N° 2366
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 octobre 2019.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes participant
au service public de l’éducation,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 643 (2018‑2019), 83, 84 et T.A. 19 (2019‑2020).
– 1 –
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui participent au service public de l’éducation sont également tenues de respecter ces valeurs. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et établissements publics locaux d’enseignement. »
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 octobre 2019.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER