N° 2079
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 juin 2019.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi organique dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 386, 443, 445 et T.A. 119 (2018‑2019).
– 1 –
L’article L.O. 136‑1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel, saisi d’une contestation formée contre l’élection ou en application du troisième alinéa de l’article L. 52‑15, peut déclarer inéligible :
« 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52‑12 ;
« 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;
« 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
3° (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un même scrutin, le Conseil constitutionnel veille à ce que l’inéligibilité qu’il prononce assure un traitement équitable entre les candidats ayant commis des irrégularités comparables, en particulier au regard du calendrier des prochaines élections. »
Après le deuxième alinéa de l’article L.O. 136‑3 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un même scrutin, le Conseil constitutionnel veille à ce que l’inéligibilité qu’il prononce assure un traitement équitable entre les candidats ayant commis des manœuvres frauduleuses comparables, en particulier au regard du calendrier des prochaines élections. »
Le IV de l’article L.O. 136‑4 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel. »
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au premier alinéa de l’article L.O. 384‑1, la référence : « n° 2016‑1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales » est remplacée par la référence : « n° du visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ».
II. – La loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « et des comptables agréés » sont supprimés ;
b) À la première phrase du huitième alinéa, la référence : « quatrième » est remplacée par la référence : « IV » ;
c) (nouveau) Le début du neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa des articles L. 52‑5 et L. 52‑6 du code électoral, … (le reste sans changement). » ;
2° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigée : « de la loi organique n° du visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral. »
III. – Après le mot : « résultant », la fin de l’article 21 de la loi organique n° 76‑97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi rédigée : « de la loi organique n° du visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral. »
I. – Les articles 1er et 2 de la présente loi organique s’appliquent à tout député ou sénateur à compter du prochain renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient ainsi qu’aux candidats aux élections afférentes.
II. – L’article 3 de la présente loi organique entre en vigueur le 30 juin 2020.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 2019.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER