N° 400
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2017.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Guillaume PELTIER, Thibault BAZIN, Frédéric REISS, Jacques CATTIN, Patrick HETZEL, Emmanuelle ANTHOINE, Julien DIVE, Jean‑Marie SERMIER, Fabrice BRUN, Marc LE FUR, Éric DIARD, Jean‑François PARIGI, Charles de la VERPILLIÈRE, Jean‑Pierre DOOR, Guy TESSIER, Jean‑Claude BOUCHET, Patrice VERCHÈRE, Bernard DEFLESSELLES, Jean‑Yves BONY, Bernard BROCHAND, Michèle TABAROT, Michel VIALAY, Nicolas FORISSIER, Olivier DASSAULT, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Martial SADDIER, Brigitte KUSTER, Sébastien LECLERC, Raphaël SCHELLENBERGER, Laurent FURST, Constance LE GRIP,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France est en guerre. Une guerre difficile et durable contre un ennemi identifié, le totalitarisme islamique. Ce terrorisme d’un genre nouveau doit nous conduire à adapter constamment notre arsenal judiciaire, notamment.
L’objet de cette présente proposition de loi est de renforcer certains outils et notamment d’avoir un recours beaucoup plus systématique à l’expulsion des étrangers coupables, complices ou suspects d’activités terroristes.
Le gouvernement a ainsi reconnu, notamment grâce à la mobilisation de nos collègues Guillaume Larrivé et Eric Ciotti, que 15 % des 16 à 18 000 personnes inscrites sur le fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) sont de nationalité étrangère. Ce sont ainsi environ 2 500 étrangers qui sont inscrits sur ce fichier et sont des menaces considérables pour notre sécurité.
Faudra‑t‑il attendre un nouvel attentat pour que l’État prenne enfin conscience de l’ampleur de cette menace ?
La proposition de loi propose de systématiser les possibilités d’expulsion du territoire français des étrangers fichés « S » ou les complices ou suspects d’activités terroristes.
L’article 1 propose d’étendre le champ de l’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prévoyant explicitement que l’expulsion peut être prononcée à l’encontre d’un individu faisant l’objet d’une fiche « S ».
L’article 2 propose de modifier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en permettant l’expulsion de mineurs étrangers se rendant coupable d’actes de terrorisme définis au chapitre 1er du titre 2 du livre IV de la première partie du code pénal.
L’article 3 propose de rendre systématique l’interdiction du territoire français pour les ressortissants étrangers condamnés pour des actes de terrorisme.
L’article 4 propose d’étendre la possibilité de retirer la carte de séjour aux étrangers inscrits au Fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste.
proposition de loi
L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « , en particulier s’il se trouve dans la catégorie « S » du fichier des personnes recherchées ».
L’article L. 521‑4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger mineur peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application de l’article L. 521‑1 s’il a été condamné définitivement au titre des articles 421‑1, 421‑2, 421‑2‑1, 421‑2‑2, 421‑2‑3, 421‑2‑4, 421‑2‑5, 421‑2‑5‑1, 421‑2‑5‑2, 421‑2‑6. »
L’article 422‑4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 131‑30 » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à titre définitif à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces peines » sont remplacés par les mots : « cette peine ».
Le premier alinéa de l’article L. 313‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ainsi qu’à l’étranger inscrit au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. »