Description : LOGO

N° 2234

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 septembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une présomption de légitime défense
pour violences conjugales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marine BRENIER, Thibault BAZIN, Gilles LURTON, Nathalie BASSIRE, Alain RAMADIER, Robin REDA, Julien DIVE, Fabien DI FILIPPO, Isabelle VALENTIN, Véronique LOUWAGIE, Patrick HETZEL, Émilie BONNIVARD, Bernard PERRUT, Laurence TRASTOURISNART, Pierre VATIN, JeanLuc REITZER, Valérie LACROUTE, JeanLouis MASSON, Michel HERBILLON, Claude de GANAY, Bernard DEFLESSELLES, Arnaud VIALA, Nicolas FORISSIER, Claude GOASGUEN, Valérie BEAUVAIS, Michel VIALAY, Bernard REYNÈS, Guillaume PELTIER, Sébastien LECLERC,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Une femme sur dix est victime de violences conjugales en France. Une femme en meurt tous les trois jours et un homme tous les treize jours. 130 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex‑conjoint en 2017, 121 en 2018 et déjà plus de 50 cette année.

En moyenne, ce sont plus de 219 000 victimes de violences conjugales qui sont répertoriées en France et ce, chaque année. C’est d’ailleurs la première cause de mortalité des femmes de 16 à 44 ans eu Europe.

Sur 4 victimes, 3 déclarent avoir subi des violences répétées au cours de leur vie par leur conjoint ou ex‑conjoint. 19 % seulement des femmes et 5 % des hommes déclarent avoir déposé plainte en gendarmerie ou au commissariat suite à ces violences, en vain.

Pour évoquer un tel sujet, rien ne vaut les chiffres. Si ce dernier est aujourd’hui devenu l’une des grandes causes nationales du quinquennat du Président de la République, le système se révèle encore extrêmement défaillant. Trop de victimes sont encore délaissées, peu accompagnées ou en situation de danger après avoir porté plainte. Une situation à laquelle nous devons remédier et ce, bien au‑delà d’un simple plan de communication.

Pour saisir l’enjeu réel de cette problématique, il nous faut en comprendre le sens. De nombreuses définitions des violences conjugales existent. Un désaccord réel existe quant aux actes qui doivent être inclus comme des signes de violence conjugale ou non, ce qui fonde une diversité d’approches et de définitions.

Dans un rapport datant déjà de 2001, le Professeur Henrion, membre de l’Académie de médecine, définissait les violences conjugales comme « un processus évolution au cours duquel un partenaire exerce, dans le cadre d’une relation privilégiée, une domination qui s’exprime par des agressions physiques, psychiques ou sexuelles. Elles se distinguent des conflits de couples en difficulté. La violence se manifeste au cours de scènes répétées, de plus en plus sévères, qui entraînent des blessures ainsi que des séquelles affectives ou psychologiques extrêmement graves. Elles obéissent à des cycles où, après les moments de crise, s’installent des périodes de rémission au cours desquelles la femme reprend l’espoir de la disparition des violences. Cependant la fréquence et l’intensité des scènes de violence augmentent avec le temps. »

C’est de cette définition que nous souhaitons partir pour établir notre propos et ce, pour plusieurs raisons. Elle défend tout d’abord l’idée que les violences conjugales peuvent à la fois être physiques, sexuelles ou psychologiques, si ce n’est, plusieurs à la fois. Elle mentionne également la notion de violence répétée, qui s’accentue en fréquence et en intensité, qui s’avère être primordial pour définir l’état psychologique de la victime.

En effet, comme plusieurs de nos collègues ou professionnels avant nous, nous estimons que cette notion de répétition et climat de peur s’installant au fur et à mesure est à prendre en considération lors d’un jugement.

Cette proposition de loi vise en particulier le cas des femmes et hommes victimes de violences conjugales et qui en viennent à commettre des actes d’une certaine violence, parfois ayant des conséquences définitives, afin d’en finir avec cette souffrance et ce climat de peur.

L’opinion publique a été sensibilisée à cette problématique avec « l’affaire Sauvage » en 2012. Pour Jacqueline Sauvage, qui a assassiné son mari de trois balles dans le dos, ses deux avocates dont Maître Tomasini, avec qui nous travaillons en étroite collaboration sur ce sujet, ont plaidé pour la légitime défense. Cette défense a été refusée et n’a d’ailleurs été reconnue que dans un unique cas, en 2015, pour « l’affaire Alexandra Lange ».

La reconnaissance de la légitime défense pour les victimes de violences conjugales fait donc débat depuis. Certains ont tenté de défendre l’élargissement de cette légitime défense aux victimes de violence conjugales et se sont retrouvés confrontés à de nombreuses critiques et obstacles juridiques. Parmi ces derniers, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme notamment, ou comme le défendait à l’époque l’avocat général Luc Frémiot, la rupture inconstitutionnelle d’égalité devant la loi, dès lors que le débat de l’époque se focalisait sur les femmes victimes de violences conjugales.

Ce fut le cas de notre collègue Valérie Boyer, qui a donc décidé de défendre une irresponsabilité pénale via l’article 122‑1 du code pénal, plutôt qu’une légitime défense via l’article 122‑5 pour les personnes victimes de violences conjugales, notamment dans le but de protéger les enfants.

Pourtant, ces deux arguments juridiques de l’époque nous paraissent quelque peu discutables. En effet, si l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme défend le droit à la vie et donc l’interdiction de prendre la vie à autrui, celui‑ci reconnaît également que les violences conjugales violent cet article ([1]).

Pour ce qui est de la rupture d’égalité entre les hommes et les femmes devant la loi énoncée par Monsieur Frémiot, elle n’a aucunement lieu d’être défendue dès lors que la proposition de loi ne vise aucun sexe en particulier.

Pour autant, il est important d’entendre les réticences des uns et des autres au sujet de cette légitime défense différée. Elles reposent sur des arguments réels, comme la peur de ne plus pouvoir limiter cette utilisation, ou qu’elle puisse permettre de protéger des individus ayant eu recours à la violence de manière délibérée et ce, bien en dehors d’un climat de peur.

Le syndrome de la femme battue utilisée dans le droit canadien comme argument à la reconnaissance de la légitime défense, après avis d’un expert, semble trop aléatoire pour certains.

D’autres, comme la Délégation des droits des femmes de l’Assemblée nationale ou la Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les hommes et les femmes, préfèrent mettre l’accent sur la prévention et l’accompagnement, plutôt que sur une refonte juridique. Trop peu de femmes et d’hommes victimes de violences conjugales portent plainte. Quand ils le font, trop peu sont accompagnés par la suite. C’est donc à juste titre qu’il faut et nous l’avons souligné en début d’argumentaire, développer à un tout autre niveau le plan national de lutte contre ces violences conjugales.

Cependant, si la modification de l’article 122‑5 du code pénal peut sembler trop abrupte pour certains, un outil juridique similaire pourrait permettre aux victimes de violences conjugales de pouvoir défendre leurs actes.

En ajoutant un alinéa concernant les victimes de violences conjugales à l’article 122‑6 du code pénal, nous pourrions créer une exception de présomption de légitime défense pour ces dernières. La situation serait alors présentée sous un jour différent. En effet, il reviendrait alors à l’accusation de prouver que la victime des violences conjugales ne se trouvait pas en situation de légitime défense et non l’inverse.

Ainsi, tout en étant jugée pour les actes qu’elle a commis, la victime de ces violences conjugales répétées profiterait d’un outil juridique plus équitable pour défendre ceux‑ci.

Cette proposition de loi a pour dispositif un article unique, qui vise à intégrer un nouvel alinéa à l’article 122‑6 du code pénal, accordant une présomption de légitime défense aux personnes ayant subi des violences conjugales répétées.


proposition de loi

Article unique

L’article 122‑6 du code pénal est complété par un 3°ainsi rédigé :

« Pour se défendre contre son conjoint ou ex conjoint d’un acte d’agression, dans un contexte de violences répétées ayant engendré un syndrome de stress post traumatique établi par voie d’expertise. »


([1]) Plusieurs jurisprudences européennes, dont Velcea et Mazăre c. Roumanie n°64301/01, arrêt du 1er décembre 2009, ont reconnu les violences conjugales comme violant l’article 2 de la CEDH.