N° 709
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2018.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Laurence TRASTOUR‑ISNART, Charles de la VERPILLIÈRE, Marc LE FUR, Maxime MINOT, Julien DIVE, Véronique LOUWAGIE, Pierre‑Henri DUMONT, Olivier DASSAULT, Arnaud VIALA, Emmanuelle ANTHOINE, Jacques CATTIN, Jean‑Carles GRELIER, Marie‑Christine DALLOZ, Sébastien LECLERC, Michel VIALAY, Valérie LACROUTE, Laurent FURST, Jean‑Louis MASSON, Damien ABAD, Daniel FASQUELLE,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2008, les infirmiers vaccinent sans prescription médicale préalable les personnes fragiles contre la grippe, à l’exception de la primo‑vaccination. Cette mesure de santé publique a ainsi permis la vaccination de plus d’un million de personnes lors de la dernière campagne (chiffres CNAMTS).
L’article de loi avait prévu que l’infirmière puisse revacciner l’ensemble de la population adulte, afin d’élargir la couverture vaccinale. Or, le décret d’application 2008‑877 a été doublement restrictif ([1]).
D’une part, en limitant uniquement à la grippe, alors que les compétences requises sont les mêmes pour toute vaccination.
D’autre part, en limitant aux personnes âgées et aux malades chroniques : l’infirmière est compétente pour les plus fragiles, mais ne le serait pas pour les personnes en bonne santé ! L’entourage est donc exclu, ce qui limite la portée de la couverture vaccinale.
Par ailleurs, des adultes en bonne santé viennent spontanément dans des cabinets libéraux pour être vaccinés, car les 90 000 infirmiers libéraux couvrent l’ensemble du territoire.
Le coût de la prise en charge par l’Assurance maladie de l’acte d’injection pour vaccination antigrippale pratiquée par une infirmière varie de 4,5 à 6,3 €, considération que les pouvoirs publics devraient également prendre en compte.
Comme ils ont la compétence acquise pour vacciner, il convient donc d’élargir la possibilité légale de vaccination par les infirmiers.
proposition de loi
Le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’infirmière ou l’infirmier peut effectuer les vaccinations de l’ensemble des adultes, à l’exception de la première injection, sans prescription médicale. Les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut conseil de la santé publique. »
([1]) Décret n° 2008‑877 du 29 août 2008 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels par les infirmiers ou infirmières (NOR : SJSH0809367D) créant l’Art. R. 4311‑5‑1. « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première injection, dans les conditions définies à l’article R. 4311‑3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d’âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ».