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N° 919

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à assouplir le mode de financement des campagnes électorales dans les communes de moins de 9 000 habitants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien HUYGHE, JeanMarie SERMIER, Marc LE FUR, Philippe GOSSELIN, Gilles LURTON, JeanCarles GRELIER, MarieChristine DALLOZ, Patrick HETZEL, JeanFrançois PARIGI, Emmanuel MAQUET, Thibault BAZIN, Valérie BEAUVAIS, Antoine SAVIGNAT, Valérie LACROUTE, Didier QUENTIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les listes constituées à l’occasion des élections municipales dans les communes de moins de 9 000 habitants n’étant pas contraintes de présenter un compte de campagne, elles ne peuvent recourir aux services d’une association de financement électoral ou d’un mandataire financier afin d’organiser leur campagne (article L. 52‑4 du code électoral).

Dans les faits, de nombreux candidats de petites communes utilisent le compte bancaire d’une association dédiée à leur engagement politique et abondé les années précédentes par les futurs colistiers en vue du scrutin afin de financer leurs dépenses, la plupart du temps modestes. Cette pratique est à ce jour parfaitement illégal, ainsi qu’en dispose l’article L. 52‑8 du code électoral. La méconnaissance de cette disposition constitue un risque majeur d’annulation de l’élection.

Pour autant, les candidats ne disposent pas de réelle alternative au financement de leur campagne. Le candidat placé en tête de liste est donc souvent amené à recueillir les participations financières des autres candidats et à effectuer les dépenses de campagne. Cette situation n’est pas sans susciter une difficulté de transparence, voire même parfois des tensions au sein des listes.

Il est donc proposé d’assouplir cette disposition pour les communes concernées en permettant à certaines associations d’intervenir dans la campagne, sous conditions. L’association en question devra avoir été créée au cours des six dernières années, c’est‑à‑dire au lendemain du scrutin municipal précédent, période correspondant à l’engagement d’une liste déjà investie auparavant. Il en effet fréquent qu’une liste défaite lors des municipales se structure en association afin de poursuivre son investissement. Il est par ailleurs bien évident que cette association ne pourra pas avoir été bénéficiaire de subventions publiques. Enfin, chaque contributeur ou cotisant devra avoir été informé par tous moyens nécessaires de la portée électorale de son versement. Les activités de l’association (spectacle, tombola, etc.) devront ainsi faire l’objet d’une communication spécifique.

L’apport financier éventuel d’un parti politique en serait facilité, de même que la transparence de ces dépenses y gagnerait au sein de la liste candidate. Bien entendu, un apport financier ne donnerait aucun droit à déduction fiscale.

Il vous est donc proposé d’adopter la proposition de loi suivante :


proposition de loi

Article unique

Après le deuxième alinéa de l’article L. 52‑8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, une association fondée dans le but unique de soutenir une liste de candidats à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants peut participer au financement de leur campagne électorale en prenant en charge les frais de campagne, à la condition d’avoir été constituée au cours des six années précédant le premier jour du mois de l’élection, de ne pas avoir été bénéficiaire de subventions publiques ou de dons d’autres personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques, et d’informer l’ensemble de ses donateurs de la dimension électorale de leur participation financière. »