N° 2279
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 octobre 2019.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
tendant à réprimer les entraves à l’exercice des libertés ainsi qu’à la tenue des évènements et à l’exercice d’activités autorisés par la loi,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 23, 741, 742 (2018‑2019) et T.A. 2 (2019‑2020).
– 1 –
L’article 431‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « ou d’actes d’obstruction ou d’intrusion » ;
b) Les mots : « ou d’entraver » sont remplacés par les mots : « , d’entraver » ;
c) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou d’entraver l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou agricole exercée dans un cadre légal » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punis d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende les actes d’obstruction ayant pour effet d’empêcher le déroulement d’activités sportives ou de loisir exercées dans un cadre légal. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « d’une des libertés visées » sont remplacés par les mots : « de l’une des libertés ou activités mentionnées ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er octobre 2019.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER