoins et l’orientation des programmes permettra de parvenir à de meilleurs résultats.

L’article 10 instaure une réduction d’impôt des particuliers pour investissement dans la recherche et s’inspire du mécanisme retenu pour les Sofipeche (art. 199 quatervicies du CGI), et l’article 11 étend le régime fiscal d’acquisition des parts de groupements forestiers agricoles aux acquisitions de parcelles improductives ou non plantées en vigne situées dans les zones d’AOC.

L’article 12 crée un observatoire des maladies de la vigne, et relève à ce titre du domaine de la loi. Cet organisme sera constitué par redéploiement des moyens administratifs existants, puisqu’un observatoire existe déjà au niveau national, mais il n’est qu’une structure administrative sans existence légale et ne se réunit que très aléatoirement. La transformation de la structure est donc une simple charge de gestion. L’observatoire devra en particulier donner son avis sur les opérations d’installations classées, contribuer à publier un document budgétaire annuel (article 13) et donner son avis sur l’arrêté définissant les produits autorisés pour le traitement des maladies. Il convient sur ce point de rappeler que le compte d’affectation spéciale Développement agricole et recherche(CAS DAR) est très largement financé par la profession elle‑même, ce qui justifie en retour une implication forte de celle‑ci dans un processus de recherche intégré. Aujourd’hui trop dispersée, la recherche doit être mieux coordonnée.

Tels sont les motifs qui nous conduisent à vous demander d’adopter la proposition de loi dont les dispositions suivent.

proposition de loi

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Article 1er

La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 162‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162161. – I. – Par dérogation à l’article L. 251‑9 du code rural et de la pêche maritime, dans les zones d’appellation d’origine contrôlée dont la liste est fixée par décret, à la demande d’un syndicat agricole, d’un groupement ou d’une fédération visés à l’article L. 252‑1 du même code, des agents mentionnés à l’article L. 251‑18 du même code ou d’au moins trois propriétaires situés dans cette zone, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité administrative visée à l’article L. 165‑2 du présent code fait procéder à l’arrachage des plants de toute parcelle de vignes ensauvagées ou laissée dans un état d’abandon manifeste. L’arrachage est décidé après qu’une mise en demeure d’arrachage ou de remise en état, adressée par le représentant de l’État dans le département ou par l’autorité administrative au propriétaire de la parcelle est restée sans suite pendant un délai de deux mois. Si le propriétaire de la parcelle conteste la mise en demeure dans ce délai, le représentant de l’État dans le département fixe le délai au terme duquel la remise en état, et le cas échéant le traitement approprié doivent intervenir. Si au terme de ce délai l’état d’abandon ou l’absence de traitement persistent, il est fait procéder d’office à l’arrachage en présence du maire ou de son représentant.

« Si le propriétaire n’a pu être identifié, le préfet fait procéder d’office, à la demande d’un groupement ou d’une fédération visés à l’article L. 252‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou de l’autorité visée à l’article L. 165‑2, à l’arrachage, en présence du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la parcelle ou de son représentant.

« II. – Les opérations d’arrachage réalisées en application du présent article ne donnent pas lieu à indemnisation. »

Article 2

L’article L. 512‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « origine », sont insérés les mots : « ou de vins délimités de qualité supérieure » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’avis évalue les risques de propagation des maladies de la vigne et du bois. »

Article 3

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 515‑1 du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Toute autorisation ou enregistrement d’exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d’origine contrôlé aux avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’observatoire national de la vigne et du vin. Ces avis doivent être explicitement donnés dans un délai de trois mois. »

II. – Le 15° de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est ratifié.

Article 4

I. – L’intitulé de la section VII du chapitre V du titre premier du livre V du même code est ainsi rétabli : « Installations viticoles ».

II. – L’article L 515‑27 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 51527. – Les décisions mentionnées à l’article L. 514‑6 concernant directement ou susceptibles de toucher des installations viticoles donnent lieu à la saisine préalable de l’observatoire national de la vigne et du vin ».

III. – Le 19 ° de l’article 5 de l’ordonnance n °2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est ratifié.

Article 5

I. – Après l’article L. 521‑6 du même code, il est inséré un article L. 521‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52161. – Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture prennent un arrêté spécifique portant sur l’usage et l’interdiction de substances chimiques pour lutter contre les maladies de la vigne. » ;

II. – L’arrêté visé au I du présent article est soumis à l’avis préalable de l’observatoire créé par l’article 12 de la présente loi.

Article 6

Le chapitre IV du titre III du livre V du même code est complété par un article L. 534‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5342. – À la demande de l’acheteur, le responsable de la mise sur le marché ou le distributeur de plants de vigne les soumet, préalablement à leur livraison, à des traitements, ou à des tests homologués dont le contenu est établi par le ministre chargé de l’agriculture. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME

Article 7

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 251‑14 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupements et fédérations mentionnées à l’article L. 252‑2 peuvent proposer des désignations à l’autorité administrative. »

II. – L’article L. 252‑2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent se faire communiquer de plein droit de la part de toute personne publique, ou tout exploitant ou propriétaire dont l’activité est située dans leur ressort, tout renseignement utile à l’accomplissement de ces missions. ».

Article 8

L’article L. 642‑5 du même code est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Établit chaque année pour les vins dont la liste est fixée par décret les volumes complémentaires individuels, après avis du comité régional concerné, et les conditions dans lesquels les opérations de remplacement peuvent être effectuées, dans la limite du rendement autorisé. Ces volumes complémentaires sont cessibles en cas de transmission de surface à une autre exploitation. »

TITRE III

DISPOSITIONS FISCALES À DES FINS ENVIRONNEMENTALES

Article 9

I. – Le IV de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rétabli :

« IV. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est applicable aux entreprises agricoles exerçant leur activité en matière de vins et spiritueux d’appellation d’origine contrôlée et aux entreprises responsables de mise sur le marché de plants de vigne dans les conditions suivantes :

– par dérogation au b et au 3° du c du II du présent article, il est également ouvert en cas de contrat à durée déterminée ;

– par dérogation au d ter du II présent article, la condition d’absence de lien entre l’entreprise bénéficiaire et l’organisme de recherche n’est pas applicable. »

II. – Les pertes de recettes résultant de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

I. – Après l’article 199 octodecies du code général des impôts, il est rétabli un article 199 vicies ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies.  Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés ou instituts dont l’objet est la recherche agronomique contre les maladies du bois et de la vigne, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »

II. – Les pertes de recettes résultant de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11

I. – Après le d du 2 de l’article 199 decies H du même code, il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Au prix d’acquisition de terrains plantés en vigne improductifs ou de terrains pouvant être plantés en vigne situés dans une aire d’appellation d’origine contrôlée. »

II. – Les pertes de recettes résultant de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Titre Iv

COORDINATION ET PROMOTION DE LA RECHERCHE ET DE LA FILIÈRE VITICOLE

Article 12

Il est créé un observatoire national de la vigne et du vin placé auprès du ministre chargé de l’agriculture.

Il assure une mission de promotion du vignoble en France et à l’étranger. Il est consulté sur toute disposition de projet de loi ou de décret de portée nationale concernant le vin ou la vigne.

Il assure une mission générale de contrôle de l’usage des produits chimiques, conformément au livre II du code de l’environnement, et de contrôle des groupements et fédérations mentionnés à l’article L. 252‑1 du code rural et de la pêche maritime, en tant que leur activité concerne la vigne.

Il peut diffuser des guides de bonnes pratiques, à destination des exploitants et des propriétaires, et toute information utile sur les moyens de lutte contre les maladies de la vigne et du bois.

Le conseil d’administration de l’observatoire est composé :

– de quatre députés, dont l’un au moins appartient à un groupe de l’opposition, désignés par le président de l’Assemblée nationale pour la durée de la législature et de deux sénateurs, dont l’un appartient à un groupe de l’opposition, désignés par le président du Sénat, pour la durée de leur mandat. En cas d’interruption du mandat du titulaire, l’autorité chargée de désigner nomme un remplaçant jusqu’au terme du mandat initialement prévu ;

– de trois représentants respectivement des fédérations nationales, départementales et régionales, mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 252‑1 du code rural ;

– de six représentants de l’administration, nationale et décentralisée, désignés conjointement par les ministres chargés de l’agriculture et de la recherche, dont le directeur compétent en matière de recherche du ministère chargé de l’agriculture, membre de droit ;

– de six personnes désignées par les organisations représentatives de la profession ;

– de trois personnalités qualifiées issues du secteur de la recherche, désignées par les six parlementaires.

À l’exception des parlementaires, les membres de l’observatoire sont désignés pour une durée de trois ans.

Le secrétaire général de l’observatoire est nommé par décret en conseil des ministres. Il ne peut être membre du conseil d’administration. Il a autorité sur les personnels mis à disposition en tant que de besoin.

La présidence de l’observatoire est assurée par un parlementaire, élu par les membres du conseil d’administration en son sein, pour une durée d’un an.

Article 13

En application du 7° de l’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, est déposée une annexe générale à la loi de finances de l’année retraçant l’expression des maladies de la vigne et du bois, les conséquences économiques et fiscales de ces maladies et l’évaluation des moyens de lutte et de recherche.


([1]) N° 2946, juillet 2015, C. Quere et J.M. Sermier.

([2]) Article 104 : « L’article L. 515‑27 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre mois » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’affichage des avis d’ouverture d’enquête publique, pour les installations d’élevage soumises à autorisation, ou de consultation du public, pour les installations soumises à enregistrement, est réalisé dans les mêmes conditions de forme que celles prévues par le code de l’urbanisme pour l’affichage du permis de construire.

« Pour les installations d’élevage soumises au régime de l’enregistrement, l’affichage est réalisé à partir de la réception du dossier complet et régulièrement constitué  »