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N° 2473

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à promouvoir la France des accents,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe EUZET, Nicole LE PEIH, Alain PEREA, Danièle HÉRIN, Coralie DUBOST, Sébastien CAZENOVE, Pierre CABARÉ, Patrick VIGNAL, Olivier GAILLARD, Françoise DUMAS, Olivier DAMAISIN, Huguette TIEGNA, Yolaine de COURSON, JeanMichel FAUVERGUE, Laetitia AVIA, Romain GRAU, Patrice ANATO, Nicolas DÉMOULIN, Laurence GAYTE, Hélène ZANNIER, Fabien MATRAS, Nicole DUBRÉCHIRAT, Stéphane MAZARS, Bruno QUESTEL, Mireille ROBERT, Catherine KAMOWSKI, JeanPierre PONT, Rémy REBEYROTTE, Didier PARIS, Yannick KERLOGOT, Paul MOLAC, Raphaël GAUVAIN, Yaël BRAUNPIVET, Erwan BALANANT, Nathalie BASSIRE, François PUPPONI, Laurent FURST, Olivier SERVA, Pierre MORELÀL’HUISSIER, JeanMichel MIS, Jeanine DUBIÉ, Sylvia PINEL, Michel CASTELLANI, Olivier BECHT, PierreYves BOURNAZEL, Paul CHRISTOPHE, M’jid EL GUERRAB, Agnès FIRMIN LE BODO, Thomas GASSILLOUD, Antoine HERTH, Dimitri HOUBRON, Philippe HUPPÉ, JeanCharles LARSONNEUR, Vincent LEDOUX, Patricia LEMOINE, Lise MAGNIER, Valérie PETIT, Benoit POTTERIE, Maina SAGE,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à promouvoir la diversité de prononciation de la langue française en prohibant les « discriminations par l’accent » ([1]) que l’on constate factuellement dans les fonctions impliquant, tout particulièrement, une expression publique : le texte entend faire évoluer les mentalités dans le temps en engageant la modification du droit en vigueur. La notion de discrimination, très présente en droit français, n’intègre en effet pas les difficultés auxquelles font face, de façon pourtant bien réelle, les locuteurs porteurs d’un accent local, lorsqu’ils veulent embrasser certaines carrières impliquant une expression publique. Il est aujourd’hui indispensable, dans un souci d’égalité des chances et en période de doute quant à la cohésion des territoires qui fondent la Nation, d’adresser un signe de reconnaissance fort, en favorisant la revalorisation des prononciations « atypiques » ([2]).

La notion de « discrimination » en droit français

La discrimination est définie à l’article 225‑1 du code pénal ([3]) comme une « distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race, une religion déterminée » ([4]). Elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ([5]).

Plus spécifiquement, l’article L. 1132‑1 du code du travail interdit d’écarter une personne « d’une procédure de recrutement, ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise […] en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».

Les éléments constitutifs de la discrimination

La discrimination peut être directe « lorsque des personnes en situation identiques au regard de l’objet de la norme se retrouvent traitées de manière différente » ou indirecte lorsque « des personnes dont la situation est objectivement différente » sont traitées de manière identique, les privant ainsi de « l’accès au droit complet » ([6]).

Elle peut être avouée (nettement visible, voire affichée ou revendiquée) ou inavouée (dans le sens où des mesures apparemment neutres défavorisent, de fait, de façon importante, une catégorie de personnes).

Elle peut matériellement concerner l’accès à l’emploi, au logement, à l’éducation ou encore la fourniture de biens et services. La discrimination est ainsi illégale et potentiellement sanctionnable dans toutes les situations recensées par le code pénal. Il en ressort que pour caractériser un cas de discrimination, il faut réunir deux conditions cumulatives : la discrimination, directe ou indirecte, doit intervenir dans un domaine déterminé prévu par la loi (location d’un bien, accès à un emploi…) et porter sur un motif précis également prévu par le législateur (l’âge, sexe, origine…).

Sur l’existence d’une discrimination par l’accent en France

Le phénomène à l’origine de la présente proposition de loi ne date pas d’hier : l’académicien et diplomate Paul Claudel s’excusait déjà, en son temps, de parler le français avec un accent Tardenois (Aisne) que le parisien Edmond de Goncourt qualifiait sans vergogne, lorsqu’il évoquait la sœur de ce dernier, Camille, de « lourd parler aux lourdeurs paysannesques » ! La fratrie Claudel faisait alors office d’exception, confirmant une règle par ailleurs fort bien établie à l’époque : pas une sonorité venue de l’est, du sud, d’outre‑mer ou d’ailleurs, ne vient en principe troubler le français monocorde pratiqué par les élites de la capitale du pays.

Un siècle plus tard, il suffit de prêter une oreille aux médias nationaux pour constater que rien n’a changé : les accents n’ont aucun droit de cité sur les chaines de radio et de télévision, dans le monde politique et à la tête des grandes fonctions, administrations ou entreprises publiques françaises. Notre Nation, qui se félicite souvent de la grande diversité de ses terroirs, désole donc, paradoxalement, par l’uniformité lissée de son expression publique.

Il en relèverait de la simple anecdote si, au‑delà de la sympathie ‑ parfois condescendante ‑ qui se manifeste envers les prononciations considérées comme atypiques, ne se dissimulait en réalité une « culture de l’unicité linguistique » préjudiciable à la cohésion du pays et à son rayonnement international. Moins choquante que d’autres, ce type de discrimination n’en porte pas moins, toutefois, les mêmes conséquences : la mise à l’écart du discriminé et, en l’occurrence, sa non‑ représentation dans la sphère de l’expression publique. Ainsi que le relevait Pierre Bourdieu, l’unilinguisme (c’est‑à‑dire le fait qu’un accent dominant dans un champ social soit considéré comme « la norme ») a des incidences décisives sur le marché linguistique, notamment dans les champs politique et médiatique, en provoquant une discrimination au détriment des personnes ne partageant pas la prononciation référentielle majoritaire dans ces champs.

Dans un pays qui s’emploie à lutter contre les discriminations sous toutes leurs formes, on considère, en d’autres termes, que les sonorités qui pèsent sur la prononciation des mots peuvent justifier un traitement inégal dans l’accès à l’emploi et aux fonctions particulièrement exposés publiquement, même lorsque les exigences grammaticales et syntaxiques de la langue sont parfaitement maîtrisées.

Jacques Derrida écrivait encore, en 1996, dans Le Monolinguisme de l’autre, ou, la prothèse d’origine, sans nourrir d’autre sentiment que celui d’énoncer une vérité absolue et objective, que « l’accent… surtout le méridional... est incompatible avec la dignité de toute parole publique » ([7]). Dans Putain d’accent !, en 2008, Françoise Weck pouvait toujours constater, avant de s’en émouvoir, la force de résistance d’une « norme imposée par les élites du pays » ([8]). Plus près de nous, en 2017, Pascal Doucet‑Bon, alors directeur délégué de l’information à France Télévisions, assumait de ne pas recruter certains journalistes du fait de leur accent en ces termes : « Si un journaliste... avec un accent à couper au couteau arrivait à la télévision, bah, non, je ne vais pas le prendre. Et je défendrai l’idée de ne pas le prendre parce qu’on ne comprend pas ce qu’il raconte » ([9]).

Entre démarche directement assumée et non‑dits porteurs d’effets équivalents, ce sont ainsi de nombreux métiers et fonctions impliquant la prise de parole publique qui se retrouvent concernés : journalisme, audiovisuel, monde du spectacle, du cinéma, du théâtre, conciles intellectuels, haute fonction publique, monde universitaire, monde politique etc... Or la sous‑représentation de la diversité de prononciations est, en toutes ces matières, édifiante et l’uniformité apparaît bel et bien comme une règle indérogeable.

Le processus de « clonage linguistique » lié à la domination d’une élite n’est certes pas un phénomène nouveau. Mais il s’expliquait, jadis, par le fait que les populations « périphériques » n’avaient pas le même degré de maîtrise de la langue officielle et qu’elles devaient s’aligner sur l’idiome usité dans la capitale pour gagner en crédit, en rang social et en écoute. Or, il n’en est plus rien aujourd’hui, dans un pays à la langue maternelle partagée, où les formations sont à peu près équivalentes partout et où les diplomations permettent d’accéder à des niveaux d’élocution d’une maîtrise égale, où que l’on se trouve géographiquement sur le territoire ([10]). La discrimination revêt par ailleurs une connotation particulière, confinant à son imperceptibilité, en ne fermant pas la porte des emplois concernés aux populations des territoires en tant que telles (elles peuvent y accéder à condition de souscrire au processus d’uniformisation), mais aux populations des territoires porteuses de leur singularité de prononciation.

Sur la nécessité de prohiber les discriminations par l’accent

Une double dimension, d’équité juridique et de vitalité sociale, justifie aujourd’hui une évolution significative du droit en vigueur.

D’une part, et d’un point de vue normatif, en ne permettant pas aux jeunes générations d’anticiper les conséquences du port de l’accent au terme de leur cursus scolaire, la discrimination de fait qui existe actuellement rompt avec le principe de l’égalité des chances pourtant promu à de multiples égards dans les politiques publiques. Le maintien du droit en l’état suggérerait donc que l’éducation nationale s’emploie à titre principal, dans ses pratiques éducatives, à lisser les différences de prononciation dès le plus jeune âge afin de garantir l’effectivité de l’égalité des chances : elle serait tenue en d’autres termes de les insérer dans son cœur de programmes.

Mais d’autre part, et d’un point de vue sociétal cette fois, comme le montrent notamment les travaux de la linguiste Henriette Walter ([11]), les accents, tout autant que les apports des autres langues au vocabulaire et à la syntaxe française, sont un reflet de la richesse de la langue, de sa vitalité et un souvenir des autres langues ou dialectes qui étaient parlés avant elle ; ou concomitamment, sur un territoire donné (l’Occitan pour les régions méridionales par exemple) ([12]).

Même si elle est aujourd’hui débarrassée de toute considération de haine et qu’elle penche plutôt vers des formes inconscientes de condescendance ([13]), la glottophobie (au sens de la « déconsidération de l’accent ») n’en demeure pas moins un facteur de discrimination à l’embauche, à la crédibilité et à la promotion sociales.

Or, on l’a vu, elle ne fait pas partie des critères de discrimination retenus par la loi, codifiés à l’article 225‑1 du code pénal et L. 1132‑1 du code du travail, et pouvant faire l’objet d’une sanction. Elle n’est donc pas reconnue comme une source de discrimination.

En réalité, la question de l’accent demeure très largement étrangère à la loi et, à ce jour, aux travaux parlementaires ([14]). À l’heure où les minorités « visibles » bénéficient de la préoccupation légitime des pouvoirs publics, les minorités « audibles » sont donc les grandes oubliées du contrat social fondé sur l’égalité ([15]).

La présente proposition de loi vise en définitive à faire évoluer le droit positif, en reprenant l’idée qu’il faut en passer par le droit contraignant, comme on l’a fait pour tous les autres types de discriminations, dans la perspective d’amorcer une évolution des esprits sur la question.

L’article premier introduit l’accent comme critère de discrimination dans la liste dressée à l’article 225‑1 du code pénal.

L’article second modifie l’article 1132‑1 du code du travail pour y intégrer l’accent comme critère de discrimination dans l’accès à l’emploi.


proposition de loi

Article 1er

Au premier et au second alinéas de l’article 225‑1 du code pénal, après le mot : « syndicales, » sont insérés les mots : « de leur accent, ».

Article 2

À l’article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « handicap, » sont insérés les mots : « , de son accent ».


([1]) L’accent est constitué par un particularisme dans la diction d’une langue donnée. Il est phonétique, tonique, ou diacritique et accompagné d’un débit, d’une intonation, d’un renforcement ou d’une altération grammaticale et/ou prosodique.

([2]) Entendues comme n’appartenant pas au référentiel‑type de prononciation.

([3]) Deux textes européens ont vocation à irriguer le droit français en la matière : il s’agit d’une part de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui prévoit que : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; il s’agit d’autre part de l’article 21 Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, selon lequel : « 1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».

([4]) Depuis 2001, le dispositif français contre les discriminations s’est enrichi d’un nombre conséquent de textes : la loi n° 2001‑1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (création d’un numéro d’appel spécifique (114) pour les victimes de discriminations) ; la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ; la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (qui établit la liste des critères de discrimination par la transposition de plusieurs directives européennes relatives aux diverses formes de discrimination et l’inscription de la définition européenne de discrimination directe et indirecte) ; la loi n° 2012‑954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (inscription et incrimination au regard du critère d’identité sexuelle) ; la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (inscription d’un critère de discrimination lié au lieu de résidence) ; la n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (inscription de la perte d’autonomie comme élément de définition de la discrimination directe dans la loi de 2008) ; la loi n° 2016‑832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale (inscription d’un critère de discrimination lié à la vulnérabilité économique) ; la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (inscription d’un critère de discrimination lié à la capacité de s’exprimer dans une autre langue que le français, actions de groupe en matière de discrimination) ; et, enfin, la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (inscription d’un critère de discrimination lié à la domiciliation bancaire dans le code du travail).

([5]) L’article 225‑2 du code pénal précise les domaines dans lesquels la discrimination peut intervenir (refus de fournir un bien ou un service, entrave à l’exercice normal d’une activité économique, refus d’embaucher, de sanctionner ou de licencier une personne, subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition, subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition, refus d’accepter une personne à l’un des stages). L’article 432‑7 du Code pénal fixe la sanction à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 d’euros d’amende si la discrimination est le fait d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Il est également possible de saisir le Défenseur des Droits : son rapport d’activité pour 2018 fait état de 5631 saisines, les critères les plus invoqués étant le handicap (22,8 %), l’origine (14,9 %), et l’état de santé (10,5 %). L’accès à l’emploi est le fondement le plus concerné.

([6]) Xavier Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, LGDJ, 4ème éd., 2016, p. 427.

([7]) Cité par Marmande Francis, « Les accents régionaux, un trésor pour la langue », Le Monde du 13 octobre 2016.

([8]) Francoise Weck, Putain d’accent !, comment les méridionaux vivent leur langue, L’Harmattan,2008, 114 p.

([9]) Victoire Tuaillon, « Et là c’est le drame – Pourquoi les journalistes ont tous cet accent ridicule », reportage radiophonique diffusé le 6 avril 2017, Arte radio. Disponible en podcast.

([10]) En ce sens l’accent ne saurait légitimer aujourd’hui une différence de traitement répondant à une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article L. 1133‑1 du code du travail.

([11]) Voir par exemple : Henriette Walter, Le Français dans tous les sens, Points, 2016, 448 p. ; Les Français d’ici, de là, de là‑bas, J. C. Lattès, 1998, 415 p. ; Aventures et mésaventures des langues de France, Éditions du Temps, 2008, 296 p..

([12]) Mieux encore, la langue de Molière, parlée par des dizaines millions d’individus avec des intonations spécifiques en Afrique et outre‑Atlantique (Québec), est un outil de rayonnement culturel et constitue un ponton économique majeur pour l’avenir : l’exotisme de ses consonnances ne l’exonère pas, pour autant, de ses contraintes grammaticales, qui y sont au moins aussi bien maîtrisées qu’ailleurs.

([13]) Elle peut également prendre la forme d’une sorte de bienveillance paternaliste altière.

([14]) Philippe Blanchet, Discriminations : combattre la glottophobie, Paris, Textuel, coll. Petite Encyclopédie critique, 2016, 192 p. ; Laurent Gamet, « Glottophobie et droit du travail », Droit Social, 2019, p. 580 ; Nicolas Molfessis, « La loi ? Une bonne blague ? », JCP, 2018, p. 1164.

([15]) Le sujet n’est en effet pas traité par le droit et peu ou pas abordé dans les travaux parlementaires. Les textes internationaux, tels que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (non ratifiée par la France car inconstitutionnelle) évoquent principalement la discrimination linguistique en raison de la pratique d’une langue régionale ou d’une faible maitrise de la langue nationale. Ce critère de discrimination ayant d’ailleurs été intégré dans le droit interne, comme on l’a vu, par la loi du 18 novembre 2016 (le code pénal ainsi que le code du travail prévoient une interdiction de discriminer fondée sur « la capacité à s’exprimer « dans une langue autre que le français »). Malgré les nombreux travaux parlementaires portant sur les discriminations en général, aucun n’aborde spécifiquement la question de la prononciation d’une langue maîtrisée.