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N° 1275

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2018.

PROPOSITION DE LOI

relative au maintien de la part fiscale des enfants décédés,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marine BRENIER, Emmanuelle ANTHOINE, MarieChristine DALLOZ, JeanPierre DOOR, Virginie DUBYMULLER, JeanCarles GRELIER, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Marc LE FUR, Valérie LACROUTE, Constance LE GRIP, Gilles LURTON, Emmanuel MAQUET, Éric PAUGET, Didier QUENTIN, Robin REDA, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Laurence TRASTOURISNART,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les attentats qui ont frappé la France ont toujours été suivis d’un élan de solidarité nationale à l’égard des victimes. Mais cette solidarité ne doit pas s’arrêter aux nombreux hommages rendus. Le suivi des victimes et rester à leur écoute sont nécessaires.

La disparition d’un enfant est la plus grande des souffrances. Cette souffrance accompagne les familles au quotidien. Il paraît ahurissant de faire subir à ces familles l’horreur de devoir supprimer leur enfant de leur déclaration fiscale, d’autant que cette suppression vient souvent entraîner une hausse considérable de leurs impôts, mettant ainsi les familles face à une difficulté financière supplémentaire.

De plus, la question de la part des enfants décédés lors d’un fait de guerre ou de terrorisme diffère selon la situation familiale des parents. Cette inégalité est intolérable, en particulier lorsqu’on connaît les conséquences que peut avoir un tel drame sur une famille.

Cette proposition de loi vise donc à corriger cette injustice en accordant aux familles ayant perdu un enfant lors de faits terroristes, le maintien de la part de leur enfant jusqu’à sa potentielle majorité. 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 195 du code général des impôts est complété d’un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le quotient familial prévu à l’article 194 pour un enfant à charge est maintenu pour les contribuables mariés, jusqu’aux potentiels 18 ans de leur enfant décédé, si ce dernier est décédé par suite de faits de guerre ou de terrorisme et ce, sans condition. »

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.